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question préjudicielle relative aux articles 119, § 2, 121, § 1 er et 125,
§ 2, de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions so La Cour constitutionnelle, composée
des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P. Snapp(...)"
Extrait de l'arrêt n° 9/2019 du 23 janvier 2019 Numéro du rôle : 6761 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 119, § 2, 121, § 1 er et 125, § 2, de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions so La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P. Snapp(...) | Extrait de l'arrêt n° 9/2019 du 23 janvier 2019 Numéro du rôle : 6761 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 119, § 2, 121, § 1 er et 125, § 2, de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions so La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P. Snapp(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 9/2019 du 23 janvier 2019 | Extrait de l'arrêt n° 9/2019 du 23 janvier 2019 |
Numéro du rôle : 6761 | Numéro du rôle : 6761 |
En cause : la question préjudicielle relative aux articles 119, § 2, | En cause : la question préjudicielle relative aux articles 119, § 2, |
121, § 1er et 125, § 2, de la loi du 26 juin 1992 portant des | 121, § 1er et 125, § 2, de la loi du 26 juin 1992 portant des |
dispositions sociales et diverses, posée par le Tribunal de première | dispositions sociales et diverses, posée par le Tribunal de première |
instance francophone de Bruxelles. | instance francophone de Bruxelles. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P. | composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P. |
Snappe, T. Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen et M. Pâques, assistée | Snappe, T. Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen et M. Pâques, assistée |
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, | du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par jugement du 20 octobre 2017 en cause de L.D. contre le Service | Par jugement du 20 octobre 2017 en cause de L.D. contre le Service |
fédéral des Pensions, dont l'expédition est parvenue au greffe de la | fédéral des Pensions, dont l'expédition est parvenue au greffe de la |
Cour le 2 novembre 2017, le Tribunal de première instance francophone | Cour le 2 novembre 2017, le Tribunal de première instance francophone |
de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : | de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : |
« Les articles 119, § 2, 121, § 1er, et 125, § 2, de la loi du 26 juin | « Les articles 119, § 2, 121, § 1er, et 125, § 2, de la loi du 26 juin |
1992 portant des dispositions sociales et diverses violent-ils les | 1992 portant des dispositions sociales et diverses violent-ils les |
articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le retraité séparé de | articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le retraité séparé de |
corps (autorisé par décision judiciaire) est considéré comme un ' | corps (autorisé par décision judiciaire) est considéré comme un ' |
retraité marié ' qui se voit déduire du supplément minimum garanti une | retraité marié ' qui se voit déduire du supplément minimum garanti une |
partie des revenus de son conjoint, alors que le retraité séparé de | partie des revenus de son conjoint, alors que le retraité séparé de |
corps et de biens est considéré comme un ' retraité isolé ', qui ne se | corps et de biens est considéré comme un ' retraité isolé ', qui ne se |
voit donc pas déduire du supplément minimum garanti une partie des | voit donc pas déduire du supplément minimum garanti une partie des |
revenus de son conjoint ? ». | revenus de son conjoint ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. La question préjudicielle porte sur les articles 119, § 2, 121, § | B.1. La question préjudicielle porte sur les articles 119, § 2, 121, § |
1er, et 125, § 2, de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions | 1er, et 125, § 2, de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions |
sociales et diverses (ci-après : la loi du 26 juin 1992), qui | sociales et diverses (ci-après : la loi du 26 juin 1992), qui |
disposent : | disposent : |
« Art. 119.[...] |
« Art. 119.[...] |
§ 2. Par ' retraité isolé ', il faut entendre le pensionné masculin ou | § 2. Par ' retraité isolé ', il faut entendre le pensionné masculin ou |
féminin qui est célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps et de | féminin qui est célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps et de |
biens. | biens. |
[...] | [...] |
Art. 121.§ 1. Pour les personnes mises à la retraite pour cause |
Art. 121.§ 1. Pour les personnes mises à la retraite pour cause |
d'inaptitude physique ou mises à la retraite d'office conformément à | d'inaptitude physique ou mises à la retraite d'office conformément à |
l'article 83 de la loi du 5 août 1978 précitée, le montant minimum | l'article 83 de la loi du 5 août 1978 précitée, le montant minimum |
garanti est fixé : | garanti est fixé : |
1° pour un retraité isolé, à 50 p.c. du traitement moyen des cinq | 1° pour un retraité isolé, à 50 p.c. du traitement moyen des cinq |
dernières années de la carrière à l'exclusion des éléments de la | dernières années de la carrière à l'exclusion des éléments de la |
rémunération qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de la | rémunération qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de la |
pension de retraite; | pension de retraite; |
2° pour un retraité marié, à 62,5 p.c. de ce traitement moyen. | 2° pour un retraité marié, à 62,5 p.c. de ce traitement moyen. |
[...] | [...] |
