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Extrait de l'arrêt n° 164/2018 du 29 novembre 2018 Numéro du rôle : 6655 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 16 et 28 du décret de la Région wallonne du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...) Extrait de l'arrêt n° 164/2018 du 29 novembre 2018 Numéro du rôle : 6655 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 16 et 28 du décret de la Région wallonne du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 164/2018 du 29 novembre 2018 Extrait de l'arrêt n° 164/2018 du 29 novembre 2018
Numéro du rôle : 6655 Numéro du rôle : 6655
En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 16 et En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 16 et
28 du décret de la Région wallonne du 18 octobre 2007 relatif aux 28 du décret de la Région wallonne du 18 octobre 2007 relatif aux
services de taxis et aux services de location de voitures avec services de taxis et aux services de location de voitures avec
chauffeur, posées par le Tribunal de première instance de Liège, chauffeur, posées par le Tribunal de première instance de Liège,
division Liège. division Liège.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen,
T. Merckx-Van Goey, T. Giet, J. Moerman et M. Pâques, assistée du T. Merckx-Van Goey, T. Giet, J. Moerman et M. Pâques, assistée du
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par jugement du 20 avril 2017 en cause de la SPRL « Fimaseb » contre Par jugement du 20 avril 2017 en cause de la SPRL « Fimaseb » contre
la ville de Liège, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour la ville de Liège, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour
le 2 mai 2017, le Tribunal de première instance de Liège, division le 2 mai 2017, le Tribunal de première instance de Liège, division
Liège, a posé les questions préjudicielles suivantes : Liège, a posé les questions préjudicielles suivantes :
« Les articles 16 et 28 du décret wallon du 18 octobre 2007 relatif « Les articles 16 et 28 du décret wallon du 18 octobre 2007 relatif
aux services de taxis et aux services de location de voitures avec aux services de taxis et aux services de location de voitures avec
chauffeur violent-ils l'article 170, § 4, de la Constitution en ce que chauffeur violent-ils l'article 170, § 4, de la Constitution en ce que
ces dispositions portent atteinte à l'autonomie fiscale des communes ces dispositions portent atteinte à l'autonomie fiscale des communes
en prévoyant que les communes ne peuvent plus lever de taxes sur les en prévoyant que les communes ne peuvent plus lever de taxes sur les
services de taxis qu'à concurrence d'un montant maximal de 600 euros services de taxis qu'à concurrence d'un montant maximal de 600 euros
et que, concernant les services de location de voitures avec et que, concernant les services de location de voitures avec
chauffeur, plus aucune taxe communale ne peut être levée alors que chauffeur, plus aucune taxe communale ne peut être levée alors que
l'article 170, § 4, de la Constitution réserve au seul législateur l'article 170, § 4, de la Constitution réserve au seul législateur
fédéral de déterminer les exceptions au principe de l'autonomie fédéral de déterminer les exceptions au principe de l'autonomie
fiscale des communes, dont la nécessité est démontrée de sorte que les fiscale des communes, dont la nécessité est démontrée de sorte que les
régions ne sont pas compétentes en la matière ? régions ne sont pas compétentes en la matière ?
Les articles 16 et 28 du décret wallon du 18 octobre 2007 relatif aux Les articles 16 et 28 du décret wallon du 18 octobre 2007 relatif aux
services de taxis et aux services de location de voitures avec services de taxis et aux services de location de voitures avec
chauffeur violent-ils les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en chauffeur violent-ils les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en
ce qu'ils prévoient un régime spécifique pour les entreprises de ce qu'ils prévoient un régime spécifique pour les entreprises de
services de location de véhicules avec chauffeur, qui peuvent être services de location de véhicules avec chauffeur, qui peuvent être
soumises à une taxe régionale d'un maximum de 250 euros alors que les soumises à une taxe régionale d'un maximum de 250 euros alors que les
entreprises de services de taxis peuvent, quant à elles, être soumises entreprises de services de taxis peuvent, quant à elles, être soumises
à une taxe communale d'un maximum de 600 euros alors que l'article 1er, à une taxe communale d'un maximum de 600 euros alors que l'article 1er,
1° et 2° du décret du 18 octobre 2007 décrit ces services comme 1° et 2° du décret du 18 octobre 2007 décrit ces services comme
présentant des caractéristiques objectivement comparables et que les présentant des caractéristiques objectivement comparables et que les
services de taxis et les services de location de voitures avec services de taxis et les services de location de voitures avec
chauffeur utilisent le même type de véhicules et sont susceptibles chauffeur utilisent le même type de véhicules et sont susceptibles
d'effectuer le même type de transport, même si le champ d'activité des d'effectuer le même type de transport, même si le champ d'activité des
services de taxis est plus large, et se trouvent dans une même services de taxis est plus large, et se trouvent dans une même
situation objective et impersonnelle ? ». situation objective et impersonnelle ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
Quant aux dispositions en cause et à leur contexte Quant aux dispositions en cause et à leur contexte
B.1. Les articles 3, 16, 18 et 28 du décret de la Région wallonne du B.1. Les articles 3, 16, 18 et 28 du décret de la Région wallonne du
18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de
location de voitures avec chauffeur (ci-après : le décret de la Région location de voitures avec chauffeur (ci-après : le décret de la Région
wallonne du 18 octobre 2007) disposent : wallonne du 18 octobre 2007) disposent :
«

Art. 3.Nul ne peut, sans autorisation préalable du collège,

«

Art. 3.Nul ne peut, sans autorisation préalable du collège,

exploiter un service de taxis au moyen d'un ou de plusieurs véhicules exploiter un service de taxis au moyen d'un ou de plusieurs véhicules
au départ de la voie publique ou de tout autre endroit non ouvert à la au départ de la voie publique ou de tout autre endroit non ouvert à la
circulation publique qui se situe sur le territoire de la Région circulation publique qui se situe sur le territoire de la Région
wallonne ». wallonne ».
«

