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Extrait de l'arrêt n° 47/2021 du 18 mars 2021 Numéro du rôle : 7086 En cause : le recours en annulation de l'article 141, c), de la loi du 18 juin 2018 « portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de pr La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges J.-P. M(...) Extrait de l'arrêt n° 47/2021 du 18 mars 2021 Numéro du rôle : 7086 En cause : le recours en annulation de l'article 141, c), de la loi du 18 juin 2018 « portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de pr La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges J.-P. M(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 47/2021 du 18 mars 2021 Extrait de l'arrêt n° 47/2021 du 18 mars 2021
Numéro du rôle : 7086 Numéro du rôle : 7086
En cause : le recours en annulation de l'article 141, c), de la loi du En cause : le recours en annulation de l'article 141, c), de la loi du
18 juin 2018 « portant dispositions diverses en matière de droit civil 18 juin 2018 « portant dispositions diverses en matière de droit civil
et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de
résolution des litiges », introduit par le Collège de la Commission résolution des litiges », introduit par le Collège de la Commission
communautaire française. communautaire française.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges J.-P. composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges J.-P.
Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J.
Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne et D. Pieters, assistée Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne et D. Pieters, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24
décembre 2018 et parvenue au greffe le 27 décembre 2018, le Collège de décembre 2018 et parvenue au greffe le 27 décembre 2018, le Collège de
la Commission communautaire française, assisté et représenté par Me M. la Commission communautaire française, assisté et représenté par Me M.
Kaiser, Me D. Neven et Me M. Verdussen, avocats au barreau de Kaiser, Me D. Neven et Me M. Verdussen, avocats au barreau de
Bruxelles, a introduit un recours en annulation de l'article 141, c), Bruxelles, a introduit un recours en annulation de l'article 141, c),
de la loi du 18 juin 2018 « portant dispositions diverses en matière de la loi du 18 juin 2018 « portant dispositions diverses en matière
de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes
alternatives de résolution des litiges » (publiée au Moniteur belge du alternatives de résolution des litiges » (publiée au Moniteur belge du
2 juillet 2018). 2 juillet 2018).
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
B.1. L'article 12bis du Code de la nationalité belge fait partie de la B.1. L'article 12bis du Code de la nationalité belge fait partie de la
section 1 (« Acquisition de la nationalité belge par déclaration de section 1 (« Acquisition de la nationalité belge par déclaration de
nationalité ») du chapitre III (« Acquisition de la nationalité belge nationalité ») du chapitre III (« Acquisition de la nationalité belge
») de ce Code. ») de ce Code.
Avant sa modification par l'article 141 de la loi du 18 juin 2018 « Avant sa modification par l'article 141 de la loi du 18 juin 2018 «
portant dispositions diverses en matière de droit civil et des portant dispositions diverses en matière de droit civil et des
dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de
résolution des litiges » (ci-après : la loi du 18 juin 2018), résolution des litiges » (ci-après : la loi du 18 juin 2018),
l'article 12bis, § 1er, du Code de la nationalité belge disposait : l'article 12bis, § 1er, du Code de la nationalité belge disposait :
« Peuvent acquérir la nationalité belge en faisant une déclaration « Peuvent acquérir la nationalité belge en faisant une déclaration
conformément à l'article 15 : conformément à l'article 15 :
1° l'étranger qui : 1° l'étranger qui :
a) a atteint l'âge de dix-huit ans; a) a atteint l'âge de dix-huit ans;
b) et est né en Belgique et y séjourne légalement depuis sa naissance; b) et est né en Belgique et y séjourne légalement depuis sa naissance;
2° l'étranger qui : 2° l'étranger qui :
a) a atteint l'âge de dix-huit ans; a) a atteint l'âge de dix-huit ans;
b) et séjourne légalement en Belgique depuis cinq ans; b) et séjourne légalement en Belgique depuis cinq ans;
c) et apporte la preuve de la connaissance d'une des trois langues c) et apporte la preuve de la connaissance d'une des trois langues
nationales; nationales;
d) et prouve son intégration sociale : d) et prouve son intégration sociale :
- ou bien par un diplôme ou un certificat délivré par un établissement - ou bien par un diplôme ou un certificat délivré par un établissement
d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté ou d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté ou
par l'Ecole royale militaire et qui est au moins du niveau de par l'Ecole royale militaire et qui est au moins du niveau de
l'enseignement secondaire supérieur; l'enseignement secondaire supérieur;
- ou bien en ayant suivi une formation professionnelle d'au moins 400 - ou bien en ayant suivi une formation professionnelle d'au moins 400
heures reconnue par une autorité compétente; heures reconnue par une autorité compétente;
- ou bien en ayant suivi un cours d'intégration prévu par l'autorité - ou bien en ayant suivi un cours d'intégration prévu par l'autorité
compétente de sa résidence principale au moment où il entame son cours compétente de sa résidence principale au moment où il entame son cours
d'intégration; d'intégration;
- ou bien en ayant travaillé de manière ininterrompue au cours des - ou bien en ayant travaillé de manière ininterrompue au cours des
cinq dernières années comme travailleur salarié et/ou comme agent cinq dernières années comme travailleur salarié et/ou comme agent
statutaire nommé dans la fonction publique et/ou comme travailleur statutaire nommé dans la fonction publique et/ou comme travailleur
indépendant à titre principal; indépendant à titre principal;
e) et prouve sa participation économique : e) et prouve sa participation économique :
- soit en ayant travaillé pendant au moins 468 journées de travail au - soit en ayant travaillé pendant au moins 468 journées de travail au
cours des cinq dernières années en tant que travailleur salarié et/ou cours des cinq dernières années en tant que travailleur salarié et/ou
agent statutaire dans la fonction publique; agent statutaire dans la fonction publique;
- soit en ayant payé, en Belgique, dans le cadre d'une activité - soit en ayant payé, en Belgique, dans le cadre d'une activité
professionnelle indépendante exercée à titre principal, les professionnelle indépendante exercée à titre principal, les
cotisations sociales trimestrielles dues par les travailleurs cotisations sociales trimestrielles dues par les travailleurs
indépendants pendant au moins six trimestres au cours des cinq indépendants pendant au moins six trimestres au cours des cinq
dernières années; dernières années;
La durée de la formation suivie dans les cinq ans qui ont précédé la La durée de la formation suivie dans les cinq ans qui ont précédé la
demande visée au 2°, d), premier et/ ou deuxième tirets, est déduite demande visée au 2°, d), premier et/ ou deuxième tirets, est déduite
de la durée de l'activité professionnelle requise de 468 jours minimum de la durée de l'activité professionnelle requise de 468 jours minimum
ou de la durée de l'activité professionnelle indépendante à titre ou de la durée de l'activité professionnelle indépendante à titre
principal. principal.
