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Extrait de l'arrêt n° 28/2019 du 14 février 2019 Numéro du rôle : 6817 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 194 du décret communal flamand du 15 juillet 2005, posée par la Cour d'appel de Bruxelles. La Cour constitutio composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, P. Nihoul, T. (...) Extrait de l'arrêt n° 28/2019 du 14 février 2019 Numéro du rôle : 6817 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 194 du décret communal flamand du 15 juillet 2005, posée par la Cour d'appel de Bruxelles. La Cour constitutio composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, P. Nihoul, T. (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 28/2019 du 14 février 2019 Extrait de l'arrêt n° 28/2019 du 14 février 2019
Numéro du rôle : 6817 Numéro du rôle : 6817
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 194 du En cause : la question préjudicielle relative à l'article 194 du
décret communal flamand du 15 juillet 2005, posée par la Cour d'appel décret communal flamand du 15 juillet 2005, posée par la Cour d'appel
de Bruxelles. de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen,
J.-P. Snappe, P. Nihoul, T. Giet et J. Moerman, assistée du greffier J.-P. Snappe, P. Nihoul, T. Giet et J. Moerman, assistée du greffier
F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen, F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt du 5 décembre 2017 en cause de la commune d'Oud-Heverlee, Par arrêt du 5 décembre 2017 en cause de la commune d'Oud-Heverlee,
représentée par René Decoster, contre Domien Michiels, avec comme représentée par René Decoster, contre Domien Michiels, avec comme
partie intervenante la commune d'Oud-Heverlee, représentée par son partie intervenante la commune d'Oud-Heverlee, représentée par son
collège des bourgmestre et échevins, dont l'expédition est parvenue au collège des bourgmestre et échevins, dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour le 18 janvier 2018, la Cour d'appel de Bruxelles a greffe de la Cour le 18 janvier 2018, la Cour d'appel de Bruxelles a
posé la question préjudicielle suivante : posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 194 du décret communal du 15 juillet 2005 viole-t-il les « L'article 194 du décret communal du 15 juillet 2005 viole-t-il les
articles 41 et 162, alinéa 1er [lire : alinéa 2], 1° et 2°, de la articles 41 et 162, alinéa 1er [lire : alinéa 2], 1° et 2°, de la
Constitution et les articles 3, 9 et 11 de la Charte européenne de Constitution et les articles 3, 9 et 11 de la Charte européenne de
l'autonomie locale, faite à Strasbourg le 15 octobre 1985, combinés l'autonomie locale, faite à Strasbourg le 15 octobre 1985, combinés
avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que l'article 194 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que l'article 194
précité permet à des habitants d'agir en justice au nom de la commune précité permet à des habitants d'agir en justice au nom de la commune
à la place du collège échevinal, dans l'hypothèse où le fait de à la place du collège échevinal, dans l'hypothèse où le fait de
signifier un ordre de paiement relève de la notion d'action en signifier un ordre de paiement relève de la notion d'action en
justice, alors que l'article 41 et l'article 162, alinéa 1er, 1° et justice, alors que l'article 41 et l'article 162, alinéa 1er, 1° et
2°, de la Constitution, [qui] posent le principe de l'autonomie 2°, de la Constitution, [qui] posent le principe de l'autonomie
communale, exigent que les intérêts exclusivement communaux, qu'ils communale, exigent que les intérêts exclusivement communaux, qu'ils
aient ou non une incidence directe sur les finances communales, soient aient ou non une incidence directe sur les finances communales, soient
réglés par le conseil communal, dont l'élection directe est garantie, réglés par le conseil communal, dont l'élection directe est garantie,
et alors qu'à la lumière de la Charte européenne de l'autonomie et alors qu'à la lumière de la Charte européenne de l'autonomie
locale, le droit d'exercer des voies de recours est directement lié à locale, le droit d'exercer des voies de recours est directement lié à
l'exigence de l'exercice autonome des compétences communales par le l'exigence de l'exercice autonome des compétences communales par le
conseil communal ou, le cas échéant, par le collège échevinal en tant conseil communal ou, le cas échéant, par le collège échevinal en tant
qu'organe exécutif ayant à se justifier devant le conseil, alors que qu'organe exécutif ayant à se justifier devant le conseil, alors que
les habitants qui [agissent en justice] par application du droit de les habitants qui [agissent en justice] par application du droit de
substitution prévu à l'article 194 du décret communal du 15 juillet substitution prévu à l'article 194 du décret communal du 15 juillet
2005 n'ont pas à se justifier devant le conseil communal ? ». 2005 n'ont pas à se justifier devant le conseil communal ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. L'article 194 du décret communal flamand du 15 juillet 2005 B.1. L'article 194 du décret communal flamand du 15 juillet 2005
(ci-après : le décret communal) dispose : (ci-après : le décret communal) dispose :
« Si le collège des bourgmestre et échevins ou le conseil communal « Si le collège des bourgmestre et échevins ou le conseil communal
omet d'agir en droit, un ou plusieurs habitants peuvent agir en droit omet d'agir en droit, un ou plusieurs habitants peuvent agir en droit
au nom de la commune, à condition qu'ils garantissent de supporter au nom de la commune, à condition qu'ils garantissent de supporter
personnellement les frais de procédure ainsi que d'assurer la personnellement les frais de procédure ainsi que d'assurer la
condamnation à des dommages et intérêts ou une amende pour procédure condamnation à des dommages et intérêts ou une amende pour procédure
téméraire et vexatoire ou pour un recours qui pourrait être prononcé téméraire et vexatoire ou pour un recours qui pourrait être prononcé
[e]. [e].
