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cause : la question préjudicielle relative à l'article XX.20, § 3, alinéas 2 et 3, du Code de
droit économique, inséré par la loi du 11 août 2017 « p La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût
et L. Lavrysen, des juges J.-P. Moer(...)"
Extrait de l'arrêt n° 127/2020 du 1 er octobre 2020 Numéro du rôle : 7305 En cause : la question préjudicielle relative à l'article XX.20, § 3, alinéas 2 et 3, du Code de droit économique, inséré par la loi du 11 août 2017 « p La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, des juges J.-P. Moer(...) | Extrait de l'arrêt n° 127/2020 du 1 er octobre 2020 Numéro du rôle : 7305 En cause : la question préjudicielle relative à l'article XX.20, § 3, alinéas 2 et 3, du Code de droit économique, inséré par la loi du 11 août 2017 « p La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, des juges J.-P. Moer(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 127/2020 du 1er octobre 2020 | Extrait de l'arrêt n° 127/2020 du 1er octobre 2020 |
Numéro du rôle : 7305 | Numéro du rôle : 7305 |
En cause : la question préjudicielle relative à l'article XX.20, § 3, | En cause : la question préjudicielle relative à l'article XX.20, § 3, |
alinéas 2 et 3, du Code de droit économique, inséré par la loi du 11 | alinéas 2 et 3, du Code de droit économique, inséré par la loi du 11 |
août 2017 « portant insertion du Livre XX ' Insolvabilité des | août 2017 « portant insertion du Livre XX ' Insolvabilité des |
entreprises ', dans le Code de droit économique, et portant insertion | entreprises ', dans le Code de droit économique, et portant insertion |
des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application | des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application |
au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique », posée par | au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique », posée par |
le Conseil d'Etat. | le Conseil d'Etat. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, des juges J.-P. | composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, des juges J.-P. |
Moerman, P. Nihoul, T. Giet et Y. Kherbache, et, conformément à | Moerman, P. Nihoul, T. Giet et Y. Kherbache, et, conformément à |
l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour | l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour |
constitutionnelle, du président émérite A. Alen, assistée du greffier | constitutionnelle, du président émérite A. Alen, assistée du greffier |
F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût, | F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par l'arrêt n° 246.083 du 14 novembre 2019, dont l'expédition est | Par l'arrêt n° 246.083 du 14 novembre 2019, dont l'expédition est |
parvenue au greffe de la Cour le 25 novembre 2019, le Conseil d'Etat a | parvenue au greffe de la Cour le 25 novembre 2019, le Conseil d'Etat a |
posé la question préjudicielle suivante : | posé la question préjudicielle suivante : |
« L'article XX.20, § 3, alinéas 2 et 3, inséré dans le Code de droit | « L'article XX.20, § 3, alinéas 2 et 3, inséré dans le Code de droit |
économique par la loi du 11 août 2017, ne méconnaît-il pas les | économique par la loi du 11 août 2017, ne méconnaît-il pas les |
articles 10, 11 et 16 de la Constitution pris isolément ou lus en | articles 10, 11 et 16 de la Constitution pris isolément ou lus en |
combinaison avec les principes de sécurité juridique, de légitime | combinaison avec les principes de sécurité juridique, de légitime |
confiance et de non-rétroactivité et l'article 1er du Premier | confiance et de non-rétroactivité et l'article 1er du Premier |
Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de | Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de |
l'homme et des libertés fondamentales en ce que l'article XX.20, § 3, | l'homme et des libertés fondamentales en ce que l'article XX.20, § 3, |
habilite le Roi à déterminer les modalités et les barèmes relatifs à | habilite le Roi à déterminer les modalités et les barèmes relatifs à |
la fixation des honoraires des curateurs de façon différente de ce qui | la fixation des honoraires des curateurs de façon différente de ce qui |
