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Extrait de l'arrêt n° 9/2019 du 23 janvier 2019 Numéro du rôle : 6761 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 119, § 2, 121, § 1 er et 125, § 2, de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions so La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P. Snapp(...) Extrait de l'arrêt n° 9/2019 du 23 janvier 2019 Numéro du rôle : 6761 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 119, § 2, 121, § 1 er et 125, § 2, de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions so La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P. Snapp(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 9/2019 du 23 janvier 2019 Extrait de l'arrêt n° 9/2019 du 23 janvier 2019
Numéro du rôle : 6761 Numéro du rôle : 6761
En cause : la question préjudicielle relative aux articles 119, § 2, En cause : la question préjudicielle relative aux articles 119, § 2,
121, § 1er et 125, § 2, de la loi du 26 juin 1992 portant des 121, § 1er et 125, § 2, de la loi du 26 juin 1992 portant des
dispositions sociales et diverses, posée par le Tribunal de première dispositions sociales et diverses, posée par le Tribunal de première
instance francophone de Bruxelles. instance francophone de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P. composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P.
Snappe, T. Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen et M. Pâques, assistée Snappe, T. Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen et M. Pâques, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 20 octobre 2017 en cause de L.D. contre le Service Par jugement du 20 octobre 2017 en cause de L.D. contre le Service
fédéral des Pensions, dont l'expédition est parvenue au greffe de la fédéral des Pensions, dont l'expédition est parvenue au greffe de la
Cour le 2 novembre 2017, le Tribunal de première instance francophone Cour le 2 novembre 2017, le Tribunal de première instance francophone
de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante :
« Les articles 119, § 2, 121, § 1er, et 125, § 2, de la loi du 26 juin « Les articles 119, § 2, 121, § 1er, et 125, § 2, de la loi du 26 juin
1992 portant des dispositions sociales et diverses violent-ils les 1992 portant des dispositions sociales et diverses violent-ils les
articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le retraité séparé de articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le retraité séparé de
corps (autorisé par décision judiciaire) est considéré comme un ' corps (autorisé par décision judiciaire) est considéré comme un '
retraité marié ' qui se voit déduire du supplément minimum garanti une retraité marié ' qui se voit déduire du supplément minimum garanti une
partie des revenus de son conjoint, alors que le retraité séparé de partie des revenus de son conjoint, alors que le retraité séparé de
corps et de biens est considéré comme un ' retraité isolé ', qui ne se corps et de biens est considéré comme un ' retraité isolé ', qui ne se
voit donc pas déduire du supplément minimum garanti une partie des voit donc pas déduire du supplément minimum garanti une partie des
revenus de son conjoint ? ». revenus de son conjoint ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. La question préjudicielle porte sur les articles 119, § 2, 121, § B.1. La question préjudicielle porte sur les articles 119, § 2, 121, §
1er, et 125, § 2, de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions 1er, et 125, § 2, de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions
sociales et diverses (ci-après : la loi du 26 juin 1992), qui sociales et diverses (ci-après : la loi du 26 juin 1992), qui
disposent : disposent :
«

Art. 119.[...]

«

Art. 119.[...]

§ 2. Par ' retraité isolé ', il faut entendre le pensionné masculin ou § 2. Par ' retraité isolé ', il faut entendre le pensionné masculin ou
féminin qui est célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps et de féminin qui est célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps et de
biens. biens.
[...] [...]

Art. 121.§ 1. Pour les personnes mises à la retraite pour cause

Art. 121.§ 1. Pour les personnes mises à la retraite pour cause

d'inaptitude physique ou mises à la retraite d'office conformément à d'inaptitude physique ou mises à la retraite d'office conformément à
l'article 83 de la loi du 5 août 1978 précitée, le montant minimum l'article 83 de la loi du 5 août 1978 précitée, le montant minimum
garanti est fixé : garanti est fixé :
1° pour un retraité isolé, à 50 p.c. du traitement moyen des cinq 1° pour un retraité isolé, à 50 p.c. du traitement moyen des cinq
dernières années de la carrière à l'exclusion des éléments de la dernières années de la carrière à l'exclusion des éléments de la
rémunération qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de la rémunération qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de la
pension de retraite; pension de retraite;
2° pour un retraité marié, à 62,5 p.c. de ce traitement moyen. 2° pour un retraité marié, à 62,5 p.c. de ce traitement moyen.
[...] [...]

Art. 125.[...]

Art. 125.[...]