Ce droit est également ouvert aux personnes morales dont le siège Ce droit est également ouvert aux personnes morales dont le siège
social est établi dans la commune. social est établi dans la commune.
La commune ne pourra pas accepter une transaction quant à la procédure La commune ne pourra pas accepter une transaction quant à la procédure
ou y renoncer sans l'accord de ceux qui auront lancé la procédure en ou y renoncer sans l'accord de ceux qui auront lancé la procédure en
son nom. son nom.
Sous peine d'irrecevabilité, les personnes visées aux alinéas premier Sous peine d'irrecevabilité, les personnes visées aux alinéas premier
et deux ne peuvent agir en droit au nom de la commune que si elles ont et deux ne peuvent agir en droit au nom de la commune que si elles ont
notifié l'acte introductif d'instance au collège des bourgmestre et notifié l'acte introductif d'instance au collège des bourgmestre et
échevins et, préalablement, ont mis en demeure le collège des échevins et, préalablement, ont mis en demeure le collège des
bourgmestre et échevins en raison de l'inaction, et si, après un délai bourgmestre et échevins en raison de l'inaction, et si, après un délai
de dix jours suivant cette notification de la mise en demeure, aucune de dix jours suivant cette notification de la mise en demeure, aucune
action en droit de la part de l'administration communale n'a eu lieu. action en droit de la part de l'administration communale n'a eu lieu.
En cas d'urgence, une mise en demeure préalable n'est pas requise ». En cas d'urgence, une mise en demeure préalable n'est pas requise ».
B.2. Il ressort de la décision de renvoi que la juridiction a quo B.2. Il ressort de la décision de renvoi que la juridiction a quo
interprète cette disposition en ce sens qu'un habitant d'une commune interprète cette disposition en ce sens qu'un habitant d'une commune
peut, au nom de cette commune, non seulement saisir une juridiction, peut, au nom de cette commune, non seulement saisir une juridiction,
mais également faire exécuter la décision de justice qui résulte d'une mais également faire exécuter la décision de justice qui résulte d'une
telle procédure, lorsque cette décision n'est pas respectée, notamment telle procédure, lorsque cette décision n'est pas respectée, notamment
en signifiant un ordre de paiement des astreintes décidées par la en signifiant un ordre de paiement des astreintes décidées par la
juridiction. juridiction.
B.3. Il est demandé à la Cour si cette disposition, dans B.3. Il est demandé à la Cour si cette disposition, dans
l'interprétation précitée, est compatible avec les articles 41 et 162, l'interprétation précitée, est compatible avec les articles 41 et 162,
alinéa 2, 1° et 2°, de la Constitution et avec les articles 3, 9 et 11 alinéa 2, 1° et 2°, de la Constitution et avec les articles 3, 9 et 11
de la Charte européenne de l'autonomie locale, lus en combinaison avec de la Charte européenne de l'autonomie locale, lus en combinaison avec
les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'un habitant qui les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'un habitant qui
agit au nom de la commune, contrairement au collège des bourgmestre et agit au nom de la commune, contrairement au collège des bourgmestre et
échevins, ne doit pas se justifier devant le conseil communal et en ce échevins, ne doit pas se justifier devant le conseil communal et en ce
qu'il serait ainsi porté atteinte au principe de l'autonomie locale qu'il serait ainsi porté atteinte au principe de l'autonomie locale
garanti par les dispositions constitutionnelles et internationales garanti par les dispositions constitutionnelles et internationales
précitées. précitées.
B.4.1. Les parties intervenantes font valoir que la question B.4.1. Les parties intervenantes font valoir que la question
préjudicielle n'est pas recevable parce que la Cour ne serait pas préjudicielle n'est pas recevable parce que la Cour ne serait pas
compétente pour contrôler directement une disposition législative au compétente pour contrôler directement une disposition législative au
regard des articles 41 et 162 de la Constitution et au regard des regard des articles 41 et 162 de la Constitution et au regard des
articles 3, 9 et 11 de la Charte européenne de l'autonomie locale. articles 3, 9 et 11 de la Charte européenne de l'autonomie locale.
