Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêt du --
← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 109/2020 du 16 juillet 2020 Numéro du rôle : 7234 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 9, alinéa 1 er , e), de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, te La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen(...)"
Extrait de l'arrêt n° 109/2020 du 16 juillet 2020 Numéro du rôle : 7234 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 9, alinéa 1 er , e), de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, te La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen(...) Extrait de l'arrêt n° 109/2020 du 16 juillet 2020 Numéro du rôle : 7234 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 9, alinéa 1 er , e), de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, te La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 109/2020 du 16 juillet 2020 Extrait de l'arrêt n° 109/2020 du 16 juillet 2020
Numéro du rôle : 7234 Numéro du rôle : 7234
En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 9, En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 9,
alinéa 1er, e), de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres alinéa 1er, e), de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres
publics d'action sociale, tel qu'il est applicable dans la Région de publics d'action sociale, tel qu'il est applicable dans la Région de
Bruxelles-Capitale, posées par le Collège juridictionnel de la Région Bruxelles-Capitale, posées par le Collège juridictionnel de la Région
de Bruxelles-Capitale. de Bruxelles-Capitale.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen,
T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et J. Moerman, assistée du T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et J. Moerman, assistée du
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par décision du 2 juillet 2019, dont l'expédition est parvenue au Par décision du 2 juillet 2019, dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour le 16 juillet 2019, le Collège juridictionnel de la greffe de la Cour le 16 juillet 2019, le Collège juridictionnel de la
Région de Bruxelles-Capitale a posé les questions préjudicielles Région de Bruxelles-Capitale a posé les questions préjudicielles
suivantes : suivantes :
1. « Dans l'interprétation selon laquelle il est uniquement applicable 1. « Dans l'interprétation selon laquelle il est uniquement applicable
aux membres du personnel du Collège réuni de la Commission aux membres du personnel du Collège réuni de la Commission
communautaire commune, à l'exception des membres du personnel communautaire commune, à l'exception des membres du personnel
d'établissements d'utilité publique dotés d'une personnalité juridique d'établissements d'utilité publique dotés d'une personnalité juridique
distincte qui dépendent de la Commission communautaire commune, distincte qui dépendent de la Commission communautaire commune,
l'article 9, alinéa 1er, e), de la loi du 8 juillet 1976 organique des l'article 9, alinéa 1er, e), de la loi du 8 juillet 1976 organique des
centres publics d'action sociale viole-t-il les articles 8, 10 et 11 centres publics d'action sociale viole-t-il les articles 8, 10 et 11
de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 25 du Pacte de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 25 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16 international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16
décembre 1966 par l'Assemblée générale des Nations Unies, en ce qu'il décembre 1966 par l'Assemblée générale des Nations Unies, en ce qu'il
est établi que tant les premiers que les derniers ' participent est établi que tant les premiers que les derniers ' participent
directement au contrôle ou à la tutelle sur le centre intéressé ' au directement au contrôle ou à la tutelle sur le centre intéressé ' au
sens de cette disposition ? »; sens de cette disposition ? »;
2. « L'article 9, alinéa 1er, e), de la loi du 8 juillet 1976 2. « L'article 9, alinéa 1er, e), de la loi du 8 juillet 1976
organique des centres publics d'action sociale viole-t-il les articles organique des centres publics d'action sociale viole-t-il les articles
8, 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 25 8, 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 25
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté
par l'Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966, en ce par l'Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966, en ce
qu'il prévoit une incompatibilité pour les membres du personnel ' de qu'il prévoit une incompatibilité pour les membres du personnel ' de
l'Etat et de la Commission communautaire commune qui participent l'Etat et de la Commission communautaire commune qui participent
directement au contrôle ou à la tutelle sur le centre intéressé ', directement au contrôle ou à la tutelle sur le centre intéressé ',
alors qu'il ne prévoit pas la même incompatibilité pour les membres du alors qu'il ne prévoit pas la même incompatibilité pour les membres du
personnel d'autres organismes publics qui participent directement au personnel d'autres organismes publics qui participent directement au
contrôle ou à la tutelle sur les centres publics d'action sociale, et contrôle ou à la tutelle sur les centres publics d'action sociale, et
alors que cette même incompatibilité n'est pas prévue pour d'autres alors que cette même incompatibilité n'est pas prévue pour d'autres
personnes se trouvant dans des situations comparables, comme les personnes se trouvant dans des situations comparables, comme les
conseillers communaux qui sont en même temps aussi des fonctionnaires conseillers communaux qui sont en même temps aussi des fonctionnaires
qui participent directement au contrôle ou à la tutelle sur la commune qui participent directement au contrôle ou à la tutelle sur la commune
concernée ? ». concernée ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. Les questions préjudicielles portent sur l'article 9, alinéa 1er, B.1. Les questions préjudicielles portent sur l'article 9, alinéa 1er,
e), de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action e), de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action
sociale (ci-après : la loi du 8 juillet 1976), tel qu'il est sociale (ci-après : la loi du 8 juillet 1976), tel qu'il est
applicable dans la Région de Bruxelles-Capitale. applicable dans la Région de Bruxelles-Capitale.
