Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêt du --
← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 177/2019 du 14 novembre 2019 Numéro du rôle : 6871 En cause : le recours en annulation du décret de la Région wallonne du 12 octobre 2017 « portant assentiment à l'accord de coopération conclu le 30 mars 2017 entre la Ré La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P. Moerm(...)"
Extrait de l'arrêt n° 177/2019 du 14 novembre 2019 Numéro du rôle : 6871 En cause : le recours en annulation du décret de la Région wallonne du 12 octobre 2017 « portant assentiment à l'accord de coopération conclu le 30 mars 2017 entre la Ré La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P. Moerm(...) Extrait de l'arrêt n° 177/2019 du 14 novembre 2019 Numéro du rôle : 6871 En cause : le recours en annulation du décret de la Région wallonne du 12 octobre 2017 « portant assentiment à l'accord de coopération conclu le 30 mars 2017 entre la Ré La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P. Moerm(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 177/2019 du 14 novembre 2019 Extrait de l'arrêt n° 177/2019 du 14 novembre 2019
Numéro du rôle : 6871 Numéro du rôle : 6871
En cause : le recours en annulation du décret de la Région wallonne du En cause : le recours en annulation du décret de la Région wallonne du
12 octobre 2017 « portant assentiment à l'accord de coopération conclu 12 octobre 2017 « portant assentiment à l'accord de coopération conclu
le 30 mars 2017 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone le 30 mars 2017 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone
concernant l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur concernant l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur
le territoire de la région de langue allemande », introduit par la le territoire de la région de langue allemande », introduit par la
commune de Jurbise. commune de Jurbise.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P. composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P.
Moerman, T. Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen et M. Pâques, assistée Moerman, T. Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen et M. Pâques, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. - Objet du recours et procédure I. - Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5
mars 2018 et parvenue au greffe le 8 mars 2018, la commune de Jurbise, mars 2018 et parvenue au greffe le 8 mars 2018, la commune de Jurbise,
assistée et représentée par Me J. Laurent et Me C. Servais, avocats au assistée et représentée par Me J. Laurent et Me C. Servais, avocats au
barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation du décret barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation du décret
de la Région wallonne du 12 octobre 2017 « portant assentiment à de la Région wallonne du 12 octobre 2017 « portant assentiment à
l'accord de coopération conclu le 30 mars 2017 entre la Région l'accord de coopération conclu le 30 mars 2017 entre la Région
wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des
élections locales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de élections locales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de
langue allemande » (publié au Moniteur belge du 24 octobre 2017). langue allemande » (publié au Moniteur belge du 24 octobre 2017).
(...) (...)
II. - En droit II. - En droit
(...) (...)
Quant au décret attaqué et à son contexte Quant au décret attaqué et à son contexte
B.1.1. L'article unique du décret de la Région wallonne du 12 octobre B.1.1. L'article unique du décret de la Région wallonne du 12 octobre
2017 « portant assentiment à l'accord de coopération conclu le 30 mars 2017 « portant assentiment à l'accord de coopération conclu le 30 mars
2017 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant 2017 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant
l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur le l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur le
territoire de la région de langue allemande » dispose : territoire de la région de langue allemande » dispose :
« Assentiment est donné à l'accord de coopération conclu le 30 mars « Assentiment est donné à l'accord de coopération conclu le 30 mars
2017 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant 2017 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant
l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur le l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur le
territoire de la région de langue allemande ». territoire de la région de langue allemande ».
B.1.2. L'intitulé du décret du 12 octobre 2017, son article unique et B.1.2. L'intitulé du décret du 12 octobre 2017, son article unique et
l'accord de coopération qui y est annexé portent erronément la date du l'accord de coopération qui y est annexé portent erronément la date du
30 mars 2017 au lieu de la date du 13 juillet 2017. 30 mars 2017 au lieu de la date du 13 juillet 2017.
Il ressort des travaux préparatoires de ce décret que l'accord de Il ressort des travaux préparatoires de ce décret que l'accord de
coopération joint au projet de décret a été conclu le 13 juillet 2017 coopération joint au projet de décret a été conclu le 13 juillet 2017
et non le 30 mars 2017 (Doc. parl., Parlement wallon, 2016-2017, n° et non le 30 mars 2017 (Doc. parl., Parlement wallon, 2016-2017, n°
874/1, pp. 6-21). Le contenu de l'accord de coopération publié au 874/1, pp. 6-21). Le contenu de l'accord de coopération publié au
Moniteur belge correspond à celui conclu le 13 juillet 2017. Moniteur belge correspond à celui conclu le 13 juillet 2017.
