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Extrait de l'arrêt n° 119/2020 du 24 septembre 2020 Numéros du rôle : 7122 et 7124 En cause : les recours en annulation totale au partielle de l'article 4 du décret de la Région flamande du 13 juillet 2018 « modifiant la loi du 14 août 1986 r La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges T. Merckx-V(...) Extrait de l'arrêt n° 119/2020 du 24 septembre 2020 Numéros du rôle : 7122 et 7124 En cause : les recours en annulation totale au partielle de l'article 4 du décret de la Région flamande du 13 juillet 2018 « modifiant la loi du 14 août 1986 r La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges T. Merckx-V(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 119/2020 du 24 septembre 2020 Extrait de l'arrêt n° 119/2020 du 24 septembre 2020
Numéros du rôle : 7122 et 7124 Numéros du rôle : 7122 et 7124
En cause : les recours en annulation totale au partielle de l'article En cause : les recours en annulation totale au partielle de l'article
4 du décret de la Région flamande du 13 juillet 2018 « modifiant la 4 du décret de la Région flamande du 13 juillet 2018 « modifiant la
loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des
animaux dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat », introduits animaux dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat », introduits
par l'ASBL « Hubertusvereniging - Vlaanderen » et par August Hendrickx par l'ASBL « Hubertusvereniging - Vlaanderen » et par August Hendrickx
et David Hendrickx. et David Hendrickx.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges T. composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges T.
Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des recours et procédure I. Objet des recours et procédure
a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le
7 février 2019 et parvenue au greffe le 11 février 2019, l'ASBL « 7 février 2019 et parvenue au greffe le 11 février 2019, l'ASBL «
Hubertusvereniging - Vlaanderen », assistée et représentée par Me T. Hubertusvereniging - Vlaanderen », assistée et représentée par Me T.
Walbrecht, avocat au barreau d'Anvers, a introduit un recours en Walbrecht, avocat au barreau d'Anvers, a introduit un recours en
annulation de l'article 4, 1°, du décret de la Région flamande du 13 annulation de l'article 4, 1°, du décret de la Région flamande du 13
juillet 2018 « modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la juillet 2018 « modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la
protection et au bien-être des animaux dans le cadre de la sixième protection et au bien-être des animaux dans le cadre de la sixième
réforme de l'Etat » (publié au Moniteur belge du 10 août 2018). réforme de l'Etat » (publié au Moniteur belge du 10 août 2018).
b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le
11 février 2019 et parvenue au greffe le 12 février 2019, un recours 11 février 2019 et parvenue au greffe le 12 février 2019, un recours
en annulation de l'article 4 du même décret a été introduit par August en annulation de l'article 4 du même décret a été introduit par August
Hendrickx et David Hendrickx. Hendrickx et David Hendrickx.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 7122 et 7124 du rôle de la Ces affaires, inscrites sous les numéros 7122 et 7124 du rôle de la
Cour, ont été jointes. Cour, ont été jointes.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
Quant à la disposition attaquée Quant à la disposition attaquée
B.1. Les parties requérantes dans les affaires nos 7122 et 7124 B.1. Les parties requérantes dans les affaires nos 7122 et 7124
demandent l'annulation totale ou partielle de l'article 4 du décret de demandent l'annulation totale ou partielle de l'article 4 du décret de
la Région flamande du 13 juillet 2018 « modifiant la loi du 14 août la Région flamande du 13 juillet 2018 « modifiant la loi du 14 août
1986 relative à la protection et au bien-être des animaux dans le 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux dans le
cadre de la sixième réforme de l'Etat » (ci-après : le décret du 13 cadre de la sixième réforme de l'Etat » (ci-après : le décret du 13
juillet 2018), en ce que cette disposition instaure une interdiction juillet 2018), en ce que cette disposition instaure une interdiction
d'utiliser pour les chiens des colliers pouvant donner des chocs d'utiliser pour les chiens des colliers pouvant donner des chocs
électriques (ci-après : colliers électriques). électriques (ci-après : colliers électriques).
B.2.1. Le décret du 13 juillet 2018 modifie la loi du 14 août 1986 « B.2.1. Le décret du 13 juillet 2018 modifie la loi du 14 août 1986 «
relative à la protection et au bien-être des animaux » (ci-après : la relative à la protection et au bien-être des animaux » (ci-après : la
loi du 14 août 1986) en vue de rendre la terminologie conforme à la loi du 14 août 1986) en vue de rendre la terminologie conforme à la
régionalisation de la politique en matière de bien-être animal et régionalisation de la politique en matière de bien-être animal et
d'effectuer certains changements de politique (Doc. parl., Parlement d'effectuer certains changements de politique (Doc. parl., Parlement
flamand, 2017-2018, n° 1555/1, p. 3). flamand, 2017-2018, n° 1555/1, p. 3).
B.2.2. L'article 4, 1°, du décret du 13 juillet 2018 instaure une B.2.2. L'article 4, 1°, du décret du 13 juillet 2018 instaure une
interdiction d'utiliser des colliers électriques pour les chiens, avec interdiction d'utiliser des colliers électriques pour les chiens, avec
la possibilité, pour le Gouvernement flamand, d'autoriser des la possibilité, pour le Gouvernement flamand, d'autoriser des
dérogations pour l'utilisation de ces colliers dans le cadre d'une dérogations pour l'utilisation de ces colliers dans le cadre d'une
formation ou d'une thérapie comportementale. Les travaux préparatoires formation ou d'une thérapie comportementale. Les travaux préparatoires
indiquent qu'il n'existait jusque-là, en Belgique, aucune législation indiquent qu'il n'existait jusque-là, en Belgique, aucune législation
concernant les colliers électriques pour chiens et que leur concernant les colliers électriques pour chiens et que leur
utilisation et leur vente étaient libres. Par la disposition attaquée, utilisation et leur vente étaient libres. Par la disposition attaquée,
le législateur décrétal souhaite, pour promouvoir le bien-être animal, le législateur décrétal souhaite, pour promouvoir le bien-être animal,
instaurer une interdiction de principe quant à l'utilisation de tels instaurer une interdiction de principe quant à l'utilisation de tels
colliers, à l'instar de plusieurs autres pays européens (Doc. parl., colliers, à l'instar de plusieurs autres pays européens (Doc. parl.,
Parlement flamand, 2017-2018, n° 1555/1, p. 5). Parlement flamand, 2017-2018, n° 1555/1, p. 5).
