Extrait de l'arrêt n° 180/2019 du 14 novembre 2019 Numéro du rôle : 7022 En cause : le recours en annulation du décret flamand du 27 avril 2018 « relatif au travail intérimaire dans les services publics flamands et les administrations locales La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges T. Merckx-V(...) | Extrait de l'arrêt n° 180/2019 du 14 novembre 2019 Numéro du rôle : 7022 En cause : le recours en annulation du décret flamand du 27 avril 2018 « relatif au travail intérimaire dans les services publics flamands et les administrations locales La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges T. Merckx-V(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 180/2019 du 14 novembre 2019 | Extrait de l'arrêt n° 180/2019 du 14 novembre 2019 |
Numéro du rôle : 7022 | Numéro du rôle : 7022 |
En cause : le recours en annulation du décret flamand du 27 avril 2018 | En cause : le recours en annulation du décret flamand du 27 avril 2018 |
« relatif au travail intérimaire dans les services publics flamands et | « relatif au travail intérimaire dans les services publics flamands et |
les administrations locales », introduit par la Confédération des | les administrations locales », introduit par la Confédération des |
syndicats chrétiens Services publics. | syndicats chrétiens Services publics. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges T. | composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges T. |
Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée | Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée |
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, | du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet du recours et procédure | I. Objet du recours et procédure |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 |
octobre 2018 et parvenue au greffe le 16 octobre 2018, la | octobre 2018 et parvenue au greffe le 16 octobre 2018, la |
Confédération des syndicats chrétiens Services publics, assistée et | Confédération des syndicats chrétiens Services publics, assistée et |
représentée par Me P. Lahousse, avocat au barreau d'Anvers, a | représentée par Me P. Lahousse, avocat au barreau d'Anvers, a |
introduit un recours en annulation du décret flamand du 27 avril 2018 | introduit un recours en annulation du décret flamand du 27 avril 2018 |
« relatif au travail intérimaire dans les services publics flamands et | « relatif au travail intérimaire dans les services publics flamands et |
les administrations locales » (publié au Moniteur belge du 16 mai | les administrations locales » (publié au Moniteur belge du 16 mai |
2018). | 2018). |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
B.1. La partie requérante demande l'annulation du décret flamand du 27 | B.1. La partie requérante demande l'annulation du décret flamand du 27 |
avril 2018 « relatif au travail intérimaire dans les services publics | avril 2018 « relatif au travail intérimaire dans les services publics |
flamands et les administrations locales » (ci-après : le décret du 27 | flamands et les administrations locales » (ci-après : le décret du 27 |
avril 2018). Le moyen unique est pris de la violation, par le décret | avril 2018). Le moyen unique est pris de la violation, par le décret |
attaqué, des articles 10, 11 et 23 de la Constitution et de l'article | attaqué, des articles 10, 11 et 23 de la Constitution et de l'article |
2, § 1er, 2°, de la loi du 19 décembre 1974 « organisant les relations | 2, § 1er, 2°, de la loi du 19 décembre 1974 « organisant les relations |
entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de | entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de |
ces autorités » (ci-après : la loi du 19 décembre 1974), en ce que le | ces autorités » (ci-après : la loi du 19 décembre 1974), en ce que le |
décret attaqué ne prévoirait pas l'obligation d'organiser des | décret attaqué ne prévoirait pas l'obligation d'organiser des |
négociations préalables avec les organisations syndicales | négociations préalables avec les organisations syndicales |
représentatives lorsque les services publics flamands et les | représentatives lorsque les services publics flamands et les |
administrations locales souhaitent recourir au travail intérimaire, et | administrations locales souhaitent recourir au travail intérimaire, et |
en ce que le décret n'exclurait pas le recours à des travailleurs | en ce que le décret n'exclurait pas le recours à des travailleurs |
intérimaires en cas de grève ou de lock-out. | intérimaires en cas de grève ou de lock-out. |
Tout d'abord, il en résulterait une différence de traitement | Tout d'abord, il en résulterait une différence de traitement |
injustifiée, dès lors que l'arrêté royal du 7 décembre 2018 « relatif | injustifiée, dès lors que l'arrêté royal du 7 décembre 2018 « relatif |
à l'application du travail intérimaire dans certains services | à l'application du travail intérimaire dans certains services |
fédéraux, dans les entreprises publiques et HR Rail en exécution de | fédéraux, dans les entreprises publiques et HR Rail en exécution de |
l'article 48 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, | l'article 48 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, |
le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition | le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition |
d'utilisateurs » (ci-après : l'arrêté royal du 7 décembre 2018) et la | d'utilisateurs » (ci-après : l'arrêté royal du 7 décembre 2018) et la |
convention collective de travail n° 108 du 16 juillet 2013 « relative | convention collective de travail n° 108 du 16 juillet 2013 « relative |
au travail temporaire et travail intérimaire » prévoiraient, quant à | au travail temporaire et travail intérimaire » prévoiraient, quant à |
eux, l'obligation de mener des négociations préalables avec les | eux, l'obligation de mener des négociations préalables avec les |
organisations syndicales représentatives lorsque des services qui | organisations syndicales représentatives lorsque des services qui |
dépendent de l'autorité fédérale et le secteur privé recourent au | dépendent de l'autorité fédérale et le secteur privé recourent au |
travail intérimaire. En outre, le décret attaqué empêcherait la partie | travail intérimaire. En outre, le décret attaqué empêcherait la partie |
requérante d'exercer ses prérogatives en tant qu'organisation | requérante d'exercer ses prérogatives en tant qu'organisation |
syndicale, ce qui entraînerait un recul significatif du degré de | syndicale, ce qui entraînerait un recul significatif du degré de |
protection sociale des fonctionnaires et des travailleurs intérimaires | protection sociale des fonctionnaires et des travailleurs intérimaires |
dans les services publics flamands et dans les administrations | dans les services publics flamands et dans les administrations |
locales, sans qu'existent pour ce faire des motifs d'intérêt général. | locales, sans qu'existent pour ce faire des motifs d'intérêt général. |
