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préjudicielle relative aux articles 17, § 1 er , 4°, et 20 du Code des impôts sur
les revenus 1992, posée par la Cour d'appel d'Anvers. composée
des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van(...)"
Extrait de l'arrêt n° 60/2020 du 7 mai 2020 Numéro du rôle : 7093 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 17, § 1 er , 4°, et 20 du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par la Cour d'appel d'Anvers. composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van(...) | Extrait de l'arrêt n° 60/2020 du 7 mai 2020 Numéro du rôle : 7093 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 17, § 1 er , 4°, et 20 du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par la Cour d'appel d'Anvers. composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 60/2020 du 7 mai 2020 | Extrait de l'arrêt n° 60/2020 du 7 mai 2020 |
Numéro du rôle : 7093 | Numéro du rôle : 7093 |
En cause : la question préjudicielle relative aux articles 17, § 1er, | En cause : la question préjudicielle relative aux articles 17, § 1er, |
4°, et 20 du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par la Cour | 4°, et 20 du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par la Cour |
d'appel d'Anvers. | d'appel d'Anvers. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, | composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, |
J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. | J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. |
Moerman et M. Pâques, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée | Moerman et M. Pâques, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée |
par le président A. Alen, | par le président A. Alen, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par arrêt du 18 décembre 2018, dont l'expédition est parvenue au | Par arrêt du 18 décembre 2018, dont l'expédition est parvenue au |
greffe de la Cour le 10 janvier 2019, la Cour d'appel d'Anvers a posé | greffe de la Cour le 10 janvier 2019, la Cour d'appel d'Anvers a posé |
la question préjudicielle suivante : | la question préjudicielle suivante : |
« L'article 17, § 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, à | « L'article 17, § 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, à |
lire en combinaison avec l'article 20 du Code des impôts sur les | lire en combinaison avec l'article 20 du Code des impôts sur les |
revenus 1992, est-il compatible avec les articles 10, 11 et 172 de la | revenus 1992, est-il compatible avec les articles 10, 11 et 172 de la |
Constitution, dans l'interprétation selon laquelle ces articles | Constitution, dans l'interprétation selon laquelle ces articles |
prévoient un impôt sur une composante d'intérêts forfaitaire de 3 %, | prévoient un impôt sur une composante d'intérêts forfaitaire de 3 %, |
même si le montant total de la rente viagère réellement perçue est | même si le montant total de la rente viagère réellement perçue est |
inférieur à 3 % ? ». | inférieur à 3 % ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. Une rente viagère est un montant qui est versé périodiquement par | B.1. Une rente viagère est un montant qui est versé périodiquement par |
le débirentier à un bénéficiaire. Ce montant est généralement payé | le débirentier à un bénéficiaire. Ce montant est généralement payé |
dans le cadre d'un contrat de rente viagère, auquel le bénéficiaire a | dans le cadre d'un contrat de rente viagère, auquel le bénéficiaire a |
souscrit par le versement d'un capital. Les revenus de rentes viagères | souscrit par le versement d'un capital. Les revenus de rentes viagères |
sont, sous certaines conditions, soumis à l'impôt des personnes | sont, sous certaines conditions, soumis à l'impôt des personnes |
physiques, en tant que revenus mobiliers. | physiques, en tant que revenus mobiliers. |
L'article 17, § 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel | L'article 17, § 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel |
qu'il était applicable lors de l'exercice d'imposition 2014, dispose : | qu'il était applicable lors de l'exercice d'imposition 2014, dispose : |
« Les revenus des capitaux et biens mobiliers sont tous les produits | « Les revenus des capitaux et biens mobiliers sont tous les produits |
d'avoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit, à savoir : | d'avoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit, à savoir : |
[...] | [...] |
4° les revenus compris dans des rentes viagères ou temporaires qui ne | 4° les revenus compris dans des rentes viagères ou temporaires qui ne |
constituent pas des pensions et qui, après le 1er janvier 1962, sont | constituent pas des pensions et qui, après le 1er janvier 1962, sont |
constituées à titre onéreux à charge de personnes morales ou | constituées à titre onéreux à charge de personnes morales ou |
d'entreprises quelconques. Les rentes viagères qui sont constituées | d'entreprises quelconques. Les rentes viagères qui sont constituées |
moyennant versement à capital abandonné, formé, soit au moyen de | moyennant versement à capital abandonné, formé, soit au moyen de |
cotisations ou primes visées à l'article 34, § 1er, 2°, soit dans le | cotisations ou primes visées à l'article 34, § 1er, 2°, soit dans le |
cadre d'une pension complémentaire des indépendants visée à l'article | cadre d'une pension complémentaire des indépendants visée à l'article |
