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Extrait de l'arrêt n° 206/2019 du 19 décembre 2019 Numéro du rôle : 7219 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 « sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloi La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...) Extrait de l'arrêt n° 206/2019 du 19 décembre 2019 Numéro du rôle : 7219 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 « sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloi La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 206/2019 du 19 décembre 2019 Extrait de l'arrêt n° 206/2019 du 19 décembre 2019
Numéro du rôle : 7219 Numéro du rôle : 7219
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 39/2, § 2, En cause : la question préjudicielle relative à l'article 39/2, § 2,
de la loi du 15 décembre 1980 « sur l'accès au territoire, le séjour, de la loi du 15 décembre 1980 « sur l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers », posée par le Conseil l'établissement et l'éloignement des étrangers », posée par le Conseil
d'Etat. d'Etat.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen,
T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et J. Moerman, assistée du T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et J. Moerman, assistée du
greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût, greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par l'arrêt n° 244.687 du 4 juin 2019, dont l'expédition est parvenue Par l'arrêt n° 244.687 du 4 juin 2019, dont l'expédition est parvenue
au greffe de la Cour le 25 juin 2019, le Conseil d'Etat a posé la au greffe de la Cour le 25 juin 2019, le Conseil d'Etat a posé la
question préjudicielle suivante : question préjudicielle suivante :
« L'article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au « L'article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au
territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en
combinaison avec les articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde combinaison avec les articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il ne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il ne
permet pas au Conseil du contentieux des étrangers, saisi d'un recours permet pas au Conseil du contentieux des étrangers, saisi d'un recours
en annulation contre une décision de refus d'autorisation de séjour en annulation contre une décision de refus d'autorisation de séjour
prise sur la base de l'article 9ter de la même loi dans le cadre prise sur la base de l'article 9ter de la même loi dans le cadre
duquel le demandeur de l'autorisation invoque la violation de duquel le demandeur de l'autorisation invoque la violation de
l'article 3 de la Convention précitée, de procéder à un examen ex nunc l'article 3 de la Convention précitée, de procéder à un examen ex nunc
de la situation de l'intéressé alors que le Conseil du contentieux des de la situation de l'intéressé alors que le Conseil du contentieux des
étrangers peut effectuer un tel examen lorsqu'il est saisi de recours étrangers peut effectuer un tel examen lorsqu'il est saisi de recours
formés en vertu de l'article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre formés en vertu de l'article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre
1980 par des demandeurs de protection internationale faisant également 1980 par des demandeurs de protection internationale faisant également
valoir des risques pour leur vie ainsi que des risques de traitements valoir des risques pour leur vie ainsi que des risques de traitements
inhumains et dégradants ? ». inhumains et dégradants ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. Le Conseil du contentieux des étrangers est saisi d'un recours en B.1. Le Conseil du contentieux des étrangers est saisi d'un recours en
annulation contre une décision de refus d'autorisation de séjour prise annulation contre une décision de refus d'autorisation de séjour prise
sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 « sur sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 « sur
l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers » (ci-après : la loi du 15 décembre 1980). Dans ce cadre, la étrangers » (ci-après : la loi du 15 décembre 1980). Dans ce cadre, la
partie requérante invoque la violation de l'article 3 de la Convention partie requérante invoque la violation de l'article 3 de la Convention
européenne des droits de l'homme. Le juge a quo interroge la Cour au européenne des droits de l'homme. Le juge a quo interroge la Cour au
sujet de la compatibilité de l'article 39/2, § 2, de la loi du 15 sujet de la compatibilité de l'article 39/2, § 2, de la loi du 15
décembre 1980 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en décembre 1980 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en
combinaison avec les articles 3 et 13 de la Convention précitée, en ce combinaison avec les articles 3 et 13 de la Convention précitée, en ce
qu'il ne permet pas au Conseil du contentieux des étrangers de qu'il ne permet pas au Conseil du contentieux des étrangers de
procéder à un examen ex nunc de la situation de la partie requérante. procéder à un examen ex nunc de la situation de la partie requérante.
Le Conseil du contentieux des étrangers peut en revanche effectuer un Le Conseil du contentieux des étrangers peut en revanche effectuer un
tel examen lorsqu'il est saisi de recours formés, en vertu de tel examen lorsqu'il est saisi de recours formés, en vertu de
l'article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, par des l'article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, par des
demandeurs de protection internationale faisant également valoir des demandeurs de protection internationale faisant également valoir des
risques pour leur vie, ainsi que des risques de traitements inhumains risques pour leur vie, ainsi que des risques de traitements inhumains
et dégradants. et dégradants.
