Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêt du --
← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 40/2020 du 12 mars 2020 Numéro du rôle : 7010 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 5 et 6 du décret du 28 juin 1957 « portant statut de la Caisse coloniale d'assurance », posée par le Tribunal de pr La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P. Moerm(...)"
Extrait de l'arrêt n° 40/2020 du 12 mars 2020 Numéro du rôle : 7010 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 5 et 6 du décret du 28 juin 1957 « portant statut de la Caisse coloniale d'assurance », posée par le Tribunal de pr La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P. Moerm(...) Extrait de l'arrêt n° 40/2020 du 12 mars 2020 Numéro du rôle : 7010 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 5 et 6 du décret du 28 juin 1957 « portant statut de la Caisse coloniale d'assurance », posée par le Tribunal de pr La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P. Moerm(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 40/2020 du 12 mars 2020 Extrait de l'arrêt n° 40/2020 du 12 mars 2020
Numéro du rôle : 7010 Numéro du rôle : 7010
En cause : la question préjudicielle relative aux articles 5 et 6 du En cause : la question préjudicielle relative aux articles 5 et 6 du
décret du 28 juin 1957 « portant statut de la Caisse coloniale décret du 28 juin 1957 « portant statut de la Caisse coloniale
d'assurance », posée par le Tribunal de première instance de Liège, d'assurance », posée par le Tribunal de première instance de Liège,
division Verviers. division Verviers.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P. composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P.
Moerman, T. Merckx-Van Goey, R. Leysen, M. Pâques et Y. Kherbache, Moerman, T. Merckx-Van Goey, R. Leysen, M. Pâques et Y. Kherbache,
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F.
Daoût, Daoût,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 6 septembre 2018, dont l'expédition est parvenue au Par jugement du 6 septembre 2018, dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour le 13 septembre 2018, le Tribunal de première greffe de la Cour le 13 septembre 2018, le Tribunal de première
instance de Liège, division Verviers, a posé la question préjudicielle instance de Liège, division Verviers, a posé la question préjudicielle
suivante : suivante :
« Les articles 5 et 6 du décret du 28 juin 1957 portant statut de la « Les articles 5 et 6 du décret du 28 juin 1957 portant statut de la
Caisse coloniale d'assurance violent-ils les articles 10 et 11 de la Caisse coloniale d'assurance violent-ils les articles 10 et 11 de la
Constitution en ce qu'ils prévoient que seule la veuve de l'affilié a Constitution en ce qu'ils prévoient que seule la veuve de l'affilié a
droit, aux conditions énoncées audit décret, à une rente viagère et droit, aux conditions énoncées audit décret, à une rente viagère et
qu'ils ne prévoient pas le même droit au profit du veuf de l'affiliée, qu'ils ne prévoient pas le même droit au profit du veuf de l'affiliée,
instituant ainsi une discrimination sur base du critère du sexe du instituant ainsi une discrimination sur base du critère du sexe du
conjoint survivant ? ». conjoint survivant ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
Quant à l'article 6 du décret en cause Quant à l'article 6 du décret en cause
B.1. L'article 6, § 1er, du décret du 28 juin 1957 « portant statut de B.1. L'article 6, § 1er, du décret du 28 juin 1957 « portant statut de
la Caisse coloniale d'assurance » (ci-après : le décret du 28 juin la Caisse coloniale d'assurance » (ci-après : le décret du 28 juin
1957) dispose : 1957) dispose :
« § 1. Sans préjudice au § 3 de l'article 7, lorsqu'un affilié, « § 1. Sans préjudice au § 3 de l'article 7, lorsqu'un affilié,
titulaire d'une pension à charge du Trésor colonial, se marie ou se titulaire d'une pension à charge du Trésor colonial, se marie ou se
remarie, sa femme a droit à une rente de veuve dans les conditions remarie, sa femme a droit à une rente de veuve dans les conditions
prévues par le présent décret. prévues par le présent décret.
Toutefois, elle n'a pas droit à cette rente si la durée de son mariage Toutefois, elle n'a pas droit à cette rente si la durée de son mariage
est inférieure à un an ». est inférieure à un an ».
