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: le recours en annulation du décret de la Région flamande du 29 mars 2019 « relatif au transport particulier
rémunéré », introduit par la SA « Taxis Autolux » La Cour constitutionnelle, composée
des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, et des juges T. Merc(...)"
Extrait de l'arrêt n° 164/2020 du 17 décembre 2020 Numéro du rôle : 7286 En cause : le recours en annulation du décret de la Région flamande du 29 mars 2019 « relatif au transport particulier rémunéré », introduit par la SA « Taxis Autolux » La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, et des juges T. Merc(...) | Extrait de l'arrêt n° 164/2020 du 17 décembre 2020 Numéro du rôle : 7286 En cause : le recours en annulation du décret de la Région flamande du 29 mars 2019 « relatif au transport particulier rémunéré », introduit par la SA « Taxis Autolux » La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, et des juges T. Merc(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 164/2020 du 17 décembre 2020 | Extrait de l'arrêt n° 164/2020 du 17 décembre 2020 |
Numéro du rôle : 7286 | Numéro du rôle : 7286 |
En cause : le recours en annulation du décret de la Région flamande du | En cause : le recours en annulation du décret de la Région flamande du |
29 mars 2019 « relatif au transport particulier rémunéré », introduit | 29 mars 2019 « relatif au transport particulier rémunéré », introduit |
par la SA « Taxis Autolux » et autres. | par la SA « Taxis Autolux » et autres. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, et des juges T. | composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, et des juges T. |
Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen, M. Pâques et T. Detienne, | Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen, M. Pâques et T. Detienne, |
assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président L. | assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président L. |
Lavrysen, | Lavrysen, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet du recours et procédure | I. Objet du recours et procédure |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 |
novembre 2019 et parvenue au greffe le 14 novembre 2019, un recours en | novembre 2019 et parvenue au greffe le 14 novembre 2019, un recours en |
annulation du décret de la Région flamande du 29 mars 2019 « relatif | annulation du décret de la Région flamande du 29 mars 2019 « relatif |
au transport particulier rémunéré » (publié au Moniteur belge du 14 | au transport particulier rémunéré » (publié au Moniteur belge du 14 |
mai 2019) a été introduit par la SCA « Taxis Autolux », la SA « | mai 2019) a été introduit par la SCA « Taxis Autolux », la SA « |
Deurnese Taximaatschappij », la SPRL « Huur een Stuur », la SPRL « | Deurnese Taximaatschappij », la SPRL « Huur een Stuur », la SPRL « |
V-Tax », la SPRL « Taxi Julien », la SCRLI « Rupel-Taxi », la SPRL « | V-Tax », la SPRL « Taxi Julien », la SCRLI « Rupel-Taxi », la SPRL « |
Louckx », la SPRL « Armon », la SPRL « Ducheel », la SPRL « DW & | Louckx », la SPRL « Armon », la SPRL « Ducheel », la SPRL « DW & |
Partners », la SPRL « F.T.R. », la SPRL « Unitax Brabant », la SPRL « | Partners », la SPRL « F.T.R. », la SPRL « Unitax Brabant », la SPRL « |
T. 29 », la SA « Legado », la SPRL « Oostendse Taxionderneming », la | T. 29 », la SA « Legado », la SPRL « Oostendse Taxionderneming », la |
SPRL « Hasseltse Taxi Maatschappij Groep », la SPRL « Dubble Ltd », la | SPRL « Hasseltse Taxi Maatschappij Groep », la SPRL « Dubble Ltd », la |
SA « J & F Express », la SPRL « A.A.A. Taxis - Taxi Abby Albert | SA « J & F Express », la SPRL « A.A.A. Taxis - Taxi Abby Albert |
Autolux Ceremoniebedrijf, B.T.M. Brugse Taxi Maatschappij, Taxi snel | Autolux Ceremoniebedrijf, B.T.M. Brugse Taxi Maatschappij, Taxi snel |
», la SPRL « Pro Kora », Dirk Van Noten, Daniel Vandecasteele, | », la SPRL « Pro Kora », Dirk Van Noten, Daniel Vandecasteele, |
Philippe Spiece, Werner Verhertbrugge, Thierry Willekens, | Philippe Spiece, Werner Verhertbrugge, Thierry Willekens, |
Albert Frangot, Martine Elsocht, Gerrit Poels, Ana Paula Ferreira | Albert Frangot, Martine Elsocht, Gerrit Poels, Ana Paula Ferreira |
Pinto, Hayri Sezer, l'ASBL « Groupement national des entreprises de | Pinto, Hayri Sezer, l'ASBL « Groupement national des entreprises de |
voitures de taxis et de location avec chauffeur », le « Fonds Social | voitures de taxis et de location avec chauffeur », le « Fonds Social |
des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec | des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec |
chauffeur », le syndicat « CSC Transports et Communications » et le | chauffeur », le syndicat « CSC Transports et Communications » et le |
syndicat « Belgische Transportbond (BTB) », assistés et représentés | syndicat « Belgische Transportbond (BTB) », assistés et représentés |
par Me F. Vlassembrouck et Me Y. Laghmiche, avocats au barreau de | par Me F. Vlassembrouck et Me Y. Laghmiche, avocats au barreau de |
Bruxelles. | Bruxelles. |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
Quant à la recevabilité et à l'étendue du recours en annulation | Quant à la recevabilité et à l'étendue du recours en annulation |
B.1.1. Le décret de la Région flamande du 29 mars 2019 « relatif au | B.1.1. Le décret de la Région flamande du 29 mars 2019 « relatif au |
transport particulier rémunéré » (ci-après : le décret du 29 mars | transport particulier rémunéré » (ci-après : le décret du 29 mars |
2019) règle l'offre de services de transport rémunéré avec chauffeur. | 2019) règle l'offre de services de transport rémunéré avec chauffeur. |
B.1.2. L'article 2 du décret attaqué définit les notions clés de la | B.1.2. L'article 2 du décret attaqué définit les notions clés de la |
réglementation et dispose : | réglementation et dispose : |
« Dans le présent décret, on entend par : | « Dans le présent décret, on entend par : |
[...] | [...] |
4° transport particulier rémunéré : le transport de personnes pour | 4° transport particulier rémunéré : le transport de personnes pour |
lequel une rémunération est demandée, qui est supérieure aux frais de | lequel une rémunération est demandée, qui est supérieure aux frais de |
transport; | transport; |
5° services de transport particulier rémunéré : les services de | 5° services de transport particulier rémunéré : les services de |
