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questions préjudicielles concernant les articles 5 et 9 du décret de la Région wallonne du 19 mars 2009
« relatif à la conservation du domaine public régiona La Cour constitutionnelle, composée
des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges P. Niho(...)"
Extrait de l'arrêt n° 8/2021 du 21 janvier 2021 Numéro du rôle : 7081 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 5 et 9 du décret de la Région wallonne du 19 mars 2009 « relatif à la conservation du domaine public régiona La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges P. Niho(...) | Extrait de l'arrêt n° 8/2021 du 21 janvier 2021 Numéro du rôle : 7081 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 5 et 9 du décret de la Région wallonne du 19 mars 2009 « relatif à la conservation du domaine public régiona La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges P. Niho(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 8/2021 du 21 janvier 2021 | Extrait de l'arrêt n° 8/2021 du 21 janvier 2021 |
Numéro du rôle : 7081 | Numéro du rôle : 7081 |
En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 5 et 9 | En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 5 et 9 |
du décret de la Région wallonne du 19 mars 2009 « relatif à la | du décret de la Région wallonne du 19 mars 2009 « relatif à la |
conservation du domaine public régional routier et des voies | conservation du domaine public régional routier et des voies |
hydrauliques », posées par le Tribunal correctionnel de Liège, | hydrauliques », posées par le Tribunal correctionnel de Liège, |
division de Huy. | division de Huy. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges P. | composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges P. |
Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et Y. Kherbache, assistée du | Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et Y. Kherbache, assistée du |
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, | greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles et procédure | I. Objet des questions préjudicielles et procédure |
Par jugement du 11 décembre 2018, dont l'expédition est parvenue au | Par jugement du 11 décembre 2018, dont l'expédition est parvenue au |
greffe de la Cour le 18 décembre 2018, le Tribunal correctionnel de | greffe de la Cour le 18 décembre 2018, le Tribunal correctionnel de |
Liège, division de Huy, a posé les questions préjudicielles suivantes | Liège, division de Huy, a posé les questions préjudicielles suivantes |
: | : |
« 1. L'article 5 du décret wallon du 19 mars 2009 relatif à la | « 1. L'article 5 du décret wallon du 19 mars 2009 relatif à la |
conservation du domaine public régional routier et des voies | conservation du domaine public régional routier et des voies |
hydrauliques viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce | hydrauliques viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce |
qu'il prévoit, pour une infraction identique soit le dépassement de sa | qu'il prévoit, pour une infraction identique soit le dépassement de sa |
charge maximale par un véhicule circulant sur une voie publique, des | charge maximale par un véhicule circulant sur une voie publique, des |
sanctions différentes à celles prévues par l'article 4, § 1er de la | sanctions différentes à celles prévues par l'article 4, § 1er de la |
loi du 21 juin 1985 en application des articles 18 et 81 de l'arrêté | loi du 21 juin 1985 en application des articles 18 et 81 de l'arrêté |
royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions | royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions |
techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et | techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et |
leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité | leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité |
? | ? |
2. L'article 9 du décret wallon du 19 mars 2009 relatif à la | 2. L'article 9 du décret wallon du 19 mars 2009 relatif à la |
conservation du domaine public régional routier et des voies | conservation du domaine public régional routier et des voies |
hydrauliques viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce | hydrauliques viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce |
qu'il prévoit, pour une infraction identique soit le dépassement de sa | qu'il prévoit, pour une infraction identique soit le dépassement de sa |
charge maximale par un véhicule circulant sur une voie publique, un | charge maximale par un véhicule circulant sur une voie publique, un |
recours possible à d'éventuelles sanctions administratives, dans le | recours possible à d'éventuelles sanctions administratives, dans le |
cas où le ministère public ne s'est pas saisi de la cause, alors que | cas où le ministère public ne s'est pas saisi de la cause, alors que |
si l'infraction avait été constatée sur pied de l'article 18 de | si l'infraction avait été constatée sur pied de l'article 18 de |
l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les | l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les |
conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules | conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules |
automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les | automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les |
accessoires de sécurité, le recours à une sanction administrative ne | accessoires de sécurité, le recours à une sanction administrative ne |
se serait pas révélé possible ? ». | se serait pas révélé possible ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
Quant aux dispositions en cause et à leur contexte | Quant aux dispositions en cause et à leur contexte |
B.1. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la première | B.1. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la première |
question préjudicielle a pour objet l'article 5, §§ 3 et 4, du décret | question préjudicielle a pour objet l'article 5, §§ 3 et 4, du décret |
de la Région wallonne du 19 mars 2009 « relatif à la conservation du | de la Région wallonne du 19 mars 2009 « relatif à la conservation du |
domaine public régional routier et des voies hydrauliques » (ci-après | domaine public régional routier et des voies hydrauliques » (ci-après |
: le décret du 19 mars 2009), qui, dans sa version applicable aux | : le décret du 19 mars 2009), qui, dans sa version applicable aux |