§ 2. S'il s'agit d'un retraité marié, sont en outre déduits du § 2. S'il s'agit d'un retraité marié, sont en outre déduits du
supplément : supplément :
1° les revenus que procure à son conjoint l'exercice d'une activité 1° les revenus que procure à son conjoint l'exercice d'une activité
professionnelle; professionnelle;
2° les avantages énumérés ci-après dont bénéficie son conjoint : 2° les avantages énumérés ci-après dont bénéficie son conjoint :
a) les pensions ou rentes de retraite ou de survie ou les avantages en a) les pensions ou rentes de retraite ou de survie ou les avantages en
tenant lieu, à charge d'un régime de pension établi en vertu d'une tenant lieu, à charge d'un régime de pension établi en vertu d'une
législation belge ou étrangère; législation belge ou étrangère;
b) les indemnités d'incapacité primaire, les indemnités d'invalidité b) les indemnités d'incapacité primaire, les indemnités d'invalidité
ou les allocations de chômage accordées en vertu de la législation ou les allocations de chômage accordées en vertu de la législation
belge ou les avantages de même nature accordés en vertu d'une belge ou les avantages de même nature accordés en vertu d'une
législation étrangère; législation étrangère;
c) les rentes, indemnités ou allocations octroyées en vertu d'une c) les rentes, indemnités ou allocations octroyées en vertu d'une
législation belge ou étrangère en réparation de dommages résultant législation belge ou étrangère en réparation de dommages résultant
d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du
travail ou d'une maladie professionnelle; travail ou d'une maladie professionnelle;
d) les pensions de réparation du temps de paix. d) les pensions de réparation du temps de paix.
[...] ». [...] ».
B.2. Le titre V de la loi du 26 juin 1992 prévoit des mesures B.2. Le titre V de la loi du 26 juin 1992 prévoit des mesures
relatives aux pensions du secteur public. L'article 121 de ladite loi relatives aux pensions du secteur public. L'article 121 de ladite loi
établit le montant minimum garanti de pension pour les personnes mises établit le montant minimum garanti de pension pour les personnes mises
à la retraite en raison de leur inaptitude physique ou mises à la à la retraite en raison de leur inaptitude physique ou mises à la
retraite d'office. Les montants diffèrent selon que le retraité est retraite d'office. Les montants diffèrent selon que le retraité est
isolé ou marié. isolé ou marié.
Comme il ressort de l'article 119, § 2, de la loi du 26 juin 1992, le Comme il ressort de l'article 119, § 2, de la loi du 26 juin 1992, le
« retraité isolé » est le pensionné qui est « célibataire, veuf, « retraité isolé » est le pensionné qui est « célibataire, veuf,
divorcé ou séparé de corps et de biens ». La même disposition définit, divorcé ou séparé de corps et de biens ». La même disposition définit,
en son paragraphe 3, le « supplément » de pension comme le montant qui en son paragraphe 3, le « supplément » de pension comme le montant qui
est ajouté au taux nominal de la pension pour atteindre le montant est ajouté au taux nominal de la pension pour atteindre le montant
minimum garanti, ce dernier étant le montant minimum de pension auquel minimum garanti, ce dernier étant le montant minimum de pension auquel
une personne peut prétendre. une personne peut prétendre.
Les articles 123 à 125 de la loi du 26 juin 1992 règlent le cumul Les articles 123 à 125 de la loi du 26 juin 1992 règlent le cumul
entre le supplément de pension découlant de l'application des articles entre le supplément de pension découlant de l'application des articles
120 et 121 de la même loi et les revenus professionnels ou de 120 et 121 de la même loi et les revenus professionnels ou de
remplacement. L'article 125, § 2, de la loi du 26 juin 1992 déduit de remplacement. L'article 125, § 2, de la loi du 26 juin 1992 déduit de
ce supplément une partie des revenus et avantages dont bénéficie le ce supplément une partie des revenus et avantages dont bénéficie le
conjoint d'un retraité marié. conjoint d'un retraité marié.
B.3.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité des articles 119, § B.3.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité des articles 119, §
2, 121, § 1er, et 125, § 2, de la loi du 26 juin 1992 avec les 2, 121, § 1er, et 125, § 2, de la loi du 26 juin 1992 avec les
articles 10 et 11 de la Constitution, « en ce que le retraité séparé articles 10 et 11 de la Constitution, « en ce que le retraité séparé
de corps (autorisé par décision judiciaire) est considéré comme un ' de corps (autorisé par décision judiciaire) est considéré comme un '
retraité marié ' qui se voit déduire du supplément minimum garanti une retraité marié ' qui se voit déduire du supplément minimum garanti une
partie des revenus de son conjoint, alors que le retraité séparé de partie des revenus de son conjoint, alors que le retraité séparé de
corps et de biens est considéré comme un ' retraité isolé ', qui ne se corps et de biens est considéré comme un ' retraité isolé ', qui ne se
voit donc pas déduire du supplément minimum garanti une partie des voit donc pas déduire du supplément minimum garanti une partie des
revenus de son conjoint ». revenus de son conjoint ».
B.3.2. La question préjudicielle invite la Cour à se prononcer sur la B.3.2. La question préjudicielle invite la Cour à se prononcer sur la
différence de traitement, en ce qui concerne la déduction d'une partie différence de traitement, en ce qui concerne la déduction d'une partie
des revenus du conjoint du supplément « minimum garanti », entre, des revenus du conjoint du supplément « minimum garanti », entre,
d'une part, les retraités autorisés par décision judiciaire à résider d'une part, les retraités autorisés par décision judiciaire à résider
séparément de leur conjoint, et, d'autre part, les retraités séparés séparément de leur conjoint, et, d'autre part, les retraités séparés
de corps et de biens : les premiers, qui ne sont pas inclus dans la de corps et de biens : les premiers, qui ne sont pas inclus dans la
définition du « retraité isolé », voient une partie des revenus de définition du « retraité isolé », voient une partie des revenus de
leur conjoint déduite de leur supplément « minimum garanti », alors leur conjoint déduite de leur supplément « minimum garanti », alors
que les personnes séparées de corps et de biens sont considérées comme que les personnes séparées de corps et de biens sont considérées comme
des « retraités isolés », sans que les revenus de leur conjoint des « retraités isolés », sans que les revenus de leur conjoint
puissent être déduits de leur supplément « minimum garanti ». puissent être déduits de leur supplément « minimum garanti ».
