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recours en annulation de l'article 2 du décret de la Région wallonne du 21 juin 2018 (...)"
Extrait de l'arrêt n° 87/2020 du 18 juin 2020 Numéro du rôle : 7090 En cause : le recours en annulation de l'article 2 du décret de la Région wallonne du 21 juin 2018 (...) | Extrait de l'arrêt n° 87/2020 du 18 juin 2020 Numéro du rôle : 7090 En cause : le recours en annulation de l'article 2 du décret de la Région wallonne du 21 juin 2018 (...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 87/2020 du 18 juin 2020 | Extrait de l'arrêt n° 87/2020 du 18 juin 2020 |
Numéro du rôle : 7090 | Numéro du rôle : 7090 |
En cause : le recours en annulation de l'article 2 du décret de la | En cause : le recours en annulation de l'article 2 du décret de la |
Région wallonne du 21 juin 2018 « visant à modifier l'article 57 du | Région wallonne du 21 juin 2018 « visant à modifier l'article 57 du |
décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation en vue de | décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation en vue de |
supprimer la formule d'indexation de loyers applicable aux baux à | supprimer la formule d'indexation de loyers applicable aux baux à |
résidence principale en cours au 1er avril 2016 », introduit par | résidence principale en cours au 1er avril 2016 », introduit par |
l'ASBL « Syndicat National des Propriétaires et Copropriétaires » et | l'ASBL « Syndicat National des Propriétaires et Copropriétaires » et |
autres. | autres. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P. | composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P. |
Moerman, T. Merckx-Van Goey, R. Leysen, M. Pâques et Y. Kherbache, | Moerman, T. Merckx-Van Goey, R. Leysen, M. Pâques et Y. Kherbache, |
assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. | assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. |
Daoût, | Daoût, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet du recours et procédure | I. Objet du recours et procédure |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 31 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 31 |
décembre 2018 et parvenue au greffe le 3 janvier 2019, un recours en | décembre 2018 et parvenue au greffe le 3 janvier 2019, un recours en |
annulation de l'article 2 du décret de la Région wallonne du 21 juin | annulation de l'article 2 du décret de la Région wallonne du 21 juin |
2018 « visant à modifier l'article 57 du décret du 15 mars 2018 | 2018 « visant à modifier l'article 57 du décret du 15 mars 2018 |
relatif au bail d'habitation en vue de supprimer la formule | relatif au bail d'habitation en vue de supprimer la formule |
d'indexation de loyers applicable aux baux à résidence principale en | d'indexation de loyers applicable aux baux à résidence principale en |
cours au 1er avril 2016 » (publié au Moniteur belge du 29 juin 2018) a | cours au 1er avril 2016 » (publié au Moniteur belge du 29 juin 2018) a |
été introduit par l'ASBL « Syndicat National des Propriétaires et | été introduit par l'ASBL « Syndicat National des Propriétaires et |
Copropriétaires », Patrick Genin et Anne Crepin, assistés et | Copropriétaires », Patrick Genin et Anne Crepin, assistés et |
représentés par Me E. Plasschaert et Me E. Montens, avocats au barreau | représentés par Me E. Plasschaert et Me E. Montens, avocats au barreau |
de Bruxelles. | de Bruxelles. |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 2 du | B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 2 du |
décret de la Région wallonne du 21 juin 2018 « visant à modifier | décret de la Région wallonne du 21 juin 2018 « visant à modifier |
l'article 57 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation en | l'article 57 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation en |
vue de supprimer la formule d'indexation de loyers applicable aux baux | vue de supprimer la formule d'indexation de loyers applicable aux baux |
à résidence principale en cours au 1er avril 2016 » (ci-après : le | à résidence principale en cours au 1er avril 2016 » (ci-après : le |
décret du 21 juin 2018). | décret du 21 juin 2018). |