B.4.2. Dans la question préjudicielle, les dispositions B.4.2. Dans la question préjudicielle, les dispositions
constitutionnelles et internationales précitées sont invoquées « constitutionnelles et internationales précitées sont invoquées «
combinées avec les articles 10 et 11 de la Constitution ». combinées avec les articles 10 et 11 de la Constitution ».
Les articles 10 et 11 de la Constitution ont une portée générale. Ils Les articles 10 et 11 de la Constitution ont une portée générale. Ils
interdisent toute discrimination, quelle qu'en soit l'origine : les interdisent toute discrimination, quelle qu'en soit l'origine : les
règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination
sont applicables à l'égard de tous les droits et de toutes les sont applicables à l'égard de tous les droits et de toutes les
libertés, en ce compris ceux résultant des conventions internationales libertés, en ce compris ceux résultant des conventions internationales
liant la Belgique. liant la Belgique.
Il n'est donc pas demandé à la Cour de contrôler la disposition en Il n'est donc pas demandé à la Cour de contrôler la disposition en
cause directement au regard des articles 41 et 162 de la Constitution cause directement au regard des articles 41 et 162 de la Constitution
et au regard des articles 3, 9 et 11 de la Charte européenne de et au regard des articles 3, 9 et 11 de la Charte européenne de
l'autonomie locale, mais bien d'examiner si la différence de l'autonomie locale, mais bien d'examiner si la différence de
traitement créée par la disposition en cause, selon qu'un ou plusieurs traitement créée par la disposition en cause, selon qu'un ou plusieurs
habitants agissent en justice au nom de la commune ou que le collège habitants agissent en justice au nom de la commune ou que le collège
des bourgmestre et échevins le fasse, est compatible avec le principe des bourgmestre et échevins le fasse, est compatible avec le principe
d'égalité et de non-discrimination, lu en combinaison avec le principe d'égalité et de non-discrimination, lu en combinaison avec le principe
de l'autonomie locale. de l'autonomie locale.
B.4.3. L'exception des parties intervenantes est rejetée. B.4.3. L'exception des parties intervenantes est rejetée.
B.5.1. Dans les matières qui relèvent des compétences communales, il B.5.1. Dans les matières qui relèvent des compétences communales, il
revient en principe aux autorités communales de faire cesser ou de revient en principe aux autorités communales de faire cesser ou de
prévenir des actes illicites et, au besoin, d'agir en justice à cette prévenir des actes illicites et, au besoin, d'agir en justice à cette
fin. En vertu de l'article 193 du décret communal, le collège des fin. En vertu de l'article 193 du décret communal, le collège des
bourgmestre et échevins représente la commune dans des cas judiciaires bourgmestre et échevins représente la commune dans des cas judiciaires
et extra-judiciaires et décide d'agir en droit au nom de la commune. et extra-judiciaires et décide d'agir en droit au nom de la commune.
Le conseil communal peut toutefois décider d'exercer ces compétences à Le conseil communal peut toutefois décider d'exercer ces compétences à
la place du collège. la place du collège.
B.5.2. L'article 194 du décret communal vise à permettre aux habitants B.5.2. L'article 194 du décret communal vise à permettre aux habitants
d'une commune d'agir en justice au nom de la commune si le collège des d'une commune d'agir en justice au nom de la commune si le collège des
bourgmestre et échevins s'en abstient à tort. bourgmestre et échevins s'en abstient à tort.
Cet article trouve sa source dans l'article 271, § 1er, de la Nouvelle Cet article trouve sa source dans l'article 271, § 1er, de la Nouvelle
loi communale et dans l'article 150 de la loi communale du 30 mars loi communale et dans l'article 150 de la loi communale du 30 mars
1836. 1836.
Selon les travaux préparatoires de l'article 150 de la loi communale Selon les travaux préparatoires de l'article 150 de la loi communale
du 30 mars 1836, cette disposition visait le cas où la commune refuse du 30 mars 1836, cette disposition visait le cas où la commune refuse
d'intervenir et laisse se produire des infractions aux dépens de d'intervenir et laisse se produire des infractions aux dépens de
certains habitants (Pasin., 1836, p. 388). Ainsi, les intérêts de la certains habitants (Pasin., 1836, p. 388). Ainsi, les intérêts de la
commune sont protégés contre l'inaction de sa propre administration. commune sont protégés contre l'inaction de sa propre administration.
