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Extrait de l'arrêt n° 87/2019 du 28 mai 2019 Numéros du rôle : 6905 et 6908 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 2, § 2, alinéa 1 er , de la loi du 17 janvier 2003 « concernant les recours et le traiteme La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...) Extrait de l'arrêt n° 87/2019 du 28 mai 2019 Numéros du rôle : 6905 et 6908 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 2, § 2, alinéa 1 er , de la loi du 17 janvier 2003 « concernant les recours et le traiteme La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 87/2019 du 28 mai 2019 Extrait de l'arrêt n° 87/2019 du 28 mai 2019
Numéros du rôle : 6905 et 6908 Numéros du rôle : 6905 et 6908
En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 2, § 2, En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 2, § 2,
alinéa 1er, de la loi du 17 janvier 2003 « concernant les recours et alinéa 1er, de la loi du 17 janvier 2003 « concernant les recours et
le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003
relative au statut du régulateur des secteurs des postes et relative au statut du régulateur des secteurs des postes et
télécommunications belges », posées par la Cour d'appel de Bruxelles. télécommunications belges », posées par la Cour d'appel de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen,
J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et P. Nihoul, assistée du J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et P. Nihoul, assistée du
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
a. Par arrêt du 11 avril 2018 en cause de la SCRL « Société a. Par arrêt du 11 avril 2018 en cause de la SCRL « Société
intercommunale pour la diffusion de la télévision » (BRUTELE) contre intercommunale pour la diffusion de la télévision » (BRUTELE) contre
l'Institut belge des services postaux et des télécommunications l'Institut belge des services postaux et des télécommunications
(IBPT), dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 (IBPT), dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19
avril 2018, la Cour d'appel de Bruxelles, section Cour des marchés, a avril 2018, la Cour d'appel de Bruxelles, section Cour des marchés, a
posé la question préjudicielle suivante : posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 17 janvier 2003 « L'article 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 17 janvier 2003
concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la
loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs
des postes et télécommunications belges, interprété en ce sens qu'il des postes et télécommunications belges, interprété en ce sens qu'il
ferait courir le délai de recours contre une décision de l'IBPT à ferait courir le délai de recours contre une décision de l'IBPT à
dater du jour de l'envoi de la notification, entendu comme le jour de dater du jour de l'envoi de la notification, entendu comme le jour de
l'envoi du pli recommandé avec accusé de réception, viole-t-il les l'envoi du pli recommandé avec accusé de réception, viole-t-il les
articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 6 de la articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 6 de la
Convention européenne des droits de l'homme en ce que le délai de Convention européenne des droits de l'homme en ce que le délai de
recours commencerait à courir à un moment où le destinataire n'a pas recours commencerait à courir à un moment où le destinataire n'a pas
encore connaissance de la teneur de la décision alors que les délais encore connaissance de la teneur de la décision alors que les délais
de recours, en matière judiciaire ou administrative, ne peuvent de recours, en matière judiciaire ou administrative, ne peuvent
commencer à courir, lorsque la notification est faite par pli commencer à courir, lorsque la notification est faite par pli
recommandé avec accusé de réception, que lorsque le pli a été présenté recommandé avec accusé de réception, que lorsque le pli a été présenté
à son destinataire et ce tenant compte du fait que le destinataire du à son destinataire et ce tenant compte du fait que le destinataire du
pli dispose d'un délai de soixante jours qui est supérieur au délai de pli dispose d'un délai de soixante jours qui est supérieur au délai de
recours du droit judiciaire commun et que ladite loi exclut recours du droit judiciaire commun et que ladite loi exclut
l'application des principes de droit commun en matière judiciaire et l'application des principes de droit commun en matière judiciaire et
administrative ? ». administrative ? ».
b. Par arrêt du 11 avril 2018 en cause de la SA « Nethys » contre b. Par arrêt du 11 avril 2018 en cause de la SA « Nethys » contre
l'Institut belge des services postaux et des télécommunications l'Institut belge des services postaux et des télécommunications
(IBPT), dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 (IBPT), dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23
avril 2018, la Cour d'appel de Bruxelles, section Cour des marchés, a avril 2018, la Cour d'appel de Bruxelles, section Cour des marchés, a
posé la même question préjudicielle. posé la même question préjudicielle.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 6905 et 6908 du rôle de la Ces affaires, inscrites sous les numéros 6905 et 6908 du rôle de la
Cour, ont été jointes. Cour, ont été jointes.
