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Extrait de l'arrêt n° 120/2020 du 24 septembre 2020 Numéros du rôle : 7142 et 7143 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 285 et 288 du décret de la Communauté française du 11 avril 2014 « réglementant les titres et fo La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. Merckx-V(...) Extrait de l'arrêt n° 120/2020 du 24 septembre 2020 Numéros du rôle : 7142 et 7143 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 285 et 288 du décret de la Communauté française du 11 avril 2014 « réglementant les titres et fo La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. Merckx-V(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 120/2020 du 24 septembre 2020 Extrait de l'arrêt n° 120/2020 du 24 septembre 2020
Numéros du rôle : 7142 et 7143 Numéros du rôle : 7142 et 7143
En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 285 et En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 285 et
288 du décret de la Communauté française du 11 avril 2014 « 288 du décret de la Communauté française du 11 avril 2014 «
réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental
et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française », et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française »,
posées par le Conseil d'Etat. posées par le Conseil d'Etat.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T.
Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par deux arrêts, nos 243.839 et 243.838, du 28 février 2019, dont les Par deux arrêts, nos 243.839 et 243.838, du 28 février 2019, dont les
expéditions sont parvenues au greffe de la Cour les 14 et 15 mars expéditions sont parvenues au greffe de la Cour les 14 et 15 mars
2019, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : 2019, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante :
« Les articles 285 et 288 du décret du 11 avril 2014 réglementant les « Les articles 285 et 288 du décret du 11 avril 2014 réglementant les
titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire
organisé et subventionné par la Communauté française violent-ils les organisé et subventionné par la Communauté française violent-ils les
articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils permettent aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils permettent aux
membres du personnel temporaires prioritaires au sens de l'article 24 membres du personnel temporaires prioritaires au sens de l'article 24
du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel
subsidiés de l'enseignement officiel subventionné disposant d'un titre subsidiés de l'enseignement officiel subventionné disposant d'un titre
requis ou d'un titre suffisant A à la veille de l'entrée en vigueur du requis ou d'un titre suffisant A à la veille de l'entrée en vigueur du
présent décret de conserver la possibilité d'être nommés, engagés à présent décret de conserver la possibilité d'être nommés, engagés à
titre définitif ainsi que désignés en qualité de temporaires titre définitif ainsi que désignés en qualité de temporaires
prioritaires ou protégés dans les conditions statutaires prévalant prioritaires ou protégés dans les conditions statutaires prévalant
avant l'entrée en vigueur du décret (1er septembre 2016) et plus avant l'entrée en vigueur du décret (1er septembre 2016) et plus
précisément, en ce qu'ils permettent donc que, pour les désignations précisément, en ce qu'ils permettent donc que, pour les désignations
en cours pour l'année 2016-2017, les enseignants de l'enseignement en cours pour l'année 2016-2017, les enseignants de l'enseignement
officiel subventionné titulaires d'un diplôme d'agrégé de officiel subventionné titulaires d'un diplôme d'agrégé de
l'enseignement secondaire supérieur (AESS) en section éducation l'enseignement secondaire supérieur (AESS) en section éducation
physique et les enseignants de l'enseignement officiel subventionné physique et les enseignants de l'enseignement officiel subventionné
titulaires d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire titulaires d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
inférieur (AESI) en section éducation physique, continuent à être mis inférieur (AESI) en section éducation physique, continuent à être mis
sur le même pied pour l'attribution des cours généraux d'éducation sur le même pied pour l'attribution des cours généraux d'éducation
physique dans le degré supérieur de l'enseignement secondaire ? ». physique dans le degré supérieur de l'enseignement secondaire ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 7142 et 7143 du rôle de la Ces affaires, inscrites sous les numéros 7142 et 7143 du rôle de la
Cour, ont été jointes. Cour, ont été jointes.
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. Les questions préjudicielles, qui sont identiques, portent sur B.1. Les questions préjudicielles, qui sont identiques, portent sur
les articles 285 et 288 du décret de la Communauté française du 11 les articles 285 et 288 du décret de la Communauté française du 11
avril 2014 « réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement avril 2014 « réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement
fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté
française » (ci-après : le décret du 11 avril 2014). française » (ci-après : le décret du 11 avril 2014).
B.2.1. Le décret du 11 avril 2014 opère une réforme « annoncée depuis B.2.1. Le décret du 11 avril 2014 opère une réforme « annoncée depuis
plus de 40 ans », emportant la « création d'un régime uniforme de plus de 40 ans », emportant la « création d'un régime uniforme de
titres et fonctions garantissant la priorité aux titres requis sur les titres et fonctions garantissant la priorité aux titres requis sur les
titres suffisants et [la] création d'un régime de titres de pénurie » titres suffisants et [la] création d'un régime de titres de pénurie »
(Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2013-2014, n° (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2013-2014, n°
632/1, p. 9). 632/1, p. 9).
Compte tenu de « l'ampleur de la réforme et de ses multiples Compte tenu de « l'ampleur de la réforme et de ses multiples
ramifications », un « important chapitre relatif aux dispositions ramifications », un « important chapitre relatif aux dispositions
transitoires » (ibid., p. 15) a été prévu dans le décret du 11 avril transitoires » (ibid., p. 15) a été prévu dans le décret du 11 avril
2014. 2014.
