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Extrait de l'arrêt n° 8/2021 du 21 janvier 2021 Numéro du rôle : 7081 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 5 et 9 du décret de la Région wallonne du 19 mars 2009 « relatif à la conservation du domaine public régiona La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges P. Niho(...) Extrait de l'arrêt n° 8/2021 du 21 janvier 2021 Numéro du rôle : 7081 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 5 et 9 du décret de la Région wallonne du 19 mars 2009 « relatif à la conservation du domaine public régiona La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges P. Niho(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 8/2021 du 21 janvier 2021 Extrait de l'arrêt n° 8/2021 du 21 janvier 2021
Numéro du rôle : 7081 Numéro du rôle : 7081
En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 5 et 9 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 5 et 9
du décret de la Région wallonne du 19 mars 2009 « relatif à la du décret de la Région wallonne du 19 mars 2009 « relatif à la
conservation du domaine public régional routier et des voies conservation du domaine public régional routier et des voies
hydrauliques », posées par le Tribunal correctionnel de Liège, hydrauliques », posées par le Tribunal correctionnel de Liège,
division de Huy. division de Huy.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges P. composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges P.
Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et Y. Kherbache, assistée du Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et Y. Kherbache, assistée du
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par jugement du 11 décembre 2018, dont l'expédition est parvenue au Par jugement du 11 décembre 2018, dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour le 18 décembre 2018, le Tribunal correctionnel de greffe de la Cour le 18 décembre 2018, le Tribunal correctionnel de
Liège, division de Huy, a posé les questions préjudicielles suivantes Liège, division de Huy, a posé les questions préjudicielles suivantes
: :
« 1. L'article 5 du décret wallon du 19 mars 2009 relatif à la « 1. L'article 5 du décret wallon du 19 mars 2009 relatif à la
conservation du domaine public régional routier et des voies conservation du domaine public régional routier et des voies
hydrauliques viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce hydrauliques viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce
qu'il prévoit, pour une infraction identique soit le dépassement de sa qu'il prévoit, pour une infraction identique soit le dépassement de sa
charge maximale par un véhicule circulant sur une voie publique, des charge maximale par un véhicule circulant sur une voie publique, des
sanctions différentes à celles prévues par l'article 4, § 1er de la sanctions différentes à celles prévues par l'article 4, § 1er de la
loi du 21 juin 1985 en application des articles 18 et 81 de l'arrêté loi du 21 juin 1985 en application des articles 18 et 81 de l'arrêté
royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions
techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et
leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
? ?
2. L'article 9 du décret wallon du 19 mars 2009 relatif à la 2. L'article 9 du décret wallon du 19 mars 2009 relatif à la
conservation du domaine public régional routier et des voies conservation du domaine public régional routier et des voies
hydrauliques viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce hydrauliques viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce
qu'il prévoit, pour une infraction identique soit le dépassement de sa qu'il prévoit, pour une infraction identique soit le dépassement de sa
charge maximale par un véhicule circulant sur une voie publique, un charge maximale par un véhicule circulant sur une voie publique, un
recours possible à d'éventuelles sanctions administratives, dans le recours possible à d'éventuelles sanctions administratives, dans le
cas où le ministère public ne s'est pas saisi de la cause, alors que cas où le ministère public ne s'est pas saisi de la cause, alors que
si l'infraction avait été constatée sur pied de l'article 18 de si l'infraction avait été constatée sur pied de l'article 18 de
l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les
conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules
automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les
accessoires de sécurité, le recours à une sanction administrative ne accessoires de sécurité, le recours à une sanction administrative ne
se serait pas révélé possible ? ». se serait pas révélé possible ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
Quant aux dispositions en cause et à leur contexte Quant aux dispositions en cause et à leur contexte
B.1. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la première B.1. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la première
question préjudicielle a pour objet l'article 5, §§ 3 et 4, du décret question préjudicielle a pour objet l'article 5, §§ 3 et 4, du décret
de la Région wallonne du 19 mars 2009 « relatif à la conservation du de la Région wallonne du 19 mars 2009 « relatif à la conservation du
domaine public régional routier et des voies hydrauliques » (ci-après domaine public régional routier et des voies hydrauliques » (ci-après
: le décret du 19 mars 2009), qui, dans sa version applicable aux : le décret du 19 mars 2009), qui, dans sa version applicable aux
faits qui sont à l'origine de la décision de renvoi, dispose : faits qui sont à l'origine de la décision de renvoi, dispose :
« § 3. Sont punissables d'un emprisonnement de huit jours à un an et « § 3. Sont punissables d'un emprisonnement de huit jours à un an et
d'une amende de 75 euros à 75.000 euros, ou d'une de ces peines d'une amende de 75 euros à 75.000 euros, ou d'une de ces peines
seulement, ceux qui conduisent un véhicule ou un train de véhicules seulement, ceux qui conduisent un véhicule ou un train de véhicules
dont la masse sur les essieux excède, sans préjudice de l'application dont la masse sur les essieux excède, sans préjudice de l'application
de la tolérance de mesure de l'appareil de pesage, le maximum de la tolérance de mesure de l'appareil de pesage, le maximum
autorisé. autorisé.
§ 4. Sont punissables d'un emprisonnement de huit jours à un an et § 4. Sont punissables d'un emprisonnement de huit jours à un an et
d'une amende de 75 euros à 75.000 euros, ou d'une de ces peines d'une amende de 75 euros à 75.000 euros, ou d'une de ces peines
seulement, ceux qui conduisent un véhicule ou un train de véhicules seulement, ceux qui conduisent un véhicule ou un train de véhicules
dont la masse totale excède, sans préjudice de l'application de la dont la masse totale excède, sans préjudice de l'application de la
tolérance de mesure de l'appareil de pesage, le maximum autorisé ». tolérance de mesure de l'appareil de pesage, le maximum autorisé ».
