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Extrait de l'arrêt n° 88/2020 du 18 juin 2020 Numéro du rôle : 7102 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 16 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et à l'article XX.110, § 3, du Code de droit économique, tel qu'i La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. Merckx-V(...) Extrait de l'arrêt n° 88/2020 du 18 juin 2020 Numéro du rôle : 7102 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 16 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et à l'article XX.110, § 3, du Code de droit économique, tel qu'i La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. Merckx-V(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 88/2020 du 18 juin 2020 Extrait de l'arrêt n° 88/2020 du 18 juin 2020
Numéro du rôle : 7102 Numéro du rôle : 7102
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 16 de la loi En cause : la question préjudicielle relative à l'article 16 de la loi
du 8 août 1997 sur les faillites et à l'article XX.110, § 3, du Code du 8 août 1997 sur les faillites et à l'article XX.110, § 3, du Code
de droit économique, tel qu'il a été inséré par la loi du 11 août de droit économique, tel qu'il a été inséré par la loi du 11 août
2017, posée par le Tribunal de l'entreprise de Liège, division Dinant. 2017, posée par le Tribunal de l'entreprise de Liège, division Dinant.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T.
Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée
du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût, du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 16 janvier 2019, dont l'expédition est parvenue au Par jugement du 16 janvier 2019, dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour le 23 janvier 2019, le Tribunal de l'entreprise de greffe de la Cour le 23 janvier 2019, le Tribunal de l'entreprise de
Liège, division Dinant, a posé la question préjudicielle suivante : Liège, division Dinant, a posé la question préjudicielle suivante :
« La différence de traitement entre, d'une part, le failli, qui peut « La différence de traitement entre, d'une part, le failli, qui peut
invoquer la disposition de l'article XX.110, § 3, du Code de droit invoquer la disposition de l'article XX.110, § 3, du Code de droit
économique tel qu'inséré par la loi du 11 août 2017 et le failli économique tel qu'inséré par la loi du 11 août 2017 et le failli
soumis à l'article 16 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites soumis à l'article 16 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites
constitue-t-elle une violation des articles 10 et 11 de la constitue-t-elle une violation des articles 10 et 11 de la
Constitution en ce que la loi du 11 août 2017 veut promouvoir la Constitution en ce que la loi du 11 août 2017 veut promouvoir la
seconde chance qui encourage l'entreprenariat et permet un nouveau seconde chance qui encourage l'entreprenariat et permet un nouveau
départ ? départ ?
Les dispositions de la loi nouvelle, doivent-elles en conséquence Les dispositions de la loi nouvelle, doivent-elles en conséquence
trouver à s'appliquer pour toute faillite, qu'elle soit née avant ou trouver à s'appliquer pour toute faillite, qu'elle soit née avant ou
après le 1er mai 2018 ? ». après le 1er mai 2018 ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
Quant aux dispositions en cause et leur contexte Quant aux dispositions en cause et leur contexte
B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 16 de la loi du 8 B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 16 de la loi du 8
août 1997 sur les faillites et sur l'article XX.110, § 3, du Code de août 1997 sur les faillites et sur l'article XX.110, § 3, du Code de
droit économique, tel qu'il a été inséré par l'article 3 de la loi du droit économique, tel qu'il a été inséré par l'article 3 de la loi du
11 août 2017 « portant insertion du Livre XX ' Insolvabilité des 11 août 2017 « portant insertion du Livre XX ' Insolvabilité des
entreprises ', dans le Code de droit économique, et portant insertion entreprises ', dans le Code de droit économique, et portant insertion
des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application
au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique » (ci-après : au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique » (ci-après :
la loi du 11 août 2017). la loi du 11 août 2017).
B.2. L'article 16 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites dispose : B.2. L'article 16 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites dispose :
« Le failli, à compter du jour du jugement déclaratif de la faillite, « Le failli, à compter du jour du jugement déclaratif de la faillite,
est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens,
même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de
faillite. Tous paiements, opérations et actes faits par le failli, et faillite. Tous paiements, opérations et actes faits par le failli, et
tous paiements faits au failli depuis ce jour sont inopposables à la tous paiements faits au failli depuis ce jour sont inopposables à la
masse. masse.
Les biens visés à l'article 1408, du Code judiciaire, à l'exception Les biens visés à l'article 1408, du Code judiciaire, à l'exception
des biens indispensables à la profession du saisi, visés au 3° de cet des biens indispensables à la profession du saisi, visés au 3° de cet
article, sont exclus de l'actif de la faillite le failli en conserve article, sont exclus de l'actif de la faillite le failli en conserve
l'administration ainsi que la disposition. l'administration ainsi que la disposition.