3° l'étranger qui : 3° l'étranger qui :
a) a atteint l'âge de dix-huit ans; a) a atteint l'âge de dix-huit ans;
b) et séjourne légalement en Belgique depuis cinq ans; b) et séjourne légalement en Belgique depuis cinq ans;
c) et apporte la preuve de la connaissance d'une des trois langues c) et apporte la preuve de la connaissance d'une des trois langues
nationales; nationales;
d) et est marié avec une personne de nationalité belge, si les époux d) et est marié avec une personne de nationalité belge, si les époux
ont vécu ensemble en Belgique pendant au moins trois ans, ou est ont vécu ensemble en Belgique pendant au moins trois ans, ou est
l'auteur ou l'adoptant d'un enfant belge qui n'a pas atteint l' [âge] l'auteur ou l'adoptant d'un enfant belge qui n'a pas atteint l' [âge]
de dix-huit ans ou n'est pas émancipé avant cet [âge]; de dix-huit ans ou n'est pas émancipé avant cet [âge];
e) et prouve son intégration sociale : e) et prouve son intégration sociale :
- ou bien par un diplôme ou un certificat délivré par un établissement - ou bien par un diplôme ou un certificat délivré par un établissement
d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté ou d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté ou
par l'Ecole royale militaire et qui est au moins du niveau de par l'Ecole royale militaire et qui est au moins du niveau de
l'enseignement secondaire supérieur; l'enseignement secondaire supérieur;
- ou bien en ayant suivi une formation professionnelle d'au moins 400 - ou bien en ayant suivi une formation professionnelle d'au moins 400
heures reconnue par une autorité compétente, et en ayant travaillé, au heures reconnue par une autorité compétente, et en ayant travaillé, au
cours des cinq dernières années, pendant au moins 234 journées comme cours des cinq dernières années, pendant au moins 234 journées comme
travailleur salarié et/ou comme agent statutaire nommé dans la travailleur salarié et/ou comme agent statutaire nommé dans la
fonction publique ou en ayant payé en Belgique, dans le cadre d'une fonction publique ou en ayant payé en Belgique, dans le cadre d'une
activité professionnelle indépendante à titre principal, les activité professionnelle indépendante à titre principal, les
cotisations sociales trimestrielles dues par les travailleurs cotisations sociales trimestrielles dues par les travailleurs
indépendants pendant au moins trois trimestres; indépendants pendant au moins trois trimestres;
- ou bien en ayant suivi un cours d'intégration prévu par l'autorité - ou bien en ayant suivi un cours d'intégration prévu par l'autorité
compétente de sa résidence principale au moment où il entame son cours compétente de sa résidence principale au moment où il entame son cours
d'intégration; d'intégration;
4° l'étranger qui : 4° l'étranger qui :
a) a atteint l'âge de dix-huit ans; a) a atteint l'âge de dix-huit ans;
b) et séjourne légalement en Belgique depuis cinq ans; b) et séjourne légalement en Belgique depuis cinq ans;
c) et apporte la preuve qu'il ne peut, en raison d'un handicap ou c) et apporte la preuve qu'il ne peut, en raison d'un handicap ou
d'une invalidité, ni occuper un emploi ni exercer une activité d'une invalidité, ni occuper un emploi ni exercer une activité
économique, ou a atteint l'âge de la pension; économique, ou a atteint l'âge de la pension;
5° l'étranger qui : 5° l'étranger qui :
a) a atteint l'âge de dix-huit ans; a) a atteint l'âge de dix-huit ans;
b) et séjourne légalement en Belgique depuis dix ans; b) et séjourne légalement en Belgique depuis dix ans;
c) et apporte la preuve de la connaissance d'une des trois langues c) et apporte la preuve de la connaissance d'une des trois langues
nationales; nationales;
d) et justifie de sa participation à la vie de sa communauté d) et justifie de sa participation à la vie de sa communauté
d'accueil. Cette preuve peut être apportée par toutes voies de droit, d'accueil. Cette preuve peut être apportée par toutes voies de droit,
et contient des éléments attestant que le demandeur prend part à la et contient des éléments attestant que le demandeur prend part à la
vie économique et/ou socioculturelle de cette communauté d'accueil ». vie économique et/ou socioculturelle de cette communauté d'accueil ».
B.2. Depuis sa modification par l'article 141, c), de la loi du 18 B.2. Depuis sa modification par l'article 141, c), de la loi du 18
juin 2018, l'article 12bis, § 1er, 2°, d), troisième tiret, et 3°, e), juin 2018, l'article 12bis, § 1er, 2°, d), troisième tiret, et 3°, e),
troisième tiret, du Code de la nationalité belge dispose : troisième tiret, du Code de la nationalité belge dispose :
« et prouve son intégration sociale : « et prouve son intégration sociale :
[...] [...]
- ou bien en ayant, selon le cas, fourni la preuve délivrée par - ou bien en ayant, selon le cas, fourni la preuve délivrée par
l'autorité compétente, du suivi avec succès du trajet d'intégration, l'autorité compétente, du suivi avec succès du trajet d'intégration,
du parcours d'accueil ou du parcours d'intégration prévu par du parcours d'accueil ou du parcours d'intégration prévu par
l'autorité compétente de sa résidence principale au moment où il l'autorité compétente de sa résidence principale au moment où il
entame celui-ci; ». entame celui-ci; ».
Quant au premier moyen Quant au premier moyen
B.3. Le moyen est pris de la violation de l'article 128, § 1er, de la B.3. Le moyen est pris de la violation de l'article 128, § 1er, de la
Constitution, lu en combinaison avec l'article 5, § 1er, II, 3°, de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 5, § 1er, II, 3°, de la
loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (ci-après : loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (ci-après :
la loi spéciale du 8 août 1980), par l'article 141, c), de la loi du la loi spéciale du 8 août 1980), par l'article 141, c), de la loi du
18 juin 2018, au motif que l'article 12bis, § 1er, 2°, d), troisième 18 juin 2018, au motif que l'article 12bis, § 1er, 2°, d), troisième
tiret, et 3°, e), troisième tiret, du Code de la nationalité belge, tiret, et 3°, e), troisième tiret, du Code de la nationalité belge,
tel qu'il a été modifié par la disposition attaquée, obligerait les tel qu'il a été modifié par la disposition attaquée, obligerait les
entités fédérées visées à l'article 128 de la Constitution à créer une entités fédérées visées à l'article 128 de la Constitution à créer une
procédure d'évaluation des connaissances acquises par l'étranger dans procédure d'évaluation des connaissances acquises par l'étranger dans
le cadre de son intégration sociale, ce qui empiéterait sur les le cadre de son intégration sociale, ce qui empiéterait sur les
compétences de ces entités fédérées. compétences de ces entités fédérées.