B.3.1. L'article 4 du décret du 13 juillet 2018 dispose : B.3.1. L'article 4 du décret du 13 juillet 2018 dispose :
« A l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre « A l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre
2012, les modifications suivantes sont apportées : 2012, les modifications suivantes sont apportées :
' 1° Il est inséré un paragraphe 2/2, rédigé comme suit : ' 1° Il est inséré un paragraphe 2/2, rédigé comme suit :
" § 2/2. L'utilisation pour les chiens de colliers pouvant donner des " § 2/2. L'utilisation pour les chiens de colliers pouvant donner des
chocs électriques est interdite. Le Gouvernement flamand peut arrêter chocs électriques est interdite. Le Gouvernement flamand peut arrêter
des modalités pour autoriser des dérogations à cette interdiction pour des modalités pour autoriser des dérogations à cette interdiction pour
l'utilisation pendant la formation ou la thérapie comportementale pour l'utilisation pendant la formation ou la thérapie comportementale pour
chiens "; chiens ";
2° dans le paragraphe 4, le membre de phrase ", 2/1, 2/2 " est inséré 2° dans le paragraphe 4, le membre de phrase ", 2/1, 2/2 " est inséré
entre le membre de phrase " § § 2" et le membre de phrase " et 3 "; entre le membre de phrase " § § 2" et le membre de phrase " et 3 ";
3° dans le paragraphe 4, le mot " Roi " est remplacé par les mots " 3° dans le paragraphe 4, le mot " Roi " est remplacé par les mots "
Gouvernement flamand "; Gouvernement flamand ";
4° dans le paragraphe 5, le membre de phrase " 2/1, 2/2, " est inséré 4° dans le paragraphe 5, le membre de phrase " 2/1, 2/2, " est inséré
entre le membre de phrase " § § 1er, 2, " et le membre de phrase " 3 entre le membre de phrase " § § 1er, 2, " et le membre de phrase " 3
et 4" ' ». et 4" ' ».
B.3.2. Par l'effet de ces modifications, l'article 4 de la loi du 14 B.3.2. Par l'effet de ces modifications, l'article 4 de la loi du 14
août 1986 dispose, en ce qui concerne la Région flamande : août 1986 dispose, en ce qui concerne la Région flamande :
« § 1er. Toute personne qui détient un animal, qui en prend soin ou « § 1er. Toute personne qui détient un animal, qui en prend soin ou
doit en prendre soin, doit prendre les mesures nécessaires afin de doit en prendre soin, doit prendre les mesures nécessaires afin de
procurer à l'animal une alimentation, des soins et un logement qui procurer à l'animal une alimentation, des soins et un logement qui
conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques, conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques,
à son état de santé et à son degré de développement, d'adaptation ou à son état de santé et à son degré de développement, d'adaptation ou
de domestication. de domestication.
§ 2. Aucune personne qui détient un animal, en prend soin, ou doit en § 2. Aucune personne qui détient un animal, en prend soin, ou doit en
prendre soin, ne peut entraver sa liberté de mouvement au point de prendre soin, ne peut entraver sa liberté de mouvement au point de
l'exposer à des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables. l'exposer à des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables.
Un animal habituellement ou continuellement attaché ou enfermé doit Un animal habituellement ou continuellement attaché ou enfermé doit
pouvoir disposer de suffisamment d'espace et de mobilité, conformément pouvoir disposer de suffisamment d'espace et de mobilité, conformément
à des besoins physiologiques et éthologiques. à des besoins physiologiques et éthologiques.
§ 2/1. Les équidés qui sont détenus à l'extérieur peuvent être rentrés § 2/1. Les équidés qui sont détenus à l'extérieur peuvent être rentrés
dans une écurie ou, à défaut, disposent d'un abri naturel ou dans une écurie ou, à défaut, disposent d'un abri naturel ou
artificiel. artificiel.
§ 2/2. L'utilisation pour les chiens de colliers pouvant donner des § 2/2. L'utilisation pour les chiens de colliers pouvant donner des
chocs électriques est interdite. Le Gouvernement flamand peut arrêter chocs électriques est interdite. Le Gouvernement flamand peut arrêter
des modalités pour autoriser des dérogations à cette interdiction pour des modalités pour autoriser des dérogations à cette interdiction pour
l'utilisation pendant la formation ou la thérapie comportementale pour l'utilisation pendant la formation ou la thérapie comportementale pour
chiens. chiens.
§ 3. L'éclairage, la température, le degré d'humidité, la ventilation, § 3. L'éclairage, la température, le degré d'humidité, la ventilation,
la circulation d'air et les autres conditions ambiantes du logement la circulation d'air et les autres conditions ambiantes du logement
des animaux doivent être conformes aux besoins physiologiques et des animaux doivent être conformes aux besoins physiologiques et
éthologiques de l'espèce. éthologiques de l'espèce.
§ 4. En exécution des § § 2, 2/1, 2/2 et 3 [...] et sans préjudice des § 4. En exécution des § § 2, 2/1, 2/2 et 3 [...] et sans préjudice des
dispositions du chapitre VIII, le Roi peut arrêter des règles dispositions du chapitre VIII, le Roi peut arrêter des règles
complémentaires pour les différentes espèces et catégories d'animaux. complémentaires pour les différentes espèces et catégories d'animaux.
§ 5. Les agents de l'autorité visés à l'article [34] sont habilités à § 5. Les agents de l'autorité visés à l'article [34] sont habilités à
prendre ou à imposer les mesures nécessaires pour faire respecter sans prendre ou à imposer les mesures nécessaires pour faire respecter sans
délai les obligations découlant des § § 1er, 2, 3 et 4 ». délai les obligations découlant des § § 1er, 2, 3 et 4 ».
B.3.3. En ce qui concerne l'entrée en vigueur de l'article 4, 1°, du B.3.3. En ce qui concerne l'entrée en vigueur de l'article 4, 1°, du
décret du 13 juillet 2018, l'article 42 de ce décret dispose : décret du 13 juillet 2018, l'article 42 de ce décret dispose :
« L'article 4, 1°, du présent décret entre en vigueur à une date à « L'article 4, 1°, du présent décret entre en vigueur à une date à
fixer par le Gouvernement flamand ». fixer par le Gouvernement flamand ».
Quant à la recevabilité des recours en annulation Quant à la recevabilité des recours en annulation
B.4.1. Selon le Gouvernement flamand et l'ASBL « Global Action in the B.4.1. Selon le Gouvernement flamand et l'ASBL « Global Action in the
Interest of Animals » (GAIA), laquelle agit en tant que partie Interest of Animals » (GAIA), laquelle agit en tant que partie
intervenante, les parties requérantes ne justifieraient pas de intervenante, les parties requérantes ne justifieraient pas de
l'intérêt requis pour demander l'annulation de la disposition l'intérêt requis pour demander l'annulation de la disposition
attaquée. attaquée.
B.4.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la B.4.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la
Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale
qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne
justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation
pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme
attaquée. attaquée.
