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question préjudicielle relative à l'article 16 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et à l'article
XX.110, § 3, du Code de droit économique, tel qu'i La Cour constitutionnelle, composée
des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. Merckx-V(...)"
| Extrait de l'arrêt n° 88/2020 du 18 juin 2020 Numéro du rôle : 7102 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 16 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et à l'article XX.110, § 3, du Code de droit économique, tel qu'i La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. Merckx-V(...) | Extrait de l'arrêt n° 88/2020 du 18 juin 2020 Numéro du rôle : 7102 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 16 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et à l'article XX.110, § 3, du Code de droit économique, tel qu'i La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. Merckx-V(...) |
|---|---|
| COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
| Extrait de l'arrêt n° 88/2020 du 18 juin 2020 | Extrait de l'arrêt n° 88/2020 du 18 juin 2020 |
| Numéro du rôle : 7102 | Numéro du rôle : 7102 |
| En cause : la question préjudicielle relative à l'article 16 de la loi | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 16 de la loi |
| du 8 août 1997 sur les faillites et à l'article XX.110, § 3, du Code | du 8 août 1997 sur les faillites et à l'article XX.110, § 3, du Code |
| de droit économique, tel qu'il a été inséré par la loi du 11 août | de droit économique, tel qu'il a été inséré par la loi du 11 août |
| 2017, posée par le Tribunal de l'entreprise de Liège, division Dinant. | 2017, posée par le Tribunal de l'entreprise de Liège, division Dinant. |
| La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
| composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. | composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. |
| Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée | Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée |
| du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût, | du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût, |
| après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
| I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
| Par jugement du 16 janvier 2019, dont l'expédition est parvenue au | Par jugement du 16 janvier 2019, dont l'expédition est parvenue au |
| greffe de la Cour le 23 janvier 2019, le Tribunal de l'entreprise de | greffe de la Cour le 23 janvier 2019, le Tribunal de l'entreprise de |
| Liège, division Dinant, a posé la question préjudicielle suivante : | Liège, division Dinant, a posé la question préjudicielle suivante : |
| « La différence de traitement entre, d'une part, le failli, qui peut | « La différence de traitement entre, d'une part, le failli, qui peut |
| invoquer la disposition de l'article XX.110, § 3, du Code de droit | invoquer la disposition de l'article XX.110, § 3, du Code de droit |
| économique tel qu'inséré par la loi du 11 août 2017 et le failli | économique tel qu'inséré par la loi du 11 août 2017 et le failli |
| soumis à l'article 16 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites | soumis à l'article 16 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites |
| constitue-t-elle une violation des articles 10 et 11 de la | constitue-t-elle une violation des articles 10 et 11 de la |
| Constitution en ce que la loi du 11 août 2017 veut promouvoir la | Constitution en ce que la loi du 11 août 2017 veut promouvoir la |
| seconde chance qui encourage l'entreprenariat et permet un nouveau | seconde chance qui encourage l'entreprenariat et permet un nouveau |
| départ ? | départ ? |
| Les dispositions de la loi nouvelle, doivent-elles en conséquence | Les dispositions de la loi nouvelle, doivent-elles en conséquence |
| trouver à s'appliquer pour toute faillite, qu'elle soit née avant ou | trouver à s'appliquer pour toute faillite, qu'elle soit née avant ou |
| après le 1er mai 2018 ? ». | après le 1er mai 2018 ? ». |
| (...) | (...) |
| III. En droit | III. En droit |
| (...) | (...) |
| Quant aux dispositions en cause et leur contexte | Quant aux dispositions en cause et leur contexte |
| B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 16 de la loi du 8 | B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 16 de la loi du 8 |
| août 1997 sur les faillites et sur l'article XX.110, § 3, du Code de | août 1997 sur les faillites et sur l'article XX.110, § 3, du Code de |
| droit économique, tel qu'il a été inséré par l'article 3 de la loi du | droit économique, tel qu'il a été inséré par l'article 3 de la loi du |
