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Extrait de l'arrêt n° 112/2020 du 27 juillet 2020 Numéro du rôle : 7335 En cause: les questions préjudicielles concernant les articles 87 et 89 du décret de la Communauté flamande du 15 février 2019 « sur le droit en matière de délinquance ju La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen(...) Extrait de l'arrêt n° 112/2020 du 27 juillet 2020 Numéro du rôle : 7335 En cause: les questions préjudicielles concernant les articles 87 et 89 du décret de la Communauté flamande du 15 février 2019 « sur le droit en matière de délinquance ju La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 112/2020 du 27 juillet 2020 Extrait de l'arrêt n° 112/2020 du 27 juillet 2020
Numéro du rôle : 7335 Numéro du rôle : 7335
En cause: les questions préjudicielles concernant les articles 87 et En cause: les questions préjudicielles concernant les articles 87 et
89 du décret de la Communauté flamande du 15 février 2019 « sur le 89 du décret de la Communauté flamande du 15 février 2019 « sur le
droit en matière de délinquance juvénile » et les articles 7, 10 et 11 droit en matière de délinquance juvénile » et les articles 7, 10 et 11
du décret de la Communauté flamande du 24 septembre 2019 « modifiant du décret de la Communauté flamande du 24 septembre 2019 « modifiant
la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la
prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction
et à la réparation du dommage causé par ce fait et le décret du 15 et à la réparation du dommage causé par ce fait et le décret du 15
février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, en ce février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, en ce
qui concerne les dispositions transitoires », posées par le tribunal qui concerne les dispositions transitoires », posées par le tribunal
de la jeunesse du Tribunal de première instance d'Anvers, division de la jeunesse du Tribunal de première instance d'Anvers, division
Anvers. Anvers.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen,
J.-P. Moerman, T. Giet, M. Pâques et Y. Kherbache, assistée du J.-P. Moerman, T. Giet, M. Pâques et Y. Kherbache, assistée du
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par jugement du 28 novembre 2019, dont l'expédition est parvenue au Par jugement du 28 novembre 2019, dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour le 20 décembre 2019, le tribunal de la jeunesse du greffe de la Cour le 20 décembre 2019, le tribunal de la jeunesse du
Tribunal de première instance d'Anvers, division Anvers, a posé les Tribunal de première instance d'Anvers, division Anvers, a posé les
questions préjudicielles suivantes : questions préjudicielles suivantes :
« 1. Les articles 87 et 89 du décret du 15 février 2019 sur le droit « 1. Les articles 87 et 89 du décret du 15 février 2019 sur le droit
en matière de délinquance juvénile violent-ils les articles 12 et 14 en matière de délinquance juvénile violent-ils les articles 12 et 14
de la Constitution coordonnée, lus ou non en combinaison avec les de la Constitution coordonnée, lus ou non en combinaison avec les
articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et
avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, en ce que le décret sur le droit en matière de délinquance politiques, en ce que le décret sur le droit en matière de délinquance
juvénile est applicable aux faits commis par des mineurs avant la juvénile est applicable aux faits commis par des mineurs avant la
promulgation et l'entrée en vigueur du décret sur le droit en matière promulgation et l'entrée en vigueur du décret sur le droit en matière
de délinquance juvénile ? de délinquance juvénile ?
2. Les articles 7, 10 et 11 du décret du 24 septembre 2019 modifiant 2. Les articles 7, 10 et 11 du décret du 24 septembre 2019 modifiant
la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la
prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction
et à la réparation du dommage causé par ce fait et le décret du 15 et à la réparation du dommage causé par ce fait et le décret du 15
février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, en ce février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, en ce
qui concerne les dispositions transitoires violent-ils les articles 12 qui concerne les dispositions transitoires violent-ils les articles 12
et 14 de la Constitution coordonnée, lus ou non en combinaison avec et 14 de la Constitution coordonnée, lus ou non en combinaison avec
les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme
et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques, en ce que les dispositions précitées du décret du 24 et politiques, en ce que les dispositions précitées du décret du 24
septembre 2019 instaurent, avec effet rétroactif au 1er septembre septembre 2019 instaurent, avec effet rétroactif au 1er septembre
2019, un régime sur la base duquel des personnes qui sont soupçonnées 2019, un régime sur la base duquel des personnes qui sont soupçonnées
d'avoir commis, en tant que mineur, un fait punissable peuvent faire d'avoir commis, en tant que mineur, un fait punissable peuvent faire
l'objet d'un dessaisissement, alors qu'un dessaisissement n'était pas l'objet d'un dessaisissement, alors qu'un dessaisissement n'était pas
possible sous l'empire de l'article 38 du décret du 15 février 2019 possible sous l'empire de l'article 38 du décret du 15 février 2019
sur le droit en matière de délinquance juvénile ? ». sur le droit en matière de délinquance juvénile ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. Les questions préjudicielles portent sur une décision de B.1. Les questions préjudicielles portent sur une décision de
dessaisissement prise par le tribunal de la jeunesse. dessaisissement prise par le tribunal de la jeunesse.