B.2. Le décret attaqué détermine le cadre juridique destiné à | B.2. Le décret attaqué détermine le cadre juridique destiné à |
introduire le travail intérimaire dans les services publics flamands | introduire le travail intérimaire dans les services publics flamands |
et dans les administrations locales. Ce cadre comprend le champ | et dans les administrations locales. Ce cadre comprend le champ |
d'application, les formes de travail intérimaire auxquelles les | d'application, les formes de travail intérimaire auxquelles les |
administrations concernées peuvent faire appel, la durée maximale du | administrations concernées peuvent faire appel, la durée maximale du |
travail intérimaire, le cadre décisionnel au sein des services publics | travail intérimaire, le cadre décisionnel au sein des services publics |
flamands et des administrations locales, ainsi que la manière dont les | flamands et des administrations locales, ainsi que la manière dont les |
administrations concernées transmettent annuellement des informations | administrations concernées transmettent annuellement des informations |
globales sur les travailleurs intérimaires (Doc. parl., Parlement | globales sur les travailleurs intérimaires (Doc. parl., Parlement |
flamand, 2017-2018, n° 1515/1, p. 3). | flamand, 2017-2018, n° 1515/1, p. 3). |
B.3. Le décret du 27 avril 2018 dispose : | B.3. Le décret du 27 avril 2018 dispose : |
« CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives | « CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et |
régionale. | régionale. |
Art. 2.Le présent décret est d'application aux services publics |
Art. 2.Le présent décret est d'application aux services publics |
flamands suivants : | flamands suivants : |
1° les départements; | 1° les départements; |
2° les agences autonomisées internes; | 2° les agences autonomisées internes; |
3° les agences autonomisées externes de droit public, à l'exception de | 3° les agences autonomisées externes de droit public, à l'exception de |
la « Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn »; | la « Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn »; |
4° les conseils consultatifs stratégiques; | 4° les conseils consultatifs stratégiques; |
5° les patrimoines dotés de la personnalité juridique; | 5° les patrimoines dotés de la personnalité juridique; |
6° les services administratifs du Conseil de l'Enseignement | 6° les services administratifs du Conseil de l'Enseignement |
communautaire, abrégé en ' Conseil GO! '; | communautaire, abrégé en ' Conseil GO! '; |
7° la ' Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ', en abrégé ' De | 7° la ' Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ', en abrégé ' De |
Watergroep '; | Watergroep '; |
8° le ' Vlaams Fonds voor de Letteren '; | 8° le ' Vlaams Fonds voor de Letteren '; |
9° l'Académie Royale de Langue et de Littérature néerlandaise. | 9° l'Académie Royale de Langue et de Littérature néerlandaise. |
Le présent décret est d'application aux administrations locales | Le présent décret est d'application aux administrations locales |
suivantes : | suivantes : |
1° les provinces et les agences de droit public qui en dépendent; | 1° les provinces et les agences de droit public qui en dépendent; |
2° les communes, les centres publics d'action sociale, les organismes | 2° les communes, les centres publics d'action sociale, les organismes |
publics et les agences et associations de droit public qui en | publics et les agences et associations de droit public qui en |
dépendent; | dépendent; |
3° les partenariats intercommunaux; | 3° les partenariats intercommunaux; |
4° les organismes publics des cultes reconnus, tels que visés au | 4° les organismes publics des cultes reconnus, tels que visés au |
décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au | décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au |
fonctionnement des cultes reconnus. | fonctionnement des cultes reconnus. |
Art. 3.Dans le présent décret, on entend par : |
Art. 3.Dans le présent décret, on entend par : |
1° travail intérimaire : le travail temporaire effectué par un | 1° travail intérimaire : le travail temporaire effectué par un |
travailleur intérimaire dans le cadre d'un contrat de travail | travailleur intérimaire dans le cadre d'un contrat de travail |
intérimaire, au sens de l'article 7 de la loi du 24 juillet 1987 sur | intérimaire, au sens de l'article 7 de la loi du 24 juillet 1987 sur |
le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de | le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de |
travailleurs à la disposition d'utilisateurs; | travailleurs à la disposition d'utilisateurs; |
2° service public flamand : chacun des services publics flamands, | 2° service public flamand : chacun des services publics flamands, |
visés à l'article 2, alinéa 1er; | visés à l'article 2, alinéa 1er; |
3° administration locale : chacune des administrations locales, visées | 3° administration locale : chacune des administrations locales, visées |
à l'article 2, alinéa 2; | à l'article 2, alinéa 2; |
4° la loi : la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le | 4° la loi : la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le |
travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition | travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition |
d'utilisateurs. | d'utilisateurs. |
CHAPITRE 2. - Formes de travail intérimaire | CHAPITRE 2. - Formes de travail intérimaire |
Art. 4.Les services publics flamands et les administrations locales |
Art. 4.Les services publics flamands et les administrations locales |
peuvent faire appel au travail intérimaire dans les cas suivants, | peuvent faire appel au travail intérimaire dans les cas suivants, |
visés à l'article 1er, § § 1er à 4 inclus, § § 6 et 7, de la loi : | visés à l'article 1er, § § 1er à 4 inclus, § § 6 et 7, de la loi : |
1° le remplacement temporaire d'un membre du personnel contractuel | 1° le remplacement temporaire d'un membre du personnel contractuel |
dont le contrat de travail est suspendu; | dont le contrat de travail est suspendu; |
2° le remplacement temporaire d'un membre du personnel contractuel | 2° le remplacement temporaire d'un membre du personnel contractuel |
dont le contrat de travail est terminé; | dont le contrat de travail est terminé; |
3° le remplacement temporaire d'un membre du personnel contractuel en | 3° le remplacement temporaire d'un membre du personnel contractuel en |
interruption de carrière à temps partiel ou en réduction des | interruption de carrière à temps partiel ou en réduction des |
prestations de travail dans le cadre du crédit-soins; | prestations de travail dans le cadre du crédit-soins; |
4° le remplacement temporaire d'un fonctionnaire qui n'exerce pas sa | 4° le remplacement temporaire d'un fonctionnaire qui n'exerce pas sa |
fonction ou qui n'exerce sa fonction qu'à temps partiel; | fonction ou qui n'exerce sa fonction qu'à temps partiel; |
