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: la question préjudicielle relative à l'article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 « sur
l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloi La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et
des juges L. Lavrysen(...)"
Extrait de l'arrêt n° 206/2019 du 19 décembre 2019 Numéro du rôle : 7219 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 « sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloi La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...) | Extrait de l'arrêt n° 206/2019 du 19 décembre 2019 Numéro du rôle : 7219 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 « sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloi La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 206/2019 du 19 décembre 2019 | Extrait de l'arrêt n° 206/2019 du 19 décembre 2019 |
Numéro du rôle : 7219 | Numéro du rôle : 7219 |
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 39/2, § 2, | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 39/2, § 2, |
de la loi du 15 décembre 1980 « sur l'accès au territoire, le séjour, | de la loi du 15 décembre 1980 « sur l'accès au territoire, le séjour, |
l'établissement et l'éloignement des étrangers », posée par le Conseil | l'établissement et l'éloignement des étrangers », posée par le Conseil |
d'Etat. | d'Etat. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, | composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, |
T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et J. Moerman, assistée du | T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et J. Moerman, assistée du |
greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût, | greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par l'arrêt n° 244.687 du 4 juin 2019, dont l'expédition est parvenue | Par l'arrêt n° 244.687 du 4 juin 2019, dont l'expédition est parvenue |
au greffe de la Cour le 25 juin 2019, le Conseil d'Etat a posé la | au greffe de la Cour le 25 juin 2019, le Conseil d'Etat a posé la |
question préjudicielle suivante : | question préjudicielle suivante : |
« L'article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au | « L'article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au |
territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers | territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers |
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en | viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en |
combinaison avec les articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde | combinaison avec les articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde |
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il ne | des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il ne |
permet pas au Conseil du contentieux des étrangers, saisi d'un recours | permet pas au Conseil du contentieux des étrangers, saisi d'un recours |
en annulation contre une décision de refus d'autorisation de séjour | en annulation contre une décision de refus d'autorisation de séjour |
prise sur la base de l'article 9ter de la même loi dans le cadre | prise sur la base de l'article 9ter de la même loi dans le cadre |
duquel le demandeur de l'autorisation invoque la violation de | duquel le demandeur de l'autorisation invoque la violation de |
l'article 3 de la Convention précitée, de procéder à un examen ex nunc | l'article 3 de la Convention précitée, de procéder à un examen ex nunc |
de la situation de l'intéressé alors que le Conseil du contentieux des | de la situation de l'intéressé alors que le Conseil du contentieux des |
étrangers peut effectuer un tel examen lorsqu'il est saisi de recours | étrangers peut effectuer un tel examen lorsqu'il est saisi de recours |
formés en vertu de l'article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre | formés en vertu de l'article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre |
1980 par des demandeurs de protection internationale faisant également | 1980 par des demandeurs de protection internationale faisant également |
valoir des risques pour leur vie ainsi que des risques de traitements | valoir des risques pour leur vie ainsi que des risques de traitements |
inhumains et dégradants ? ». | inhumains et dégradants ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. Le Conseil du contentieux des étrangers est saisi d'un recours en | B.1. Le Conseil du contentieux des étrangers est saisi d'un recours en |
annulation contre une décision de refus d'autorisation de séjour prise | annulation contre une décision de refus d'autorisation de séjour prise |
sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 « sur | sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 « sur |