B.2. L'article 9, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 dispose : B.2. L'article 9, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 dispose :
« Ne peuvent faire partie du conseil de l'action sociale : « Ne peuvent faire partie du conseil de l'action sociale :
a) les membres du Collège réuni, les membres du collège visé à a) les membres du Collège réuni, les membres du collège visé à
l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989
relative aux institutions bruxelloises, ci-après appelé ' le collège relative aux institutions bruxelloises, ci-après appelé ' le collège
juridictionnel ', et le vice-gouverneur de l'arrondissement juridictionnel ', et le vice-gouverneur de l'arrondissement
administratif de Bruxelles-Capitale; administratif de Bruxelles-Capitale;
b) les bourgmestres et les échevins, ainsi que les membres des b) les bourgmestres et les échevins, ainsi que les membres des
collèges de fédérations de communes et d'agglomérations; collèges de fédérations de communes et d'agglomérations;
c) en application des articles 293 et 300 du Code judiciaire relatifs c) en application des articles 293 et 300 du Code judiciaire relatifs
aux incompatibilités, les membres des cours, tribunaux, parquets et aux incompatibilités, les membres des cours, tribunaux, parquets et
greffes; greffes;
d) les titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, conformément aux d) les titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, conformément aux
dispositions du chapitre VIII des lois coordonnées sur le Conseil dispositions du chapitre VIII des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat relatif aux incompatibilités et à la discipline; d'Etat relatif aux incompatibilités et à la discipline;
e) les membres du personnel de l'Etat et de la Commission e) les membres du personnel de l'Etat et de la Commission
communautaire commune qui participent directement au contrôle ou à la communautaire commune qui participent directement au contrôle ou à la
tutelle sur le centre intéressé, ainsi que le personnel de la commune tutelle sur le centre intéressé, ainsi que le personnel de la commune
desservie par le centre à l'exception du personnel de l'enseignement desservie par le centre à l'exception du personnel de l'enseignement
communal; communal;
f) les membres du personnel rémunérés par le centre, ainsi que toutes f) les membres du personnel rémunérés par le centre, ainsi que toutes
les autres personnes visées à l'article 49, § 4, qui y exercent leurs les autres personnes visées à l'article 49, § 4, qui y exercent leurs
activités. activités.
g) toute personne exerçant une fonction ou un mandat qui est g) toute personne exerçant une fonction ou un mandat qui est
équivalent à celui d'un membre effectif du conseil de l'action sociale équivalent à celui d'un membre effectif du conseil de l'action sociale
au sein d'une autorité de base locale d'un autre Etat membre de au sein d'une autorité de base locale d'un autre Etat membre de
l'Union européenne ». l'Union européenne ».
Cette disposition fixe les incompatibilités légales pour les membres Cette disposition fixe les incompatibilités légales pour les membres
du conseil de l'action sociale (ci-après : le conseil du CPAS). du conseil de l'action sociale (ci-après : le conseil du CPAS).