Le dessaisissement est possible, à certaines conditions, si la Le dessaisissement est possible, à certaines conditions, si la
personne déférée au tribunal de la jeunesse en raison d'un fait personne déférée au tribunal de la jeunesse en raison d'un fait
qualifié d'infraction était âgée de seize ans ou plus au moment de ce qualifié d'infraction était âgée de seize ans ou plus au moment de ce
fait et si le tribunal de la jeunesse estime inadéquate une mesure de fait et si le tribunal de la jeunesse estime inadéquate une mesure de
garde, de préservation ou d'éducation. Dans ce cas, le tribunal de la garde, de préservation ou d'éducation. Dans ce cas, le tribunal de la
jeunesse peut, par décision motivée, se dessaisir et renvoyer jeunesse peut, par décision motivée, se dessaisir et renvoyer
l'affaire au ministère public aux fins de poursuite devant la l'affaire au ministère public aux fins de poursuite devant la
juridiction compétente (article 57bis de la loi du 8 avril 1965 « juridiction compétente (article 57bis de la loi du 8 avril 1965 «
relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des
mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du
dommage causé par ce fait » (ci-après : la loi du 8 avril 1965), tel dommage causé par ce fait » (ci-après : la loi du 8 avril 1965), tel
qu'il était applicable au moment où les infractions dans l'affaire qu'il était applicable au moment où les infractions dans l'affaire
soumise au juge a quo ont été commises). La décision de soumise au juge a quo ont été commises). La décision de
dessaisissement n'est donc pas une décision quant au fond. dessaisissement n'est donc pas une décision quant au fond.
B.2. Le régime du dessaisissement a été modifié, pour la région de B.2. Le régime du dessaisissement a été modifié, pour la région de
langue néerlandaise, par les dispositions en cause. Les questions langue néerlandaise, par les dispositions en cause. Les questions
préjudicielles portent plus précisément sur l'application dans le préjudicielles portent plus précisément sur l'application dans le
temps des règles modifiées. temps des règles modifiées.
B.3. Le décret de la Communauté flamande du 15 février 2019 « sur le B.3. Le décret de la Communauté flamande du 15 février 2019 « sur le
droit en matière de délinquance juvénile » (ci-après : le décret du 15 droit en matière de délinquance juvénile » (ci-après : le décret du 15
février 2019) prévoit toujours la mesure du dessaisissement, mais en a février 2019) prévoit toujours la mesure du dessaisissement, mais en a
renforcé les conditions d'application. renforcé les conditions d'application.
La condition qui est mise en cause devant le juge a quo concerne les La condition qui est mise en cause devant le juge a quo concerne les
mesures qui ont été imposées au mineur à un stade antérieur. mesures qui ont été imposées au mineur à un stade antérieur.
B.4. Avant le 1er septembre 2019, le tribunal de la jeunesse pouvait B.4. Avant le 1er septembre 2019, le tribunal de la jeunesse pouvait
prendre une décision de dessaisissement si l'intéressé « [avait] déjà prendre une décision de dessaisissement si l'intéressé « [avait] déjà
fait l'objet d'une ou de plusieurs mesures visées à l'article 37, § 2, fait l'objet d'une ou de plusieurs mesures visées à l'article 37, § 2,
§ 2bis ou § 2ter ou d'une offre restauratrice telle que visée aux § 2bis ou § 2ter ou d'une offre restauratrice telle que visée aux
articles 37bis à 37quinquies » (article 57bis, § 1er, de la loi articles 37bis à 37quinquies » (article 57bis, § 1er, de la loi
précitée du 8 avril 1965). précitée du 8 avril 1965).
Les mesures visées couvrent un large spectre allant de l'avertissement Les mesures visées couvrent un large spectre allant de l'avertissement
au placement dans une institution communautaire pour la protection de au placement dans une institution communautaire pour la protection de
la jeunesse. la jeunesse.
B.5. L'article 38 du décret du 15 février 2019 dispose que le tribunal B.5. L'article 38 du décret du 15 février 2019 dispose que le tribunal
de la jeunesse ne peut prendre une décision de dessaisissement que si de la jeunesse ne peut prendre une décision de dessaisissement que si
l'intéressé a déjà fait « l'objet d'une ou [de] plusieurs sanctions l'intéressé a déjà fait « l'objet d'une ou [de] plusieurs sanctions
visées aux articles 35, 36 et 37 ». visées aux articles 35, 36 et 37 ».