B.2. L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme B.2. L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme
dispose : dispose :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants ». inhumains ou dégradants ».
L'article 13 de la même Convention dispose : L'article 13 de la même Convention dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente
Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif
devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été
commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions
officielles ». officielles ».
B.3.1. Tel qu'il est interprété par la Cour européenne des droits de B.3.1. Tel qu'il est interprété par la Cour européenne des droits de
l'homme, le droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la l'homme, le droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la
Convention européenne des droits de l'homme suppose que la personne Convention européenne des droits de l'homme suppose que la personne
qui invoque un grief défendable pris de la violation d'un droit ou qui invoque un grief défendable pris de la violation d'un droit ou
d'une liberté reconnus dans la même Convention ait accès à une d'une liberté reconnus dans la même Convention ait accès à une
instance nationale qui soit compétente pour examiner le contenu du instance nationale qui soit compétente pour examiner le contenu du
grief et pour offrir le redressement approprié. La Cour européenne des grief et pour offrir le redressement approprié. La Cour européenne des
droits de l'homme a estimé à plusieurs reprises que, « compte tenu de droits de l'homme a estimé à plusieurs reprises que, « compte tenu de
l'importance qu' [elle] attache à l'article 3 de la Convention et de l'importance qu' [elle] attache à l'article 3 de la Convention et de
la nature irréversible du dommage susceptible d'être causé en cas de la nature irréversible du dommage susceptible d'être causé en cas de
réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements [...], réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements [...],
l'article 13 exige que l'intéressé ait accès à un recours de plein l'article 13 exige que l'intéressé ait accès à un recours de plein
droit suspensif » (CEDH, grande chambre, 21 janvier 2011, M.S.S. c. droit suspensif » (CEDH, grande chambre, 21 janvier 2011, M.S.S. c.
Belgique et Grèce, § 293; 2 février 2012, I.M. c. France, § 128). Belgique et Grèce, § 293; 2 février 2012, I.M. c. France, § 128).
B.3.2. Pour être effectif au sens de l'article 13 de la Convention B.3.2. Pour être effectif au sens de l'article 13 de la Convention
européenne des droits de l'homme, le recours ouvert à la personne se européenne des droits de l'homme, le recours ouvert à la personne se
plaignant d'une violation de l'article 3 doit permettre un contrôle « plaignant d'une violation de l'article 3 doit permettre un contrôle «
attentif », « complet » et « rigoureux » de la situation du requérant attentif », « complet » et « rigoureux » de la situation du requérant
par l'organe compétent (CEDH, grande chambre, 21 janvier 2011, M.S.S. par l'organe compétent (CEDH, grande chambre, 21 janvier 2011, M.S.S.
c. Belgique et Grèce, § § 387 et 389; 20 décembre 2011, Yoh-Ekale c. Belgique et Grèce, § § 387 et 389; 20 décembre 2011, Yoh-Ekale
Mwanje c. Belgique, § § 105 et 107). A cet égard, la Cour européenne Mwanje c. Belgique, § § 105 et 107). A cet égard, la Cour européenne
des droits de l'homme a jugé que « l'instance de contrôle ne pouvait des droits de l'homme a jugé que « l'instance de contrôle ne pouvait
pas se placer fictivement au moment où l'administration a adopté la pas se placer fictivement au moment où l'administration a adopté la
décision litigieuse pour en apprécier la validité au regard de décision litigieuse pour en apprécier la validité au regard de
l'article 3 et ainsi faire l'économie d'un examen attentif et l'article 3 et ainsi faire l'économie d'un examen attentif et
rigoureux de la situation individuelle de l'intéressé » (CEDH, 2 rigoureux de la situation individuelle de l'intéressé » (CEDH, 2
octobre 2012, Singh et autres c. Belgique, § 91; 20 décembre 2011, octobre 2012, Singh et autres c. Belgique, § 91; 20 décembre 2011,
Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, § § 106 et 107; 7 juillet 2015, V.M. et Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, § § 106 et 107; 7 juillet 2015, V.M. et
autres c. Belgique, § 200). Pour apprécier une éventuelle violation de autres c. Belgique, § 200). Pour apprécier une éventuelle violation de
l'article 3 de la Convention en cas d'expulsion d'un étranger l'article 3 de la Convention en cas d'expulsion d'un étranger
gravement malade vers son pays d'origine, la Cour européenne des gravement malade vers son pays d'origine, la Cour européenne des
droits de l'homme juge qu'il y a lieu de tenir compte de l'état de droits de l'homme juge qu'il y a lieu de tenir compte de l'état de
santé de l'étranger à l'heure actuelle, à la lumière notamment des santé de l'étranger à l'heure actuelle, à la lumière notamment des
informations les plus récentes (CEDH, 2 mai 1997, D. c. Royaume-Uni, § informations les plus récentes (CEDH, 2 mai 1997, D. c. Royaume-Uni, §
50; grande chambre, 13 décembre 2016, Paposhvili c. Belgique, § 188). 50; grande chambre, 13 décembre 2016, Paposhvili c. Belgique, § 188).