Art. 125.[...] |
Art. 125.[...] |
§ 2. S'il s'agit d'un retraité marié, sont en outre déduits du | § 2. S'il s'agit d'un retraité marié, sont en outre déduits du |
supplément : | supplément : |
1° les revenus que procure à son conjoint l'exercice d'une activité | 1° les revenus que procure à son conjoint l'exercice d'une activité |
professionnelle; | professionnelle; |
2° les avantages énumérés ci-après dont bénéficie son conjoint : | 2° les avantages énumérés ci-après dont bénéficie son conjoint : |
a) les pensions ou rentes de retraite ou de survie ou les avantages en | a) les pensions ou rentes de retraite ou de survie ou les avantages en |
tenant lieu, à charge d'un régime de pension établi en vertu d'une | tenant lieu, à charge d'un régime de pension établi en vertu d'une |
législation belge ou étrangère; | législation belge ou étrangère; |
b) les indemnités d'incapacité primaire, les indemnités d'invalidité | b) les indemnités d'incapacité primaire, les indemnités d'invalidité |
ou les allocations de chômage accordées en vertu de la législation | ou les allocations de chômage accordées en vertu de la législation |
belge ou les avantages de même nature accordés en vertu d'une | belge ou les avantages de même nature accordés en vertu d'une |
législation étrangère; | législation étrangère; |
c) les rentes, indemnités ou allocations octroyées en vertu d'une | c) les rentes, indemnités ou allocations octroyées en vertu d'une |
législation belge ou étrangère en réparation de dommages résultant | législation belge ou étrangère en réparation de dommages résultant |
d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du | d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du |
travail ou d'une maladie professionnelle; | travail ou d'une maladie professionnelle; |
d) les pensions de réparation du temps de paix. | d) les pensions de réparation du temps de paix. |
[...] ». | [...] ». |
B.2. Le titre V de la loi du 26 juin 1992 prévoit des mesures | B.2. Le titre V de la loi du 26 juin 1992 prévoit des mesures |
relatives aux pensions du secteur public. L'article 121 de ladite loi | relatives aux pensions du secteur public. L'article 121 de ladite loi |
établit le montant minimum garanti de pension pour les personnes mises | établit le montant minimum garanti de pension pour les personnes mises |
à la retraite en raison de leur inaptitude physique ou mises à la | à la retraite en raison de leur inaptitude physique ou mises à la |
retraite d'office. Les montants diffèrent selon que le retraité est | retraite d'office. Les montants diffèrent selon que le retraité est |
isolé ou marié. | isolé ou marié. |
Comme il ressort de l'article 119, § 2, de la loi du 26 juin 1992, le | Comme il ressort de l'article 119, § 2, de la loi du 26 juin 1992, le |
« retraité isolé » est le pensionné qui est « célibataire, veuf, | « retraité isolé » est le pensionné qui est « célibataire, veuf, |
divorcé ou séparé de corps et de biens ». La même disposition définit, | divorcé ou séparé de corps et de biens ». La même disposition définit, |
en son paragraphe 3, le « supplément » de pension comme le montant qui | en son paragraphe 3, le « supplément » de pension comme le montant qui |
est ajouté au taux nominal de la pension pour atteindre le montant | est ajouté au taux nominal de la pension pour atteindre le montant |
minimum garanti, ce dernier étant le montant minimum de pension auquel | minimum garanti, ce dernier étant le montant minimum de pension auquel |
une personne peut prétendre. | une personne peut prétendre. |
Les articles 123 à 125 de la loi du 26 juin 1992 règlent le cumul | Les articles 123 à 125 de la loi du 26 juin 1992 règlent le cumul |
entre le supplément de pension découlant de l'application des articles | entre le supplément de pension découlant de l'application des articles |
120 et 121 de la même loi et les revenus professionnels ou de | 120 et 121 de la même loi et les revenus professionnels ou de |
remplacement. L'article 125, § 2, de la loi du 26 juin 1992 déduit de | remplacement. L'article 125, § 2, de la loi du 26 juin 1992 déduit de |
ce supplément une partie des revenus et avantages dont bénéficie le | ce supplément une partie des revenus et avantages dont bénéficie le |
conjoint d'un retraité marié. | conjoint d'un retraité marié. |
B.3.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité des articles 119, § | B.3.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité des articles 119, § |
2, 121, § 1er, et 125, § 2, de la loi du 26 juin 1992 avec les | 2, 121, § 1er, et 125, § 2, de la loi du 26 juin 1992 avec les |
articles 10 et 11 de la Constitution, « en ce que le retraité séparé | articles 10 et 11 de la Constitution, « en ce que le retraité séparé |
de corps (autorisé par décision judiciaire) est considéré comme un ' | de corps (autorisé par décision judiciaire) est considéré comme un ' |
retraité marié ' qui se voit déduire du supplément minimum garanti une | retraité marié ' qui se voit déduire du supplément minimum garanti une |
partie des revenus de son conjoint, alors que le retraité séparé de | partie des revenus de son conjoint, alors que le retraité séparé de |
corps et de biens est considéré comme un ' retraité isolé ', qui ne se | corps et de biens est considéré comme un ' retraité isolé ', qui ne se |
voit donc pas déduire du supplément minimum garanti une partie des | voit donc pas déduire du supplément minimum garanti une partie des |
revenus de son conjoint ». | revenus de son conjoint ». |
B.3.2. La question préjudicielle invite la Cour à se prononcer sur la | B.3.2. La question préjudicielle invite la Cour à se prononcer sur la |
