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question préjudicielle relative à l'article 16 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et à l'article
XX.110, § 3, du Code de droit économique, tel qu'i La Cour constitutionnelle, composée
des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. Merckx-V(...)"
Extrait de l'arrêt n° 88/2020 du 18 juin 2020 Numéro du rôle : 7102 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 16 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et à l'article XX.110, § 3, du Code de droit économique, tel qu'i La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. Merckx-V(...) | Extrait de l'arrêt n° 88/2020 du 18 juin 2020 Numéro du rôle : 7102 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 16 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et à l'article XX.110, § 3, du Code de droit économique, tel qu'i La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. Merckx-V(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 88/2020 du 18 juin 2020 | Extrait de l'arrêt n° 88/2020 du 18 juin 2020 |
Numéro du rôle : 7102 | Numéro du rôle : 7102 |
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 16 de la loi | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 16 de la loi |
du 8 août 1997 sur les faillites et à l'article XX.110, § 3, du Code | du 8 août 1997 sur les faillites et à l'article XX.110, § 3, du Code |
de droit économique, tel qu'il a été inséré par la loi du 11 août | de droit économique, tel qu'il a été inséré par la loi du 11 août |
2017, posée par le Tribunal de l'entreprise de Liège, division Dinant. | 2017, posée par le Tribunal de l'entreprise de Liège, division Dinant. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. | composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. |
Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée | Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée |
du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût, | du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par jugement du 16 janvier 2019, dont l'expédition est parvenue au | Par jugement du 16 janvier 2019, dont l'expédition est parvenue au |
greffe de la Cour le 23 janvier 2019, le Tribunal de l'entreprise de | greffe de la Cour le 23 janvier 2019, le Tribunal de l'entreprise de |
Liège, division Dinant, a posé la question préjudicielle suivante : | Liège, division Dinant, a posé la question préjudicielle suivante : |
« La différence de traitement entre, d'une part, le failli, qui peut | « La différence de traitement entre, d'une part, le failli, qui peut |
invoquer la disposition de l'article XX.110, § 3, du Code de droit | invoquer la disposition de l'article XX.110, § 3, du Code de droit |
économique tel qu'inséré par la loi du 11 août 2017 et le failli | économique tel qu'inséré par la loi du 11 août 2017 et le failli |
soumis à l'article 16 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites | soumis à l'article 16 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites |
constitue-t-elle une violation des articles 10 et 11 de la | constitue-t-elle une violation des articles 10 et 11 de la |
Constitution en ce que la loi du 11 août 2017 veut promouvoir la | Constitution en ce que la loi du 11 août 2017 veut promouvoir la |
seconde chance qui encourage l'entreprenariat et permet un nouveau | seconde chance qui encourage l'entreprenariat et permet un nouveau |
départ ? | départ ? |
Les dispositions de la loi nouvelle, doivent-elles en conséquence | Les dispositions de la loi nouvelle, doivent-elles en conséquence |
trouver à s'appliquer pour toute faillite, qu'elle soit née avant ou | trouver à s'appliquer pour toute faillite, qu'elle soit née avant ou |
après le 1er mai 2018 ? ». | après le 1er mai 2018 ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
Quant aux dispositions en cause et leur contexte | Quant aux dispositions en cause et leur contexte |
B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 16 de la loi du 8 | B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 16 de la loi du 8 |
août 1997 sur les faillites et sur l'article XX.110, § 3, du Code de | août 1997 sur les faillites et sur l'article XX.110, § 3, du Code de |
droit économique, tel qu'il a été inséré par l'article 3 de la loi du | droit économique, tel qu'il a été inséré par l'article 3 de la loi du |
11 août 2017 « portant insertion du Livre XX ' Insolvabilité des | 11 août 2017 « portant insertion du Livre XX ' Insolvabilité des |
