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Extrait de l'arrêt n° 180/2019 du 14 novembre 2019 Numéro du rôle : 7022 En cause : le recours en annulation du décret flamand du 27 avril 2018 « relatif au travail intérimaire dans les services publics flamands et les administrations locales La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges T. Merckx-V(...) Extrait de l'arrêt n° 180/2019 du 14 novembre 2019 Numéro du rôle : 7022 En cause : le recours en annulation du décret flamand du 27 avril 2018 « relatif au travail intérimaire dans les services publics flamands et les administrations locales La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges T. Merckx-V(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 180/2019 du 14 novembre 2019 Extrait de l'arrêt n° 180/2019 du 14 novembre 2019
Numéro du rôle : 7022 Numéro du rôle : 7022
En cause : le recours en annulation du décret flamand du 27 avril 2018 En cause : le recours en annulation du décret flamand du 27 avril 2018
« relatif au travail intérimaire dans les services publics flamands et « relatif au travail intérimaire dans les services publics flamands et
les administrations locales », introduit par la Confédération des les administrations locales », introduit par la Confédération des
syndicats chrétiens Services publics. syndicats chrétiens Services publics.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges T. composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges T.
Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15
octobre 2018 et parvenue au greffe le 16 octobre 2018, la octobre 2018 et parvenue au greffe le 16 octobre 2018, la
Confédération des syndicats chrétiens Services publics, assistée et Confédération des syndicats chrétiens Services publics, assistée et
représentée par Me P. Lahousse, avocat au barreau d'Anvers, a représentée par Me P. Lahousse, avocat au barreau d'Anvers, a
introduit un recours en annulation du décret flamand du 27 avril 2018 introduit un recours en annulation du décret flamand du 27 avril 2018
« relatif au travail intérimaire dans les services publics flamands et « relatif au travail intérimaire dans les services publics flamands et
les administrations locales » (publié au Moniteur belge du 16 mai les administrations locales » (publié au Moniteur belge du 16 mai
2018). 2018).
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
B.1. La partie requérante demande l'annulation du décret flamand du 27 B.1. La partie requérante demande l'annulation du décret flamand du 27
avril 2018 « relatif au travail intérimaire dans les services publics avril 2018 « relatif au travail intérimaire dans les services publics
flamands et les administrations locales » (ci-après : le décret du 27 flamands et les administrations locales » (ci-après : le décret du 27
avril 2018). Le moyen unique est pris de la violation, par le décret avril 2018). Le moyen unique est pris de la violation, par le décret
attaqué, des articles 10, 11 et 23 de la Constitution et de l'article attaqué, des articles 10, 11 et 23 de la Constitution et de l'article
2, § 1er, 2°, de la loi du 19 décembre 1974 « organisant les relations 2, § 1er, 2°, de la loi du 19 décembre 1974 « organisant les relations
entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de
ces autorités » (ci-après : la loi du 19 décembre 1974), en ce que le ces autorités » (ci-après : la loi du 19 décembre 1974), en ce que le
décret attaqué ne prévoirait pas l'obligation d'organiser des décret attaqué ne prévoirait pas l'obligation d'organiser des
négociations préalables avec les organisations syndicales négociations préalables avec les organisations syndicales
représentatives lorsque les services publics flamands et les représentatives lorsque les services publics flamands et les
administrations locales souhaitent recourir au travail intérimaire, et administrations locales souhaitent recourir au travail intérimaire, et
en ce que le décret n'exclurait pas le recours à des travailleurs en ce que le décret n'exclurait pas le recours à des travailleurs
intérimaires en cas de grève ou de lock-out. intérimaires en cas de grève ou de lock-out.
Tout d'abord, il en résulterait une différence de traitement Tout d'abord, il en résulterait une différence de traitement
injustifiée, dès lors que l'arrêté royal du 7 décembre 2018 « relatif injustifiée, dès lors que l'arrêté royal du 7 décembre 2018 « relatif
à l'application du travail intérimaire dans certains services à l'application du travail intérimaire dans certains services
fédéraux, dans les entreprises publiques et HR Rail en exécution de fédéraux, dans les entreprises publiques et HR Rail en exécution de
l'article 48 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, l'article 48 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire,
le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition
d'utilisateurs » (ci-après : l'arrêté royal du 7 décembre 2018) et la d'utilisateurs » (ci-après : l'arrêté royal du 7 décembre 2018) et la
convention collective de travail n° 108 du 16 juillet 2013 « relative convention collective de travail n° 108 du 16 juillet 2013 « relative
au travail temporaire et travail intérimaire » prévoiraient, quant à au travail temporaire et travail intérimaire » prévoiraient, quant à
eux, l'obligation de mener des négociations préalables avec les eux, l'obligation de mener des négociations préalables avec les
organisations syndicales représentatives lorsque des services qui organisations syndicales représentatives lorsque des services qui
dépendent de l'autorité fédérale et le secteur privé recourent au dépendent de l'autorité fédérale et le secteur privé recourent au
travail intérimaire. En outre, le décret attaqué empêcherait la partie travail intérimaire. En outre, le décret attaqué empêcherait la partie
requérante d'exercer ses prérogatives en tant qu'organisation requérante d'exercer ses prérogatives en tant qu'organisation
syndicale, ce qui entraînerait un recul significatif du degré de syndicale, ce qui entraînerait un recul significatif du degré de
protection sociale des fonctionnaires et des travailleurs intérimaires protection sociale des fonctionnaires et des travailleurs intérimaires
dans les services publics flamands et dans les administrations dans les services publics flamands et dans les administrations
locales, sans qu'existent pour ce faire des motifs d'intérêt général. locales, sans qu'existent pour ce faire des motifs d'intérêt général.
B.2. Le décret attaqué détermine le cadre juridique destiné à B.2. Le décret attaqué détermine le cadre juridique destiné à
introduire le travail intérimaire dans les services publics flamands introduire le travail intérimaire dans les services publics flamands
et dans les administrations locales. Ce cadre comprend le champ et dans les administrations locales. Ce cadre comprend le champ
d'application, les formes de travail intérimaire auxquelles les d'application, les formes de travail intérimaire auxquelles les
administrations concernées peuvent faire appel, la durée maximale du administrations concernées peuvent faire appel, la durée maximale du
travail intérimaire, le cadre décisionnel au sein des services publics travail intérimaire, le cadre décisionnel au sein des services publics
flamands et des administrations locales, ainsi que la manière dont les flamands et des administrations locales, ainsi que la manière dont les
administrations concernées transmettent annuellement des informations administrations concernées transmettent annuellement des informations
globales sur les travailleurs intérimaires (Doc. parl., Parlement globales sur les travailleurs intérimaires (Doc. parl., Parlement
flamand, 2017-2018, n° 1515/1, p. 3). flamand, 2017-2018, n° 1515/1, p. 3).
B.3. Le décret du 27 avril 2018 dispose : B.3. Le décret du 27 avril 2018 dispose :
« CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives « CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et

