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Extrait de l'arrêt n° 50/2020 du 26 mars 2020 Numéro du rôle : 7321 En cause : le recours en annulation de l'article 6, § § 1 er et 2, de l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission commun La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président A. Alen et des juges-rappor(...) Extrait de l'arrêt n° 50/2020 du 26 mars 2020 Numéro du rôle : 7321 En cause : le recours en annulation de l'article 6, § § 1 er et 2, de l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission commun La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président A. Alen et des juges-rappor(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 50/2020 du 26 mars 2020 Extrait de l'arrêt n° 50/2020 du 26 mars 2020
Numéro du rôle : 7321 Numéro du rôle : 7321
En cause : le recours en annulation de l'article 6, § § 1er et 2, de En cause : le recours en annulation de l'article 6, § § 1er et 2, de
l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la
Commission communautaire commune du 16 mai 2019 « modifiant Commission communautaire commune du 16 mai 2019 « modifiant
l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la
Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 sur la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 sur la
transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics
bruxellois, et l'ordonnance conjointe à la Région de bruxellois, et l'ordonnance conjointe à la Région de
Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14
décembre 2017 portant création d'une Commission bruxelloise de décembre 2017 portant création d'une Commission bruxelloise de
déontologie », introduit par l'ASBL « Genootschap Advocaten déontologie », introduit par l'ASBL « Genootschap Advocaten
Publiekrecht » et Pieter Jongbloet. Publiekrecht » et Pieter Jongbloet.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, La Cour constitutionnelle, chambre restreinte,
composée du président A. Alen et des juges-rapporteurs R. Leysen et T. composée du président A. Alen et des juges-rapporteurs R. Leysen et T.
Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3
décembre 2019 et parvenue au greffe le 5 décembre 2019, un recours en décembre 2019 et parvenue au greffe le 5 décembre 2019, un recours en
annulation de l'article 6, § § 1er et 2, de l'ordonnance conjointe à annulation de l'article 6, § § 1er et 2, de l'ordonnance conjointe à
la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire
commune du 16 mai 2019 « modifiant l'ordonnance conjointe à la Région commune du 16 mai 2019 « modifiant l'ordonnance conjointe à la Région
de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14
décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des
mandataires publics bruxellois, et l'ordonnance conjointe à la Région mandataires publics bruxellois, et l'ordonnance conjointe à la Région
de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14
décembre 2017 portant création d'une Commission bruxelloise de décembre 2017 portant création d'une Commission bruxelloise de
déontologie » (publiée au Moniteur belge du 20 juin 2019, deuxième déontologie » (publiée au Moniteur belge du 20 juin 2019, deuxième
édition) a été introduit par l'ASBL « Genootschap Advocaten édition) a été introduit par l'ASBL « Genootschap Advocaten
Publiekrecht » et Pieter Jongbloet, assistés et représentés par Me S. Publiekrecht » et Pieter Jongbloet, assistés et représentés par Me S.
Boullart, avocat au barreau de Gand. Boullart, avocat au barreau de Gand.
Le 17 décembre 2019, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la Le 17 décembre 2019, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la
loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les
juges-rapporteurs R. Leysen et T. Giet ont informé le président qu'ils juges-rapporteurs R. Leysen et T. Giet ont informé le président qu'ils
pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre
restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation
n'est manifestement pas recevable. n'est manifestement pas recevable.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 6, B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 6,
§ § 1er et 2, de l'ordonnance conjointe à la Région de § § 1er et 2, de l'ordonnance conjointe à la Région de
Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 16 mai Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 16 mai
2019 « modifiant l'ordonnance conjointe à la Région de 2019 « modifiant l'ordonnance conjointe à la Région de
Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14
décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des
mandataires publics bruxellois, et l'ordonnance conjointe à la Région mandataires publics bruxellois, et l'ordonnance conjointe à la Région
de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14
décembre 2017 portant création d'une Commission bruxelloise de décembre 2017 portant création d'une Commission bruxelloise de
déontologie ». déontologie ».
L'article 6, § § 1er et 2, dispose : L'article 6, § § 1er et 2, dispose :
« § 1er. A l'article 8, § 7, de la même ordonnance, il est inséré un « § 1er. A l'article 8, § 7, de la même ordonnance, il est inséré un
nouvel alinéa 10, rédigé comme suit : nouvel alinéa 10, rédigé comme suit :
' La décision de l'autorité de sanction est notifiée dans les trois ' La décision de l'autorité de sanction est notifiée dans les trois
jours ouvrables au mandataire concerné. Un recours de pleine jours ouvrables au mandataire concerné. Un recours de pleine
juridiction auprès du Conseil d'Etat est ouvert dans les quinze jours juridiction auprès du Conseil d'Etat est ouvert dans les quinze jours
de la notification de la décision au mandataire concerné par la de la notification de la décision au mandataire concerné par la
décision de l'autorité de sanction. Le Conseil d'Etat statue sur le décision de l'autorité de sanction. Le Conseil d'Etat statue sur le
recours dans un délai de soixante jours '. recours dans un délai de soixante jours '.
