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Extrait de l'arrêt n° 94/2018 du 19 juillet 2018 Numéro du rôle : 6535 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 20 de la loi du 24 octobre 2011 « assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à t La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. Lavr(...) Extrait de l'arrêt n° 94/2018 du 19 juillet 2018 Numéro du rôle : 6535 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 20 de la loi du 24 octobre 2011 « assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à t La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. Lavr(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 94/2018 du 19 juillet 2018 Extrait de l'arrêt n° 94/2018 du 19 juillet 2018
Numéro du rôle : 6535 Numéro du rôle : 6535
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 20 de la loi En cause : la question préjudicielle relative à l'article 20 de la loi
du 24 octobre 2011 « assurant un financement pérenne des pensions des du 24 octobre 2011 « assurant un financement pérenne des pensions des
membres du personnel nommé à titre définitif des administrations membres du personnel nommé à titre définitif des administrations
provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la
loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police
intégrée et portant des dispositions particulières en matière de intégrée et portant des dispositions particulières en matière de
sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives », sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives »,
posée par le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles. posée par le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L.
Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey,
P. Nihoul, F. Daoût et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. P. Nihoul, F. Daoût et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y.
Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. - Objet de la question préjudicielle et procédure I. - Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 20 octobre 2016 en cause de la ville de Namur et Par jugement du 20 octobre 2016 en cause de la ville de Namur et
autres contre l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, autres contre l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale,
dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 novembre dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 novembre
2016, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé 2016, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé
la question préjudicielle suivante : la question préjudicielle suivante :
« L'article 20 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement « L'article 20 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement
pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif
des administrations provinciales et locales et des zones de police des administrations provinciales et locales et des zones de police
locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des
pensions de la police intégrée et portant des dispositions pensions de la police intégrée et portant des dispositions
particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses
dispositions modificatives viole-t-il les articles 10 et 11 de la dispositions modificatives viole-t-il les articles 10 et 11 de la
Constitution, lus en combinaison avec l'article 1er du Premier Constitution, lus en combinaison avec l'article 1er du Premier
protocole additionnel à la Convention européenne des droits de protocole additionnel à la Convention européenne des droits de
l'homme, ainsi que les articles 16 de la Constitution et 1er du l'homme, ainsi que les articles 16 de la Constitution et 1er du
Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de
l'homme, en ce qu'il traite de manière identique, en ne tenant pas l'homme, en ce qu'il traite de manière identique, en ne tenant pas
compte, pour le calcul de la cotisation de responsabilisation à charge compte, pour le calcul de la cotisation de responsabilisation à charge
des pouvoirs locaux, des transferts de réserves de l'Office National des pouvoirs locaux, des transferts de réserves de l'Office National
des Pensions à destination de l'Office des régimes particuliers de des Pensions à destination de l'Office des régimes particuliers de
sécurité sociale, des collectivités se trouvant dans des situations sécurité sociale, des collectivités se trouvant dans des situations
différentes, à savoir celles qui financent également les pensions de différentes, à savoir celles qui financent également les pensions de
leurs agents statutaires par lesdits transferts de réserves et celles leurs agents statutaires par lesdits transferts de réserves et celles
qui ne les financent que par le paiement de cotisations de pension du qui ne les financent que par le paiement de cotisations de pension du
régime public à destination de l'Office des régimes particuliers de régime public à destination de l'Office des régimes particuliers de
sécurité sociale ? ». sécurité sociale ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité, avec les articles B.1.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité, avec les articles
10, 11 et 16 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 1er 10, 11 et 16 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 1er
du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits
de l'homme, de l'article 20 de la loi du 24 octobre 2011 « assurant un de l'homme, de l'article 20 de la loi du 24 octobre 2011 « assurant un
financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à
titre définitif des administrations provinciales et locales et des titre définitif des administrations provinciales et locales et des
zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant
création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des
dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant
diverses dispositions modificatives ». diverses dispositions modificatives ».
B.1.2. L'article 20 précité dispose : B.1.2. L'article 20 précité dispose :
« Les cotisations pension dont une administration provinciale ou « Les cotisations pension dont une administration provinciale ou
locale ou une zone de police locale est redevable en application de locale ou une zone de police locale est redevable en application de
l'article 16 font l'objet d'un supplément de cotisations patronales l'article 16 font l'objet d'un supplément de cotisations patronales
pension lorsque le taux propre de pension de cet employeur est pension lorsque le taux propre de pension de cet employeur est
supérieur au taux de cotisation pension de base fixé en application de supérieur au taux de cotisation pension de base fixé en application de
l'article 16. l'article 16.
Le taux propre de pension visé à l'alinéa 1er, est le rapport existant Le taux propre de pension visé à l'alinéa 1er, est le rapport existant
entre, d'une part, les dépenses en matière de pension que le Fonds de entre, d'une part, les dépenses en matière de pension que le Fonds de
pension solidarisé des administrations provinciales et locales a pension solidarisé des administrations provinciales et locales a
supportées au cours de l'année considérée pour les anciens membres du supportées au cours de l'année considérée pour les anciens membres du
personnel de l'employeur en question et leurs ayants droit et, d'autre personnel de l'employeur en question et leurs ayants droit et, d'autre
part, la masse salariale qui correspond à la rémunération soumise aux part, la masse salariale qui correspond à la rémunération soumise aux
cotisations pension liquidée pour cette même année par cet employeur à cotisations pension liquidée pour cette même année par cet employeur à
son personnel nommé à titre définitif affilié au Fonds. son personnel nommé à titre définitif affilié au Fonds.
Le supplément de cotisations patronales pension visé à l'alinéa 1er Le supplément de cotisations patronales pension visé à l'alinéa 1er
correspond au montant obtenu en appliquant le coefficient de correspond au montant obtenu en appliquant le coefficient de
responsabilisation fixé en application de l'article 19 sur la responsabilisation fixé en application de l'article 19 sur la
différence entre, d'une part, les dépenses en matière de pension différence entre, d'une part, les dépenses en matière de pension
visées à l'alinéa 2 et, d'autre part, les cotisations patronales et visées à l'alinéa 2 et, d'autre part, les cotisations patronales et
personnelles pension dues par l'employeur concerné en application de personnelles pension dues par l'employeur concerné en application de
l'article 16 pour l'année en question. l'article 16 pour l'année en question.
[...] ». [...] ».
L'article 16 de la loi auquel il est renvoyé habilite le Roi à fixer, L'article 16 de la loi auquel il est renvoyé habilite le Roi à fixer,
par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, le taux de la par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, le taux de la
cotisation de pension de base pour la troisième année civile suivante cotisation de pension de base pour la troisième année civile suivante
ainsi que la partie du taux de la cotisation de la pension de base qui ainsi que la partie du taux de la cotisation de la pension de base qui