entreprises ', dans le Code de droit économique, et portant insertion | entreprises ', dans le Code de droit économique, et portant insertion |
des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application | des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application |
au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique » (ci-après : | au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique » (ci-après : |
la loi du 11 août 2017). | la loi du 11 août 2017). |
B.2. L'article 16 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites dispose : | B.2. L'article 16 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites dispose : |
« Le failli, à compter du jour du jugement déclaratif de la faillite, | « Le failli, à compter du jour du jugement déclaratif de la faillite, |
est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, | est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, |
même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de | même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de |
faillite. Tous paiements, opérations et actes faits par le failli, et | faillite. Tous paiements, opérations et actes faits par le failli, et |
tous paiements faits au failli depuis ce jour sont inopposables à la | tous paiements faits au failli depuis ce jour sont inopposables à la |
masse. | masse. |
Les biens visés à l'article 1408, du Code judiciaire, à l'exception | Les biens visés à l'article 1408, du Code judiciaire, à l'exception |
des biens indispensables à la profession du saisi, visés au 3° de cet | des biens indispensables à la profession du saisi, visés au 3° de cet |
article, sont exclus de l'actif de la faillite le failli en conserve | article, sont exclus de l'actif de la faillite le failli en conserve |
l'administration ainsi que la disposition. | l'administration ainsi que la disposition. |
Sont également exclus de l'actif de la faillite les montants, sommes | Sont également exclus de l'actif de la faillite les montants, sommes |
et paiements que le failli recueille à partir de la déclaration de la | et paiements que le failli recueille à partir de la déclaration de la |
faillite, pour autant qu'ils soient insaisissables en vertu des | faillite, pour autant qu'ils soient insaisissables en vertu des |
articles 1409 à 1412 du Code judiciaire ou en vertu de lois | articles 1409 à 1412 du Code judiciaire ou en vertu de lois |
particulières. | particulières. |
Sont également exclues de l'actif de la faillite, les indemnités | Sont également exclues de l'actif de la faillite, les indemnités |
accordées au failli pour la réparation du préjudice lié à la personne | accordées au failli pour la réparation du préjudice lié à la personne |
et causé par un acte illicite ». | et causé par un acte illicite ». |
B.3.1. L'article XX.110 du Code de droit économique dispose : | B.3.1. L'article XX.110 du Code de droit économique dispose : |
« § 1er. Le failli, à compter du jour du jugement déclaratif de la | « § 1er. Le failli, à compter du jour du jugement déclaratif de la |
faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses | faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses |
biens, y compris ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de | biens, y compris ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de |
faillite en vertu d'une cause antérieure à l'ouverture de la faillite. | faillite en vertu d'une cause antérieure à l'ouverture de la faillite. |
§ 2. Tous paiements, opérations et actes faits par le failli, et tous | § 2. Tous paiements, opérations et actes faits par le failli, et tous |
paiements faits au failli depuis le jour du jugement déclaratif de la | paiements faits au failli depuis le jour du jugement déclaratif de la |
faillite sont inopposables à la masse. | faillite sont inopposables à la masse. |
§ 3. Les biens visés à l'article 1408 du Code judiciaire, à | § 3. Les biens visés à l'article 1408 du Code judiciaire, à |
l'exception des biens indispensables à la profession du saisi, visés | l'exception des biens indispensables à la profession du saisi, visés |
au 3° de cet article, sont exclus de l'actif de la faillite. Le failli | au 3° de cet article, sont exclus de l'actif de la faillite. Le failli |
en conserve l'administration ainsi que la disposition. | en conserve l'administration ainsi que la disposition. |
Sont également exclus de l'actif de la faillite les biens, les | Sont également exclus de l'actif de la faillite les biens, les |
montants, sommes et paiements que le failli recueille à partir de la | montants, sommes et paiements que le failli recueille à partir de la |