B.4.1. L'article 128 de la Constitution dispose : B.4.1. L'article 128 de la Constitution dispose :
« § 1er. Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté « § 1er. Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté
flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, les flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, les
matières personnalisables, de même qu'en ces matières, la coopération matières personnalisables, de même qu'en ces matières, la coopération
entre les communautés et la coopération internationale, y compris la entre les communautés et la coopération internationale, y compris la
conclusion de traités. conclusion de traités.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa,
arrête ces matières personnalisables, ainsi que les formes de arrête ces matières personnalisables, ainsi que les formes de
coopération et les modalités de conclusion de traités. coopération et les modalités de conclusion de traités.
§ 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de § 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de
langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi que, langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi que,
sauf si une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier sauf si une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier
alinéa, en dispose autrement, à l'égard des institutions établies dans alinéa, en dispose autrement, à l'égard des institutions établies dans
la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur
organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement
à l'une ou à l'autre communauté ». à l'une ou à l'autre communauté ».
B.4.2. L'article 5, § 1er, II, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980, B.4.2. L'article 5, § 1er, II, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980,
modifié par l'article 46, 4°, de la loi spéciale du 6 janvier 2014 modifié par l'article 46, 4°, de la loi spéciale du 6 janvier 2014
relative à la Sixième Réforme de l'Etat, dispose : relative à la Sixième Réforme de l'Etat, dispose :
« Les matières personnalisables visées à l'article 128, § 1er, de la « Les matières personnalisables visées à l'article 128, § 1er, de la
Constitution sont : Constitution sont :
[...] [...]
II. En matière d'aide aux personnes : II. En matière d'aide aux personnes :
[...] [...]
3° La politique d'accueil et d'intégration des immigrés ». 3° La politique d'accueil et d'intégration des immigrés ».
B.5.1. L'article 138 de la Constitution dispose : B.5.1. L'article 138 de la Constitution dispose :
« Le Parlement de la Communauté française, d'une part, et le Parlement « Le Parlement de la Communauté française, d'une part, et le Parlement
de la Région wallonne et le groupe linguistique français du Parlement de la Région wallonne et le groupe linguistique français du Parlement
de la Région de Bruxelles-Capitale, d'autre part, peuvent décider d'un de la Région de Bruxelles-Capitale, d'autre part, peuvent décider d'un
commun accord et chacun par décret que le Parlement et le Gouvernement commun accord et chacun par décret que le Parlement et le Gouvernement
de la Région wallonne dans la région de langue française et le groupe de la Région wallonne dans la région de langue française et le groupe
linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
et son Collège dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale exercent, et son Collège dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale exercent,
en tout ou en partie, des compétences de la Communauté française. en tout ou en partie, des compétences de la Communauté française.
Ces décrets sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages Ces décrets sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages
exprimés au sein du Parlement de la Communauté française et à la exprimés au sein du Parlement de la Communauté française et à la
majorité absolue des suffrages exprimés au sein du Parlement de la majorité absolue des suffrages exprimés au sein du Parlement de la
Région wallonne et du groupe linguistique français du Parlement de la Région wallonne et du groupe linguistique français du Parlement de la
Région de Bruxelles-Capitale, à condition que la majorité des membres Région de Bruxelles-Capitale, à condition que la majorité des membres
du Parlement ou du groupe linguistique concerné soit présente. Ils du Parlement ou du groupe linguistique concerné soit présente. Ils
peuvent régler le financement des compétences qu'ils désignent, ainsi peuvent régler le financement des compétences qu'ils désignent, ainsi
que le transfert du personnel, des biens, droits et obligations qui que le transfert du personnel, des biens, droits et obligations qui
les concernent. les concernent.
Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets, Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets,
d'arrêtés ou de règlements ». d'arrêtés ou de règlements ».
B.5.2. Adopté en exécution de l'article 138 de la Constitution, B.5.2. Adopté en exécution de l'article 138 de la Constitution,
l'article 3, 7°, du décret spécial de la Communauté française du 3 l'article 3, 7°, du décret spécial de la Communauté française du 3
avril 2014 « relatif aux compétences de la Communauté française dont avril 2014 « relatif aux compétences de la Communauté française dont
l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission
communautaire française » dispose : communautaire française » dispose :
« La Région et la Commission, la première sur le territoire de la « La Région et la Commission, la première sur le territoire de la
région de langue française et la seconde sur le territoire de la région de langue française et la seconde sur le territoire de la
région bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent les compétences de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent les compétences de la
Communauté dans les matières suivantes : Communauté dans les matières suivantes :
[...] [...]
7° l'aide aux personnes, visée à l'article 5, § 1er, II, de la loi 7° l'aide aux personnes, visée à l'article 5, § 1er, II, de la loi
spéciale, à l'exception : spéciale, à l'exception :
a) de ce qui relève des missions confiées à l'Office de la Naissance a) de ce qui relève des missions confiées à l'Office de la Naissance
et de l'Enfance; et de l'Enfance;
b) des services ' Espaces-Rencontres '; b) des services ' Espaces-Rencontres ';
c) de l'aide sociale aux justiciables; c) de l'aide sociale aux justiciables;
d) de la protection de la jeunesse; d) de la protection de la jeunesse;
e) de l'aide sociale aux détenus; e) de l'aide sociale aux détenus;
f) de l'aide juridique de première ligne ». f) de l'aide juridique de première ligne ».
L'article 3, 7°, du décret de la Commission communautaire française du L'article 3, 7°, du décret de la Commission communautaire française du
4 avril 2014 « relatif aux compétences de la Communauté française dont 4 avril 2014 « relatif aux compétences de la Communauté française dont
l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission
communautaire française » et l'article 3, 7°, du décret de la Région communautaire française » et l'article 3, 7°, du décret de la Région
wallonne du 11 avril 2014 « relatif aux compétences de la Communauté wallonne du 11 avril 2014 « relatif aux compétences de la Communauté
française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la
Commission communautaire française » disposent de la même manière. Commission communautaire française » disposent de la même manière.
