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Extrait de l'arrêt n° 127/2020 du 1 er octobre 2020 Numéro du rôle : 7305 En cause : la question préjudicielle relative à l'article XX.20, § 3, alinéas 2 et 3, du Code de droit économique, inséré par la loi du 11 août 2017 « p La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, des juges J.-P. Moer(...) Extrait de l'arrêt n° 127/2020 du 1 er octobre 2020 Numéro du rôle : 7305 En cause : la question préjudicielle relative à l'article XX.20, § 3, alinéas 2 et 3, du Code de droit économique, inséré par la loi du 11 août 2017 « p La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, des juges J.-P. Moer(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 127/2020 du 1er octobre 2020 Extrait de l'arrêt n° 127/2020 du 1er octobre 2020
Numéro du rôle : 7305 Numéro du rôle : 7305
En cause : la question préjudicielle relative à l'article XX.20, § 3, En cause : la question préjudicielle relative à l'article XX.20, § 3,
alinéas 2 et 3, du Code de droit économique, inséré par la loi du 11 alinéas 2 et 3, du Code de droit économique, inséré par la loi du 11
août 2017 « portant insertion du Livre XX ' Insolvabilité des août 2017 « portant insertion du Livre XX ' Insolvabilité des
entreprises ', dans le Code de droit économique, et portant insertion entreprises ', dans le Code de droit économique, et portant insertion
des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application
au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique », posée par au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique », posée par
le Conseil d'Etat. le Conseil d'Etat.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, des juges J.-P. composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, des juges J.-P.
Moerman, P. Nihoul, T. Giet et Y. Kherbache, et, conformément à Moerman, P. Nihoul, T. Giet et Y. Kherbache, et, conformément à
l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle, du président émérite A. Alen, assistée du greffier constitutionnelle, du président émérite A. Alen, assistée du greffier
F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût, F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par l'arrêt n° 246.083 du 14 novembre 2019, dont l'expédition est Par l'arrêt n° 246.083 du 14 novembre 2019, dont l'expédition est
parvenue au greffe de la Cour le 25 novembre 2019, le Conseil d'Etat a parvenue au greffe de la Cour le 25 novembre 2019, le Conseil d'Etat a
posé la question préjudicielle suivante : posé la question préjudicielle suivante :
« L'article XX.20, § 3, alinéas 2 et 3, inséré dans le Code de droit « L'article XX.20, § 3, alinéas 2 et 3, inséré dans le Code de droit
économique par la loi du 11 août 2017, ne méconnaît-il pas les économique par la loi du 11 août 2017, ne méconnaît-il pas les
articles 10, 11 et 16 de la Constitution pris isolément ou lus en articles 10, 11 et 16 de la Constitution pris isolément ou lus en
combinaison avec les principes de sécurité juridique, de légitime combinaison avec les principes de sécurité juridique, de légitime
confiance et de non-rétroactivité et l'article 1er du Premier confiance et de non-rétroactivité et l'article 1er du Premier
Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales en ce que l'article XX.20, § 3, l'homme et des libertés fondamentales en ce que l'article XX.20, § 3,
habilite le Roi à déterminer les modalités et les barèmes relatifs à habilite le Roi à déterminer les modalités et les barèmes relatifs à
la fixation des honoraires des curateurs de façon différente de ce qui la fixation des honoraires des curateurs de façon différente de ce qui
est prévu pour la rémunération des autres praticiens de est prévu pour la rémunération des autres praticiens de
l'insolvabilité, les frais et honoraires de ces derniers étant fixés l'insolvabilité, les frais et honoraires de ces derniers étant fixés
en fonction de l'importance et de la complexité de leur mission et sur en fonction de l'importance et de la complexité de leur mission et sur
la base du temps requis pour l'accomplissement de leurs prestations la base du temps requis pour l'accomplissement de leurs prestations
et, le cas échéant, en tenant compte de la valeur des actifs, en leur et, le cas échéant, en tenant compte de la valeur des actifs, en leur
octroyant aussi le remboursement de leurs frais en sus de leur octroyant aussi le remboursement de leurs frais en sus de leur
rémunération ? ». rémunération ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. L'article XX.20, § 3, du Code de droit économique, inséré par B.1. L'article XX.20, § 3, du Code de droit économique, inséré par
l'article 3 de la loi du 11 août 2017 « portant insertion du Livre XX l'article 3 de la loi du 11 août 2017 « portant insertion du Livre XX
' Insolvabilité des entreprises ', dans le Code de droit économique, ' Insolvabilité des entreprises ', dans le Code de droit économique,
et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des
dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de
droit économique » (ci-après : la loi du 11 août 2017), dispose : droit économique » (ci-après : la loi du 11 août 2017), dispose :
« Les frais et honoraires des curateurs sont fixés en fonction de « Les frais et honoraires des curateurs sont fixés en fonction de
l'importance et de la complexité de leur mission sous la forme d'une l'importance et de la complexité de leur mission sous la forme d'une
indemnité proportionnelle aux actifs réalisés le cas échéant, en indemnité proportionnelle aux actifs réalisés le cas échéant, en
tenant compte du temps requis pour l'accomplissement de leurs tenant compte du temps requis pour l'accomplissement de leurs
prestations. prestations.