déclaration de la faillite en vertu d'une cause postérieure à la | déclaration de la faillite en vertu d'une cause postérieure à la |
faillite. | faillite. |
Sont également exclues de l'actif de la faillite, les indemnités | Sont également exclues de l'actif de la faillite, les indemnités |
accordées au failli pour la réparation du préjudice lié à la personne | accordées au failli pour la réparation du préjudice lié à la personne |
et causé par un acte illicite. | et causé par un acte illicite. |
Le failli gère également les biens et montants visés aux alinéas 2 et | Le failli gère également les biens et montants visés aux alinéas 2 et |
3 et en dispose ». | 3 et en dispose ». |
B.3.2. La loi du 11 août 2017 a pour objectif de « rendre l'ensemble | B.3.2. La loi du 11 août 2017 a pour objectif de « rendre l'ensemble |
des législations ayant trait à l'insolvabilité plus cohérentes entre | des législations ayant trait à l'insolvabilité plus cohérentes entre |
elles et de les insérer comme un tout rationnel dans le Code de droit | elles et de les insérer comme un tout rationnel dans le Code de droit |
économique », ainsi que de « moderniser de façon approfondie le droit | économique », ainsi que de « moderniser de façon approfondie le droit |
de l'insolvabilité et l'adapter aux normes européennes » (Doc. parl., | de l'insolvabilité et l'adapter aux normes européennes » (Doc. parl., |
Chambre, 2016-2017, DOC 54-2407/001, p. 4). Parmi les différents | Chambre, 2016-2017, DOC 54-2407/001, p. 4). Parmi les différents |
objectifs poursuivis par la loi du 11 août 2017 figurent notamment « | objectifs poursuivis par la loi du 11 août 2017 figurent notamment « |
la promotion de la ' seconde chance ', le remplacement du système de | la promotion de la ' seconde chance ', le remplacement du système de |
l'excusabilité par un système d'effacement des dettes, l'accent mis | l'excusabilité par un système d'effacement des dettes, l'accent mis |
sur les formes extra-judiciaires d'insolvabilités » (ibid.). | sur les formes extra-judiciaires d'insolvabilités » (ibid.). |
Promouvoir la seconde chance « encourage l'entreprenariat et permet un | Promouvoir la seconde chance « encourage l'entreprenariat et permet un |
nouveau départ » (ibid., p. 3). | nouveau départ » (ibid., p. 3). |
En ce qui concerne l'article XX.110, en cause, du Code de droit | En ce qui concerne l'article XX.110, en cause, du Code de droit |
économique, l'exposé des motifs de la loi du 11 août 2017 explique : | économique, l'exposé des motifs de la loi du 11 août 2017 explique : |
« Cet article est fondé sur l'ancien article 16 de la loi sur les | « Cet article est fondé sur l'ancien article 16 de la loi sur les |
faillites mais contient quelques modifications importantes. La plus | faillites mais contient quelques modifications importantes. La plus |
importante est celle qui, inspirée par l'objectif de favoriser la | importante est celle qui, inspirée par l'objectif de favoriser la |
seconde chance, limite la consistance de la masse. Alors que naguère | seconde chance, limite la consistance de la masse. Alors que naguère |
tous les biens que le failli pouvait acquérir pendant la faillite | tous les biens que le failli pouvait acquérir pendant la faillite |
faisaient partie de la masse, ceci ne vaut plus que pour les biens | faisaient partie de la masse, ceci ne vaut plus que pour les biens |
acquis pour une cause existant avant l'ouverture de la faillite. Ainsi | acquis pour une cause existant avant l'ouverture de la faillite. Ainsi |
par exemple, le produit de prestations de travail effectuées après la | par exemple, le produit de prestations de travail effectuées après la |
faillite, ou des héritages recueillis à la suite d'un décès survenu | faillite, ou des héritages recueillis à la suite d'un décès survenu |
après la faillite ou donations postérieures, ne font pas partie de la | après la faillite ou donations postérieures, ne font pas partie de la |
masse » (ibid., p. 83). | masse » (ibid., p. 83). |
Le ministre a exposé que « l'exclusion des acquêts après faillite en | Le ministre a exposé que « l'exclusion des acquêts après faillite en |
fonction de la deuxième chance est une mesure plutôt bénéfique pour | fonction de la deuxième chance est une mesure plutôt bénéfique pour |
l'emploi » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2407/004, p. 49). | l'emploi » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2407/004, p. 49). |
B.4.1. L'article 70, alinéa 1er, de la loi du 11 août 2017 dispose : | B.4.1. L'article 70, alinéa 1er, de la loi du 11 août 2017 dispose : |