§ 2. A l'article 8 de la même ordonnance, le paragraphe 8 est remplacé § 2. A l'article 8 de la même ordonnance, le paragraphe 8 est remplacé
par la disposition suivante : par la disposition suivante :
' § 8. Après avoir procédé à la vérification des déclarations de ' § 8. Après avoir procédé à la vérification des déclarations de
mandats sollicitées en vertu du § 7, l'autorité de sanction veille, en mandats sollicitées en vertu du § 7, l'autorité de sanction veille, en
cas de dépassement de la limite fixée à l'article 3, alinéa 1er, à ce cas de dépassement de la limite fixée à l'article 3, alinéa 1er, à ce
que la réduction à due concurrence soit opérée de manière effective que la réduction à due concurrence soit opérée de manière effective
par l'autorité visée à l'article 7 qu'elle désigne. par l'autorité visée à l'article 7 qu'elle désigne.
Le mandataire public à l'égard duquel la réduction à due concurrence Le mandataire public à l'égard duquel la réduction à due concurrence
doit être opérée est préalablement entendu par l'autorité de sanction. doit être opérée est préalablement entendu par l'autorité de sanction.
La décision de l'autorité de sanction est notifiée dans les trois La décision de l'autorité de sanction est notifiée dans les trois
jours ouvrables au mandataire concerné. jours ouvrables au mandataire concerné.
Un recours de pleine juridiction auprès du Conseil d'Etat est ouvert Un recours de pleine juridiction auprès du Conseil d'Etat est ouvert
dans les quinze jours de la notification de la décision au mandataire dans les quinze jours de la notification de la décision au mandataire
concerné par la décision de l'autorité de sanction. Le Conseil d'Etat concerné par la décision de l'autorité de sanction. Le Conseil d'Etat
statue sur le recours dans un délai de soixante jours. statue sur le recours dans un délai de soixante jours.
L'autorité de contrôle veille à ce que la décision de l'autorité de L'autorité de contrôle veille à ce que la décision de l'autorité de
sanction ou l'arrêt du Conseil d'Etat soit exécutée. sanction ou l'arrêt du Conseil d'Etat soit exécutée.
Les montants perçus en dépassement de la limite fixée à l'article 3, Les montants perçus en dépassement de la limite fixée à l'article 3,
alinéa 1er, sont remboursés par le mandataire concerné à l'organisme alinéa 1er, sont remboursés par le mandataire concerné à l'organisme
qui aurait dû procéder à la réduction à due concurrence en vertu de qui aurait dû procéder à la réduction à due concurrence en vertu de
l'article 3, § 2.' ». l'article 3, § 2.' ».
B.1.2. Il ressort de la requête que les griefs des parties requérantes B.1.2. Il ressort de la requête que les griefs des parties requérantes
sont uniquement dirigés contre l'octroi, par la disposition attaquée, sont uniquement dirigés contre l'octroi, par la disposition attaquée,
de certaines compétences au Conseil d'Etat. de certaines compétences au Conseil d'Etat.
B.2.1. La première partie requérante, l'ASBL « Genootschap Advocaten B.2.1. La première partie requérante, l'ASBL « Genootschap Advocaten
Publiekrecht », invoque, à l'appui de son intérêt, l'article 3 de ses Publiekrecht », invoque, à l'appui de son intérêt, l'article 3 de ses
statuts, qui dispose : statuts, qui dispose :
« L'association a pour but de promouvoir l'étude scientifique du droit « L'association a pour but de promouvoir l'étude scientifique du droit
public et de défendre les intérêts de ses membres. public et de défendre les intérêts de ses membres.
Elle ne se livre à aucune opération industrielle ou commerciale et ne Elle ne se livre à aucune opération industrielle ou commerciale et ne
cherche pas à procurer à ses membres le moindre gain matériel. Elle cherche pas à procurer à ses membres le moindre gain matériel. Elle
peut posséder ou recevoir tous les biens meubles et immeubles peut posséder ou recevoir tous les biens meubles et immeubles
nécessaires à la réalisation de son objet et exercer sur ceux-ci tous nécessaires à la réalisation de son objet et exercer sur ceux-ci tous
les droits de propriété et autres droits réels ». les droits de propriété et autres droits réels ».