Sont également exclus de l'actif de la faillite les montants, sommes Sont également exclus de l'actif de la faillite les montants, sommes
et paiements que le failli recueille à partir de la déclaration de la et paiements que le failli recueille à partir de la déclaration de la
faillite, pour autant qu'ils soient insaisissables en vertu des faillite, pour autant qu'ils soient insaisissables en vertu des
articles 1409 à 1412 du Code judiciaire ou en vertu de lois articles 1409 à 1412 du Code judiciaire ou en vertu de lois
particulières. particulières.
Sont également exclues de l'actif de la faillite, les indemnités Sont également exclues de l'actif de la faillite, les indemnités
accordées au failli pour la réparation du préjudice lié à la personne accordées au failli pour la réparation du préjudice lié à la personne
et causé par un acte illicite ». et causé par un acte illicite ».
B.3.1. L'article XX.110 du Code de droit économique dispose : B.3.1. L'article XX.110 du Code de droit économique dispose :
« § 1er. Le failli, à compter du jour du jugement déclaratif de la « § 1er. Le failli, à compter du jour du jugement déclaratif de la
faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses
biens, y compris ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de biens, y compris ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de
faillite en vertu d'une cause antérieure à l'ouverture de la faillite. faillite en vertu d'une cause antérieure à l'ouverture de la faillite.
§ 2. Tous paiements, opérations et actes faits par le failli, et tous § 2. Tous paiements, opérations et actes faits par le failli, et tous
paiements faits au failli depuis le jour du jugement déclaratif de la paiements faits au failli depuis le jour du jugement déclaratif de la
faillite sont inopposables à la masse. faillite sont inopposables à la masse.
§ 3. Les biens visés à l'article 1408 du Code judiciaire, à § 3. Les biens visés à l'article 1408 du Code judiciaire, à
l'exception des biens indispensables à la profession du saisi, visés l'exception des biens indispensables à la profession du saisi, visés
au 3° de cet article, sont exclus de l'actif de la faillite. Le failli au 3° de cet article, sont exclus de l'actif de la faillite. Le failli
en conserve l'administration ainsi que la disposition. en conserve l'administration ainsi que la disposition.
Sont également exclus de l'actif de la faillite les biens, les Sont également exclus de l'actif de la faillite les biens, les
montants, sommes et paiements que le failli recueille à partir de la montants, sommes et paiements que le failli recueille à partir de la
déclaration de la faillite en vertu d'une cause postérieure à la déclaration de la faillite en vertu d'une cause postérieure à la
faillite. faillite.
Sont également exclues de l'actif de la faillite, les indemnités Sont également exclues de l'actif de la faillite, les indemnités
accordées au failli pour la réparation du préjudice lié à la personne accordées au failli pour la réparation du préjudice lié à la personne
et causé par un acte illicite. et causé par un acte illicite.
Le failli gère également les biens et montants visés aux alinéas 2 et Le failli gère également les biens et montants visés aux alinéas 2 et
3 et en dispose ». 3 et en dispose ».
B.3.2. La loi du 11 août 2017 a pour objectif de « rendre l'ensemble B.3.2. La loi du 11 août 2017 a pour objectif de « rendre l'ensemble
des législations ayant trait à l'insolvabilité plus cohérentes entre des législations ayant trait à l'insolvabilité plus cohérentes entre
elles et de les insérer comme un tout rationnel dans le Code de droit elles et de les insérer comme un tout rationnel dans le Code de droit
économique », ainsi que de « moderniser de façon approfondie le droit économique », ainsi que de « moderniser de façon approfondie le droit
de l'insolvabilité et l'adapter aux normes européennes » (Doc. parl., de l'insolvabilité et l'adapter aux normes européennes » (Doc. parl.,
Chambre, 2016-2017, DOC 54-2407/001, p. 4). Parmi les différents Chambre, 2016-2017, DOC 54-2407/001, p. 4). Parmi les différents
objectifs poursuivis par la loi du 11 août 2017 figurent notamment « objectifs poursuivis par la loi du 11 août 2017 figurent notamment «
la promotion de la ' seconde chance ', le remplacement du système de la promotion de la ' seconde chance ', le remplacement du système de
l'excusabilité par un système d'effacement des dettes, l'accent mis l'excusabilité par un système d'effacement des dettes, l'accent mis
sur les formes extra-judiciaires d'insolvabilités » (ibid.). sur les formes extra-judiciaires d'insolvabilités » (ibid.).
Promouvoir la seconde chance « encourage l'entreprenariat et permet un Promouvoir la seconde chance « encourage l'entreprenariat et permet un
nouveau départ » (ibid., p. 3). nouveau départ » (ibid., p. 3).