Les dispositions en cause figurent dans la section III (« Les membres Les dispositions en cause figurent dans la section III (« Les membres
du personnel temporaires prioritaires/protégés ou temporaires non du personnel temporaires prioritaires/protégés ou temporaires non
prioritaires comptabilisant l'ancienneté définie dans la présente prioritaires comptabilisant l'ancienneté définie dans la présente
section, à concurrence d'une charge partielle ou complète »), du section, à concurrence d'une charge partielle ou complète »), du
chapitre II (« Dispositions transitoires »), du titre III (« chapitre II (« Dispositions transitoires »), du titre III («
Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales ») Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales »)
du décret du 11 avril 2014. du décret du 11 avril 2014.
B.2.2. L'article 285 du décret du 11 avril 2014 dispose : B.2.2. L'article 285 du décret du 11 avril 2014 dispose :
« Les membres du personnel, titulaires d'une charge partielle ou « Les membres du personnel, titulaires d'une charge partielle ou
complète, visés par la présente section sont les suivants : complète, visés par la présente section sont les suivants :
[...] [...]
3° les membres du personnel temporaires prioritaires au sens de 3° les membres du personnel temporaires prioritaires au sens de
l'article 24 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du l'article 24 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du
personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné disposant personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné disposant
d'un titre requis ou d'un titre suffisant A à la veille de l'entrée en d'un titre requis ou d'un titre suffisant A à la veille de l'entrée en
vigueur du présent décret; vigueur du présent décret;
[...] ». [...] ».
Dans sa version initiale, avant sa modification par le décret du 14 Dans sa version initiale, avant sa modification par le décret du 14
mars 2019, l'article 288 du décret du 11 avril 2014 disposait : mars 2019, l'article 288 du décret du 11 avril 2014 disposait :
« Les membres du personnel visés à la présente section conservent la « Les membres du personnel visés à la présente section conservent la
possibilité d'être nommés, engagés à titre définitif ainsi que possibilité d'être nommés, engagés à titre définitif ainsi que
désignés en qualité de temporaires prioritaires ou protégés dans les désignés en qualité de temporaires prioritaires ou protégés dans les
conditions statutaires prévalant avant l'entrée en vigueur du présent conditions statutaires prévalant avant l'entrée en vigueur du présent
décret ». décret ».
En vertu de son article 294, le décret du 11 avril 2014 est entré en En vertu de son article 294, le décret du 11 avril 2014 est entré en
vigueur le 1er septembre 2016. vigueur le 1er septembre 2016.
B.3. La Cour est interrogée sur la compatibilité des dispositions en B.3. La Cour est interrogée sur la compatibilité des dispositions en
cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elles cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elles
permettent aux membres du personnel temporaires prioritaires, au sens permettent aux membres du personnel temporaires prioritaires, au sens
de l'article 24 du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 « de l'article 24 du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 «
fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement
officiel subventionné » (ci-après : le décret du 6 juin 1994), officiel subventionné » (ci-après : le décret du 6 juin 1994),
disposant d'un titre requis ou d'un titre suffisant A à la veille de disposant d'un titre requis ou d'un titre suffisant A à la veille de
l'entrée en vigueur du décret du 11 avril 2014, de conserver la l'entrée en vigueur du décret du 11 avril 2014, de conserver la
possibilité d'être nommés, engagés à titre définitif ainsi que possibilité d'être nommés, engagés à titre définitif ainsi que
désignés en qualité de temporaire prioritaire ou protégé dans les désignés en qualité de temporaire prioritaire ou protégé dans les
conditions statutaires prévalant avant l'entrée en vigueur le 1er conditions statutaires prévalant avant l'entrée en vigueur le 1er
septembre 2016 du décret du 11 avril 2014, et, plus précisément, en ce septembre 2016 du décret du 11 avril 2014, et, plus précisément, en ce
qu'elles « permettent donc que, pour les désignations en cours pour qu'elles « permettent donc que, pour les désignations en cours pour
l'année 2016-2017, les enseignants de l'enseignement officiel l'année 2016-2017, les enseignants de l'enseignement officiel
subventionné titulaires d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement subventionné titulaires d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement
secondaire supérieur (AESS) en section éducation physique et les secondaire supérieur (AESS) en section éducation physique et les
enseignants de l'enseignement officiel subventionné titulaires d'un enseignants de l'enseignement officiel subventionné titulaires d'un
diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (AESI) en diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (AESI) en
section éducation physique, continuent à être mis sur le même pied section éducation physique, continuent à être mis sur le même pied
pour l'attribution des cours généraux d'éducation physique dans le pour l'attribution des cours généraux d'éducation physique dans le
degré supérieur de l'enseignement secondaire ». degré supérieur de l'enseignement secondaire ».
B.4. Il ressort des faits de la cause soumise au juge a quo et de la B.4. Il ressort des faits de la cause soumise au juge a quo et de la
formulation des questions préjudicielles que la Cour est invitée à se formulation des questions préjudicielles que la Cour est invitée à se
prononcer sur le régime transitoire prévu par l'article 288 du décret prononcer sur le régime transitoire prévu par l'article 288 du décret
du 11 avril 2014, en ce qu'il s'applique aux membres du personnel du 11 avril 2014, en ce qu'il s'applique aux membres du personnel
visés à l'article 285, 3°, du même décret, pour l'attribution des visés à l'article 285, 3°, du même décret, pour l'attribution des
cours généraux d'éducation physique dans le degré supérieur de cours généraux d'éducation physique dans le degré supérieur de
l'enseignement secondaire. l'enseignement secondaire.