Enfin, comme l'a jugé la Cour par son arrêt n° 111/2015 du 17 Enfin, comme l'a jugé la Cour par son arrêt n° 111/2015 du 17
septembre 2015, l'exigence d'un recours effectif implique que la voie septembre 2015, l'exigence d'un recours effectif implique que la voie
de recours employée ait un effet suspensif de plein droit et que, le de recours employée ait un effet suspensif de plein droit et que, le
cas échéant, de nouveaux éléments de preuve puissent être produits, de cas échéant, de nouveaux éléments de preuve puissent être produits, de
manière à ce que le juge puisse examiner la situation actuelle du manière à ce que le juge puisse examiner la situation actuelle du
demandeur au moment de statuer. demandeur au moment de statuer.
B.4. Lorsqu'il est saisi d'un recours dirigé contre la décision de B.4. Lorsqu'il est saisi d'un recours dirigé contre la décision de
rejet d'une demande d'autorisation de séjour pour raisons médicales, rejet d'une demande d'autorisation de séjour pour raisons médicales,
sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, le sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, le
Conseil du contentieux des étrangers agit en qualité de juge Conseil du contentieux des étrangers agit en qualité de juge
d'annulation, conformément à l'article 39/2, § 2, en cause, de la même d'annulation, conformément à l'article 39/2, § 2, en cause, de la même
loi. Dans le cadre de cette saisine, le Conseil du contentieux des loi. Dans le cadre de cette saisine, le Conseil du contentieux des
étrangers effectue un contrôle de légalité de la décision attaquée en étrangers effectue un contrôle de légalité de la décision attaquée en
fonction des éléments dont l'autorité avait connaissance au moment où fonction des éléments dont l'autorité avait connaissance au moment où
elle a statué; il n'est dès lors pas autorisé à prendre en elle a statué; il n'est dès lors pas autorisé à prendre en
considération les éventuels nouveaux éléments de preuve présentés considération les éventuels nouveaux éléments de preuve présentés
devant lui par le requérant, ni à examiner la situation actuelle de ce devant lui par le requérant, ni à examiner la situation actuelle de ce
dernier, c'est-à-dire au moment où il statue sur une éventuelle dernier, c'est-à-dire au moment où il statue sur une éventuelle
violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de
l'homme dans l'hypothèse où l'étranger concerné serait renvoyé dans l'homme dans l'hypothèse où l'étranger concerné serait renvoyé dans
son pays d'origine. son pays d'origine.
B.5. En conséquence, le recours en annulation qui, conformément à B.5. En conséquence, le recours en annulation qui, conformément à
l'article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, peut être l'article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, peut être
introduit à l'encontre d'une décision de rejet d'une demande introduit à l'encontre d'une décision de rejet d'une demande
d'autorisation de séjour pour raisons médicales, sur la base de d'autorisation de séjour pour raisons médicales, sur la base de
l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, n'est pas un recours l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, n'est pas un recours
effectif au sens de l'article 13 de la Convention européenne des effectif au sens de l'article 13 de la Convention européenne des
droits de l'homme. droits de l'homme.
B.6. Pour examiner si cette disposition est violée, il faut toutefois B.6. Pour examiner si cette disposition est violée, il faut toutefois
prendre en compte l'ensemble des recours dont disposent les prendre en compte l'ensemble des recours dont disposent les
requérants, y compris les recours qui permettent de s'opposer à requérants, y compris les recours qui permettent de s'opposer à
l'exécution d'une mesure d'éloignement vers un pays dans lequel, aux l'exécution d'une mesure d'éloignement vers un pays dans lequel, aux
termes du grief qu'ils font valoir, il existe à leur égard un risque termes du grief qu'ils font valoir, il existe à leur égard un risque
de violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de de violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de
l'homme. En effet, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé à l'homme. En effet, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé à
plusieurs reprises que « l'ensemble des recours offerts par le droit plusieurs reprises que « l'ensemble des recours offerts par le droit
interne peut remplir les exigences de l'article 13, même si aucun interne peut remplir les exigences de l'article 13, même si aucun
d'eux n'y répond en entier à lui seul » (voyez notamment CEDH, 5 d'eux n'y répond en entier à lui seul » (voyez notamment CEDH, 5
février 2002, conka. Belgique, § 75; 26 avril 2007; Gebremedhin février 2002, conka. Belgique, § 75; 26 avril 2007; Gebremedhin
(Gaberamadhien) c. France, § 53; 2 octobre 2012, Singh et autres c. (Gaberamadhien) c. France, § 53; 2 octobre 2012, Singh et autres c.