L'exercice de certains mandats, charges ou fonctions empêche L'exercice de certains mandats, charges ou fonctions empêche
l'exercice du mandat de membre du conseil du CPAS, tant lorsque cette l'exercice du mandat de membre du conseil du CPAS, tant lorsque cette
situation d'incompatibilité existe au moment de la prestation de situation d'incompatibilité existe au moment de la prestation de
serment que lorsqu'elle naît par la suite en cours de mandat. Dans ce serment que lorsqu'elle naît par la suite en cours de mandat. Dans ce
dernier cas, le Collège juridictionnel mentionné à l'article dernier cas, le Collège juridictionnel mentionné à l'article
83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux
institutions bruxelloises peut prononcer la déchéance du mandat de institutions bruxelloises peut prononcer la déchéance du mandat de
membre du conseil du CPAS, soit après avoir été informé de cette membre du conseil du CPAS, soit après avoir été informé de cette
situation par le bourgmestre ou par le président du conseil du CPAS, situation par le bourgmestre ou par le président du conseil du CPAS,
soit après avoir constaté cette situation d'office, soit après en soit après avoir constaté cette situation d'office, soit après en
avoir été informé par une plainte d'un tiers (article 21 de la loi sur avoir été informé par une plainte d'un tiers (article 21 de la loi sur
les CPAS). les CPAS).
Un candidat élu ne peut donc assumer ou poursuivre son mandat Un candidat élu ne peut donc assumer ou poursuivre son mandat
politique en tant que membre du conseil du CPAS que s'il démissionne politique en tant que membre du conseil du CPAS que s'il démissionne
des charges, mandats ou fonctions incompatibles. S'il ne démissionne des charges, mandats ou fonctions incompatibles. S'il ne démissionne
pas des charges, mandats ou fonctions incompatibles, un membre élu du pas des charges, mandats ou fonctions incompatibles, un membre élu du
conseil du CPAS ne peut prêter serment, il doit démissionner conseil du CPAS ne peut prêter serment, il doit démissionner
volontairement ou il peut être déchu par le juge de son mandat de volontairement ou il peut être déchu par le juge de son mandat de
membre du conseil du CPAS. membre du conseil du CPAS.
B.3. L'incompatibilité en cause « a pour but d'éviter qu'une personne B.3. L'incompatibilité en cause « a pour but d'éviter qu'une personne
qui a concouru à une décision en tant que membre d'un conseil de qui a concouru à une décision en tant que membre d'un conseil de
C.A.S. ne soit appelée par la suite, en qualité de fonctionnaire, à C.A.S. ne soit appelée par la suite, en qualité de fonctionnaire, à
connaître de cette même décision dans le cadre de l'exercice de la connaître de cette même décision dans le cadre de l'exercice de la
tutelle » (Doc. parl., Sénat, 1974-1975, n° 581/1, p. 97). tutelle » (Doc. parl., Sénat, 1974-1975, n° 581/1, p. 97).
B.4.1. Il ressort de la motivation de la décision de renvoi que B.4.1. Il ressort de la motivation de la décision de renvoi que
l'affaire soumise au juge a quo porte uniquement sur l'exercice de la l'affaire soumise au juge a quo porte uniquement sur l'exercice de la
fonction de membre du conseil du CPAS par des membres du personnel de fonction de membre du conseil du CPAS par des membres du personnel de
la Commission communautaire commune qui participeraient directement à la Commission communautaire commune qui participeraient directement à
l'exercice de la tutelle et du contrôle du CPAS concerné. l'exercice de la tutelle et du contrôle du CPAS concerné.
La Cour limite son examen à cette hypothèse. La Cour limite son examen à cette hypothèse.
