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question préjudicielle relative aux articles 471, 472, 477, 486 à 501, 502 et 503 du Code des impôts
sur les revenus 1992, posée par le Tribunal de première ins La
Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges J.-P.
(...)"
Extrait de l'arrêt n° 51/2021 du 25 mars 2021 Numéro du rôle : 7344 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 471, 472, 477, 486 à 501, 502 et 503 du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par le Tribunal de première ins La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges J.-P. (...) | Extrait de l'arrêt n° 51/2021 du 25 mars 2021 Numéro du rôle : 7344 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 471, 472, 477, 486 à 501, 502 et 503 du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par le Tribunal de première ins La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges J.-P. (...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 51/2021 du 25 mars 2021 | Extrait de l'arrêt n° 51/2021 du 25 mars 2021 |
Numéro du rôle : 7344 | Numéro du rôle : 7344 |
En cause : la question préjudicielle relative aux articles 471, 472, | En cause : la question préjudicielle relative aux articles 471, 472, |
477, 486 à 501, 502 et 503 du Code des impôts sur les revenus 1992, | 477, 486 à 501, 502 et 503 du Code des impôts sur les revenus 1992, |
posée par le Tribunal de première instance du Luxembourg, division | posée par le Tribunal de première instance du Luxembourg, division |
Marche-en-Famenne. | Marche-en-Famenne. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges J.-P. | composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges J.-P. |
Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. | Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. |
Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne et D. Pieters, assistée | Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne et D. Pieters, assistée |
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, | du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par jugement du 15 janvier 2020, dont l'expédition est parvenue au | Par jugement du 15 janvier 2020, dont l'expédition est parvenue au |
greffe de la Cour le 21 janvier 2020, le Tribunal de première instance | greffe de la Cour le 21 janvier 2020, le Tribunal de première instance |
du Luxembourg, division Marche-en-Famenne, a posé la question | du Luxembourg, division Marche-en-Famenne, a posé la question |
préjudicielle suivante : | préjudicielle suivante : |
« Les articles 471, 472, 477, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, | « Les articles 471, 472, 477, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, |
494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502 et 503 du CIR 1992, lus en | 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502 et 503 du CIR 1992, lus en |
combinaison avec l'article 255 du même code violent-ils les articles | combinaison avec l'article 255 du même code violent-ils les articles |
10, 11, 16 et 172 de la Constitution lus en combinaison avec l'article | 10, 11, 16 et 172 de la Constitution lus en combinaison avec l'article |
14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés | 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés |
fondamentales et l'article 1er du Premier Protocole additionnel à | fondamentales et l'article 1er du Premier Protocole additionnel à |
cette convention en ce que le propriétaire d'un immeuble, redevable du | cette convention en ce que le propriétaire d'un immeuble, redevable du |
précompte immobilier, ne dispose d'aucun recours contre un revenu | précompte immobilier, ne dispose d'aucun recours contre un revenu |
cadastral devenu définitif, nonobstant une ou plusieurs mutations de | cadastral devenu définitif, nonobstant une ou plusieurs mutations de |
propriété depuis la notification du revenu cadastral, et en l'absence | propriété depuis la notification du revenu cadastral, et en l'absence |
de péréquation générale depuis 1980 et ce alors que ce même revenu | de péréquation générale depuis 1980 et ce alors que ce même revenu |
sert, chaque année, de base à l'établissement du précompte immobilier | sert, chaque année, de base à l'établissement du précompte immobilier |
? ». | ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
Quant aux dispositions en cause et à leur contexte | Quant aux dispositions en cause et à leur contexte |
B.1. La question préjudicielle porte sur la compatibilité des articles | B.1. La question préjudicielle porte sur la compatibilité des articles |
471, 472, 477, 486 à 501, 502 et 503 du Code des impôts sur les | 471, 472, 477, 486 à 501, 502 et 503 du Code des impôts sur les |
revenus 1992 (ci-après : le CIR 1992), lus en combinaison avec | revenus 1992 (ci-après : le CIR 1992), lus en combinaison avec |
l'article 255 du même Code, avec les articles 10, 11, 16 et 172 de la | l'article 255 du même Code, avec les articles 10, 11, 16 et 172 de la |
Constitution, lus en combinaison avec l'article 14 de la Convention | Constitution, lus en combinaison avec l'article 14 de la Convention |
européenne des droits de l'homme et avec l'article 1er du Premier | européenne des droits de l'homme et avec l'article 1er du Premier |