La seconde partie requérante justifie son intérêt en invoquant sa La seconde partie requérante justifie son intérêt en invoquant sa
qualité d'avocat. qualité d'avocat.
B.2.2. Les parties requérantes soutiennent, à l'appui de leur intérêt, B.2.2. Les parties requérantes soutiennent, à l'appui de leur intérêt,
que la disposition attaquée établit devant le Conseil d'Etat un que la disposition attaquée établit devant le Conseil d'Etat un
recours de pleine juridiction. Elles soulignent que cette disposition recours de pleine juridiction. Elles soulignent que cette disposition
organise ainsi une procédure soumise à l'application non pas de organise ainsi une procédure soumise à l'application non pas de
l'arrêté du Régent du 23 août 1948 « déterminant la procédure devant l'arrêté du Régent du 23 août 1948 « déterminant la procédure devant
la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat », mais bien la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat », mais bien
de l'arrêté royal du 25 avril 2014 « déterminant les règles de de l'arrêté royal du 25 avril 2014 « déterminant les règles de
procédure de droit commun applicables aux procédures devant le Conseil procédure de droit commun applicables aux procédures devant le Conseil
d'Etat statuant au contentieux de pleine juridiction ». Selon les d'Etat statuant au contentieux de pleine juridiction ». Selon les
parties requérantes, ce règlement spécifique de procédure déroge, à parties requérantes, ce règlement spécifique de procédure déroge, à
plusieurs égards, au règlement général de procédure, notamment en ce plusieurs égards, au règlement général de procédure, notamment en ce
qui concerne les délais, les mémoires et la possibilité de demander qui concerne les délais, les mémoires et la possibilité de demander
une indemnisation. une indemnisation.
Les parties requérantes soulignent par ailleurs que non seulement la Les parties requérantes soulignent par ailleurs que non seulement la
disposition attaquée, mais aussi de nombreuses autres normes disposition attaquée, mais aussi de nombreuses autres normes
législatives émanant des entités fédérées ont organisé de tels recours législatives émanant des entités fédérées ont organisé de tels recours
dérogatoires, suspensifs ou non et soumis à l'application de délais de dérogatoires, suspensifs ou non et soumis à l'application de délais de
recours différents. recours différents.
Une telle situation donnerait ainsi lieu à « une cacophonie de règles Une telle situation donnerait ainsi lieu à « une cacophonie de règles
juridiques » et il deviendrait très difficile, pour les avocats et juridiques » et il deviendrait très difficile, pour les avocats et
pour les justiciables en général, de conserver une vue d'ensemble des pour les justiciables en général, de conserver une vue d'ensemble des
différentes procédures, avec leurs caractéristiques spécifiques. De ce différentes procédures, avec leurs caractéristiques spécifiques. De ce
fait, les avocats risqueraient d'opter pour une mauvaise procédure, ce fait, les avocats risqueraient d'opter pour une mauvaise procédure, ce
qui engagerait leur responsabilité. Il se pourrait aussi que les qui engagerait leur responsabilité. Il se pourrait aussi que les
autorités administratives ne mentionnent pas correctement les moyens autorités administratives ne mentionnent pas correctement les moyens
de recours disponibles. de recours disponibles.
B.2.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la B.2.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la
Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale
qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne
justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation
pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme
attaquée; il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible. attaquée; il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible.
B.2.4. La première partie requérante ne démontre pas en quoi la B.2.4. La première partie requérante ne démontre pas en quoi la
disposition attaquée l'empêcherait de poursuivre son but statutaire, disposition attaquée l'empêcherait de poursuivre son but statutaire,
qui consiste à promouvoir l'étude scientifique du droit public. qui consiste à promouvoir l'étude scientifique du droit public.
B.2.5. Dans la mesure où, selon ses statuts, la première partie B.2.5. Dans la mesure où, selon ses statuts, la première partie
requérante défend aussi les intérêts de ses membres, qui sont des requérante défend aussi les intérêts de ses membres, qui sont des
avocats, elle ne justifie pas davantage de l'intérêt requis que la avocats, elle ne justifie pas davantage de l'intérêt requis que la
seconde partie requérante. seconde partie requérante.
Dans le cadre d'un recours en annulation, la Cour doit tout d'abord Dans le cadre d'un recours en annulation, la Cour doit tout d'abord
juger si les parties requérantes sont affectées directement et juger si les parties requérantes sont affectées directement et
défavorablement par la norme législative attaquée dans ce recours. En défavorablement par la norme législative attaquée dans ce recours. En
l'espèce, le préjudice allégué ne découle pas de la disposition l'espèce, le préjudice allégué ne découle pas de la disposition
attaquée en soi, mais d'une combinaison de la disposition attaquée attaquée en soi, mais d'une combinaison de la disposition attaquée
avec plusieurs autres normes législatives, qui ne font pas l'objet du avec plusieurs autres normes législatives, qui ne font pas l'objet du
recours en annulation présentement examiné et qui émanent en outre de recours en annulation présentement examiné et qui émanent en outre de
législateurs distincts. législateurs distincts.