Les frais et honoraires des autres praticiens de l'insolvabilité sont Les frais et honoraires des autres praticiens de l'insolvabilité sont
fixés en fonction de l'importance et de la complexité de leur mission fixés en fonction de l'importance et de la complexité de leur mission
et sur base du temps requis pour l'accomplissement de leurs et sur base du temps requis pour l'accomplissement de leurs
prestations et le cas échéant, en tenant compte de la valeur des prestations et le cas échéant, en tenant compte de la valeur des
actifs. actifs.
Le Roi détermine les modalités et les barèmes relatifs à la fixation Le Roi détermine les modalités et les barèmes relatifs à la fixation
des honoraires des curateurs et Il détermine les éléments sur base des honoraires des curateurs et Il détermine les éléments sur base
desquels les praticiens de l'insolvabilité sont rémunérés ». desquels les praticiens de l'insolvabilité sont rémunérés ».
B.2. Après avoir constaté que l'arrêté royal du 26 avril 2018 « B.2. Après avoir constaté que l'arrêté royal du 26 avril 2018 «
établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des
honoraires et des frais des praticiens de l'insolvabilité » (ci-après honoraires et des frais des praticiens de l'insolvabilité » (ci-après
: l'arrêté royal du 26 avril 2018), qui fait l'objet d'un recours en : l'arrêté royal du 26 avril 2018), qui fait l'objet d'un recours en
annulation, prévoit, en ce qui concerne le remboursement des frais et annulation, prévoit, en ce qui concerne le remboursement des frais et
des honoraires des curateurs, un régime différent de celui qui est des honoraires des curateurs, un régime différent de celui qui est
prévu pour les autres praticiens de l'insolvabilité, le Conseil d'Etat prévu pour les autres praticiens de l'insolvabilité, le Conseil d'Etat
considère que cette différence de traitement pourrait trouver son considère que cette différence de traitement pourrait trouver son
fondement dans l'article XX.20, § 3, du Code de droit économique. Il fondement dans l'article XX.20, § 3, du Code de droit économique. Il
interroge dès lors la Cour sur la compatibilité de cette disposition interroge dès lors la Cour sur la compatibilité de cette disposition
avec les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, pris isolément ou avec les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, pris isolément ou
lus en combinaison avec les principes de la sécurité juridique, de la lus en combinaison avec les principes de la sécurité juridique, de la
confiance légitime et de la non-rétroactivité, et avec l'article 1er confiance légitime et de la non-rétroactivité, et avec l'article 1er
du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits
de l'homme. de l'homme.