Les articles 35, 36 et 37 du décret du 15 février 2019 portent sur Les articles 35, 36 et 37 du décret du 15 février 2019 portent sur
l'orientation en milieu fermé (article 35) ou sur l'encadrement en l'orientation en milieu fermé (article 35) ou sur l'encadrement en
milieu fermé (articles 36 et 37) dans une section d'une institution milieu fermé (articles 36 et 37) dans une section d'une institution
communautaire. Il s'agit de mesures qui tendent « à prendre, au cours communautaire. Il s'agit de mesures qui tendent « à prendre, au cours
de la procédure - et dans l'attente d'une décision quant au fond -, de la procédure - et dans l'attente d'une décision quant au fond -,
une mesure d'instruction ou une mesure de garde à l'égard d'un suspect une mesure d'instruction ou une mesure de garde à l'égard d'un suspect
qui est mineur » (Doc. parl., Parlement flamand, 2017-2018, n° 1670/1, qui est mineur » (Doc. parl., Parlement flamand, 2017-2018, n° 1670/1,
p. 21). p. 21).
B.6. Le décret du 15 février 2019 est en grande partie entré en B.6. Le décret du 15 février 2019 est en grande partie entré en
vigueur le 1er septembre 2019. L'article 89 en cause de ce décret vigueur le 1er septembre 2019. L'article 89 en cause de ce décret
prévoyait : prévoyait :
« Sans préjudice des alinéas 2 et 3, le présent décret entre en « Sans préjudice des alinéas 2 et 3, le présent décret entre en
vigueur le 1er septembre 2019. vigueur le 1er septembre 2019.
Pour les articles 25, § 8, alinéas 3, 4 et 5, 32, alinéa 3, 33, alinéa Pour les articles 25, § 8, alinéas 3, 4 et 5, 32, alinéa 3, 33, alinéa
2, 34, § 1, alinéa 3, dans la mesure où la réaction de remplacement 2, 34, § 1, alinéa 3, dans la mesure où la réaction de remplacement
concerne le placement du délinquant mineur dans une division au sein concerne le placement du délinquant mineur dans une division au sein
d'une institution communautaire, créée pour les mineurs qui se voient d'une institution communautaire, créée pour les mineurs qui se voient
imposer une réaction en application du présent décret, 26, 27, 35, 36, imposer une réaction en application du présent décret, 26, 27, 35, 36,
37, à l'exception de 37, § 8, 39, 84, 85 et 86, le Gouvernement 37, à l'exception de 37, § 8, 39, 84, 85 et 86, le Gouvernement
flamand fixe la date d'entrée en vigueur après avoir expressément flamand fixe la date d'entrée en vigueur après avoir expressément
établi que la conditionnalité pour l'application de ces articles a été établi que la conditionnalité pour l'application de ces articles a été
réalisée. Ces articles entrent en vigueur le 1er septembre 2022 au réalisée. Ces articles entrent en vigueur le 1er septembre 2022 au
plus tard. plus tard.
L'article 37, § 8, entre en vigueur trois mois après la publication au L'article 37, § 8, entre en vigueur trois mois après la publication au
Moniteur belge du dernier des actes d'assentiment de l'accord de Moniteur belge du dernier des actes d'assentiment de l'accord de
coopération entre la Communauté flamande et l'Etat fédéral. coopération entre la Communauté flamande et l'Etat fédéral.
Lorsque le Gouvernement flamand, en vue de réaliser cette Lorsque le Gouvernement flamand, en vue de réaliser cette
conditionnalité, accorde une aide à l'investissement conformément à la conditionnalité, accorde une aide à l'investissement conformément à la
réglementation applicable, il peut également donner son accord au réglementation applicable, il peut également donner son accord au
bénéficiaire de l'aide à l'investissement pour l'octroi des agréments bénéficiaire de l'aide à l'investissement pour l'octroi des agréments
et moyens de fonctionnement nécessaires au moment où l'infrastructure et moyens de fonctionnement nécessaires au moment où l'infrastructure
faisant l'objet de l'aide à l'investissement est mise en service ». faisant l'objet de l'aide à l'investissement est mise en service ».
Ainsi, les mesures d'orientation et d'encadrement en milieu fermé Ainsi, les mesures d'orientation et d'encadrement en milieu fermé
n'entreront en vigueur « que si les conditions nécessaires ont été n'entreront en vigueur « que si les conditions nécessaires ont été
remplies, et ce eu égard à l'intérêt d'une transition prudente », et remplies, et ce eu égard à l'intérêt d'une transition prudente », et
au plus tard le 1er septembre 2022 (Doc. parl., Parlement flamand, au plus tard le 1er septembre 2022 (Doc. parl., Parlement flamand,
2017-2018, n° 1670/1, p. 77). 2017-2018, n° 1670/1, p. 77).