transport particulier rémunéré au moyen de véhicules à conducteur, qui | transport particulier rémunéré au moyen de véhicules à conducteur, qui |
remplissent toutes les conditions suivantes : | remplissent toutes les conditions suivantes : |
a) le véhicule est, en termes de construction et d'équipement, adapté | a) le véhicule est, en termes de construction et d'équipement, adapté |
au transport d'au maximum neuf personnes, y compris le conducteur, et | au transport d'au maximum neuf personnes, y compris le conducteur, et |
est affecté à cette fin; | est affecté à cette fin; |
b) le véhicule est mis à la disposition du public, les catégories | b) le véhicule est mis à la disposition du public, les catégories |
suivantes de mise à disposition pouvant être distinguées : | suivantes de mise à disposition pouvant être distinguées : |
i) taxi de rue : le véhicule est mis à la disposition du public sur la | i) taxi de rue : le véhicule est mis à la disposition du public sur la |
voie publique, telle que visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 1er | voie publique, telle que visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 1er |
décembre 1975 portant règlement général sur la police de la | décembre 1975 portant règlement général sur la police de la |
circulation routière et de l'usage de la voie publique ou à tout autre | circulation routière et de l'usage de la voie publique ou à tout autre |
emplacement non ouvert à la circulation publique dont l'exploitant | emplacement non ouvert à la circulation publique dont l'exploitant |
dispose; | dispose; |
ii) taxi de station : le véhicule est mis à la disposition du public à | ii) taxi de station : le véhicule est mis à la disposition du public à |
un emplacement sur la voie publique, réservé aux services de transport | un emplacement sur la voie publique, réservé aux services de transport |
particulier rémunéré; | particulier rémunéré; |
iii) transport cérémoniel : le véhicule est mis à la disposition du | iii) transport cérémoniel : le véhicule est mis à la disposition du |
public dans le cadre de cérémonies sur la base d'un contrat écrit; | public dans le cadre de cérémonies sur la base d'un contrat écrit; |
iv) taxi public personne : le véhicule est mis à la disposition du | iv) taxi public personne : le véhicule est mis à la disposition du |
public par l'intermédiaire de la centrale de mobilité (' | public par l'intermédiaire de la centrale de mobilité (' |
Mobiliteitscentrale ') dans le cadre du transport public de personnes | Mobiliteitscentrale ') dans le cadre du transport public de personnes |
offert collectivement et répondant à des demandes de mobilité | offert collectivement et répondant à des demandes de mobilité |
individuelles spécifiques de personnes; | individuelles spécifiques de personnes; |
c) la mise à disposition peut concerner le véhicule ou chacun de ses | c) la mise à disposition peut concerner le véhicule ou chacun de ses |
emplacements; | emplacements; |
d) la destination est déterminée par le client ou par la personne | d) la destination est déterminée par le client ou par la personne |
transportée; | transportée; |
[...] ». | [...] ». |
B.2. Le décret du 29 mars 2019 tend à actualiser et à moderniser, de | B.2. Le décret du 29 mars 2019 tend à actualiser et à moderniser, de |
manière technologiquement neutre, les règles existantes en matière de | manière technologiquement neutre, les règles existantes en matière de |
services de taxis et de location de véhicules avec chauffeur, en vue | services de taxis et de location de véhicules avec chauffeur, en vue |
de ménager un équilibre entre innovation et flexibilité, d'une part, | de ménager un équilibre entre innovation et flexibilité, d'une part, |
et qualité, sécurité, viabilité et impact socio-économique des | et qualité, sécurité, viabilité et impact socio-économique des |
services, d'autre part (Doc. parl., Parlement flamand, 2018-2019, n° | services, d'autre part (Doc. parl., Parlement flamand, 2018-2019, n° |
1780/1, p. 3). La nouvelle réglementation est axée sur les principes | 1780/1, p. 3). La nouvelle réglementation est axée sur les principes |
suivants : créer des conditions équivalentes pour permettre une | suivants : créer des conditions équivalentes pour permettre une |
prestation de services comparable, garantir la qualité, la simplicité | prestation de services comparable, garantir la qualité, la simplicité |
et la viabilité de la prestation de services dans l'intérêt du client, | et la viabilité de la prestation de services dans l'intérêt du client, |
exploiter de manière optimale la capacité des taxis, donner un rôle | exploiter de manière optimale la capacité des taxis, donner un rôle |
régulateur aux pouvoirs locaux en ce qui concerne les services de | régulateur aux pouvoirs locaux en ce qui concerne les services de |
taxis et intégrer à l'avenir les services de taxis dans le concept de | taxis et intégrer à l'avenir les services de taxis dans le concept de |
transport de l'accessibilité de base (ibid., pp. 6-11). | transport de l'accessibilité de base (ibid., pp. 6-11). |
B.3.1. Le Gouvernement flamand allègue que le recours en annulation | B.3.1. Le Gouvernement flamand allègue que le recours en annulation |
n'est pas recevable à l'égard des parties requérantes le « Fonds | n'est pas recevable à l'égard des parties requérantes le « Fonds |
social des entreprises de taxis et des services de location de | social des entreprises de taxis et des services de location de |
voitures avec chauffeur » (ci-après : le « Fonds social »), le | voitures avec chauffeur » (ci-après : le « Fonds social »), le |
syndicat « CSC Transports et Communications » et le syndicat « | syndicat « CSC Transports et Communications » et le syndicat « |
Belgische Transportbond (BTB) », en ce que ces parties ne | Belgische Transportbond (BTB) », en ce que ces parties ne |
disposeraient pas de la qualité, de la capacité, de la qualité ou de | disposeraient pas de la qualité, de la capacité, de la qualité ou de |
l'intérêt requis pour introduire ce recours. | l'intérêt requis pour introduire ce recours. |
B.3.2. Les vingt-deuxième à trente-et-unième parties requérantes sont | B.3.2. Les vingt-deuxième à trente-et-unième parties requérantes sont |
des personnes physiques qui travaillent dans le secteur des taxis. | des personnes physiques qui travaillent dans le secteur des taxis. |
Elles justifient de l'intérêt requis pour demander l'annulation de | Elles justifient de l'intérêt requis pour demander l'annulation de |