protocole additionnel à cette Convention. | protocole additionnel à cette Convention. |
B.2. L'article 255, § 1er, alinéa 1er, du CIR 1992, tel qu'il a été | B.2. L'article 255, § 1er, alinéa 1er, du CIR 1992, tel qu'il a été |
modifié par le décret wallon du 22 octobre 2003 « modifiant les | modifié par le décret wallon du 22 octobre 2003 « modifiant les |
articles 253, 255 et 518 du Code des impôts sur les revenus 1992 », | articles 253, 255 et 518 du Code des impôts sur les revenus 1992 », |
dispose : | dispose : |
« Le précompte immobilier s'élève à 1,25 % du revenu cadastral tel que | « Le précompte immobilier s'élève à 1,25 % du revenu cadastral tel que |
celui-ci est établi au 1er janvier de l'exercice d'imposition, | celui-ci est établi au 1er janvier de l'exercice d'imposition, |
conformément à l'article 518 ». | conformément à l'article 518 ». |
B.3.1. L'article 471 du CIR 1992 établit un revenu cadastral pour tous | B.3.1. L'article 471 du CIR 1992 établit un revenu cadastral pour tous |
les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, ainsi que pour le matériel | les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, ainsi que pour le matériel |
et l'outillage présentant le caractère d'immeuble par nature ou | et l'outillage présentant le caractère d'immeuble par nature ou |
d'immeuble par destination. Le revenu cadastral est défini comme étant | d'immeuble par destination. Le revenu cadastral est défini comme étant |
le revenu moyen normal net d'une année. | le revenu moyen normal net d'une année. |
B.3.2. L'article 472, § 1er, du CIR 1992 dispose que le revenu | B.3.2. L'article 472, § 1er, du CIR 1992 dispose que le revenu |
cadastral est fixé par parcelle et charge l'administration générale de | cadastral est fixé par parcelle et charge l'administration générale de |
la Documentation patrimoniale (anciennement l'administration du | la Documentation patrimoniale (anciennement l'administration du |
cadastre) de procéder à l'expertise des parcelles. | cadastre) de procéder à l'expertise des parcelles. |
B.3.3. L'article 477, § 1er, du CIR 1992 détermine la manière dont le | B.3.3. L'article 477, § 1er, du CIR 1992 détermine la manière dont le |
revenu cadastral doit être fixé. Il dispose : | revenu cadastral doit être fixé. Il dispose : |
« Pour les parcelles bâties, le revenu cadastral est fixé sur la base | « Pour les parcelles bâties, le revenu cadastral est fixé sur la base |
des valeurs locatives normales nettes à l'époque de référence définie | des valeurs locatives normales nettes à l'époque de référence définie |
à l'article 486 du CIR 1992. A défaut de pouvoir être établi sur cette | à l'article 486 du CIR 1992. A défaut de pouvoir être établi sur cette |
base ou lorsqu'il doit être fixé ou révisé en dehors d'une péréquation | base ou lorsqu'il doit être fixé ou révisé en dehors d'une péréquation |
générale, le revenu cadastral peut aussi être établi par comparaison à | générale, le revenu cadastral peut aussi être établi par comparaison à |
des parcelles bâties similaires dont le revenu cadastral est devenu | des parcelles bâties similaires dont le revenu cadastral est devenu |
définitif. | définitif. |
A défaut de points de comparaison adéquats dans la commune, les | A défaut de points de comparaison adéquats dans la commune, les |
références sont prises dans les communes voisines qui, du point de vue | références sont prises dans les communes voisines qui, du point de vue |
habitat et structure de population, sont similaires ». | habitat et structure de population, sont similaires ». |
B.3.4. L'article 477, § 2, du CIR 1992 précise que la valeur locative | B.3.4. L'article 477, § 2, du CIR 1992 précise que la valeur locative |
normale nette correspond au revenu normal brut diminué de 40 %, pour | normale nette correspond au revenu normal brut diminué de 40 %, pour |
frais d'entretien et de réparation. En outre, la déduction porte sur | frais d'entretien et de réparation. En outre, la déduction porte sur |
le revenu afférent à la construction et aux dépendances bâties ainsi | le revenu afférent à la construction et aux dépendances bâties ainsi |
qu'aux dépendances non bâties jusqu'à concurrence d'une superficie | qu'aux dépendances non bâties jusqu'à concurrence d'une superficie |
maximum de huit ares. L'article 477, § 3, du CIR 1992 définit le | maximum de huit ares. L'article 477, § 3, du CIR 1992 définit le |
revenu brut comme étant le montant total du loyer et des avantages | revenu brut comme étant le montant total du loyer et des avantages |
locatifs. | locatifs. |
B.3.5. L'époque de référence correspond, selon l'article 486 du CIR | B.3.5. L'époque de référence correspond, selon l'article 486 du CIR |
1992, au 1er janvier de l'année qui précède celle de la mise en | 1992, au 1er janvier de l'année qui précède celle de la mise en |
application des revenus cadastraux résultant d'une péréquation | application des revenus cadastraux résultant d'une péréquation |
générale. | générale. |
B.3.6.1. L'administration générale de la Documentation patrimoniale | B.3.6.1. L'administration générale de la Documentation patrimoniale |
