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les questions préjudicielles concernant les articles 87 et 89 du décret de la Communauté flamande du
15 février 2019 « sur le droit en matière de délinquance ju La Cour constitutionnelle, composée
des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen(...)"
Extrait de l'arrêt n° 112/2020 du 27 juillet 2020 Numéro du rôle : 7335 En cause: les questions préjudicielles concernant les articles 87 et 89 du décret de la Communauté flamande du 15 février 2019 « sur le droit en matière de délinquance ju La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen(...) | Extrait de l'arrêt n° 112/2020 du 27 juillet 2020 Numéro du rôle : 7335 En cause: les questions préjudicielles concernant les articles 87 et 89 du décret de la Communauté flamande du 15 février 2019 « sur le droit en matière de délinquance ju La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 112/2020 du 27 juillet 2020 | Extrait de l'arrêt n° 112/2020 du 27 juillet 2020 |
Numéro du rôle : 7335 | Numéro du rôle : 7335 |
En cause: les questions préjudicielles concernant les articles 87 et | En cause: les questions préjudicielles concernant les articles 87 et |
89 du décret de la Communauté flamande du 15 février 2019 « sur le | 89 du décret de la Communauté flamande du 15 février 2019 « sur le |
droit en matière de délinquance juvénile » et les articles 7, 10 et 11 | droit en matière de délinquance juvénile » et les articles 7, 10 et 11 |
du décret de la Communauté flamande du 24 septembre 2019 « modifiant | du décret de la Communauté flamande du 24 septembre 2019 « modifiant |
la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la | la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la |
prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction | prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction |
et à la réparation du dommage causé par ce fait et le décret du 15 | et à la réparation du dommage causé par ce fait et le décret du 15 |
février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, en ce | février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, en ce |
qui concerne les dispositions transitoires », posées par le tribunal | qui concerne les dispositions transitoires », posées par le tribunal |
de la jeunesse du Tribunal de première instance d'Anvers, division | de la jeunesse du Tribunal de première instance d'Anvers, division |
Anvers. | Anvers. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, | composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, |
J.-P. Moerman, T. Giet, M. Pâques et Y. Kherbache, assistée du | J.-P. Moerman, T. Giet, M. Pâques et Y. Kherbache, assistée du |
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, | greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles et procédure | I. Objet des questions préjudicielles et procédure |
Par jugement du 28 novembre 2019, dont l'expédition est parvenue au | Par jugement du 28 novembre 2019, dont l'expédition est parvenue au |
greffe de la Cour le 20 décembre 2019, le tribunal de la jeunesse du | greffe de la Cour le 20 décembre 2019, le tribunal de la jeunesse du |
Tribunal de première instance d'Anvers, division Anvers, a posé les | Tribunal de première instance d'Anvers, division Anvers, a posé les |
questions préjudicielles suivantes : | questions préjudicielles suivantes : |
« 1. Les articles 87 et 89 du décret du 15 février 2019 sur le droit | « 1. Les articles 87 et 89 du décret du 15 février 2019 sur le droit |
en matière de délinquance juvénile violent-ils les articles 12 et 14 | en matière de délinquance juvénile violent-ils les articles 12 et 14 |
de la Constitution coordonnée, lus ou non en combinaison avec les | de la Constitution coordonnée, lus ou non en combinaison avec les |
articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et | articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et |
avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et | avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et |
politiques, en ce que le décret sur le droit en matière de délinquance | politiques, en ce que le décret sur le droit en matière de délinquance |
juvénile est applicable aux faits commis par des mineurs avant la | juvénile est applicable aux faits commis par des mineurs avant la |
promulgation et l'entrée en vigueur du décret sur le droit en matière | promulgation et l'entrée en vigueur du décret sur le droit en matière |
de délinquance juvénile ? | de délinquance juvénile ? |
2. Les articles 7, 10 et 11 du décret du 24 septembre 2019 modifiant | 2. Les articles 7, 10 et 11 du décret du 24 septembre 2019 modifiant |
la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la | la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la |
prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction | prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction |
et à la réparation du dommage causé par ce fait et le décret du 15 | et à la réparation du dommage causé par ce fait et le décret du 15 |
février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, en ce | février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, en ce |
qui concerne les dispositions transitoires violent-ils les articles 12 | qui concerne les dispositions transitoires violent-ils les articles 12 |
et 14 de la Constitution coordonnée, lus ou non en combinaison avec | et 14 de la Constitution coordonnée, lus ou non en combinaison avec |