B.6.1. Un habitant d'une commune qui agit en justice sur la base de B.6.1. Un habitant d'une commune qui agit en justice sur la base de
l'article 194 du décret communal n'agit pas en son nom propre, mais l'article 194 du décret communal n'agit pas en son nom propre, mais
uniquement au nom et en tant que représentant de la commune. L'action uniquement au nom et en tant que représentant de la commune. L'action
doit être fondée sur un droit de la commune et a pour but de défendre doit être fondée sur un droit de la commune et a pour but de défendre
un intérêt collectif. Par conséquent, un habitant d'une commune ne un intérêt collectif. Par conséquent, un habitant d'une commune ne
peut agir en justice au nom de celle-ci que pour autant que la commune peut agir en justice au nom de celle-ci que pour autant que la commune
en question soit elle-même recevable à agir. en question soit elle-même recevable à agir.
Il appartient, dans ce cadre, au juge saisi de l'affaire de déclarer Il appartient, dans ce cadre, au juge saisi de l'affaire de déclarer
l'action ou le recours irrecevables, si les habitants qui agissent en l'action ou le recours irrecevables, si les habitants qui agissent en
justice au nom de la commune poursuivaient non pas un intérêt justice au nom de la commune poursuivaient non pas un intérêt
collectif mais un intérêt purement personnel. En outre, le juge collectif mais un intérêt purement personnel. En outre, le juge
déclarera l'action ou le recours non fondés si aucune illégalité n'a déclarera l'action ou le recours non fondés si aucune illégalité n'a
été commise. été commise.
B.6.2. En vertu de l'article 194, alinéa 1er, du décret communal, un B.6.2. En vertu de l'article 194, alinéa 1er, du décret communal, un
ou plusieurs habitants ne peuvent ester en justice au nom de la ou plusieurs habitants ne peuvent ester en justice au nom de la
commune que s'ils offrent, sous caution, de se charger personnellement commune que s'ils offrent, sous caution, de se charger personnellement
des frais du procès et de répondre de la condamnation à des dommages des frais du procès et de répondre de la condamnation à des dommages
et intérêts ou à une amende pour procédure ou appel téméraire et et intérêts ou à une amende pour procédure ou appel téméraire et
vexatoire qui peut être prononcée. Par ailleurs, les habitants de la vexatoire qui peut être prononcée. Par ailleurs, les habitants de la
commune ne peuvent, en vertu de l'article 194, dernier alinéa, du commune ne peuvent, en vertu de l'article 194, dernier alinéa, du
décret communal, agir au nom de la commune que s'ils ont mis en décret communal, agir au nom de la commune que s'ils ont mis en
demeure le collège des bourgmestre et échevins en raison de son demeure le collège des bourgmestre et échevins en raison de son
inaction et si, après un délai de dix jours suivant la signification inaction et si, après un délai de dix jours suivant la signification
de la mise en demeure, aucune action en justice de la part de de la mise en demeure, aucune action en justice de la part de
l'administration communale n'a eu lieu. Sous peine d'irrecevabilité, l'administration communale n'a eu lieu. Sous peine d'irrecevabilité,
ils doivent également signifier l'acte introductif d'instance au ils doivent également signifier l'acte introductif d'instance au
collège des bourgmestre et échevins. collège des bourgmestre et échevins.
B.6.3. La circonstance que l'acte contre lequel la commune agit en B.6.3. La circonstance que l'acte contre lequel la commune agit en
justice est conforme à une décision, une autorisation ou un avis de la justice est conforme à une décision, une autorisation ou un avis de la
commune, ou en constitue même une exécution, n'empêche pas l'autorité commune, ou en constitue même une exécution, n'empêche pas l'autorité
communale d'agir en justice à l'encontre de cet acte. En effet, communale d'agir en justice à l'encontre de cet acte. En effet,
l'article 159 de la Constitution n'empêche pas une autorité l'article 159 de la Constitution n'empêche pas une autorité
administrative d'invoquer l'illégalité d'une décision qu'elle a administrative d'invoquer l'illégalité d'une décision qu'elle a
elle-même prise. elle-même prise.
Un habitant peut donc intenter les actions dont la commune dispose, au Un habitant peut donc intenter les actions dont la commune dispose, au
nom de la commune, même si l'acte contesté est conforme aux décisions nom de la commune, même si l'acte contesté est conforme aux décisions
de la commune. de la commune.
B.6.4. Lorsqu'un ou plusieurs habitants agissent en justice au nom de B.6.4. Lorsqu'un ou plusieurs habitants agissent en justice au nom de
la commune, l'organe normalement compétent pour représenter la la commune, l'organe normalement compétent pour représenter la
commune, c'est-à-dire le collège des bourgmestre et échevins, perd la commune, c'est-à-dire le collège des bourgmestre et échevins, perd la
libre disposition des droits faisant l'objet de l'action (Cass., 23 libre disposition des droits faisant l'objet de l'action (Cass., 23
septembre 2010, C.08.0396.F). En effet, conformément à l'alinéa 3 de septembre 2010, C.08.0396.F). En effet, conformément à l'alinéa 3 de
l'article 194 du décret communal, la commune ne peut pas conclure une l'article 194 du décret communal, la commune ne peut pas conclure une
transaction quant à l'instance ou se désister de celle-ci sans transaction quant à l'instance ou se désister de celle-ci sans
l'accord de celui qui a engagé la procédure en son nom. l'accord de celui qui a engagé la procédure en son nom.