| 11 août 2017 « portant insertion du Livre XX ' Insolvabilité des | 11 août 2017 « portant insertion du Livre XX ' Insolvabilité des |
| entreprises ', dans le Code de droit économique, et portant insertion | entreprises ', dans le Code de droit économique, et portant insertion |
| des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application | des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application |
| au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique » (ci-après : | au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique » (ci-après : |
| la loi du 11 août 2017). | la loi du 11 août 2017). |
| B.2. L'article 16 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites dispose : | B.2. L'article 16 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites dispose : |
| « Le failli, à compter du jour du jugement déclaratif de la faillite, | « Le failli, à compter du jour du jugement déclaratif de la faillite, |
| est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, | est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, |
| même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de | même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de |
| faillite. Tous paiements, opérations et actes faits par le failli, et | faillite. Tous paiements, opérations et actes faits par le failli, et |
| tous paiements faits au failli depuis ce jour sont inopposables à la | tous paiements faits au failli depuis ce jour sont inopposables à la |
| masse. | masse. |
| Les biens visés à l'article 1408, du Code judiciaire, à l'exception | Les biens visés à l'article 1408, du Code judiciaire, à l'exception |
| des biens indispensables à la profession du saisi, visés au 3° de cet | des biens indispensables à la profession du saisi, visés au 3° de cet |
| article, sont exclus de l'actif de la faillite le failli en conserve | article, sont exclus de l'actif de la faillite le failli en conserve |
| l'administration ainsi que la disposition. | l'administration ainsi que la disposition. |
| Sont également exclus de l'actif de la faillite les montants, sommes | Sont également exclus de l'actif de la faillite les montants, sommes |
| et paiements que le failli recueille à partir de la déclaration de la | et paiements que le failli recueille à partir de la déclaration de la |
| faillite, pour autant qu'ils soient insaisissables en vertu des | faillite, pour autant qu'ils soient insaisissables en vertu des |
| articles 1409 à 1412 du Code judiciaire ou en vertu de lois | articles 1409 à 1412 du Code judiciaire ou en vertu de lois |
| particulières. | particulières. |
| Sont également exclues de l'actif de la faillite, les indemnités | Sont également exclues de l'actif de la faillite, les indemnités |
| accordées au failli pour la réparation du préjudice lié à la personne | accordées au failli pour la réparation du préjudice lié à la personne |
| et causé par un acte illicite ». | et causé par un acte illicite ». |
| B.3.1. L'article XX.110 du Code de droit économique dispose : | B.3.1. L'article XX.110 du Code de droit économique dispose : |
| « § 1er. Le failli, à compter du jour du jugement déclaratif de la | « § 1er. Le failli, à compter du jour du jugement déclaratif de la |
| faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses | faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses |
| biens, y compris ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de | biens, y compris ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de |
| faillite en vertu d'une cause antérieure à l'ouverture de la faillite. | faillite en vertu d'une cause antérieure à l'ouverture de la faillite. |
| § 2. Tous paiements, opérations et actes faits par le failli, et tous | § 2. Tous paiements, opérations et actes faits par le failli, et tous |
| paiements faits au failli depuis le jour du jugement déclaratif de la | paiements faits au failli depuis le jour du jugement déclaratif de la |
| faillite sont inopposables à la masse. | faillite sont inopposables à la masse. |
| § 3. Les biens visés à l'article 1408 du Code judiciaire, à | § 3. Les biens visés à l'article 1408 du Code judiciaire, à |
| l'exception des biens indispensables à la profession du saisi, visés | l'exception des biens indispensables à la profession du saisi, visés |
| au 3° de cet article, sont exclus de l'actif de la faillite. Le failli | au 3° de cet article, sont exclus de l'actif de la faillite. Le failli |
| en conserve l'administration ainsi que la disposition. | en conserve l'administration ainsi que la disposition. |
| Sont également exclus de l'actif de la faillite les biens, les | Sont également exclus de l'actif de la faillite les biens, les |
