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Extrait de l'arrêt n° 164/2020 du 17 décembre 2020 Numéro du rôle : 7286 En cause : le recours en annulation du décret de la Région flamande du 29 mars 2019 « relatif au transport particulier rémunéré », introduit par la SA « Taxis Autolux » La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, et des juges T. Merc(...) Extrait de l'arrêt n° 164/2020 du 17 décembre 2020 Numéro du rôle : 7286 En cause : le recours en annulation du décret de la Région flamande du 29 mars 2019 « relatif au transport particulier rémunéré », introduit par la SA « Taxis Autolux » La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, et des juges T. Merc(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 164/2020 du 17 décembre 2020 Extrait de l'arrêt n° 164/2020 du 17 décembre 2020
Numéro du rôle : 7286 Numéro du rôle : 7286
En cause : le recours en annulation du décret de la Région flamande du En cause : le recours en annulation du décret de la Région flamande du
29 mars 2019 « relatif au transport particulier rémunéré », introduit 29 mars 2019 « relatif au transport particulier rémunéré », introduit
par la SA « Taxis Autolux » et autres. par la SA « Taxis Autolux » et autres.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, et des juges T. composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, et des juges T.
Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen, M. Pâques et T. Detienne, Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen, M. Pâques et T. Detienne,
assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président L. assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président L.
Lavrysen, Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13
novembre 2019 et parvenue au greffe le 14 novembre 2019, un recours en novembre 2019 et parvenue au greffe le 14 novembre 2019, un recours en
annulation du décret de la Région flamande du 29 mars 2019 « relatif annulation du décret de la Région flamande du 29 mars 2019 « relatif
au transport particulier rémunéré » (publié au Moniteur belge du 14 au transport particulier rémunéré » (publié au Moniteur belge du 14
mai 2019) a été introduit par la SCA « Taxis Autolux », la SA « mai 2019) a été introduit par la SCA « Taxis Autolux », la SA «
Deurnese Taximaatschappij », la SPRL « Huur een Stuur », la SPRL « Deurnese Taximaatschappij », la SPRL « Huur een Stuur », la SPRL «
V-Tax », la SPRL « Taxi Julien », la SCRLI « Rupel-Taxi », la SPRL « V-Tax », la SPRL « Taxi Julien », la SCRLI « Rupel-Taxi », la SPRL «
Louckx », la SPRL « Armon », la SPRL « Ducheel », la SPRL « DW & Louckx », la SPRL « Armon », la SPRL « Ducheel », la SPRL « DW &
Partners », la SPRL « F.T.R. », la SPRL « Unitax Brabant », la SPRL « Partners », la SPRL « F.T.R. », la SPRL « Unitax Brabant », la SPRL «
T. 29 », la SA « Legado », la SPRL « Oostendse Taxionderneming », la T. 29 », la SA « Legado », la SPRL « Oostendse Taxionderneming », la
SPRL « Hasseltse Taxi Maatschappij Groep », la SPRL « Dubble Ltd », la SPRL « Hasseltse Taxi Maatschappij Groep », la SPRL « Dubble Ltd », la
SA « J & F Express », la SPRL « A.A.A. Taxis - Taxi Abby Albert SA « J & F Express », la SPRL « A.A.A. Taxis - Taxi Abby Albert
Autolux Ceremoniebedrijf, B.T.M. Brugse Taxi Maatschappij, Taxi snel Autolux Ceremoniebedrijf, B.T.M. Brugse Taxi Maatschappij, Taxi snel
», la SPRL « Pro Kora », Dirk Van Noten, Daniel Vandecasteele, », la SPRL « Pro Kora », Dirk Van Noten, Daniel Vandecasteele,
Philippe Spiece, Werner Verhertbrugge, Thierry Willekens, Philippe Spiece, Werner Verhertbrugge, Thierry Willekens,
Albert Frangot, Martine Elsocht, Gerrit Poels, Ana Paula Ferreira Albert Frangot, Martine Elsocht, Gerrit Poels, Ana Paula Ferreira
Pinto, Hayri Sezer, l'ASBL « Groupement national des entreprises de Pinto, Hayri Sezer, l'ASBL « Groupement national des entreprises de
voitures de taxis et de location avec chauffeur », le « Fonds Social voitures de taxis et de location avec chauffeur », le « Fonds Social
des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec
chauffeur », le syndicat « CSC Transports et Communications » et le chauffeur », le syndicat « CSC Transports et Communications » et le
syndicat « Belgische Transportbond (BTB) », assistés et représentés syndicat « Belgische Transportbond (BTB) », assistés et représentés
par Me F. Vlassembrouck et Me Y. Laghmiche, avocats au barreau de par Me F. Vlassembrouck et Me Y. Laghmiche, avocats au barreau de
Bruxelles. Bruxelles.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
Quant à la recevabilité et à l'étendue du recours en annulation Quant à la recevabilité et à l'étendue du recours en annulation
B.1.1. Le décret de la Région flamande du 29 mars 2019 « relatif au B.1.1. Le décret de la Région flamande du 29 mars 2019 « relatif au
transport particulier rémunéré » (ci-après : le décret du 29 mars transport particulier rémunéré » (ci-après : le décret du 29 mars
2019) règle l'offre de services de transport rémunéré avec chauffeur. 2019) règle l'offre de services de transport rémunéré avec chauffeur.
B.1.2. L'article 2 du décret attaqué définit les notions clés de la B.1.2. L'article 2 du décret attaqué définit les notions clés de la
réglementation et dispose : réglementation et dispose :
« Dans le présent décret, on entend par : « Dans le présent décret, on entend par :
[...] [...]