dispositions qui règlent l'accès à leur profession et les conditions | dispositions qui règlent l'accès à leur profession et les conditions |
pour l'exercice de services de transport particulier rémunéré. Leur | pour l'exercice de services de transport particulier rémunéré. Leur |
recours étant recevable, il n'y a pas lieu d'examiner si tel est | recours étant recevable, il n'y a pas lieu d'examiner si tel est |
également le cas pour les parties mentionnées en B.3.1. | également le cas pour les parties mentionnées en B.3.1. |
B.4.1. Bien que leur critique soit dirigée contre certaines parties du | B.4.1. Bien que leur critique soit dirigée contre certaines parties du |
décret du 29 mars 2019, les parties requérantes demandent l'annulation | décret du 29 mars 2019, les parties requérantes demandent l'annulation |
totale de ce décret. | totale de ce décret. |
B.4.2. La Cour peut uniquement annuler des dispositions législatives | B.4.2. La Cour peut uniquement annuler des dispositions législatives |
explicitement attaquées contre lesquelles des moyens sont invoqués et, | explicitement attaquées contre lesquelles des moyens sont invoqués et, |
le cas échéant, des dispositions qui ne sont pas attaquées mais qui | le cas échéant, des dispositions qui ne sont pas attaquées mais qui |
sont indissociablement liées aux dispositions qui doivent être | sont indissociablement liées aux dispositions qui doivent être |
annulées. La Cour doit déterminer l'étendue du recours en annulation | annulées. La Cour doit déterminer l'étendue du recours en annulation |
en fonction du contenu de la requête, et en particulier sur la base de | en fonction du contenu de la requête, et en particulier sur la base de |
l'exposé des moyens. | l'exposé des moyens. |
Quant au fond | Quant au fond |
En ce qui concerne le premier moyen | En ce qui concerne le premier moyen |
B.5. Le premier moyen est pris de la violation, par les articles 43 et | B.5. Le premier moyen est pris de la violation, par les articles 43 et |
44 du décret du 29 mars 2019, des articles 10, 11 et 23 de la | 44 du décret du 29 mars 2019, des articles 10, 11 et 23 de la |
Constitution, du principe de la sécurité juridique et du principe de | Constitution, du principe de la sécurité juridique et du principe de |
la confiance légitime. Selon les parties requérantes, il serait porté | la confiance légitime. Selon les parties requérantes, il serait porté |
atteinte aux attentes légitimes des personnes visées par le décret, en | atteinte aux attentes légitimes des personnes visées par le décret, en |
ce que les conditions pour l'obtention d'une licence, d'une | ce que les conditions pour l'obtention d'une licence, d'une |
autorisation ou d'un passe de conducteur peuvent être modifiées « du | autorisation ou d'un passe de conducteur peuvent être modifiées « du |
jour au lendemain ». | jour au lendemain ». |
B.6. L'article 43 du décret attaqué dispose : | B.6. L'article 43 du décret attaqué dispose : |
« Les titulaires d'une licence pour un service de taxi ou pour un | « Les titulaires d'une licence pour un service de taxi ou pour un |
service de location de véhicules avec chauffeur délivrée en vertu du | service de location de véhicules avec chauffeur délivrée en vertu du |
décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de | décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de |
personnes par la route, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en | personnes par la route, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en |
vigueur du présent décret, sont autorisés à continuer à exploiter | vigueur du présent décret, sont autorisés à continuer à exploiter |
leurs services conformément aux conditions et pour la durée restante | leurs services conformément aux conditions et pour la durée restante |
de la licence actuelle ». | de la licence actuelle ». |
L'article 44 du décret attaqué dispose : | L'article 44 du décret attaqué dispose : |
« Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le | « Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le |
Gouvernement flamand, et au plus tard le 1er janvier 2020 ». | Gouvernement flamand, et au plus tard le 1er janvier 2020 ». |
B.7.1. Selon la partie intervenante, le moyen est irrecevable, faute | B.7.1. Selon la partie intervenante, le moyen est irrecevable, faute |
d'un exposé clair des griefs. | d'un exposé clair des griefs. |
B.7.2. Comme l'observe la partie intervenante, les parties requérantes | B.7.2. Comme l'observe la partie intervenante, les parties requérantes |
n'exposent pas en quoi les dispositions attaquées porteraient atteinte | n'exposent pas en quoi les dispositions attaquées porteraient atteinte |
à l'article 23 de la Constitution. Le moyen est donc irrecevable, en | à l'article 23 de la Constitution. Le moyen est donc irrecevable, en |
ce qu'est alléguée la violation de cette disposition | ce qu'est alléguée la violation de cette disposition |
constitutionnelle. Par ailleurs, le moyen doit être compris en ce sens | constitutionnelle. Par ailleurs, le moyen doit être compris en ce sens |
qu'est alléguée une violation des articles 10 et 11 de la | qu'est alléguée une violation des articles 10 et 11 de la |
Constitution, lus en combinaison avec le principe de la sécurité | Constitution, lus en combinaison avec le principe de la sécurité |
juridique et avec le principe de la confiance légitime. | juridique et avec le principe de la confiance légitime. |
B.8.1. Les griefs formulés par les parties requérantes sont d'abord | B.8.1. Les griefs formulés par les parties requérantes sont d'abord |
dirigés contre le régime transitoire contenu dans l'article 43 du | dirigés contre le régime transitoire contenu dans l'article 43 du |
décret du 29 mars 2019. | décret du 29 mars 2019. |
B.8.2. Il appartient en principe au législateur, lorsqu'il décide | B.8.2. Il appartient en principe au législateur, lorsqu'il décide |
d'introduire une nouvelle réglementation, d'estimer s'il est | d'introduire une nouvelle réglementation, d'estimer s'il est |
nécessaire ou opportun d'assortir celle-ci de dispositions | nécessaire ou opportun d'assortir celle-ci de dispositions |
transitoires. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'est | transitoires. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'est |
violé que si le régime transitoire ou son absence entraîne une | violé que si le régime transitoire ou son absence entraîne une |
différence de traitement dénuée de justification raisonnable ou s'il | différence de traitement dénuée de justification raisonnable ou s'il |