Le collège des bourgmestre et échevins conserve toutefois la Le collège des bourgmestre et échevins conserve toutefois la
possibilité de participer à la procédure afin de soutenir l'action des possibilité de participer à la procédure afin de soutenir l'action des
habitants ou pour la poursuivre ou reprendre l'instance, si ces habitants ou pour la poursuivre ou reprendre l'instance, si ces
habitants restent en défaut de défendre les intérêts de la commune de habitants restent en défaut de défendre les intérêts de la commune de
manière adéquate, ou d'exposer sa propre vision en la matière et de manière adéquate, ou d'exposer sa propre vision en la matière et de
contester le cas échéant l'action des habitants. contester le cas échéant l'action des habitants.
B.7.1. En vertu de l'article 32 du décret communal, les conseillers B.7.1. En vertu de l'article 32 du décret communal, les conseillers
communaux ont le droit de poser des questions orales et écrites au communaux ont le droit de poser des questions orales et écrites au
collège des bourgmestre et échevins. collège des bourgmestre et échevins.
Lorsque le collège des bourgmestre et échevins décide, par application Lorsque le collège des bourgmestre et échevins décide, par application
de l'article 193 du décret communal, d'ester en justice au nom de la de l'article 193 du décret communal, d'ester en justice au nom de la
commune ou de faire exécuter une décision de justice, les conseillers commune ou de faire exécuter une décision de justice, les conseillers
communaux peuvent donc poser à ce sujet des questions orales et communaux peuvent donc poser à ce sujet des questions orales et
écrites au collège, qui est en principe tenu de répondre à ces écrites au collège, qui est en principe tenu de répondre à ces
questions. questions.
Lorsqu'un habitant d'une commune décide, par application de l'article Lorsqu'un habitant d'une commune décide, par application de l'article
194 du décret communal, d'ester en justice au nom de la commune ou de 194 du décret communal, d'ester en justice au nom de la commune ou de
faire exécuter une décision de justice, cet habitant, au contraire du faire exécuter une décision de justice, cet habitant, au contraire du
collège des bourgmestre et échevins, n'est pas tenu de répondre aux collège des bourgmestre et échevins, n'est pas tenu de répondre aux
questions des conseillers communaux. questions des conseillers communaux.
B.7.2. La disposition en cause établit donc une différence de B.7.2. La disposition en cause établit donc une différence de
traitement selon que l'action est introduite, au nom de la commune, traitement selon que l'action est introduite, au nom de la commune,
par le collège des bourgmestre et échevins ou par un ou plusieurs par le collège des bourgmestre et échevins ou par un ou plusieurs
habitants de la commune. habitants de la commune.
B.8. Etant donné que tant le collège des bourgmestre et échevins que B.8. Etant donné que tant le collège des bourgmestre et échevins que
l'habitant d'une commune agissent en justice au nom de la commune en l'habitant d'une commune agissent en justice au nom de la commune en
vue de défendre un intérêt collectif, les deux catégories se trouvent vue de défendre un intérêt collectif, les deux catégories se trouvent
dans une situation suffisamment comparable, contrairement à ce que dans une situation suffisamment comparable, contrairement à ce que
soutient l'appelante devant la juridiction a quo. soutient l'appelante devant la juridiction a quo.
B.9.1. L'article 41, alinéa 1er, première phrase, de la Constitution B.9.1. L'article 41, alinéa 1er, première phrase, de la Constitution
dispose : dispose :
« Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par « Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par
les conseils communaux ou provinciaux, d'après les principes établis les conseils communaux ou provinciaux, d'après les principes établis
par la Constitution ». par la Constitution ».
L'article 162, alinéas 1er et 2, 1° et 2°, de la Constitution dispose L'article 162, alinéas 1er et 2, 1° et 2°, de la Constitution dispose
: :
« Les institutions provinciales et communales sont réglées par la loi. « Les institutions provinciales et communales sont réglées par la loi.
La loi consacre l'application des principes suivants : La loi consacre l'application des principes suivants :
1° l'élection directe des membres des conseils provinciaux et 1° l'élection directe des membres des conseils provinciaux et
communaux; communaux;
2° l'attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui 2° l'attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui
est d'intérêt provincial et communal, sans préjudice de l'approbation est d'intérêt provincial et communal, sans préjudice de l'approbation
de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la loi détermine de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la loi détermine
». ».