différence de traitement, en ce qui concerne la déduction d'une partie | différence de traitement, en ce qui concerne la déduction d'une partie |
des revenus du conjoint du supplément « minimum garanti », entre, | des revenus du conjoint du supplément « minimum garanti », entre, |
d'une part, les retraités autorisés par décision judiciaire à résider | d'une part, les retraités autorisés par décision judiciaire à résider |
séparément de leur conjoint, et, d'autre part, les retraités séparés | séparément de leur conjoint, et, d'autre part, les retraités séparés |
de corps et de biens : les premiers, qui ne sont pas inclus dans la | de corps et de biens : les premiers, qui ne sont pas inclus dans la |
définition du « retraité isolé », voient une partie des revenus de | définition du « retraité isolé », voient une partie des revenus de |
leur conjoint déduite de leur supplément « minimum garanti », alors | leur conjoint déduite de leur supplément « minimum garanti », alors |
que les personnes séparées de corps et de biens sont considérées comme | que les personnes séparées de corps et de biens sont considérées comme |
des « retraités isolés », sans que les revenus de leur conjoint | des « retraités isolés », sans que les revenus de leur conjoint |
puissent être déduits de leur supplément « minimum garanti ». | puissent être déduits de leur supplément « minimum garanti ». |
B.4. La séparation de corps et de biens est régie par les articles 308 | B.4. La séparation de corps et de biens est régie par les articles 308 |
et suivants du Code civil, et par l'article 1305 du Code judiciaire. | et suivants du Code civil, et par l'article 1305 du Code judiciaire. |
En vertu de l'article 311 du Code civil, la séparation de corps | En vertu de l'article 311 du Code civil, la séparation de corps |
emportera toujours la séparation de biens. | emportera toujours la séparation de biens. |
Par l'effet de la séparation de corps, le devoir de cohabitation entre | Par l'effet de la séparation de corps, le devoir de cohabitation entre |
époux cesse de manière indéfinie. | époux cesse de manière indéfinie. |
B.5. Il ressort des faits de la cause et de la motivation de la | B.5. Il ressort des faits de la cause et de la motivation de la |
décision de renvoi que la question préjudicielle concerne une personne | décision de renvoi que la question préjudicielle concerne une personne |
qui a été mise à la retraite pour cause d'inaptitude physique. Le 27 | qui a été mise à la retraite pour cause d'inaptitude physique. Le 27 |
septembre 2012, le juge de paix statuant par voie de mesures urgentes | septembre 2012, le juge de paix statuant par voie de mesures urgentes |
et provisoires, valables jusqu'au 30 avril 2013, a autorisé ce | et provisoires, valables jusqu'au 30 avril 2013, a autorisé ce |
retraité et son épouse à résider séparément. | retraité et son épouse à résider séparément. |
La Cour limite son examen à cette situation. | La Cour limite son examen à cette situation. |
B.6.1. La décision de renvoi fait ainsi apparaître que l'autorisation | B.6.1. La décision de renvoi fait ainsi apparaître que l'autorisation |
de résider séparément a été décidée par le juge de paix sur la base de | de résider séparément a été décidée par le juge de paix sur la base de |
l'article 223 du Code civil, tel qu'il était applicable avant son | l'article 223 du Code civil, tel qu'il était applicable avant son |
remplacement par l'article 28 de la loi du 30 juillet 2013 portant | remplacement par l'article 28 de la loi du 30 juillet 2013 portant |
création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse. | création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse. |
Cette disposition confiait au juge de paix la compétence de décider, à | Cette disposition confiait au juge de paix la compétence de décider, à |
la demande d'un des époux, de « mesures urgentes et provisoires | la demande d'un des époux, de « mesures urgentes et provisoires |
relatives à la personne et aux biens des époux et des enfants », si | relatives à la personne et aux biens des époux et des enfants », si |
l'un des époux manque gravement à ses devoirs ou si l'entente entre | l'un des époux manque gravement à ses devoirs ou si l'entente entre |
les époux est sérieusement perturbée. | les époux est sérieusement perturbée. |
B.6.2. Une autorisation de résider séparément, décidée au titre de | B.6.2. Une autorisation de résider séparément, décidée au titre de |
mesure urgente et provisoire sur la base de l'ancien article 223 du | mesure urgente et provisoire sur la base de l'ancien article 223 du |
Code civil, suspend temporairement le devoir de cohabitation qui | Code civil, suspend temporairement le devoir de cohabitation qui |
incombe aux époux, mais ne modifie, pour le surplus, ni le statut des | incombe aux époux, mais ne modifie, pour le surplus, ni le statut des |
époux, ni leur régime patrimonial. Cette séparation autorisée par le | époux, ni leur régime patrimonial. Cette séparation autorisée par le |
juge de paix ne met pas fin aux obligations légales du mariage, | juge de paix ne met pas fin aux obligations légales du mariage, |
notamment aux devoirs de secours et d'assistance consacrés par | notamment aux devoirs de secours et d'assistance consacrés par |
l'article 213 du Code civil. | l'article 213 du Code civil. |
Une telle mesure est décidée pendant le mariage, dans un contentieux | Une telle mesure est décidée pendant le mariage, dans un contentieux |
familial provisoire, et est indépendante d'une procédure de divorce ou | familial provisoire, et est indépendante d'une procédure de divorce ou |
