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Extrait de l'arrêt n° 132/2019 du 10 octobre 2019 Numéro du rôle : 7137 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 26 de la loi du 6 mars 2018 « [relative] à l'amélioration de la sécurité routière », posée par le Tribunal corr La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. Merckx-V(...) Extrait de l'arrêt n° 132/2019 du 10 octobre 2019 Numéro du rôle : 7137 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 26 de la loi du 6 mars 2018 « [relative] à l'amélioration de la sécurité routière », posée par le Tribunal corr La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. Merckx-V(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 132/2019 du 10 octobre 2019 Extrait de l'arrêt n° 132/2019 du 10 octobre 2019
Numéro du rôle : 7137 Numéro du rôle : 7137
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 26 de la loi En cause : la question préjudicielle concernant l'article 26 de la loi
du 6 mars 2018 « [relative] à l'amélioration de la sécurité routière du 6 mars 2018 « [relative] à l'amélioration de la sécurité routière
», posée par le Tribunal correctionnel du Hainaut, division Tournai. », posée par le Tribunal correctionnel du Hainaut, division Tournai.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T.
Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée
du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût, du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. - Objet de la question préjudicielle et procédure I. - Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 22 février 2019, dont l'expédition est parvenue au Par jugement du 22 février 2019, dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour le 11 mars 2019, le Tribunal correctionnel du greffe de la Cour le 11 mars 2019, le Tribunal correctionnel du
Hainaut, division Tournai, a posé la question préjudicielle suivante : Hainaut, division Tournai, a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 26 de la loi du 6 mars 2018 publiée le 15 mars 2018, en ce « L'article 26 de la loi du 6 mars 2018 publiée le 15 mars 2018, en ce
qu'il prévoit l'entrée en vigueur rétroactive de l'article 25, 1°, de qu'il prévoit l'entrée en vigueur rétroactive de l'article 25, 1°, de
cette loi au 15 février 2018 ne viole-t-il pas les articles 10, 11 et cette loi au 15 février 2018 ne viole-t-il pas les articles 10, 11 et
12 de la Constitution, 6 et 7 de la Convention européenne des droits 12 de la Constitution, 6 et 7 de la Convention européenne des droits
de l'Homme, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et de l'Homme, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques à l'égard des prévenus dont la ou les préventions étaient politiques à l'égard des prévenus dont la ou les préventions étaient
prescrites entre le 15 février 2018 et le 10e jour suivant la date de prescrites entre le 15 février 2018 et le 10e jour suivant la date de
la publication de ladite loi au Moniteur belge (ou entre le 15 février la publication de ladite loi au Moniteur belge (ou entre le 15 février
2018 et le 1er juillet 2018) et à l'égard desquelles l'action publique 2018 et le 1er juillet 2018) et à l'égard desquelles l'action publique
a pu renaître en raison de l'entrée en vigueur rétroactive de cette a pu renaître en raison de l'entrée en vigueur rétroactive de cette
loi ? ». loi ? ».
Le 4 avril 2019, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi Le 4 avril 2019, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les
juges-rapporteurs T. Giet et R. Leysen ont informé la Cour qu'ils juges-rapporteurs T. Giet et R. Leysen ont informé la Cour qu'ils
pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'examen de pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'examen de
l'affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire. l'affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire.
(...) (...)
III. - En droit III. - En droit
(...) (...)
