Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêt du --
← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 84/2020 du 18 juin 2020 Numéro du rôle : 7045 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 632bis du Code judiciaire, posée par le tribunal de la famille du Tribunal de première instance de Namur, division N La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P. Moerm(...)"
Extrait de l'arrêt n° 84/2020 du 18 juin 2020 Numéro du rôle : 7045 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 632bis du Code judiciaire, posée par le tribunal de la famille du Tribunal de première instance de Namur, division N La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P. Moerm(...) Extrait de l'arrêt n° 84/2020 du 18 juin 2020 Numéro du rôle : 7045 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 632bis du Code judiciaire, posée par le tribunal de la famille du Tribunal de première instance de Namur, division N La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P. Moerm(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 84/2020 du 18 juin 2020 Extrait de l'arrêt n° 84/2020 du 18 juin 2020
Numéro du rôle : 7045 Numéro du rôle : 7045
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 632bis du En cause : la question préjudicielle relative à l'article 632bis du
Code judiciaire, posée par le tribunal de la famille du Tribunal de Code judiciaire, posée par le tribunal de la famille du Tribunal de
première instance de Namur, division Namur. première instance de Namur, division Namur.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P. composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P.
Moerman, T. Merckx-Van Goey, R. Leysen, M. Pâques et Y. Kherbache, Moerman, T. Merckx-Van Goey, R. Leysen, M. Pâques et Y. Kherbache,
assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F.
Daoût, Daoût,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 7 novembre 2018, dont l'expédition est parvenue au Par jugement du 7 novembre 2018, dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour le 20 novembre 2018, le tribunal de la famille du greffe de la Cour le 20 novembre 2018, le tribunal de la famille du
Tribunal de première instance de Namur, division Namur, a posé la Tribunal de première instance de Namur, division Namur, a posé la
question préjudicielle suivante : question préjudicielle suivante :
« L'article 632bis du Code judiciaire, en ce qu'il désigne comme étant « L'article 632bis du Code judiciaire, en ce qu'il désigne comme étant
le juge compétent en matière d'apatridie le tribunal de la famille qui le juge compétent en matière d'apatridie le tribunal de la famille qui
est établi au siège de la Cour d'appel dans le ressort duquel le est établi au siège de la Cour d'appel dans le ressort duquel le
demandeur a son domicile ou sa résidence, ne viole-t-il pas notamment demandeur a son domicile ou sa résidence, ne viole-t-il pas notamment
les articles 10 et 11 de la Constitution (comparaison étant faite les articles 10 et 11 de la Constitution (comparaison étant faite
notamment avec le critère de compétence territoriale en matière de notamment avec le critère de compétence territoriale en matière de
nationalité), combinés ou non avec d'autres dispositions légales nationalité), combinés ou non avec d'autres dispositions légales
supranationales telle la Convention européenne des droits de l'homme supranationales telle la Convention européenne des droits de l'homme
et notamment l'article 6, en ce qu'il limiterait aussi de manière non et notamment l'article 6, en ce qu'il limiterait aussi de manière non
objective le droit d'accès à un juge, dans le contexte factuel et objective le droit d'accès à un juge, dans le contexte factuel et
juridique ci-avant décrit ? ». juridique ci-avant décrit ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1.1. La question préjudicielle porte sur l'article 632bis du Code B.1.1. La question préjudicielle porte sur l'article 632bis du Code
judiciaire, qui dispose : judiciaire, qui dispose :
« Les procédures de reconnaissance du statut d'apatride sont de la « Les procédures de reconnaissance du statut d'apatride sont de la
compétence du tribunal de la famille qui est établi au siège de la compétence du tribunal de la famille qui est établi au siège de la
Cour d'appel dans le ressort duquel le demandeur a son domicile ou sa Cour d'appel dans le ressort duquel le demandeur a son domicile ou sa
résidence ou, à défaut, le demandeur est présent. Toutefois, lorsque résidence ou, à défaut, le demandeur est présent. Toutefois, lorsque
la procédure est en langue allemande, le Tribunal de la famille la procédure est en langue allemande, le Tribunal de la famille
d'Eupen est seul compétent ». d'Eupen est seul compétent ».