de séparation de corps. | de séparation de corps. |
Cette autorisation de résidence séparée, prise sur la base de l'ancien | Cette autorisation de résidence séparée, prise sur la base de l'ancien |
article 223 du Code civil, présente par ailleurs un caractère | article 223 du Code civil, présente par ailleurs un caractère |
provisoire dès lors que les mesures urgentes et provisoires prévues | provisoire dès lors que les mesures urgentes et provisoires prévues |
par l'article 223 du Code civil, que le juge de paix peut ordonner à | par l'article 223 du Code civil, que le juge de paix peut ordonner à |
la demande d'un des époux si l'entente entre eux est gravement | la demande d'un des époux si l'entente entre eux est gravement |
perturbée « ne peuvent conduire à organiser une séparation de fait | perturbée « ne peuvent conduire à organiser une séparation de fait |
permanente des époux » (Cass., 28 novembre 1986, Pas., 1987, n° 195; | permanente des époux » (Cass., 28 novembre 1986, Pas., 1987, n° 195; |
voy. aussi Cass., 30 novembre 1995, C.93.0090.N; Cass., 7 juin 2001, | voy. aussi Cass., 30 novembre 1995, C.93.0090.N; Cass., 7 juin 2001, |
C.99.0260.F). | C.99.0260.F). |
B.6.3. Des époux autorisés à résider séparément en application de | B.6.3. Des époux autorisés à résider séparément en application de |
l'ancien article 223 du Code civil le sont néanmoins de manière | l'ancien article 223 du Code civil le sont néanmoins de manière |
provisoire, même si cette séparation est autorisée par une décision | provisoire, même si cette séparation est autorisée par une décision |
judiciaire qui atteste du caractère effectif de cette séparation, de | judiciaire qui atteste du caractère effectif de cette séparation, de |
sorte que le risque de collusion entre époux est inexistant. | sorte que le risque de collusion entre époux est inexistant. |
Le caractère provisoire de cette séparation, fût-elle autorisée par un | Le caractère provisoire de cette séparation, fût-elle autorisée par un |
juge comme c'est le cas en l'espèce, empêche ces époux, qui restent | juge comme c'est le cas en l'espèce, empêche ces époux, qui restent |
tenus aux devoirs de secours et d'assistance, d'être assimilés à des | tenus aux devoirs de secours et d'assistance, d'être assimilés à des |
époux séparés de corps et de biens, dont la séparation de corps a été | époux séparés de corps et de biens, dont la séparation de corps a été |
décidée selon la procédure prévue à l'article 1305 du Code judiciaire | décidée selon la procédure prévue à l'article 1305 du Code judiciaire |
et dont le statut, emportant une séparation de biens, est régi par les | et dont le statut, emportant une séparation de biens, est régi par les |
articles 308 et suivants du Code civil. | articles 308 et suivants du Code civil. |
Des époux autorisés à résider séparément, de manière temporaire et | Des époux autorisés à résider séparément, de manière temporaire et |
provisoire, en application de l'ancien article 223 du Code civil ne se | provisoire, en application de l'ancien article 223 du Code civil ne se |
trouvent dès lors pas dans une situation fondamentalement différente | trouvent dès lors pas dans une situation fondamentalement différente |
de celle d'époux séparés de fait. | de celle d'époux séparés de fait. |
B.7. Par son arrêt n° 98/2018 du 19 juillet 2018, la Cour s'est | B.7. Par son arrêt n° 98/2018 du 19 juillet 2018, la Cour s'est |
prononcée sur la différence de traitement entre, d'une part, la | prononcée sur la différence de traitement entre, d'une part, la |
personne séparée de fait qui, n'étant pas incluse dans la définition | personne séparée de fait qui, n'étant pas incluse dans la définition |
du « retraité isolé », ne peut bénéficier du supplément « minimum | du « retraité isolé », ne peut bénéficier du supplément « minimum |
garanti » de pension au taux isolé en raison de son assimilation à une | garanti » de pension au taux isolé en raison de son assimilation à une |
personne mariée et, d'autre part, le conjoint séparé de corps et de | personne mariée et, d'autre part, le conjoint séparé de corps et de |
biens qui, relevant de la définition du « retraité isolé », peut | biens qui, relevant de la définition du « retraité isolé », peut |
bénéficier du supplément « minimum garanti » de pension au taux isolé. | bénéficier du supplément « minimum garanti » de pension au taux isolé. |
La Cour a jugé : | La Cour a jugé : |
« B.6.1. Selon l'exposé des motifs de l'avant-projet de loi, devenu la | « B.6.1. Selon l'exposé des motifs de l'avant-projet de loi, devenu la |
loi du 26 juin 1992 : | loi du 26 juin 1992 : |
' Dans le régime proposé, plus aucune distinction n'est effectuée | ' Dans le régime proposé, plus aucune distinction n'est effectuée |
selon que la personne pensionnée est ou non reconnue comme étant | selon que la personne pensionnée est ou non reconnue comme étant |
atteinte d'une invalidité permanente globale de 66 p.c. au moins. En | atteinte d'une invalidité permanente globale de 66 p.c. au moins. En |
conséquence, le niveau minimum garanti n'est plus influencé par le | conséquence, le niveau minimum garanti n'est plus influencé par le |
degré d'invalidité. En outre, il n'y a plus lieu de faire de | degré d'invalidité. En outre, il n'y a plus lieu de faire de |
distinction entre les pensions attribuées à titre temporaire et celles | distinction entre les pensions attribuées à titre temporaire et celles |
attribuées à titre définitif. | attribuées à titre définitif. |
Par contre, pour la détermination du montant minimum garanti, il | Par contre, pour la détermination du montant minimum garanti, il |