B.2. Il ressort de l'exposé des moyens que les parties requérantes | B.2. Il ressort de l'exposé des moyens que les parties requérantes |
critiquent la disposition attaquée exclusivement en ce qu'elle | critiquent la disposition attaquée exclusivement en ce qu'elle |
s'applique aussi aux baux en cours au 31 mars 2018, et non uniquement | s'applique aussi aux baux en cours au 31 mars 2018, et non uniquement |
aux baux en cours au 1er avril 2016. La Cour limite dès lors l'examen | aux baux en cours au 1er avril 2016. La Cour limite dès lors l'examen |
du recours dans cette mesure. | du recours dans cette mesure. |
B.3. Par son arrêt n° 32/2018 du 15 mars 2018, la Cour a annulé le | B.3. Par son arrêt n° 32/2018 du 15 mars 2018, la Cour a annulé le |
décret de la Région wallonne du 3 mars 2016 « visant à réaliser un | décret de la Région wallonne du 3 mars 2016 « visant à réaliser un |
saut d'index des loyers » (ci-après : le décret du 3 mars 2016). | saut d'index des loyers » (ci-après : le décret du 3 mars 2016). |
L'article unique de ce décret complétait l'article 6 du livre III, | L'article unique de ce décret complétait l'article 6 du livre III, |
titre VIII, chapitre II, section 2 (« Des règles particulières aux | titre VIII, chapitre II, section 2 (« Des règles particulières aux |
baux relatifs à la résidence principale du preneur »), du Code civil, | baux relatifs à la résidence principale du preneur »), du Code civil, |
inséré par la loi du 20 février 1991 « modifiant et complétant les | inséré par la loi du 20 février 1991 « modifiant et complétant les |
dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer », par un alinéa | dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer », par un alinéa |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« Pour les baux en cours au 1er avril 2016, la formule d'indexation | « Pour les baux en cours au 1er avril 2016, la formule d'indexation |
des loyers est, jusqu'à l'échéance du contrat, la suivante : loyer de | des loyers est, jusqu'à l'échéance du contrat, la suivante : loyer de |
base multiplié par l'indice à la date anniversaire précédent et divisé | base multiplié par l'indice à la date anniversaire précédent et divisé |
par l'indice de départ ». | par l'indice de départ ». |
Cependant, la Cour a maintenu définitivement les effets du décret | Cependant, la Cour a maintenu définitivement les effets du décret |
annulé jusqu'à la prochaine date anniversaire des baux qui suit le 31 | annulé jusqu'à la prochaine date anniversaire des baux qui suit le 31 |
mars 2018, pour les motifs suivants : | mars 2018, pour les motifs suivants : |
« Quant au maintien des effets | « Quant au maintien des effets |
B.17. Afin d'éviter de créer une insécurité juridique ou des | B.17. Afin d'éviter de créer une insécurité juridique ou des |
difficultés financières pour les locataires concernés par le saut | difficultés financières pour les locataires concernés par le saut |
d'index des loyers, il y a lieu, en application de l'article 8, alinéa | d'index des loyers, il y a lieu, en application de l'article 8, alinéa |
3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, | 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, |
de maintenir les effets des dispositions annulées ainsi qu'il est | de maintenir les effets des dispositions annulées ainsi qu'il est |
indiqué dans le dispositif. | indiqué dans le dispositif. |
Ce maintien des effets a pour conséquence que sont définitivement | Ce maintien des effets a pour conséquence que sont définitivement |
maintenus, jusqu'à la prochaine date anniversaire du bail qui suit le | maintenus, jusqu'à la prochaine date anniversaire du bail qui suit le |
31 mars 2018, les loyers fixés en application de la formule | 31 mars 2018, les loyers fixés en application de la formule |
d'indexation résultant du décret attaqué, de sorte que les locataires | d'indexation résultant du décret attaqué, de sorte que les locataires |
concernés ne devront pas payer la différence entre le montant des | concernés ne devront pas payer la différence entre le montant des |
loyers indexés conformément à la formule d'indexation non limitée par | loyers indexés conformément à la formule d'indexation non limitée par |