sera couverte par l'intervention du Fonds de réserve du régime commun sera couverte par l'intervention du Fonds de réserve du régime commun
de pension des pouvoirs locaux. de pension des pouvoirs locaux.
L'article 19 de la loi, auquel renvoie également l'article 20 en L'article 19 de la loi, auquel renvoie également l'article 20 en
cause, dispose : cause, dispose :
« § 1er. Chaque année, le Comité de gestion de l'ONSSAPL [l'Office « § 1er. Chaque année, le Comité de gestion de l'ONSSAPL [l'Office
national de Sécurité sociale des administrations provinciales et national de Sécurité sociale des administrations provinciales et
locales] constate, dans le courant du 3e trimestre de l'année, le locales] constate, dans le courant du 3e trimestre de l'année, le
coefficient de responsabilisation qui doit être appliqué pour l'année coefficient de responsabilisation qui doit être appliqué pour l'année
précédente. précédente.
Le coefficient de responsabilisation dont question à l'alinéa 1er est Le coefficient de responsabilisation dont question à l'alinéa 1er est
identique pour toutes les administrations provinciales et locales et identique pour toutes les administrations provinciales et locales et
toutes les zones de police locale affiliées au Fonds de pension toutes les zones de police locale affiliées au Fonds de pension
solidarisé des administrations provinciales et locales. solidarisé des administrations provinciales et locales.
Ce coefficient est fixé de façon à permettre de couvrir intégralement, Ce coefficient est fixé de façon à permettre de couvrir intégralement,
par les cotisations patronales pension supplémentaires dues au titre par les cotisations patronales pension supplémentaires dues au titre
de responsabilisation individuelle en application de l'article 20, de responsabilisation individuelle en application de l'article 20,
l'écart subsistant pour l'année civile précédente entre : l'écart subsistant pour l'année civile précédente entre :
a) d'une part, les cotisations perçues par le Fonds de pension a) d'une part, les cotisations perçues par le Fonds de pension
solidarisé des administrations provinciales et locales sur la base du solidarisé des administrations provinciales et locales sur la base du
taux de la cotisation pension de base fixé en application de l'article taux de la cotisation pension de base fixé en application de l'article
16 et les recettes de financement visées à l'article 10 autres que les 16 et les recettes de financement visées à l'article 10 autres que les
cotisations pour l'année considérée; cotisations pour l'année considérée;
b) d'autre part, les dépenses qui ont été supportées, en application b) d'autre part, les dépenses qui ont été supportées, en application
des articles 8 et 9, par le Fonds de pension solidarisé des des articles 8 et 9, par le Fonds de pension solidarisé des
administrations provinciales et locales pour l'année civile administrations provinciales et locales pour l'année civile
considérée. considérée.
Les montants des recettes et dépenses visées aux a) et b) ci-avant, Les montants des recettes et dépenses visées aux a) et b) ci-avant,
sont ceux enregistrés dans les comptes de l'année considérés comme sont ceux enregistrés dans les comptes de l'année considérés comme
définitivement clôturés et approuvés par le Comité de gestion de définitivement clôturés et approuvés par le Comité de gestion de
l'ONSSAPL et le ministre qui a les Pensions du secteur public dans ses l'ONSSAPL et le ministre qui a les Pensions du secteur public dans ses
attributions. attributions.
§ 2. Si le taux de la cotisation pension de base fixé en application § 2. Si le taux de la cotisation pension de base fixé en application
des articles 16 et 18 a pour conséquence que le coefficient de des articles 16 et 18 a pour conséquence que le coefficient de
responsabilisation qui en découle en application du § 1er est responsabilisation qui en découle en application du § 1er est
inférieur à 50 %, l'utilisation des facteurs de correction visés à inférieur à 50 %, l'utilisation des facteurs de correction visés à
l'article 13 est limitée de sorte que le coefficient atteigne 50 % . l'article 13 est limitée de sorte que le coefficient atteigne 50 % .
La partie non utilisée est affectée au Fonds d'amortissement de La partie non utilisée est affectée au Fonds d'amortissement de
l'augmentation des taux de cotisation pension visé à l'article 4, § 3. l'augmentation des taux de cotisation pension visé à l'article 4, § 3.
En outre, le coefficient de responsabilisation ne peut diminuer par En outre, le coefficient de responsabilisation ne peut diminuer par
rapport à l'année précédente et donne lieu le cas échéant à une rapport à l'année précédente et donne lieu le cas échéant à une
diminution du taux de base pour atteindre ce résultat ». diminution du taux de base pour atteindre ce résultat ».
B.2.1. La loi du 24 octobre 2011 a opéré une réforme du financement B.2.1. La loi du 24 octobre 2011 a opéré une réforme du financement
des pensions du personnel nommé des administrations concernées, des pensions du personnel nommé des administrations concernées,
réforme qui, d'après l'exposé des motifs, était nécessaire depuis réforme qui, d'après l'exposé des motifs, était nécessaire depuis
plusieurs années. Elle n'a réalisé qu'une réforme du financement et ne plusieurs années. Elle n'a réalisé qu'une réforme du financement et ne
concernait pas le contenu des régimes de pension. Les conditions concernait pas le contenu des régimes de pension. Les conditions
d'ouverture du droit à la pension et le calcul des pensions du d'ouverture du droit à la pension et le calcul des pensions du
personnel concerné n'ont donc pas été modifiés par la loi (Doc. parl., personnel concerné n'ont donc pas été modifiés par la loi (Doc. parl.,
Chambre, 2010-2011, DOC 53-1770/001, p. 7). Chambre, 2010-2011, DOC 53-1770/001, p. 7).
B.2.2. Contrairement aux employeurs du secteur privé, aux services B.2.2. Contrairement aux employeurs du secteur privé, aux services
publics fédéraux et aux ministères communautaires et régionaux, les publics fédéraux et aux ministères communautaires et régionaux, les
administrations provinciales et locales supportent intégralement la administrations provinciales et locales supportent intégralement la
charge des pensions de leurs agents nommés et de leurs ayants droit, charge des pensions de leurs agents nommés et de leurs ayants droit,
sans intervention de l'Etat fédéral (ibid., p. 5). sans intervention de l'Etat fédéral (ibid., p. 5).
B.2.3. Antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 24 octobre B.2.3. Antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 24 octobre
2011, les administrations provinciales et locales relevaient de 2011, les administrations provinciales et locales relevaient de
différents systèmes en vue du financement des pensions légales de différents systèmes en vue du financement des pensions légales de
leurs agents nommés à titre définitif et de leurs ayants droit. La leurs agents nommés à titre définitif et de leurs ayants droit. La
toute grande majorité des administrations provinciales et locales toute grande majorité des administrations provinciales et locales
étaient affiliées à l'un des deux régimes solidarisés de pension étaient affiliées à l'un des deux régimes solidarisés de pension
constitués au sein de l'ONSSAPL. Ces deux régimes étaient connus sous constitués au sein de l'ONSSAPL. Ces deux régimes étaient connus sous
les appellations « pool 1 » et « pool 2 ». Le pool 1 était les appellations « pool 1 » et « pool 2 ». Le pool 1 était
essentiellement composé des administrations locales qui, avant le 1er essentiellement composé des administrations locales qui, avant le 1er
janvier 1987, étaient affiliées à l'ex-Caisse de répartition du janvier 1987, étaient affiliées à l'ex-Caisse de répartition du
ministère de l'Intérieur. Le pool 2 avait été créé en 1993 et ministère de l'Intérieur. Le pool 2 avait été créé en 1993 et
comportait essentiellement des employeurs importants (grandes villes comportait essentiellement des employeurs importants (grandes villes
et leurs CPAS). Il était également composé de certaines provinces, qui et leurs CPAS). Il était également composé de certaines provinces, qui
avaient été autorisées à s'y affilier à partir de 2005. Ces deux avaient été autorisées à s'y affilier à partir de 2005. Ces deux
régimes étaient solidarisés chacun pour ce qui le concerne. Ils régimes étaient solidarisés chacun pour ce qui le concerne. Ils
faisaient l'objet d'une gestion distincte. Le taux de cotisation pour faisaient l'objet d'une gestion distincte. Le taux de cotisation pour
chacun de ces pools était fixé annuellement par le comité de gestion chacun de ces pools était fixé annuellement par le comité de gestion
de l'ONSSAPL en fonction des recettes et dépenses présumées de chaque de l'ONSSAPL en fonction des recettes et dépenses présumées de chaque
pool (ibid., p. 4). pool (ibid., p. 4).
B.2.4. Par ailleurs, quelques administrations locales avaient un B.2.4. Par ailleurs, quelques administrations locales avaient un
régime propre de pension et supportaient individuellement leur charge régime propre de pension et supportaient individuellement leur charge
de pension. Certaines d'entre elles confiaient, par convention, la de pension. Certaines d'entre elles confiaient, par convention, la
gestion de leurs pensions à une institution de prévoyance. Ces gestion de leurs pensions à une institution de prévoyance. Ces