La Cour limite son examen à cette situation. La Cour limite son examen à cette situation.
B.5.1. Dans son mémoire en réponse, la partie requérante devant le B.5.1. Dans son mémoire en réponse, la partie requérante devant le
juge a quo informe la Cour qu'elle a été nommée pour un horaire juge a quo informe la Cour qu'elle a été nommée pour un horaire
complet, ce qui pourrait avoir une influence sur son intérêt aux complet, ce qui pourrait avoir une influence sur son intérêt aux
recours pendants devant le Conseil d'Etat. recours pendants devant le Conseil d'Etat.
B.5.2. C'est en règle à la juridiction a quo qu'il appartient B.5.2. C'est en règle à la juridiction a quo qu'il appartient
d'apprécier si la réponse à la question préjudicielle est utile à la d'apprécier si la réponse à la question préjudicielle est utile à la
solution du litige. Ce n'est que lorsque tel n'est manifestement pas solution du litige. Ce n'est que lorsque tel n'est manifestement pas
le cas que la Cour peut décider que la question n'appelle pas de le cas que la Cour peut décider que la question n'appelle pas de
réponse. réponse.
B.5.3. En l'espèce, la circonstance nouvelle évoquée par la partie B.5.3. En l'espèce, la circonstance nouvelle évoquée par la partie
requérante devant le juge a quo et l'incidence éventuelle de cette requérante devant le juge a quo et l'incidence éventuelle de cette
circonstance sur l'intérêt aux recours pendants devant le juge a quo circonstance sur l'intérêt aux recours pendants devant le juge a quo
ne permettent pas de considérer que la réponse aux questions ne permettent pas de considérer que la réponse aux questions
préjudicielles posées n'est manifestement plus utile à la solution des préjudicielles posées n'est manifestement plus utile à la solution des
litiges. litiges.
B.6.1. L'article 24, § 1er, du décret du 6 juin 1994 dispose : B.6.1. L'article 24, § 1er, du décret du 6 juin 1994 dispose :
« Pour toute désignation en qualité de membre du personnel temporaire, « Pour toute désignation en qualité de membre du personnel temporaire,
dans une fonction pour laquelle il possède le titre de capacité prévu dans une fonction pour laquelle il possède le titre de capacité prévu
à l'article 2, est prioritaire dans un pouvoir organisateur et entre à l'article 2, est prioritaire dans un pouvoir organisateur et entre
dans un classement au sein de ce pouvoir organisateur, le membre du dans un classement au sein de ce pouvoir organisateur, le membre du
personnel qui peut faire valoir 360 jours de service effectivement personnel qui peut faire valoir 360 jours de service effectivement
accomplis dans une fonction de la catégorie en cause en fonction accomplis dans une fonction de la catégorie en cause en fonction
principale auprès de ce pouvoir organisateur et répartis sur deux principale auprès de ce pouvoir organisateur et répartis sur deux
années scolaires au moins et acquis au cours des cinq dernières années années scolaires au moins et acquis au cours des cinq dernières années
scolaires. scolaires.
[...] [...]
Les désignations se font dans le respect du classement. Les désignations se font dans le respect du classement.
Celui-ci est établi sur la base du nombre de jours d'ancienneté de Celui-ci est établi sur la base du nombre de jours d'ancienneté de
service calculé conformément à l'article 34. service calculé conformément à l'article 34.
[...] ». [...] ».
Cette disposition instaure un régime de désignation prioritaire, au Cette disposition instaure un régime de désignation prioritaire, au
sein d'un pouvoir organisateur, sur la base d'un classement, des sein d'un pouvoir organisateur, sur la base d'un classement, des
membres du personnel temporaire qui disposent des titres requis ou des membres du personnel temporaire qui disposent des titres requis ou des
titres jugés suffisants pour l'exercice de la fonction, et qui peuvent titres jugés suffisants pour l'exercice de la fonction, et qui peuvent
faire valoir un certain nombre de jours d'ancienneté de service auprès faire valoir un certain nombre de jours d'ancienneté de service auprès
de ce pouvoir organisateur. de ce pouvoir organisateur.
