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question préjudicielle concernant l'article 64, alinéa 1 er , f), de la loi du 17 juillet
1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, posée par La
Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. Lavr(...)"
Extrait de l'arrêt n° 85/2018 du 5 juillet 2018 Numéro du rôle : 6610 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 64, alinéa 1 er , f), de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, posée par La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. Lavr(...) | Extrait de l'arrêt n° 85/2018 du 5 juillet 2018 Numéro du rôle : 6610 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 64, alinéa 1 er , f), de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, posée par La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. Lavr(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 85/2018 du 5 juillet 2018 | Extrait de l'arrêt n° 85/2018 du 5 juillet 2018 |
Numéro du rôle : 6610 | Numéro du rôle : 6610 |
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 64, alinéa 1er, | En cause : la question préjudicielle concernant l'article 64, alinéa 1er, |
f), de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale | f), de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale |
d'outre-mer, posée par la Cour d'appel de Bruxelles. | d'outre-mer, posée par la Cour d'appel de Bruxelles. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. | composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. |
Lavrysen, T. Merckx-Van Goey, F. Daoût, T. Giet et J. Moerman, | Lavrysen, T. Merckx-Van Goey, F. Daoût, T. Giet et J. Moerman, |
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. | assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. |
Spreutels, | Spreutels, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par arrêt du 19 janvier 2017 en cause de Jacques Defrère contre l'Etat | Par arrêt du 19 janvier 2017 en cause de Jacques Defrère contre l'Etat |
belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6 | belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6 |
février 2017, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question | février 2017, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question |
préjudicielle suivante : | préjudicielle suivante : |
« L'article 64, f) de la loi du 17 juillet 1963 ' relative à la | « L'article 64, f) de la loi du 17 juillet 1963 ' relative à la |
sécurité sociale d'outre-mer ' qui prévoit que : ' Pour déterminer si | sécurité sociale d'outre-mer ' qui prévoit que : ' Pour déterminer si |
l'assuré remplit la condition de participation à l'assurance pendant | l'assuré remplit la condition de participation à l'assurance pendant |
les douze mois précédant le mois du décès, prévue par les articles 22, | les douze mois précédant le mois du décès, prévue par les articles 22, |
2°, a, 26 et 45, 1°, b, il y a lieu d'assimiler à des périodes de | 2°, a, 26 et 45, 1°, b, il y a lieu d'assimiler à des périodes de |
participation à l'assurance les périodes au cours desquelles l'assuré | participation à l'assurance les périodes au cours desquelles l'assuré |
: (...) f) a accompli son service militaire ou son service civil ', | : (...) f) a accompli son service militaire ou son service civil ', |
alors que les articles 22, 2), A), 26 et 45, 1°, b) de cette loi | alors que les articles 22, 2), A), 26 et 45, 1°, b) de cette loi |
règlent respectivement la rente de survie prévue au profit du conjoint | règlent respectivement la rente de survie prévue au profit du conjoint |
survivant de l'assuré social, les allocations d'orphelins et les soins | survivant de l'assuré social, les allocations d'orphelins et les soins |
de santé du conjoint survivant et des orphelins, mais non la pension | de santé du conjoint survivant et des orphelins, mais non la pension |
de retraite prévue au profit de l'assuré social lui-même, ne | de retraite prévue au profit de l'assuré social lui-même, ne |
viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution et ne | viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution et ne |
crée-t-il pas une différence de traitement non justifiée en ce qu'il | crée-t-il pas une différence de traitement non justifiée en ce qu'il |
ne prévoit pas l'assimilation à des périodes de participation à | ne prévoit pas l'assimilation à des périodes de participation à |
l'assurance, [...] des [...] périodes au cours desquelles l'assuré | l'assurance, [...] des [...] périodes au cours desquelles l'assuré |