administrations étaient rassemblées au sein du « pool 3 ». D'autres administrations étaient rassemblées au sein du « pool 3 ». D'autres
administrations locales effectuaient elles-mêmes la gestion des administrations locales effectuaient elles-mêmes la gestion des
pensions de leur personnel nommé, sans avoir recours aux services pensions de leur personnel nommé, sans avoir recours aux services
d'une institution de prévoyance (« pool 4 »). Les pools 3 et 4 d'une institution de prévoyance (« pool 4 »). Les pools 3 et 4
n'étaient en réalité pas des pools comme les pools 1 et 2, car les n'étaient en réalité pas des pools comme les pools 1 et 2, car les
administrations locales concernées supportaient individuellement et administrations locales concernées supportaient individuellement et
isolément leurs propres charges de pension (ibid., p. 5). isolément leurs propres charges de pension (ibid., p. 5).
B.2.5. Enfin, toutes les zones de police locale et la police fédérale B.2.5. Enfin, toutes les zones de police locale et la police fédérale
étaient, depuis le 1er avril 2001, obligatoirement affiliées au « étaient, depuis le 1er avril 2001, obligatoirement affiliées au «
Fonds des pensions de la police intégrée » qui était également un Fonds des pensions de la police intégrée » qui était également un
régime solidarisé de pension, connu sous l'appellation de « pool 5 » régime solidarisé de pension, connu sous l'appellation de « pool 5 »
(ibid.). (ibid.).
B.2.6. La loi du 24 octobre 2011 a réalisé une fusion des pools 1 à 5 B.2.6. La loi du 24 octobre 2011 a réalisé une fusion des pools 1 à 5
en un fonds unique, créé au sein de l'ONSSAPL, dénommé initialement « en un fonds unique, créé au sein de l'ONSSAPL, dénommé initialement «
Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL » et depuis l'entrée en Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL » et depuis l'entrée en
vigueur de la loi du 12 mai 2014 portant création de l'Office des vigueur de la loi du 12 mai 2014 portant création de l'Office des
régimes particuliers de sécurité sociale le « Fonds de pension régimes particuliers de sécurité sociale le « Fonds de pension
solidarisé des administrations provinciales et locales », dans lequel solidarisé des administrations provinciales et locales », dans lequel
les dépenses et les recettes sont solidarisées entre tous les les dépenses et les recettes sont solidarisées entre tous les
participants. Un « taux de cotisation pension de base » identique est participants. Un « taux de cotisation pension de base » identique est
applicable à toutes les administrations provinciales et locales et aux applicable à toutes les administrations provinciales et locales et aux
zones de police locale membres de ce Fonds. zones de police locale membres de ce Fonds.
B.3.1. Les articles 19 et 20 de la loi du 24 octobre 2011 mettent à B.3.1. Les articles 19 et 20 de la loi du 24 octobre 2011 mettent à
charge de certaines administrations membres du Fonds de pension charge de certaines administrations membres du Fonds de pension
solidarisé des administrations provinciales et locales une cotisation solidarisé des administrations provinciales et locales une cotisation
de responsabilisation qui représente un supplément de cotisations de responsabilisation qui représente un supplément de cotisations
patronales de pension. Ce supplément est dû par l'administration patronales de pension. Ce supplément est dû par l'administration
provinciale ou locale ou par la zone de police locale lorsque le taux provinciale ou locale ou par la zone de police locale lorsque le taux
propre de pension de cet employeur est supérieur au taux de cotisation propre de pension de cet employeur est supérieur au taux de cotisation
de base fixé en application de l'article 16 de la loi du 24 octobre de base fixé en application de l'article 16 de la loi du 24 octobre
2011. Le taux propre de pension est le rapport existant entre, d'une 2011. Le taux propre de pension est le rapport existant entre, d'une
part, les dépenses en matière de pension que le Fonds de pension part, les dépenses en matière de pension que le Fonds de pension
solidarisé des administrations provinciales et locales a supportées au solidarisé des administrations provinciales et locales a supportées au
cours de l'année considérée pour les anciens membres du personnel de cours de l'année considérée pour les anciens membres du personnel de
l'employeur en question et leurs ayants droit et, d'autre part, la l'employeur en question et leurs ayants droit et, d'autre part, la
masse salariale qui correspond à la rémunération soumise aux masse salariale qui correspond à la rémunération soumise aux
cotisations pension liquidée pour cette même année par cet employeur à cotisations pension liquidée pour cette même année par cet employeur à
son personnel nommé à titre définitif affilié au Fonds. son personnel nommé à titre définitif affilié au Fonds.
B.3.2. Ainsi que le précisent les travaux préparatoires de la loi du B.3.2. Ainsi que le précisent les travaux préparatoires de la loi du
24 octobre 2011, « ce sont uniquement les employeurs responsabilisés 24 octobre 2011, « ce sont uniquement les employeurs responsabilisés
qui doivent contribuer dans une plus juste mesure à la solidarité qui doivent contribuer dans une plus juste mesure à la solidarité
puisqu'ils n'y participent pas assez actuellement et que cela génère puisqu'ils n'y participent pas assez actuellement et que cela génère
un déficit » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1770/001, p. 38). un déficit » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1770/001, p. 38).
Les employeurs responsabilisés sont ceux dont la masse salariale des Les employeurs responsabilisés sont ceux dont la masse salariale des
rémunérations payées au personnel nommé est trop peu importante par rémunérations payées au personnel nommé est trop peu importante par
rapport à la charge représentée par les pensions dues aux anciens rapport à la charge représentée par les pensions dues aux anciens
membres de leur personnel nommé et à leurs ayants droit. membres de leur personnel nommé et à leurs ayants droit.
B.3.3. Le supplément de cotisations patronales pension dû au titre de B.3.3. Le supplément de cotisations patronales pension dû au titre de
responsabilisation individuelle et calculé en application des responsabilisation individuelle et calculé en application des
dispositions précitées a pour objectif de compenser un phénomène dispositions précitées a pour objectif de compenser un phénomène
spécifique qui aggrave le problème du financement ou, du moins, spécifique qui aggrave le problème du financement ou, du moins,
augmente le taux de cotisation : augmente le taux de cotisation :
« Il s'agit principalement de la diminution du nombre d'agents nommés « Il s'agit principalement de la diminution du nombre d'agents nommés
et, par voie de conséquence, de la baisse des cotisations pensions et, par voie de conséquence, de la baisse des cotisations pensions
qui, combinée à l'augmentation des charges de pensions, entraîne, qui, combinée à l'augmentation des charges de pensions, entraîne,
compte tenu du mode de fixation du taux de cotisation, qui est basé compte tenu du mode de fixation du taux de cotisation, qui est basé
sur un équilibre entre les recettes et les dépenses, une augmentation sur un équilibre entre les recettes et les dépenses, une augmentation
constante du taux de cotisation nécessaire pour couvrir les dépenses » constante du taux de cotisation nécessaire pour couvrir les dépenses »
(Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1770/001, p. 6). (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1770/001, p. 6).
Pour faire face à ce phénomène, le législateur a entendu organiser une Pour faire face à ce phénomène, le législateur a entendu organiser une
responsabilisation partielle de certains employeurs : responsabilisation partielle de certains employeurs :
« Tous les employeurs ne devront pas payer ces cotisations « Tous les employeurs ne devront pas payer ces cotisations
supplémentaires mais uniquement ceux pour lesquels la solidarité est supplémentaires mais uniquement ceux pour lesquels la solidarité est
actuellement déficitaire en raison du fait qu'elle supporte des actuellement déficitaire en raison du fait qu'elle supporte des
dépenses plus importantes que les cotisations qu'elle encaisse. dépenses plus importantes que les cotisations qu'elle encaisse.
[...] [...]
Un coefficient de ' responsabilisation ' identique est appliqué à Un coefficient de ' responsabilisation ' identique est appliqué à
toutes les administrations responsabilisées. Il est appliqué sur les toutes les administrations responsabilisées. Il est appliqué sur les
éléments propres à la situation individuelle de chacune des éléments propres à la situation individuelle de chacune des
administrations concernées, à savoir sur la différence entre la charge administrations concernées, à savoir sur la différence entre la charge
de pension supportée par la solidarité pour l'administration locale de pension supportée par la solidarité pour l'administration locale
considérée et les cotisations pension payées au taux de base dans le considérée et les cotisations pension payées au taux de base dans le
