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la question préjudicielle relative à l'article 20 de la loi du 24 octobre 2011 « assurant un financement
pérenne des pensions des membres du personnel nommé à t La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A.
Alen, et des juges L. Lavr(...)"
Extrait de l'arrêt n° 94/2018 du 19 juillet 2018 Numéro du rôle : 6535 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 20 de la loi du 24 octobre 2011 « assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à t La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. Lavr(...) | Extrait de l'arrêt n° 94/2018 du 19 juillet 2018 Numéro du rôle : 6535 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 20 de la loi du 24 octobre 2011 « assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à t La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. Lavr(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 94/2018 du 19 juillet 2018 | Extrait de l'arrêt n° 94/2018 du 19 juillet 2018 |
Numéro du rôle : 6535 | Numéro du rôle : 6535 |
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 20 de la loi | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 20 de la loi |
du 24 octobre 2011 « assurant un financement pérenne des pensions des | du 24 octobre 2011 « assurant un financement pérenne des pensions des |
membres du personnel nommé à titre définitif des administrations | membres du personnel nommé à titre définitif des administrations |
provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la | provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la |
loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police | loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police |
intégrée et portant des dispositions particulières en matière de | intégrée et portant des dispositions particulières en matière de |
sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives », | sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives », |
posée par le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles. | posée par le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. | composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. |
Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, | Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, |
P. Nihoul, F. Daoût et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. | P. Nihoul, F. Daoût et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. |
Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, | Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. - Objet de la question préjudicielle et procédure | I. - Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par jugement du 20 octobre 2016 en cause de la ville de Namur et | Par jugement du 20 octobre 2016 en cause de la ville de Namur et |
autres contre l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, | autres contre l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, |
dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 novembre | dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 novembre |
2016, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé | 2016, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé |
la question préjudicielle suivante : | la question préjudicielle suivante : |
« L'article 20 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement | « L'article 20 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement |
pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif | pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif |
des administrations provinciales et locales et des zones de police | des administrations provinciales et locales et des zones de police |
locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des | locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des |
pensions de la police intégrée et portant des dispositions | pensions de la police intégrée et portant des dispositions |
particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses | particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses |
dispositions modificatives viole-t-il les articles 10 et 11 de la | dispositions modificatives viole-t-il les articles 10 et 11 de la |
Constitution, lus en combinaison avec l'article 1er du Premier | Constitution, lus en combinaison avec l'article 1er du Premier |
protocole additionnel à la Convention européenne des droits de | protocole additionnel à la Convention européenne des droits de |
l'homme, ainsi que les articles 16 de la Constitution et 1er du | l'homme, ainsi que les articles 16 de la Constitution et 1er du |
Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de | Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de |
l'homme, en ce qu'il traite de manière identique, en ne tenant pas | l'homme, en ce qu'il traite de manière identique, en ne tenant pas |
compte, pour le calcul de la cotisation de responsabilisation à charge | compte, pour le calcul de la cotisation de responsabilisation à charge |
des pouvoirs locaux, des transferts de réserves de l'Office National | des pouvoirs locaux, des transferts de réserves de l'Office National |
des Pensions à destination de l'Office des régimes particuliers de | des Pensions à destination de l'Office des régimes particuliers de |
sécurité sociale, des collectivités se trouvant dans des situations | sécurité sociale, des collectivités se trouvant dans des situations |
différentes, à savoir celles qui financent également les pensions de | différentes, à savoir celles qui financent également les pensions de |
leurs agents statutaires par lesdits transferts de réserves et celles | leurs agents statutaires par lesdits transferts de réserves et celles |
qui ne les financent que par le paiement de cotisations de pension du | qui ne les financent que par le paiement de cotisations de pension du |
régime public à destination de l'Office des régimes particuliers de | régime public à destination de l'Office des régimes particuliers de |
sécurité sociale ? ». | sécurité sociale ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité, avec les articles | B.1.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité, avec les articles |
10, 11 et 16 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 1er | 10, 11 et 16 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 1er |
du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits | du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits |
de l'homme, de l'article 20 de la loi du 24 octobre 2011 « assurant un | de l'homme, de l'article 20 de la loi du 24 octobre 2011 « assurant un |
financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à | financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à |
titre définitif des administrations provinciales et locales et des | titre définitif des administrations provinciales et locales et des |
zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant | zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant |
création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des | création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des |
dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant | dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant |
diverses dispositions modificatives ». | diverses dispositions modificatives ». |
B.1.2. L'article 20 précité dispose : | B.1.2. L'article 20 précité dispose : |
« Les cotisations pension dont une administration provinciale ou | « Les cotisations pension dont une administration provinciale ou |
locale ou une zone de police locale est redevable en application de | locale ou une zone de police locale est redevable en application de |
l'article 16 font l'objet d'un supplément de cotisations patronales | l'article 16 font l'objet d'un supplément de cotisations patronales |
pension lorsque le taux propre de pension de cet employeur est | pension lorsque le taux propre de pension de cet employeur est |
supérieur au taux de cotisation pension de base fixé en application de | supérieur au taux de cotisation pension de base fixé en application de |
l'article 16. | l'article 16. |
Le taux propre de pension visé à l'alinéa 1er, est le rapport existant | Le taux propre de pension visé à l'alinéa 1er, est le rapport existant |
entre, d'une part, les dépenses en matière de pension que le Fonds de | entre, d'une part, les dépenses en matière de pension que le Fonds de |
pension solidarisé des administrations provinciales et locales a | pension solidarisé des administrations provinciales et locales a |
supportées au cours de l'année considérée pour les anciens membres du | supportées au cours de l'année considérée pour les anciens membres du |
personnel de l'employeur en question et leurs ayants droit et, d'autre | personnel de l'employeur en question et leurs ayants droit et, d'autre |
part, la masse salariale qui correspond à la rémunération soumise aux | part, la masse salariale qui correspond à la rémunération soumise aux |
cotisations pension liquidée pour cette même année par cet employeur à | cotisations pension liquidée pour cette même année par cet employeur à |
son personnel nommé à titre définitif affilié au Fonds. | son personnel nommé à titre définitif affilié au Fonds. |
Le supplément de cotisations patronales pension visé à l'alinéa 1er | Le supplément de cotisations patronales pension visé à l'alinéa 1er |