social [a] accompli son service militaire ou son service civil pour le | social [a] accompli son service militaire ou son service civil pour le |
calcul de la pension de retraite de cet assuré social alors que cette | calcul de la pension de retraite de cet assuré social alors que cette |
assimilation est prévue pour le calcul de la pension de survie du | assimilation est prévue pour le calcul de la pension de survie du |
conjoint survivant, des allocations d'orphelins et les soins de santé | conjoint survivant, des allocations d'orphelins et les soins de santé |
du conjoint survivant et des orphelins ? ». | du conjoint survivant et des orphelins ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité de l'article 64, | B.1.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité de l'article 64, |
f), de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale | f), de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale |
d'outre-mer avec les articles 10 et 11 de la Constitution. | d'outre-mer avec les articles 10 et 11 de la Constitution. |
Cet article dispose : | Cet article dispose : |
« Pour déterminer si l'assuré remplit la condition de participation à | « Pour déterminer si l'assuré remplit la condition de participation à |
l'assurance pendant les douze mois précédant le mois du décès, prévue | l'assurance pendant les douze mois précédant le mois du décès, prévue |
par les articles 22, 2°, a, 26 et 45, 1°, b, il y a lieu d'assimiler à | par les articles 22, 2°, a, 26 et 45, 1°, b, il y a lieu d'assimiler à |
des périodes de participation à l'assurance les périodes au cours | des périodes de participation à l'assurance les périodes au cours |
desquelles l'assuré : | desquelles l'assuré : |
[...] | [...] |
f) a accompli son service militaire ou son service civil; | f) a accompli son service militaire ou son service civil; |
[...] ». | [...] ». |
B.1.2. Les articles 22, 2°, a, 26 et 45, 1°, b, auxquels il est | B.1.2. Les articles 22, 2°, a, 26 et 45, 1°, b, auxquels il est |
renvoyé disposent : | renvoyé disposent : |
« Art. 22.Si l'assuré n'était pas entré en jouissance de sa rente de |
« Art. 22.Si l'assuré n'était pas entré en jouissance de sa rente de |
retraite, la rente de retraite théorique servant de base à la fixation | retraite, la rente de retraite théorique servant de base à la fixation |
de la rente de survie est calculée comme suit : | de la rente de survie est calculée comme suit : |
[...] | [...] |
2° si l'assuré est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans : | 2° si l'assuré est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans : |
a) si l'assuré est décédé au cours d'une période d'assurance et a | a) si l'assuré est décédé au cours d'une période d'assurance et a |
participé à celle-ci pendant les douze mois précédant celui du décès, | participé à celle-ci pendant les douze mois précédant celui du décès, |
la rente théorique est égale à la rente de retraite qu'il eût acquise | la rente théorique est égale à la rente de retraite qu'il eût acquise |
à l'âge de 65 ans, en supposant constante une prime annuelle, calculée | à l'âge de 65 ans, en supposant constante une prime annuelle, calculée |
de la manière établie à l'alinéa suivant, depuis la date du décès, | de la manière établie à l'alinéa suivant, depuis la date du décès, |
jusqu'au jour où l'assuré eût atteint l'âge de 65 ans ou l'âge auquel | jusqu'au jour où l'assuré eût atteint l'âge de 65 ans ou l'âge auquel |
il aurait participé à l'assurance instituée par la présente loi | il aurait participé à l'assurance instituée par la présente loi |
pendant vingt années, si ce dernier âge est inférieur à 65 ans. | pendant vingt années, si ce dernier âge est inférieur à 65 ans. |
La prime annuelle prévue à l'alinéa précédent est égale à douze fois | La prime annuelle prévue à l'alinéa précédent est égale à douze fois |
la moyenne arithmétique des cotisations mensuelles versées à l'Office | la moyenne arithmétique des cotisations mensuelles versées à l'Office |
pour les trois dernières années de participation à l'assurance. | pour les trois dernières années de participation à l'assurance. |
La condition d'avoir participé à l'assurance pendant les douze mois | La condition d'avoir participé à l'assurance pendant les douze mois |
précédant celui du décès n'est cependant pas requise lorsque le décès | précédant celui du décès n'est cependant pas requise lorsque le décès |
