← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 120/2020 du 24 septembre 2020 Numéros du rôle : 7142 et 7143 En
cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 285 et 288 du décret de la Communauté française
du 11 avril 2014 « réglementant les titres et fo La Cour
constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. Merckx-V(...)"
Extrait de l'arrêt n° 120/2020 du 24 septembre 2020 Numéros du rôle : 7142 et 7143 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 285 et 288 du décret de la Communauté française du 11 avril 2014 « réglementant les titres et fo La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. Merckx-V(...) | Extrait de l'arrêt n° 120/2020 du 24 septembre 2020 Numéros du rôle : 7142 et 7143 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 285 et 288 du décret de la Communauté française du 11 avril 2014 « réglementant les titres et fo La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. Merckx-V(...) |
---|---|
COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 120/2020 du 24 septembre 2020 | Extrait de l'arrêt n° 120/2020 du 24 septembre 2020 |
Numéros du rôle : 7142 et 7143 | Numéros du rôle : 7142 et 7143 |
En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 285 et | En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 285 et |
288 du décret de la Communauté française du 11 avril 2014 « | 288 du décret de la Communauté française du 11 avril 2014 « |
réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental | réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental |
et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française », | et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française », |
posées par le Conseil d'Etat. | posées par le Conseil d'Etat. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. | composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. |
Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée | Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée |
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, | du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles et procédure | I. Objet des questions préjudicielles et procédure |
Par deux arrêts, nos 243.839 et 243.838, du 28 février 2019, dont les | Par deux arrêts, nos 243.839 et 243.838, du 28 février 2019, dont les |
expéditions sont parvenues au greffe de la Cour les 14 et 15 mars | expéditions sont parvenues au greffe de la Cour les 14 et 15 mars |
2019, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : | 2019, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : |
« Les articles 285 et 288 du décret du 11 avril 2014 réglementant les | « Les articles 285 et 288 du décret du 11 avril 2014 réglementant les |
titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire | titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire |
organisé et subventionné par la Communauté française violent-ils les | organisé et subventionné par la Communauté française violent-ils les |
articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils permettent aux | articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils permettent aux |
membres du personnel temporaires prioritaires au sens de l'article 24 | membres du personnel temporaires prioritaires au sens de l'article 24 |
du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel | du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel |
subsidiés de l'enseignement officiel subventionné disposant d'un titre | subsidiés de l'enseignement officiel subventionné disposant d'un titre |
requis ou d'un titre suffisant A à la veille de l'entrée en vigueur du | requis ou d'un titre suffisant A à la veille de l'entrée en vigueur du |
présent décret de conserver la possibilité d'être nommés, engagés à | présent décret de conserver la possibilité d'être nommés, engagés à |
titre définitif ainsi que désignés en qualité de temporaires | titre définitif ainsi que désignés en qualité de temporaires |
prioritaires ou protégés dans les conditions statutaires prévalant | prioritaires ou protégés dans les conditions statutaires prévalant |
avant l'entrée en vigueur du décret (1er septembre 2016) et plus | avant l'entrée en vigueur du décret (1er septembre 2016) et plus |
précisément, en ce qu'ils permettent donc que, pour les désignations | précisément, en ce qu'ils permettent donc que, pour les désignations |
en cours pour l'année 2016-2017, les enseignants de l'enseignement | en cours pour l'année 2016-2017, les enseignants de l'enseignement |
officiel subventionné titulaires d'un diplôme d'agrégé de | officiel subventionné titulaires d'un diplôme d'agrégé de |
l'enseignement secondaire supérieur (AESS) en section éducation | l'enseignement secondaire supérieur (AESS) en section éducation |
physique et les enseignants de l'enseignement officiel subventionné | physique et les enseignants de l'enseignement officiel subventionné |
titulaires d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire | titulaires d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire |
inférieur (AESI) en section éducation physique, continuent à être mis | inférieur (AESI) en section éducation physique, continuent à être mis |
sur le même pied pour l'attribution des cours généraux d'éducation | sur le même pied pour l'attribution des cours généraux d'éducation |
physique dans le degré supérieur de l'enseignement secondaire ? ». | physique dans le degré supérieur de l'enseignement secondaire ? ». |
Ces affaires, inscrites sous les numéros 7142 et 7143 du rôle de la | Ces affaires, inscrites sous les numéros 7142 et 7143 du rôle de la |
Cour, ont été jointes. | Cour, ont été jointes. |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. Les questions préjudicielles, qui sont identiques, portent sur | B.1. Les questions préjudicielles, qui sont identiques, portent sur |
les articles 285 et 288 du décret de la Communauté française du 11 | les articles 285 et 288 du décret de la Communauté française du 11 |
avril 2014 « réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement | avril 2014 « réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement |
fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté | fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté |
française » (ci-après : le décret du 11 avril 2014). | française » (ci-après : le décret du 11 avril 2014). |
B.2.1. Le décret du 11 avril 2014 opère une réforme « annoncée depuis | B.2.1. Le décret du 11 avril 2014 opère une réforme « annoncée depuis |
plus de 40 ans », emportant la « création d'un régime uniforme de | plus de 40 ans », emportant la « création d'un régime uniforme de |
titres et fonctions garantissant la priorité aux titres requis sur les | titres et fonctions garantissant la priorité aux titres requis sur les |
titres suffisants et [la] création d'un régime de titres de pénurie » | titres suffisants et [la] création d'un régime de titres de pénurie » |
(Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2013-2014, n° | (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2013-2014, n° |
632/1, p. 9). | 632/1, p. 9). |
Compte tenu de « l'ampleur de la réforme et de ses multiples | Compte tenu de « l'ampleur de la réforme et de ses multiples |
ramifications », un « important chapitre relatif aux dispositions | ramifications », un « important chapitre relatif aux dispositions |
transitoires » (ibid., p. 15) a été prévu dans le décret du 11 avril | transitoires » (ibid., p. 15) a été prévu dans le décret du 11 avril |
2014. | 2014. |
Les dispositions en cause figurent dans la section III (« Les membres | Les dispositions en cause figurent dans la section III (« Les membres |
du personnel temporaires prioritaires/protégés ou temporaires non | du personnel temporaires prioritaires/protégés ou temporaires non |
prioritaires comptabilisant l'ancienneté définie dans la présente | prioritaires comptabilisant l'ancienneté définie dans la présente |
section, à concurrence d'une charge partielle ou complète »), du | section, à concurrence d'une charge partielle ou complète »), du |
chapitre II (« Dispositions transitoires »), du titre III (« | chapitre II (« Dispositions transitoires »), du titre III (« |
Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales ») | Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales ») |
du décret du 11 avril 2014. | du décret du 11 avril 2014. |
B.2.2. L'article 285 du décret du 11 avril 2014 dispose : | B.2.2. L'article 285 du décret du 11 avril 2014 dispose : |
« Les membres du personnel, titulaires d'une charge partielle ou | « Les membres du personnel, titulaires d'une charge partielle ou |
complète, visés par la présente section sont les suivants : | complète, visés par la présente section sont les suivants : |
[...] | [...] |
3° les membres du personnel temporaires prioritaires au sens de | 3° les membres du personnel temporaires prioritaires au sens de |
l'article 24 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du | l'article 24 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du |
personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné disposant | personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné disposant |
d'un titre requis ou d'un titre suffisant A à la veille de l'entrée en | d'un titre requis ou d'un titre suffisant A à la veille de l'entrée en |
vigueur du présent décret; | vigueur du présent décret; |
[...] ». | [...] ». |
Dans sa version initiale, avant sa modification par le décret du 14 | Dans sa version initiale, avant sa modification par le décret du 14 |
mars 2019, l'article 288 du décret du 11 avril 2014 disposait : | mars 2019, l'article 288 du décret du 11 avril 2014 disposait : |
« Les membres du personnel visés à la présente section conservent la | « Les membres du personnel visés à la présente section conservent la |
possibilité d'être nommés, engagés à titre définitif ainsi que | possibilité d'être nommés, engagés à titre définitif ainsi que |
désignés en qualité de temporaires prioritaires ou protégés dans les | désignés en qualité de temporaires prioritaires ou protégés dans les |
conditions statutaires prévalant avant l'entrée en vigueur du présent | conditions statutaires prévalant avant l'entrée en vigueur du présent |
décret ». | décret ». |
En vertu de son article 294, le décret du 11 avril 2014 est entré en | En vertu de son article 294, le décret du 11 avril 2014 est entré en |
vigueur le 1er septembre 2016. | vigueur le 1er septembre 2016. |
B.3. La Cour est interrogée sur la compatibilité des dispositions en | B.3. La Cour est interrogée sur la compatibilité des dispositions en |
cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elles | cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elles |
permettent aux membres du personnel temporaires prioritaires, au sens | permettent aux membres du personnel temporaires prioritaires, au sens |
de l'article 24 du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 « | de l'article 24 du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 « |
fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement | fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement |
officiel subventionné » (ci-après : le décret du 6 juin 1994), | officiel subventionné » (ci-après : le décret du 6 juin 1994), |
disposant d'un titre requis ou d'un titre suffisant A à la veille de | disposant d'un titre requis ou d'un titre suffisant A à la veille de |
l'entrée en vigueur du décret du 11 avril 2014, de conserver la | l'entrée en vigueur du décret du 11 avril 2014, de conserver la |
possibilité d'être nommés, engagés à titre définitif ainsi que | possibilité d'être nommés, engagés à titre définitif ainsi que |
désignés en qualité de temporaire prioritaire ou protégé dans les | désignés en qualité de temporaire prioritaire ou protégé dans les |
conditions statutaires prévalant avant l'entrée en vigueur le 1er | conditions statutaires prévalant avant l'entrée en vigueur le 1er |
septembre 2016 du décret du 11 avril 2014, et, plus précisément, en ce | septembre 2016 du décret du 11 avril 2014, et, plus précisément, en ce |
qu'elles « permettent donc que, pour les désignations en cours pour | qu'elles « permettent donc que, pour les désignations en cours pour |