faits qui sont à l'origine de la décision de renvoi, dispose : | faits qui sont à l'origine de la décision de renvoi, dispose : |
« § 3. Sont punissables d'un emprisonnement de huit jours à un an et | « § 3. Sont punissables d'un emprisonnement de huit jours à un an et |
d'une amende de 75 euros à 75.000 euros, ou d'une de ces peines | d'une amende de 75 euros à 75.000 euros, ou d'une de ces peines |
seulement, ceux qui conduisent un véhicule ou un train de véhicules | seulement, ceux qui conduisent un véhicule ou un train de véhicules |
dont la masse sur les essieux excède, sans préjudice de l'application | dont la masse sur les essieux excède, sans préjudice de l'application |
de la tolérance de mesure de l'appareil de pesage, le maximum | de la tolérance de mesure de l'appareil de pesage, le maximum |
autorisé. | autorisé. |
§ 4. Sont punissables d'un emprisonnement de huit jours à un an et | § 4. Sont punissables d'un emprisonnement de huit jours à un an et |
d'une amende de 75 euros à 75.000 euros, ou d'une de ces peines | d'une amende de 75 euros à 75.000 euros, ou d'une de ces peines |
seulement, ceux qui conduisent un véhicule ou un train de véhicules | seulement, ceux qui conduisent un véhicule ou un train de véhicules |
dont la masse totale excède, sans préjudice de l'application de la | dont la masse totale excède, sans préjudice de l'application de la |
tolérance de mesure de l'appareil de pesage, le maximum autorisé ». | tolérance de mesure de l'appareil de pesage, le maximum autorisé ». |
B.2. L'article 9 du décret du 19 mars 2009, dans sa version applicable | B.2. L'article 9 du décret du 19 mars 2009, dans sa version applicable |
aux faits qui sont à l'origine de la décision de renvoi, dispose : | aux faits qui sont à l'origine de la décision de renvoi, dispose : |
« § 1er. Si les faits sont passibles d'une sanction pénale en vertu de | « § 1er. Si les faits sont passibles d'une sanction pénale en vertu de |
l'article 5 [...], une amende administrative peut être infligée au | l'article 5 [...], une amende administrative peut être infligée au |
contrevenant en lieu et place de la sanction pénale. | contrevenant en lieu et place de la sanction pénale. |
Le montant de l'amende administrative est : | Le montant de l'amende administrative est : |
[...] | [...] |
3° déterminé en appliquant au montant de la perception immédiate les | 3° déterminé en appliquant au montant de la perception immédiate les |
décimes additionnels tels que prévus par la loi du 5 mars 1952 | décimes additionnels tels que prévus par la loi du 5 mars 1952 |
relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, pour les | relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, pour les |
infractions visées à l'article 5, §§ 3 à 5. | infractions visées à l'article 5, §§ 3 à 5. |
L'amende administrative est doublée si, cumulativement : | L'amende administrative est doublée si, cumulativement : |
1° il y a récidive d'une infraction visée à l'article 5, §§ 3 à 5, | 1° il y a récidive d'une infraction visée à l'article 5, §§ 3 à 5, |
dans les trois ans à dater d'une décision administrative définitive | dans les trois ans à dater d'une décision administrative définitive |
infligeant une amende administrative portant indistinctement sur une | infligeant une amende administrative portant indistinctement sur une |
de ces infractions; | de ces infractions; |
2° le montant de la perception immédiate applicable à la nouvelle | 2° le montant de la perception immédiate applicable à la nouvelle |
infraction est au moins égal à celui appliqué à l'infraction faisant | infraction est au moins égal à celui appliqué à l'infraction faisant |
l'objet de la décision administrative définitive ou que des dégâts ont | l'objet de la décision administrative définitive ou que des dégâts ont |
été portés au domaine public régional routier à la suite de la | été portés au domaine public régional routier à la suite de la |
nouvelle infraction. | nouvelle infraction. |
[...] | [...] |
Le Gouvernement désigne un ou plusieurs fonctionnaires | Le Gouvernement désigne un ou plusieurs fonctionnaires |
sanctionnateurs, ci-après dénommé ' le fonctionnaire ', [...]. | sanctionnateurs, ci-après dénommé ' le fonctionnaire ', [...]. |
Le fonctionnaire inflige les amendes administratives dans des | Le fonctionnaire inflige les amendes administratives dans des |
conditions garantissant son indépendance et son impartialité. [...] | conditions garantissant son indépendance et son impartialité. [...] |
[...] | [...] |
§ 2. Le Procureur du Roi dispose d'un délai de nonante jours à compter | § 2. Le Procureur du Roi dispose d'un délai de nonante jours à compter |
du jour de la réception du procès-verbal constatant l'infraction pour | du jour de la réception du procès-verbal constatant l'infraction pour |
notifier au fonctionnaire visé au § 1er son intention quant à | notifier au fonctionnaire visé au § 1er son intention quant à |
l'engagement ou non de poursuites pénales ou de faire usage ou non des | l'engagement ou non de poursuites pénales ou de faire usage ou non des |
pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code | pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code |
d'instruction criminelle. | d'instruction criminelle. |
La notification par le Procureur du Roi de son intention d'engager des | La notification par le Procureur du Roi de son intention d'engager des |
poursuites pénales ou d'user des pouvoirs que lui attribuent les | poursuites pénales ou d'user des pouvoirs que lui attribuent les |
articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle exclut la | articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle exclut la |
possibilité d'infliger une amende administrative. | possibilité d'infliger une amende administrative. |
Si le Procureur du Roi notifie son intention de ne pas engager de | Si le Procureur du Roi notifie son intention de ne pas engager de |
poursuites pénales et de ne pas user des pouvoirs que lui attribuent | poursuites pénales et de ne pas user des pouvoirs que lui attribuent |
les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle, ou si, | les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle, ou si, |
à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1er, il n'a pas fait | à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1er, il n'a pas fait |