est prévu pour la rémunération des autres praticiens de | est prévu pour la rémunération des autres praticiens de |
l'insolvabilité, les frais et honoraires de ces derniers étant fixés | l'insolvabilité, les frais et honoraires de ces derniers étant fixés |
en fonction de l'importance et de la complexité de leur mission et sur | en fonction de l'importance et de la complexité de leur mission et sur |
la base du temps requis pour l'accomplissement de leurs prestations | la base du temps requis pour l'accomplissement de leurs prestations |
et, le cas échéant, en tenant compte de la valeur des actifs, en leur | et, le cas échéant, en tenant compte de la valeur des actifs, en leur |
octroyant aussi le remboursement de leurs frais en sus de leur | octroyant aussi le remboursement de leurs frais en sus de leur |
rémunération ? ». | rémunération ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. L'article XX.20, § 3, du Code de droit économique, inséré par | B.1. L'article XX.20, § 3, du Code de droit économique, inséré par |
l'article 3 de la loi du 11 août 2017 « portant insertion du Livre XX | l'article 3 de la loi du 11 août 2017 « portant insertion du Livre XX |
' Insolvabilité des entreprises ', dans le Code de droit économique, | ' Insolvabilité des entreprises ', dans le Code de droit économique, |
et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des | et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des |
dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de | dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de |
droit économique » (ci-après : la loi du 11 août 2017), dispose : | droit économique » (ci-après : la loi du 11 août 2017), dispose : |
« Les frais et honoraires des curateurs sont fixés en fonction de | « Les frais et honoraires des curateurs sont fixés en fonction de |
l'importance et de la complexité de leur mission sous la forme d'une | l'importance et de la complexité de leur mission sous la forme d'une |
indemnité proportionnelle aux actifs réalisés le cas échéant, en | indemnité proportionnelle aux actifs réalisés le cas échéant, en |
tenant compte du temps requis pour l'accomplissement de leurs | tenant compte du temps requis pour l'accomplissement de leurs |
prestations. | prestations. |
Les frais et honoraires des autres praticiens de l'insolvabilité sont | Les frais et honoraires des autres praticiens de l'insolvabilité sont |
fixés en fonction de l'importance et de la complexité de leur mission | fixés en fonction de l'importance et de la complexité de leur mission |
et sur base du temps requis pour l'accomplissement de leurs | et sur base du temps requis pour l'accomplissement de leurs |
prestations et le cas échéant, en tenant compte de la valeur des | prestations et le cas échéant, en tenant compte de la valeur des |
actifs. | actifs. |
Le Roi détermine les modalités et les barèmes relatifs à la fixation | Le Roi détermine les modalités et les barèmes relatifs à la fixation |
des honoraires des curateurs et Il détermine les éléments sur base | des honoraires des curateurs et Il détermine les éléments sur base |
desquels les praticiens de l'insolvabilité sont rémunérés ». | desquels les praticiens de l'insolvabilité sont rémunérés ». |
B.2. Après avoir constaté que l'arrêté royal du 26 avril 2018 « | B.2. Après avoir constaté que l'arrêté royal du 26 avril 2018 « |
établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des | établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des |
honoraires et des frais des praticiens de l'insolvabilité » (ci-après | honoraires et des frais des praticiens de l'insolvabilité » (ci-après |
: l'arrêté royal du 26 avril 2018), qui fait l'objet d'un recours en | : l'arrêté royal du 26 avril 2018), qui fait l'objet d'un recours en |
annulation, prévoit, en ce qui concerne le remboursement des frais et | annulation, prévoit, en ce qui concerne le remboursement des frais et |
des honoraires des curateurs, un régime différent de celui qui est | des honoraires des curateurs, un régime différent de celui qui est |
prévu pour les autres praticiens de l'insolvabilité, le Conseil d'Etat | prévu pour les autres praticiens de l'insolvabilité, le Conseil d'Etat |