est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime. | est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime. |
B.9.1. En ce qui concerne l'article 43 du décret du 29 mars 2019, les | B.9.1. En ce qui concerne l'article 43 du décret du 29 mars 2019, les |
travaux préparatoires indiquent : | travaux préparatoires indiquent : |
« La disposition transitoire contenue dans ce projet de décret prévoit | « La disposition transitoire contenue dans ce projet de décret prévoit |
que les licences existantes pour les services de taxis et les licences | que les licences existantes pour les services de taxis et les licences |
pour la location de véhicules avec chauffeur restent valables pendant | pour la location de véhicules avec chauffeur restent valables pendant |
la durée de validité restante des licences et qu'elles restent | la durée de validité restante des licences et qu'elles restent |
soumises aux dispositions du décret relatif au transport de personnes. | soumises aux dispositions du décret relatif au transport de personnes. |
Les exploitants peuvent donc choisir, à partir de l'entrée en vigueur | Les exploitants peuvent donc choisir, à partir de l'entrée en vigueur |
du nouveau décret et de son arrêté d'exécution, soit de continuer à | du nouveau décret et de son arrêté d'exécution, soit de continuer à |
exploiter leur service conformément à leur licence de taxi ou à leur | exploiter leur service conformément à leur licence de taxi ou à leur |
licence de location de véhicules avec chauffeur existante, soit de | licence de location de véhicules avec chauffeur existante, soit de |
demander une nouvelle licence pour les services de transport | demander une nouvelle licence pour les services de transport |
particulier rémunéré » (Doc. parl., Parlement flamand, 2018-2019, n° | particulier rémunéré » (Doc. parl., Parlement flamand, 2018-2019, n° |
1780/1, p. 37). | 1780/1, p. 37). |
Le décret respecte dès lors les attentes légitimes des personnes qui | Le décret respecte dès lors les attentes légitimes des personnes qui |
ont obtenu une licence avant l'entrée en vigueur du nouveau décret. | ont obtenu une licence avant l'entrée en vigueur du nouveau décret. |
B.9.2. Les parties requérantes font valoir que ce régime transitoire | B.9.2. Les parties requérantes font valoir que ce régime transitoire |
n'est applicable que pour les licences qui ont été accordées sur la | n'est applicable que pour les licences qui ont été accordées sur la |
base de l'ancienne réglementation, alors qu'il n'est pas applicable | base de l'ancienne réglementation, alors qu'il n'est pas applicable |
pour l'autorisation visée aux articles 12 à 16 du décret du 29 mars | pour l'autorisation visée aux articles 12 à 16 du décret du 29 mars |
2019, ni pour les passes de conducteurs visés aux articles 17 et 18 de | 2019, ni pour les passes de conducteurs visés aux articles 17 et 18 de |
ce décret. | ce décret. |
B.9.3. Aux termes de l'article 12 du décret du 29 mars 2019, nul ne | B.9.3. Aux termes de l'article 12 du décret du 29 mars 2019, nul ne |
peut stationner un taxi de station sur un emplacement sur la voie | peut stationner un taxi de station sur un emplacement sur la voie |
publique, spécialement réservé à cette fin, sans l'autorisation de | publique, spécialement réservé à cette fin, sans l'autorisation de |
cette commune. Selon l'article 26, § 5, du décret du 20 avril 2001 « | cette commune. Selon l'article 26, § 5, du décret du 20 avril 2001 « |
relatif à l'organisation du transport de personnes par la route », tel | relatif à l'organisation du transport de personnes par la route », tel |
qu'il était applicable avant l'entrée en vigueur du décret attaqué, | qu'il était applicable avant l'entrée en vigueur du décret attaqué, |
les autorisations mentionnent notamment s'il peut être fait usage ou | les autorisations mentionnent notamment s'il peut être fait usage ou |
non d'emplacements sur la voie publique. Les personnes dont la licence | non d'emplacements sur la voie publique. Les personnes dont la licence |
contient une telle mention peuvent donc continuer à faire usage des | contient une telle mention peuvent donc continuer à faire usage des |
emplacements pendant la durée restante de leur licence, conformément à | emplacements pendant la durée restante de leur licence, conformément à |
l'article 43, précité, du décret du 29 mars 2019. | l'article 43, précité, du décret du 29 mars 2019. |
B.9.4. Aux termes de l'article 17 du décret du 29 mars 2019, tout | B.9.4. Aux termes de l'article 17 du décret du 29 mars 2019, tout |
conducteur qui fournit des services de transport particulier rémunéré | conducteur qui fournit des services de transport particulier rémunéré |
doit être titulaire d'un passe de conducteur. Cette condition étant | doit être titulaire d'un passe de conducteur. Cette condition étant |
nouvelle, il ne saurait être reproché à la disposition attaquée que | nouvelle, il ne saurait être reproché à la disposition attaquée que |
les règles précédemment en vigueur ne soient pas maintenues | les règles précédemment en vigueur ne soient pas maintenues |
temporairement à titre de mesures transitoires, comme c'est le cas | temporairement à titre de mesures transitoires, comme c'est le cas |
pour les licences précédemment accordées. | pour les licences précédemment accordées. |
B.9.5. En ce que la critique formulée par les parties requérantes est | B.9.5. En ce que la critique formulée par les parties requérantes est |
dirigée contre l'article 43 du décret du 29 mars 2019, le moyen n'est | dirigée contre l'article 43 du décret du 29 mars 2019, le moyen n'est |
pas fondé. | pas fondé. |
B.10.1. Les griefs formulés par les parties requérantes sont ensuite | B.10.1. Les griefs formulés par les parties requérantes sont ensuite |
dirigés contre l'article 44 du décret du 29 mars 2019, qui règle | dirigés contre l'article 44 du décret du 29 mars 2019, qui règle |
l'entrée en vigueur du décret. Selon cette disposition, le décret | l'entrée en vigueur du décret. Selon cette disposition, le décret |
entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et au | entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et au |
plus tard le 1er janvier 2020. | plus tard le 1er janvier 2020. |
B.10.2. Le décret attaqué a été publié au Moniteur belge du 14 mai | B.10.2. Le décret attaqué a été publié au Moniteur belge du 14 mai |