régionale. régionale.

Art. 2.Le présent décret est d'application aux services publics

Art. 2.Le présent décret est d'application aux services publics

flamands suivants : flamands suivants :
1° les départements; 1° les départements;
2° les agences autonomisées internes; 2° les agences autonomisées internes;
3° les agences autonomisées externes de droit public, à l'exception de 3° les agences autonomisées externes de droit public, à l'exception de
la « Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn »; la « Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn »;
4° les conseils consultatifs stratégiques; 4° les conseils consultatifs stratégiques;
5° les patrimoines dotés de la personnalité juridique; 5° les patrimoines dotés de la personnalité juridique;
6° les services administratifs du Conseil de l'Enseignement 6° les services administratifs du Conseil de l'Enseignement
communautaire, abrégé en ' Conseil GO! '; communautaire, abrégé en ' Conseil GO! ';
7° la ' Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ', en abrégé ' De 7° la ' Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ', en abrégé ' De
Watergroep '; Watergroep ';
8° le ' Vlaams Fonds voor de Letteren '; 8° le ' Vlaams Fonds voor de Letteren ';
9° l'Académie Royale de Langue et de Littérature néerlandaise. 9° l'Académie Royale de Langue et de Littérature néerlandaise.
Le présent décret est d'application aux administrations locales Le présent décret est d'application aux administrations locales
suivantes : suivantes :
1° les provinces et les agences de droit public qui en dépendent; 1° les provinces et les agences de droit public qui en dépendent;
2° les communes, les centres publics d'action sociale, les organismes 2° les communes, les centres publics d'action sociale, les organismes
publics et les agences et associations de droit public qui en publics et les agences et associations de droit public qui en
dépendent; dépendent;
3° les partenariats intercommunaux; 3° les partenariats intercommunaux;
4° les organismes publics des cultes reconnus, tels que visés au 4° les organismes publics des cultes reconnus, tels que visés au
décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au
fonctionnement des cultes reconnus. fonctionnement des cultes reconnus.

Art. 3.Dans le présent décret, on entend par :

Art. 3.Dans le présent décret, on entend par :

1° travail intérimaire : le travail temporaire effectué par un 1° travail intérimaire : le travail temporaire effectué par un
travailleur intérimaire dans le cadre d'un contrat de travail travailleur intérimaire dans le cadre d'un contrat de travail
intérimaire, au sens de l'article 7 de la loi du 24 juillet 1987 sur intérimaire, au sens de l'article 7 de la loi du 24 juillet 1987 sur
le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de
travailleurs à la disposition d'utilisateurs; travailleurs à la disposition d'utilisateurs;
2° service public flamand : chacun des services publics flamands, 2° service public flamand : chacun des services publics flamands,
visés à l'article 2, alinéa 1er; visés à l'article 2, alinéa 1er;
3° administration locale : chacune des administrations locales, visées 3° administration locale : chacune des administrations locales, visées
à l'article 2, alinéa 2; à l'article 2, alinéa 2;
4° la loi : la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le 4° la loi : la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le
travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition
d'utilisateurs. d'utilisateurs.
CHAPITRE 2. - Formes de travail intérimaire CHAPITRE 2. - Formes de travail intérimaire

Art. 4.Les services publics flamands et les administrations locales

Art. 4.Les services publics flamands et les administrations locales

peuvent faire appel au travail intérimaire dans les cas suivants, peuvent faire appel au travail intérimaire dans les cas suivants,
visés à l'article 1er, § § 1er à 4 inclus, § § 6 et 7, de la loi : visés à l'article 1er, § § 1er à 4 inclus, § § 6 et 7, de la loi :
1° le remplacement temporaire d'un membre du personnel contractuel 1° le remplacement temporaire d'un membre du personnel contractuel
dont le contrat de travail est suspendu; dont le contrat de travail est suspendu;
2° le remplacement temporaire d'un membre du personnel contractuel 2° le remplacement temporaire d'un membre du personnel contractuel
dont le contrat de travail est terminé; dont le contrat de travail est terminé;
3° le remplacement temporaire d'un membre du personnel contractuel en 3° le remplacement temporaire d'un membre du personnel contractuel en
interruption de carrière à temps partiel ou en réduction des interruption de carrière à temps partiel ou en réduction des
prestations de travail dans le cadre du crédit-soins; prestations de travail dans le cadre du crédit-soins;
4° le remplacement temporaire d'un fonctionnaire qui n'exerce pas sa 4° le remplacement temporaire d'un fonctionnaire qui n'exerce pas sa
fonction ou qui n'exerce sa fonction qu'à temps partiel; fonction ou qui n'exerce sa fonction qu'à temps partiel;
5° un accroissement temporaire du travail; 5° un accroissement temporaire du travail;
6° l'exécution de travail exceptionnel; 6° l'exécution de travail exceptionnel;
7° dans le cadre de trajets de mise au travail; 7° dans le cadre de trajets de mise au travail;
8° pour des prestations artistiques ou des oeuvres artistiques. 8° pour des prestations artistiques ou des oeuvres artistiques.
CHAPITRE 3. - Cadre de décision au sein des services publics flamands CHAPITRE 3. - Cadre de décision au sein des services publics flamands