considère que cette différence de traitement pourrait trouver son | considère que cette différence de traitement pourrait trouver son |
fondement dans l'article XX.20, § 3, du Code de droit économique. Il | fondement dans l'article XX.20, § 3, du Code de droit économique. Il |
interroge dès lors la Cour sur la compatibilité de cette disposition | interroge dès lors la Cour sur la compatibilité de cette disposition |
avec les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, pris isolément ou | avec les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, pris isolément ou |
lus en combinaison avec les principes de la sécurité juridique, de la | lus en combinaison avec les principes de la sécurité juridique, de la |
confiance légitime et de la non-rétroactivité, et avec l'article 1er | confiance légitime et de la non-rétroactivité, et avec l'article 1er |
du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits | du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits |
de l'homme. | de l'homme. |
B.3.1. Aux termes de l'article 2 de la loi du 11 août 2017, qui | B.3.1. Aux termes de l'article 2 de la loi du 11 août 2017, qui |
insère, dans le Livre I, titre 2, du Code de droit économique, un | insère, dans le Livre I, titre 2, du Code de droit économique, un |
chapitre 14 (« Définitions particulières au Livre XX »), l'article | chapitre 14 (« Définitions particulières au Livre XX »), l'article |
I.22, 7°, définit les praticiens de l'insolvabilité comme suit : | I.22, 7°, définit les praticiens de l'insolvabilité comme suit : |
« ' praticien de l'insolvabilité ' : toute personne ou tout organe | « ' praticien de l'insolvabilité ' : toute personne ou tout organe |
dont la fonction, y compris à titre intérimaire, consiste à, exercer | dont la fonction, y compris à titre intérimaire, consiste à, exercer |
une ou plusieurs des tâches suivantes : | une ou plusieurs des tâches suivantes : |
i) vérifier et admettre les créances soumises dans le cadre d'une | i) vérifier et admettre les créances soumises dans le cadre d'une |
procédure d'insolvabilité; | procédure d'insolvabilité; |
ii) représenter l'intérêt collectif des créanciers; | ii) représenter l'intérêt collectif des créanciers; |
iii) administrer, en tout ou en partie, les actifs dont le débiteur | iii) administrer, en tout ou en partie, les actifs dont le débiteur |
est dessaisi; | est dessaisi; |
iv) liquider les actifs visés au point iii) et le cas échéant, de | iv) liquider les actifs visés au point iii) et le cas échéant, de |
répartir le produit entre les créanciers; ou | répartir le produit entre les créanciers; ou |
v) surveiller la gestion des affaires du débiteur ». | v) surveiller la gestion des affaires du débiteur ». |
B.3.2. Ainsi, le praticien de l'insolvabilité peut être non seulement | B.3.2. Ainsi, le praticien de l'insolvabilité peut être non seulement |
le curateur, mais aussi le titulaire d'une profession libérale amené à | le curateur, mais aussi le titulaire d'une profession libérale amené à |
intervenir dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité : le | intervenir dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité : le |
co-curateur (désigné si la procédure est ouverte contre le titulaire | co-curateur (désigné si la procédure est ouverte contre le titulaire |
d'une profession libérale), un huissier, un administrateur provisoire, | d'une profession libérale), un huissier, un administrateur provisoire, |
un mandataire de justice désigné en cas de manquement grave du | un mandataire de justice désigné en cas de manquement grave du |
débiteur, un expert gardien, un professionnel de la comptabilité. | débiteur, un expert gardien, un professionnel de la comptabilité. |
Parmi tous ces praticiens, le curateur a un statut particulier, | Parmi tous ces praticiens, le curateur a un statut particulier, |
puisqu'il est le seul à pouvoir gérer la faillite et que, | puisqu'il est le seul à pouvoir gérer la faillite et que, |
corrélativement, il assure la responsabilité de cette gestion à | corrélativement, il assure la responsabilité de cette gestion à |