Belgique, § 99; 14 février 2017, S.K. c. Russie, § 73). Belgique, § 99; 14 février 2017, S.K. c. Russie, § 73).
B.7. Si son état de santé a changé après l'introduction de son B.7. Si son état de santé a changé après l'introduction de son
recours, le requérant a, à tout moment, la possibilité d'introduire recours, le requérant a, à tout moment, la possibilité d'introduire
une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour raisons médicales, une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour raisons médicales,
en invoquant les éléments médicaux nouveaux. Lorsque, le cas échéant, en invoquant les éléments médicaux nouveaux. Lorsque, le cas échéant,
la nouvelle demande est jugée recevable, l'étranger est admis à la nouvelle demande est jugée recevable, l'étranger est admis à
séjourner temporairement sur le territoire belge et reçoit à cet effet séjourner temporairement sur le territoire belge et reçoit à cet effet
une attestation d'immatriculation, conformément à l'article 7, alinéa une attestation d'immatriculation, conformément à l'article 7, alinéa
2, de l'arrêté royal du 17 mai 2007 « fixant des modalités d'exécution 2, de l'arrêté royal du 17 mai 2007 « fixant des modalités d'exécution
de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980
sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement
des étrangers ». des étrangers ».
B.8. Lorsque, avant que la nouvelle demande soit jugée recevable, B.8. Lorsque, avant que la nouvelle demande soit jugée recevable,
l'exécution de la mesure d'éloignement du territoire est imminente, l'exécution de la mesure d'éloignement du territoire est imminente,
l'étranger qui a fait l'objet d'une décision de rejet d'une demande l'étranger qui a fait l'objet d'une décision de rejet d'une demande
d'autorisation de séjour pour raisons médicales, sur la base de d'autorisation de séjour pour raisons médicales, sur la base de
l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, peut introduire un l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, peut introduire un
recours en suspension d'extrême urgence contre la mesure recours en suspension d'extrême urgence contre la mesure
d'éloignement, conformément à l'article 39/82, § 4, alinéa 2, de la d'éloignement, conformément à l'article 39/82, § 4, alinéa 2, de la
même loi. Si l'étranger avait déjà introduit une demande de suspension même loi. Si l'étranger avait déjà introduit une demande de suspension
ordinaire et que l'exécution de la mesure d'éloignement devient ordinaire et que l'exécution de la mesure d'éloignement devient
imminente, il peut demander, par voie de mesures provisoires, que le imminente, il peut demander, par voie de mesures provisoires, que le
Conseil du contentieux des étrangers statue dans les meilleurs délais Conseil du contentieux des étrangers statue dans les meilleurs délais
(article 39/85, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980). (article 39/85, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980).
B.9. Lorsqu'il est saisi sur l'un de ces deux fondements, le Conseil B.9. Lorsqu'il est saisi sur l'un de ces deux fondements, le Conseil
du contentieux des étrangers « procède à un examen attentif et du contentieux des étrangers « procède à un examen attentif et
rigoureux de tous les éléments de preuve portés à sa connaissance, en rigoureux de tous les éléments de preuve portés à sa connaissance, en
particulier ceux qui sont de nature à indiquer qu'il existe des motifs particulier ceux qui sont de nature à indiquer qu'il existe des motifs
de croire que l'exécution de la décision attaquée exposerait le de croire que l'exécution de la décision attaquée exposerait le
requérant au risque d'être soumis à la violation des droits requérant au risque d'être soumis à la violation des droits
fondamentaux de l'homme auxquels aucune dérogation n'est possible en fondamentaux de l'homme auxquels aucune dérogation n'est possible en
vertu de l'article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de vertu de l'article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales »
(articles 39/82, § 4, alinéa 4, et 39/85, § 1er, alinéa 3, de la loi (articles 39/82, § 4, alinéa 4, et 39/85, § 1er, alinéa 3, de la loi
du 15 décembre 1980). Cela implique, pour le Conseil du contentieux du 15 décembre 1980). Cela implique, pour le Conseil du contentieux
des étrangers, l'obligation de tenir compte, au moment où il statue, des étrangers, l'obligation de tenir compte, au moment où il statue,
de la situation de santé actuelle du requérant et des éléments de de la situation de santé actuelle du requérant et des éléments de
preuve nouveaux que ce dernier produit à cet égard. preuve nouveaux que ce dernier produit à cet égard.