A l'appui de leur intérêt, les parties requérantes font par ailleurs A l'appui de leur intérêt, les parties requérantes font par ailleurs
valoir que les différentes procédures devant le Conseil d'Etat, qui valoir que les différentes procédures devant le Conseil d'Etat, qui
sont établies par la disposition attaquée et par d'autres normes sont établies par la disposition attaquée et par d'autres normes
législatives, ont pour effet que la législation relative à la législatives, ont pour effet que la législation relative à la
procédure devant le Conseil d'Etat manquerait de cohérence et de procédure devant le Conseil d'Etat manquerait de cohérence et de
clarté. De ce fait, les avocats risqueraient d'opter pour une mauvaise clarté. De ce fait, les avocats risqueraient d'opter pour une mauvaise
procédure, de sorte que leur responsabilité pourrait être engagée. procédure, de sorte que leur responsabilité pourrait être engagée.
B.2.6. Invoquer la circonstance que la disposition attaquée B.2.6. Invoquer la circonstance que la disposition attaquée
contribuerait à rendre la réglementation plus complexe ne suffit pas contribuerait à rendre la réglementation plus complexe ne suffit pas
en soi pour justifier d'un intérêt, dès lors qu'une certaine en soi pour justifier d'un intérêt, dès lors qu'une certaine
complexité dans le droit n'est pas exceptionnelle. complexité dans le droit n'est pas exceptionnelle.
La disposition attaquée mentionne explicitement qu'un recours contre La disposition attaquée mentionne explicitement qu'un recours contre
la décision de l'autorité administrative concernée peut être introduit la décision de l'autorité administrative concernée peut être introduit
devant le Conseil d'Etat, qui statue en pleine juridiction. Elle devant le Conseil d'Etat, qui statue en pleine juridiction. Elle
indique également dans quel délai ce recours doit être introduit. La indique également dans quel délai ce recours doit être introduit. La
disposition précise donc elle-même les modalités de la voie de disposition précise donc elle-même les modalités de la voie de
recours. recours.
En outre, l'article 8, § 2, des décret et ordonnance conjoints de la En outre, l'article 8, § 2, des décret et ordonnance conjoints de la
Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et
la Commission communautaire française du 16 mai 2019 relatifs à la la Commission communautaire française du 16 mai 2019 relatifs à la
publicité de l'administration dans les institutions bruxelloises, publicité de l'administration dans les institutions bruxelloises,
dispose : dispose :
« Tout acte administratif unilatéral à portée individuelle notifié à « Tout acte administratif unilatéral à portée individuelle notifié à
un administré indique la possibilité de saisir le médiateur un administré indique la possibilité de saisir le médiateur
bruxellois, ainsi que les modalités de cette saisine et les voies bruxellois, ainsi que les modalités de cette saisine et les voies
éventuelles de recours administratifs, les instances compétentes pour éventuelles de recours administratifs, les instances compétentes pour
en connaître, ainsi que les formes et délais à respecter, faute de en connaître, ainsi que les formes et délais à respecter, faute de
quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas
cours ». cours ».
Dans la mesure où les parties requérantes soutiennent enfin que le Dans la mesure où les parties requérantes soutiennent enfin que le
risque existe que l'autorité ne mentionne pas correctement les risque existe que l'autorité ne mentionne pas correctement les
modalités et les délais de recours, le préjudice qu'elles allèguent modalités et les délais de recours, le préjudice qu'elles allèguent
découlerait non pas de la disposition attaquée, mais de l'éventualité découlerait non pas de la disposition attaquée, mais de l'éventualité
que l'autorité ne respecte pas les obligations qui lui incombent. que l'autorité ne respecte pas les obligations qui lui incombent.
B.2.7. Les parties requérantes ne justifient dès lors pas de l'intérêt B.2.7. Les parties requérantes ne justifient dès lors pas de l'intérêt
requis et le recours en annulation est irrecevable. requis et le recours en annulation est irrecevable.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour, chambre restreinte, la Cour, chambre restreinte,
statuant à l'unanimité des voix, statuant à l'unanimité des voix,
rejette le recours. rejette le recours.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 26 mars 2020. 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 26 mars 2020.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
A. Alen A. Alen
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