le décret attaqué et le montant des loyers indexés en application du | le décret attaqué et le montant des loyers indexés en application du |
décret attaqué. | décret attaqué. |
Les locataires et bailleurs concernés par un bail en cours au 1er | Les locataires et bailleurs concernés par un bail en cours au 1er |
avril 2016 sont ainsi traités de manière égalitaire, dès lors que la | avril 2016 sont ainsi traités de manière égalitaire, dès lors que la |
formule d'indexation limitée par le décret attaqué a pu sortir ses | formule d'indexation limitée par le décret attaqué a pu sortir ses |
effets à leur égard à la date anniversaire du bail, deux années | effets à leur égard à la date anniversaire du bail, deux années |
consécutives. Les baux auxquels le décret attaqué a été appliqué et | consécutives. Les baux auxquels le décret attaqué a été appliqué et |
qui sont en cours au 31 mars 2018 se verront ainsi appliquer, à la | qui sont en cours au 31 mars 2018 se verront ainsi appliquer, à la |
prochaine date anniversaire du bail qui suit le 31 mars 2018, la | prochaine date anniversaire du bail qui suit le 31 mars 2018, la |
formule d'indexation non limitée par le décret attaqué ». | formule d'indexation non limitée par le décret attaqué ». |
B.4. Le jour même du prononcé de l'arrêt n° 32/2018 précité, le | B.4. Le jour même du prononcé de l'arrêt n° 32/2018 précité, le |
législateur décrétal a adopté le décret du 15 mars 2018 « relatif au | législateur décrétal a adopté le décret du 15 mars 2018 « relatif au |
bail d'habitation » (ci-après : le décret du 15 mars 2018), dont | bail d'habitation » (ci-après : le décret du 15 mars 2018), dont |
l'article 57, alinéa 4, reproduit la disposition de l'article unique | l'article 57, alinéa 4, reproduit la disposition de l'article unique |
du décret du 3 mars 2016 : | du décret du 3 mars 2016 : |
« Pour les baux en cours au 1er avril 2016, la formule d'indexation | « Pour les baux en cours au 1er avril 2016, la formule d'indexation |
des loyers est, jusqu'à l'échéance du contrat, la suivante : loyer de | des loyers est, jusqu'à l'échéance du contrat, la suivante : loyer de |
base multiplié par l'indice à la date anniversaire précédent et divisé | base multiplié par l'indice à la date anniversaire précédent et divisé |
par l'indice de départ ». | par l'indice de départ ». |
En vertu de son article 94, le décret du 15 mars 2018 est entré en | En vertu de son article 94, le décret du 15 mars 2018 est entré en |
vigueur le 1er septembre 2018. | vigueur le 1er septembre 2018. |
B.5. En vue de déférer à l'arrêt n° 32/2018, le législateur décrétal a | B.5. En vue de déférer à l'arrêt n° 32/2018, le législateur décrétal a |
pris le décret du 21 juin 2018. | pris le décret du 21 juin 2018. |
L'article 1er de ce décret abroge l'article 57, alinéa 4, du décret du | L'article 1er de ce décret abroge l'article 57, alinéa 4, du décret du |
15 mars 2018. | 15 mars 2018. |
L'article 2 du décret du 21 juin 2018, qui est la disposition | L'article 2 du décret du 21 juin 2018, qui est la disposition |
attaquée, est libellé comme suit : | attaquée, est libellé comme suit : |
« Dans le [décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation], | « Dans le [décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation], |
l'article 91 est complété par un alinéa rédigé comme suit : | l'article 91 est complété par un alinéa rédigé comme suit : |
' Pour les baux en cours au 31 mars 2018, la formule d'indexation des | ' Pour les baux en cours au 31 mars 2018, la formule d'indexation des |
loyers est jusqu'à leur prochaine date anniversaire qui suit la date | loyers est jusqu'à leur prochaine date anniversaire qui suit la date |
du 31 mars 2018 : loyer de base multiplié par l'indice à la date | du 31 mars 2018 : loyer de base multiplié par l'indice à la date |
anniversaire précédent et divisé par l'indice de départ ' ». | anniversaire précédent et divisé par l'indice de départ ' ». |
Ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires, cet article 2 vise à | Ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires, cet article 2 vise à |
