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: le recours en annulation du décret de la Région wallonne du 12 octobre 2017 « portant assentiment à
l'accord de coopération conclu le 30 mars 2017 entre la Ré La Cour constitutionnelle, composée
des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P. Moerm(...)"
| Extrait de l'arrêt n° 177/2019 du 14 novembre 2019 Numéro du rôle : 6871 En cause : le recours en annulation du décret de la Région wallonne du 12 octobre 2017 « portant assentiment à l'accord de coopération conclu le 30 mars 2017 entre la Ré La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P. Moerm(...) | Extrait de l'arrêt n° 177/2019 du 14 novembre 2019 Numéro du rôle : 6871 En cause : le recours en annulation du décret de la Région wallonne du 12 octobre 2017 « portant assentiment à l'accord de coopération conclu le 30 mars 2017 entre la Ré La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P. Moerm(...) |
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| COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
| Extrait de l'arrêt n° 177/2019 du 14 novembre 2019 | Extrait de l'arrêt n° 177/2019 du 14 novembre 2019 |
| Numéro du rôle : 6871 | Numéro du rôle : 6871 |
| En cause : le recours en annulation du décret de la Région wallonne du | En cause : le recours en annulation du décret de la Région wallonne du |
| 12 octobre 2017 « portant assentiment à l'accord de coopération conclu | 12 octobre 2017 « portant assentiment à l'accord de coopération conclu |
| le 30 mars 2017 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone | le 30 mars 2017 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone |
| concernant l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur | concernant l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur |
| le territoire de la région de langue allemande », introduit par la | le territoire de la région de langue allemande », introduit par la |
| commune de Jurbise. | commune de Jurbise. |
| La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
| composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P. | composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P. |
| Moerman, T. Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen et M. Pâques, assistée | Moerman, T. Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen et M. Pâques, assistée |
| du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, | du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, |
| après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
| I. - Objet du recours et procédure | I. - Objet du recours et procédure |
| Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 |
| mars 2018 et parvenue au greffe le 8 mars 2018, la commune de Jurbise, | mars 2018 et parvenue au greffe le 8 mars 2018, la commune de Jurbise, |
| assistée et représentée par Me J. Laurent et Me C. Servais, avocats au | assistée et représentée par Me J. Laurent et Me C. Servais, avocats au |
| barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation du décret | barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation du décret |
| de la Région wallonne du 12 octobre 2017 « portant assentiment à | de la Région wallonne du 12 octobre 2017 « portant assentiment à |
| l'accord de coopération conclu le 30 mars 2017 entre la Région | l'accord de coopération conclu le 30 mars 2017 entre la Région |
| wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des | wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des |
| élections locales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de | élections locales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de |
| langue allemande » (publié au Moniteur belge du 24 octobre 2017). | langue allemande » (publié au Moniteur belge du 24 octobre 2017). |
| (...) | (...) |
| II. - En droit | II. - En droit |
| (...) | (...) |
| Quant au décret attaqué et à son contexte | Quant au décret attaqué et à son contexte |
| B.1.1. L'article unique du décret de la Région wallonne du 12 octobre | B.1.1. L'article unique du décret de la Région wallonne du 12 octobre |
| 2017 « portant assentiment à l'accord de coopération conclu le 30 mars | 2017 « portant assentiment à l'accord de coopération conclu le 30 mars |
| 2017 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant | 2017 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant |
| l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur le | l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur le |
| territoire de la région de langue allemande » dispose : | territoire de la région de langue allemande » dispose : |