Art. 5.Le chef d'un service public flamand est compétent pour engager

Art. 5.Le chef d'un service public flamand est compétent pour engager

des travailleurs intérimaires. des travailleurs intérimaires.
Le chef d'un service public flamand ou son mandataire informe les Le chef d'un service public flamand ou son mandataire informe les
organisations syndicales représentatives préalablement des engagements organisations syndicales représentatives préalablement des engagements
de travailleurs intérimaires. de travailleurs intérimaires.
CHAPITRE 4. - Cadre de décision au sein des administrations locales CHAPITRE 4. - Cadre de décision au sein des administrations locales

Art. 6.Dans le présent article, on entend par :

Art. 6.Dans le présent article, on entend par :

1° conseil : 1° conseil :
a) le conseil communal d'une commune; a) le conseil communal d'une commune;
b) le conseil d'administration d'une régie communale autonome; b) le conseil d'administration d'une régie communale autonome;
c) le conseil d'administration d'une régie portuaire communale c) le conseil d'administration d'une régie portuaire communale
autonome; autonome;
d) le conseil provincial d'une province; d) le conseil provincial d'une province;
e) le conseil d'administration d'une régie provinciale autonome; e) le conseil d'administration d'une régie provinciale autonome;
f) le conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action sociale; f) le conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action sociale;
g) l'assemblée générale pour les associations autonomisées externes de g) l'assemblée générale pour les associations autonomisées externes de
droit public, visées au chapitre I du titre VIII du décret du 19 droit public, visées au chapitre I du titre VIII du décret du 19
décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide
sociale; sociale;
h) le conseil d'administration d'une association de projet; h) le conseil d'administration d'une association de projet;
i) l'assemblée générale d'une association prestataire de services et i) l'assemblée générale d'une association prestataire de services et
chargée de mission; chargée de mission;
j) le conseil d'église d'une fabrique d'église; j) le conseil d'église d'une fabrique d'église;
k) le conseil d'administration d'une paroisse; k) le conseil d'administration d'une paroisse;
l) le conseil d'administration d'une commune israélite; l) le conseil d'administration d'une commune israélite;
m) le conseil de fabrique d'église d'une fabrique d'église orthodoxe; m) le conseil de fabrique d'église d'une fabrique d'église orthodoxe;
n) le comité d'une communauté islamique; n) le comité d'une communauté islamique;
2° organe exécutif : l'organe exécutif des administrations locales. 2° organe exécutif : l'organe exécutif des administrations locales.
Le conseil détermine les cas auxquels le travail intérimaire est Le conseil détermine les cas auxquels le travail intérimaire est
possible dans les limites du présent décret. Le conseil en arrête les possible dans les limites du présent décret. Le conseil en arrête les
modalités. modalités.
L'organe exécutif est compétent pour engager des travailleurs L'organe exécutif est compétent pour engager des travailleurs
intérimaires dans le cadre de ces règles. intérimaires dans le cadre de ces règles.
L'organe exécutif peut confier cette compétence au chef du personnel. L'organe exécutif peut confier cette compétence au chef du personnel.
Une sous-délégation de la compétence précitée n'est pas possible. Une sous-délégation de la compétence précitée n'est pas possible.
Le cas échéant, l'administration locale informe les organisations Le cas échéant, l'administration locale informe les organisations
syndicales représentatives préalablement des engagements demandés de syndicales représentatives préalablement des engagements demandés de
travailleurs intérimaires, en tenant compte du fait que, dans certains travailleurs intérimaires, en tenant compte du fait que, dans certains
organismes décrits comme administrations locales, aucune organismes décrits comme administrations locales, aucune
représentation syndicale n'est prévue. représentation syndicale n'est prévue.
CHAPITRE 5. - Durée du travail intérimaire CHAPITRE 5. - Durée du travail intérimaire

Art. 7.Pour chaque forme de travail intérimaire telle que visée à

Art. 7.Pour chaque forme de travail intérimaire telle que visée à

l'article 4, le travail intérimaire est autorisé pour une période de l'article 4, le travail intérimaire est autorisé pour une période de
12 mois, y compris les prolongations éventuelles. 12 mois, y compris les prolongations éventuelles.
CHAPITRE 6. - Information et monitoring CHAPITRE 6. - Information et monitoring

