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la question préjudicielle concernant l'article 26 de la loi du 6 mars 2018 « [relative] à l'amélioration
de la sécurité routière », posée par le Tribunal corr La
Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. Merckx-V(...)"
Extrait de l'arrêt n° 132/2019 du 10 octobre 2019 Numéro du rôle : 7137 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 26 de la loi du 6 mars 2018 « [relative] à l'amélioration de la sécurité routière », posée par le Tribunal corr La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. Merckx-V(...) | Extrait de l'arrêt n° 132/2019 du 10 octobre 2019 Numéro du rôle : 7137 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 26 de la loi du 6 mars 2018 « [relative] à l'amélioration de la sécurité routière », posée par le Tribunal corr La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. Merckx-V(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 132/2019 du 10 octobre 2019 | Extrait de l'arrêt n° 132/2019 du 10 octobre 2019 |
Numéro du rôle : 7137 | Numéro du rôle : 7137 |
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 26 de la loi | En cause : la question préjudicielle concernant l'article 26 de la loi |
du 6 mars 2018 « [relative] à l'amélioration de la sécurité routière | du 6 mars 2018 « [relative] à l'amélioration de la sécurité routière |
», posée par le Tribunal correctionnel du Hainaut, division Tournai. | », posée par le Tribunal correctionnel du Hainaut, division Tournai. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. | composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. |
Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée | Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée |
du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût, | du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. - Objet de la question préjudicielle et procédure | I. - Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par jugement du 22 février 2019, dont l'expédition est parvenue au | Par jugement du 22 février 2019, dont l'expédition est parvenue au |
greffe de la Cour le 11 mars 2019, le Tribunal correctionnel du | greffe de la Cour le 11 mars 2019, le Tribunal correctionnel du |
Hainaut, division Tournai, a posé la question préjudicielle suivante : | Hainaut, division Tournai, a posé la question préjudicielle suivante : |
« L'article 26 de la loi du 6 mars 2018 publiée le 15 mars 2018, en ce | « L'article 26 de la loi du 6 mars 2018 publiée le 15 mars 2018, en ce |
qu'il prévoit l'entrée en vigueur rétroactive de l'article 25, 1°, de | qu'il prévoit l'entrée en vigueur rétroactive de l'article 25, 1°, de |
cette loi au 15 février 2018 ne viole-t-il pas les articles 10, 11 et | cette loi au 15 février 2018 ne viole-t-il pas les articles 10, 11 et |
12 de la Constitution, 6 et 7 de la Convention européenne des droits | 12 de la Constitution, 6 et 7 de la Convention européenne des droits |
de l'Homme, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et | de l'Homme, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et |
politiques à l'égard des prévenus dont la ou les préventions étaient | politiques à l'égard des prévenus dont la ou les préventions étaient |
prescrites entre le 15 février 2018 et le 10e jour suivant la date de | prescrites entre le 15 février 2018 et le 10e jour suivant la date de |
la publication de ladite loi au Moniteur belge (ou entre le 15 février | la publication de ladite loi au Moniteur belge (ou entre le 15 février |
2018 et le 1er juillet 2018) et à l'égard desquelles l'action publique | 2018 et le 1er juillet 2018) et à l'égard desquelles l'action publique |
a pu renaître en raison de l'entrée en vigueur rétroactive de cette | a pu renaître en raison de l'entrée en vigueur rétroactive de cette |
loi ? ». | loi ? ». |
Le 4 avril 2019, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi | Le 4 avril 2019, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi |
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les | spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les |
juges-rapporteurs T. Giet et R. Leysen ont informé la Cour qu'ils | juges-rapporteurs T. Giet et R. Leysen ont informé la Cour qu'ils |
pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'examen de | pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'examen de |
l'affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire. | l'affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire. |