2019. A compter de cette date, les prestataires de services concernés | 2019. A compter de cette date, les prestataires de services concernés |
sont informés de ce que, dans l'hypothèse où ils ne peuvent bénéficier | sont informés de ce que, dans l'hypothèse où ils ne peuvent bénéficier |
des mesures transitoires mentionnées en B.9, ils doivent satisfaire | des mesures transitoires mentionnées en B.9, ils doivent satisfaire |
aux conditions imposées par le décret, au plus tard pour la date du 1er | aux conditions imposées par le décret, au plus tard pour la date du 1er |
janvier 2020. | janvier 2020. |
B.10.3. Pour le reste, le législateur décrétal laisse une marge | B.10.3. Pour le reste, le législateur décrétal laisse une marge |
d'appréciation au Gouvernement flamand pour fixer la date effective | d'appréciation au Gouvernement flamand pour fixer la date effective |
d'entrée en vigueur. L'habilitation ainsi conférée au Gouvernement | d'entrée en vigueur. L'habilitation ainsi conférée au Gouvernement |
flamand ne saurait être interprétée comme autorisant celui-ci à régler | flamand ne saurait être interprétée comme autorisant celui-ci à régler |
l'entrée en vigueur du décret de telle sorte qu'il porterait une | l'entrée en vigueur du décret de telle sorte qu'il porterait une |
atteinte discriminatoire au principe de la sécurité juridique et au | atteinte discriminatoire au principe de la sécurité juridique et au |
principe de la confiance légitime à l'égard de la catégorie de | principe de la confiance légitime à l'égard de la catégorie de |
personnes à laquelle il s'applique. | personnes à laquelle il s'applique. |
Il n'appartient toutefois pas à la Cour de se prononcer sur un arrêté | Il n'appartient toutefois pas à la Cour de se prononcer sur un arrêté |
du pouvoir exécutif. | du pouvoir exécutif. |
B.11. Le premier moyen n'est pas fondé. | B.11. Le premier moyen n'est pas fondé. |
En ce qui concerne le deuxième moyen | En ce qui concerne le deuxième moyen |
B.12. Les parties requérantes prennent un deuxième moyen de la | B.12. Les parties requérantes prennent un deuxième moyen de la |
violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, lus en | violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, lus en |
combinaison avec l'article 14 de la Convention européenne des droits | combinaison avec l'article 14 de la Convention européenne des droits |
de l'homme, avec le principe de la sécurité juridique et avec le | de l'homme, avec le principe de la sécurité juridique et avec le |
principe de la confiance légitime, par le décret du 29 mars 2019, en | principe de la confiance légitime, par le décret du 29 mars 2019, en |
ce qu'il ferait naître une différence de traitement injustifiée entre, | ce qu'il ferait naître une différence de traitement injustifiée entre, |
d'une part, les « exploitants » et, d'autre part, les « intermédiaires | d'une part, les « exploitants » et, d'autre part, les « intermédiaires |
». | ». |
B.13. Les parties requérantes n'exposent pas en quoi le décret attaqué | B.13. Les parties requérantes n'exposent pas en quoi le décret attaqué |
porterait atteinte à l'article 23 de la Constitution, ni en quoi le | porterait atteinte à l'article 23 de la Constitution, ni en quoi le |
principe de la sécurité juridique et le principe de la confiance | principe de la sécurité juridique et le principe de la confiance |
légitime seraient violés. En ce qu'il est demandé à la Cour | légitime seraient violés. En ce qu'il est demandé à la Cour |
d'apprécier la compatibilité du décret attaqué avec l'article 23 de la | d'apprécier la compatibilité du décret attaqué avec l'article 23 de la |
Constitution et avec les principes précités, le deuxième moyen n'est | Constitution et avec les principes précités, le deuxième moyen n'est |
donc pas recevable. L'article 14 de la Convention européenne des | donc pas recevable. L'article 14 de la Convention européenne des |
droits de l'homme peut uniquement être invoqué en combinaison avec un | droits de l'homme peut uniquement être invoqué en combinaison avec un |
droit ou une liberté mentionnés dans la Convention, ce que les parties | droit ou une liberté mentionnés dans la Convention, ce que les parties |
requérantes ont omis de faire. | requérantes ont omis de faire. |
La Cour limite son examen du moyen à la compatibilité du décret | La Cour limite son examen du moyen à la compatibilité du décret |
attaqué avec les articles 10 et 11 de la Constitution. | attaqué avec les articles 10 et 11 de la Constitution. |
B.14.1. L'article 2 du décret du 29 mars 2019 dispose : | B.14.1. L'article 2 du décret du 29 mars 2019 dispose : |
« Dans le présent décret, on entend par : | « Dans le présent décret, on entend par : |
[...] | [...] |
6° exploitant : toute personne physique ou morale qui exploite un | 6° exploitant : toute personne physique ou morale qui exploite un |
service de transport particulier rémunéré; | service de transport particulier rémunéré; |
[...] | [...] |
10° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui, de quelle | 10° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui, de quelle |
façon que ce soit, intervient contre rémunération, dans la mise à | façon que ce soit, intervient contre rémunération, dans la mise à |
disposition sur le marché de services de transport particulier | disposition sur le marché de services de transport particulier |
rémunéré, assure la promotion de services de transport particulier | rémunéré, assure la promotion de services de transport particulier |
rémunéré sur le marché ou offre des services permettant aux | rémunéré sur le marché ou offre des services permettant aux |
exploitants et aux candidats-clients d'entrer directement en contact; | exploitants et aux candidats-clients d'entrer directement en contact; |
[...] ». | [...] ». |
B.14.2. Les parties requérantes reprochent au décret du 29 mars 2019 | B.14.2. Les parties requérantes reprochent au décret du 29 mars 2019 |
d'imposer des obligations presque exclusivement aux exploitants des | d'imposer des obligations presque exclusivement aux exploitants des |
services de transport particulier rémunéré et de n'imposer quasiment | services de transport particulier rémunéré et de n'imposer quasiment |
aucune obligation aux intermédiaires, alors que ces catégories de | aucune obligation aux intermédiaires, alors que ces catégories de |
personnes seraient comparables, en ce qu'elles fournissent toutes les | personnes seraient comparables, en ce qu'elles fournissent toutes les |