B.2. L'article 9 du décret du 19 mars 2009, dans sa version applicable B.2. L'article 9 du décret du 19 mars 2009, dans sa version applicable
aux faits qui sont à l'origine de la décision de renvoi, dispose : aux faits qui sont à l'origine de la décision de renvoi, dispose :
« § 1er. Si les faits sont passibles d'une sanction pénale en vertu de « § 1er. Si les faits sont passibles d'une sanction pénale en vertu de
l'article 5 [...], une amende administrative peut être infligée au l'article 5 [...], une amende administrative peut être infligée au
contrevenant en lieu et place de la sanction pénale. contrevenant en lieu et place de la sanction pénale.
Le montant de l'amende administrative est : Le montant de l'amende administrative est :
[...] [...]
3° déterminé en appliquant au montant de la perception immédiate les 3° déterminé en appliquant au montant de la perception immédiate les
décimes additionnels tels que prévus par la loi du 5 mars 1952 décimes additionnels tels que prévus par la loi du 5 mars 1952
relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, pour les relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, pour les
infractions visées à l'article 5, §§ 3 à 5. infractions visées à l'article 5, §§ 3 à 5.
L'amende administrative est doublée si, cumulativement : L'amende administrative est doublée si, cumulativement :
1° il y a récidive d'une infraction visée à l'article 5, §§ 3 à 5, 1° il y a récidive d'une infraction visée à l'article 5, §§ 3 à 5,
dans les trois ans à dater d'une décision administrative définitive dans les trois ans à dater d'une décision administrative définitive
infligeant une amende administrative portant indistinctement sur une infligeant une amende administrative portant indistinctement sur une
de ces infractions; de ces infractions;
2° le montant de la perception immédiate applicable à la nouvelle 2° le montant de la perception immédiate applicable à la nouvelle
infraction est au moins égal à celui appliqué à l'infraction faisant infraction est au moins égal à celui appliqué à l'infraction faisant
l'objet de la décision administrative définitive ou que des dégâts ont l'objet de la décision administrative définitive ou que des dégâts ont
été portés au domaine public régional routier à la suite de la été portés au domaine public régional routier à la suite de la
nouvelle infraction. nouvelle infraction.
[...] [...]
Le Gouvernement désigne un ou plusieurs fonctionnaires Le Gouvernement désigne un ou plusieurs fonctionnaires
sanctionnateurs, ci-après dénommé ' le fonctionnaire ', [...]. sanctionnateurs, ci-après dénommé ' le fonctionnaire ', [...].
Le fonctionnaire inflige les amendes administratives dans des Le fonctionnaire inflige les amendes administratives dans des
conditions garantissant son indépendance et son impartialité. [...] conditions garantissant son indépendance et son impartialité. [...]
[...] [...]
§ 2. Le Procureur du Roi dispose d'un délai de nonante jours à compter § 2. Le Procureur du Roi dispose d'un délai de nonante jours à compter
du jour de la réception du procès-verbal constatant l'infraction pour du jour de la réception du procès-verbal constatant l'infraction pour
notifier au fonctionnaire visé au § 1er son intention quant à notifier au fonctionnaire visé au § 1er son intention quant à
l'engagement ou non de poursuites pénales ou de faire usage ou non des l'engagement ou non de poursuites pénales ou de faire usage ou non des
pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code
d'instruction criminelle. d'instruction criminelle.
La notification par le Procureur du Roi de son intention d'engager des La notification par le Procureur du Roi de son intention d'engager des
poursuites pénales ou d'user des pouvoirs que lui attribuent les poursuites pénales ou d'user des pouvoirs que lui attribuent les
articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle exclut la articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle exclut la
possibilité d'infliger une amende administrative. possibilité d'infliger une amende administrative.
Si le Procureur du Roi notifie son intention de ne pas engager de Si le Procureur du Roi notifie son intention de ne pas engager de
poursuites pénales et de ne pas user des pouvoirs que lui attribuent poursuites pénales et de ne pas user des pouvoirs que lui attribuent
les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle, ou si, les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle, ou si,
à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1er, il n'a pas fait à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1er, il n'a pas fait
connaître son intention, le fonctionnaire visé au § 1er est autorisé à connaître son intention, le fonctionnaire visé au § 1er est autorisé à
entamer la procédure visant à infliger une amende administrative. entamer la procédure visant à infliger une amende administrative.