B.2. Il revient en règle à la juridiction a quo de déterminer les B.2. Il revient en règle à la juridiction a quo de déterminer les
normes applicables au litige qui lui est soumis. Toutefois, lorsque normes applicables au litige qui lui est soumis. Toutefois, lorsque
des dispositions qui ne peuvent manifestement être appliquées à ce des dispositions qui ne peuvent manifestement être appliquées à ce
litige sont soumises à la Cour, celle-ci n'en examine pas la litige sont soumises à la Cour, celle-ci n'en examine pas la
constitutionnalité. constitutionnalité.
B.3. Il ressort des faits de la cause que la défunte, au moment de son B.3. Il ressort des faits de la cause que la défunte, au moment de son
mariage, n'était pas titulaire d'une pension à charge du Trésor mariage, n'était pas titulaire d'une pension à charge du Trésor
colonial. En conséquence, l'article 6 ne saurait manifestement être colonial. En conséquence, l'article 6 ne saurait manifestement être
appliqué au litige soumis à la juridiction a quo. appliqué au litige soumis à la juridiction a quo.
B.4. La question préjudicielle n'appelle pas de réponse en tant B.4. La question préjudicielle n'appelle pas de réponse en tant
qu'elle porte sur l'article 6 du décret du 28 juin 1957. qu'elle porte sur l'article 6 du décret du 28 juin 1957.
Quant à l'article 5 du décret en cause Quant à l'article 5 du décret en cause
B.5.1. L'article 5 du décret du 28 juin 1957 dispose : B.5.1. L'article 5 du décret du 28 juin 1957 dispose :
« La veuve de l'affilié a droit, aux conditions énoncées au présent « La veuve de l'affilié a droit, aux conditions énoncées au présent
décret, à une rente viagère. décret, à une rente viagère.
Est assimilée à la veuve, l'épouse d'un disparu lorsque la disparition Est assimilée à la veuve, l'épouse d'un disparu lorsque la disparition
a fait l'objet d'un jugement de déclaration d'absence ou lorsque a fait l'objet d'un jugement de déclaration d'absence ou lorsque
l'intéressée fournit la preuve que la disparition s'est produite au l'intéressée fournit la preuve que la disparition s'est produite au
cours d'un combat, d'un bombardement ou de tout autre événement dû à cours d'un combat, d'un bombardement ou de tout autre événement dû à
l'état de guerre ». l'état de guerre ».
B.5.2. Bien que les bénéficiaires de la rente viagère soient désignés B.5.2. Bien que les bénéficiaires de la rente viagère soient désignés
par le genre féminin, aucune justification n'est avancée dans les par le genre féminin, aucune justification n'est avancée dans les
travaux parlementaires quant à ce choix (Bulletin officiel du Congo travaux parlementaires quant à ce choix (Bulletin officiel du Congo
belge, 50e année, 1er janvier 1957, no 1; Conseil colonial, Compte belge, 50e année, 1er janvier 1957, no 1; Conseil colonial, Compte
rendu analytique des séances, Bruxelles, Imprimerie Lesigne, 1957, rendu analytique des séances, Bruxelles, Imprimerie Lesigne, 1957,
annexe XXVI). annexe XXVI).
B.6. Il ressort de la question préjudicielle que la Cour est invitée à B.6. Il ressort de la question préjudicielle que la Cour est invitée à
statuer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la statuer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la
Constitution, de l'article 5 du décret du 28 juin 1957, en ce que Constitution, de l'article 5 du décret du 28 juin 1957, en ce que
cette disposition introduirait une différence de traitement entre les cette disposition introduirait une différence de traitement entre les
personnes de sexe féminin et les personnes de sexe masculin. personnes de sexe féminin et les personnes de sexe masculin.
B.7. Dans l'interprétation selon laquelle il s'applique aux seules B.7. Dans l'interprétation selon laquelle il s'applique aux seules
veuves, l'article 5 du décret du 28 juin 1957 est incompatible avec veuves, l'article 5 du décret du 28 juin 1957 est incompatible avec
les articles 10 et 11 de la Constitution puisqu'il crée une les articles 10 et 11 de la Constitution puisqu'il crée une
discrimination non justifiée fondée sur le sexe du bénéficiaire. discrimination non justifiée fondée sur le sexe du bénéficiaire.