4° transport particulier rémunéré : le transport de personnes pour 4° transport particulier rémunéré : le transport de personnes pour
lequel une rémunération est demandée, qui est supérieure aux frais de lequel une rémunération est demandée, qui est supérieure aux frais de
transport; transport;
5° services de transport particulier rémunéré : les services de 5° services de transport particulier rémunéré : les services de
transport particulier rémunéré au moyen de véhicules à conducteur, qui transport particulier rémunéré au moyen de véhicules à conducteur, qui
remplissent toutes les conditions suivantes : remplissent toutes les conditions suivantes :
a) le véhicule est, en termes de construction et d'équipement, adapté a) le véhicule est, en termes de construction et d'équipement, adapté
au transport d'au maximum neuf personnes, y compris le conducteur, et au transport d'au maximum neuf personnes, y compris le conducteur, et
est affecté à cette fin; est affecté à cette fin;
b) le véhicule est mis à la disposition du public, les catégories b) le véhicule est mis à la disposition du public, les catégories
suivantes de mise à disposition pouvant être distinguées : suivantes de mise à disposition pouvant être distinguées :
i) taxi de rue : le véhicule est mis à la disposition du public sur la i) taxi de rue : le véhicule est mis à la disposition du public sur la
voie publique, telle que visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 1er voie publique, telle que visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 1er
décembre 1975 portant règlement général sur la police de la décembre 1975 portant règlement général sur la police de la
circulation routière et de l'usage de la voie publique ou à tout autre circulation routière et de l'usage de la voie publique ou à tout autre
emplacement non ouvert à la circulation publique dont l'exploitant emplacement non ouvert à la circulation publique dont l'exploitant
dispose; dispose;
ii) taxi de station : le véhicule est mis à la disposition du public à ii) taxi de station : le véhicule est mis à la disposition du public à
un emplacement sur la voie publique, réservé aux services de transport un emplacement sur la voie publique, réservé aux services de transport
particulier rémunéré; particulier rémunéré;
iii) transport cérémoniel : le véhicule est mis à la disposition du iii) transport cérémoniel : le véhicule est mis à la disposition du
public dans le cadre de cérémonies sur la base d'un contrat écrit; public dans le cadre de cérémonies sur la base d'un contrat écrit;
iv) taxi public personne : le véhicule est mis à la disposition du iv) taxi public personne : le véhicule est mis à la disposition du
public par l'intermédiaire de la centrale de mobilité (' public par l'intermédiaire de la centrale de mobilité ('
Mobiliteitscentrale ') dans le cadre du transport public de personnes Mobiliteitscentrale ') dans le cadre du transport public de personnes
offert collectivement et répondant à des demandes de mobilité offert collectivement et répondant à des demandes de mobilité
individuelles spécifiques de personnes; individuelles spécifiques de personnes;
c) la mise à disposition peut concerner le véhicule ou chacun de ses c) la mise à disposition peut concerner le véhicule ou chacun de ses
emplacements; emplacements;
d) la destination est déterminée par le client ou par la personne d) la destination est déterminée par le client ou par la personne
transportée; transportée;
[...] ». [...] ».
B.2. Le décret du 29 mars 2019 tend à actualiser et à moderniser, de B.2. Le décret du 29 mars 2019 tend à actualiser et à moderniser, de
manière technologiquement neutre, les règles existantes en matière de manière technologiquement neutre, les règles existantes en matière de
services de taxis et de location de véhicules avec chauffeur, en vue services de taxis et de location de véhicules avec chauffeur, en vue
de ménager un équilibre entre innovation et flexibilité, d'une part, de ménager un équilibre entre innovation et flexibilité, d'une part,
et qualité, sécurité, viabilité et impact socio-économique des et qualité, sécurité, viabilité et impact socio-économique des
services, d'autre part (Doc. parl., Parlement flamand, 2018-2019, n° services, d'autre part (Doc. parl., Parlement flamand, 2018-2019, n°
1780/1, p. 3). La nouvelle réglementation est axée sur les principes 1780/1, p. 3). La nouvelle réglementation est axée sur les principes
suivants : créer des conditions équivalentes pour permettre une suivants : créer des conditions équivalentes pour permettre une
prestation de services comparable, garantir la qualité, la simplicité prestation de services comparable, garantir la qualité, la simplicité
et la viabilité de la prestation de services dans l'intérêt du client, et la viabilité de la prestation de services dans l'intérêt du client,
exploiter de manière optimale la capacité des taxis, donner un rôle exploiter de manière optimale la capacité des taxis, donner un rôle
régulateur aux pouvoirs locaux en ce qui concerne les services de régulateur aux pouvoirs locaux en ce qui concerne les services de
taxis et intégrer à l'avenir les services de taxis dans le concept de taxis et intégrer à l'avenir les services de taxis dans le concept de
transport de l'accessibilité de base (ibid., pp. 6-11). transport de l'accessibilité de base (ibid., pp. 6-11).
B.3.1. Le Gouvernement flamand allègue que le recours en annulation B.3.1. Le Gouvernement flamand allègue que le recours en annulation
n'est pas recevable à l'égard des parties requérantes le « Fonds n'est pas recevable à l'égard des parties requérantes le « Fonds
social des entreprises de taxis et des services de location de social des entreprises de taxis et des services de location de
voitures avec chauffeur » (ci-après : le « Fonds social »), le voitures avec chauffeur » (ci-après : le « Fonds social »), le
syndicat « CSC Transports et Communications » et le syndicat « syndicat « CSC Transports et Communications » et le syndicat «
Belgische Transportbond (BTB) », en ce que ces parties ne Belgische Transportbond (BTB) », en ce que ces parties ne
disposeraient pas de la qualité, de la capacité, de la qualité ou de disposeraient pas de la qualité, de la capacité, de la qualité ou de
l'intérêt requis pour introduire ce recours. l'intérêt requis pour introduire ce recours.
B.3.2. Les vingt-deuxième à trente-et-unième parties requérantes sont B.3.2. Les vingt-deuxième à trente-et-unième parties requérantes sont
des personnes physiques qui travaillent dans le secteur des taxis. des personnes physiques qui travaillent dans le secteur des taxis.