doit, conformément à l'article 487 du CIR 1992, procéder à une | doit, conformément à l'article 487 du CIR 1992, procéder à une |
péréquation générale tous les dix ans. Les revenus cadastraux | péréquation générale tous les dix ans. Les revenus cadastraux |
résultant d'une péréquation générale sont censés exister à partir du 1er | résultant d'une péréquation générale sont censés exister à partir du 1er |
janvier qui suit l'expiration de la période de dix ans. | janvier qui suit l'expiration de la période de dix ans. |
B.3.6.2. La dernière péréquation générale résulte de l'article 44 de | B.3.6.2. La dernière péréquation générale résulte de l'article 44 de |
la loi du 19 juillet 1979 « modifiant le Code des impôts sur les | la loi du 19 juillet 1979 « modifiant le Code des impôts sur les |
revenus et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de | revenus et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de |
greffe, en matière de fiscalité immobilière » (ci-après : la loi du 19 | greffe, en matière de fiscalité immobilière » (ci-après : la loi du 19 |
juillet 1979). Elle a été appliquée à partir de l'exercice | juillet 1979). Elle a été appliquée à partir de l'exercice |
d'imposition 1980 et était fondée sur la valeur locative normale nette | d'imposition 1980 et était fondée sur la valeur locative normale nette |
des biens au 1er janvier 1975. | des biens au 1er janvier 1975. |
B.3.6.3. L'article 45, § 4, de la loi du 19 juillet 1979 prévoyait | B.3.6.3. L'article 45, § 4, de la loi du 19 juillet 1979 prévoyait |
initialement qu'une nouvelle péréquation générale des revenus | initialement qu'une nouvelle péréquation générale des revenus |
cadastraux serait opérée de manière à ce que ses résultats soient | cadastraux serait opérée de manière à ce que ses résultats soient |
applicables à partir du 1er janvier 1986. | applicables à partir du 1er janvier 1986. |
Cette date a, par la suite, été reportée au 1er janvier 1991 par | Cette date a, par la suite, été reportée au 1er janvier 1991 par |
l'article 37 de la loi du 27 décembre 1984 « portant des dispositions | l'article 37 de la loi du 27 décembre 1984 « portant des dispositions |
fiscales » et ensuite au 1er janvier 1992 par l'article 12 de la loi | fiscales » et ensuite au 1er janvier 1992 par l'article 12 de la loi |
du 22 décembre 1989 « relative à la protection du logement familial ». | du 22 décembre 1989 « relative à la protection du logement familial ». |
B.3.6.4. L'article 45, § 4, de la loi du 19 juillet 1979 a finalement | B.3.6.4. L'article 45, § 4, de la loi du 19 juillet 1979 a finalement |
été abrogé par l'article 28 de la loi du 28 décembre 1990 « relative à | été abrogé par l'article 28 de la loi du 28 décembre 1990 « relative à |
diverses dispositions fiscales et non fiscales » (ci-après : la loi du | diverses dispositions fiscales et non fiscales » (ci-après : la loi du |
28 décembre 1990), de sorte que la loi ne fixe plus la date de la | 28 décembre 1990), de sorte que la loi ne fixe plus la date de la |
deuxième péréquation générale. L'article 30 de la loi du 28 décembre | deuxième péréquation générale. L'article 30 de la loi du 28 décembre |
1990 a toutefois fixé au 1er janvier 1994 l'époque de référence pour | 1990 a toutefois fixé au 1er janvier 1994 l'époque de référence pour |
l'application de la prochaine péréquation générale des revenus | l'application de la prochaine péréquation générale des revenus |
cadastraux. Le législateur a précisé que cette disposition devait « | cadastraux. Le législateur a précisé que cette disposition devait « |
permettre à l'Administration du cadastre d'entamer les travaux | permettre à l'Administration du cadastre d'entamer les travaux |
préparatoires à la prochaine péréquation, qui devrait normalement | préparatoires à la prochaine péréquation, qui devrait normalement |
avoir lieu en 1995 (Doc. parl., Chambre, 1990-1991, n° 1366/6, p. 57). | avoir lieu en 1995 (Doc. parl., Chambre, 1990-1991, n° 1366/6, p. 57). |
Aucune péréquation générale n'a toutefois été décidée en application | Aucune péréquation générale n'a toutefois été décidée en application |
de l'article 487 du CIR 1992, qui produit ses effets à partir du 1er | de l'article 487 du CIR 1992, qui produit ses effets à partir du 1er |
janvier 1992. | janvier 1992. |
B.3.7. En attendant la « prochaine » péréquation (Doc. parl., Chambre, | B.3.7. En attendant la « prochaine » péréquation (Doc. parl., Chambre, |
1990-1991, n° 1366/3, p. 8), l'article 29 de la loi précitée du 28 | 1990-1991, n° 1366/3, p. 8), l'article 29 de la loi précitée du 28 |
décembre 1990 prévoit à partir de 1991 l'indexation des revenus | décembre 1990 prévoit à partir de 1991 l'indexation des revenus |
cadastraux existants. Actuellement, l'article 518 du CIR 1992 prévoit | cadastraux existants. Actuellement, l'article 518 du CIR 1992 prévoit |
que le revenu cadastral est adapté à l'indice des prix à la | que le revenu cadastral est adapté à l'indice des prix à la |
consommation. | consommation. |
B.3.8. Les articles 488 à 490 du CIR 1992 organisent la procédure de | B.3.8. Les articles 488 à 490 du CIR 1992 organisent la procédure de |