connaître son intention, le fonctionnaire visé au § 1er est autorisé à | connaître son intention, le fonctionnaire visé au § 1er est autorisé à |
entamer la procédure visant à infliger une amende administrative. | entamer la procédure visant à infliger une amende administrative. |
§ 3. Lorsque, conformément au § 2, la procédure visant à infliger une | § 3. Lorsque, conformément au § 2, la procédure visant à infliger une |
amende administrative peut être entamée, le fonctionnaire visé au § 1er, | amende administrative peut être entamée, le fonctionnaire visé au § 1er, |
s'il estime nécessaire d'appliquer une telle amende, notifie à | s'il estime nécessaire d'appliquer une telle amende, notifie à |
l'auteur présumé de l'infraction, par lettre recommandée à la poste, | l'auteur présumé de l'infraction, par lettre recommandée à la poste, |
un avis accompagné d'une nouvelle copie du procès-verbal, mentionnant | un avis accompagné d'une nouvelle copie du procès-verbal, mentionnant |
: | : |
1° les faits pour lesquels il envisage d'infliger une amende | 1° les faits pour lesquels il envisage d'infliger une amende |
administrative; | administrative; |
2° un extrait des dispositions transgressées; | 2° un extrait des dispositions transgressées; |
3° le montant de l'amende administrative qu'il envisage d'infliger; | 3° le montant de l'amende administrative qu'il envisage d'infliger; |
4° que l'auteur présumé de l'infraction a le droit de faire valoir par | 4° que l'auteur présumé de l'infraction a le droit de faire valoir par |
écrit, par lettre recommandée à la poste, ses moyens de défense dans | écrit, par lettre recommandée à la poste, ses moyens de défense dans |
un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de | un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de |
l'avis; | l'avis; |
5° qu'il peut aussi, dans le même délai et par lettre recommandée à la | 5° qu'il peut aussi, dans le même délai et par lettre recommandée à la |
poste, demander à présenter oralement ses moyens de défense, sauf si | poste, demander à présenter oralement ses moyens de défense, sauf si |
le montant de l'amende administrative envisagée n'excède pas 62,50 | le montant de l'amende administrative envisagée n'excède pas 62,50 |
euros; | euros; |
6° qu'il a le droit de se faire représenter ou assister par un conseil | 6° qu'il a le droit de se faire représenter ou assister par un conseil |
et de consulter son dossier. | et de consulter son dossier. |
Si l'auteur présumé de l'infraction demande à présenter oralement ses | Si l'auteur présumé de l'infraction demande à présenter oralement ses |
moyens de défense, le fonctionnaire visé au § 1er lui notifie, par | moyens de défense, le fonctionnaire visé au § 1er lui notifie, par |
lettre recommandée à la poste, les lieu, jour et heure où il sera | lettre recommandée à la poste, les lieu, jour et heure où il sera |
entendu. Cette audition a lieu quinze jours au plus tôt après l'envoi | entendu. Cette audition a lieu quinze jours au plus tôt après l'envoi |
de ladite lettre recommandée. | de ladite lettre recommandée. |
Il est établi un procès-verbal de l'audition du contrevenant signé par | Il est établi un procès-verbal de l'audition du contrevenant signé par |
le fonctionnaire visé au § 1er et par le contrevenant. A défaut | le fonctionnaire visé au § 1er et par le contrevenant. A défaut |
d'accord du contrevenant sur le contenu du procès-verbal, ce dernier | d'accord du contrevenant sur le contenu du procès-verbal, ce dernier |
est invité à y faire valoir ses remarques. | est invité à y faire valoir ses remarques. |
[...] | [...] |
§ 5. A l'échéance du délai de quinze jours visé au § 3, alinéa 1er, | § 5. A l'échéance du délai de quinze jours visé au § 3, alinéa 1er, |
4°, et, le cas échéant, après la date fixée pour l'audition de | 4°, et, le cas échéant, après la date fixée pour l'audition de |
l'auteur présumé de l'infraction ou de son conseil, tenant compte, | l'auteur présumé de l'infraction ou de son conseil, tenant compte, |
s'il y en a eu, des moyens de défense présentés par écrit ou exposés | s'il y en a eu, des moyens de défense présentés par écrit ou exposés |
oralement, le fonctionnaire visé au § 1er prend la décision de soit | oralement, le fonctionnaire visé au § 1er prend la décision de soit |
infliger l'amende administrative initialement envisagée, soit infliger | infliger l'amende administrative initialement envisagée, soit infliger |
une amende d'un montant diminué, soit ne pas infliger d'amende | une amende d'un montant diminué, soit ne pas infliger d'amende |
administrative. | administrative. |
Il peut accorder au contrevenant des mesures de sursis à l'exécution. | Il peut accorder au contrevenant des mesures de sursis à l'exécution. |
Il peut réduire l'amende administrative au-dessous du minimum légal en | Il peut réduire l'amende administrative au-dessous du minimum légal en |
cas de circonstances atténuantes. | cas de circonstances atténuantes. |
Sa décision motivée et le procès-verbal de l'audition sont notifiés au | Sa décision motivée et le procès-verbal de l'audition sont notifiés au |
contrevenant par lettre recommandée à la poste. [...] | contrevenant par lettre recommandée à la poste. [...] |
§ 6. Une décision infligeant une amende administrative ne peut plus | § 6. Une décision infligeant une amende administrative ne peut plus |
être prise plus de cent quatre-vingts jours après le procès-verbal de | être prise plus de cent quatre-vingts jours après le procès-verbal de |
constat de l'infraction. | constat de l'infraction. |
§ 7. Le contrevenant qui souhaite contester la décision du | § 7. Le contrevenant qui souhaite contester la décision du |
fonctionnaire lui infligeant une amende administrative peut introduire | fonctionnaire lui infligeant une amende administrative peut introduire |
un recours à l'encontre de celle-ci dans un délai de trente jours, à | un recours à l'encontre de celle-ci dans un délai de trente jours, à |
peine de forclusion, à compter de la date de sa notification. | peine de forclusion, à compter de la date de sa notification. |
Le recours est introduit par voie de requête devant le tribunal | Le recours est introduit par voie de requête devant le tribunal |
correctionnel. [...] | correctionnel. [...] |
La requête contient l'identité et l'adresse du contrevenant, la | La requête contient l'identité et l'adresse du contrevenant, la |
désignation de la décision attaquée et les motifs de la contestation | désignation de la décision attaquée et les motifs de la contestation |