34, § 1er, 2°bis, ne constituent pas des pensions ». | 34, § 1er, 2°bis, ne constituent pas des pensions ». |
B.2. La question préjudicielle porte en particulier sur la base | B.2. La question préjudicielle porte en particulier sur la base |
imposable des revenus des rentes viagères. | imposable des revenus des rentes viagères. |
Dans le cas d'une rente viagère à capital abandonné, le versement de | Dans le cas d'une rente viagère à capital abandonné, le versement de |
la rente viagère est constitué de deux composantes : le remboursement | la rente viagère est constitué de deux composantes : le remboursement |
partiel du capital (la composante de capital) et le revenu généré par | partiel du capital (la composante de capital) et le revenu généré par |
le capital (la composante d'intérêts). Seule la composante d'intérêts | le capital (la composante d'intérêts). Seule la composante d'intérêts |
est imposable. | est imposable. |
L'article 20 du même Code dispose : | L'article 20 du même Code dispose : |
« Lorsque les rentes viagères ou temporaires visées à l'article 17, § | « Lorsque les rentes viagères ou temporaires visées à l'article 17, § |
1er, 4°, sont constituées moyennant versement à capital abandonné, le | 1er, 4°, sont constituées moyennant versement à capital abandonné, le |
montant imposable de celles-ci est limité à 3 pct de ce capital; | montant imposable de celles-ci est limité à 3 pct de ce capital; |
lorsqu'il s'agit de rentes résultant de la translation de la | lorsqu'il s'agit de rentes résultant de la translation de la |
propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit de biens immobiliers, | propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit de biens immobiliers, |
la valeur du capital est fixée comme en matière de droits | la valeur du capital est fixée comme en matière de droits |
d'enregistrement ». | d'enregistrement ». |
B.3. Cette dernière disposition « limite » donc le montant imposable à | B.3. Cette dernière disposition « limite » donc le montant imposable à |
3 % du capital versé. Le juge a quo déduit des travaux préparatoires | 3 % du capital versé. Le juge a quo déduit des travaux préparatoires |
que le législateur a ainsi voulu fixer forfaitairement la composante | que le législateur a ainsi voulu fixer forfaitairement la composante |
d'intérêts du versement de la rente viagère et qu'il n'a donc pas | d'intérêts du versement de la rente viagère et qu'il n'a donc pas |
simplement voulu limiter la base imposable. L'exposé des motifs | simplement voulu limiter la base imposable. L'exposé des motifs |
relatif à l'instauration de l'article 20 précité indique en effet : | relatif à l'instauration de l'article 20 précité indique en effet : |
« L'intérêt est fixé à 3 % du capital abandonné » (Doc. parl., | « L'intérêt est fixé à 3 % du capital abandonné » (Doc. parl., |
Chambre, 1961-1962, n° 264/1, p. 57). | Chambre, 1961-1962, n° 264/1, p. 57). |
B.4. Le juge a quo demande si l'identité de traitement qui en découle | B.4. Le juge a quo demande si l'identité de traitement qui en découle |
est compatible avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution. | est compatible avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution. |
Bien que la question préjudicielle ne précise pas explicitement les | Bien que la question préjudicielle ne précise pas explicitement les |
catégories de personnes qu'il convient de comparer, il ressort de la | catégories de personnes qu'il convient de comparer, il ressort de la |
motivation de la décision de renvoi que la question préjudicielle | motivation de la décision de renvoi que la question préjudicielle |
porte sur l'identité de traitement entre, d'une part, des | porte sur l'identité de traitement entre, d'une part, des |
contribuables qui ont perçu, au cours de l'exercice d'imposition | contribuables qui ont perçu, au cours de l'exercice d'imposition |
concerné, une rente viagère dont la composante d'intérêts est égale ou | concerné, une rente viagère dont la composante d'intérêts est égale ou |
supérieure à 3 % du capital abandonné et, d'autre part, des | supérieure à 3 % du capital abandonné et, d'autre part, des |
contribuables qui ont perçu, au cours de l'exercice d'imposition | contribuables qui ont perçu, au cours de l'exercice d'imposition |
concerné, une rente viagère dont la composante d'intérêts est | concerné, une rente viagère dont la composante d'intérêts est |
inférieure à 3 % du capital abandonné. | inférieure à 3 % du capital abandonné. |
B.5. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas | B.5. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas |
qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de | qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de |
personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et | personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et |
qu'elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s'oppose, par | qu'elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s'oppose, par |
ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans | ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans |
qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de | qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de |
personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure | personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure |
critiquée, sont essentiellement différentes. | critiquée, sont essentiellement différentes. |