correspond au montant obtenu en appliquant le coefficient de | correspond au montant obtenu en appliquant le coefficient de |
responsabilisation fixé en application de l'article 19 sur la | responsabilisation fixé en application de l'article 19 sur la |
différence entre, d'une part, les dépenses en matière de pension | différence entre, d'une part, les dépenses en matière de pension |
visées à l'alinéa 2 et, d'autre part, les cotisations patronales et | visées à l'alinéa 2 et, d'autre part, les cotisations patronales et |
personnelles pension dues par l'employeur concerné en application de | personnelles pension dues par l'employeur concerné en application de |
l'article 16 pour l'année en question. | l'article 16 pour l'année en question. |
[...] ». | [...] ». |
L'article 16 de la loi auquel il est renvoyé habilite le Roi à fixer, | L'article 16 de la loi auquel il est renvoyé habilite le Roi à fixer, |
par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, le taux de la | par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, le taux de la |
cotisation de pension de base pour la troisième année civile suivante | cotisation de pension de base pour la troisième année civile suivante |
ainsi que la partie du taux de la cotisation de la pension de base qui | ainsi que la partie du taux de la cotisation de la pension de base qui |
sera couverte par l'intervention du Fonds de réserve du régime commun | sera couverte par l'intervention du Fonds de réserve du régime commun |
de pension des pouvoirs locaux. | de pension des pouvoirs locaux. |
L'article 19 de la loi, auquel renvoie également l'article 20 en | L'article 19 de la loi, auquel renvoie également l'article 20 en |
cause, dispose : | cause, dispose : |
« § 1er. Chaque année, le Comité de gestion de l'ONSSAPL [l'Office | « § 1er. Chaque année, le Comité de gestion de l'ONSSAPL [l'Office |
national de Sécurité sociale des administrations provinciales et | national de Sécurité sociale des administrations provinciales et |
locales] constate, dans le courant du 3e trimestre de l'année, le | locales] constate, dans le courant du 3e trimestre de l'année, le |
coefficient de responsabilisation qui doit être appliqué pour l'année | coefficient de responsabilisation qui doit être appliqué pour l'année |
précédente. | précédente. |
Le coefficient de responsabilisation dont question à l'alinéa 1er est | Le coefficient de responsabilisation dont question à l'alinéa 1er est |
identique pour toutes les administrations provinciales et locales et | identique pour toutes les administrations provinciales et locales et |
toutes les zones de police locale affiliées au Fonds de pension | toutes les zones de police locale affiliées au Fonds de pension |
solidarisé des administrations provinciales et locales. | solidarisé des administrations provinciales et locales. |
Ce coefficient est fixé de façon à permettre de couvrir intégralement, | Ce coefficient est fixé de façon à permettre de couvrir intégralement, |
par les cotisations patronales pension supplémentaires dues au titre | par les cotisations patronales pension supplémentaires dues au titre |
de responsabilisation individuelle en application de l'article 20, | de responsabilisation individuelle en application de l'article 20, |
l'écart subsistant pour l'année civile précédente entre : | l'écart subsistant pour l'année civile précédente entre : |
a) d'une part, les cotisations perçues par le Fonds de pension | a) d'une part, les cotisations perçues par le Fonds de pension |
solidarisé des administrations provinciales et locales sur la base du | solidarisé des administrations provinciales et locales sur la base du |
taux de la cotisation pension de base fixé en application de l'article | taux de la cotisation pension de base fixé en application de l'article |
16 et les recettes de financement visées à l'article 10 autres que les | 16 et les recettes de financement visées à l'article 10 autres que les |
cotisations pour l'année considérée; | cotisations pour l'année considérée; |
b) d'autre part, les dépenses qui ont été supportées, en application | b) d'autre part, les dépenses qui ont été supportées, en application |
des articles 8 et 9, par le Fonds de pension solidarisé des | des articles 8 et 9, par le Fonds de pension solidarisé des |
administrations provinciales et locales pour l'année civile | administrations provinciales et locales pour l'année civile |
considérée. | considérée. |
Les montants des recettes et dépenses visées aux a) et b) ci-avant, | Les montants des recettes et dépenses visées aux a) et b) ci-avant, |
sont ceux enregistrés dans les comptes de l'année considérés comme | sont ceux enregistrés dans les comptes de l'année considérés comme |
définitivement clôturés et approuvés par le Comité de gestion de | définitivement clôturés et approuvés par le Comité de gestion de |
l'ONSSAPL et le ministre qui a les Pensions du secteur public dans ses | l'ONSSAPL et le ministre qui a les Pensions du secteur public dans ses |
attributions. | attributions. |
§ 2. Si le taux de la cotisation pension de base fixé en application | § 2. Si le taux de la cotisation pension de base fixé en application |
des articles 16 et 18 a pour conséquence que le coefficient de | des articles 16 et 18 a pour conséquence que le coefficient de |
responsabilisation qui en découle en application du § 1er est | responsabilisation qui en découle en application du § 1er est |
inférieur à 50 %, l'utilisation des facteurs de correction visés à | inférieur à 50 %, l'utilisation des facteurs de correction visés à |
l'article 13 est limitée de sorte que le coefficient atteigne 50 % . | l'article 13 est limitée de sorte que le coefficient atteigne 50 % . |
La partie non utilisée est affectée au Fonds d'amortissement de | La partie non utilisée est affectée au Fonds d'amortissement de |
l'augmentation des taux de cotisation pension visé à l'article 4, § 3. | l'augmentation des taux de cotisation pension visé à l'article 4, § 3. |
En outre, le coefficient de responsabilisation ne peut diminuer par | En outre, le coefficient de responsabilisation ne peut diminuer par |
rapport à l'année précédente et donne lieu le cas échéant à une | rapport à l'année précédente et donne lieu le cas échéant à une |
diminution du taux de base pour atteindre ce résultat ». | diminution du taux de base pour atteindre ce résultat ». |
B.2.1. La loi du 24 octobre 2011 a opéré une réforme du financement | B.2.1. La loi du 24 octobre 2011 a opéré une réforme du financement |
des pensions du personnel nommé des administrations concernées, | des pensions du personnel nommé des administrations concernées, |
réforme qui, d'après l'exposé des motifs, était nécessaire depuis | réforme qui, d'après l'exposé des motifs, était nécessaire depuis |
plusieurs années. Elle n'a réalisé qu'une réforme du financement et ne | plusieurs années. Elle n'a réalisé qu'une réforme du financement et ne |
concernait pas le contenu des régimes de pension. Les conditions | concernait pas le contenu des régimes de pension. Les conditions |
d'ouverture du droit à la pension et le calcul des pensions du | d'ouverture du droit à la pension et le calcul des pensions du |
personnel concerné n'ont donc pas été modifiés par la loi (Doc. parl., | personnel concerné n'ont donc pas été modifiés par la loi (Doc. parl., |
Chambre, 2010-2011, DOC 53-1770/001, p. 7). | Chambre, 2010-2011, DOC 53-1770/001, p. 7). |
B.2.2. Contrairement aux employeurs du secteur privé, aux services | B.2.2. Contrairement aux employeurs du secteur privé, aux services |
publics fédéraux et aux ministères communautaires et régionaux, les | publics fédéraux et aux ministères communautaires et régionaux, les |
administrations provinciales et locales supportent intégralement la | administrations provinciales et locales supportent intégralement la |
charge des pensions de leurs agents nommés et de leurs ayants droit, | charge des pensions de leurs agents nommés et de leurs ayants droit, |
sans intervention de l'Etat fédéral (ibid., p. 5). | sans intervention de l'Etat fédéral (ibid., p. 5). |
B.2.3. Antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 24 octobre | B.2.3. Antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 24 octobre |
2011, les administrations provinciales et locales relevaient de | 2011, les administrations provinciales et locales relevaient de |
différents systèmes en vue du financement des pensions légales de | différents systèmes en vue du financement des pensions légales de |
leurs agents nommés à titre définitif et de leurs ayants droit. La | leurs agents nommés à titre définitif et de leurs ayants droit. La |
toute grande majorité des administrations provinciales et locales | toute grande majorité des administrations provinciales et locales |
étaient affiliées à l'un des deux régimes solidarisés de pension | étaient affiliées à l'un des deux régimes solidarisés de pension |
constitués au sein de l'ONSSAPL. Ces deux régimes étaient connus sous | constitués au sein de l'ONSSAPL. Ces deux régimes étaient connus sous |
les appellations « pool 1 » et « pool 2 ». Le pool 1 était | les appellations « pool 1 » et « pool 2 ». Le pool 1 était |