de cette décision. | de cette décision. |
Le recours suspend l'exécution de la décision. | Le recours suspend l'exécution de la décision. |
Les dispositions des alinéas qui précédent sont mentionnées dans la | Les dispositions des alinéas qui précédent sont mentionnées dans la |
décision infligeant l'amende. | décision infligeant l'amende. |
Le tribunal peut accorder au contrevenant des mesures de sursis à | Le tribunal peut accorder au contrevenant des mesures de sursis à |
l'exécution. Il peut réduire l'amende administrative au-dessous du | l'exécution. Il peut réduire l'amende administrative au-dessous du |
minimum légal en cas de circonstances atténuantes. | minimum légal en cas de circonstances atténuantes. |
[...] | [...] |
Les décisions du tribunal correctionnel [...] ne sont pas susceptibles | Les décisions du tribunal correctionnel [...] ne sont pas susceptibles |
d'appel. [...] | d'appel. [...] |
§ 8. La décision infligeant une amende administrative a force | § 8. La décision infligeant une amende administrative a force |
exécutoire à l'échéance d'un délai de trente jours prenant cours le | exécutoire à l'échéance d'un délai de trente jours prenant cours le |
jour de sa notification, sauf en cas de recours. | jour de sa notification, sauf en cas de recours. |
Le contrevenant [...] disposent d'un délai de trente jours prenant | Le contrevenant [...] disposent d'un délai de trente jours prenant |
cours le jour qui suit celui où la décision a acquis force exécutoire | cours le jour qui suit celui où la décision a acquis force exécutoire |
pour acquitter l'amende. | pour acquitter l'amende. |
[...] | [...] |
§ 10. Les personnes civilement responsables, aux termes de l'article | § 10. Les personnes civilement responsables, aux termes de l'article |
1384 du Code civil, le sont également pour le paiement de l'amende | 1384 du Code civil, le sont également pour le paiement de l'amende |
pénale, de la perception immédiate ou de l'amende administrative et | pénale, de la perception immédiate ou de l'amende administrative et |
des frais de justice ou de procédure. | des frais de justice ou de procédure. |
Le donneur d'ordre, le chargeur, le commissionnaire de transport ou le | Le donneur d'ordre, le chargeur, le commissionnaire de transport ou le |
commissionnaire-expéditeur remet au transporteur auquel il confie le | commissionnaire-expéditeur remet au transporteur auquel il confie le |
transport d'un conteneur ou d'une caisse mobile une déclaration | transport d'un conteneur ou d'une caisse mobile une déclaration |
indiquant le poids de ce conteneur ou de cette caisse mobile | indiquant le poids de ce conteneur ou de cette caisse mobile |
transporté. Le transporteur donne accès à tout document utile remis | transporté. Le transporteur donne accès à tout document utile remis |
par le chargeur. | par le chargeur. |
Le donneur d'ordre, le chargeur, le commissionnaire de transport ou le | Le donneur d'ordre, le chargeur, le commissionnaire de transport ou le |
commissionnaire-expéditeur d'un transport de marchandises sont punis | commissionnaire-expéditeur d'un transport de marchandises sont punis |
au même titre que les auteurs des infractions visées à l'article 5, §§ | au même titre que les auteurs des infractions visées à l'article 5, §§ |
3 à 5, s'ils ont donné des instructions ou posé des actes ayant | 3 à 5, s'ils ont donné des instructions ou posé des actes ayant |
entraîné les infractions en question, ou s'ils n'ont pas fait | entraîné les infractions en question, ou s'ils n'ont pas fait |
application de l'alinéa 2 ». | application de l'alinéa 2 ». |
B.3.1. L'article 18, § § 1er et 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 « | B.3.1. L'article 18, § § 1er et 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 « |
portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles | portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles |
doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs | doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs |
éléments ainsi que les accessoires de sécurité » (ci-après : l'arrêté | éléments ainsi que les accessoires de sécurité » (ci-après : l'arrêté |
royal du 15 mars 1968), tel qu'il a été modifié par les articles 8 et | royal du 15 mars 1968), tel qu'il a été modifié par les articles 8 et |
45, 2°, de l'arrêté royal du 12 décembre 1975, dispose : | 45, 2°, de l'arrêté royal du 12 décembre 1975, dispose : |
« § 1er. Aucun véhicule dont le poids en charge est supérieur à son | « § 1er. Aucun véhicule dont le poids en charge est supérieur à son |
poids maximal autorisé ne peut se trouver sur la voie publique. | poids maximal autorisé ne peut se trouver sur la voie publique. |
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 32 du présent | § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 32 du présent |
arrêté, aucun véhicule ne peut se trouver sur la voie publique lorsque | arrêté, aucun véhicule ne peut se trouver sur la voie publique lorsque |
le poids au sol sous chacun des essieux ou, éventuellement, le poids | le poids au sol sous chacun des essieux ou, éventuellement, le poids |
maximal au point d'appui, dépasse de plus de 5 p.c. le maximum pour | maximal au point d'appui, dépasse de plus de 5 p.c. le maximum pour |
lequel il a été agréé ». | lequel il a été agréé ». |
B.3.2. L'article 81 de l'arrêté royal du 15 mars 1968, tel qu'il a été | B.3.2. L'article 81 de l'arrêté royal du 15 mars 1968, tel qu'il a été |
remplacé par l'article 5 de l'arrêté royal du 17 janvier 1989, dispose | remplacé par l'article 5 de l'arrêté royal du 17 janvier 1989, dispose |
: | : |
« Toute infraction au présent règlement général est punie des peines | « Toute infraction au présent règlement général est punie des peines |
prévues par la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques | prévues par la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques |
auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses | auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses |
éléments ainsi que les accessoires de sécurité ». | éléments ainsi que les accessoires de sécurité ». |
B.3.3 L'article 4, § 1er, de la loi du 21 juin 1985 « relative aux | B.3.3 L'article 4, § 1er, de la loi du 21 juin 1985 « relative aux |
conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de | conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de |
transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de | transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de |
sécurité » (ci-après : la loi du 21 juin 1985), tel qu'il a été | sécurité » (ci-après : la loi du 21 juin 1985), tel qu'il a été |
modifié par l'article 87 de la loi du 29 décembre 2010 « portant des | modifié par l'article 87 de la loi du 29 décembre 2010 « portant des |
dispositions diverses (I) » et par l'article 48 de la loi du 29 | dispositions diverses (I) » et par l'article 48 de la loi du 29 |
décembre 2010 « portant des dispositions diverses (II) », dispose : | décembre 2010 « portant des dispositions diverses (II) », dispose : |
« Les infractions à la présente loi et aux arrêtés qui ont pour objet | « Les infractions à la présente loi et aux arrêtés qui ont pour objet |
les conditions techniques relatives aux véhicules de transport par | les conditions techniques relatives aux véhicules de transport par |
terre, à leurs éléments et aux accessoires de sécurité sont punies | terre, à leurs éléments et aux accessoires de sécurité sont punies |
d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de dix | d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de dix |
francs à dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement, sans | francs à dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement, sans |
préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu. | préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu. |
[...] | [...] |
Les dispositions du chapitre VII du livre 1er, ainsi que l'article 85 | Les dispositions du chapitre VII du livre 1er, ainsi que l'article 85 |
du Code pénal, sont applicables à ces infractions. | du Code pénal, sont applicables à ces infractions. |
En cas de récidive dans les deux ans à partir d'une condamnation | En cas de récidive dans les deux ans à partir d'une condamnation |
coulée en force de chose jugée prononcée du chef de la même | coulée en force de chose jugée prononcée du chef de la même |
infraction, la peine ne peut être inférieure au double de la peine | infraction, la peine ne peut être inférieure au double de la peine |
prononcée antérieurement, du chef de la même infraction. | prononcée antérieurement, du chef de la même infraction. |
A l'exception des infractions visées aux alinéas 2 à 4, le tribunal de | A l'exception des infractions visées aux alinéas 2 à 4, le tribunal de |
police connaît des infractions prévues par le présent article ». | police connaît des infractions prévues par le présent article ». |
Les montants de l'amende prévue au premier alinéa de la disposition | Les montants de l'amende prévue au premier alinéa de la disposition |
précitée « sont censés être exprimés directement en euro sans | précitée « sont censés être exprimés directement en euro sans |
conversion » (article 2 de la loi du 26 juin 2000 « relative à | conversion » (article 2 de la loi du 26 juin 2000 « relative à |
l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières | l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières |
visées à l'article 78 de la Constitution », lu en combinaison avec | visées à l'article 78 de la Constitution », lu en combinaison avec |
l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 « relative aux | l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 « relative aux |
décimes additionnels sur les amendes pénales »). | décimes additionnels sur les amendes pénales »). |
Quant à la première question préjudicielle | Quant à la première question préjudicielle |
B.4. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que, par cette | B.4. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que, par cette |
question préjudicielle, la Cour est invitée à statuer sur la | question préjudicielle, la Cour est invitée à statuer sur la |
constitutionnalité de la hauteur de la peine prévue par l'article 5, | constitutionnalité de la hauteur de la peine prévue par l'article 5, |
§§ 3 et 4, du décret du 19 mars 2009. | §§ 3 et 4, du décret du 19 mars 2009. |
B.5. C'est en règle à la juridiction qui interroge la Cour qu'il | B.5. C'est en règle à la juridiction qui interroge la Cour qu'il |
appartient d'apprécier si la réponse à la question préjudicielle est | appartient d'apprécier si la réponse à la question préjudicielle est |
utile à la solution du litige. Ce n'est que lorsque tel n'est | utile à la solution du litige. Ce n'est que lorsque tel n'est |
manifestement pas le cas que la Cour peut décider que la question | manifestement pas le cas que la Cour peut décider que la question |
n'appelle pas de réponse. | n'appelle pas de réponse. |
B.6.1. En l'espèce, le Tribunal correctionnel de Liège, division de | B.6.1. En l'espèce, le Tribunal correctionnel de Liège, division de |
Huy, est saisi d'un recours dirigé contre la décision d'un | Huy, est saisi d'un recours dirigé contre la décision d'un |
fonctionnaire d'infliger une amende administrative dont le montant est | fonctionnaire d'infliger une amende administrative dont le montant est |
déterminé en application de l'article 9, § 1er, alinéa 2, 3°, du | déterminé en application de l'article 9, § 1er, alinéa 2, 3°, du |
décret du 19 mars 2009, reproduit en B.2. | décret du 19 mars 2009, reproduit en B.2. |
En renvoyant au « montant de la perception immédiate », cette | En renvoyant au « montant de la perception immédiate », cette |
disposition vise un montant qui est déterminé en application de | disposition vise un montant qui est déterminé en application de |
l'article 8bis du même décret, lequel, depuis son remplacement par | l'article 8bis du même décret, lequel, depuis son remplacement par |
l'article 8 du décret du 24 novembre 2016 « modifiant le décret du 19 | l'article 8 du décret du 24 novembre 2016 « modifiant le décret du 19 |
mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier | mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier |
et des voies hydrauliques et diverses dispositions relatives au | et des voies hydrauliques et diverses dispositions relatives au |
transport par route » (ci-après : le décret du 24 novembre 2016), | transport par route » (ci-après : le décret du 24 novembre 2016), |
dispose : | dispose : |
« § 1er. Un policier domanial qui constate une infraction à l'article | « § 1er. Un policier domanial qui constate une infraction à l'article |
5 [...] peut percevoir immédiatement une somme d'argent, avec l'accord | 5 [...] peut percevoir immédiatement une somme d'argent, avec l'accord |
