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Extrait de l'arrêt n° 85/2018 du 5 juillet 2018 Numéro du rôle : 6610 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 64, alinéa 1 er , f), de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, posée par La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. Lavr(...) Extrait de l'arrêt n° 85/2018 du 5 juillet 2018 Numéro du rôle : 6610 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 64, alinéa 1 er , f), de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, posée par La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. Lavr(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 85/2018 du 5 juillet 2018 Extrait de l'arrêt n° 85/2018 du 5 juillet 2018
Numéro du rôle : 6610 Numéro du rôle : 6610
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 64, alinéa 1er, En cause : la question préjudicielle concernant l'article 64, alinéa 1er,
f), de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale f), de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale
d'outre-mer, posée par la Cour d'appel de Bruxelles. d'outre-mer, posée par la Cour d'appel de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L.
Lavrysen, T. Merckx-Van Goey, F. Daoût, T. Giet et J. Moerman, Lavrysen, T. Merckx-Van Goey, F. Daoût, T. Giet et J. Moerman,
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J.
Spreutels, Spreutels,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt du 19 janvier 2017 en cause de Jacques Defrère contre l'Etat Par arrêt du 19 janvier 2017 en cause de Jacques Defrère contre l'Etat
belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6 belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6
février 2017, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question février 2017, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question
préjudicielle suivante : préjudicielle suivante :
« L'article 64, f) de la loi du 17 juillet 1963 ' relative à la « L'article 64, f) de la loi du 17 juillet 1963 ' relative à la
sécurité sociale d'outre-mer ' qui prévoit que : ' Pour déterminer si sécurité sociale d'outre-mer ' qui prévoit que : ' Pour déterminer si
l'assuré remplit la condition de participation à l'assurance pendant l'assuré remplit la condition de participation à l'assurance pendant
les douze mois précédant le mois du décès, prévue par les articles 22, les douze mois précédant le mois du décès, prévue par les articles 22,
2°, a, 26 et 45, 1°, b, il y a lieu d'assimiler à des périodes de 2°, a, 26 et 45, 1°, b, il y a lieu d'assimiler à des périodes de
participation à l'assurance les périodes au cours desquelles l'assuré participation à l'assurance les périodes au cours desquelles l'assuré
: (...) f) a accompli son service militaire ou son service civil ', : (...) f) a accompli son service militaire ou son service civil ',
alors que les articles 22, 2), A), 26 et 45, 1°, b) de cette loi alors que les articles 22, 2), A), 26 et 45, 1°, b) de cette loi
règlent respectivement la rente de survie prévue au profit du conjoint règlent respectivement la rente de survie prévue au profit du conjoint
survivant de l'assuré social, les allocations d'orphelins et les soins survivant de l'assuré social, les allocations d'orphelins et les soins
de santé du conjoint survivant et des orphelins, mais non la pension de santé du conjoint survivant et des orphelins, mais non la pension
de retraite prévue au profit de l'assuré social lui-même, ne de retraite prévue au profit de l'assuré social lui-même, ne
viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution et ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution et ne
crée-t-il pas une différence de traitement non justifiée en ce qu'il crée-t-il pas une différence de traitement non justifiée en ce qu'il
ne prévoit pas l'assimilation à des périodes de participation à ne prévoit pas l'assimilation à des périodes de participation à
l'assurance, [...] des [...] périodes au cours desquelles l'assuré l'assurance, [...] des [...] périodes au cours desquelles l'assuré
social [a] accompli son service militaire ou son service civil pour le social [a] accompli son service militaire ou son service civil pour le
calcul de la pension de retraite de cet assuré social alors que cette calcul de la pension de retraite de cet assuré social alors que cette
assimilation est prévue pour le calcul de la pension de survie du assimilation est prévue pour le calcul de la pension de survie du
conjoint survivant, des allocations d'orphelins et les soins de santé conjoint survivant, des allocations d'orphelins et les soins de santé
du conjoint survivant et des orphelins ? ». du conjoint survivant et des orphelins ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité de l'article 64, B.1.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité de l'article 64,
f), de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale f), de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale
d'outre-mer avec les articles 10 et 11 de la Constitution. d'outre-mer avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
Cet article dispose : Cet article dispose :
« Pour déterminer si l'assuré remplit la condition de participation à « Pour déterminer si l'assuré remplit la condition de participation à
l'assurance pendant les douze mois précédant le mois du décès, prévue l'assurance pendant les douze mois précédant le mois du décès, prévue
par les articles 22, 2°, a, 26 et 45, 1°, b, il y a lieu d'assimiler à par les articles 22, 2°, a, 26 et 45, 1°, b, il y a lieu d'assimiler à
des périodes de participation à l'assurance les périodes au cours des périodes de participation à l'assurance les périodes au cours
desquelles l'assuré : desquelles l'assuré :
[...] [...]
f) a accompli son service militaire ou son service civil; f) a accompli son service militaire ou son service civil;
[...] ». [...] ».
B.1.2. Les articles 22, 2°, a, 26 et 45, 1°, b, auxquels il est B.1.2. Les articles 22, 2°, a, 26 et 45, 1°, b, auxquels il est
renvoyé disposent : renvoyé disposent :
«