B.4. La séparation de corps et de biens est régie par les articles 308 B.4. La séparation de corps et de biens est régie par les articles 308
et suivants du Code civil, et par l'article 1305 du Code judiciaire. et suivants du Code civil, et par l'article 1305 du Code judiciaire.
En vertu de l'article 311 du Code civil, la séparation de corps En vertu de l'article 311 du Code civil, la séparation de corps
emportera toujours la séparation de biens. emportera toujours la séparation de biens.
Par l'effet de la séparation de corps, le devoir de cohabitation entre Par l'effet de la séparation de corps, le devoir de cohabitation entre
époux cesse de manière indéfinie. époux cesse de manière indéfinie.
B.5. Il ressort des faits de la cause et de la motivation de la B.5. Il ressort des faits de la cause et de la motivation de la
décision de renvoi que la question préjudicielle concerne une personne décision de renvoi que la question préjudicielle concerne une personne
qui a été mise à la retraite pour cause d'inaptitude physique. Le 27 qui a été mise à la retraite pour cause d'inaptitude physique. Le 27
septembre 2012, le juge de paix statuant par voie de mesures urgentes septembre 2012, le juge de paix statuant par voie de mesures urgentes
et provisoires, valables jusqu'au 30 avril 2013, a autorisé ce et provisoires, valables jusqu'au 30 avril 2013, a autorisé ce
retraité et son épouse à résider séparément. retraité et son épouse à résider séparément.
La Cour limite son examen à cette situation. La Cour limite son examen à cette situation.
B.6.1. La décision de renvoi fait ainsi apparaître que l'autorisation B.6.1. La décision de renvoi fait ainsi apparaître que l'autorisation
de résider séparément a été décidée par le juge de paix sur la base de de résider séparément a été décidée par le juge de paix sur la base de
l'article 223 du Code civil, tel qu'il était applicable avant son l'article 223 du Code civil, tel qu'il était applicable avant son
remplacement par l'article 28 de la loi du 30 juillet 2013 portant remplacement par l'article 28 de la loi du 30 juillet 2013 portant
création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse. création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse.
Cette disposition confiait au juge de paix la compétence de décider, à Cette disposition confiait au juge de paix la compétence de décider, à
la demande d'un des époux, de « mesures urgentes et provisoires la demande d'un des époux, de « mesures urgentes et provisoires
relatives à la personne et aux biens des époux et des enfants », si relatives à la personne et aux biens des époux et des enfants », si
l'un des époux manque gravement à ses devoirs ou si l'entente entre l'un des époux manque gravement à ses devoirs ou si l'entente entre
les époux est sérieusement perturbée. les époux est sérieusement perturbée.
B.6.2. Une autorisation de résider séparément, décidée au titre de B.6.2. Une autorisation de résider séparément, décidée au titre de
mesure urgente et provisoire sur la base de l'ancien article 223 du mesure urgente et provisoire sur la base de l'ancien article 223 du
Code civil, suspend temporairement le devoir de cohabitation qui Code civil, suspend temporairement le devoir de cohabitation qui
incombe aux époux, mais ne modifie, pour le surplus, ni le statut des incombe aux époux, mais ne modifie, pour le surplus, ni le statut des
époux, ni leur régime patrimonial. Cette séparation autorisée par le époux, ni leur régime patrimonial. Cette séparation autorisée par le
juge de paix ne met pas fin aux obligations légales du mariage, juge de paix ne met pas fin aux obligations légales du mariage,
notamment aux devoirs de secours et d'assistance consacrés par notamment aux devoirs de secours et d'assistance consacrés par
l'article 213 du Code civil. l'article 213 du Code civil.
Une telle mesure est décidée pendant le mariage, dans un contentieux Une telle mesure est décidée pendant le mariage, dans un contentieux
familial provisoire, et est indépendante d'une procédure de divorce ou familial provisoire, et est indépendante d'une procédure de divorce ou
de séparation de corps. de séparation de corps.
Cette autorisation de résidence séparée, prise sur la base de l'ancien Cette autorisation de résidence séparée, prise sur la base de l'ancien
article 223 du Code civil, présente par ailleurs un caractère article 223 du Code civil, présente par ailleurs un caractère
provisoire dès lors que les mesures urgentes et provisoires prévues provisoire dès lors que les mesures urgentes et provisoires prévues
par l'article 223 du Code civil, que le juge de paix peut ordonner à par l'article 223 du Code civil, que le juge de paix peut ordonner à
la demande d'un des époux si l'entente entre eux est gravement la demande d'un des époux si l'entente entre eux est gravement
perturbée « ne peuvent conduire à organiser une séparation de fait perturbée « ne peuvent conduire à organiser une séparation de fait
permanente des époux » (Cass., 28 novembre 1986, Pas., 1987, n° 195; permanente des époux » (Cass., 28 novembre 1986, Pas., 1987, n° 195;
voy. aussi Cass., 30 novembre 1995, C.93.0090.N; Cass., 7 juin 2001, voy. aussi Cass., 30 novembre 1995, C.93.0090.N; Cass., 7 juin 2001,
C.99.0260.F). C.99.0260.F).