§ 3. Lorsque, conformément au § 2, la procédure visant à infliger une § 3. Lorsque, conformément au § 2, la procédure visant à infliger une
amende administrative peut être entamée, le fonctionnaire visé au § 1er, amende administrative peut être entamée, le fonctionnaire visé au § 1er,
s'il estime nécessaire d'appliquer une telle amende, notifie à s'il estime nécessaire d'appliquer une telle amende, notifie à
l'auteur présumé de l'infraction, par lettre recommandée à la poste, l'auteur présumé de l'infraction, par lettre recommandée à la poste,
un avis accompagné d'une nouvelle copie du procès-verbal, mentionnant un avis accompagné d'une nouvelle copie du procès-verbal, mentionnant
: :
1° les faits pour lesquels il envisage d'infliger une amende 1° les faits pour lesquels il envisage d'infliger une amende
administrative; administrative;
2° un extrait des dispositions transgressées; 2° un extrait des dispositions transgressées;
3° le montant de l'amende administrative qu'il envisage d'infliger; 3° le montant de l'amende administrative qu'il envisage d'infliger;
4° que l'auteur présumé de l'infraction a le droit de faire valoir par 4° que l'auteur présumé de l'infraction a le droit de faire valoir par
écrit, par lettre recommandée à la poste, ses moyens de défense dans écrit, par lettre recommandée à la poste, ses moyens de défense dans
un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de
l'avis; l'avis;
5° qu'il peut aussi, dans le même délai et par lettre recommandée à la 5° qu'il peut aussi, dans le même délai et par lettre recommandée à la
poste, demander à présenter oralement ses moyens de défense, sauf si poste, demander à présenter oralement ses moyens de défense, sauf si
le montant de l'amende administrative envisagée n'excède pas 62,50 le montant de l'amende administrative envisagée n'excède pas 62,50
euros; euros;
6° qu'il a le droit de se faire représenter ou assister par un conseil 6° qu'il a le droit de se faire représenter ou assister par un conseil
et de consulter son dossier. et de consulter son dossier.
Si l'auteur présumé de l'infraction demande à présenter oralement ses Si l'auteur présumé de l'infraction demande à présenter oralement ses
moyens de défense, le fonctionnaire visé au § 1er lui notifie, par moyens de défense, le fonctionnaire visé au § 1er lui notifie, par
lettre recommandée à la poste, les lieu, jour et heure où il sera lettre recommandée à la poste, les lieu, jour et heure où il sera
entendu. Cette audition a lieu quinze jours au plus tôt après l'envoi entendu. Cette audition a lieu quinze jours au plus tôt après l'envoi
de ladite lettre recommandée. de ladite lettre recommandée.
Il est établi un procès-verbal de l'audition du contrevenant signé par Il est établi un procès-verbal de l'audition du contrevenant signé par
le fonctionnaire visé au § 1er et par le contrevenant. A défaut le fonctionnaire visé au § 1er et par le contrevenant. A défaut
d'accord du contrevenant sur le contenu du procès-verbal, ce dernier d'accord du contrevenant sur le contenu du procès-verbal, ce dernier
est invité à y faire valoir ses remarques. est invité à y faire valoir ses remarques.
[...] [...]
§ 5. A l'échéance du délai de quinze jours visé au § 3, alinéa 1er, § 5. A l'échéance du délai de quinze jours visé au § 3, alinéa 1er,
4°, et, le cas échéant, après la date fixée pour l'audition de 4°, et, le cas échéant, après la date fixée pour l'audition de
l'auteur présumé de l'infraction ou de son conseil, tenant compte, l'auteur présumé de l'infraction ou de son conseil, tenant compte,
s'il y en a eu, des moyens de défense présentés par écrit ou exposés s'il y en a eu, des moyens de défense présentés par écrit ou exposés
oralement, le fonctionnaire visé au § 1er prend la décision de soit oralement, le fonctionnaire visé au § 1er prend la décision de soit
infliger l'amende administrative initialement envisagée, soit infliger infliger l'amende administrative initialement envisagée, soit infliger
une amende d'un montant diminué, soit ne pas infliger d'amende une amende d'un montant diminué, soit ne pas infliger d'amende
administrative. administrative.
Il peut accorder au contrevenant des mesures de sursis à l'exécution. Il peut accorder au contrevenant des mesures de sursis à l'exécution.
Il peut réduire l'amende administrative au-dessous du minimum légal en Il peut réduire l'amende administrative au-dessous du minimum légal en
cas de circonstances atténuantes. cas de circonstances atténuantes.
Sa décision motivée et le procès-verbal de l'audition sont notifiés au Sa décision motivée et le procès-verbal de l'audition sont notifiés au
contrevenant par lettre recommandée à la poste. [...] contrevenant par lettre recommandée à la poste. [...]
§ 6. Une décision infligeant une amende administrative ne peut plus § 6. Une décision infligeant une amende administrative ne peut plus
être prise plus de cent quatre-vingts jours après le procès-verbal de être prise plus de cent quatre-vingts jours après le procès-verbal de
constat de l'infraction. constat de l'infraction.
§ 7. Le contrevenant qui souhaite contester la décision du § 7. Le contrevenant qui souhaite contester la décision du
fonctionnaire lui infligeant une amende administrative peut introduire fonctionnaire lui infligeant une amende administrative peut introduire
un recours à l'encontre de celle-ci dans un délai de trente jours, à un recours à l'encontre de celle-ci dans un délai de trente jours, à
peine de forclusion, à compter de la date de sa notification. peine de forclusion, à compter de la date de sa notification.
Le recours est introduit par voie de requête devant le tribunal Le recours est introduit par voie de requête devant le tribunal
correctionnel. [...] correctionnel. [...]
La requête contient l'identité et l'adresse du contrevenant, la La requête contient l'identité et l'adresse du contrevenant, la
désignation de la décision attaquée et les motifs de la contestation désignation de la décision attaquée et les motifs de la contestation
de cette décision. de cette décision.
Le recours suspend l'exécution de la décision. Le recours suspend l'exécution de la décision.
Les dispositions des alinéas qui précédent sont mentionnées dans la Les dispositions des alinéas qui précédent sont mentionnées dans la
décision infligeant l'amende. décision infligeant l'amende.
Le tribunal peut accorder au contrevenant des mesures de sursis à Le tribunal peut accorder au contrevenant des mesures de sursis à
l'exécution. Il peut réduire l'amende administrative au-dessous du l'exécution. Il peut réduire l'amende administrative au-dessous du
minimum légal en cas de circonstances atténuantes. minimum légal en cas de circonstances atténuantes.