Art. 22.Si l'assuré n'était pas entré en jouissance de sa rente de

«

Art. 22.Si l'assuré n'était pas entré en jouissance de sa rente de

retraite, la rente de retraite théorique servant de base à la fixation retraite, la rente de retraite théorique servant de base à la fixation
de la rente de survie est calculée comme suit : de la rente de survie est calculée comme suit :
[...] [...]
2° si l'assuré est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans : 2° si l'assuré est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans :
a) si l'assuré est décédé au cours d'une période d'assurance et a a) si l'assuré est décédé au cours d'une période d'assurance et a
participé à celle-ci pendant les douze mois précédant celui du décès, participé à celle-ci pendant les douze mois précédant celui du décès,
la rente théorique est égale à la rente de retraite qu'il eût acquise la rente théorique est égale à la rente de retraite qu'il eût acquise
à l'âge de 65 ans, en supposant constante une prime annuelle, calculée à l'âge de 65 ans, en supposant constante une prime annuelle, calculée
de la manière établie à l'alinéa suivant, depuis la date du décès, de la manière établie à l'alinéa suivant, depuis la date du décès,
jusqu'au jour où l'assuré eût atteint l'âge de 65 ans ou l'âge auquel jusqu'au jour où l'assuré eût atteint l'âge de 65 ans ou l'âge auquel
il aurait participé à l'assurance instituée par la présente loi il aurait participé à l'assurance instituée par la présente loi
pendant vingt années, si ce dernier âge est inférieur à 65 ans. pendant vingt années, si ce dernier âge est inférieur à 65 ans.
La prime annuelle prévue à l'alinéa précédent est égale à douze fois La prime annuelle prévue à l'alinéa précédent est égale à douze fois
la moyenne arithmétique des cotisations mensuelles versées à l'Office la moyenne arithmétique des cotisations mensuelles versées à l'Office
pour les trois dernières années de participation à l'assurance. pour les trois dernières années de participation à l'assurance.
La condition d'avoir participé à l'assurance pendant les douze mois La condition d'avoir participé à l'assurance pendant les douze mois
précédant celui du décès n'est cependant pas requise lorsque le décès précédant celui du décès n'est cependant pas requise lorsque le décès
est la suite d'un accident survenu au cours de la dernière période de est la suite d'un accident survenu au cours de la dernière période de
participation à l'assurance; participation à l'assurance;
[...] ». [...] ».
«