B.8. En ayant recours aux termes « [l]a veuve de l'affilié », le B.8. En ayant recours aux termes « [l]a veuve de l'affilié », le
législateur de 1957 entendait protéger les personnes qui, à cette législateur de 1957 entendait protéger les personnes qui, à cette
époque, se trouvaient de facto dans une situation précaire. En effet, époque, se trouvaient de facto dans une situation précaire. En effet,
la femme n'exerçait alors généralement pas d'activité professionnelle la femme n'exerçait alors généralement pas d'activité professionnelle
rémunérée. La pension de survie avait pour but de garantir une rémunérée. La pension de survie avait pour but de garantir une
certaine sécurité d'existence à la femme qui était présumée dépendre certaine sécurité d'existence à la femme qui était présumée dépendre
financièrement, au moins partiellement, de son défunt époux et qui, financièrement, au moins partiellement, de son défunt époux et qui,
souvent, n'ayant pas eu de revenus propres ni la possibilité de se souvent, n'ayant pas eu de revenus propres ni la possibilité de se
constituer une retraite personnelle, risquait de se trouver dans une constituer une retraite personnelle, risquait de se trouver dans une
situation matérielle précaire à la suite du décès de son époux. situation matérielle précaire à la suite du décès de son époux.
L'homme était présumé ne pas se trouver dans cette situation. La L'homme était présumé ne pas se trouver dans cette situation. La
spécificité du personnel du ministère du Congo résidait dans le fait spécificité du personnel du ministère du Congo résidait dans le fait
qu'il était quasi exclusivement composé d'hommes et que les quelques qu'il était quasi exclusivement composé d'hommes et que les quelques
femmes qui y travaillaient étaient généralement mariées à un homme femmes qui y travaillaient étaient généralement mariées à un homme
disposant également de revenus propres. disposant également de revenus propres.
Toutefois, rien n'indique que le législateur ait expressément voulu Toutefois, rien n'indique que le législateur ait expressément voulu
exclure les hommes du régime de rente viagère organisé par le décret exclure les hommes du régime de rente viagère organisé par le décret
du 28 juin 1957. du 28 juin 1957.
B.9. Il découle de ce qui précède que, par l'article 5 du décret du 28 B.9. Il découle de ce qui précède que, par l'article 5 du décret du 28
juin 1957, le législateur ne peut être présumé avoir entendu violer juin 1957, le législateur ne peut être présumé avoir entendu violer
les articles 10 et 11 de la Constitution. Cette disposition doit donc les articles 10 et 11 de la Constitution. Cette disposition doit donc
être interprétée comme s'appliquant aussi au veuf d'une affiliée, être interprétée comme s'appliquant aussi au veuf d'une affiliée,
titulaire d'une pension à charge du Trésor colonial. titulaire d'une pension à charge du Trésor colonial.
B.10. Dans l'interprétation mentionnée en B.9, la question B.10. Dans l'interprétation mentionnée en B.9, la question
préjudicielle appelle une réponse négative. préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
- Dans l'interprétation selon laquelle il s'applique uniquement aux - Dans l'interprétation selon laquelle il s'applique uniquement aux
veuves, l'article 5 du décret du 28 juin 1957 « portant statut de la veuves, l'article 5 du décret du 28 juin 1957 « portant statut de la
Caisse coloniale d'assurance » viole les articles 10 et 11 de la Caisse coloniale d'assurance » viole les articles 10 et 11 de la
Constitution; Constitution;
- Dans l'interprétation selon laquelle il s'applique aussi au conjoint - Dans l'interprétation selon laquelle il s'applique aussi au conjoint
survivant de sexe masculin de l'affiliée, l'article 5 du décret du 28 survivant de sexe masculin de l'affiliée, l'article 5 du décret du 28
juin 1957 « portant statut de la Caisse coloniale d'assurance » ne juin 1957 « portant statut de la Caisse coloniale d'assurance » ne
viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 12 mars 2020. la Cour constitutionnelle, le 12 mars 2020.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
F. Daoût F. Daoût
^