B.1.2. Cette disposition a été insérée dans le Code judiciaire par B.1.2. Cette disposition a été insérée dans le Code judiciaire par
l'article 78 de la loi du 6 juillet 2017 « portant simplification, l'article 78 de la loi du 6 juillet 2017 « portant simplification,
harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de
droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant
diverses mesures en matière de justice ». diverses mesures en matière de justice ».
B.2.1. La Cour est invitée à examiner la compatibilité de la B.2.1. La Cour est invitée à examiner la compatibilité de la
disposition en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution, disposition en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution,
lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des
droits de l'homme, en ce qu'elle limiterait le droit d'accès à un juge droits de l'homme, en ce qu'elle limiterait le droit d'accès à un juge
des personnes qui introduisent une demande de reconnaissance du statut des personnes qui introduisent une demande de reconnaissance du statut
d'apatride en imposant à celles-ci d'introduire leur demande auprès du d'apatride en imposant à celles-ci d'introduire leur demande auprès du
tribunal de la famille établi au siège de la cour d'appel dans le tribunal de la famille établi au siège de la cour d'appel dans le
ressort duquel elles ont leur domicile ou leur résidence. En fonction ressort duquel elles ont leur domicile ou leur résidence. En fonction
du lieu de leur domicile ou de leur résidence, certains demandeurs du lieu de leur domicile ou de leur résidence, certains demandeurs
seraient ainsi contraints d'effectuer un déplacement plus grand que seraient ainsi contraints d'effectuer un déplacement plus grand que
s'ils pouvaient introduire leur demande auprès du tribunal de la s'ils pouvaient introduire leur demande auprès du tribunal de la
famille territorialement compétent pour ce lieu. famille territorialement compétent pour ce lieu.
B.2.2. L'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des B.2.2. L'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des
droits de l'homme comprend un droit d'accès au juge compétent. Ce droits de l'homme comprend un droit d'accès au juge compétent. Ce
droit est également consacré par l'article 13 de la Constitution et droit est également consacré par l'article 13 de la Constitution et
doit être garanti à chacun dans le respect des articles 10 et 11 de la doit être garanti à chacun dans le respect des articles 10 et 11 de la
Constitution. Constitution.
B.3.1. Le contrôle des normes législatives au regard des articles 10 B.3.1. Le contrôle des normes législatives au regard des articles 10
et 11 de la Constitution qui est confié à la Cour exige que la et 11 de la Constitution qui est confié à la Cour exige que la
catégorie de personnes dont la discrimination est alléguée fasse catégorie de personnes dont la discrimination est alléguée fasse
l'objet d'une comparaison pertinente avec une autre catégorie. En l'objet d'une comparaison pertinente avec une autre catégorie. En
l'espèce, le juge a quo fait allusion au « critère de compétence l'espèce, le juge a quo fait allusion au « critère de compétence
territoriale en matière de nationalité ». territoriale en matière de nationalité ».
B.3.2. Le Conseil des ministres estime que les personnes qui ont B.3.2. Le Conseil des ministres estime que les personnes qui ont
introduit une demande d'acquisition de la nationalité belge et les introduit une demande d'acquisition de la nationalité belge et les
personnes qui ont introduit une demande de reconnaissance du statut personnes qui ont introduit une demande de reconnaissance du statut
d'apatride ne sont pas des catégories de personnes comparables. d'apatride ne sont pas des catégories de personnes comparables.
B.3.3. Lorsque, pour répondre à une question préjudicielle, la Cour B.3.3. Lorsque, pour répondre à une question préjudicielle, la Cour
est invitée à se prononcer sur la compatibilité d'une disposition est invitée à se prononcer sur la compatibilité d'une disposition
législative avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés législative avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés
avec des droits fondamentaux, la question porte sur la avec des droits fondamentaux, la question porte sur la
constitutionnalité d'une différence de traitement entre, d'une part, constitutionnalité d'une différence de traitement entre, d'une part,
les personnes qui sont victimes d'une violation de ces droits les personnes qui sont victimes d'une violation de ces droits
fondamentaux et, d'autre part, les personnes qui jouissent de ces fondamentaux et, d'autre part, les personnes qui jouissent de ces
droits, et ces deux catégories de personnes doivent dès lors être droits, et ces deux catégories de personnes doivent dès lors être
comparées. comparées.