(...) | (...) |
III. - En droit | III. - En droit |
(...) | (...) |
B.1. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité de l'article | B.1. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité de l'article |
26 de la loi du 6 mars 2018 « [relative] à l'amélioration de la | 26 de la loi du 6 mars 2018 « [relative] à l'amélioration de la |
sécurité routière » (ci-après : la loi du 6 mars 2018), avec les | sécurité routière » (ci-après : la loi du 6 mars 2018), avec les |
articles 10, 11 et 12 de la Constitution, lus en combinaison avec les | articles 10, 11 et 12 de la Constitution, lus en combinaison avec les |
articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'Homme et | articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'Homme et |
avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et | avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et |
politiques, en ce qu'il fait débuter avec effet rétroactif au 15 | politiques, en ce qu'il fait débuter avec effet rétroactif au 15 |
février 2018 la prolongation du délai de prescription de l'action | février 2018 la prolongation du délai de prescription de l'action |
publique résultant d'une infraction à la loi relative à la police de | publique résultant d'une infraction à la loi relative à la police de |
la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 | la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 |
(ci-après : la loi relative à la police de la circulation routière), | (ci-après : la loi relative à la police de la circulation routière), |
ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de celle-ci « à l'égard des | ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de celle-ci « à l'égard des |
prévenus dont la ou les préventions étaient prescrites entre le 15 | prévenus dont la ou les préventions étaient prescrites entre le 15 |
février 2018 et le dixième jour suivant la date de la publication de | février 2018 et le dixième jour suivant la date de la publication de |
[la loi du 6 mars 2018] au Moniteur belge (ou entre le 15 février 2018 | [la loi du 6 mars 2018] au Moniteur belge (ou entre le 15 février 2018 |
et le 1er juillet 2018) ». | et le 1er juillet 2018) ». |
B.2. Comme l'indique le Conseil des ministres, les dispositions de la | B.2. Comme l'indique le Conseil des ministres, les dispositions de la |
loi du 6 mars 2018 qui sont entrées en vigueur le 1er juillet 2018 | loi du 6 mars 2018 qui sont entrées en vigueur le 1er juillet 2018 |
sont étrangères à l'instauration rétroactive de la prolongation du | sont étrangères à l'instauration rétroactive de la prolongation du |
délai de prescription de l'action publique visée aux articles 25, 1°, | délai de prescription de l'action publique visée aux articles 25, 1°, |
et 26 de la même loi. | et 26 de la même loi. |
La Cour examine la question préjudicielle en ce sens qu'elle porte sur | La Cour examine la question préjudicielle en ce sens qu'elle porte sur |
la constitutionnalité de l'article 26 de la loi du 6 mars 2018, en ce | la constitutionnalité de l'article 26 de la loi du 6 mars 2018, en ce |
que cette disposition fixe au 15 février 2018 l'entrée en vigueur de | que cette disposition fixe au 15 février 2018 l'entrée en vigueur de |
l'article 25, 1°, de la même loi. | l'article 25, 1°, de la même loi. |
B.3. Par son arrêt n° 54/2019 du 4 avril 2019, la Cour a jugé : | B.3. Par son arrêt n° 54/2019 du 4 avril 2019, la Cour a jugé : |
« B.1. Par la première question préjudicielle, le juge a quo souhaite | « B.1. Par la première question préjudicielle, le juge a quo souhaite |
savoir si l'article 26, alinéa 1er, de la loi du 6 mars 2018 relative | savoir si l'article 26, alinéa 1er, de la loi du 6 mars 2018 relative |
à l'amélioration de la sécurité routière (ci-après : la loi du 6 mars | à l'amélioration de la sécurité routière (ci-après : la loi du 6 mars |
2018), lu en combinaison avec l'article 25, 1°, de la même loi, et | 2018), lu en combinaison avec l'article 25, 1°, de la même loi, et |
avec l'article 3 du Code judiciaire, est compatible avec les articles | avec l'article 3 du Code judiciaire, est compatible avec les articles |
10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6, | 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6, |
paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce | paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce |
qu'il fait débuter avec effet rétroactif au 15 février 2018 la | qu'il fait débuter avec effet rétroactif au 15 février 2018 la |
prolongation du délai de prescription de l'action publique résultant | prolongation du délai de prescription de l'action publique résultant |
d'une infraction à la loi « relative à la police de la circulation | d'une infraction à la loi « relative à la police de la circulation |
routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 » (ci-après : | routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 » (ci-après : |
la loi relative à la police de la circulation routière), ainsi qu'aux | la loi relative à la police de la circulation routière), ainsi qu'aux |
arrêtés pris en exécution de celle-ci. | arrêtés pris en exécution de celle-ci. |
B.2.1. L'article 25 de la loi du 6 mars 2018 dispose : | B.2.1. L'article 25 de la loi du 6 mars 2018 dispose : |
' A l'article 68 de la même loi, remplacé par la loi du 18 juillet | ' A l'article 68 de la même loi, remplacé par la loi du 18 juillet |
1990 et modifié par les lois du 16 mars 1999 et 20 juillet 2005, les | 1990 et modifié par les lois du 16 mars 1999 et 20 juillet 2005, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
1° les mots " un an révolu " sont remplacés par les mots " deux ans | 1° les mots " un an révolu " sont remplacés par les mots " deux ans |
révolus "; | révolus "; |
2° les mots " et 37bis, § 1er, 1° et 4° à 6°" sont remplacés par les | 2° les mots " et 37bis, § 1er, 1° et 4° à 6°" sont remplacés par les |
mots ", 37/1, § 4, 37bis, § 1er, 1° et 4° à 6°, et 48 " '. | mots ", 37/1, § 4, 37bis, § 1er, 1° et 4° à 6°, et 48 " '. |
B.2.2. Par l'effet de ces modifications, l'article 68 de la loi | B.2.2. Par l'effet de ces modifications, l'article 68 de la loi |
relative à la police de la circulation routière dispose : | relative à la police de la circulation routière dispose : |
' L'action publique résultant d'une infraction à la présente loi ainsi | ' L'action publique résultant d'une infraction à la présente loi ainsi |
qu'aux arrêtés pris en exécution de celle-ci est prescrite après deux | qu'aux arrêtés pris en exécution de celle-ci est prescrite après deux |
ans révolus à compter du jour où l'infraction a été commise; ce délai | ans révolus à compter du jour où l'infraction a été commise; ce délai |
est toutefois de trois ans, à dater du jour où l'infraction a été | est toutefois de trois ans, à dater du jour où l'infraction a été |
commise, pour les infractions aux articles 30, § 1er et § 3, 33, 34, § | commise, pour les infractions aux articles 30, § 1er et § 3, 33, 34, § |
2, 35, 37/1, § 4, 37bis, § 1er, 1° et 4° à 6°, et 48 '. | 2, 35, 37/1, § 4, 37bis, § 1er, 1° et 4° à 6°, et 48 '. |
B.3.1. La loi du 6 mars 2018 a été publiée au Moniteur belge du 15 | B.3.1. La loi du 6 mars 2018 a été publiée au Moniteur belge du 15 |
mars 2018. En ce qui concerne son entrée en vigueur, l'article 26 de | mars 2018. En ce qui concerne son entrée en vigueur, l'article 26 de |
cette loi dispose : | cette loi dispose : |
' La présente loi entre en vigueur le 15 février 2018, à l'exception | ' La présente loi entre en vigueur le 15 février 2018, à l'exception |
des articles 10, 14, 16 et 20, et de l'article 25, 2°, qui entrent en | des articles 10, 14, 16 et 20, et de l'article 25, 2°, qui entrent en |
vigueur le 1er juillet 2018. | vigueur le 1er juillet 2018. |
L'article 37/1, § 1er, de la loi relative à la police de la | L'article 37/1, § 1er, de la loi relative à la police de la |
circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, tel que remplacé par | circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, tel que remplacé par |
l'article 10, ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en | l'article 10, ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en |
vigueur '. | vigueur '. |
A l'exception des articles 10, 14, 16, 20 et 25, 2°, qui entrent en | A l'exception des articles 10, 14, 16, 20 et 25, 2°, qui entrent en |
vigueur le 1er juillet 2018, la loi du 6 mars 2018 a donc un effet | vigueur le 1er juillet 2018, la loi du 6 mars 2018 a donc un effet |
rétroactif. | rétroactif. |
B.3.2. Il en découle que l'article 25, 1°, de la loi du 6 mars 2018, | B.3.2. Il en découle que l'article 25, 1°, de la loi du 6 mars 2018, |
qui prolonge la prescription de l'action publique résultant d'une | qui prolonge la prescription de l'action publique résultant d'une |