les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme | les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme |
et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils | et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils |
et politiques, en ce que les dispositions précitées du décret du 24 | et politiques, en ce que les dispositions précitées du décret du 24 |
septembre 2019 instaurent, avec effet rétroactif au 1er septembre | septembre 2019 instaurent, avec effet rétroactif au 1er septembre |
2019, un régime sur la base duquel des personnes qui sont soupçonnées | 2019, un régime sur la base duquel des personnes qui sont soupçonnées |
d'avoir commis, en tant que mineur, un fait punissable peuvent faire | d'avoir commis, en tant que mineur, un fait punissable peuvent faire |
l'objet d'un dessaisissement, alors qu'un dessaisissement n'était pas | l'objet d'un dessaisissement, alors qu'un dessaisissement n'était pas |
possible sous l'empire de l'article 38 du décret du 15 février 2019 | possible sous l'empire de l'article 38 du décret du 15 février 2019 |
sur le droit en matière de délinquance juvénile ? ». | sur le droit en matière de délinquance juvénile ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. Les questions préjudicielles portent sur une décision de | B.1. Les questions préjudicielles portent sur une décision de |
dessaisissement prise par le tribunal de la jeunesse. | dessaisissement prise par le tribunal de la jeunesse. |
Le dessaisissement est possible, à certaines conditions, si la | Le dessaisissement est possible, à certaines conditions, si la |
personne déférée au tribunal de la jeunesse en raison d'un fait | personne déférée au tribunal de la jeunesse en raison d'un fait |
qualifié d'infraction était âgée de seize ans ou plus au moment de ce | qualifié d'infraction était âgée de seize ans ou plus au moment de ce |
fait et si le tribunal de la jeunesse estime inadéquate une mesure de | fait et si le tribunal de la jeunesse estime inadéquate une mesure de |
garde, de préservation ou d'éducation. Dans ce cas, le tribunal de la | garde, de préservation ou d'éducation. Dans ce cas, le tribunal de la |
jeunesse peut, par décision motivée, se dessaisir et renvoyer | jeunesse peut, par décision motivée, se dessaisir et renvoyer |
l'affaire au ministère public aux fins de poursuite devant la | l'affaire au ministère public aux fins de poursuite devant la |
juridiction compétente (article 57bis de la loi du 8 avril 1965 « | juridiction compétente (article 57bis de la loi du 8 avril 1965 « |
relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des | relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des |
mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du | mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du |
dommage causé par ce fait » (ci-après : la loi du 8 avril 1965), tel | dommage causé par ce fait » (ci-après : la loi du 8 avril 1965), tel |
qu'il était applicable au moment où les infractions dans l'affaire | qu'il était applicable au moment où les infractions dans l'affaire |
soumise au juge a quo ont été commises). La décision de | soumise au juge a quo ont été commises). La décision de |
dessaisissement n'est donc pas une décision quant au fond. | dessaisissement n'est donc pas une décision quant au fond. |
B.2. Le régime du dessaisissement a été modifié, pour la région de | B.2. Le régime du dessaisissement a été modifié, pour la région de |
langue néerlandaise, par les dispositions en cause. Les questions | langue néerlandaise, par les dispositions en cause. Les questions |
préjudicielles portent plus précisément sur l'application dans le | préjudicielles portent plus précisément sur l'application dans le |
temps des règles modifiées. | temps des règles modifiées. |
B.3. Le décret de la Communauté flamande du 15 février 2019 « sur le | B.3. Le décret de la Communauté flamande du 15 février 2019 « sur le |
droit en matière de délinquance juvénile » (ci-après : le décret du 15 | droit en matière de délinquance juvénile » (ci-après : le décret du 15 |
février 2019) prévoit toujours la mesure du dessaisissement, mais en a | février 2019) prévoit toujours la mesure du dessaisissement, mais en a |
renforcé les conditions d'application. | renforcé les conditions d'application. |
La condition qui est mise en cause devant le juge a quo concerne les | La condition qui est mise en cause devant le juge a quo concerne les |
mesures qui ont été imposées au mineur à un stade antérieur. | mesures qui ont été imposées au mineur à un stade antérieur. |
B.4. Avant le 1er septembre 2019, le tribunal de la jeunesse pouvait | B.4. Avant le 1er septembre 2019, le tribunal de la jeunesse pouvait |
prendre une décision de dessaisissement si l'intéressé « [avait] déjà | prendre une décision de dessaisissement si l'intéressé « [avait] déjà |
fait l'objet d'une ou de plusieurs mesures visées à l'article 37, § 2, | fait l'objet d'une ou de plusieurs mesures visées à l'article 37, § 2, |
§ 2bis ou § 2ter ou d'une offre restauratrice telle que visée aux | § 2bis ou § 2ter ou d'une offre restauratrice telle que visée aux |
articles 37bis à 37quinquies » (article 57bis, § 1er, de la loi | articles 37bis à 37quinquies » (article 57bis, § 1er, de la loi |
précitée du 8 avril 1965). | précitée du 8 avril 1965). |
Les mesures visées couvrent un large spectre allant de l'avertissement | Les mesures visées couvrent un large spectre allant de l'avertissement |