B.6.2.1. L'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 « B.6.2.1. L'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 «
relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire
dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou
d'enseignement normal officiels subventionnés » (ci-après : l'arrêté d'enseignement normal officiels subventionnés » (ci-après : l'arrêté
royal du 30 juillet 1975), avant son abrogation, avec effet au 1er royal du 30 juillet 1975), avant son abrogation, avec effet au 1er
septembre 2016, par l'article 116 du décret de la Communauté française septembre 2016, par l'article 116 du décret de la Communauté française
du 30 juin 2016 « rendant applicable aux maîtres et professeurs de du 30 juin 2016 « rendant applicable aux maîtres et professeurs de
religion le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et religion le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et
fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et
subventionné par la Communauté française et portant diverses mesures subventionné par la Communauté française et portant diverses mesures
en matière de titres et fonctions » (ci-après : décret du 30 juin en matière de titres et fonctions » (ci-après : décret du 30 juin
2016), disposait : 2016), disposait :
« Sans préjudice des dispositions prises en exécution de l'article 22 « Sans préjudice des dispositions prises en exécution de l'article 22
de la loi du 11 juillet 1973, prérappelée : de la loi du 11 juillet 1973, prérappelée :
1° Un pouvoir organisateur qui procède au recrutement pour une 1° Un pouvoir organisateur qui procède au recrutement pour une
fonction déterminée d'un porteur d'un titre jugé suffisant du groupe fonction déterminée d'un porteur d'un titre jugé suffisant du groupe
B, n'obtient la subvention-traitement pour ce membre du personnel que B, n'obtient la subvention-traitement pour ce membre du personnel que
: :
a) s'il atteste avoir offert les prestations que comporte l'emploi a) s'il atteste avoir offert les prestations que comporte l'emploi
dans la fonction en cause à tous les membres du personnel de dans la fonction en cause à tous les membres du personnel de
l'établissement concerné, porteurs : l'établissement concerné, porteurs :
- soit des titres requis, - soit des titres requis,
- soit des titres jugés suffisants du groupe A; - soit des titres jugés suffisants du groupe A;
- soit encore des titres jugés suffisants, conformément aux articles - soit encore des titres jugés suffisants, conformément aux articles
3, 5 et 6 de l'arrêté royal du 14 avril 1964 déterminant les modalités 3, 5 et 6 de l'arrêté royal du 14 avril 1964 déterminant les modalités
de fixation des subventions-traitements aux membres du personnel des de fixation des subventions-traitements aux membres du personnel des
établissements officiels subventionnés d'enseignement moyen et normal, établissements officiels subventionnés d'enseignement moyen et normal,
porteurs de titres de capacité jugés suffisants, pour ladite fonction porteurs de titres de capacité jugés suffisants, pour ladite fonction
et exerçant dans l'enseignement de plein exercice une fonction et exerçant dans l'enseignement de plein exercice une fonction
principale à prestations incomplètes; principale à prestations incomplètes;
b) s'il atteste en outre avoir été dans l'impossibilité de recruter un b) s'il atteste en outre avoir été dans l'impossibilité de recruter un
porteur du titre requis ou un porteur d'un titre jugé suffisant du porteur du titre requis ou un porteur d'un titre jugé suffisant du
groupe A ou encore un porteur d'un des titres jugés suffisants groupe A ou encore un porteur d'un des titres jugés suffisants
conformément aux articles 3, 5 et 6 de l'arrêté royal du 14 avril 1964 conformément aux articles 3, 5 et 6 de l'arrêté royal du 14 avril 1964
prérappelé. prérappelé.
Cette impossibilité doit se comprendre aussi dans le respect du Cette impossibilité doit se comprendre aussi dans le respect du
caractère de l'enseignement dispensé dans l'établissement que ce caractère de l'enseignement dispensé dans l'établissement que ce
pouvoir organise. pouvoir organise.
c) et si le Ministre prend une décision favorable sur avis, selon le c) et si le Ministre prend une décision favorable sur avis, selon le
cas, de la commission créée en vertu des dispositions du § 3 du cas, de la commission créée en vertu des dispositions du § 3 du
présent article ou des services du Gouvernement. présent article ou des services du Gouvernement.
Les attestations visées ci-dessus sont établies suivant le modèle Les attestations visées ci-dessus sont établies suivant le modèle
annexé au présent arrêté et doivent être envoyées, par lettre annexé au présent arrêté et doivent être envoyées, par lettre
recommandée, à la Direction générale qui assume la gestion du dossier recommandée, à la Direction générale qui assume la gestion du dossier
du membre du personnel intéressé, au plus tard le 30me jour après du membre du personnel intéressé, au plus tard le 30me jour après
l'entrée en fonction de celui-ci ». l'entrée en fonction de celui-ci ».
En vertu de l'article 11, A, point 3, de l'arrêté royal du 30 juillet En vertu de l'article 11, A, point 3, de l'arrêté royal du 30 juillet
1975, avant son abrogation, avec effet au 1er septembre 2016, par 1975, avant son abrogation, avec effet au 1er septembre 2016, par
l'article 228, a), du décret du 11 avril 2014, le diplôme d'AESI en l'article 228, a), du décret du 11 avril 2014, le diplôme d'AESI en
éducation physique constituait un titre jugé suffisant du groupe A éducation physique constituait un titre jugé suffisant du groupe A
pour l'accès à la fonction de professeur de cours spéciaux (éducation pour l'accès à la fonction de professeur de cours spéciaux (éducation
physique, jeux et sports, activités éducatives complémentaires) dans physique, jeux et sports, activités éducatives complémentaires) dans
l'enseignement secondaire supérieur. l'enseignement secondaire supérieur.
B.6.2.2. Il découle des articles 6 et 11 de l'arrêté royal du 30 B.6.2.2. Il découle des articles 6 et 11 de l'arrêté royal du 30
juillet 1975 que les titulaires d'un diplôme d'AESI en éducation juillet 1975 que les titulaires d'un diplôme d'AESI en éducation
physique disposaient d'un titre jugé suffisant du groupe A leur physique disposaient d'un titre jugé suffisant du groupe A leur
permettant d'acquérir l'ancienneté de service pour le classement, en permettant d'acquérir l'ancienneté de service pour le classement, en
qualité de membre du personnel temporaire prioritaire visé à l'article qualité de membre du personnel temporaire prioritaire visé à l'article
24 du décret du 6 juin 1994, en vue d'une désignation dans la fonction 24 du décret du 6 juin 1994, en vue d'une désignation dans la fonction
de professeur d'éducation physique dans des établissements de professeur d'éducation physique dans des établissements
d'enseignement secondaire supérieur de l'enseignement officiel d'enseignement secondaire supérieur de l'enseignement officiel
subventionné. subventionné.