essentiellement composé des administrations locales qui, avant le 1er | essentiellement composé des administrations locales qui, avant le 1er |
janvier 1987, étaient affiliées à l'ex-Caisse de répartition du | janvier 1987, étaient affiliées à l'ex-Caisse de répartition du |
ministère de l'Intérieur. Le pool 2 avait été créé en 1993 et | ministère de l'Intérieur. Le pool 2 avait été créé en 1993 et |
comportait essentiellement des employeurs importants (grandes villes | comportait essentiellement des employeurs importants (grandes villes |
et leurs CPAS). Il était également composé de certaines provinces, qui | et leurs CPAS). Il était également composé de certaines provinces, qui |
avaient été autorisées à s'y affilier à partir de 2005. Ces deux | avaient été autorisées à s'y affilier à partir de 2005. Ces deux |
régimes étaient solidarisés chacun pour ce qui le concerne. Ils | régimes étaient solidarisés chacun pour ce qui le concerne. Ils |
faisaient l'objet d'une gestion distincte. Le taux de cotisation pour | faisaient l'objet d'une gestion distincte. Le taux de cotisation pour |
chacun de ces pools était fixé annuellement par le comité de gestion | chacun de ces pools était fixé annuellement par le comité de gestion |
de l'ONSSAPL en fonction des recettes et dépenses présumées de chaque | de l'ONSSAPL en fonction des recettes et dépenses présumées de chaque |
pool (ibid., p. 4). | pool (ibid., p. 4). |
B.2.4. Par ailleurs, quelques administrations locales avaient un | B.2.4. Par ailleurs, quelques administrations locales avaient un |
régime propre de pension et supportaient individuellement leur charge | régime propre de pension et supportaient individuellement leur charge |
de pension. Certaines d'entre elles confiaient, par convention, la | de pension. Certaines d'entre elles confiaient, par convention, la |
gestion de leurs pensions à une institution de prévoyance. Ces | gestion de leurs pensions à une institution de prévoyance. Ces |
administrations étaient rassemblées au sein du « pool 3 ». D'autres | administrations étaient rassemblées au sein du « pool 3 ». D'autres |
administrations locales effectuaient elles-mêmes la gestion des | administrations locales effectuaient elles-mêmes la gestion des |
pensions de leur personnel nommé, sans avoir recours aux services | pensions de leur personnel nommé, sans avoir recours aux services |
d'une institution de prévoyance (« pool 4 »). Les pools 3 et 4 | d'une institution de prévoyance (« pool 4 »). Les pools 3 et 4 |
n'étaient en réalité pas des pools comme les pools 1 et 2, car les | n'étaient en réalité pas des pools comme les pools 1 et 2, car les |
administrations locales concernées supportaient individuellement et | administrations locales concernées supportaient individuellement et |
isolément leurs propres charges de pension (ibid., p. 5). | isolément leurs propres charges de pension (ibid., p. 5). |
B.2.5. Enfin, toutes les zones de police locale et la police fédérale | B.2.5. Enfin, toutes les zones de police locale et la police fédérale |
étaient, depuis le 1er avril 2001, obligatoirement affiliées au « | étaient, depuis le 1er avril 2001, obligatoirement affiliées au « |
Fonds des pensions de la police intégrée » qui était également un | Fonds des pensions de la police intégrée » qui était également un |
régime solidarisé de pension, connu sous l'appellation de « pool 5 » | régime solidarisé de pension, connu sous l'appellation de « pool 5 » |
(ibid.). | (ibid.). |
B.2.6. La loi du 24 octobre 2011 a réalisé une fusion des pools 1 à 5 | B.2.6. La loi du 24 octobre 2011 a réalisé une fusion des pools 1 à 5 |
en un fonds unique, créé au sein de l'ONSSAPL, dénommé initialement « | en un fonds unique, créé au sein de l'ONSSAPL, dénommé initialement « |
Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL » et depuis l'entrée en | Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL » et depuis l'entrée en |
vigueur de la loi du 12 mai 2014 portant création de l'Office des | vigueur de la loi du 12 mai 2014 portant création de l'Office des |
régimes particuliers de sécurité sociale le « Fonds de pension | régimes particuliers de sécurité sociale le « Fonds de pension |
solidarisé des administrations provinciales et locales », dans lequel | solidarisé des administrations provinciales et locales », dans lequel |
les dépenses et les recettes sont solidarisées entre tous les | les dépenses et les recettes sont solidarisées entre tous les |
participants. Un « taux de cotisation pension de base » identique est | participants. Un « taux de cotisation pension de base » identique est |
applicable à toutes les administrations provinciales et locales et aux | applicable à toutes les administrations provinciales et locales et aux |
zones de police locale membres de ce Fonds. | zones de police locale membres de ce Fonds. |
B.3.1. Les articles 19 et 20 de la loi du 24 octobre 2011 mettent à | B.3.1. Les articles 19 et 20 de la loi du 24 octobre 2011 mettent à |
charge de certaines administrations membres du Fonds de pension | charge de certaines administrations membres du Fonds de pension |
solidarisé des administrations provinciales et locales une cotisation | solidarisé des administrations provinciales et locales une cotisation |
de responsabilisation qui représente un supplément de cotisations | de responsabilisation qui représente un supplément de cotisations |
patronales de pension. Ce supplément est dû par l'administration | patronales de pension. Ce supplément est dû par l'administration |
provinciale ou locale ou par la zone de police locale lorsque le taux | provinciale ou locale ou par la zone de police locale lorsque le taux |
propre de pension de cet employeur est supérieur au taux de cotisation | propre de pension de cet employeur est supérieur au taux de cotisation |
de base fixé en application de l'article 16 de la loi du 24 octobre | de base fixé en application de l'article 16 de la loi du 24 octobre |
2011. Le taux propre de pension est le rapport existant entre, d'une | 2011. Le taux propre de pension est le rapport existant entre, d'une |
part, les dépenses en matière de pension que le Fonds de pension | part, les dépenses en matière de pension que le Fonds de pension |
solidarisé des administrations provinciales et locales a supportées au | solidarisé des administrations provinciales et locales a supportées au |
cours de l'année considérée pour les anciens membres du personnel de | cours de l'année considérée pour les anciens membres du personnel de |
l'employeur en question et leurs ayants droit et, d'autre part, la | l'employeur en question et leurs ayants droit et, d'autre part, la |
masse salariale qui correspond à la rémunération soumise aux | masse salariale qui correspond à la rémunération soumise aux |
cotisations pension liquidée pour cette même année par cet employeur à | cotisations pension liquidée pour cette même année par cet employeur à |
son personnel nommé à titre définitif affilié au Fonds. | son personnel nommé à titre définitif affilié au Fonds. |
B.3.2. Ainsi que le précisent les travaux préparatoires de la loi du | B.3.2. Ainsi que le précisent les travaux préparatoires de la loi du |
24 octobre 2011, « ce sont uniquement les employeurs responsabilisés | 24 octobre 2011, « ce sont uniquement les employeurs responsabilisés |
qui doivent contribuer dans une plus juste mesure à la solidarité | qui doivent contribuer dans une plus juste mesure à la solidarité |
puisqu'ils n'y participent pas assez actuellement et que cela génère | puisqu'ils n'y participent pas assez actuellement et que cela génère |
un déficit » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1770/001, p. 38). | un déficit » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1770/001, p. 38). |
Les employeurs responsabilisés sont ceux dont la masse salariale des | Les employeurs responsabilisés sont ceux dont la masse salariale des |
rémunérations payées au personnel nommé est trop peu importante par | rémunérations payées au personnel nommé est trop peu importante par |
rapport à la charge représentée par les pensions dues aux anciens | rapport à la charge représentée par les pensions dues aux anciens |
membres de leur personnel nommé et à leurs ayants droit. | membres de leur personnel nommé et à leurs ayants droit. |
B.3.3. Le supplément de cotisations patronales pension dû au titre de | B.3.3. Le supplément de cotisations patronales pension dû au titre de |
responsabilisation individuelle et calculé en application des | responsabilisation individuelle et calculé en application des |
dispositions précitées a pour objectif de compenser un phénomène | dispositions précitées a pour objectif de compenser un phénomène |
spécifique qui aggrave le problème du financement ou, du moins, | spécifique qui aggrave le problème du financement ou, du moins, |
augmente le taux de cotisation : | augmente le taux de cotisation : |
« Il s'agit principalement de la diminution du nombre d'agents nommés | « Il s'agit principalement de la diminution du nombre d'agents nommés |
et, par voie de conséquence, de la baisse des cotisations pensions | et, par voie de conséquence, de la baisse des cotisations pensions |
qui, combinée à l'augmentation des charges de pensions, entraîne, | qui, combinée à l'augmentation des charges de pensions, entraîne, |