mettre en oeuvre le maintien des effets décidé par la Cour par son | mettre en oeuvre le maintien des effets décidé par la Cour par son |
arrêt n° 32/2018 : | arrêt n° 32/2018 : |
« [La] Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des | « [La] Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des |
Infrastructures sportives. - Comme certains d'entre vous l'ont | Infrastructures sportives. - Comme certains d'entre vous l'ont |
souligné, nous avons voté le décret Bail le jour où la Cour | souligné, nous avons voté le décret Bail le jour où la Cour |
constitutionnelle a prononcé son arrêt. C'est un peu un concours de | constitutionnelle a prononcé son arrêt. C'est un peu un concours de |
circonstances. Le contexte dans lequel le Parlement propose cette | circonstances. Le contexte dans lequel le Parlement propose cette |
proposition de décret, il faut trouver une solution suite à cet arrêt | proposition de décret, il faut trouver une solution suite à cet arrêt |
et, dans l'arrêt, effectivement, la Cour maintient toute une série de | et, dans l'arrêt, effectivement, la Cour maintient toute une série de |
droits pour les locataires pendant la période litigieuse, entre 2016 | droits pour les locataires pendant la période litigieuse, entre 2016 |
et 2018. Cette non-rétroactivité du droit des bailleurs a fait l'objet | et 2018. Cette non-rétroactivité du droit des bailleurs a fait l'objet |
de questions en commission. | de questions en commission. |
Pour nous, nous pensons que le texte, en l'état, peut tenir la route, | Pour nous, nous pensons que le texte, en l'état, peut tenir la route, |
mais nous entendons aussi les préoccupations relayées notamment par le | mais nous entendons aussi les préoccupations relayées notamment par le |
Réseau de lutte contre la pauvreté et, à l'examen de l'amendement | Réseau de lutte contre la pauvreté et, à l'examen de l'amendement |
déposé par [...], il y a eu travail - je remercie d'ailleurs | déposé par [...], il y a eu travail - je remercie d'ailleurs |
l'ensemble des collègues députés - pour améliorer encore le texte et | l'ensemble des collègues députés - pour améliorer encore le texte et |
éviter tout vide juridique par rapport à cette préoccupation de | éviter tout vide juridique par rapport à cette préoccupation de |
non-rétroactivité. L'amendement ici déposé a effectivement fait | non-rétroactivité. L'amendement ici déposé a effectivement fait |
l'objet d'un consensus par rapport à cela. | l'objet d'un consensus par rapport à cela. |
Maintenant, nous avons un texte juridiquement solide qui répond à | Maintenant, nous avons un texte juridiquement solide qui répond à |
l'arrêt de la Cour constitutionnelle » (Parlement wallon - C.R.I., n° | l'arrêt de la Cour constitutionnelle » (Parlement wallon - C.R.I., n° |
20 (2017-2018) - mercredi 20 juin 2018, p. 37). | 20 (2017-2018) - mercredi 20 juin 2018, p. 37). |
Le décret du 21 juin 2018 est entré en vigueur le 9 juillet 2018. | Le décret du 21 juin 2018 est entré en vigueur le 9 juillet 2018. |
B.6. Après l'introduction du recours présentement examiné, le | B.6. Après l'introduction du recours présentement examiné, le |
législateur décrétal a adopté le décret du 2 mai 2019 « modifiant le | législateur décrétal a adopté le décret du 2 mai 2019 « modifiant le |
Code wallon du Logement et de l'Habitat durable et le décret du 15 | Code wallon du Logement et de l'Habitat durable et le décret du 15 |
mars 2018 relatif au bail d'habitation » (ci-après : le décret du 2 | mars 2018 relatif au bail d'habitation » (ci-après : le décret du 2 |
mai 2019). | mai 2019). |
L'article 17 de ce décret dispose : | L'article 17 de ce décret dispose : |
« Dans l'article 91, alinéa 2, du [décret du 15 mars 2018 ' relatif au | « Dans l'article 91, alinéa 2, du [décret du 15 mars 2018 ' relatif au |
bail d'habitation '], modifié par le décret du 21 juin 2018 visant à | bail d'habitation '], modifié par le décret du 21 juin 2018 visant à |
modifier l'article 57 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail | modifier l'article 57 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail |
d'habitation en vue de supprimer la formule d'indexation de loyers | d'habitation en vue de supprimer la formule d'indexation de loyers |