cadre de la solidarité par cette administration. [...] cadre de la solidarité par cette administration. [...]
[...] [...]
Les cotisations supplémentaires pension sont uniquement patronales Les cotisations supplémentaires pension sont uniquement patronales
sans participation de l'agent. D'une part, elles résultent du sans participation de l'agent. D'une part, elles résultent du
comportement de l'employeur qui n'est pas imputable aux agents » comportement de l'employeur qui n'est pas imputable aux agents »
(ibid., pp. 18-19). (ibid., pp. 18-19).
B.3.4. Par son arrêt n° 71/2013, du 22 mai 2013, la Cour a jugé, à B.3.4. Par son arrêt n° 71/2013, du 22 mai 2013, la Cour a jugé, à
propos de cette cotisation de responsabilisation : propos de cette cotisation de responsabilisation :
« B.28. La cotisation pension de base acquittée par chaque employeur « B.28. La cotisation pension de base acquittée par chaque employeur
public est calculée sur la masse salariale actuelle correspondant aux public est calculée sur la masse salariale actuelle correspondant aux
rémunérations qu'il paye chaque année à son personnel nommé à titre rémunérations qu'il paye chaque année à son personnel nommé à titre
définitif. Il n'est dès lors pas injustifié que le législateur, définitif. Il n'est dès lors pas injustifié que le législateur,
confronté à la nécessité d'assurer le financement des pensions des confronté à la nécessité d'assurer le financement des pensions des
membres du personnel nommé des administrations locales, cherche à membres du personnel nommé des administrations locales, cherche à
corriger les effets négatifs sur ce financement de la diminution, par corriger les effets négatifs sur ce financement de la diminution, par
certains employeurs, du nombre de leurs agents nommés par rapport au certains employeurs, du nombre de leurs agents nommés par rapport au
nombre d'anciens agents statutaires et de leurs ayants droit qui nombre d'anciens agents statutaires et de leurs ayants droit qui
perçoivent une pension à charge du Fonds de pension solidarisé de perçoivent une pension à charge du Fonds de pension solidarisé de
l'ONSSAPL. l'ONSSAPL.
Un tel comportement de la part des employeurs publics est certes légal Un tel comportement de la part des employeurs publics est certes légal
et admissible, mais il a des conséquences sur le financement des et admissible, mais il a des conséquences sur le financement des
pensions dues aux anciens membres de leur personnel nommé. Il n'est pensions dues aux anciens membres de leur personnel nommé. Il n'est
pas déraisonnable que le législateur cherche à responsabiliser les pas déraisonnable que le législateur cherche à responsabiliser les
employeurs qui contribuent à aggraver de la sorte les difficultés de employeurs qui contribuent à aggraver de la sorte les difficultés de
financement des pensions du personnel nommé des administrations financement des pensions du personnel nommé des administrations
locales en leur faisant supporter une partie des conséquences locales en leur faisant supporter une partie des conséquences
financières de leurs choix en ce qui concerne la nomination de leur financières de leurs choix en ce qui concerne la nomination de leur
personnel. personnel.
B.29. Par rapport à cet objectif de responsabilisation, il n'y a pas B.29. Par rapport à cet objectif de responsabilisation, il n'y a pas
de motif de traiter différemment les pouvoirs locaux qui peuvent faire de motif de traiter différemment les pouvoirs locaux qui peuvent faire
le choix d'employer principalement ou exclusivement du personnel sur le choix d'employer principalement ou exclusivement du personnel sur
une base contractuelle et les pouvoirs locaux qui sont soumis à un une base contractuelle et les pouvoirs locaux qui sont soumis à un
régime où la nomination est la règle. En effet, l'objectif de régime où la nomination est la règle. En effet, l'objectif de
responsabilisation poursuivi par le législateur ne peut être atteint responsabilisation poursuivi par le législateur ne peut être atteint
que par l'imposition d'une contribution supplémentaire au système de que par l'imposition d'une contribution supplémentaire au système de
solidarité en fonction de la charge créée pour celui-ci par solidarité en fonction de la charge créée pour celui-ci par
l'employeur public considéré, et la circonstance que cette charge l'employeur public considéré, et la circonstance que cette charge
résulte d'un libre choix de l'employeur ou non ne revêt aucune résulte d'un libre choix de l'employeur ou non ne revêt aucune
pertinence à cet égard ». pertinence à cet égard ».
B.4.1. L'Office national des pensions (ONP) gérait le système des B.4.1. L'Office national des pensions (ONP) gérait le système des
pensions des membres du personnel occupés sous contrat de travail dans pensions des membres du personnel occupés sous contrat de travail dans
les administrations provinciales et locales tandis que, depuis les administrations provinciales et locales tandis que, depuis
l'entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2014 portant création de l'entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2014 portant création de
l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, cet Office l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, cet Office
(ORPSS) gérait le système de pension des membres du personnel nommés à (ORPSS) gérait le système de pension des membres du personnel nommés à
titre définitif. titre définitif.
B.4.2. Depuis la loi du 18 mars 2016 « portant modification de la B.4.2. Depuis la loi du 18 mars 2016 « portant modification de la
dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des
Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du
Service des Pensions du Secteur public, des missions ' Pensions ' des Service des Pensions du Secteur public, des missions ' Pensions ' des
secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de
sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social
collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale », collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale »,
la dénomination de l'Office national des pensions (ONP) a été modifiée la dénomination de l'Office national des pensions (ONP) a été modifiée
en « Service fédéral des Pensions » (Moniteur belge, 30 mars 2016) en « Service fédéral des Pensions » (Moniteur belge, 30 mars 2016)
(article 3). Les missions en matière de pensions, énumérées aux (article 3). Les missions en matière de pensions, énumérées aux
articles 18 à 26 de la loi du 18 mars 2016, et qui étaient confiées à articles 18 à 26 de la loi du 18 mars 2016, et qui étaient confiées à
l'ORPSS en vertu de la loi du 12 mai 2014 portant création de l'Office l'ORPSS en vertu de la loi du 12 mai 2014 portant création de l'Office
des régimes particuliers de sécurité sociale, ont été transférées au des régimes particuliers de sécurité sociale, ont été transférées au
Service fédéral des Pensions (article 17). Service fédéral des Pensions (article 17).
L'article 18 de la loi du 18 mars 2016 précitée dispose : L'article 18 de la loi du 18 mars 2016 précitée dispose :
« Le Service est chargé de l'application de la loi du 24 octobre 2011 « Le Service est chargé de l'application de la loi du 24 octobre 2011
assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel
nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et
des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant
création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des
dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant
diverses dispositions modificatives, à l'exception des tâches de diverses dispositions modificatives, à l'exception des tâches de
perception et de recouvrement visées aux articles 5/1, 12° et 5/2, § 1er perception et de recouvrement visées aux articles 5/1, 12° et 5/2, § 1er
de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs ». concernant la sécurité sociale des travailleurs ».
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017, en vertu Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017, en vertu
de l'article 195 de la loi. de l'article 195 de la loi.
B.4.3. Les tâches de perception et de recouvrement visées aux articles B.4.3. Les tâches de perception et de recouvrement visées aux articles
5/1, 12°, et 5/2, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant 5/1, 12°, et 5/2, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs ont été transférées de l'ORPSS à l'Office national de travailleurs ont été transférées de l'ORPSS à l'Office national de
sécurité sociale (ONSS) par les articles 5 et 6 de la loi du 10 sécurité sociale (ONSS) par les articles 5 et 6 de la loi du 10
juillet 2016 « portant affectation de nouvelles missions de perception juillet 2016 « portant affectation de nouvelles missions de perception
et intégration de certaines missions et d'une partie du personnel de et intégration de certaines missions et d'une partie du personnel de
l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale à l'Office l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale à l'Office
National de Sécurité Sociale et réglant certaines matières relatives à National de Sécurité Sociale et réglant certaines matières relatives à
Famifed et au Service Fédéral des Pensions » (Moniteur belge, 26 Famifed et au Service Fédéral des Pensions » (Moniteur belge, 26
juillet 2016). juillet 2016).
Ils disposent : Ils disposent :
«