l'année 2016-2017, les enseignants de l'enseignement officiel | l'année 2016-2017, les enseignants de l'enseignement officiel |
subventionné titulaires d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement | subventionné titulaires d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement |
secondaire supérieur (AESS) en section éducation physique et les | secondaire supérieur (AESS) en section éducation physique et les |
enseignants de l'enseignement officiel subventionné titulaires d'un | enseignants de l'enseignement officiel subventionné titulaires d'un |
diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (AESI) en | diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (AESI) en |
section éducation physique, continuent à être mis sur le même pied | section éducation physique, continuent à être mis sur le même pied |
pour l'attribution des cours généraux d'éducation physique dans le | pour l'attribution des cours généraux d'éducation physique dans le |
degré supérieur de l'enseignement secondaire ». | degré supérieur de l'enseignement secondaire ». |
B.4. Il ressort des faits de la cause soumise au juge a quo et de la | B.4. Il ressort des faits de la cause soumise au juge a quo et de la |
formulation des questions préjudicielles que la Cour est invitée à se | formulation des questions préjudicielles que la Cour est invitée à se |
prononcer sur le régime transitoire prévu par l'article 288 du décret | prononcer sur le régime transitoire prévu par l'article 288 du décret |
du 11 avril 2014, en ce qu'il s'applique aux membres du personnel | du 11 avril 2014, en ce qu'il s'applique aux membres du personnel |
visés à l'article 285, 3°, du même décret, pour l'attribution des | visés à l'article 285, 3°, du même décret, pour l'attribution des |
cours généraux d'éducation physique dans le degré supérieur de | cours généraux d'éducation physique dans le degré supérieur de |
l'enseignement secondaire. | l'enseignement secondaire. |
La Cour limite son examen à cette situation. | La Cour limite son examen à cette situation. |
B.5.1. Dans son mémoire en réponse, la partie requérante devant le | B.5.1. Dans son mémoire en réponse, la partie requérante devant le |
juge a quo informe la Cour qu'elle a été nommée pour un horaire | juge a quo informe la Cour qu'elle a été nommée pour un horaire |
complet, ce qui pourrait avoir une influence sur son intérêt aux | complet, ce qui pourrait avoir une influence sur son intérêt aux |
recours pendants devant le Conseil d'Etat. | recours pendants devant le Conseil d'Etat. |
B.5.2. C'est en règle à la juridiction a quo qu'il appartient | B.5.2. C'est en règle à la juridiction a quo qu'il appartient |
d'apprécier si la réponse à la question préjudicielle est utile à la | d'apprécier si la réponse à la question préjudicielle est utile à la |
solution du litige. Ce n'est que lorsque tel n'est manifestement pas | solution du litige. Ce n'est que lorsque tel n'est manifestement pas |
le cas que la Cour peut décider que la question n'appelle pas de | le cas que la Cour peut décider que la question n'appelle pas de |
réponse. | réponse. |
B.5.3. En l'espèce, la circonstance nouvelle évoquée par la partie | B.5.3. En l'espèce, la circonstance nouvelle évoquée par la partie |
requérante devant le juge a quo et l'incidence éventuelle de cette | requérante devant le juge a quo et l'incidence éventuelle de cette |
circonstance sur l'intérêt aux recours pendants devant le juge a quo | circonstance sur l'intérêt aux recours pendants devant le juge a quo |
ne permettent pas de considérer que la réponse aux questions | ne permettent pas de considérer que la réponse aux questions |
préjudicielles posées n'est manifestement plus utile à la solution des | préjudicielles posées n'est manifestement plus utile à la solution des |
litiges. | litiges. |
B.6.1. L'article 24, § 1er, du décret du 6 juin 1994 dispose : | B.6.1. L'article 24, § 1er, du décret du 6 juin 1994 dispose : |
« Pour toute désignation en qualité de membre du personnel temporaire, | « Pour toute désignation en qualité de membre du personnel temporaire, |
dans une fonction pour laquelle il possède le titre de capacité prévu | dans une fonction pour laquelle il possède le titre de capacité prévu |
à l'article 2, est prioritaire dans un pouvoir organisateur et entre | à l'article 2, est prioritaire dans un pouvoir organisateur et entre |
dans un classement au sein de ce pouvoir organisateur, le membre du | dans un classement au sein de ce pouvoir organisateur, le membre du |
personnel qui peut faire valoir 360 jours de service effectivement | personnel qui peut faire valoir 360 jours de service effectivement |
accomplis dans une fonction de la catégorie en cause en fonction | accomplis dans une fonction de la catégorie en cause en fonction |
principale auprès de ce pouvoir organisateur et répartis sur deux | principale auprès de ce pouvoir organisateur et répartis sur deux |
années scolaires au moins et acquis au cours des cinq dernières années | années scolaires au moins et acquis au cours des cinq dernières années |
scolaires. | scolaires. |
[...] | [...] |
Les désignations se font dans le respect du classement. | Les désignations se font dans le respect du classement. |
Celui-ci est établi sur la base du nombre de jours d'ancienneté de | Celui-ci est établi sur la base du nombre de jours d'ancienneté de |
service calculé conformément à l'article 34. | service calculé conformément à l'article 34. |
[...] ». | [...] ». |
Cette disposition instaure un régime de désignation prioritaire, au | Cette disposition instaure un régime de désignation prioritaire, au |
sein d'un pouvoir organisateur, sur la base d'un classement, des | sein d'un pouvoir organisateur, sur la base d'un classement, des |
membres du personnel temporaire qui disposent des titres requis ou des | membres du personnel temporaire qui disposent des titres requis ou des |
titres jugés suffisants pour l'exercice de la fonction, et qui peuvent | titres jugés suffisants pour l'exercice de la fonction, et qui peuvent |
faire valoir un certain nombre de jours d'ancienneté de service auprès | faire valoir un certain nombre de jours d'ancienneté de service auprès |