B.9.2. Les articles 3, 9 et 11 de la Charte européenne de l'autonomie B.9.2. Les articles 3, 9 et 11 de la Charte européenne de l'autonomie
locale disposent : locale disposent :
« Article 3 - Concept de l'autonomie locale « Article 3 - Concept de l'autonomie locale
1. Par autonomie locale, on entend le droit et la capacité effective 1. Par autonomie locale, on entend le droit et la capacité effective
pour les collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre de pour les collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre de
la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs
populations, une part importante des affaires publiques. populations, une part importante des affaires publiques.
2. Ce droit est exercé par des conseils ou assemblées composés de 2. Ce droit est exercé par des conseils ou assemblées composés de
membres élus au suffrage libre, secret, égalitaire, direct et membres élus au suffrage libre, secret, égalitaire, direct et
universel et pouvant disposer d'organes exécutifs responsables devant universel et pouvant disposer d'organes exécutifs responsables devant
eux. Cette disposition ne porte pas préjudice au recours aux eux. Cette disposition ne porte pas préjudice au recours aux
assemblées de citoyens, au référendum ou à toute autre forme de assemblées de citoyens, au référendum ou à toute autre forme de
participation directe des citoyens là où elle est permise par la loi participation directe des citoyens là où elle est permise par la loi
». ».
« Article 9 - Les ressources financières des collectivités locales « Article 9 - Les ressources financières des collectivités locales
1. Les collectivités locales ont droit, dans le cadre de la politique 1. Les collectivités locales ont droit, dans le cadre de la politique
économique nationale, à des ressources propres suffisantes dont elles économique nationale, à des ressources propres suffisantes dont elles
peuvent disposer librement dans l'exercice de leurs compétences. peuvent disposer librement dans l'exercice de leurs compétences.
2. Les ressources financières des collectivités locales doivent être 2. Les ressources financières des collectivités locales doivent être
proportionnées aux compétences prévues par la Constitution ou la loi. proportionnées aux compétences prévues par la Constitution ou la loi.
3. Une partie au moins des ressources financières des collectivités 3. Une partie au moins des ressources financières des collectivités
locales doit provenir de redevances et d'impôts locaux dont elles ont locales doit provenir de redevances et d'impôts locaux dont elles ont
le pouvoir de fixer le taux, dans les limites de la loi. le pouvoir de fixer le taux, dans les limites de la loi.
4. Les systèmes financiers sur lesquels reposent les ressources dont 4. Les systèmes financiers sur lesquels reposent les ressources dont
disposent les collectivités locales doivent être de nature disposent les collectivités locales doivent être de nature
suffisamment diversifiée et évolutive pour leur permettre de suivre, suffisamment diversifiée et évolutive pour leur permettre de suivre,
autant que possible dans la pratique, l'évolution réelle des coûts de autant que possible dans la pratique, l'évolution réelle des coûts de
l'exercice de leurs compétences. l'exercice de leurs compétences.
5. La protection des collectivités locales financièrement plus faibles 5. La protection des collectivités locales financièrement plus faibles
appelle la mise en place de procédures de péréquation financière ou appelle la mise en place de procédures de péréquation financière ou
des mesures équivalentes destinées à corriger les effets de la des mesures équivalentes destinées à corriger les effets de la
répartition inégale des sources potentielles de financement ainsi que répartition inégale des sources potentielles de financement ainsi que
des charges qui leur incombent. De telles procédures ou mesures ne des charges qui leur incombent. De telles procédures ou mesures ne
doivent pas réduire la liberté d'option des collectivités locales dans doivent pas réduire la liberté d'option des collectivités locales dans
leur propre domaine de responsabilité. leur propre domaine de responsabilité.
6. Les collectivités locales doivent être consultées, d'une manière 6. Les collectivités locales doivent être consultées, d'une manière
appropriée, sur les modalités de l'attribution à celles-ci des appropriée, sur les modalités de l'attribution à celles-ci des
ressources redistribuées. ressources redistribuées.
7. Dans la mesure du possible, les subventions accordées aux 7. Dans la mesure du possible, les subventions accordées aux
collectivités locales ne doivent pas être destinées au financement de collectivités locales ne doivent pas être destinées au financement de
projets spécifiques. L'octroi de subventions ne doit pas porter projets spécifiques. L'octroi de subventions ne doit pas porter
atteinte à la liberté fondamentale de la politique des collectivités atteinte à la liberté fondamentale de la politique des collectivités
locales dans leur propre domaine de compétence. locales dans leur propre domaine de compétence.
8. Afin de financer leurs dépenses d'investissement, les collectivités 8. Afin de financer leurs dépenses d'investissement, les collectivités
locales doivent avoir accès, conformément à la loi, au marché national locales doivent avoir accès, conformément à la loi, au marché national
des capitaux ». des capitaux ».