| « Assentiment est donné à l'accord de coopération conclu le 30 mars | « Assentiment est donné à l'accord de coopération conclu le 30 mars |
| 2017 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant | 2017 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant |
| l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur le | l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur le |
| territoire de la région de langue allemande ». | territoire de la région de langue allemande ». |
| B.1.2. L'intitulé du décret du 12 octobre 2017, son article unique et | B.1.2. L'intitulé du décret du 12 octobre 2017, son article unique et |
| l'accord de coopération qui y est annexé portent erronément la date du | l'accord de coopération qui y est annexé portent erronément la date du |
| 30 mars 2017 au lieu de la date du 13 juillet 2017. | 30 mars 2017 au lieu de la date du 13 juillet 2017. |
| Il ressort des travaux préparatoires de ce décret que l'accord de | Il ressort des travaux préparatoires de ce décret que l'accord de |
| coopération joint au projet de décret a été conclu le 13 juillet 2017 | coopération joint au projet de décret a été conclu le 13 juillet 2017 |
| et non le 30 mars 2017 (Doc. parl., Parlement wallon, 2016-2017, n° | et non le 30 mars 2017 (Doc. parl., Parlement wallon, 2016-2017, n° |
| 874/1, pp. 6-21). Le contenu de l'accord de coopération publié au | 874/1, pp. 6-21). Le contenu de l'accord de coopération publié au |
| Moniteur belge correspond à celui conclu le 13 juillet 2017. | Moniteur belge correspond à celui conclu le 13 juillet 2017. |
| B.1.3. L'accord de coopération du 13 juillet 2017 porte sur les | B.1.3. L'accord de coopération du 13 juillet 2017 porte sur les |
| modalités d'organisation des élections simultanées communales et | modalités d'organisation des élections simultanées communales et |
| provinciales organisées conjointement par la Région wallonne et la | provinciales organisées conjointement par la Région wallonne et la |
| Communauté germanophone le 14 octobre 2018 sur le territoire de la | Communauté germanophone le 14 octobre 2018 sur le territoire de la |
| région de langue allemande (article 1er, § 1er, alinéa 1er), « sans | région de langue allemande (article 1er, § 1er, alinéa 1er), « sans |
| préjudice de la compétence de la Région wallonne et de la Communauté | préjudice de la compétence de la Région wallonne et de la Communauté |
| germanophone de régler, chacune pour ce qui la concerne : 1° les | germanophone de régler, chacune pour ce qui la concerne : 1° les |
| dispositions de fond applicables respectivement aux élections | dispositions de fond applicables respectivement aux élections |
| provinciales et communales et qui ne portent pas sur l'organisation au | provinciales et communales et qui ne portent pas sur l'organisation au |
| sens strict des élections simultanées visées à l'alinéa 1er » (article | sens strict des élections simultanées visées à l'alinéa 1er » (article |
| 1er, § 1er, alinéa 2, 1°). Il prévoit notamment que les élections | 1er, § 1er, alinéa 2, 1°). Il prévoit notamment que les élections |
| simultanées communales et provinciales du 14 octobre 2018 ont lieu, | simultanées communales et provinciales du 14 octobre 2018 ont lieu, |
| sur le territoire de langue allemande, selon le système de vote | sur le territoire de langue allemande, selon le système de vote |
| électronique avec preuve papier (article 2). | électronique avec preuve papier (article 2). |
| Son objet est circonscrit à l'organisation conjointe des élections | Son objet est circonscrit à l'organisation conjointe des élections |
| locales du 14 octobre 2018 : | locales du 14 octobre 2018 : |
| « Cet accord de coopération se présente comme une expérience pilote, | « Cet accord de coopération se présente comme une expérience pilote, |
| circonscrite aux élections locales du 14 octobre 2018, qui fera | circonscrite aux élections locales du 14 octobre 2018, qui fera |
| l'objet d'une évaluation à présenter devant les deux Parlements » | l'objet d'une évaluation à présenter devant les deux Parlements » |
| (Doc. parl., Parlement wallon, 2016-2017, n° 874/1, p. 3). | (Doc. parl., Parlement wallon, 2016-2017, n° 874/1, p. 3). |
| B.1.4. La Communauté germanophone a donné assentiment à l'accord de | B.1.4. La Communauté germanophone a donné assentiment à l'accord de |
| coopération du 13 juillet 2017 par un décret du 23 octobre 2017 « | coopération du 13 juillet 2017 par un décret du 23 octobre 2017 « |
| portant assentiment à l'Accord de coopération conclu entre la Région | portant assentiment à l'Accord de coopération conclu entre la Région |
| wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des | wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des |
| élections locales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de | élections locales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de |
| langue allemande ». | langue allemande ». |
| B.1.5. Par l'article 45 du décret de la Région wallonne du 9 mars 2017 | B.1.5. Par l'article 45 du décret de la Région wallonne du 9 mars 2017 |
| « modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et | « modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et |
| de la décentralisation relatives aux élections locales », le | de la décentralisation relatives aux élections locales », le |
| législateur décrétal a abrogé, pour les communes de la région de | législateur décrétal a abrogé, pour les communes de la région de |
| langue française, les articles L4211-1 à L4261-7 qui composaient le | langue française, les articles L4211-1 à L4261-7 qui composaient le |
| livre II de la quatrième partie du Code de la démocratie locale et de | livre II de la quatrième partie du Code de la démocratie locale et de |
| la décentralisation (ci-après : CWADEL) relatifs à un système de « | la décentralisation (ci-après : CWADEL) relatifs à un système de « |
| vote automatisé » fonctionnant notamment avec un crayon optique | vote automatisé » fonctionnant notamment avec un crayon optique |
| (ancien article L4211-2, § 1er, du CWADEL). Cette technique de vote | (ancien article L4211-2, § 1er, du CWADEL). Cette technique de vote |
| est désignée ci-après « vote électronique avec crayon optique ». En | est désignée ci-après « vote électronique avec crayon optique ». En |
| vertu de l'ancien article L4211-1 du CWADEL, le Gouvernement wallon | vertu de l'ancien article L4211-1 du CWADEL, le Gouvernement wallon |
| pouvait désigner, d'une part, les communes de la région de langue | pouvait désigner, d'une part, les communes de la région de langue |
| française dans lesquelles les élections communales étaient organisées | française dans lesquelles les élections communales étaient organisées |
| au moyen du système de « vote électronique avec crayon optique » et, | au moyen du système de « vote électronique avec crayon optique » et, |
| d'autre part, les communes de la région de langue française et les | d'autre part, les communes de la région de langue française et les |
| communes de la région de langue allemande dans lesquelles les | communes de la région de langue allemande dans lesquelles les |
| élections provinciales étaient organisées au moyen du même système. | élections provinciales étaient organisées au moyen du même système. |
| Par son arrêt n° 115/2018 du 20 septembre 2018, la Cour a rejeté le | Par son arrêt n° 115/2018 du 20 septembre 2018, la Cour a rejeté le |
| recours en annulation introduit par la commune de Jurbise contre | recours en annulation introduit par la commune de Jurbise contre |
| l'article 45 du décret du 9 mars 2017. | l'article 45 du décret du 9 mars 2017. |
| Quant à l'intérêt | Quant à l'intérêt |
| B.2.1. Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté | B.2.1. Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté |
| germanophone contestent l'intérêt à agir de la partie requérante au | germanophone contestent l'intérêt à agir de la partie requérante au |
| motif qu'une annulation éventuelle du décret attaqué n'affecterait pas | motif qu'une annulation éventuelle du décret attaqué n'affecterait pas |
| la situation de celle-ci. | la situation de celle-ci. |
| B.2.2. La partie requérante justifie son intérêt au recours en | B.2.2. La partie requérante justifie son intérêt au recours en |
| invoquant qu'en tant que commune, elle est tenue d'organiser les | invoquant qu'en tant que commune, elle est tenue d'organiser les |
| élections conformément aux dispositions du CWADEL et que l'accord de | élections conformément aux dispositions du CWADEL et que l'accord de |
| coopération du 13 juillet 2017 est discriminatoire à son égard. | coopération du 13 juillet 2017 est discriminatoire à son égard. |
| Il ressort de l'exposé du moyen unique que la partie requérante fait | Il ressort de l'exposé du moyen unique que la partie requérante fait |
| grief à l'article 2 de l'accord de coopération du 13 juillet 2017 de | grief à l'article 2 de l'accord de coopération du 13 juillet 2017 de |
| permettre aux seules communes de la région de langue allemande, et non | permettre aux seules communes de la région de langue allemande, et non |
| aux communes de la région de langue française, d'organiser les | aux communes de la région de langue française, d'organiser les |