Art. 16.Les autorisations délivrées sur la base de l'article 3

«

Art. 16.Les autorisations délivrées sur la base de l'article 3

peuvent donner lieu à la perception d'une taxe annuelle et indivisible peuvent donner lieu à la perception d'une taxe annuelle et indivisible
à charge de la personne physique ou morale bénéficiant de à charge de la personne physique ou morale bénéficiant de
l'autorisation. l'autorisation.
Cette taxe est perçue par la commune, dans les limites et conditions Cette taxe est perçue par la commune, dans les limites et conditions
arrêtées par le Gouvernement. Elle ne pourra être d'un montant arrêtées par le Gouvernement. Elle ne pourra être d'un montant
supérieur à 600 euros par véhicule. La taxe visée au présent article supérieur à 600 euros par véhicule. La taxe visée au présent article
est due pour toute l'année, indépendamment du moment auquel est due pour toute l'année, indépendamment du moment auquel
l'autorisation a été délivrée. Elle est due au 1er janvier de l'année l'autorisation a été délivrée. Elle est due au 1er janvier de l'année
civile ou au moment de la délivrance de l'autorisation. civile ou au moment de la délivrance de l'autorisation.
La diminution du nombre de véhicules ne donne pas lieu à un La diminution du nombre de véhicules ne donne pas lieu à un
remboursement de la taxe. Cela vaut également pour la suspension ou le remboursement de la taxe. Cela vaut également pour la suspension ou le
retrait d'une autorisation ou pour la mise hors service d'un ou de retrait d'une autorisation ou pour la mise hors service d'un ou de
plusieurs véhicules pour quelque raison que ce soit. plusieurs véhicules pour quelque raison que ce soit.
L'introduction d'une plainte n'abroge pas la recouvrabilité de la L'introduction d'une plainte n'abroge pas la recouvrabilité de la
taxe. taxe.
Le montant maximal visé ci-dessus peut être adapté par le Gouvernement Le montant maximal visé ci-dessus peut être adapté par le Gouvernement
wallon aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation ». wallon aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation ».
«

Art. 18.Nul ne peut, sans autorisation préalable du Gouvernement,

«

Art. 18.Nul ne peut, sans autorisation préalable du Gouvernement,

exploiter un service de location de voitures avec chauffeur au moyen exploiter un service de location de voitures avec chauffeur au moyen
d'un ou de plusieurs véhicules, sur le territoire de la Région d'un ou de plusieurs véhicules, sur le territoire de la Région
wallonne. wallonne.
Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles une autorisation Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles une autorisation
délivrée par une autre région est valable sur le territoire de la délivrée par une autre région est valable sur le territoire de la
Région wallonne ». Région wallonne ».
«