Elles justifient de l'intérêt requis pour demander l'annulation de Elles justifient de l'intérêt requis pour demander l'annulation de
dispositions qui règlent l'accès à leur profession et les conditions dispositions qui règlent l'accès à leur profession et les conditions
pour l'exercice de services de transport particulier rémunéré. Leur pour l'exercice de services de transport particulier rémunéré. Leur
recours étant recevable, il n'y a pas lieu d'examiner si tel est recours étant recevable, il n'y a pas lieu d'examiner si tel est
également le cas pour les parties mentionnées en B.3.1. également le cas pour les parties mentionnées en B.3.1.
B.4.1. Bien que leur critique soit dirigée contre certaines parties du B.4.1. Bien que leur critique soit dirigée contre certaines parties du
décret du 29 mars 2019, les parties requérantes demandent l'annulation décret du 29 mars 2019, les parties requérantes demandent l'annulation
totale de ce décret. totale de ce décret.
B.4.2. La Cour peut uniquement annuler des dispositions législatives B.4.2. La Cour peut uniquement annuler des dispositions législatives
explicitement attaquées contre lesquelles des moyens sont invoqués et, explicitement attaquées contre lesquelles des moyens sont invoqués et,
le cas échéant, des dispositions qui ne sont pas attaquées mais qui le cas échéant, des dispositions qui ne sont pas attaquées mais qui
sont indissociablement liées aux dispositions qui doivent être sont indissociablement liées aux dispositions qui doivent être
annulées. La Cour doit déterminer l'étendue du recours en annulation annulées. La Cour doit déterminer l'étendue du recours en annulation
en fonction du contenu de la requête, et en particulier sur la base de en fonction du contenu de la requête, et en particulier sur la base de
l'exposé des moyens. l'exposé des moyens.
Quant au fond Quant au fond
En ce qui concerne le premier moyen En ce qui concerne le premier moyen
B.5. Le premier moyen est pris de la violation, par les articles 43 et B.5. Le premier moyen est pris de la violation, par les articles 43 et
44 du décret du 29 mars 2019, des articles 10, 11 et 23 de la 44 du décret du 29 mars 2019, des articles 10, 11 et 23 de la
Constitution, du principe de la sécurité juridique et du principe de Constitution, du principe de la sécurité juridique et du principe de
la confiance légitime. Selon les parties requérantes, il serait porté la confiance légitime. Selon les parties requérantes, il serait porté
atteinte aux attentes légitimes des personnes visées par le décret, en atteinte aux attentes légitimes des personnes visées par le décret, en
ce que les conditions pour l'obtention d'une licence, d'une ce que les conditions pour l'obtention d'une licence, d'une
autorisation ou d'un passe de conducteur peuvent être modifiées « du autorisation ou d'un passe de conducteur peuvent être modifiées « du
jour au lendemain ». jour au lendemain ».
B.6. L'article 43 du décret attaqué dispose : B.6. L'article 43 du décret attaqué dispose :
« Les titulaires d'une licence pour un service de taxi ou pour un « Les titulaires d'une licence pour un service de taxi ou pour un
service de location de véhicules avec chauffeur délivrée en vertu du service de location de véhicules avec chauffeur délivrée en vertu du
décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de
personnes par la route, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en personnes par la route, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en
vigueur du présent décret, sont autorisés à continuer à exploiter vigueur du présent décret, sont autorisés à continuer à exploiter
leurs services conformément aux conditions et pour la durée restante leurs services conformément aux conditions et pour la durée restante
de la licence actuelle ». de la licence actuelle ».
L'article 44 du décret attaqué dispose : L'article 44 du décret attaqué dispose :
« Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le « Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le
Gouvernement flamand, et au plus tard le 1er janvier 2020 ». Gouvernement flamand, et au plus tard le 1er janvier 2020 ».
B.7.1. Selon la partie intervenante, le moyen est irrecevable, faute B.7.1. Selon la partie intervenante, le moyen est irrecevable, faute
d'un exposé clair des griefs. d'un exposé clair des griefs.
B.7.2. Comme l'observe la partie intervenante, les parties requérantes B.7.2. Comme l'observe la partie intervenante, les parties requérantes
n'exposent pas en quoi les dispositions attaquées porteraient atteinte n'exposent pas en quoi les dispositions attaquées porteraient atteinte
à l'article 23 de la Constitution. Le moyen est donc irrecevable, en à l'article 23 de la Constitution. Le moyen est donc irrecevable, en
ce qu'est alléguée la violation de cette disposition ce qu'est alléguée la violation de cette disposition
constitutionnelle. Par ailleurs, le moyen doit être compris en ce sens constitutionnelle. Par ailleurs, le moyen doit être compris en ce sens
qu'est alléguée une violation des articles 10 et 11 de la qu'est alléguée une violation des articles 10 et 11 de la
Constitution, lus en combinaison avec le principe de la sécurité Constitution, lus en combinaison avec le principe de la sécurité
juridique et avec le principe de la confiance légitime. juridique et avec le principe de la confiance légitime.
B.8.1. Les griefs formulés par les parties requérantes sont d'abord B.8.1. Les griefs formulés par les parties requérantes sont d'abord
dirigés contre le régime transitoire contenu dans l'article 43 du dirigés contre le régime transitoire contenu dans l'article 43 du
décret du 29 mars 2019. décret du 29 mars 2019.
B.8.2. Il appartient en principe au législateur, lorsqu'il décide B.8.2. Il appartient en principe au législateur, lorsqu'il décide
d'introduire une nouvelle réglementation, d'estimer s'il est d'introduire une nouvelle réglementation, d'estimer s'il est
nécessaire ou opportun d'assortir celle-ci de dispositions nécessaire ou opportun d'assortir celle-ci de dispositions
transitoires. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'est transitoires. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'est
violé que si le régime transitoire ou son absence entraîne une violé que si le régime transitoire ou son absence entraîne une
différence de traitement dénuée de justification raisonnable ou s'il différence de traitement dénuée de justification raisonnable ou s'il
est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime. est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime.
