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Extrait de l'arrêt n° 42/2020 du 12 mars 2020 Numéro du rôle : 7077 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 35, alinéa 3, 142, 166 et 302quater du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, posée par le Tr La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. Merckx-V(...) Extrait de l'arrêt n° 42/2020 du 12 mars 2020 Numéro du rôle : 7077 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 35, alinéa 3, 142, 166 et 302quater du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, posée par le Tr La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. Merckx-V(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 42/2020 du 12 mars 2020 Extrait de l'arrêt n° 42/2020 du 12 mars 2020
Numéro du rôle : 7077 Numéro du rôle : 7077
En cause : la question préjudicielle relative aux articles 35, alinéa En cause : la question préjudicielle relative aux articles 35, alinéa
3, 142, 166 et 302quater du Code des droits d'enregistrement, 3, 142, 166 et 302quater du Code des droits d'enregistrement,
d'hypothèque et de greffe, posée par le Tribunal de première instance d'hypothèque et de greffe, posée par le Tribunal de première instance
francophone de Bruxelles. francophone de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T.
Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 30 novembre 2018, dont l'expédition est parvenue au Par jugement du 30 novembre 2018, dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour le 12 décembre 2018, le Tribunal de première greffe de la Cour le 12 décembre 2018, le Tribunal de première
instance francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle instance francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle
suivante : suivante :
« Les articles 35, alinéa 3, 142, 166 et 302quater du Code des droits « Les articles 35, alinéa 3, 142, 166 et 302quater du Code des droits
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe violent-ils, séparément ou d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe violent-ils, séparément ou
conjointement, les articles 10, 11 et 172 de la Constitution belge en conjointement, les articles 10, 11 et 172 de la Constitution belge en
ce qu'ils établissent des droits d'enregistrement dus ce qu'ils établissent des droits d'enregistrement dus
proportionnellement sur le montant cumulé des condamnations prononcées proportionnellement sur le montant cumulé des condamnations prononcées
à leur charge mais en exonérant de l'impôt les condamnations à leur charge mais en exonérant de l'impôt les condamnations
inférieures ou égales à 12.500,00 euros, sans même prévoir de quotité inférieures ou égales à 12.500,00 euros, sans même prévoir de quotité
forfaitaire exemptée équivalente ? ». forfaitaire exemptée équivalente ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
Quant à la disposition en cause et à son contexte Quant à la disposition en cause et à son contexte
B.1. En vertu du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de B.1. En vertu du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de
greffe, un droit d'enregistrement proportionnel (ci-après : droit de greffe, un droit d'enregistrement proportionnel (ci-après : droit de
condamnation) doit être payé à la suite de certains jugements et condamnation) doit être payé à la suite de certains jugements et
arrêts. arrêts.
L'article 35, alinéa 3, de ce Code dispose à cet égard : L'article 35, alinéa 3, de ce Code dispose à cet égard :
« L'obligation de payer les droits et les amendes dont l'exigibilité « L'obligation de payer les droits et les amendes dont l'exigibilité
résulte des arrêts et jugements des cours et tribunaux, incombe aux résulte des arrêts et jugements des cours et tribunaux, incombe aux
défendeurs, chacun dans la mesure des condamnations, liquidations ou défendeurs, chacun dans la mesure des condamnations, liquidations ou
collocations prononcées ou établies à sa charge, et aux défendeurs collocations prononcées ou établies à sa charge, et aux défendeurs
solidairement en cas de condamnation solidaire ». solidairement en cas de condamnation solidaire ».
Il résulte de cette disposition que le droit de condamnation peut Il résulte de cette disposition que le droit de condamnation peut
uniquement être exigé des défendeurs. uniquement être exigé des défendeurs.
B.2. La question préjudicielle porte également sur les articles 142, B.2. La question préjudicielle porte également sur les articles 142,
166 et 302quater du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et 166 et 302quater du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et
de greffe. de greffe.