B.3.4. Il suffit, pour répondre à la question préjudicielle, B.3.4. Il suffit, pour répondre à la question préjudicielle,
d'examiner si la disposition en cause est compatible avec le droit d'examiner si la disposition en cause est compatible avec le droit
d'accès au juge, garanti à l'ensemble des justiciables. d'accès au juge, garanti à l'ensemble des justiciables.
B.4.1. L'exposé des motifs relatif à la loi du 6 juillet 2017 précitée B.4.1. L'exposé des motifs relatif à la loi du 6 juillet 2017 précitée
indique : indique :
« Il n'existe pas à ce jour de procédure administrative spécifique « Il n'existe pas à ce jour de procédure administrative spécifique
pour la reconnaissance du statut d'apatride, avec pour conséquence que pour la reconnaissance du statut d'apatride, avec pour conséquence que
cette matière est du ressort des juridictions familiales, en vertu de cette matière est du ressort des juridictions familiales, en vertu de
l'article 572bis, 1°, du Code judiciaire tel que modifié par l'article l'article 572bis, 1°, du Code judiciaire tel que modifié par l'article
70 de ce projet de loi. 70 de ce projet de loi.
L'accord de gouvernement (DOC 54K0020/001, 168) prévoit de centraliser L'accord de gouvernement (DOC 54K0020/001, 168) prévoit de centraliser
ce contentieux en vue de la spécialisation des magistrats concernés et ce contentieux en vue de la spécialisation des magistrats concernés et
du traitement de ces dossiers dans un délai raisonnable » (Doc. parl., du traitement de ces dossiers dans un délai raisonnable » (Doc. parl.,
Chambre, 2016-2017, DOC 54-2259/001, p. 78). Chambre, 2016-2017, DOC 54-2259/001, p. 78).
B.4.2. Les principes directeurs relatifs à l'apatridie, édictés par le B.4.2. Les principes directeurs relatifs à l'apatridie, édictés par le
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, recommandent Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, recommandent
l'adoption de procédures centralisées de reconnaissance de la qualité l'adoption de procédures centralisées de reconnaissance de la qualité
d'apatride, « dans la mesure où elles ont plus de chances de doter peu d'apatride, « dans la mesure où elles ont plus de chances de doter peu
à peu les agents de l'Etat chargés de la détermination du statut des à peu les agents de l'Etat chargés de la détermination du statut des
compétences nécessaires » (U.N.H.C.R., Principes directeurs relatifs à compétences nécessaires » (U.N.H.C.R., Principes directeurs relatifs à
l'apatridie n° 2, 5 avril 2012, point 11). l'apatridie n° 2, 5 avril 2012, point 11).
Dans son rapport sur « l'état des lieux de l'apatridie en Belgique », Dans son rapport sur « l'état des lieux de l'apatridie en Belgique »,
publié en 2012, la même institution recommande « la formation des publié en 2012, la même institution recommande « la formation des
agents et des professionnels de la justice intervenant dans la agents et des professionnels de la justice intervenant dans la
détermination de l'apatridie » (H.C.R., Rapport succinct, Bruxelles, détermination de l'apatridie » (H.C.R., Rapport succinct, Bruxelles,
Octobre 2012, p. 65). Octobre 2012, p. 65).
B.5.1. Le traitement des demandes de reconnaissance du statut B.5.1. Le traitement des demandes de reconnaissance du statut
d'apatride requièrent, de la part des magistrats du siège et du d'apatride requièrent, de la part des magistrats du siège et du
parquet, des connaissances spécifiques et des recherches pointues, parquet, des connaissances spécifiques et des recherches pointues,
notamment en droit international et dans les législations étrangères. notamment en droit international et dans les législations étrangères.