B.3.1. Aux termes de l'article 2 de la loi du 11 août 2017, qui B.3.1. Aux termes de l'article 2 de la loi du 11 août 2017, qui
insère, dans le Livre I, titre 2, du Code de droit économique, un insère, dans le Livre I, titre 2, du Code de droit économique, un
chapitre 14 (« Définitions particulières au Livre XX »), l'article chapitre 14 (« Définitions particulières au Livre XX »), l'article
I.22, 7°, définit les praticiens de l'insolvabilité comme suit : I.22, 7°, définit les praticiens de l'insolvabilité comme suit :
« ' praticien de l'insolvabilité ' : toute personne ou tout organe « ' praticien de l'insolvabilité ' : toute personne ou tout organe
dont la fonction, y compris à titre intérimaire, consiste à, exercer dont la fonction, y compris à titre intérimaire, consiste à, exercer
une ou plusieurs des tâches suivantes : une ou plusieurs des tâches suivantes :
i) vérifier et admettre les créances soumises dans le cadre d'une i) vérifier et admettre les créances soumises dans le cadre d'une
procédure d'insolvabilité; procédure d'insolvabilité;
ii) représenter l'intérêt collectif des créanciers; ii) représenter l'intérêt collectif des créanciers;
iii) administrer, en tout ou en partie, les actifs dont le débiteur iii) administrer, en tout ou en partie, les actifs dont le débiteur
est dessaisi; est dessaisi;
iv) liquider les actifs visés au point iii) et le cas échéant, de iv) liquider les actifs visés au point iii) et le cas échéant, de
répartir le produit entre les créanciers; ou répartir le produit entre les créanciers; ou
v) surveiller la gestion des affaires du débiteur ». v) surveiller la gestion des affaires du débiteur ».
B.3.2. Ainsi, le praticien de l'insolvabilité peut être non seulement B.3.2. Ainsi, le praticien de l'insolvabilité peut être non seulement
le curateur, mais aussi le titulaire d'une profession libérale amené à le curateur, mais aussi le titulaire d'une profession libérale amené à
intervenir dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité : le intervenir dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité : le
co-curateur (désigné si la procédure est ouverte contre le titulaire co-curateur (désigné si la procédure est ouverte contre le titulaire
d'une profession libérale), un huissier, un administrateur provisoire, d'une profession libérale), un huissier, un administrateur provisoire,
un mandataire de justice désigné en cas de manquement grave du un mandataire de justice désigné en cas de manquement grave du
débiteur, un expert gardien, un professionnel de la comptabilité. débiteur, un expert gardien, un professionnel de la comptabilité.
Parmi tous ces praticiens, le curateur a un statut particulier, Parmi tous ces praticiens, le curateur a un statut particulier,
puisqu'il est le seul à pouvoir gérer la faillite et que, puisqu'il est le seul à pouvoir gérer la faillite et que,
corrélativement, il assure la responsabilité de cette gestion à corrélativement, il assure la responsabilité de cette gestion à
l'égard des tiers, des créanciers et du failli. l'égard des tiers, des créanciers et du failli.
Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, la Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, la
circonstance que les curateurs et les autres praticiens de circonstance que les curateurs et les autres praticiens de
l'insolvabilité se trouvent dans des situations différentes ne suffit l'insolvabilité se trouvent dans des situations différentes ne suffit
pas pour conclure que ces catégories de personnes ne sont pas pas pour conclure que ces catégories de personnes ne sont pas
comparables. En effet, il ne faut pas confondre différence et comparables. En effet, il ne faut pas confondre différence et
comparabilité. Les situations différentes dans lesquelles se trouvent comparabilité. Les situations différentes dans lesquelles se trouvent
d'une part les curateurs et d'autre part les autres praticiens de d'une part les curateurs et d'autre part les autres praticiens de
l'insolvabilité, eu égard notamment à leurs missions respectives, l'insolvabilité, eu égard notamment à leurs missions respectives,
peuvent certes constituer un élément dans l'appréciation d'une peuvent certes constituer un élément dans l'appréciation d'une
différence de traitement, mais elles ne sauraient suffire pour différence de traitement, mais elles ne sauraient suffire pour
conclure à la non-comparabilité, au risque de vider de sa substance le conclure à la non-comparabilité, au risque de vider de sa substance le
contrôle exercé au regard du principe d'égalité et de contrôle exercé au regard du principe d'égalité et de
non-discrimination. non-discrimination.
