← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 87/2019 du 28 mai 2019 Numéros du rôle : 6905 et 6908 En cause
: les questions préjudicielles relatives à l'article 2, § 2, alinéa 1 er , de la
loi du 17 janvier 2003 « concernant les recours et le traiteme La Cour constitutionnelle, composée des
présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...)"
Extrait de l'arrêt n° 87/2019 du 28 mai 2019 Numéros du rôle : 6905 et 6908 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 2, § 2, alinéa 1 er , de la loi du 17 janvier 2003 « concernant les recours et le traiteme La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...) | Extrait de l'arrêt n° 87/2019 du 28 mai 2019 Numéros du rôle : 6905 et 6908 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 2, § 2, alinéa 1 er , de la loi du 17 janvier 2003 « concernant les recours et le traiteme La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...) |
---|---|
COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 87/2019 du 28 mai 2019 | Extrait de l'arrêt n° 87/2019 du 28 mai 2019 |
Numéros du rôle : 6905 et 6908 | Numéros du rôle : 6905 et 6908 |
En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 2, § 2, | En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 2, § 2, |
alinéa 1er, de la loi du 17 janvier 2003 « concernant les recours et | alinéa 1er, de la loi du 17 janvier 2003 « concernant les recours et |
le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 | le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 |
relative au statut du régulateur des secteurs des postes et | relative au statut du régulateur des secteurs des postes et |
télécommunications belges », posées par la Cour d'appel de Bruxelles. | télécommunications belges », posées par la Cour d'appel de Bruxelles. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, | composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, |
J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et P. Nihoul, assistée du | J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et P. Nihoul, assistée du |
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, | greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles et procédure | I. Objet des questions préjudicielles et procédure |
a. Par arrêt du 11 avril 2018 en cause de la SCRL « Société | a. Par arrêt du 11 avril 2018 en cause de la SCRL « Société |
intercommunale pour la diffusion de la télévision » (BRUTELE) contre | intercommunale pour la diffusion de la télévision » (BRUTELE) contre |
l'Institut belge des services postaux et des télécommunications | l'Institut belge des services postaux et des télécommunications |
(IBPT), dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 | (IBPT), dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 |
avril 2018, la Cour d'appel de Bruxelles, section Cour des marchés, a | avril 2018, la Cour d'appel de Bruxelles, section Cour des marchés, a |
posé la question préjudicielle suivante : | posé la question préjudicielle suivante : |
« L'article 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 17 janvier 2003 | « L'article 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 17 janvier 2003 |
concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la | concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la |
loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs | loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs |
des postes et télécommunications belges, interprété en ce sens qu'il | des postes et télécommunications belges, interprété en ce sens qu'il |
ferait courir le délai de recours contre une décision de l'IBPT à | ferait courir le délai de recours contre une décision de l'IBPT à |
dater du jour de l'envoi de la notification, entendu comme le jour de | dater du jour de l'envoi de la notification, entendu comme le jour de |
l'envoi du pli recommandé avec accusé de réception, viole-t-il les | l'envoi du pli recommandé avec accusé de réception, viole-t-il les |
articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 6 de la | articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 6 de la |
Convention européenne des droits de l'homme en ce que le délai de | Convention européenne des droits de l'homme en ce que le délai de |
recours commencerait à courir à un moment où le destinataire n'a pas | recours commencerait à courir à un moment où le destinataire n'a pas |
encore connaissance de la teneur de la décision alors que les délais | encore connaissance de la teneur de la décision alors que les délais |
de recours, en matière judiciaire ou administrative, ne peuvent | de recours, en matière judiciaire ou administrative, ne peuvent |
commencer à courir, lorsque la notification est faite par pli | commencer à courir, lorsque la notification est faite par pli |
recommandé avec accusé de réception, que lorsque le pli a été présenté | recommandé avec accusé de réception, que lorsque le pli a été présenté |
à son destinataire et ce tenant compte du fait que le destinataire du | à son destinataire et ce tenant compte du fait que le destinataire du |
pli dispose d'un délai de soixante jours qui est supérieur au délai de | pli dispose d'un délai de soixante jours qui est supérieur au délai de |