est la suite d'un accident survenu au cours de la dernière période de | est la suite d'un accident survenu au cours de la dernière période de |
participation à l'assurance; | participation à l'assurance; |
[...] ». | [...] ». |
« Art. 26.Le montant de l'allocation complémentaire d'orphelin est |
« Art. 26.Le montant de l'allocation complémentaire d'orphelin est |
fixé ainsi qu'il suit, en fonction de la durée de la participation à | fixé ainsi qu'il suit, en fonction de la durée de la participation à |
l'assurance : | l'assurance : |
de 10 à moins de 12 années : 291,30 euros | de 10 à moins de 12 années : 291,30 euros |
de 12 à moins de 14 années : 407,82 euros | de 12 à moins de 14 années : 407,82 euros |
de 14 à moins de 16 années : 524,35 euros | de 14 à moins de 16 années : 524,35 euros |
de 16 à moins de 18 années : 640,88 euros | de 16 à moins de 18 années : 640,88 euros |
de 18 à moins de 20 années : 757,41 euros | de 18 à moins de 20 années : 757,41 euros |
20 années et plus : 873,94 euros | 20 années et plus : 873,94 euros |
Le montant de l'allocation complémentaire est fixé à 873,94 euros | Le montant de l'allocation complémentaire est fixé à 873,94 euros |
lorsque l'assuré est décédé au cours d'une période de participation à | lorsque l'assuré est décédé au cours d'une période de participation à |
l'assurance et, en outre, qu'il a participé à l'assurance pendant les | l'assurance et, en outre, qu'il a participé à l'assurance pendant les |
douze mois précédant celui du décès ou qu'il est décédé à la suite | douze mois précédant celui du décès ou qu'il est décédé à la suite |
d'un accident. | d'un accident. |
Pour l'application des dispositions du présent article, les périodes | Pour l'application des dispositions du présent article, les périodes |
de services et de congé donnant droit aux prestations en matière | de services et de congé donnant droit aux prestations en matière |
d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, garanties | d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, garanties |
par la loi du 16 juin 1960, sont considérées comme des périodes de | par la loi du 16 juin 1960, sont considérées comme des périodes de |
participation à l'assurance ». | participation à l'assurance ». |
« Art. 45.Peuvent également prétendre au remboursement des frais de |
« Art. 45.Peuvent également prétendre au remboursement des frais de |
soins de santé : | soins de santé : |
1° le conjoint survivant et les orphelins qui bénéficient d'une rente | 1° le conjoint survivant et les orphelins qui bénéficient d'une rente |
ou d'une allocation en application du chapitre III de la présente loi, | ou d'une allocation en application du chapitre III de la présente loi, |
lorsque : | lorsque : |
[...] | [...] |
b) l'assuré est décédé au cours d'une période d'assurance et a | b) l'assuré est décédé au cours d'une période d'assurance et a |
participé à celle-ci pendant les douze mois précédant celui du décès, | participé à celle-ci pendant les douze mois précédant celui du décès, |
cette dernière condition n'étant cependant pas requise lorsque le | cette dernière condition n'étant cependant pas requise lorsque le |
décès est survenu à la suite d'un accident; ». | décès est survenu à la suite d'un accident; ». |
B.2. Il est demandé à la Cour si l'article 64, f), précité crée une | B.2. Il est demandé à la Cour si l'article 64, f), précité crée une |
différence de traitement discriminatoire en ce qu'il ne prévoit pas | différence de traitement discriminatoire en ce qu'il ne prévoit pas |
l'assimilation à des périodes de participation à l'assurance pour les | l'assimilation à des périodes de participation à l'assurance pour les |
périodes au cours desquelles l'assuré social a accompli son service | périodes au cours desquelles l'assuré social a accompli son service |
militaire ou son service civil pour le calcul de la pension de | militaire ou son service civil pour le calcul de la pension de |
retraite de cet assuré alors que cette assimilation est prévue pour le | retraite de cet assuré alors que cette assimilation est prévue pour le |
calcul de la pension de survie du conjoint survivant, des allocations | calcul de la pension de survie du conjoint survivant, des allocations |
d'orphelins et les soins de santé du conjoint survivant et des | d'orphelins et les soins de santé du conjoint survivant et des |
orphelins. | orphelins. |
B.3.1. Il ressort des éléments du dossier que, dans une première | B.3.1. Il ressort des éléments du dossier que, dans une première |