« Sous réserve de son application aux procédures de faillite en cours | « Sous réserve de son application aux procédures de faillite en cours |
au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, la loi du 8 août | au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, la loi du 8 août |
1997 sur les faillites est abrogée ». | 1997 sur les faillites est abrogée ». |
L'article 76, alinéa 1er, de la loi du 11 août 2017 dispose : | L'article 76, alinéa 1er, de la loi du 11 août 2017 dispose : |
« La présente loi entre en vigueur le 1er mai 2018 ». | « La présente loi entre en vigueur le 1er mai 2018 ». |
B.4.2. Il résulte de la combinaison des articles 70, alinéa 1er, et | B.4.2. Il résulte de la combinaison des articles 70, alinéa 1er, et |
76, alinéa 1er, de la loi du 11 août 2017 que l'article 16 de la loi | 76, alinéa 1er, de la loi du 11 août 2017 que l'article 16 de la loi |
du 8 août 1997 sur les faillites continue à s'appliquer aux procédures | du 8 août 1997 sur les faillites continue à s'appliquer aux procédures |
de faillite en cours le 1er mai 2018 et que l'article XX.110 du Code | de faillite en cours le 1er mai 2018 et que l'article XX.110 du Code |
de droit économique s'applique aux faillites déclarées à partir du 1er | de droit économique s'applique aux faillites déclarées à partir du 1er |
mai 2018. | mai 2018. |
Quant au fond | Quant au fond |
B.5. La Cour est invitée à examiner la compatibilité des dispositions | B.5. La Cour est invitée à examiner la compatibilité des dispositions |
en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elles | en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elles |
créent une différence de traitement entre, d'une part, les faillis qui | créent une différence de traitement entre, d'une part, les faillis qui |
peuvent invoquer le bénéfice de l'article XX.110, § 3, du Code de | peuvent invoquer le bénéfice de l'article XX.110, § 3, du Code de |
droit économique et, d'autre part, les faillis soumis à l'article 16 | droit économique et, d'autre part, les faillis soumis à l'article 16 |
de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. Seuls les premiers | de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. Seuls les premiers |
peuvent, à la différence des seconds, invoquer la limite au | peuvent, à la différence des seconds, invoquer la limite au |
dessaisissement de leurs biens, prévue par l'article XX.110, § 3, du | dessaisissement de leurs biens, prévue par l'article XX.110, § 3, du |
Code de droit économique, en vertu duquel sont exclus de l'actif de la | Code de droit économique, en vertu duquel sont exclus de l'actif de la |
faillite les biens, les montants, sommes et paiements que le failli | faillite les biens, les montants, sommes et paiements que le failli |
recueille à partir de la déclaration de la faillite en vertu d'une | recueille à partir de la déclaration de la faillite en vertu d'une |
cause postérieure à la faillite. | cause postérieure à la faillite. |
Dans la seconde partie de la question préjudicielle, le juge a quo | Dans la seconde partie de la question préjudicielle, le juge a quo |
demande également à la Cour d'établir si les dispositions de la loi | demande également à la Cour d'établir si les dispositions de la loi |
nouvelle doivent « en conséquence trouver à s'appliquer pour toute | nouvelle doivent « en conséquence trouver à s'appliquer pour toute |
faillite, qu'elle soit née avant ou après le 1er mai 2018 ». | faillite, qu'elle soit née avant ou après le 1er mai 2018 ». |
B.6.1. En vertu de l'article 142, alinéa 2, de la Constitution et de | B.6.1. En vertu de l'article 142, alinéa 2, de la Constitution et de |
l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour | l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour |
constitutionnelle, la Cour est compétente pour statuer, à titre | constitutionnelle, la Cour est compétente pour statuer, à titre |
préjudiciel, sur les questions relatives à la violation par une loi, | préjudiciel, sur les questions relatives à la violation par une loi, |
un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, des | un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, des |
règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci | règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci |
pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés | pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés |
et des régions, des articles du titre II (« Des Belges et de leurs | et des régions, des articles du titre II (« Des Belges et de leurs |