| montants, sommes et paiements que le failli recueille à partir de la | montants, sommes et paiements que le failli recueille à partir de la |
| déclaration de la faillite en vertu d'une cause postérieure à la | déclaration de la faillite en vertu d'une cause postérieure à la |
| faillite. | faillite. |
| Sont également exclues de l'actif de la faillite, les indemnités | Sont également exclues de l'actif de la faillite, les indemnités |
| accordées au failli pour la réparation du préjudice lié à la personne | accordées au failli pour la réparation du préjudice lié à la personne |
| et causé par un acte illicite. | et causé par un acte illicite. |
| Le failli gère également les biens et montants visés aux alinéas 2 et | Le failli gère également les biens et montants visés aux alinéas 2 et |
| 3 et en dispose ». | 3 et en dispose ». |
| B.3.2. La loi du 11 août 2017 a pour objectif de « rendre l'ensemble | B.3.2. La loi du 11 août 2017 a pour objectif de « rendre l'ensemble |
| des législations ayant trait à l'insolvabilité plus cohérentes entre | des législations ayant trait à l'insolvabilité plus cohérentes entre |
| elles et de les insérer comme un tout rationnel dans le Code de droit | elles et de les insérer comme un tout rationnel dans le Code de droit |
| économique », ainsi que de « moderniser de façon approfondie le droit | économique », ainsi que de « moderniser de façon approfondie le droit |
| de l'insolvabilité et l'adapter aux normes européennes » (Doc. parl., | de l'insolvabilité et l'adapter aux normes européennes » (Doc. parl., |
| Chambre, 2016-2017, DOC 54-2407/001, p. 4). Parmi les différents | Chambre, 2016-2017, DOC 54-2407/001, p. 4). Parmi les différents |
| objectifs poursuivis par la loi du 11 août 2017 figurent notamment « | objectifs poursuivis par la loi du 11 août 2017 figurent notamment « |
| la promotion de la ' seconde chance ', le remplacement du système de | la promotion de la ' seconde chance ', le remplacement du système de |
| l'excusabilité par un système d'effacement des dettes, l'accent mis | l'excusabilité par un système d'effacement des dettes, l'accent mis |
| sur les formes extra-judiciaires d'insolvabilités » (ibid.). | sur les formes extra-judiciaires d'insolvabilités » (ibid.). |
| Promouvoir la seconde chance « encourage l'entreprenariat et permet un | Promouvoir la seconde chance « encourage l'entreprenariat et permet un |
| nouveau départ » (ibid., p. 3). | nouveau départ » (ibid., p. 3). |
| En ce qui concerne l'article XX.110, en cause, du Code de droit | En ce qui concerne l'article XX.110, en cause, du Code de droit |
| économique, l'exposé des motifs de la loi du 11 août 2017 explique : | économique, l'exposé des motifs de la loi du 11 août 2017 explique : |
| « Cet article est fondé sur l'ancien article 16 de la loi sur les | « Cet article est fondé sur l'ancien article 16 de la loi sur les |
| faillites mais contient quelques modifications importantes. La plus | faillites mais contient quelques modifications importantes. La plus |
| importante est celle qui, inspirée par l'objectif de favoriser la | importante est celle qui, inspirée par l'objectif de favoriser la |
| seconde chance, limite la consistance de la masse. Alors que naguère | seconde chance, limite la consistance de la masse. Alors que naguère |
| tous les biens que le failli pouvait acquérir pendant la faillite | tous les biens que le failli pouvait acquérir pendant la faillite |
| faisaient partie de la masse, ceci ne vaut plus que pour les biens | faisaient partie de la masse, ceci ne vaut plus que pour les biens |
| acquis pour une cause existant avant l'ouverture de la faillite. Ainsi | acquis pour une cause existant avant l'ouverture de la faillite. Ainsi |
| par exemple, le produit de prestations de travail effectuées après la | par exemple, le produit de prestations de travail effectuées après la |
| faillite, ou des héritages recueillis à la suite d'un décès survenu | faillite, ou des héritages recueillis à la suite d'un décès survenu |
| après la faillite ou donations postérieures, ne font pas partie de la | après la faillite ou donations postérieures, ne font pas partie de la |
| masse » (ibid., p. 83). | masse » (ibid., p. 83). |
| Le ministre a exposé que « l'exclusion des acquêts après faillite en | Le ministre a exposé que « l'exclusion des acquêts après faillite en |
| fonction de la deuxième chance est une mesure plutôt bénéfique pour | fonction de la deuxième chance est une mesure plutôt bénéfique pour |
| l'emploi » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2407/004, p. 49). | l'emploi » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2407/004, p. 49). |
| B.4.1. L'article 70, alinéa 1er, de la loi du 11 août 2017 dispose : | B.4.1. L'article 70, alinéa 1er, de la loi du 11 août 2017 dispose : |