applicable aux baux à résidence principale en cours au 1er avril 2016, | applicable aux baux à résidence principale en cours au 1er avril 2016, |
les mots ' Pour les baux en cours au 31 mars 2018 ' sont remplacés par | les mots ' Pour les baux en cours au 31 mars 2018 ' sont remplacés par |
les mots ' Pour les baux en cours au 1er avril 2016 ' ». | les mots ' Pour les baux en cours au 1er avril 2016 ' ». |
Les travaux préparatoires indiquent, au sujet de cette disposition : | Les travaux préparatoires indiquent, au sujet de cette disposition : |
« Le décret du 3 mars 2016 visait à réaliser un saut d'index des | « Le décret du 3 mars 2016 visait à réaliser un saut d'index des |
loyers. | loyers. |
Ce décret a été annulé par l'arrêt n° 32/2018 de la Cour | Ce décret a été annulé par l'arrêt n° 32/2018 de la Cour |
constitutionnelle du 15 mars 2018. La Cour constitutionnelle a | constitutionnelle du 15 mars 2018. La Cour constitutionnelle a |
toutefois décidé de maintenir les effets du décret annulé jusqu'à la | toutefois décidé de maintenir les effets du décret annulé jusqu'à la |
prochaine date anniversaire des baux qui suit le 31 mars 2018. Seuls | prochaine date anniversaire des baux qui suit le 31 mars 2018. Seuls |
les baux en cours au 1er avril 2016 étant visés par le décret annulé, | les baux en cours au 1er avril 2016 étant visés par le décret annulé, |
le maintien des effets de ce décret ne peut donc concerner que les | le maintien des effets de ce décret ne peut donc concerner que les |
baux conclus au 1er avril 2016, et non les baux conclus au 31 mars | baux conclus au 1er avril 2016, et non les baux conclus au 31 mars |
2018. | 2018. |
En conséquence, il convient de modifier l'article 91, alinéa 2, du | En conséquence, il convient de modifier l'article 91, alinéa 2, du |
décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation afin de ne viser | décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation afin de ne viser |
que les baux conclus au 1er avril 2016 » (Doc. parl., Parlement | que les baux conclus au 1er avril 2016 » (Doc. parl., Parlement |
wallon, 2018-2019, n° 1313/1, p. 6). | wallon, 2018-2019, n° 1313/1, p. 6). |
Conformément à l'article 18 du décret du 2 mai 2019, l'article 17 | Conformément à l'article 18 du décret du 2 mai 2019, l'article 17 |
produit ses effets le 1er septembre 2018, ce qui correspond à la date | produit ses effets le 1er septembre 2018, ce qui correspond à la date |
d'entrée en vigueur du décret du 15 mars 2018. | d'entrée en vigueur du décret du 15 mars 2018. |
L'article 17 du décret du 2 mai 2019 n'a pas fait l'objet d'un recours | L'article 17 du décret du 2 mai 2019 n'a pas fait l'objet d'un recours |
en annulation dans le délai légal. | en annulation dans le délai légal. |
B.7. Dès lors que l'article 2, attaqué, du décret du 21 juin 2018 a | B.7. Dès lors que l'article 2, attaqué, du décret du 21 juin 2018 a |
été modifié avec effet rétroactif par l'article 17 du décret du 2 mai | été modifié avec effet rétroactif par l'article 17 du décret du 2 mai |
2019, que, du fait de cette modification, il ne s'applique plus qu'aux | 2019, que, du fait de cette modification, il ne s'applique plus qu'aux |
baux en cours au 1er avril 2016, et que l'article 17 du décret du 2 | baux en cours au 1er avril 2016, et que l'article 17 du décret du 2 |
mai 2019 n'a pas fait l'objet d'un recours en annulation dans le délai | mai 2019 n'a pas fait l'objet d'un recours en annulation dans le délai |
légal, le grief des parties requérantes a perdu son objet. | légal, le grief des parties requérantes a perdu son objet. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
rejette le recours. | rejette le recours. |
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue | Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue |
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier | allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier |
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 18 juin 2020. | 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 18 juin 2020. |
Le greffier, Le président, | Le greffier, Le président, |
F. Meersschaut F. Daoût | F. Meersschaut F. Daoût |