B.4. L'article 5 de l'arrêté royal du 26 avril 2018 détermine la B.4. L'article 5 de l'arrêté royal du 26 avril 2018 détermine la
composition des honoraires des curateurs : composition des honoraires des curateurs :
« Les honoraires couvrent : « Les honoraires couvrent :
1° les prestations ordinaires du curateur dans le cadre d'une 1° les prestations ordinaires du curateur dans le cadre d'une
liquidation normale de la faillite telles que : la procédure de liquidation normale de la faillite telles que : la procédure de
fixation de la date de cessation de paiement, la réalisation de fixation de la date de cessation de paiement, la réalisation de
l'inventaire, les inscriptions hypothécaires prises au nom de la l'inventaire, les inscriptions hypothécaires prises au nom de la
masse, la vérification des créances, la réalisation et la liquidation masse, la vérification des créances, la réalisation et la liquidation
de l'actif, les contestations ou autres actions en justice, soit comme de l'actif, les contestations ou autres actions en justice, soit comme
demandeur, soit comme défendeur, pour écarter les créances non demandeur, soit comme défendeur, pour écarter les créances non
justifiées ou exagérées, la recherche et le recouvrement de créances, justifiées ou exagérées, la recherche et le recouvrement de créances,
les négociations avec les créanciers ou les tiers, l'examen de la les négociations avec les créanciers ou les tiers, l'examen de la
comptabilité existante et des papiers du failli, les opérations de comptabilité existante et des papiers du failli, les opérations de
clôture, la correspondance, les plaidoiries. clôture, la correspondance, les plaidoiries.
2° les frais visés à l'article 4, § 2, y compris, en outre les frais 2° les frais visés à l'article 4, § 2, y compris, en outre les frais
liés au fonctionnement du personnel et à la comptabilité du curateur liés au fonctionnement du personnel et à la comptabilité du curateur
». ».
B.5. Alors que les curateurs sont, aux termes de l'article XX.20, § 3, B.5. Alors que les curateurs sont, aux termes de l'article XX.20, § 3,
du Code de droit économique, payés en partie sur la base du temps du Code de droit économique, payés en partie sur la base du temps
qu'ils ont consacré à leur mission, compte tenu de la complexité de qu'ils ont consacré à leur mission, compte tenu de la complexité de
celle-ci, et en partie sous la forme d'une indemnité proportionnelle celle-ci, et en partie sous la forme d'une indemnité proportionnelle
calculée par rapport aux actifs réalisés, les frais et les honoraires calculée par rapport aux actifs réalisés, les frais et les honoraires
des autres praticiens de l'insolvabilité sont fixés sur la base du des autres praticiens de l'insolvabilité sont fixés sur la base du
temps requis pour l'accomplissement de leur mission, compte tenu de la temps requis pour l'accomplissement de leur mission, compte tenu de la
complexité de l'affaire. complexité de l'affaire.
Il en résulte une différence de traitement quant au mode de Il en résulte une différence de traitement quant au mode de
rémunération de ces deux catégories de praticiens de l'insolvabilité, rémunération de ces deux catégories de praticiens de l'insolvabilité,
la rémunération des curateurs étant soumise à une variable. la rémunération des curateurs étant soumise à une variable.
B.6. Les travaux préparatoires de la disposition en cause mentionnent B.6. Les travaux préparatoires de la disposition en cause mentionnent
: :
« Le paragraphe 2 renvoie à la régulation spécifique pour les « Le paragraphe 2 renvoie à la régulation spécifique pour les
curateurs. La nature de leur mission mérite une description plus curateurs. La nature de leur mission mérite une description plus
spécifique (également concernant la formation nécessaire dont ils ont spécifique (également concernant la formation nécessaire dont ils ont
besoin). Comme le prévoit le paragraphe, leur remplacement relèvera besoin). Comme le prévoit le paragraphe, leur remplacement relèvera
également spécifiquement du titre relatif aux faillites. également spécifiquement du titre relatif aux faillites.
Le paragraphe 3 examine l'attribution d'indemnités aux curateurs et Le paragraphe 3 examine l'attribution d'indemnités aux curateurs et
aux praticiens de l'insolvabilité. Le Roi peut fixer les barèmes pour aux praticiens de l'insolvabilité. Le Roi peut fixer les barèmes pour
l'indemnisation des curateurs, ce qui garantira l'uniformité de l'indemnisation des curateurs, ce qui garantira l'uniformité de
l'indemnisation dans le pays. Les normes applicables généralement sont l'indemnisation dans le pays. Les normes applicables généralement sont
fondées sur le temps (raisonnable) nécessaire pour l'accomplissement fondées sur le temps (raisonnable) nécessaire pour l'accomplissement
de la tâche. Ce paramètre est nuancé par une référence à la valeur des de la tâche. Ce paramètre est nuancé par une référence à la valeur des
actifs en jeu et à la complexité de la tâche. actifs en jeu et à la complexité de la tâche.