l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des | l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des |
étrangers » (ci-après : la loi du 15 décembre 1980). Dans ce cadre, la | étrangers » (ci-après : la loi du 15 décembre 1980). Dans ce cadre, la |
partie requérante invoque la violation de l'article 3 de la Convention | partie requérante invoque la violation de l'article 3 de la Convention |
européenne des droits de l'homme. Le juge a quo interroge la Cour au | européenne des droits de l'homme. Le juge a quo interroge la Cour au |
sujet de la compatibilité de l'article 39/2, § 2, de la loi du 15 | sujet de la compatibilité de l'article 39/2, § 2, de la loi du 15 |
décembre 1980 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en | décembre 1980 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en |
combinaison avec les articles 3 et 13 de la Convention précitée, en ce | combinaison avec les articles 3 et 13 de la Convention précitée, en ce |
qu'il ne permet pas au Conseil du contentieux des étrangers de | qu'il ne permet pas au Conseil du contentieux des étrangers de |
procéder à un examen ex nunc de la situation de la partie requérante. | procéder à un examen ex nunc de la situation de la partie requérante. |
Le Conseil du contentieux des étrangers peut en revanche effectuer un | Le Conseil du contentieux des étrangers peut en revanche effectuer un |
tel examen lorsqu'il est saisi de recours formés, en vertu de | tel examen lorsqu'il est saisi de recours formés, en vertu de |
l'article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, par des | l'article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, par des |
demandeurs de protection internationale faisant également valoir des | demandeurs de protection internationale faisant également valoir des |
risques pour leur vie, ainsi que des risques de traitements inhumains | risques pour leur vie, ainsi que des risques de traitements inhumains |
et dégradants. | et dégradants. |
B.2. L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme | B.2. L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme |
dispose : | dispose : |
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements | « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements |
inhumains ou dégradants ». | inhumains ou dégradants ». |
L'article 13 de la même Convention dispose : | L'article 13 de la même Convention dispose : |
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente | « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente |
Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif | Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif |
devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été | devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été |
commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions | commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions |
officielles ». | officielles ». |
B.3.1. Tel qu'il est interprété par la Cour européenne des droits de | B.3.1. Tel qu'il est interprété par la Cour européenne des droits de |
l'homme, le droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la | l'homme, le droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la |
Convention européenne des droits de l'homme suppose que la personne | Convention européenne des droits de l'homme suppose que la personne |
qui invoque un grief défendable pris de la violation d'un droit ou | qui invoque un grief défendable pris de la violation d'un droit ou |
d'une liberté reconnus dans la même Convention ait accès à une | d'une liberté reconnus dans la même Convention ait accès à une |
instance nationale qui soit compétente pour examiner le contenu du | instance nationale qui soit compétente pour examiner le contenu du |
grief et pour offrir le redressement approprié. La Cour européenne des | grief et pour offrir le redressement approprié. La Cour européenne des |
droits de l'homme a estimé à plusieurs reprises que, « compte tenu de | droits de l'homme a estimé à plusieurs reprises que, « compte tenu de |
l'importance qu' [elle] attache à l'article 3 de la Convention et de | l'importance qu' [elle] attache à l'article 3 de la Convention et de |
la nature irréversible du dommage susceptible d'être causé en cas de | la nature irréversible du dommage susceptible d'être causé en cas de |
réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements [...], | réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements [...], |
l'article 13 exige que l'intéressé ait accès à un recours de plein | l'article 13 exige que l'intéressé ait accès à un recours de plein |
droit suspensif » (CEDH, grande chambre, 21 janvier 2011, M.S.S. c. | droit suspensif » (CEDH, grande chambre, 21 janvier 2011, M.S.S. c. |