de ce pouvoir organisateur. | de ce pouvoir organisateur. |
B.6.2.1. L'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 « | B.6.2.1. L'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 « |
relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire | relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire |
dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou | dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou |
d'enseignement normal officiels subventionnés » (ci-après : l'arrêté | d'enseignement normal officiels subventionnés » (ci-après : l'arrêté |
royal du 30 juillet 1975), avant son abrogation, avec effet au 1er | royal du 30 juillet 1975), avant son abrogation, avec effet au 1er |
septembre 2016, par l'article 116 du décret de la Communauté française | septembre 2016, par l'article 116 du décret de la Communauté française |
du 30 juin 2016 « rendant applicable aux maîtres et professeurs de | du 30 juin 2016 « rendant applicable aux maîtres et professeurs de |
religion le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et | religion le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et |
fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et | fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et |
subventionné par la Communauté française et portant diverses mesures | subventionné par la Communauté française et portant diverses mesures |
en matière de titres et fonctions » (ci-après : décret du 30 juin | en matière de titres et fonctions » (ci-après : décret du 30 juin |
2016), disposait : | 2016), disposait : |
« Sans préjudice des dispositions prises en exécution de l'article 22 | « Sans préjudice des dispositions prises en exécution de l'article 22 |
de la loi du 11 juillet 1973, prérappelée : | de la loi du 11 juillet 1973, prérappelée : |
1° Un pouvoir organisateur qui procède au recrutement pour une | 1° Un pouvoir organisateur qui procède au recrutement pour une |
fonction déterminée d'un porteur d'un titre jugé suffisant du groupe | fonction déterminée d'un porteur d'un titre jugé suffisant du groupe |
B, n'obtient la subvention-traitement pour ce membre du personnel que | B, n'obtient la subvention-traitement pour ce membre du personnel que |
: | : |
a) s'il atteste avoir offert les prestations que comporte l'emploi | a) s'il atteste avoir offert les prestations que comporte l'emploi |
dans la fonction en cause à tous les membres du personnel de | dans la fonction en cause à tous les membres du personnel de |
l'établissement concerné, porteurs : | l'établissement concerné, porteurs : |
- soit des titres requis, | - soit des titres requis, |
- soit des titres jugés suffisants du groupe A; | - soit des titres jugés suffisants du groupe A; |
- soit encore des titres jugés suffisants, conformément aux articles | - soit encore des titres jugés suffisants, conformément aux articles |
3, 5 et 6 de l'arrêté royal du 14 avril 1964 déterminant les modalités | 3, 5 et 6 de l'arrêté royal du 14 avril 1964 déterminant les modalités |
de fixation des subventions-traitements aux membres du personnel des | de fixation des subventions-traitements aux membres du personnel des |
établissements officiels subventionnés d'enseignement moyen et normal, | établissements officiels subventionnés d'enseignement moyen et normal, |
porteurs de titres de capacité jugés suffisants, pour ladite fonction | porteurs de titres de capacité jugés suffisants, pour ladite fonction |
et exerçant dans l'enseignement de plein exercice une fonction | et exerçant dans l'enseignement de plein exercice une fonction |
principale à prestations incomplètes; | principale à prestations incomplètes; |
b) s'il atteste en outre avoir été dans l'impossibilité de recruter un | b) s'il atteste en outre avoir été dans l'impossibilité de recruter un |
porteur du titre requis ou un porteur d'un titre jugé suffisant du | porteur du titre requis ou un porteur d'un titre jugé suffisant du |
groupe A ou encore un porteur d'un des titres jugés suffisants | groupe A ou encore un porteur d'un des titres jugés suffisants |
conformément aux articles 3, 5 et 6 de l'arrêté royal du 14 avril 1964 | conformément aux articles 3, 5 et 6 de l'arrêté royal du 14 avril 1964 |
prérappelé. | prérappelé. |
Cette impossibilité doit se comprendre aussi dans le respect du | Cette impossibilité doit se comprendre aussi dans le respect du |
caractère de l'enseignement dispensé dans l'établissement que ce | caractère de l'enseignement dispensé dans l'établissement que ce |
pouvoir organise. | pouvoir organise. |
c) et si le Ministre prend une décision favorable sur avis, selon le | c) et si le Ministre prend une décision favorable sur avis, selon le |
cas, de la commission créée en vertu des dispositions du § 3 du | cas, de la commission créée en vertu des dispositions du § 3 du |
présent article ou des services du Gouvernement. | présent article ou des services du Gouvernement. |
Les attestations visées ci-dessus sont établies suivant le modèle | Les attestations visées ci-dessus sont établies suivant le modèle |
annexé au présent arrêté et doivent être envoyées, par lettre | annexé au présent arrêté et doivent être envoyées, par lettre |
recommandée, à la Direction générale qui assume la gestion du dossier | recommandée, à la Direction générale qui assume la gestion du dossier |
du membre du personnel intéressé, au plus tard le 30me jour après | du membre du personnel intéressé, au plus tard le 30me jour après |
l'entrée en fonction de celui-ci ». | l'entrée en fonction de celui-ci ». |
En vertu de l'article 11, A, point 3, de l'arrêté royal du 30 juillet | En vertu de l'article 11, A, point 3, de l'arrêté royal du 30 juillet |
1975, avant son abrogation, avec effet au 1er septembre 2016, par | 1975, avant son abrogation, avec effet au 1er septembre 2016, par |
l'article 228, a), du décret du 11 avril 2014, le diplôme d'AESI en | l'article 228, a), du décret du 11 avril 2014, le diplôme d'AESI en |
éducation physique constituait un titre jugé suffisant du groupe A | éducation physique constituait un titre jugé suffisant du groupe A |