Le paragraphe 4 prévoit la possibilité de demander une indemnisation Le paragraphe 4 prévoit la possibilité de demander une indemnisation
séparée pour certains frais. Ce paragraphe contient une solution à la séparée pour certains frais. Ce paragraphe contient une solution à la
difficulté causée par le fait que la grande partie des faillites difficulté causée par le fait que la grande partie des faillites
contiennent très peu d'actifs et que le produit de la réalisation des contiennent très peu d'actifs et que le produit de la réalisation des
actifs ne suffit pas pour défrayer les curateurs. actifs ne suffit pas pour défrayer les curateurs.
C'est pour ce motif que l'article précise que le curateur est payé C'est pour ce motif que l'article précise que le curateur est payé
partiellement sur la base de ses efforts, partiellement sur la base du partiellement sur la base de ses efforts, partiellement sur la base du
produit de la liquidation de la masse. Le système doit en effet produit de la liquidation de la masse. Le système doit en effet
contenir un incitant pour le curateur pour recomposer le mieux contenir un incitant pour le curateur pour recomposer le mieux
possible la masse. possible la masse.
Pour les faillites qui sont pratiquement aussitôt clôturées pour un Pour les faillites qui sont pratiquement aussitôt clôturées pour un
coût négligeable pour le service public, l'article précise qu'une coût négligeable pour le service public, l'article précise qu'une
indemnité forfaire doit être payée dont le montant est fixé par le indemnité forfaire doit être payée dont le montant est fixé par le
Roi. Une formule d'indexation sera prévue dans l'arrêté royal relatif Roi. Une formule d'indexation sera prévue dans l'arrêté royal relatif
aux frais et honoraires. aux frais et honoraires.
Afin d'éviter que le curateur demande une indemnité pour des frais Afin d'éviter que le curateur demande une indemnité pour des frais
qu'il n'a pas dû supporter, celui-ci doit soumettre au tribunal les qu'il n'a pas dû supporter, celui-ci doit soumettre au tribunal les
pièces qui justifient ces frais. De cette manière, cela évite que des pièces qui justifient ces frais. De cette manière, cela évite que des
frais engagés dans une masse de la faillite soient une nouvelle fois frais engagés dans une masse de la faillite soient une nouvelle fois
imputés dans une masse de créanciers séparatistes (bien immobilier imputés dans une masse de créanciers séparatistes (bien immobilier
hypothéqué). hypothéqué).
On peut ainsi notamment penser aux éléments suivants : preuves On peut ainsi notamment penser aux éléments suivants : preuves
d'envois en recommandé, mutapost, communications téléphoniques, listes d'envois en recommandé, mutapost, communications téléphoniques, listes
de circulaires, documents sociaux, relevé de déplacements, ... La de circulaires, documents sociaux, relevé de déplacements, ... La
présentation de ces pièces répond à une règle de bonne gestion présentation de ces pièces répond à une règle de bonne gestion
(comptable) et évite des contestations sur l'importance de (comptable) et évite des contestations sur l'importance de
l'indemnité. l'indemnité.
Il a en effet été constaté dans la pratique que certains curateurs ont Il a en effet été constaté dans la pratique que certains curateurs ont
tendance à surestimer ces coûts. Le nouveau texte permet au tribunal tendance à surestimer ces coûts. Le nouveau texte permet au tribunal
de procéder au besoin à un contrôle ciblé » (Doc. parl., Chambre, de procéder au besoin à un contrôle ciblé » (Doc. parl., Chambre,
2016-2017, DOC 54-2407/001, pp. 41-42). 2016-2017, DOC 54-2407/001, pp. 41-42).
B.7.1. Le critère de distinction entre, d'une part, le mode de B.7.1. Le critère de distinction entre, d'une part, le mode de
rémunération des curateurs et, d'autre part, celui des autres rémunération des curateurs et, d'autre part, celui des autres
praticiens de l'insolvabilité est un critère objectif. Comme il est praticiens de l'insolvabilité est un critère objectif. Comme il est
dit en B.3.2, seuls les curateurs détiennent le pouvoir de gérer les dit en B.3.2, seuls les curateurs détiennent le pouvoir de gérer les
actifs de la personne en situation d'insolvabilité et sont, partant, actifs de la personne en situation d'insolvabilité et sont, partant,
responsables de cette gestion vis-à-vis de cette personne, de ses responsables de cette gestion vis-à-vis de cette personne, de ses
créanciers, mais aussi des tiers. L'ampleur et la nature de la mission créanciers, mais aussi des tiers. L'ampleur et la nature de la mission
qui leur est impartie ainsi que la responsabilité qu'ils portent qui leur est impartie ainsi que la responsabilité qu'ils portent
justifient que leur mode de rémunération soit différent de celui qui justifient que leur mode de rémunération soit différent de celui qui
est prévu pour les autres praticiens de l'insolvabilité. est prévu pour les autres praticiens de l'insolvabilité.