deux des services de transport. | deux des services de transport. |
B.14.3. A l'appui de leur point de vue selon lequel l'exploitant et | B.14.3. A l'appui de leur point de vue selon lequel l'exploitant et |
l'intermédiaire offrent des services comparables, les parties | l'intermédiaire offrent des services comparables, les parties |
requérantes renvoient à des arrêts de la Cour de justice de l'Union | requérantes renvoient à des arrêts de la Cour de justice de l'Union |
européenne du 20 décembre 2017 et du 10 avril 2018. | européenne du 20 décembre 2017 et du 10 avril 2018. |
Par un arrêt du 20 décembre 2017, la Cour de justice a jugé qu'un | Par un arrêt du 20 décembre 2017, la Cour de justice a jugé qu'un |
service d'intermédiation par lequel des informations sur la | service d'intermédiation par lequel des informations sur la |
réservation d'un service de transport sont échangées entre le passager | réservation d'un service de transport sont échangées entre le passager |
et le chauffeur du véhicule doit, en principe, constituer un service | et le chauffeur du véhicule doit, en principe, constituer un service |
distinct du service de transport qui consiste en l'acte physique de | distinct du service de transport qui consiste en l'acte physique de |
déplacement de personnes ou de biens d'un endroit à un autre au moyen | déplacement de personnes ou de biens d'un endroit à un autre au moyen |
d'un véhicule. Les deux services sont réglés par des dispositions | d'un véhicule. Les deux services sont réglés par des dispositions |
distinctes du droit de l'Union européenne (CJUE, 20 décembre 2017, | distinctes du droit de l'Union européenne (CJUE, 20 décembre 2017, |
C-434/15, Asociación Profesional Elite Taxi, point 34). Selon la Cour | C-434/15, Asociación Profesional Elite Taxi, point 34). Selon la Cour |
de justice, un service d'intermédiation remplit en principe les | de justice, un service d'intermédiation remplit en principe les |
critères pour être qualifié de « service de la société de | critères pour être qualifié de « service de la société de |
l'information » au sens de la directive 2000/31/CE du Parlement | l'information » au sens de la directive 2000/31/CE du Parlement |
européen et du Conseil du 8 juin 2000 « relative à certains aspects | européen et du Conseil du 8 juin 2000 « relative à certains aspects |
juridiques des services de la société de l'information, et notamment | juridiques des services de la société de l'information, et notamment |
du commerce électronique, dans le marché intérieur ». Par contre, un | du commerce électronique, dans le marché intérieur ». Par contre, un |
service de transport non collectif, tel qu'un service de taxi, doit | service de transport non collectif, tel qu'un service de taxi, doit |
être qualifié de « service dans le domaine des transports » au sens de | être qualifié de « service dans le domaine des transports » au sens de |
l'article 2, paragraphe 2, d) de la directive 2006/123/CE du Parlement | l'article 2, paragraphe 2, d) de la directive 2006/123/CE du Parlement |
européen et du Conseil du 12 décembre 2006 « relative aux services | européen et du Conseil du 12 décembre 2006 « relative aux services |
dans le marché intérieur », de sorte qu'un tel service ne relève pas | dans le marché intérieur », de sorte qu'un tel service ne relève pas |
de l'application de cette directive. La Cour de justice constate, dans | de l'application de cette directive. La Cour de justice constate, dans |
les circonstances concrètes de l'affaire, que le fournisseur du | les circonstances concrètes de l'affaire, que le fournisseur du |
service d'intermédiation crée toutefois en même temps une offre de | service d'intermédiation crée toutefois en même temps une offre de |
services de transport, dont il organise et contrôle le fonctionnement | services de transport, dont il organise et contrôle le fonctionnement |
général (point 38). Dans un tel cas, ce service d'intermédiation doit | général (point 38). Dans un tel cas, ce service d'intermédiation doit |
être considéré comme faisant partie intégrante d'un service global | être considéré comme faisant partie intégrante d'un service global |
dont l'élément principal est un service de transport et, partant, | dont l'élément principal est un service de transport et, partant, |
comme répondant à la qualification d'un « service dans le domaine des | comme répondant à la qualification d'un « service dans le domaine des |
transports » et non comme un « service de la société de l'information | transports » et non comme un « service de la société de l'information |
» (point 40). La Cour de justice a statué dans le même sens par un | » (point 40). La Cour de justice a statué dans le même sens par un |
arrêt du 10 avril 2018 (CJUE, 10 avril 2018, C-320/16, Uber France | arrêt du 10 avril 2018 (CJUE, 10 avril 2018, C-320/16, Uber France |
SAS). | SAS). |
B.14.4. Contrairement à ce que les parties requérantes soutiennent, il | B.14.4. Contrairement à ce que les parties requérantes soutiennent, il |
ne saurait être déduit de ces arrêts que les intermédiaires et les | ne saurait être déduit de ces arrêts que les intermédiaires et les |
exploitants proposent des services de transport comparables et que le | exploitants proposent des services de transport comparables et que le |
législateur décrétal devrait les soumettre aux mêmes obligations. | législateur décrétal devrait les soumettre aux mêmes obligations. |
B.15.1. La critique exprimée par les parties requérantes est | B.15.1. La critique exprimée par les parties requérantes est |
essentiellement dirigée contre les conditions qui sont imposées aux | essentiellement dirigée contre les conditions qui sont imposées aux |
exploitants pour l'obtention d'une licence. | exploitants pour l'obtention d'une licence. |
Aux termes de l'article 6 du décret du 29 mars 2019, nul ne peut | Aux termes de l'article 6 du décret du 29 mars 2019, nul ne peut |
exploiter un service de transport particulier rémunéré sans licence. | exploiter un service de transport particulier rémunéré sans licence. |
L'article 21 du décret fixe les conditions pour l'obtention d'une | L'article 21 du décret fixe les conditions pour l'obtention d'une |
telle licence. Aux termes de l'article 22, la licence n'est accordée | telle licence. Aux termes de l'article 22, la licence n'est accordée |
qu'à une personne propriétaire du véhicule ou l'ayant à sa disposition | qu'à une personne propriétaire du véhicule ou l'ayant à sa disposition |