B.9.1. En ce qui concerne l'article 43 du décret du 29 mars 2019, les B.9.1. En ce qui concerne l'article 43 du décret du 29 mars 2019, les
travaux préparatoires indiquent : travaux préparatoires indiquent :
« La disposition transitoire contenue dans ce projet de décret prévoit « La disposition transitoire contenue dans ce projet de décret prévoit
que les licences existantes pour les services de taxis et les licences que les licences existantes pour les services de taxis et les licences
pour la location de véhicules avec chauffeur restent valables pendant pour la location de véhicules avec chauffeur restent valables pendant
la durée de validité restante des licences et qu'elles restent la durée de validité restante des licences et qu'elles restent
soumises aux dispositions du décret relatif au transport de personnes. soumises aux dispositions du décret relatif au transport de personnes.
Les exploitants peuvent donc choisir, à partir de l'entrée en vigueur Les exploitants peuvent donc choisir, à partir de l'entrée en vigueur
du nouveau décret et de son arrêté d'exécution, soit de continuer à du nouveau décret et de son arrêté d'exécution, soit de continuer à
exploiter leur service conformément à leur licence de taxi ou à leur exploiter leur service conformément à leur licence de taxi ou à leur
licence de location de véhicules avec chauffeur existante, soit de licence de location de véhicules avec chauffeur existante, soit de
demander une nouvelle licence pour les services de transport demander une nouvelle licence pour les services de transport
particulier rémunéré » (Doc. parl., Parlement flamand, 2018-2019, n° particulier rémunéré » (Doc. parl., Parlement flamand, 2018-2019, n°
1780/1, p. 37). 1780/1, p. 37).
Le décret respecte dès lors les attentes légitimes des personnes qui Le décret respecte dès lors les attentes légitimes des personnes qui
ont obtenu une licence avant l'entrée en vigueur du nouveau décret. ont obtenu une licence avant l'entrée en vigueur du nouveau décret.
B.9.2. Les parties requérantes font valoir que ce régime transitoire B.9.2. Les parties requérantes font valoir que ce régime transitoire
n'est applicable que pour les licences qui ont été accordées sur la n'est applicable que pour les licences qui ont été accordées sur la
base de l'ancienne réglementation, alors qu'il n'est pas applicable base de l'ancienne réglementation, alors qu'il n'est pas applicable
pour l'autorisation visée aux articles 12 à 16 du décret du 29 mars pour l'autorisation visée aux articles 12 à 16 du décret du 29 mars
2019, ni pour les passes de conducteurs visés aux articles 17 et 18 de 2019, ni pour les passes de conducteurs visés aux articles 17 et 18 de
ce décret. ce décret.
B.9.3. Aux termes de l'article 12 du décret du 29 mars 2019, nul ne B.9.3. Aux termes de l'article 12 du décret du 29 mars 2019, nul ne
peut stationner un taxi de station sur un emplacement sur la voie peut stationner un taxi de station sur un emplacement sur la voie
publique, spécialement réservé à cette fin, sans l'autorisation de publique, spécialement réservé à cette fin, sans l'autorisation de
cette commune. Selon l'article 26, § 5, du décret du 20 avril 2001 « cette commune. Selon l'article 26, § 5, du décret du 20 avril 2001 «
relatif à l'organisation du transport de personnes par la route », tel relatif à l'organisation du transport de personnes par la route », tel
qu'il était applicable avant l'entrée en vigueur du décret attaqué, qu'il était applicable avant l'entrée en vigueur du décret attaqué,
les autorisations mentionnent notamment s'il peut être fait usage ou les autorisations mentionnent notamment s'il peut être fait usage ou
non d'emplacements sur la voie publique. Les personnes dont la licence non d'emplacements sur la voie publique. Les personnes dont la licence
contient une telle mention peuvent donc continuer à faire usage des contient une telle mention peuvent donc continuer à faire usage des
emplacements pendant la durée restante de leur licence, conformément à emplacements pendant la durée restante de leur licence, conformément à
l'article 43, précité, du décret du 29 mars 2019. l'article 43, précité, du décret du 29 mars 2019.
B.9.4. Aux termes de l'article 17 du décret du 29 mars 2019, tout B.9.4. Aux termes de l'article 17 du décret du 29 mars 2019, tout
conducteur qui fournit des services de transport particulier rémunéré conducteur qui fournit des services de transport particulier rémunéré
doit être titulaire d'un passe de conducteur. Cette condition étant doit être titulaire d'un passe de conducteur. Cette condition étant
nouvelle, il ne saurait être reproché à la disposition attaquée que nouvelle, il ne saurait être reproché à la disposition attaquée que
les règles précédemment en vigueur ne soient pas maintenues les règles précédemment en vigueur ne soient pas maintenues
temporairement à titre de mesures transitoires, comme c'est le cas temporairement à titre de mesures transitoires, comme c'est le cas
pour les licences précédemment accordées. pour les licences précédemment accordées.
B.9.5. En ce que la critique formulée par les parties requérantes est B.9.5. En ce que la critique formulée par les parties requérantes est
dirigée contre l'article 43 du décret du 29 mars 2019, le moyen n'est dirigée contre l'article 43 du décret du 29 mars 2019, le moyen n'est
pas fondé. pas fondé.
B.10.1. Les griefs formulés par les parties requérantes sont ensuite B.10.1. Les griefs formulés par les parties requérantes sont ensuite
dirigés contre l'article 44 du décret du 29 mars 2019, qui règle dirigés contre l'article 44 du décret du 29 mars 2019, qui règle
l'entrée en vigueur du décret. Selon cette disposition, le décret l'entrée en vigueur du décret. Selon cette disposition, le décret
entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et au entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et au
plus tard le 1er janvier 2020. plus tard le 1er janvier 2020.