Art. 5.Dans la section 1re du chapitre II de la même loi, il est

«

Art. 5.Dans la section 1re du chapitre II de la même loi, il est

inséré un article 5/1 rédigé comme suit : inséré un article 5/1 rédigé comme suit :
'

Art. 5/1.L'Office national de sécurité sociale est également chargé

'

Art. 5/1.L'Office national de sécurité sociale est également chargé

de percevoir et recouvrer les cotisations, retenues, contributions ou de percevoir et recouvrer les cotisations, retenues, contributions ou
autres recettes visées ci-après : autres recettes visées ci-après :
[...] [...]
12° les cotisations visées à l'article 55, alinéa 3, de la loi du 24 12° les cotisations visées à l'article 55, alinéa 3, de la loi du 24
octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres
du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales
et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai
2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et
portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale
et contenant diverses dispositions modificatives '. et contenant diverses dispositions modificatives '.

Art. 6.Dans la section 1re du chapitre II de la même loi, il est

Art. 6.Dans la section 1re du chapitre II de la même loi, il est

inséré un article 5/2 rédigé comme suit : inséré un article 5/2 rédigé comme suit :
'

Art. 5/2.§ 1er. L'Office national de Sécurité sociale est également

'

Art. 5/2.§ 1er. L'Office national de Sécurité sociale est également

chargé de la perception et du recouvrement des recettes visées à chargé de la perception et du recouvrement des recettes visées à
l'article 10, 1), 2) et 13) et à l'article 13, 1), tirets 3 et 4, de l'article 10, 1), 2) et 13) et à l'article 13, 1), tirets 3 et 4, de
la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions
des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations
provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la
loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police
intégrée et portant des dispositions particulières en matière de intégrée et portant des dispositions particulières en matière de
sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives. sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives.
[...] ' ». [...] ' ».
L'article 5 est entré en vigueur le 1er janvier 2016 tandis que la L'article 5 est entré en vigueur le 1er janvier 2016 tandis que la
date d'entrée en vigueur de l'article 6 a été fixée au 1er janvier date d'entrée en vigueur de l'article 6 a été fixée au 1er janvier
2017 par l'article 50 de la loi. 2017 par l'article 50 de la loi.
B.4.4. Ces modifications n'ont pas d'incidence sur la portée de la B.4.4. Ces modifications n'ont pas d'incidence sur la portée de la
question préjudicielle. question préjudicielle.
B.5.1. L'article 1er de la loi du 5 août 1968 établissant certaines B.5.1. L'article 1er de la loi du 5 août 1968 établissant certaines
relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du
secteur privé, remplacé par l'article 43 de la loi du 24 octobre 2011 secteur privé, remplacé par l'article 43 de la loi du 24 octobre 2011
et entré en vigueur à partir du 1er janvier 2012, dispose : et entré en vigueur à partir du 1er janvier 2012, dispose :
« § 1er. En cas de nomination à titre définitif d'un travailleur qu'il « § 1er. En cas de nomination à titre définitif d'un travailleur qu'il
occupait comme membre du personnel contractuel, un employeur public occupait comme membre du personnel contractuel, un employeur public
est tenu d'en informer l'organisme qui gère le régime légal de pension est tenu d'en informer l'organisme qui gère le régime légal de pension
du secteur public qui, suite à sa nomination, devient applicable à du secteur public qui, suite à sa nomination, devient applicable à
l'agent nommé à titre définitif. Cette communication doit intervenir l'agent nommé à titre définitif. Cette communication doit intervenir
avant l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel l'acte de avant l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel l'acte de
nomination est intervenu. nomination est intervenu.
Lorsque, suite à la nomination à titre définitif visée à l'alinéa 1er, Lorsque, suite à la nomination à titre définitif visée à l'alinéa 1er,
des services qui ont donné lieu à un assujettissement au régime de des services qui ont donné lieu à un assujettissement au régime de
pension des travailleurs salariés deviennent admissibles pour pension des travailleurs salariés deviennent admissibles pour
l'établissement du droit à une pension de retraite à charge du Fonds l'établissement du droit à une pension de retraite à charge du Fonds
de pension solidarisé des administrations provinciales et locales, de pension solidarisé des administrations provinciales et locales,
l'information visée à l'alinéa 1er doit être communiquée à l'information visée à l'alinéa 1er doit être communiquée à
l'institution qui gère le Fonds précité tant lorsque la gestion l'institution qui gère le Fonds précité tant lorsque la gestion
administrative de la pension est effectuée par le Service fédéral des administrative de la pension est effectuée par le Service fédéral des
Pensions que lorsqu'elle est effectuée par une institution de Pensions que lorsqu'elle est effectuée par une institution de
prévoyance. prévoyance.
§ 2. En cas d'application du paragraphe 1er, le régime de pension des § 2. En cas d'application du paragraphe 1er, le régime de pension des
travailleurs salariés est déchargé de toute obligation envers les travailleurs salariés est déchargé de toute obligation envers les
personnes concernées et leurs ayants droit en ce qui concerne les personnes concernées et leurs ayants droit en ce qui concerne les
services en question. Toutefois, l'institution qui gère le régime de services en question. Toutefois, l'institution qui gère le régime de
pension des travailleurs salariés est tenue de transférer les pension des travailleurs salariés est tenue de transférer les
cotisations personnelles et patronales visées à l'article 38, § 2, 1° cotisations personnelles et patronales visées à l'article 38, § 2, 1°
et § 3, 1° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes et § 3, 1° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes
généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, qui sont généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, qui sont
d'application à la date de chaque paiement de la rémunération, à d'application à la date de chaque paiement de la rémunération, à
l'institution qui gère le régime légal de pension du secteur public l'institution qui gère le régime légal de pension du secteur public
qui devient, suite à la nomination à titre définitif de l'agent, qui devient, suite à la nomination à titre définitif de l'agent,
applicable à ce dernier. applicable à ce dernier.
En cas d'application du paragraphe 1er, alinéa 2, les cotisations sont En cas d'application du paragraphe 1er, alinéa 2, les cotisations sont
transférées par l'institution qui gère le régime de pension des transférées par l'institution qui gère le régime de pension des
travailleurs salariés à l'institution qui gère le Fonds de pensions travailleurs salariés à l'institution qui gère le Fonds de pensions
solidarisé des administrations provinciales et locales, tant lorsque solidarisé des administrations provinciales et locales, tant lorsque
la gestion administrative de la pension est effectuée par le Service la gestion administrative de la pension est effectuée par le Service
fédéral des Pensions que lorsqu'elle est effectuée par une institution fédéral des Pensions que lorsqu'elle est effectuée par une institution
de prévoyance. de prévoyance.
Le montant des cotisations prévu à l'alinéa 1er est transmis par Le montant des cotisations prévu à l'alinéa 1er est transmis par
l'institution qui gère le régime de pension des travailleurs salariés l'institution qui gère le régime de pension des travailleurs salariés