période qui se situe avant l'indépendance du Congo, l'appelant devant | période qui se situe avant l'indépendance du Congo, l'appelant devant |
la juridiction a quo y a effectué des prestations pour une durée | la juridiction a quo y a effectué des prestations pour une durée |
d'environ quatre années, interrompues par un service militaire en | d'environ quatre années, interrompues par un service militaire en |
Belgique, du 1er avril 1955 au 31 juillet 1957. Durant cette période, | Belgique, du 1er avril 1955 au 31 juillet 1957. Durant cette période, |
il était assujetti au régime obligatoire de la sécurité sociale | il était assujetti au régime obligatoire de la sécurité sociale |
organisé par l'arrêté royal du 25 janvier 1952 fixant le cadre | organisé par l'arrêté royal du 25 janvier 1952 fixant le cadre |
organique du personnel de l'administration centrale et des services | organique du personnel de l'administration centrale et des services |
extérieurs du ministère des Colonies, dont les prestations étaient | extérieurs du ministère des Colonies, dont les prestations étaient |
placées sous garantie de l'Etat belge par la loi du 16 juin 1960 « | placées sous garantie de l'Etat belge par la loi du 16 juin 1960 « |
plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la | plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la |
sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, et | sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, et |
portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en | portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en |
faveur de ceux-ci » (ci-après : la loi du 16 juin 1960). | faveur de ceux-ci » (ci-après : la loi du 16 juin 1960). |
Dans une seconde période, qui se situe après l'indépendance du Congo, | Dans une seconde période, qui se situe après l'indépendance du Congo, |
l'appelant devant la juridiction a quo y a effectué des prestations | l'appelant devant la juridiction a quo y a effectué des prestations |
durant environ onze années, en étant assujetti au régime facultatif de | durant environ onze années, en étant assujetti au régime facultatif de |
la sécurité sociale organisé par la loi du 17 juillet 1963 relative à | la sécurité sociale organisé par la loi du 17 juillet 1963 relative à |
la sécurité sociale d'outre-mer. | la sécurité sociale d'outre-mer. |
Il a été admis à la pension de retraite le 1er février 1993. | Il a été admis à la pension de retraite le 1er février 1993. |
B.3.2. Dans le cadre d'une première action de l'appelant devant la | B.3.2. Dans le cadre d'une première action de l'appelant devant la |
juridiction a quo à charge de l'ancien Office de sécurité sociale | juridiction a quo à charge de l'ancien Office de sécurité sociale |
d'outre-mer (ci-après : l'OSSOM), une première question préjudicielle | d'outre-mer (ci-après : l'OSSOM), une première question préjudicielle |
a été posée à la Cour à propos de l'article 9 de la loi du 16 juin | a été posée à la Cour à propos de l'article 9 de la loi du 16 juin |
1960 en ce qu'il empêchait d'assimiler à une période d'activité | 1960 en ce qu'il empêchait d'assimiler à une période d'activité |
professionnelle la période de service militaire effectuée par un | professionnelle la période de service militaire effectuée par un |
travailleur du secteur privé soumis au régime colonial de la sécurité | travailleur du secteur privé soumis au régime colonial de la sécurité |
sociale. | sociale. |
Par son arrêt n° 155/2005, du 20 octobre 2005, la Cour a jugé | Par son arrêt n° 155/2005, du 20 octobre 2005, la Cour a jugé |
qu'interprété en ce sens, l'article 9 précité n'était pas compatible | qu'interprété en ce sens, l'article 9 précité n'était pas compatible |
avec les articles 10 et 11 de la Constitution. | avec les articles 10 et 11 de la Constitution. |
La Cour a également jugé que ledit article 9 pouvait recevoir une | La Cour a également jugé que ledit article 9 pouvait recevoir une |
autre interprétation, selon laquelle il n'empêchait pas d'assimiler à | autre interprétation, selon laquelle il n'empêchait pas d'assimiler à |
une période d'activité la période de service militaire effectuée par | une période d'activité la période de service militaire effectuée par |
un travailleur du secteur privé soumis au régime colonial de sécurité | un travailleur du secteur privé soumis au régime colonial de sécurité |
sociale. La Cour a conclu que, dans cette interprétation, l'article 9 | sociale. La Cour a conclu que, dans cette interprétation, l'article 9 |