L'article 142 précité dispose : L'article 142 précité dispose :
« Le droit est fixé à 3 p.c. pour les arrêts et jugements des cours et « Le droit est fixé à 3 p.c. pour les arrêts et jugements des cours et
tribunaux, rendus en toutes matières, portant condamnation ou tribunaux, rendus en toutes matières, portant condamnation ou
liquidation, définitive, provisoire, principale, subsidiaire ou liquidation, définitive, provisoire, principale, subsidiaire ou
conditionnelle, de sommes et valeurs mobilières, y compris les conditionnelle, de sommes et valeurs mobilières, y compris les
décisions de l'autorité judiciaire portant collocation des mêmes décisions de l'autorité judiciaire portant collocation des mêmes
sommes et valeurs. sommes et valeurs.
Le droit est liquidé, en cas de condamnation ou liquidation de sommes Le droit est liquidé, en cas de condamnation ou liquidation de sommes
et valeurs mobilières, sur le montant cumulé, en principal, des et valeurs mobilières, sur le montant cumulé, en principal, des
condamnations prononcées ou des liquidations établies à charge d'une condamnations prononcées ou des liquidations établies à charge d'une
même personne, abstraction faite des intérêts dont le montant n'est même personne, abstraction faite des intérêts dont le montant n'est
pas chiffré par le juge et des dépens, et, en cas de collocation, sur pas chiffré par le juge et des dépens, et, en cas de collocation, sur
le montant total des sommes distribuées aux créanciers ». le montant total des sommes distribuées aux créanciers ».
L'article 166 précité dispose : L'article 166 précité dispose :
« En cas de vente publique de meubles ou d'immeubles ou de location « En cas de vente publique de meubles ou d'immeubles ou de location
publique en plusieurs lots, le droit est liquidé sur le montant cumulé publique en plusieurs lots, le droit est liquidé sur le montant cumulé
des lots soumis au même tarif. des lots soumis au même tarif.
Le montant du droit liquidé est, le cas échéant, arrondi au cent Le montant du droit liquidé est, le cas échéant, arrondi au cent
supérieur ». supérieur ».
L'article 302quater, auquel se réfère la question préjudicielle, a été L'article 302quater, auquel se réfère la question préjudicielle, a été
abrogé par l'article 15, 1°, de la loi du 24 décembre 1993, avec effet abrogé par l'article 15, 1°, de la loi du 24 décembre 1993, avec effet
au 1er janvier 1994. Par conséquent, la Cour ne doit pas tenir compte au 1er janvier 1994. Par conséquent, la Cour ne doit pas tenir compte
de cette disposition. de cette disposition.
Afin de répondre à la question préjudicielle, la Cour doit en revanche Afin de répondre à la question préjudicielle, la Cour doit en revanche
tenir compte de l'article 143 du Code des droits d'enregistrement, tenir compte de l'article 143 du Code des droits d'enregistrement,
d'hypothèque et de greffe, qui dispose : d'hypothèque et de greffe, qui dispose :
« La disposition de l'article 142 n'est pas applicable : « La disposition de l'article 142 n'est pas applicable :
1° aux ordonnances de référé et aux arrêts rendus sur appel de 1° aux ordonnances de référé et aux arrêts rendus sur appel de
celles-ci; celles-ci;
2° aux jugements et arrêts en tant qu'ils prononcent des amendes 2° aux jugements et arrêts en tant qu'ils prononcent des amendes
pénales, civiles ou disciplinaires; pénales, civiles ou disciplinaires;
3° aux jugements et arrêts en tant qu'ils portent condamnation au 3° aux jugements et arrêts en tant qu'ils portent condamnation au
paiement d'une pension alimentaire. paiement d'une pension alimentaire.
Elle n'est pas applicable lorsque le montant cumulé des condamnations Elle n'est pas applicable lorsque le montant cumulé des condamnations
prononcées et des liquidations établies à charge d'une même personne, prononcées et des liquidations établies à charge d'une même personne,
ou des sommes distribuées aux créanciers d'une même personne ne ou des sommes distribuées aux créanciers d'une même personne ne
dépasse pas 12.500 EUR ». dépasse pas 12.500 EUR ».