recours du droit judiciaire commun et que ladite loi exclut | recours du droit judiciaire commun et que ladite loi exclut |
l'application des principes de droit commun en matière judiciaire et | l'application des principes de droit commun en matière judiciaire et |
administrative ? ». | administrative ? ». |
b. Par arrêt du 11 avril 2018 en cause de la SA « Nethys » contre | b. Par arrêt du 11 avril 2018 en cause de la SA « Nethys » contre |
l'Institut belge des services postaux et des télécommunications | l'Institut belge des services postaux et des télécommunications |
(IBPT), dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 | (IBPT), dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 |
avril 2018, la Cour d'appel de Bruxelles, section Cour des marchés, a | avril 2018, la Cour d'appel de Bruxelles, section Cour des marchés, a |
posé la même question préjudicielle. | posé la même question préjudicielle. |
Ces affaires, inscrites sous les numéros 6905 et 6908 du rôle de la | Ces affaires, inscrites sous les numéros 6905 et 6908 du rôle de la |
Cour, ont été jointes. | Cour, ont été jointes. |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité, avec les articles 10 | B.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité, avec les articles 10 |
et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la | et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la |
Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 2, § 2, | Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 2, § 2, |
alinéa 1er, de la loi du 17 janvier 2003 « concernant les recours et | alinéa 1er, de la loi du 17 janvier 2003 « concernant les recours et |
le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 | le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 |
relative au statut du régulateur des secteurs des postes et | relative au statut du régulateur des secteurs des postes et |
télécommunications belges » (ci-après : la loi « recours » du 17 | télécommunications belges » (ci-après : la loi « recours » du 17 |
janvier 2003), interprété en ce sens que le délai de soixante jours | janvier 2003), interprété en ce sens que le délai de soixante jours |
qui y est visé pour introduire un recours contre une décision de | qui y est visé pour introduire un recours contre une décision de |
l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) | l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) |
prend cours à compter du jour de l'envoi de la décision. | prend cours à compter du jour de l'envoi de la décision. |
B.2.1. L'article 2, § § 1er et 2, de la loi « recours » du 17 janvier | B.2.1. L'article 2, § § 1er et 2, de la loi « recours » du 17 janvier |
2003 dispose : | 2003 dispose : |
« § 1er. Les décisions de l'Institut belge des services postaux et des | « § 1er. Les décisions de l'Institut belge des services postaux et des |
télécommunications peuvent faire l'objet d'un recours en pleine | télécommunications peuvent faire l'objet d'un recours en pleine |
juridiction devant la Cour des marchés statuant comme en référé. | juridiction devant la Cour des marchés statuant comme en référé. |
L'Institut est partie adverse à la procédure. | L'Institut est partie adverse à la procédure. |
Toute personne ayant un intérêt pour agir peut introduire le recours | Toute personne ayant un intérêt pour agir peut introduire le recours |
visé à l'alinéa 1er. | visé à l'alinéa 1er. |
Le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions ou le | Le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions ou le |
Ministre qui a le Secteur postal dans ses attributions peut introduire | Ministre qui a le Secteur postal dans ses attributions peut introduire |
le recours visé à l'alinéa 1er. | le recours visé à l'alinéa 1er. |
§ 2. Les recours sont formés, à peine de nullité prononcée d'office, | § 2. Les recours sont formés, à peine de nullité prononcée d'office, |
par requête signée et déposée au greffe de la cour d'appel de | par requête signée et déposée au greffe de la cour d'appel de |
Bruxelles dans un délai de soixante jours à partir de la notification | Bruxelles dans un délai de soixante jours à partir de la notification |
de la décision ou à défaut de notification, après la publication de la | de la décision ou à défaut de notification, après la publication de la |
décision ou à défaut de publication, après la prise de connaissance de | décision ou à défaut de publication, après la prise de connaissance de |
la décision. | la décision. |
[...] ». | [...] ». |
B.2.2. Le juge a quo interprète la disposition en cause en ce sens | B.2.2. Le juge a quo interprète la disposition en cause en ce sens |
qu'en cas de notification, le délai de recours de soixante jours prend | qu'en cas de notification, le délai de recours de soixante jours prend |
cours à partir du jour de l'envoi de la décision, c'est-à-dire à | cours à partir du jour de l'envoi de la décision, c'est-à-dire à |
partir du jour où le pli contenant la décision est déposé auprès des | partir du jour où le pli contenant la décision est déposé auprès des |
services postaux. Le juge a quo fonde son raisonnement sur l'arrêt de | services postaux. Le juge a quo fonde son raisonnement sur l'arrêt de |