l'égard des tiers, des créanciers et du failli. | l'égard des tiers, des créanciers et du failli. |
Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, la | Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, la |
circonstance que les curateurs et les autres praticiens de | circonstance que les curateurs et les autres praticiens de |
l'insolvabilité se trouvent dans des situations différentes ne suffit | l'insolvabilité se trouvent dans des situations différentes ne suffit |
pas pour conclure que ces catégories de personnes ne sont pas | pas pour conclure que ces catégories de personnes ne sont pas |
comparables. En effet, il ne faut pas confondre différence et | comparables. En effet, il ne faut pas confondre différence et |
comparabilité. Les situations différentes dans lesquelles se trouvent | comparabilité. Les situations différentes dans lesquelles se trouvent |
d'une part les curateurs et d'autre part les autres praticiens de | d'une part les curateurs et d'autre part les autres praticiens de |
l'insolvabilité, eu égard notamment à leurs missions respectives, | l'insolvabilité, eu égard notamment à leurs missions respectives, |
peuvent certes constituer un élément dans l'appréciation d'une | peuvent certes constituer un élément dans l'appréciation d'une |
différence de traitement, mais elles ne sauraient suffire pour | différence de traitement, mais elles ne sauraient suffire pour |
conclure à la non-comparabilité, au risque de vider de sa substance le | conclure à la non-comparabilité, au risque de vider de sa substance le |
contrôle exercé au regard du principe d'égalité et de | contrôle exercé au regard du principe d'égalité et de |
non-discrimination. | non-discrimination. |
B.4. L'article 5 de l'arrêté royal du 26 avril 2018 détermine la | B.4. L'article 5 de l'arrêté royal du 26 avril 2018 détermine la |
composition des honoraires des curateurs : | composition des honoraires des curateurs : |
« Les honoraires couvrent : | « Les honoraires couvrent : |
1° les prestations ordinaires du curateur dans le cadre d'une | 1° les prestations ordinaires du curateur dans le cadre d'une |
liquidation normale de la faillite telles que : la procédure de | liquidation normale de la faillite telles que : la procédure de |
fixation de la date de cessation de paiement, la réalisation de | fixation de la date de cessation de paiement, la réalisation de |
l'inventaire, les inscriptions hypothécaires prises au nom de la | l'inventaire, les inscriptions hypothécaires prises au nom de la |
masse, la vérification des créances, la réalisation et la liquidation | masse, la vérification des créances, la réalisation et la liquidation |
de l'actif, les contestations ou autres actions en justice, soit comme | de l'actif, les contestations ou autres actions en justice, soit comme |
demandeur, soit comme défendeur, pour écarter les créances non | demandeur, soit comme défendeur, pour écarter les créances non |
justifiées ou exagérées, la recherche et le recouvrement de créances, | justifiées ou exagérées, la recherche et le recouvrement de créances, |
les négociations avec les créanciers ou les tiers, l'examen de la | les négociations avec les créanciers ou les tiers, l'examen de la |
comptabilité existante et des papiers du failli, les opérations de | comptabilité existante et des papiers du failli, les opérations de |
clôture, la correspondance, les plaidoiries. | clôture, la correspondance, les plaidoiries. |
2° les frais visés à l'article 4, § 2, y compris, en outre les frais | 2° les frais visés à l'article 4, § 2, y compris, en outre les frais |
liés au fonctionnement du personnel et à la comptabilité du curateur | liés au fonctionnement du personnel et à la comptabilité du curateur |
». | ». |
B.5. Alors que les curateurs sont, aux termes de l'article XX.20, § 3, | B.5. Alors que les curateurs sont, aux termes de l'article XX.20, § 3, |
du Code de droit économique, payés en partie sur la base du temps | du Code de droit économique, payés en partie sur la base du temps |
qu'ils ont consacré à leur mission, compte tenu de la complexité de | qu'ils ont consacré à leur mission, compte tenu de la complexité de |