5° un accroissement temporaire du travail; | 5° un accroissement temporaire du travail; |
6° l'exécution de travail exceptionnel; | 6° l'exécution de travail exceptionnel; |
7° dans le cadre de trajets de mise au travail; | 7° dans le cadre de trajets de mise au travail; |
8° pour des prestations artistiques ou des oeuvres artistiques. | 8° pour des prestations artistiques ou des oeuvres artistiques. |
CHAPITRE 3. - Cadre de décision au sein des services publics flamands | CHAPITRE 3. - Cadre de décision au sein des services publics flamands |
Art. 5.Le chef d'un service public flamand est compétent pour engager |
Art. 5.Le chef d'un service public flamand est compétent pour engager |
des travailleurs intérimaires. | des travailleurs intérimaires. |
Le chef d'un service public flamand ou son mandataire informe les | Le chef d'un service public flamand ou son mandataire informe les |
organisations syndicales représentatives préalablement des engagements | organisations syndicales représentatives préalablement des engagements |
de travailleurs intérimaires. | de travailleurs intérimaires. |
CHAPITRE 4. - Cadre de décision au sein des administrations locales | CHAPITRE 4. - Cadre de décision au sein des administrations locales |
Art. 6.Dans le présent article, on entend par : |
Art. 6.Dans le présent article, on entend par : |
1° conseil : | 1° conseil : |
a) le conseil communal d'une commune; | a) le conseil communal d'une commune; |
b) le conseil d'administration d'une régie communale autonome; | b) le conseil d'administration d'une régie communale autonome; |
c) le conseil d'administration d'une régie portuaire communale | c) le conseil d'administration d'une régie portuaire communale |
autonome; | autonome; |
d) le conseil provincial d'une province; | d) le conseil provincial d'une province; |
e) le conseil d'administration d'une régie provinciale autonome; | e) le conseil d'administration d'une régie provinciale autonome; |
f) le conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action sociale; | f) le conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action sociale; |
g) l'assemblée générale pour les associations autonomisées externes de | g) l'assemblée générale pour les associations autonomisées externes de |
droit public, visées au chapitre I du titre VIII du décret du 19 | droit public, visées au chapitre I du titre VIII du décret du 19 |
décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide | décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide |
sociale; | sociale; |
h) le conseil d'administration d'une association de projet; | h) le conseil d'administration d'une association de projet; |
i) l'assemblée générale d'une association prestataire de services et | i) l'assemblée générale d'une association prestataire de services et |
chargée de mission; | chargée de mission; |
j) le conseil d'église d'une fabrique d'église; | j) le conseil d'église d'une fabrique d'église; |
k) le conseil d'administration d'une paroisse; | k) le conseil d'administration d'une paroisse; |
l) le conseil d'administration d'une commune israélite; | l) le conseil d'administration d'une commune israélite; |
m) le conseil de fabrique d'église d'une fabrique d'église orthodoxe; | m) le conseil de fabrique d'église d'une fabrique d'église orthodoxe; |
n) le comité d'une communauté islamique; | n) le comité d'une communauté islamique; |
2° organe exécutif : l'organe exécutif des administrations locales. | 2° organe exécutif : l'organe exécutif des administrations locales. |
Le conseil détermine les cas auxquels le travail intérimaire est | Le conseil détermine les cas auxquels le travail intérimaire est |
possible dans les limites du présent décret. Le conseil en arrête les | possible dans les limites du présent décret. Le conseil en arrête les |
modalités. | modalités. |
L'organe exécutif est compétent pour engager des travailleurs | L'organe exécutif est compétent pour engager des travailleurs |
intérimaires dans le cadre de ces règles. | intérimaires dans le cadre de ces règles. |
L'organe exécutif peut confier cette compétence au chef du personnel. | L'organe exécutif peut confier cette compétence au chef du personnel. |
Une sous-délégation de la compétence précitée n'est pas possible. | Une sous-délégation de la compétence précitée n'est pas possible. |
Le cas échéant, l'administration locale informe les organisations | Le cas échéant, l'administration locale informe les organisations |
syndicales représentatives préalablement des engagements demandés de | syndicales représentatives préalablement des engagements demandés de |
travailleurs intérimaires, en tenant compte du fait que, dans certains | travailleurs intérimaires, en tenant compte du fait que, dans certains |
organismes décrits comme administrations locales, aucune | organismes décrits comme administrations locales, aucune |
représentation syndicale n'est prévue. | représentation syndicale n'est prévue. |
CHAPITRE 5. - Durée du travail intérimaire | CHAPITRE 5. - Durée du travail intérimaire |
Art. 7.Pour chaque forme de travail intérimaire telle que visée à |
Art. 7.Pour chaque forme de travail intérimaire telle que visée à |
l'article 4, le travail intérimaire est autorisé pour une période de | l'article 4, le travail intérimaire est autorisé pour une période de |
12 mois, y compris les prolongations éventuelles. | 12 mois, y compris les prolongations éventuelles. |
CHAPITRE 6. - Information et monitoring | CHAPITRE 6. - Information et monitoring |
Art. 8.§ 1er. Dans le présent article, on entend par informations |
Art. 8.§ 1er. Dans le présent article, on entend par informations |
globales sur les travailleurs intérimaires : | globales sur les travailleurs intérimaires : |
1° par motif le nombre de travailleurs intérimaires et les heures | 1° par motif le nombre de travailleurs intérimaires et les heures |
qu'ils ont prestées; | qu'ils ont prestées; |
2° le coût total des travailleurs intérimaires. | 2° le coût total des travailleurs intérimaires. |
§ 2. Chaque service public flamand transmet annuellement des | § 2. Chaque service public flamand transmet annuellement des |
informations globales sur les travailleurs intérimaires à l'Agence de | informations globales sur les travailleurs intérimaires à l'Agence de |
la Fonction publique, qui en transmet un rapport annuel au Ministre | la Fonction publique, qui en transmet un rapport annuel au Ministre |
flamand chargé de la politique générale du personnel et de | flamand chargé de la politique générale du personnel et de |
développement de l'organisation dans l'administration flamande. | développement de l'organisation dans l'administration flamande. |
Le Ministre flamand chargé de la politique générale du personnel et de | Le Ministre flamand chargé de la politique générale du personnel et de |
développement de l'organisation dans l'administration flamande | développement de l'organisation dans l'administration flamande |