la Cour n° 59/2011 du 5 mai 2011. Il considère que, dans le cadre de | la Cour n° 59/2011 du 5 mai 2011. Il considère que, dans le cadre de |
recours contre des décisions de l'IBPT et compte tenu de ce que le | recours contre des décisions de l'IBPT et compte tenu de ce que le |
délai de recours est de soixante jours, soit le double du délai | délai de recours est de soixante jours, soit le double du délai |
d'appel de droit commun, le délai peut prendre cours à la date du | d'appel de droit commun, le délai peut prendre cours à la date du |
dépôt du pli auprès des services de la poste, sans qu'il en résulte | dépôt du pli auprès des services de la poste, sans qu'il en résulte |
une limitation disproportionnée des droits de la défense du demandeur. | une limitation disproportionnée des droits de la défense du demandeur. |
B.2.3. C'est dans cette interprétation que la Cour examine si la | B.2.3. C'est dans cette interprétation que la Cour examine si la |
disposition en cause est compatible avec les articles 10 et 11 de la | disposition en cause est compatible avec les articles 10 et 11 de la |
Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention | Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention |
européenne des droits de l'homme. | européenne des droits de l'homme. |
B.3.1. Par son arrêt n° 59/2011 du 5 mai 2011, la Cour a jugé : | B.3.1. Par son arrêt n° 59/2011 du 5 mai 2011, la Cour a jugé : |
« B.6.1. La Cour a déjà estimé à plusieurs reprises qu'une disposition | « B.6.1. La Cour a déjà estimé à plusieurs reprises qu'une disposition |
en vertu de laquelle le délai dont dispose une personne pour | en vertu de laquelle le délai dont dispose une personne pour |
introduire un recours juridictionnel (arrêts n° 170/2003, n° 166/2005, | introduire un recours juridictionnel (arrêts n° 170/2003, n° 166/2005, |
n° 34/2006, n° 43/2006 et n° 48/2006) ou administratif (arrêts n° | n° 34/2006, n° 43/2006 et n° 48/2006) ou administratif (arrêts n° |
85/2007, n° 123/2007, n° 162/2007 et n° 178/2009) contre une décision | 85/2007, n° 123/2007, n° 162/2007 et n° 178/2009) contre une décision |
prend cours au moment de l'envoi de cette décision, est incompatible | prend cours au moment de l'envoi de cette décision, est incompatible |
avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le droit de | avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le droit de |
défense du destinataire est limité de manière disproportionnée du fait | défense du destinataire est limité de manière disproportionnée du fait |
que ce délai court à partir d'un moment où le destinataire ne peut pas | que ce délai court à partir d'un moment où le destinataire ne peut pas |
encore avoir connaissance du contenu de la décision. | encore avoir connaissance du contenu de la décision. |
B.6.2. Cela n'implique toutefois pas que le délai dont dispose une | B.6.2. Cela n'implique toutefois pas que le délai dont dispose une |
personne pour introduire un recours juridictionnel ou administratif | personne pour introduire un recours juridictionnel ou administratif |
contre une décision ne puisse débuter que le troisième jour ouvrable | contre une décision ne puisse débuter que le troisième jour ouvrable |
qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, comme | qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, comme |
le prévoit l'article 53bis, 2°, du Code judiciaire. Il faut vérifier | le prévoit l'article 53bis, 2°, du Code judiciaire. Il faut vérifier |
si le point de départ d'un délai, compte tenu de la nature de la | si le point de départ d'un délai, compte tenu de la nature de la |
procédure ainsi que de la durée et des effets de son non-respect, | procédure ainsi que de la durée et des effets de son non-respect, |
limite ou non de manière disproportionnée les droits de la défense. | limite ou non de manière disproportionnée les droits de la défense. |
B.7. L'article 1385undecies du Code judiciaire en cause dispose que | B.7. L'article 1385undecies du Code judiciaire en cause dispose que |
l'action intentée contre l'administration fiscale doit l'être ' dans | l'action intentée contre l'administration fiscale doit l'être ' dans |
un délai de trois mois à partir de la notification de la décision '. | un délai de trois mois à partir de la notification de la décision '. |
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation mentionnée en B.3.2, | Selon la jurisprudence de la Cour de cassation mentionnée en B.3.2, |
une notification par pli recommandé est réputée accomplie le premier | une notification par pli recommandé est réputée accomplie le premier |
jour ouvrable qui suit le jour de la remise du pli à la poste. Aux | jour ouvrable qui suit le jour de la remise du pli à la poste. Aux |
termes de l'article 52 du Code judiciaire, un délai est calculé depuis | termes de l'article 52 du Code judiciaire, un délai est calculé depuis |
le lendemain du jour de l'acte ou de l'événement qui y donne cours. Il | le lendemain du jour de l'acte ou de l'événement qui y donne cours. Il |