à l'institution qui gère le régime légal de pension du secteur public à l'institution qui gère le régime légal de pension du secteur public
concerné ou à l'institution qui gère le Fonds de pensions solidarisé concerné ou à l'institution qui gère le Fonds de pensions solidarisé
des administrations provinciales et locales, au plus tard le dernier des administrations provinciales et locales, au plus tard le dernier
jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la communication jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la communication
visée au paragraphe 1er, alinéa 1er est intervenue. En cas de paiement visée au paragraphe 1er, alinéa 1er est intervenue. En cas de paiement
tardif, les sanctions, majorations et intérêts de retard prévus en cas tardif, les sanctions, majorations et intérêts de retard prévus en cas
de paiement tardif des cotisations par le régime de pension de de paiement tardif des cotisations par le régime de pension de
retraite qui devient applicable à l'agent suite à sa nomination à retraite qui devient applicable à l'agent suite à sa nomination à
titre définitif, sont d'application ». titre définitif, sont d'application ».
Avant d'être modifié, en son paragraphe 3, par l'article 53 de la loi Avant d'être modifié, en son paragraphe 3, par l'article 53 de la loi
du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de
sécurité sociale, l'article 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant sécurité sociale, l'article 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant
les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs
salariés auquel l'article 1er précité de la loi du 5 août 1968 salariés auquel l'article 1er précité de la loi du 5 août 1968
renvoie, disposait : renvoie, disposait :
« § 1er. Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base « § 1er. Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base
de la rémunération complète du travailleur, visée à l'article 23. de la rémunération complète du travailleur, visée à l'article 23.
§ 2. Les taux de la cotisation du travailleur sont fixes comme suit : § 2. Les taux de la cotisation du travailleur sont fixes comme suit :
1° 7,5 p.c. du montant de sa rémunération, pour les travailleurs 1° 7,5 p.c. du montant de sa rémunération, pour les travailleurs
soumis au régime des pensions de retraite et de survie des soumis au régime des pensions de retraite et de survie des
travailleurs salariés; travailleurs salariés;
[...] [...]
§ 3. Les taux de la cotisation de l'employeur sont fixés comme suit : § 3. Les taux de la cotisation de l'employeur sont fixés comme suit :
1° 8,86 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, pour les 1° 8,86 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, pour les
travailleurs soumis au régime des pensions de retraite et de survie travailleurs soumis au régime des pensions de retraite et de survie
des travailleurs salariés ». des travailleurs salariés ».
L'article 53 de la loi du 25 avril 2014 a remplacé le paragraphe 3, L'article 53 de la loi du 25 avril 2014 a remplacé le paragraphe 3,
1°, de l'article 38 par ce qui suit : 1°, de l'article 38 par ce qui suit :
« 1° Une cotisation patronale de base de 24,92 % est due pour tous les « 1° Une cotisation patronale de base de 24,92 % est due pour tous les
travailleurs, à l'exception de ceux visés aux 2° et 3° ci-dessous ». travailleurs, à l'exception de ceux visés aux 2° et 3° ci-dessous ».
Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2015 (article Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2015 (article
63 de la loi du 25 avril 2014). 63 de la loi du 25 avril 2014).
B.5.2. Comme il ressort de l'article 1er de la loi du 5 août 1968 B.5.2. Comme il ressort de l'article 1er de la loi du 5 août 1968
précitée, lorsqu'un travailleur occupé sous contrat dans une précitée, lorsqu'un travailleur occupé sous contrat dans une
administration provinciale ou locale est nommé à titre définitif dans administration provinciale ou locale est nommé à titre définitif dans
cette administration, le régime de pension des travailleurs salariés cette administration, le régime de pension des travailleurs salariés
est déchargé de toute obligation à l'égard de l'agent nommé qui est, est déchargé de toute obligation à l'égard de l'agent nommé qui est,
dès cette nomination, soumis au régime légal de pension du secteur dès cette nomination, soumis au régime légal de pension du secteur
public. L'institution qui gère le régime de pension des travailleurs public. L'institution qui gère le régime de pension des travailleurs
salariés doit transférer les cotisations personnelles et patronales salariés doit transférer les cotisations personnelles et patronales
qui ont été versées dans le régime des travailleurs salariés à qui ont été versées dans le régime des travailleurs salariés à
l'institution qui gère le régime légal de pension du secteur public. l'institution qui gère le régime légal de pension du secteur public.
L'organisme qui gère le régime légal de pension du secteur public doit L'organisme qui gère le régime légal de pension du secteur public doit
être informé de la nomination, par l'employeur public, avant être informé de la nomination, par l'employeur public, avant
l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel l'acte de l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel l'acte de
nomination est intervenu. Quant au transfert des cotisations, il doit nomination est intervenu. Quant au transfert des cotisations, il doit
être effectué au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit être effectué au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit
celui au cours duquel cette communication est intervenue. celui au cours duquel cette communication est intervenue.
B.6. La Cour est interrogée sur le fait qu'en ne tenant pas compte, B.6. La Cour est interrogée sur le fait qu'en ne tenant pas compte,
pour le calcul de la cotisation de responsabilisation à charge des pour le calcul de la cotisation de responsabilisation à charge des
pouvoirs locaux, « des transferts de réserves de l'Office national des pouvoirs locaux, « des transferts de réserves de l'Office national des
Pensions à destination de l'Office des régimes particuliers de Pensions à destination de l'Office des régimes particuliers de
sécurité sociale », l'article 20 de la loi du 24 octobre 2011 traite sécurité sociale », l'article 20 de la loi du 24 octobre 2011 traite
de manière identique des collectivités qui se trouvent dans des de manière identique des collectivités qui se trouvent dans des
situations différentes, à savoir celles qui financent également les situations différentes, à savoir celles qui financent également les
pensions de leurs agents statutaires par lesdits transferts de pensions de leurs agents statutaires par lesdits transferts de
réserves et celles qui ne les financent que par le paiement de réserves et celles qui ne les financent que par le paiement de
cotisations de pension du régime public à destination du Fonds de cotisations de pension du régime public à destination du Fonds de
pension solidarisé des administrations locales et provinciales. pension solidarisé des administrations locales et provinciales.
B.7. Bien que le juge a quo et les parties au litige utilisent les B.7. Bien que le juge a quo et les parties au litige utilisent les
termes « transferts de réserves », il apparaît des mémoires introduits termes « transferts de réserves », il apparaît des mémoires introduits
à la Cour et du jugement que la question vise les transferts de à la Cour et du jugement que la question vise les transferts de
cotisations opérés en application de l'article 1er de la loi du 5 août cotisations opérés en application de l'article 1er de la loi du 5 août
1968 susvisé, et non le transfert des « réserves » constituées par 1968 susvisé, et non le transfert des « réserves » constituées par
l'employeur se rapportant à des services contractuels donnant lieu au l'employeur se rapportant à des services contractuels donnant lieu au