« Article 11 - Protection légale de l'autonomie locale « Article 11 - Protection légale de l'autonomie locale
Les collectivités locales doivent disposer d'un droit de recours Les collectivités locales doivent disposer d'un droit de recours
juridictionnel afin d'assurer le libre exercice de leurs compétences juridictionnel afin d'assurer le libre exercice de leurs compétences
et le respect des principes d'autonomie locale qui sont consacrés dans et le respect des principes d'autonomie locale qui sont consacrés dans
la Constitution ou la législation interne ». la Constitution ou la législation interne ».
B.10.1. Les articles 41, alinéa 1er, première phrase, et 162, alinéa B.10.1. Les articles 41, alinéa 1er, première phrase, et 162, alinéa
2, 1° et 2°, de la Constitution garantissent la compétence des 2, 1° et 2°, de la Constitution garantissent la compétence des
communes pour tout ce qui relève de l'intérêt communal, de même que communes pour tout ce qui relève de l'intérêt communal, de même que
l'élection directe des conseillers communaux. Ils consacrent le l'élection directe des conseillers communaux. Ils consacrent le
principe de l'autonomie locale, qui suppose que les autorités locales principe de l'autonomie locale, qui suppose que les autorités locales
puissent se saisir de tout objet qu'elles estiment relever de leur puissent se saisir de tout objet qu'elles estiment relever de leur
intérêt et le réglementer comme elles le jugent opportun. intérêt et le réglementer comme elles le jugent opportun.
B.10.2. Le principe de l'autonomie locale garanti par les dispositions B.10.2. Le principe de l'autonomie locale garanti par les dispositions
constitutionnelles précitées ne porte cependant pas atteinte à constitutionnelles précitées ne porte cependant pas atteinte à
l'obligation des communes, lorsqu'elles agissent au titre de l'intérêt l'obligation des communes, lorsqu'elles agissent au titre de l'intérêt
communal, de respecter la hiérarchie des normes. Il en découle que communal, de respecter la hiérarchie des normes. Il en découle que
lorsque l'autorité fédérale, une communauté ou une région réglemente lorsque l'autorité fédérale, une communauté ou une région réglemente
une matière qui relève de sa compétence, les communes sont soumises à une matière qui relève de sa compétence, les communes sont soumises à
cette réglementation lors de l'exercice de leur compétence en cette cette réglementation lors de l'exercice de leur compétence en cette
même matière. Une limitation du principe de l'autonomie locale qui même matière. Une limitation du principe de l'autonomie locale qui
découle d'une réglementation de l'autorité fédérale, d'une communauté découle d'une réglementation de l'autorité fédérale, d'une communauté
ou d'une région ne serait incompatible avec les articles 10 et 11 de ou d'une région ne serait incompatible avec les articles 10 et 11 de
la Constitution, lus en combinaison avec les articles 41, alinéa 1er, la Constitution, lus en combinaison avec les articles 41, alinéa 1er,
et 162, alinéa 2, 1° et 2°, de celle-ci, que si elle était et 162, alinéa 2, 1° et 2°, de celle-ci, que si elle était
manifestement disproportionnée. Tel serait le cas, par exemple, si manifestement disproportionnée. Tel serait le cas, par exemple, si
elle aboutissait à priver les communes de tout ou de l'essentiel de elle aboutissait à priver les communes de tout ou de l'essentiel de
leurs compétences, ou si la limitation de la compétence ne pouvait leurs compétences, ou si la limitation de la compétence ne pouvait
être justifiée par le fait que celle-ci serait mieux gérée à un autre être justifiée par le fait que celle-ci serait mieux gérée à un autre
niveau de pouvoir. niveau de pouvoir.
B.11. La disposition en cause, dans l'interprétation de la juridiction B.11. La disposition en cause, dans l'interprétation de la juridiction
a quo, confère aux habitants d'une commune la compétence pour ester en a quo, confère aux habitants d'une commune la compétence pour ester en
justice, sous certaines conditions, au nom de la commune et pour faire justice, sous certaines conditions, au nom de la commune et pour faire
exécuter la décision de justice obtenue au nom de la commune. Cette exécuter la décision de justice obtenue au nom de la commune. Cette
disposition, qui a été adoptée en vertu de la compétence attribuée à disposition, qui a été adoptée en vertu de la compétence attribuée à
la Région flamande pour régler la composition, l'organisation, la la Région flamande pour régler la composition, l'organisation, la
compétence et le fonctionnement des institutions provinciales et compétence et le fonctionnement des institutions provinciales et
communales et des collectivités supracommunales (article 6, § 1er, communales et des collectivités supracommunales (article 6, § 1er,
VIII, 1°, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes VIII, 1°, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles), limite les compétences des organes communaux et institutionnelles), limite les compétences des organes communaux et
donc aussi le principe de l'autonomie locale. donc aussi le principe de l'autonomie locale.