Lorsqu'une association sans but lucratif qui n'invoque pas son intérêt Lorsqu'une association sans but lucratif qui n'invoque pas son intérêt
personnel agit devant la Cour, il est requis que son but statutaire personnel agit devant la Cour, il est requis que son but statutaire
soit d'une nature particulière et, dès lors, distinct de l'intérêt soit d'une nature particulière et, dès lors, distinct de l'intérêt
général; qu'elle défende un intérêt collectif; que la norme attaquée général; qu'elle défende un intérêt collectif; que la norme attaquée
soit susceptible d'affecter son but; qu'il n'apparaisse pas, enfin, soit susceptible d'affecter son but; qu'il n'apparaisse pas, enfin,
que ce but n'est pas ou n'est plus réellement poursuivi. que ce but n'est pas ou n'est plus réellement poursuivi.
B.4.3. L'ASBL « Hubertusvereniging - Vlaanderen », partie requérante B.4.3. L'ASBL « Hubertusvereniging - Vlaanderen », partie requérante
dans l'affaire n° 7122, considère l'interdiction décrétale d'utiliser dans l'affaire n° 7122, considère l'interdiction décrétale d'utiliser
des colliers électriques pour les chiens comme une restriction en des colliers électriques pour les chiens comme une restriction en
matière de chasse. Conformément à ses statuts et à ses activités, elle matière de chasse. Conformément à ses statuts et à ses activités, elle
vise notamment à la promotion, au développement et à la défense de vise notamment à la promotion, au développement et à la défense de
l'art de la chasse. l'art de la chasse.
B.4.4. Les parties requérantes dans l'affaire n° 7124 disposent toutes B.4.4. Les parties requérantes dans l'affaire n° 7124 disposent toutes
deux d'un permis de chasse et équipent leurs chiens de chasse de deux d'un permis de chasse et équipent leurs chiens de chasse de
colliers électriques pour leurs activités de chasse. colliers électriques pour leurs activités de chasse.
B.4.5. Les parties requérantes dans les deux affaires justifient dès B.4.5. Les parties requérantes dans les deux affaires justifient dès
lors d'un intérêt à l'annulation de la disposition attaquée, laquelle lors d'un intérêt à l'annulation de la disposition attaquée, laquelle
instaure une interdiction d'utiliser des colliers électriques pour les instaure une interdiction d'utiliser des colliers électriques pour les
chiens. chiens.
B.4.6. L'exception est rejetée. B.4.6. L'exception est rejetée.
B.5.1. Le Gouvernement flamand fait ensuite valoir que le moyen unique B.5.1. Le Gouvernement flamand fait ensuite valoir que le moyen unique
dans les deux affaires serait irrecevable, en ce que les parties dans les deux affaires serait irrecevable, en ce que les parties
requérantes n'exposeraient pas de manière satisfaisante en quoi la requérantes n'exposeraient pas de manière satisfaisante en quoi la
disposition attaquée violerait les normes de référence. disposition attaquée violerait les normes de référence.
En outre, le Gouvernement flamand soutient que le moyen unique dans En outre, le Gouvernement flamand soutient que le moyen unique dans
l'affaire n° 7124 est irrecevable, en ce que la Cour est invitée à l'affaire n° 7124 est irrecevable, en ce que la Cour est invitée à
contrôler la disposition attaquée au regard des articles 544 et 1384 contrôler la disposition attaquée au regard des articles 544 et 1384
du Code civil et des articles 4, § 1er, et 36, 3°, de la loi du 14 du Code civil et des articles 4, § 1er, et 36, 3°, de la loi du 14
août 1986. août 1986.
B.5.2. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale B.5.2. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale
du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les moyens de la du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les moyens de la
requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour
garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les
dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles
auraient été transgressées par ces dispositions. auraient été transgressées par ces dispositions.
B.5.3. Il ressort des mémoires du Gouvernement flamand qu'il a pu B.5.3. Il ressort des mémoires du Gouvernement flamand qu'il a pu
répondre de manière adéquate aux griefs formulés par les parties répondre de manière adéquate aux griefs formulés par les parties
requérantes, de sorte qu'il y a lieu de rejeter l'exceptio obscuri requérantes, de sorte qu'il y a lieu de rejeter l'exceptio obscuri
libelli. libelli.
B.5.4. La Cour n'étant pas compétente pour contrôler des dispositions B.5.4. La Cour n'étant pas compétente pour contrôler des dispositions
décrétales au regard d'autres dispositions législatives qui ne sont décrétales au regard d'autres dispositions législatives qui ne sont
pas des règles répartitrices de compétences, le moyen unique dans pas des règles répartitrices de compétences, le moyen unique dans
l'affaire n° 7124, en ce qu'il est pris d'une violation des articles l'affaire n° 7124, en ce qu'il est pris d'une violation des articles
544 et 1384 du Code civil et des articles 4, § 1er, et 36, 3°, de la 544 et 1384 du Code civil et des articles 4, § 1er, et 36, 3°, de la
loi du 14 août 1986, est irrecevable. loi du 14 août 1986, est irrecevable.
B.6.1. Enfin, le Gouvernement flamand estime qu'à la lumière des B.6.1. Enfin, le Gouvernement flamand estime qu'à la lumière des
griefs invoqués par les parties requérantes, le recours en annulation griefs invoqués par les parties requérantes, le recours en annulation
dans l'affaire n° 7124 n'est recevable qu'en ce qu'il est dirigé dans l'affaire n° 7124 n'est recevable qu'en ce qu'il est dirigé
contre l'article 4, 1°, du décret du 13 juillet 2018, qui insère un contre l'article 4, 1°, du décret du 13 juillet 2018, qui insère un
paragraphe 2/2 dans l'article 4 de la loi du 14 août 1986. paragraphe 2/2 dans l'article 4 de la loi du 14 août 1986.
B.6.2. La Cour détermine l'étendue du recours en annulation en B.6.2. La Cour détermine l'étendue du recours en annulation en
fonction du contenu de la requête et en particulier sur la base de fonction du contenu de la requête et en particulier sur la base de
l'exposé du moyen. La Cour limite son examen à la disposition contre l'exposé du moyen. La Cour limite son examen à la disposition contre
laquelle des griefs sont effectivement dirigés. laquelle des griefs sont effectivement dirigés.
Il ressort de l'exposé du moyen unique que la critique des parties Il ressort de l'exposé du moyen unique que la critique des parties
requérantes dans l'affaire n° 7124 vise exclusivement l'article 4, 1°, requérantes dans l'affaire n° 7124 vise exclusivement l'article 4, 1°,
du décret du 13 juillet 2018, qui instaure une interdiction d'utiliser du décret du 13 juillet 2018, qui instaure une interdiction d'utiliser
des colliers électriques pour les chiens. La Cour limite dès lors son des colliers électriques pour les chiens. La Cour limite dès lors son
examen à cette disposition. examen à cette disposition.
Ce constat n'empêche pas que, si la Cour devait décider d'annuler Ce constat n'empêche pas que, si la Cour devait décider d'annuler
l'article 4, 1°, du décret attaqué, cette annulation devrait être l'article 4, 1°, du décret attaqué, cette annulation devrait être
étendue aux articles 4, 2° à 4°, en ce que ces dispositions renvoient étendue aux articles 4, 2° à 4°, en ce que ces dispositions renvoient
à la disposition attaquée. à la disposition attaquée.