B.4.2. Par ses deux questions préjudicielles, le juge a quo souhaite B.4.2. Par ses deux questions préjudicielles, le juge a quo souhaite
essentiellement savoir si l'article 9, alinéa 1er, e), de la loi du 8 essentiellement savoir si l'article 9, alinéa 1er, e), de la loi du 8
juillet 1976, tel qu'il est applicable dans la Région de juillet 1976, tel qu'il est applicable dans la Région de
Bruxelles-Capitale, est compatible avec les articles 8, 10 et 11 de la Bruxelles-Capitale, est compatible avec les articles 8, 10 et 11 de la
Constitution, lus en combinaison avec l'article 25 du Pacte Constitution, lus en combinaison avec l'article 25 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques dans international relatif aux droits civils et politiques dans
l'interprétation selon laquelle il prévoit uniquement une l'interprétation selon laquelle il prévoit uniquement une
incompatibilité pour les membres du personnel du Collège réuni de la incompatibilité pour les membres du personnel du Collège réuni de la
Commission communautaire commune qui participent directement au Commission communautaire commune qui participent directement au
contrôle et à la tutelle sur le CPAS, alors qu'une telle contrôle et à la tutelle sur le CPAS, alors qu'une telle
incompatibilité n'est pas prévue pour des membres du personnel incompatibilité n'est pas prévue pour des membres du personnel
d'établissements d'utilité publique - dotés d'une personnalité d'établissements d'utilité publique - dotés d'une personnalité
juridique distincte qui dépendent de la Commission communautaire juridique distincte qui dépendent de la Commission communautaire
commune - qui participent directement au contrôle et à la tutelle sur commune - qui participent directement au contrôle et à la tutelle sur
le CPAS intéressé (première question préjudicielle), ou en ce qu'il le CPAS intéressé (première question préjudicielle), ou en ce qu'il
prévoit une incompatibilité pour les membres du personnel de la prévoit une incompatibilité pour les membres du personnel de la
Commission communautaire commune qui participent directement au Commission communautaire commune qui participent directement au
contrôle et à la tutelle sur le CPAS intéressé, alors qu'une telle contrôle et à la tutelle sur le CPAS intéressé, alors qu'une telle
incompatibilité n'est prévue ni pour les membres du personnel incompatibilité n'est prévue ni pour les membres du personnel
d'établissements d'utilité publique qui participent directement au d'établissements d'utilité publique qui participent directement au
contrôle et à la tutelle sur le CPAS intéressé (première branche de la contrôle et à la tutelle sur le CPAS intéressé (première branche de la
seconde question préjudicielle), ni pour les conseillers communaux qui seconde question préjudicielle), ni pour les conseillers communaux qui
en tant que personnel des services publics participent directement au en tant que personnel des services publics participent directement au
contrôle ou à la tutelle sur la commune concernée (seconde branche de contrôle ou à la tutelle sur la commune concernée (seconde branche de
la seconde question préjudicielle). la seconde question préjudicielle).
B.5.1. L'article 8, alinéa 2, de la Constitution dispose que la B.5.1. L'article 8, alinéa 2, de la Constitution dispose que la
Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques
déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions
nécessaires pour l'exercice de ces droits. nécessaires pour l'exercice de ces droits.
Les droits politiques visés à l'article 8 de la Constitution trouvent Les droits politiques visés à l'article 8 de la Constitution trouvent
leur origine dans le droit qu'a le citoyen de prendre part à leur origine dans le droit qu'a le citoyen de prendre part à
l'exercice de la souveraineté. Ils concernent le droit de participer, l'exercice de la souveraineté. Ils concernent le droit de participer,
comme électeur ou comme candidat, aux élections des assemblées comme électeur ou comme candidat, aux élections des assemblées
délibérantes de l'Etat fédéral, des communautés, des régions, des délibérantes de l'Etat fédéral, des communautés, des régions, des
provinces et des communes. provinces et des communes.
B.5.2. Le droit d'élire et celui d'être élu sont des droits politiques B.5.2. Le droit d'élire et celui d'être élu sont des droits politiques
fondamentaux dans un Etat de droit, qui doivent, en vertu des articles fondamentaux dans un Etat de droit, qui doivent, en vertu des articles
10 et 11 de la Constitution, être garantis sans discrimination. Ces 10 et 11 de la Constitution, être garantis sans discrimination. Ces
droits ne sont cependant pas absolus. Ils peuvent faire l'objet de droits ne sont cependant pas absolus. Ils peuvent faire l'objet de
restrictions à la condition que celles-ci poursuivent un but légitime restrictions à la condition que celles-ci poursuivent un but légitime
et soient proportionnées à ce but. et soient proportionnées à ce but.