Belgique et Grèce, § 293; 2 février 2012, I.M. c. France, § 128). | Belgique et Grèce, § 293; 2 février 2012, I.M. c. France, § 128). |
B.3.2. Pour être effectif au sens de l'article 13 de la Convention | B.3.2. Pour être effectif au sens de l'article 13 de la Convention |
européenne des droits de l'homme, le recours ouvert à la personne se | européenne des droits de l'homme, le recours ouvert à la personne se |
plaignant d'une violation de l'article 3 doit permettre un contrôle « | plaignant d'une violation de l'article 3 doit permettre un contrôle « |
attentif », « complet » et « rigoureux » de la situation du requérant | attentif », « complet » et « rigoureux » de la situation du requérant |
par l'organe compétent (CEDH, grande chambre, 21 janvier 2011, M.S.S. | par l'organe compétent (CEDH, grande chambre, 21 janvier 2011, M.S.S. |
c. Belgique et Grèce, § § 387 et 389; 20 décembre 2011, Yoh-Ekale | c. Belgique et Grèce, § § 387 et 389; 20 décembre 2011, Yoh-Ekale |
Mwanje c. Belgique, § § 105 et 107). A cet égard, la Cour européenne | Mwanje c. Belgique, § § 105 et 107). A cet égard, la Cour européenne |
des droits de l'homme a jugé que « l'instance de contrôle ne pouvait | des droits de l'homme a jugé que « l'instance de contrôle ne pouvait |
pas se placer fictivement au moment où l'administration a adopté la | pas se placer fictivement au moment où l'administration a adopté la |
décision litigieuse pour en apprécier la validité au regard de | décision litigieuse pour en apprécier la validité au regard de |
l'article 3 et ainsi faire l'économie d'un examen attentif et | l'article 3 et ainsi faire l'économie d'un examen attentif et |
rigoureux de la situation individuelle de l'intéressé » (CEDH, 2 | rigoureux de la situation individuelle de l'intéressé » (CEDH, 2 |
octobre 2012, Singh et autres c. Belgique, § 91; 20 décembre 2011, | octobre 2012, Singh et autres c. Belgique, § 91; 20 décembre 2011, |
Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, § § 106 et 107; 7 juillet 2015, V.M. et | Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, § § 106 et 107; 7 juillet 2015, V.M. et |
autres c. Belgique, § 200). Pour apprécier une éventuelle violation de | autres c. Belgique, § 200). Pour apprécier une éventuelle violation de |
l'article 3 de la Convention en cas d'expulsion d'un étranger | l'article 3 de la Convention en cas d'expulsion d'un étranger |
gravement malade vers son pays d'origine, la Cour européenne des | gravement malade vers son pays d'origine, la Cour européenne des |
droits de l'homme juge qu'il y a lieu de tenir compte de l'état de | droits de l'homme juge qu'il y a lieu de tenir compte de l'état de |
santé de l'étranger à l'heure actuelle, à la lumière notamment des | santé de l'étranger à l'heure actuelle, à la lumière notamment des |
informations les plus récentes (CEDH, 2 mai 1997, D. c. Royaume-Uni, § | informations les plus récentes (CEDH, 2 mai 1997, D. c. Royaume-Uni, § |
50; grande chambre, 13 décembre 2016, Paposhvili c. Belgique, § 188). | 50; grande chambre, 13 décembre 2016, Paposhvili c. Belgique, § 188). |
Enfin, comme l'a jugé la Cour par son arrêt n° 111/2015 du 17 | Enfin, comme l'a jugé la Cour par son arrêt n° 111/2015 du 17 |
septembre 2015, l'exigence d'un recours effectif implique que la voie | septembre 2015, l'exigence d'un recours effectif implique que la voie |
de recours employée ait un effet suspensif de plein droit et que, le | de recours employée ait un effet suspensif de plein droit et que, le |
cas échéant, de nouveaux éléments de preuve puissent être produits, de | cas échéant, de nouveaux éléments de preuve puissent être produits, de |
manière à ce que le juge puisse examiner la situation actuelle du | manière à ce que le juge puisse examiner la situation actuelle du |
demandeur au moment de statuer. | demandeur au moment de statuer. |
B.4. Lorsqu'il est saisi d'un recours dirigé contre la décision de | B.4. Lorsqu'il est saisi d'un recours dirigé contre la décision de |
rejet d'une demande d'autorisation de séjour pour raisons médicales, | rejet d'une demande d'autorisation de séjour pour raisons médicales, |
sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, le | sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, le |
Conseil du contentieux des étrangers agit en qualité de juge | Conseil du contentieux des étrangers agit en qualité de juge |
d'annulation, conformément à l'article 39/2, § 2, en cause, de la même | d'annulation, conformément à l'article 39/2, § 2, en cause, de la même |
loi. Dans le cadre de cette saisine, le Conseil du contentieux des | loi. Dans le cadre de cette saisine, le Conseil du contentieux des |