au placement dans une institution communautaire pour la protection de | au placement dans une institution communautaire pour la protection de |
la jeunesse. | la jeunesse. |
B.5. L'article 38 du décret du 15 février 2019 dispose que le tribunal | B.5. L'article 38 du décret du 15 février 2019 dispose que le tribunal |
de la jeunesse ne peut prendre une décision de dessaisissement que si | de la jeunesse ne peut prendre une décision de dessaisissement que si |
l'intéressé a déjà fait « l'objet d'une ou [de] plusieurs sanctions | l'intéressé a déjà fait « l'objet d'une ou [de] plusieurs sanctions |
visées aux articles 35, 36 et 37 ». | visées aux articles 35, 36 et 37 ». |
Les articles 35, 36 et 37 du décret du 15 février 2019 portent sur | Les articles 35, 36 et 37 du décret du 15 février 2019 portent sur |
l'orientation en milieu fermé (article 35) ou sur l'encadrement en | l'orientation en milieu fermé (article 35) ou sur l'encadrement en |
milieu fermé (articles 36 et 37) dans une section d'une institution | milieu fermé (articles 36 et 37) dans une section d'une institution |
communautaire. Il s'agit de mesures qui tendent « à prendre, au cours | communautaire. Il s'agit de mesures qui tendent « à prendre, au cours |
de la procédure - et dans l'attente d'une décision quant au fond -, | de la procédure - et dans l'attente d'une décision quant au fond -, |
une mesure d'instruction ou une mesure de garde à l'égard d'un suspect | une mesure d'instruction ou une mesure de garde à l'égard d'un suspect |
qui est mineur » (Doc. parl., Parlement flamand, 2017-2018, n° 1670/1, | qui est mineur » (Doc. parl., Parlement flamand, 2017-2018, n° 1670/1, |
p. 21). | p. 21). |
B.6. Le décret du 15 février 2019 est en grande partie entré en | B.6. Le décret du 15 février 2019 est en grande partie entré en |
vigueur le 1er septembre 2019. L'article 89 en cause de ce décret | vigueur le 1er septembre 2019. L'article 89 en cause de ce décret |
prévoyait : | prévoyait : |
« Sans préjudice des alinéas 2 et 3, le présent décret entre en | « Sans préjudice des alinéas 2 et 3, le présent décret entre en |
vigueur le 1er septembre 2019. | vigueur le 1er septembre 2019. |
Pour les articles 25, § 8, alinéas 3, 4 et 5, 32, alinéa 3, 33, alinéa | Pour les articles 25, § 8, alinéas 3, 4 et 5, 32, alinéa 3, 33, alinéa |
2, 34, § 1, alinéa 3, dans la mesure où la réaction de remplacement | 2, 34, § 1, alinéa 3, dans la mesure où la réaction de remplacement |
concerne le placement du délinquant mineur dans une division au sein | concerne le placement du délinquant mineur dans une division au sein |
d'une institution communautaire, créée pour les mineurs qui se voient | d'une institution communautaire, créée pour les mineurs qui se voient |
imposer une réaction en application du présent décret, 26, 27, 35, 36, | imposer une réaction en application du présent décret, 26, 27, 35, 36, |
37, à l'exception de 37, § 8, 39, 84, 85 et 86, le Gouvernement | 37, à l'exception de 37, § 8, 39, 84, 85 et 86, le Gouvernement |
flamand fixe la date d'entrée en vigueur après avoir expressément | flamand fixe la date d'entrée en vigueur après avoir expressément |
établi que la conditionnalité pour l'application de ces articles a été | établi que la conditionnalité pour l'application de ces articles a été |
réalisée. Ces articles entrent en vigueur le 1er septembre 2022 au | réalisée. Ces articles entrent en vigueur le 1er septembre 2022 au |
plus tard. | plus tard. |
L'article 37, § 8, entre en vigueur trois mois après la publication au | L'article 37, § 8, entre en vigueur trois mois après la publication au |
Moniteur belge du dernier des actes d'assentiment de l'accord de | Moniteur belge du dernier des actes d'assentiment de l'accord de |
coopération entre la Communauté flamande et l'Etat fédéral. | coopération entre la Communauté flamande et l'Etat fédéral. |
Lorsque le Gouvernement flamand, en vue de réaliser cette | Lorsque le Gouvernement flamand, en vue de réaliser cette |
conditionnalité, accorde une aide à l'investissement conformément à la | conditionnalité, accorde une aide à l'investissement conformément à la |
réglementation applicable, il peut également donner son accord au | réglementation applicable, il peut également donner son accord au |
bénéficiaire de l'aide à l'investissement pour l'octroi des agréments | bénéficiaire de l'aide à l'investissement pour l'octroi des agréments |
et moyens de fonctionnement nécessaires au moment où l'infrastructure | et moyens de fonctionnement nécessaires au moment où l'infrastructure |
faisant l'objet de l'aide à l'investissement est mise en service ». | faisant l'objet de l'aide à l'investissement est mise en service ». |
Ainsi, les mesures d'orientation et d'encadrement en milieu fermé | Ainsi, les mesures d'orientation et d'encadrement en milieu fermé |
n'entreront en vigueur « que si les conditions nécessaires ont été | n'entreront en vigueur « que si les conditions nécessaires ont été |
remplies, et ce eu égard à l'intérêt d'une transition prudente », et | remplies, et ce eu égard à l'intérêt d'une transition prudente », et |
au plus tard le 1er septembre 2022 (Doc. parl., Parlement flamand, | au plus tard le 1er septembre 2022 (Doc. parl., Parlement flamand, |
2017-2018, n° 1670/1, p. 77). | 2017-2018, n° 1670/1, p. 77). |
L'article 89 précité a été modifié par l'article 10 du décret de la | L'article 89 précité a été modifié par l'article 10 du décret de la |