L'article 89 précité a été modifié par l'article 10 du décret de la L'article 89 précité a été modifié par l'article 10 du décret de la
Communauté flamande du 24 septembre 2019 « modifiant la loi du 8 avril Communauté flamande du 24 septembre 2019 « modifiant la loi du 8 avril
1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des
mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction et à la réparation mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction et à la réparation
du dommage causé par ce fait et le décret du 15 février 2019 sur le du dommage causé par ce fait et le décret du 15 février 2019 sur le
droit en matière de délinquance juvénile, en ce qui concerne les droit en matière de délinquance juvénile, en ce qui concerne les
dispositions transitoires » (ci-après : le décret du 24 septembre dispositions transitoires » (ci-après : le décret du 24 septembre
2019). Cet article 10 a ajouté l'article 38 à la liste des articles, 2019). Cet article 10 a ajouté l'article 38 à la liste des articles,
mentionnés dans l'article 89, alinéa 2, qui entreront en vigueur mentionnés dans l'article 89, alinéa 2, qui entreront en vigueur
ultérieurement. ultérieurement.
B.7. L'article 87 du décret du 15 février 2019, également en cause, B.7. L'article 87 du décret du 15 février 2019, également en cause,
prévoyait : prévoyait :
« § 1er. Une mesure provisoire ou une mesure ordonnée par le juge de « § 1er. Une mesure provisoire ou une mesure ordonnée par le juge de
la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse en application de la loi du la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse en application de la loi du
8 avril 1965 qui est en exécution à la date d'entrée en vigueur du 8 avril 1965 qui est en exécution à la date d'entrée en vigueur du
présent décret peut continuer à être exécutée. présent décret peut continuer à être exécutée.
Une affaire portée devant le juge de la jeunesse ou le tribunal de la Une affaire portée devant le juge de la jeunesse ou le tribunal de la
jeunesse en application de la loi du 8 avril 1965, sur laquelle une jeunesse en application de la loi du 8 avril 1965, sur laquelle une
décision a été prise à la date d'entrée en vigueur du présent décret décision a été prise à la date d'entrée en vigueur du présent décret
mais qui n'est pas encore en exécution, est exécutée conformément à la mais qui n'est pas encore en exécution, est exécutée conformément à la
décision prise. décision prise.
Les règles mentionnées dans la loi du 8 avril 1965, ayant trait à Les règles mentionnées dans la loi du 8 avril 1965, ayant trait à
l'exécution des mesures provisoires, des mesures et des décisions l'exécution des mesures provisoires, des mesures et des décisions
visées aux alinéas 1er et 2, sont applicables. visées aux alinéas 1er et 2, sont applicables.
§ 2. Une affaire portée devant le juge de la jeunesse ou le tribunal § 2. Une affaire portée devant le juge de la jeunesse ou le tribunal
de la jeunesse en application de la loi du 1er mars 2002, sur laquelle de la jeunesse en application de la loi du 1er mars 2002, sur laquelle
une décision a été prise à la date d'entrée en vigueur du présent une décision a été prise à la date d'entrée en vigueur du présent
décret mais qui n'est pas encore en exécution, est exécutée décret mais qui n'est pas encore en exécution, est exécutée
conformément à la décision prise ». conformément à la décision prise ».
Cette disposition a été modifiée par l'article 9 du décret du 24 Cette disposition a été modifiée par l'article 9 du décret du 24
septembre 2019. Cet article a ajouté au paragraphe 1er, alinéa 3, de septembre 2019. Cet article a ajouté au paragraphe 1er, alinéa 3, de
l'article 87 du décret du 15 février 2019 le membre de phrase « , y l'article 87 du décret du 15 février 2019 le membre de phrase « , y
compris la possibilité de révision prévue à l'article 60 de la loi compris la possibilité de révision prévue à l'article 60 de la loi
précitée » et a aussi ajouté deux nouveaux paragraphes. Ainsi, « une précitée » et a aussi ajouté deux nouveaux paragraphes. Ainsi, « une
transition opérationnelle vers les nouvelles conditions de transition opérationnelle vers les nouvelles conditions de
dessaisissement est explicitée » (Doc. parl., Parlement flamand, 2019, dessaisissement est explicitée » (Doc. parl., Parlement flamand, 2019,
n° 103/1, p. 4). Les nouveaux paragraphes disposent : n° 103/1, p. 4). Les nouveaux paragraphes disposent :
« § 3. Aux fins de la décision de dessaisissement visée à l'article « § 3. Aux fins de la décision de dessaisissement visée à l'article
38, § 2, alinéa 2 du présent décret, le placement dans une institution 38, § 2, alinéa 2 du présent décret, le placement dans une institution
publique communautaire, visé à l'article 37, § 2, 8° de la loi du 8 publique communautaire, visé à l'article 37, § 2, 8° de la loi du 8
avril 1965 est assimilé aux sanctions visées aux articles 35, 36 et 37 avril 1965 est assimilé aux sanctions visées aux articles 35, 36 et 37
du présent décret. du présent décret.