B.1. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité de l'article B.1. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité de l'article
26 de la loi du 6 mars 2018 « [relative] à l'amélioration de la 26 de la loi du 6 mars 2018 « [relative] à l'amélioration de la
sécurité routière » (ci-après : la loi du 6 mars 2018), avec les sécurité routière » (ci-après : la loi du 6 mars 2018), avec les
articles 10, 11 et 12 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 10, 11 et 12 de la Constitution, lus en combinaison avec les
articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'Homme et articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'Homme et
avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, en ce qu'il fait débuter avec effet rétroactif au 15 politiques, en ce qu'il fait débuter avec effet rétroactif au 15
février 2018 la prolongation du délai de prescription de l'action février 2018 la prolongation du délai de prescription de l'action
publique résultant d'une infraction à la loi relative à la police de publique résultant d'une infraction à la loi relative à la police de
la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968
(ci-après : la loi relative à la police de la circulation routière), (ci-après : la loi relative à la police de la circulation routière),
ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de celle-ci « à l'égard des ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de celle-ci « à l'égard des
prévenus dont la ou les préventions étaient prescrites entre le 15 prévenus dont la ou les préventions étaient prescrites entre le 15
février 2018 et le dixième jour suivant la date de la publication de février 2018 et le dixième jour suivant la date de la publication de
[la loi du 6 mars 2018] au Moniteur belge (ou entre le 15 février 2018 [la loi du 6 mars 2018] au Moniteur belge (ou entre le 15 février 2018
et le 1er juillet 2018) ». et le 1er juillet 2018) ».
B.2. Comme l'indique le Conseil des ministres, les dispositions de la B.2. Comme l'indique le Conseil des ministres, les dispositions de la
loi du 6 mars 2018 qui sont entrées en vigueur le 1er juillet 2018 loi du 6 mars 2018 qui sont entrées en vigueur le 1er juillet 2018
sont étrangères à l'instauration rétroactive de la prolongation du sont étrangères à l'instauration rétroactive de la prolongation du
délai de prescription de l'action publique visée aux articles 25, 1°, délai de prescription de l'action publique visée aux articles 25, 1°,
et 26 de la même loi. et 26 de la même loi.
La Cour examine la question préjudicielle en ce sens qu'elle porte sur La Cour examine la question préjudicielle en ce sens qu'elle porte sur
la constitutionnalité de l'article 26 de la loi du 6 mars 2018, en ce la constitutionnalité de l'article 26 de la loi du 6 mars 2018, en ce
que cette disposition fixe au 15 février 2018 l'entrée en vigueur de que cette disposition fixe au 15 février 2018 l'entrée en vigueur de
l'article 25, 1°, de la même loi. l'article 25, 1°, de la même loi.
B.3. Par son arrêt n° 54/2019 du 4 avril 2019, la Cour a jugé : B.3. Par son arrêt n° 54/2019 du 4 avril 2019, la Cour a jugé :
« B.1. Par la première question préjudicielle, le juge a quo souhaite « B.1. Par la première question préjudicielle, le juge a quo souhaite
savoir si l'article 26, alinéa 1er, de la loi du 6 mars 2018 relative savoir si l'article 26, alinéa 1er, de la loi du 6 mars 2018 relative
à l'amélioration de la sécurité routière (ci-après : la loi du 6 mars à l'amélioration de la sécurité routière (ci-après : la loi du 6 mars
2018), lu en combinaison avec l'article 25, 1°, de la même loi, et 2018), lu en combinaison avec l'article 25, 1°, de la même loi, et
avec l'article 3 du Code judiciaire, est compatible avec les articles avec l'article 3 du Code judiciaire, est compatible avec les articles
10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6, 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6,
paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce
qu'il fait débuter avec effet rétroactif au 15 février 2018 la qu'il fait débuter avec effet rétroactif au 15 février 2018 la
prolongation du délai de prescription de l'action publique résultant prolongation du délai de prescription de l'action publique résultant
d'une infraction à la loi « relative à la police de la circulation d'une infraction à la loi « relative à la police de la circulation
routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 » (ci-après : routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 » (ci-après :
la loi relative à la police de la circulation routière), ainsi qu'aux la loi relative à la police de la circulation routière), ainsi qu'aux
arrêtés pris en exécution de celle-ci. arrêtés pris en exécution de celle-ci.