celle-ci, et en partie sous la forme d'une indemnité proportionnelle | celle-ci, et en partie sous la forme d'une indemnité proportionnelle |
calculée par rapport aux actifs réalisés, les frais et les honoraires | calculée par rapport aux actifs réalisés, les frais et les honoraires |
des autres praticiens de l'insolvabilité sont fixés sur la base du | des autres praticiens de l'insolvabilité sont fixés sur la base du |
temps requis pour l'accomplissement de leur mission, compte tenu de la | temps requis pour l'accomplissement de leur mission, compte tenu de la |
complexité de l'affaire. | complexité de l'affaire. |
Il en résulte une différence de traitement quant au mode de | Il en résulte une différence de traitement quant au mode de |
rémunération de ces deux catégories de praticiens de l'insolvabilité, | rémunération de ces deux catégories de praticiens de l'insolvabilité, |
la rémunération des curateurs étant soumise à une variable. | la rémunération des curateurs étant soumise à une variable. |
B.6. Les travaux préparatoires de la disposition en cause mentionnent | B.6. Les travaux préparatoires de la disposition en cause mentionnent |
: | : |
« Le paragraphe 2 renvoie à la régulation spécifique pour les | « Le paragraphe 2 renvoie à la régulation spécifique pour les |
curateurs. La nature de leur mission mérite une description plus | curateurs. La nature de leur mission mérite une description plus |
spécifique (également concernant la formation nécessaire dont ils ont | spécifique (également concernant la formation nécessaire dont ils ont |
besoin). Comme le prévoit le paragraphe, leur remplacement relèvera | besoin). Comme le prévoit le paragraphe, leur remplacement relèvera |
également spécifiquement du titre relatif aux faillites. | également spécifiquement du titre relatif aux faillites. |
Le paragraphe 3 examine l'attribution d'indemnités aux curateurs et | Le paragraphe 3 examine l'attribution d'indemnités aux curateurs et |
aux praticiens de l'insolvabilité. Le Roi peut fixer les barèmes pour | aux praticiens de l'insolvabilité. Le Roi peut fixer les barèmes pour |
l'indemnisation des curateurs, ce qui garantira l'uniformité de | l'indemnisation des curateurs, ce qui garantira l'uniformité de |
l'indemnisation dans le pays. Les normes applicables généralement sont | l'indemnisation dans le pays. Les normes applicables généralement sont |
fondées sur le temps (raisonnable) nécessaire pour l'accomplissement | fondées sur le temps (raisonnable) nécessaire pour l'accomplissement |
de la tâche. Ce paramètre est nuancé par une référence à la valeur des | de la tâche. Ce paramètre est nuancé par une référence à la valeur des |
actifs en jeu et à la complexité de la tâche. | actifs en jeu et à la complexité de la tâche. |
Le paragraphe 4 prévoit la possibilité de demander une indemnisation | Le paragraphe 4 prévoit la possibilité de demander une indemnisation |
séparée pour certains frais. Ce paragraphe contient une solution à la | séparée pour certains frais. Ce paragraphe contient une solution à la |
difficulté causée par le fait que la grande partie des faillites | difficulté causée par le fait que la grande partie des faillites |
contiennent très peu d'actifs et que le produit de la réalisation des | contiennent très peu d'actifs et que le produit de la réalisation des |
actifs ne suffit pas pour défrayer les curateurs. | actifs ne suffit pas pour défrayer les curateurs. |
C'est pour ce motif que l'article précise que le curateur est payé | C'est pour ce motif que l'article précise que le curateur est payé |
partiellement sur la base de ses efforts, partiellement sur la base du | partiellement sur la base de ses efforts, partiellement sur la base du |
produit de la liquidation de la masse. Le système doit en effet | produit de la liquidation de la masse. Le système doit en effet |
contenir un incitant pour le curateur pour recomposer le mieux | contenir un incitant pour le curateur pour recomposer le mieux |
possible la masse. | possible la masse. |
Pour les faillites qui sont pratiquement aussitôt clôturées pour un | Pour les faillites qui sont pratiquement aussitôt clôturées pour un |
coût négligeable pour le service public, l'article précise qu'une | coût négligeable pour le service public, l'article précise qu'une |