Art. 28.Les autorisations délivrées sur la base de l'article 18

«

Art. 28.Les autorisations délivrées sur la base de l'article 18

peuvent donner lieu à la perception d'une taxe annuelle et indivisible peuvent donner lieu à la perception d'une taxe annuelle et indivisible
à charge de la personne physique ou morale titulaire de à charge de la personne physique ou morale titulaire de
l'autorisation. l'autorisation.
Cette taxe est perçue par le Gouvernement selon les modalités et les Cette taxe est perçue par le Gouvernement selon les modalités et les
conditions qu'il détermine. Elle ne pourra être d'un montant supérieur conditions qu'il détermine. Elle ne pourra être d'un montant supérieur
à 250 euros. La taxe visée au présent article est due pour toute à 250 euros. La taxe visée au présent article est due pour toute
l'année, indépendamment du moment auquel l'autorisation a été l'année, indépendamment du moment auquel l'autorisation a été
délivrée. Elle est due au 1er janvier de l'année civile ou au moment délivrée. Elle est due au 1er janvier de l'année civile ou au moment
de la délivrance de l'autorisation. de la délivrance de l'autorisation.
La diminution du nombre de véhicules ne donne pas lieu à un La diminution du nombre de véhicules ne donne pas lieu à un
remboursement de la taxe. Cela vaut également pour la suspension ou le remboursement de la taxe. Cela vaut également pour la suspension ou le
retrait d'une autorisation ou pour la mise hors service d'un ou de retrait d'une autorisation ou pour la mise hors service d'un ou de
plusieurs véhicules pour quelque raison que ce soit. plusieurs véhicules pour quelque raison que ce soit.
L'introduction d'une plainte n'abroge pas la recouvrabilité de la L'introduction d'une plainte n'abroge pas la recouvrabilité de la
taxe. taxe.
Le montant maximal visé ci-dessus peut être adapté par le Gouvernement Le montant maximal visé ci-dessus peut être adapté par le Gouvernement
wallon aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation ». wallon aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation ».
B.2. Il ressort des travaux préparatoires relatifs au décret en cause B.2. Il ressort des travaux préparatoires relatifs au décret en cause
que le législateur décrétal a voulu mettre en oeuvre les compétences que le législateur décrétal a voulu mettre en oeuvre les compétences
attribuées à la Région wallonne par l'article 6, § 1er, X, alinéa 1er, attribuées à la Région wallonne par l'article 6, § 1er, X, alinéa 1er,
8°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
en ce qui concerne les services de taxis et les services de location en ce qui concerne les services de taxis et les services de location
de voitures avec chauffeur. de voitures avec chauffeur.
Il ressort également de ces travaux préparatoires que le législateur Il ressort également de ces travaux préparatoires que le législateur
décrétal a voulu, d'une part, encadrer les services de location de décrétal a voulu, d'une part, encadrer les services de location de
voitures avec chauffeur qui, à défaut de réglementation : voitures avec chauffeur qui, à défaut de réglementation :
« constituent une source de concurrence déloyale au préjudice des « constituent une source de concurrence déloyale au préjudice des
entreprises de taxis qui sont soumises, quant à elles, aux nombreuses entreprises de taxis qui sont soumises, quant à elles, aux nombreuses
obligations légales et réglementaires découlant de la loi du 27 obligations légales et réglementaires découlant de la loi du 27
décembre 1974 et de ses arrêtés d'exécution. décembre 1974 et de ses arrêtés d'exécution.
L'absence de réglementation rend impossible tout contrôle à l'encontre L'absence de réglementation rend impossible tout contrôle à l'encontre
de certains de ces services qui sont, en réalité, des taxis déguisés. de certains de ces services qui sont, en réalité, des taxis déguisés.
Le présent projet de décret tend à combler ces lacunes : il soumet ces Le présent projet de décret tend à combler ces lacunes : il soumet ces
services à autorisation administrative préalable ainsi qu'à une services à autorisation administrative préalable ainsi qu'à une
réglementation propre » (Doc. parl., Parlement wallon, 2006-2007, n° réglementation propre » (Doc. parl., Parlement wallon, 2006-2007, n°
640/1, p. 3). 640/1, p. 3).
Le législateur décrétal a entendu, d'autre part, lutter contre la Le législateur décrétal a entendu, d'autre part, lutter contre la
concurrence déloyale dans le secteur des services de taxis : concurrence déloyale dans le secteur des services de taxis :
« L'une des préoccupations du secteur est de lutter contre le « L'une des préoccupations du secteur est de lutter contre le
maraudage, pratique qui consiste, pour un exploitant, à stationner ou maraudage, pratique qui consiste, pour un exploitant, à stationner ou
à circuler sur une autre commune que celle qui a délivré à circuler sur une autre commune que celle qui a délivré
l'autorisation d'exploiter, et ce, en vue de trouver un client » l'autorisation d'exploiter, et ce, en vue de trouver un client »
(ibid., p. 2). (ibid., p. 2).
Ces travaux préparatoires énoncent également : Ces travaux préparatoires énoncent également :
« Les conditions d'exploitation des services de taxis sont fixées par « Les conditions d'exploitation des services de taxis sont fixées par
les communes et les autorisations d'exploiter sont délivrées par les communes et les autorisations d'exploiter sont délivrées par
elles. Cependant, les communes ne prennent en compte que leur propre elles. Cependant, les communes ne prennent en compte que leur propre
intérêt en ignorant la situation dans les communes périphériques. Dès intérêt en ignorant la situation dans les communes périphériques. Dès
lors, certaines communes délivrent de nombreuses autorisations lors, certaines communes délivrent de nombreuses autorisations
d'exploiter, sans rapport avec leur population ni avec le service de d'exploiter, sans rapport avec leur population ni avec le service de
transport à assurer, n'y voyant que l'avantage d'une perception transport à assurer, n'y voyant que l'avantage d'une perception
fiscale. Les exploitants tentent alors de valoriser leur autorisation fiscale. Les exploitants tentent alors de valoriser leur autorisation
sur le territoire de communes voisines. sur le territoire de communes voisines.
Les dispositions de la loi du 27 décembre 1974 se révèlent Les dispositions de la loi du 27 décembre 1974 se révèlent
insuffisantes pour faire face à cette concurrence déloyale, ce qui a insuffisantes pour faire face à cette concurrence déloyale, ce qui a