B.2.1. L'article 25 de la loi du 6 mars 2018 dispose : B.2.1. L'article 25 de la loi du 6 mars 2018 dispose :
' A l'article 68 de la même loi, remplacé par la loi du 18 juillet ' A l'article 68 de la même loi, remplacé par la loi du 18 juillet
1990 et modifié par les lois du 16 mars 1999 et 20 juillet 2005, les 1990 et modifié par les lois du 16 mars 1999 et 20 juillet 2005, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " un an révolu " sont remplacés par les mots " deux ans 1° les mots " un an révolu " sont remplacés par les mots " deux ans
révolus "; révolus ";
2° les mots " et 37bis, § 1er, 1° et 4° à 6°" sont remplacés par les 2° les mots " et 37bis, § 1er, 1° et 4° à 6°" sont remplacés par les
mots ", 37/1, § 4, 37bis, § 1er, 1° et 4° à 6°, et 48 " '. mots ", 37/1, § 4, 37bis, § 1er, 1° et 4° à 6°, et 48 " '.
B.2.2. Par l'effet de ces modifications, l'article 68 de la loi B.2.2. Par l'effet de ces modifications, l'article 68 de la loi
relative à la police de la circulation routière dispose : relative à la police de la circulation routière dispose :
' L'action publique résultant d'une infraction à la présente loi ainsi ' L'action publique résultant d'une infraction à la présente loi ainsi
qu'aux arrêtés pris en exécution de celle-ci est prescrite après deux qu'aux arrêtés pris en exécution de celle-ci est prescrite après deux
ans révolus à compter du jour où l'infraction a été commise; ce délai ans révolus à compter du jour où l'infraction a été commise; ce délai
est toutefois de trois ans, à dater du jour où l'infraction a été est toutefois de trois ans, à dater du jour où l'infraction a été
commise, pour les infractions aux articles 30, § 1er et § 3, 33, 34, § commise, pour les infractions aux articles 30, § 1er et § 3, 33, 34, §
2, 35, 37/1, § 4, 37bis, § 1er, 1° et 4° à 6°, et 48 '. 2, 35, 37/1, § 4, 37bis, § 1er, 1° et 4° à 6°, et 48 '.
B.3.1. La loi du 6 mars 2018 a été publiée au Moniteur belge du 15 B.3.1. La loi du 6 mars 2018 a été publiée au Moniteur belge du 15
mars 2018. En ce qui concerne son entrée en vigueur, l'article 26 de mars 2018. En ce qui concerne son entrée en vigueur, l'article 26 de
cette loi dispose : cette loi dispose :
' La présente loi entre en vigueur le 15 février 2018, à l'exception ' La présente loi entre en vigueur le 15 février 2018, à l'exception
des articles 10, 14, 16 et 20, et de l'article 25, 2°, qui entrent en des articles 10, 14, 16 et 20, et de l'article 25, 2°, qui entrent en
vigueur le 1er juillet 2018. vigueur le 1er juillet 2018.
L'article 37/1, § 1er, de la loi relative à la police de la L'article 37/1, § 1er, de la loi relative à la police de la
circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, tel que remplacé par circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, tel que remplacé par
l'article 10, ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en l'article 10, ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en
vigueur '. vigueur '.
A l'exception des articles 10, 14, 16, 20 et 25, 2°, qui entrent en A l'exception des articles 10, 14, 16, 20 et 25, 2°, qui entrent en
vigueur le 1er juillet 2018, la loi du 6 mars 2018 a donc un effet vigueur le 1er juillet 2018, la loi du 6 mars 2018 a donc un effet
rétroactif. rétroactif.
B.3.2. Il en découle que l'article 25, 1°, de la loi du 6 mars 2018, B.3.2. Il en découle que l'article 25, 1°, de la loi du 6 mars 2018,
qui prolonge la prescription de l'action publique résultant d'une qui prolonge la prescription de l'action publique résultant d'une
infraction à la loi relative à la police de la circulation routière ou infraction à la loi relative à la police de la circulation routière ou
à ses arrêtés d'exécution d'un an à deux ans à compter du jour où à ses arrêtés d'exécution d'un an à deux ans à compter du jour où
l'infraction a été commise, entre en vigueur rétroactivement le 15 l'infraction a été commise, entre en vigueur rétroactivement le 15
février 2018. février 2018.