§ 4. Un placement ou un placement provisoire en régime éducatif fermé § 4. Un placement ou un placement provisoire en régime éducatif fermé
d'une institution publique communautaire, tels que visés d'une institution publique communautaire, tels que visés
respectivement aux articles 37, § 2quater, alinéa 2, et 52 de la loi respectivement aux articles 37, § 2quater, alinéa 2, et 52 de la loi
du 8 avril 1965, peut être imposé en tant que mesure de remplacement du 8 avril 1965, peut être imposé en tant que mesure de remplacement
visée à l'article 25, § 8, alinéas 3, 4 et 5, et aux articles 32, visée à l'article 25, § 8, alinéas 3, 4 et 5, et aux articles 32,
alinéa 3, 33, alinéa 3, et 34, § 1er, alinéa 3 du présent décret ». alinéa 3, 33, alinéa 3, et 34, § 1er, alinéa 3 du présent décret ».
B.8. Il découle des articles 87 et 89 du décret du 15 février 2019, B.8. Il découle des articles 87 et 89 du décret du 15 février 2019,
avant leur modification par le décret du 24 septembre 2019, que le avant leur modification par le décret du 24 septembre 2019, que le
régime du dessaisissement modifié est entré en vigueur le 1er régime du dessaisissement modifié est entré en vigueur le 1er
septembre 2019 et qu'à la suite de cette entrée en vigueur, le mineur septembre 2019 et qu'à la suite de cette entrée en vigueur, le mineur
convoqué devant le juge a quo n'entrait plus dans les conditions convoqué devant le juge a quo n'entrait plus dans les conditions
d'application d'un dessaisissement. A partir de la date précitée, le d'application d'un dessaisissement. A partir de la date précitée, le
dessaisissement n'était, en règle, possible que si le mineur concerné dessaisissement n'était, en règle, possible que si le mineur concerné
avait déjà fait l'objet d'une orientation ou d'un encadrement en avait déjà fait l'objet d'une orientation ou d'un encadrement en
milieu fermé, mais ces deux mesures, ainsi qu'il est dit en B.6, ne milieu fermé, mais ces deux mesures, ainsi qu'il est dit en B.6, ne
sont pas encore entrées en vigueur. sont pas encore entrées en vigueur.
B.9. Par sa première question préjudicielle, le juge a quo demande à B.9. Par sa première question préjudicielle, le juge a quo demande à
la Cour si les articles 87 et 89 du décret du 15 février 2019 violent la Cour si les articles 87 et 89 du décret du 15 février 2019 violent
les articles 12 et 14 de la Constitution, lus ou non en combinaison les articles 12 et 14 de la Constitution, lus ou non en combinaison
avec les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de avec les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de
l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, en ce que le décret est applicable à des faits civils et politiques, en ce que le décret est applicable à des faits
commis par des mineurs avant la promulgation dudit décret et son commis par des mineurs avant la promulgation dudit décret et son
entrée en vigueur. entrée en vigueur.
Compte tenu de la demande qui est à l'origine de la question Compte tenu de la demande qui est à l'origine de la question
préjudicielle, il convient de l'interpréter en ce sens qu'elle porte préjudicielle, il convient de l'interpréter en ce sens qu'elle porte
sur l'application immédiate du nouveau régime du dessaisissement. sur l'application immédiate du nouveau régime du dessaisissement.
B.10. Les articles 12 et 14 de la Constitution garantissent le B.10. Les articles 12 et 14 de la Constitution garantissent le
principe de légalité en matière pénale. En vertu de ces dispositions, principe de légalité en matière pénale. En vertu de ces dispositions,
nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans
la forme qu'elle prescrit (article 12, alinéa 2, de la Constitution) la forme qu'elle prescrit (article 12, alinéa 2, de la Constitution)
et nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi et nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi
(article 14 de la Constitution). (article 14 de la Constitution).
Il découle de ces dispositions que la loi pénale doit être formulée en Il découle de ces dispositions que la loi pénale doit être formulée en
des termes qui permettent à chacun de connaître, au moment où il des termes qui permettent à chacun de connaître, au moment où il
adopte un comportement, si ce comportement est punissable ou non et la adopte un comportement, si ce comportement est punissable ou non et la
peine éventuellement encourue. Les principes de légalité et de peine éventuellement encourue. Les principes de légalité et de
prévisibilité sont applicables à l'ensemble de la procédure pénale. prévisibilité sont applicables à l'ensemble de la procédure pénale.
En ce qu'ils exigent que tout délit soit prévu par la loi, l'article En ce qu'ils exigent que tout délit soit prévu par la loi, l'article
7, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 7, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et
l'article 15, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits l'article 15, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques ont une portée analogue à celle de l'article 12, civils et politiques ont une portée analogue à celle de l'article 12,
alinéa 2, de la Constitution. Les garanties fournies par ces alinéa 2, de la Constitution. Les garanties fournies par ces
dispositions forment dès lors, dans cette mesure, un tout dispositions forment dès lors, dans cette mesure, un tout
indissociable. indissociable.