parfois placé certains exploitants dans une situation critique. parfois placé certains exploitants dans une situation critique.
Le présent projet de décret tend à rétablir un certain ordre en la Le présent projet de décret tend à rétablir un certain ordre en la
matière en laissant au Gouvernement wallon le soin de fixer certaines matière en laissant au Gouvernement wallon le soin de fixer certaines
conditions d'exploitation à respecter par les communes ainsi que des conditions d'exploitation à respecter par les communes ainsi que des
critères permettant de limiter le nombre d'autorisations délivrées par critères permettant de limiter le nombre d'autorisations délivrées par
les communes. les communes.
En outre, les autorisations d'exploiter un service de taxis, délivrées En outre, les autorisations d'exploiter un service de taxis, délivrées
par la commune, seront désormais soumises à une tutelle d'approbation par la commune, seront désormais soumises à une tutelle d'approbation
du Gouvernement wallon. En effet, les communes sont les plus aptes à du Gouvernement wallon. En effet, les communes sont les plus aptes à
évaluer les besoins, à effectuer les enquêtes, à décider des évaluer les besoins, à effectuer les enquêtes, à décider des
emplacements, etc. Mais, il apparaît important qu'elles soient emplacements, etc. Mais, il apparaît important qu'elles soient
encadrées par le Gouvernement. De plus, le Gouvernement wallon sera encadrées par le Gouvernement. De plus, le Gouvernement wallon sera
meilleur interlocuteur dans les rapports avec les autres Régions pour meilleur interlocuteur dans les rapports avec les autres Régions pour
arriver à un accord de coopération. arriver à un accord de coopération.
La taxe est, comme par le passé, perçue par la commune à son bénéfice. La taxe est, comme par le passé, perçue par la commune à son bénéfice.
Les autorisations pour l'exploitation des taxis étant délivrées, comme Les autorisations pour l'exploitation des taxis étant délivrées, comme
le prévoit le présent projet de décret, par les communes, il est juste le prévoit le présent projet de décret, par les communes, il est juste
que celles-ci puissent recevoir les produits de la taxe. Le que celles-ci puissent recevoir les produits de la taxe. Le
législateur décrétal estime néanmoins qu'il convient de limiter le législateur décrétal estime néanmoins qu'il convient de limiter le
montant maximal de la taxe, et ce, afin d'éviter que des montants montant maximal de la taxe, et ce, afin d'éviter que des montants
exagérés ne puissent remettre en cause l'existence de ces services qui exagérés ne puissent remettre en cause l'existence de ces services qui
sont de compétence régionale. En outre, la limitation des montants sont de compétence régionale. En outre, la limitation des montants
pourra favoriser la conclusion d'un accord de coopération entre les pourra favoriser la conclusion d'un accord de coopération entre les
Régions en matière de taxis. On notera que cette limitation, qui ne Régions en matière de taxis. On notera que cette limitation, qui ne
vise qu'une taxe spécifique, aura un impact limité sur la fiscalité vise qu'une taxe spécifique, aura un impact limité sur la fiscalité
communale » (ibid., pp. 3 et 4). communale » (ibid., pp. 3 et 4).
Enfin, le législateur décrétal a entendu établir ses propres règles : Enfin, le législateur décrétal a entendu établir ses propres règles :
« En outre, il y a lieu de mentionner une réglementation fédérale « En outre, il y a lieu de mentionner une réglementation fédérale
obsolète, qui n'est plus appliquée qu'en Région wallonne. Par obsolète, qui n'est plus appliquée qu'en Région wallonne. Par
conséquent, l'absence de législation spécifique pose de réels conséquent, l'absence de législation spécifique pose de réels
problèmes » (Doc. parl., Parlement wallon, 2006-2007, n° 640/3, p. 3). problèmes » (Doc. parl., Parlement wallon, 2006-2007, n° 640/3, p. 3).
Quant à la portée des questions préjudicielles Quant à la portée des questions préjudicielles
B.3. Les deux questions préjudicielles portent sur la B.3. Les deux questions préjudicielles portent sur la
constitutionnalité des articles 16 et 28 du décret de la Région constitutionnalité des articles 16 et 28 du décret de la Région
wallonne du 18 octobre 2007. wallonne du 18 octobre 2007.
B.4. Il ressort des faits du litige soumis au juge a quo qu'une B.4. Il ressort des faits du litige soumis au juge a quo qu'une
entreprise de services de taxis conteste le paiement d'une taxe entreprise de services de taxis conteste le paiement d'une taxe
établie en application d'un règlement-taxe communal de la ville de établie en application d'un règlement-taxe communal de la ville de
Liège du 26 janvier 2010 relatif à la taxe sur les exploitations de Liège du 26 janvier 2010 relatif à la taxe sur les exploitations de
services de taxis, dont l'article 16 du décret en cause constitue la services de taxis, dont l'article 16 du décret en cause constitue la
base légale. base légale.
La Cour détermine la portée des questions préjudicielles en tenant La Cour détermine la portée des questions préjudicielles en tenant
compte de l'objet du litige pendant devant le juge a quo et de la compte de l'objet du litige pendant devant le juge a quo et de la
motivation de la décision de renvoi. motivation de la décision de renvoi.
L'article 28 du décret en cause concerne la taxe liée à l'autorisation L'article 28 du décret en cause concerne la taxe liée à l'autorisation
d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur au moyen d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur au moyen
d'un ou de plusieurs véhicules, sur le territoire de la Région d'un ou de plusieurs véhicules, sur le territoire de la Région
wallonne, visée par l'article 18 du décret en cause. Cette disposition wallonne, visée par l'article 18 du décret en cause. Cette disposition
ne fait pas l'objet du litige pendant devant le juge a quo. ne fait pas l'objet du litige pendant devant le juge a quo.
La Cour limite l'examen des deux questions préjudicielles à l'article La Cour limite l'examen des deux questions préjudicielles à l'article
16 du décret en cause. 16 du décret en cause.
Quant à la première question préjudicielle Quant à la première question préjudicielle
B.5. La première question préjudicielle invite la Cour à se prononcer B.5. La première question préjudicielle invite la Cour à se prononcer
sur la conformité de l'article 16 du décret de la Région wallonne du sur la conformité de l'article 16 du décret de la Région wallonne du
18 octobre 2007 avec l'article 170, § 4, de la Constitution, en ce que 18 octobre 2007 avec l'article 170, § 4, de la Constitution, en ce que