Art. 8.§ 1er. Dans le présent article, on entend par informations

Art. 8.§ 1er. Dans le présent article, on entend par informations

globales sur les travailleurs intérimaires : globales sur les travailleurs intérimaires :
1° par motif le nombre de travailleurs intérimaires et les heures 1° par motif le nombre de travailleurs intérimaires et les heures
qu'ils ont prestées; qu'ils ont prestées;
2° le coût total des travailleurs intérimaires. 2° le coût total des travailleurs intérimaires.
§ 2. Chaque service public flamand transmet annuellement des § 2. Chaque service public flamand transmet annuellement des
informations globales sur les travailleurs intérimaires à l'Agence de informations globales sur les travailleurs intérimaires à l'Agence de
la Fonction publique, qui en transmet un rapport annuel au Ministre la Fonction publique, qui en transmet un rapport annuel au Ministre
flamand chargé de la politique générale du personnel et de flamand chargé de la politique générale du personnel et de
développement de l'organisation dans l'administration flamande. développement de l'organisation dans l'administration flamande.
Le Ministre flamand chargé de la politique générale du personnel et de Le Ministre flamand chargé de la politique générale du personnel et de
développement de l'organisation dans l'administration flamande développement de l'organisation dans l'administration flamande
transmet un rapport annuel au Gouvernement flamand ainsi qu'au Comité transmet un rapport annuel au Gouvernement flamand ainsi qu'au Comité
supérieur de Concertation Communauté flamande et Région flamande. supérieur de Concertation Communauté flamande et Région flamande.
§ 3. L'administration locale transmet annuellement des informations § 3. L'administration locale transmet annuellement des informations
globales sur les travailleurs intérimaires au Comité supérieur de globales sur les travailleurs intérimaires au Comité supérieur de
concertation local ». concertation local ».
B.4.1. L'article 87, § 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de B.4.1. L'article 87, § 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles, tel qu'il a été remplacé par l'article 42 réformes institutionnelles, tel qu'il a été remplacé par l'article 42
de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de
l'Etat, dispose : l'Etat, dispose :
« Sans préjudice de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°, les « Sans préjudice de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°, les
communautés et les régions déterminent les procédures, conditions et communautés et les régions déterminent les procédures, conditions et
modalités selon lesquelles il peut y avoir recours au travail modalités selon lesquelles il peut y avoir recours au travail
intérimaire au sein de leurs services, au sein des personnes morales intérimaire au sein de leurs services, au sein des personnes morales
de droit public qui dépendent des communautés et des régions, au sein de droit public qui dépendent des communautés et des régions, au sein
des pouvoirs subordonnés et des centres publics d'action sociale, des pouvoirs subordonnés et des centres publics d'action sociale,
ainsi qu'au sein des établissements visés à l'article 24 de la ainsi qu'au sein des établissements visés à l'article 24 de la
Constitution en ce qui concerne leur personnel rémunéré ou Constitution en ce qui concerne leur personnel rémunéré ou
subventionné par les pouvoirs publics ». subventionné par les pouvoirs publics ».
B.4.2. Ainsi, les communautés et les régions sont compétentes pour B.4.2. Ainsi, les communautés et les régions sont compétentes pour
déterminer les procédures, conditions et modalités entourant le déterminer les procédures, conditions et modalités entourant le
recours au travail intérimaire dans leurs services publics et dans les recours au travail intérimaire dans leurs services publics et dans les
administrations locales. A cet égard, elles doivent toutefois administrations locales. A cet égard, elles doivent toutefois
respecter la compétence de l'autorité fédérale en matière de droit du respecter la compétence de l'autorité fédérale en matière de droit du
travail, telle qu'elle est prévue par l'article 6, § 1er, VI, alinéa travail, telle qu'elle est prévue par l'article 6, § 1er, VI, alinéa
5, 12°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes 5, 12°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles (CE, avis n° 61.553/1 du 3 juillet 2017, Doc. parl, institutionnelles (CE, avis n° 61.553/1 du 3 juillet 2017, Doc. parl,
Parlement flamand, 2017-2018, n° 1515/1, pp. 57-58). Parlement flamand, 2017-2018, n° 1515/1, pp. 57-58).
B.4.3. En ce qui concerne la répartition des compétences en matière de B.4.3. En ce qui concerne la répartition des compétences en matière de
travail intérimaire, les travaux préparatoires de la loi spéciale du 6 travail intérimaire, les travaux préparatoires de la loi spéciale du 6
janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat indiquent : janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat indiquent :
« Les communautés et régions deviennent donc compétentes, chacune pour « Les communautés et régions deviennent donc compétentes, chacune pour
ce qui la concerne, pour mettre en oeuvre l'article 48 de la loi du 24 ce qui la concerne, pour mettre en oeuvre l'article 48 de la loi du 24
juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la
mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, et ceci de la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, et ceci de la
même manière que le Roi peut actuellement le faire conformément à même manière que le Roi peut actuellement le faire conformément à
l'article 48 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, l'article 48 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire,
le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition
d'utilisateurs. C'est pourquoi la terminologie de l'article 48 précité d'utilisateurs. C'est pourquoi la terminologie de l'article 48 précité
est reprise littéralement dans le dispositif, par laquelle le est reprise littéralement dans le dispositif, par laquelle le
transfert de compétence aux communautés et aux régions est transfert de compétence aux communautés et aux régions est
circonscrit, sans modifier le contenu ou la portée de l'actuel article circonscrit, sans modifier le contenu ou la portée de l'actuel article
48. Le pouvoir de mettre en oeuvre l'article 1er, § 4, de la loi de 48. Le pouvoir de mettre en oeuvre l'article 1er, § 4, de la loi de
1987, n'est, en revanche, pas transféré. 1987, n'est, en revanche, pas transféré.
Toutes les dispositions du droit du travail régissant le travail Toutes les dispositions du droit du travail régissant le travail
intérimaire restent fédérales. intérimaire restent fédérales.
Sans préjudice de la possibilité pour les régions de permettre le Sans préjudice de la possibilité pour les régions de permettre le