B.6. La répartition des compétences entre les diverses composantes de B.6. La répartition des compétences entre les diverses composantes de
l'Etat fédéral repose sur le principe de l'exclusivité, qui suppose l'Etat fédéral repose sur le principe de l'exclusivité, qui suppose
que toute situation juridique est en principe réglée par un seul que toute situation juridique est en principe réglée par un seul
législateur. législateur.
B.7. La fixation des conditions d'obtention de la nationalité belge B.7. La fixation des conditions d'obtention de la nationalité belge
relève de la compétence de l'autorité fédérale. relève de la compétence de l'autorité fédérale.
B.8.1. L'« acquisition » de la nationalité, au sens du Code de la B.8.1. L'« acquisition » de la nationalité, au sens du Code de la
nationalité belge, suppose un acte volontaire de l'étranger concerné nationalité belge, suppose un acte volontaire de l'étranger concerné
(article 1er, § 1er, de ce Code). (article 1er, § 1er, de ce Code).
B.8.2. L'article 12bis, § 1er, 2°, d), et 3°, e), du Code de la B.8.2. L'article 12bis, § 1er, 2°, d), et 3°, e), du Code de la
nationalité belge dispose que certaines catégories d'étrangers nationalité belge dispose que certaines catégories d'étrangers
doivent, pour acquérir cette nationalité par la procédure de « doivent, pour acquérir cette nationalité par la procédure de «
déclaration », prouver leur « intégration sociale » de l'une des déclaration », prouver leur « intégration sociale » de l'une des
manières qu'il énonce. manières qu'il énonce.
B.8.3. La disposition attaquée modifie une de ces manières de prouver B.8.3. La disposition attaquée modifie une de ces manières de prouver
l'« intégration sociale ». l'« intégration sociale ».
Elle prévoit que l'étranger qui souhaite acquérir la nationalité belge Elle prévoit que l'étranger qui souhaite acquérir la nationalité belge
peut prouver cette intégration en démontrant qu'il a suivi « avec peut prouver cette intégration en démontrant qu'il a suivi « avec
succès » le « trajet d'intégration », le « parcours d'accueil » ou le succès » le « trajet d'intégration », le « parcours d'accueil » ou le
« parcours d'intégration » institué par une autorité compétente en la « parcours d'intégration » institué par une autorité compétente en la
matière. matière.
Cette règle fait partie des conditions auxquelles un étranger a le Cette règle fait partie des conditions auxquelles un étranger a le
droit d'acquérir la nationalité belge, et qu'il appartient droit d'acquérir la nationalité belge, et qu'il appartient
exclusivement à l'autorité fédérale de déterminer. exclusivement à l'autorité fédérale de déterminer.
Contrairement à ce que la partie requérante soutient, la disposition Contrairement à ce que la partie requérante soutient, la disposition
attaquée n'impose aux communautés aucune obligation relative au trajet attaquée n'impose aux communautés aucune obligation relative au trajet
d'intégration, au parcours d'accueil ou au parcours d'intégration d'intégration, au parcours d'accueil ou au parcours d'intégration
qu'elles organisent. qu'elles organisent.
La disposition attaquée ne règle donc pas la « politique de l'accueil La disposition attaquée ne règle donc pas la « politique de l'accueil
et de l'intégration des immigrés », au sens de l'article 5, § 1er, II, et de l'intégration des immigrés », au sens de l'article 5, § 1er, II,
3°, de la loi spéciale du 8 août 1980. 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980.
B.9. Le premier moyen n'est pas fondé. B.9. Le premier moyen n'est pas fondé.
Quant au deuxième moyen Quant au deuxième moyen
En ce qui concerne la première branche En ce qui concerne la première branche
B.10. Le deuxième moyen, en sa première branche, est pris de la B.10. Le deuxième moyen, en sa première branche, est pris de la
violation de l'article 143, § 1er, de la Constitution, par l'article violation de l'article 143, § 1er, de la Constitution, par l'article
141, c), de la loi du 18 juin 2018, au motif que l'article 12bis, § 1er, 141, c), de la loi du 18 juin 2018, au motif que l'article 12bis, § 1er,
2°, d), troisième tiret, et 3°, e), troisième tiret, du Code de la 2°, d), troisième tiret, et 3°, e), troisième tiret, du Code de la
nationalité belge, tel qu'il a été modifié par la disposition nationalité belge, tel qu'il a été modifié par la disposition
attaquée, obligerait la Commission communautaire française à créer une attaquée, obligerait la Commission communautaire française à créer une
procédure d'évaluation des connaissances acquises par l'étranger procédure d'évaluation des connaissances acquises par l'étranger
durant le « parcours d'accueil " institué par le décret du 18 juillet durant le « parcours d'accueil " institué par le décret du 18 juillet
2013 « relatif au parcours d'accueil pour primo-arrivants en Région de 2013 « relatif au parcours d'accueil pour primo-arrivants en Région de
Bruxelles-Capitale » (ci-après : le décret du 18 juillet 2013) et à Bruxelles-Capitale » (ci-après : le décret du 18 juillet 2013) et à
étendre l'accès de ce parcours à des étrangers autres que les « étendre l'accès de ce parcours à des étrangers autres que les «
primo-arrivants », ce qui aurait pour effet qu'il deviendrait primo-arrivants », ce qui aurait pour effet qu'il deviendrait
exagérément difficile pour la Commission communautaire française de exagérément difficile pour la Commission communautaire française de
mener une politique d'accueil et d'intégration des immigrés. mener une politique d'accueil et d'intégration des immigrés.
B.11. L'article 143, § 1er, de la Constitution dispose : B.11. L'article 143, § 1er, de la Constitution dispose :
« Dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'Etat fédéral, « Dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'Etat fédéral,
les communautés, les régions et la Commission communautaire commune les communautés, les régions et la Commission communautaire commune
agissent dans le respect de la loyauté fédérale, en vue d'éviter des agissent dans le respect de la loyauté fédérale, en vue d'éviter des
conflits d'intérêts ». conflits d'intérêts ».
Le respect de la loyauté fédérale suppose que, lorsqu'elles exercent Le respect de la loyauté fédérale suppose que, lorsqu'elles exercent
leurs compétences, l'autorité fédérale et les entités fédérées ne leurs compétences, l'autorité fédérale et les entités fédérées ne
perturbent pas l'équilibre de la construction fédérale dans son perturbent pas l'équilibre de la construction fédérale dans son
ensemble. La loyauté fédérale concerne plus que le simple exercice des ensemble. La loyauté fédérale concerne plus que le simple exercice des
compétences : elle indique dans quel esprit il doit avoir lieu. compétences : elle indique dans quel esprit il doit avoir lieu.