révision extraordinaire du revenu cadastral. Celle-ci peut être | révision extraordinaire du revenu cadastral. Celle-ci peut être |
ordonnée par le ministre des Finances pour des immeubles bâtis et non | ordonnée par le ministre des Finances pour des immeubles bâtis et non |
bâtis ou pour l'une de ces catégories seulement, situés dans une | bâtis ou pour l'une de ces catégories seulement, situés dans une |
commune ou une division cadastrale de commune, lorsque des | commune ou une division cadastrale de commune, lorsque des |
fluctuations importantes de la valeur locative des immeubles le | fluctuations importantes de la valeur locative des immeubles le |
justifient. | justifient. |
Le ministre des Finances doit ordonner la révision extraordinaire à la | Le ministre des Finances doit ordonner la révision extraordinaire à la |
demande motivée du bourgmestre de la commune ou d'un groupe de | demande motivée du bourgmestre de la commune ou d'un groupe de |
contribuables possédant au moins 1/10e du nombre total des parcelles | contribuables possédant au moins 1/10e du nombre total des parcelles |
de la ou des catégories visées dans la demande, situées dans la | de la ou des catégories visées dans la demande, situées dans la |
commune ou division cadastrale de commune. | commune ou division cadastrale de commune. |
B.3.9. Les articles 491 et 492 du CIR 1992 fixent la procédure de | B.3.9. Les articles 491 et 492 du CIR 1992 fixent la procédure de |
révision spéciale. En cas de différence, positive ou négative, de 15 % | révision spéciale. En cas de différence, positive ou négative, de 15 % |
au minimum entre le revenu cadastral et la valeur locative normale | au minimum entre le revenu cadastral et la valeur locative normale |
nette, la révision spéciale du revenu cadastral d'un immeuble bâti | nette, la révision spéciale du revenu cadastral d'un immeuble bâti |
peut être ordonnée par le ministre des Finances ou son délégué, | peut être ordonnée par le ministre des Finances ou son délégué, |
d'initiative ou à la demande du bourgmestre ou du contribuable, si | d'initiative ou à la demande du bourgmestre ou du contribuable, si |
cette différence résulte de circonstances nouvelles et permanentes | cette différence résulte de circonstances nouvelles et permanentes |
créées par une force majeure, par des travaux ou mesures ordonnées par | créées par une force majeure, par des travaux ou mesures ordonnées par |
une autorité publique ou par le fait d'un tiers, en dehors de toute | une autorité publique ou par le fait d'un tiers, en dehors de toute |
modification à l'immeuble. | modification à l'immeuble. |
B.3.10. L'article 493 du CIR 1992 dispose : | B.3.10. L'article 493 du CIR 1992 dispose : |
« Les revenus cadastraux résultant d'une révision extraordinaire ou | « Les revenus cadastraux résultant d'une révision extraordinaire ou |
spéciale sont censés exister à partir de la date fixée par le Ministre | spéciale sont censés exister à partir de la date fixée par le Ministre |
des Finances en raison de l'avancement des travaux. Ils valent | des Finances en raison de l'avancement des travaux. Ils valent |
seulement jusqu'à la plus prochaine péréquation générale ou révision | seulement jusqu'à la plus prochaine péréquation générale ou révision |
extraordinaire ou spéciale des revenus cadastraux ». | extraordinaire ou spéciale des revenus cadastraux ». |
B.3.11. L'article 494 du CIR 1992 fixe les procédures d'évaluation, de | B.3.11. L'article 494 du CIR 1992 fixe les procédures d'évaluation, de |
réévaluation et de correction du revenu cadastral. L'administration | réévaluation et de correction du revenu cadastral. L'administration |
générale de la Documentation patrimoniale procède à l'évaluation du | générale de la Documentation patrimoniale procède à l'évaluation du |
revenu cadastral des immeubles bâtis nouvellement construits ainsi que | revenu cadastral des immeubles bâtis nouvellement construits ainsi que |
du matériel et de l'outillage nouveaux mis en usage. La procédure de | du matériel et de l'outillage nouveaux mis en usage. La procédure de |
réévaluation trouve à s'appliquer dans les cas limitativement énumérés | réévaluation trouve à s'appliquer dans les cas limitativement énumérés |
par l'article 494, § 1er, du CIR 1992, notamment, de l'agrandissement, | par l'article 494, § 1er, du CIR 1992, notamment, de l'agrandissement, |
de la reconstruction ou de la modification notable de l'immeuble. Pour | de la reconstruction ou de la modification notable de l'immeuble. Pour |
l'application de cette disposition, sont notamment considérées comme « | l'application de cette disposition, sont notamment considérées comme « |
modifications notables », celles « qui sont susceptibles d'entraîner | modifications notables », celles « qui sont susceptibles d'entraîner |
une augmentation ou une diminution du revenu cadastral afférent soit à | une augmentation ou une diminution du revenu cadastral afférent soit à |
une parcelle bâtie, soit à du matériel ou de l'outillage, à | une parcelle bâtie, soit à du matériel ou de l'outillage, à |
concurrence de 50 EUR ou plus ou, tout au moins, à concurrence de 15 | concurrence de 50 EUR ou plus ou, tout au moins, à concurrence de 15 |