B.3.3. Le juge a quo n'interroge pas la Cour sur la prolongation du B.3.3. Le juge a quo n'interroge pas la Cour sur la prolongation du
délai de prescription de l'action publique en soi, mais uniquement sur délai de prescription de l'action publique en soi, mais uniquement sur
l'instauration rétroactive de cette prolongation. l'instauration rétroactive de cette prolongation.
B.4. Comme l'a jugé la Cour européenne des droits de l'homme, ' la B.4. Comme l'a jugé la Cour européenne des droits de l'homme, ' la
prescription peut se définir comme le droit accordé par la loi à prescription peut se définir comme le droit accordé par la loi à
l'auteur d'une infraction de ne plus être poursuivi ni jugé après l'auteur d'une infraction de ne plus être poursuivi ni jugé après
l'écoulement d'un certain délai depuis la réalisation des faits. Les l'écoulement d'un certain délai depuis la réalisation des faits. Les
délais de prescription, qui sont un trait commun aux systèmes délais de prescription, qui sont un trait commun aux systèmes
juridiques des Etats contractants, ont plusieurs finalités, parmi juridiques des Etats contractants, ont plusieurs finalités, parmi
lesquelles garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux lesquelles garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux
actions et empêcher une atteinte aux droits de la défense qui actions et empêcher une atteinte aux droits de la défense qui
pourraient être compromis si les tribunaux étaient appelés à se pourraient être compromis si les tribunaux étaient appelés à se
prononcer sur le fondement d'éléments de preuve qui seraient prononcer sur le fondement d'éléments de preuve qui seraient
incomplets en raison du temps écoulé (arrêt Stubbings et autres c. incomplets en raison du temps écoulé (arrêt Stubbings et autres c.
Royaume-Uni du 22 octobre 1996, Recueil 1996-IV, pp. 1502-1503, § 51) Royaume-Uni du 22 octobre 1996, Recueil 1996-IV, pp. 1502-1503, § 51)
' (CEDH, 22 juin 2000, Coëme et autres c. Belgique, § 146). ' (CEDH, 22 juin 2000, Coëme et autres c. Belgique, § 146).
B.5.1. La disposition légale qui prolonge le délai de prescription B.5.1. La disposition légale qui prolonge le délai de prescription
d'une action publique n'est ni une loi qui établit une nouvelle d'une action publique n'est ni une loi qui établit une nouvelle
infraction ni une loi qui détermine le taux de la peine. Il s'agit infraction ni une loi qui détermine le taux de la peine. Il s'agit
d'une loi de procédure qui, conformément aux articles 2 et 3 du Code d'une loi de procédure qui, conformément aux articles 2 et 3 du Code
judiciaire, s'applique, dès son entrée en vigueur, à toute action judiciaire, s'applique, dès son entrée en vigueur, à toute action
publique, même née avant cette entrée en vigueur, pour autant que publique, même née avant cette entrée en vigueur, pour autant que
l'action publique n'était pas prescrite à cette date (Cass., 12 l'action publique n'était pas prescrite à cette date (Cass., 12
novembre 1996, P.95.1171.N). novembre 1996, P.95.1171.N).
B.5.2. En ce qui concerne l'entrée en vigueur immédiate d'une loi qui B.5.2. En ce qui concerne l'entrée en vigueur immédiate d'une loi qui
prolonge le délai de prescription de l'action publique, la Cour a, par prolonge le délai de prescription de l'action publique, la Cour a, par
son arrêt n° 165/2015 du 19 novembre 2015, jugé : son arrêt n° 165/2015 du 19 novembre 2015, jugé :
' Mais alors que l'insécurité juridique résultant de l'introduction de ' Mais alors que l'insécurité juridique résultant de l'introduction de
peines qui n'étaient pas prévues au moment où l'infraction a été peines qui n'étaient pas prévues au moment où l'infraction a été
commise n'est pas susceptible de justification, il en va autrement de commise n'est pas susceptible de justification, il en va autrement de
l'insécurité qui tient à ce qu'une infraction, déjà punissable au l'insécurité qui tient à ce qu'une infraction, déjà punissable au
moment où elle est commise, peut encore être punie des mêmes peines moment où elle est commise, peut encore être punie des mêmes peines
après l'expiration du délai escompté, même si les attentes de après l'expiration du délai escompté, même si les attentes de
l'inculpé sont ainsi déjouées (voy. dans le même sens : CEDH, 22 juin l'inculpé sont ainsi déjouées (voy. dans le même sens : CEDH, 22 juin
2000, Coëme e.a. c. Belgique, § § 149-151) '. 2000, Coëme e.a. c. Belgique, § § 149-151) '.