B.6.3. Des époux autorisés à résider séparément en application de B.6.3. Des époux autorisés à résider séparément en application de
l'ancien article 223 du Code civil le sont néanmoins de manière l'ancien article 223 du Code civil le sont néanmoins de manière
provisoire, même si cette séparation est autorisée par une décision provisoire, même si cette séparation est autorisée par une décision
judiciaire qui atteste du caractère effectif de cette séparation, de judiciaire qui atteste du caractère effectif de cette séparation, de
sorte que le risque de collusion entre époux est inexistant. sorte que le risque de collusion entre époux est inexistant.
Le caractère provisoire de cette séparation, fût-elle autorisée par un Le caractère provisoire de cette séparation, fût-elle autorisée par un
juge comme c'est le cas en l'espèce, empêche ces époux, qui restent juge comme c'est le cas en l'espèce, empêche ces époux, qui restent
tenus aux devoirs de secours et d'assistance, d'être assimilés à des tenus aux devoirs de secours et d'assistance, d'être assimilés à des
époux séparés de corps et de biens, dont la séparation de corps a été époux séparés de corps et de biens, dont la séparation de corps a été
décidée selon la procédure prévue à l'article 1305 du Code judiciaire décidée selon la procédure prévue à l'article 1305 du Code judiciaire
et dont le statut, emportant une séparation de biens, est régi par les et dont le statut, emportant une séparation de biens, est régi par les
articles 308 et suivants du Code civil. articles 308 et suivants du Code civil.
Des époux autorisés à résider séparément, de manière temporaire et Des époux autorisés à résider séparément, de manière temporaire et
provisoire, en application de l'ancien article 223 du Code civil ne se provisoire, en application de l'ancien article 223 du Code civil ne se
trouvent dès lors pas dans une situation fondamentalement différente trouvent dès lors pas dans une situation fondamentalement différente
de celle d'époux séparés de fait. de celle d'époux séparés de fait.
B.7. Par son arrêt n° 98/2018 du 19 juillet 2018, la Cour s'est B.7. Par son arrêt n° 98/2018 du 19 juillet 2018, la Cour s'est
prononcée sur la différence de traitement entre, d'une part, la prononcée sur la différence de traitement entre, d'une part, la
personne séparée de fait qui, n'étant pas incluse dans la définition personne séparée de fait qui, n'étant pas incluse dans la définition
du « retraité isolé », ne peut bénéficier du supplément « minimum du « retraité isolé », ne peut bénéficier du supplément « minimum
garanti » de pension au taux isolé en raison de son assimilation à une garanti » de pension au taux isolé en raison de son assimilation à une
personne mariée et, d'autre part, le conjoint séparé de corps et de personne mariée et, d'autre part, le conjoint séparé de corps et de
biens qui, relevant de la définition du « retraité isolé », peut biens qui, relevant de la définition du « retraité isolé », peut
bénéficier du supplément « minimum garanti » de pension au taux isolé. bénéficier du supplément « minimum garanti » de pension au taux isolé.
La Cour a jugé : La Cour a jugé :
« B.6.1. Selon l'exposé des motifs de l'avant-projet de loi, devenu la « B.6.1. Selon l'exposé des motifs de l'avant-projet de loi, devenu la
loi du 26 juin 1992 : loi du 26 juin 1992 :
' Dans le régime proposé, plus aucune distinction n'est effectuée ' Dans le régime proposé, plus aucune distinction n'est effectuée
selon que la personne pensionnée est ou non reconnue comme étant selon que la personne pensionnée est ou non reconnue comme étant
atteinte d'une invalidité permanente globale de 66 p.c. au moins. En atteinte d'une invalidité permanente globale de 66 p.c. au moins. En
conséquence, le niveau minimum garanti n'est plus influencé par le conséquence, le niveau minimum garanti n'est plus influencé par le
degré d'invalidité. En outre, il n'y a plus lieu de faire de degré d'invalidité. En outre, il n'y a plus lieu de faire de
distinction entre les pensions attribuées à titre temporaire et celles distinction entre les pensions attribuées à titre temporaire et celles
attribuées à titre définitif. attribuées à titre définitif.
Par contre, pour la détermination du montant minimum garanti, il Par contre, pour la détermination du montant minimum garanti, il
continue à être tenu compte de la situation familiale du pensionné. En continue à être tenu compte de la situation familiale du pensionné. En
effet, étant donné que la charge du supplément qui est ajouté au taux effet, étant donné que la charge du supplément qui est ajouté au taux
nominal de la pension pour atteindre le montant minimum garanti est nominal de la pension pour atteindre le montant minimum garanti est
supportée par la collectivité sans aucune contrepartie du bénéficiaire supportée par la collectivité sans aucune contrepartie du bénéficiaire
du minimum, il s'impose de tenir compte, d'une façon ou d'une autre, du minimum, il s'impose de tenir compte, d'une façon ou d'une autre,
des revenus du conjoint. des revenus du conjoint.
