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question préjudicielle relative aux articles 5 et 6 du décret du 28 juin 1957 « portant statut de la
Caisse coloniale d'assurance », posée par le Tribunal de pr La
Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P. Moerm(...)"
Extrait de l'arrêt n° 40/2020 du 12 mars 2020 Numéro du rôle : 7010 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 5 et 6 du décret du 28 juin 1957 « portant statut de la Caisse coloniale d'assurance », posée par le Tribunal de pr La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P. Moerm(...) | Extrait de l'arrêt n° 40/2020 du 12 mars 2020 Numéro du rôle : 7010 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 5 et 6 du décret du 28 juin 1957 « portant statut de la Caisse coloniale d'assurance », posée par le Tribunal de pr La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P. Moerm(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 40/2020 du 12 mars 2020 | Extrait de l'arrêt n° 40/2020 du 12 mars 2020 |
Numéro du rôle : 7010 | Numéro du rôle : 7010 |
En cause : la question préjudicielle relative aux articles 5 et 6 du | En cause : la question préjudicielle relative aux articles 5 et 6 du |
décret du 28 juin 1957 « portant statut de la Caisse coloniale | décret du 28 juin 1957 « portant statut de la Caisse coloniale |
d'assurance », posée par le Tribunal de première instance de Liège, | d'assurance », posée par le Tribunal de première instance de Liège, |
division Verviers. | division Verviers. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P. | composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P. |
Moerman, T. Merckx-Van Goey, R. Leysen, M. Pâques et Y. Kherbache, | Moerman, T. Merckx-Van Goey, R. Leysen, M. Pâques et Y. Kherbache, |
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. | assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. |
Daoût, | Daoût, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par jugement du 6 septembre 2018, dont l'expédition est parvenue au | Par jugement du 6 septembre 2018, dont l'expédition est parvenue au |
greffe de la Cour le 13 septembre 2018, le Tribunal de première | greffe de la Cour le 13 septembre 2018, le Tribunal de première |
instance de Liège, division Verviers, a posé la question préjudicielle | instance de Liège, division Verviers, a posé la question préjudicielle |
suivante : | suivante : |
« Les articles 5 et 6 du décret du 28 juin 1957 portant statut de la | « Les articles 5 et 6 du décret du 28 juin 1957 portant statut de la |
Caisse coloniale d'assurance violent-ils les articles 10 et 11 de la | Caisse coloniale d'assurance violent-ils les articles 10 et 11 de la |
Constitution en ce qu'ils prévoient que seule la veuve de l'affilié a | Constitution en ce qu'ils prévoient que seule la veuve de l'affilié a |
droit, aux conditions énoncées audit décret, à une rente viagère et | droit, aux conditions énoncées audit décret, à une rente viagère et |
qu'ils ne prévoient pas le même droit au profit du veuf de l'affiliée, | qu'ils ne prévoient pas le même droit au profit du veuf de l'affiliée, |
instituant ainsi une discrimination sur base du critère du sexe du | instituant ainsi une discrimination sur base du critère du sexe du |
conjoint survivant ? ». | conjoint survivant ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
Quant à l'article 6 du décret en cause | Quant à l'article 6 du décret en cause |
B.1. L'article 6, § 1er, du décret du 28 juin 1957 « portant statut de | B.1. L'article 6, § 1er, du décret du 28 juin 1957 « portant statut de |
la Caisse coloniale d'assurance » (ci-après : le décret du 28 juin | la Caisse coloniale d'assurance » (ci-après : le décret du 28 juin |
1957) dispose : | 1957) dispose : |
« § 1. Sans préjudice au § 3 de l'article 7, lorsqu'un affilié, | « § 1. Sans préjudice au § 3 de l'article 7, lorsqu'un affilié, |
titulaire d'une pension à charge du Trésor colonial, se marie ou se | titulaire d'une pension à charge du Trésor colonial, se marie ou se |
remarie, sa femme a droit à une rente de veuve dans les conditions | remarie, sa femme a droit à une rente de veuve dans les conditions |
prévues par le présent décret. | prévues par le présent décret. |
Toutefois, elle n'a pas droit à cette rente si la durée de son mariage | Toutefois, elle n'a pas droit à cette rente si la durée de son mariage |
