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Extrait de l'arrêt n° 60/2020 du 7 mai 2020 Numéro du rôle : 7093 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 17, § 1 er , 4°, et 20 du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par la Cour d'appel d'Anvers. composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van(...) Extrait de l'arrêt n° 60/2020 du 7 mai 2020 Numéro du rôle : 7093 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 17, § 1 er , 4°, et 20 du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par la Cour d'appel d'Anvers. composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 60/2020 du 7 mai 2020 Extrait de l'arrêt n° 60/2020 du 7 mai 2020
Numéro du rôle : 7093 Numéro du rôle : 7093
En cause : la question préjudicielle relative aux articles 17, § 1er, En cause : la question préjudicielle relative aux articles 17, § 1er,
4°, et 20 du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par la Cour 4°, et 20 du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par la Cour
d'appel d'Anvers. d'appel d'Anvers.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen,
J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J.
Moerman et M. Pâques, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée Moerman et M. Pâques, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée
par le président A. Alen, par le président A. Alen,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt du 18 décembre 2018, dont l'expédition est parvenue au Par arrêt du 18 décembre 2018, dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour le 10 janvier 2019, la Cour d'appel d'Anvers a posé greffe de la Cour le 10 janvier 2019, la Cour d'appel d'Anvers a posé
la question préjudicielle suivante : la question préjudicielle suivante :
« L'article 17, § 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, à « L'article 17, § 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, à
lire en combinaison avec l'article 20 du Code des impôts sur les lire en combinaison avec l'article 20 du Code des impôts sur les
revenus 1992, est-il compatible avec les articles 10, 11 et 172 de la revenus 1992, est-il compatible avec les articles 10, 11 et 172 de la
Constitution, dans l'interprétation selon laquelle ces articles Constitution, dans l'interprétation selon laquelle ces articles
prévoient un impôt sur une composante d'intérêts forfaitaire de 3 %, prévoient un impôt sur une composante d'intérêts forfaitaire de 3 %,
même si le montant total de la rente viagère réellement perçue est même si le montant total de la rente viagère réellement perçue est
inférieur à 3 % ? ». inférieur à 3 % ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. Une rente viagère est un montant qui est versé périodiquement par B.1. Une rente viagère est un montant qui est versé périodiquement par
le débirentier à un bénéficiaire. Ce montant est généralement payé le débirentier à un bénéficiaire. Ce montant est généralement payé
dans le cadre d'un contrat de rente viagère, auquel le bénéficiaire a dans le cadre d'un contrat de rente viagère, auquel le bénéficiaire a
souscrit par le versement d'un capital. Les revenus de rentes viagères souscrit par le versement d'un capital. Les revenus de rentes viagères
sont, sous certaines conditions, soumis à l'impôt des personnes sont, sous certaines conditions, soumis à l'impôt des personnes
physiques, en tant que revenus mobiliers. physiques, en tant que revenus mobiliers.
L'article 17, § 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel L'article 17, § 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel
qu'il était applicable lors de l'exercice d'imposition 2014, dispose : qu'il était applicable lors de l'exercice d'imposition 2014, dispose :
« Les revenus des capitaux et biens mobiliers sont tous les produits « Les revenus des capitaux et biens mobiliers sont tous les produits
d'avoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit, à savoir : d'avoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit, à savoir :
[...] [...]
4° les revenus compris dans des rentes viagères ou temporaires qui ne 4° les revenus compris dans des rentes viagères ou temporaires qui ne
constituent pas des pensions et qui, après le 1er janvier 1962, sont constituent pas des pensions et qui, après le 1er janvier 1962, sont
constituées à titre onéreux à charge de personnes morales ou constituées à titre onéreux à charge de personnes morales ou
d'entreprises quelconques. Les rentes viagères qui sont constituées d'entreprises quelconques. Les rentes viagères qui sont constituées
moyennant versement à capital abandonné, formé, soit au moyen de moyennant versement à capital abandonné, formé, soit au moyen de
cotisations ou primes visées à l'article 34, § 1er, 2°, soit dans le cotisations ou primes visées à l'article 34, § 1er, 2°, soit dans le
cadre d'une pension complémentaire des indépendants visée à l'article cadre d'une pension complémentaire des indépendants visée à l'article
34, § 1er, 2°bis, ne constituent pas des pensions ». 34, § 1er, 2°bis, ne constituent pas des pensions ».