continue à être tenu compte de la situation familiale du pensionné. En | continue à être tenu compte de la situation familiale du pensionné. En |
effet, étant donné que la charge du supplément qui est ajouté au taux | effet, étant donné que la charge du supplément qui est ajouté au taux |
nominal de la pension pour atteindre le montant minimum garanti est | nominal de la pension pour atteindre le montant minimum garanti est |
supportée par la collectivité sans aucune contrepartie du bénéficiaire | supportée par la collectivité sans aucune contrepartie du bénéficiaire |
du minimum, il s'impose de tenir compte, d'une façon ou d'une autre, | du minimum, il s'impose de tenir compte, d'une façon ou d'une autre, |
des revenus du conjoint. | des revenus du conjoint. |
Dorénavant, il n'existera plus que deux catégories de bénéficiaires de | Dorénavant, il n'existera plus que deux catégories de bénéficiaires de |
montants minimums garantis : le retraité isolé et le retraité marié, | montants minimums garantis : le retraité isolé et le retraité marié, |
le minimum accordé à un retraité isolé étant égal à 80 p.c. de celui | le minimum accordé à un retraité isolé étant égal à 80 p.c. de celui |
d'un retraité marié. Par ailleurs, il a été veillé à maintenir un | d'un retraité marié. Par ailleurs, il a été veillé à maintenir un |
certain parallélisme entre les montants minimums des pensions de | certain parallélisme entre les montants minimums des pensions de |
retraite pour raison d'âge ou d'ancienneté et ceux pour cause | retraite pour raison d'âge ou d'ancienneté et ceux pour cause |
d'inaptitude physique. | d'inaptitude physique. |
[...] | [...] |
Les revenus du conjoint sont déduits du supplément moyennant | Les revenus du conjoint sont déduits du supplément moyennant |
l'exonération d'une certaine tranche de ces revenus et sans que la | l'exonération d'une certaine tranche de ces revenus et sans que la |
déduction ne puisse avoir pour effet de ramener le montant minimum | déduction ne puisse avoir pour effet de ramener le montant minimum |
garanti en dessous d'un montant forfaitaire déterminé ' (Doc. parl. | garanti en dessous d'un montant forfaitaire déterminé ' (Doc. parl. |
Sénat, S.E. 1991-1992, n° 315/1, pp. 42-43). | Sénat, S.E. 1991-1992, n° 315/1, pp. 42-43). |
L'article 121 de l'avant-projet de loi, devenu l'article 125 de la loi | L'article 121 de l'avant-projet de loi, devenu l'article 125 de la loi |
du 26 juin 1992, a été commenté comme suit : | du 26 juin 1992, a été commenté comme suit : |
' Etant donné que les différents minimums prévus par le présent | ' Etant donné que les différents minimums prévus par le présent |
chapitre sont appelés à assurer un revenu minimum à un pensionné ou à | chapitre sont appelés à assurer un revenu minimum à un pensionné ou à |
son ménage, il s'indique dès lors de tenir compte des autres revenus | son ménage, il s'indique dès lors de tenir compte des autres revenus |
professionnels du pensionné et de son conjoint. Sont par conséquent | professionnels du pensionné et de son conjoint. Sont par conséquent |
déduites de ce supplément, les différentes pensions ou rentes | déduites de ce supplément, les différentes pensions ou rentes |
auxquelles le pensionné ou son conjoint peut prétendre dans n'importe | auxquelles le pensionné ou son conjoint peut prétendre dans n'importe |
quel régime de pension ' (ibid., p. 46). | quel régime de pension ' (ibid., p. 46). |
B.6.2. En réponse à une question parlementaire sur l'existence d'une | B.6.2. En réponse à une question parlementaire sur l'existence d'une |
discrimination éventuelle entre le retraité séparé de fait et le | discrimination éventuelle entre le retraité séparé de fait et le |
retraité séparé de corps et de biens, dans la mesure où, dans le | retraité séparé de corps et de biens, dans la mesure où, dans le |
premier cas seulement, les ressources du conjoint seront prises en | premier cas seulement, les ressources du conjoint seront prises en |
considération, le ministre compétent a répondu que : | considération, le ministre compétent a répondu que : |
' dans le régime de pension des agents des services publics, la | ' dans le régime de pension des agents des services publics, la |
distinction entre un retraité isolé et un retraité marié n'existe pas | distinction entre un retraité isolé et un retraité marié n'existe pas |
uniquement pour les bénéficiaires d'un minimum garanti pour cause | uniquement pour les bénéficiaires d'un minimum garanti pour cause |
d'inaptitude physique mais également pour les bénéficiaires d'un | d'inaptitude physique mais également pour les bénéficiaires d'un |
minimum garanti pour raison d'âge ou d'ancienneté. | minimum garanti pour raison d'âge ou d'ancienneté. |
En ce qui concerne le premier point soulevé par l'honorable membre, | En ce qui concerne le premier point soulevé par l'honorable membre, |
j'estime qu'en matière de minimum garanti pour cause d'inaptitude | j'estime qu'en matière de minimum garanti pour cause d'inaptitude |
physique, la loi du 26 juin 1992 ne crée pas de discrimination entre, | physique, la loi du 26 juin 1992 ne crée pas de discrimination entre, |
d'une part, la situation d'un séparé de corps et de biens et, d'autre | d'une part, la situation d'un séparé de corps et de biens et, d'autre |
part, celle d'un séparé de fait. En effet, il ressort d'une | part, celle d'un séparé de fait. En effet, il ressort d'une |
jurisprudence bien établie, reconnue par la Cour d'arbitrage, que la | jurisprudence bien établie, reconnue par la Cour d'arbitrage, que la |
règle constitutionnelle de l'égalité des Belges devant la loi implique | règle constitutionnelle de l'égalité des Belges devant la loi implique |