Art. 26.Le montant de l'allocation complémentaire d'orphelin est

«

Art. 26.Le montant de l'allocation complémentaire d'orphelin est

fixé ainsi qu'il suit, en fonction de la durée de la participation à fixé ainsi qu'il suit, en fonction de la durée de la participation à
l'assurance : l'assurance :
de 10 à moins de 12 années : 291,30 euros de 10 à moins de 12 années : 291,30 euros
de 12 à moins de 14 années : 407,82 euros de 12 à moins de 14 années : 407,82 euros
de 14 à moins de 16 années : 524,35 euros de 14 à moins de 16 années : 524,35 euros
de 16 à moins de 18 années : 640,88 euros de 16 à moins de 18 années : 640,88 euros
de 18 à moins de 20 années : 757,41 euros de 18 à moins de 20 années : 757,41 euros
20 années et plus : 873,94 euros 20 années et plus : 873,94 euros
Le montant de l'allocation complémentaire est fixé à 873,94 euros Le montant de l'allocation complémentaire est fixé à 873,94 euros
lorsque l'assuré est décédé au cours d'une période de participation à lorsque l'assuré est décédé au cours d'une période de participation à
l'assurance et, en outre, qu'il a participé à l'assurance pendant les l'assurance et, en outre, qu'il a participé à l'assurance pendant les
douze mois précédant celui du décès ou qu'il est décédé à la suite douze mois précédant celui du décès ou qu'il est décédé à la suite
d'un accident. d'un accident.
Pour l'application des dispositions du présent article, les périodes Pour l'application des dispositions du présent article, les périodes
de services et de congé donnant droit aux prestations en matière de services et de congé donnant droit aux prestations en matière
d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, garanties d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, garanties
par la loi du 16 juin 1960, sont considérées comme des périodes de par la loi du 16 juin 1960, sont considérées comme des périodes de
participation à l'assurance ». participation à l'assurance ».
«