| « Sous réserve de son application aux procédures de faillite en cours | « Sous réserve de son application aux procédures de faillite en cours |
| au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, la loi du 8 août | au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, la loi du 8 août |
| 1997 sur les faillites est abrogée ». | 1997 sur les faillites est abrogée ». |
| L'article 76, alinéa 1er, de la loi du 11 août 2017 dispose : | L'article 76, alinéa 1er, de la loi du 11 août 2017 dispose : |
| « La présente loi entre en vigueur le 1er mai 2018 ». | « La présente loi entre en vigueur le 1er mai 2018 ». |
| B.4.2. Il résulte de la combinaison des articles 70, alinéa 1er, et | B.4.2. Il résulte de la combinaison des articles 70, alinéa 1er, et |
| 76, alinéa 1er, de la loi du 11 août 2017 que l'article 16 de la loi | 76, alinéa 1er, de la loi du 11 août 2017 que l'article 16 de la loi |
| du 8 août 1997 sur les faillites continue à s'appliquer aux procédures | du 8 août 1997 sur les faillites continue à s'appliquer aux procédures |
| de faillite en cours le 1er mai 2018 et que l'article XX.110 du Code | de faillite en cours le 1er mai 2018 et que l'article XX.110 du Code |
| de droit économique s'applique aux faillites déclarées à partir du 1er | de droit économique s'applique aux faillites déclarées à partir du 1er |
| mai 2018. | mai 2018. |
| Quant au fond | Quant au fond |
| B.5. La Cour est invitée à examiner la compatibilité des dispositions | B.5. La Cour est invitée à examiner la compatibilité des dispositions |
| en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elles | en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elles |
| créent une différence de traitement entre, d'une part, les faillis qui | créent une différence de traitement entre, d'une part, les faillis qui |
| peuvent invoquer le bénéfice de l'article XX.110, § 3, du Code de | peuvent invoquer le bénéfice de l'article XX.110, § 3, du Code de |
| droit économique et, d'autre part, les faillis soumis à l'article 16 | droit économique et, d'autre part, les faillis soumis à l'article 16 |
| de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. Seuls les premiers | de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. Seuls les premiers |
| peuvent, à la différence des seconds, invoquer la limite au | peuvent, à la différence des seconds, invoquer la limite au |
| dessaisissement de leurs biens, prévue par l'article XX.110, § 3, du | dessaisissement de leurs biens, prévue par l'article XX.110, § 3, du |
| Code de droit économique, en vertu duquel sont exclus de l'actif de la | Code de droit économique, en vertu duquel sont exclus de l'actif de la |
| faillite les biens, les montants, sommes et paiements que le failli | faillite les biens, les montants, sommes et paiements que le failli |
| recueille à partir de la déclaration de la faillite en vertu d'une | recueille à partir de la déclaration de la faillite en vertu d'une |
| cause postérieure à la faillite. | cause postérieure à la faillite. |
| Dans la seconde partie de la question préjudicielle, le juge a quo | Dans la seconde partie de la question préjudicielle, le juge a quo |
| demande également à la Cour d'établir si les dispositions de la loi | demande également à la Cour d'établir si les dispositions de la loi |
| nouvelle doivent « en conséquence trouver à s'appliquer pour toute | nouvelle doivent « en conséquence trouver à s'appliquer pour toute |
| faillite, qu'elle soit née avant ou après le 1er mai 2018 ». | faillite, qu'elle soit née avant ou après le 1er mai 2018 ». |
| B.6.1. En vertu de l'article 142, alinéa 2, de la Constitution et de | B.6.1. En vertu de l'article 142, alinéa 2, de la Constitution et de |
| l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour | l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour |
| constitutionnelle, la Cour est compétente pour statuer, à titre | constitutionnelle, la Cour est compétente pour statuer, à titre |
| préjudiciel, sur les questions relatives à la violation par une loi, | préjudiciel, sur les questions relatives à la violation par une loi, |
| un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, des | un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, des |
| règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci | règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci |
| pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés | pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés |
| et des régions, des articles du titre II (« Des Belges et de leurs | et des régions, des articles du titre II (« Des Belges et de leurs |