Communauté flamande du 24 septembre 2019 « modifiant la loi du 8 avril | Communauté flamande du 24 septembre 2019 « modifiant la loi du 8 avril |
1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des | 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des |
mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction et à la réparation | mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction et à la réparation |
du dommage causé par ce fait et le décret du 15 février 2019 sur le | du dommage causé par ce fait et le décret du 15 février 2019 sur le |
droit en matière de délinquance juvénile, en ce qui concerne les | droit en matière de délinquance juvénile, en ce qui concerne les |
dispositions transitoires » (ci-après : le décret du 24 septembre | dispositions transitoires » (ci-après : le décret du 24 septembre |
2019). Cet article 10 a ajouté l'article 38 à la liste des articles, | 2019). Cet article 10 a ajouté l'article 38 à la liste des articles, |
mentionnés dans l'article 89, alinéa 2, qui entreront en vigueur | mentionnés dans l'article 89, alinéa 2, qui entreront en vigueur |
ultérieurement. | ultérieurement. |
B.7. L'article 87 du décret du 15 février 2019, également en cause, | B.7. L'article 87 du décret du 15 février 2019, également en cause, |
prévoyait : | prévoyait : |
« § 1er. Une mesure provisoire ou une mesure ordonnée par le juge de | « § 1er. Une mesure provisoire ou une mesure ordonnée par le juge de |
la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse en application de la loi du | la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse en application de la loi du |
8 avril 1965 qui est en exécution à la date d'entrée en vigueur du | 8 avril 1965 qui est en exécution à la date d'entrée en vigueur du |
présent décret peut continuer à être exécutée. | présent décret peut continuer à être exécutée. |
Une affaire portée devant le juge de la jeunesse ou le tribunal de la | Une affaire portée devant le juge de la jeunesse ou le tribunal de la |
jeunesse en application de la loi du 8 avril 1965, sur laquelle une | jeunesse en application de la loi du 8 avril 1965, sur laquelle une |
décision a été prise à la date d'entrée en vigueur du présent décret | décision a été prise à la date d'entrée en vigueur du présent décret |
mais qui n'est pas encore en exécution, est exécutée conformément à la | mais qui n'est pas encore en exécution, est exécutée conformément à la |
décision prise. | décision prise. |
Les règles mentionnées dans la loi du 8 avril 1965, ayant trait à | Les règles mentionnées dans la loi du 8 avril 1965, ayant trait à |
l'exécution des mesures provisoires, des mesures et des décisions | l'exécution des mesures provisoires, des mesures et des décisions |
visées aux alinéas 1er et 2, sont applicables. | visées aux alinéas 1er et 2, sont applicables. |
§ 2. Une affaire portée devant le juge de la jeunesse ou le tribunal | § 2. Une affaire portée devant le juge de la jeunesse ou le tribunal |
de la jeunesse en application de la loi du 1er mars 2002, sur laquelle | de la jeunesse en application de la loi du 1er mars 2002, sur laquelle |
une décision a été prise à la date d'entrée en vigueur du présent | une décision a été prise à la date d'entrée en vigueur du présent |
décret mais qui n'est pas encore en exécution, est exécutée | décret mais qui n'est pas encore en exécution, est exécutée |
conformément à la décision prise ». | conformément à la décision prise ». |
Cette disposition a été modifiée par l'article 9 du décret du 24 | Cette disposition a été modifiée par l'article 9 du décret du 24 |
septembre 2019. Cet article a ajouté au paragraphe 1er, alinéa 3, de | septembre 2019. Cet article a ajouté au paragraphe 1er, alinéa 3, de |
l'article 87 du décret du 15 février 2019 le membre de phrase « , y | l'article 87 du décret du 15 février 2019 le membre de phrase « , y |
compris la possibilité de révision prévue à l'article 60 de la loi | compris la possibilité de révision prévue à l'article 60 de la loi |
précitée » et a aussi ajouté deux nouveaux paragraphes. Ainsi, « une | précitée » et a aussi ajouté deux nouveaux paragraphes. Ainsi, « une |
transition opérationnelle vers les nouvelles conditions de | transition opérationnelle vers les nouvelles conditions de |
dessaisissement est explicitée » (Doc. parl., Parlement flamand, 2019, | dessaisissement est explicitée » (Doc. parl., Parlement flamand, 2019, |
n° 103/1, p. 4). Les nouveaux paragraphes disposent : | n° 103/1, p. 4). Les nouveaux paragraphes disposent : |
« § 3. Aux fins de la décision de dessaisissement visée à l'article | « § 3. Aux fins de la décision de dessaisissement visée à l'article |
38, § 2, alinéa 2 du présent décret, le placement dans une institution | 38, § 2, alinéa 2 du présent décret, le placement dans une institution |
publique communautaire, visé à l'article 37, § 2, 8° de la loi du 8 | publique communautaire, visé à l'article 37, § 2, 8° de la loi du 8 |
avril 1965 est assimilé aux sanctions visées aux articles 35, 36 et 37 | avril 1965 est assimilé aux sanctions visées aux articles 35, 36 et 37 |
du présent décret. | du présent décret. |
§ 4. Un placement ou un placement provisoire en régime éducatif fermé | § 4. Un placement ou un placement provisoire en régime éducatif fermé |
d'une institution publique communautaire, tels que visés | d'une institution publique communautaire, tels que visés |