travail intérimaire dans le cadre des trajets de mise au travail et travail intérimaire dans le cadre des trajets de mise au travail et
sans préjudice de la possibilité pour les communautés et régions de sans préjudice de la possibilité pour les communautés et régions de
permettre le travail intérimaire dans leurs services publics permettre le travail intérimaire dans leurs services publics
respectifs, en ce compris les organismes d'intérêt public, et les respectifs, en ce compris les organismes d'intérêt public, et les
pouvoirs locaux, l'autorité fédérale reste compétente pour la loi du pouvoirs locaux, l'autorité fédérale reste compétente pour la loi du
24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et
la mise à disposition de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. la mise à disposition de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.
Ainsi l'autorité fédérale reste seule compétente pour instaurer Ainsi l'autorité fédérale reste seule compétente pour instaurer
d'autres exceptions à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail d'autres exceptions à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail
temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition de temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition de
travailleurs à la disposition d'utilisateurs. L'autorité fédérale travailleurs à la disposition d'utilisateurs. L'autorité fédérale
reste ainsi compétente pour le contrat de travail intérimaire. reste ainsi compétente pour le contrat de travail intérimaire.
Le concept d'administrations subordonnées ' doit être interprété au Le concept d'administrations subordonnées ' doit être interprété au
sens large. Il comprend en tout cas les provinces, les communes, les sens large. Il comprend en tout cas les provinces, les communes, les
agglomérations et les fédérations de communes, les fabriques d'église, agglomérations et les fédérations de communes, les fabriques d'église,
les associations de provinces et de communes, ainsi que l'ensemble des les associations de provinces et de communes, ainsi que l'ensemble des
institutions qui en dépendent » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° institutions qui en dépendent » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n°
5-2232/1, pp. 178-179). 5-2232/1, pp. 178-179).
B.5.1. En ce qui concerne la première branche du moyen unique, le B.5.1. En ce qui concerne la première branche du moyen unique, le
Gouvernement flamand observe à titre principal que la partie Gouvernement flamand observe à titre principal que la partie
requérante critique la différence de traitement entre, d'une part, le requérante critique la différence de traitement entre, d'une part, le
décret attaqué et, d'autre part, la réglementation relative au travail décret attaqué et, d'autre part, la réglementation relative au travail
intérimaire appliquée dans le secteur privé et dans le secteur public intérimaire appliquée dans le secteur privé et dans le secteur public
fédéral. Selon le Gouvernement flamand, la partie requérante oublie fédéral. Selon le Gouvernement flamand, la partie requérante oublie
toutefois qu'un contrôle au regard du principe d'égalité et de toutefois qu'un contrôle au regard du principe d'égalité et de
non-discrimination ne peut s'effectuer utilement que lorsqu'il s'agit non-discrimination ne peut s'effectuer utilement que lorsqu'il s'agit
de catégories comparables, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce. de catégories comparables, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.
B.5.2. Comme il est dit en B.4.3, l'article 87, § 4, de la loi B.5.2. Comme il est dit en B.4.3, l'article 87, § 4, de la loi
spéciale du 8 août 1980 s'inspire de l'article 48 de la loi du 24 spéciale du 8 août 1980 s'inspire de l'article 48 de la loi du 24
juillet 1987. Les deux dispositions visent, dans le cadre de la juillet 1987. Les deux dispositions visent, dans le cadre de la
réglementation du travail intérimaire dans le secteur public, à réglementation du travail intérimaire dans le secteur public, à
permettre d'instaurer d'autres procédures que celles qui s'appliquent permettre d'instaurer d'autres procédures que celles qui s'appliquent
au secteur privé en matière de concertation collective (CE, avis n° au secteur privé en matière de concertation collective (CE, avis n°
61.553/1 du 3 juillet 2017, Doc. parl, Parlement flamand, 2017-2018, 61.553/1 du 3 juillet 2017, Doc. parl, Parlement flamand, 2017-2018,
n° 1515/1, p. 58). n° 1515/1, p. 58).
B.5.3. En adoptant le décret attaqué, le législateur décrétal exerce B.5.3. En adoptant le décret attaqué, le législateur décrétal exerce
la compétence qui lui a été attribuée par l'article 87, § 4, de la loi la compétence qui lui a été attribuée par l'article 87, § 4, de la loi
spéciale du 8 août 1980 pour déterminer les procédures, les conditions spéciale du 8 août 1980 pour déterminer les procédures, les conditions
et les modalités selon lesquelles les services publics flamands et les et les modalités selon lesquelles les services publics flamands et les
administrations locales peuvent recourir au travail intérimaire. administrations locales peuvent recourir au travail intérimaire.
B.5.4. La différence de traitement critiquée par la partie requérante B.5.4. La différence de traitement critiquée par la partie requérante
s'explique par l'exercice par l'autorité fédérale, d'une part, et par s'explique par l'exercice par l'autorité fédérale, d'une part, et par
le législateur décrétal flamand, d'autre part, de leurs compétences le législateur décrétal flamand, d'autre part, de leurs compétences
respectives en matière de travail intérimaire. Sans préjudice de respectives en matière de travail intérimaire. Sans préjudice de
l'application éventuelle du principe de proportionnalité, l'autonomie l'application éventuelle du principe de proportionnalité, l'autonomie
qui a été conférée aux communautés et régions par ou en vertu de la qui a été conférée aux communautés et régions par ou en vertu de la
Constitution n'aurait pas de sens si une différence de traitement Constitution n'aurait pas de sens si une différence de traitement
entre les destinataires de règles fédérales, d'une part, et de règles entre les destinataires de règles fédérales, d'une part, et de règles
décrétales, d'autre part, était jugée contraire en tant que telle au décrétales, d'autre part, était jugée contraire en tant que telle au
principe d'égalité et de non-discrimination. principe d'égalité et de non-discrimination.
B.6.1. La partie requérante fait valoir, dans la première branche du B.6.1. La partie requérante fait valoir, dans la première branche du
moyen unique, la violation de l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 19 moyen unique, la violation de l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 19