B.6. La législation en cause, qui instaure une incompatibilité entre B.6. La législation en cause, qui instaure une incompatibilité entre
l'exercice du mandat politique de membre du conseil du CPAS et la l'exercice du mandat politique de membre du conseil du CPAS et la
fonction de membre du personnel d'un service public qui participe fonction de membre du personnel d'un service public qui participe
directement au contrôle et à la tutelle sur le CPAS intéressé, règle directement au contrôle et à la tutelle sur le CPAS intéressé, règle
une exigence relative au droit politique au sens de l'article 8 de la une exigence relative au droit politique au sens de l'article 8 de la
Constitution d'exercer un mandat local, et limite donc ce droit. Constitution d'exercer un mandat local, et limite donc ce droit.
B.7. En principe, il appartient exclusivement au législateur B.7. En principe, il appartient exclusivement au législateur
ordonnanciel de fixer les incompatibilités qu'il considère nécessaires ordonnanciel de fixer les incompatibilités qu'il considère nécessaires
ou souhaitables pour le bon fonctionnement du conseil du CPAS. Il peut ou souhaitables pour le bon fonctionnement du conseil du CPAS. Il peut
donner la priorité soit à la limitation de la confusion d'intérêts donner la priorité soit à la limitation de la confusion d'intérêts
dans le cadre du rôle et des tâches du personnel des services publics, dans le cadre du rôle et des tâches du personnel des services publics,
soit au libre accès aux mandats politiques élus pour autant que les soit au libre accès aux mandats politiques élus pour autant que les
mesures n'entraînent pas d'effets disproportionnés pour les mesures n'entraînent pas d'effets disproportionnés pour les
intéressés. intéressés.
B.8. L'objectif, poursuivi par le législateur ordonnanciel, de lutter B.8. L'objectif, poursuivi par le législateur ordonnanciel, de lutter
contre la confusion d'intérêts entre les membres du conseil du CPAS et contre la confusion d'intérêts entre les membres du conseil du CPAS et
le personnel des services publics est légitime. Eu égard à cet le personnel des services publics est légitime. Eu égard à cet
objectif, il est pertinent d'instaurer une incompatibilité pour les objectif, il est pertinent d'instaurer une incompatibilité pour les
membres du personnel des services publics qui participent directement membres du personnel des services publics qui participent directement
au contrôle ou à la tutelle sur le CPAS intéressé. au contrôle ou à la tutelle sur le CPAS intéressé.
B.9. L'incompatibilité en cause ne peut toutefois pas produire des B.9. L'incompatibilité en cause ne peut toutefois pas produire des
effets disproportionnés. Dans cette optique, il convient de tenir effets disproportionnés. Dans cette optique, il convient de tenir
compte des règles qui s'appliquent au personnel de la fonction compte des règles qui s'appliquent au personnel de la fonction
publique qui a un lien avec la Commission communautaire commune. publique qui a un lien avec la Commission communautaire commune.
Les membres du personnel du service du Collège réuni de la Commission Les membres du personnel du service du Collège réuni de la Commission
communautaire commune ou des établissements d'utilité publique qui communautaire commune ou des établissements d'utilité publique qui
sont soumis à la tutelle du Collège précité peuvent cumuler leur sont soumis à la tutelle du Collège précité peuvent cumuler leur
fonction avec le mandat politique de membre du conseil du CPAS, fonction avec le mandat politique de membre du conseil du CPAS,
conformément à leurs statuts administratifs et pécuniaires respectifs. conformément à leurs statuts administratifs et pécuniaires respectifs.
Le cas échéant, un mandataire au sein du personnel des services Le cas échéant, un mandataire au sein du personnel des services
publics (notamment le fonctionnaire dirigeant) peut aussi assumer le publics (notamment le fonctionnaire dirigeant) peut aussi assumer le
mandat de membre du conseil du CPAS, mais seulement après approbation mandat de membre du conseil du CPAS, mais seulement après approbation
par le ministre compétent, sur la base d'un rapport du conseil de par le ministre compétent, sur la base d'un rapport du conseil de
direction (voy. les articles 39 à 41 de l'arrêté du Collège réuni de direction (voy. les articles 39 à 41 de l'arrêté du Collège réuni de
la Commission communautaire commune du 21 mars 2018 « portant le la Commission communautaire commune du 21 mars 2018 « portant le
statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de
l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des
prestations familiales de la Commission communautaire commune de prestations familiales de la Commission communautaire commune de
Bruxelles-Capitale » et les articles 34 à 36 de l'arrêté du Collège Bruxelles-Capitale » et les articles 34 à 36 de l'arrêté du Collège
réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 « portant réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 « portant
le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires
des services du Collège réuni de la Commission communautaire commune des services du Collège réuni de la Commission communautaire commune
de Bruxelles-Capitale »). de Bruxelles-Capitale »).