pour l'accès à la fonction de professeur de cours spéciaux (éducation | pour l'accès à la fonction de professeur de cours spéciaux (éducation |
physique, jeux et sports, activités éducatives complémentaires) dans | physique, jeux et sports, activités éducatives complémentaires) dans |
l'enseignement secondaire supérieur. | l'enseignement secondaire supérieur. |
B.6.2.2. Il découle des articles 6 et 11 de l'arrêté royal du 30 | B.6.2.2. Il découle des articles 6 et 11 de l'arrêté royal du 30 |
juillet 1975 que les titulaires d'un diplôme d'AESI en éducation | juillet 1975 que les titulaires d'un diplôme d'AESI en éducation |
physique disposaient d'un titre jugé suffisant du groupe A leur | physique disposaient d'un titre jugé suffisant du groupe A leur |
permettant d'acquérir l'ancienneté de service pour le classement, en | permettant d'acquérir l'ancienneté de service pour le classement, en |
qualité de membre du personnel temporaire prioritaire visé à l'article | qualité de membre du personnel temporaire prioritaire visé à l'article |
24 du décret du 6 juin 1994, en vue d'une désignation dans la fonction | 24 du décret du 6 juin 1994, en vue d'une désignation dans la fonction |
de professeur d'éducation physique dans des établissements | de professeur d'éducation physique dans des établissements |
d'enseignement secondaire supérieur de l'enseignement officiel | d'enseignement secondaire supérieur de l'enseignement officiel |
subventionné. | subventionné. |
B.6.3.1. Comme il est dit en B.2.1, le décret du 11 avril 2014 opère | B.6.3.1. Comme il est dit en B.2.1, le décret du 11 avril 2014 opère |
une grande réforme des titres et fonctions, uniforme pour les | une grande réforme des titres et fonctions, uniforme pour les |
différents réseaux d'enseignement, qui garantit notamment la priorité | différents réseaux d'enseignement, qui garantit notamment la priorité |
des titres requis sur les titres suffisants. | des titres requis sur les titres suffisants. |
L'exposé des motifs mentionne : | L'exposé des motifs mentionne : |
« Chaque niveau d'enseignement (maternel, primaire, DI et DS) est | « Chaque niveau d'enseignement (maternel, primaire, DI et DS) est |
marqué par des titres de capacité dont la composante pédagogique est | marqué par des titres de capacité dont la composante pédagogique est |
sinon spécifique à ce niveau, celle(s) qui est (sont) le plus | sinon spécifique à ce niveau, celle(s) qui est (sont) le plus |
fréquemment reconnue(s) comme adéquate(s). Ainsi au niveau : | fréquemment reconnue(s) comme adéquate(s). Ainsi au niveau : |
[...] | [...] |
- secondaire supérieur, les composantes pédagogiques considérées comme | - secondaire supérieur, les composantes pédagogiques considérées comme |
adéquates sont d'une part l'AESS et d'autre part le CAP pour les | adéquates sont d'une part l'AESS et d'autre part le CAP pour les |
titres de capacité dont la composante ' compétence disciplinaire ' | titres de capacité dont la composante ' compétence disciplinaire ' |
n'ouvre pas l'accès à l'agrégation » (Doc. parl., Parlement de la | n'ouvre pas l'accès à l'agrégation » (Doc. parl., Parlement de la |
Communauté française, 2013-2014, n° 632/1, p. 12). | Communauté française, 2013-2014, n° 632/1, p. 12). |
B.6.3.2. En ce qui concerne la fonction de professeur d'éducation | B.6.3.2. En ce qui concerne la fonction de professeur d'éducation |
physique dans l'enseignement secondaire supérieur, l'article 228 du | physique dans l'enseignement secondaire supérieur, l'article 228 du |
décret du 11 avril 2014 abroge, au 1er septembre 2016, l'article 11, | décret du 11 avril 2014 abroge, au 1er septembre 2016, l'article 11, |
A, point 3, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975. Il ressort par | A, point 3, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975. Il ressort par |
ailleurs des annexes de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté | ailleurs des annexes de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 5 juin 2014 « relatif aux fonctions, titres de capacité | française du 5 juin 2014 « relatif aux fonctions, titres de capacité |
et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret | et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret |
du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans | du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans |
l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par | l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par |
la Communauté française » (ci-après : l'arrêté du 5 juin 2014) que les | la Communauté française » (ci-après : l'arrêté du 5 juin 2014) que les |
cours d'éducation physique sont devenus des cours généraux pour | cours d'éducation physique sont devenus des cours généraux pour |
lesquels, dans l'enseignement secondaire supérieur, le titre requis | lesquels, dans l'enseignement secondaire supérieur, le titre requis |
est le diplôme d'AESS en éducation physique. | est le diplôme d'AESS en éducation physique. |
Il découle de cette réforme que le diplôme d'AESI en éducation | Il découle de cette réforme que le diplôme d'AESI en éducation |
physique ne constitue plus un titre jugé suffisant pour accéder à la | physique ne constitue plus un titre jugé suffisant pour accéder à la |
fonction de professeur d'éducation physique dans l'enseignement | fonction de professeur d'éducation physique dans l'enseignement |
secondaire supérieur. | secondaire supérieur. |
B.6.4. Les dispositions en cause instaurent cependant un régime | B.6.4. Les dispositions en cause instaurent cependant un régime |
transitoire, qui tient compte de « l'ampleur de la réforme et de ses | transitoire, qui tient compte de « l'ampleur de la réforme et de ses |
multiples ramifications », afin de préserver les droits acquis des | multiples ramifications », afin de préserver les droits acquis des |
membres du personnel concernés. | membres du personnel concernés. |
Dans l'exposé des motifs, la logique de ce régime transitoire est | Dans l'exposé des motifs, la logique de ce régime transitoire est |
expliquée comme suit : | expliquée comme suit : |
« Compte tenu de l'ampleur de la réforme et de ses multiples | « Compte tenu de l'ampleur de la réforme et de ses multiples |
