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Extrait de l'arrêt n° 153/2020 du 19 novembre 2020 Numéro du rôle : 7304 En cause : le recours en annulation de l'article 118 de la loi du 5 mai 2019 « portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, et des juges T. Merc(...) Extrait de l'arrêt n° 153/2020 du 19 novembre 2020 Numéro du rôle : 7304 En cause : le recours en annulation de l'article 118 de la loi du 5 mai 2019 « portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, et des juges T. Merc(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 153/2020 du 19 novembre 2020 Extrait de l'arrêt n° 153/2020 du 19 novembre 2020
Numéro du rôle : 7304 Numéro du rôle : 7304
En cause : le recours en annulation de l'article 118 de la loi du 5 En cause : le recours en annulation de l'article 118 de la loi du 5
mai 2019 « portant des dispositions diverses en matière pénale et en mai 2019 « portant des dispositions diverses en matière pénale et en
matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à
l'euthanasie et le Code pénal social », introduit par Hans Evenepoel l'euthanasie et le Code pénal social », introduit par Hans Evenepoel
et Mariette De Winter. et Mariette De Winter.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, et des juges T. composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, et des juges T.
Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, J. Moerman et M. Pâques, assistée Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, J. Moerman et M. Pâques, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président L. Lavrysen, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président L. Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21
novembre 2019 et parvenue au greffe le 22 novembre 2019, un recours en novembre 2019 et parvenue au greffe le 22 novembre 2019, un recours en
annulation de l'article 118 de la loi du 5 mai 2019 « portant des annulation de l'article 118 de la loi du 5 mai 2019 « portant des
dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et
modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code
pénal social » (publiée au Moniteur belge du 24 mai 2019), a été pénal social » (publiée au Moniteur belge du 24 mai 2019), a été
introduit par Hans Evenepoel et Mariette De Winter, assistés et introduit par Hans Evenepoel et Mariette De Winter, assistés et
représentés par Me M. Maus, avocat au barreau de Flandre occidentale, représentés par Me M. Maus, avocat au barreau de Flandre occidentale,
et Me P. Smeyers, avocat au barreau de Bruxelles. et Me P. Smeyers, avocat au barreau de Bruxelles.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
Quant à la disposition attaquée et à l'étendue du recours Quant à la disposition attaquée et à l'étendue du recours
B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 118 B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 118
de la loi du 5 mai 2019 « portant des dispositions diverses en matière de la loi du 5 mai 2019 « portant des dispositions diverses en matière
pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002
relative à l'euthanasie et le Code pénal social ». relative à l'euthanasie et le Code pénal social ».
Cette disposition a inséré, dans le Code des impôts sur les revenus Cette disposition a inséré, dans le Code des impôts sur les revenus
1992 (ci-après : le CIR 1992), sous le titre VII (« Etablissement et 1992 (ci-après : le CIR 1992), sous le titre VII (« Etablissement et
perception des impôts »), chapitre X (« Sanctions »), section II (« perception des impôts »), chapitre X (« Sanctions »), section II («
Sanctions pénales »), un article 450bis, qui dispose : Sanctions pénales »), un article 450bis, qui dispose :
« Afin d'éviter qu'un condamné soit soumis à une peine « Afin d'éviter qu'un condamné soit soumis à une peine
déraisonnablement lourde, le juge tient compte, dans la fixation de la déraisonnablement lourde, le juge tient compte, dans la fixation de la
peine, des amendes administratives et accroissements d'impôt dus. peine, des amendes administratives et accroissements d'impôt dus.
L'article 42, 3°, du Code pénal n'est pas d'application aux avantages L'article 42, 3°, du Code pénal n'est pas d'application aux avantages
patrimoniaux tirés directement des infractions fiscales, aux biens et patrimoniaux tirés directement des infractions fiscales, aux biens et
valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages
investis si l'action de l'administration fiscale est déclarée fondée investis si l'action de l'administration fiscale est déclarée fondée
et a donné lieu à un paiement effectif de l'entièreté de cette action et a donné lieu à un paiement effectif de l'entièreté de cette action
». ».
L'article 42, 3°, du Code pénal, mentionné dans la disposition L'article 42, 3°, du Code pénal, mentionné dans la disposition
attaquée, dispose : attaquée, dispose :
« La confiscation spéciale s'applique : « La confiscation spéciale s'applique :
[...]; [...];
3° Aux avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, aux 3° Aux avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, aux
biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces
avantages investis ». avantages investis ».
B.1.2. Il ressort de la requête et de l'exposé des moyens que les B.1.2. Il ressort de la requête et de l'exposé des moyens que les
griefs formulés par les parties requérantes sont uniquement dirigés griefs formulés par les parties requérantes sont uniquement dirigés
contre le second alinéa de l'article 450bis du CIR 1992, inséré par la contre le second alinéa de l'article 450bis du CIR 1992, inséré par la
disposition attaquée, en ce qu'il dispose que la confiscation spéciale disposition attaquée, en ce qu'il dispose que la confiscation spéciale
ne peut être appliquée aux avantages patrimoniaux tirés directement ne peut être appliquée aux avantages patrimoniaux tirés directement
d'infractions fiscales si l'action de l'administration fiscale est d'infractions fiscales si l'action de l'administration fiscale est
déclarée fondée et a donné lieu à un paiement effectif de l'entièreté déclarée fondée et a donné lieu à un paiement effectif de l'entièreté
de cette action. Les parties requérantes contestent le champ de cette action. Les parties requérantes contestent le champ
d'application limité de cette disposition. d'application limité de cette disposition.
B.1.3. La Cour limite son examen dans cette mesure. B.1.3. La Cour limite son examen dans cette mesure.