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité, avec les articles 10 B.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité, avec les articles 10
et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la
Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 2, § 2, Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 2, § 2,
alinéa 1er, de la loi du 17 janvier 2003 « concernant les recours et alinéa 1er, de la loi du 17 janvier 2003 « concernant les recours et
le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003
relative au statut du régulateur des secteurs des postes et relative au statut du régulateur des secteurs des postes et
télécommunications belges » (ci-après : la loi « recours » du 17 télécommunications belges » (ci-après : la loi « recours » du 17
janvier 2003), interprété en ce sens que le délai de soixante jours janvier 2003), interprété en ce sens que le délai de soixante jours
qui y est visé pour introduire un recours contre une décision de qui y est visé pour introduire un recours contre une décision de
l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)
prend cours à compter du jour de l'envoi de la décision. prend cours à compter du jour de l'envoi de la décision.
B.2.1. L'article 2, § § 1er et 2, de la loi « recours » du 17 janvier B.2.1. L'article 2, § § 1er et 2, de la loi « recours » du 17 janvier
2003 dispose : 2003 dispose :
« § 1er. Les décisions de l'Institut belge des services postaux et des « § 1er. Les décisions de l'Institut belge des services postaux et des
télécommunications peuvent faire l'objet d'un recours en pleine télécommunications peuvent faire l'objet d'un recours en pleine
juridiction devant la Cour des marchés statuant comme en référé. juridiction devant la Cour des marchés statuant comme en référé.
L'Institut est partie adverse à la procédure. L'Institut est partie adverse à la procédure.
Toute personne ayant un intérêt pour agir peut introduire le recours Toute personne ayant un intérêt pour agir peut introduire le recours
visé à l'alinéa 1er. visé à l'alinéa 1er.
Le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions ou le Le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions ou le
Ministre qui a le Secteur postal dans ses attributions peut introduire Ministre qui a le Secteur postal dans ses attributions peut introduire
le recours visé à l'alinéa 1er. le recours visé à l'alinéa 1er.
§ 2. Les recours sont formés, à peine de nullité prononcée d'office, § 2. Les recours sont formés, à peine de nullité prononcée d'office,
par requête signée et déposée au greffe de la cour d'appel de par requête signée et déposée au greffe de la cour d'appel de
Bruxelles dans un délai de soixante jours à partir de la notification Bruxelles dans un délai de soixante jours à partir de la notification
de la décision ou à défaut de notification, après la publication de la de la décision ou à défaut de notification, après la publication de la
décision ou à défaut de publication, après la prise de connaissance de décision ou à défaut de publication, après la prise de connaissance de
la décision. la décision.
[...] ». [...] ».
B.2.2. Le juge a quo interprète la disposition en cause en ce sens B.2.2. Le juge a quo interprète la disposition en cause en ce sens
qu'en cas de notification, le délai de recours de soixante jours prend qu'en cas de notification, le délai de recours de soixante jours prend
cours à partir du jour de l'envoi de la décision, c'est-à-dire à cours à partir du jour de l'envoi de la décision, c'est-à-dire à
partir du jour où le pli contenant la décision est déposé auprès des partir du jour où le pli contenant la décision est déposé auprès des
services postaux. Le juge a quo fonde son raisonnement sur l'arrêt de services postaux. Le juge a quo fonde son raisonnement sur l'arrêt de
la Cour n° 59/2011 du 5 mai 2011. Il considère que, dans le cadre de la Cour n° 59/2011 du 5 mai 2011. Il considère que, dans le cadre de
recours contre des décisions de l'IBPT et compte tenu de ce que le recours contre des décisions de l'IBPT et compte tenu de ce que le
délai de recours est de soixante jours, soit le double du délai délai de recours est de soixante jours, soit le double du délai
d'appel de droit commun, le délai peut prendre cours à la date du d'appel de droit commun, le délai peut prendre cours à la date du
dépôt du pli auprès des services de la poste, sans qu'il en résulte dépôt du pli auprès des services de la poste, sans qu'il en résulte
une limitation disproportionnée des droits de la défense du demandeur. une limitation disproportionnée des droits de la défense du demandeur.