B.6.3.1. Comme il est dit en B.2.1, le décret du 11 avril 2014 opère B.6.3.1. Comme il est dit en B.2.1, le décret du 11 avril 2014 opère
une grande réforme des titres et fonctions, uniforme pour les une grande réforme des titres et fonctions, uniforme pour les
différents réseaux d'enseignement, qui garantit notamment la priorité différents réseaux d'enseignement, qui garantit notamment la priorité
des titres requis sur les titres suffisants. des titres requis sur les titres suffisants.
L'exposé des motifs mentionne : L'exposé des motifs mentionne :
« Chaque niveau d'enseignement (maternel, primaire, DI et DS) est « Chaque niveau d'enseignement (maternel, primaire, DI et DS) est
marqué par des titres de capacité dont la composante pédagogique est marqué par des titres de capacité dont la composante pédagogique est
sinon spécifique à ce niveau, celle(s) qui est (sont) le plus sinon spécifique à ce niveau, celle(s) qui est (sont) le plus
fréquemment reconnue(s) comme adéquate(s). Ainsi au niveau : fréquemment reconnue(s) comme adéquate(s). Ainsi au niveau :
[...] [...]
- secondaire supérieur, les composantes pédagogiques considérées comme - secondaire supérieur, les composantes pédagogiques considérées comme
adéquates sont d'une part l'AESS et d'autre part le CAP pour les adéquates sont d'une part l'AESS et d'autre part le CAP pour les
titres de capacité dont la composante ' compétence disciplinaire ' titres de capacité dont la composante ' compétence disciplinaire '
n'ouvre pas l'accès à l'agrégation » (Doc. parl., Parlement de la n'ouvre pas l'accès à l'agrégation » (Doc. parl., Parlement de la
Communauté française, 2013-2014, n° 632/1, p. 12). Communauté française, 2013-2014, n° 632/1, p. 12).
B.6.3.2. En ce qui concerne la fonction de professeur d'éducation B.6.3.2. En ce qui concerne la fonction de professeur d'éducation
physique dans l'enseignement secondaire supérieur, l'article 228 du physique dans l'enseignement secondaire supérieur, l'article 228 du
décret du 11 avril 2014 abroge, au 1er septembre 2016, l'article 11, décret du 11 avril 2014 abroge, au 1er septembre 2016, l'article 11,
A, point 3, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975. Il ressort par A, point 3, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975. Il ressort par
ailleurs des annexes de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté ailleurs des annexes de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 5 juin 2014 « relatif aux fonctions, titres de capacité française du 5 juin 2014 « relatif aux fonctions, titres de capacité
et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret
du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans
l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par
la Communauté française » (ci-après : l'arrêté du 5 juin 2014) que les la Communauté française » (ci-après : l'arrêté du 5 juin 2014) que les
cours d'éducation physique sont devenus des cours généraux pour cours d'éducation physique sont devenus des cours généraux pour
lesquels, dans l'enseignement secondaire supérieur, le titre requis lesquels, dans l'enseignement secondaire supérieur, le titre requis
est le diplôme d'AESS en éducation physique. est le diplôme d'AESS en éducation physique.
Il découle de cette réforme que le diplôme d'AESI en éducation Il découle de cette réforme que le diplôme d'AESI en éducation
physique ne constitue plus un titre jugé suffisant pour accéder à la physique ne constitue plus un titre jugé suffisant pour accéder à la
fonction de professeur d'éducation physique dans l'enseignement fonction de professeur d'éducation physique dans l'enseignement
secondaire supérieur. secondaire supérieur.
B.6.4. Les dispositions en cause instaurent cependant un régime B.6.4. Les dispositions en cause instaurent cependant un régime
transitoire, qui tient compte de « l'ampleur de la réforme et de ses transitoire, qui tient compte de « l'ampleur de la réforme et de ses
multiples ramifications », afin de préserver les droits acquis des multiples ramifications », afin de préserver les droits acquis des
membres du personnel concernés. membres du personnel concernés.
Dans l'exposé des motifs, la logique de ce régime transitoire est Dans l'exposé des motifs, la logique de ce régime transitoire est
expliquée comme suit : expliquée comme suit :
« Compte tenu de l'ampleur de la réforme et de ses multiples « Compte tenu de l'ampleur de la réforme et de ses multiples
ramifications, ce chapitre a nécessité un ' screening ' précis de ramifications, ce chapitre a nécessité un ' screening ' précis de
nombreux décrets et arrêtés. nombreux décrets et arrêtés.
Sans entrer dans le détail de toutes ces mesures, cet exposé des Sans entrer dans le détail de toutes ces mesures, cet exposé des
motifs est une opportunité de mettre en évidence la logique qui a motifs est une opportunité de mettre en évidence la logique qui a
prévalu dans l'important chapitre relatif aux dispositions prévalu dans l'important chapitre relatif aux dispositions
transitoires applicables aux membres des personnels en place au moment transitoires applicables aux membres des personnels en place au moment
de l'entrée en application de la réforme. de l'entrée en application de la réforme.