Le principe de la loyauté fédérale oblige chaque législateur à veiller Le principe de la loyauté fédérale oblige chaque législateur à veiller
à ce que l'exercice de sa propre compétence ne rende pas impossible ou à ce que l'exercice de sa propre compétence ne rende pas impossible ou
exagérément difficile l'exercice de leurs compétences par les autres exagérément difficile l'exercice de leurs compétences par les autres
législateurs. législateurs.
B.12.1. L'article 12bis, § 1er, 2°, d), troisième tiret, et 3°, e), B.12.1. L'article 12bis, § 1er, 2°, d), troisième tiret, et 3°, e),
troisième tiret, du Code de la nationalité belge, tel qu'il a été troisième tiret, du Code de la nationalité belge, tel qu'il a été
modifié par l'article 141, c), de la loi du 18 juin 2018 n'énonce pas modifié par l'article 141, c), de la loi du 18 juin 2018 n'énonce pas
la moindre obligation à charge des entités fédérées compétentes en la moindre obligation à charge des entités fédérées compétentes en
matière de « politique d'accueil et d'intégration des immigrés », au matière de « politique d'accueil et d'intégration des immigrés », au
sens de l'article 5, § 1er, II, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980. sens de l'article 5, § 1er, II, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980.
La disposition attaquée ne prive pas la Commission communautaire La disposition attaquée ne prive pas la Commission communautaire
française du droit de décider, dans le cadre de la politique d'accueil française du droit de décider, dans le cadre de la politique d'accueil
et d'intégration des immigrés qu'elle entend mener, si, eu égard aux et d'intégration des immigrés qu'elle entend mener, si, eu égard aux
règles adoptées par l'autorité fédérale dans la matière visée en B.7, règles adoptées par l'autorité fédérale dans la matière visée en B.7,
elle estime souhaitable de créer une procédure d'évaluation des elle estime souhaitable de créer une procédure d'évaluation des
connaissances acquises par l'étranger durant le « parcours d'accueil connaissances acquises par l'étranger durant le « parcours d'accueil
pour primo-arrivants » institué par le décret du 18 juillet 2013. pour primo-arrivants » institué par le décret du 18 juillet 2013.
Ainsi que le Conseil des ministres le souligne, les mots « avec succès Ainsi que le Conseil des ministres le souligne, les mots « avec succès
» contenus dans la disposition attaquée ne signifient pas que les » contenus dans la disposition attaquée ne signifient pas que les
autorités compétentes pour organiser le « trajet d'intégration », le « autorités compétentes pour organiser le « trajet d'intégration », le «
parcours d'accueil » ou le « parcours d'intégration » devraient parcours d'accueil » ou le « parcours d'intégration » devraient
nécessairement assortir celui-ci d'une évaluation pour pouvoir nécessairement assortir celui-ci d'une évaluation pour pouvoir
attester qu'il a été suivi « avec succès » aux fins, pour la personne attester qu'il a été suivi « avec succès » aux fins, pour la personne
qui introduit la déclaration visée à l'article 12bis, § 1er, du Code qui introduit la déclaration visée à l'article 12bis, § 1er, du Code
de la nationalité belge, de prouver son intégration sociale. La de la nationalité belge, de prouver son intégration sociale. La
disposition attaquée ne prive pas non plus la Commission communautaire disposition attaquée ne prive pas non plus la Commission communautaire
française du droit de décider à quelles catégories d'étrangers française du droit de décider à quelles catégories d'étrangers
s'adresse le parcours d'accueil qu'elle organise et elle ne lui impose s'adresse le parcours d'accueil qu'elle organise et elle ne lui impose
pas d'étendre l'accès de ce parcours à des étrangers autres que les « pas d'étendre l'accès de ce parcours à des étrangers autres que les «
primo-arrivants ». primo-arrivants ».
B.12.2. Le moyen repose sur une lecture erronée de la disposition B.12.2. Le moyen repose sur une lecture erronée de la disposition
attaquée. attaquée.
B.13. Le deuxième moyen, en sa première branche, n'est pas fondé. B.13. Le deuxième moyen, en sa première branche, n'est pas fondé.
En ce qui concerne la seconde branche En ce qui concerne la seconde branche
B.14. Le deuxième moyen, en sa seconde branche, est pris de la B.14. Le deuxième moyen, en sa seconde branche, est pris de la
violation de l'article 143, § 1er, de la Constitution par l'article violation de l'article 143, § 1er, de la Constitution par l'article
141, c), de la loi du 18 juin 2018, en ce que l'adoption de l'article 141, c), de la loi du 18 juin 2018, en ce que l'adoption de l'article
12bis, § 1er, 2°, d), troisième tiret, et 3°, e), troisième tiret, du 12bis, § 1er, 2°, d), troisième tiret, et 3°, e), troisième tiret, du
Code de la nationalité belge, tel qu'il a été modifié par la Code de la nationalité belge, tel qu'il a été modifié par la
disposition attaquée, aurait dû être précédée de la conclusion d'un disposition attaquée, aurait dû être précédée de la conclusion d'un
accord de coopération entre l'autorité fédérale et les entités accord de coopération entre l'autorité fédérale et les entités
fédérées compétentes pour la politique d'intégration des immigrés, ou, fédérées compétentes pour la politique d'intégration des immigrés, ou,
à tout le moins, d'une concertation avec ces entités, compte tenu du à tout le moins, d'une concertation avec ces entités, compte tenu du
degré d'imbrication de la politique précitée dans la matière réglée degré d'imbrication de la politique précitée dans la matière réglée
par la disposition attaquée. par la disposition attaquée.
B.15. Comme il est dit en B.11, le principe de la loyauté fédérale B.15. Comme il est dit en B.11, le principe de la loyauté fédérale
oblige chaque législateur à veiller à ce que l'exercice de sa propre oblige chaque législateur à veiller à ce que l'exercice de sa propre
compétence ne rende pas impossible ou exagérément difficile l'exercice compétence ne rende pas impossible ou exagérément difficile l'exercice
de leurs compétences par les autres législateurs. Lorsqu'un de leurs compétences par les autres législateurs. Lorsqu'un
législateur entend régler une matière qui est à ce point imbriquée législateur entend régler une matière qui est à ce point imbriquée
dans la matière qui relève de la compétence d'un autre législateur, il dans la matière qui relève de la compétence d'un autre législateur, il
ne peut exercer sa compétence qu'après avoir préalablement consulté ne peut exercer sa compétence qu'après avoir préalablement consulté
cet autre législateur. cet autre législateur.