de la loi du 16 juin 1960 était compatible avec les articles 10 et 11 | de la loi du 16 juin 1960 était compatible avec les articles 10 et 11 |
de la Constitution. | de la Constitution. |
B.3.3. A la suite de cet arrêt, un article 3decies a été inséré dans | B.3.3. A la suite de cet arrêt, un article 3decies a été inséré dans |
la loi du 16 juin 1960 par l'article 203 de la loi du 20 juillet 2006 | la loi du 16 juin 1960 par l'article 203 de la loi du 20 juillet 2006 |
portant des dispositions diverses, rédigé comme suit : | portant des dispositions diverses, rédigé comme suit : |
« Le Roi fixe les conditions sous lesquelles les périodes | « Le Roi fixe les conditions sous lesquelles les périodes |
d'obligations de milice accomplies dans l'armée belge sont prises en | d'obligations de milice accomplies dans l'armée belge sont prises en |
considération pour l'attribution d'une allocation complémentaire de | considération pour l'attribution d'une allocation complémentaire de |
retraite et de survie à charge du Fonds de solidarité et de | retraite et de survie à charge du Fonds de solidarité et de |
péréquation, aux personnes bénéficiant d'une pension en vertu de la | péréquation, aux personnes bénéficiant d'une pension en vertu de la |
présente loi. | présente loi. |
Il détermine le montant de l'allocation ainsi que le mode de | Il détermine le montant de l'allocation ainsi que le mode de |
financement. Cette allocation ne peut être octroyée que si l'intéressé | financement. Cette allocation ne peut être octroyée que si l'intéressé |
ne bénéficie pas pour la même période d'une pension dans un autre | ne bénéficie pas pour la même période d'une pension dans un autre |
régime de pensions de retraite et de survie. | régime de pensions de retraite et de survie. |
La période ayant donné lieu au paiement d'une allocation de retraite | La période ayant donné lieu au paiement d'une allocation de retraite |
ou de survie visée à l'alinéa 1er, n'est pas prise en considération | ou de survie visée à l'alinéa 1er, n'est pas prise en considération |
pour la détermination de la durée totale des périodes entrant en ligne | pour la détermination de la durée totale des périodes entrant en ligne |
de compte pour le calcul de la pension de retraite servant de base au | de compte pour le calcul de la pension de retraite servant de base au |
calcul de la pension de survie ». | calcul de la pension de survie ». |
En exécution de cette disposition, le Roi a pris, le 2 février 2007, | En exécution de cette disposition, le Roi a pris, le 2 février 2007, |
un arrêté royal « octroyant une allocation à titre de valorisation du | un arrêté royal « octroyant une allocation à titre de valorisation du |
service militaire aux personnes pouvant prétendre à une pension | service militaire aux personnes pouvant prétendre à une pension |
garantie par la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat | garantie par la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat |
belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo | belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo |
belge et du Ruanda-Urundi, et portant garantie par l'Etat belge des | belge et du Ruanda-Urundi, et portant garantie par l'Etat belge des |
prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci ». Cet arrêté royal | prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci ». Cet arrêté royal |
fixe les conditions d'octroi et le montant de l'allocation octroyée à | fixe les conditions d'octroi et le montant de l'allocation octroyée à |
titre de valorisation du service militaire, avec effet au 1er janvier | titre de valorisation du service militaire, avec effet au 1er janvier |
2007. Il s'agit d'une allocation annuelle de 223,06 euros par année de | 2007. Il s'agit d'une allocation annuelle de 223,06 euros par année de |
service militaire. | service militaire. |
B.3.4. Dans le cadre d'une deuxième action introduite par l'appelant | B.3.4. Dans le cadre d'une deuxième action introduite par l'appelant |
devant la juridiction a quo à charge de l'OSSOM, la Cour a été saisie | devant la juridiction a quo à charge de l'OSSOM, la Cour a été saisie |
d'une nouvelle question préjudicielle portant sur la compatibilité de | d'une nouvelle question préjudicielle portant sur la compatibilité de |
l'article 203 de la loi du 20 juillet 2006 précitée avec les articles | l'article 203 de la loi du 20 juillet 2006 précitée avec les articles |
10 et 11 de la Constitution en ce qu'il entérinerait la discrimination | 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il entérinerait la discrimination |