Quant au fond Quant au fond
B.7.1. Le moyen unique dans l'affaire n° 7122 est pris de la violation B.7.1. Le moyen unique dans l'affaire n° 7122 est pris de la violation
des articles 10 et 11 de la Constitution par l'article 4, 1°, du des articles 10 et 11 de la Constitution par l'article 4, 1°, du
décret du 13 juillet 2018, en ce que cet article instaure une décret du 13 juillet 2018, en ce que cet article instaure une
interdiction générale d'utiliser des colliers électriques pour chiens, interdiction générale d'utiliser des colliers électriques pour chiens,
sans prévoir une exception en ce qui concerne les chiens de chasse sans prévoir une exception en ce qui concerne les chiens de chasse
utilisés pour l'exercice de la chasse. utilisés pour l'exercice de la chasse.
B.7.2. Le moyen unique dans l'affaire n° 7124 est pris de la B.7.2. Le moyen unique dans l'affaire n° 7124 est pris de la
violation, par l'article 4, 1°, du décret du 13 juillet 2018, des violation, par l'article 4, 1°, du décret du 13 juillet 2018, des
articles 10, 11 et 16 de la Constitution, lus en combinaison ou non articles 10, 11 et 16 de la Constitution, lus en combinaison ou non
avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en
ce que, sans qu'existe une justification raisonnable, l'article ce que, sans qu'existe une justification raisonnable, l'article
attaqué ferait naître une différence de traitement entre les attaqué ferait naître une différence de traitement entre les
propriétaires et les gardiens de chiens et ceux d'autres animaux, tels propriétaires et les gardiens de chiens et ceux d'autres animaux, tels
que le gros bétail (première branche), ainsi qu'entre les que le gros bétail (première branche), ainsi qu'entre les
propriétaires et les gardiens de chiens de chasse qui participent à propriétaires et les gardiens de chiens de chasse qui participent à
des activités de chasse et les personnes qui forment ces chiens et des activités de chasse et les personnes qui forment ces chiens et
celles qui leur donnent une thérapie comportementale (seconde celles qui leur donnent une thérapie comportementale (seconde
branche). branche).
B.8.1. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas B.8.1. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas
qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de
personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et
qu'elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s'oppose, par qu'elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s'oppose, par
ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans
qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de
personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure
critiquée, sont essentiellement différentes. critiquée, sont essentiellement différentes.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la
nature des principes en cause; le principe d'égalité et de nature des principes en cause; le principe d'égalité et de
non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas
de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés
et le but visé. et le but visé.
B.8.2. L'article 16 de la Constitution dispose : B.8.2. L'article 16 de la Constitution dispose :
« Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité
publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et
moyennant une juste et préalable indemnité ». moyennant une juste et préalable indemnité ».
B.8.3. L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme B.8.3. L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme
dispose : dispose :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,
de son domicile et de sa correspondance. de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue
par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et
à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé
ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».
B.9.1. En ce qui concerne l'instauration de la disposition attaquée, B.9.1. En ce qui concerne l'instauration de la disposition attaquée,
les travaux préparatoires mentionnent : les travaux préparatoires mentionnent :
« L'utilisation de colliers électriques pour des chiens est souvent « L'utilisation de colliers électriques pour des chiens est souvent
controversée. D'une part, il y a des dresseurs et des thérapeutes controversée. D'une part, il y a des dresseurs et des thérapeutes
comportementalistes qui ne voient pas d'objection à l'utilisation d'un comportementalistes qui ne voient pas d'objection à l'utilisation d'un
collier électrique pour résoudre des problèmes de comportement. Sont collier électrique pour résoudre des problèmes de comportement. Sont
cités, parmi les avantages que présente le collier électrique, cités, parmi les avantages que présente le collier électrique,
l'utilisation sur de plus longues distances et un risque moindre de l'utilisation sur de plus longues distances et un risque moindre de
blessures. D'autre part, il y a des détracteurs, qui font valoir que blessures. D'autre part, il y a des détracteurs, qui font valoir que
la douleur (et l'angoisse) provoquée par le choc va à l'encontre du la douleur (et l'angoisse) provoquée par le choc va à l'encontre du
bien-être animal et de l'éthique, qu'elle est inutile par rapport à la bien-être animal et de l'éthique, qu'elle est inutile par rapport à la
gravité ou à la nature du problème de comportement que l'on souhaite gravité ou à la nature du problème de comportement que l'on souhaite
résoudre. A la demande du Conseil du bien-être des animaux, une étude résoudre. A la demande du Conseil du bien-être des animaux, une étude
détaillée a été réalisée en Belgique en 2010, dans le cadre d'un détaillée a été réalisée en Belgique en 2010, dans le cadre d'un
rapport scientifique sur la question du bien-être en cas d'utilisation rapport scientifique sur la question du bien-être en cas d'utilisation
de colliers électriques pour chiens. Dans ce rapport, il était examiné de colliers électriques pour chiens. Dans ce rapport, il était examiné
si un choc électrique devait être considéré comme une situation si un choc électrique devait être considéré comme une situation
négative à laquelle un animal peut s'adapter pour un coût minimal et négative à laquelle un animal peut s'adapter pour un coût minimal et
qui, en conséquence, ne provoque aucune modification de son bien-être, qui, en conséquence, ne provoque aucune modification de son bien-être,
ou comme une situation négative qui exige une adaptation importante de ou comme une situation négative qui exige une adaptation importante de
l'animal, de sorte que son bien-être diminue. La conclusion générale l'animal, de sorte que son bien-être diminue. La conclusion générale
du rapport est que le bien-être du chien dépend de la personne qui du rapport est que le bien-être du chien dépend de la personne qui
manie la télécommande de l'appareil » (Doc. parl., Parlement flamand, manie la télécommande de l'appareil » (Doc. parl., Parlement flamand,
2017-2018, n° 1555/1, p. 5). 2017-2018, n° 1555/1, p. 5).
B.9.2. Le délégué du Gouvernement flamand a déclaré ce qui suit à la B.9.2. Le délégué du Gouvernement flamand a déclaré ce qui suit à la
section de législation du Conseil d'Etat : section de législation du Conseil d'Etat :
« L'utilisation de colliers électriques pour chiens fait l'objet d'une « L'utilisation de colliers électriques pour chiens fait l'objet d'une
controverse de longue date, en raison de ses implications négatives controverse de longue date, en raison de ses implications négatives
pour le bien-être animal. L'usage de tels colliers est d'ores et déjà pour le bien-être animal. L'usage de tels colliers est d'ores et déjà
totalement interdit dans plusieurs pays européens, comme le Danemark, totalement interdit dans plusieurs pays européens, comme le Danemark,
l'Allemagne, le Luxembourg et la Roumanie, et limité dans d'autres l'Allemagne, le Luxembourg et la Roumanie, et limité dans d'autres
pays (Chypre, République tchèque, Norvège, Suède et Suisse). De plus pays (Chypre, République tchèque, Norvège, Suède et Suisse). De plus
en plus de voix s'élèvent pour restreindre en Flandre également en plus de voix s'élèvent pour restreindre en Flandre également
l'utilisation et le commerce de ces appareils. l'utilisation et le commerce de ces appareils.