Quant à l'intérêt des parties requérantes Quant à l'intérêt des parties requérantes
B.2. Le Conseil des ministres conteste la recevabilité du recours en B.2. Le Conseil des ministres conteste la recevabilité du recours en
annulation. Les parties requérantes n'auraient pas intérêt à annulation. Les parties requérantes n'auraient pas intérêt à
l'annulation de la disposition attaquée, dès lors que leur situation l'annulation de la disposition attaquée, dès lors que leur situation
juridique aurait été entièrement appréciée avant l'entrée en vigueur juridique aurait été entièrement appréciée avant l'entrée en vigueur
de la disposition attaquée et que celle-ci ne serait donc de la disposition attaquée et que celle-ci ne serait donc
manifestement pas applicable à leur situation. manifestement pas applicable à leur situation.
B.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour B.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui
introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne
justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation
pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme
attaquée. attaquée.
B.4. A l'appui de leur intérêt, les parties requérantes font valoir B.4. A l'appui de leur intérêt, les parties requérantes font valoir
qu'elles ont fait l'objet d'une instruction pénale. D'une part, cette qu'elles ont fait l'objet d'une instruction pénale. D'une part, cette
instruction pénale a donné lieu à une condamnation définitive de la instruction pénale a donné lieu à une condamnation définitive de la
première partie requérante, par un arrêt de la chambre correctionnelle première partie requérante, par un arrêt de la chambre correctionnelle
de la Cour d'appel de Bruxelles du 27 janvier 2016 prononçant, sur la de la Cour d'appel de Bruxelles du 27 janvier 2016 prononçant, sur la
base de l'article 42, 3°, du Code pénal, la confiscation des avantages base de l'article 42, 3°, du Code pénal, la confiscation des avantages
patrimoniaux tirés directement des infractions déclarées établies. patrimoniaux tirés directement des infractions déclarées établies.
D'autre part, elle a donné lieu, à charge des parties requérantes, à D'autre part, elle a donné lieu, à charge des parties requérantes, à
des cotisations supplémentaires à l'impôt des personnes physiques des cotisations supplémentaires à l'impôt des personnes physiques
basées sur les avantages patrimoniaux présumés non déclarés. Par basées sur les avantages patrimoniaux présumés non déclarés. Par
décision du 16 janvier 2018, la réclamation introduite par les parties décision du 16 janvier 2018, la réclamation introduite par les parties
requérantes contre ces cotisations supplémentaires a été rejetée. requérantes contre ces cotisations supplémentaires a été rejetée.
Cette décision fait actuellement l'objet d'une procédure devant la Cette décision fait actuellement l'objet d'une procédure devant la
Cour d'appel de Gand. Cour d'appel de Gand.
B.5. Il ressort donc de l'exposé dans la requête que la condamnation B.5. Il ressort donc de l'exposé dans la requête que la condamnation
pénale de la première partie requérante et la confiscation, sur la pénale de la première partie requérante et la confiscation, sur la
base de l'article 42, 3°, du Code pénal, des avantages patrimoniaux base de l'article 42, 3°, du Code pénal, des avantages patrimoniaux
tirés de l'infraction ont été prononcées par un arrêt du 27 janvier tirés de l'infraction ont été prononcées par un arrêt du 27 janvier
2016 passé en force de chose jugée. 2016 passé en force de chose jugée.
La disposition attaquée, qui prévoit que l'article 42, 3°, précité, du La disposition attaquée, qui prévoit que l'article 42, 3°, précité, du
Code pénal n'est pas applicable aux avantages patrimoniaux tirés Code pénal n'est pas applicable aux avantages patrimoniaux tirés
d'infractions fiscales si l'action de l'administration fiscale a été d'infractions fiscales si l'action de l'administration fiscale a été
déclarée fondée et a donné lieu à un paiement effectif de l'entièreté déclarée fondée et a donné lieu à un paiement effectif de l'entièreté
de l'action, n'est entrée en vigueur qu'au 1er janvier 2020, de l'action, n'est entrée en vigueur qu'au 1er janvier 2020,
c'est-à-dire après que l'affaire pénale à charge des parties c'est-à-dire après que l'affaire pénale à charge des parties
requérantes a été définitivement tranchée. En conséquence, les parties requérantes a été définitivement tranchée. En conséquence, les parties
requérantes ne sauraient être affectées directement et défavorablement requérantes ne sauraient être affectées directement et défavorablement
par cette disposition et elles ne justifient pas de l'intérêt requis à par cette disposition et elles ne justifient pas de l'intérêt requis à
son annulation. son annulation.
Le simple fait qu'un litige soit encore pendant devant la Cour d'appel Le simple fait qu'un litige soit encore pendant devant la Cour d'appel
en ce qui concerne l'action de l'administration fiscale visant à en ce qui concerne l'action de l'administration fiscale visant à
établir une cotisation supplémentaire à l'impôt des personnes établir une cotisation supplémentaire à l'impôt des personnes
physiques ne change rien à ce qui précède. En effet, la disposition physiques ne change rien à ce qui précède. En effet, la disposition
attaquée ne concerne que la confiscation pénale, qui a déjà été attaquée ne concerne que la confiscation pénale, qui a déjà été
prononcée définitivement avant son entrée en vigueur, et elle ne règle prononcée définitivement avant son entrée en vigueur, et elle ne règle
nullement l'action de l'administration fiscale. nullement l'action de l'administration fiscale.
B.6. Partant, le recours en annulation n'est pas recevable. B.6. Partant, le recours en annulation n'est pas recevable.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette le recours. rejette le recours.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 19 novembre 2020. 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 19 novembre 2020.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
L. Lavrysen L. Lavrysen
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