indemnité forfaire doit être payée dont le montant est fixé par le | indemnité forfaire doit être payée dont le montant est fixé par le |
Roi. Une formule d'indexation sera prévue dans l'arrêté royal relatif | Roi. Une formule d'indexation sera prévue dans l'arrêté royal relatif |
aux frais et honoraires. | aux frais et honoraires. |
Afin d'éviter que le curateur demande une indemnité pour des frais | Afin d'éviter que le curateur demande une indemnité pour des frais |
qu'il n'a pas dû supporter, celui-ci doit soumettre au tribunal les | qu'il n'a pas dû supporter, celui-ci doit soumettre au tribunal les |
pièces qui justifient ces frais. De cette manière, cela évite que des | pièces qui justifient ces frais. De cette manière, cela évite que des |
frais engagés dans une masse de la faillite soient une nouvelle fois | frais engagés dans une masse de la faillite soient une nouvelle fois |
imputés dans une masse de créanciers séparatistes (bien immobilier | imputés dans une masse de créanciers séparatistes (bien immobilier |
hypothéqué). | hypothéqué). |
On peut ainsi notamment penser aux éléments suivants : preuves | On peut ainsi notamment penser aux éléments suivants : preuves |
d'envois en recommandé, mutapost, communications téléphoniques, listes | d'envois en recommandé, mutapost, communications téléphoniques, listes |
de circulaires, documents sociaux, relevé de déplacements, ... La | de circulaires, documents sociaux, relevé de déplacements, ... La |
présentation de ces pièces répond à une règle de bonne gestion | présentation de ces pièces répond à une règle de bonne gestion |
(comptable) et évite des contestations sur l'importance de | (comptable) et évite des contestations sur l'importance de |
l'indemnité. | l'indemnité. |
Il a en effet été constaté dans la pratique que certains curateurs ont | Il a en effet été constaté dans la pratique que certains curateurs ont |
tendance à surestimer ces coûts. Le nouveau texte permet au tribunal | tendance à surestimer ces coûts. Le nouveau texte permet au tribunal |
de procéder au besoin à un contrôle ciblé » (Doc. parl., Chambre, | de procéder au besoin à un contrôle ciblé » (Doc. parl., Chambre, |
2016-2017, DOC 54-2407/001, pp. 41-42). | 2016-2017, DOC 54-2407/001, pp. 41-42). |
B.7.1. Le critère de distinction entre, d'une part, le mode de | B.7.1. Le critère de distinction entre, d'une part, le mode de |
rémunération des curateurs et, d'autre part, celui des autres | rémunération des curateurs et, d'autre part, celui des autres |
praticiens de l'insolvabilité est un critère objectif. Comme il est | praticiens de l'insolvabilité est un critère objectif. Comme il est |
dit en B.3.2, seuls les curateurs détiennent le pouvoir de gérer les | dit en B.3.2, seuls les curateurs détiennent le pouvoir de gérer les |
actifs de la personne en situation d'insolvabilité et sont, partant, | actifs de la personne en situation d'insolvabilité et sont, partant, |
responsables de cette gestion vis-à-vis de cette personne, de ses | responsables de cette gestion vis-à-vis de cette personne, de ses |
créanciers, mais aussi des tiers. L'ampleur et la nature de la mission | créanciers, mais aussi des tiers. L'ampleur et la nature de la mission |
qui leur est impartie ainsi que la responsabilité qu'ils portent | qui leur est impartie ainsi que la responsabilité qu'ils portent |
justifient que leur mode de rémunération soit différent de celui qui | justifient que leur mode de rémunération soit différent de celui qui |
est prévu pour les autres praticiens de l'insolvabilité. | est prévu pour les autres praticiens de l'insolvabilité. |
B.7.2. Il convient ensuite d'observer que, compte tenu de la mission | B.7.2. Il convient ensuite d'observer que, compte tenu de la mission |
du curateur, qu'il exerce depuis le moment de sa désignation par le | du curateur, qu'il exerce depuis le moment de sa désignation par le |
tribunal de l'entreprise pour gérer une faillite jusqu'à la clôture de | tribunal de l'entreprise pour gérer une faillite jusqu'à la clôture de |
cette dernière et qui peut même se prolonger au-delà en cas | cette dernière et qui peut même se prolonger au-delà en cas |