décembre 1974, en ce qu'il porterait atteinte à la compétence fédérale décembre 1974, en ce qu'il porterait atteinte à la compétence fédérale
relative au droit du travail collectif. relative au droit du travail collectif.
B.6.2. L'article 2 de la loi précitée dispose : B.6.2. L'article 2 de la loi précitée dispose :
« § 1er. Sauf dans les cas d'urgence déterminés par le Roi et dans les « § 1er. Sauf dans les cas d'urgence déterminés par le Roi et dans les
autres cas qu'Il détermine, les autorités administratives compétentes autres cas qu'Il détermine, les autorités administratives compétentes
ne peuvent, sans une négociation préalable avec les organisations ne peuvent, sans une négociation préalable avec les organisations
syndicales représentatives au sein des comités créés à cet effet, syndicales représentatives au sein des comités créés à cet effet,
prendre : prendre :
1° les réglementations de base ayant trait : 1° les réglementations de base ayant trait :
a) au statut administratif, y compris le régime de congé; a) au statut administratif, y compris le régime de congé;
b) au statut pécuniaire; b) au statut pécuniaire;
c) au régime de pensions; c) au régime de pensions;
d) aux relations avec les organisations syndicales; d) aux relations avec les organisations syndicales;
e) à l'organisation des services sociaux. e) à l'organisation des services sociaux.
Le Roi détermine les réglementations de base en indiquant soit les Le Roi détermine les réglementations de base en indiquant soit les
matières qui en font l'objet, soit les dispositions qui les matières qui en font l'objet, soit les dispositions qui les
constituent. Les arrêtés pris à cet effet sont précédés de la constituent. Les arrêtés pris à cet effet sont précédés de la
négociation prescrite par le présent article. négociation prescrite par le présent article.
Les réglementations de base que le Roi a déterminées en exécution des Les réglementations de base que le Roi a déterminées en exécution des
points a), b) et c) de l'alinéa 1er, et qui ne sont applicables qu'aux points a), b) et c) de l'alinéa 1er, et qui ne sont applicables qu'aux
agents soumis à des règles statutaires, sont d'application analogue agents soumis à des règles statutaires, sont d'application analogue
aux membres du personnel engagés sous contrat de travail; aux membres du personnel engagés sous contrat de travail;
2° les dispositions réglementaires, les mesures d'ordre intérieur 2° les dispositions réglementaires, les mesures d'ordre intérieur
ayant un caractère général et les directives ayant le même caractère ayant un caractère général et les directives ayant le même caractère
qui sont relatives à la fixation ultérieure des cadres du personnel, à qui sont relatives à la fixation ultérieure des cadres du personnel, à
la durée du travail et à l'organisation de celui-ci. la durée du travail et à l'organisation de celui-ci.
Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par organisation du Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par organisation du
travail au sens de la présente loi. Les arrêtés pris à cet effet sont travail au sens de la présente loi. Les arrêtés pris à cet effet sont
précédés de la négociation prescrite par le présent article. précédés de la négociation prescrite par le présent article.
§ 2. Le dépôt des projets de loi, de décret ou d'ordonnance concernant § 2. Le dépôt des projets de loi, de décret ou d'ordonnance concernant
un des objets visés au § 1er est également précédé de la négociation un des objets visés au § 1er est également précédé de la négociation
prévue par cette disposition. prévue par cette disposition.
Au cas où le projet concerne également les entreprises publiques Au cas où le projet concerne également les entreprises publiques
autonomes classées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 autonomes classées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991
portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le
comité en question demande l'avis de la Commission entreprises comité en question demande l'avis de la Commission entreprises
publiques visée à l'article 31 de la loi citée, avant d'entamer la publiques visée à l'article 31 de la loi citée, avant d'entamer la
négociation. négociation.
§ 3. Le Roi règle les modalités de la procédure de négociation ». § 3. Le Roi règle les modalités de la procédure de négociation ».
B.7.1. Selon le Gouvernement flamand, la Cour n'est pas compétente B.7.1. Selon le Gouvernement flamand, la Cour n'est pas compétente
pour contrôler un décret au regard d'une loi et il faut constater, à pour contrôler un décret au regard d'une loi et il faut constater, à
titre subsidiaire, que le décret attaqué respecte l'article 2, § 1er, titre subsidiaire, que le décret attaqué respecte l'article 2, § 1er,
2°, de la loi du 19 décembre 1974. 2°, de la loi du 19 décembre 1974.
B.7.2. La Cour n'est pas compétente pour contrôler des dispositions B.7.2. La Cour n'est pas compétente pour contrôler des dispositions
législatives au regard d'autres dispositions législatives qui ne sont législatives au regard d'autres dispositions législatives qui ne sont
pas des règles répartitrices de compétences entre l'autorité fédérale, pas des règles répartitrices de compétences entre l'autorité fédérale,
les communautés et les régions. les communautés et les régions.
B.7.3. L'article 87, § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 dispose : B.7.3. L'article 87, § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 dispose :
« Les règles relatives aux relations entre les autorités publiques et « Les règles relatives aux relations entre les autorités publiques et
les organisations syndicales des agents relevant de ces autorités, les organisations syndicales des agents relevant de ces autorités,
ainsi qu'avec les membres de ces organisations syndicales, relèvent en ainsi qu'avec les membres de ces organisations syndicales, relèvent en
ce qui concerne les Communautés, les Régions et les personnes morales ce qui concerne les Communautés, les Régions et les personnes morales
de droit public qui en dépendent, y compris l'enseignement, les de droit public qui en dépendent, y compris l'enseignement, les
centres publics d'aide sociale et les associations de communes dans un centres publics d'aide sociale et les associations de communes dans un
but d'utilité publique de la compétence de l'autorité fédérale, sauf but d'utilité publique de la compétence de l'autorité fédérale, sauf
en ce qui concerne la ' Radio-Télévision belge de la Communauté en ce qui concerne la ' Radio-Télévision belge de la Communauté
française ' et le ' Commissariat général aux relations internationales française ' et le ' Commissariat général aux relations internationales
de la Communauté française '. Toutefois, le Gouvernement concerné peut de la Communauté française '. Toutefois, le Gouvernement concerné peut