respectivement aux articles 37, § 2quater, alinéa 2, et 52 de la loi | respectivement aux articles 37, § 2quater, alinéa 2, et 52 de la loi |
du 8 avril 1965, peut être imposé en tant que mesure de remplacement | du 8 avril 1965, peut être imposé en tant que mesure de remplacement |
visée à l'article 25, § 8, alinéas 3, 4 et 5, et aux articles 32, | visée à l'article 25, § 8, alinéas 3, 4 et 5, et aux articles 32, |
alinéa 3, 33, alinéa 3, et 34, § 1er, alinéa 3 du présent décret ». | alinéa 3, 33, alinéa 3, et 34, § 1er, alinéa 3 du présent décret ». |
B.8. Il découle des articles 87 et 89 du décret du 15 février 2019, | B.8. Il découle des articles 87 et 89 du décret du 15 février 2019, |
avant leur modification par le décret du 24 septembre 2019, que le | avant leur modification par le décret du 24 septembre 2019, que le |
régime du dessaisissement modifié est entré en vigueur le 1er | régime du dessaisissement modifié est entré en vigueur le 1er |
septembre 2019 et qu'à la suite de cette entrée en vigueur, le mineur | septembre 2019 et qu'à la suite de cette entrée en vigueur, le mineur |
convoqué devant le juge a quo n'entrait plus dans les conditions | convoqué devant le juge a quo n'entrait plus dans les conditions |
d'application d'un dessaisissement. A partir de la date précitée, le | d'application d'un dessaisissement. A partir de la date précitée, le |
dessaisissement n'était, en règle, possible que si le mineur concerné | dessaisissement n'était, en règle, possible que si le mineur concerné |
avait déjà fait l'objet d'une orientation ou d'un encadrement en | avait déjà fait l'objet d'une orientation ou d'un encadrement en |
milieu fermé, mais ces deux mesures, ainsi qu'il est dit en B.6, ne | milieu fermé, mais ces deux mesures, ainsi qu'il est dit en B.6, ne |
sont pas encore entrées en vigueur. | sont pas encore entrées en vigueur. |
B.9. Par sa première question préjudicielle, le juge a quo demande à | B.9. Par sa première question préjudicielle, le juge a quo demande à |
la Cour si les articles 87 et 89 du décret du 15 février 2019 violent | la Cour si les articles 87 et 89 du décret du 15 février 2019 violent |
les articles 12 et 14 de la Constitution, lus ou non en combinaison | les articles 12 et 14 de la Constitution, lus ou non en combinaison |
avec les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de | avec les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de |
l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits | l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits |
civils et politiques, en ce que le décret est applicable à des faits | civils et politiques, en ce que le décret est applicable à des faits |
commis par des mineurs avant la promulgation dudit décret et son | commis par des mineurs avant la promulgation dudit décret et son |
entrée en vigueur. | entrée en vigueur. |
Compte tenu de la demande qui est à l'origine de la question | Compte tenu de la demande qui est à l'origine de la question |
préjudicielle, il convient de l'interpréter en ce sens qu'elle porte | préjudicielle, il convient de l'interpréter en ce sens qu'elle porte |
sur l'application immédiate du nouveau régime du dessaisissement. | sur l'application immédiate du nouveau régime du dessaisissement. |
B.10. Les articles 12 et 14 de la Constitution garantissent le | B.10. Les articles 12 et 14 de la Constitution garantissent le |
principe de légalité en matière pénale. En vertu de ces dispositions, | principe de légalité en matière pénale. En vertu de ces dispositions, |
nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans | nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans |
la forme qu'elle prescrit (article 12, alinéa 2, de la Constitution) | la forme qu'elle prescrit (article 12, alinéa 2, de la Constitution) |
et nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi | et nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi |
(article 14 de la Constitution). | (article 14 de la Constitution). |
Il découle de ces dispositions que la loi pénale doit être formulée en | Il découle de ces dispositions que la loi pénale doit être formulée en |
des termes qui permettent à chacun de connaître, au moment où il | des termes qui permettent à chacun de connaître, au moment où il |
adopte un comportement, si ce comportement est punissable ou non et la | adopte un comportement, si ce comportement est punissable ou non et la |
peine éventuellement encourue. Les principes de légalité et de | peine éventuellement encourue. Les principes de légalité et de |
prévisibilité sont applicables à l'ensemble de la procédure pénale. | prévisibilité sont applicables à l'ensemble de la procédure pénale. |
En ce qu'ils exigent que tout délit soit prévu par la loi, l'article | En ce qu'ils exigent que tout délit soit prévu par la loi, l'article |
7, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et | 7, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et |
l'article 15, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits | l'article 15, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits |
civils et politiques ont une portée analogue à celle de l'article 12, | civils et politiques ont une portée analogue à celle de l'article 12, |
alinéa 2, de la Constitution. Les garanties fournies par ces | alinéa 2, de la Constitution. Les garanties fournies par ces |
dispositions forment dès lors, dans cette mesure, un tout | dispositions forment dès lors, dans cette mesure, un tout |