d'apparition de nouveaux actifs, la rémunération du curateur est | d'apparition de nouveaux actifs, la rémunération du curateur est |
généralement plus élevée que celle de chacun des autres praticiens, | généralement plus élevée que celle de chacun des autres praticiens, |
lesquels interviennent toujours de manière plus ponctuelle. Il est | lesquels interviennent toujours de manière plus ponctuelle. Il est |
raisonnablement justifié que la rémunération des curateurs soit | raisonnablement justifié que la rémunération des curateurs soit |
calculée sur la base de l'importance et de la complexité de leur | calculée sur la base de l'importance et de la complexité de leur |
mission, et du temps qu'ils ont consacré à celle-ci, compte tenu, le | mission, et du temps qu'ils ont consacré à celle-ci, compte tenu, le |
cas échéant, de la valeur des actifs. | cas échéant, de la valeur des actifs. |
B.7.3. Quant au facteur « correcteur » applicable, sur la base duquel | B.7.3. Quant au facteur « correcteur » applicable, sur la base duquel |
une partie de la rémunération des curateurs est calculée | une partie de la rémunération des curateurs est calculée |
proportionnellement à la valeur des actifs réalisés par ceux-ci, il | proportionnellement à la valeur des actifs réalisés par ceux-ci, il |
est raisonnablement justifié que le législateur ait introduit un « | est raisonnablement justifié que le législateur ait introduit un « |
incitant » pour encourager le curateur à recomposer le mieux possible | incitant » pour encourager le curateur à recomposer le mieux possible |
la masse du failli. Cet objectif participe de l'intérêt non seulement | la masse du failli. Cet objectif participe de l'intérêt non seulement |
de la personne soumise à une procédure de faillite et de ses | de la personne soumise à une procédure de faillite et de ses |
créanciers, mais encore de tous les autres intervenants dans la | créanciers, mais encore de tous les autres intervenants dans la |
procédure. A cet égard, il est raisonnablement justifié que, comme il | procédure. A cet égard, il est raisonnablement justifié que, comme il |
ressort des travaux préparatoires cités en B.6, le législateur ait | ressort des travaux préparatoires cités en B.6, le législateur ait |
tenu à encadrer selon des règles strictes la rémunération des | tenu à encadrer selon des règles strictes la rémunération des |
curateurs et son mode de calcul. | curateurs et son mode de calcul. |
Par ailleurs, la variation des honoraires du curateur est une mesure | Par ailleurs, la variation des honoraires du curateur est une mesure |
qui n'est pas disproportionnée. Du reste, aux termes de l'article 6, § | qui n'est pas disproportionnée. Du reste, aux termes de l'article 6, § |
3, de l'arrêté royal du 26 avril 2018, le tribunal peut, par une | 3, de l'arrêté royal du 26 avril 2018, le tribunal peut, par une |
décision motivée, faire varier, à la hausse comme à la baisse, les | décision motivée, faire varier, à la hausse comme à la baisse, les |
honoraires déterminés conformément au barème, en leur appliquant un | honoraires déterminés conformément au barème, en leur appliquant un |
coefficient correcteur variant de 0,6 à 1,4, sur la base de divers | coefficient correcteur variant de 0,6 à 1,4, sur la base de divers |
facteurs, comme, entre autres, l'ampleur et la complexité de | facteurs, comme, entre autres, l'ampleur et la complexité de |
l'affaire, le personnel occupé, le nombre de créances, la valeur de | l'affaire, le personnel occupé, le nombre de créances, la valeur de |
réalisation de l'actif, la diligence avec laquelle la faillite est | réalisation de l'actif, la diligence avec laquelle la faillite est |
gérée et les créanciers privilégiés payés. Le même article prévoit | gérée et les créanciers privilégiés payés. Le même article prévoit |
encore qu'un coefficient inférieur à 0,8 n'est applicable qu'en cas de | encore qu'un coefficient inférieur à 0,8 n'est applicable qu'en cas de |
négligence caractérisée du curateur dans la gestion de la faillite. | négligence caractérisée du curateur dans la gestion de la faillite. |