décider d'appliquer pour ces institutions, les dispositions légales décider d'appliquer pour ces institutions, les dispositions légales
précitées ». précitées ».
B.7.4. Conformément à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°, et à B.7.4. Conformément à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°, et à
l'article 87, § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes l'article 87, § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles, l'autorité fédérale est compétente pour le droit du institutionnelles, l'autorité fédérale est compétente pour le droit du
travail collectif et pour les relations collectives de travail dans le travail collectif et pour les relations collectives de travail dans le
secteur public, y compris en ce qui concerne les communautés et les secteur public, y compris en ce qui concerne les communautés et les
régions (CE, avis n° 61.553/1 du 3 juillet 2017, Doc. parl., Parlement régions (CE, avis n° 61.553/1 du 3 juillet 2017, Doc. parl., Parlement
flamand, 2017-2018, n° 1515/1, p. 58). flamand, 2017-2018, n° 1515/1, p. 58).
B.7.5. La loi du 19 décembre 1974 constitue actuellement la B.7.5. La loi du 19 décembre 1974 constitue actuellement la
concrétisation de la restriction qui est formulée en termes généraux concrétisation de la restriction qui est formulée en termes généraux
dans l'article 87, § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 et à dans l'article 87, § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 et à
laquelle les communautés et les régions doivent se conformer dans laquelle les communautés et les régions doivent se conformer dans
l'exercice de leurs compétences. Les dispositions de cette loi font l'exercice de leurs compétences. Les dispositions de cette loi font
ainsi partie des règles déterminant les compétences respectives de ainsi partie des règles déterminant les compétences respectives de
l'autorité fédérale, des communautés et des régions, règles sur le l'autorité fédérale, des communautés et des régions, règles sur le
respect desquelles la Cour peut statuer en vertu de l'article 1er, 1°, respect desquelles la Cour peut statuer en vertu de l'article 1er, 1°,
de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.
B.8.1. Dans son avis sur l'avant-projet qui a donné lieu au décret B.8.1. Dans son avis sur l'avant-projet qui a donné lieu au décret
attaqué, la section de législation du Conseil d'Etat a observé : attaqué, la section de législation du Conseil d'Etat a observé :
« Bien que l'article 87, § 5, de la loi spéciale suppose ainsi que « Bien que l'article 87, § 5, de la loi spéciale suppose ainsi que
l'autorité fédérale n'est pas uniquement compétente pour les régimes l'autorité fédérale n'est pas uniquement compétente pour les régimes
prévus par la loi du 19 décembre 1974 ' organisant les relations entre prévus par la loi du 19 décembre 1974 ' organisant les relations entre
les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces
autorités ' et par des arrêtés d'exécution de cette loi, mais qu'elle autorités ' et par des arrêtés d'exécution de cette loi, mais qu'elle
est aussi compétente pour tous les autres régimes qui concernent ces est aussi compétente pour tous les autres régimes qui concernent ces
relations, cela ne signifie pas que, pour régler la ' procédure ' relations, cela ne signifie pas que, pour régler la ' procédure '
relative à l'application du travail intérimaire dans leurs services et relative à l'application du travail intérimaire dans leurs services et
dans les administrations locales, les communautés et les régions ne dans les administrations locales, les communautés et les régions ne
seraient pas habilitées à instaurer des règles portant sur le rôle des seraient pas habilitées à instaurer des règles portant sur le rôle des
organisations syndicales, pour autant qu'à cet égard, il ne soit pas organisations syndicales, pour autant qu'à cet égard, il ne soit pas
porté atteinte à l'application de la loi du 19 décembre 1974, porté atteinte à l'application de la loi du 19 décembre 1974,
précitée, et à ses arrêtés d'exécution » (CE, avis n° 61.553/1 du 3 précitée, et à ses arrêtés d'exécution » (CE, avis n° 61.553/1 du 3
juillet 2017, Doc. parl., Parlement flamand, 2017-2018, n° 1515/1, p. juillet 2017, Doc. parl., Parlement flamand, 2017-2018, n° 1515/1, p.
58). 58).
B.8.2. L'article 2 de la loi du 19 décembre 1974, cité en B.6.2, B.8.2. L'article 2 de la loi du 19 décembre 1974, cité en B.6.2,
impose tant au pouvoir législatif qu'au pouvoir exécutif des impose tant au pouvoir législatif qu'au pouvoir exécutif des
obligations en matière de négociations avec les organisations obligations en matière de négociations avec les organisations
syndicales représentatives. Comme il est dit en B.7.5, les communautés syndicales représentatives. Comme il est dit en B.7.5, les communautés
et les régions ne pourraient déroger à de telles obligations. et les régions ne pourraient déroger à de telles obligations.
B.8.3. Contrairement à l'article 2, § 2, qui prévoit les obligations B.8.3. Contrairement à l'article 2, § 2, qui prévoit les obligations
des différents pouvoirs législatifs, et que la partie requérante des différents pouvoirs législatifs, et que la partie requérante
n'invoque pas, l'article 2, § 1er, 2°, impose uniquement des n'invoque pas, l'article 2, § 1er, 2°, impose uniquement des
obligations aux différentes autorités administratives. obligations aux différentes autorités administratives.
Conformément à cette dernière disposition, les autorités Conformément à cette dernière disposition, les autorités
administratives compétentes des communautés et des régions doivent administratives compétentes des communautés et des régions doivent
négocier préalablement avec les organisations syndicales négocier préalablement avec les organisations syndicales
représentatives lorsqu'elles prennent des dispositions réglementaires, représentatives lorsqu'elles prennent des dispositions réglementaires,
des mesures d'ordre intérieur ayant un caractère général et des des mesures d'ordre intérieur ayant un caractère général et des
directives ayant le même caractère qui sont relatives à la fixation directives ayant le même caractère qui sont relatives à la fixation
ultérieure des cadres du personnel, à la durée de travail et à ultérieure des cadres du personnel, à la durée de travail et à
l'organisation de celui-ci. En ce que les autorités administratives l'organisation de celui-ci. En ce que les autorités administratives
concernées prennent des règles relatives au travail intérimaire visé concernées prennent des règles relatives au travail intérimaire visé
par le décret attaqué qui relèvent de cette obligation, elles doivent par le décret attaqué qui relèvent de cette obligation, elles doivent
dès lors négocier préalablement avec les organisations syndicales dès lors négocier préalablement avec les organisations syndicales
représentatives. représentatives.