constatée par la Cour dans son arrêt n° 155/2005. | constatée par la Cour dans son arrêt n° 155/2005. |
Par son arrêt n° 66/2008, du 17 avril 2008, la Cour a jugé l'article | Par son arrêt n° 66/2008, du 17 avril 2008, la Cour a jugé l'article |
203 précité conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution pour les | 203 précité conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution pour les |
motifs qui suivent : | motifs qui suivent : |
« B.3.4. Les travaux préparatoires de la disposition en cause ne | « B.3.4. Les travaux préparatoires de la disposition en cause ne |
donnent pas le motif qui a présidé au choix par le législateur d'un | donnent pas le motif qui a présidé au choix par le législateur d'un |
système d'allocation forfaitaire plutôt qu'à celui d'une assimilation | système d'allocation forfaitaire plutôt qu'à celui d'une assimilation |
du service militaire à une période d'activité. Le Conseil des | du service militaire à une période d'activité. Le Conseil des |
ministres et l'OSSOM soutiennent que la charge financière aurait été | ministres et l'OSSOM soutiennent que la charge financière aurait été |
trop lourde pour le Fonds de solidarité et de péréquation si | trop lourde pour le Fonds de solidarité et de péréquation si |
l'assimilation s'était réalisée de la même manière que pour les autres | l'assimilation s'était réalisée de la même manière que pour les autres |
régimes de pension. Ces parties intervenantes ajoutent que l'avantage | régimes de pension. Ces parties intervenantes ajoutent que l'avantage |
accordé aux bénéficiaires d'une pension en régime colonial aurait été, | accordé aux bénéficiaires d'une pension en régime colonial aurait été, |
en cas d'assimilation, beaucoup plus élevé que celui accordé dans les | en cas d'assimilation, beaucoup plus élevé que celui accordé dans les |
autres régimes de pension, en raison du système de capitalisation de | autres régimes de pension, en raison du système de capitalisation de |
ce régime. | ce régime. |
B.3.5. Le mode de financement différent ne saurait certes faire | B.3.5. Le mode de financement différent ne saurait certes faire |
conclure à la non-comparabilité des différents régimes de pension | conclure à la non-comparabilité des différents régimes de pension |
(arrêt n° 155/2005, B.2.2), mais cela ne signifie pas qu'il ne peut | (arrêt n° 155/2005, B.2.2), mais cela ne signifie pas qu'il ne peut |
être pris en compte pour l'appréciation de la différence de traitement | être pris en compte pour l'appréciation de la différence de traitement |
en cause. | en cause. |
Le législateur a donc pu, sans violer les articles 10 et 11 de la | Le législateur a donc pu, sans violer les articles 10 et 11 de la |
Constitution, estimer qu'en raison du système de capitalisation du | Constitution, estimer qu'en raison du système de capitalisation du |
régime de pensions coloniales, le système de l'assimilation pure et | régime de pensions coloniales, le système de l'assimilation pure et |
simple de la période de service militaire à une période d'activité | simple de la période de service militaire à une période d'activité |
prévu dans les régimes de pensions de répartition non seulement aurait | prévu dans les régimes de pensions de répartition non seulement aurait |
été une charge trop lourde pour le Fonds de solidarité, mais encore | été une charge trop lourde pour le Fonds de solidarité, mais encore |
aurait été discriminatoire pour ceux qui relèvent des autres régimes | aurait été discriminatoire pour ceux qui relèvent des autres régimes |
auxquels l'assimilation ne procure pas un avantage similaire, en | auxquels l'assimilation ne procure pas un avantage similaire, en |
raison du caractère de répartition de ces régimes. | raison du caractère de répartition de ces régimes. |
Pour le surplus, il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur | Pour le surplus, il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur |
l'application du principe de l'allocation complémentaire par l'arrêté | l'application du principe de l'allocation complémentaire par l'arrêté |
royal du 2 février 2007 ' octroyant une allocation à titre de | royal du 2 février 2007 ' octroyant une allocation à titre de |
valorisation du service militaire aux personnes pouvant prétendre à | valorisation du service militaire aux personnes pouvant prétendre à |
une pension garantie par la loi du 16 juin 1960 ' ». | une pension garantie par la loi du 16 juin 1960 ' ». |