B.7.2. Il convient ensuite d'observer que, compte tenu de la mission B.7.2. Il convient ensuite d'observer que, compte tenu de la mission
du curateur, qu'il exerce depuis le moment de sa désignation par le du curateur, qu'il exerce depuis le moment de sa désignation par le
tribunal de l'entreprise pour gérer une faillite jusqu'à la clôture de tribunal de l'entreprise pour gérer une faillite jusqu'à la clôture de
cette dernière et qui peut même se prolonger au-delà en cas cette dernière et qui peut même se prolonger au-delà en cas
d'apparition de nouveaux actifs, la rémunération du curateur est d'apparition de nouveaux actifs, la rémunération du curateur est
généralement plus élevée que celle de chacun des autres praticiens, généralement plus élevée que celle de chacun des autres praticiens,
lesquels interviennent toujours de manière plus ponctuelle. Il est lesquels interviennent toujours de manière plus ponctuelle. Il est
raisonnablement justifié que la rémunération des curateurs soit raisonnablement justifié que la rémunération des curateurs soit
calculée sur la base de l'importance et de la complexité de leur calculée sur la base de l'importance et de la complexité de leur
mission, et du temps qu'ils ont consacré à celle-ci, compte tenu, le mission, et du temps qu'ils ont consacré à celle-ci, compte tenu, le
cas échéant, de la valeur des actifs. cas échéant, de la valeur des actifs.
B.7.3. Quant au facteur « correcteur » applicable, sur la base duquel B.7.3. Quant au facteur « correcteur » applicable, sur la base duquel
une partie de la rémunération des curateurs est calculée une partie de la rémunération des curateurs est calculée
proportionnellement à la valeur des actifs réalisés par ceux-ci, il proportionnellement à la valeur des actifs réalisés par ceux-ci, il
est raisonnablement justifié que le législateur ait introduit un « est raisonnablement justifié que le législateur ait introduit un «
incitant » pour encourager le curateur à recomposer le mieux possible incitant » pour encourager le curateur à recomposer le mieux possible
la masse du failli. Cet objectif participe de l'intérêt non seulement la masse du failli. Cet objectif participe de l'intérêt non seulement
de la personne soumise à une procédure de faillite et de ses de la personne soumise à une procédure de faillite et de ses
créanciers, mais encore de tous les autres intervenants dans la créanciers, mais encore de tous les autres intervenants dans la
procédure. A cet égard, il est raisonnablement justifié que, comme il procédure. A cet égard, il est raisonnablement justifié que, comme il
ressort des travaux préparatoires cités en B.6, le législateur ait ressort des travaux préparatoires cités en B.6, le législateur ait
tenu à encadrer selon des règles strictes la rémunération des tenu à encadrer selon des règles strictes la rémunération des
curateurs et son mode de calcul. curateurs et son mode de calcul.
Par ailleurs, la variation des honoraires du curateur est une mesure Par ailleurs, la variation des honoraires du curateur est une mesure
qui n'est pas disproportionnée. Du reste, aux termes de l'article 6, § qui n'est pas disproportionnée. Du reste, aux termes de l'article 6, §
3, de l'arrêté royal du 26 avril 2018, le tribunal peut, par une 3, de l'arrêté royal du 26 avril 2018, le tribunal peut, par une
décision motivée, faire varier, à la hausse comme à la baisse, les décision motivée, faire varier, à la hausse comme à la baisse, les
honoraires déterminés conformément au barème, en leur appliquant un honoraires déterminés conformément au barème, en leur appliquant un
coefficient correcteur variant de 0,6 à 1,4, sur la base de divers coefficient correcteur variant de 0,6 à 1,4, sur la base de divers
facteurs, comme, entre autres, l'ampleur et la complexité de facteurs, comme, entre autres, l'ampleur et la complexité de
l'affaire, le personnel occupé, le nombre de créances, la valeur de l'affaire, le personnel occupé, le nombre de créances, la valeur de
réalisation de l'actif, la diligence avec laquelle la faillite est réalisation de l'actif, la diligence avec laquelle la faillite est
gérée et les créanciers privilégiés payés. Le même article prévoit gérée et les créanciers privilégiés payés. Le même article prévoit
encore qu'un coefficient inférieur à 0,8 n'est applicable qu'en cas de encore qu'un coefficient inférieur à 0,8 n'est applicable qu'en cas de
négligence caractérisée du curateur dans la gestion de la faillite. négligence caractérisée du curateur dans la gestion de la faillite.