La voie de recours disponible a par ailleurs un effet suspensif de La voie de recours disponible a par ailleurs un effet suspensif de
plein droit. plein droit.
B.10. Par son arrêt n° 112/2019 du 18 juillet 2019, la Cour a jugé que B.10. Par son arrêt n° 112/2019 du 18 juillet 2019, la Cour a jugé que
dans les hypothèses dans lesquelles un laps de temps significatif dans les hypothèses dans lesquelles un laps de temps significatif
s'est écoulé entre la prise de la décision d'éloignement sous la forme s'est écoulé entre la prise de la décision d'éloignement sous la forme
d'un ordre de quitter le territoire et la mise en oeuvre effective de d'un ordre de quitter le territoire et la mise en oeuvre effective de
cet ordre, le ministre ou son délégué effectue un nouvel examen du cet ordre, le ministre ou son délégué effectue un nouvel examen du
risque de violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne risque de violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne
des droits de l'homme au moment de l'exécution de l'ordre de quitter des droits de l'homme au moment de l'exécution de l'ordre de quitter
le territoire. Elle a également jugé que la décision d'éloignement le territoire. Elle a également jugé que la décision d'éloignement
effectif, que celle-ci coïncide avec la délivrance d'un ordre de effectif, que celle-ci coïncide avec la délivrance d'un ordre de
quitter le territoire ou qu'elle soit prise après un ordre de quitter quitter le territoire ou qu'elle soit prise après un ordre de quitter
le territoire décerné antérieurement, constitue une décision le territoire décerné antérieurement, constitue une décision
d'éloignement au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive d'éloignement au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive
2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 «
relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats
membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour
irrégulier » (dite la directive « retour »), qui doit être rendue par irrégulier » (dite la directive « retour »), qui doit être rendue par
écrit, doit être motivée et peut faire l'objet d'un recours auprès du écrit, doit être motivée et peut faire l'objet d'un recours auprès du
Conseil du contentieux des étrangers. Conseil du contentieux des étrangers.
B.11. Il résulte de ce qui précède que la personne dont la demande B.11. Il résulte de ce qui précède que la personne dont la demande
d'autorisation de séjour pour raisons médicales introduite sur la base d'autorisation de séjour pour raisons médicales introduite sur la base
de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 a été rejetée et dont de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 a été rejetée et dont
la situation médicale a évolué depuis la prise de décision de la situation médicale a évolué depuis la prise de décision de
l'autorité, bénéficie d'un recours effectif au sens de l'article 13 de l'autorité, bénéficie d'un recours effectif au sens de l'article 13 de
la Convention européenne des droits de l'homme. la Convention européenne des droits de l'homme.
B.12. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de comparer la B.12. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de comparer la
situation de l'étranger qui introduit un recours en annulation contre situation de l'étranger qui introduit un recours en annulation contre
une décision de refus d'autorisation de séjour pour raisons médicales une décision de refus d'autorisation de séjour pour raisons médicales
prise sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 avec prise sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 avec
la situation du demandeur de protection internationale qui a introduit la situation du demandeur de protection internationale qui a introduit
un recours de pleine juridiction contre une décision de refus un recours de pleine juridiction contre une décision de refus
d'autorisation de séjour, dans l'hypothèse où l'un et l'autre font d'autorisation de séjour, dans l'hypothèse où l'un et l'autre font
valoir des risques pour leur vie, ainsi que des risques de traitements valoir des risques pour leur vie, ainsi que des risques de traitements
inhumains et dégradants. inhumains et dégradants.
B.13. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.13. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 « sur l'accès au L'article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 « sur l'accès au
territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
» ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en » ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en
combinaison avec les articles 3 et 13 de la Convention européenne des combinaison avec les articles 3 et 13 de la Convention européenne des
droits de l'homme. droits de l'homme.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 19 décembre 2019. la Cour constitutionnelle, le 19 décembre 2019.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
F. Daoût F. Daoût
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