B.11. La décision de dessaisissement n'est pas en soi une B.11. La décision de dessaisissement n'est pas en soi une
incrimination ou une peine : elle détermine le droit qui est incrimination ou une peine : elle détermine le droit qui est
applicable à un mineur ayant commis le fait qualifié d'infraction, à applicable à un mineur ayant commis le fait qualifié d'infraction, à
savoir le droit pénal plutôt que le droit en matière de délinquance savoir le droit pénal plutôt que le droit en matière de délinquance
juvénile. Etant donné que la décision de dessaisissement a pour effet juvénile. Etant donné que la décision de dessaisissement a pour effet
que les poursuites sont menées selon le droit pénal commun et la que les poursuites sont menées selon le droit pénal commun et la
procédure pénale de droit commun, la mesure a un rapport avec la procédure pénale de droit commun, la mesure a un rapport avec la
procédure pénale. procédure pénale.
Toutefois, l'exigence de prévisibilité de la procédure pénale contenue Toutefois, l'exigence de prévisibilité de la procédure pénale contenue
dans l'article 12, alinéa 2, de la Constitution ne s'oppose en dans l'article 12, alinéa 2, de la Constitution ne s'oppose en
principe pas à l'application immédiate des lois de compétence et de principe pas à l'application immédiate des lois de compétence et de
procédure en matière pénale (article 3 du Code judiciaire). En outre, procédure en matière pénale (article 3 du Code judiciaire). En outre,
la mesure de dessaisissement n'est nullement liée aux règles relatives la mesure de dessaisissement n'est nullement liée aux règles relatives
à la démonstration de la faute d'une personne qui, en principe, ne à la démonstration de la faute d'une personne qui, en principe, ne
peuvent pas être modifiées rétroactivement au détriment de cette peuvent pas être modifiées rétroactivement au détriment de cette
personne (voir l'arrêt de la Cour n° 153/2018 du 8 novembre 2018, personne (voir l'arrêt de la Cour n° 153/2018 du 8 novembre 2018,
B.24.2). B.24.2).
B.12. Les articles 87 et 89 du décret du 15 février 2019 sont B.12. Les articles 87 et 89 du décret du 15 février 2019 sont
compatibles avec les articles 12 et 14 de la Constitution, lus ou non compatibles avec les articles 12 et 14 de la Constitution, lus ou non
en combinaison avec l'article 7 de la Convention européenne des droits en combinaison avec l'article 7 de la Convention européenne des droits
de l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux de l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, en ce que le régime du dessaisissement droits civils et politiques, en ce que le régime du dessaisissement
modifié est applicable à des faits commis par des mineurs modifié est applicable à des faits commis par des mineurs
préalablement à la promulgation et à l'entrée en vigueur de ces préalablement à la promulgation et à l'entrée en vigueur de ces
règles. L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme règles. L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
ne confère pas une garantie plus large en la matière que les normes de ne confère pas une garantie plus large en la matière que les normes de
contrôle précitées. contrôle précitées.
La première question préjudicielle appelle une réponse négative. La première question préjudicielle appelle une réponse négative.
B.13. Comme il est déjà dit en B.6 et en B.7, le décret du 24 B.13. Comme il est déjà dit en B.6 et en B.7, le décret du 24
septembre 2019, également en cause, a modifié à nouveau le régime du septembre 2019, également en cause, a modifié à nouveau le régime du
dessaisissement, plus précisément pour permettre de poursuivre dessaisissement, plus précisément pour permettre de poursuivre
l'application de cette mesure au-delà du 1er septembre 2019, en l'application de cette mesure au-delà du 1er septembre 2019, en
attendant l'entrée en vigueur complète du décret du 15 février 2019. attendant l'entrée en vigueur complète du décret du 15 février 2019.
Le décret du 24 septembre 2019 a été voté lors de la première séance Le décret du 24 septembre 2019 a été voté lors de la première séance
plénière du Parlement flamand qui a suivi les élections du 26 mai 2019 plénière du Parlement flamand qui a suivi les élections du 26 mai 2019
(Ann., Parlement flamand, 2019-2020, 23 septembre 2019, séance (Ann., Parlement flamand, 2019-2020, 23 septembre 2019, séance
plénière n° 1, pp. 26-27) et a été sanctionné et promulgué par le plénière n° 1, pp. 26-27) et a été sanctionné et promulgué par le
Gouvernement flamand un jour plus tard. Gouvernement flamand un jour plus tard.