que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de | que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de |
la même manière mais n'exclut pas qu'une distinction soit faite pour | la même manière mais n'exclut pas qu'une distinction soit faite pour |
certaines catégories de personnes à la condition que cette distinction | certaines catégories de personnes à la condition que cette distinction |
ne soit pas arbitraire, c'est-à-dire qu'elle soit susceptible de | ne soit pas arbitraire, c'est-à-dire qu'elle soit susceptible de |
justification. | justification. |
Or, si une personne séparée de fait a un domicile distinct de son | Or, si une personne séparée de fait a un domicile distinct de son |
conjoint soit dans le cadre d'une pure situation de fait, soit après | conjoint soit dans le cadre d'une pure situation de fait, soit après |
autorisation d'un juge de paix ou d'un juge des référés dans le cadre | autorisation d'un juge de paix ou d'un juge des référés dans le cadre |
de mesures urgentes et provisoires, une personne séparée de corps et | de mesures urgentes et provisoires, une personne séparée de corps et |
de biens n'acquiert cette qualité qu'à la suite d'un jugement du | de biens n'acquiert cette qualité qu'à la suite d'un jugement du |
tribunal de première instance. Il s'agit donc de deux situations bien | tribunal de première instance. Il s'agit donc de deux situations bien |
distinctes. | distinctes. |
Du reste, dans d'autres matières également, les conséquences | Du reste, dans d'autres matières également, les conséquences |
juridiques de la séparation de fait et de la séparation de corps et de | juridiques de la séparation de fait et de la séparation de corps et de |
biens sont totalement différentes. Ainsi en va-t-il, par exemple, en | biens sont totalement différentes. Ainsi en va-t-il, par exemple, en |
ce qui concerne les droits successoraux. | ce qui concerne les droits successoraux. |
Enfin, il est encore à signaler que le conjoint séparé de fait dont le | Enfin, il est encore à signaler que le conjoint séparé de fait dont le |
conjoint a des revenus venant en déduction du supplément minimum | conjoint a des revenus venant en déduction du supplément minimum |
garanti, bénéficie d'un supplément minimum garanti plus élevé | garanti, bénéficie d'un supplément minimum garanti plus élevé |
puisqu'il est toujours considéré comme marié. De plus, il a toujours | puisqu'il est toujours considéré comme marié. De plus, il a toujours |
la possibilité de changer de catégorie s'il obtient un jugement de | la possibilité de changer de catégorie s'il obtient un jugement de |
séparation de corps et de biens ou un jugement de divorce. | séparation de corps et de biens ou un jugement de divorce. |
En ce qui concerne le deuxième point soulevé par l'honorable membre | En ce qui concerne le deuxième point soulevé par l'honorable membre |
relatif aux conséquences juridiques différentes qui existent dans le | relatif aux conséquences juridiques différentes qui existent dans le |
régime de pensions du secteur public entre un ménage de fait et un | régime de pensions du secteur public entre un ménage de fait et un |
couple uni par les liens d'un mariage, force est de reconnaître que | couple uni par les liens d'un mariage, force est de reconnaître que |
dans le cadre du minimum garanti, le ménage de fait pourrait, le cas | dans le cadre du minimum garanti, le ménage de fait pourrait, le cas |
échéant, se retrouver dans une situation préférentielle étant donné | échéant, se retrouver dans une situation préférentielle étant donné |
que les revenus du concubin ne viendront pas en déduction du | que les revenus du concubin ne viendront pas en déduction du |
supplément minimum garanti. Néanmoins, en contrepartie, le montant du | supplément minimum garanti. Néanmoins, en contrepartie, le montant du |
minimum garanti pour cause d'inaptitude physique n'est pas pour un | minimum garanti pour cause d'inaptitude physique n'est pas pour un |
ménage de fait de 62,5 % mais de 50 % du traitement moyen, ce qui est | ménage de fait de 62,5 % mais de 50 % du traitement moyen, ce qui est |
désavantageux lorsque le concubin n'a pas de revenus. | désavantageux lorsque le concubin n'a pas de revenus. |
Ces différenciations de traitement relevées dans les deux points | Ces différenciations de traitement relevées dans les deux points |
examinés ci-dessus, résultent de ce que la séparation de fait et le | examinés ci-dessus, résultent de ce que la séparation de fait et le |
ménage de fait sont des notions qui n'ont pas de réalité juridique | ménage de fait sont des notions qui n'ont pas de réalité juridique |
dans la législation des pensions publiques. Dans le cadre de la | dans la législation des pensions publiques. Dans le cadre de la |
législation actuelle, c'est aux personnes et à elles seules de | législation actuelle, c'est aux personnes et à elles seules de |
décider, selon les avantages ou les inconvénients qu'elles peuvent en | décider, selon les avantages ou les inconvénients qu'elles peuvent en |
retirer globalement, de privilégier une situation de fait par rapport | retirer globalement, de privilégier une situation de fait par rapport |
à une situation de droit ou l'inverse. Quoi qu'il en soit, aucune des | à une situation de droit ou l'inverse. Quoi qu'il en soit, aucune des |
situations tant celles de fait que celles de droit ne comportent que | situations tant celles de fait que celles de droit ne comportent que |
des avantages. Ainsi, par exemple, en cas de mariage, le conjoint | des avantages. Ainsi, par exemple, en cas de mariage, le conjoint |