infraction à la loi relative à la police de la circulation routière ou | infraction à la loi relative à la police de la circulation routière ou |
à ses arrêtés d'exécution d'un an à deux ans à compter du jour où | à ses arrêtés d'exécution d'un an à deux ans à compter du jour où |
l'infraction a été commise, entre en vigueur rétroactivement le 15 | l'infraction a été commise, entre en vigueur rétroactivement le 15 |
février 2018. | février 2018. |
B.3.3. Le juge a quo n'interroge pas la Cour sur la prolongation du | B.3.3. Le juge a quo n'interroge pas la Cour sur la prolongation du |
délai de prescription de l'action publique en soi, mais uniquement sur | délai de prescription de l'action publique en soi, mais uniquement sur |
l'instauration rétroactive de cette prolongation. | l'instauration rétroactive de cette prolongation. |
B.4. Comme l'a jugé la Cour européenne des droits de l'homme, ' la | B.4. Comme l'a jugé la Cour européenne des droits de l'homme, ' la |
prescription peut se définir comme le droit accordé par la loi à | prescription peut se définir comme le droit accordé par la loi à |
l'auteur d'une infraction de ne plus être poursuivi ni jugé après | l'auteur d'une infraction de ne plus être poursuivi ni jugé après |
l'écoulement d'un certain délai depuis la réalisation des faits. Les | l'écoulement d'un certain délai depuis la réalisation des faits. Les |
délais de prescription, qui sont un trait commun aux systèmes | délais de prescription, qui sont un trait commun aux systèmes |
juridiques des Etats contractants, ont plusieurs finalités, parmi | juridiques des Etats contractants, ont plusieurs finalités, parmi |
lesquelles garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux | lesquelles garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux |
actions et empêcher une atteinte aux droits de la défense qui | actions et empêcher une atteinte aux droits de la défense qui |
pourraient être compromis si les tribunaux étaient appelés à se | pourraient être compromis si les tribunaux étaient appelés à se |
prononcer sur le fondement d'éléments de preuve qui seraient | prononcer sur le fondement d'éléments de preuve qui seraient |
incomplets en raison du temps écoulé (arrêt Stubbings et autres c. | incomplets en raison du temps écoulé (arrêt Stubbings et autres c. |
Royaume-Uni du 22 octobre 1996, Recueil 1996-IV, pp. 1502-1503, § 51) | Royaume-Uni du 22 octobre 1996, Recueil 1996-IV, pp. 1502-1503, § 51) |
' (CEDH, 22 juin 2000, Coëme et autres c. Belgique, § 146). | ' (CEDH, 22 juin 2000, Coëme et autres c. Belgique, § 146). |
B.5.1. La disposition légale qui prolonge le délai de prescription | B.5.1. La disposition légale qui prolonge le délai de prescription |
d'une action publique n'est ni une loi qui établit une nouvelle | d'une action publique n'est ni une loi qui établit une nouvelle |
infraction ni une loi qui détermine le taux de la peine. Il s'agit | infraction ni une loi qui détermine le taux de la peine. Il s'agit |
d'une loi de procédure qui, conformément aux articles 2 et 3 du Code | d'une loi de procédure qui, conformément aux articles 2 et 3 du Code |
judiciaire, s'applique, dès son entrée en vigueur, à toute action | judiciaire, s'applique, dès son entrée en vigueur, à toute action |
publique, même née avant cette entrée en vigueur, pour autant que | publique, même née avant cette entrée en vigueur, pour autant que |
l'action publique n'était pas prescrite à cette date (Cass., 12 | l'action publique n'était pas prescrite à cette date (Cass., 12 |
novembre 1996, P.95.1171.N). | novembre 1996, P.95.1171.N). |
B.5.2. En ce qui concerne l'entrée en vigueur immédiate d'une loi qui | B.5.2. En ce qui concerne l'entrée en vigueur immédiate d'une loi qui |
prolonge le délai de prescription de l'action publique, la Cour a, par | prolonge le délai de prescription de l'action publique, la Cour a, par |
son arrêt n° 165/2015 du 19 novembre 2015, jugé : | son arrêt n° 165/2015 du 19 novembre 2015, jugé : |
' Mais alors que l'insécurité juridique résultant de l'introduction de | ' Mais alors que l'insécurité juridique résultant de l'introduction de |
peines qui n'étaient pas prévues au moment où l'infraction a été | peines qui n'étaient pas prévues au moment où l'infraction a été |
commise n'est pas susceptible de justification, il en va autrement de | commise n'est pas susceptible de justification, il en va autrement de |
l'insécurité qui tient à ce qu'une infraction, déjà punissable au | l'insécurité qui tient à ce qu'une infraction, déjà punissable au |