B.4. Par un arrêt du 6 mai 2013, en cause du demandeur devant le juge | B.4. Par un arrêt du 6 mai 2013, en cause du demandeur devant le juge |
a quo contre l'OSSOM, la Cour de cassation a dit pour droit : | a quo contre l'OSSOM, la Cour de cassation a dit pour droit : |
« L'article 9 [...] n'empêche pas d'assimiler à une période | « L'article 9 [...] n'empêche pas d'assimiler à une période |
d'activité, pour le calcul des mensualités de pension jusqu'au 31 | d'activité, pour le calcul des mensualités de pension jusqu'au 31 |
décembre 2006, la période de service militaire effectuée par un | décembre 2006, la période de service militaire effectuée par un |
travailleur du secteur privé soumis au régime colonial de la sécurité | travailleur du secteur privé soumis au régime colonial de la sécurité |
sociale. | sociale. |
Le moyen qui, en cette branche, soutient au contraire que les | Le moyen qui, en cette branche, soutient au contraire que les |
dispositions de la loi du 16 juin 1960 ne permettent pas cette | dispositions de la loi du 16 juin 1960 ne permettent pas cette |
assimilation pour cette période, manque en droit ». | assimilation pour cette période, manque en droit ». |
B.5. Comme l'a constaté la juridiction a quo, à partir du 1er janvier | B.5. Comme l'a constaté la juridiction a quo, à partir du 1er janvier |
2007, l'octroi de l'allocation complémentaire par l'article 3decies de | 2007, l'octroi de l'allocation complémentaire par l'article 3decies de |
la loi du 16 juin 1960, tel qu'il a été inséré par l'article 203 de la | la loi du 16 juin 1960, tel qu'il a été inséré par l'article 203 de la |
loi du 20 juillet 2006, a rétabli l'égalité entre l'appelant devant la | loi du 20 juillet 2006, a rétabli l'égalité entre l'appelant devant la |
juridiction a quo et les autres assurés sociaux en régime obligatoire. | juridiction a quo et les autres assurés sociaux en régime obligatoire. |
A cet égard, comme la Cour l'a jugé par son arrêt n° 66/2008 précité, | A cet égard, comme la Cour l'a jugé par son arrêt n° 66/2008 précité, |
la circonstance que le législateur ait opté pour un système | la circonstance que le législateur ait opté pour un système |
d'allocation forfaitaire plutôt que pour celui d'une assimilation de | d'allocation forfaitaire plutôt que pour celui d'une assimilation de |
la période du service militaire à une période d'activité n'est pas | la période du service militaire à une période d'activité n'est pas |
discriminatoire en soi. | discriminatoire en soi. |
La juridiction a quo estime toutefois que la différence de traitement | La juridiction a quo estime toutefois que la différence de traitement |
subsiste pour la période qui précède l'entrée en vigueur de l'article | subsiste pour la période qui précède l'entrée en vigueur de l'article |
3decies, précité, de la loi du 16 juin 1960, le 1er janvier 2007, et | 3decies, précité, de la loi du 16 juin 1960, le 1er janvier 2007, et |
que l'article 64, f), en cause, de la loi du 17 juillet 1963 crée une | que l'article 64, f), en cause, de la loi du 17 juillet 1963 crée une |
différence de traitement entre l'assuré lui-même et sa veuve et son ou | différence de traitement entre l'assuré lui-même et sa veuve et son ou |
ses orphelins. | ses orphelins. |
B.6. Selon le Conseil des ministres, la question préjudicielle appelle | B.6. Selon le Conseil des ministres, la question préjudicielle appelle |
une réponse négative. Le litige porté devant la juridiction a quo | une réponse négative. Le litige porté devant la juridiction a quo |
concernerait en effet un service militaire effectué avant | concernerait en effet un service militaire effectué avant |
l'instauration du régime de la sécurité sociale d'outre-mer, organisé | l'instauration du régime de la sécurité sociale d'outre-mer, organisé |
par la loi du 17 juillet 1963, en cause, qui donne déjà lieu à une | par la loi du 17 juillet 1963, en cause, qui donne déjà lieu à une |
allocation complémentaire, en vertu de la loi du 16 juin 1960. Par | allocation complémentaire, en vertu de la loi du 16 juin 1960. Par |
conséquent, l'appelant devant la juridiction a quo ne pourrait en tout | conséquent, l'appelant devant la juridiction a quo ne pourrait en tout |
cas prétendre à une assimilation de la période de service militaire à | cas prétendre à une assimilation de la période de service militaire à |
une période d'activité dans le régime de sécurité sociale organisé par | une période d'activité dans le régime de sécurité sociale organisé par |