survivant d'un agent du secteur public pourra bénéficier d'une pension | survivant d'un agent du secteur public pourra bénéficier d'une pension |
de survie alors que le concubin survivant d'un agent du secteur public | de survie alors que le concubin survivant d'un agent du secteur public |
n'aura pas droit à un tel avantage ' (Q.R., Chambre, 1998-1999, n° | n'aura pas droit à un tel avantage ' (Q.R., Chambre, 1998-1999, n° |
151, 16 novembre 1998, pp. 20.575-20.576). | 151, 16 novembre 1998, pp. 20.575-20.576). |
B.6.3. Dans son rapport annuel de 2001, le service de médiation pour | B.6.3. Dans son rapport annuel de 2001, le service de médiation pour |
les pensions a adressé cinq recommandations générales aux pouvoirs | les pensions a adressé cinq recommandations générales aux pouvoirs |
législatif et exécutif. La deuxième recommandation concernait le | législatif et exécutif. La deuxième recommandation concernait le |
montant minimum garanti dans le secteur public et suggérait de nuancer | montant minimum garanti dans le secteur public et suggérait de nuancer |
la législation de sorte qu'en cas de séparation de fait, il soit tenu | la législation de sorte qu'en cas de séparation de fait, il soit tenu |
compte au mieux de la situation familiale réelle du pensionné. En | compte au mieux de la situation familiale réelle du pensionné. En |
réponse à une question parlementaire, le ministre compétent a répondu | réponse à une question parlementaire, le ministre compétent a répondu |
ce qui suit : | ce qui suit : |
' La loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et | ' La loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et |
diverses, qui contient la législation relative aux montants minimums | diverses, qui contient la législation relative aux montants minimums |
garantis de pensions dans le secteur public, ne connaît que deux | garantis de pensions dans le secteur public, ne connaît que deux |
catégories de pensionnés : le retraité marié et le retraité isolé. | catégories de pensionnés : le retraité marié et le retraité isolé. |
L'article 119, § 2, de cette loi définit le " retraité isolé " comme | L'article 119, § 2, de cette loi définit le " retraité isolé " comme |
étant le pensionné masculin ou féminin qui est célibataire, veuf, | étant le pensionné masculin ou féminin qui est célibataire, veuf, |
divorcé ou séparé de corps et de bien. Le conjoint séparé de fait | divorcé ou séparé de corps et de bien. Le conjoint séparé de fait |
étant toujours uni par le lien du mariage, il doit être traité comme | étant toujours uni par le lien du mariage, il doit être traité comme |
un " retraité marié " au regard de cette législation. | un " retraité marié " au regard de cette législation. |
Le supplément minimum garanti étant accordé à titre gratuit à charge | Le supplément minimum garanti étant accordé à titre gratuit à charge |
de la collectivité, le législateur a estimé nécessaire de tenir compte | de la collectivité, le législateur a estimé nécessaire de tenir compte |
des autres revenus du titulaire du minimum garanti et, dans une | des autres revenus du titulaire du minimum garanti et, dans une |
certaine mesure, des revenus de son conjoint. | certaine mesure, des revenus de son conjoint. |
Le problème des séparés de fait n'est pas un problème nouveau et | Le problème des séparés de fait n'est pas un problème nouveau et |
résulte principalement de la difficulté de connaître les revenus du | résulte principalement de la difficulté de connaître les revenus du |
conjoint dans une telle situation. | conjoint dans une telle situation. |
A défaut de renseignements sur les revenus du conjoint, | A défaut de renseignements sur les revenus du conjoint, |
l'administration était jusqu'à présent contrainte de présumer que | l'administration était jusqu'à présent contrainte de présumer que |
l'importance de ces revenus pouvait entraîner la suspension du minimum | l'importance de ces revenus pouvait entraîner la suspension du minimum |
garanti. | garanti. |
Ce problème sera bientôt partiellement résolu par le projet de loi | Ce problème sera bientôt partiellement résolu par le projet de loi |
apportant diverses modifications à la législation relative aux | apportant diverses modifications à la législation relative aux |
pensions du secteur public. | pensions du secteur public. |
Jusqu'à présent, lorsque les deux conjoints ont droit au montant | Jusqu'à présent, lorsque les deux conjoints ont droit au montant |
minimum garanti de pension, cet avantage n'est accordé qu'à celui des | minimum garanti de pension, cet avantage n'est accordé qu'à celui des |
deux conjoints qui peut prétendre au montant minimum garanti le plus | deux conjoints qui peut prétendre au montant minimum garanti le plus |
élevé. | élevé. |
Le projet de loi précité prévoit d'accorder à l'avenir le " minimum de | Le projet de loi précité prévoit d'accorder à l'avenir le " minimum de |
base " (40 % de la rétribution garantie) à chacun des deux conjoints. | base " (40 % de la rétribution garantie) à chacun des deux conjoints. |
Ceci permettra de porter au minimum de base la pension du séparé de | Ceci permettra de porter au minimum de base la pension du séparé de |
fait dont les revenus du conjoint ne sont pas connus ' (Q.R., Sénat, | fait dont les revenus du conjoint ne sont pas connus ' (Q.R., Sénat, |
2001-2002, 2 juillet 2002, n° 2-56, p. 3070). | 2001-2002, 2 juillet 2002, n° 2-56, p. 3070). |
B.7. D'après le Conseil des ministres, compte tenu de ce que le ' | B.7. D'après le Conseil des ministres, compte tenu de ce que le ' |