B.16. La détermination par l'autorité fédérale des conditions B.16. La détermination par l'autorité fédérale des conditions
auxquelles un étranger a le droit d'acquérir la nationalité belge peut auxquelles un étranger a le droit d'acquérir la nationalité belge peut
avoir une incidence sur la politique menée en ce qui concerne avoir une incidence sur la politique menée en ce qui concerne
l'intégration de certaines catégories d'immigrés. l'intégration de certaines catégories d'immigrés.
Ce constat ne suffit toutefois pas pour considérer que la Ce constat ne suffit toutefois pas pour considérer que la
détermination des conditions à l'obtention de la nationalité belge détermination des conditions à l'obtention de la nationalité belge
relève d'une matière à ce point imbriquée dans la politique relève d'une matière à ce point imbriquée dans la politique
d'intégration des immigrés que l'autorité fédérale devrait, avant d'intégration des immigrés que l'autorité fédérale devrait, avant
d'exercer sa compétence, consulter les autorités compétentes dans d'exercer sa compétence, consulter les autorités compétentes dans
cette dernière matière. cette dernière matière.
L'étranger peut démontrer son intégration sociale non seulement « par L'étranger peut démontrer son intégration sociale non seulement « par
la preuve du suivi avec succès du trajet d'intégration, du parcours la preuve du suivi avec succès du trajet d'intégration, du parcours
d'accueil ou du parcours d'intégration prévu par l'autorité compétente d'accueil ou du parcours d'intégration prévu par l'autorité compétente
de sa résidence principale », mais aussi de l'une des autres manières de sa résidence principale », mais aussi de l'une des autres manières
énoncées à l'article 12bis, § 1er, 2°, d), et 3°, e), du Code de la énoncées à l'article 12bis, § 1er, 2°, d), et 3°, e), du Code de la
nationalité belge. nationalité belge.
B.17. L'adoption de la disposition attaquée ne devait dès lors pas B.17. L'adoption de la disposition attaquée ne devait dès lors pas
être précédée de la conclusion d'un accord de coopération ou d'une être précédée de la conclusion d'un accord de coopération ou d'une
concertation avec les entités fédérées compétentes pour la politique concertation avec les entités fédérées compétentes pour la politique
d'intégration des immigrés. d'intégration des immigrés.
B.18. Le deuxième moyen, en sa seconde branche, n'est pas fondé. B.18. Le deuxième moyen, en sa seconde branche, n'est pas fondé.
Quant au troisième moyen Quant au troisième moyen
En ce qui concerne la première branche En ce qui concerne la première branche
B.19. Le troisième moyen, en sa première branche, est pris de la B.19. Le troisième moyen, en sa première branche, est pris de la
violation de l'article 191, lu en combinaison avec les articles 10 et violation de l'article 191, lu en combinaison avec les articles 10 et
11, de la Constitution, au motif que les mots « trajet d'intégration 11, de la Constitution, au motif que les mots « trajet d'intégration
[...] parcours d'accueil ou [...] parcours d'intégration » de [...] parcours d'accueil ou [...] parcours d'intégration » de
l'article 12bis, § 1er, 2°, d), troisième tiret, et 3°, e), troisième l'article 12bis, § 1er, 2°, d), troisième tiret, et 3°, e), troisième
tiret, du Code de la nationalité belge, insérés par l'article 141, c), tiret, du Code de la nationalité belge, insérés par l'article 141, c),
de la loi du 18 juin 2018, feraient naître une différence de de la loi du 18 juin 2018, feraient naître une différence de
traitement non raisonnablement justifiée entre les étrangers qui traitement non raisonnablement justifiée entre les étrangers qui
souhaitent prouver leur « intégration sociale » au sens de l'article souhaitent prouver leur « intégration sociale » au sens de l'article
12bis, § 1er, 2°, d), et 3°, e), de ce Code, selon la région 12bis, § 1er, 2°, d), et 3°, e), de ce Code, selon la région
linguistique dans laquelle ils sont domiciliés, parce que les linguistique dans laquelle ils sont domiciliés, parce que les
modalités d'obtention de la « preuve » dont il est question dans cette modalités d'obtention de la « preuve » dont il est question dans cette
disposition ne sont pas les mêmes dans les quatre régions disposition ne sont pas les mêmes dans les quatre régions
linguistiques de la Belgique. linguistiques de la Belgique.
B.20.1. Les articles 10 et 11 de la Constitution ont une portée B.20.1. Les articles 10 et 11 de la Constitution ont une portée
générale. Ils interdisent toute discrimination, quelle qu'en soit générale. Ils interdisent toute discrimination, quelle qu'en soit
l'origine : les règles constitutionnelles de l'égalité et de la l'origine : les règles constitutionnelles de l'égalité et de la
non-discrimination sont applicables à l'égard de tous les droits et de non-discrimination sont applicables à l'égard de tous les droits et de
toutes les libertés, tant au bénéfice des Belges qu'à celui des toutes les libertés, tant au bénéfice des Belges qu'à celui des
étrangers. étrangers.
B.20.2. L'article 191 de la Constitution dispose : B.20.2. L'article 191 de la Constitution dispose :
« Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit « Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit
de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les
exceptions établies par la loi ». exceptions établies par la loi ».
B.20.3. L'article 191 de la Constitution n'est susceptible d'être B.20.3. L'article 191 de la Constitution n'est susceptible d'être
violé qu'en ce que la disposition en cause ferait naître une violé qu'en ce que la disposition en cause ferait naître une
différence de traitement entre certains étrangers et les Belges. différence de traitement entre certains étrangers et les Belges.
B.21.1. Comme il est dit en B.4, la politique de l'accueil et de B.21.1. Comme il est dit en B.4, la politique de l'accueil et de
l'intégration des immigrés est une matière personnalisable, qu'il l'intégration des immigrés est une matière personnalisable, qu'il
revient en principe aux Communautés de régler. revient en principe aux Communautés de régler.
B.21.2. Dans la région de langue néerlandaise, la matière est réglée B.21.2. Dans la région de langue néerlandaise, la matière est réglée
par la Communauté flamande, qui a institué le « parcours d'intégration par la Communauté flamande, qui a institué le « parcours d'intégration
civique » visé à l'article 28 du décret flamand du 7 juin 2013 « civique » visé à l'article 28 du décret flamand du 7 juin 2013 «
relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique
» (ci-après : le décret du 7 juin 2013). » (ci-après : le décret du 7 juin 2013).