Dorénavant, il n'existera plus que deux catégories de bénéficiaires de Dorénavant, il n'existera plus que deux catégories de bénéficiaires de
montants minimums garantis : le retraité isolé et le retraité marié, montants minimums garantis : le retraité isolé et le retraité marié,
le minimum accordé à un retraité isolé étant égal à 80 p.c. de celui le minimum accordé à un retraité isolé étant égal à 80 p.c. de celui
d'un retraité marié. Par ailleurs, il a été veillé à maintenir un d'un retraité marié. Par ailleurs, il a été veillé à maintenir un
certain parallélisme entre les montants minimums des pensions de certain parallélisme entre les montants minimums des pensions de
retraite pour raison d'âge ou d'ancienneté et ceux pour cause retraite pour raison d'âge ou d'ancienneté et ceux pour cause
d'inaptitude physique. d'inaptitude physique.
[...] [...]
Les revenus du conjoint sont déduits du supplément moyennant Les revenus du conjoint sont déduits du supplément moyennant
l'exonération d'une certaine tranche de ces revenus et sans que la l'exonération d'une certaine tranche de ces revenus et sans que la
déduction ne puisse avoir pour effet de ramener le montant minimum déduction ne puisse avoir pour effet de ramener le montant minimum
garanti en dessous d'un montant forfaitaire déterminé ' (Doc. parl. garanti en dessous d'un montant forfaitaire déterminé ' (Doc. parl.
Sénat, S.E. 1991-1992, n° 315/1, pp. 42-43). Sénat, S.E. 1991-1992, n° 315/1, pp. 42-43).
L'article 121 de l'avant-projet de loi, devenu l'article 125 de la loi L'article 121 de l'avant-projet de loi, devenu l'article 125 de la loi
du 26 juin 1992, a été commenté comme suit : du 26 juin 1992, a été commenté comme suit :
' Etant donné que les différents minimums prévus par le présent ' Etant donné que les différents minimums prévus par le présent
chapitre sont appelés à assurer un revenu minimum à un pensionné ou à chapitre sont appelés à assurer un revenu minimum à un pensionné ou à
son ménage, il s'indique dès lors de tenir compte des autres revenus son ménage, il s'indique dès lors de tenir compte des autres revenus
professionnels du pensionné et de son conjoint. Sont par conséquent professionnels du pensionné et de son conjoint. Sont par conséquent
déduites de ce supplément, les différentes pensions ou rentes déduites de ce supplément, les différentes pensions ou rentes
auxquelles le pensionné ou son conjoint peut prétendre dans n'importe auxquelles le pensionné ou son conjoint peut prétendre dans n'importe
quel régime de pension ' (ibid., p. 46). quel régime de pension ' (ibid., p. 46).
B.6.2. En réponse à une question parlementaire sur l'existence d'une B.6.2. En réponse à une question parlementaire sur l'existence d'une
discrimination éventuelle entre le retraité séparé de fait et le discrimination éventuelle entre le retraité séparé de fait et le
retraité séparé de corps et de biens, dans la mesure où, dans le retraité séparé de corps et de biens, dans la mesure où, dans le
premier cas seulement, les ressources du conjoint seront prises en premier cas seulement, les ressources du conjoint seront prises en
considération, le ministre compétent a répondu que : considération, le ministre compétent a répondu que :
' dans le régime de pension des agents des services publics, la ' dans le régime de pension des agents des services publics, la
distinction entre un retraité isolé et un retraité marié n'existe pas distinction entre un retraité isolé et un retraité marié n'existe pas
uniquement pour les bénéficiaires d'un minimum garanti pour cause uniquement pour les bénéficiaires d'un minimum garanti pour cause
d'inaptitude physique mais également pour les bénéficiaires d'un d'inaptitude physique mais également pour les bénéficiaires d'un
minimum garanti pour raison d'âge ou d'ancienneté. minimum garanti pour raison d'âge ou d'ancienneté.
En ce qui concerne le premier point soulevé par l'honorable membre, En ce qui concerne le premier point soulevé par l'honorable membre,
j'estime qu'en matière de minimum garanti pour cause d'inaptitude j'estime qu'en matière de minimum garanti pour cause d'inaptitude
physique, la loi du 26 juin 1992 ne crée pas de discrimination entre, physique, la loi du 26 juin 1992 ne crée pas de discrimination entre,
d'une part, la situation d'un séparé de corps et de biens et, d'autre d'une part, la situation d'un séparé de corps et de biens et, d'autre
part, celle d'un séparé de fait. En effet, il ressort d'une part, celle d'un séparé de fait. En effet, il ressort d'une
jurisprudence bien établie, reconnue par la Cour d'arbitrage, que la jurisprudence bien établie, reconnue par la Cour d'arbitrage, que la
règle constitutionnelle de l'égalité des Belges devant la loi implique règle constitutionnelle de l'égalité des Belges devant la loi implique
que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de
la même manière mais n'exclut pas qu'une distinction soit faite pour la même manière mais n'exclut pas qu'une distinction soit faite pour
certaines catégories de personnes à la condition que cette distinction certaines catégories de personnes à la condition que cette distinction
ne soit pas arbitraire, c'est-à-dire qu'elle soit susceptible de ne soit pas arbitraire, c'est-à-dire qu'elle soit susceptible de
justification. justification.