supplément minimum garanti ' est accordé à titre gratuit à charge de | supplément minimum garanti ' est accordé à titre gratuit à charge de |
la collectivité, le législateur a pu tenir compte d'un impératif de | la collectivité, le législateur a pu tenir compte d'un impératif de |
sécurité dans l'octroi des pensions du secteur public et de la | sécurité dans l'octroi des pensions du secteur public et de la |
difficulté de prouver des situations de fait. Une assimilation des | difficulté de prouver des situations de fait. Une assimilation des |
conjoints séparés de fait à des retraités isolés pourrait également | conjoints séparés de fait à des retraités isolés pourrait également |
entraîner un risque de collusion entre les époux, qui aurait pour | entraîner un risque de collusion entre les époux, qui aurait pour |
effet de faire peser sur la collectivité une situation que ces époux | effet de faire peser sur la collectivité une situation que ces époux |
auraient artificiellement créée. | auraient artificiellement créée. |
B.8.1. Il ressort des considérants B.6.1 à B.6.3 que l'objectif du | B.8.1. Il ressort des considérants B.6.1 à B.6.3 que l'objectif du |
législateur était de tenir compte du fait que le supplément minimum | législateur était de tenir compte du fait que le supplément minimum |
garanti est octroyé à charge de la collectivité. La mesure qui | garanti est octroyé à charge de la collectivité. La mesure qui |
consiste à diminuer - voire supprimer - le supplément minimum garanti | consiste à diminuer - voire supprimer - le supplément minimum garanti |
et d'alléger ainsi la charge qui pèse sur la collectivité, lorsqu'il | et d'alléger ainsi la charge qui pèse sur la collectivité, lorsqu'il |
apparaît que les revenus du ménage formé par un retraité et son | apparaît que les revenus du ménage formé par un retraité et son |
conjoint permettent d'atteindre un niveau de pension suffisant, est | conjoint permettent d'atteindre un niveau de pension suffisant, est |
pertinente par rapport à l'objectif poursuivi. | pertinente par rapport à l'objectif poursuivi. |
Le législateur a pu légitimement considérer à cet égard qu'il | Le législateur a pu légitimement considérer à cet égard qu'il |
convenait de traiter les retraités mariés mais séparés de fait comme | convenait de traiter les retraités mariés mais séparés de fait comme |
des retraités mariés dès lors que la séparation de fait constitue une | des retraités mariés dès lors que la séparation de fait constitue une |
pure situation de fait non institutionnalisée et pouvant être | pure situation de fait non institutionnalisée et pouvant être |
difficile à établir dans la pratique. Le législateur a en outre pu | difficile à établir dans la pratique. Le législateur a en outre pu |
considérer que le risque de collusion entre les époux pouvait être | considérer que le risque de collusion entre les époux pouvait être |
plus grand dans une telle situation, dès lors que cette situation de | plus grand dans une telle situation, dès lors que cette situation de |
fait n'est pas juridiquement établie. | fait n'est pas juridiquement établie. |
B.8.2. Il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits des | B.8.2. Il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits des |
retraités concernés, dès lors que, comme il ressort des articles 120 | retraités concernés, dès lors que, comme il ressort des articles 120 |
et 121 de la loi en cause, les retraités mariés perçoivent un montant | et 121 de la loi en cause, les retraités mariés perçoivent un montant |
minimum garanti plus élevé que les retraités isolés. Les conjoints | minimum garanti plus élevé que les retraités isolés. Les conjoints |
retraités séparés de fait disposent également de la possibilité de | retraités séparés de fait disposent également de la possibilité de |
faire acter leur séparation par un jugement de séparation de corps ou | faire acter leur séparation par un jugement de séparation de corps ou |
de divorce de manière à être reconnus dans la catégorie des retraités | de divorce de manière à être reconnus dans la catégorie des retraités |
isolés et à percevoir, le cas échéant, un supplément ' minimum garanti | isolés et à percevoir, le cas échéant, un supplément ' minimum garanti |
' si le montant minimum garanti de pension n'est pas atteint. | ' si le montant minimum garanti de pension n'est pas atteint. |
B.9. En ce qu'ils excluent de la définition de ' retraité isolé ' le | B.9. En ce qu'ils excluent de la définition de ' retraité isolé ' le |
bénéficiaire isolé marié mais séparé de fait, les articles 119, 120 et | bénéficiaire isolé marié mais séparé de fait, les articles 119, 120 et |
121 de la loi du 26 juin 1992 ne sont pas incompatibles avec les | 121 de la loi du 26 juin 1992 ne sont pas incompatibles avec les |
articles 10 et 11 de la Constitution ». | articles 10 et 11 de la Constitution ». |
B.8. Pour les mêmes motifs, la question préjudicielle appelle une | B.8. Pour les mêmes motifs, la question préjudicielle appelle une |
réponse négative. | réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
Les articles 119, § 2, 121, § 1er, et 125, § 2, de la loi du 26 juin | Les articles 119, § 2, 121, § 1er, et 125, § 2, de la loi du 26 juin |
1992 portant des dispositions sociales et diverses ne violent pas les | 1992 portant des dispositions sociales et diverses ne violent pas les |
articles 10 et 11 de la Constitution. | articles 10 et 11 de la Constitution. |
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 23 janvier 2019. | la Cour constitutionnelle, le 23 janvier 2019. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
Le président, | Le président, |
F. Daoût | F. Daoût |