compte tenu du mode de fixation du taux de cotisation, qui est basé | compte tenu du mode de fixation du taux de cotisation, qui est basé |
sur un équilibre entre les recettes et les dépenses, une augmentation | sur un équilibre entre les recettes et les dépenses, une augmentation |
constante du taux de cotisation nécessaire pour couvrir les dépenses » | constante du taux de cotisation nécessaire pour couvrir les dépenses » |
(Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1770/001, p. 6). | (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1770/001, p. 6). |
Pour faire face à ce phénomène, le législateur a entendu organiser une | Pour faire face à ce phénomène, le législateur a entendu organiser une |
responsabilisation partielle de certains employeurs : | responsabilisation partielle de certains employeurs : |
« Tous les employeurs ne devront pas payer ces cotisations | « Tous les employeurs ne devront pas payer ces cotisations |
supplémentaires mais uniquement ceux pour lesquels la solidarité est | supplémentaires mais uniquement ceux pour lesquels la solidarité est |
actuellement déficitaire en raison du fait qu'elle supporte des | actuellement déficitaire en raison du fait qu'elle supporte des |
dépenses plus importantes que les cotisations qu'elle encaisse. | dépenses plus importantes que les cotisations qu'elle encaisse. |
[...] | [...] |
Un coefficient de ' responsabilisation ' identique est appliqué à | Un coefficient de ' responsabilisation ' identique est appliqué à |
toutes les administrations responsabilisées. Il est appliqué sur les | toutes les administrations responsabilisées. Il est appliqué sur les |
éléments propres à la situation individuelle de chacune des | éléments propres à la situation individuelle de chacune des |
administrations concernées, à savoir sur la différence entre la charge | administrations concernées, à savoir sur la différence entre la charge |
de pension supportée par la solidarité pour l'administration locale | de pension supportée par la solidarité pour l'administration locale |
considérée et les cotisations pension payées au taux de base dans le | considérée et les cotisations pension payées au taux de base dans le |
cadre de la solidarité par cette administration. [...] | cadre de la solidarité par cette administration. [...] |
[...] | [...] |
Les cotisations supplémentaires pension sont uniquement patronales | Les cotisations supplémentaires pension sont uniquement patronales |
sans participation de l'agent. D'une part, elles résultent du | sans participation de l'agent. D'une part, elles résultent du |
comportement de l'employeur qui n'est pas imputable aux agents » | comportement de l'employeur qui n'est pas imputable aux agents » |
(ibid., pp. 18-19). | (ibid., pp. 18-19). |
B.3.4. Par son arrêt n° 71/2013, du 22 mai 2013, la Cour a jugé, à | B.3.4. Par son arrêt n° 71/2013, du 22 mai 2013, la Cour a jugé, à |
propos de cette cotisation de responsabilisation : | propos de cette cotisation de responsabilisation : |
« B.28. La cotisation pension de base acquittée par chaque employeur | « B.28. La cotisation pension de base acquittée par chaque employeur |
public est calculée sur la masse salariale actuelle correspondant aux | public est calculée sur la masse salariale actuelle correspondant aux |
rémunérations qu'il paye chaque année à son personnel nommé à titre | rémunérations qu'il paye chaque année à son personnel nommé à titre |
définitif. Il n'est dès lors pas injustifié que le législateur, | définitif. Il n'est dès lors pas injustifié que le législateur, |
confronté à la nécessité d'assurer le financement des pensions des | confronté à la nécessité d'assurer le financement des pensions des |
membres du personnel nommé des administrations locales, cherche à | membres du personnel nommé des administrations locales, cherche à |
corriger les effets négatifs sur ce financement de la diminution, par | corriger les effets négatifs sur ce financement de la diminution, par |
certains employeurs, du nombre de leurs agents nommés par rapport au | certains employeurs, du nombre de leurs agents nommés par rapport au |
nombre d'anciens agents statutaires et de leurs ayants droit qui | nombre d'anciens agents statutaires et de leurs ayants droit qui |
perçoivent une pension à charge du Fonds de pension solidarisé de | perçoivent une pension à charge du Fonds de pension solidarisé de |
l'ONSSAPL. | l'ONSSAPL. |
Un tel comportement de la part des employeurs publics est certes légal | Un tel comportement de la part des employeurs publics est certes légal |
et admissible, mais il a des conséquences sur le financement des | et admissible, mais il a des conséquences sur le financement des |
pensions dues aux anciens membres de leur personnel nommé. Il n'est | pensions dues aux anciens membres de leur personnel nommé. Il n'est |
pas déraisonnable que le législateur cherche à responsabiliser les | pas déraisonnable que le législateur cherche à responsabiliser les |
employeurs qui contribuent à aggraver de la sorte les difficultés de | employeurs qui contribuent à aggraver de la sorte les difficultés de |
financement des pensions du personnel nommé des administrations | financement des pensions du personnel nommé des administrations |
locales en leur faisant supporter une partie des conséquences | locales en leur faisant supporter une partie des conséquences |
financières de leurs choix en ce qui concerne la nomination de leur | financières de leurs choix en ce qui concerne la nomination de leur |
personnel. | personnel. |
B.29. Par rapport à cet objectif de responsabilisation, il n'y a pas | B.29. Par rapport à cet objectif de responsabilisation, il n'y a pas |
de motif de traiter différemment les pouvoirs locaux qui peuvent faire | de motif de traiter différemment les pouvoirs locaux qui peuvent faire |
le choix d'employer principalement ou exclusivement du personnel sur | le choix d'employer principalement ou exclusivement du personnel sur |
une base contractuelle et les pouvoirs locaux qui sont soumis à un | une base contractuelle et les pouvoirs locaux qui sont soumis à un |
régime où la nomination est la règle. En effet, l'objectif de | régime où la nomination est la règle. En effet, l'objectif de |
responsabilisation poursuivi par le législateur ne peut être atteint | responsabilisation poursuivi par le législateur ne peut être atteint |
que par l'imposition d'une contribution supplémentaire au système de | que par l'imposition d'une contribution supplémentaire au système de |
solidarité en fonction de la charge créée pour celui-ci par | solidarité en fonction de la charge créée pour celui-ci par |
l'employeur public considéré, et la circonstance que cette charge | l'employeur public considéré, et la circonstance que cette charge |
résulte d'un libre choix de l'employeur ou non ne revêt aucune | résulte d'un libre choix de l'employeur ou non ne revêt aucune |
pertinence à cet égard ». | pertinence à cet égard ». |
B.4.1. L'Office national des pensions (ONP) gérait le système des | B.4.1. L'Office national des pensions (ONP) gérait le système des |
pensions des membres du personnel occupés sous contrat de travail dans | pensions des membres du personnel occupés sous contrat de travail dans |
les administrations provinciales et locales tandis que, depuis | les administrations provinciales et locales tandis que, depuis |
l'entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2014 portant création de | l'entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2014 portant création de |
l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, cet Office | l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, cet Office |
(ORPSS) gérait le système de pension des membres du personnel nommés à | (ORPSS) gérait le système de pension des membres du personnel nommés à |
titre définitif. | titre définitif. |
B.4.2. Depuis la loi du 18 mars 2016 « portant modification de la | B.4.2. Depuis la loi du 18 mars 2016 « portant modification de la |
dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des | dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des |
Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du | Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du |
Service des Pensions du Secteur public, des missions ' Pensions ' des | Service des Pensions du Secteur public, des missions ' Pensions ' des |
secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de | secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de |
sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social | sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social |
collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale », | collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale », |
la dénomination de l'Office national des pensions (ONP) a été modifiée | la dénomination de l'Office national des pensions (ONP) a été modifiée |
en « Service fédéral des Pensions » (Moniteur belge, 30 mars 2016) | en « Service fédéral des Pensions » (Moniteur belge, 30 mars 2016) |
(article 3). Les missions en matière de pensions, énumérées aux | (article 3). Les missions en matière de pensions, énumérées aux |
articles 18 à 26 de la loi du 18 mars 2016, et qui étaient confiées à | articles 18 à 26 de la loi du 18 mars 2016, et qui étaient confiées à |