B.2.3. C'est dans cette interprétation que la Cour examine si la B.2.3. C'est dans cette interprétation que la Cour examine si la
disposition en cause est compatible avec les articles 10 et 11 de la disposition en cause est compatible avec les articles 10 et 11 de la
Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme. européenne des droits de l'homme.
B.3.1. Par son arrêt n° 59/2011 du 5 mai 2011, la Cour a jugé : B.3.1. Par son arrêt n° 59/2011 du 5 mai 2011, la Cour a jugé :
« B.6.1. La Cour a déjà estimé à plusieurs reprises qu'une disposition « B.6.1. La Cour a déjà estimé à plusieurs reprises qu'une disposition
en vertu de laquelle le délai dont dispose une personne pour en vertu de laquelle le délai dont dispose une personne pour
introduire un recours juridictionnel (arrêts n° 170/2003, n° 166/2005, introduire un recours juridictionnel (arrêts n° 170/2003, n° 166/2005,
n° 34/2006, n° 43/2006 et n° 48/2006) ou administratif (arrêts n° n° 34/2006, n° 43/2006 et n° 48/2006) ou administratif (arrêts n°
85/2007, n° 123/2007, n° 162/2007 et n° 178/2009) contre une décision 85/2007, n° 123/2007, n° 162/2007 et n° 178/2009) contre une décision
prend cours au moment de l'envoi de cette décision, est incompatible prend cours au moment de l'envoi de cette décision, est incompatible
avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le droit de avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le droit de
défense du destinataire est limité de manière disproportionnée du fait défense du destinataire est limité de manière disproportionnée du fait
que ce délai court à partir d'un moment où le destinataire ne peut pas que ce délai court à partir d'un moment où le destinataire ne peut pas
encore avoir connaissance du contenu de la décision. encore avoir connaissance du contenu de la décision.
B.6.2. Cela n'implique toutefois pas que le délai dont dispose une B.6.2. Cela n'implique toutefois pas que le délai dont dispose une
personne pour introduire un recours juridictionnel ou administratif personne pour introduire un recours juridictionnel ou administratif
contre une décision ne puisse débuter que le troisième jour ouvrable contre une décision ne puisse débuter que le troisième jour ouvrable
qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, comme qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, comme
le prévoit l'article 53bis, 2°, du Code judiciaire. Il faut vérifier le prévoit l'article 53bis, 2°, du Code judiciaire. Il faut vérifier
si le point de départ d'un délai, compte tenu de la nature de la si le point de départ d'un délai, compte tenu de la nature de la
procédure ainsi que de la durée et des effets de son non-respect, procédure ainsi que de la durée et des effets de son non-respect,
limite ou non de manière disproportionnée les droits de la défense. limite ou non de manière disproportionnée les droits de la défense.
B.7. L'article 1385undecies du Code judiciaire en cause dispose que B.7. L'article 1385undecies du Code judiciaire en cause dispose que
l'action intentée contre l'administration fiscale doit l'être ' dans l'action intentée contre l'administration fiscale doit l'être ' dans
un délai de trois mois à partir de la notification de la décision '. un délai de trois mois à partir de la notification de la décision '.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation mentionnée en B.3.2, Selon la jurisprudence de la Cour de cassation mentionnée en B.3.2,
une notification par pli recommandé est réputée accomplie le premier une notification par pli recommandé est réputée accomplie le premier
jour ouvrable qui suit le jour de la remise du pli à la poste. Aux jour ouvrable qui suit le jour de la remise du pli à la poste. Aux
termes de l'article 52 du Code judiciaire, un délai est calculé depuis termes de l'article 52 du Code judiciaire, un délai est calculé depuis
le lendemain du jour de l'acte ou de l'événement qui y donne cours. Il le lendemain du jour de l'acte ou de l'événement qui y donne cours. Il
résulte de ces éléments que le délai en cause ne commence pas à courir résulte de ces éléments que le délai en cause ne commence pas à courir
au moment de l'envoi de la décision relative au recours administratif, au moment de l'envoi de la décision relative au recours administratif,
mais le lendemain du jour ouvrable qui suit celui de son envoi. mais le lendemain du jour ouvrable qui suit celui de son envoi.