Les implications négatives pour le bien-être ne sont pas uniquement Les implications négatives pour le bien-être ne sont pas uniquement
liées à la puissance du courant utilisée et à la douleur et à liées à la puissance du courant utilisée et à la douleur et à
l'angoisse que le choc cause à l'animal. Le principal facteur qui l'angoisse que le choc cause à l'animal. Le principal facteur qui
détermine si l'usage d'un collier électrique constitue un risque détermine si l'usage d'un collier électrique constitue un risque
important pour le bien-être animal est la personne qui détient la important pour le bien-être animal est la personne qui détient la
télécommande de l'appareil. télécommande de l'appareil.
S'ils sont mal utilisés, les colliers électriques ont une incidence S'ils sont mal utilisés, les colliers électriques ont une incidence
très négative sur le bien-être animal et peuvent causer entre autres très négative sur le bien-être animal et peuvent causer entre autres
des problèmes comportementaux (principalement liés à l'angoisse). Il des problèmes comportementaux (principalement liés à l'angoisse). Il
est en effet crucial, d'une part, que le stimulus soit adapté à chaque est en effet crucial, d'une part, que le stimulus soit adapté à chaque
animal (notamment en fonction de l'épaisseur de la fourrure) et, animal (notamment en fonction de l'épaisseur de la fourrure) et,
d'autre part, qu'il soit donné au bon moment, de sorte que le chien d'autre part, qu'il soit donné au bon moment, de sorte que le chien
fasse le lien entre le stimulus et son comportement et qu'il comprenne fasse le lien entre le stimulus et son comportement et qu'il comprenne
ce que l'on attend de lui. Malheureusement, c'est trop souvent là que ce que l'on attend de lui. Malheureusement, c'est trop souvent là que
le bât blesse. En outre, des études révèlent qu'un dressage par le bât blesse. En outre, des études révèlent qu'un dressage par
renforcement positif (en récompensant l'animal) permet d'obtenir les renforcement positif (en récompensant l'animal) permet d'obtenir les
mêmes résultats que l'usage d'un collier électrique, de sorte que de mêmes résultats que l'usage d'un collier électrique, de sorte que de
tels appareils ne sont pas indispensables. Il peut dès lors se tels appareils ne sont pas indispensables. Il peut dès lors se
justifier, dans une perspective de bien-être animal, d'interdire de justifier, dans une perspective de bien-être animal, d'interdire de
manière générale l'utilisation de ces appareils. manière générale l'utilisation de ces appareils.
Ceci dit, un usage expert des colliers électriques peut, dans certains Ceci dit, un usage expert des colliers électriques peut, dans certains
cas, s'avérer utile pour former des chiens ou pour traiter des cas, s'avérer utile pour former des chiens ou pour traiter des
problèmes comportementaux. C'est la raison pour laquelle le problèmes comportementaux. C'est la raison pour laquelle le
Gouvernement flamand est habilité à autoriser des dérogations pour Gouvernement flamand est habilité à autoriser des dérogations pour
l'utilisation pendant la formation ou la thérapie comportementale pour l'utilisation pendant la formation ou la thérapie comportementale pour
chiens » (Conseil d'Etat, section de législation, avis n° 62.825/3 du chiens » (Conseil d'Etat, section de législation, avis n° 62.825/3 du
5 mars 2018, Doc. parl., Parlement flamand, 2017-2018, n° 1555/1, pp. 5 mars 2018, Doc. parl., Parlement flamand, 2017-2018, n° 1555/1, pp.
42-43). 42-43).
B.10.1. Il ressort des travaux préparatoires mentionnés que B.10.1. Il ressort des travaux préparatoires mentionnés que
l'instauration d'une interdiction d'utiliser des colliers électriques l'instauration d'une interdiction d'utiliser des colliers électriques
pour les chiens tend au bien-être de ces animaux. A l'appui de ce pour les chiens tend au bien-être de ces animaux. A l'appui de ce
choix politique, le législateur décrétal renvoie à des études et à des choix politique, le législateur décrétal renvoie à des études et à des
avis scientifiques, ainsi qu'à des pratiques dans d'autres pays. avis scientifiques, ainsi qu'à des pratiques dans d'autres pays.
B.10.2. La protection du bien-être animal est un but légitime B.10.2. La protection du bien-être animal est un but légitime
d'intérêt général, dont l'importance a déjà été relevée, notamment d'intérêt général, dont l'importance a déjà été relevée, notamment
lors de l'établissement, par les Etats membres européens, du Protocole lors de l'établissement, par les Etats membres européens, du Protocole
n° 33 « sur la protection et le bien-être des animaux », annexé au n° 33 « sur la protection et le bien-être des animaux », annexé au
Traité instituant la Communauté européenne (JO 1997, C-340, p. 110), Traité instituant la Communauté européenne (JO 1997, C-340, p. 110),
dont le contenu a été repris en grande partie dans l'article 13 du dont le contenu a été repris en grande partie dans l'article 13 du
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
B.11.1. Selon les parties requérantes, il n'est pas nécessaire B.11.1. Selon les parties requérantes, il n'est pas nécessaire
d'interdire l'utilisation de colliers électriques, dès lors qu'il ne d'interdire l'utilisation de colliers électriques, dès lors qu'il ne
serait pas établi que les colliers utilisés actuellement portent serait pas établi que les colliers utilisés actuellement portent
atteinte au bien-être des chiens. Elles estiment au contraire que atteinte au bien-être des chiens. Elles estiment au contraire que
l'interdiction peut avoir des incidences négatives sur le bien-être l'interdiction peut avoir des incidences négatives sur le bien-être
animal, en ce que des chiens en liberté, et plus spécifiquement des animal, en ce que des chiens en liberté, et plus spécifiquement des
chiens de chasse, peuvent être victimes d'accidents de la route si chiens de chasse, peuvent être victimes d'accidents de la route si
l'utilisation d'un tel collier n'est pas autorisée. l'utilisation d'un tel collier n'est pas autorisée.
B.11.2. Les travaux préparatoires mentionnés en B.9 indiquent qu'il B.11.2. Les travaux préparatoires mentionnés en B.9 indiquent qu'il
existe une certaine controverse en ce qui concerne les effets néfastes existe une certaine controverse en ce qui concerne les effets néfastes
de l'utilisation de colliers électriques. C'est en premier lieu aux de l'utilisation de colliers électriques. C'est en premier lieu aux
experts en physiologie animale qu'il appartient d'évaluer la experts en physiologie animale qu'il appartient d'évaluer la
perception de la douleur chez les animaux. Il appartient au perception de la douleur chez les animaux. Il appartient au
législateur décrétal, lorsqu'il prend des mesures liées au bien-être législateur décrétal, lorsqu'il prend des mesures liées au bien-être
animal, de s'assurer que la nécessité de ces mesures est démontrée et animal, de s'assurer que la nécessité de ces mesures est démontrée et
de mettre soigneusement en balance les intérêts en présence. de mettre soigneusement en balance les intérêts en présence.