indissociable. | indissociable. |
B.11. La décision de dessaisissement n'est pas en soi une | B.11. La décision de dessaisissement n'est pas en soi une |
incrimination ou une peine : elle détermine le droit qui est | incrimination ou une peine : elle détermine le droit qui est |
applicable à un mineur ayant commis le fait qualifié d'infraction, à | applicable à un mineur ayant commis le fait qualifié d'infraction, à |
savoir le droit pénal plutôt que le droit en matière de délinquance | savoir le droit pénal plutôt que le droit en matière de délinquance |
juvénile. Etant donné que la décision de dessaisissement a pour effet | juvénile. Etant donné que la décision de dessaisissement a pour effet |
que les poursuites sont menées selon le droit pénal commun et la | que les poursuites sont menées selon le droit pénal commun et la |
procédure pénale de droit commun, la mesure a un rapport avec la | procédure pénale de droit commun, la mesure a un rapport avec la |
procédure pénale. | procédure pénale. |
Toutefois, l'exigence de prévisibilité de la procédure pénale contenue | Toutefois, l'exigence de prévisibilité de la procédure pénale contenue |
dans l'article 12, alinéa 2, de la Constitution ne s'oppose en | dans l'article 12, alinéa 2, de la Constitution ne s'oppose en |
principe pas à l'application immédiate des lois de compétence et de | principe pas à l'application immédiate des lois de compétence et de |
procédure en matière pénale (article 3 du Code judiciaire). En outre, | procédure en matière pénale (article 3 du Code judiciaire). En outre, |
la mesure de dessaisissement n'est nullement liée aux règles relatives | la mesure de dessaisissement n'est nullement liée aux règles relatives |
à la démonstration de la faute d'une personne qui, en principe, ne | à la démonstration de la faute d'une personne qui, en principe, ne |
peuvent pas être modifiées rétroactivement au détriment de cette | peuvent pas être modifiées rétroactivement au détriment de cette |
personne (voir l'arrêt de la Cour n° 153/2018 du 8 novembre 2018, | personne (voir l'arrêt de la Cour n° 153/2018 du 8 novembre 2018, |
B.24.2). | B.24.2). |
B.12. Les articles 87 et 89 du décret du 15 février 2019 sont | B.12. Les articles 87 et 89 du décret du 15 février 2019 sont |
compatibles avec les articles 12 et 14 de la Constitution, lus ou non | compatibles avec les articles 12 et 14 de la Constitution, lus ou non |
en combinaison avec l'article 7 de la Convention européenne des droits | en combinaison avec l'article 7 de la Convention européenne des droits |
de l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux | de l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux |
droits civils et politiques, en ce que le régime du dessaisissement | droits civils et politiques, en ce que le régime du dessaisissement |
modifié est applicable à des faits commis par des mineurs | modifié est applicable à des faits commis par des mineurs |
préalablement à la promulgation et à l'entrée en vigueur de ces | préalablement à la promulgation et à l'entrée en vigueur de ces |
règles. L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme | règles. L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme |
ne confère pas une garantie plus large en la matière que les normes de | ne confère pas une garantie plus large en la matière que les normes de |
contrôle précitées. | contrôle précitées. |
La première question préjudicielle appelle une réponse négative. | La première question préjudicielle appelle une réponse négative. |
B.13. Comme il est déjà dit en B.6 et en B.7, le décret du 24 | B.13. Comme il est déjà dit en B.6 et en B.7, le décret du 24 |
septembre 2019, également en cause, a modifié à nouveau le régime du | septembre 2019, également en cause, a modifié à nouveau le régime du |
dessaisissement, plus précisément pour permettre de poursuivre | dessaisissement, plus précisément pour permettre de poursuivre |
l'application de cette mesure au-delà du 1er septembre 2019, en | l'application de cette mesure au-delà du 1er septembre 2019, en |
attendant l'entrée en vigueur complète du décret du 15 février 2019. | attendant l'entrée en vigueur complète du décret du 15 février 2019. |
Le décret du 24 septembre 2019 a été voté lors de la première séance | Le décret du 24 septembre 2019 a été voté lors de la première séance |
plénière du Parlement flamand qui a suivi les élections du 26 mai 2019 | plénière du Parlement flamand qui a suivi les élections du 26 mai 2019 |
(Ann., Parlement flamand, 2019-2020, 23 septembre 2019, séance | (Ann., Parlement flamand, 2019-2020, 23 septembre 2019, séance |
plénière n° 1, pp. 26-27) et a été sanctionné et promulgué par le | plénière n° 1, pp. 26-27) et a été sanctionné et promulgué par le |
Gouvernement flamand un jour plus tard. | Gouvernement flamand un jour plus tard. |
B.14. L'article 7, 1°, du décret du 24 septembre 2019 a rétabli | B.14. L'article 7, 1°, du décret du 24 septembre 2019 a rétabli |
l'article 57bis, § 1er, de la loi du 8 avril 1965, abrogé par le | l'article 57bis, § 1er, de la loi du 8 avril 1965, abrogé par le |
décret du 15 février 2019, dans la rédaction suivante : | décret du 15 février 2019, dans la rédaction suivante : |
« § 1er. Si le suspect mineur était âgé d'au moins seize ans au moment | « § 1er. Si le suspect mineur était âgé d'au moins seize ans au moment |