du contrevenant. | du contrevenant. |
[...] | [...] |
§ 3. En cas d'infraction à l'article 5, § 3, le montant de la | § 3. En cas d'infraction à l'article 5, § 3, le montant de la |
perception immédiate est, sans préjudice de l'application de la | perception immédiate est, sans préjudice de l'application de la |
tolérance de mesure de l'appareil de pesage, de : | tolérance de mesure de l'appareil de pesage, de : |
1° 250 euros en cas de surcharge jusqu'à cinq pour cent; | 1° 250 euros en cas de surcharge jusqu'à cinq pour cent; |
2° 500 euros en cas de surcharge de plus de cinq pour cent à dix pour | 2° 500 euros en cas de surcharge de plus de cinq pour cent à dix pour |
cent; | cent; |
3° 1.000 euros en cas de surcharge de plus de dix pour cent à quinze | 3° 1.000 euros en cas de surcharge de plus de dix pour cent à quinze |
pour cent; | pour cent; |
4° 1.500 euros en cas de surcharge de plus de quinze pour cent à vingt | 4° 1.500 euros en cas de surcharge de plus de quinze pour cent à vingt |
pour cent; | pour cent; |
5° 2.000 euros en cas de surcharge de plus de vingt pour cent à trente | 5° 2.000 euros en cas de surcharge de plus de vingt pour cent à trente |
pour cent; | pour cent; |
6° 2.500 euros en cas de surcharge de plus de trente pour cent à | 6° 2.500 euros en cas de surcharge de plus de trente pour cent à |
quarante pour cent; | quarante pour cent; |
7° 3.000 euros en cas de surcharge de plus de quarante pour cent à | 7° 3.000 euros en cas de surcharge de plus de quarante pour cent à |
cinquante pour cent; | cinquante pour cent; |
8° 3500 euros en cas de surcharge de plus de cinquante pour cent à | 8° 3500 euros en cas de surcharge de plus de cinquante pour cent à |
soixante pour cent; | soixante pour cent; |
9° 4000 euros en cas de surcharge de plus de soixante pour cent. | 9° 4000 euros en cas de surcharge de plus de soixante pour cent. |
§ 4. En cas d'infraction à l'article 5, § 4, le montant de la | § 4. En cas d'infraction à l'article 5, § 4, le montant de la |
perception immédiate est, sans préjudice de l'application de la | perception immédiate est, sans préjudice de l'application de la |
tolérance de mesure de l'appareil de pesage, de : | tolérance de mesure de l'appareil de pesage, de : |
1° 500 euros en cas de dépassement de la masse maximale autorisée | 1° 500 euros en cas de dépassement de la masse maximale autorisée |
jusqu'à dix pour cent; | jusqu'à dix pour cent; |
2° 1000 euros en cas de dépassement de la masse maximale autorisée de | 2° 1000 euros en cas de dépassement de la masse maximale autorisée de |
plus de dix pour cent à quinze pour cent; | plus de dix pour cent à quinze pour cent; |
3° 2000 en cas de dépassement de la masse maximale autorisée de plus | 3° 2000 en cas de dépassement de la masse maximale autorisée de plus |
de quinze pour cent à vingt pour cent; | de quinze pour cent à vingt pour cent; |
4° 3000 en cas de dépassement de la masse maximale autorisée de plus | 4° 3000 en cas de dépassement de la masse maximale autorisée de plus |
de vingt pour cent à trente pour cent; | de vingt pour cent à trente pour cent; |
5° 4000 euros en cas de dépassement de la masse maximale autorisée de | 5° 4000 euros en cas de dépassement de la masse maximale autorisée de |
plus de trente pour cent à quarante pour cent; | plus de trente pour cent à quarante pour cent; |
6° 5000 euros en cas de dépassement de la masse maximale autorisée de | 6° 5000 euros en cas de dépassement de la masse maximale autorisée de |
plus de quarante pour cent. | plus de quarante pour cent. |
§ 5. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, les véhicules ou | § 5. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, les véhicules ou |
combinaisons de véhicules, dont la masse maximale autorisée : | combinaisons de véhicules, dont la masse maximale autorisée : |
1° ne dépasse pas 3,5 tonnes, se voient infliger un montant de | 1° ne dépasse pas 3,5 tonnes, se voient infliger un montant de |
perception immédiate de vingt pour cent des montants prévus aux | perception immédiate de vingt pour cent des montants prévus aux |
paragraphes 3 et 4; | paragraphes 3 et 4; |
2° est supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 12 tonnes, se voient | 2° est supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 12 tonnes, se voient |
infliger un montant de perception immédiate de cinquante pour cent des | infliger un montant de perception immédiate de cinquante pour cent des |
montants prévus aux paragraphes 3 et 4; | montants prévus aux paragraphes 3 et 4; |
3° est supérieure ou égale à 12 tonnes sans être supérieure à 32 | 3° est supérieure ou égale à 12 tonnes sans être supérieure à 32 |
tonnes, se voient infliger un montant de perception immédiate de | tonnes, se voient infliger un montant de perception immédiate de |
quatre-vingt pour cent des montants prévus aux paragraphes 3 et 4. | quatre-vingt pour cent des montants prévus aux paragraphes 3 et 4. |
[...] | [...] |
§ 7. Si plusieurs infractions visées aux paragraphes 3 à 6 sont | § 7. Si plusieurs infractions visées aux paragraphes 3 à 6 sont |
constatées simultanément, les montants des perceptions immédiates sont | constatées simultanément, les montants des perceptions immédiates sont |
cumulés sans pouvoir dépasser 7.500 euros. | cumulés sans pouvoir dépasser 7.500 euros. |
[...] | [...] |
§ 12. Le paiement immédiat de la somme éteint la possibilité | § 12. Le paiement immédiat de la somme éteint la possibilité |
d'infliger au contrevenant une amende administrative pour le fait | d'infliger au contrevenant une amende administrative pour le fait |
visé. | visé. |
Le paiement immédiat de la somme n'empêche pas le procureur du Roi de | Le paiement immédiat de la somme n'empêche pas le procureur du Roi de |
faire application des articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction | faire application des articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction |
criminelle, ni d'engager des poursuites pénales. En cas d'application | criminelle, ni d'engager des poursuites pénales. En cas d'application |
des articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle, la | des articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle, la |
somme immédiatement perçue est imputée sur la somme fixée par le | somme immédiatement perçue est imputée sur la somme fixée par le |