p.c. du revenu existant » (article 494, § 2, 1°). Enfin, | p.c. du revenu existant » (article 494, § 2, 1°). Enfin, |
l'administration générale de la Documentation patrimoniale corrige le | l'administration générale de la Documentation patrimoniale corrige le |
revenu cadastral lorsqu'une erreur de plume ou de calcul | revenu cadastral lorsqu'une erreur de plume ou de calcul |
incontestable, démontrable et irréfutable a été commise ou lorsque des | incontestable, démontrable et irréfutable a été commise ou lorsque des |
immeubles ont été confondus. | immeubles ont été confondus. |
B.3.12. Conformément à l'article 495 du CIR 1992, tout revenu | B.3.12. Conformément à l'article 495 du CIR 1992, tout revenu |
cadastral nouvellement établi, révisé, évalué ou réévalué, est notifié | cadastral nouvellement établi, révisé, évalué ou réévalué, est notifié |
au contribuable à moins que ce dernier n'ait marqué son accord par | au contribuable à moins que ce dernier n'ait marqué son accord par |
écrit sur le montant dudit revenu ou que les modifications du revenu | écrit sur le montant dudit revenu ou que les modifications du revenu |
cadastral résultent d'un simple changement de contenance, en dehors de | cadastral résultent d'un simple changement de contenance, en dehors de |
tout changement au mode d'exploitation, de toute transformation, | tout changement au mode d'exploitation, de toute transformation, |
amélioration, détérioration ou dépréciation entraînant une | amélioration, détérioration ou dépréciation entraînant une |
modification du revenu cadastral à l'hectare. | modification du revenu cadastral à l'hectare. |
En vertu de l'article 496 du CIR 1992, l'administration générale de la | En vertu de l'article 496 du CIR 1992, l'administration générale de la |
Documentation patrimoniale peut communiquer le montant du revenu | Documentation patrimoniale peut communiquer le montant du revenu |
cadastral à l'administration chargée de l'établissement des impôts sur | cadastral à l'administration chargée de l'établissement des impôts sur |
les revenus, ou à celle chargée de leur perception et de leur | les revenus, ou à celle chargée de leur perception et de leur |
recouvrement, et ce préalablement à la notification de ce montant au | recouvrement, et ce préalablement à la notification de ce montant au |
contribuable. | contribuable. |
B.4.1. Le droit de réclamation contre le revenu cadastral est organisé | B.4.1. Le droit de réclamation contre le revenu cadastral est organisé |
par les articles 497 à 503 du CIR 1992. | par les articles 497 à 503 du CIR 1992. |
En vertu de l'article 497 du CIR 1992, le contribuable peut introduire | En vertu de l'article 497 du CIR 1992, le contribuable peut introduire |
une réclamation contre le revenu cadastral qui lui a été notifié, sauf | une réclamation contre le revenu cadastral qui lui a été notifié, sauf |
lorsque ce revenu est relatif à une parcelle bâtie et a été établi | lorsque ce revenu est relatif à une parcelle bâtie et a été établi |
d'après les éléments d'un contrat de location conclu par le | d'après les éléments d'un contrat de location conclu par le |
contribuable, par ses auteurs, par ses mandataires ou représentants | contribuable, par ses auteurs, par ses mandataires ou représentants |
qualifiés. | qualifiés. |
L'article 498 du CIR 1992 prévoit explicitement que le transfert à un | L'article 498 du CIR 1992 prévoit explicitement que le transfert à un |
tiers de la propriété d'une parcelle dont le revenu cadastral a été | tiers de la propriété d'une parcelle dont le revenu cadastral a été |
régulièrement établi à l'époque où elle appartenait au cédant ne donne | régulièrement établi à l'époque où elle appartenait au cédant ne donne |
pas au cessionnaire le droit d'introduire une réclamation. | pas au cessionnaire le droit d'introduire une réclamation. |
B.4.2. L'article 498 du CIR 1992 trouve son origine dans l'article 6, | B.4.2. L'article 498 du CIR 1992 trouve son origine dans l'article 6, |
§ 6, des lois relatives aux impôts sur les revenus, coordonnées le 12 | § 6, des lois relatives aux impôts sur les revenus, coordonnées le 12 |
septembre 1936, qui y a été inséré par l'article 1er, alinéa 1er, I, | septembre 1936, qui y a été inséré par l'article 1er, alinéa 1er, I, |
de l'arrêté royal n° 76 du 30 novembre 1939 « portant, en ce qui | de l'arrêté royal n° 76 du 30 novembre 1939 « portant, en ce qui |
concerne l'établissement des revenus cadastraux et la perception de la | concerne l'établissement des revenus cadastraux et la perception de la |
contribution foncière, modification aux lois coordonnées relatives aux | contribution foncière, modification aux lois coordonnées relatives aux |
impôts sur les revenus ». | impôts sur les revenus ». |
Il ressort du rapport au Roi précédant cet arrêté de pouvoirs spéciaux | Il ressort du rapport au Roi précédant cet arrêté de pouvoirs spéciaux |
que l'objectif de cette disposition était de mettre fin à des | que l'objectif de cette disposition était de mettre fin à des |
controverses en précisant le caractère permanent du revenu cadastral | controverses en précisant le caractère permanent du revenu cadastral |