Art. 45.Peuvent également prétendre au remboursement des frais de

«

Art. 45.Peuvent également prétendre au remboursement des frais de

soins de santé : soins de santé :
1° le conjoint survivant et les orphelins qui bénéficient d'une rente 1° le conjoint survivant et les orphelins qui bénéficient d'une rente
ou d'une allocation en application du chapitre III de la présente loi, ou d'une allocation en application du chapitre III de la présente loi,
lorsque : lorsque :
[...] [...]
b) l'assuré est décédé au cours d'une période d'assurance et a b) l'assuré est décédé au cours d'une période d'assurance et a
participé à celle-ci pendant les douze mois précédant celui du décès, participé à celle-ci pendant les douze mois précédant celui du décès,
cette dernière condition n'étant cependant pas requise lorsque le cette dernière condition n'étant cependant pas requise lorsque le
décès est survenu à la suite d'un accident; ». décès est survenu à la suite d'un accident; ».
B.2. Il est demandé à la Cour si l'article 64, f), précité crée une B.2. Il est demandé à la Cour si l'article 64, f), précité crée une
différence de traitement discriminatoire en ce qu'il ne prévoit pas différence de traitement discriminatoire en ce qu'il ne prévoit pas
l'assimilation à des périodes de participation à l'assurance pour les l'assimilation à des périodes de participation à l'assurance pour les
périodes au cours desquelles l'assuré social a accompli son service périodes au cours desquelles l'assuré social a accompli son service
militaire ou son service civil pour le calcul de la pension de militaire ou son service civil pour le calcul de la pension de
retraite de cet assuré alors que cette assimilation est prévue pour le retraite de cet assuré alors que cette assimilation est prévue pour le
calcul de la pension de survie du conjoint survivant, des allocations calcul de la pension de survie du conjoint survivant, des allocations
d'orphelins et les soins de santé du conjoint survivant et des d'orphelins et les soins de santé du conjoint survivant et des
orphelins. orphelins.
B.3.1. Il ressort des éléments du dossier que, dans une première B.3.1. Il ressort des éléments du dossier que, dans une première
période qui se situe avant l'indépendance du Congo, l'appelant devant période qui se situe avant l'indépendance du Congo, l'appelant devant
la juridiction a quo y a effectué des prestations pour une durée la juridiction a quo y a effectué des prestations pour une durée
d'environ quatre années, interrompues par un service militaire en d'environ quatre années, interrompues par un service militaire en
Belgique, du 1er avril 1955 au 31 juillet 1957. Durant cette période, Belgique, du 1er avril 1955 au 31 juillet 1957. Durant cette période,
il était assujetti au régime obligatoire de la sécurité sociale il était assujetti au régime obligatoire de la sécurité sociale
organisé par l'arrêté royal du 25 janvier 1952 fixant le cadre organisé par l'arrêté royal du 25 janvier 1952 fixant le cadre
organique du personnel de l'administration centrale et des services organique du personnel de l'administration centrale et des services
extérieurs du ministère des Colonies, dont les prestations étaient extérieurs du ministère des Colonies, dont les prestations étaient
placées sous garantie de l'Etat belge par la loi du 16 juin 1960 « placées sous garantie de l'Etat belge par la loi du 16 juin 1960 «
plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la
sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, et sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, et
portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en
faveur de ceux-ci » (ci-après : la loi du 16 juin 1960). faveur de ceux-ci » (ci-après : la loi du 16 juin 1960).
Dans une seconde période, qui se situe après l'indépendance du Congo, Dans une seconde période, qui se situe après l'indépendance du Congo,
l'appelant devant la juridiction a quo y a effectué des prestations l'appelant devant la juridiction a quo y a effectué des prestations
durant environ onze années, en étant assujetti au régime facultatif de durant environ onze années, en étant assujetti au régime facultatif de
la sécurité sociale organisé par la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale organisé par la loi du 17 juillet 1963 relative à
la sécurité sociale d'outre-mer. la sécurité sociale d'outre-mer.
Il a été admis à la pension de retraite le 1er février 1993. Il a été admis à la pension de retraite le 1er février 1993.
B.3.2. Dans le cadre d'une première action de l'appelant devant la B.3.2. Dans le cadre d'une première action de l'appelant devant la
juridiction a quo à charge de l'ancien Office de sécurité sociale juridiction a quo à charge de l'ancien Office de sécurité sociale
d'outre-mer (ci-après : l'OSSOM), une première question préjudicielle d'outre-mer (ci-après : l'OSSOM), une première question préjudicielle
a été posée à la Cour à propos de l'article 9 de la loi du 16 juin a été posée à la Cour à propos de l'article 9 de la loi du 16 juin