B.10.2. Le décret attaqué a été publié au Moniteur belge du 14 mai B.10.2. Le décret attaqué a été publié au Moniteur belge du 14 mai
2019. A compter de cette date, les prestataires de services concernés 2019. A compter de cette date, les prestataires de services concernés
sont informés de ce que, dans l'hypothèse où ils ne peuvent bénéficier sont informés de ce que, dans l'hypothèse où ils ne peuvent bénéficier
des mesures transitoires mentionnées en B.9, ils doivent satisfaire des mesures transitoires mentionnées en B.9, ils doivent satisfaire
aux conditions imposées par le décret, au plus tard pour la date du 1er aux conditions imposées par le décret, au plus tard pour la date du 1er
janvier 2020. janvier 2020.
B.10.3. Pour le reste, le législateur décrétal laisse une marge B.10.3. Pour le reste, le législateur décrétal laisse une marge
d'appréciation au Gouvernement flamand pour fixer la date effective d'appréciation au Gouvernement flamand pour fixer la date effective
d'entrée en vigueur. L'habilitation ainsi conférée au Gouvernement d'entrée en vigueur. L'habilitation ainsi conférée au Gouvernement
flamand ne saurait être interprétée comme autorisant celui-ci à régler flamand ne saurait être interprétée comme autorisant celui-ci à régler
l'entrée en vigueur du décret de telle sorte qu'il porterait une l'entrée en vigueur du décret de telle sorte qu'il porterait une
atteinte discriminatoire au principe de la sécurité juridique et au atteinte discriminatoire au principe de la sécurité juridique et au
principe de la confiance légitime à l'égard de la catégorie de principe de la confiance légitime à l'égard de la catégorie de
personnes à laquelle il s'applique. personnes à laquelle il s'applique.
Il n'appartient toutefois pas à la Cour de se prononcer sur un arrêté Il n'appartient toutefois pas à la Cour de se prononcer sur un arrêté
du pouvoir exécutif. du pouvoir exécutif.
B.11. Le premier moyen n'est pas fondé. B.11. Le premier moyen n'est pas fondé.
En ce qui concerne le deuxième moyen En ce qui concerne le deuxième moyen
B.12. Les parties requérantes prennent un deuxième moyen de la B.12. Les parties requérantes prennent un deuxième moyen de la
violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, lus en violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, lus en
combinaison avec l'article 14 de la Convention européenne des droits combinaison avec l'article 14 de la Convention européenne des droits
de l'homme, avec le principe de la sécurité juridique et avec le de l'homme, avec le principe de la sécurité juridique et avec le
principe de la confiance légitime, par le décret du 29 mars 2019, en principe de la confiance légitime, par le décret du 29 mars 2019, en
ce qu'il ferait naître une différence de traitement injustifiée entre, ce qu'il ferait naître une différence de traitement injustifiée entre,
d'une part, les « exploitants » et, d'autre part, les « intermédiaires d'une part, les « exploitants » et, d'autre part, les « intermédiaires
». ».
B.13. Les parties requérantes n'exposent pas en quoi le décret attaqué B.13. Les parties requérantes n'exposent pas en quoi le décret attaqué
porterait atteinte à l'article 23 de la Constitution, ni en quoi le porterait atteinte à l'article 23 de la Constitution, ni en quoi le
principe de la sécurité juridique et le principe de la confiance principe de la sécurité juridique et le principe de la confiance
légitime seraient violés. En ce qu'il est demandé à la Cour légitime seraient violés. En ce qu'il est demandé à la Cour
d'apprécier la compatibilité du décret attaqué avec l'article 23 de la d'apprécier la compatibilité du décret attaqué avec l'article 23 de la
Constitution et avec les principes précités, le deuxième moyen n'est Constitution et avec les principes précités, le deuxième moyen n'est
donc pas recevable. L'article 14 de la Convention européenne des donc pas recevable. L'article 14 de la Convention européenne des
droits de l'homme peut uniquement être invoqué en combinaison avec un droits de l'homme peut uniquement être invoqué en combinaison avec un
droit ou une liberté mentionnés dans la Convention, ce que les parties droit ou une liberté mentionnés dans la Convention, ce que les parties
requérantes ont omis de faire. requérantes ont omis de faire.
La Cour limite son examen du moyen à la compatibilité du décret La Cour limite son examen du moyen à la compatibilité du décret
attaqué avec les articles 10 et 11 de la Constitution. attaqué avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.14.1. L'article 2 du décret du 29 mars 2019 dispose : B.14.1. L'article 2 du décret du 29 mars 2019 dispose :
« Dans le présent décret, on entend par : « Dans le présent décret, on entend par :
[...] [...]
6° exploitant : toute personne physique ou morale qui exploite un 6° exploitant : toute personne physique ou morale qui exploite un
service de transport particulier rémunéré; service de transport particulier rémunéré;
[...] [...]
10° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui, de quelle 10° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui, de quelle
façon que ce soit, intervient contre rémunération, dans la mise à façon que ce soit, intervient contre rémunération, dans la mise à
disposition sur le marché de services de transport particulier disposition sur le marché de services de transport particulier
rémunéré, assure la promotion de services de transport particulier rémunéré, assure la promotion de services de transport particulier
rémunéré sur le marché ou offre des services permettant aux rémunéré sur le marché ou offre des services permettant aux
exploitants et aux candidats-clients d'entrer directement en contact; exploitants et aux candidats-clients d'entrer directement en contact;
[...] ». [...] ».
B.14.2. Les parties requérantes reprochent au décret du 29 mars 2019 B.14.2. Les parties requérantes reprochent au décret du 29 mars 2019
d'imposer des obligations presque exclusivement aux exploitants des d'imposer des obligations presque exclusivement aux exploitants des
services de transport particulier rémunéré et de n'imposer quasiment services de transport particulier rémunéré et de n'imposer quasiment
aucune obligation aux intermédiaires, alors que ces catégories de aucune obligation aux intermédiaires, alors que ces catégories de
personnes seraient comparables, en ce qu'elles fournissent toutes les personnes seraient comparables, en ce qu'elles fournissent toutes les
deux des services de transport. deux des services de transport.