paiement d'une contribution de régularisation, tel que visé par paiement d'une contribution de régularisation, tel que visé par
l'article 26, § 4, de la loi du 24 octobre 2011. l'article 26, § 4, de la loi du 24 octobre 2011.
B.8.1. Il ressort du jugement de renvoi que les parties demanderesse B.8.1. Il ressort du jugement de renvoi que les parties demanderesse
et intervenantes devant le juge a quo requièrent que soient pris en et intervenantes devant le juge a quo requièrent que soient pris en
compte pour le calcul de la contribution de responsabilisation dont compte pour le calcul de la contribution de responsabilisation dont
elles ont été redevables en 2012, 2013 et 2014, les transferts de elles ont été redevables en 2012, 2013 et 2014, les transferts de
cotisations opérés en application de l'article 1er de la loi du 5 août cotisations opérés en application de l'article 1er de la loi du 5 août
1968 pour les nominations d'agents contractuels intervenues durant ces 1968 pour les nominations d'agents contractuels intervenues durant ces
trois années. trois années.
B.8.2. L'article 20 de la loi du 24 octobre 2011 en cause est entré en B.8.2. L'article 20 de la loi du 24 octobre 2011 en cause est entré en
vigueur le 1er janvier 2012, de sorte qu'avant cette date, les vigueur le 1er janvier 2012, de sorte qu'avant cette date, les
administrations provinciales et locales n'étaient redevables d'aucune administrations provinciales et locales n'étaient redevables d'aucune
cotisation de responsabilisation. cotisation de responsabilisation.
B.9.1. Le financement des pensions du personnel nommé à titre B.9.1. Le financement des pensions du personnel nommé à titre
définitif des administrations provinciales et locales repose sur un définitif des administrations provinciales et locales repose sur un
système de répartition. système de répartition.
Un tel système implique que les cotisations de pension de base Un tel système implique que les cotisations de pension de base
acquittées par chaque employeur sur la masse salariale qui correspond acquittées par chaque employeur sur la masse salariale qui correspond
aux rémunérations payées à son personnel nommé à titre définitif aux rémunérations payées à son personnel nommé à titre définitif
durant l'année servent à financer les pensions des anciens agents durant l'année servent à financer les pensions des anciens agents
nommés à titre définitif des administrations concernées et de leurs nommés à titre définitif des administrations concernées et de leurs
ayants droit qui perçoivent une pension à charge du Fonds de pension ayants droit qui perçoivent une pension à charge du Fonds de pension
solidarisé durant la même année. solidarisé durant la même année.
B.9.2. Comme la Cour l'a jugé par son arrêt n° 71/2013, précité, il B.9.2. Comme la Cour l'a jugé par son arrêt n° 71/2013, précité, il
n'est pas injustifié que le législateur ait cherché à corriger les n'est pas injustifié que le législateur ait cherché à corriger les
difficultés de financement de ces pensions entraînées par une difficultés de financement de ces pensions entraînées par une
diminution, par certains employeurs, du nombre d'agents nommés et, diminution, par certains employeurs, du nombre d'agents nommés et,
partant, de la masse salariale sur laquelle est calculée la cotisation partant, de la masse salariale sur laquelle est calculée la cotisation
de pension de base, en faisant supporter à ces employeurs une partie de pension de base, en faisant supporter à ces employeurs une partie
des conséquences financières de leur choix en ce qui concerne la des conséquences financières de leur choix en ce qui concerne la
nomination de leur personnel, par le paiement d'une cotisation de nomination de leur personnel, par le paiement d'une cotisation de
responsabilisation qui permet de compenser, fût-ce de manière responsabilisation qui permet de compenser, fût-ce de manière
partielle, la charge supplémentaire de pensions que ces employeurs partielle, la charge supplémentaire de pensions que ces employeurs
font peser sur l'ensemble des administrations affiliées au Fonds. font peser sur l'ensemble des administrations affiliées au Fonds.
B.10.1. Ainsi que l'indique l'article 20 en cause, le supplément de B.10.1. Ainsi que l'indique l'article 20 en cause, le supplément de
cotisations patronales dû au titre de responsabilisation imposé aux cotisations patronales dû au titre de responsabilisation imposé aux
administrations déficitaires correspond au montant obtenu après avoir administrations déficitaires correspond au montant obtenu après avoir
appliqué le coefficient de responsabilisation fixé en application de appliqué le coefficient de responsabilisation fixé en application de
l'article 19 de la loi du 24 octobre 2011, sur la différence entre le l'article 19 de la loi du 24 octobre 2011, sur la différence entre le
taux propre de pension de l'administration concernée et le taux de taux propre de pension de l'administration concernée et le taux de
cotisation de base fixé en application de l'article 16 de la loi. cotisation de base fixé en application de l'article 16 de la loi.
B.10.2. Ce coefficient de responsabilisation est identique pour toutes B.10.2. Ce coefficient de responsabilisation est identique pour toutes
les administrations affiliées au Fonds qui sont redevables d'une les administrations affiliées au Fonds qui sont redevables d'une
cotisation de responsabilisation. Il est calculé, conformément à cotisation de responsabilisation. Il est calculé, conformément à
l'article 19 précité, de manière à ce que les cotisations patronales l'article 19 précité, de manière à ce que les cotisations patronales
pension supplémentaires perçues puissent couvrir l'écart entre, d'une pension supplémentaires perçues puissent couvrir l'écart entre, d'une
part, les cotisations perçues par le Fonds sur la base du taux de la part, les cotisations perçues par le Fonds sur la base du taux de la
cotisation pension de base ainsi que les recettes de financement cotisation pension de base ainsi que les recettes de financement
visées à l'article 10 autres que les cotisations pour l'année visées à l'article 10 autres que les cotisations pour l'année
considérée et, d'autre part, les charges de pension qui ont été considérée et, d'autre part, les charges de pension qui ont été
supportées par le Fonds au cours de l'année considérée. supportées par le Fonds au cours de l'année considérée.
Relèvent de ces « autres recettes de financement », les « transferts Relèvent de ces « autres recettes de financement », les « transferts
de cotisations pour lesquelles la demande de transfert vers le Fonds de cotisations pour lesquelles la demande de transfert vers le Fonds
de pension solidarisé des administrations provinciales et locales est de pension solidarisé des administrations provinciales et locales est
introduite à partir du 1er janvier 2012, en application de l'article 1er introduite à partir du 1er janvier 2012, en application de l'article 1er
de la loi du 5 août 1968 précitée » (article 10, 4), de la loi du 24 de la loi du 5 août 1968 précitée » (article 10, 4), de la loi du 24
octobre 2011). Ces transferts de cotisations sont donc pris en compte octobre 2011). Ces transferts de cotisations sont donc pris en compte
dans la fixation de la cotisation de responsabilisation qui est due. dans la fixation de la cotisation de responsabilisation qui est due.
Ils peuvent notamment avoir une incidence favorable sur le coefficient Ils peuvent notamment avoir une incidence favorable sur le coefficient
de responsabilisation qui est fixé annuellement et de manière de responsabilisation qui est fixé annuellement et de manière
identique pour toutes les administrations responsabilisées. identique pour toutes les administrations responsabilisées.
B.10.3. Conformément à l'article 20, alinéa 3, en cause de la loi du B.10.3. Conformément à l'article 20, alinéa 3, en cause de la loi du