B.3. Par la question préjudicielle, le juge a quo demande à la Cour si B.3. Par la question préjudicielle, le juge a quo demande à la Cour si
les dispositions en cause sont compatibles avec les articles 10, 11 et les dispositions en cause sont compatibles avec les articles 10, 11 et
172 de la Constitution en ce qu'un droit de condamnation n'est pas dû 172 de la Constitution en ce qu'un droit de condamnation n'est pas dû
lorsque le montant de la condamnation prononcée ne dépasse pas 12.500 lorsque le montant de la condamnation prononcée ne dépasse pas 12.500
euros, alors qu'un droit de condamnation est dû lorsque la euros, alors qu'un droit de condamnation est dû lorsque la
condamnation dépasse le montant de 12.500 euros, sans que soit prévue condamnation dépasse le montant de 12.500 euros, sans que soit prévue
une quotité forfaitaire exemptée équivalente. une quotité forfaitaire exemptée équivalente.
B.4. Comme le constate également le juge a quo, le droit de B.4. Comme le constate également le juge a quo, le droit de
condamnation ne revêt pas un caractère purement indemnitaire et ne condamnation ne revêt pas un caractère purement indemnitaire et ne
peut dès lors être considéré comme une rétribution. Il s'agit d'un peut dès lors être considéré comme une rétribution. Il s'agit d'un
impôt destiné à couvrir de manière générale les dépenses des pouvoirs impôt destiné à couvrir de manière générale les dépenses des pouvoirs
publics (voy. aussi CJCE, 26 octobre 2006, C-199/05, Communauté publics (voy. aussi CJCE, 26 octobre 2006, C-199/05, Communauté
européenne c. Etat belge). L'article 1er du Code des droits européenne c. Etat belge). L'article 1er du Code des droits
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe définit du reste d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe définit du reste
expressément les droits d'enregistrement comme étant des impôts. expressément les droits d'enregistrement comme étant des impôts.
B.5. Par son arrêt n° 80/2013 du 6 juin 2013, la Cour a constaté qu'en B.5. Par son arrêt n° 80/2013 du 6 juin 2013, la Cour a constaté qu'en
faisant varier le montant du droit de condamnation en fonction du faisant varier le montant du droit de condamnation en fonction du
montant des condamnations prononcées, le législateur a entendu tenir montant des condamnations prononcées, le législateur a entendu tenir
compte de l'importance pécuniaire de l'affaire en question pour les compte de l'importance pécuniaire de l'affaire en question pour les
parties en cause et a jugé que ce choix n'est en principe pas sans parties en cause et a jugé que ce choix n'est en principe pas sans
justification raisonnable. justification raisonnable.
La Cour doit à présent examiner si le choix du législateur de ne pas La Cour doit à présent examiner si le choix du législateur de ne pas
prévoir une exonération forfaitaire équivalente du droit de prévoir une exonération forfaitaire équivalente du droit de
condamnation, lorsque le montant des condamnations prononcées dépasse condamnation, lorsque le montant des condamnations prononcées dépasse
12.500 euros, est également raisonnablement justifié. 12.500 euros, est également raisonnablement justifié.
B.6.1. Lorsqu'il détermine sa politique en matière fiscale, le B.6.1. Lorsqu'il détermine sa politique en matière fiscale, le
législateur dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu. Tel est législateur dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu. Tel est
notamment le cas lorsqu'il décide d'instaurer une exonération d'impôt. notamment le cas lorsqu'il décide d'instaurer une exonération d'impôt.
Le législateur ne pourrait cependant, sans violer le principe Le législateur ne pourrait cependant, sans violer le principe
d'égalité et de non-discrimination, accorder des exonérations d'égalité et de non-discrimination, accorder des exonérations
inconditionnelles à certains redevables et les refuser à d'autres qui inconditionnelles à certains redevables et les refuser à d'autres qui
leur seraient comparables, si cette différence de traitement est sans leur seraient comparables, si cette différence de traitement est sans
justification raisonnable. justification raisonnable.