B.12. La disposition attaquée instaure une interdiction d'utiliser des B.12. La disposition attaquée instaure une interdiction d'utiliser des
colliers électriques pour chiens. Le Gouvernement flamand peut colliers électriques pour chiens. Le Gouvernement flamand peut
toutefois autoriser des dérogations à cette interdiction dans le cadre toutefois autoriser des dérogations à cette interdiction dans le cadre
de la formation et de la thérapie comportementale pour chiens. de la formation et de la thérapie comportementale pour chiens.
B.13.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 7124 reprochent B.13.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 7124 reprochent
d'abord à la disposition attaquée d'interdire l'utilisation de d'abord à la disposition attaquée d'interdire l'utilisation de
colliers électriques pour chiens, alors que l'usage de certains colliers électriques pour chiens, alors que l'usage de certains
dispositifs électriques sur d'autres animaux, comme les aiguillons dispositifs électriques sur d'autres animaux, comme les aiguillons
électriques qui servent à rassembler le bétail, n'est pas interdit. La électriques qui servent à rassembler le bétail, n'est pas interdit. La
disposition attaquée ferait ainsi naître une différence de traitement disposition attaquée ferait ainsi naître une différence de traitement
entre les propriétaires ou gardiens d'animaux. entre les propriétaires ou gardiens d'animaux.
B.13.2. Selon le Gouvernement flamand, les catégories de personnes B.13.2. Selon le Gouvernement flamand, les catégories de personnes
précitées ne seraient pas comparables et, pour cette raison, la précitées ne seraient pas comparables et, pour cette raison, la
disposition attaquée ne violerait pas les articles 10 et 11 de la disposition attaquée ne violerait pas les articles 10 et 11 de la
Constitution. Constitution.
B.13.3. Interrogé par la section de législation du Conseil d'Etat sur B.13.3. Interrogé par la section de législation du Conseil d'Etat sur
la question de savoir pourquoi l'interdiction d'utiliser des colliers la question de savoir pourquoi l'interdiction d'utiliser des colliers
électriques vaut uniquement pour les chiens et non pour les autres électriques vaut uniquement pour les chiens et non pour les autres
animaux, le délégué du Gouvernement flamand a répondu : animaux, le délégué du Gouvernement flamand a répondu :
« Les chiens et les autres espèces animales ne sont pas comparables en « Les chiens et les autres espèces animales ne sont pas comparables en
l'occurrence, puisque de tels colliers électriques n'existent et ne l'occurrence, puisque de tels colliers électriques n'existent et ne
sont utilisés que pour les chiens. Ce n'est dès lors que pour les sont utilisés que pour les chiens. Ce n'est dès lors que pour les
chiens qu'il a été démontré que l'utilisation libre de ces systèmes chiens qu'il a été démontré que l'utilisation libre de ces systèmes
comporte un risque important pour le bien-être animal. De plus, la comporte un risque important pour le bien-être animal. De plus, la
mesure dans laquelle les chiens sont dressés, ainsi que la nature et mesure dans laquelle les chiens sont dressés, ainsi que la nature et
la complexité du dressage, ne sont pas comparables au dressage la complexité du dressage, ne sont pas comparables au dressage
d'autres espèces animales, si tant est qu'un tel dressage existe. Il d'autres espèces animales, si tant est qu'un tel dressage existe. Il
s'agit donc ici de situations clairement différentes » (Doc. parl., s'agit donc ici de situations clairement différentes » (Doc. parl.,
Parlement flamand, 2017-2018, n° 1555/1, p. 43). Parlement flamand, 2017-2018, n° 1555/1, p. 43).
B.13.4. La disposition attaquée règle l'utilisation de colliers B.13.4. La disposition attaquée règle l'utilisation de colliers
électriques pour chiens. L'aiguillon électrique sert à conduire le électriques pour chiens. L'aiguillon électrique sert à conduire le
bétail. Contrairement au collier électrique pour chiens, l'aiguillon bétail. Contrairement au collier électrique pour chiens, l'aiguillon
électrique n'est pas fixé à l'animal. Cet instrument est utilisé pour électrique n'est pas fixé à l'animal. Cet instrument est utilisé pour
administrer un choc électrique bref et unique aux muscles des membres administrer un choc électrique bref et unique aux muscles des membres
postérieurs lorsque le bétail refuse de se déplacer. postérieurs lorsque le bétail refuse de se déplacer.
B.13.5. Bien que les deux instruments permettent d'administrer des B.13.5. Bien que les deux instruments permettent d'administrer des
chocs électriques aux animaux et puissent avoir une incidence sur leur chocs électriques aux animaux et puissent avoir une incidence sur leur
bien-être, leurs propriétés et leur impact, ainsi que les bien-être, leurs propriétés et leur impact, ainsi que les
circonstances dans lesquelles ils sont utilisés sont très différents. circonstances dans lesquelles ils sont utilisés sont très différents.
On ne saurait dès lors comparer utilement l'utilisation de colliers On ne saurait dès lors comparer utilement l'utilisation de colliers
électriques pour chiens et celle d'aiguillons électriques. Pour le électriques pour chiens et celle d'aiguillons électriques. Pour le
surplus, les parties requérantes ne précisent pas avec quels autres surplus, les parties requérantes ne précisent pas avec quels autres
dispositifs les colliers électriques pour chiens sont comparés. dispositifs les colliers électriques pour chiens sont comparés.
B.14. Le moyen unique dans l'affaire n° 7124, en sa première branche, B.14. Le moyen unique dans l'affaire n° 7124, en sa première branche,
n'est pas fondé. n'est pas fondé.
B.15. Les parties requérantes critiquent ensuite la disposition B.15. Les parties requérantes critiquent ensuite la disposition
attaquée en ce qu'elle ne prévoit pas la possibilité d'instaurer une attaquée en ce qu'elle ne prévoit pas la possibilité d'instaurer une
dérogation en ce qui concerne l'utilisation de chiens de chasse dérogation en ce qui concerne l'utilisation de chiens de chasse
pendant la chasse. Ainsi, les détenteurs de chiens de chasse seraient, pendant la chasse. Ainsi, les détenteurs de chiens de chasse seraient,
d'une part, traités, à tort, de la même manière que les détenteurs d'une part, traités, à tort, de la même manière que les détenteurs
d'autres chiens et, d'autre part, traités, à tort, différemment des d'autres chiens et, d'autre part, traités, à tort, différemment des
personnes qui assurent la formation des chiens et la thérapie personnes qui assurent la formation des chiens et la thérapie
comportementale pour chiens, pour lesquelles une exception peut comportementale pour chiens, pour lesquelles une exception peut
effectivement être faite. effectivement être faite.