étrangers effectue un contrôle de légalité de la décision attaquée en | étrangers effectue un contrôle de légalité de la décision attaquée en |
fonction des éléments dont l'autorité avait connaissance au moment où | fonction des éléments dont l'autorité avait connaissance au moment où |
elle a statué; il n'est dès lors pas autorisé à prendre en | elle a statué; il n'est dès lors pas autorisé à prendre en |
considération les éventuels nouveaux éléments de preuve présentés | considération les éventuels nouveaux éléments de preuve présentés |
devant lui par le requérant, ni à examiner la situation actuelle de ce | devant lui par le requérant, ni à examiner la situation actuelle de ce |
dernier, c'est-à-dire au moment où il statue sur une éventuelle | dernier, c'est-à-dire au moment où il statue sur une éventuelle |
violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de | violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de |
l'homme dans l'hypothèse où l'étranger concerné serait renvoyé dans | l'homme dans l'hypothèse où l'étranger concerné serait renvoyé dans |
son pays d'origine. | son pays d'origine. |
B.5. En conséquence, le recours en annulation qui, conformément à | B.5. En conséquence, le recours en annulation qui, conformément à |
l'article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, peut être | l'article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, peut être |
introduit à l'encontre d'une décision de rejet d'une demande | introduit à l'encontre d'une décision de rejet d'une demande |
d'autorisation de séjour pour raisons médicales, sur la base de | d'autorisation de séjour pour raisons médicales, sur la base de |
l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, n'est pas un recours | l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, n'est pas un recours |
effectif au sens de l'article 13 de la Convention européenne des | effectif au sens de l'article 13 de la Convention européenne des |
droits de l'homme. | droits de l'homme. |
B.6. Pour examiner si cette disposition est violée, il faut toutefois | B.6. Pour examiner si cette disposition est violée, il faut toutefois |
prendre en compte l'ensemble des recours dont disposent les | prendre en compte l'ensemble des recours dont disposent les |
requérants, y compris les recours qui permettent de s'opposer à | requérants, y compris les recours qui permettent de s'opposer à |
l'exécution d'une mesure d'éloignement vers un pays dans lequel, aux | l'exécution d'une mesure d'éloignement vers un pays dans lequel, aux |
termes du grief qu'ils font valoir, il existe à leur égard un risque | termes du grief qu'ils font valoir, il existe à leur égard un risque |
de violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de | de violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de |
l'homme. En effet, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé à | l'homme. En effet, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé à |
plusieurs reprises que « l'ensemble des recours offerts par le droit | plusieurs reprises que « l'ensemble des recours offerts par le droit |
interne peut remplir les exigences de l'article 13, même si aucun | interne peut remplir les exigences de l'article 13, même si aucun |
d'eux n'y répond en entier à lui seul » (voyez notamment CEDH, 5 | d'eux n'y répond en entier à lui seul » (voyez notamment CEDH, 5 |
février 2002, conka. Belgique, § 75; 26 avril 2007; Gebremedhin | février 2002, conka. Belgique, § 75; 26 avril 2007; Gebremedhin |
(Gaberamadhien) c. France, § 53; 2 octobre 2012, Singh et autres c. | (Gaberamadhien) c. France, § 53; 2 octobre 2012, Singh et autres c. |
Belgique, § 99; 14 février 2017, S.K. c. Russie, § 73). | Belgique, § 99; 14 février 2017, S.K. c. Russie, § 73). |
B.7. Si son état de santé a changé après l'introduction de son | B.7. Si son état de santé a changé après l'introduction de son |
recours, le requérant a, à tout moment, la possibilité d'introduire | recours, le requérant a, à tout moment, la possibilité d'introduire |
une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour raisons médicales, | une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour raisons médicales, |
en invoquant les éléments médicaux nouveaux. Lorsque, le cas échéant, | en invoquant les éléments médicaux nouveaux. Lorsque, le cas échéant, |
la nouvelle demande est jugée recevable, l'étranger est admis à | la nouvelle demande est jugée recevable, l'étranger est admis à |
séjourner temporairement sur le territoire belge et reçoit à cet effet | séjourner temporairement sur le territoire belge et reçoit à cet effet |
une attestation d'immatriculation, conformément à l'article 7, alinéa | une attestation d'immatriculation, conformément à l'article 7, alinéa |