B.14.3. A l'appui de leur point de vue selon lequel l'exploitant et B.14.3. A l'appui de leur point de vue selon lequel l'exploitant et
l'intermédiaire offrent des services comparables, les parties l'intermédiaire offrent des services comparables, les parties
requérantes renvoient à des arrêts de la Cour de justice de l'Union requérantes renvoient à des arrêts de la Cour de justice de l'Union
européenne du 20 décembre 2017 et du 10 avril 2018. européenne du 20 décembre 2017 et du 10 avril 2018.
Par un arrêt du 20 décembre 2017, la Cour de justice a jugé qu'un Par un arrêt du 20 décembre 2017, la Cour de justice a jugé qu'un
service d'intermédiation par lequel des informations sur la service d'intermédiation par lequel des informations sur la
réservation d'un service de transport sont échangées entre le passager réservation d'un service de transport sont échangées entre le passager
et le chauffeur du véhicule doit, en principe, constituer un service et le chauffeur du véhicule doit, en principe, constituer un service
distinct du service de transport qui consiste en l'acte physique de distinct du service de transport qui consiste en l'acte physique de
déplacement de personnes ou de biens d'un endroit à un autre au moyen déplacement de personnes ou de biens d'un endroit à un autre au moyen
d'un véhicule. Les deux services sont réglés par des dispositions d'un véhicule. Les deux services sont réglés par des dispositions
distinctes du droit de l'Union européenne (CJUE, 20 décembre 2017, distinctes du droit de l'Union européenne (CJUE, 20 décembre 2017,
C-434/15, Asociación Profesional Elite Taxi, point 34). Selon la Cour C-434/15, Asociación Profesional Elite Taxi, point 34). Selon la Cour
de justice, un service d'intermédiation remplit en principe les de justice, un service d'intermédiation remplit en principe les
critères pour être qualifié de « service de la société de critères pour être qualifié de « service de la société de
l'information » au sens de la directive 2000/31/CE du Parlement l'information » au sens de la directive 2000/31/CE du Parlement
européen et du Conseil du 8 juin 2000 « relative à certains aspects européen et du Conseil du 8 juin 2000 « relative à certains aspects
juridiques des services de la société de l'information, et notamment juridiques des services de la société de l'information, et notamment
du commerce électronique, dans le marché intérieur ». Par contre, un du commerce électronique, dans le marché intérieur ». Par contre, un
service de transport non collectif, tel qu'un service de taxi, doit service de transport non collectif, tel qu'un service de taxi, doit
être qualifié de « service dans le domaine des transports » au sens de être qualifié de « service dans le domaine des transports » au sens de
l'article 2, paragraphe 2, d) de la directive 2006/123/CE du Parlement l'article 2, paragraphe 2, d) de la directive 2006/123/CE du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2006 « relative aux services européen et du Conseil du 12 décembre 2006 « relative aux services
dans le marché intérieur », de sorte qu'un tel service ne relève pas dans le marché intérieur », de sorte qu'un tel service ne relève pas
de l'application de cette directive. La Cour de justice constate, dans de l'application de cette directive. La Cour de justice constate, dans
les circonstances concrètes de l'affaire, que le fournisseur du les circonstances concrètes de l'affaire, que le fournisseur du
service d'intermédiation crée toutefois en même temps une offre de service d'intermédiation crée toutefois en même temps une offre de
services de transport, dont il organise et contrôle le fonctionnement services de transport, dont il organise et contrôle le fonctionnement
général (point 38). Dans un tel cas, ce service d'intermédiation doit général (point 38). Dans un tel cas, ce service d'intermédiation doit
être considéré comme faisant partie intégrante d'un service global être considéré comme faisant partie intégrante d'un service global
dont l'élément principal est un service de transport et, partant, dont l'élément principal est un service de transport et, partant,
comme répondant à la qualification d'un « service dans le domaine des comme répondant à la qualification d'un « service dans le domaine des
transports » et non comme un « service de la société de l'information transports » et non comme un « service de la société de l'information
» (point 40). La Cour de justice a statué dans le même sens par un » (point 40). La Cour de justice a statué dans le même sens par un
arrêt du 10 avril 2018 (CJUE, 10 avril 2018, C-320/16, Uber France arrêt du 10 avril 2018 (CJUE, 10 avril 2018, C-320/16, Uber France
SAS). SAS).
B.14.4. Contrairement à ce que les parties requérantes soutiennent, il B.14.4. Contrairement à ce que les parties requérantes soutiennent, il
ne saurait être déduit de ces arrêts que les intermédiaires et les ne saurait être déduit de ces arrêts que les intermédiaires et les
exploitants proposent des services de transport comparables et que le exploitants proposent des services de transport comparables et que le
législateur décrétal devrait les soumettre aux mêmes obligations. législateur décrétal devrait les soumettre aux mêmes obligations.
B.15.1. La critique exprimée par les parties requérantes est B.15.1. La critique exprimée par les parties requérantes est
essentiellement dirigée contre les conditions qui sont imposées aux essentiellement dirigée contre les conditions qui sont imposées aux
exploitants pour l'obtention d'une licence. exploitants pour l'obtention d'une licence.
Aux termes de l'article 6 du décret du 29 mars 2019, nul ne peut Aux termes de l'article 6 du décret du 29 mars 2019, nul ne peut
exploiter un service de transport particulier rémunéré sans licence. exploiter un service de transport particulier rémunéré sans licence.
L'article 21 du décret fixe les conditions pour l'obtention d'une L'article 21 du décret fixe les conditions pour l'obtention d'une
telle licence. Aux termes de l'article 22, la licence n'est accordée telle licence. Aux termes de l'article 22, la licence n'est accordée
qu'à une personne propriétaire du véhicule ou l'ayant à sa disposition qu'à une personne propriétaire du véhicule ou l'ayant à sa disposition
en vertu d'un contrat. en vertu d'un contrat.