est inférieure à un an ». | est inférieure à un an ». |
B.2. Il revient en règle à la juridiction a quo de déterminer les | B.2. Il revient en règle à la juridiction a quo de déterminer les |
normes applicables au litige qui lui est soumis. Toutefois, lorsque | normes applicables au litige qui lui est soumis. Toutefois, lorsque |
des dispositions qui ne peuvent manifestement être appliquées à ce | des dispositions qui ne peuvent manifestement être appliquées à ce |
litige sont soumises à la Cour, celle-ci n'en examine pas la | litige sont soumises à la Cour, celle-ci n'en examine pas la |
constitutionnalité. | constitutionnalité. |
B.3. Il ressort des faits de la cause que la défunte, au moment de son | B.3. Il ressort des faits de la cause que la défunte, au moment de son |
mariage, n'était pas titulaire d'une pension à charge du Trésor | mariage, n'était pas titulaire d'une pension à charge du Trésor |
colonial. En conséquence, l'article 6 ne saurait manifestement être | colonial. En conséquence, l'article 6 ne saurait manifestement être |
appliqué au litige soumis à la juridiction a quo. | appliqué au litige soumis à la juridiction a quo. |
B.4. La question préjudicielle n'appelle pas de réponse en tant | B.4. La question préjudicielle n'appelle pas de réponse en tant |
qu'elle porte sur l'article 6 du décret du 28 juin 1957. | qu'elle porte sur l'article 6 du décret du 28 juin 1957. |
Quant à l'article 5 du décret en cause | Quant à l'article 5 du décret en cause |
B.5.1. L'article 5 du décret du 28 juin 1957 dispose : | B.5.1. L'article 5 du décret du 28 juin 1957 dispose : |
« La veuve de l'affilié a droit, aux conditions énoncées au présent | « La veuve de l'affilié a droit, aux conditions énoncées au présent |
décret, à une rente viagère. | décret, à une rente viagère. |
Est assimilée à la veuve, l'épouse d'un disparu lorsque la disparition | Est assimilée à la veuve, l'épouse d'un disparu lorsque la disparition |
a fait l'objet d'un jugement de déclaration d'absence ou lorsque | a fait l'objet d'un jugement de déclaration d'absence ou lorsque |
l'intéressée fournit la preuve que la disparition s'est produite au | l'intéressée fournit la preuve que la disparition s'est produite au |
cours d'un combat, d'un bombardement ou de tout autre événement dû à | cours d'un combat, d'un bombardement ou de tout autre événement dû à |
l'état de guerre ». | l'état de guerre ». |
B.5.2. Bien que les bénéficiaires de la rente viagère soient désignés | B.5.2. Bien que les bénéficiaires de la rente viagère soient désignés |
par le genre féminin, aucune justification n'est avancée dans les | par le genre féminin, aucune justification n'est avancée dans les |
travaux parlementaires quant à ce choix (Bulletin officiel du Congo | travaux parlementaires quant à ce choix (Bulletin officiel du Congo |
belge, 50e année, 1er janvier 1957, no 1; Conseil colonial, Compte | belge, 50e année, 1er janvier 1957, no 1; Conseil colonial, Compte |
rendu analytique des séances, Bruxelles, Imprimerie Lesigne, 1957, | rendu analytique des séances, Bruxelles, Imprimerie Lesigne, 1957, |
annexe XXVI). | annexe XXVI). |
B.6. Il ressort de la question préjudicielle que la Cour est invitée à | B.6. Il ressort de la question préjudicielle que la Cour est invitée à |
statuer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la | statuer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la |
Constitution, de l'article 5 du décret du 28 juin 1957, en ce que | Constitution, de l'article 5 du décret du 28 juin 1957, en ce que |
cette disposition introduirait une différence de traitement entre les | cette disposition introduirait une différence de traitement entre les |
personnes de sexe féminin et les personnes de sexe masculin. | personnes de sexe féminin et les personnes de sexe masculin. |
B.7. Dans l'interprétation selon laquelle il s'applique aux seules | B.7. Dans l'interprétation selon laquelle il s'applique aux seules |
veuves, l'article 5 du décret du 28 juin 1957 est incompatible avec | veuves, l'article 5 du décret du 28 juin 1957 est incompatible avec |
les articles 10 et 11 de la Constitution puisqu'il crée une | les articles 10 et 11 de la Constitution puisqu'il crée une |
discrimination non justifiée fondée sur le sexe du bénéficiaire. | discrimination non justifiée fondée sur le sexe du bénéficiaire. |