cette disposition porterait atteinte à l'autonomie fiscale des cette disposition porterait atteinte à l'autonomie fiscale des
communes en prévoyant que les communes ne peuvent plus lever de taxes communes en prévoyant que les communes ne peuvent plus lever de taxes
sur les services de taxis qu'à concurrence d'un montant maximal de 600 sur les services de taxis qu'à concurrence d'un montant maximal de 600
euros, alors que l'article 170, § 4, de la Constitution réserve au euros, alors que l'article 170, § 4, de la Constitution réserve au
seul législateur fédéral la compétence de déterminer les exceptions au seul législateur fédéral la compétence de déterminer les exceptions au
principe de l'autonomie fiscale des communes, dont la nécessité est principe de l'autonomie fiscale des communes, dont la nécessité est
démontrée, de sorte que les régions ne sont pas compétentes en la démontrée, de sorte que les régions ne sont pas compétentes en la
matière. matière.
B.6.1. L'article 170, § 4, de la Constitution dispose : B.6.1. L'article 170, § 4, de la Constitution dispose :
« Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par « Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par
l'agglomération, par la fédération de communes et par la commune que l'agglomération, par la fédération de communes et par la commune que
par une décision de leur conseil. par une décision de leur conseil.
La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er,
les exceptions dont la nécessité est démontrée ». les exceptions dont la nécessité est démontrée ».
B.6.2. En vertu de l'article 170, § 4, alinéa 2, de la Constitution, B.6.2. En vertu de l'article 170, § 4, alinéa 2, de la Constitution,
la loi peut « [déterminer] les exceptions dont la nécessité est la loi peut « [déterminer] les exceptions dont la nécessité est
démontrée » aux impositions qui sont établies pour les besoins d'une démontrée » aux impositions qui sont établies pour les besoins d'une
commune. commune.
Conformément à cette disposition, l'agglomération, la fédération des Conformément à cette disposition, l'agglomération, la fédération des
communes et la commune disposent d'une compétence fiscale autonome, communes et la commune disposent d'une compétence fiscale autonome,
sauf lorsque la loi a déterminé ou détermine ultérieurement les sauf lorsque la loi a déterminé ou détermine ultérieurement les
exceptions dont la nécessité est démontrée. exceptions dont la nécessité est démontrée.
B.6.3. L'on peut déduire des travaux préparatoires de l'article 170 de B.6.3. L'on peut déduire des travaux préparatoires de l'article 170 de
la Constitution qu'en adoptant la règle contenue dans l'alinéa 2 de la Constitution qu'en adoptant la règle contenue dans l'alinéa 2 de
l'article 170, § 4, le Constituant entendait prévoir une « sorte de l'article 170, § 4, le Constituant entendait prévoir une « sorte de
mécanisme de défense » de l'Etat « à l'égard des autres niveaux de mécanisme de défense » de l'Etat « à l'égard des autres niveaux de
pouvoir, de manière à se réserver une matière fiscale propre » (Doc. pouvoir, de manière à se réserver une matière fiscale propre » (Doc.
parl., Chambre, S.E. 1979, n° 10-8/4°, p. 4). parl., Chambre, S.E. 1979, n° 10-8/4°, p. 4).
Le Premier ministre a également décrit cette règle comme un « Le Premier ministre a également décrit cette règle comme un «
mécanisme régulateur » : mécanisme régulateur » :
« La loi doit être ce mécanisme régulateur et doit pouvoir déterminer « La loi doit être ce mécanisme régulateur et doit pouvoir déterminer
quelle matière imposable est réservée à l'Etat. Si on ne le faisait quelle matière imposable est réservée à l'Etat. Si on ne le faisait
pas, ce serait le chaos et cet imbroglio n'aurait plus aucun rapport pas, ce serait le chaos et cet imbroglio n'aurait plus aucun rapport
avec un Etat fédéral bien organisé ou avec un Etat bien organisé tout avec un Etat fédéral bien organisé ou avec un Etat bien organisé tout
court » (Ann., Chambre, 22 juillet 1980, p. 2707. Voy. également : court » (Ann., Chambre, 22 juillet 1980, p. 2707. Voy. également :
ibid., p. 2708; Ann., Sénat, 28 juillet 1980, pp. 2650-2651). ibid., p. 2708; Ann., Sénat, 28 juillet 1980, pp. 2650-2651).
« Je tiens à souligner [...] que, dans ce nouveau système de « Je tiens à souligner [...] que, dans ce nouveau système de
répartition des compétences fiscales entre l'Etat, les communautés et répartition des compétences fiscales entre l'Etat, les communautés et
les régions et institutions du même niveau, les provinces et les les régions et institutions du même niveau, les provinces et les
communes, c'est l'Etat qui a le dernier mot. C'est ce que j'appelle le communes, c'est l'Etat qui a le dernier mot. C'est ce que j'appelle le
mécanisme régulateur » (Ann., Sénat, 28 juillet 1980, p. 2661). mécanisme régulateur » (Ann., Sénat, 28 juillet 1980, p. 2661).
B.6.4. Il découle de l'article 170, § 4, alinéa 2, de la Constitution B.6.4. Il découle de l'article 170, § 4, alinéa 2, de la Constitution
qu'en ce qui concerne les impôts communaux, celui-ci réserve au qu'en ce qui concerne les impôts communaux, celui-ci réserve au
législateur fédéral les exceptions dont la nécessité est démontrée, de législateur fédéral les exceptions dont la nécessité est démontrée, de
sorte que les régions ne peuvent adopter une réglementation qui aurait sorte que les régions ne peuvent adopter une réglementation qui aurait
pour effet de restreindre le pouvoir des communes d'instaurer une taxe pour effet de restreindre le pouvoir des communes d'instaurer une taxe
que si les conditions d'application de l'article 10 de la loi spéciale que si les conditions d'application de l'article 10 de la loi spéciale
du 8 août 1980 de réformes institutionnelles sont réunies. du 8 août 1980 de réformes institutionnelles sont réunies.
Il est requis, à cette fin, que la réglementation adoptée soit Il est requis, à cette fin, que la réglementation adoptée soit
nécessaire à l'exercice des compétences de la région, que la matière nécessaire à l'exercice des compétences de la région, que la matière
se prête à un régime différencié et que l'incidence des dispositions se prête à un régime différencié et que l'incidence des dispositions
en cause sur cette matière ne soit que marginale. en cause sur cette matière ne soit que marginale.
B.7.1. En autorisant les communes à percevoir une taxe liée à l'octroi B.7.1. En autorisant les communes à percevoir une taxe liée à l'octroi
d'une autorisation d'exploiter un service de taxis, dans les limites d'une autorisation d'exploiter un service de taxis, dans les limites