B.15.2. Il ressort des notions mentionnées à l'article 2 du décret du B.15.2. Il ressort des notions mentionnées à l'article 2 du décret du
29 mars 2019 que le législateur décrétal a clairement fait une 29 mars 2019 que le législateur décrétal a clairement fait une
distinction entre l'« exploitant » et l'« intermédiaire ». Alors que distinction entre l'« exploitant » et l'« intermédiaire ». Alors que
l'exploitant est celui qui exécute effectivement le service physique l'exploitant est celui qui exécute effectivement le service physique
de transport individuel de personnes, l'intermédiaire assure de transport individuel de personnes, l'intermédiaire assure
simplement une fonction d'intermédiation dans la relation entre simplement une fonction d'intermédiation dans la relation entre
l'exploitant et les candidats-clients. l'exploitant et les candidats-clients.
B.15.3. Les conditions pour l'obtention d'une licence qui sont fixées B.15.3. Les conditions pour l'obtention d'une licence qui sont fixées
à l'article 21 du décret du 29 mars 2019 concernent essentiellement à l'article 21 du décret du 29 mars 2019 concernent essentiellement
l'exploitant du service de transport, les chauffeurs, les véhicules et l'exploitant du service de transport, les chauffeurs, les véhicules et
leur équipement et leur performance environnementale, ainsi que la leur équipement et leur performance environnementale, ainsi que la
relation entre l'exploitant et l'utilisateur. En ce que ces conditions relation entre l'exploitant et l'utilisateur. En ce que ces conditions
portent sur le service de transport physique proprement dit, le portent sur le service de transport physique proprement dit, le
législateur décrétal utilise un critère de distinction objectif et législateur décrétal utilise un critère de distinction objectif et
pertinent en rendant la licence obligatoire pour l'exploitant, sans pertinent en rendant la licence obligatoire pour l'exploitant, sans
prévoir cette même obligation pour l'intermédiaire. Les implications prévoir cette même obligation pour l'intermédiaire. Les implications
des conditions imposées ne sauraient être considérées comme des conditions imposées ne sauraient être considérées comme
disproportionnées pour le titulaire de la licence. disproportionnées pour le titulaire de la licence.
B.15.4. Du reste, les intermédiaires, en ce qu'ils exploiteraient en B.15.4. Du reste, les intermédiaires, en ce qu'ils exploiteraient en
même temps aussi un service de transport particulier rémunéré, au sens même temps aussi un service de transport particulier rémunéré, au sens
du décret, doivent disposer d'une licence sur la base des conditions du décret, doivent disposer d'une licence sur la base des conditions
et des exigences que le décret attaqué impose à cette fin à tous les et des exigences que le décret attaqué impose à cette fin à tous les
exploitants. exploitants.
B.15.5. Enfin, il ne saurait être déduit du fait que le décret du 29 B.15.5. Enfin, il ne saurait être déduit du fait que le décret du 29
mars 2019 n'impose pas les mêmes conditions aux exploitants et aux mars 2019 n'impose pas les mêmes conditions aux exploitants et aux
intermédiaires que les exploitants sont favorisés. Ainsi, les intermédiaires que les exploitants sont favorisés. Ainsi, les
intermédiaires, en ce qu'ils répondent à la qualification de « intermédiaires, en ce qu'ils répondent à la qualification de «
services de la société de l'information », sont aussi soumis à services de la société de l'information », sont aussi soumis à
d'autres conditions et à d'autres règles, qui ne font toutefois pas d'autres conditions et à d'autres règles, qui ne font toutefois pas
l'objet du recours en annulation. l'objet du recours en annulation.
B.16. Le deuxième moyen n'est pas fondé. B.16. Le deuxième moyen n'est pas fondé.
En ce qui concerne le troisième moyen En ce qui concerne le troisième moyen
B.17.1. Les parties requérantes prennent un troisième moyen de la B.17.1. Les parties requérantes prennent un troisième moyen de la
violation, notamment par les articles 12, 21, § 2, 23, 28, 33 et 34, violation, notamment par les articles 12, 21, § 2, 23, 28, 33 et 34,
du décret du 29 mars 2019, des articles 10 et 11 de la Constitution, du décret du 29 mars 2019, des articles 10 et 11 de la Constitution,
lus en combinaison avec l'article 14 de la Convention européenne des lus en combinaison avec l'article 14 de la Convention européenne des
droits de l'homme et avec le principe de proportionnalité, en ce que droits de l'homme et avec le principe de proportionnalité, en ce que
serait créée une différence de traitement injustifiée entre, d'une serait créée une différence de traitement injustifiée entre, d'une
part, les exploitants de « taxis de rue » et, d'autre part, les part, les exploitants de « taxis de rue » et, d'autre part, les
exploitants de « taxis de station ». exploitants de « taxis de station ».
B.17.2. Pour les motifs exposés en B.13, le moyen est irrecevable, en B.17.2. Pour les motifs exposés en B.13, le moyen est irrecevable, en
ce qu'il est pris de la violation de l'article 14 de la Convention ce qu'il est pris de la violation de l'article 14 de la Convention
européenne des droits de l'homme. européenne des droits de l'homme.
B.18.1. Comme il est dit en B.1.2, les notions de « taxi de rue » et B.18.1. Comme il est dit en B.1.2, les notions de « taxi de rue » et
de « taxi de station » sont définies à l'article 2 du décret du 29 de « taxi de station » sont définies à l'article 2 du décret du 29
mars 2019. On peut monter dans un taxi de rue sur la voie publique, en mars 2019. On peut monter dans un taxi de rue sur la voie publique, en
faisant un signe de la main, mais le véhicule peut aussi être commandé faisant un signe de la main, mais le véhicule peut aussi être commandé
à l'avance, par la voie numérique ou non. Un taxi de station, en à l'avance, par la voie numérique ou non. Un taxi de station, en
revanche, est mis à disposition sur un emplacement de la voie publique revanche, est mis à disposition sur un emplacement de la voie publique
spécialement réservé à cette fin par la commune sur son territoire, où spécialement réservé à cette fin par la commune sur son territoire, où
on peut monter à bord. on peut monter à bord.