| élections provinciales selon la technique de vote électronique avec | élections provinciales selon la technique de vote électronique avec |
| preuve papier. | preuve papier. |
| B.2.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la | B.2.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la |
| Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale | Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale |
| qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne | qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne |
| justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation | justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation |
| pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme | pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme |
| attaquée. | attaquée. |
| Pour que la partie requérante justifie de l'intérêt requis, il n'est | Pour que la partie requérante justifie de l'intérêt requis, il n'est |
| pas nécessaire qu'une éventuelle annulation lui procure un avantage | pas nécessaire qu'une éventuelle annulation lui procure un avantage |
| direct. La circonstance qu'elle obtienne une nouvelle chance de voir | direct. La circonstance qu'elle obtienne une nouvelle chance de voir |
| sa situation réglée plus favorablement à la suite de l'annulation du | sa situation réglée plus favorablement à la suite de l'annulation du |
| décret attaqué suffit à justifier son intérêt à attaquer celui-ci. | décret attaqué suffit à justifier son intérêt à attaquer celui-ci. |
| B.2.4. L'accord de coopération du 13 juillet 2017, auquel le décret | B.2.4. L'accord de coopération du 13 juillet 2017, auquel le décret |
| attaqué donne assentiment, n'était applicable qu'aux élections | attaqué donne assentiment, n'était applicable qu'aux élections |
| communales et provinciales simultanées du 14 octobre 2018 organisées | communales et provinciales simultanées du 14 octobre 2018 organisées |
| sur le territoire de la région de langue allemande (article 2). Il | sur le territoire de la région de langue allemande (article 2). Il |
| n'était pas applicable aux élections locales simultanées du 14 octobre | n'était pas applicable aux élections locales simultanées du 14 octobre |
| 2018 organisées dans la commune de Jurbise, qui relève du territoire | 2018 organisées dans la commune de Jurbise, qui relève du territoire |
| de la région de langue française. | de la région de langue française. |
| Les élections provinciales du 14 octobre 2018 dans les communes de la | Les élections provinciales du 14 octobre 2018 dans les communes de la |
| région de langue française ont été régies par le livre Ier de la | région de langue française ont été régies par le livre Ier de la |
| quatrième partie du CWADEL, qui règle les modalités d'organisation de | quatrième partie du CWADEL, qui règle les modalités d'organisation de |
| ces élections selon la technique de vote papier. Ainsi, la commune de | ces élections selon la technique de vote papier. Ainsi, la commune de |
| Jurbise n'est pas affectée directement et défavorablement par l'accord | Jurbise n'est pas affectée directement et défavorablement par l'accord |
| de coopération auquel le décret attaqué donne assentiment. | de coopération auquel le décret attaqué donne assentiment. |
| L'annulation éventuelle du décret attaqué ne pourrait avoir aucun | L'annulation éventuelle du décret attaqué ne pourrait avoir aucun |
| effet sur la situation de la partie requérante et ne pourrait pas | effet sur la situation de la partie requérante et ne pourrait pas |
| davantage lui donner une chance de voir sa situation réglée plus | davantage lui donner une chance de voir sa situation réglée plus |
| favorablement. | favorablement. |
| B.2.5. La partie requérante ne justifie pas de l'intérêt requis. Le | B.2.5. La partie requérante ne justifie pas de l'intérêt requis. Le |
| recours en annulation est irrecevable. | recours en annulation est irrecevable. |
| Par ces motifs, | Par ces motifs, |
| la Cour | la Cour |
| rejette le recours. | rejette le recours. |
| Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue | Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue |
| allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier | allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier |
| 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 14 novembre 2019. | 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 14 novembre 2019. |
| Le greffier, Le président, | Le greffier, Le président, |
| P.-Y. Dutilleux F. Daoût | P.-Y. Dutilleux F. Daoût |