ramifications, ce chapitre a nécessité un ' screening ' précis de | ramifications, ce chapitre a nécessité un ' screening ' précis de |
nombreux décrets et arrêtés. | nombreux décrets et arrêtés. |
Sans entrer dans le détail de toutes ces mesures, cet exposé des | Sans entrer dans le détail de toutes ces mesures, cet exposé des |
motifs est une opportunité de mettre en évidence la logique qui a | motifs est une opportunité de mettre en évidence la logique qui a |
prévalu dans l'important chapitre relatif aux dispositions | prévalu dans l'important chapitre relatif aux dispositions |
transitoires applicables aux membres des personnels en place au moment | transitoires applicables aux membres des personnels en place au moment |
de l'entrée en application de la réforme. | de l'entrée en application de la réforme. |
Les mesures transitoires vont aussi loin que possible dans le respect | Les mesures transitoires vont aussi loin que possible dans le respect |
du principe ' on ne change pas les règles en cours de jeu '. On a donc | du principe ' on ne change pas les règles en cours de jeu '. On a donc |
non seulement voulu maintenir l'intégralité des droits des personnes | non seulement voulu maintenir l'intégralité des droits des personnes |
nommées ou engagées à titre définitif, mais également tenir compte, | nommées ou engagées à titre définitif, mais également tenir compte, |
autant que possible, des perspectives qui s'ouvraient aux enseignants | autant que possible, des perspectives qui s'ouvraient aux enseignants |
au moment de leur engagement ou de leur recrutement. | au moment de leur engagement ou de leur recrutement. |
Les membres du personnel concernés par les mesures transitoires | Les membres du personnel concernés par les mesures transitoires |
peuvent être répertoriés en quatre catégories : | peuvent être répertoriés en quatre catégories : |
- Les MDP nommés ou engagés à titre définitif (TR, TSA, TSB ou autre | - Les MDP nommés ou engagés à titre définitif (TR, TSA, TSB ou autre |
TP (art 20, etc...)) à concurrence d'une charge partielle ou complète. | TP (art 20, etc...)) à concurrence d'une charge partielle ou complète. |
Les droits liés à leur nomination seront maintenus; | Les droits liés à leur nomination seront maintenus; |
- Les MDP désignés ou engagés, à concurrence d'une charge partielle ou | - Les MDP désignés ou engagés, à concurrence d'une charge partielle ou |
complète, en qualité de temporaires prioritaires/protégés ou | complète, en qualité de temporaires prioritaires/protégés ou |
temporaires non prioritaires comptant une certaine ancienneté. | temporaires non prioritaires comptant une certaine ancienneté. |
L'ancienneté acquise sera maintenue et les possibilités d'être nommés | L'ancienneté acquise sera maintenue et les possibilités d'être nommés |
seront maintenues aux conditions précédant la réforme; | seront maintenues aux conditions précédant la réforme; |
- Les MDP temporaires non prioritaires/protégés ne répondant pas aux | - Les MDP temporaires non prioritaires/protégés ne répondant pas aux |
conditions d'ancienneté. Ils feront l'objet d'un nouvel engagement et | conditions d'ancienneté. Ils feront l'objet d'un nouvel engagement et |
ne pourront être nommés que dans les conditions en vigueur après la | ne pourront être nommés que dans les conditions en vigueur après la |
réforme; | réforme; |
- Les MDP dont la situation devra être examinée par la CITICAP car non | - Les MDP dont la situation devra être examinée par la CITICAP car non |
couverts par les mesures transitoires » (Doc. parl., Parlement de la | couverts par les mesures transitoires » (Doc. parl., Parlement de la |
Communauté française, 2013-2014, n° 632/1, p. 15). | Communauté française, 2013-2014, n° 632/1, p. 15). |
En ce qui concerne l'article 285, en cause, du décret du 11 avril | En ce qui concerne l'article 285, en cause, du décret du 11 avril |
2014, l'exposé des motifs mentionne : | 2014, l'exposé des motifs mentionne : |
« Cet article définit le champ d'application rationne personae des | « Cet article définit le champ d'application rationne personae des |
mesures transitoires ' étendues ' en ce qui concerne les membres du | mesures transitoires ' étendues ' en ce qui concerne les membres du |
personnel temporaire. | personnel temporaire. |
Par mesures transitoires ' étendue[s] ', on entend la possibilité pour | Par mesures transitoires ' étendue[s] ', on entend la possibilité pour |
le membre du personnel visé d'être nommé ou engagé à titre définitif | le membre du personnel visé d'être nommé ou engagé à titre définitif |
selon les règles statutaires prévalant avant l'entrée en vigueur du | selon les règles statutaires prévalant avant l'entrée en vigueur du |
présent décret et la possibilité de conserver la rémunération attachée | présent décret et la possibilité de conserver la rémunération attachée |
à la fonction antérieure au présent décret si celle-ci est plus | à la fonction antérieure au présent décret si celle-ci est plus |
élevée. | élevée. |
Ce champ d'application porte sur les membres du personnel temporaires | Ce champ d'application porte sur les membres du personnel temporaires |
prioritaires et protégés au sens des différents statuts applicables | prioritaires et protégés au sens des différents statuts applicables |
aux membres du personnel de l'enseignement. | aux membres du personnel de l'enseignement. |
Dans l'enseignement subventionné, on vise également les membres du | Dans l'enseignement subventionné, on vise également les membres du |
personnel temporaires non prioritaires disposant d'un titre requis ou | personnel temporaires non prioritaires disposant d'un titre requis ou |
d'un titre suffisant A à la veille de l'entrée en vigueur du présent | d'un titre suffisant A à la veille de l'entrée en vigueur du présent |
décret et d'une ancienneté de fonction de 315 jours sur minimum 2 | décret et d'une ancienneté de fonction de 315 jours sur minimum 2 |
années scolaires, acquises dans les 5 dernières années scolaires. » | années scolaires, acquises dans les 5 dernières années scolaires. » |