où le délit de mineur est commis et que le tribunal de la jeunesse n'a | où le délit de mineur est commis et que le tribunal de la jeunesse n'a |
pas jugé appropriés l'une des sanctions visées à l'article 29, § 2 du | pas jugé appropriés l'une des sanctions visées à l'article 29, § 2 du |
décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance | décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance |
juvénile ou un placement au fond en régime éducatif ouvert ou fermé | juvénile ou un placement au fond en régime éducatif ouvert ou fermé |
d'une institution publique communautaire, visé à l'article 37, § 2, | d'une institution publique communautaire, visé à l'article 37, § 2, |
8°, il peut se dessaisir de l'affaire moyennant une décision motivée | 8°, il peut se dessaisir de l'affaire moyennant une décision motivée |
et la renvoyer devant le ministère public en vue de la poursuite | et la renvoyer devant le ministère public en vue de la poursuite |
devant soit, si l'intéressé est suspecté d'un délit ou d'un crime | devant soit, si l'intéressé est suspecté d'un délit ou d'un crime |
correctionnalisable, une chambre spéciale au sein du tribunal de la | correctionnalisable, une chambre spéciale au sein du tribunal de la |
jeunesse qui applique le droit pénal et la procédure pénale de droit | jeunesse qui applique le droit pénal et la procédure pénale de droit |
commun, s'il y a lieu, soit, si l'intéressé est suspecté d'avoir | commun, s'il y a lieu, soit, si l'intéressé est suspecté d'avoir |
commis un crime non correctionnalisable, une cour d'assises composée | commis un crime non correctionnalisable, une cour d'assises composée |
conformément à l'article 119, alinéa 2, du Code judiciaire, s'il y a | conformément à l'article 119, alinéa 2, du Code judiciaire, s'il y a |
lieu. | lieu. |
Le tribunal de la jeunesse ne peut toutefois décider du | Le tribunal de la jeunesse ne peut toutefois décider du |
dessaisissement que lorsque l'une des conditions suivantes est | dessaisissement que lorsque l'une des conditions suivantes est |
également remplie : | également remplie : |
1° l'intéressé a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs mesures visées à | 1° l'intéressé a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs mesures visées à |
l'article 37, § § 2, 2bis ou 2ter, d'une offre restauratrice telle que | l'article 37, § § 2, 2bis ou 2ter, d'une offre restauratrice telle que |
visée aux articles 37bis à 37quinquies ou d'une sanction en vertu de | visée aux articles 37bis à 37quinquies ou d'une sanction en vertu de |
l'article 29, § 2 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière | l'article 29, § 2 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière |
de délinquance juvénile; | de délinquance juvénile; |
2° le délit de mineur commis porte sur un fait visé aux articles 373, | 2° le délit de mineur commis porte sur un fait visé aux articles 373, |
375, 393 à 397, 400, 401, 417ter, 417quater, 468, 469, 470 et 471 à | 375, 393 à 397, 400, 401, 417ter, 417quater, 468, 469, 470 et 471 à |
475 du Code pénal ou une tentative de commettre un fait visé aux | 475 du Code pénal ou une tentative de commettre un fait visé aux |
articles 393 à 397 du Code pénal. Le tribunal de la jeunesse peut | articles 393 à 397 du Code pénal. Le tribunal de la jeunesse peut |
également décider du dessaisissement lorsque le suspect mineur a | également décider du dessaisissement lorsque le suspect mineur a |
commis un fait tel que visé aux articles 136bis, 136ter, 136quater, | commis un fait tel que visé aux articles 136bis, 136ter, 136quater, |
136sexies, 137, 140 et 141 du Code pénal qui, s'il avait été commis | 136sexies, 137, 140 et 141 du Code pénal qui, s'il avait été commis |
par un majeur, serait passible d'une peine d'emprisonnement de cinq à | par un majeur, serait passible d'une peine d'emprisonnement de cinq à |
dix ans ou d'une peine plus lourde. | dix ans ou d'une peine plus lourde. |
La motivation est basée sur la personnalité de l'intéressé et de son | La motivation est basée sur la personnalité de l'intéressé et de son |
entourage et sur le degré de maturité de l'intéressé. | entourage et sur le degré de maturité de l'intéressé. |
La présente disposition peut être appliquée même si l'intéressé a | La présente disposition peut être appliquée même si l'intéressé a |
atteint l'âge de dix-huit ans au moment du jugement. Dans ce cas il | atteint l'âge de dix-huit ans au moment du jugement. Dans ce cas il |
est assimilé à un mineur pour l'application du présent chapitre ». | est assimilé à un mineur pour l'application du présent chapitre ». |
B.15. L'article 10 du décret du 24 septembre 2019 a ajouté l'article | B.15. L'article 10 du décret du 24 septembre 2019 a ajouté l'article |
38 du décret du 15 février 2019 à la liste des articles, mentionnés | 38 du décret du 15 février 2019 à la liste des articles, mentionnés |
dans l'article 89, alinéa 2, cité en B.6, qui entreront en vigueur | dans l'article 89, alinéa 2, cité en B.6, qui entreront en vigueur |
ultérieurement. Aux termes de l'article 11 du décret du 24 septembre | ultérieurement. Aux termes de l'article 11 du décret du 24 septembre |
2019, ce décret produit ses effets le 1er septembre 2019. Il en | 2019, ce décret produit ses effets le 1er septembre 2019. Il en |
résulte que le régime du dessaisissement modifié n'est toutefois pas | résulte que le régime du dessaisissement modifié n'est toutefois pas |