en vertu d'un contrat. | en vertu d'un contrat. |
B.15.2. Il ressort des notions mentionnées à l'article 2 du décret du | B.15.2. Il ressort des notions mentionnées à l'article 2 du décret du |
29 mars 2019 que le législateur décrétal a clairement fait une | 29 mars 2019 que le législateur décrétal a clairement fait une |
distinction entre l'« exploitant » et l'« intermédiaire ». Alors que | distinction entre l'« exploitant » et l'« intermédiaire ». Alors que |
l'exploitant est celui qui exécute effectivement le service physique | l'exploitant est celui qui exécute effectivement le service physique |
de transport individuel de personnes, l'intermédiaire assure | de transport individuel de personnes, l'intermédiaire assure |
simplement une fonction d'intermédiation dans la relation entre | simplement une fonction d'intermédiation dans la relation entre |
l'exploitant et les candidats-clients. | l'exploitant et les candidats-clients. |
B.15.3. Les conditions pour l'obtention d'une licence qui sont fixées | B.15.3. Les conditions pour l'obtention d'une licence qui sont fixées |
à l'article 21 du décret du 29 mars 2019 concernent essentiellement | à l'article 21 du décret du 29 mars 2019 concernent essentiellement |
l'exploitant du service de transport, les chauffeurs, les véhicules et | l'exploitant du service de transport, les chauffeurs, les véhicules et |
leur équipement et leur performance environnementale, ainsi que la | leur équipement et leur performance environnementale, ainsi que la |
relation entre l'exploitant et l'utilisateur. En ce que ces conditions | relation entre l'exploitant et l'utilisateur. En ce que ces conditions |
portent sur le service de transport physique proprement dit, le | portent sur le service de transport physique proprement dit, le |
législateur décrétal utilise un critère de distinction objectif et | législateur décrétal utilise un critère de distinction objectif et |
pertinent en rendant la licence obligatoire pour l'exploitant, sans | pertinent en rendant la licence obligatoire pour l'exploitant, sans |
prévoir cette même obligation pour l'intermédiaire. Les implications | prévoir cette même obligation pour l'intermédiaire. Les implications |
des conditions imposées ne sauraient être considérées comme | des conditions imposées ne sauraient être considérées comme |
disproportionnées pour le titulaire de la licence. | disproportionnées pour le titulaire de la licence. |
B.15.4. Du reste, les intermédiaires, en ce qu'ils exploiteraient en | B.15.4. Du reste, les intermédiaires, en ce qu'ils exploiteraient en |
même temps aussi un service de transport particulier rémunéré, au sens | même temps aussi un service de transport particulier rémunéré, au sens |
du décret, doivent disposer d'une licence sur la base des conditions | du décret, doivent disposer d'une licence sur la base des conditions |
et des exigences que le décret attaqué impose à cette fin à tous les | et des exigences que le décret attaqué impose à cette fin à tous les |
exploitants. | exploitants. |
B.15.5. Enfin, il ne saurait être déduit du fait que le décret du 29 | B.15.5. Enfin, il ne saurait être déduit du fait que le décret du 29 |
mars 2019 n'impose pas les mêmes conditions aux exploitants et aux | mars 2019 n'impose pas les mêmes conditions aux exploitants et aux |
intermédiaires que les exploitants sont favorisés. Ainsi, les | intermédiaires que les exploitants sont favorisés. Ainsi, les |
intermédiaires, en ce qu'ils répondent à la qualification de « | intermédiaires, en ce qu'ils répondent à la qualification de « |
services de la société de l'information », sont aussi soumis à | services de la société de l'information », sont aussi soumis à |
d'autres conditions et à d'autres règles, qui ne font toutefois pas | d'autres conditions et à d'autres règles, qui ne font toutefois pas |
l'objet du recours en annulation. | l'objet du recours en annulation. |
B.16. Le deuxième moyen n'est pas fondé. | B.16. Le deuxième moyen n'est pas fondé. |
En ce qui concerne le troisième moyen | En ce qui concerne le troisième moyen |
B.17.1. Les parties requérantes prennent un troisième moyen de la | B.17.1. Les parties requérantes prennent un troisième moyen de la |
violation, notamment par les articles 12, 21, § 2, 23, 28, 33 et 34, | violation, notamment par les articles 12, 21, § 2, 23, 28, 33 et 34, |
du décret du 29 mars 2019, des articles 10 et 11 de la Constitution, | du décret du 29 mars 2019, des articles 10 et 11 de la Constitution, |
lus en combinaison avec l'article 14 de la Convention européenne des | lus en combinaison avec l'article 14 de la Convention européenne des |
droits de l'homme et avec le principe de proportionnalité, en ce que | droits de l'homme et avec le principe de proportionnalité, en ce que |
serait créée une différence de traitement injustifiée entre, d'une | serait créée une différence de traitement injustifiée entre, d'une |
part, les exploitants de « taxis de rue » et, d'autre part, les | part, les exploitants de « taxis de rue » et, d'autre part, les |
exploitants de « taxis de station ». | exploitants de « taxis de station ». |
B.17.2. Pour les motifs exposés en B.13, le moyen est irrecevable, en | B.17.2. Pour les motifs exposés en B.13, le moyen est irrecevable, en |
ce qu'il est pris de la violation de l'article 14 de la Convention | ce qu'il est pris de la violation de l'article 14 de la Convention |
européenne des droits de l'homme. | européenne des droits de l'homme. |
B.18.1. Comme il est dit en B.1.2, les notions de « taxi de rue » et | B.18.1. Comme il est dit en B.1.2, les notions de « taxi de rue » et |
de « taxi de station » sont définies à l'article 2 du décret du 29 | de « taxi de station » sont définies à l'article 2 du décret du 29 |
mars 2019. On peut monter dans un taxi de rue sur la voie publique, en | mars 2019. On peut monter dans un taxi de rue sur la voie publique, en |
faisant un signe de la main, mais le véhicule peut aussi être commandé | faisant un signe de la main, mais le véhicule peut aussi être commandé |
à l'avance, par la voie numérique ou non. Un taxi de station, en | à l'avance, par la voie numérique ou non. Un taxi de station, en |
revanche, est mis à disposition sur un emplacement de la voie publique | revanche, est mis à disposition sur un emplacement de la voie publique |
spécialement réservé à cette fin par la commune sur son territoire, où | spécialement réservé à cette fin par la commune sur son territoire, où |