Les mesures transitoires vont aussi loin que possible dans le respect Les mesures transitoires vont aussi loin que possible dans le respect
du principe ' on ne change pas les règles en cours de jeu '. On a donc du principe ' on ne change pas les règles en cours de jeu '. On a donc
non seulement voulu maintenir l'intégralité des droits des personnes non seulement voulu maintenir l'intégralité des droits des personnes
nommées ou engagées à titre définitif, mais également tenir compte, nommées ou engagées à titre définitif, mais également tenir compte,
autant que possible, des perspectives qui s'ouvraient aux enseignants autant que possible, des perspectives qui s'ouvraient aux enseignants
au moment de leur engagement ou de leur recrutement. au moment de leur engagement ou de leur recrutement.
Les membres du personnel concernés par les mesures transitoires Les membres du personnel concernés par les mesures transitoires
peuvent être répertoriés en quatre catégories : peuvent être répertoriés en quatre catégories :
- Les MDP nommés ou engagés à titre définitif (TR, TSA, TSB ou autre - Les MDP nommés ou engagés à titre définitif (TR, TSA, TSB ou autre
TP (art 20, etc...)) à concurrence d'une charge partielle ou complète. TP (art 20, etc...)) à concurrence d'une charge partielle ou complète.
Les droits liés à leur nomination seront maintenus; Les droits liés à leur nomination seront maintenus;
- Les MDP désignés ou engagés, à concurrence d'une charge partielle ou - Les MDP désignés ou engagés, à concurrence d'une charge partielle ou
complète, en qualité de temporaires prioritaires/protégés ou complète, en qualité de temporaires prioritaires/protégés ou
temporaires non prioritaires comptant une certaine ancienneté. temporaires non prioritaires comptant une certaine ancienneté.
L'ancienneté acquise sera maintenue et les possibilités d'être nommés L'ancienneté acquise sera maintenue et les possibilités d'être nommés
seront maintenues aux conditions précédant la réforme; seront maintenues aux conditions précédant la réforme;
- Les MDP temporaires non prioritaires/protégés ne répondant pas aux - Les MDP temporaires non prioritaires/protégés ne répondant pas aux
conditions d'ancienneté. Ils feront l'objet d'un nouvel engagement et conditions d'ancienneté. Ils feront l'objet d'un nouvel engagement et
ne pourront être nommés que dans les conditions en vigueur après la ne pourront être nommés que dans les conditions en vigueur après la
réforme; réforme;
- Les MDP dont la situation devra être examinée par la CITICAP car non - Les MDP dont la situation devra être examinée par la CITICAP car non
couverts par les mesures transitoires » (Doc. parl., Parlement de la couverts par les mesures transitoires » (Doc. parl., Parlement de la
Communauté française, 2013-2014, n° 632/1, p. 15). Communauté française, 2013-2014, n° 632/1, p. 15).
En ce qui concerne l'article 285, en cause, du décret du 11 avril En ce qui concerne l'article 285, en cause, du décret du 11 avril
2014, l'exposé des motifs mentionne : 2014, l'exposé des motifs mentionne :
« Cet article définit le champ d'application rationne personae des « Cet article définit le champ d'application rationne personae des
mesures transitoires ' étendues ' en ce qui concerne les membres du mesures transitoires ' étendues ' en ce qui concerne les membres du
personnel temporaire. personnel temporaire.
Par mesures transitoires ' étendue[s] ', on entend la possibilité pour Par mesures transitoires ' étendue[s] ', on entend la possibilité pour
le membre du personnel visé d'être nommé ou engagé à titre définitif le membre du personnel visé d'être nommé ou engagé à titre définitif
selon les règles statutaires prévalant avant l'entrée en vigueur du selon les règles statutaires prévalant avant l'entrée en vigueur du
présent décret et la possibilité de conserver la rémunération attachée présent décret et la possibilité de conserver la rémunération attachée
à la fonction antérieure au présent décret si celle-ci est plus à la fonction antérieure au présent décret si celle-ci est plus
élevée. élevée.
Ce champ d'application porte sur les membres du personnel temporaires Ce champ d'application porte sur les membres du personnel temporaires
prioritaires et protégés au sens des différents statuts applicables prioritaires et protégés au sens des différents statuts applicables
aux membres du personnel de l'enseignement. aux membres du personnel de l'enseignement.
Dans l'enseignement subventionné, on vise également les membres du Dans l'enseignement subventionné, on vise également les membres du
personnel temporaires non prioritaires disposant d'un titre requis ou personnel temporaires non prioritaires disposant d'un titre requis ou
d'un titre suffisant A à la veille de l'entrée en vigueur du présent d'un titre suffisant A à la veille de l'entrée en vigueur du présent
décret et d'une ancienneté de fonction de 315 jours sur minimum 2 décret et d'une ancienneté de fonction de 315 jours sur minimum 2
années scolaires, acquises dans les 5 dernières années scolaires. » années scolaires, acquises dans les 5 dernières années scolaires. »
(ibid., p. 43). (ibid., p. 43).