| droits ») et des articles 143, § 1er, 170, 172 et 191 de la | droits ») et des articles 143, § 1er, 170, 172 et 191 de la |
| Constitution. | Constitution. |
| B.6.2. Dès lors que la seconde partie de la question préjudicielle | B.6.2. Dès lors que la seconde partie de la question préjudicielle |
| porte sur la détermination de la loi applicable dans le temps, elle ne | porte sur la détermination de la loi applicable dans le temps, elle ne |
| relève pas de la compétence de la Cour. | relève pas de la compétence de la Cour. |
| B.7. En ce qui concerne la première partie de la question | B.7. En ce qui concerne la première partie de la question |
| préjudicielle, la Cour est invitée à examiner la compatibilité des | préjudicielle, la Cour est invitée à examiner la compatibilité des |
| dispositions en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution, | dispositions en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution, |
| en ce qu'elles établissent une différence de traitement entre les | en ce qu'elles établissent une différence de traitement entre les |
| faillis, en ce qui concerne les limites au dessaisissement de leurs | faillis, en ce qui concerne les limites au dessaisissement de leurs |
| biens, selon que la procédure de faillite était en cours au moment de | biens, selon que la procédure de faillite était en cours au moment de |
| la date d'entrée en vigueur de l'article XX.110, § 3, du Code de droit | la date d'entrée en vigueur de l'article XX.110, § 3, du Code de droit |
| économique ou que la faillite a été déclarée après cette date. | économique ou que la faillite a été déclarée après cette date. |
| Comme il est dit en B.4.2, cette différence de traitement découle de | Comme il est dit en B.4.2, cette différence de traitement découle de |
| la combinaison des dispositions en cause avec les articles 70, alinéa | la combinaison des dispositions en cause avec les articles 70, alinéa |
| 1er, et 76, alinéa 1er, de la loi du 11 août 2017, de sorte que la | 1er, et 76, alinéa 1er, de la loi du 11 août 2017, de sorte que la |
| Cour en tient compte dans son examen. | Cour en tient compte dans son examen. |
| B.8.1. La différence de traitement soumise à la Cour découle de la | B.8.1. La différence de traitement soumise à la Cour découle de la |
| circonstance que deux régimes légaux en matière de faillite se | circonstance que deux régimes légaux en matière de faillite se |
| succèdent dans le temps et que, conformément aux articles 70, alinéa 1er, | succèdent dans le temps et que, conformément aux articles 70, alinéa 1er, |
| et 76, alinéa 1er, de la loi du 11 août 2017, ces deux régimes peuvent | et 76, alinéa 1er, de la loi du 11 août 2017, ces deux régimes peuvent |
| coexister pendant une certaine période, selon que la procédure de | coexister pendant une certaine période, selon que la procédure de |
| faillite était en cours le 1er mai 2018 ou que la faillite a été | faillite était en cours le 1er mai 2018 ou que la faillite a été |
| déclarée à partir du 1er mai 2018. | déclarée à partir du 1er mai 2018. |
| Lorsque la procédure de faillite était en cours le 1er mai 2018, elle | Lorsque la procédure de faillite était en cours le 1er mai 2018, elle |
| reste régie, à titre transitoire, par la loi du 8 août 1997 sur les | reste régie, à titre transitoire, par la loi du 8 août 1997 sur les |
| faillites, tandis que le nouveau régime prévu par le Code de droit | faillites, tandis que le nouveau régime prévu par le Code de droit |
| économique en matière de faillites, inséré par la loi du 11 août 2017, | économique en matière de faillites, inséré par la loi du 11 août 2017, |
| ne s'applique qu'aux faillites qui ont été déclarées à partir du 1er | ne s'applique qu'aux faillites qui ont été déclarées à partir du 1er |
| mai 2018. | mai 2018. |
| B.8.2. Il appartient en principe au législateur, lorsqu'il décide | B.8.2. Il appartient en principe au législateur, lorsqu'il décide |
| d'introduire une nouvelle réglementation, d'estimer s'il est | d'introduire une nouvelle réglementation, d'estimer s'il est |
| nécessaire ou opportun d'assortir celle-ci de dispositions | nécessaire ou opportun d'assortir celle-ci de dispositions |
| transitoires. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'est | transitoires. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'est |
| violé que si le régime transitoire ou son absence entraîne une | violé que si le régime transitoire ou son absence entraîne une |
| différence de traitement dénuée de justification raisonnable ou s'il | différence de traitement dénuée de justification raisonnable ou s'il |
| est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime. | est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime. |