B.8. En ayant recours aux termes « [l]a veuve de l'affilié », le | B.8. En ayant recours aux termes « [l]a veuve de l'affilié », le |
législateur de 1957 entendait protéger les personnes qui, à cette | législateur de 1957 entendait protéger les personnes qui, à cette |
époque, se trouvaient de facto dans une situation précaire. En effet, | époque, se trouvaient de facto dans une situation précaire. En effet, |
la femme n'exerçait alors généralement pas d'activité professionnelle | la femme n'exerçait alors généralement pas d'activité professionnelle |
rémunérée. La pension de survie avait pour but de garantir une | rémunérée. La pension de survie avait pour but de garantir une |
certaine sécurité d'existence à la femme qui était présumée dépendre | certaine sécurité d'existence à la femme qui était présumée dépendre |
financièrement, au moins partiellement, de son défunt époux et qui, | financièrement, au moins partiellement, de son défunt époux et qui, |
souvent, n'ayant pas eu de revenus propres ni la possibilité de se | souvent, n'ayant pas eu de revenus propres ni la possibilité de se |
constituer une retraite personnelle, risquait de se trouver dans une | constituer une retraite personnelle, risquait de se trouver dans une |
situation matérielle précaire à la suite du décès de son époux. | situation matérielle précaire à la suite du décès de son époux. |
L'homme était présumé ne pas se trouver dans cette situation. La | L'homme était présumé ne pas se trouver dans cette situation. La |
spécificité du personnel du ministère du Congo résidait dans le fait | spécificité du personnel du ministère du Congo résidait dans le fait |
qu'il était quasi exclusivement composé d'hommes et que les quelques | qu'il était quasi exclusivement composé d'hommes et que les quelques |
femmes qui y travaillaient étaient généralement mariées à un homme | femmes qui y travaillaient étaient généralement mariées à un homme |
disposant également de revenus propres. | disposant également de revenus propres. |
Toutefois, rien n'indique que le législateur ait expressément voulu | Toutefois, rien n'indique que le législateur ait expressément voulu |
exclure les hommes du régime de rente viagère organisé par le décret | exclure les hommes du régime de rente viagère organisé par le décret |
du 28 juin 1957. | du 28 juin 1957. |
B.9. Il découle de ce qui précède que, par l'article 5 du décret du 28 | B.9. Il découle de ce qui précède que, par l'article 5 du décret du 28 |
juin 1957, le législateur ne peut être présumé avoir entendu violer | juin 1957, le législateur ne peut être présumé avoir entendu violer |
les articles 10 et 11 de la Constitution. Cette disposition doit donc | les articles 10 et 11 de la Constitution. Cette disposition doit donc |
être interprétée comme s'appliquant aussi au veuf d'une affiliée, | être interprétée comme s'appliquant aussi au veuf d'une affiliée, |
titulaire d'une pension à charge du Trésor colonial. | titulaire d'une pension à charge du Trésor colonial. |
B.10. Dans l'interprétation mentionnée en B.9, la question | B.10. Dans l'interprétation mentionnée en B.9, la question |
préjudicielle appelle une réponse négative. | préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
- Dans l'interprétation selon laquelle il s'applique uniquement aux | - Dans l'interprétation selon laquelle il s'applique uniquement aux |
veuves, l'article 5 du décret du 28 juin 1957 « portant statut de la | veuves, l'article 5 du décret du 28 juin 1957 « portant statut de la |
Caisse coloniale d'assurance » viole les articles 10 et 11 de la | Caisse coloniale d'assurance » viole les articles 10 et 11 de la |
Constitution; | Constitution; |
- Dans l'interprétation selon laquelle il s'applique aussi au conjoint | - Dans l'interprétation selon laquelle il s'applique aussi au conjoint |
survivant de sexe masculin de l'affiliée, l'article 5 du décret du 28 | survivant de sexe masculin de l'affiliée, l'article 5 du décret du 28 |
juin 1957 « portant statut de la Caisse coloniale d'assurance » ne | juin 1957 « portant statut de la Caisse coloniale d'assurance » ne |
viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. | viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. |
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 12 mars 2020. | la Cour constitutionnelle, le 12 mars 2020. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
Le président, | Le président, |
F. Daoût | F. Daoût |