En ce qui concerne l'article 288, en cause, du décret du 11 avril En ce qui concerne l'article 288, en cause, du décret du 11 avril
2014, l'exposé des motifs mentionne que cet article « port[e] sur le 2014, l'exposé des motifs mentionne que cet article « port[e] sur le
contenu des mesures transitoires ' étendues ' » (ibid., p. 43) : contenu des mesures transitoires ' étendues ' » (ibid., p. 43) :
« Les membres du personnel entrant dans le champ d'application de ces « Les membres du personnel entrant dans le champ d'application de ces
mesures transitoires étendues peuvent : mesures transitoires étendues peuvent :
- récupérer l'ancienneté acquise dans les fonctions existant - récupérer l'ancienneté acquise dans les fonctions existant
antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret selon les antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret selon les
règles définies à la section 2, règles définies à la section 2,
- être nommés ou engagés à titre définitif, et partant, d'être - être nommés ou engagés à titre définitif, et partant, d'être
désignés en qualité de temporaires prioritaires ou protégés, selon les désignés en qualité de temporaires prioritaires ou protégés, selon les
règles applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret » règles applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret »
(ibid.). (ibid.).
B.7.1. Conformément aux dispositions en cause, les membres du B.7.1. Conformément aux dispositions en cause, les membres du
personnel temporaires prioritaires, au sens de l'article 24 du décret personnel temporaires prioritaires, au sens de l'article 24 du décret
du 6 juin 1994, disposant d'un titre requis ou d'un titre suffisant A du 6 juin 1994, disposant d'un titre requis ou d'un titre suffisant A
à la veille de l'entrée en vigueur du décret du 11 avril 2014, à la veille de l'entrée en vigueur du décret du 11 avril 2014,
conservent la possibilité d'être nommés, engagés à titre définitif conservent la possibilité d'être nommés, engagés à titre définitif
ainsi que désignés en qualité de temporaire prioritaire ou protégé ainsi que désignés en qualité de temporaire prioritaire ou protégé
dans les conditions statutaires prévalant avant l'entrée en vigueur du dans les conditions statutaires prévalant avant l'entrée en vigueur du
décret du 11 avril 2014. décret du 11 avril 2014.
B.7.2. La Cour doit examiner si, en maintenant les droits acquis à la B.7.2. La Cour doit examiner si, en maintenant les droits acquis à la
veille de l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2016, du décret du 11 veille de l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2016, du décret du 11
avril 2014, des membres temporaires prioritaires comptant une certaine avril 2014, des membres temporaires prioritaires comptant une certaine
ancienneté de service, visés à l'article 24 du décret du 6 juin 1994, ancienneté de service, visés à l'article 24 du décret du 6 juin 1994,
et en permettant ainsi que les enseignants titulaires d'un diplôme et en permettant ainsi que les enseignants titulaires d'un diplôme
d'AESI en éducation physique continuent à être mis sur le même pied d'AESI en éducation physique continuent à être mis sur le même pied
que les enseignants titulaires d'un diplôme d'AESS en éducation que les enseignants titulaires d'un diplôme d'AESS en éducation
physique pour une désignation dans la fonction de professeur physique pour une désignation dans la fonction de professeur
d'éducation physique dans l'enseignement secondaire supérieur, les d'éducation physique dans l'enseignement secondaire supérieur, les
dispositions en cause sont compatibles avec les articles 10 et 11 de dispositions en cause sont compatibles avec les articles 10 et 11 de
la Constitution. la Constitution.
B.8. Il appartient en principe au législateur, lorsqu'il décide B.8. Il appartient en principe au législateur, lorsqu'il décide
d'introduire une nouvelle réglementation, d'estimer s'il est d'introduire une nouvelle réglementation, d'estimer s'il est
nécessaire ou opportun d'assortir celle-ci de dispositions nécessaire ou opportun d'assortir celle-ci de dispositions
transitoires. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'est transitoires. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'est
violé que si le régime transitoire ou son absence entraîne une violé que si le régime transitoire ou son absence entraîne une
différence de traitement dénuée de justification raisonnable ou s'il différence de traitement dénuée de justification raisonnable ou s'il
est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime. est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime.
B.9.1. La mesure transitoire contenue dans les dispositions en cause a B.9.1. La mesure transitoire contenue dans les dispositions en cause a
un caractère général et repose sur un critère objectif, à savoir le un caractère général et repose sur un critère objectif, à savoir le
fait d'avoir le statut de membre du personnel temporaire prioritaire, fait d'avoir le statut de membre du personnel temporaire prioritaire,
au sens de l'article 24 du décret du 6 juin 1994, disposant d'un titre au sens de l'article 24 du décret du 6 juin 1994, disposant d'un titre
requis ou d'un titre suffisant A à la veille de l'entrée en vigueur du requis ou d'un titre suffisant A à la veille de l'entrée en vigueur du
décret du 11 avril 2014. décret du 11 avril 2014.
B.9.2. Comme il est dit en B.6.3, le décret du 11 avril 2014 opère une B.9.2. Comme il est dit en B.6.3, le décret du 11 avril 2014 opère une
réforme d'ampleur des titres et fonctions dans l'enseignement. En réforme d'ampleur des titres et fonctions dans l'enseignement. En
exécution de ce décret, les cours d'éducation physique sont devenus exécution de ce décret, les cours d'éducation physique sont devenus
des cours généraux, pour lesquels, dans l'enseignement secondaire des cours généraux, pour lesquels, dans l'enseignement secondaire
supérieur, le titre requis est le diplôme d'AESS. supérieur, le titre requis est le diplôme d'AESS.