1960 en ce qu'il empêchait d'assimiler à une période d'activité 1960 en ce qu'il empêchait d'assimiler à une période d'activité
professionnelle la période de service militaire effectuée par un professionnelle la période de service militaire effectuée par un
travailleur du secteur privé soumis au régime colonial de la sécurité travailleur du secteur privé soumis au régime colonial de la sécurité
sociale. sociale.
Par son arrêt n° 155/2005, du 20 octobre 2005, la Cour a jugé Par son arrêt n° 155/2005, du 20 octobre 2005, la Cour a jugé
qu'interprété en ce sens, l'article 9 précité n'était pas compatible qu'interprété en ce sens, l'article 9 précité n'était pas compatible
avec les articles 10 et 11 de la Constitution. avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
La Cour a également jugé que ledit article 9 pouvait recevoir une La Cour a également jugé que ledit article 9 pouvait recevoir une
autre interprétation, selon laquelle il n'empêchait pas d'assimiler à autre interprétation, selon laquelle il n'empêchait pas d'assimiler à
une période d'activité la période de service militaire effectuée par une période d'activité la période de service militaire effectuée par
un travailleur du secteur privé soumis au régime colonial de sécurité un travailleur du secteur privé soumis au régime colonial de sécurité
sociale. La Cour a conclu que, dans cette interprétation, l'article 9 sociale. La Cour a conclu que, dans cette interprétation, l'article 9
de la loi du 16 juin 1960 était compatible avec les articles 10 et 11 de la loi du 16 juin 1960 était compatible avec les articles 10 et 11
de la Constitution. de la Constitution.
B.3.3. A la suite de cet arrêt, un article 3decies a été inséré dans B.3.3. A la suite de cet arrêt, un article 3decies a été inséré dans
la loi du 16 juin 1960 par l'article 203 de la loi du 20 juillet 2006 la loi du 16 juin 1960 par l'article 203 de la loi du 20 juillet 2006
portant des dispositions diverses, rédigé comme suit : portant des dispositions diverses, rédigé comme suit :
« Le Roi fixe les conditions sous lesquelles les périodes « Le Roi fixe les conditions sous lesquelles les périodes
d'obligations de milice accomplies dans l'armée belge sont prises en d'obligations de milice accomplies dans l'armée belge sont prises en
considération pour l'attribution d'une allocation complémentaire de considération pour l'attribution d'une allocation complémentaire de
retraite et de survie à charge du Fonds de solidarité et de retraite et de survie à charge du Fonds de solidarité et de
péréquation, aux personnes bénéficiant d'une pension en vertu de la péréquation, aux personnes bénéficiant d'une pension en vertu de la
présente loi. présente loi.
Il détermine le montant de l'allocation ainsi que le mode de Il détermine le montant de l'allocation ainsi que le mode de
financement. Cette allocation ne peut être octroyée que si l'intéressé financement. Cette allocation ne peut être octroyée que si l'intéressé
ne bénéficie pas pour la même période d'une pension dans un autre ne bénéficie pas pour la même période d'une pension dans un autre
régime de pensions de retraite et de survie. régime de pensions de retraite et de survie.
La période ayant donné lieu au paiement d'une allocation de retraite La période ayant donné lieu au paiement d'une allocation de retraite
ou de survie visée à l'alinéa 1er, n'est pas prise en considération ou de survie visée à l'alinéa 1er, n'est pas prise en considération
pour la détermination de la durée totale des périodes entrant en ligne pour la détermination de la durée totale des périodes entrant en ligne
de compte pour le calcul de la pension de retraite servant de base au de compte pour le calcul de la pension de retraite servant de base au
calcul de la pension de survie ». calcul de la pension de survie ».
En exécution de cette disposition, le Roi a pris, le 2 février 2007, En exécution de cette disposition, le Roi a pris, le 2 février 2007,
un arrêté royal « octroyant une allocation à titre de valorisation du un arrêté royal « octroyant une allocation à titre de valorisation du
service militaire aux personnes pouvant prétendre à une pension service militaire aux personnes pouvant prétendre à une pension
garantie par la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat garantie par la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat
belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo
belge et du Ruanda-Urundi, et portant garantie par l'Etat belge des belge et du Ruanda-Urundi, et portant garantie par l'Etat belge des
prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci ». Cet arrêté royal prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci ». Cet arrêté royal
fixe les conditions d'octroi et le montant de l'allocation octroyée à fixe les conditions d'octroi et le montant de l'allocation octroyée à
titre de valorisation du service militaire, avec effet au 1er janvier titre de valorisation du service militaire, avec effet au 1er janvier