B.16.1. Eu égard à l'objectif poursuivi par le législateur décrétal, B.16.1. Eu égard à l'objectif poursuivi par le législateur décrétal,
qui consiste à promouvoir le bien-être animal, il n'est pas sans qui consiste à promouvoir le bien-être animal, il n'est pas sans
justification raisonnable de déclarer l'interdiction d'utiliser un justification raisonnable de déclarer l'interdiction d'utiliser un
collier électrique applicable en principe à tous les chiens, dès lors collier électrique applicable en principe à tous les chiens, dès lors
que l'utilisation de ce type de collier peut avoir la même incidence que l'utilisation de ce type de collier peut avoir la même incidence
sur leur bien-être. sur leur bien-être.
B.16.2. Les parties requérantes estiment toutefois que, pour plusieurs B.16.2. Les parties requérantes estiment toutefois que, pour plusieurs
raisons, une exception devrait être prévue pour l'utilisation de raisons, une exception devrait être prévue pour l'utilisation de
chiens de chasse pendant la chasse. Tout d'abord, les colliers chiens de chasse pendant la chasse. Tout d'abord, les colliers
électriques devraient permettre d'empêcher que l'instinct de chasse électriques devraient permettre d'empêcher que l'instinct de chasse
propre à ces chiens les pousse à poursuivre sans relâche le gibier. propre à ces chiens les pousse à poursuivre sans relâche le gibier.
Ensuite, il faut éviter que, du fait qu'ils courent en liberté, ces Ensuite, il faut éviter que, du fait qu'ils courent en liberté, ces
chiens s'éloignent trop et provoquent ainsi des accidents de la route, chiens s'éloignent trop et provoquent ainsi des accidents de la route,
qui engageraient la responsabilité du propriétaire ou du détenteur de qui engageraient la responsabilité du propriétaire ou du détenteur de
l'animal. l'animal.
B.16.3. L'article 1385 du Code civil dispose : B.16.3. L'article 1385 du Code civil dispose :
« Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il « Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il
est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit
que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ». que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ».
Cette responsabilité vaut de manière générale pour le propriétaire ou Cette responsabilité vaut de manière générale pour le propriétaire ou
le gardien d'un chien. Dès lors que le risque qu'un chien s'échappe et le gardien d'un chien. Dès lors que le risque qu'un chien s'échappe et
provoque un accident de la route ne se présente pas que dans le cadre provoque un accident de la route ne se présente pas que dans le cadre
de la chasse, la responsabilité qui en découle ne saurait justifier de la chasse, la responsabilité qui en découle ne saurait justifier
qu'une distinction doive être établie, en ce qui concerne qu'une distinction doive être établie, en ce qui concerne
l'utilisation d'un collier électrique, entre les chiens de chasse et l'utilisation d'un collier électrique, entre les chiens de chasse et
les autres chiens. les autres chiens.
B.17.1. Il peut être admis que, comme le font valoir les parties B.17.1. Il peut être admis que, comme le font valoir les parties
requérantes, un chien de chasse utilisé pendant la chasse se distingue requérantes, un chien de chasse utilisé pendant la chasse se distingue
des autres chiens, en ce que son instinct de chasse le pousse à des autres chiens, en ce que son instinct de chasse le pousse à
débusquer le gibier et à le poursuivre sans relâche, de sorte que le débusquer le gibier et à le poursuivre sans relâche, de sorte que le
propriétaire ou le gardien sont amenés à corriger son comportement. On propriétaire ou le gardien sont amenés à corriger son comportement. On
ne saurait toutefois déduire de ce constat que, pour cette raison, le ne saurait toutefois déduire de ce constat que, pour cette raison, le
législateur décrétal devait prévoir, pour les chiens de chasse, une législateur décrétal devait prévoir, pour les chiens de chasse, une
dérogation à l'interdiction d'utiliser des colliers électriques. Avant dérogation à l'interdiction d'utiliser des colliers électriques. Avant
même que de tels colliers commencent à être utilisés, il relevait en même que de tels colliers commencent à être utilisés, il relevait en
effet de la responsabilité des propriétaires de chiens de chasse de effet de la responsabilité des propriétaires de chiens de chasse de
dresser ou de faire dresser leurs animaux de manière à maîtriser leur dresser ou de faire dresser leurs animaux de manière à maîtriser leur
instinct de chasse, grâce, le cas échéant, au recours à certaines instinct de chasse, grâce, le cas échéant, au recours à certaines
techniques de dressage. techniques de dressage.
B.17.2. En ce qui concerne la formation ou la thérapie comportementale B.17.2. En ce qui concerne la formation ou la thérapie comportementale
pour chiens, la disposition attaquée prévoit la possibilité pour le pour chiens, la disposition attaquée prévoit la possibilité pour le
Gouvernement flamand d'autoriser une exception à l'interdiction Gouvernement flamand d'autoriser une exception à l'interdiction
d'utiliser un collier électrique. A supposer qu'une telle exception d'utiliser un collier électrique. A supposer qu'une telle exception
soit instaurée, les propriétaires de chiens de chasse pourraient aussi soit instaurée, les propriétaires de chiens de chasse pourraient aussi
en faire usage. en faire usage.
B.18. Il ressort des travaux préparatoires mentionnés en B.9 que le B.18. Il ressort des travaux préparatoires mentionnés en B.9 que le
choix de réserver l'utilisation de colliers électriques aux seules choix de réserver l'utilisation de colliers électriques aux seules
personnes qui se chargent de la formation ou de la thérapie personnes qui se chargent de la formation ou de la thérapie
comportementale est dicté par le constat que le bien-être du chien est comportementale est dicté par le constat que le bien-être du chien est
réputé dépendre de l'expertise de la personne qui manie la réputé dépendre de l'expertise de la personne qui manie la
télécommande du collier électrique. La différence de traitement qui en télécommande du collier électrique. La différence de traitement qui en
découle entre ces personnes qualifiées et les propriétaires ou les découle entre ces personnes qualifiées et les propriétaires ou les
détenteurs de chiens de chasse qui ne disposent pas de la même détenteurs de chiens de chasse qui ne disposent pas de la même
expertise n'est pas sans justification raisonnable, eu égard à expertise n'est pas sans justification raisonnable, eu égard à
l'objectif poursuivi par le législateur décrétal, qui consiste à l'objectif poursuivi par le législateur décrétal, qui consiste à
promouvoir le bien-être animal. promouvoir le bien-être animal.