transmet un rapport annuel au Gouvernement flamand ainsi qu'au Comité | transmet un rapport annuel au Gouvernement flamand ainsi qu'au Comité |
supérieur de Concertation Communauté flamande et Région flamande. | supérieur de Concertation Communauté flamande et Région flamande. |
§ 3. L'administration locale transmet annuellement des informations | § 3. L'administration locale transmet annuellement des informations |
globales sur les travailleurs intérimaires au Comité supérieur de | globales sur les travailleurs intérimaires au Comité supérieur de |
concertation local ». | concertation local ». |
B.4.1. L'article 87, § 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de | B.4.1. L'article 87, § 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de |
réformes institutionnelles, tel qu'il a été remplacé par l'article 42 | réformes institutionnelles, tel qu'il a été remplacé par l'article 42 |
de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de | de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de |
l'Etat, dispose : | l'Etat, dispose : |
« Sans préjudice de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°, les | « Sans préjudice de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°, les |
communautés et les régions déterminent les procédures, conditions et | communautés et les régions déterminent les procédures, conditions et |
modalités selon lesquelles il peut y avoir recours au travail | modalités selon lesquelles il peut y avoir recours au travail |
intérimaire au sein de leurs services, au sein des personnes morales | intérimaire au sein de leurs services, au sein des personnes morales |
de droit public qui dépendent des communautés et des régions, au sein | de droit public qui dépendent des communautés et des régions, au sein |
des pouvoirs subordonnés et des centres publics d'action sociale, | des pouvoirs subordonnés et des centres publics d'action sociale, |
ainsi qu'au sein des établissements visés à l'article 24 de la | ainsi qu'au sein des établissements visés à l'article 24 de la |
Constitution en ce qui concerne leur personnel rémunéré ou | Constitution en ce qui concerne leur personnel rémunéré ou |
subventionné par les pouvoirs publics ». | subventionné par les pouvoirs publics ». |
B.4.2. Ainsi, les communautés et les régions sont compétentes pour | B.4.2. Ainsi, les communautés et les régions sont compétentes pour |
déterminer les procédures, conditions et modalités entourant le | déterminer les procédures, conditions et modalités entourant le |
recours au travail intérimaire dans leurs services publics et dans les | recours au travail intérimaire dans leurs services publics et dans les |
administrations locales. A cet égard, elles doivent toutefois | administrations locales. A cet égard, elles doivent toutefois |
respecter la compétence de l'autorité fédérale en matière de droit du | respecter la compétence de l'autorité fédérale en matière de droit du |
travail, telle qu'elle est prévue par l'article 6, § 1er, VI, alinéa | travail, telle qu'elle est prévue par l'article 6, § 1er, VI, alinéa |
5, 12°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes | 5, 12°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes |
institutionnelles (CE, avis n° 61.553/1 du 3 juillet 2017, Doc. parl, | institutionnelles (CE, avis n° 61.553/1 du 3 juillet 2017, Doc. parl, |
Parlement flamand, 2017-2018, n° 1515/1, pp. 57-58). | Parlement flamand, 2017-2018, n° 1515/1, pp. 57-58). |
B.4.3. En ce qui concerne la répartition des compétences en matière de | B.4.3. En ce qui concerne la répartition des compétences en matière de |
travail intérimaire, les travaux préparatoires de la loi spéciale du 6 | travail intérimaire, les travaux préparatoires de la loi spéciale du 6 |
janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat indiquent : | janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat indiquent : |
« Les communautés et régions deviennent donc compétentes, chacune pour | « Les communautés et régions deviennent donc compétentes, chacune pour |
ce qui la concerne, pour mettre en oeuvre l'article 48 de la loi du 24 | ce qui la concerne, pour mettre en oeuvre l'article 48 de la loi du 24 |
juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la | juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la |
mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, et ceci de la | mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, et ceci de la |
même manière que le Roi peut actuellement le faire conformément à | même manière que le Roi peut actuellement le faire conformément à |
l'article 48 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, | l'article 48 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, |
le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition | le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition |
d'utilisateurs. C'est pourquoi la terminologie de l'article 48 précité | d'utilisateurs. C'est pourquoi la terminologie de l'article 48 précité |
est reprise littéralement dans le dispositif, par laquelle le | est reprise littéralement dans le dispositif, par laquelle le |
transfert de compétence aux communautés et aux régions est | transfert de compétence aux communautés et aux régions est |
circonscrit, sans modifier le contenu ou la portée de l'actuel article | circonscrit, sans modifier le contenu ou la portée de l'actuel article |
48. Le pouvoir de mettre en oeuvre l'article 1er, § 4, de la loi de | 48. Le pouvoir de mettre en oeuvre l'article 1er, § 4, de la loi de |
1987, n'est, en revanche, pas transféré. | 1987, n'est, en revanche, pas transféré. |
Toutes les dispositions du droit du travail régissant le travail | Toutes les dispositions du droit du travail régissant le travail |
intérimaire restent fédérales. | intérimaire restent fédérales. |
Sans préjudice de la possibilité pour les régions de permettre le | Sans préjudice de la possibilité pour les régions de permettre le |
travail intérimaire dans le cadre des trajets de mise au travail et | travail intérimaire dans le cadre des trajets de mise au travail et |
sans préjudice de la possibilité pour les communautés et régions de | sans préjudice de la possibilité pour les communautés et régions de |
permettre le travail intérimaire dans leurs services publics | permettre le travail intérimaire dans leurs services publics |
respectifs, en ce compris les organismes d'intérêt public, et les | respectifs, en ce compris les organismes d'intérêt public, et les |
pouvoirs locaux, l'autorité fédérale reste compétente pour la loi du | pouvoirs locaux, l'autorité fédérale reste compétente pour la loi du |
24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et | 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et |
la mise à disposition de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. | la mise à disposition de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. |