En ce qui concerne l'article XX.110, en cause, du Code de droit En ce qui concerne l'article XX.110, en cause, du Code de droit
économique, l'exposé des motifs de la loi du 11 août 2017 explique : économique, l'exposé des motifs de la loi du 11 août 2017 explique :
« Cet article est fondé sur l'ancien article 16 de la loi sur les « Cet article est fondé sur l'ancien article 16 de la loi sur les
faillites mais contient quelques modifications importantes. La plus faillites mais contient quelques modifications importantes. La plus
importante est celle qui, inspirée par l'objectif de favoriser la importante est celle qui, inspirée par l'objectif de favoriser la
seconde chance, limite la consistance de la masse. Alors que naguère seconde chance, limite la consistance de la masse. Alors que naguère
tous les biens que le failli pouvait acquérir pendant la faillite tous les biens que le failli pouvait acquérir pendant la faillite
faisaient partie de la masse, ceci ne vaut plus que pour les biens faisaient partie de la masse, ceci ne vaut plus que pour les biens
acquis pour une cause existant avant l'ouverture de la faillite. Ainsi acquis pour une cause existant avant l'ouverture de la faillite. Ainsi
par exemple, le produit de prestations de travail effectuées après la par exemple, le produit de prestations de travail effectuées après la
faillite, ou des héritages recueillis à la suite d'un décès survenu faillite, ou des héritages recueillis à la suite d'un décès survenu
après la faillite ou donations postérieures, ne font pas partie de la après la faillite ou donations postérieures, ne font pas partie de la
masse » (ibid., p. 83). masse » (ibid., p. 83).
Le ministre a exposé que « l'exclusion des acquêts après faillite en Le ministre a exposé que « l'exclusion des acquêts après faillite en
fonction de la deuxième chance est une mesure plutôt bénéfique pour fonction de la deuxième chance est une mesure plutôt bénéfique pour
l'emploi » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2407/004, p. 49). l'emploi » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2407/004, p. 49).
B.4.1. L'article 70, alinéa 1er, de la loi du 11 août 2017 dispose : B.4.1. L'article 70, alinéa 1er, de la loi du 11 août 2017 dispose :
« Sous réserve de son application aux procédures de faillite en cours « Sous réserve de son application aux procédures de faillite en cours
au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, la loi du 8 août au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, la loi du 8 août
1997 sur les faillites est abrogée ». 1997 sur les faillites est abrogée ».
L'article 76, alinéa 1er, de la loi du 11 août 2017 dispose : L'article 76, alinéa 1er, de la loi du 11 août 2017 dispose :
« La présente loi entre en vigueur le 1er mai 2018 ». « La présente loi entre en vigueur le 1er mai 2018 ».
B.4.2. Il résulte de la combinaison des articles 70, alinéa 1er, et B.4.2. Il résulte de la combinaison des articles 70, alinéa 1er, et
76, alinéa 1er, de la loi du 11 août 2017 que l'article 16 de la loi 76, alinéa 1er, de la loi du 11 août 2017 que l'article 16 de la loi
du 8 août 1997 sur les faillites continue à s'appliquer aux procédures du 8 août 1997 sur les faillites continue à s'appliquer aux procédures
de faillite en cours le 1er mai 2018 et que l'article XX.110 du Code de faillite en cours le 1er mai 2018 et que l'article XX.110 du Code
de droit économique s'applique aux faillites déclarées à partir du 1er de droit économique s'applique aux faillites déclarées à partir du 1er
mai 2018. mai 2018.
Quant au fond Quant au fond
B.5. La Cour est invitée à examiner la compatibilité des dispositions B.5. La Cour est invitée à examiner la compatibilité des dispositions
en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elles en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elles
créent une différence de traitement entre, d'une part, les faillis qui créent une différence de traitement entre, d'une part, les faillis qui
peuvent invoquer le bénéfice de l'article XX.110, § 3, du Code de peuvent invoquer le bénéfice de l'article XX.110, § 3, du Code de
droit économique et, d'autre part, les faillis soumis à l'article 16 droit économique et, d'autre part, les faillis soumis à l'article 16
de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. Seuls les premiers de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. Seuls les premiers
peuvent, à la différence des seconds, invoquer la limite au peuvent, à la différence des seconds, invoquer la limite au
dessaisissement de leurs biens, prévue par l'article XX.110, § 3, du dessaisissement de leurs biens, prévue par l'article XX.110, § 3, du
Code de droit économique, en vertu duquel sont exclus de l'actif de la Code de droit économique, en vertu duquel sont exclus de l'actif de la
faillite les biens, les montants, sommes et paiements que le failli faillite les biens, les montants, sommes et paiements que le failli
recueille à partir de la déclaration de la faillite en vertu d'une recueille à partir de la déclaration de la faillite en vertu d'une
cause postérieure à la faillite. cause postérieure à la faillite.