B.14. L'article 7, 1°, du décret du 24 septembre 2019 a rétabli B.14. L'article 7, 1°, du décret du 24 septembre 2019 a rétabli
l'article 57bis, § 1er, de la loi du 8 avril 1965, abrogé par le l'article 57bis, § 1er, de la loi du 8 avril 1965, abrogé par le
décret du 15 février 2019, dans la rédaction suivante : décret du 15 février 2019, dans la rédaction suivante :
« § 1er. Si le suspect mineur était âgé d'au moins seize ans au moment « § 1er. Si le suspect mineur était âgé d'au moins seize ans au moment
où le délit de mineur est commis et que le tribunal de la jeunesse n'a où le délit de mineur est commis et que le tribunal de la jeunesse n'a
pas jugé appropriés l'une des sanctions visées à l'article 29, § 2 du pas jugé appropriés l'une des sanctions visées à l'article 29, § 2 du
décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance
juvénile ou un placement au fond en régime éducatif ouvert ou fermé juvénile ou un placement au fond en régime éducatif ouvert ou fermé
d'une institution publique communautaire, visé à l'article 37, § 2, d'une institution publique communautaire, visé à l'article 37, § 2,
8°, il peut se dessaisir de l'affaire moyennant une décision motivée 8°, il peut se dessaisir de l'affaire moyennant une décision motivée
et la renvoyer devant le ministère public en vue de la poursuite et la renvoyer devant le ministère public en vue de la poursuite
devant soit, si l'intéressé est suspecté d'un délit ou d'un crime devant soit, si l'intéressé est suspecté d'un délit ou d'un crime
correctionnalisable, une chambre spéciale au sein du tribunal de la correctionnalisable, une chambre spéciale au sein du tribunal de la
jeunesse qui applique le droit pénal et la procédure pénale de droit jeunesse qui applique le droit pénal et la procédure pénale de droit
commun, s'il y a lieu, soit, si l'intéressé est suspecté d'avoir commun, s'il y a lieu, soit, si l'intéressé est suspecté d'avoir
commis un crime non correctionnalisable, une cour d'assises composée commis un crime non correctionnalisable, une cour d'assises composée
conformément à l'article 119, alinéa 2, du Code judiciaire, s'il y a conformément à l'article 119, alinéa 2, du Code judiciaire, s'il y a
lieu. lieu.
Le tribunal de la jeunesse ne peut toutefois décider du Le tribunal de la jeunesse ne peut toutefois décider du
dessaisissement que lorsque l'une des conditions suivantes est dessaisissement que lorsque l'une des conditions suivantes est
également remplie : également remplie :
1° l'intéressé a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs mesures visées à 1° l'intéressé a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs mesures visées à
l'article 37, § § 2, 2bis ou 2ter, d'une offre restauratrice telle que l'article 37, § § 2, 2bis ou 2ter, d'une offre restauratrice telle que
visée aux articles 37bis à 37quinquies ou d'une sanction en vertu de visée aux articles 37bis à 37quinquies ou d'une sanction en vertu de
l'article 29, § 2 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière l'article 29, § 2 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière
de délinquance juvénile; de délinquance juvénile;
2° le délit de mineur commis porte sur un fait visé aux articles 373, 2° le délit de mineur commis porte sur un fait visé aux articles 373,
375, 393 à 397, 400, 401, 417ter, 417quater, 468, 469, 470 et 471 à 375, 393 à 397, 400, 401, 417ter, 417quater, 468, 469, 470 et 471 à
475 du Code pénal ou une tentative de commettre un fait visé aux 475 du Code pénal ou une tentative de commettre un fait visé aux
articles 393 à 397 du Code pénal. Le tribunal de la jeunesse peut articles 393 à 397 du Code pénal. Le tribunal de la jeunesse peut
également décider du dessaisissement lorsque le suspect mineur a également décider du dessaisissement lorsque le suspect mineur a
commis un fait tel que visé aux articles 136bis, 136ter, 136quater, commis un fait tel que visé aux articles 136bis, 136ter, 136quater,
136sexies, 137, 140 et 141 du Code pénal qui, s'il avait été commis 136sexies, 137, 140 et 141 du Code pénal qui, s'il avait été commis
par un majeur, serait passible d'une peine d'emprisonnement de cinq à par un majeur, serait passible d'une peine d'emprisonnement de cinq à
dix ans ou d'une peine plus lourde. dix ans ou d'une peine plus lourde.
La motivation est basée sur la personnalité de l'intéressé et de son La motivation est basée sur la personnalité de l'intéressé et de son
entourage et sur le degré de maturité de l'intéressé. entourage et sur le degré de maturité de l'intéressé.
La présente disposition peut être appliquée même si l'intéressé a La présente disposition peut être appliquée même si l'intéressé a
atteint l'âge de dix-huit ans au moment du jugement. Dans ce cas il atteint l'âge de dix-huit ans au moment du jugement. Dans ce cas il
est assimilé à un mineur pour l'application du présent chapitre ». est assimilé à un mineur pour l'application du présent chapitre ».