B.2. La question préjudicielle porte en particulier sur la base B.2. La question préjudicielle porte en particulier sur la base
imposable des revenus des rentes viagères. imposable des revenus des rentes viagères.
Dans le cas d'une rente viagère à capital abandonné, le versement de Dans le cas d'une rente viagère à capital abandonné, le versement de
la rente viagère est constitué de deux composantes : le remboursement la rente viagère est constitué de deux composantes : le remboursement
partiel du capital (la composante de capital) et le revenu généré par partiel du capital (la composante de capital) et le revenu généré par
le capital (la composante d'intérêts). Seule la composante d'intérêts le capital (la composante d'intérêts). Seule la composante d'intérêts
est imposable. est imposable.
L'article 20 du même Code dispose : L'article 20 du même Code dispose :
« Lorsque les rentes viagères ou temporaires visées à l'article 17, § « Lorsque les rentes viagères ou temporaires visées à l'article 17, §
1er, 4°, sont constituées moyennant versement à capital abandonné, le 1er, 4°, sont constituées moyennant versement à capital abandonné, le
montant imposable de celles-ci est limité à 3 pct de ce capital; montant imposable de celles-ci est limité à 3 pct de ce capital;
lorsqu'il s'agit de rentes résultant de la translation de la lorsqu'il s'agit de rentes résultant de la translation de la
propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit de biens immobiliers, propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit de biens immobiliers,
la valeur du capital est fixée comme en matière de droits la valeur du capital est fixée comme en matière de droits
d'enregistrement ». d'enregistrement ».
B.3. Cette dernière disposition « limite » donc le montant imposable à B.3. Cette dernière disposition « limite » donc le montant imposable à
3 % du capital versé. Le juge a quo déduit des travaux préparatoires 3 % du capital versé. Le juge a quo déduit des travaux préparatoires
que le législateur a ainsi voulu fixer forfaitairement la composante que le législateur a ainsi voulu fixer forfaitairement la composante
d'intérêts du versement de la rente viagère et qu'il n'a donc pas d'intérêts du versement de la rente viagère et qu'il n'a donc pas
simplement voulu limiter la base imposable. L'exposé des motifs simplement voulu limiter la base imposable. L'exposé des motifs
relatif à l'instauration de l'article 20 précité indique en effet : relatif à l'instauration de l'article 20 précité indique en effet :
« L'intérêt est fixé à 3 % du capital abandonné » (Doc. parl., « L'intérêt est fixé à 3 % du capital abandonné » (Doc. parl.,
Chambre, 1961-1962, n° 264/1, p. 57). Chambre, 1961-1962, n° 264/1, p. 57).
B.4. Le juge a quo demande si l'identité de traitement qui en découle B.4. Le juge a quo demande si l'identité de traitement qui en découle
est compatible avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution. est compatible avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution.
Bien que la question préjudicielle ne précise pas explicitement les Bien que la question préjudicielle ne précise pas explicitement les
catégories de personnes qu'il convient de comparer, il ressort de la catégories de personnes qu'il convient de comparer, il ressort de la
motivation de la décision de renvoi que la question préjudicielle motivation de la décision de renvoi que la question préjudicielle
porte sur l'identité de traitement entre, d'une part, des porte sur l'identité de traitement entre, d'une part, des
contribuables qui ont perçu, au cours de l'exercice d'imposition contribuables qui ont perçu, au cours de l'exercice d'imposition
concerné, une rente viagère dont la composante d'intérêts est égale ou concerné, une rente viagère dont la composante d'intérêts est égale ou
supérieure à 3 % du capital abandonné et, d'autre part, des supérieure à 3 % du capital abandonné et, d'autre part, des
contribuables qui ont perçu, au cours de l'exercice d'imposition contribuables qui ont perçu, au cours de l'exercice d'imposition
concerné, une rente viagère dont la composante d'intérêts est concerné, une rente viagère dont la composante d'intérêts est
inférieure à 3 % du capital abandonné. inférieure à 3 % du capital abandonné.
B.5. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas B.5. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas
qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de
personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et
qu'elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s'oppose, par qu'elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s'oppose, par
ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans
qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de
personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure
critiquée, sont essentiellement différentes. critiquée, sont essentiellement différentes.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la
nature des principes en cause; le principe d'égalité et de nature des principes en cause; le principe d'égalité et de
non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas
de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés
et le but visé. et le but visé.