Il est dès lors indiqué que ces magistrats puissent bénéficier d'une Il est dès lors indiqué que ces magistrats puissent bénéficier d'une
formation et d'un support documentaire adaptés. formation et d'un support documentaire adaptés.
Par ailleurs, le nombre de demandes relevant de ce contentieux ne Par ailleurs, le nombre de demandes relevant de ce contentieux ne
justifie pas que des magistrats spécialement formés et documentés en justifie pas que des magistrats spécialement formés et documentés en
la matière soient désignés au sein de chaque tribunal de la famille. la matière soient désignés au sein de chaque tribunal de la famille.
B.5.2. En décidant de rassembler les demandes de reconnaissance du B.5.2. En décidant de rassembler les demandes de reconnaissance du
statut d'apatride au sein d'un seul tribunal de la famille dans le statut d'apatride au sein d'un seul tribunal de la famille dans le
ressort de chaque cour d'appel du pays, le législateur a pris une ressort de chaque cour d'appel du pays, le législateur a pris une
mesure qui n'est pas sans justification raisonnable, eu égard à mesure qui n'est pas sans justification raisonnable, eu égard à
l'objectif poursuivi. l'objectif poursuivi.
B.5.3. Enfin, la disposition en cause n'entraîne pas des conséquences B.5.3. Enfin, la disposition en cause n'entraîne pas des conséquences
disproportionnées pour les justiciables concernés. En règle générale, disproportionnées pour les justiciables concernés. En règle générale,
les procédures en reconnaissance du statut d'apatride ne requièrent les procédures en reconnaissance du statut d'apatride ne requièrent
pas un nombre élevé de déplacements auprès de la juridiction pas un nombre élevé de déplacements auprès de la juridiction
compétente. Les tribunaux de la famille établis au siège de chaque compétente. Les tribunaux de la famille établis au siège de chaque
cour d'appel sont en principe accessibles par les transports en commun cour d'appel sont en principe accessibles par les transports en commun
et la distance à parcourir pour s'y rendre en vue de diligenter la et la distance à parcourir pour s'y rendre en vue de diligenter la
procédure, au départ de n'importe quel lieu situé dans le ressort de procédure, au départ de n'importe quel lieu situé dans le ressort de
la cour d'appel, ne saurait être jugée excessive. la cour d'appel, ne saurait être jugée excessive.
Il en résulte que, s'il est exact que l'introduction de la demande Il en résulte que, s'il est exact que l'introduction de la demande
devant le tribunal de la famille compétent pour le lieu de son devant le tribunal de la famille compétent pour le lieu de son
domicile ou de sa résidence présenterait certains avantages pour le domicile ou de sa résidence présenterait certains avantages pour le
demandeur, le choix, fait par le législateur, d'un autre tribunal demandeur, le choix, fait par le législateur, d'un autre tribunal
territorialement compétent ne constitue pas une atteinte territorialement compétent ne constitue pas une atteinte
disproportionnée au droit du demandeur d'accéder à un juge. disproportionnée au droit du demandeur d'accéder à un juge.
B.6. La question appelle une réponse négative. B.6. La question appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 632bis du Code judiciaire, en ce qu'il désigne comme étant L'article 632bis du Code judiciaire, en ce qu'il désigne comme étant
le tribunal compétent pour les procédures de reconnaissance du statut le tribunal compétent pour les procédures de reconnaissance du statut
d'apatride le tribunal de la famille établi au siège de la cour d'apatride le tribunal de la famille établi au siège de la cour
d'appel dans le ressort duquel le demandeur a son domicile ou sa d'appel dans le ressort duquel le demandeur a son domicile ou sa
résidence ou, à défaut, dans le ressort duquel il est présent, ne résidence ou, à défaut, dans le ressort duquel il est présent, ne
viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison
ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de
l'homme. l'homme.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 18 juin 2020. la Cour constitutionnelle, le 18 juin 2020.
Le greffier, Le président, Le greffier, Le président,
F. Meersschaut F. Daoût F. Meersschaut F. Daoût
^