Etant donné que les habitants d'une commune ne peuvent ester en Etant donné que les habitants d'une commune ne peuvent ester en
justice au nom de la commune que lorsque le collège des bourgmestre et justice au nom de la commune que lorsque le collège des bourgmestre et
échevins s'abstient de le faire et compte tenu de ce que le droit à échevins s'abstient de le faire et compte tenu de ce que le droit à
l'exécution de décisions de justice devenues définitives constitue un l'exécution de décisions de justice devenues définitives constitue un
aspect essentiel du principe de la prééminence du droit (CEDH, 7 mai aspect essentiel du principe de la prééminence du droit (CEDH, 7 mai
2002, Burdov c. Russie, § 34; 17 juin 2003, Ruianu c. Roumanie, § 65), 2002, Burdov c. Russie, § 34; 17 juin 2003, Ruianu c. Roumanie, § 65),
la limitation précitée du principe de l'autonomie locale n'est la limitation précitée du principe de l'autonomie locale n'est
toutefois pas manifestement disproportionnée. La différence de toutefois pas manifestement disproportionnée. La différence de
traitement qui consiste en ce que les habitants d'une commune, traitement qui consiste en ce que les habitants d'une commune,
contrairement au collège des bourgmestre et échevins, ne peuvent être contrairement au collège des bourgmestre et échevins, ne peuvent être
appelés à se justifier devant le conseil communal est, pour les mêmes appelés à se justifier devant le conseil communal est, pour les mêmes
raisons, raisonnablement justifiée. raisons, raisonnablement justifiée.
B.12. Le contrôle au regard des articles 3, 9 et 11 de la Charte B.12. Le contrôle au regard des articles 3, 9 et 11 de la Charte
européenne de l'autonomie locale, lus en combinaison avec les articles européenne de l'autonomie locale, lus en combinaison avec les articles
10 et 11 de la Constitution, n'aboutit pas à une autre conclusion. 10 et 11 de la Constitution, n'aboutit pas à une autre conclusion.
L'article 3, paragraphe 1, de cette Charte ne définit en effet pas L'article 3, paragraphe 1, de cette Charte ne définit en effet pas
l'autonomie locale comme un droit absolu des autorités locales de l'autonomie locale comme un droit absolu des autorités locales de
régler toutes les affaires publiques dans l'intérêt de la population régler toutes les affaires publiques dans l'intérêt de la population
locale, mais bien comme un droit de régler « , dans le cadre de la loi locale, mais bien comme un droit de régler « , dans le cadre de la loi
[...] une part importante des affaires publiques ». L'article 3, [...] une part importante des affaires publiques ». L'article 3,
paragraphe 2, de cette Charte dispose en outre que le principe de paragraphe 2, de cette Charte dispose en outre que le principe de
l'autonomie locale « ne porte pas préjudice au recours aux assemblées l'autonomie locale « ne porte pas préjudice au recours aux assemblées
de citoyens, au référendum ou à toute autre forme de participation de citoyens, au référendum ou à toute autre forme de participation
directe des citoyens là où elle est permise par la loi ». directe des citoyens là où elle est permise par la loi ».
Compte tenu de ce qu'un habitant d'une commune ne peut ester en Compte tenu de ce qu'un habitant d'une commune ne peut ester en
justice au nom de la commune que lorsque le collège des bourgmestre et justice au nom de la commune que lorsque le collège des bourgmestre et
échevins s'abstient de le faire et après que l'habitant a offert, sous échevins s'abstient de le faire et après que l'habitant a offert, sous
caution, de se charger personnellement des frais du procès et de caution, de se charger personnellement des frais du procès et de
répondre de la condamnation à des dommages et intérêts ou à une amende répondre de la condamnation à des dommages et intérêts ou à une amende
pour procédure ou appel téméraire et vexatoire qui pourrait être pour procédure ou appel téméraire et vexatoire qui pourrait être
prononcée, la disposition en cause ne limite pas davantage les droits prononcée, la disposition en cause ne limite pas davantage les droits
garantis par les articles 9 et 11 de la Charte européenne de garantis par les articles 9 et 11 de la Charte européenne de
l'autonomie locale concernant la gestion financière locale et l'autonomie locale concernant la gestion financière locale et
l'exercice de voies de recours par les autorités locales. l'exercice de voies de recours par les autorités locales.
B.13. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.13. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 194 du décret communal flamand du 15 juillet 2005 ne viole L'article 194 du décret communal flamand du 15 juillet 2005 ne viole
pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en
combinaison avec les articles 41 et 162, alinéa 2, 1° et 2°, de la combinaison avec les articles 41 et 162, alinéa 2, 1° et 2°, de la
Constitution et avec les articles 3, 9 et 11 de la Charte européenne Constitution et avec les articles 3, 9 et 11 de la Charte européenne
de l'autonomie locale. de l'autonomie locale.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 14 février 2019. la Cour constitutionnelle, le 14 février 2019.
Le greffier, Le président, Le greffier, Le président,
F. Meersschaut A. Alen F. Meersschaut A. Alen
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