Dans la seconde partie de la question préjudicielle, le juge a quo Dans la seconde partie de la question préjudicielle, le juge a quo
demande également à la Cour d'établir si les dispositions de la loi demande également à la Cour d'établir si les dispositions de la loi
nouvelle doivent « en conséquence trouver à s'appliquer pour toute nouvelle doivent « en conséquence trouver à s'appliquer pour toute
faillite, qu'elle soit née avant ou après le 1er mai 2018 ». faillite, qu'elle soit née avant ou après le 1er mai 2018 ».
B.6.1. En vertu de l'article 142, alinéa 2, de la Constitution et de B.6.1. En vertu de l'article 142, alinéa 2, de la Constitution et de
l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle, la Cour est compétente pour statuer, à titre constitutionnelle, la Cour est compétente pour statuer, à titre
préjudiciel, sur les questions relatives à la violation par une loi, préjudiciel, sur les questions relatives à la violation par une loi,
un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, des un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, des
règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci
pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés
et des régions, des articles du titre II (« Des Belges et de leurs et des régions, des articles du titre II (« Des Belges et de leurs
droits ») et des articles 143, § 1er, 170, 172 et 191 de la droits ») et des articles 143, § 1er, 170, 172 et 191 de la
Constitution. Constitution.
B.6.2. Dès lors que la seconde partie de la question préjudicielle B.6.2. Dès lors que la seconde partie de la question préjudicielle
porte sur la détermination de la loi applicable dans le temps, elle ne porte sur la détermination de la loi applicable dans le temps, elle ne
relève pas de la compétence de la Cour. relève pas de la compétence de la Cour.
B.7. En ce qui concerne la première partie de la question B.7. En ce qui concerne la première partie de la question
préjudicielle, la Cour est invitée à examiner la compatibilité des préjudicielle, la Cour est invitée à examiner la compatibilité des
dispositions en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution, dispositions en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution,
en ce qu'elles établissent une différence de traitement entre les en ce qu'elles établissent une différence de traitement entre les
faillis, en ce qui concerne les limites au dessaisissement de leurs faillis, en ce qui concerne les limites au dessaisissement de leurs
biens, selon que la procédure de faillite était en cours au moment de biens, selon que la procédure de faillite était en cours au moment de
la date d'entrée en vigueur de l'article XX.110, § 3, du Code de droit la date d'entrée en vigueur de l'article XX.110, § 3, du Code de droit
économique ou que la faillite a été déclarée après cette date. économique ou que la faillite a été déclarée après cette date.
Comme il est dit en B.4.2, cette différence de traitement découle de Comme il est dit en B.4.2, cette différence de traitement découle de
la combinaison des dispositions en cause avec les articles 70, alinéa la combinaison des dispositions en cause avec les articles 70, alinéa
1er, et 76, alinéa 1er, de la loi du 11 août 2017, de sorte que la 1er, et 76, alinéa 1er, de la loi du 11 août 2017, de sorte que la
Cour en tient compte dans son examen. Cour en tient compte dans son examen.
B.8.1. La différence de traitement soumise à la Cour découle de la B.8.1. La différence de traitement soumise à la Cour découle de la
circonstance que deux régimes légaux en matière de faillite se circonstance que deux régimes légaux en matière de faillite se
succèdent dans le temps et que, conformément aux articles 70, alinéa 1er, succèdent dans le temps et que, conformément aux articles 70, alinéa 1er,
et 76, alinéa 1er, de la loi du 11 août 2017, ces deux régimes peuvent et 76, alinéa 1er, de la loi du 11 août 2017, ces deux régimes peuvent
coexister pendant une certaine période, selon que la procédure de coexister pendant une certaine période, selon que la procédure de
faillite était en cours le 1er mai 2018 ou que la faillite a été faillite était en cours le 1er mai 2018 ou que la faillite a été
déclarée à partir du 1er mai 2018. déclarée à partir du 1er mai 2018.