B.6. L'entrée en vigueur immédiate d'une loi qui prolonge le délai de B.6. L'entrée en vigueur immédiate d'une loi qui prolonge le délai de
prescription de l'action publique doit toutefois être distinguée d'une prescription de l'action publique doit toutefois être distinguée d'une
prolongation instaurée avec effet rétroactif. prolongation instaurée avec effet rétroactif.
En effet, en instaurant rétroactivement la prolongation du délai de En effet, en instaurant rétroactivement la prolongation du délai de
prescription, les dispositions en cause ont pour conséquence de faire prescription, les dispositions en cause ont pour conséquence de faire
renaître les actions publiques qui, comme c'est le cas dans l'affaire renaître les actions publiques qui, comme c'est le cas dans l'affaire
soumise au juge a quo, étaient définitivement prescrites sur la base soumise au juge a quo, étaient définitivement prescrites sur la base
de l'ancienne loi, au cours de la période comprise entre le 15 février de l'ancienne loi, au cours de la période comprise entre le 15 février
2018 et le 15 mars 2018. 2018 et le 15 mars 2018.
Elles portent ainsi atteinte, sans qu'il puisse exister une Elles portent ainsi atteinte, sans qu'il puisse exister une
justification raisonnable, à la garantie de sécurité juridique qui est justification raisonnable, à la garantie de sécurité juridique qui est
visée par la prescription et qui implique, en matière pénale, que visée par la prescription et qui implique, en matière pénale, que
l'auteur d'une infraction ne peut plus être poursuivi ni jugé après l'auteur d'une infraction ne peut plus être poursuivi ni jugé après
l'écoulement d'un certain délai depuis que les faits se sont produits. l'écoulement d'un certain délai depuis que les faits se sont produits.
Comme l'indique le Conseil des ministres dans son mémoire, l'entrée en Comme l'indique le Conseil des ministres dans son mémoire, l'entrée en
vigueur rétroactive des dispositions attaquées ne fait d'ailleurs vigueur rétroactive des dispositions attaquées ne fait d'ailleurs
l'objet d'aucune justification dans les travaux préparatoires (Doc. l'objet d'aucune justification dans les travaux préparatoires (Doc.
parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2868/001, pp. 31-32). parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2868/001, pp. 31-32).
B.7. La première question préjudicielle appelle une réponse B.7. La première question préjudicielle appelle une réponse
affirmative ». affirmative ».
B.4. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont mentionnés dans l'arrêt B.4. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont mentionnés dans l'arrêt
n° 54/2019 précité, la question préjudicielle appelle une réponse n° 54/2019 précité, la question préjudicielle appelle une réponse
affirmative. affirmative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 26, alinéa 1er, de la loi du 6 mars 2018 « [relative] à L'article 26, alinéa 1er, de la loi du 6 mars 2018 « [relative] à
l'amélioration de la sécurité routière », lu en combinaison avec l'amélioration de la sécurité routière », lu en combinaison avec
l'article 25, 1°, de la même loi, viole les articles 10 et 11 de la l'article 25, 1°, de la même loi, viole les articles 10 et 11 de la
Constitution en ce qu'il fait débuter rétroactivement au 15 février Constitution en ce qu'il fait débuter rétroactivement au 15 février
2018 la prolongation du délai de prescription de l'action publique 2018 la prolongation du délai de prescription de l'action publique
d'un an à deux ans. d'un an à deux ans.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 10 octobre 2019. la Cour constitutionnelle, le 10 octobre 2019.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
F. Daoût F. Daoût
^