B.8.4. Il en résulte que le décret attaqué ne déroge pas à l'article B.8.4. Il en résulte que le décret attaqué ne déroge pas à l'article
2, § 1er, 2°, de la loi du 19 décembre 1974, qui s'applique 2, § 1er, 2°, de la loi du 19 décembre 1974, qui s'applique
cumulativement avec le décret attaqué. cumulativement avec le décret attaqué.
Pour le surplus, il ne ressortit pas à la compétence de la Cour mais à Pour le surplus, il ne ressortit pas à la compétence de la Cour mais à
celle du juge compétent de contrôler le respect de l'article 2, § 1er, celle du juge compétent de contrôler le respect de l'article 2, § 1er,
2°, de la loi du 19 décembre 1974 par les autorités administratives 2°, de la loi du 19 décembre 1974 par les autorités administratives
des communautés et des régions. des communautés et des régions.
B.9. En ce que les articles 5, 6 et 8 du décret attaqué imposent, dans B.9. En ce que les articles 5, 6 et 8 du décret attaqué imposent, dans
des cas déterminés, de transmettre des informations aux organisations des cas déterminés, de transmettre des informations aux organisations
syndicales représentatives, ils relèvent de la compétence que syndicales représentatives, ils relèvent de la compétence que
l'article 87, § 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 attribue aux l'article 87, § 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 attribue aux
communautés et aux régions. En effet, pour régler la procédure communautés et aux régions. En effet, pour régler la procédure
relative au travail intérimaire dans les services publics flamands et relative au travail intérimaire dans les services publics flamands et
dans les administrations locales, le législateur décrétal flamand peut dans les administrations locales, le législateur décrétal flamand peut
instaurer des règles additionnelles relatives au rôle des instaurer des règles additionnelles relatives au rôle des
organisations syndicales, pour autant qu'à cet égard, il ne soit pas organisations syndicales, pour autant qu'à cet égard, il ne soit pas
porté atteinte à l'application de la loi du 19 décembre 1974 et à ses porté atteinte à l'application de la loi du 19 décembre 1974 et à ses
arrêtés d'exécution (CE, avis n° 61.553/1 du 3 juillet 2017, Doc. arrêtés d'exécution (CE, avis n° 61.553/1 du 3 juillet 2017, Doc.
parl., Parlement flamand, 2017-2018, n° 1515/1, p. 58). parl., Parlement flamand, 2017-2018, n° 1515/1, p. 58).
B.10. Compte tenu de ce qui est dit en B.8 et B.9, le moyen unique, en B.10. Compte tenu de ce qui est dit en B.8 et B.9, le moyen unique, en
sa première branche, n'est pas fondé. sa première branche, n'est pas fondé.
B.11.1. La partie requérante fait valoir, dans la seconde branche du B.11.1. La partie requérante fait valoir, dans la seconde branche du
moyen unique, que le décret attaqué viole l'article 23 de la moyen unique, que le décret attaqué viole l'article 23 de la
Constitution, qui garantit le droit de négociation collective. Constitution, qui garantit le droit de négociation collective.
B.11.2. L'article 23 de la Constitution contient, en ce qui concerne B.11.2. L'article 23 de la Constitution contient, en ce qui concerne
le droit de négociation collective, une obligation de standstill qui le droit de négociation collective, une obligation de standstill qui
interdit au législateur compétent de réduire significativement le interdit au législateur compétent de réduire significativement le
degré de protection offert par la législation applicable, sans degré de protection offert par la législation applicable, sans
qu'existent pour ce faire des motifs d'intérêt général. qu'existent pour ce faire des motifs d'intérêt général.
B.11.3. Ainsi qu'il ressort du B.8.2, pour recourir au travail B.11.3. Ainsi qu'il ressort du B.8.2, pour recourir au travail
intérimaire, les services publics flamands et les administrations intérimaire, les services publics flamands et les administrations
locales doivent respecter les obligations qu'impose l'article 2, § 1er, locales doivent respecter les obligations qu'impose l'article 2, § 1er,
2°, de la loi du 19 décembre 1974 en matière de négociations avec les 2°, de la loi du 19 décembre 1974 en matière de négociations avec les
organisations syndicales représentatives. Dans ces circonstances, il organisations syndicales représentatives. Dans ces circonstances, il
ne saurait s'agir d'une réduction du degré de protection offert par la ne saurait s'agir d'une réduction du degré de protection offert par la
législation applicable. législation applicable.
B.11.4. Surabondamment, il peut être souligné que l'article 4 du B.11.4. Surabondamment, il peut être souligné que l'article 4 du
décret attaqué prévoit limitativement les cas dans lesquels les décret attaqué prévoit limitativement les cas dans lesquels les
services publics flamands et les administrations locales peuvent avoir services publics flamands et les administrations locales peuvent avoir
recours au travail intérimaire. Il ressort des travaux préparatoires recours au travail intérimaire. Il ressort des travaux préparatoires
que cette disposition doit être interprétée en ce sens qu'elle que cette disposition doit être interprétée en ce sens qu'elle
n'autorise en aucun cas le travail intérimaire en cas de grève ou de n'autorise en aucun cas le travail intérimaire en cas de grève ou de
lock-out (Doc. parl., Parlement flamand, 2017-2018, n° 1515/1, pp. lock-out (Doc. parl., Parlement flamand, 2017-2018, n° 1515/1, pp.
11-13). 11-13).
B.11.5. Enfin, il convient d'observer que le décret attaqué doit être B.11.5. Enfin, il convient d'observer que le décret attaqué doit être
lu en combinaison avec l'article 9, § 2, 9°, du décret flamand du 10 lu en combinaison avec l'article 9, § 2, 9°, du décret flamand du 10
décembre 2010 « relatif au placement privé » qui dispose expressément décembre 2010 « relatif au placement privé » qui dispose expressément
que l'une des conditions permettant d'obtenir l'agrément comme agence que l'une des conditions permettant d'obtenir l'agrément comme agence
de travail intérimaire est que l'agence de travail intérimaire ne de travail intérimaire est que l'agence de travail intérimaire ne
fournisse pas de services qui concernent une grève ou un lock-out. fournisse pas de services qui concernent une grève ou un lock-out.
B.12. Le moyen unique, en sa seconde branche, n'est pas fondé. B.12. Le moyen unique, en sa seconde branche, n'est pas fondé.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour, la Cour,
compte tenu de ce qui est dit en B.8 et B.9, rejette le recours. compte tenu de ce qui est dit en B.8 et B.9, rejette le recours.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 14 novembre 2019. 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 14 novembre 2019.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
A. Alen A. Alen
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