[...] [...]
Les décisions du tribunal correctionnel [...] ne sont pas susceptibles Les décisions du tribunal correctionnel [...] ne sont pas susceptibles
d'appel. [...] d'appel. [...]
§ 8. La décision infligeant une amende administrative a force § 8. La décision infligeant une amende administrative a force
exécutoire à l'échéance d'un délai de trente jours prenant cours le exécutoire à l'échéance d'un délai de trente jours prenant cours le
jour de sa notification, sauf en cas de recours. jour de sa notification, sauf en cas de recours.
Le contrevenant [...] disposent d'un délai de trente jours prenant Le contrevenant [...] disposent d'un délai de trente jours prenant
cours le jour qui suit celui où la décision a acquis force exécutoire cours le jour qui suit celui où la décision a acquis force exécutoire
pour acquitter l'amende. pour acquitter l'amende.
[...] [...]
§ 10. Les personnes civilement responsables, aux termes de l'article § 10. Les personnes civilement responsables, aux termes de l'article
1384 du Code civil, le sont également pour le paiement de l'amende 1384 du Code civil, le sont également pour le paiement de l'amende
pénale, de la perception immédiate ou de l'amende administrative et pénale, de la perception immédiate ou de l'amende administrative et
des frais de justice ou de procédure. des frais de justice ou de procédure.
Le donneur d'ordre, le chargeur, le commissionnaire de transport ou le Le donneur d'ordre, le chargeur, le commissionnaire de transport ou le
commissionnaire-expéditeur remet au transporteur auquel il confie le commissionnaire-expéditeur remet au transporteur auquel il confie le
transport d'un conteneur ou d'une caisse mobile une déclaration transport d'un conteneur ou d'une caisse mobile une déclaration
indiquant le poids de ce conteneur ou de cette caisse mobile indiquant le poids de ce conteneur ou de cette caisse mobile
transporté. Le transporteur donne accès à tout document utile remis transporté. Le transporteur donne accès à tout document utile remis
par le chargeur. par le chargeur.
Le donneur d'ordre, le chargeur, le commissionnaire de transport ou le Le donneur d'ordre, le chargeur, le commissionnaire de transport ou le
commissionnaire-expéditeur d'un transport de marchandises sont punis commissionnaire-expéditeur d'un transport de marchandises sont punis
au même titre que les auteurs des infractions visées à l'article 5, §§ au même titre que les auteurs des infractions visées à l'article 5, §§
3 à 5, s'ils ont donné des instructions ou posé des actes ayant 3 à 5, s'ils ont donné des instructions ou posé des actes ayant
entraîné les infractions en question, ou s'ils n'ont pas fait entraîné les infractions en question, ou s'ils n'ont pas fait
application de l'alinéa 2 ». application de l'alinéa 2 ».
B.3.1. L'article 18, § § 1er et 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 « B.3.1. L'article 18, § § 1er et 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 «
portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles
doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs
éléments ainsi que les accessoires de sécurité » (ci-après : l'arrêté éléments ainsi que les accessoires de sécurité » (ci-après : l'arrêté
royal du 15 mars 1968), tel qu'il a été modifié par les articles 8 et royal du 15 mars 1968), tel qu'il a été modifié par les articles 8 et
45, 2°, de l'arrêté royal du 12 décembre 1975, dispose : 45, 2°, de l'arrêté royal du 12 décembre 1975, dispose :
« § 1er. Aucun véhicule dont le poids en charge est supérieur à son « § 1er. Aucun véhicule dont le poids en charge est supérieur à son
poids maximal autorisé ne peut se trouver sur la voie publique. poids maximal autorisé ne peut se trouver sur la voie publique.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 32 du présent § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 32 du présent
arrêté, aucun véhicule ne peut se trouver sur la voie publique lorsque arrêté, aucun véhicule ne peut se trouver sur la voie publique lorsque
le poids au sol sous chacun des essieux ou, éventuellement, le poids le poids au sol sous chacun des essieux ou, éventuellement, le poids
maximal au point d'appui, dépasse de plus de 5 p.c. le maximum pour maximal au point d'appui, dépasse de plus de 5 p.c. le maximum pour
lequel il a été agréé ». lequel il a été agréé ».
B.3.2. L'article 81 de l'arrêté royal du 15 mars 1968, tel qu'il a été B.3.2. L'article 81 de l'arrêté royal du 15 mars 1968, tel qu'il a été
remplacé par l'article 5 de l'arrêté royal du 17 janvier 1989, dispose remplacé par l'article 5 de l'arrêté royal du 17 janvier 1989, dispose
: :
« Toute infraction au présent règlement général est punie des peines « Toute infraction au présent règlement général est punie des peines
prévues par la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques prévues par la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques
auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses
éléments ainsi que les accessoires de sécurité ». éléments ainsi que les accessoires de sécurité ».
B.3.3 L'article 4, § 1er, de la loi du 21 juin 1985 « relative aux B.3.3 L'article 4, § 1er, de la loi du 21 juin 1985 « relative aux
conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de
transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de
sécurité » (ci-après : la loi du 21 juin 1985), tel qu'il a été sécurité » (ci-après : la loi du 21 juin 1985), tel qu'il a été
modifié par l'article 87 de la loi du 29 décembre 2010 « portant des modifié par l'article 87 de la loi du 29 décembre 2010 « portant des
dispositions diverses (I) » et par l'article 48 de la loi du 29 dispositions diverses (I) » et par l'article 48 de la loi du 29
décembre 2010 « portant des dispositions diverses (II) », dispose : décembre 2010 « portant des dispositions diverses (II) », dispose :
« Les infractions à la présente loi et aux arrêtés qui ont pour objet « Les infractions à la présente loi et aux arrêtés qui ont pour objet
les conditions techniques relatives aux véhicules de transport par les conditions techniques relatives aux véhicules de transport par
terre, à leurs éléments et aux accessoires de sécurité sont punies terre, à leurs éléments et aux accessoires de sécurité sont punies
d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de dix d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de dix
francs à dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement, sans francs à dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement, sans
préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu. préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu.