(ibid., p. 43). | (ibid., p. 43). |
En ce qui concerne l'article 288, en cause, du décret du 11 avril | En ce qui concerne l'article 288, en cause, du décret du 11 avril |
2014, l'exposé des motifs mentionne que cet article « port[e] sur le | 2014, l'exposé des motifs mentionne que cet article « port[e] sur le |
contenu des mesures transitoires ' étendues ' » (ibid., p. 43) : | contenu des mesures transitoires ' étendues ' » (ibid., p. 43) : |
« Les membres du personnel entrant dans le champ d'application de ces | « Les membres du personnel entrant dans le champ d'application de ces |
mesures transitoires étendues peuvent : | mesures transitoires étendues peuvent : |
- récupérer l'ancienneté acquise dans les fonctions existant | - récupérer l'ancienneté acquise dans les fonctions existant |
antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret selon les | antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret selon les |
règles définies à la section 2, | règles définies à la section 2, |
- être nommés ou engagés à titre définitif, et partant, d'être | - être nommés ou engagés à titre définitif, et partant, d'être |
désignés en qualité de temporaires prioritaires ou protégés, selon les | désignés en qualité de temporaires prioritaires ou protégés, selon les |
règles applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret » | règles applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret » |
(ibid.). | (ibid.). |
B.7.1. Conformément aux dispositions en cause, les membres du | B.7.1. Conformément aux dispositions en cause, les membres du |
personnel temporaires prioritaires, au sens de l'article 24 du décret | personnel temporaires prioritaires, au sens de l'article 24 du décret |
du 6 juin 1994, disposant d'un titre requis ou d'un titre suffisant A | du 6 juin 1994, disposant d'un titre requis ou d'un titre suffisant A |
à la veille de l'entrée en vigueur du décret du 11 avril 2014, | à la veille de l'entrée en vigueur du décret du 11 avril 2014, |
conservent la possibilité d'être nommés, engagés à titre définitif | conservent la possibilité d'être nommés, engagés à titre définitif |
ainsi que désignés en qualité de temporaire prioritaire ou protégé | ainsi que désignés en qualité de temporaire prioritaire ou protégé |
dans les conditions statutaires prévalant avant l'entrée en vigueur du | dans les conditions statutaires prévalant avant l'entrée en vigueur du |
décret du 11 avril 2014. | décret du 11 avril 2014. |
B.7.2. La Cour doit examiner si, en maintenant les droits acquis à la | B.7.2. La Cour doit examiner si, en maintenant les droits acquis à la |
veille de l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2016, du décret du 11 | veille de l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2016, du décret du 11 |
avril 2014, des membres temporaires prioritaires comptant une certaine | avril 2014, des membres temporaires prioritaires comptant une certaine |
ancienneté de service, visés à l'article 24 du décret du 6 juin 1994, | ancienneté de service, visés à l'article 24 du décret du 6 juin 1994, |
et en permettant ainsi que les enseignants titulaires d'un diplôme | et en permettant ainsi que les enseignants titulaires d'un diplôme |
d'AESI en éducation physique continuent à être mis sur le même pied | d'AESI en éducation physique continuent à être mis sur le même pied |
que les enseignants titulaires d'un diplôme d'AESS en éducation | que les enseignants titulaires d'un diplôme d'AESS en éducation |
physique pour une désignation dans la fonction de professeur | physique pour une désignation dans la fonction de professeur |
d'éducation physique dans l'enseignement secondaire supérieur, les | d'éducation physique dans l'enseignement secondaire supérieur, les |
dispositions en cause sont compatibles avec les articles 10 et 11 de | dispositions en cause sont compatibles avec les articles 10 et 11 de |
la Constitution. | la Constitution. |
B.8. Il appartient en principe au législateur, lorsqu'il décide | B.8. Il appartient en principe au législateur, lorsqu'il décide |
d'introduire une nouvelle réglementation, d'estimer s'il est | d'introduire une nouvelle réglementation, d'estimer s'il est |
nécessaire ou opportun d'assortir celle-ci de dispositions | nécessaire ou opportun d'assortir celle-ci de dispositions |
transitoires. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'est | transitoires. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'est |
violé que si le régime transitoire ou son absence entraîne une | violé que si le régime transitoire ou son absence entraîne une |
différence de traitement dénuée de justification raisonnable ou s'il | différence de traitement dénuée de justification raisonnable ou s'il |
est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime. | est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime. |
B.9.1. La mesure transitoire contenue dans les dispositions en cause a | B.9.1. La mesure transitoire contenue dans les dispositions en cause a |
un caractère général et repose sur un critère objectif, à savoir le | un caractère général et repose sur un critère objectif, à savoir le |
fait d'avoir le statut de membre du personnel temporaire prioritaire, | fait d'avoir le statut de membre du personnel temporaire prioritaire, |
au sens de l'article 24 du décret du 6 juin 1994, disposant d'un titre | au sens de l'article 24 du décret du 6 juin 1994, disposant d'un titre |
requis ou d'un titre suffisant A à la veille de l'entrée en vigueur du | requis ou d'un titre suffisant A à la veille de l'entrée en vigueur du |
décret du 11 avril 2014. | décret du 11 avril 2014. |
B.9.2. Comme il est dit en B.6.3, le décret du 11 avril 2014 opère une | B.9.2. Comme il est dit en B.6.3, le décret du 11 avril 2014 opère une |
réforme d'ampleur des titres et fonctions dans l'enseignement. En | réforme d'ampleur des titres et fonctions dans l'enseignement. En |
exécution de ce décret, les cours d'éducation physique sont devenus | exécution de ce décret, les cours d'éducation physique sont devenus |
des cours généraux, pour lesquels, dans l'enseignement secondaire | des cours généraux, pour lesquels, dans l'enseignement secondaire |