et conditions arrêtées par le Gouvernement et à concurrence d'un et conditions arrêtées par le Gouvernement et à concurrence d'un
montant maximal de 600 euros, l'article 16 du décret en cause limite montant maximal de 600 euros, l'article 16 du décret en cause limite
l'autonomie dont jouissent les communes en matière fiscale. l'autonomie dont jouissent les communes en matière fiscale.
B.7.2. Le législateur décrétal est dès lors tenu, sur ce point, de B.7.2. Le législateur décrétal est dès lors tenu, sur ce point, de
justifier son intervention par le recours aux pouvoirs implicites dont justifier son intervention par le recours aux pouvoirs implicites dont
la nécessité doit être démontrée pour l'exercice de compétences la nécessité doit être démontrée pour l'exercice de compétences
régionales propres. régionales propres.
B.7.3. Comme il ressort des travaux préparatoires cités en B.2, le B.7.3. Comme il ressort des travaux préparatoires cités en B.2, le
législateur décrétal a estimé que la disposition en cause constituait législateur décrétal a estimé que la disposition en cause constituait
un instrument nécessaire pour mettre en oeuvre les compétences de la un instrument nécessaire pour mettre en oeuvre les compétences de la
Région wallonne en matière de services de taxis, attribuées par Région wallonne en matière de services de taxis, attribuées par
l'article 6, § 1er, X, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale du 8 août l'article 6, § 1er, X, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale du 8 août
1980 de réformes institutionnelles, lequel dispose : 1980 de réformes institutionnelles, lequel dispose :
« Art. 6, § 1. Les matières visées à l'article 39 de la Constitution « Art. 6, § 1. Les matières visées à l'article 39 de la Constitution
sont : [...] sont : [...]
X. En ce qui concerne les travaux publics et le transport : X. En ce qui concerne les travaux publics et le transport :
[...] [...]
8° le transport en commun urbain et vicinal, en ce compris les 8° le transport en commun urbain et vicinal, en ce compris les
services réguliers spécialisés, les services de taxis et les services services réguliers spécialisés, les services de taxis et les services
de location de voitures avec chauffeurs; [...] ». de location de voitures avec chauffeurs; [...] ».
Le législateur décrétal entendait, dans l'exercice de cette compétence Le législateur décrétal entendait, dans l'exercice de cette compétence
régionale, lutter contre la concurrence déloyale dans le secteur des régionale, lutter contre la concurrence déloyale dans le secteur des
services de taxis, en encadrant la fiscalité communale dans ce services de taxis, en encadrant la fiscalité communale dans ce
secteur, pour préserver la viabilité de ce dernier. secteur, pour préserver la viabilité de ce dernier.
L'article 16 du décret en cause ne prévoit aucune obligation L'article 16 du décret en cause ne prévoit aucune obligation
d'instaurer une taxe communale, mais encadre la compétence fiscale de d'instaurer une taxe communale, mais encadre la compétence fiscale de
la commune, en prévoyant notamment que la taxe ne pourra pas dépasser la commune, en prévoyant notamment que la taxe ne pourra pas dépasser
un montant de 600 euros par véhicule. un montant de 600 euros par véhicule.
Dans le but d'instaurer une réglementation destinée à garantir la Dans le but d'instaurer une réglementation destinée à garantir la
cohérence du secteur des services de taxis et l'effectivité de la cohérence du secteur des services de taxis et l'effectivité de la
lutte contre la concurrence déloyale dans ce secteur, le législateur lutte contre la concurrence déloyale dans ce secteur, le législateur
décrétal a pu estimer nécessaire d'encadrer la fiscalité communale en décrétal a pu estimer nécessaire d'encadrer la fiscalité communale en
fixant notamment le montant maximum de la taxe, dès lors que la fixant notamment le montant maximum de la taxe, dès lors que la
pratique avait démontré que l'exercice de la compétence fiscale des pratique avait démontré que l'exercice de la compétence fiscale des
communes pouvait, dans ce secteur, conduire à une concurrence communes pouvait, dans ce secteur, conduire à une concurrence
exacerbée et contraire à l'intérêt général. exacerbée et contraire à l'intérêt général.
B.7.4. Il apparaît donc que l'article 16 du décret en cause est B.7.4. Il apparaît donc que l'article 16 du décret en cause est
nécessaire pour l'exercice de la compétence relative aux services de nécessaire pour l'exercice de la compétence relative aux services de
taxis, visée à l'article 6, § 1er, X, alinéa 1er, 8°, de la loi taxis, visée à l'article 6, § 1er, X, alinéa 1er, 8°, de la loi
spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
B.7.5. Il ressort par ailleurs des travaux préparatoires cités en B.2 B.7.5. Il ressort par ailleurs des travaux préparatoires cités en B.2
que la matière se prête à une réglementation différenciée et que que la matière se prête à une réglementation différenciée et que
l'incidence de la disposition en cause sur la compétence réservée au l'incidence de la disposition en cause sur la compétence réservée au
législateur fédéral est marginale. législateur fédéral est marginale.
B.8. La première question préjudicielle appelle une réponse négative. B.8. La première question préjudicielle appelle une réponse négative.
Quant à la deuxième question préjudicielle Quant à la deuxième question préjudicielle
B.9. La deuxième question préjudicielle porte sur la compatibilité de B.9. La deuxième question préjudicielle porte sur la compatibilité de
l'article 16 du décret de la Région wallonne du 18 octobre 2007 avec l'article 16 du décret de la Région wallonne du 18 octobre 2007 avec
les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, en ce qu'il permet aux les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, en ce qu'il permet aux
communes de percevoir une taxe communale d'un montant maximum de 600 communes de percevoir une taxe communale d'un montant maximum de 600
euros à charge des entreprises de services de taxis, alors que euros à charge des entreprises de services de taxis, alors que
l'article 28 de ce décret prévoit un régime spécifique pour les l'article 28 de ce décret prévoit un régime spécifique pour les
entreprises de services de location de véhicules avec chauffeur, qui entreprises de services de location de véhicules avec chauffeur, qui
peuvent être soumises à une taxe régionale d'un montant maximum de 250 peuvent être soumises à une taxe régionale d'un montant maximum de 250
euros. euros.
B.10. L'article 1er du décret en cause définit les services de taxis B.10. L'article 1er du décret en cause définit les services de taxis