B.6. L'article 172, alinéa 1er, de la Constitution est une application B.6. L'article 172, alinéa 1er, de la Constitution est une application
particulière, en matière fiscale, du principe d'égalité et de particulière, en matière fiscale, du principe d'égalité et de
non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution. non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution.
B.7. Il appartient au législateur d'établir la base de l'impôt. Il B.7. Il appartient au législateur d'établir la base de l'impôt. Il
dispose en la matière d'une large marge d'appréciation. En effet, les dispose en la matière d'une large marge d'appréciation. En effet, les
mesures fiscales constituent un élément essentiel de la politique mesures fiscales constituent un élément essentiel de la politique
socioéconomique. Elles assurent non seulement une part substantielle socioéconomique. Elles assurent non seulement une part substantielle
des recettes qui doivent permettre la réalisation de cette politique, des recettes qui doivent permettre la réalisation de cette politique,
mais elles permettent également au législateur d'orienter certains mais elles permettent également au législateur d'orienter certains
comportements et d'adopter des mesures correctrices afin de donner comportements et d'adopter des mesures correctrices afin de donner
corps à la politique sociale et économique. corps à la politique sociale et économique.
Les choix sociaux qui doivent être réalisés lors de la collecte et de Les choix sociaux qui doivent être réalisés lors de la collecte et de
l'affectation des ressources relèvent par conséquent du pouvoir l'affectation des ressources relèvent par conséquent du pouvoir
d'appréciation du législateur. La Cour ne peut sanctionner un tel d'appréciation du législateur. La Cour ne peut sanctionner un tel
choix politique et les motifs qui le fondent que s'ils reposent sur choix politique et les motifs qui le fondent que s'ils reposent sur
une erreur manifeste ou s'ils sont manifestement déraisonnables. une erreur manifeste ou s'ils sont manifestement déraisonnables.
B.8. En outre, le législateur fiscal ne peut pas prendre en compte les B.8. En outre, le législateur fiscal ne peut pas prendre en compte les
particularités des divers cas d'espèce. Il ne peut appréhender leur particularités des divers cas d'espèce. Il ne peut appréhender leur
diversité que de manière approximative et simplificatrice. diversité que de manière approximative et simplificatrice.
B.9. Les assurances de rente viagère à capital abandonné existent sous B.9. Les assurances de rente viagère à capital abandonné existent sous
différentes formes, assorties des modalités les plus diverses en ce différentes formes, assorties des modalités les plus diverses en ce
qui concerne le calcul des versements de la rente viagère. En outre, qui concerne le calcul des versements de la rente viagère. En outre,
le montant des versements de la rente viagère peut fortement fluctuer, le montant des versements de la rente viagère peut fortement fluctuer,
notamment lorsqu'il est lié au rendement de fonds de placement, comme notamment lorsqu'il est lié au rendement de fonds de placement, comme
c'est le cas dans le litige soumis au juge a quo. La composante c'est le cas dans le litige soumis au juge a quo. La composante
d'intérêts du versement de la rente viagère peut, certaines années, d'intérêts du versement de la rente viagère peut, certaines années,
être inférieure à 3 % du capital abandonné et, d'autres années, être être inférieure à 3 % du capital abandonné et, d'autres années, être
supérieure à 3 % du capital abandonné. supérieure à 3 % du capital abandonné.
Par conséquent, il n'est pas manifestement déraisonnable que le Par conséquent, il n'est pas manifestement déraisonnable que le
législateur ait prévu une base imposable forfaitaire. législateur ait prévu une base imposable forfaitaire.
B.10. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. B.10. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
Les articles 17, § 1er, 4°, et 20 du Code des impôts sur les revenus Les articles 17, § 1er, 4°, et 20 du Code des impôts sur les revenus
1992, tels qu'ils étaient applicables lors de l'exercice d'imposition 1992, tels qu'ils étaient applicables lors de l'exercice d'imposition
2014, ne violent pas les articles 10, 11 et 172 de la Constitution. 2014, ne violent pas les articles 10, 11 et 172 de la Constitution.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 7 mai 2020. la Cour constitutionnelle, le 7 mai 2020.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
A. Alen A. Alen
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