encore entré en vigueur le 1er septembre 2019. | encore entré en vigueur le 1er septembre 2019. |
B.16. Il découle des articles 7, 10 et 11 du décret du 24 septembre | B.16. Il découle des articles 7, 10 et 11 du décret du 24 septembre |
2019 que l'entrée en vigueur le 1er septembre 2019 du régime du | 2019 que l'entrée en vigueur le 1er septembre 2019 du régime du |
dessaisissement modifié a été annulée avec effet rétroactif et que le | dessaisissement modifié a été annulée avec effet rétroactif et que le |
mineur qui est convoqué devant le juge a quo entre par conséquent à | mineur qui est convoqué devant le juge a quo entre par conséquent à |
nouveau en considération pour un dessaisissement. | nouveau en considération pour un dessaisissement. |
B.17. Par sa seconde question préjudicielle, le juge a quo demande à | B.17. Par sa seconde question préjudicielle, le juge a quo demande à |
la Cour si les articles 7, 10 et 11 du décret du 24 septembre 2019 | la Cour si les articles 7, 10 et 11 du décret du 24 septembre 2019 |
violent les articles 12 et 14 de la Constitution, lus ou non en | violent les articles 12 et 14 de la Constitution, lus ou non en |
combinaison avec les articles 6 et 7 de la Convention européenne des | combinaison avec les articles 6 et 7 de la Convention européenne des |
droits de l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif | droits de l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif |
aux droits civils et politiques, en ce qu'ils instaurent avec effet | aux droits civils et politiques, en ce qu'ils instaurent avec effet |
rétroactif un régime sur la base duquel des personnes qui sont | rétroactif un régime sur la base duquel des personnes qui sont |
suspectées d'avoir commis une infraction en tant que mineur peuvent | suspectées d'avoir commis une infraction en tant que mineur peuvent |
faire l'objet d'une décision de dessaisissement, alors qu'un | faire l'objet d'une décision de dessaisissement, alors qu'un |
dessaisissement n'était pas possible sous l'empire de l'article 38 du | dessaisissement n'était pas possible sous l'empire de l'article 38 du |
décret du 15 février 2019. | décret du 15 février 2019. |
B.18. Comme il est dit en B.11, la décision de dessaisissement n'est | B.18. Comme il est dit en B.11, la décision de dessaisissement n'est |
pas en soi une peine, mais elle détermine le droit qui est applicable | pas en soi une peine, mais elle détermine le droit qui est applicable |
à un mineur ayant commis le fait qualifié d'infraction, à savoir le | à un mineur ayant commis le fait qualifié d'infraction, à savoir le |
droit pénal au lieu du droit en matière de délinquance juvénile. | droit pénal au lieu du droit en matière de délinquance juvénile. |
B.19. Les articles 7, 10 et 11 du décret du 24 septembre 2019 sont | B.19. Les articles 7, 10 et 11 du décret du 24 septembre 2019 sont |
compatibles avec les articles 12 et 14 de la Constitution, lus ou non | compatibles avec les articles 12 et 14 de la Constitution, lus ou non |
en combinaison avec l'article 7 de la Convention européenne des droits | en combinaison avec l'article 7 de la Convention européenne des droits |
de l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux | de l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux |
droits civils et politiques, étant donné qu'ils ne relèvent pas du | droits civils et politiques, étant donné qu'ils ne relèvent pas du |
champ d'application de ces dispositions. | champ d'application de ces dispositions. |
La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative. | La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
Les articles 87 et 89 du décret de la Communauté flamande du 15 | Les articles 87 et 89 du décret de la Communauté flamande du 15 |
février 2019 « sur le droit en matière de délinquance juvénile » et | février 2019 « sur le droit en matière de délinquance juvénile » et |
les articles 7, 10 et 11 du décret de la Communauté flamande du 24 | les articles 7, 10 et 11 du décret de la Communauté flamande du 24 |
septembre 2019 « modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la | septembre 2019 « modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la |
protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant | protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant |
commis un fait qualifié d'infraction et à la réparation du dommage | commis un fait qualifié d'infraction et à la réparation du dommage |
causé par ce fait et le décret du 15 février 2019 sur le droit en | causé par ce fait et le décret du 15 février 2019 sur le droit en |
matière de délinquance juvénile, en ce qui concerne les dispositions | matière de délinquance juvénile, en ce qui concerne les dispositions |
transitoires » ne violent pas les articles 12 et 14 de la | transitoires » ne violent pas les articles 12 et 14 de la |
Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 6 et 7 de la | Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 6 et 7 de la |
Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 15 du | Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 15 du |
Pacte international relatif aux droits civils et politiques. | Pacte international relatif aux droits civils et politiques. |
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 27 juillet 2020. | la Cour constitutionnelle, le 27 juillet 2020. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
Le président, | Le président, |
A. Alen | A. Alen |