Or, si une personne séparée de fait a un domicile distinct de son Or, si une personne séparée de fait a un domicile distinct de son
conjoint soit dans le cadre d'une pure situation de fait, soit après conjoint soit dans le cadre d'une pure situation de fait, soit après
autorisation d'un juge de paix ou d'un juge des référés dans le cadre autorisation d'un juge de paix ou d'un juge des référés dans le cadre
de mesures urgentes et provisoires, une personne séparée de corps et de mesures urgentes et provisoires, une personne séparée de corps et
de biens n'acquiert cette qualité qu'à la suite d'un jugement du de biens n'acquiert cette qualité qu'à la suite d'un jugement du
tribunal de première instance. Il s'agit donc de deux situations bien tribunal de première instance. Il s'agit donc de deux situations bien
distinctes. distinctes.
Du reste, dans d'autres matières également, les conséquences Du reste, dans d'autres matières également, les conséquences
juridiques de la séparation de fait et de la séparation de corps et de juridiques de la séparation de fait et de la séparation de corps et de
biens sont totalement différentes. Ainsi en va-t-il, par exemple, en biens sont totalement différentes. Ainsi en va-t-il, par exemple, en
ce qui concerne les droits successoraux. ce qui concerne les droits successoraux.
Enfin, il est encore à signaler que le conjoint séparé de fait dont le Enfin, il est encore à signaler que le conjoint séparé de fait dont le
conjoint a des revenus venant en déduction du supplément minimum conjoint a des revenus venant en déduction du supplément minimum
garanti, bénéficie d'un supplément minimum garanti plus élevé garanti, bénéficie d'un supplément minimum garanti plus élevé
puisqu'il est toujours considéré comme marié. De plus, il a toujours puisqu'il est toujours considéré comme marié. De plus, il a toujours
la possibilité de changer de catégorie s'il obtient un jugement de la possibilité de changer de catégorie s'il obtient un jugement de
séparation de corps et de biens ou un jugement de divorce. séparation de corps et de biens ou un jugement de divorce.
En ce qui concerne le deuxième point soulevé par l'honorable membre En ce qui concerne le deuxième point soulevé par l'honorable membre
relatif aux conséquences juridiques différentes qui existent dans le relatif aux conséquences juridiques différentes qui existent dans le
régime de pensions du secteur public entre un ménage de fait et un régime de pensions du secteur public entre un ménage de fait et un
couple uni par les liens d'un mariage, force est de reconnaître que couple uni par les liens d'un mariage, force est de reconnaître que
dans le cadre du minimum garanti, le ménage de fait pourrait, le cas dans le cadre du minimum garanti, le ménage de fait pourrait, le cas
échéant, se retrouver dans une situation préférentielle étant donné échéant, se retrouver dans une situation préférentielle étant donné
que les revenus du concubin ne viendront pas en déduction du que les revenus du concubin ne viendront pas en déduction du
supplément minimum garanti. Néanmoins, en contrepartie, le montant du supplément minimum garanti. Néanmoins, en contrepartie, le montant du
minimum garanti pour cause d'inaptitude physique n'est pas pour un minimum garanti pour cause d'inaptitude physique n'est pas pour un
ménage de fait de 62,5 % mais de 50 % du traitement moyen, ce qui est ménage de fait de 62,5 % mais de 50 % du traitement moyen, ce qui est
désavantageux lorsque le concubin n'a pas de revenus. désavantageux lorsque le concubin n'a pas de revenus.
Ces différenciations de traitement relevées dans les deux points Ces différenciations de traitement relevées dans les deux points
examinés ci-dessus, résultent de ce que la séparation de fait et le examinés ci-dessus, résultent de ce que la séparation de fait et le
ménage de fait sont des notions qui n'ont pas de réalité juridique ménage de fait sont des notions qui n'ont pas de réalité juridique
dans la législation des pensions publiques. Dans le cadre de la dans la législation des pensions publiques. Dans le cadre de la
législation actuelle, c'est aux personnes et à elles seules de législation actuelle, c'est aux personnes et à elles seules de
décider, selon les avantages ou les inconvénients qu'elles peuvent en décider, selon les avantages ou les inconvénients qu'elles peuvent en
retirer globalement, de privilégier une situation de fait par rapport retirer globalement, de privilégier une situation de fait par rapport
à une situation de droit ou l'inverse. Quoi qu'il en soit, aucune des à une situation de droit ou l'inverse. Quoi qu'il en soit, aucune des
situations tant celles de fait que celles de droit ne comportent que situations tant celles de fait que celles de droit ne comportent que
des avantages. Ainsi, par exemple, en cas de mariage, le conjoint des avantages. Ainsi, par exemple, en cas de mariage, le conjoint
survivant d'un agent du secteur public pourra bénéficier d'une pension survivant d'un agent du secteur public pourra bénéficier d'une pension
de survie alors que le concubin survivant d'un agent du secteur public de survie alors que le concubin survivant d'un agent du secteur public
n'aura pas droit à un tel avantage ' (Q.R., Chambre, 1998-1999, n° n'aura pas droit à un tel avantage ' (Q.R., Chambre, 1998-1999, n°
151, 16 novembre 1998, pp. 20.575-20.576). 151, 16 novembre 1998, pp. 20.575-20.576).