Ministère public et l'excédent éventuel est remboursé. | Ministère public et l'excédent éventuel est remboursé. |
En cas de condamnation de l'intéressé, la somme immédiatement perçue | En cas de condamnation de l'intéressé, la somme immédiatement perçue |
est imputée sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende | est imputée sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende |
prononcée, et l'excédent éventuel est remboursé. | prononcée, et l'excédent éventuel est remboursé. |
En cas d'acquittement, la somme immédiatement perçue est restituée. | En cas d'acquittement, la somme immédiatement perçue est restituée. |
En cas de condamnation conditionnelle, la somme immédiatement perçue | En cas de condamnation conditionnelle, la somme immédiatement perçue |
est restituée après déduction des frais de justice. | est restituée après déduction des frais de justice. |
En cas d'infraction à l'article 5 [...], lorsque l'auteur de | En cas d'infraction à l'article 5 [...], lorsque l'auteur de |
l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et | l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et |
ne paie pas immédiatement la somme proposée ou refuse son paiement, il | ne paie pas immédiatement la somme proposée ou refuse son paiement, il |
consigne une somme correspondant au montant total des perceptions | consigne une somme correspondant au montant total des perceptions |
immédiates dues par infraction. | immédiates dues par infraction. |
[...] ». | [...] ». |
B.6.2. A l'issue de l'examen du recours dont il est saisi, le Tribunal | B.6.2. A l'issue de l'examen du recours dont il est saisi, le Tribunal |
correctionnel de Liège, division de Huy, pourra, s'il juge qu'une | correctionnel de Liège, division de Huy, pourra, s'il juge qu'une |
amende administrative pouvait être infligée, « accorder au | amende administrative pouvait être infligée, « accorder au |
contrevenant des mesures de sursis à l'exécution » ou « réduire | contrevenant des mesures de sursis à l'exécution » ou « réduire |
l'amende administrative au-dessous du minimum légal en cas de | l'amende administrative au-dessous du minimum légal en cas de |
circonstances atténuantes » (article 9, § 7, du décret du 19 mars | circonstances atténuantes » (article 9, § 7, du décret du 19 mars |
2009). | 2009). |
Il ne pourra cependant pas infliger une amende pénale à la partie | Il ne pourra cependant pas infliger une amende pénale à la partie |
requérante en application de l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 19 | requérante en application de l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 19 |
mars 2009, puisqu'il n'a pas été saisi, par le Procureur du Roi, d'une | mars 2009, puisqu'il n'a pas été saisi, par le Procureur du Roi, d'une |
demande de condamnation en ce sens. | demande de condamnation en ce sens. |
En outre, l'amende administrative concernée est infligée « en lieu et | En outre, l'amende administrative concernée est infligée « en lieu et |
place de la sanction pénale » prévue par l'article 5, §§ 3 et 4, du | place de la sanction pénale » prévue par l'article 5, §§ 3 et 4, du |
décret du 19 mars 2009 (article 9, § 1er, du décret du 19 mars 2009). | décret du 19 mars 2009 (article 9, § 1er, du décret du 19 mars 2009). |
Par conséquent, en ce qu'il détermine la hauteur de la peine qui peut | Par conséquent, en ce qu'il détermine la hauteur de la peine qui peut |
être infligée aux personnes qui adoptent les comportements qu'il érige | être infligée aux personnes qui adoptent les comportements qu'il érige |
en infraction, l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 19 mars 2009 n'est | en infraction, l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 19 mars 2009 n'est |
pas applicable à la cause pendante devant la juridiction qui interroge | pas applicable à la cause pendante devant la juridiction qui interroge |
la Cour. | la Cour. |
B.7. La réponse à la première question préjudicielle, qui porte sur la | B.7. La réponse à la première question préjudicielle, qui porte sur la |
constitutionnalité de la hauteur de cette peine, n'est donc | constitutionnalité de la hauteur de cette peine, n'est donc |
manifestement pas utile à la solution du litige. | manifestement pas utile à la solution du litige. |
B.8. La première question préjudicielle est irrecevable. | B.8. La première question préjudicielle est irrecevable. |
Quant à la seconde question préjudicielle | Quant à la seconde question préjudicielle |
B.9. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que, par la | B.9. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que, par la |
question préjudicielle, la Cour est invitée à comparer les situations | question préjudicielle, la Cour est invitée à comparer les situations |
de deux catégories de personnes auxquelles il est reproché de | de deux catégories de personnes auxquelles il est reproché de |
conduire, sur une voie publique du domaine public régional wallon, un | conduire, sur une voie publique du domaine public régional wallon, un |
véhicule présentant une masse totale ou une masse par essieu excessive | véhicule présentant une masse totale ou une masse par essieu excessive |
: d'une part, celles qui, par ce comportement, s'exposent aux | : d'une part, celles qui, par ce comportement, s'exposent aux |
sanctions pénales prévues par l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 19 | sanctions pénales prévues par l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 19 |
mars 2009 et, d'autre part, celles qui, par le même comportement, | mars 2009 et, d'autre part, celles qui, par le même comportement, |
s'exposent aux sanctions pénales prévues par l'article 4, § 1er, de la | s'exposent aux sanctions pénales prévues par l'article 4, § 1er, de la |
loi du 21 juin 1985, lu en combinaison avec l'article 18, §§ 1er et 2, | loi du 21 juin 1985, lu en combinaison avec l'article 18, §§ 1er et 2, |
et l'article 81 de l'arrêté royal du 15 mars 1968. | et l'article 81 de l'arrêté royal du 15 mars 1968. |
B.10.1. Tel qu'il a été inséré par l'article 25 de la loi spéciale du | B.10.1. Tel qu'il a été inséré par l'article 25 de la loi spéciale du |
6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat, l'article 6, § | 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat, l'article 6, § |
1er, XII, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes | 1er, XII, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes |
institutionnelles (ci-après : la loi spéciale du 8 août 1980) range, | institutionnelles (ci-après : la loi spéciale du 8 août 1980) range, |
parmi les diverses matières régionales relatives à la « politique en | parmi les diverses matières régionales relatives à la « politique en |
matière de sécurité routière », « la réglementation en matière de | matière de sécurité routière », « la réglementation en matière de |
masse maximale autorisée et de masses par essieux des véhicules sur la | masse maximale autorisée et de masses par essieux des véhicules sur la |
voie publique ». | voie publique ». |
Cette attribution de compétence vise la « création d'un paquet de | Cette attribution de compétence vise la « création d'un paquet de |
compétences homogène en matière de ' transport lourd sur route ' », | compétences homogène en matière de ' transport lourd sur route ' », |
pour permettre, en particulier, à l'« inspection régionale des routes | pour permettre, en particulier, à l'« inspection régionale des routes |
» de vérifier, entre autres, le respect des règles relatives à la « | » de vérifier, entre autres, le respect des règles relatives à la « |
masse maximale autorisée » et aux « masses par essieux » des véhicules | masse maximale autorisée » et aux « masses par essieux » des véhicules |
circulant sur la voie publique (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° | circulant sur la voie publique (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° |
5-2232/1, p. 135). Elle étend donc la compétence des régions à | 5-2232/1, p. 135). Elle étend donc la compétence des régions à |
l'ensemble de ces règles. | l'ensemble de ces règles. |
B.10.2. Les régions ont le pouvoir d'établir des sanctions pénales | B.10.2. Les régions ont le pouvoir d'établir des sanctions pénales |
applicables en cas de manquement aux règles qu'elles sont compétentes | applicables en cas de manquement aux règles qu'elles sont compétentes |
pour adopter (article 11, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août | pour adopter (article 11, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août |
1980, remplacé par l'article 5 de la loi spéciale du 16 juillet 1993 | 1980, remplacé par l'article 5 de la loi spéciale du 16 juillet 1993 |
visant à achever la structure fédérale de l'Etat). Elles peuvent aussi | visant à achever la structure fédérale de l'Etat). Elles peuvent aussi |
établir des sanctions administratives en vue de réprimer de tels | établir des sanctions administratives en vue de réprimer de tels |
manquements. | manquements. |
B.11. Le texte de l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 19 mars 2009, | B.11. Le texte de l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 19 mars 2009, |
cité en B.1, résulte de modifications apportées à ce décret par | cité en B.1, résulte de modifications apportées à ce décret par |
l'article 3, 3° et 4°, du décret du 24 novembre 2016. | l'article 3, 3° et 4°, du décret du 24 novembre 2016. |
L'objectif du décret du 24 novembre 2016 était d'adapter le système de | L'objectif du décret du 24 novembre 2016 était d'adapter le système de |
sanction établi par le décret du 19 mars 2009 et d'y intégrer, entre | sanction établi par le décret du 19 mars 2009 et d'y intégrer, entre |
autres, les infractions à la « réglementation en matière de masse | autres, les infractions à la « réglementation en matière de masse |
maximale autorisée et de masses par essieux des véhicules sur la voie | maximale autorisée et de masses par essieux des véhicules sur la voie |
publique » qui étaient définies antérieurement par l'autorité | publique » qui étaient définies antérieurement par l'autorité |
fédérale, puisque cette réglementation est devenue une matière | fédérale, puisque cette réglementation est devenue une matière |
régionale en vertu de l'article 6, § 1er, XII, 3°, de la loi spéciale | régionale en vertu de l'article 6, § 1er, XII, 3°, de la loi spéciale |
du 8 août 1980 (Doc. parl., Parlement wallon, 2016-2017, n° 624/1, p. | du 8 août 1980 (Doc. parl., Parlement wallon, 2016-2017, n° 624/1, p. |
3 et n° 624/4, p. 3). | 3 et n° 624/4, p. 3). |
B.12. Les modifications que l'article 3, 3° et 4°, du décret du 24 | B.12. Les modifications que l'article 3, 3° et 4°, du décret du 24 |
novembre 2016 a apportées à l'article 5 du décret du 19 mars 2009 | novembre 2016 a apportées à l'article 5 du décret du 19 mars 2009 |
précité ont donc, pour le territoire de la Région wallonne, | précité ont donc, pour le territoire de la Région wallonne, |
implicitement abrogé les règles pénales fédérales énoncées à l'article | implicitement abrogé les règles pénales fédérales énoncées à l'article |
4, § 1er, de la loi du 21 juin 1985, lu en combinaison avec l'article | 4, § 1er, de la loi du 21 juin 1985, lu en combinaison avec l'article |
18, §§ 1er et 2, et l'article 81 de l'arrêté royal du 15 mars 1968, | 18, §§ 1er et 2, et l'article 81 de l'arrêté royal du 15 mars 1968, |
dans la mesure où ces règles ont pour objet de réprimer la conduite, | dans la mesure où ces règles ont pour objet de réprimer la conduite, |
sur une voie publique du domaine public régional wallon, d'un véhicule | sur une voie publique du domaine public régional wallon, d'un véhicule |
présentant une masse totale ou une masse par essieu excessive. | présentant une masse totale ou une masse par essieu excessive. |
Puisque, dans cette mesure, ces règles fédérales ne sont plus | Puisque, dans cette mesure, ces règles fédérales ne sont plus |
applicables en Région wallonne, la différence de traitement décrite en | applicables en Région wallonne, la différence de traitement décrite en |
B.9 est inexistante. | B.9 est inexistante. |
B.13. Dès lors qu'elle repose sur un constat erroné, la seconde | B.13. Dès lors qu'elle repose sur un constat erroné, la seconde |
question préjudicielle n'appelle pas de réponse. | question préjudicielle n'appelle pas de réponse. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
- La première question préjudicielle est irrecevable. | - La première question préjudicielle est irrecevable. |
- La seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse. | - La seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse. |
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 21 janvier 2021. | la Cour constitutionnelle, le 21 janvier 2021. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
Le président, | Le président, |
F. Daoût | F. Daoût |