| B.8.3. Comme il est dit en B.3.2, la loi du 11 août 2017 opère une | B.8.3. Comme il est dit en B.3.2, la loi du 11 août 2017 opère une |
| réforme de l'ensemble des législations en matière d'insolvabilité, y | réforme de l'ensemble des législations en matière d'insolvabilité, y |
| compris la loi du 8 août 1997 sur les faillites. | compris la loi du 8 août 1997 sur les faillites. |
| En l'espèce, la circonstance que la procédure de faillite était en | En l'espèce, la circonstance que la procédure de faillite était en |
| cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 11 août 2017 ou | cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 11 août 2017 ou |
| que la faillite a été déclarée après cette date constitue un critère | que la faillite a été déclarée après cette date constitue un critère |
| objectif qui permet de déterminer sans difficulté l'ensemble de la | objectif qui permet de déterminer sans difficulté l'ensemble de la |
| réglementation applicable à la faillite. Un tel critère est également | réglementation applicable à la faillite. Un tel critère est également |
| pertinent au regard de la réforme ainsi opérée. Il ne serait en effet | pertinent au regard de la réforme ainsi opérée. Il ne serait en effet |
| pas cohérent d'appliquer immédiatement aux faillites en cours, régies | pas cohérent d'appliquer immédiatement aux faillites en cours, régies |
| par la loi du 8 août 1997 sur les faillites, certains éléments du | par la loi du 8 août 1997 sur les faillites, certains éléments du |
| nouveau régime instauré par la loi du 11 août 2017. | nouveau régime instauré par la loi du 11 août 2017. |
| Il n'est pas davantage porté une atteinte disproportionnée à la | Il n'est pas davantage porté une atteinte disproportionnée à la |
| confiance légitime des faillis dont la procédure de faillite était en | confiance légitime des faillis dont la procédure de faillite était en |
| cours à la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions prévues | cours à la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions prévues |
| pour les faillites dans le Code de droit économique, puisqu'ils sont | pour les faillites dans le Code de droit économique, puisqu'ils sont |
| toujours soumis aux dispositions de la loi du 8 août 1997 sur les | toujours soumis aux dispositions de la loi du 8 août 1997 sur les |
| faillites, sur la base de laquelle leur faillite a été déclarée. Une | faillites, sur la base de laquelle leur faillite a été déclarée. Une |
| telle mesure permet au contraire de garantir la prévisibilité des | telle mesure permet au contraire de garantir la prévisibilité des |
| dispositions applicables à l'ensemble des acteurs concernés par la | dispositions applicables à l'ensemble des acteurs concernés par la |
| faillite, dont les intérêts divergents doivent être mis en équilibre. | faillite, dont les intérêts divergents doivent être mis en équilibre. |
| B.9. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.9. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
| Par ces motifs, | Par ces motifs, |
| la Cour | la Cour |
| dit pour droit : | dit pour droit : |
| L'article 16 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et l'article | L'article 16 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et l'article |
| XX.110, § 3, du Code de droit économique, tel qu'il a été inséré par | XX.110, § 3, du Code de droit économique, tel qu'il a été inséré par |
| la loi du 11 août 2017 « portant insertion du Livre XX ' Insolvabilité | la loi du 11 août 2017 « portant insertion du Livre XX ' Insolvabilité |
| des entreprises ', dans le Code de droit économique, et portant | des entreprises ', dans le Code de droit économique, et portant |
| insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions | insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions |
| d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique | d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique |
| », lu ou non en combinaison avec les articles 70, alinéa 1er, et 76, | », lu ou non en combinaison avec les articles 70, alinéa 1er, et 76, |
| alinéa 1er, de la loi précitée du 11 août 2017, ne violent pas les | alinéa 1er, de la loi précitée du 11 août 2017, ne violent pas les |
| articles 10 et 11 de la Constitution. | articles 10 et 11 de la Constitution. |
| Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, |
| conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
| la Cour constitutionnelle, le 18 juin 2020. | la Cour constitutionnelle, le 18 juin 2020. |
| Le greffier, | Le greffier, |
| F. Meersschaut | F. Meersschaut |
| Le président, | Le président, |
| F. Daoût | F. Daoût |