l'ORPSS en vertu de la loi du 12 mai 2014 portant création de l'Office | l'ORPSS en vertu de la loi du 12 mai 2014 portant création de l'Office |
des régimes particuliers de sécurité sociale, ont été transférées au | des régimes particuliers de sécurité sociale, ont été transférées au |
Service fédéral des Pensions (article 17). | Service fédéral des Pensions (article 17). |
L'article 18 de la loi du 18 mars 2016 précitée dispose : | L'article 18 de la loi du 18 mars 2016 précitée dispose : |
« Le Service est chargé de l'application de la loi du 24 octobre 2011 | « Le Service est chargé de l'application de la loi du 24 octobre 2011 |
assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel | assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel |
nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et | nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et |
des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant | des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant |
création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des | création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des |
dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant | dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant |
diverses dispositions modificatives, à l'exception des tâches de | diverses dispositions modificatives, à l'exception des tâches de |
perception et de recouvrement visées aux articles 5/1, 12° et 5/2, § 1er | perception et de recouvrement visées aux articles 5/1, 12° et 5/2, § 1er |
de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 | de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 |
concernant la sécurité sociale des travailleurs ». | concernant la sécurité sociale des travailleurs ». |
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017, en vertu | Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017, en vertu |
de l'article 195 de la loi. | de l'article 195 de la loi. |
B.4.3. Les tâches de perception et de recouvrement visées aux articles | B.4.3. Les tâches de perception et de recouvrement visées aux articles |
5/1, 12°, et 5/2, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant | 5/1, 12°, et 5/2, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant |
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs ont été transférées de l'ORPSS à l'Office national de | travailleurs ont été transférées de l'ORPSS à l'Office national de |
sécurité sociale (ONSS) par les articles 5 et 6 de la loi du 10 | sécurité sociale (ONSS) par les articles 5 et 6 de la loi du 10 |
juillet 2016 « portant affectation de nouvelles missions de perception | juillet 2016 « portant affectation de nouvelles missions de perception |
et intégration de certaines missions et d'une partie du personnel de | et intégration de certaines missions et d'une partie du personnel de |
l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale à l'Office | l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale à l'Office |
National de Sécurité Sociale et réglant certaines matières relatives à | National de Sécurité Sociale et réglant certaines matières relatives à |
Famifed et au Service Fédéral des Pensions » (Moniteur belge, 26 | Famifed et au Service Fédéral des Pensions » (Moniteur belge, 26 |
juillet 2016). | juillet 2016). |
Ils disposent : | Ils disposent : |
« Art. 5.Dans la section 1re du chapitre II de la même loi, il est |
« Art. 5.Dans la section 1re du chapitre II de la même loi, il est |
inséré un article 5/1 rédigé comme suit : | inséré un article 5/1 rédigé comme suit : |
' Art. 5/1.L'Office national de sécurité sociale est également chargé |
' Art. 5/1.L'Office national de sécurité sociale est également chargé |
de percevoir et recouvrer les cotisations, retenues, contributions ou | de percevoir et recouvrer les cotisations, retenues, contributions ou |
autres recettes visées ci-après : | autres recettes visées ci-après : |
[...] | [...] |
12° les cotisations visées à l'article 55, alinéa 3, de la loi du 24 | 12° les cotisations visées à l'article 55, alinéa 3, de la loi du 24 |
octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres | octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres |
du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales | du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales |
et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai | et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai |
2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et | 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et |
portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale | portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale |
et contenant diverses dispositions modificatives '. | et contenant diverses dispositions modificatives '. |
Art. 6.Dans la section 1re du chapitre II de la même loi, il est |
Art. 6.Dans la section 1re du chapitre II de la même loi, il est |
inséré un article 5/2 rédigé comme suit : | inséré un article 5/2 rédigé comme suit : |
' Art. 5/2.§ 1er. L'Office national de Sécurité sociale est également |
' Art. 5/2.§ 1er. L'Office national de Sécurité sociale est également |
chargé de la perception et du recouvrement des recettes visées à | chargé de la perception et du recouvrement des recettes visées à |
l'article 10, 1), 2) et 13) et à l'article 13, 1), tirets 3 et 4, de | l'article 10, 1), 2) et 13) et à l'article 13, 1), tirets 3 et 4, de |
la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions | la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions |
des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations | des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations |
provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la | provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la |
loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police | loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police |
intégrée et portant des dispositions particulières en matière de | intégrée et portant des dispositions particulières en matière de |
sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives. | sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives. |
[...] ' ». | [...] ' ». |
L'article 5 est entré en vigueur le 1er janvier 2016 tandis que la | L'article 5 est entré en vigueur le 1er janvier 2016 tandis que la |
date d'entrée en vigueur de l'article 6 a été fixée au 1er janvier | date d'entrée en vigueur de l'article 6 a été fixée au 1er janvier |
2017 par l'article 50 de la loi. | 2017 par l'article 50 de la loi. |
B.4.4. Ces modifications n'ont pas d'incidence sur la portée de la | B.4.4. Ces modifications n'ont pas d'incidence sur la portée de la |
question préjudicielle. | question préjudicielle. |
B.5.1. L'article 1er de la loi du 5 août 1968 établissant certaines | B.5.1. L'article 1er de la loi du 5 août 1968 établissant certaines |
relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du | relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du |
secteur privé, remplacé par l'article 43 de la loi du 24 octobre 2011 | secteur privé, remplacé par l'article 43 de la loi du 24 octobre 2011 |
et entré en vigueur à partir du 1er janvier 2012, dispose : | et entré en vigueur à partir du 1er janvier 2012, dispose : |
« § 1er. En cas de nomination à titre définitif d'un travailleur qu'il | « § 1er. En cas de nomination à titre définitif d'un travailleur qu'il |
occupait comme membre du personnel contractuel, un employeur public | occupait comme membre du personnel contractuel, un employeur public |
est tenu d'en informer l'organisme qui gère le régime légal de pension | est tenu d'en informer l'organisme qui gère le régime légal de pension |
du secteur public qui, suite à sa nomination, devient applicable à | du secteur public qui, suite à sa nomination, devient applicable à |
l'agent nommé à titre définitif. Cette communication doit intervenir | l'agent nommé à titre définitif. Cette communication doit intervenir |
avant l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel l'acte de | avant l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel l'acte de |
nomination est intervenu. | nomination est intervenu. |
Lorsque, suite à la nomination à titre définitif visée à l'alinéa 1er, | Lorsque, suite à la nomination à titre définitif visée à l'alinéa 1er, |
des services qui ont donné lieu à un assujettissement au régime de | des services qui ont donné lieu à un assujettissement au régime de |
pension des travailleurs salariés deviennent admissibles pour | pension des travailleurs salariés deviennent admissibles pour |
l'établissement du droit à une pension de retraite à charge du Fonds | l'établissement du droit à une pension de retraite à charge du Fonds |
de pension solidarisé des administrations provinciales et locales, | de pension solidarisé des administrations provinciales et locales, |
l'information visée à l'alinéa 1er doit être communiquée à | l'information visée à l'alinéa 1er doit être communiquée à |
l'institution qui gère le Fonds précité tant lorsque la gestion | l'institution qui gère le Fonds précité tant lorsque la gestion |
administrative de la pension est effectuée par le Service fédéral des | administrative de la pension est effectuée par le Service fédéral des |