Dans la région de langue allemande, la matière est réglée par la Dans la région de langue allemande, la matière est réglée par la
Communauté germanophone en vertu de l'article 130 de la Constitution, Communauté germanophone en vertu de l'article 130 de la Constitution,
lu en combinaison avec l'article 4, § 2, de la loi du 31 décembre 1983 lu en combinaison avec l'article 4, § 2, de la loi du 31 décembre 1983
« de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone ». Le « de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone ». Le
« parcours d'intégration » institué dans ce cadre est défini par les « parcours d'intégration » institué dans ce cadre est défini par les
articles 3, 5°, et 5 du décret de la Communauté germanophone du 11 articles 3, 5°, et 5 du décret de la Communauté germanophone du 11
décembre 2017 « relatif à l'intégration et au vivre ensemble dans la décembre 2017 « relatif à l'intégration et au vivre ensemble dans la
diversité ». diversité ».
Dans la région de langue française, la Région wallonne a, en vertu des Dans la région de langue française, la Région wallonne a, en vertu des
décrets d'avril 2014 cités en B.5.2, instauré un « parcours décrets d'avril 2014 cités en B.5.2, instauré un « parcours
d'intégration » défini à l'article 152 du Code wallon de l'action d'intégration » défini à l'article 152 du Code wallon de l'action
sociale et de la santé. sociale et de la santé.
B.21.3. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les règles B.21.3. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les règles
adoptées par la Communauté flamande dans le cadre de la politique adoptées par la Communauté flamande dans le cadre de la politique
d'accueil et d'intégration des immigrés ne sont applicables qu'à d'accueil et d'intégration des immigrés ne sont applicables qu'à
l'égard des institutions établies dans cette région qui, en raison de l'égard des institutions établies dans cette région qui, en raison de
leur organisation, doivent être considérées comme appartenant leur organisation, doivent être considérées comme appartenant
exclusivement à cette communauté (article 128, § 2, de la exclusivement à cette communauté (article 128, § 2, de la
Constitution). Ce n'est donc que dans cette seule mesure que les Constitution). Ce n'est donc que dans cette seule mesure que les
règles relatives au « parcours d'intégration civique » institué par le règles relatives au « parcours d'intégration civique » institué par le
décret du 7 juin 2013 y sont applicables. décret du 7 juin 2013 y sont applicables.
Comme il est dit en B.5.2, la Commission communautaire française est Comme il est dit en B.5.2, la Commission communautaire française est
aussi compétente pour mener une politique d'accueil et d'intégration aussi compétente pour mener une politique d'accueil et d'intégration
des immigrés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. C'est dans des immigrés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. C'est dans
ce cadre qu'elle a institué un « parcours d'accueil », défini aux ce cadre qu'elle a institué un « parcours d'accueil », défini aux
articles 4 à 6 du décret du 18 juillet 2013, dont les règles ne sont articles 4 à 6 du décret du 18 juillet 2013, dont les règles ne sont
applicables qu'à l'égard des institutions établies dans la région applicables qu'à l'égard des institutions établies dans la région
bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation,
doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la
Communauté française (articles 128, § 2, et 138, de la Constitution). Communauté française (articles 128, § 2, et 138, de la Constitution).
La Commission communautaire commune, elle, est compétente pour régler La Commission communautaire commune, elle, est compétente pour régler
les aspects de la politique d'accueil et d'intégration des immigrés les aspects de la politique d'accueil et d'intégration des immigrés
qui, sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, qui, sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale,
excèdent la compétence de la Communauté flamande et celle de la excèdent la compétence de la Communauté flamande et celle de la
Commission communautaire française (article 135 de la Constitution, lu Commission communautaire française (article 135 de la Constitution, lu
en combinaison avec les articles 60, alinéa 4, et 63, alinéa 1er, de en combinaison avec les articles 60, alinéa 4, et 63, alinéa 1er, de
la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions
bruxelloises). Dans ce cadre, la Commission communautaire commune a bruxelloises). Dans ce cadre, la Commission communautaire commune a
institué un « parcours d'accueil », défini à l'article 3 de institué un « parcours d'accueil », défini à l'article 3 de
l'ordonnance du 11 mai 2017 « concernant le parcours d'accueil des l'ordonnance du 11 mai 2017 « concernant le parcours d'accueil des
primo-arrivants », et, pour permettre la mise en oeuvre de cette primo-arrivants », et, pour permettre la mise en oeuvre de cette
ordonnance, elle a conclu, le 20 décembre 2018, avec la Communauté ordonnance, elle a conclu, le 20 décembre 2018, avec la Communauté
flamande et avec la Commission communautaire française, un accord de flamande et avec la Commission communautaire française, un accord de
coopération « relatif au parcours d'accueil obligatoire des coopération « relatif au parcours d'accueil obligatoire des
primo-arrivants à Bruxelles-Capitale ». primo-arrivants à Bruxelles-Capitale ».
B.22. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas B.22. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas
qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de
personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et
qu'elle soit raisonnablement justifiée. qu'elle soit raisonnablement justifiée.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la
nature des principes en cause; le principe d'égalité et de nature des principes en cause; le principe d'égalité et de
non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas
de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés
et le but visé. et le but visé.
B.23. La différence de traitement entre des étrangers qui est visée en B.23. La différence de traitement entre des étrangers qui est visée en
B.19 résulte de la circonstance que, comme il est exposé en B.21, l'« B.19 résulte de la circonstance que, comme il est exposé en B.21, l'«
autorité compétente » pour prévoir un « trajet d'intégration », un « autorité compétente » pour prévoir un « trajet d'intégration », un «
parcours d'accueil » ou un « parcours d'intégration » au sens de la parcours d'accueil » ou un « parcours d'intégration » au sens de la
disposition attaquée est, en vertu de la Constitution, différente dans disposition attaquée est, en vertu de la Constitution, différente dans
chacune des quatre régions linguistiques du territoire de la Belgique, chacune des quatre régions linguistiques du territoire de la Belgique,
ainsi que du fait que ces autorités n'ont pas adopté les mêmes règles ainsi que du fait que ces autorités n'ont pas adopté les mêmes règles
en la matière. en la matière.
Il appartient à chacune de ces entités fédérées, en toute autonomie, Il appartient à chacune de ces entités fédérées, en toute autonomie,
de décider de prévoir un « trajet d'intégration », un « parcours de décider de prévoir un « trajet d'intégration », un « parcours
d'accueil » ou un « parcours d'intégration » au sens de l'article d'accueil » ou un « parcours d'intégration » au sens de l'article
12bis, § 1er, 2°, d), et 3°, e), du Code de la nationalité belge et 12bis, § 1er, 2°, d), et 3°, e), du Code de la nationalité belge et
d'adopter des règles quant à la délivrance d'une preuve attestant du d'adopter des règles quant à la délivrance d'une preuve attestant du
suivi de ce « trajet » ou de ce « parcours » (Doc. parl., Chambre, suivi de ce « trajet » ou de ce « parcours » (Doc. parl., Chambre,
2017-2018, DOC 54-2919/001, p. 184; ibid., DOC 54-2919/006, p. 59). 2017-2018, DOC 54-2919/001, p. 184; ibid., DOC 54-2919/006, p. 59).