[...] [...]
Les dispositions du chapitre VII du livre 1er, ainsi que l'article 85 Les dispositions du chapitre VII du livre 1er, ainsi que l'article 85
du Code pénal, sont applicables à ces infractions. du Code pénal, sont applicables à ces infractions.
En cas de récidive dans les deux ans à partir d'une condamnation En cas de récidive dans les deux ans à partir d'une condamnation
coulée en force de chose jugée prononcée du chef de la même coulée en force de chose jugée prononcée du chef de la même
infraction, la peine ne peut être inférieure au double de la peine infraction, la peine ne peut être inférieure au double de la peine
prononcée antérieurement, du chef de la même infraction. prononcée antérieurement, du chef de la même infraction.
A l'exception des infractions visées aux alinéas 2 à 4, le tribunal de A l'exception des infractions visées aux alinéas 2 à 4, le tribunal de
police connaît des infractions prévues par le présent article ». police connaît des infractions prévues par le présent article ».
Les montants de l'amende prévue au premier alinéa de la disposition Les montants de l'amende prévue au premier alinéa de la disposition
précitée « sont censés être exprimés directement en euro sans précitée « sont censés être exprimés directement en euro sans
conversion » (article 2 de la loi du 26 juin 2000 « relative à conversion » (article 2 de la loi du 26 juin 2000 « relative à
l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières
visées à l'article 78 de la Constitution », lu en combinaison avec visées à l'article 78 de la Constitution », lu en combinaison avec
l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 « relative aux l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 « relative aux
décimes additionnels sur les amendes pénales »). décimes additionnels sur les amendes pénales »).
Quant à la première question préjudicielle Quant à la première question préjudicielle
B.4. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que, par cette B.4. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que, par cette
question préjudicielle, la Cour est invitée à statuer sur la question préjudicielle, la Cour est invitée à statuer sur la
constitutionnalité de la hauteur de la peine prévue par l'article 5, constitutionnalité de la hauteur de la peine prévue par l'article 5,
§§ 3 et 4, du décret du 19 mars 2009. §§ 3 et 4, du décret du 19 mars 2009.
B.5. C'est en règle à la juridiction qui interroge la Cour qu'il B.5. C'est en règle à la juridiction qui interroge la Cour qu'il
appartient d'apprécier si la réponse à la question préjudicielle est appartient d'apprécier si la réponse à la question préjudicielle est
utile à la solution du litige. Ce n'est que lorsque tel n'est utile à la solution du litige. Ce n'est que lorsque tel n'est
manifestement pas le cas que la Cour peut décider que la question manifestement pas le cas que la Cour peut décider que la question
n'appelle pas de réponse. n'appelle pas de réponse.
B.6.1. En l'espèce, le Tribunal correctionnel de Liège, division de B.6.1. En l'espèce, le Tribunal correctionnel de Liège, division de
Huy, est saisi d'un recours dirigé contre la décision d'un Huy, est saisi d'un recours dirigé contre la décision d'un
fonctionnaire d'infliger une amende administrative dont le montant est fonctionnaire d'infliger une amende administrative dont le montant est
déterminé en application de l'article 9, § 1er, alinéa 2, 3°, du déterminé en application de l'article 9, § 1er, alinéa 2, 3°, du
décret du 19 mars 2009, reproduit en B.2. décret du 19 mars 2009, reproduit en B.2.
En renvoyant au « montant de la perception immédiate », cette En renvoyant au « montant de la perception immédiate », cette
disposition vise un montant qui est déterminé en application de disposition vise un montant qui est déterminé en application de
l'article 8bis du même décret, lequel, depuis son remplacement par l'article 8bis du même décret, lequel, depuis son remplacement par
l'article 8 du décret du 24 novembre 2016 « modifiant le décret du 19 l'article 8 du décret du 24 novembre 2016 « modifiant le décret du 19
mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier
et des voies hydrauliques et diverses dispositions relatives au et des voies hydrauliques et diverses dispositions relatives au
transport par route » (ci-après : le décret du 24 novembre 2016), transport par route » (ci-après : le décret du 24 novembre 2016),
dispose : dispose :
« § 1er. Un policier domanial qui constate une infraction à l'article « § 1er. Un policier domanial qui constate une infraction à l'article
5 [...] peut percevoir immédiatement une somme d'argent, avec l'accord 5 [...] peut percevoir immédiatement une somme d'argent, avec l'accord
du contrevenant. du contrevenant.
[...] [...]