B.6.3. Dans son rapport annuel de 2001, le service de médiation pour B.6.3. Dans son rapport annuel de 2001, le service de médiation pour
les pensions a adressé cinq recommandations générales aux pouvoirs les pensions a adressé cinq recommandations générales aux pouvoirs
législatif et exécutif. La deuxième recommandation concernait le législatif et exécutif. La deuxième recommandation concernait le
montant minimum garanti dans le secteur public et suggérait de nuancer montant minimum garanti dans le secteur public et suggérait de nuancer
la législation de sorte qu'en cas de séparation de fait, il soit tenu la législation de sorte qu'en cas de séparation de fait, il soit tenu
compte au mieux de la situation familiale réelle du pensionné. En compte au mieux de la situation familiale réelle du pensionné. En
réponse à une question parlementaire, le ministre compétent a répondu réponse à une question parlementaire, le ministre compétent a répondu
ce qui suit : ce qui suit :
' La loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et ' La loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et
diverses, qui contient la législation relative aux montants minimums diverses, qui contient la législation relative aux montants minimums
garantis de pensions dans le secteur public, ne connaît que deux garantis de pensions dans le secteur public, ne connaît que deux
catégories de pensionnés : le retraité marié et le retraité isolé. catégories de pensionnés : le retraité marié et le retraité isolé.
L'article 119, § 2, de cette loi définit le " retraité isolé " comme L'article 119, § 2, de cette loi définit le " retraité isolé " comme
étant le pensionné masculin ou féminin qui est célibataire, veuf, étant le pensionné masculin ou féminin qui est célibataire, veuf,
divorcé ou séparé de corps et de bien. Le conjoint séparé de fait divorcé ou séparé de corps et de bien. Le conjoint séparé de fait
étant toujours uni par le lien du mariage, il doit être traité comme étant toujours uni par le lien du mariage, il doit être traité comme
un " retraité marié " au regard de cette législation. un " retraité marié " au regard de cette législation.
Le supplément minimum garanti étant accordé à titre gratuit à charge Le supplément minimum garanti étant accordé à titre gratuit à charge
de la collectivité, le législateur a estimé nécessaire de tenir compte de la collectivité, le législateur a estimé nécessaire de tenir compte
des autres revenus du titulaire du minimum garanti et, dans une des autres revenus du titulaire du minimum garanti et, dans une
certaine mesure, des revenus de son conjoint. certaine mesure, des revenus de son conjoint.
Le problème des séparés de fait n'est pas un problème nouveau et Le problème des séparés de fait n'est pas un problème nouveau et
résulte principalement de la difficulté de connaître les revenus du résulte principalement de la difficulté de connaître les revenus du
conjoint dans une telle situation. conjoint dans une telle situation.
A défaut de renseignements sur les revenus du conjoint, A défaut de renseignements sur les revenus du conjoint,
l'administration était jusqu'à présent contrainte de présumer que l'administration était jusqu'à présent contrainte de présumer que
l'importance de ces revenus pouvait entraîner la suspension du minimum l'importance de ces revenus pouvait entraîner la suspension du minimum
garanti. garanti.
Ce problème sera bientôt partiellement résolu par le projet de loi Ce problème sera bientôt partiellement résolu par le projet de loi
apportant diverses modifications à la législation relative aux apportant diverses modifications à la législation relative aux
pensions du secteur public. pensions du secteur public.
Jusqu'à présent, lorsque les deux conjoints ont droit au montant Jusqu'à présent, lorsque les deux conjoints ont droit au montant
minimum garanti de pension, cet avantage n'est accordé qu'à celui des minimum garanti de pension, cet avantage n'est accordé qu'à celui des
deux conjoints qui peut prétendre au montant minimum garanti le plus deux conjoints qui peut prétendre au montant minimum garanti le plus
élevé. élevé.
Le projet de loi précité prévoit d'accorder à l'avenir le " minimum de Le projet de loi précité prévoit d'accorder à l'avenir le " minimum de
base " (40 % de la rétribution garantie) à chacun des deux conjoints. base " (40 % de la rétribution garantie) à chacun des deux conjoints.
Ceci permettra de porter au minimum de base la pension du séparé de Ceci permettra de porter au minimum de base la pension du séparé de
fait dont les revenus du conjoint ne sont pas connus ' (Q.R., Sénat, fait dont les revenus du conjoint ne sont pas connus ' (Q.R., Sénat,
2001-2002, 2 juillet 2002, n° 2-56, p. 3070). 2001-2002, 2 juillet 2002, n° 2-56, p. 3070).