moment où elle est commise, peut encore être punie des mêmes peines | moment où elle est commise, peut encore être punie des mêmes peines |
après l'expiration du délai escompté, même si les attentes de | après l'expiration du délai escompté, même si les attentes de |
l'inculpé sont ainsi déjouées (voy. dans le même sens : CEDH, 22 juin | l'inculpé sont ainsi déjouées (voy. dans le même sens : CEDH, 22 juin |
2000, Coëme e.a. c. Belgique, § § 149-151) '. | 2000, Coëme e.a. c. Belgique, § § 149-151) '. |
B.6. L'entrée en vigueur immédiate d'une loi qui prolonge le délai de | B.6. L'entrée en vigueur immédiate d'une loi qui prolonge le délai de |
prescription de l'action publique doit toutefois être distinguée d'une | prescription de l'action publique doit toutefois être distinguée d'une |
prolongation instaurée avec effet rétroactif. | prolongation instaurée avec effet rétroactif. |
En effet, en instaurant rétroactivement la prolongation du délai de | En effet, en instaurant rétroactivement la prolongation du délai de |
prescription, les dispositions en cause ont pour conséquence de faire | prescription, les dispositions en cause ont pour conséquence de faire |
renaître les actions publiques qui, comme c'est le cas dans l'affaire | renaître les actions publiques qui, comme c'est le cas dans l'affaire |
soumise au juge a quo, étaient définitivement prescrites sur la base | soumise au juge a quo, étaient définitivement prescrites sur la base |
de l'ancienne loi, au cours de la période comprise entre le 15 février | de l'ancienne loi, au cours de la période comprise entre le 15 février |
2018 et le 15 mars 2018. | 2018 et le 15 mars 2018. |
Elles portent ainsi atteinte, sans qu'il puisse exister une | Elles portent ainsi atteinte, sans qu'il puisse exister une |
justification raisonnable, à la garantie de sécurité juridique qui est | justification raisonnable, à la garantie de sécurité juridique qui est |
visée par la prescription et qui implique, en matière pénale, que | visée par la prescription et qui implique, en matière pénale, que |
l'auteur d'une infraction ne peut plus être poursuivi ni jugé après | l'auteur d'une infraction ne peut plus être poursuivi ni jugé après |
l'écoulement d'un certain délai depuis que les faits se sont produits. | l'écoulement d'un certain délai depuis que les faits se sont produits. |
Comme l'indique le Conseil des ministres dans son mémoire, l'entrée en | Comme l'indique le Conseil des ministres dans son mémoire, l'entrée en |
vigueur rétroactive des dispositions attaquées ne fait d'ailleurs | vigueur rétroactive des dispositions attaquées ne fait d'ailleurs |
l'objet d'aucune justification dans les travaux préparatoires (Doc. | l'objet d'aucune justification dans les travaux préparatoires (Doc. |
parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2868/001, pp. 31-32). | parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2868/001, pp. 31-32). |
B.7. La première question préjudicielle appelle une réponse | B.7. La première question préjudicielle appelle une réponse |
affirmative ». | affirmative ». |
B.4. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont mentionnés dans l'arrêt | B.4. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont mentionnés dans l'arrêt |
n° 54/2019 précité, la question préjudicielle appelle une réponse | n° 54/2019 précité, la question préjudicielle appelle une réponse |
affirmative. | affirmative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 26, alinéa 1er, de la loi du 6 mars 2018 « [relative] à | L'article 26, alinéa 1er, de la loi du 6 mars 2018 « [relative] à |
l'amélioration de la sécurité routière », lu en combinaison avec | l'amélioration de la sécurité routière », lu en combinaison avec |
l'article 25, 1°, de la même loi, viole les articles 10 et 11 de la | l'article 25, 1°, de la même loi, viole les articles 10 et 11 de la |
Constitution en ce qu'il fait débuter rétroactivement au 15 février | Constitution en ce qu'il fait débuter rétroactivement au 15 février |
2018 la prolongation du délai de prescription de l'action publique | 2018 la prolongation du délai de prescription de l'action publique |
d'un an à deux ans. | d'un an à deux ans. |
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 10 octobre 2019. | la Cour constitutionnelle, le 10 octobre 2019. |
Le greffier, | Le greffier, |
F. Meersschaut | F. Meersschaut |
Le président, | Le président, |
F. Daoût | F. Daoût |