des immeubles qui n'ont pas subi de modifications notables. | des immeubles qui n'ont pas subi de modifications notables. |
Le principe de permanence du revenu cadastral ressortait déjà de la | Le principe de permanence du revenu cadastral ressortait déjà de la |
loi du 29 octobre 1919 « établissant des impôts cédulaires sur les | loi du 29 octobre 1919 « établissant des impôts cédulaires sur les |
revenus et un impôt complémentaire sur le revenu global ». Les travaux | revenus et un impôt complémentaire sur le revenu global ». Les travaux |
préparatoires de cette loi exposent : | préparatoires de cette loi exposent : |
« En principe, les mentions du cadastre des revenus seront | « En principe, les mentions du cadastre des revenus seront |
permanentes; on ne peut songer à faire constater annuellement les | permanentes; on ne peut songer à faire constater annuellement les |
changements survenus dans la valeur locative, laquelle ne présente | changements survenus dans la valeur locative, laquelle ne présente |
qu'à des intervalles éloignés des variations définitives et | qu'à des intervalles éloignés des variations définitives et |
importantes » (Doc. parl., Chambre, 1918-1919, n° 320, pp. 30-31). | importantes » (Doc. parl., Chambre, 1918-1919, n° 320, pp. 30-31). |
B.4.3. La réclamation doit, en principe, être introduite dans un délai | B.4.3. La réclamation doit, en principe, être introduite dans un délai |
de deux mois à partir de la notification et au maximum un an après le | de deux mois à partir de la notification et au maximum un an après le |
paiement du premier précompte immobilier établi sur la base du revenu | paiement du premier précompte immobilier établi sur la base du revenu |
contesté (articles 499 et 500 du CIR 1992). Cela étant, la | contesté (articles 499 et 500 du CIR 1992). Cela étant, la |
modification du revenu cadastral résultant d'une réclamation produit | modification du revenu cadastral résultant d'une réclamation produit |
ses effets à l'égard des impositions déjà enrôlées qui ont été | ses effets à l'égard des impositions déjà enrôlées qui ont été |
établies sur la base de ce revenu (article 503 du CIR 1992). | établies sur la base de ce revenu (article 503 du CIR 1992). |
En cas de désaccord persistant, le contribuable peut recourir à une | En cas de désaccord persistant, le contribuable peut recourir à une |
procédure de conciliation. Si cette conciliation échoue, une procédure | procédure de conciliation. Si cette conciliation échoue, une procédure |
d'arbitrage est prévue (article 501bis du CIR 1992). | d'arbitrage est prévue (article 501bis du CIR 1992). |
Quant au fond | Quant au fond |
B.5. Il ressort de la motivation de la décision de renvoi que la | B.5. Il ressort de la motivation de la décision de renvoi que la |
question préjudicielle porte, plus spécifiquement, sur la | question préjudicielle porte, plus spécifiquement, sur la |
compatibilité des dispositions en cause avec le droit au respect des | compatibilité des dispositions en cause avec le droit au respect des |
biens. | biens. |
B.6. L'article 16 de la Constitution dispose : | B.6. L'article 16 de la Constitution dispose : |
« Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité | « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité |
publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et | publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et |
moyennant une juste et préalable indemnité ». | moyennant une juste et préalable indemnité ». |
L'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention | L'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention |
européenne des droits de l'homme dispose : | européenne des droits de l'homme dispose : |
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. | « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. |
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité | Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité |
publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes | publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes |
généraux du droit international. | généraux du droit international. |
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que | Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que |
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent | possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent |
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à | nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à |
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres | l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres |
contributions ou des amendes ». | contributions ou des amendes ». |
B.7. L'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention | B.7. L'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention |
européenne des droits de l'homme ayant une portée analogue à celle de | européenne des droits de l'homme ayant une portée analogue à celle de |
l'article 16 de la Constitution, les garanties qu'il contient forment | l'article 16 de la Constitution, les garanties qu'il contient forment |
un ensemble indissociable avec celles qui sont inscrites dans cette | un ensemble indissociable avec celles qui sont inscrites dans cette |