Ainsi l'autorité fédérale reste seule compétente pour instaurer | Ainsi l'autorité fédérale reste seule compétente pour instaurer |
d'autres exceptions à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail | d'autres exceptions à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail |
temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition de | temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition de |
travailleurs à la disposition d'utilisateurs. L'autorité fédérale | travailleurs à la disposition d'utilisateurs. L'autorité fédérale |
reste ainsi compétente pour le contrat de travail intérimaire. | reste ainsi compétente pour le contrat de travail intérimaire. |
Le concept d'administrations subordonnées ' doit être interprété au | Le concept d'administrations subordonnées ' doit être interprété au |
sens large. Il comprend en tout cas les provinces, les communes, les | sens large. Il comprend en tout cas les provinces, les communes, les |
agglomérations et les fédérations de communes, les fabriques d'église, | agglomérations et les fédérations de communes, les fabriques d'église, |
les associations de provinces et de communes, ainsi que l'ensemble des | les associations de provinces et de communes, ainsi que l'ensemble des |
institutions qui en dépendent » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° | institutions qui en dépendent » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° |
5-2232/1, pp. 178-179). | 5-2232/1, pp. 178-179). |
B.5.1. En ce qui concerne la première branche du moyen unique, le | B.5.1. En ce qui concerne la première branche du moyen unique, le |
Gouvernement flamand observe à titre principal que la partie | Gouvernement flamand observe à titre principal que la partie |
requérante critique la différence de traitement entre, d'une part, le | requérante critique la différence de traitement entre, d'une part, le |
décret attaqué et, d'autre part, la réglementation relative au travail | décret attaqué et, d'autre part, la réglementation relative au travail |
intérimaire appliquée dans le secteur privé et dans le secteur public | intérimaire appliquée dans le secteur privé et dans le secteur public |
fédéral. Selon le Gouvernement flamand, la partie requérante oublie | fédéral. Selon le Gouvernement flamand, la partie requérante oublie |
toutefois qu'un contrôle au regard du principe d'égalité et de | toutefois qu'un contrôle au regard du principe d'égalité et de |
non-discrimination ne peut s'effectuer utilement que lorsqu'il s'agit | non-discrimination ne peut s'effectuer utilement que lorsqu'il s'agit |
de catégories comparables, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce. | de catégories comparables, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce. |
B.5.2. Comme il est dit en B.4.3, l'article 87, § 4, de la loi | B.5.2. Comme il est dit en B.4.3, l'article 87, § 4, de la loi |
spéciale du 8 août 1980 s'inspire de l'article 48 de la loi du 24 | spéciale du 8 août 1980 s'inspire de l'article 48 de la loi du 24 |
juillet 1987. Les deux dispositions visent, dans le cadre de la | juillet 1987. Les deux dispositions visent, dans le cadre de la |
réglementation du travail intérimaire dans le secteur public, à | réglementation du travail intérimaire dans le secteur public, à |
permettre d'instaurer d'autres procédures que celles qui s'appliquent | permettre d'instaurer d'autres procédures que celles qui s'appliquent |
au secteur privé en matière de concertation collective (CE, avis n° | au secteur privé en matière de concertation collective (CE, avis n° |
61.553/1 du 3 juillet 2017, Doc. parl, Parlement flamand, 2017-2018, | 61.553/1 du 3 juillet 2017, Doc. parl, Parlement flamand, 2017-2018, |
n° 1515/1, p. 58). | n° 1515/1, p. 58). |
B.5.3. En adoptant le décret attaqué, le législateur décrétal exerce | B.5.3. En adoptant le décret attaqué, le législateur décrétal exerce |
la compétence qui lui a été attribuée par l'article 87, § 4, de la loi | la compétence qui lui a été attribuée par l'article 87, § 4, de la loi |
spéciale du 8 août 1980 pour déterminer les procédures, les conditions | spéciale du 8 août 1980 pour déterminer les procédures, les conditions |
et les modalités selon lesquelles les services publics flamands et les | et les modalités selon lesquelles les services publics flamands et les |
administrations locales peuvent recourir au travail intérimaire. | administrations locales peuvent recourir au travail intérimaire. |
B.5.4. La différence de traitement critiquée par la partie requérante | B.5.4. La différence de traitement critiquée par la partie requérante |
s'explique par l'exercice par l'autorité fédérale, d'une part, et par | s'explique par l'exercice par l'autorité fédérale, d'une part, et par |
le législateur décrétal flamand, d'autre part, de leurs compétences | le législateur décrétal flamand, d'autre part, de leurs compétences |
respectives en matière de travail intérimaire. Sans préjudice de | respectives en matière de travail intérimaire. Sans préjudice de |
l'application éventuelle du principe de proportionnalité, l'autonomie | l'application éventuelle du principe de proportionnalité, l'autonomie |
qui a été conférée aux communautés et régions par ou en vertu de la | qui a été conférée aux communautés et régions par ou en vertu de la |
Constitution n'aurait pas de sens si une différence de traitement | Constitution n'aurait pas de sens si une différence de traitement |
entre les destinataires de règles fédérales, d'une part, et de règles | entre les destinataires de règles fédérales, d'une part, et de règles |
décrétales, d'autre part, était jugée contraire en tant que telle au | décrétales, d'autre part, était jugée contraire en tant que telle au |
principe d'égalité et de non-discrimination. | principe d'égalité et de non-discrimination. |
B.6.1. La partie requérante fait valoir, dans la première branche du | B.6.1. La partie requérante fait valoir, dans la première branche du |
moyen unique, la violation de l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 19 | moyen unique, la violation de l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 19 |
décembre 1974, en ce qu'il porterait atteinte à la compétence fédérale | décembre 1974, en ce qu'il porterait atteinte à la compétence fédérale |
relative au droit du travail collectif. | relative au droit du travail collectif. |
B.6.2. L'article 2 de la loi précitée dispose : | B.6.2. L'article 2 de la loi précitée dispose : |
« § 1er. Sauf dans les cas d'urgence déterminés par le Roi et dans les | « § 1er. Sauf dans les cas d'urgence déterminés par le Roi et dans les |
autres cas qu'Il détermine, les autorités administratives compétentes | autres cas qu'Il détermine, les autorités administratives compétentes |
ne peuvent, sans une négociation préalable avec les organisations | ne peuvent, sans une négociation préalable avec les organisations |
syndicales représentatives au sein des comités créés à cet effet, | syndicales représentatives au sein des comités créés à cet effet, |