§ 3. En cas d'infraction à l'article 5, § 3, le montant de la § 3. En cas d'infraction à l'article 5, § 3, le montant de la
perception immédiate est, sans préjudice de l'application de la perception immédiate est, sans préjudice de l'application de la
tolérance de mesure de l'appareil de pesage, de : tolérance de mesure de l'appareil de pesage, de :
1° 250 euros en cas de surcharge jusqu'à cinq pour cent; 1° 250 euros en cas de surcharge jusqu'à cinq pour cent;
2° 500 euros en cas de surcharge de plus de cinq pour cent à dix pour 2° 500 euros en cas de surcharge de plus de cinq pour cent à dix pour
cent; cent;
3° 1.000 euros en cas de surcharge de plus de dix pour cent à quinze 3° 1.000 euros en cas de surcharge de plus de dix pour cent à quinze
pour cent; pour cent;
4° 1.500 euros en cas de surcharge de plus de quinze pour cent à vingt 4° 1.500 euros en cas de surcharge de plus de quinze pour cent à vingt
pour cent; pour cent;
5° 2.000 euros en cas de surcharge de plus de vingt pour cent à trente 5° 2.000 euros en cas de surcharge de plus de vingt pour cent à trente
pour cent; pour cent;
6° 2.500 euros en cas de surcharge de plus de trente pour cent à 6° 2.500 euros en cas de surcharge de plus de trente pour cent à
quarante pour cent; quarante pour cent;
7° 3.000 euros en cas de surcharge de plus de quarante pour cent à 7° 3.000 euros en cas de surcharge de plus de quarante pour cent à
cinquante pour cent; cinquante pour cent;
8° 3500 euros en cas de surcharge de plus de cinquante pour cent à 8° 3500 euros en cas de surcharge de plus de cinquante pour cent à
soixante pour cent; soixante pour cent;
9° 4000 euros en cas de surcharge de plus de soixante pour cent. 9° 4000 euros en cas de surcharge de plus de soixante pour cent.
§ 4. En cas d'infraction à l'article 5, § 4, le montant de la § 4. En cas d'infraction à l'article 5, § 4, le montant de la
perception immédiate est, sans préjudice de l'application de la perception immédiate est, sans préjudice de l'application de la
tolérance de mesure de l'appareil de pesage, de : tolérance de mesure de l'appareil de pesage, de :
1° 500 euros en cas de dépassement de la masse maximale autorisée 1° 500 euros en cas de dépassement de la masse maximale autorisée
jusqu'à dix pour cent; jusqu'à dix pour cent;
2° 1000 euros en cas de dépassement de la masse maximale autorisée de 2° 1000 euros en cas de dépassement de la masse maximale autorisée de
plus de dix pour cent à quinze pour cent; plus de dix pour cent à quinze pour cent;
3° 2000 en cas de dépassement de la masse maximale autorisée de plus 3° 2000 en cas de dépassement de la masse maximale autorisée de plus
de quinze pour cent à vingt pour cent; de quinze pour cent à vingt pour cent;
4° 3000 en cas de dépassement de la masse maximale autorisée de plus 4° 3000 en cas de dépassement de la masse maximale autorisée de plus
de vingt pour cent à trente pour cent; de vingt pour cent à trente pour cent;
5° 4000 euros en cas de dépassement de la masse maximale autorisée de 5° 4000 euros en cas de dépassement de la masse maximale autorisée de
plus de trente pour cent à quarante pour cent; plus de trente pour cent à quarante pour cent;
6° 5000 euros en cas de dépassement de la masse maximale autorisée de 6° 5000 euros en cas de dépassement de la masse maximale autorisée de
plus de quarante pour cent. plus de quarante pour cent.
§ 5. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, les véhicules ou § 5. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, les véhicules ou
combinaisons de véhicules, dont la masse maximale autorisée : combinaisons de véhicules, dont la masse maximale autorisée :
1° ne dépasse pas 3,5 tonnes, se voient infliger un montant de 1° ne dépasse pas 3,5 tonnes, se voient infliger un montant de
perception immédiate de vingt pour cent des montants prévus aux perception immédiate de vingt pour cent des montants prévus aux
paragraphes 3 et 4; paragraphes 3 et 4;
2° est supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 12 tonnes, se voient 2° est supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 12 tonnes, se voient
infliger un montant de perception immédiate de cinquante pour cent des infliger un montant de perception immédiate de cinquante pour cent des
montants prévus aux paragraphes 3 et 4; montants prévus aux paragraphes 3 et 4;
3° est supérieure ou égale à 12 tonnes sans être supérieure à 32 3° est supérieure ou égale à 12 tonnes sans être supérieure à 32
tonnes, se voient infliger un montant de perception immédiate de tonnes, se voient infliger un montant de perception immédiate de
quatre-vingt pour cent des montants prévus aux paragraphes 3 et 4. quatre-vingt pour cent des montants prévus aux paragraphes 3 et 4.
[...] [...]
§ 7. Si plusieurs infractions visées aux paragraphes 3 à 6 sont § 7. Si plusieurs infractions visées aux paragraphes 3 à 6 sont
constatées simultanément, les montants des perceptions immédiates sont constatées simultanément, les montants des perceptions immédiates sont
cumulés sans pouvoir dépasser 7.500 euros. cumulés sans pouvoir dépasser 7.500 euros.
[...] [...]
§ 12. Le paiement immédiat de la somme éteint la possibilité § 12. Le paiement immédiat de la somme éteint la possibilité
d'infliger au contrevenant une amende administrative pour le fait d'infliger au contrevenant une amende administrative pour le fait
visé. visé.
Le paiement immédiat de la somme n'empêche pas le procureur du Roi de Le paiement immédiat de la somme n'empêche pas le procureur du Roi de
faire application des articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction faire application des articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction
criminelle, ni d'engager des poursuites pénales. En cas d'application criminelle, ni d'engager des poursuites pénales. En cas d'application
des articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle, la des articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle, la
somme immédiatement perçue est imputée sur la somme fixée par le somme immédiatement perçue est imputée sur la somme fixée par le
Ministère public et l'excédent éventuel est remboursé. Ministère public et l'excédent éventuel est remboursé.