B.7. D'après le Conseil des ministres, compte tenu de ce que le ' B.7. D'après le Conseil des ministres, compte tenu de ce que le '
supplément minimum garanti ' est accordé à titre gratuit à charge de supplément minimum garanti ' est accordé à titre gratuit à charge de
la collectivité, le législateur a pu tenir compte d'un impératif de la collectivité, le législateur a pu tenir compte d'un impératif de
sécurité dans l'octroi des pensions du secteur public et de la sécurité dans l'octroi des pensions du secteur public et de la
difficulté de prouver des situations de fait. Une assimilation des difficulté de prouver des situations de fait. Une assimilation des
conjoints séparés de fait à des retraités isolés pourrait également conjoints séparés de fait à des retraités isolés pourrait également
entraîner un risque de collusion entre les époux, qui aurait pour entraîner un risque de collusion entre les époux, qui aurait pour
effet de faire peser sur la collectivité une situation que ces époux effet de faire peser sur la collectivité une situation que ces époux
auraient artificiellement créée. auraient artificiellement créée.
B.8.1. Il ressort des considérants B.6.1 à B.6.3 que l'objectif du B.8.1. Il ressort des considérants B.6.1 à B.6.3 que l'objectif du
législateur était de tenir compte du fait que le supplément minimum législateur était de tenir compte du fait que le supplément minimum
garanti est octroyé à charge de la collectivité. La mesure qui garanti est octroyé à charge de la collectivité. La mesure qui
consiste à diminuer - voire supprimer - le supplément minimum garanti consiste à diminuer - voire supprimer - le supplément minimum garanti
et d'alléger ainsi la charge qui pèse sur la collectivité, lorsqu'il et d'alléger ainsi la charge qui pèse sur la collectivité, lorsqu'il
apparaît que les revenus du ménage formé par un retraité et son apparaît que les revenus du ménage formé par un retraité et son
conjoint permettent d'atteindre un niveau de pension suffisant, est conjoint permettent d'atteindre un niveau de pension suffisant, est
pertinente par rapport à l'objectif poursuivi. pertinente par rapport à l'objectif poursuivi.
Le législateur a pu légitimement considérer à cet égard qu'il Le législateur a pu légitimement considérer à cet égard qu'il
convenait de traiter les retraités mariés mais séparés de fait comme convenait de traiter les retraités mariés mais séparés de fait comme
des retraités mariés dès lors que la séparation de fait constitue une des retraités mariés dès lors que la séparation de fait constitue une
pure situation de fait non institutionnalisée et pouvant être pure situation de fait non institutionnalisée et pouvant être
difficile à établir dans la pratique. Le législateur a en outre pu difficile à établir dans la pratique. Le législateur a en outre pu
considérer que le risque de collusion entre les époux pouvait être considérer que le risque de collusion entre les époux pouvait être
plus grand dans une telle situation, dès lors que cette situation de plus grand dans une telle situation, dès lors que cette situation de
fait n'est pas juridiquement établie. fait n'est pas juridiquement établie.
B.8.2. Il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits des B.8.2. Il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits des
retraités concernés, dès lors que, comme il ressort des articles 120 retraités concernés, dès lors que, comme il ressort des articles 120
et 121 de la loi en cause, les retraités mariés perçoivent un montant et 121 de la loi en cause, les retraités mariés perçoivent un montant
minimum garanti plus élevé que les retraités isolés. Les conjoints minimum garanti plus élevé que les retraités isolés. Les conjoints
retraités séparés de fait disposent également de la possibilité de retraités séparés de fait disposent également de la possibilité de
faire acter leur séparation par un jugement de séparation de corps ou faire acter leur séparation par un jugement de séparation de corps ou
de divorce de manière à être reconnus dans la catégorie des retraités de divorce de manière à être reconnus dans la catégorie des retraités
isolés et à percevoir, le cas échéant, un supplément ' minimum garanti isolés et à percevoir, le cas échéant, un supplément ' minimum garanti
' si le montant minimum garanti de pension n'est pas atteint. ' si le montant minimum garanti de pension n'est pas atteint.
B.9. En ce qu'ils excluent de la définition de ' retraité isolé ' le B.9. En ce qu'ils excluent de la définition de ' retraité isolé ' le
bénéficiaire isolé marié mais séparé de fait, les articles 119, 120 et bénéficiaire isolé marié mais séparé de fait, les articles 119, 120 et
121 de la loi du 26 juin 1992 ne sont pas incompatibles avec les 121 de la loi du 26 juin 1992 ne sont pas incompatibles avec les
articles 10 et 11 de la Constitution ». articles 10 et 11 de la Constitution ».
B.8. Pour les mêmes motifs, la question préjudicielle appelle une B.8. Pour les mêmes motifs, la question préjudicielle appelle une
réponse négative. réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
Les articles 119, § 2, 121, § 1er, et 125, § 2, de la loi du 26 juin Les articles 119, § 2, 121, § 1er, et 125, § 2, de la loi du 26 juin
1992 portant des dispositions sociales et diverses ne violent pas les 1992 portant des dispositions sociales et diverses ne violent pas les
articles 10 et 11 de la Constitution. articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 23 janvier 2019. la Cour constitutionnelle, le 23 janvier 2019.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
F. Daoût F. Daoût
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