disposition constitutionnelle, de sorte que la Cour en tient compte | disposition constitutionnelle, de sorte que la Cour en tient compte |
lors de son contrôle de la disposition en cause. | lors de son contrôle de la disposition en cause. |
B.8. L'article 1er du Premier Protocole additionnel offre une | B.8. L'article 1er du Premier Protocole additionnel offre une |
protection non seulement contre une expropriation ou une privation de | protection non seulement contre une expropriation ou une privation de |
propriété (premier alinéa, deuxième phrase) mais également contre | propriété (premier alinéa, deuxième phrase) mais également contre |
toute ingérence dans le droit au respect des biens (premier alinéa, | toute ingérence dans le droit au respect des biens (premier alinéa, |
première phrase). Un impôt ou une autre contribution constituent, en | première phrase). Un impôt ou une autre contribution constituent, en |
principe, une ingérence dans le droit au respect des biens. | principe, une ingérence dans le droit au respect des biens. |
En outre, aux termes de l'article 1er du Premier Protocole | En outre, aux termes de l'article 1er du Premier Protocole |
additionnel, la protection du droit de propriété « ne [porte] pas | additionnel, la protection du droit de propriété « ne [porte] pas |
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les | atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les |
lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens | lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens |
conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des | conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des |
impôts ou d'autres contributions ou des amendes ». | impôts ou d'autres contributions ou des amendes ». |
L'ingérence dans le droit au respect des biens n'est compatible avec | L'ingérence dans le droit au respect des biens n'est compatible avec |
ce droit que si elle est raisonnablement proportionnée au but | ce droit que si elle est raisonnablement proportionnée au but |
poursuivi, c'est-à-dire si elle ne rompt pas le juste équilibre entre | poursuivi, c'est-à-dire si elle ne rompt pas le juste équilibre entre |
les exigences de l'intérêt général et celles de la protection de ce | les exigences de l'intérêt général et celles de la protection de ce |
droit. Même si le législateur fiscal dispose d'une large marge | droit. Même si le législateur fiscal dispose d'une large marge |
d'appréciation, un impôt viole dès lors ce droit s'il fait peser sur | d'appréciation, un impôt viole dès lors ce droit s'il fait peser sur |
le contribuable une charge excessive ou porte fondamentalement | le contribuable une charge excessive ou porte fondamentalement |
atteinte à sa situation financière (CEDH, 31 janvier 2006, Dukmedjian | atteinte à sa situation financière (CEDH, 31 janvier 2006, Dukmedjian |
c. France, § § 52-58; décision, 15 décembre 2009, Tardieu de Maleissye | c. France, § § 52-58; décision, 15 décembre 2009, Tardieu de Maleissye |
e.a. c. France; 16 mars 2010, Di Belmonte c. Italie, § § 38 à 40). | e.a. c. France; 16 mars 2010, Di Belmonte c. Italie, § § 38 à 40). |
B.9. Les dispositions attaquées limitent la possibilité pour le | B.9. Les dispositions attaquées limitent la possibilité pour le |
propriétaire d'un immeuble de contester le montant du revenu cadastral | propriétaire d'un immeuble de contester le montant du revenu cadastral |
attribué à ce bien. Dès lors que ce revenu cadastral constitue la base | attribué à ce bien. Dès lors que ce revenu cadastral constitue la base |
imposable du précompte immobilier, les dispositions attaquées | imposable du précompte immobilier, les dispositions attaquées |
constituent une ingérence dans son droit au respect des biens. | constituent une ingérence dans son droit au respect des biens. |
B.10. Il ressort de l'article 497 du CIR 1992 qu'un propriétaire ne | B.10. Il ressort de l'article 497 du CIR 1992 qu'un propriétaire ne |
peut introduire une réclamation qu'après que l'administration lui a | peut introduire une réclamation qu'après que l'administration lui a |
notifié le revenu cadastral de son immeuble. | notifié le revenu cadastral de son immeuble. |
L'administration doit, conformément à l'article 495 du CIR 1992, | L'administration doit, conformément à l'article 495 du CIR 1992, |
notifier tout revenu cadastral nouvellement établi, révisé, évalué ou | notifier tout revenu cadastral nouvellement établi, révisé, évalué ou |
réévalué. Ces hypothèses sont limitativement énumérées. Le | réévalué. Ces hypothèses sont limitativement énumérées. Le |
contribuable ne peut, par conséquent, introduire une réclamation qu'au | contribuable ne peut, par conséquent, introduire une réclamation qu'au |
terme des procédures, décrites en B.3.6.1 à B.3.12, de péréquation | terme des procédures, décrites en B.3.6.1 à B.3.12, de péréquation |
générale, de révision extraordinaire, de révision spéciale, | générale, de révision extraordinaire, de révision spéciale, |
d'évaluation et de réévaluation des revenus cadastraux. | d'évaluation et de réévaluation des revenus cadastraux. |