B.8.1. Le délai en cause prend par conséquent cours au moment où le B.8.1. Le délai en cause prend par conséquent cours au moment où le
destinataire de la notification peut raisonnablement être réputé en destinataire de la notification peut raisonnablement être réputé en
avoir pris connaissance. Ce délai est de trois mois à partir de la avoir pris connaissance. Ce délai est de trois mois à partir de la
notification de la décision relative au recours administratif. notification de la décision relative au recours administratif.
B.8.2. Le législateur a dès lors raisonnablement pu estimer qu'il B.8.2. Le législateur a dès lors raisonnablement pu estimer qu'il
n'était pas indispensable de prévoir que le délai ne commencerait à n'était pas indispensable de prévoir que le délai ne commencerait à
courir que le troisième jour ouvrable suivant celui de l'envoi de la courir que le troisième jour ouvrable suivant celui de l'envoi de la
décision. décision.
L'option ainsi retenue par le législateur n'a pas d'effets L'option ainsi retenue par le législateur n'a pas d'effets
disproportionnés compte tenu, d'une part, du principe général du droit disproportionnés compte tenu, d'une part, du principe général du droit
selon lequel la rigueur de la loi peut être tempérée en cas de force selon lequel la rigueur de la loi peut être tempérée en cas de force
majeure ou d'erreur invincible, principe auquel les dispositions en majeure ou d'erreur invincible, principe auquel les dispositions en
cause n'ont pas dérogé et, d'autre part, de ce que les intéressés, cause n'ont pas dérogé et, d'autre part, de ce que les intéressés,
engagés dans une procédure et dès lors présumés prendre les mesures engagés dans une procédure et dès lors présumés prendre les mesures
propres à la sauvegarde de leurs droits, ne sont pas tenus d'organiser propres à la sauvegarde de leurs droits, ne sont pas tenus d'organiser
leur défense dans des conditions qui devraient être considérées comme leur défense dans des conditions qui devraient être considérées comme
déraisonnablement difficiles. déraisonnablement difficiles.
B.9. Il résulte de ce qui précède que la disposition en cause ne B.9. Il résulte de ce qui précède que la disposition en cause ne
limite pas de manière disproportionnée les droits de la défense du limite pas de manière disproportionnée les droits de la défense du
destinataire ». destinataire ».
B.3.2. Certes, la Cour a jugé, en B.6.2 de cet arrêt, qu'« il faut B.3.2. Certes, la Cour a jugé, en B.6.2 de cet arrêt, qu'« il faut
vérifier si le point de départ d'un délai, compte tenu de la nature de vérifier si le point de départ d'un délai, compte tenu de la nature de
la procédure ainsi que de la durée et des effets de son non-respect, la procédure ainsi que de la durée et des effets de son non-respect,
limite ou non de manière disproportionnée les droits de la défense ». limite ou non de manière disproportionnée les droits de la défense ».
Cette considération concerne toutefois une disposition soumise au Cette considération concerne toutefois une disposition soumise au
contrôle de la Cour dans l'interprétation selon laquelle le délai de contrôle de la Cour dans l'interprétation selon laquelle le délai de
recours contre une décision de l'administration fiscale prend cours le recours contre une décision de l'administration fiscale prend cours le
lendemain de l'envoi de la décision, soit à un moment où le lendemain de l'envoi de la décision, soit à un moment où le
destinataire peut raisonnablement être réputé en avoir pris destinataire peut raisonnablement être réputé en avoir pris
connaissance. Pour cette raison, la Cour a jugé que cette disposition connaissance. Pour cette raison, la Cour a jugé que cette disposition
ne limite pas de manière disproportionnée les droits de la défense du ne limite pas de manière disproportionnée les droits de la défense du
destinataire. destinataire.
B.4. Dans l'interprétation donnée à la disposition en cause par le B.4. Dans l'interprétation donnée à la disposition en cause par le
juge a quo, le délai de recours de soixante jours contre les décisions juge a quo, le délai de recours de soixante jours contre les décisions
de l'IBPT prend cours à un moment où le destinataire ne peut en avoir de l'IBPT prend cours à un moment où le destinataire ne peut en avoir
connaissance, de sorte qu'il ne faut pas vérifier, au surplus, si ce connaissance, de sorte qu'il ne faut pas vérifier, au surplus, si ce
point de départ, compte tenu de la nature de la procédure ainsi que de point de départ, compte tenu de la nature de la procédure ainsi que de
la durée et des effets de son non-respect, limite ou non de manière la durée et des effets de son non-respect, limite ou non de manière
disproportionnée les droits de la défense. disproportionnée les droits de la défense.