B.1.3. L'accord de coopération du 13 juillet 2017 porte sur les B.1.3. L'accord de coopération du 13 juillet 2017 porte sur les
modalités d'organisation des élections simultanées communales et modalités d'organisation des élections simultanées communales et
provinciales organisées conjointement par la Région wallonne et la provinciales organisées conjointement par la Région wallonne et la
Communauté germanophone le 14 octobre 2018 sur le territoire de la Communauté germanophone le 14 octobre 2018 sur le territoire de la
région de langue allemande (article 1er, § 1er, alinéa 1er), « sans région de langue allemande (article 1er, § 1er, alinéa 1er), « sans
préjudice de la compétence de la Région wallonne et de la Communauté préjudice de la compétence de la Région wallonne et de la Communauté
germanophone de régler, chacune pour ce qui la concerne : 1° les germanophone de régler, chacune pour ce qui la concerne : 1° les
dispositions de fond applicables respectivement aux élections dispositions de fond applicables respectivement aux élections
provinciales et communales et qui ne portent pas sur l'organisation au provinciales et communales et qui ne portent pas sur l'organisation au
sens strict des élections simultanées visées à l'alinéa 1er » (article sens strict des élections simultanées visées à l'alinéa 1er » (article
1er, § 1er, alinéa 2, 1°). Il prévoit notamment que les élections 1er, § 1er, alinéa 2, 1°). Il prévoit notamment que les élections
simultanées communales et provinciales du 14 octobre 2018 ont lieu, simultanées communales et provinciales du 14 octobre 2018 ont lieu,
sur le territoire de langue allemande, selon le système de vote sur le territoire de langue allemande, selon le système de vote
électronique avec preuve papier (article 2). électronique avec preuve papier (article 2).
Son objet est circonscrit à l'organisation conjointe des élections Son objet est circonscrit à l'organisation conjointe des élections
locales du 14 octobre 2018 : locales du 14 octobre 2018 :
« Cet accord de coopération se présente comme une expérience pilote, « Cet accord de coopération se présente comme une expérience pilote,
circonscrite aux élections locales du 14 octobre 2018, qui fera circonscrite aux élections locales du 14 octobre 2018, qui fera
l'objet d'une évaluation à présenter devant les deux Parlements » l'objet d'une évaluation à présenter devant les deux Parlements »
(Doc. parl., Parlement wallon, 2016-2017, n° 874/1, p. 3). (Doc. parl., Parlement wallon, 2016-2017, n° 874/1, p. 3).
B.1.4. La Communauté germanophone a donné assentiment à l'accord de B.1.4. La Communauté germanophone a donné assentiment à l'accord de
coopération du 13 juillet 2017 par un décret du 23 octobre 2017 « coopération du 13 juillet 2017 par un décret du 23 octobre 2017 «
portant assentiment à l'Accord de coopération conclu entre la Région portant assentiment à l'Accord de coopération conclu entre la Région
wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des
élections locales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de élections locales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de
langue allemande ». langue allemande ».
B.1.5. Par l'article 45 du décret de la Région wallonne du 9 mars 2017 B.1.5. Par l'article 45 du décret de la Région wallonne du 9 mars 2017
« modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et « modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation relatives aux élections locales », le de la décentralisation relatives aux élections locales », le
législateur décrétal a abrogé, pour les communes de la région de législateur décrétal a abrogé, pour les communes de la région de
langue française, les articles L4211-1 à L4261-7 qui composaient le langue française, les articles L4211-1 à L4261-7 qui composaient le
livre II de la quatrième partie du Code de la démocratie locale et de livre II de la quatrième partie du Code de la démocratie locale et de
la décentralisation (ci-après : CWADEL) relatifs à un système de « la décentralisation (ci-après : CWADEL) relatifs à un système de «
vote automatisé » fonctionnant notamment avec un crayon optique vote automatisé » fonctionnant notamment avec un crayon optique
(ancien article L4211-2, § 1er, du CWADEL). Cette technique de vote (ancien article L4211-2, § 1er, du CWADEL). Cette technique de vote
est désignée ci-après « vote électronique avec crayon optique ». En est désignée ci-après « vote électronique avec crayon optique ». En
vertu de l'ancien article L4211-1 du CWADEL, le Gouvernement wallon vertu de l'ancien article L4211-1 du CWADEL, le Gouvernement wallon
pouvait désigner, d'une part, les communes de la région de langue pouvait désigner, d'une part, les communes de la région de langue
française dans lesquelles les élections communales étaient organisées française dans lesquelles les élections communales étaient organisées
au moyen du système de « vote électronique avec crayon optique » et, au moyen du système de « vote électronique avec crayon optique » et,
d'autre part, les communes de la région de langue française et les d'autre part, les communes de la région de langue française et les
communes de la région de langue allemande dans lesquelles les communes de la région de langue allemande dans lesquelles les
élections provinciales étaient organisées au moyen du même système. élections provinciales étaient organisées au moyen du même système.
Par son arrêt n° 115/2018 du 20 septembre 2018, la Cour a rejeté le Par son arrêt n° 115/2018 du 20 septembre 2018, la Cour a rejeté le
recours en annulation introduit par la commune de Jurbise contre recours en annulation introduit par la commune de Jurbise contre
l'article 45 du décret du 9 mars 2017. l'article 45 du décret du 9 mars 2017.