Pensions que lorsqu'elle est effectuée par une institution de | Pensions que lorsqu'elle est effectuée par une institution de |
prévoyance. | prévoyance. |
§ 2. En cas d'application du paragraphe 1er, le régime de pension des | § 2. En cas d'application du paragraphe 1er, le régime de pension des |
travailleurs salariés est déchargé de toute obligation envers les | travailleurs salariés est déchargé de toute obligation envers les |
personnes concernées et leurs ayants droit en ce qui concerne les | personnes concernées et leurs ayants droit en ce qui concerne les |
services en question. Toutefois, l'institution qui gère le régime de | services en question. Toutefois, l'institution qui gère le régime de |
pension des travailleurs salariés est tenue de transférer les | pension des travailleurs salariés est tenue de transférer les |
cotisations personnelles et patronales visées à l'article 38, § 2, 1° | cotisations personnelles et patronales visées à l'article 38, § 2, 1° |
et § 3, 1° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes | et § 3, 1° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes |
généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, qui sont | généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, qui sont |
d'application à la date de chaque paiement de la rémunération, à | d'application à la date de chaque paiement de la rémunération, à |
l'institution qui gère le régime légal de pension du secteur public | l'institution qui gère le régime légal de pension du secteur public |
qui devient, suite à la nomination à titre définitif de l'agent, | qui devient, suite à la nomination à titre définitif de l'agent, |
applicable à ce dernier. | applicable à ce dernier. |
En cas d'application du paragraphe 1er, alinéa 2, les cotisations sont | En cas d'application du paragraphe 1er, alinéa 2, les cotisations sont |
transférées par l'institution qui gère le régime de pension des | transférées par l'institution qui gère le régime de pension des |
travailleurs salariés à l'institution qui gère le Fonds de pensions | travailleurs salariés à l'institution qui gère le Fonds de pensions |
solidarisé des administrations provinciales et locales, tant lorsque | solidarisé des administrations provinciales et locales, tant lorsque |
la gestion administrative de la pension est effectuée par le Service | la gestion administrative de la pension est effectuée par le Service |
fédéral des Pensions que lorsqu'elle est effectuée par une institution | fédéral des Pensions que lorsqu'elle est effectuée par une institution |
de prévoyance. | de prévoyance. |
Le montant des cotisations prévu à l'alinéa 1er est transmis par | Le montant des cotisations prévu à l'alinéa 1er est transmis par |
l'institution qui gère le régime de pension des travailleurs salariés | l'institution qui gère le régime de pension des travailleurs salariés |
à l'institution qui gère le régime légal de pension du secteur public | à l'institution qui gère le régime légal de pension du secteur public |
concerné ou à l'institution qui gère le Fonds de pensions solidarisé | concerné ou à l'institution qui gère le Fonds de pensions solidarisé |
des administrations provinciales et locales, au plus tard le dernier | des administrations provinciales et locales, au plus tard le dernier |
jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la communication | jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la communication |
visée au paragraphe 1er, alinéa 1er est intervenue. En cas de paiement | visée au paragraphe 1er, alinéa 1er est intervenue. En cas de paiement |
tardif, les sanctions, majorations et intérêts de retard prévus en cas | tardif, les sanctions, majorations et intérêts de retard prévus en cas |
de paiement tardif des cotisations par le régime de pension de | de paiement tardif des cotisations par le régime de pension de |
retraite qui devient applicable à l'agent suite à sa nomination à | retraite qui devient applicable à l'agent suite à sa nomination à |
titre définitif, sont d'application ». | titre définitif, sont d'application ». |
Avant d'être modifié, en son paragraphe 3, par l'article 53 de la loi | Avant d'être modifié, en son paragraphe 3, par l'article 53 de la loi |
du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de | du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de |
sécurité sociale, l'article 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant | sécurité sociale, l'article 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant |
les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs | les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs |
salariés auquel l'article 1er précité de la loi du 5 août 1968 | salariés auquel l'article 1er précité de la loi du 5 août 1968 |
renvoie, disposait : | renvoie, disposait : |
« § 1er. Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base | « § 1er. Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base |
de la rémunération complète du travailleur, visée à l'article 23. | de la rémunération complète du travailleur, visée à l'article 23. |
§ 2. Les taux de la cotisation du travailleur sont fixes comme suit : | § 2. Les taux de la cotisation du travailleur sont fixes comme suit : |
1° 7,5 p.c. du montant de sa rémunération, pour les travailleurs | 1° 7,5 p.c. du montant de sa rémunération, pour les travailleurs |
soumis au régime des pensions de retraite et de survie des | soumis au régime des pensions de retraite et de survie des |
travailleurs salariés; | travailleurs salariés; |
[...] | [...] |
§ 3. Les taux de la cotisation de l'employeur sont fixés comme suit : | § 3. Les taux de la cotisation de l'employeur sont fixés comme suit : |
1° 8,86 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, pour les | 1° 8,86 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, pour les |
travailleurs soumis au régime des pensions de retraite et de survie | travailleurs soumis au régime des pensions de retraite et de survie |
des travailleurs salariés ». | des travailleurs salariés ». |
L'article 53 de la loi du 25 avril 2014 a remplacé le paragraphe 3, | L'article 53 de la loi du 25 avril 2014 a remplacé le paragraphe 3, |
1°, de l'article 38 par ce qui suit : | 1°, de l'article 38 par ce qui suit : |
« 1° Une cotisation patronale de base de 24,92 % est due pour tous les | « 1° Une cotisation patronale de base de 24,92 % est due pour tous les |
travailleurs, à l'exception de ceux visés aux 2° et 3° ci-dessous ». | travailleurs, à l'exception de ceux visés aux 2° et 3° ci-dessous ». |
Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2015 (article | Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2015 (article |
63 de la loi du 25 avril 2014). | 63 de la loi du 25 avril 2014). |
B.5.2. Comme il ressort de l'article 1er de la loi du 5 août 1968 | B.5.2. Comme il ressort de l'article 1er de la loi du 5 août 1968 |
précitée, lorsqu'un travailleur occupé sous contrat dans une | précitée, lorsqu'un travailleur occupé sous contrat dans une |
administration provinciale ou locale est nommé à titre définitif dans | administration provinciale ou locale est nommé à titre définitif dans |
cette administration, le régime de pension des travailleurs salariés | cette administration, le régime de pension des travailleurs salariés |
est déchargé de toute obligation à l'égard de l'agent nommé qui est, | est déchargé de toute obligation à l'égard de l'agent nommé qui est, |
dès cette nomination, soumis au régime légal de pension du secteur | dès cette nomination, soumis au régime légal de pension du secteur |
public. L'institution qui gère le régime de pension des travailleurs | public. L'institution qui gère le régime de pension des travailleurs |
salariés doit transférer les cotisations personnelles et patronales | salariés doit transférer les cotisations personnelles et patronales |
qui ont été versées dans le régime des travailleurs salariés à | qui ont été versées dans le régime des travailleurs salariés à |
l'institution qui gère le régime légal de pension du secteur public. | l'institution qui gère le régime légal de pension du secteur public. |
L'organisme qui gère le régime légal de pension du secteur public doit | L'organisme qui gère le régime légal de pension du secteur public doit |
être informé de la nomination, par l'employeur public, avant | être informé de la nomination, par l'employeur public, avant |
l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel l'acte de | l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel l'acte de |
nomination est intervenu. Quant au transfert des cotisations, il doit | nomination est intervenu. Quant au transfert des cotisations, il doit |
être effectué au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit | être effectué au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit |
celui au cours duquel cette communication est intervenue. | celui au cours duquel cette communication est intervenue. |
B.6. La Cour est interrogée sur le fait qu'en ne tenant pas compte, | B.6. La Cour est interrogée sur le fait qu'en ne tenant pas compte, |
pour le calcul de la cotisation de responsabilisation à charge des | pour le calcul de la cotisation de responsabilisation à charge des |
pouvoirs locaux, « des transferts de réserves de l'Office national des | pouvoirs locaux, « des transferts de réserves de l'Office national des |