prendre : | prendre : |
1° les réglementations de base ayant trait : | 1° les réglementations de base ayant trait : |
a) au statut administratif, y compris le régime de congé; | a) au statut administratif, y compris le régime de congé; |
b) au statut pécuniaire; | b) au statut pécuniaire; |
c) au régime de pensions; | c) au régime de pensions; |
d) aux relations avec les organisations syndicales; | d) aux relations avec les organisations syndicales; |
e) à l'organisation des services sociaux. | e) à l'organisation des services sociaux. |
Le Roi détermine les réglementations de base en indiquant soit les | Le Roi détermine les réglementations de base en indiquant soit les |
matières qui en font l'objet, soit les dispositions qui les | matières qui en font l'objet, soit les dispositions qui les |
constituent. Les arrêtés pris à cet effet sont précédés de la | constituent. Les arrêtés pris à cet effet sont précédés de la |
négociation prescrite par le présent article. | négociation prescrite par le présent article. |
Les réglementations de base que le Roi a déterminées en exécution des | Les réglementations de base que le Roi a déterminées en exécution des |
points a), b) et c) de l'alinéa 1er, et qui ne sont applicables qu'aux | points a), b) et c) de l'alinéa 1er, et qui ne sont applicables qu'aux |
agents soumis à des règles statutaires, sont d'application analogue | agents soumis à des règles statutaires, sont d'application analogue |
aux membres du personnel engagés sous contrat de travail; | aux membres du personnel engagés sous contrat de travail; |
2° les dispositions réglementaires, les mesures d'ordre intérieur | 2° les dispositions réglementaires, les mesures d'ordre intérieur |
ayant un caractère général et les directives ayant le même caractère | ayant un caractère général et les directives ayant le même caractère |
qui sont relatives à la fixation ultérieure des cadres du personnel, à | qui sont relatives à la fixation ultérieure des cadres du personnel, à |
la durée du travail et à l'organisation de celui-ci. | la durée du travail et à l'organisation de celui-ci. |
Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par organisation du | Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par organisation du |
travail au sens de la présente loi. Les arrêtés pris à cet effet sont | travail au sens de la présente loi. Les arrêtés pris à cet effet sont |
précédés de la négociation prescrite par le présent article. | précédés de la négociation prescrite par le présent article. |
§ 2. Le dépôt des projets de loi, de décret ou d'ordonnance concernant | § 2. Le dépôt des projets de loi, de décret ou d'ordonnance concernant |
un des objets visés au § 1er est également précédé de la négociation | un des objets visés au § 1er est également précédé de la négociation |
prévue par cette disposition. | prévue par cette disposition. |
Au cas où le projet concerne également les entreprises publiques | Au cas où le projet concerne également les entreprises publiques |
autonomes classées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 | autonomes classées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 |
portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le | portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le |
comité en question demande l'avis de la Commission entreprises | comité en question demande l'avis de la Commission entreprises |
publiques visée à l'article 31 de la loi citée, avant d'entamer la | publiques visée à l'article 31 de la loi citée, avant d'entamer la |
négociation. | négociation. |
§ 3. Le Roi règle les modalités de la procédure de négociation ». | § 3. Le Roi règle les modalités de la procédure de négociation ». |
B.7.1. Selon le Gouvernement flamand, la Cour n'est pas compétente | B.7.1. Selon le Gouvernement flamand, la Cour n'est pas compétente |
pour contrôler un décret au regard d'une loi et il faut constater, à | pour contrôler un décret au regard d'une loi et il faut constater, à |
titre subsidiaire, que le décret attaqué respecte l'article 2, § 1er, | titre subsidiaire, que le décret attaqué respecte l'article 2, § 1er, |
2°, de la loi du 19 décembre 1974. | 2°, de la loi du 19 décembre 1974. |
B.7.2. La Cour n'est pas compétente pour contrôler des dispositions | B.7.2. La Cour n'est pas compétente pour contrôler des dispositions |
législatives au regard d'autres dispositions législatives qui ne sont | législatives au regard d'autres dispositions législatives qui ne sont |
pas des règles répartitrices de compétences entre l'autorité fédérale, | pas des règles répartitrices de compétences entre l'autorité fédérale, |
les communautés et les régions. | les communautés et les régions. |
B.7.3. L'article 87, § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 dispose : | B.7.3. L'article 87, § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 dispose : |
« Les règles relatives aux relations entre les autorités publiques et | « Les règles relatives aux relations entre les autorités publiques et |
les organisations syndicales des agents relevant de ces autorités, | les organisations syndicales des agents relevant de ces autorités, |
ainsi qu'avec les membres de ces organisations syndicales, relèvent en | ainsi qu'avec les membres de ces organisations syndicales, relèvent en |
ce qui concerne les Communautés, les Régions et les personnes morales | ce qui concerne les Communautés, les Régions et les personnes morales |
de droit public qui en dépendent, y compris l'enseignement, les | de droit public qui en dépendent, y compris l'enseignement, les |
centres publics d'aide sociale et les associations de communes dans un | centres publics d'aide sociale et les associations de communes dans un |
but d'utilité publique de la compétence de l'autorité fédérale, sauf | but d'utilité publique de la compétence de l'autorité fédérale, sauf |
en ce qui concerne la ' Radio-Télévision belge de la Communauté | en ce qui concerne la ' Radio-Télévision belge de la Communauté |
française ' et le ' Commissariat général aux relations internationales | française ' et le ' Commissariat général aux relations internationales |
de la Communauté française '. Toutefois, le Gouvernement concerné peut | de la Communauté française '. Toutefois, le Gouvernement concerné peut |
décider d'appliquer pour ces institutions, les dispositions légales | décider d'appliquer pour ces institutions, les dispositions légales |
précitées ». | précitées ». |
B.7.4. Conformément à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°, et à | B.7.4. Conformément à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°, et à |
l'article 87, § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes | l'article 87, § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes |
institutionnelles, l'autorité fédérale est compétente pour le droit du | institutionnelles, l'autorité fédérale est compétente pour le droit du |