B.7.4. Enfin, l'article XX.20, § 5, en cause, permet d'attribuer des | B.7.4. Enfin, l'article XX.20, § 5, en cause, permet d'attribuer des |
honoraires provisionnels au curateur, sur avis conforme du | honoraires provisionnels au curateur, sur avis conforme du |
juge-commissaire, à condition que le curateur ait inséré dans le | juge-commissaire, à condition que le curateur ait inséré dans le |
registre des états détaillés de la situation de la faillite, | registre des états détaillés de la situation de la faillite, |
obligation prévue à l'article XX.130. | obligation prévue à l'article XX.130. |
B.8. L'application immédiate de l'article XX.20 à tous les dossiers de | B.8. L'application immédiate de l'article XX.20 à tous les dossiers de |
faillite dans lesquels un état définitif des frais et honoraires n'a | faillite dans lesquels un état définitif des frais et honoraires n'a |
pas encore été inséré dans le registre n'est pas de nature à empêcher | pas encore été inséré dans le registre n'est pas de nature à empêcher |
les curateurs de prévoir les conséquences juridiques de leurs actes. | les curateurs de prévoir les conséquences juridiques de leurs actes. |
Le contrôle exercé par le tribunal de l'entreprise sur les demandes | Le contrôle exercé par le tribunal de l'entreprise sur les demandes |
dont il est saisi, même après l'entrée en vigueur de la disposition en | dont il est saisi, même après l'entrée en vigueur de la disposition en |
cause, n'a pas pour effet que le principe de la sécurité juridique ou | cause, n'a pas pour effet que le principe de la sécurité juridique ou |
celui de la confiance légitime serait méconnu. On n'aperçoit pas non | celui de la confiance légitime serait méconnu. On n'aperçoit pas non |
plus en quoi l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la | plus en quoi l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la |
Convention européenne des droits de l'homme serait violé. | Convention européenne des droits de l'homme serait violé. |
B.9. La disposition en cause n'est pas incompatible avec les articles | B.9. La disposition en cause n'est pas incompatible avec les articles |
10, 11 et 16 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les | 10, 11 et 16 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les |
principes de la sécurité juridique, de la confiance légitime et de la | principes de la sécurité juridique, de la confiance légitime et de la |
non-rétroactivité, ainsi qu'avec l'article 1er du Premier Protocole | non-rétroactivité, ainsi qu'avec l'article 1er du Premier Protocole |
additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. | additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article XX.20, § 3, alinéas 2 et 3, du Code de droit économique, | L'article XX.20, § 3, alinéas 2 et 3, du Code de droit économique, |
inséré par la loi du 11 août 2017 « portant insertion du Livre XX ' | inséré par la loi du 11 août 2017 « portant insertion du Livre XX ' |
Insolvabilité des entreprises ', dans le Code de droit économique, et | Insolvabilité des entreprises ', dans le Code de droit économique, et |
portant insertion des définitions propres au livre XX, et des | portant insertion des définitions propres au livre XX, et des |
dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de | dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de |
droit économique », ne viole pas les articles 10, 11 et 16 de la | droit économique », ne viole pas les articles 10, 11 et 16 de la |
Constitution, lus en combinaison ou non avec les principes de la | Constitution, lus en combinaison ou non avec les principes de la |
sécurité juridique, de la confiance légitime et de la | sécurité juridique, de la confiance légitime et de la |
non-rétroactivité, ainsi qu'avec l'article 1er du Premier Protocole | non-rétroactivité, ainsi qu'avec l'article 1er du Premier Protocole |
additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. | additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. |
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 1er octobre 2020. | la Cour constitutionnelle, le 1er octobre 2020. |
Le greffier, Le président, | Le greffier, Le président, |
F. Meersschaut F. Daoût | F. Meersschaut F. Daoût |