2, de l'arrêté royal du 17 mai 2007 « fixant des modalités d'exécution | 2, de l'arrêté royal du 17 mai 2007 « fixant des modalités d'exécution |
de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 | de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 |
sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement | sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement |
des étrangers ». | des étrangers ». |
B.8. Lorsque, avant que la nouvelle demande soit jugée recevable, | B.8. Lorsque, avant que la nouvelle demande soit jugée recevable, |
l'exécution de la mesure d'éloignement du territoire est imminente, | l'exécution de la mesure d'éloignement du territoire est imminente, |
l'étranger qui a fait l'objet d'une décision de rejet d'une demande | l'étranger qui a fait l'objet d'une décision de rejet d'une demande |
d'autorisation de séjour pour raisons médicales, sur la base de | d'autorisation de séjour pour raisons médicales, sur la base de |
l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, peut introduire un | l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, peut introduire un |
recours en suspension d'extrême urgence contre la mesure | recours en suspension d'extrême urgence contre la mesure |
d'éloignement, conformément à l'article 39/82, § 4, alinéa 2, de la | d'éloignement, conformément à l'article 39/82, § 4, alinéa 2, de la |
même loi. Si l'étranger avait déjà introduit une demande de suspension | même loi. Si l'étranger avait déjà introduit une demande de suspension |
ordinaire et que l'exécution de la mesure d'éloignement devient | ordinaire et que l'exécution de la mesure d'éloignement devient |
imminente, il peut demander, par voie de mesures provisoires, que le | imminente, il peut demander, par voie de mesures provisoires, que le |
Conseil du contentieux des étrangers statue dans les meilleurs délais | Conseil du contentieux des étrangers statue dans les meilleurs délais |
(article 39/85, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980). | (article 39/85, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980). |
B.9. Lorsqu'il est saisi sur l'un de ces deux fondements, le Conseil | B.9. Lorsqu'il est saisi sur l'un de ces deux fondements, le Conseil |
du contentieux des étrangers « procède à un examen attentif et | du contentieux des étrangers « procède à un examen attentif et |
rigoureux de tous les éléments de preuve portés à sa connaissance, en | rigoureux de tous les éléments de preuve portés à sa connaissance, en |
particulier ceux qui sont de nature à indiquer qu'il existe des motifs | particulier ceux qui sont de nature à indiquer qu'il existe des motifs |
de croire que l'exécution de la décision attaquée exposerait le | de croire que l'exécution de la décision attaquée exposerait le |
requérant au risque d'être soumis à la violation des droits | requérant au risque d'être soumis à la violation des droits |
fondamentaux de l'homme auxquels aucune dérogation n'est possible en | fondamentaux de l'homme auxquels aucune dérogation n'est possible en |
vertu de l'article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de | vertu de l'article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de |
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » | sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » |
(articles 39/82, § 4, alinéa 4, et 39/85, § 1er, alinéa 3, de la loi | (articles 39/82, § 4, alinéa 4, et 39/85, § 1er, alinéa 3, de la loi |
du 15 décembre 1980). Cela implique, pour le Conseil du contentieux | du 15 décembre 1980). Cela implique, pour le Conseil du contentieux |
des étrangers, l'obligation de tenir compte, au moment où il statue, | des étrangers, l'obligation de tenir compte, au moment où il statue, |
de la situation de santé actuelle du requérant et des éléments de | de la situation de santé actuelle du requérant et des éléments de |
preuve nouveaux que ce dernier produit à cet égard. | preuve nouveaux que ce dernier produit à cet égard. |
La voie de recours disponible a par ailleurs un effet suspensif de | La voie de recours disponible a par ailleurs un effet suspensif de |
plein droit. | plein droit. |
B.10. Par son arrêt n° 112/2019 du 18 juillet 2019, la Cour a jugé que | B.10. Par son arrêt n° 112/2019 du 18 juillet 2019, la Cour a jugé que |
dans les hypothèses dans lesquelles un laps de temps significatif | dans les hypothèses dans lesquelles un laps de temps significatif |
s'est écoulé entre la prise de la décision d'éloignement sous la forme | s'est écoulé entre la prise de la décision d'éloignement sous la forme |
d'un ordre de quitter le territoire et la mise en oeuvre effective de | d'un ordre de quitter le territoire et la mise en oeuvre effective de |