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant | L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant |
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la | compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la |
nature des principes en cause; le principe d'égalité et de | nature des principes en cause; le principe d'égalité et de |
non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas | non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas |
de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés | de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés |
et le but visé. | et le but visé. |
B.6. L'article 172, alinéa 1er, de la Constitution est une application | B.6. L'article 172, alinéa 1er, de la Constitution est une application |
particulière, en matière fiscale, du principe d'égalité et de | particulière, en matière fiscale, du principe d'égalité et de |
non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution. | non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution. |
B.7. Il appartient au législateur d'établir la base de l'impôt. Il | B.7. Il appartient au législateur d'établir la base de l'impôt. Il |
dispose en la matière d'une large marge d'appréciation. En effet, les | dispose en la matière d'une large marge d'appréciation. En effet, les |
mesures fiscales constituent un élément essentiel de la politique | mesures fiscales constituent un élément essentiel de la politique |
socioéconomique. Elles assurent non seulement une part substantielle | socioéconomique. Elles assurent non seulement une part substantielle |
des recettes qui doivent permettre la réalisation de cette politique, | des recettes qui doivent permettre la réalisation de cette politique, |
mais elles permettent également au législateur d'orienter certains | mais elles permettent également au législateur d'orienter certains |
comportements et d'adopter des mesures correctrices afin de donner | comportements et d'adopter des mesures correctrices afin de donner |
corps à la politique sociale et économique. | corps à la politique sociale et économique. |
Les choix sociaux qui doivent être réalisés lors de la collecte et de | Les choix sociaux qui doivent être réalisés lors de la collecte et de |
l'affectation des ressources relèvent par conséquent du pouvoir | l'affectation des ressources relèvent par conséquent du pouvoir |
d'appréciation du législateur. La Cour ne peut sanctionner un tel | d'appréciation du législateur. La Cour ne peut sanctionner un tel |
choix politique et les motifs qui le fondent que s'ils reposent sur | choix politique et les motifs qui le fondent que s'ils reposent sur |
une erreur manifeste ou s'ils sont manifestement déraisonnables. | une erreur manifeste ou s'ils sont manifestement déraisonnables. |
B.8. En outre, le législateur fiscal ne peut pas prendre en compte les | B.8. En outre, le législateur fiscal ne peut pas prendre en compte les |
particularités des divers cas d'espèce. Il ne peut appréhender leur | particularités des divers cas d'espèce. Il ne peut appréhender leur |
diversité que de manière approximative et simplificatrice. | diversité que de manière approximative et simplificatrice. |
B.9. Les assurances de rente viagère à capital abandonné existent sous | B.9. Les assurances de rente viagère à capital abandonné existent sous |
différentes formes, assorties des modalités les plus diverses en ce | différentes formes, assorties des modalités les plus diverses en ce |
qui concerne le calcul des versements de la rente viagère. En outre, | qui concerne le calcul des versements de la rente viagère. En outre, |
le montant des versements de la rente viagère peut fortement fluctuer, | le montant des versements de la rente viagère peut fortement fluctuer, |
notamment lorsqu'il est lié au rendement de fonds de placement, comme | notamment lorsqu'il est lié au rendement de fonds de placement, comme |
c'est le cas dans le litige soumis au juge a quo. La composante | c'est le cas dans le litige soumis au juge a quo. La composante |
d'intérêts du versement de la rente viagère peut, certaines années, | d'intérêts du versement de la rente viagère peut, certaines années, |
être inférieure à 3 % du capital abandonné et, d'autres années, être | être inférieure à 3 % du capital abandonné et, d'autres années, être |
supérieure à 3 % du capital abandonné. | supérieure à 3 % du capital abandonné. |
Par conséquent, il n'est pas manifestement déraisonnable que le | Par conséquent, il n'est pas manifestement déraisonnable que le |
législateur ait prévu une base imposable forfaitaire. | législateur ait prévu une base imposable forfaitaire. |
B.10. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. | B.10. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
Les articles 17, § 1er, 4°, et 20 du Code des impôts sur les revenus | Les articles 17, § 1er, 4°, et 20 du Code des impôts sur les revenus |
1992, tels qu'ils étaient applicables lors de l'exercice d'imposition | 1992, tels qu'ils étaient applicables lors de l'exercice d'imposition |
2014, ne violent pas les articles 10, 11 et 172 de la Constitution. | 2014, ne violent pas les articles 10, 11 et 172 de la Constitution. |
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 7 mai 2020. | la Cour constitutionnelle, le 7 mai 2020. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
Le président, | Le président, |
A. Alen | A. Alen |