En cas de condamnation de l'intéressé, la somme immédiatement perçue En cas de condamnation de l'intéressé, la somme immédiatement perçue
est imputée sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende est imputée sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende
prononcée, et l'excédent éventuel est remboursé. prononcée, et l'excédent éventuel est remboursé.
En cas d'acquittement, la somme immédiatement perçue est restituée. En cas d'acquittement, la somme immédiatement perçue est restituée.
En cas de condamnation conditionnelle, la somme immédiatement perçue En cas de condamnation conditionnelle, la somme immédiatement perçue
est restituée après déduction des frais de justice. est restituée après déduction des frais de justice.
En cas d'infraction à l'article 5 [...], lorsque l'auteur de En cas d'infraction à l'article 5 [...], lorsque l'auteur de
l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et
ne paie pas immédiatement la somme proposée ou refuse son paiement, il ne paie pas immédiatement la somme proposée ou refuse son paiement, il
consigne une somme correspondant au montant total des perceptions consigne une somme correspondant au montant total des perceptions
immédiates dues par infraction. immédiates dues par infraction.
[...] ». [...] ».
B.6.2. A l'issue de l'examen du recours dont il est saisi, le Tribunal B.6.2. A l'issue de l'examen du recours dont il est saisi, le Tribunal
correctionnel de Liège, division de Huy, pourra, s'il juge qu'une correctionnel de Liège, division de Huy, pourra, s'il juge qu'une
amende administrative pouvait être infligée, « accorder au amende administrative pouvait être infligée, « accorder au
contrevenant des mesures de sursis à l'exécution » ou « réduire contrevenant des mesures de sursis à l'exécution » ou « réduire
l'amende administrative au-dessous du minimum légal en cas de l'amende administrative au-dessous du minimum légal en cas de
circonstances atténuantes » (article 9, § 7, du décret du 19 mars circonstances atténuantes » (article 9, § 7, du décret du 19 mars
2009). 2009).
Il ne pourra cependant pas infliger une amende pénale à la partie Il ne pourra cependant pas infliger une amende pénale à la partie
requérante en application de l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 19 requérante en application de l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 19
mars 2009, puisqu'il n'a pas été saisi, par le Procureur du Roi, d'une mars 2009, puisqu'il n'a pas été saisi, par le Procureur du Roi, d'une
demande de condamnation en ce sens. demande de condamnation en ce sens.
En outre, l'amende administrative concernée est infligée « en lieu et En outre, l'amende administrative concernée est infligée « en lieu et
place de la sanction pénale » prévue par l'article 5, §§ 3 et 4, du place de la sanction pénale » prévue par l'article 5, §§ 3 et 4, du
décret du 19 mars 2009 (article 9, § 1er, du décret du 19 mars 2009). décret du 19 mars 2009 (article 9, § 1er, du décret du 19 mars 2009).
Par conséquent, en ce qu'il détermine la hauteur de la peine qui peut Par conséquent, en ce qu'il détermine la hauteur de la peine qui peut
être infligée aux personnes qui adoptent les comportements qu'il érige être infligée aux personnes qui adoptent les comportements qu'il érige
en infraction, l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 19 mars 2009 n'est en infraction, l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 19 mars 2009 n'est
pas applicable à la cause pendante devant la juridiction qui interroge pas applicable à la cause pendante devant la juridiction qui interroge
la Cour. la Cour.
B.7. La réponse à la première question préjudicielle, qui porte sur la B.7. La réponse à la première question préjudicielle, qui porte sur la
constitutionnalité de la hauteur de cette peine, n'est donc constitutionnalité de la hauteur de cette peine, n'est donc
manifestement pas utile à la solution du litige. manifestement pas utile à la solution du litige.
B.8. La première question préjudicielle est irrecevable. B.8. La première question préjudicielle est irrecevable.
Quant à la seconde question préjudicielle Quant à la seconde question préjudicielle
B.9. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que, par la B.9. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que, par la
question préjudicielle, la Cour est invitée à comparer les situations question préjudicielle, la Cour est invitée à comparer les situations
de deux catégories de personnes auxquelles il est reproché de de deux catégories de personnes auxquelles il est reproché de
conduire, sur une voie publique du domaine public régional wallon, un conduire, sur une voie publique du domaine public régional wallon, un
véhicule présentant une masse totale ou une masse par essieu excessive véhicule présentant une masse totale ou une masse par essieu excessive
: d'une part, celles qui, par ce comportement, s'exposent aux : d'une part, celles qui, par ce comportement, s'exposent aux
sanctions pénales prévues par l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 19 sanctions pénales prévues par l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 19
mars 2009 et, d'autre part, celles qui, par le même comportement, mars 2009 et, d'autre part, celles qui, par le même comportement,
s'exposent aux sanctions pénales prévues par l'article 4, § 1er, de la s'exposent aux sanctions pénales prévues par l'article 4, § 1er, de la
loi du 21 juin 1985, lu en combinaison avec l'article 18, §§ 1er et 2, loi du 21 juin 1985, lu en combinaison avec l'article 18, §§ 1er et 2,
et l'article 81 de l'arrêté royal du 15 mars 1968. et l'article 81 de l'arrêté royal du 15 mars 1968.
B.10.1. Tel qu'il a été inséré par l'article 25 de la loi spéciale du B.10.1. Tel qu'il a été inséré par l'article 25 de la loi spéciale du
6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat, l'article 6, § 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat, l'article 6, §
1er, XII, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes 1er, XII, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles (ci-après : la loi spéciale du 8 août 1980) range, institutionnelles (ci-après : la loi spéciale du 8 août 1980) range,
parmi les diverses matières régionales relatives à la « politique en parmi les diverses matières régionales relatives à la « politique en
matière de sécurité routière », « la réglementation en matière de matière de sécurité routière », « la réglementation en matière de
masse maximale autorisée et de masses par essieux des véhicules sur la masse maximale autorisée et de masses par essieux des véhicules sur la
voie publique ». voie publique ».