cet ordre, le ministre ou son délégué effectue un nouvel examen du | cet ordre, le ministre ou son délégué effectue un nouvel examen du |
risque de violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne | risque de violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne |
des droits de l'homme au moment de l'exécution de l'ordre de quitter | des droits de l'homme au moment de l'exécution de l'ordre de quitter |
le territoire. Elle a également jugé que la décision d'éloignement | le territoire. Elle a également jugé que la décision d'éloignement |
effectif, que celle-ci coïncide avec la délivrance d'un ordre de | effectif, que celle-ci coïncide avec la délivrance d'un ordre de |
quitter le territoire ou qu'elle soit prise après un ordre de quitter | quitter le territoire ou qu'elle soit prise après un ordre de quitter |
le territoire décerné antérieurement, constitue une décision | le territoire décerné antérieurement, constitue une décision |
d'éloignement au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive | d'éloignement au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive |
2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « | 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « |
relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats | relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats |
membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour | membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour |
irrégulier » (dite la directive « retour »), qui doit être rendue par | irrégulier » (dite la directive « retour »), qui doit être rendue par |
écrit, doit être motivée et peut faire l'objet d'un recours auprès du | écrit, doit être motivée et peut faire l'objet d'un recours auprès du |
Conseil du contentieux des étrangers. | Conseil du contentieux des étrangers. |
B.11. Il résulte de ce qui précède que la personne dont la demande | B.11. Il résulte de ce qui précède que la personne dont la demande |
d'autorisation de séjour pour raisons médicales introduite sur la base | d'autorisation de séjour pour raisons médicales introduite sur la base |
de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 a été rejetée et dont | de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 a été rejetée et dont |
la situation médicale a évolué depuis la prise de décision de | la situation médicale a évolué depuis la prise de décision de |
l'autorité, bénéficie d'un recours effectif au sens de l'article 13 de | l'autorité, bénéficie d'un recours effectif au sens de l'article 13 de |
la Convention européenne des droits de l'homme. | la Convention européenne des droits de l'homme. |
B.12. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de comparer la | B.12. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de comparer la |
situation de l'étranger qui introduit un recours en annulation contre | situation de l'étranger qui introduit un recours en annulation contre |
une décision de refus d'autorisation de séjour pour raisons médicales | une décision de refus d'autorisation de séjour pour raisons médicales |
prise sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 avec | prise sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 avec |
la situation du demandeur de protection internationale qui a introduit | la situation du demandeur de protection internationale qui a introduit |
un recours de pleine juridiction contre une décision de refus | un recours de pleine juridiction contre une décision de refus |
d'autorisation de séjour, dans l'hypothèse où l'un et l'autre font | d'autorisation de séjour, dans l'hypothèse où l'un et l'autre font |
valoir des risques pour leur vie, ainsi que des risques de traitements | valoir des risques pour leur vie, ainsi que des risques de traitements |
inhumains et dégradants. | inhumains et dégradants. |
B.13. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.13. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 « sur l'accès au | L'article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 « sur l'accès au |
territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers | territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers |
» ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en | » ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en |
combinaison avec les articles 3 et 13 de la Convention européenne des | combinaison avec les articles 3 et 13 de la Convention européenne des |
droits de l'homme. | droits de l'homme. |
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 19 décembre 2019. | la Cour constitutionnelle, le 19 décembre 2019. |
Le greffier, | Le greffier, |
F. Meersschaut | F. Meersschaut |
Le président, | Le président, |
F. Daoût | F. Daoût |