24 octobre 2011, ce coefficient de responsabilisation identique est 24 octobre 2011, ce coefficient de responsabilisation identique est
ensuite appliqué aux éléments qui sont propres à la situation ensuite appliqué aux éléments qui sont propres à la situation
individuelle des administrations responsabilisées, notamment à la individuelle des administrations responsabilisées, notamment à la
différence entre, d'une part, les dépenses que le Fonds de pension différence entre, d'une part, les dépenses que le Fonds de pension
solidarisé a supportées au cours de l'année considérée pour les solidarisé a supportées au cours de l'année considérée pour les
anciens membres du personnel de l'administration en question et leurs anciens membres du personnel de l'administration en question et leurs
ayants droit et, d'autre part, les cotisations pension de base que ayants droit et, d'autre part, les cotisations pension de base que
cette administration a payées pour l'année en question. cette administration a payées pour l'année en question.
En vue de fixer la cotisation de responsabilisation qui est due à En vue de fixer la cotisation de responsabilisation qui est due à
titre individuel, il n'est donc pas tenu compte des transferts de titre individuel, il n'est donc pas tenu compte des transferts de
cotisations qui ont été opérés pour l'administration considérée. La cotisations qui ont été opérés pour l'administration considérée. La
Cour doit examiner s'il n'est ainsi pas porté atteinte de manière Cour doit examiner s'il n'est ainsi pas porté atteinte de manière
disproportionnée aux droits de ces administrations. disproportionnée aux droits de ces administrations.
B.10.4. Les transferts de cotisations au Fonds de pension solidarisé B.10.4. Les transferts de cotisations au Fonds de pension solidarisé
portent sur les cotisations que l'administration provinciale ou locale portent sur les cotisations que l'administration provinciale ou locale
a payées dans le régime de pension des travailleurs salariés au cours a payées dans le régime de pension des travailleurs salariés au cours
de la période précédant la nomination définitive du membre du de la période précédant la nomination définitive du membre du
personnel concerné. personnel concerné.
Etant donné que la cotisation de responsabilisation est établie Etant donné que la cotisation de responsabilisation est établie
annuellement, afin de responsabiliser l'administration pour le déficit annuellement, afin de responsabiliser l'administration pour le déficit
de cotisations pension de base qu'elle a payées pour l'année de cotisations pension de base qu'elle a payées pour l'année
considérée proportionnellement aux charges que le Fonds de pension considérée proportionnellement aux charges que le Fonds de pension
solidarisé a supportées pour elle pour cette même année, il est solidarisé a supportées pour elle pour cette même année, il est
raisonnablement justifié qu'en vue de fixer le montant dû à titre raisonnablement justifié qu'en vue de fixer le montant dû à titre
individuel, il ne soit pas tenu compte des transferts de cotisations individuel, il ne soit pas tenu compte des transferts de cotisations
qui ont été payées pour les années civiles précédentes dans le régime qui ont été payées pour les années civiles précédentes dans le régime
de pension des travailleurs salariés. de pension des travailleurs salariés.
B.10.5. Dans la mesure où la nomination du membre du personnel B.10.5. Dans la mesure où la nomination du membre du personnel
concerné a lieu dans le courant de l'année civile, ces transferts concerné a lieu dans le courant de l'année civile, ces transferts
contiennent certes également des cotisations que l'administration a contiennent certes également des cotisations que l'administration a
payées pour cette année civile dans le régime de pension des payées pour cette année civile dans le régime de pension des
travailleurs salariés. La circonstance que l'article 20, alinéa 3, en travailleurs salariés. La circonstance que l'article 20, alinéa 3, en
cause, de la loi du 24 octobre 2011, pour le calcul de la cotisation cause, de la loi du 24 octobre 2011, pour le calcul de la cotisation
de responsabilisation due à titre individuel, ne tient pas compte de de responsabilisation due à titre individuel, ne tient pas compte de
ces cotisations, qui ne concernent qu'une période très limitée, ne ces cotisations, qui ne concernent qu'une période très limitée, ne
prive pas la mesure de sa justification. Lorsqu'il instaure une prive pas la mesure de sa justification. Lorsqu'il instaure une
cotisation, le législateur peut tenir compte des difficultés liées à cotisation, le législateur peut tenir compte des difficultés liées à
la perception de la cotisation, particulièrement en ce qui concerne la perception de la cotisation, particulièrement en ce qui concerne
les frais administratifs et d'infrastructure qui en découlent pour les frais administratifs et d'infrastructure qui en découlent pour
l'administration chargée du recouvrement. Le Fonds de pension l'administration chargée du recouvrement. Le Fonds de pension
solidarisé aurait à supporter des charges administratives solidarisé aurait à supporter des charges administratives
considérables s'il devait examiner, pour chaque administration considérables s'il devait examiner, pour chaque administration
provinciale et locale, dans quelle mesure elle a, pour l'année provinciale et locale, dans quelle mesure elle a, pour l'année
considérée, contribué indirectement au financement du Fonds de pension considérée, contribué indirectement au financement du Fonds de pension
via des transferts de cotisations portant sur la même année. via des transferts de cotisations portant sur la même année.
B.11.1. La disposition en cause n'est pas incompatible avec les B.11.1. La disposition en cause n'est pas incompatible avec les
articles 10 et 11 de la Constitution. articles 10 et 11 de la Constitution.
B.11.2. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'article 16 de la B.11.2. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'article 16 de la
Constitution et l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Constitution et l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la
Convention européenne des droits de l'homme, mentionnés dans la Convention européenne des droits de l'homme, mentionnés dans la
question préjudicielle, peuvent s'appliquer en l'espèce, il suffit de question préjudicielle, peuvent s'appliquer en l'espèce, il suffit de
constater que le contrôle au regard de ces normes lues en combinaison constater que le contrôle au regard de ces normes lues en combinaison
ne saurait conduire à un autre résultat. ne saurait conduire à un autre résultat.
B.12. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.12. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 20 de la loi du 24 octobre 2011 « assurant un financement L'article 20 de la loi du 24 octobre 2011 « assurant un financement
pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif
des administrations provinciales et locales et des zones de police des administrations provinciales et locales et des zones de police
locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des
pensions de la police intégrée et portant des dispositions pensions de la police intégrée et portant des dispositions
particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses
dispositions modificatives » ne viole pas les articles 10, 11 et 16 de dispositions modificatives » ne viole pas les articles 10, 11 et 16 de
la Constitution, combinés avec l'article 1er du Premier Protocole la Constitution, combinés avec l'article 1er du Premier Protocole
additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 19 juillet 2018. la Cour constitutionnelle, le 19 juillet 2018.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
J. Spreutels J. Spreutels
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