résulte de ces éléments que le délai en cause ne commence pas à courir | résulte de ces éléments que le délai en cause ne commence pas à courir |
au moment de l'envoi de la décision relative au recours administratif, | au moment de l'envoi de la décision relative au recours administratif, |
mais le lendemain du jour ouvrable qui suit celui de son envoi. | mais le lendemain du jour ouvrable qui suit celui de son envoi. |
B.8.1. Le délai en cause prend par conséquent cours au moment où le | B.8.1. Le délai en cause prend par conséquent cours au moment où le |
destinataire de la notification peut raisonnablement être réputé en | destinataire de la notification peut raisonnablement être réputé en |
avoir pris connaissance. Ce délai est de trois mois à partir de la | avoir pris connaissance. Ce délai est de trois mois à partir de la |
notification de la décision relative au recours administratif. | notification de la décision relative au recours administratif. |
B.8.2. Le législateur a dès lors raisonnablement pu estimer qu'il | B.8.2. Le législateur a dès lors raisonnablement pu estimer qu'il |
n'était pas indispensable de prévoir que le délai ne commencerait à | n'était pas indispensable de prévoir que le délai ne commencerait à |
courir que le troisième jour ouvrable suivant celui de l'envoi de la | courir que le troisième jour ouvrable suivant celui de l'envoi de la |
décision. | décision. |
L'option ainsi retenue par le législateur n'a pas d'effets | L'option ainsi retenue par le législateur n'a pas d'effets |
disproportionnés compte tenu, d'une part, du principe général du droit | disproportionnés compte tenu, d'une part, du principe général du droit |
selon lequel la rigueur de la loi peut être tempérée en cas de force | selon lequel la rigueur de la loi peut être tempérée en cas de force |
majeure ou d'erreur invincible, principe auquel les dispositions en | majeure ou d'erreur invincible, principe auquel les dispositions en |
cause n'ont pas dérogé et, d'autre part, de ce que les intéressés, | cause n'ont pas dérogé et, d'autre part, de ce que les intéressés, |
engagés dans une procédure et dès lors présumés prendre les mesures | engagés dans une procédure et dès lors présumés prendre les mesures |
propres à la sauvegarde de leurs droits, ne sont pas tenus d'organiser | propres à la sauvegarde de leurs droits, ne sont pas tenus d'organiser |
leur défense dans des conditions qui devraient être considérées comme | leur défense dans des conditions qui devraient être considérées comme |
déraisonnablement difficiles. | déraisonnablement difficiles. |
B.9. Il résulte de ce qui précède que la disposition en cause ne | B.9. Il résulte de ce qui précède que la disposition en cause ne |
limite pas de manière disproportionnée les droits de la défense du | limite pas de manière disproportionnée les droits de la défense du |
destinataire ». | destinataire ». |
B.3.2. Certes, la Cour a jugé, en B.6.2 de cet arrêt, qu'« il faut | B.3.2. Certes, la Cour a jugé, en B.6.2 de cet arrêt, qu'« il faut |
vérifier si le point de départ d'un délai, compte tenu de la nature de | vérifier si le point de départ d'un délai, compte tenu de la nature de |
la procédure ainsi que de la durée et des effets de son non-respect, | la procédure ainsi que de la durée et des effets de son non-respect, |
limite ou non de manière disproportionnée les droits de la défense ». | limite ou non de manière disproportionnée les droits de la défense ». |
Cette considération concerne toutefois une disposition soumise au | Cette considération concerne toutefois une disposition soumise au |
contrôle de la Cour dans l'interprétation selon laquelle le délai de | contrôle de la Cour dans l'interprétation selon laquelle le délai de |
recours contre une décision de l'administration fiscale prend cours le | recours contre une décision de l'administration fiscale prend cours le |
lendemain de l'envoi de la décision, soit à un moment où le | lendemain de l'envoi de la décision, soit à un moment où le |
destinataire peut raisonnablement être réputé en avoir pris | destinataire peut raisonnablement être réputé en avoir pris |
connaissance. Pour cette raison, la Cour a jugé que cette disposition | connaissance. Pour cette raison, la Cour a jugé que cette disposition |
ne limite pas de manière disproportionnée les droits de la défense du | ne limite pas de manière disproportionnée les droits de la défense du |
destinataire. | destinataire. |
B.4. Dans l'interprétation donnée à la disposition en cause par le | B.4. Dans l'interprétation donnée à la disposition en cause par le |
juge a quo, le délai de recours de soixante jours contre les décisions | juge a quo, le délai de recours de soixante jours contre les décisions |
de l'IBPT prend cours à un moment où le destinataire ne peut en avoir | de l'IBPT prend cours à un moment où le destinataire ne peut en avoir |
connaissance, de sorte qu'il ne faut pas vérifier, au surplus, si ce | connaissance, de sorte qu'il ne faut pas vérifier, au surplus, si ce |
point de départ, compte tenu de la nature de la procédure ainsi que de | point de départ, compte tenu de la nature de la procédure ainsi que de |
la durée et des effets de son non-respect, limite ou non de manière | la durée et des effets de son non-respect, limite ou non de manière |