et les services de location de voitures avec chauffeur de la manière et les services de location de voitures avec chauffeur de la manière
suivante : suivante :
« Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : « Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° services de taxis : les services qui assurent, avec chauffeur, le 1° services de taxis : les services qui assurent, avec chauffeur, le
transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles et qui transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles et qui
réunissent les conditions suivantes : réunissent les conditions suivantes :
- le véhicule de type voiture, voiture mixte ou minibus, au sens de - le véhicule de type voiture, voiture mixte ou minibus, au sens de
l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les
conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules
automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les
accessoires de sécurité, est, d'après son type de construction et son accessoires de sécurité, est, d'après son type de construction et son
équipement, apte à transporter au maximum neuf personnes - le équipement, apte à transporter au maximum neuf personnes - le
chauffeur compris - et est destiné à cet effet; chauffeur compris - et est destiné à cet effet;
- le véhicule est mis à la disposition du public, soit à un point de - le véhicule est mis à la disposition du public, soit à un point de
stationnement déterminé sur la voie publique au sens du règlement stationnement déterminé sur la voie publique au sens du règlement
général sur la police de la circulation routière, soit en tout autre général sur la police de la circulation routière, soit en tout autre
endroit non ouvert à la circulation publique; endroit non ouvert à la circulation publique;
- la mise à disposition porte sur le véhicule et non sur chacune des - la mise à disposition porte sur le véhicule et non sur chacune des
places; places;
- la destination est fixée par le client; - la destination est fixée par le client;
2° services de location de voitures avec chauffeur : les services de 2° services de location de voitures avec chauffeur : les services de
transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles qui ne sont transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles qui ne sont
ni des services de taxis ni des services de taxis collectifs, et qui ni des services de taxis ni des services de taxis collectifs, et qui
sont assurés au moyen de véhicules qui, d'après leur type de sont assurés au moyen de véhicules qui, d'après leur type de
construction et leur équipement, sont aptes à transporter au maximum construction et leur équipement, sont aptes à transporter au maximum
neuf personnes - le chauffeur compris - et sont destinés à cet effet neuf personnes - le chauffeur compris - et sont destinés à cet effet
et qui répondent à l'une des conditions suivantes : et qui répondent à l'une des conditions suivantes :
- la voiture est mise à la disposition du public en vue soit d'une - la voiture est mise à la disposition du public en vue soit d'une
cérémonie, soit d'un déplacement d'une durée minimale de trois heures; cérémonie, soit d'un déplacement d'une durée minimale de trois heures;
- la voiture est réservée au transport de la clientèle d'un hôtel - la voiture est réservée au transport de la clientèle d'un hôtel
déterminé; déterminé;
- la voiture est mise à la disposition d'une personne déterminée en - la voiture est mise à la disposition d'une personne déterminée en
vertu d'un contrat portant sur un ensemble de prestations à effectuer vertu d'un contrat portant sur un ensemble de prestations à effectuer
au cours d'une période de sept jours consécutifs au moins; au cours d'une période de sept jours consécutifs au moins;
[...] ». [...] ».
B.11. A la différence des services de location de voitures avec B.11. A la différence des services de location de voitures avec
chauffeur, les services de taxis peuvent être offerts à partir chauffeur, les services de taxis peuvent être offerts à partir
d'emplacements situés sur la voie publique. L'autorisation d'exploiter d'emplacements situés sur la voie publique. L'autorisation d'exploiter
un service de taxis, qui est délivrée en fonction de l'utilité un service de taxis, qui est délivrée en fonction de l'utilité
publique du service, dans les limites arrêtées par le Gouvernement publique du service, dans les limites arrêtées par le Gouvernement
(article 5 du décret en cause) comprend l'autorisation de stationner (article 5 du décret en cause) comprend l'autorisation de stationner
sur la voie publique. En effet, l'article 17 du décret en cause sur la voie publique. En effet, l'article 17 du décret en cause
dispose : dispose :
« Tout exploitant autorisé par le collège à exploiter un service de « Tout exploitant autorisé par le collège à exploiter un service de
taxis est autorisé à faire occuper, par ses véhicules pour lesquels taxis est autorisé à faire occuper, par ses véhicules pour lesquels
l'autorisation a été délivrée conformément aux dispositions de l'autorisation a été délivrée conformément aux dispositions de
l'article 4, n'importe quel point de stationnement réservé aux taxis l'article 4, n'importe quel point de stationnement réservé aux taxis
situé sur la voie publique et qui est inoccupé, ou tout lieu de situé sur la voie publique et qui est inoccupé, ou tout lieu de
stationnement non situé sur la voie publique dont il est propriétaire stationnement non situé sur la voie publique dont il est propriétaire
ou dont il a la jouissance. ou dont il a la jouissance.
En aucun cas, le nombre de voitures présentes à un point de En aucun cas, le nombre de voitures présentes à un point de
stationnement situé sur la voie publique ne peut dépasser le nombre stationnement situé sur la voie publique ne peut dépasser le nombre
d'emplacements qui y sont prévus ». d'emplacements qui y sont prévus ».
En revanche, l'article 29 du décret en cause prévoit que l'exploitant En revanche, l'article 29 du décret en cause prévoit que l'exploitant
autorisé par le Gouvernement à exploiter un service de location de autorisé par le Gouvernement à exploiter un service de location de
voitures avec chauffeur ne peut faire occuper par ses véhicules qui ne voitures avec chauffeur ne peut faire occuper par ses véhicules qui ne
sont pas en service que des points de stationnement non situés sur la sont pas en service que des points de stationnement non situés sur la
voie publique qui se trouvent à l'intérieur d'un bâtiment ou d'un voie publique qui se trouvent à l'intérieur d'un bâtiment ou d'un