B.6.2. Initialement, le seuil de l'exonération fiscale en cause B.6.2. Initialement, le seuil de l'exonération fiscale en cause
s'élevait à 25.000 francs (loi du 12 juillet 1960 « modifiant le Code s'élevait à 25.000 francs (loi du 12 juillet 1960 « modifiant le Code
des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et le Code des des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et le Code des
droits de timbre en ce qui concerne les actes judiciaires »). Les droits de timbre en ce qui concerne les actes judiciaires »). Les
travaux préparatoires mentionnent : travaux préparatoires mentionnent :
« Cette limite représente, au taux de 2 p.c., un impôt de 500 francs, « Cette limite représente, au taux de 2 p.c., un impôt de 500 francs,
impôt qui est supérieur à la consignation actuellement prescrite en impôt qui est supérieur à la consignation actuellement prescrite en
cas de mise au rôle de la cour d'appel » (Doc. parl., Chambre, cas de mise au rôle de la cour d'appel » (Doc. parl., Chambre,
1959-1960, n° 485/1, p. 8). 1959-1960, n° 485/1, p. 8).
L'article 9 de la loi du 19 juin 1986 « modifiant le Code des droits L'article 9 de la loi du 19 juin 1986 « modifiant le Code des droits
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe » a relevé le seuil à 50 d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe » a relevé le seuil à 50
000 francs et l'article 164 de la loi du 22 décembre 1989 « portant 000 francs et l'article 164 de la loi du 22 décembre 1989 « portant
des dispositions fiscales » l'a relevé à 500 000 francs. Pour des dispositions fiscales » l'a relevé à 500 000 francs. Pour
justifier ce choix, les travaux préparatoires mentionnent : justifier ce choix, les travaux préparatoires mentionnent :
« Les mesures de simplification relèvent le minimum imposable et « Les mesures de simplification relèvent le minimum imposable et
permettent de déterminer avec plus de facilités le montant imposable. permettent de déterminer avec plus de facilités le montant imposable.
[...] On constate en effet que 75 p.c. de tous les droits payés se [...] On constate en effet que 75 p.c. de tous les droits payés se
rapportent à des jugements portant condamnation, liquidation et rapportent à des jugements portant condamnation, liquidation et
collocation d'un montant supérieur à 500.000 francs. Or, ces jugements collocation d'un montant supérieur à 500.000 francs. Or, ces jugements
ne représentent que 12 p.c. de tous les arrêts et jugements ne représentent que 12 p.c. de tous les arrêts et jugements
obligatoirement enregistrables à l'heure actuelle. Le relèvement du obligatoirement enregistrables à l'heure actuelle. Le relèvement du
montant imposable réduirait donc considérablement le travail montant imposable réduirait donc considérablement le travail
administratif sans entraîner une perte budgétaire trop importante » administratif sans entraîner une perte budgétaire trop importante »
(Doc. parl., Sénat, 1989-1990, n° 806/1, p. 30). (Doc. parl., Sénat, 1989-1990, n° 806/1, p. 30).
B.6.3. A la lumière du but poursuivi, il n'est pas dénué de B.6.3. A la lumière du but poursuivi, il n'est pas dénué de
justification raisonnable que le montant du seuil soit fixé à 12.500 justification raisonnable que le montant du seuil soit fixé à 12.500
euros, sans prévoir de quotité forfaitaire exemptée équivalente euros, sans prévoir de quotité forfaitaire exemptée équivalente
lorsque le montant de la condamnation prononcée dépasse 12 500 euros. lorsque le montant de la condamnation prononcée dépasse 12 500 euros.
B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
Les articles 35, alinéa 3, 142 et 166 du Code des droits Les articles 35, alinéa 3, 142 et 166 du Code des droits
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ne violent pas les d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ne violent pas les
articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce qu'ils prévoient articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce qu'ils prévoient
uniquement une exonération du droit de condamnation lorsque le montant uniquement une exonération du droit de condamnation lorsque le montant
des condamnations prononcées ne dépasse pas 12.500 euros. des condamnations prononcées ne dépasse pas 12.500 euros.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 12 mars 2020. la Cour constitutionnelle, le 12 mars 2020.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
F. Daoût F. Daoût
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