B.19. Les parties requérantes font encore valoir que l'interdiction B.19. Les parties requérantes font encore valoir que l'interdiction
d'utiliser un collier électrique violerait l'article 16 de la d'utiliser un collier électrique violerait l'article 16 de la
Constitution, en ce que cette mesure augmente le risque en termes de Constitution, en ce que cette mesure augmente le risque en termes de
de responsabilité pour le propriétaire d'un chien de chasse et de responsabilité pour le propriétaire d'un chien de chasse et
porterait ainsi atteinte à son droit de propriété. porterait ainsi atteinte à son droit de propriété.
B.20.1. L'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention B.20.1. L'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention
européenne des droits de l'homme ayant une portée analogue à celle de européenne des droits de l'homme ayant une portée analogue à celle de
l'article 16 de la Constitution, les garanties qu'il contient forment l'article 16 de la Constitution, les garanties qu'il contient forment
un ensemble indissociable avec celles qui sont inscrites dans cette un ensemble indissociable avec celles qui sont inscrites dans cette
disposition constitutionnelle, de sorte que la Cour en tient compte disposition constitutionnelle, de sorte que la Cour en tient compte
lors de son contrôle de la disposition attaquée. lors de son contrôle de la disposition attaquée.
B.20.2. L'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention B.20.2. L'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention
européenne des droits de l'homme offre une protection non seulement européenne des droits de l'homme offre une protection non seulement
contre l'expropriation ou la privation de propriété (premier alinéa, contre l'expropriation ou la privation de propriété (premier alinéa,
seconde phrase), mais également contre toute ingérence dans le droit seconde phrase), mais également contre toute ingérence dans le droit
au respect des biens (premier alinéa, première phrase) et contre toute au respect des biens (premier alinéa, première phrase) et contre toute
réglementation de l'usage des biens (second alinéa). réglementation de l'usage des biens (second alinéa).
B.20.3. Selon l'article 1er du Premier Protocole additionnel, la B.20.3. Selon l'article 1er du Premier Protocole additionnel, la
protection du droit de propriété ne porte pas atteinte au droit que protection du droit de propriété ne porte pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général. Il y a lieu d'établir un juste équilibre entre les l'intérêt général. Il y a lieu d'établir un juste équilibre entre les
exigences de l'intérêt général et celles de la protection du droit de exigences de l'intérêt général et celles de la protection du droit de
propriété. propriété.
B.20.4. Comme il a été dit en B.10.2, la protection du bien-être B.20.4. Comme il a été dit en B.10.2, la protection du bien-être
animal constitue un but légitime d'intérêt général. Une interdiction animal constitue un but légitime d'intérêt général. Une interdiction
d'utiliser des colliers électriques qui tend au bien-être des chiens d'utiliser des colliers électriques qui tend au bien-être des chiens
constitue une restriction du droit au respect des biens qui est constitue une restriction du droit au respect des biens qui est
compatible avec l'article 16 de la Constitution et avec l'article 1er compatible avec l'article 16 de la Constitution et avec l'article 1er
du Premier Protocole additionnel. L'indemnité que le propriétaire d'un du Premier Protocole additionnel. L'indemnité que le propriétaire d'un
chien peut être tenu de verser pour un dommage causé par l'animal chien peut être tenu de verser pour un dommage causé par l'animal
relève de la responsabilité civile qui vaut pour tous et ne saurait relève de la responsabilité civile qui vaut pour tous et ne saurait
être considérée comme une atteinte au droit de propriété. être considérée comme une atteinte au droit de propriété.
B.21.1. Enfin, les parties requérantes font encore valoir que B.21.1. Enfin, les parties requérantes font encore valoir que
l'interdiction d'utiliser des colliers électriques pour chiens pose l'interdiction d'utiliser des colliers électriques pour chiens pose
également problème au regard de l'article 8 de la Convention également problème au regard de l'article 8 de la Convention
européenne des droits de l'homme, qui exigerait que les pouvoirs européenne des droits de l'homme, qui exigerait que les pouvoirs
publics prennent des mesures positives contre les chiens de chasse en publics prennent des mesures positives contre les chiens de chasse en
liberté afin de protéger l'intégrité physique de la population. liberté afin de protéger l'intégrité physique de la population.
B.21.2. Les parties requérantes renvoient, à l'appui de leur grief, à B.21.2. Les parties requérantes renvoient, à l'appui de leur grief, à
un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 26 juillet un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 26 juillet
2011 (CEDH, 26 juillet 2011, Georgel et Georgeta Stoicescu c. 2011 (CEDH, 26 juillet 2011, Georgel et Georgeta Stoicescu c.
Roumanie, § § 48-63). Dans cette affaire, l'Etat roumain a été Roumanie, § § 48-63). Dans cette affaire, l'Etat roumain a été
condamné pour violation de l'article 8 précité, parce qu'il n'avait condamné pour violation de l'article 8 précité, parce qu'il n'avait
pas pris suffisamment de mesures pour contrer le danger causé par un pas pris suffisamment de mesures pour contrer le danger causé par un
grand nombre de chiens errants agressifs, qui avaient blessé de très grand nombre de chiens errants agressifs, qui avaient blessé de très
nombreuses personnes. nombreuses personnes.
B.21.3. On ne saurait toutefois déduire de l'article 8 de la B.21.3. On ne saurait toutefois déduire de l'article 8 de la
Convention européenne des droits de l'homme et de la jurisprudence Convention européenne des droits de l'homme et de la jurisprudence
précitée l'obligation positive, pour les pouvoirs publics, d'autoriser précitée l'obligation positive, pour les pouvoirs publics, d'autoriser
l'utilisation de colliers électriques pour les chiens de chasse dans l'utilisation de colliers électriques pour les chiens de chasse dans
le cadre d'activités de chasse en vue de protéger l'intégrité physique le cadre d'activités de chasse en vue de protéger l'intégrité physique
de personnes. C'est en effet au propriétaire du chien qu'il appartient de personnes. C'est en effet au propriétaire du chien qu'il appartient
de prendre les mesures nécessaires pour éviter que l'animal placé sous de prendre les mesures nécessaires pour éviter que l'animal placé sous
sa surveillance blesse des personnes. La nécessité d'utiliser un sa surveillance blesse des personnes. La nécessité d'utiliser un
collier électrique à cette fin n'est pas établie, dès lors que le collier électrique à cette fin n'est pas établie, dès lors que le
propriétaire dispose également d'autres moyens et de techniques de propriétaire dispose également d'autres moyens et de techniques de
dressage. dressage.
B.22. Le moyen unique dans l'affaire n° 7122 et le moyen unique dans B.22. Le moyen unique dans l'affaire n° 7122 et le moyen unique dans
l'affaire n° 7124, en sa seconde branche, ne sont pas fondés. l'affaire n° 7124, en sa seconde branche, ne sont pas fondés.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette les recours. rejette les recours.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue
allemande, conformément à l'article 65 de la loi du 6 janvier 1989 sur allemande, conformément à l'article 65 de la loi du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 24 septembre 2020. la Cour constitutionnelle, le 24 septembre 2020.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
A. Alen A. Alen
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