B.24. Une différence de traitement dans des matières où les B.24. Une différence de traitement dans des matières où les
communautés et les régions disposent de compétences propres est la communautés et les régions disposent de compétences propres est la
conséquence possible de politiques distinctes permises par l'autonomie conséquence possible de politiques distinctes permises par l'autonomie
qui leur est accordée par la Constitution ou en vertu de celle-ci; une qui leur est accordée par la Constitution ou en vertu de celle-ci; une
telle différence ne peut en soi être jugée contraire aux articles 10 telle différence ne peut en soi être jugée contraire aux articles 10
et 11 de la Constitution. Cette autonomie serait dépourvue de et 11 de la Constitution. Cette autonomie serait dépourvue de
signification si le seul fait qu'il existe des différences de signification si le seul fait qu'il existe des différences de
traitement entre les destinataires de règles s'appliquant à une même traitement entre les destinataires de règles s'appliquant à une même
matière dans les diverses communautés et régions était jugé contraire matière dans les diverses communautés et régions était jugé contraire
aux articles 10 et 11 de la Constitution. aux articles 10 et 11 de la Constitution.
B.25. La différence de traitement entre des étrangers qui est visée en B.25. La différence de traitement entre des étrangers qui est visée en
B.19 résulte de la circonstance que les entités fédérées compétentes B.19 résulte de la circonstance que les entités fédérées compétentes
pour définir la politique d'accueil et d'intégration des immigrés dans pour définir la politique d'accueil et d'intégration des immigrés dans
une ou deux régions linguistiques n'ont pas toutes adopté les mêmes une ou deux régions linguistiques n'ont pas toutes adopté les mêmes
règles en ce qui concerne la preuve du suivi du « trajet d'intégration règles en ce qui concerne la preuve du suivi du « trajet d'intégration
», du « parcours d'accueil » ou du « parcours d'intégration ». », du « parcours d'accueil » ou du « parcours d'intégration ».
Cette différence de traitement ne peut être jugée contraire aux Cette différence de traitement ne peut être jugée contraire aux
articles 10 et 11 de la Constitution. articles 10 et 11 de la Constitution.
B.26. Le troisième moyen, en sa première branche, n'est pas fondé. B.26. Le troisième moyen, en sa première branche, n'est pas fondé.
En ce qui concerne la seconde branche En ce qui concerne la seconde branche
B.27. Le troisième moyen, en sa seconde branche, reproche aussi à B.27. Le troisième moyen, en sa seconde branche, reproche aussi à
l'article 12bis, § 1er, 2°, d), troisième tiret, et 3°, e), troisième l'article 12bis, § 1er, 2°, d), troisième tiret, et 3°, e), troisième
tiret, du Code de la nationalité belge, inséré par l'article 141, c), tiret, du Code de la nationalité belge, inséré par l'article 141, c),
de la loi du 18 juin 2018, de faire naître une différence de de la loi du 18 juin 2018, de faire naître une différence de
traitement entre étrangers en ce qu'il priverait les étrangers traitement entre étrangers en ce qu'il priverait les étrangers
séjournant légalement en Belgique depuis plus de trois ans et dont la séjournant légalement en Belgique depuis plus de trois ans et dont la
résidence principale se trouve en région bilingue de résidence principale se trouve en région bilingue de
Bruxelles-Capitale de toute possibilité de demander l'obtention de la Bruxelles-Capitale de toute possibilité de demander l'obtention de la
nationalité belge parce que le décret de la Commission communautaire nationalité belge parce que le décret de la Commission communautaire
française du 18 juillet 2013 ne leur donne pas accès au parcours française du 18 juillet 2013 ne leur donne pas accès au parcours
d'accueil qu'il institue. d'accueil qu'il institue.
B.28. Un étranger qui séjourne légalement en Belgique depuis plus de B.28. Un étranger qui séjourne légalement en Belgique depuis plus de
trois ans et dont la résidence principale se trouve en région bilingue trois ans et dont la résidence principale se trouve en région bilingue
de Bruxelles-Capitale peut, moyennant le respect de conditions autres de Bruxelles-Capitale peut, moyennant le respect de conditions autres
que l'« intégration sociale », acquérir la nationalité belge par une que l'« intégration sociale », acquérir la nationalité belge par une
autre voie qu'en application de l'article 12bis, § 1er, 2° et 3°, du autre voie qu'en application de l'article 12bis, § 1er, 2° et 3°, du
Code de la nationalité belge. Code de la nationalité belge.
De surcroît, aux termes de l'article 12bis, § 1er, 2° et 3°, du Code De surcroît, aux termes de l'article 12bis, § 1er, 2° et 3°, du Code
de la nationalité belge, reproduit en B.1, la preuve de l'« de la nationalité belge, reproduit en B.1, la preuve de l'«
intégration sociale » peut aussi être apportée par l'étranger qui intégration sociale » peut aussi être apportée par l'étranger qui
revendique l'application de cette disposition au moyen d'un « diplôme revendique l'application de cette disposition au moyen d'un « diplôme
» ou d'un « certificat » d'études, par le suivi d'une « formation » ou d'un « certificat » d'études, par le suivi d'une « formation
professionnelle » ou par le travail. professionnelle » ou par le travail.
Contrairement à ce que le requérant prétend, la disposition attaquée Contrairement à ce que le requérant prétend, la disposition attaquée
ne peut donc être comprise comme privant les étrangers qui séjournent ne peut donc être comprise comme privant les étrangers qui séjournent
légalement en Belgique depuis plus de trois ans et dont la résidence légalement en Belgique depuis plus de trois ans et dont la résidence
principale se trouve en région bruxelloise de toute possibilité de principale se trouve en région bruxelloise de toute possibilité de
demander l'obtention de la nationalité belge. demander l'obtention de la nationalité belge.
B.29. Le moyen, en sa seconde branche, repose sur une lecture erronée B.29. Le moyen, en sa seconde branche, repose sur une lecture erronée
de la loi. de la loi.
B.30. Le troisième moyen, en sa seconde branche, n'est pas fondé. B.30. Le troisième moyen, en sa seconde branche, n'est pas fondé.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette le recours. rejette le recours.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 18 mars 2021. 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 18 mars 2021.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
F. Daoût F. Daoût
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