B.15. L'article 10 du décret du 24 septembre 2019 a ajouté l'article B.15. L'article 10 du décret du 24 septembre 2019 a ajouté l'article
38 du décret du 15 février 2019 à la liste des articles, mentionnés 38 du décret du 15 février 2019 à la liste des articles, mentionnés
dans l'article 89, alinéa 2, cité en B.6, qui entreront en vigueur dans l'article 89, alinéa 2, cité en B.6, qui entreront en vigueur
ultérieurement. Aux termes de l'article 11 du décret du 24 septembre ultérieurement. Aux termes de l'article 11 du décret du 24 septembre
2019, ce décret produit ses effets le 1er septembre 2019. Il en 2019, ce décret produit ses effets le 1er septembre 2019. Il en
résulte que le régime du dessaisissement modifié n'est toutefois pas résulte que le régime du dessaisissement modifié n'est toutefois pas
encore entré en vigueur le 1er septembre 2019. encore entré en vigueur le 1er septembre 2019.
B.16. Il découle des articles 7, 10 et 11 du décret du 24 septembre B.16. Il découle des articles 7, 10 et 11 du décret du 24 septembre
2019 que l'entrée en vigueur le 1er septembre 2019 du régime du 2019 que l'entrée en vigueur le 1er septembre 2019 du régime du
dessaisissement modifié a été annulée avec effet rétroactif et que le dessaisissement modifié a été annulée avec effet rétroactif et que le
mineur qui est convoqué devant le juge a quo entre par conséquent à mineur qui est convoqué devant le juge a quo entre par conséquent à
nouveau en considération pour un dessaisissement. nouveau en considération pour un dessaisissement.
B.17. Par sa seconde question préjudicielle, le juge a quo demande à B.17. Par sa seconde question préjudicielle, le juge a quo demande à
la Cour si les articles 7, 10 et 11 du décret du 24 septembre 2019 la Cour si les articles 7, 10 et 11 du décret du 24 septembre 2019
violent les articles 12 et 14 de la Constitution, lus ou non en violent les articles 12 et 14 de la Constitution, lus ou non en
combinaison avec les articles 6 et 7 de la Convention européenne des combinaison avec les articles 6 et 7 de la Convention européenne des
droits de l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif droits de l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, en ce qu'ils instaurent avec effet aux droits civils et politiques, en ce qu'ils instaurent avec effet
rétroactif un régime sur la base duquel des personnes qui sont rétroactif un régime sur la base duquel des personnes qui sont
suspectées d'avoir commis une infraction en tant que mineur peuvent suspectées d'avoir commis une infraction en tant que mineur peuvent
faire l'objet d'une décision de dessaisissement, alors qu'un faire l'objet d'une décision de dessaisissement, alors qu'un
dessaisissement n'était pas possible sous l'empire de l'article 38 du dessaisissement n'était pas possible sous l'empire de l'article 38 du
décret du 15 février 2019. décret du 15 février 2019.
B.18. Comme il est dit en B.11, la décision de dessaisissement n'est B.18. Comme il est dit en B.11, la décision de dessaisissement n'est
pas en soi une peine, mais elle détermine le droit qui est applicable pas en soi une peine, mais elle détermine le droit qui est applicable
à un mineur ayant commis le fait qualifié d'infraction, à savoir le à un mineur ayant commis le fait qualifié d'infraction, à savoir le
droit pénal au lieu du droit en matière de délinquance juvénile. droit pénal au lieu du droit en matière de délinquance juvénile.
B.19. Les articles 7, 10 et 11 du décret du 24 septembre 2019 sont B.19. Les articles 7, 10 et 11 du décret du 24 septembre 2019 sont
compatibles avec les articles 12 et 14 de la Constitution, lus ou non compatibles avec les articles 12 et 14 de la Constitution, lus ou non
en combinaison avec l'article 7 de la Convention européenne des droits en combinaison avec l'article 7 de la Convention européenne des droits
de l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux de l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, étant donné qu'ils ne relèvent pas du droits civils et politiques, étant donné qu'ils ne relèvent pas du
champ d'application de ces dispositions. champ d'application de ces dispositions.
La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
Les articles 87 et 89 du décret de la Communauté flamande du 15 Les articles 87 et 89 du décret de la Communauté flamande du 15
février 2019 « sur le droit en matière de délinquance juvénile » et février 2019 « sur le droit en matière de délinquance juvénile » et
les articles 7, 10 et 11 du décret de la Communauté flamande du 24 les articles 7, 10 et 11 du décret de la Communauté flamande du 24
septembre 2019 « modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la septembre 2019 « modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la
protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant
commis un fait qualifié d'infraction et à la réparation du dommage commis un fait qualifié d'infraction et à la réparation du dommage
causé par ce fait et le décret du 15 février 2019 sur le droit en causé par ce fait et le décret du 15 février 2019 sur le droit en
matière de délinquance juvénile, en ce qui concerne les dispositions matière de délinquance juvénile, en ce qui concerne les dispositions
transitoires » ne violent pas les articles 12 et 14 de la transitoires » ne violent pas les articles 12 et 14 de la
Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 6 et 7 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 6 et 7 de la
Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 15 du Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 15 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 27 juillet 2020. la Cour constitutionnelle, le 27 juillet 2020.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
A. Alen A. Alen
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