disproportionnée les droits de la défense. | disproportionnée les droits de la défense. |
De ce fait, la disposition en cause restreint de manière | De ce fait, la disposition en cause restreint de manière |
disproportionnée les droits de la défense du destinataire de la | disproportionnée les droits de la défense du destinataire de la |
décision de l'IBPT. | décision de l'IBPT. |
B.5. Si, comme le relève le juge a quo, cette interprétation offre la | B.5. Si, comme le relève le juge a quo, cette interprétation offre la |
sécurité juridique, puisque la date de départ du délai de recours et | sécurité juridique, puisque la date de départ du délai de recours et |
la date de son expiration peuvent être déterminées clairement étant | la date de son expiration peuvent être déterminées clairement étant |
donné que la preuve de la date d'envoi est rapportée sans contestation | donné que la preuve de la date d'envoi est rapportée sans contestation |
possible, tel est également le cas si, comme dans l'affaire soumise au | possible, tel est également le cas si, comme dans l'affaire soumise au |
juge a quo, la décision est notifiée par pli recommandé avec accusé de | juge a quo, la décision est notifiée par pli recommandé avec accusé de |
réception. | réception. |
B.6. La Cour observe toutefois qu'une autre interprétation de | B.6. La Cour observe toutefois qu'une autre interprétation de |
l'article 2, § 2, alinéa 1er, de la loi « recours » du 17 janvier 2003 | l'article 2, § 2, alinéa 1er, de la loi « recours » du 17 janvier 2003 |
est possible, selon laquelle le délai de recours prend cours dès le | est possible, selon laquelle le délai de recours prend cours dès le |
jour où le destinataire de la décision de l'IBPT en a eu connaissance | jour où le destinataire de la décision de l'IBPT en a eu connaissance |
ou a pu, en toute vraisemblance, en prendre connaissance. | ou a pu, en toute vraisemblance, en prendre connaissance. |
Dans cette interprétation, la disposition en cause ne restreint pas de | Dans cette interprétation, la disposition en cause ne restreint pas de |
manière disproportionnée les droits de la défense du destinataire. | manière disproportionnée les droits de la défense du destinataire. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
- Interprété en ce sens que le délai de soixante jours pour introduire | - Interprété en ce sens que le délai de soixante jours pour introduire |
un recours contre les décisions de l'Institut belge des services | un recours contre les décisions de l'Institut belge des services |
postaux et des télécommunications (IBPT) qui ont été notifiées à leurs | postaux et des télécommunications (IBPT) qui ont été notifiées à leurs |
destinataires prend cours à partir du jour de leur envoi, l'article 2, | destinataires prend cours à partir du jour de leur envoi, l'article 2, |
§ 2, alinéa 1er, de la loi du 17 janvier 2003 « concernant les recours | § 2, alinéa 1er, de la loi du 17 janvier 2003 « concernant les recours |
et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 | et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 |
relative au statut du régulateur des secteurs des postes et | relative au statut du régulateur des secteurs des postes et |
télécommunications belges » viole les articles 10 et 11 de la | télécommunications belges » viole les articles 10 et 11 de la |
Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention | Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention |
européenne des droits de l'homme. | européenne des droits de l'homme. |
- Interprété en ce sens que le délai de soixante jours pour introduire | - Interprété en ce sens que le délai de soixante jours pour introduire |
un recours contre les décisions de l'IBPT qui ont été notifiées à | un recours contre les décisions de l'IBPT qui ont été notifiées à |
leurs destinataires prend cours à partir du jour où ceux-ci ont eu | leurs destinataires prend cours à partir du jour où ceux-ci ont eu |
connaissance ou pu, en toute vraisemblance, prendre connaissance des | connaissance ou pu, en toute vraisemblance, prendre connaissance des |
décisions notifiées, l'article 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 17 | décisions notifiées, l'article 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 17 |
janvier 2003 « concernant les recours et le traitement des litiges à | janvier 2003 « concernant les recours et le traitement des litiges à |
l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du | l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du |
régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges » ne | régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges » ne |
viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison | viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison |
avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. | avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. |
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 28 mai 2019. | la Cour constitutionnelle, le 28 mai 2019. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
Le président, | Le président, |
F. Daoût | F. Daoût |