travail collectif et pour les relations collectives de travail dans le | travail collectif et pour les relations collectives de travail dans le |
secteur public, y compris en ce qui concerne les communautés et les | secteur public, y compris en ce qui concerne les communautés et les |
régions (CE, avis n° 61.553/1 du 3 juillet 2017, Doc. parl., Parlement | régions (CE, avis n° 61.553/1 du 3 juillet 2017, Doc. parl., Parlement |
flamand, 2017-2018, n° 1515/1, p. 58). | flamand, 2017-2018, n° 1515/1, p. 58). |
B.7.5. La loi du 19 décembre 1974 constitue actuellement la | B.7.5. La loi du 19 décembre 1974 constitue actuellement la |
concrétisation de la restriction qui est formulée en termes généraux | concrétisation de la restriction qui est formulée en termes généraux |
dans l'article 87, § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 et à | dans l'article 87, § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 et à |
laquelle les communautés et les régions doivent se conformer dans | laquelle les communautés et les régions doivent se conformer dans |
l'exercice de leurs compétences. Les dispositions de cette loi font | l'exercice de leurs compétences. Les dispositions de cette loi font |
ainsi partie des règles déterminant les compétences respectives de | ainsi partie des règles déterminant les compétences respectives de |
l'autorité fédérale, des communautés et des régions, règles sur le | l'autorité fédérale, des communautés et des régions, règles sur le |
respect desquelles la Cour peut statuer en vertu de l'article 1er, 1°, | respect desquelles la Cour peut statuer en vertu de l'article 1er, 1°, |
de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. | de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. |
B.8.1. Dans son avis sur l'avant-projet qui a donné lieu au décret | B.8.1. Dans son avis sur l'avant-projet qui a donné lieu au décret |
attaqué, la section de législation du Conseil d'Etat a observé : | attaqué, la section de législation du Conseil d'Etat a observé : |
« Bien que l'article 87, § 5, de la loi spéciale suppose ainsi que | « Bien que l'article 87, § 5, de la loi spéciale suppose ainsi que |
l'autorité fédérale n'est pas uniquement compétente pour les régimes | l'autorité fédérale n'est pas uniquement compétente pour les régimes |
prévus par la loi du 19 décembre 1974 ' organisant les relations entre | prévus par la loi du 19 décembre 1974 ' organisant les relations entre |
les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces | les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces |
autorités ' et par des arrêtés d'exécution de cette loi, mais qu'elle | autorités ' et par des arrêtés d'exécution de cette loi, mais qu'elle |
est aussi compétente pour tous les autres régimes qui concernent ces | est aussi compétente pour tous les autres régimes qui concernent ces |
relations, cela ne signifie pas que, pour régler la ' procédure ' | relations, cela ne signifie pas que, pour régler la ' procédure ' |
relative à l'application du travail intérimaire dans leurs services et | relative à l'application du travail intérimaire dans leurs services et |
dans les administrations locales, les communautés et les régions ne | dans les administrations locales, les communautés et les régions ne |
seraient pas habilitées à instaurer des règles portant sur le rôle des | seraient pas habilitées à instaurer des règles portant sur le rôle des |
organisations syndicales, pour autant qu'à cet égard, il ne soit pas | organisations syndicales, pour autant qu'à cet égard, il ne soit pas |
porté atteinte à l'application de la loi du 19 décembre 1974, | porté atteinte à l'application de la loi du 19 décembre 1974, |
précitée, et à ses arrêtés d'exécution » (CE, avis n° 61.553/1 du 3 | précitée, et à ses arrêtés d'exécution » (CE, avis n° 61.553/1 du 3 |
juillet 2017, Doc. parl., Parlement flamand, 2017-2018, n° 1515/1, p. | juillet 2017, Doc. parl., Parlement flamand, 2017-2018, n° 1515/1, p. |
58). | 58). |
B.8.2. L'article 2 de la loi du 19 décembre 1974, cité en B.6.2, | B.8.2. L'article 2 de la loi du 19 décembre 1974, cité en B.6.2, |
impose tant au pouvoir législatif qu'au pouvoir exécutif des | impose tant au pouvoir législatif qu'au pouvoir exécutif des |
obligations en matière de négociations avec les organisations | obligations en matière de négociations avec les organisations |
syndicales représentatives. Comme il est dit en B.7.5, les communautés | syndicales représentatives. Comme il est dit en B.7.5, les communautés |
et les régions ne pourraient déroger à de telles obligations. | et les régions ne pourraient déroger à de telles obligations. |
B.8.3. Contrairement à l'article 2, § 2, qui prévoit les obligations | B.8.3. Contrairement à l'article 2, § 2, qui prévoit les obligations |
des différents pouvoirs législatifs, et que la partie requérante | des différents pouvoirs législatifs, et que la partie requérante |
n'invoque pas, l'article 2, § 1er, 2°, impose uniquement des | n'invoque pas, l'article 2, § 1er, 2°, impose uniquement des |
obligations aux différentes autorités administratives. | obligations aux différentes autorités administratives. |
Conformément à cette dernière disposition, les autorités | Conformément à cette dernière disposition, les autorités |
administratives compétentes des communautés et des régions doivent | administratives compétentes des communautés et des régions doivent |
négocier préalablement avec les organisations syndicales | négocier préalablement avec les organisations syndicales |
représentatives lorsqu'elles prennent des dispositions réglementaires, | représentatives lorsqu'elles prennent des dispositions réglementaires, |
des mesures d'ordre intérieur ayant un caractère général et des | des mesures d'ordre intérieur ayant un caractère général et des |
directives ayant le même caractère qui sont relatives à la fixation | directives ayant le même caractère qui sont relatives à la fixation |
ultérieure des cadres du personnel, à la durée de travail et à | ultérieure des cadres du personnel, à la durée de travail et à |
l'organisation de celui-ci. En ce que les autorités administratives | l'organisation de celui-ci. En ce que les autorités administratives |
concernées prennent des règles relatives au travail intérimaire visé | concernées prennent des règles relatives au travail intérimaire visé |
par le décret attaqué qui relèvent de cette obligation, elles doivent | par le décret attaqué qui relèvent de cette obligation, elles doivent |
dès lors négocier préalablement avec les organisations syndicales | dès lors négocier préalablement avec les organisations syndicales |
représentatives. | représentatives. |
B.8.4. Il en résulte que le décret attaqué ne déroge pas à l'article | B.8.4. Il en résulte que le décret attaqué ne déroge pas à l'article |
2, § 1er, 2°, de la loi du 19 décembre 1974, qui s'applique | 2, § 1er, 2°, de la loi du 19 décembre 1974, qui s'applique |
cumulativement avec le décret attaqué. | cumulativement avec le décret attaqué. |