garage dont l'exploitant du service est propriétaire ou dont il garage dont l'exploitant du service est propriétaire ou dont il
dispose et qui constitue le siège de l'exploitation de l'entreprise. dispose et qui constitue le siège de l'exploitation de l'entreprise.
Il ressort également des travaux préparatoires relatifs à l'article 16 Il ressort également des travaux préparatoires relatifs à l'article 16
du décret en cause que la taxe communale sur les services de taxis est du décret en cause que la taxe communale sur les services de taxis est
liée à l'autorisation d'exploiter et à l'autorisation de stationner liée à l'autorisation d'exploiter et à l'autorisation de stationner
sur la voie publique : sur la voie publique :
« L'autorisation unique d'exploiter et de stationner donne lieu à la « L'autorisation unique d'exploiter et de stationner donne lieu à la
perception d'une taxe unique par la commune. En effet, la délivrance perception d'une taxe unique par la commune. En effet, la délivrance
de l'autorisation d'exploiter un service emporte celle de stationner de l'autorisation d'exploiter un service emporte celle de stationner
sur n'importe quel point de stationnement réservé aux taxis et situé sur n'importe quel point de stationnement réservé aux taxis et situé
sur la voie publique; dès lors, la notion de taxe et de surtaxe sur la voie publique; dès lors, la notion de taxe et de surtaxe
découlant de l'ancienne distinction entre autorisation d'exploiter et découlant de l'ancienne distinction entre autorisation d'exploiter et
permis de stationner ne se justifie plus » (Doc. parl., Parlement permis de stationner ne se justifie plus » (Doc. parl., Parlement
wallon, 2006-2007, n° 640/1, p. 7). wallon, 2006-2007, n° 640/1, p. 7).
B.12. En autorisant les communes à percevoir une taxe d'un montant B.12. En autorisant les communes à percevoir une taxe d'un montant
maximum de 600 euros lorsqu'elles délivrent une autorisation maximum de 600 euros lorsqu'elles délivrent une autorisation
d'exploiter un service de taxis, alors que l'autorisation d'exploiter d'exploiter un service de taxis, alors que l'autorisation d'exploiter
un service de location de voitures avec chauffeur au moyen d'un ou de un service de location de voitures avec chauffeur au moyen d'un ou de
plusieurs véhicules, délivrée par le Gouvernement wallon, conformément plusieurs véhicules, délivrée par le Gouvernement wallon, conformément
à l'article 18 du décret en cause, peut donner lieu à la perception à l'article 18 du décret en cause, peut donner lieu à la perception
d'une taxe régionale d'un montant maximum de 250 euros, l'article 16 d'une taxe régionale d'un montant maximum de 250 euros, l'article 16
du décret en cause crée une différence de traitement entre les du décret en cause crée une différence de traitement entre les
exploitants d'un service de taxis et les exploitants d'un service de exploitants d'un service de taxis et les exploitants d'un service de
location de voitures avec chauffeur. location de voitures avec chauffeur.
B.13. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le B.13. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le
principe d'égalité et de non-discrimination. L'article 172 de la principe d'égalité et de non-discrimination. L'article 172 de la
Constitution est une application particulière de ce principe en Constitution est une application particulière de ce principe en
matière fiscale. matière fiscale.
Le principe d'égalité en matière fiscale n'interdit pas au législateur Le principe d'égalité en matière fiscale n'interdit pas au législateur
de traiter de manière différente certains contribuables, pour autant de traiter de manière différente certains contribuables, pour autant
que la différence de traitement ainsi créée puisse se justifier que la différence de traitement ainsi créée puisse se justifier
raisonnablement. raisonnablement.
B.14. La différence de traitement mentionnée en B.12 repose sur un B.14. La différence de traitement mentionnée en B.12 repose sur un
critère objectif, à savoir l'objet du service exploité : un service de critère objectif, à savoir l'objet du service exploité : un service de
taxis, d'une part, et un service de location de voitures avec taxis, d'une part, et un service de location de voitures avec
chauffeur, d'autre part. Cette différence est raisonnablement chauffeur, d'autre part. Cette différence est raisonnablement
justifiée par le fait que les véhicules utilisés par les services de justifiée par le fait que les véhicules utilisés par les services de
taxis sont autorisés à stationner sur la voie publique, à la taxis sont autorisés à stationner sur la voie publique, à la
différence des véhicules qui ne sont pas en service, utilisés par les différence des véhicules qui ne sont pas en service, utilisés par les
services de location de voitures avec chauffeur, comme il a été services de location de voitures avec chauffeur, comme il a été
indiqué en B.11. L'autorisation d'exploitation qui est accordée par la indiqué en B.11. L'autorisation d'exploitation qui est accordée par la
commune à un service de taxis comprend donc aussi l'autorisation de commune à un service de taxis comprend donc aussi l'autorisation de
stationner sur la voie publique. stationner sur la voie publique.
La taxe ne revêt d'ailleurs pas un caractère disproportionné. Son La taxe ne revêt d'ailleurs pas un caractère disproportionné. Son
montant est en effet plafonné à 600 euros par véhicule. Ce montant ne montant est en effet plafonné à 600 euros par véhicule. Ce montant ne
peut pas être considéré comme déraisonnable au regard du but peut pas être considéré comme déraisonnable au regard du but
poursuivi. poursuivi.
Il en découle que la différence de traitement mentionnée en B.12 n'est Il en découle que la différence de traitement mentionnée en B.12 n'est
pas dépourvue de justification raisonnable. pas dépourvue de justification raisonnable.
B.15. La deuxième question préjudicielle appelle une réponse négative. B.15. La deuxième question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 16 du décret de la Région wallonne du 18 octobre 2007 L'article 16 du décret de la Région wallonne du 18 octobre 2007
relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures
avec chauffeur ne viole ni l'article 170, § 4, ni les articles 10, 11 avec chauffeur ne viole ni l'article 170, § 4, ni les articles 10, 11
et 172 de la Constitution. et 172 de la Constitution.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 29 novembre 2018. la Cour constitutionnelle, le 29 novembre 2018.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
F. Daoût F. Daoût
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