B.18.2. L'article 6, § 1er, du décret du 29 mars 2019 dispose : B.18.2. L'article 6, § 1er, du décret du 29 mars 2019 dispose :
« Sans licence, nul ne peut exploiter un service de transport « Sans licence, nul ne peut exploiter un service de transport
particulier rémunéré à partir de la voie publique ou à partir de tout particulier rémunéré à partir de la voie publique ou à partir de tout
autre emplacement non ouvert à la circulation publique, situé sur le autre emplacement non ouvert à la circulation publique, situé sur le
territoire de la Région flamande ». territoire de la Région flamande ».
L'article 12, § 1er, du décret du 29 mars 2019 dispose : L'article 12, § 1er, du décret du 29 mars 2019 dispose :
« Nul ne peut stationner un taxi de station sur un emplacement sur la « Nul ne peut stationner un taxi de station sur un emplacement sur la
voie publique, spécialement réservé à cette fin, sur le territoire voie publique, spécialement réservé à cette fin, sur le territoire
d'une commune dans la Région flamande sans l'autorisation de cette d'une commune dans la Région flamande sans l'autorisation de cette
commune. commune.
Seuls les titulaires d'une licence peuvent demander une autorisation Seuls les titulaires d'une licence peuvent demander une autorisation
». ».
Aux termes de l'article 12, § 2, du décret, la commune fixe les Aux termes de l'article 12, § 2, du décret, la commune fixe les
conditions pour l'obtention de cette autorisation dans un règlement conditions pour l'obtention de cette autorisation dans un règlement
communal. communal.
B.19.1. Compte tenu de l'emplacement mis à leur disposition sur la B.19.1. Compte tenu de l'emplacement mis à leur disposition sur la
voie publique par la commune, à partir duquel ils proposent leur voie publique par la commune, à partir duquel ils proposent leur
service de transport de manière stationnaire, il n'est pas sans service de transport de manière stationnaire, il n'est pas sans
justification raisonnable que, contrairement aux autres prestataires justification raisonnable que, contrairement aux autres prestataires
de services, les taxis de station puissent être soumis par les de services, les taxis de station puissent être soumis par les
communes à des conditions supplémentaires liées spécifiquement à la communes à des conditions supplémentaires liées spécifiquement à la
localisation de leur prestation de service. localisation de leur prestation de service.
B.19.2. Les articles 21, § 2, 23 et 28, attaqués, du décret du 29 mars B.19.2. Les articles 21, § 2, 23 et 28, attaqués, du décret du 29 mars
2019 portent respectivement sur la définition des conditions 2019 portent respectivement sur la définition des conditions
d'exploitation auxquelles il y a lieu de satisfaire pour obtenir une d'exploitation auxquelles il y a lieu de satisfaire pour obtenir une
licence, sur le règlement des tarifs et sur le traitement des licence, sur le règlement des tarifs et sur le traitement des
plaintes. Les parties requérantes critiquent ces dispositions, en ce plaintes. Les parties requérantes critiquent ces dispositions, en ce
qu'elles laissent au Gouvernement flamand le soin de prévoir les qu'elles laissent au Gouvernement flamand le soin de prévoir les
modalités permettant notamment de tenir compte des différences qui modalités permettant notamment de tenir compte des différences qui
existent entre le taxi de rue et le taxi de station. existent entre le taxi de rue et le taxi de station.
B.19.3. Ainsi qu'il a été mentionné en B.2, le législateur décrétal a B.19.3. Ainsi qu'il a été mentionné en B.2, le législateur décrétal a
voulu poser un cadre réglementaire moderne en matière de transport voulu poser un cadre réglementaire moderne en matière de transport
particulier rémunéré, dans un but de flexibilité et d'innovation. Eu particulier rémunéré, dans un but de flexibilité et d'innovation. Eu
égard à cet objectif, il a pu juger qu'il y avait lieu de tenir compte égard à cet objectif, il a pu juger qu'il y avait lieu de tenir compte
non seulement des règles générales applicables à tous les services, non seulement des règles générales applicables à tous les services,
mais aussi de la nature spécifique de certains services. mais aussi de la nature spécifique de certains services.
B.19.4. Le texte même des dispositions attaquées ne fait aucune B.19.4. Le texte même des dispositions attaquées ne fait aucune
distinction entre les conditions qui peuvent être imposées aux taxis distinction entre les conditions qui peuvent être imposées aux taxis
de rue et aux taxis de station. Elles ne font qu'habiliter le de rue et aux taxis de station. Elles ne font qu'habiliter le
Gouvernement flamand à tenir compte, le cas échéant, des différences Gouvernement flamand à tenir compte, le cas échéant, des différences
entre les deux services pour fixer d'autres conditions et règles. Une entre les deux services pour fixer d'autres conditions et règles. Une
telle habilitation ne dispense pas le Gouvernement flamand de telle habilitation ne dispense pas le Gouvernement flamand de
l'obligation de respecter le principe d'égalité et de l'obligation de respecter le principe d'égalité et de
non-discrimination, dans l'hypothèse où il imposerait des conditions non-discrimination, dans l'hypothèse où il imposerait des conditions
différentes aux taxis de rue et aux taxis de station. différentes aux taxis de rue et aux taxis de station.
Il n'appartient toutefois pas à la Cour de se prononcer sur un arrêté Il n'appartient toutefois pas à la Cour de se prononcer sur un arrêté
du pouvoir exécutif. du pouvoir exécutif.
B.20. Le troisième moyen n'est pas fondé. B.20. Le troisième moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette le recours. rejette le recours.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 17 décembre 2020. 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 17 décembre 2020.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
L. Lavrysen L. Lavrysen
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