Il ressort des travaux préparatoires cités en B.6.4 que les Il ressort des travaux préparatoires cités en B.6.4 que les
dispositions en cause s'inscrivent dans un ensemble de mesures dispositions en cause s'inscrivent dans un ensemble de mesures
transitoires visant à respecter le principe selon lequel « on ne transitoires visant à respecter le principe selon lequel « on ne
change pas les règles en cours de jeu ». Les dispositions en cause change pas les règles en cours de jeu ». Les dispositions en cause
visent dès lors à maintenir les droits acquis au 31 août 2016, visent dès lors à maintenir les droits acquis au 31 août 2016,
c'est-à-dire à la veille de l'entrée en vigueur du décret du 11 avril c'est-à-dire à la veille de l'entrée en vigueur du décret du 11 avril
2014, par les membres du personnel temporaires prioritaires, visés à 2014, par les membres du personnel temporaires prioritaires, visés à
l'article 24 du décret du 6 juin 1994. Un tel objectif de préserver l'article 24 du décret du 6 juin 1994. Un tel objectif de préserver
les droits acquis et espérances légitimes des enseignants concernés les droits acquis et espérances légitimes des enseignants concernés
est légitime, dès lors que ceux-ci pouvaient, sur la base des est légitime, dès lors que ceux-ci pouvaient, sur la base des
dispositions prévalant avant l'entrée en vigueur du décret du 11 avril dispositions prévalant avant l'entrée en vigueur du décret du 11 avril
2014, escompter une nomination dans une fonction pour laquelle ils 2014, escompter une nomination dans une fonction pour laquelle ils
disposaient d'un titre jugé suffisant du groupe A au moment où ils ont disposaient d'un titre jugé suffisant du groupe A au moment où ils ont
acquis au sein d'un pouvoir organisateur une ancienneté de service acquis au sein d'un pouvoir organisateur une ancienneté de service
leur permettant de bénéficier du statut et du classement visés à leur permettant de bénéficier du statut et du classement visés à
l'article 24 du décret du 6 juin 1994. l'article 24 du décret du 6 juin 1994.
Compte tenu de l'ampleur de la réforme opérée par le décret du 11 Compte tenu de l'ampleur de la réforme opérée par le décret du 11
avril 2014 et du fait que le statut de membre du personnel temporaire avril 2014 et du fait que le statut de membre du personnel temporaire
prioritaire, visé à l'article 24 du décret du 6 juin 1994, requiert prioritaire, visé à l'article 24 du décret du 6 juin 1994, requiert
une certaine ancienneté de service, il est raisonnablement justifié de une certaine ancienneté de service, il est raisonnablement justifié de
préserver les droits acquis de ces enseignants. préserver les droits acquis de ces enseignants.
B.9.3. Enfin, une telle mesure ne porte pas une atteinte B.9.3. Enfin, une telle mesure ne porte pas une atteinte
disproportionnée aux attentes légitimes des enseignants titulaires disproportionnée aux attentes légitimes des enseignants titulaires
d'un diplôme d'AESS en éducation physique. En effet, les dispositions d'un diplôme d'AESS en éducation physique. En effet, les dispositions
en cause se limitent à maintenir, à titre transitoire, le régime qui en cause se limitent à maintenir, à titre transitoire, le régime qui
existait avant la réforme opérée par le décret du 11 avril 2014, dans existait avant la réforme opérée par le décret du 11 avril 2014, dans
le cadre duquel les enseignants titulaires d'un diplôme d'AESS en le cadre duquel les enseignants titulaires d'un diplôme d'AESS en
éducation physique n'ignoraient pas qu'ils étaient mis sur le même éducation physique n'ignoraient pas qu'ils étaient mis sur le même
pied que les enseignants titulaires d'un diplôme d'AESI en éducation pied que les enseignants titulaires d'un diplôme d'AESI en éducation
physique pour l'acquisition d'une ancienneté de service qui leur physique pour l'acquisition d'une ancienneté de service qui leur
permettait de bénéficier du statut et du classement visés à l'article permettait de bénéficier du statut et du classement visés à l'article
24 du décret du 6 juin 1994 en vue d'une désignation dans la fonction 24 du décret du 6 juin 1994 en vue d'une désignation dans la fonction
de professeur d'éducation physique dans l'enseignement secondaire de professeur d'éducation physique dans l'enseignement secondaire
supérieur. Ces enseignants titulaires d'un diplôme d'AESS en éducation supérieur. Ces enseignants titulaires d'un diplôme d'AESS en éducation
physique ne pouvaient donc pas escompter, avant l'entrée en vigueur du physique ne pouvaient donc pas escompter, avant l'entrée en vigueur du
décret du 11 avril 2014, être nommés prioritairement par rapport aux décret du 11 avril 2014, être nommés prioritairement par rapport aux
enseignants temporaires prioritaires mieux classés titulaires d'un enseignants temporaires prioritaires mieux classés titulaires d'un
diplôme d'AESI en éducation physique. diplôme d'AESI en éducation physique.
B.10. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative. B.10. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
Les articles 285, 3°, et 288 du décret de la Communauté française du Les articles 285, 3°, et 288 du décret de la Communauté française du
11 avril 2014 « réglementant les titres et fonctions dans 11 avril 2014 « réglementant les titres et fonctions dans
l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par
la Communauté française » ne violent pas les articles 10 et 11 de la la Communauté française » ne violent pas les articles 10 et 11 de la
Constitution. Constitution.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 24 septembre 2020. la Cour constitutionnelle, le 24 septembre 2020.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
F. Daoût F. Daoût
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