supérieur, le titre requis est le diplôme d'AESS. | supérieur, le titre requis est le diplôme d'AESS. |
Il ressort des travaux préparatoires cités en B.6.4 que les | Il ressort des travaux préparatoires cités en B.6.4 que les |
dispositions en cause s'inscrivent dans un ensemble de mesures | dispositions en cause s'inscrivent dans un ensemble de mesures |
transitoires visant à respecter le principe selon lequel « on ne | transitoires visant à respecter le principe selon lequel « on ne |
change pas les règles en cours de jeu ». Les dispositions en cause | change pas les règles en cours de jeu ». Les dispositions en cause |
visent dès lors à maintenir les droits acquis au 31 août 2016, | visent dès lors à maintenir les droits acquis au 31 août 2016, |
c'est-à-dire à la veille de l'entrée en vigueur du décret du 11 avril | c'est-à-dire à la veille de l'entrée en vigueur du décret du 11 avril |
2014, par les membres du personnel temporaires prioritaires, visés à | 2014, par les membres du personnel temporaires prioritaires, visés à |
l'article 24 du décret du 6 juin 1994. Un tel objectif de préserver | l'article 24 du décret du 6 juin 1994. Un tel objectif de préserver |
les droits acquis et espérances légitimes des enseignants concernés | les droits acquis et espérances légitimes des enseignants concernés |
est légitime, dès lors que ceux-ci pouvaient, sur la base des | est légitime, dès lors que ceux-ci pouvaient, sur la base des |
dispositions prévalant avant l'entrée en vigueur du décret du 11 avril | dispositions prévalant avant l'entrée en vigueur du décret du 11 avril |
2014, escompter une nomination dans une fonction pour laquelle ils | 2014, escompter une nomination dans une fonction pour laquelle ils |
disposaient d'un titre jugé suffisant du groupe A au moment où ils ont | disposaient d'un titre jugé suffisant du groupe A au moment où ils ont |
acquis au sein d'un pouvoir organisateur une ancienneté de service | acquis au sein d'un pouvoir organisateur une ancienneté de service |
leur permettant de bénéficier du statut et du classement visés à | leur permettant de bénéficier du statut et du classement visés à |
l'article 24 du décret du 6 juin 1994. | l'article 24 du décret du 6 juin 1994. |
Compte tenu de l'ampleur de la réforme opérée par le décret du 11 | Compte tenu de l'ampleur de la réforme opérée par le décret du 11 |
avril 2014 et du fait que le statut de membre du personnel temporaire | avril 2014 et du fait que le statut de membre du personnel temporaire |
prioritaire, visé à l'article 24 du décret du 6 juin 1994, requiert | prioritaire, visé à l'article 24 du décret du 6 juin 1994, requiert |
une certaine ancienneté de service, il est raisonnablement justifié de | une certaine ancienneté de service, il est raisonnablement justifié de |
préserver les droits acquis de ces enseignants. | préserver les droits acquis de ces enseignants. |
B.9.3. Enfin, une telle mesure ne porte pas une atteinte | B.9.3. Enfin, une telle mesure ne porte pas une atteinte |
disproportionnée aux attentes légitimes des enseignants titulaires | disproportionnée aux attentes légitimes des enseignants titulaires |
d'un diplôme d'AESS en éducation physique. En effet, les dispositions | d'un diplôme d'AESS en éducation physique. En effet, les dispositions |
en cause se limitent à maintenir, à titre transitoire, le régime qui | en cause se limitent à maintenir, à titre transitoire, le régime qui |
existait avant la réforme opérée par le décret du 11 avril 2014, dans | existait avant la réforme opérée par le décret du 11 avril 2014, dans |
le cadre duquel les enseignants titulaires d'un diplôme d'AESS en | le cadre duquel les enseignants titulaires d'un diplôme d'AESS en |
éducation physique n'ignoraient pas qu'ils étaient mis sur le même | éducation physique n'ignoraient pas qu'ils étaient mis sur le même |
pied que les enseignants titulaires d'un diplôme d'AESI en éducation | pied que les enseignants titulaires d'un diplôme d'AESI en éducation |
physique pour l'acquisition d'une ancienneté de service qui leur | physique pour l'acquisition d'une ancienneté de service qui leur |
permettait de bénéficier du statut et du classement visés à l'article | permettait de bénéficier du statut et du classement visés à l'article |
24 du décret du 6 juin 1994 en vue d'une désignation dans la fonction | 24 du décret du 6 juin 1994 en vue d'une désignation dans la fonction |
de professeur d'éducation physique dans l'enseignement secondaire | de professeur d'éducation physique dans l'enseignement secondaire |
supérieur. Ces enseignants titulaires d'un diplôme d'AESS en éducation | supérieur. Ces enseignants titulaires d'un diplôme d'AESS en éducation |
physique ne pouvaient donc pas escompter, avant l'entrée en vigueur du | physique ne pouvaient donc pas escompter, avant l'entrée en vigueur du |
décret du 11 avril 2014, être nommés prioritairement par rapport aux | décret du 11 avril 2014, être nommés prioritairement par rapport aux |
enseignants temporaires prioritaires mieux classés titulaires d'un | enseignants temporaires prioritaires mieux classés titulaires d'un |
diplôme d'AESI en éducation physique. | diplôme d'AESI en éducation physique. |
B.10. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative. | B.10. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
Les articles 285, 3°, et 288 du décret de la Communauté française du | Les articles 285, 3°, et 288 du décret de la Communauté française du |
11 avril 2014 « réglementant les titres et fonctions dans | 11 avril 2014 « réglementant les titres et fonctions dans |
l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par | l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par |
la Communauté française » ne violent pas les articles 10 et 11 de la | la Communauté française » ne violent pas les articles 10 et 11 de la |
Constitution. | Constitution. |
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 24 septembre 2020. | la Cour constitutionnelle, le 24 septembre 2020. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
Le président, | Le président, |
F. Daoût | F. Daoût |