la loi en cause. | la loi en cause. |
B.7. C'est en règle au juge a quo qu'il appartient de déterminer et | B.7. C'est en règle au juge a quo qu'il appartient de déterminer et |
d'interpréter les normes applicables au litige qui lui est soumis. | d'interpréter les normes applicables au litige qui lui est soumis. |
B.8. Il résulte des éléments du dossier rappelés en B.3.1 que | B.8. Il résulte des éléments du dossier rappelés en B.3.1 que |
l'appelant devant la juridiction a quo était assujetti à la loi du 16 | l'appelant devant la juridiction a quo était assujetti à la loi du 16 |
juin 1960 pour la période durant laquelle il a exercé son service | juin 1960 pour la période durant laquelle il a exercé son service |
militaire. Comme l'a jugé la Cour de cassation par son arrêt du 6 mai | militaire. Comme l'a jugé la Cour de cassation par son arrêt du 6 mai |
2013 mentionné en B.4, compte tenu de l'interprétation, conforme à la | 2013 mentionné en B.4, compte tenu de l'interprétation, conforme à la |
Constitution, de l'article 9 de cette loi, que la Cour a constatée par | Constitution, de l'article 9 de cette loi, que la Cour a constatée par |
son arrêt n° 155/2005, la période de service militaire doit être | son arrêt n° 155/2005, la période de service militaire doit être |
assimilée à une période d'activité pour le calcul de la pension | assimilée à une période d'activité pour le calcul de la pension |
jusqu'au 31 décembre 2006. En application de l'article 3decies de la | jusqu'au 31 décembre 2006. En application de l'article 3decies de la |
loi du 16 juin 1960, tel qu'il a été inséré par l'article 203 de la | loi du 16 juin 1960, tel qu'il a été inséré par l'article 203 de la |
loi du 20 juillet 2006, et de son arrêté d'exécution, cités en B.3.3, | loi du 20 juillet 2006, et de son arrêté d'exécution, cités en B.3.3, |
les périodes de service militaire sont également prises en | les périodes de service militaire sont également prises en |
considération pour l'octroi d'une allocation complémentaire de | considération pour l'octroi d'une allocation complémentaire de |
retraite et de survie à charge du Fonds de solidarité et de | retraite et de survie à charge du Fonds de solidarité et de |
péréquation, à partir du 1er janvier 2007. | péréquation, à partir du 1er janvier 2007. |
B.9. Etant donné que l'appelant devant la juridiction a quo a accompli | B.9. Etant donné que l'appelant devant la juridiction a quo a accompli |
son service militaire au moment où il était soumis au régime colonial | son service militaire au moment où il était soumis au régime colonial |
de sécurité sociale, réglé par la loi du 16 juin 1960, et non au | de sécurité sociale, réglé par la loi du 16 juin 1960, et non au |
moment où il était soumis au régime de la sécurité sociale | moment où il était soumis au régime de la sécurité sociale |
d'outre-mer, réglé par la loi du 17 juillet 1963, cette période de | d'outre-mer, réglé par la loi du 17 juillet 1963, cette période de |
service militaire ne peut en tout cas être prise en compte que dans le | service militaire ne peut en tout cas être prise en compte que dans le |
premier régime cité, ce qui doit être fait conformément à ce qui est | premier régime cité, ce qui doit être fait conformément à ce qui est |
dit en B.8. Il n'est dès lors pas utile pour la solution du litige | dit en B.8. Il n'est dès lors pas utile pour la solution du litige |
soumis au juge a quo de savoir si la période de service militaire doit | soumis au juge a quo de savoir si la période de service militaire doit |
être prise en compte dans le régime cité en dernier lieu. | être prise en compte dans le régime cité en dernier lieu. |
Dès lors, en ce qu'elle vise l'article 64, f), de la loi du 17 juillet | Dès lors, en ce qu'elle vise l'article 64, f), de la loi du 17 juillet |
1963, la question préjudicielle est sans pertinence pour la solution | 1963, la question préjudicielle est sans pertinence pour la solution |
du litige et, partant, n'appelle pas de réponse. | du litige et, partant, n'appelle pas de réponse. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
La question préjudicielle n'appelle pas de réponse. | La question préjudicielle n'appelle pas de réponse. |
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 5 juillet 2018. | la Cour constitutionnelle, le 5 juillet 2018. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
Le président, | Le président, |
J. Spreutels | J. Spreutels |