droits ») et des articles 143, § 1er, 170, 172 et 191 de la | droits ») et des articles 143, § 1er, 170, 172 et 191 de la |
Constitution. | Constitution. |
B.6.2. Dès lors que la seconde partie de la question préjudicielle | B.6.2. Dès lors que la seconde partie de la question préjudicielle |
porte sur la détermination de la loi applicable dans le temps, elle ne | porte sur la détermination de la loi applicable dans le temps, elle ne |
relève pas de la compétence de la Cour. | relève pas de la compétence de la Cour. |
B.7. En ce qui concerne la première partie de la question | B.7. En ce qui concerne la première partie de la question |
préjudicielle, la Cour est invitée à examiner la compatibilité des | préjudicielle, la Cour est invitée à examiner la compatibilité des |
dispositions en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution, | dispositions en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution, |
en ce qu'elles établissent une différence de traitement entre les | en ce qu'elles établissent une différence de traitement entre les |
faillis, en ce qui concerne les limites au dessaisissement de leurs | faillis, en ce qui concerne les limites au dessaisissement de leurs |
biens, selon que la procédure de faillite était en cours au moment de | biens, selon que la procédure de faillite était en cours au moment de |
la date d'entrée en vigueur de l'article XX.110, § 3, du Code de droit | la date d'entrée en vigueur de l'article XX.110, § 3, du Code de droit |
économique ou que la faillite a été déclarée après cette date. | économique ou que la faillite a été déclarée après cette date. |
Comme il est dit en B.4.2, cette différence de traitement découle de | Comme il est dit en B.4.2, cette différence de traitement découle de |
la combinaison des dispositions en cause avec les articles 70, alinéa | la combinaison des dispositions en cause avec les articles 70, alinéa |
1er, et 76, alinéa 1er, de la loi du 11 août 2017, de sorte que la | 1er, et 76, alinéa 1er, de la loi du 11 août 2017, de sorte que la |
Cour en tient compte dans son examen. | Cour en tient compte dans son examen. |
B.8.1. La différence de traitement soumise à la Cour découle de la | B.8.1. La différence de traitement soumise à la Cour découle de la |
circonstance que deux régimes légaux en matière de faillite se | circonstance que deux régimes légaux en matière de faillite se |
succèdent dans le temps et que, conformément aux articles 70, alinéa 1er, | succèdent dans le temps et que, conformément aux articles 70, alinéa 1er, |
et 76, alinéa 1er, de la loi du 11 août 2017, ces deux régimes peuvent | et 76, alinéa 1er, de la loi du 11 août 2017, ces deux régimes peuvent |
coexister pendant une certaine période, selon que la procédure de | coexister pendant une certaine période, selon que la procédure de |
faillite était en cours le 1er mai 2018 ou que la faillite a été | faillite était en cours le 1er mai 2018 ou que la faillite a été |
déclarée à partir du 1er mai 2018. | déclarée à partir du 1er mai 2018. |
Lorsque la procédure de faillite était en cours le 1er mai 2018, elle | Lorsque la procédure de faillite était en cours le 1er mai 2018, elle |
reste régie, à titre transitoire, par la loi du 8 août 1997 sur les | reste régie, à titre transitoire, par la loi du 8 août 1997 sur les |
faillites, tandis que le nouveau régime prévu par le Code de droit | faillites, tandis que le nouveau régime prévu par le Code de droit |
économique en matière de faillites, inséré par la loi du 11 août 2017, | économique en matière de faillites, inséré par la loi du 11 août 2017, |
ne s'applique qu'aux faillites qui ont été déclarées à partir du 1er | ne s'applique qu'aux faillites qui ont été déclarées à partir du 1er |
mai 2018. | mai 2018. |
B.8.2. Il appartient en principe au législateur, lorsqu'il décide | B.8.2. Il appartient en principe au législateur, lorsqu'il décide |
d'introduire une nouvelle réglementation, d'estimer s'il est | d'introduire une nouvelle réglementation, d'estimer s'il est |
nécessaire ou opportun d'assortir celle-ci de dispositions | nécessaire ou opportun d'assortir celle-ci de dispositions |
transitoires. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'est | transitoires. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'est |
violé que si le régime transitoire ou son absence entraîne une | violé que si le régime transitoire ou son absence entraîne une |
différence de traitement dénuée de justification raisonnable ou s'il | différence de traitement dénuée de justification raisonnable ou s'il |