B.7.4. Enfin, l'article XX.20, § 5, en cause, permet d'attribuer des B.7.4. Enfin, l'article XX.20, § 5, en cause, permet d'attribuer des
honoraires provisionnels au curateur, sur avis conforme du honoraires provisionnels au curateur, sur avis conforme du
juge-commissaire, à condition que le curateur ait inséré dans le juge-commissaire, à condition que le curateur ait inséré dans le
registre des états détaillés de la situation de la faillite, registre des états détaillés de la situation de la faillite,
obligation prévue à l'article XX.130. obligation prévue à l'article XX.130.
B.8. L'application immédiate de l'article XX.20 à tous les dossiers de B.8. L'application immédiate de l'article XX.20 à tous les dossiers de
faillite dans lesquels un état définitif des frais et honoraires n'a faillite dans lesquels un état définitif des frais et honoraires n'a
pas encore été inséré dans le registre n'est pas de nature à empêcher pas encore été inséré dans le registre n'est pas de nature à empêcher
les curateurs de prévoir les conséquences juridiques de leurs actes. les curateurs de prévoir les conséquences juridiques de leurs actes.
Le contrôle exercé par le tribunal de l'entreprise sur les demandes Le contrôle exercé par le tribunal de l'entreprise sur les demandes
dont il est saisi, même après l'entrée en vigueur de la disposition en dont il est saisi, même après l'entrée en vigueur de la disposition en
cause, n'a pas pour effet que le principe de la sécurité juridique ou cause, n'a pas pour effet que le principe de la sécurité juridique ou
celui de la confiance légitime serait méconnu. On n'aperçoit pas non celui de la confiance légitime serait méconnu. On n'aperçoit pas non
plus en quoi l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la plus en quoi l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la
Convention européenne des droits de l'homme serait violé. Convention européenne des droits de l'homme serait violé.
B.9. La disposition en cause n'est pas incompatible avec les articles B.9. La disposition en cause n'est pas incompatible avec les articles
10, 11 et 16 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les 10, 11 et 16 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les
principes de la sécurité juridique, de la confiance légitime et de la principes de la sécurité juridique, de la confiance légitime et de la
non-rétroactivité, ainsi qu'avec l'article 1er du Premier Protocole non-rétroactivité, ainsi qu'avec l'article 1er du Premier Protocole
additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article XX.20, § 3, alinéas 2 et 3, du Code de droit économique, L'article XX.20, § 3, alinéas 2 et 3, du Code de droit économique,
inséré par la loi du 11 août 2017 « portant insertion du Livre XX ' inséré par la loi du 11 août 2017 « portant insertion du Livre XX '
Insolvabilité des entreprises ', dans le Code de droit économique, et Insolvabilité des entreprises ', dans le Code de droit économique, et
portant insertion des définitions propres au livre XX, et des portant insertion des définitions propres au livre XX, et des
dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de
droit économique », ne viole pas les articles 10, 11 et 16 de la droit économique », ne viole pas les articles 10, 11 et 16 de la
Constitution, lus en combinaison ou non avec les principes de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les principes de la
sécurité juridique, de la confiance légitime et de la sécurité juridique, de la confiance légitime et de la
non-rétroactivité, ainsi qu'avec l'article 1er du Premier Protocole non-rétroactivité, ainsi qu'avec l'article 1er du Premier Protocole
additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 1er octobre 2020. la Cour constitutionnelle, le 1er octobre 2020.
Le greffier, Le président, Le greffier, Le président,
F. Meersschaut F. Daoût F. Meersschaut F. Daoût
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