Lorsque la procédure de faillite était en cours le 1er mai 2018, elle Lorsque la procédure de faillite était en cours le 1er mai 2018, elle
reste régie, à titre transitoire, par la loi du 8 août 1997 sur les reste régie, à titre transitoire, par la loi du 8 août 1997 sur les
faillites, tandis que le nouveau régime prévu par le Code de droit faillites, tandis que le nouveau régime prévu par le Code de droit
économique en matière de faillites, inséré par la loi du 11 août 2017, économique en matière de faillites, inséré par la loi du 11 août 2017,
ne s'applique qu'aux faillites qui ont été déclarées à partir du 1er ne s'applique qu'aux faillites qui ont été déclarées à partir du 1er
mai 2018. mai 2018.
B.8.2. Il appartient en principe au législateur, lorsqu'il décide B.8.2. Il appartient en principe au législateur, lorsqu'il décide
d'introduire une nouvelle réglementation, d'estimer s'il est d'introduire une nouvelle réglementation, d'estimer s'il est
nécessaire ou opportun d'assortir celle-ci de dispositions nécessaire ou opportun d'assortir celle-ci de dispositions
transitoires. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'est transitoires. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'est
violé que si le régime transitoire ou son absence entraîne une violé que si le régime transitoire ou son absence entraîne une
différence de traitement dénuée de justification raisonnable ou s'il différence de traitement dénuée de justification raisonnable ou s'il
est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime. est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime.
B.8.3. Comme il est dit en B.3.2, la loi du 11 août 2017 opère une B.8.3. Comme il est dit en B.3.2, la loi du 11 août 2017 opère une
réforme de l'ensemble des législations en matière d'insolvabilité, y réforme de l'ensemble des législations en matière d'insolvabilité, y
compris la loi du 8 août 1997 sur les faillites. compris la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
En l'espèce, la circonstance que la procédure de faillite était en En l'espèce, la circonstance que la procédure de faillite était en
cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 11 août 2017 ou cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 11 août 2017 ou
que la faillite a été déclarée après cette date constitue un critère que la faillite a été déclarée après cette date constitue un critère
objectif qui permet de déterminer sans difficulté l'ensemble de la objectif qui permet de déterminer sans difficulté l'ensemble de la
réglementation applicable à la faillite. Un tel critère est également réglementation applicable à la faillite. Un tel critère est également
pertinent au regard de la réforme ainsi opérée. Il ne serait en effet pertinent au regard de la réforme ainsi opérée. Il ne serait en effet
pas cohérent d'appliquer immédiatement aux faillites en cours, régies pas cohérent d'appliquer immédiatement aux faillites en cours, régies
par la loi du 8 août 1997 sur les faillites, certains éléments du par la loi du 8 août 1997 sur les faillites, certains éléments du
nouveau régime instauré par la loi du 11 août 2017. nouveau régime instauré par la loi du 11 août 2017.
Il n'est pas davantage porté une atteinte disproportionnée à la Il n'est pas davantage porté une atteinte disproportionnée à la
confiance légitime des faillis dont la procédure de faillite était en confiance légitime des faillis dont la procédure de faillite était en
cours à la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions prévues cours à la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions prévues
pour les faillites dans le Code de droit économique, puisqu'ils sont pour les faillites dans le Code de droit économique, puisqu'ils sont
toujours soumis aux dispositions de la loi du 8 août 1997 sur les toujours soumis aux dispositions de la loi du 8 août 1997 sur les
faillites, sur la base de laquelle leur faillite a été déclarée. Une faillites, sur la base de laquelle leur faillite a été déclarée. Une
telle mesure permet au contraire de garantir la prévisibilité des telle mesure permet au contraire de garantir la prévisibilité des
dispositions applicables à l'ensemble des acteurs concernés par la dispositions applicables à l'ensemble des acteurs concernés par la
faillite, dont les intérêts divergents doivent être mis en équilibre. faillite, dont les intérêts divergents doivent être mis en équilibre.
B.9. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.9. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 16 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et l'article L'article 16 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et l'article
XX.110, § 3, du Code de droit économique, tel qu'il a été inséré par XX.110, § 3, du Code de droit économique, tel qu'il a été inséré par
la loi du 11 août 2017 « portant insertion du Livre XX ' Insolvabilité la loi du 11 août 2017 « portant insertion du Livre XX ' Insolvabilité
des entreprises ', dans le Code de droit économique, et portant des entreprises ', dans le Code de droit économique, et portant
insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions
d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique
», lu ou non en combinaison avec les articles 70, alinéa 1er, et 76, », lu ou non en combinaison avec les articles 70, alinéa 1er, et 76,
alinéa 1er, de la loi précitée du 11 août 2017, ne violent pas les alinéa 1er, de la loi précitée du 11 août 2017, ne violent pas les
articles 10 et 11 de la Constitution. articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 18 juin 2020. la Cour constitutionnelle, le 18 juin 2020.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
F. Daoût F. Daoût
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