Quant à l'intérêt Quant à l'intérêt
B.2.1. Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté B.2.1. Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté
germanophone contestent l'intérêt à agir de la partie requérante au germanophone contestent l'intérêt à agir de la partie requérante au
motif qu'une annulation éventuelle du décret attaqué n'affecterait pas motif qu'une annulation éventuelle du décret attaqué n'affecterait pas
la situation de celle-ci. la situation de celle-ci.
B.2.2. La partie requérante justifie son intérêt au recours en B.2.2. La partie requérante justifie son intérêt au recours en
invoquant qu'en tant que commune, elle est tenue d'organiser les invoquant qu'en tant que commune, elle est tenue d'organiser les
élections conformément aux dispositions du CWADEL et que l'accord de élections conformément aux dispositions du CWADEL et que l'accord de
coopération du 13 juillet 2017 est discriminatoire à son égard. coopération du 13 juillet 2017 est discriminatoire à son égard.
Il ressort de l'exposé du moyen unique que la partie requérante fait Il ressort de l'exposé du moyen unique que la partie requérante fait
grief à l'article 2 de l'accord de coopération du 13 juillet 2017 de grief à l'article 2 de l'accord de coopération du 13 juillet 2017 de
permettre aux seules communes de la région de langue allemande, et non permettre aux seules communes de la région de langue allemande, et non
aux communes de la région de langue française, d'organiser les aux communes de la région de langue française, d'organiser les
élections provinciales selon la technique de vote électronique avec élections provinciales selon la technique de vote électronique avec
preuve papier. preuve papier.
B.2.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la B.2.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la
Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale
qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne
justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation
pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme
attaquée. attaquée.
Pour que la partie requérante justifie de l'intérêt requis, il n'est Pour que la partie requérante justifie de l'intérêt requis, il n'est
pas nécessaire qu'une éventuelle annulation lui procure un avantage pas nécessaire qu'une éventuelle annulation lui procure un avantage
direct. La circonstance qu'elle obtienne une nouvelle chance de voir direct. La circonstance qu'elle obtienne une nouvelle chance de voir
sa situation réglée plus favorablement à la suite de l'annulation du sa situation réglée plus favorablement à la suite de l'annulation du
décret attaqué suffit à justifier son intérêt à attaquer celui-ci. décret attaqué suffit à justifier son intérêt à attaquer celui-ci.
B.2.4. L'accord de coopération du 13 juillet 2017, auquel le décret B.2.4. L'accord de coopération du 13 juillet 2017, auquel le décret
attaqué donne assentiment, n'était applicable qu'aux élections attaqué donne assentiment, n'était applicable qu'aux élections
communales et provinciales simultanées du 14 octobre 2018 organisées communales et provinciales simultanées du 14 octobre 2018 organisées
sur le territoire de la région de langue allemande (article 2). Il sur le territoire de la région de langue allemande (article 2). Il
n'était pas applicable aux élections locales simultanées du 14 octobre n'était pas applicable aux élections locales simultanées du 14 octobre
2018 organisées dans la commune de Jurbise, qui relève du territoire 2018 organisées dans la commune de Jurbise, qui relève du territoire
de la région de langue française. de la région de langue française.
Les élections provinciales du 14 octobre 2018 dans les communes de la Les élections provinciales du 14 octobre 2018 dans les communes de la
région de langue française ont été régies par le livre Ier de la région de langue française ont été régies par le livre Ier de la
quatrième partie du CWADEL, qui règle les modalités d'organisation de quatrième partie du CWADEL, qui règle les modalités d'organisation de
ces élections selon la technique de vote papier. Ainsi, la commune de ces élections selon la technique de vote papier. Ainsi, la commune de
Jurbise n'est pas affectée directement et défavorablement par l'accord Jurbise n'est pas affectée directement et défavorablement par l'accord
de coopération auquel le décret attaqué donne assentiment. de coopération auquel le décret attaqué donne assentiment.
L'annulation éventuelle du décret attaqué ne pourrait avoir aucun L'annulation éventuelle du décret attaqué ne pourrait avoir aucun
effet sur la situation de la partie requérante et ne pourrait pas effet sur la situation de la partie requérante et ne pourrait pas
davantage lui donner une chance de voir sa situation réglée plus davantage lui donner une chance de voir sa situation réglée plus
favorablement. favorablement.
B.2.5. La partie requérante ne justifie pas de l'intérêt requis. Le B.2.5. La partie requérante ne justifie pas de l'intérêt requis. Le
recours en annulation est irrecevable. recours en annulation est irrecevable.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette le recours. rejette le recours.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 14 novembre 2019. 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 14 novembre 2019.
Le greffier, Le président, Le greffier, Le président,
P.-Y. Dutilleux F. Daoût P.-Y. Dutilleux F. Daoût
^