Cette attribution de compétence vise la « création d'un paquet de Cette attribution de compétence vise la « création d'un paquet de
compétences homogène en matière de ' transport lourd sur route ' », compétences homogène en matière de ' transport lourd sur route ' »,
pour permettre, en particulier, à l'« inspection régionale des routes pour permettre, en particulier, à l'« inspection régionale des routes
» de vérifier, entre autres, le respect des règles relatives à la « » de vérifier, entre autres, le respect des règles relatives à la «
masse maximale autorisée » et aux « masses par essieux » des véhicules masse maximale autorisée » et aux « masses par essieux » des véhicules
circulant sur la voie publique (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° circulant sur la voie publique (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n°
5-2232/1, p. 135). Elle étend donc la compétence des régions à 5-2232/1, p. 135). Elle étend donc la compétence des régions à
l'ensemble de ces règles. l'ensemble de ces règles.
B.10.2. Les régions ont le pouvoir d'établir des sanctions pénales B.10.2. Les régions ont le pouvoir d'établir des sanctions pénales
applicables en cas de manquement aux règles qu'elles sont compétentes applicables en cas de manquement aux règles qu'elles sont compétentes
pour adopter (article 11, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août pour adopter (article 11, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août
1980, remplacé par l'article 5 de la loi spéciale du 16 juillet 1993 1980, remplacé par l'article 5 de la loi spéciale du 16 juillet 1993
visant à achever la structure fédérale de l'Etat). Elles peuvent aussi visant à achever la structure fédérale de l'Etat). Elles peuvent aussi
établir des sanctions administratives en vue de réprimer de tels établir des sanctions administratives en vue de réprimer de tels
manquements. manquements.
B.11. Le texte de l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 19 mars 2009, B.11. Le texte de l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 19 mars 2009,
cité en B.1, résulte de modifications apportées à ce décret par cité en B.1, résulte de modifications apportées à ce décret par
l'article 3, 3° et 4°, du décret du 24 novembre 2016. l'article 3, 3° et 4°, du décret du 24 novembre 2016.
L'objectif du décret du 24 novembre 2016 était d'adapter le système de L'objectif du décret du 24 novembre 2016 était d'adapter le système de
sanction établi par le décret du 19 mars 2009 et d'y intégrer, entre sanction établi par le décret du 19 mars 2009 et d'y intégrer, entre
autres, les infractions à la « réglementation en matière de masse autres, les infractions à la « réglementation en matière de masse
maximale autorisée et de masses par essieux des véhicules sur la voie maximale autorisée et de masses par essieux des véhicules sur la voie
publique » qui étaient définies antérieurement par l'autorité publique » qui étaient définies antérieurement par l'autorité
fédérale, puisque cette réglementation est devenue une matière fédérale, puisque cette réglementation est devenue une matière
régionale en vertu de l'article 6, § 1er, XII, 3°, de la loi spéciale régionale en vertu de l'article 6, § 1er, XII, 3°, de la loi spéciale
du 8 août 1980 (Doc. parl., Parlement wallon, 2016-2017, n° 624/1, p. du 8 août 1980 (Doc. parl., Parlement wallon, 2016-2017, n° 624/1, p.
3 et n° 624/4, p. 3). 3 et n° 624/4, p. 3).
B.12. Les modifications que l'article 3, 3° et 4°, du décret du 24 B.12. Les modifications que l'article 3, 3° et 4°, du décret du 24
novembre 2016 a apportées à l'article 5 du décret du 19 mars 2009 novembre 2016 a apportées à l'article 5 du décret du 19 mars 2009
précité ont donc, pour le territoire de la Région wallonne, précité ont donc, pour le territoire de la Région wallonne,
implicitement abrogé les règles pénales fédérales énoncées à l'article implicitement abrogé les règles pénales fédérales énoncées à l'article
4, § 1er, de la loi du 21 juin 1985, lu en combinaison avec l'article 4, § 1er, de la loi du 21 juin 1985, lu en combinaison avec l'article
18, §§ 1er et 2, et l'article 81 de l'arrêté royal du 15 mars 1968, 18, §§ 1er et 2, et l'article 81 de l'arrêté royal du 15 mars 1968,
dans la mesure où ces règles ont pour objet de réprimer la conduite, dans la mesure où ces règles ont pour objet de réprimer la conduite,
sur une voie publique du domaine public régional wallon, d'un véhicule sur une voie publique du domaine public régional wallon, d'un véhicule
présentant une masse totale ou une masse par essieu excessive. présentant une masse totale ou une masse par essieu excessive.
Puisque, dans cette mesure, ces règles fédérales ne sont plus Puisque, dans cette mesure, ces règles fédérales ne sont plus
applicables en Région wallonne, la différence de traitement décrite en applicables en Région wallonne, la différence de traitement décrite en
B.9 est inexistante. B.9 est inexistante.
B.13. Dès lors qu'elle repose sur un constat erroné, la seconde B.13. Dès lors qu'elle repose sur un constat erroné, la seconde
question préjudicielle n'appelle pas de réponse. question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
- La première question préjudicielle est irrecevable. - La première question préjudicielle est irrecevable.
- La seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse. - La seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 21 janvier 2021. la Cour constitutionnelle, le 21 janvier 2021.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
F. Daoût F. Daoût
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