Par contre, le transfert à un tiers de la propriété de la parcelle | Par contre, le transfert à un tiers de la propriété de la parcelle |
dont le revenu cadastral a été régulièrement établi à l'époque où elle | dont le revenu cadastral a été régulièrement établi à l'époque où elle |
appartenait au cédant ne constitue, conformément à l'article 498 du | appartenait au cédant ne constitue, conformément à l'article 498 du |
CIR 1992, pas une cause d'ouverture du droit à la réclamation. | CIR 1992, pas une cause d'ouverture du droit à la réclamation. |
B.11. Le législateur a pu estimer que l'objectif consistant à garantir | B.11. Le législateur a pu estimer que l'objectif consistant à garantir |
une certaine pérennité du revenu cadastral pour les immeubles n'ayant | une certaine pérennité du revenu cadastral pour les immeubles n'ayant |
pas subi de changement important et à conserver l'harmonie des revenus | pas subi de changement important et à conserver l'harmonie des revenus |
cadastraux des immeubles présentant des caractéristiques similaires | cadastraux des immeubles présentant des caractéristiques similaires |
ainsi que le caractère réel du revenu cadastral, qui n'est pas lié au | ainsi que le caractère réel du revenu cadastral, qui n'est pas lié au |
titulaire de droit réel, justifie de limiter les hypothèses dans | titulaire de droit réel, justifie de limiter les hypothèses dans |
lesquelles le propriétaire peut contester le revenu cadastral de son | lesquelles le propriétaire peut contester le revenu cadastral de son |
immeuble et, en particulier, de ne pas attribuer un droit de | immeuble et, en particulier, de ne pas attribuer un droit de |
réclamation lors de chaque transfert de propriété de l'immeuble. | réclamation lors de chaque transfert de propriété de l'immeuble. |
Les effets de cette mesure ne sont pas disproportionnés, dès lors que | Les effets de cette mesure ne sont pas disproportionnés, dès lors que |
le propriétaire dispose de la possibilité de demander, dans les cas | le propriétaire dispose de la possibilité de demander, dans les cas |
mentionnés en B.3.8 à B.3.12, la révision ou la réévaluation du revenu | mentionnés en B.3.8 à B.3.12, la révision ou la réévaluation du revenu |
cadastral, ainsi que de la possibilité de contester le revenu | cadastral, ainsi que de la possibilité de contester le revenu |
cadastral au terme de chaque péréquation générale. | cadastral au terme de chaque péréquation générale. |
B.12.1. Pour le surplus, il revient au Roi et à l'administration | B.12.1. Pour le surplus, il revient au Roi et à l'administration |
générale de la Documentation patrimoniale de mettre en oeuvre les | générale de la Documentation patrimoniale de mettre en oeuvre les |
dispositions en cause. | dispositions en cause. |
Les critiques relatives à l'absence de péréquation générale depuis | Les critiques relatives à l'absence de péréquation générale depuis |
1979 concernent l'application de l'article 487 du CIR 1992. La Cour | 1979 concernent l'application de l'article 487 du CIR 1992. La Cour |
n'est pas compétente pour se prononcer sur l'exécution des | n'est pas compétente pour se prononcer sur l'exécution des |
dispositions qui sont soumises à son contrôle. | dispositions qui sont soumises à son contrôle. |
B.12.2. Il découle de ce qui précède que les dispositions en cause ne | B.12.2. Il découle de ce qui précède que les dispositions en cause ne |
portent pas d'atteinte disproportionnée à l'article 16 de la | portent pas d'atteinte disproportionnée à l'article 16 de la |
Constitution, lu en combinaison avec l'article 1er du Premier | Constitution, lu en combinaison avec l'article 1er du Premier |
Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de | Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de |
l'homme. | l'homme. |
L'examen des dispositions en cause au regard des articles 10, 11 et | L'examen des dispositions en cause au regard des articles 10, 11 et |
172 de la Constitution et de l'article 14 de la Convention européenne | 172 de la Constitution et de l'article 14 de la Convention européenne |
des droits de l'homme ne donne pas lieu à une conclusion différente. | des droits de l'homme ne donne pas lieu à une conclusion différente. |
B.13. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.13. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
Les articles 471, 472, 477, 486 à 501, 502 et 503 du Code des impôts | Les articles 471, 472, 477, 486 à 501, 502 et 503 du Code des impôts |
sur les revenus 1992 ne violent pas les articles 10, 11, 16 et 172 de | sur les revenus 1992 ne violent pas les articles 10, 11, 16 et 172 de |
la Constitution, lus en combinaison avec l'article 14 de la Convention | la Constitution, lus en combinaison avec l'article 14 de la Convention |
européenne des droits de l'Homme et avec l'article 1er du Premier | européenne des droits de l'Homme et avec l'article 1er du Premier |
protocole additionnel à cette Convention. | protocole additionnel à cette Convention. |
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 25 mars 2021. | la Cour constitutionnelle, le 25 mars 2021. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
Le président, | Le président, |
F. Daoût | F. Daoût |