on peut monter à bord. | on peut monter à bord. |
B.18.2. L'article 6, § 1er, du décret du 29 mars 2019 dispose : | B.18.2. L'article 6, § 1er, du décret du 29 mars 2019 dispose : |
« Sans licence, nul ne peut exploiter un service de transport | « Sans licence, nul ne peut exploiter un service de transport |
particulier rémunéré à partir de la voie publique ou à partir de tout | particulier rémunéré à partir de la voie publique ou à partir de tout |
autre emplacement non ouvert à la circulation publique, situé sur le | autre emplacement non ouvert à la circulation publique, situé sur le |
territoire de la Région flamande ». | territoire de la Région flamande ». |
L'article 12, § 1er, du décret du 29 mars 2019 dispose : | L'article 12, § 1er, du décret du 29 mars 2019 dispose : |
« Nul ne peut stationner un taxi de station sur un emplacement sur la | « Nul ne peut stationner un taxi de station sur un emplacement sur la |
voie publique, spécialement réservé à cette fin, sur le territoire | voie publique, spécialement réservé à cette fin, sur le territoire |
d'une commune dans la Région flamande sans l'autorisation de cette | d'une commune dans la Région flamande sans l'autorisation de cette |
commune. | commune. |
Seuls les titulaires d'une licence peuvent demander une autorisation | Seuls les titulaires d'une licence peuvent demander une autorisation |
». | ». |
Aux termes de l'article 12, § 2, du décret, la commune fixe les | Aux termes de l'article 12, § 2, du décret, la commune fixe les |
conditions pour l'obtention de cette autorisation dans un règlement | conditions pour l'obtention de cette autorisation dans un règlement |
communal. | communal. |
B.19.1. Compte tenu de l'emplacement mis à leur disposition sur la | B.19.1. Compte tenu de l'emplacement mis à leur disposition sur la |
voie publique par la commune, à partir duquel ils proposent leur | voie publique par la commune, à partir duquel ils proposent leur |
service de transport de manière stationnaire, il n'est pas sans | service de transport de manière stationnaire, il n'est pas sans |
justification raisonnable que, contrairement aux autres prestataires | justification raisonnable que, contrairement aux autres prestataires |
de services, les taxis de station puissent être soumis par les | de services, les taxis de station puissent être soumis par les |
communes à des conditions supplémentaires liées spécifiquement à la | communes à des conditions supplémentaires liées spécifiquement à la |
localisation de leur prestation de service. | localisation de leur prestation de service. |
B.19.2. Les articles 21, § 2, 23 et 28, attaqués, du décret du 29 mars | B.19.2. Les articles 21, § 2, 23 et 28, attaqués, du décret du 29 mars |
2019 portent respectivement sur la définition des conditions | 2019 portent respectivement sur la définition des conditions |
d'exploitation auxquelles il y a lieu de satisfaire pour obtenir une | d'exploitation auxquelles il y a lieu de satisfaire pour obtenir une |
licence, sur le règlement des tarifs et sur le traitement des | licence, sur le règlement des tarifs et sur le traitement des |
plaintes. Les parties requérantes critiquent ces dispositions, en ce | plaintes. Les parties requérantes critiquent ces dispositions, en ce |
qu'elles laissent au Gouvernement flamand le soin de prévoir les | qu'elles laissent au Gouvernement flamand le soin de prévoir les |
modalités permettant notamment de tenir compte des différences qui | modalités permettant notamment de tenir compte des différences qui |
existent entre le taxi de rue et le taxi de station. | existent entre le taxi de rue et le taxi de station. |
B.19.3. Ainsi qu'il a été mentionné en B.2, le législateur décrétal a | B.19.3. Ainsi qu'il a été mentionné en B.2, le législateur décrétal a |
voulu poser un cadre réglementaire moderne en matière de transport | voulu poser un cadre réglementaire moderne en matière de transport |
particulier rémunéré, dans un but de flexibilité et d'innovation. Eu | particulier rémunéré, dans un but de flexibilité et d'innovation. Eu |
égard à cet objectif, il a pu juger qu'il y avait lieu de tenir compte | égard à cet objectif, il a pu juger qu'il y avait lieu de tenir compte |
non seulement des règles générales applicables à tous les services, | non seulement des règles générales applicables à tous les services, |
mais aussi de la nature spécifique de certains services. | mais aussi de la nature spécifique de certains services. |
B.19.4. Le texte même des dispositions attaquées ne fait aucune | B.19.4. Le texte même des dispositions attaquées ne fait aucune |
distinction entre les conditions qui peuvent être imposées aux taxis | distinction entre les conditions qui peuvent être imposées aux taxis |
de rue et aux taxis de station. Elles ne font qu'habiliter le | de rue et aux taxis de station. Elles ne font qu'habiliter le |
Gouvernement flamand à tenir compte, le cas échéant, des différences | Gouvernement flamand à tenir compte, le cas échéant, des différences |
entre les deux services pour fixer d'autres conditions et règles. Une | entre les deux services pour fixer d'autres conditions et règles. Une |
telle habilitation ne dispense pas le Gouvernement flamand de | telle habilitation ne dispense pas le Gouvernement flamand de |
l'obligation de respecter le principe d'égalité et de | l'obligation de respecter le principe d'égalité et de |
non-discrimination, dans l'hypothèse où il imposerait des conditions | non-discrimination, dans l'hypothèse où il imposerait des conditions |
différentes aux taxis de rue et aux taxis de station. | différentes aux taxis de rue et aux taxis de station. |
Il n'appartient toutefois pas à la Cour de se prononcer sur un arrêté | Il n'appartient toutefois pas à la Cour de se prononcer sur un arrêté |
du pouvoir exécutif. | du pouvoir exécutif. |
B.20. Le troisième moyen n'est pas fondé. | B.20. Le troisième moyen n'est pas fondé. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
rejette le recours. | rejette le recours. |
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue | Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue |
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier | allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier |
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 17 décembre 2020. | 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 17 décembre 2020. |
Le greffier, | Le greffier, |
F. Meersschaut | F. Meersschaut |
Le président, | Le président, |
L. Lavrysen | L. Lavrysen |