Un tel cumul ne décharge pas l'agent de la fonction publique, quel que Un tel cumul ne décharge pas l'agent de la fonction publique, quel que
soit son grade, des devoirs liés à la fonction. Le membre du personnel soit son grade, des devoirs liés à la fonction. Le membre du personnel
est notamment tenu de ne pas s'immiscer dans des dossiers dans est notamment tenu de ne pas s'immiscer dans des dossiers dans
lesquels il a un intérêt personnel direct, y compris un intérêt lesquels il a un intérêt personnel direct, y compris un intérêt
fonctionnel (voy. les articles 24 et 26/2 de l'arrêté du 5 juin 2008 fonctionnel (voy. les articles 24 et 26/2 de l'arrêté du 5 juin 2008
et les articles 26 et 31 de l'arrêté du 21 mars 2018). et les articles 26 et 31 de l'arrêté du 21 mars 2018).
B.10. Il ressort de ce qui est dit en B.9 que l'objectif mentionné en B.10. Il ressort de ce qui est dit en B.9 que l'objectif mentionné en
B.3 est déjà réalisé par le biais du statut réglementaire du personnel B.3 est déjà réalisé par le biais du statut réglementaire du personnel
des services publics. Eu égard au fait que le personnel de la fonction des services publics. Eu égard au fait que le personnel de la fonction
publique doit, sous peine de sanctions, respecter certains devoirs publique doit, sous peine de sanctions, respecter certains devoirs
professionnels, l'incompatibilité en cause limite de manière professionnels, l'incompatibilité en cause limite de manière
disproportionnée les droits politiques du membre du personnel, que ce disproportionnée les droits politiques du membre du personnel, que ce
membre du personnel soit lié ou non aux services du Collège réuni ou à membre du personnel soit lié ou non aux services du Collège réuni ou à
l'établissement d'utilité publique doté d'une personnalité juridique l'établissement d'utilité publique doté d'une personnalité juridique
qui est soumis à la tutelle du Collège précité. qui est soumis à la tutelle du Collège précité.
B.11. L'article 9, alinéa 1er, e), de la loi du 8 juillet 1976, tel B.11. L'article 9, alinéa 1er, e), de la loi du 8 juillet 1976, tel
qu'il est applicable dans la Région de Bruxelles-Capitale, n'est pas qu'il est applicable dans la Région de Bruxelles-Capitale, n'est pas
compatible avec l'article 8 de la Constitution, en ce qu'il établit compatible avec l'article 8 de la Constitution, en ce qu'il établit
une incompatibilité avec la fonction de membre du personnel de la une incompatibilité avec la fonction de membre du personnel de la
Commission communautaire commune. Commission communautaire commune.
B.12. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner la compatibilité B.12. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner la compatibilité
avec les articles 10 et 11 de la Constitution. avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 9, alinéa 1er, e), de la loi du 8 juillet 1976 organique des L'article 9, alinéa 1er, e), de la loi du 8 juillet 1976 organique des
centres publics d'action sociale, tel qu'il est applicable dans la centres publics d'action sociale, tel qu'il est applicable dans la
Région de Bruxelles-Capitale, viole l'article 8 de la Constitution, en Région de Bruxelles-Capitale, viole l'article 8 de la Constitution, en
ce qu'il établit une incompatibilité avec la fonction de membre du ce qu'il établit une incompatibilité avec la fonction de membre du
personnel de la Commission communautaire commune. personnel de la Commission communautaire commune.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 16 juillet 2020. la Cour constitutionnelle, le 16 juillet 2020.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
A. Alen A. Alen
^