De ce fait, la disposition en cause restreint de manière De ce fait, la disposition en cause restreint de manière
disproportionnée les droits de la défense du destinataire de la disproportionnée les droits de la défense du destinataire de la
décision de l'IBPT. décision de l'IBPT.
B.5. Si, comme le relève le juge a quo, cette interprétation offre la B.5. Si, comme le relève le juge a quo, cette interprétation offre la
sécurité juridique, puisque la date de départ du délai de recours et sécurité juridique, puisque la date de départ du délai de recours et
la date de son expiration peuvent être déterminées clairement étant la date de son expiration peuvent être déterminées clairement étant
donné que la preuve de la date d'envoi est rapportée sans contestation donné que la preuve de la date d'envoi est rapportée sans contestation
possible, tel est également le cas si, comme dans l'affaire soumise au possible, tel est également le cas si, comme dans l'affaire soumise au
juge a quo, la décision est notifiée par pli recommandé avec accusé de juge a quo, la décision est notifiée par pli recommandé avec accusé de
réception. réception.
B.6. La Cour observe toutefois qu'une autre interprétation de B.6. La Cour observe toutefois qu'une autre interprétation de
l'article 2, § 2, alinéa 1er, de la loi « recours » du 17 janvier 2003 l'article 2, § 2, alinéa 1er, de la loi « recours » du 17 janvier 2003
est possible, selon laquelle le délai de recours prend cours dès le est possible, selon laquelle le délai de recours prend cours dès le
jour où le destinataire de la décision de l'IBPT en a eu connaissance jour où le destinataire de la décision de l'IBPT en a eu connaissance
ou a pu, en toute vraisemblance, en prendre connaissance. ou a pu, en toute vraisemblance, en prendre connaissance.
Dans cette interprétation, la disposition en cause ne restreint pas de Dans cette interprétation, la disposition en cause ne restreint pas de
manière disproportionnée les droits de la défense du destinataire. manière disproportionnée les droits de la défense du destinataire.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
- Interprété en ce sens que le délai de soixante jours pour introduire - Interprété en ce sens que le délai de soixante jours pour introduire
un recours contre les décisions de l'Institut belge des services un recours contre les décisions de l'Institut belge des services
postaux et des télécommunications (IBPT) qui ont été notifiées à leurs postaux et des télécommunications (IBPT) qui ont été notifiées à leurs
destinataires prend cours à partir du jour de leur envoi, l'article 2, destinataires prend cours à partir du jour de leur envoi, l'article 2,
§ 2, alinéa 1er, de la loi du 17 janvier 2003 « concernant les recours § 2, alinéa 1er, de la loi du 17 janvier 2003 « concernant les recours
et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003
relative au statut du régulateur des secteurs des postes et relative au statut du régulateur des secteurs des postes et
télécommunications belges » viole les articles 10 et 11 de la télécommunications belges » viole les articles 10 et 11 de la
Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme. européenne des droits de l'homme.
- Interprété en ce sens que le délai de soixante jours pour introduire - Interprété en ce sens que le délai de soixante jours pour introduire
un recours contre les décisions de l'IBPT qui ont été notifiées à un recours contre les décisions de l'IBPT qui ont été notifiées à
leurs destinataires prend cours à partir du jour où ceux-ci ont eu leurs destinataires prend cours à partir du jour où ceux-ci ont eu
connaissance ou pu, en toute vraisemblance, prendre connaissance des connaissance ou pu, en toute vraisemblance, prendre connaissance des
décisions notifiées, l'article 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 17 décisions notifiées, l'article 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 17
janvier 2003 « concernant les recours et le traitement des litiges à janvier 2003 « concernant les recours et le traitement des litiges à
l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du
régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges » ne régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges » ne
viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison
avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 28 mai 2019. la Cour constitutionnelle, le 28 mai 2019.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
F. Daoût F. Daoût
^