Pour le surplus, il ne ressortit pas à la compétence de la Cour mais à | Pour le surplus, il ne ressortit pas à la compétence de la Cour mais à |
celle du juge compétent de contrôler le respect de l'article 2, § 1er, | celle du juge compétent de contrôler le respect de l'article 2, § 1er, |
2°, de la loi du 19 décembre 1974 par les autorités administratives | 2°, de la loi du 19 décembre 1974 par les autorités administratives |
des communautés et des régions. | des communautés et des régions. |
B.9. En ce que les articles 5, 6 et 8 du décret attaqué imposent, dans | B.9. En ce que les articles 5, 6 et 8 du décret attaqué imposent, dans |
des cas déterminés, de transmettre des informations aux organisations | des cas déterminés, de transmettre des informations aux organisations |
syndicales représentatives, ils relèvent de la compétence que | syndicales représentatives, ils relèvent de la compétence que |
l'article 87, § 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 attribue aux | l'article 87, § 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 attribue aux |
communautés et aux régions. En effet, pour régler la procédure | communautés et aux régions. En effet, pour régler la procédure |
relative au travail intérimaire dans les services publics flamands et | relative au travail intérimaire dans les services publics flamands et |
dans les administrations locales, le législateur décrétal flamand peut | dans les administrations locales, le législateur décrétal flamand peut |
instaurer des règles additionnelles relatives au rôle des | instaurer des règles additionnelles relatives au rôle des |
organisations syndicales, pour autant qu'à cet égard, il ne soit pas | organisations syndicales, pour autant qu'à cet égard, il ne soit pas |
porté atteinte à l'application de la loi du 19 décembre 1974 et à ses | porté atteinte à l'application de la loi du 19 décembre 1974 et à ses |
arrêtés d'exécution (CE, avis n° 61.553/1 du 3 juillet 2017, Doc. | arrêtés d'exécution (CE, avis n° 61.553/1 du 3 juillet 2017, Doc. |
parl., Parlement flamand, 2017-2018, n° 1515/1, p. 58). | parl., Parlement flamand, 2017-2018, n° 1515/1, p. 58). |
B.10. Compte tenu de ce qui est dit en B.8 et B.9, le moyen unique, en | B.10. Compte tenu de ce qui est dit en B.8 et B.9, le moyen unique, en |
sa première branche, n'est pas fondé. | sa première branche, n'est pas fondé. |
B.11.1. La partie requérante fait valoir, dans la seconde branche du | B.11.1. La partie requérante fait valoir, dans la seconde branche du |
moyen unique, que le décret attaqué viole l'article 23 de la | moyen unique, que le décret attaqué viole l'article 23 de la |
Constitution, qui garantit le droit de négociation collective. | Constitution, qui garantit le droit de négociation collective. |
B.11.2. L'article 23 de la Constitution contient, en ce qui concerne | B.11.2. L'article 23 de la Constitution contient, en ce qui concerne |
le droit de négociation collective, une obligation de standstill qui | le droit de négociation collective, une obligation de standstill qui |
interdit au législateur compétent de réduire significativement le | interdit au législateur compétent de réduire significativement le |
degré de protection offert par la législation applicable, sans | degré de protection offert par la législation applicable, sans |
qu'existent pour ce faire des motifs d'intérêt général. | qu'existent pour ce faire des motifs d'intérêt général. |
B.11.3. Ainsi qu'il ressort du B.8.2, pour recourir au travail | B.11.3. Ainsi qu'il ressort du B.8.2, pour recourir au travail |
intérimaire, les services publics flamands et les administrations | intérimaire, les services publics flamands et les administrations |
locales doivent respecter les obligations qu'impose l'article 2, § 1er, | locales doivent respecter les obligations qu'impose l'article 2, § 1er, |
2°, de la loi du 19 décembre 1974 en matière de négociations avec les | 2°, de la loi du 19 décembre 1974 en matière de négociations avec les |
organisations syndicales représentatives. Dans ces circonstances, il | organisations syndicales représentatives. Dans ces circonstances, il |
ne saurait s'agir d'une réduction du degré de protection offert par la | ne saurait s'agir d'une réduction du degré de protection offert par la |
législation applicable. | législation applicable. |
B.11.4. Surabondamment, il peut être souligné que l'article 4 du | B.11.4. Surabondamment, il peut être souligné que l'article 4 du |
décret attaqué prévoit limitativement les cas dans lesquels les | décret attaqué prévoit limitativement les cas dans lesquels les |
services publics flamands et les administrations locales peuvent avoir | services publics flamands et les administrations locales peuvent avoir |
recours au travail intérimaire. Il ressort des travaux préparatoires | recours au travail intérimaire. Il ressort des travaux préparatoires |
que cette disposition doit être interprétée en ce sens qu'elle | que cette disposition doit être interprétée en ce sens qu'elle |
n'autorise en aucun cas le travail intérimaire en cas de grève ou de | n'autorise en aucun cas le travail intérimaire en cas de grève ou de |
lock-out (Doc. parl., Parlement flamand, 2017-2018, n° 1515/1, pp. | lock-out (Doc. parl., Parlement flamand, 2017-2018, n° 1515/1, pp. |
11-13). | 11-13). |
B.11.5. Enfin, il convient d'observer que le décret attaqué doit être | B.11.5. Enfin, il convient d'observer que le décret attaqué doit être |
lu en combinaison avec l'article 9, § 2, 9°, du décret flamand du 10 | lu en combinaison avec l'article 9, § 2, 9°, du décret flamand du 10 |
décembre 2010 « relatif au placement privé » qui dispose expressément | décembre 2010 « relatif au placement privé » qui dispose expressément |
que l'une des conditions permettant d'obtenir l'agrément comme agence | que l'une des conditions permettant d'obtenir l'agrément comme agence |
de travail intérimaire est que l'agence de travail intérimaire ne | de travail intérimaire est que l'agence de travail intérimaire ne |
fournisse pas de services qui concernent une grève ou un lock-out. | fournisse pas de services qui concernent une grève ou un lock-out. |
B.12. Le moyen unique, en sa seconde branche, n'est pas fondé. | B.12. Le moyen unique, en sa seconde branche, n'est pas fondé. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour, | la Cour, |
compte tenu de ce qui est dit en B.8 et B.9, rejette le recours. | compte tenu de ce qui est dit en B.8 et B.9, rejette le recours. |
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue | Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue |
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier | allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier |
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 14 novembre 2019. | 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 14 novembre 2019. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
Le président, | Le président, |
A. Alen | A. Alen |