Pensions à destination de l'Office des régimes particuliers de | Pensions à destination de l'Office des régimes particuliers de |
sécurité sociale », l'article 20 de la loi du 24 octobre 2011 traite | sécurité sociale », l'article 20 de la loi du 24 octobre 2011 traite |
de manière identique des collectivités qui se trouvent dans des | de manière identique des collectivités qui se trouvent dans des |
situations différentes, à savoir celles qui financent également les | situations différentes, à savoir celles qui financent également les |
pensions de leurs agents statutaires par lesdits transferts de | pensions de leurs agents statutaires par lesdits transferts de |
réserves et celles qui ne les financent que par le paiement de | réserves et celles qui ne les financent que par le paiement de |
cotisations de pension du régime public à destination du Fonds de | cotisations de pension du régime public à destination du Fonds de |
pension solidarisé des administrations locales et provinciales. | pension solidarisé des administrations locales et provinciales. |
B.7. Bien que le juge a quo et les parties au litige utilisent les | B.7. Bien que le juge a quo et les parties au litige utilisent les |
termes « transferts de réserves », il apparaît des mémoires introduits | termes « transferts de réserves », il apparaît des mémoires introduits |
à la Cour et du jugement que la question vise les transferts de | à la Cour et du jugement que la question vise les transferts de |
cotisations opérés en application de l'article 1er de la loi du 5 août | cotisations opérés en application de l'article 1er de la loi du 5 août |
1968 susvisé, et non le transfert des « réserves » constituées par | 1968 susvisé, et non le transfert des « réserves » constituées par |
l'employeur se rapportant à des services contractuels donnant lieu au | l'employeur se rapportant à des services contractuels donnant lieu au |
paiement d'une contribution de régularisation, tel que visé par | paiement d'une contribution de régularisation, tel que visé par |
l'article 26, § 4, de la loi du 24 octobre 2011. | l'article 26, § 4, de la loi du 24 octobre 2011. |
B.8.1. Il ressort du jugement de renvoi que les parties demanderesse | B.8.1. Il ressort du jugement de renvoi que les parties demanderesse |
et intervenantes devant le juge a quo requièrent que soient pris en | et intervenantes devant le juge a quo requièrent que soient pris en |
compte pour le calcul de la contribution de responsabilisation dont | compte pour le calcul de la contribution de responsabilisation dont |
elles ont été redevables en 2012, 2013 et 2014, les transferts de | elles ont été redevables en 2012, 2013 et 2014, les transferts de |
cotisations opérés en application de l'article 1er de la loi du 5 août | cotisations opérés en application de l'article 1er de la loi du 5 août |
1968 pour les nominations d'agents contractuels intervenues durant ces | 1968 pour les nominations d'agents contractuels intervenues durant ces |
trois années. | trois années. |
B.8.2. L'article 20 de la loi du 24 octobre 2011 en cause est entré en | B.8.2. L'article 20 de la loi du 24 octobre 2011 en cause est entré en |
vigueur le 1er janvier 2012, de sorte qu'avant cette date, les | vigueur le 1er janvier 2012, de sorte qu'avant cette date, les |
administrations provinciales et locales n'étaient redevables d'aucune | administrations provinciales et locales n'étaient redevables d'aucune |
cotisation de responsabilisation. | cotisation de responsabilisation. |
B.9.1. Le financement des pensions du personnel nommé à titre | B.9.1. Le financement des pensions du personnel nommé à titre |
définitif des administrations provinciales et locales repose sur un | définitif des administrations provinciales et locales repose sur un |
système de répartition. | système de répartition. |
Un tel système implique que les cotisations de pension de base | Un tel système implique que les cotisations de pension de base |
acquittées par chaque employeur sur la masse salariale qui correspond | acquittées par chaque employeur sur la masse salariale qui correspond |
aux rémunérations payées à son personnel nommé à titre définitif | aux rémunérations payées à son personnel nommé à titre définitif |
durant l'année servent à financer les pensions des anciens agents | durant l'année servent à financer les pensions des anciens agents |
nommés à titre définitif des administrations concernées et de leurs | nommés à titre définitif des administrations concernées et de leurs |
ayants droit qui perçoivent une pension à charge du Fonds de pension | ayants droit qui perçoivent une pension à charge du Fonds de pension |
solidarisé durant la même année. | solidarisé durant la même année. |
B.9.2. Comme la Cour l'a jugé par son arrêt n° 71/2013, précité, il | B.9.2. Comme la Cour l'a jugé par son arrêt n° 71/2013, précité, il |
n'est pas injustifié que le législateur ait cherché à corriger les | n'est pas injustifié que le législateur ait cherché à corriger les |
difficultés de financement de ces pensions entraînées par une | difficultés de financement de ces pensions entraînées par une |
diminution, par certains employeurs, du nombre d'agents nommés et, | diminution, par certains employeurs, du nombre d'agents nommés et, |
partant, de la masse salariale sur laquelle est calculée la cotisation | partant, de la masse salariale sur laquelle est calculée la cotisation |
de pension de base, en faisant supporter à ces employeurs une partie | de pension de base, en faisant supporter à ces employeurs une partie |
des conséquences financières de leur choix en ce qui concerne la | des conséquences financières de leur choix en ce qui concerne la |
nomination de leur personnel, par le paiement d'une cotisation de | nomination de leur personnel, par le paiement d'une cotisation de |
responsabilisation qui permet de compenser, fût-ce de manière | responsabilisation qui permet de compenser, fût-ce de manière |
partielle, la charge supplémentaire de pensions que ces employeurs | partielle, la charge supplémentaire de pensions que ces employeurs |
font peser sur l'ensemble des administrations affiliées au Fonds. | font peser sur l'ensemble des administrations affiliées au Fonds. |
B.10.1. Ainsi que l'indique l'article 20 en cause, le supplément de | B.10.1. Ainsi que l'indique l'article 20 en cause, le supplément de |
cotisations patronales dû au titre de responsabilisation imposé aux | cotisations patronales dû au titre de responsabilisation imposé aux |
administrations déficitaires correspond au montant obtenu après avoir | administrations déficitaires correspond au montant obtenu après avoir |
appliqué le coefficient de responsabilisation fixé en application de | appliqué le coefficient de responsabilisation fixé en application de |
l'article 19 de la loi du 24 octobre 2011, sur la différence entre le | l'article 19 de la loi du 24 octobre 2011, sur la différence entre le |
taux propre de pension de l'administration concernée et le taux de | taux propre de pension de l'administration concernée et le taux de |
cotisation de base fixé en application de l'article 16 de la loi. | cotisation de base fixé en application de l'article 16 de la loi. |
B.10.2. Ce coefficient de responsabilisation est identique pour toutes | B.10.2. Ce coefficient de responsabilisation est identique pour toutes |
les administrations affiliées au Fonds qui sont redevables d'une | les administrations affiliées au Fonds qui sont redevables d'une |
cotisation de responsabilisation. Il est calculé, conformément à | cotisation de responsabilisation. Il est calculé, conformément à |
l'article 19 précité, de manière à ce que les cotisations patronales | l'article 19 précité, de manière à ce que les cotisations patronales |
pension supplémentaires perçues puissent couvrir l'écart entre, d'une | pension supplémentaires perçues puissent couvrir l'écart entre, d'une |
part, les cotisations perçues par le Fonds sur la base du taux de la | part, les cotisations perçues par le Fonds sur la base du taux de la |
cotisation pension de base ainsi que les recettes de financement | cotisation pension de base ainsi que les recettes de financement |
visées à l'article 10 autres que les cotisations pour l'année | visées à l'article 10 autres que les cotisations pour l'année |
considérée et, d'autre part, les charges de pension qui ont été | considérée et, d'autre part, les charges de pension qui ont été |
supportées par le Fonds au cours de l'année considérée. | supportées par le Fonds au cours de l'année considérée. |
Relèvent de ces « autres recettes de financement », les « transferts | Relèvent de ces « autres recettes de financement », les « transferts |
de cotisations pour lesquelles la demande de transfert vers le Fonds | de cotisations pour lesquelles la demande de transfert vers le Fonds |
de pension solidarisé des administrations provinciales et locales est | de pension solidarisé des administrations provinciales et locales est |
introduite à partir du 1er janvier 2012, en application de l'article 1er | introduite à partir du 1er janvier 2012, en application de l'article 1er |
de la loi du 5 août 1968 précitée » (article 10, 4), de la loi du 24 | de la loi du 5 août 1968 précitée » (article 10, 4), de la loi du 24 |