est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime. | est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime. |
B.8.3. Comme il est dit en B.3.2, la loi du 11 août 2017 opère une | B.8.3. Comme il est dit en B.3.2, la loi du 11 août 2017 opère une |
réforme de l'ensemble des législations en matière d'insolvabilité, y | réforme de l'ensemble des législations en matière d'insolvabilité, y |
compris la loi du 8 août 1997 sur les faillites. | compris la loi du 8 août 1997 sur les faillites. |
En l'espèce, la circonstance que la procédure de faillite était en | En l'espèce, la circonstance que la procédure de faillite était en |
cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 11 août 2017 ou | cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 11 août 2017 ou |
que la faillite a été déclarée après cette date constitue un critère | que la faillite a été déclarée après cette date constitue un critère |
objectif qui permet de déterminer sans difficulté l'ensemble de la | objectif qui permet de déterminer sans difficulté l'ensemble de la |
réglementation applicable à la faillite. Un tel critère est également | réglementation applicable à la faillite. Un tel critère est également |
pertinent au regard de la réforme ainsi opérée. Il ne serait en effet | pertinent au regard de la réforme ainsi opérée. Il ne serait en effet |
pas cohérent d'appliquer immédiatement aux faillites en cours, régies | pas cohérent d'appliquer immédiatement aux faillites en cours, régies |
par la loi du 8 août 1997 sur les faillites, certains éléments du | par la loi du 8 août 1997 sur les faillites, certains éléments du |
nouveau régime instauré par la loi du 11 août 2017. | nouveau régime instauré par la loi du 11 août 2017. |
Il n'est pas davantage porté une atteinte disproportionnée à la | Il n'est pas davantage porté une atteinte disproportionnée à la |
confiance légitime des faillis dont la procédure de faillite était en | confiance légitime des faillis dont la procédure de faillite était en |
cours à la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions prévues | cours à la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions prévues |
pour les faillites dans le Code de droit économique, puisqu'ils sont | pour les faillites dans le Code de droit économique, puisqu'ils sont |
toujours soumis aux dispositions de la loi du 8 août 1997 sur les | toujours soumis aux dispositions de la loi du 8 août 1997 sur les |
faillites, sur la base de laquelle leur faillite a été déclarée. Une | faillites, sur la base de laquelle leur faillite a été déclarée. Une |
telle mesure permet au contraire de garantir la prévisibilité des | telle mesure permet au contraire de garantir la prévisibilité des |
dispositions applicables à l'ensemble des acteurs concernés par la | dispositions applicables à l'ensemble des acteurs concernés par la |
faillite, dont les intérêts divergents doivent être mis en équilibre. | faillite, dont les intérêts divergents doivent être mis en équilibre. |
B.9. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.9. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 16 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et l'article | L'article 16 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et l'article |
XX.110, § 3, du Code de droit économique, tel qu'il a été inséré par | XX.110, § 3, du Code de droit économique, tel qu'il a été inséré par |
la loi du 11 août 2017 « portant insertion du Livre XX ' Insolvabilité | la loi du 11 août 2017 « portant insertion du Livre XX ' Insolvabilité |
des entreprises ', dans le Code de droit économique, et portant | des entreprises ', dans le Code de droit économique, et portant |
insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions | insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions |
d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique | d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique |
», lu ou non en combinaison avec les articles 70, alinéa 1er, et 76, | », lu ou non en combinaison avec les articles 70, alinéa 1er, et 76, |
alinéa 1er, de la loi précitée du 11 août 2017, ne violent pas les | alinéa 1er, de la loi précitée du 11 août 2017, ne violent pas les |
articles 10 et 11 de la Constitution. | articles 10 et 11 de la Constitution. |
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 18 juin 2020. | la Cour constitutionnelle, le 18 juin 2020. |
Le greffier, | Le greffier, |
F. Meersschaut | F. Meersschaut |
Le président, | Le président, |
F. Daoût | F. Daoût |