octobre 2011). Ces transferts de cotisations sont donc pris en compte | octobre 2011). Ces transferts de cotisations sont donc pris en compte |
dans la fixation de la cotisation de responsabilisation qui est due. | dans la fixation de la cotisation de responsabilisation qui est due. |
Ils peuvent notamment avoir une incidence favorable sur le coefficient | Ils peuvent notamment avoir une incidence favorable sur le coefficient |
de responsabilisation qui est fixé annuellement et de manière | de responsabilisation qui est fixé annuellement et de manière |
identique pour toutes les administrations responsabilisées. | identique pour toutes les administrations responsabilisées. |
B.10.3. Conformément à l'article 20, alinéa 3, en cause de la loi du | B.10.3. Conformément à l'article 20, alinéa 3, en cause de la loi du |
24 octobre 2011, ce coefficient de responsabilisation identique est | 24 octobre 2011, ce coefficient de responsabilisation identique est |
ensuite appliqué aux éléments qui sont propres à la situation | ensuite appliqué aux éléments qui sont propres à la situation |
individuelle des administrations responsabilisées, notamment à la | individuelle des administrations responsabilisées, notamment à la |
différence entre, d'une part, les dépenses que le Fonds de pension | différence entre, d'une part, les dépenses que le Fonds de pension |
solidarisé a supportées au cours de l'année considérée pour les | solidarisé a supportées au cours de l'année considérée pour les |
anciens membres du personnel de l'administration en question et leurs | anciens membres du personnel de l'administration en question et leurs |
ayants droit et, d'autre part, les cotisations pension de base que | ayants droit et, d'autre part, les cotisations pension de base que |
cette administration a payées pour l'année en question. | cette administration a payées pour l'année en question. |
En vue de fixer la cotisation de responsabilisation qui est due à | En vue de fixer la cotisation de responsabilisation qui est due à |
titre individuel, il n'est donc pas tenu compte des transferts de | titre individuel, il n'est donc pas tenu compte des transferts de |
cotisations qui ont été opérés pour l'administration considérée. La | cotisations qui ont été opérés pour l'administration considérée. La |
Cour doit examiner s'il n'est ainsi pas porté atteinte de manière | Cour doit examiner s'il n'est ainsi pas porté atteinte de manière |
disproportionnée aux droits de ces administrations. | disproportionnée aux droits de ces administrations. |
B.10.4. Les transferts de cotisations au Fonds de pension solidarisé | B.10.4. Les transferts de cotisations au Fonds de pension solidarisé |
portent sur les cotisations que l'administration provinciale ou locale | portent sur les cotisations que l'administration provinciale ou locale |
a payées dans le régime de pension des travailleurs salariés au cours | a payées dans le régime de pension des travailleurs salariés au cours |
de la période précédant la nomination définitive du membre du | de la période précédant la nomination définitive du membre du |
personnel concerné. | personnel concerné. |
Etant donné que la cotisation de responsabilisation est établie | Etant donné que la cotisation de responsabilisation est établie |
annuellement, afin de responsabiliser l'administration pour le déficit | annuellement, afin de responsabiliser l'administration pour le déficit |
de cotisations pension de base qu'elle a payées pour l'année | de cotisations pension de base qu'elle a payées pour l'année |
considérée proportionnellement aux charges que le Fonds de pension | considérée proportionnellement aux charges que le Fonds de pension |
solidarisé a supportées pour elle pour cette même année, il est | solidarisé a supportées pour elle pour cette même année, il est |
raisonnablement justifié qu'en vue de fixer le montant dû à titre | raisonnablement justifié qu'en vue de fixer le montant dû à titre |
individuel, il ne soit pas tenu compte des transferts de cotisations | individuel, il ne soit pas tenu compte des transferts de cotisations |
qui ont été payées pour les années civiles précédentes dans le régime | qui ont été payées pour les années civiles précédentes dans le régime |
de pension des travailleurs salariés. | de pension des travailleurs salariés. |
B.10.5. Dans la mesure où la nomination du membre du personnel | B.10.5. Dans la mesure où la nomination du membre du personnel |
concerné a lieu dans le courant de l'année civile, ces transferts | concerné a lieu dans le courant de l'année civile, ces transferts |
contiennent certes également des cotisations que l'administration a | contiennent certes également des cotisations que l'administration a |
payées pour cette année civile dans le régime de pension des | payées pour cette année civile dans le régime de pension des |
travailleurs salariés. La circonstance que l'article 20, alinéa 3, en | travailleurs salariés. La circonstance que l'article 20, alinéa 3, en |
cause, de la loi du 24 octobre 2011, pour le calcul de la cotisation | cause, de la loi du 24 octobre 2011, pour le calcul de la cotisation |
de responsabilisation due à titre individuel, ne tient pas compte de | de responsabilisation due à titre individuel, ne tient pas compte de |
ces cotisations, qui ne concernent qu'une période très limitée, ne | ces cotisations, qui ne concernent qu'une période très limitée, ne |
prive pas la mesure de sa justification. Lorsqu'il instaure une | prive pas la mesure de sa justification. Lorsqu'il instaure une |
cotisation, le législateur peut tenir compte des difficultés liées à | cotisation, le législateur peut tenir compte des difficultés liées à |
la perception de la cotisation, particulièrement en ce qui concerne | la perception de la cotisation, particulièrement en ce qui concerne |
les frais administratifs et d'infrastructure qui en découlent pour | les frais administratifs et d'infrastructure qui en découlent pour |
l'administration chargée du recouvrement. Le Fonds de pension | l'administration chargée du recouvrement. Le Fonds de pension |
solidarisé aurait à supporter des charges administratives | solidarisé aurait à supporter des charges administratives |
considérables s'il devait examiner, pour chaque administration | considérables s'il devait examiner, pour chaque administration |
provinciale et locale, dans quelle mesure elle a, pour l'année | provinciale et locale, dans quelle mesure elle a, pour l'année |
considérée, contribué indirectement au financement du Fonds de pension | considérée, contribué indirectement au financement du Fonds de pension |
via des transferts de cotisations portant sur la même année. | via des transferts de cotisations portant sur la même année. |
B.11.1. La disposition en cause n'est pas incompatible avec les | B.11.1. La disposition en cause n'est pas incompatible avec les |
articles 10 et 11 de la Constitution. | articles 10 et 11 de la Constitution. |
B.11.2. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'article 16 de la | B.11.2. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'article 16 de la |
Constitution et l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la | Constitution et l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la |
Convention européenne des droits de l'homme, mentionnés dans la | Convention européenne des droits de l'homme, mentionnés dans la |
question préjudicielle, peuvent s'appliquer en l'espèce, il suffit de | question préjudicielle, peuvent s'appliquer en l'espèce, il suffit de |
constater que le contrôle au regard de ces normes lues en combinaison | constater que le contrôle au regard de ces normes lues en combinaison |
ne saurait conduire à un autre résultat. | ne saurait conduire à un autre résultat. |
B.12. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.12. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 20 de la loi du 24 octobre 2011 « assurant un financement | L'article 20 de la loi du 24 octobre 2011 « assurant un financement |
pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif | pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif |
des administrations provinciales et locales et des zones de police | des administrations provinciales et locales et des zones de police |
locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des | locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des |
pensions de la police intégrée et portant des dispositions | pensions de la police intégrée et portant des dispositions |
particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses | particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses |
dispositions modificatives » ne viole pas les articles 10, 11 et 16 de | dispositions modificatives » ne viole pas les articles 10, 11 et 16 de |
la Constitution, combinés avec l'article 1er du Premier Protocole | la Constitution, combinés avec l'article 1er du Premier Protocole |
additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. | additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. |
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 19 juillet 2018. | la Cour constitutionnelle, le 19 juillet 2018. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
Le président, | Le président, |
J. Spreutels | J. Spreutels |