2007. Il s'agit d'une allocation annuelle de 223,06 euros par année de 2007. Il s'agit d'une allocation annuelle de 223,06 euros par année de
service militaire. service militaire.
B.3.4. Dans le cadre d'une deuxième action introduite par l'appelant B.3.4. Dans le cadre d'une deuxième action introduite par l'appelant
devant la juridiction a quo à charge de l'OSSOM, la Cour a été saisie devant la juridiction a quo à charge de l'OSSOM, la Cour a été saisie
d'une nouvelle question préjudicielle portant sur la compatibilité de d'une nouvelle question préjudicielle portant sur la compatibilité de
l'article 203 de la loi du 20 juillet 2006 précitée avec les articles l'article 203 de la loi du 20 juillet 2006 précitée avec les articles
10 et 11 de la Constitution en ce qu'il entérinerait la discrimination 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il entérinerait la discrimination
constatée par la Cour dans son arrêt n° 155/2005. constatée par la Cour dans son arrêt n° 155/2005.
Par son arrêt n° 66/2008, du 17 avril 2008, la Cour a jugé l'article Par son arrêt n° 66/2008, du 17 avril 2008, la Cour a jugé l'article
203 précité conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution pour les 203 précité conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution pour les
motifs qui suivent : motifs qui suivent :
« B.3.4. Les travaux préparatoires de la disposition en cause ne « B.3.4. Les travaux préparatoires de la disposition en cause ne
donnent pas le motif qui a présidé au choix par le législateur d'un donnent pas le motif qui a présidé au choix par le législateur d'un
système d'allocation forfaitaire plutôt qu'à celui d'une assimilation système d'allocation forfaitaire plutôt qu'à celui d'une assimilation
du service militaire à une période d'activité. Le Conseil des du service militaire à une période d'activité. Le Conseil des
ministres et l'OSSOM soutiennent que la charge financière aurait été ministres et l'OSSOM soutiennent que la charge financière aurait été
trop lourde pour le Fonds de solidarité et de péréquation si trop lourde pour le Fonds de solidarité et de péréquation si
l'assimilation s'était réalisée de la même manière que pour les autres l'assimilation s'était réalisée de la même manière que pour les autres
régimes de pension. Ces parties intervenantes ajoutent que l'avantage régimes de pension. Ces parties intervenantes ajoutent que l'avantage
accordé aux bénéficiaires d'une pension en régime colonial aurait été, accordé aux bénéficiaires d'une pension en régime colonial aurait été,
en cas d'assimilation, beaucoup plus élevé que celui accordé dans les en cas d'assimilation, beaucoup plus élevé que celui accordé dans les
autres régimes de pension, en raison du système de capitalisation de autres régimes de pension, en raison du système de capitalisation de
ce régime. ce régime.
B.3.5. Le mode de financement différent ne saurait certes faire B.3.5. Le mode de financement différent ne saurait certes faire
conclure à la non-comparabilité des différents régimes de pension conclure à la non-comparabilité des différents régimes de pension
(arrêt n° 155/2005, B.2.2), mais cela ne signifie pas qu'il ne peut (arrêt n° 155/2005, B.2.2), mais cela ne signifie pas qu'il ne peut
être pris en compte pour l'appréciation de la différence de traitement être pris en compte pour l'appréciation de la différence de traitement
en cause. en cause.
Le législateur a donc pu, sans violer les articles 10 et 11 de la Le législateur a donc pu, sans violer les articles 10 et 11 de la
Constitution, estimer qu'en raison du système de capitalisation du Constitution, estimer qu'en raison du système de capitalisation du
régime de pensions coloniales, le système de l'assimilation pure et régime de pensions coloniales, le système de l'assimilation pure et
simple de la période de service militaire à une période d'activité simple de la période de service militaire à une période d'activité
prévu dans les régimes de pensions de répartition non seulement aurait prévu dans les régimes de pensions de répartition non seulement aurait
été une charge trop lourde pour le Fonds de solidarité, mais encore été une charge trop lourde pour le Fonds de solidarité, mais encore
aurait été discriminatoire pour ceux qui relèvent des autres régimes aurait été discriminatoire pour ceux qui relèvent des autres régimes
auxquels l'assimilation ne procure pas un avantage similaire, en auxquels l'assimilation ne procure pas un avantage similaire, en
raison du caractère de répartition de ces régimes. raison du caractère de répartition de ces régimes.
Pour le surplus, il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur Pour le surplus, il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur
l'application du principe de l'allocation complémentaire par l'arrêté l'application du principe de l'allocation complémentaire par l'arrêté
royal du 2 février 2007 ' octroyant une allocation à titre de royal du 2 février 2007 ' octroyant une allocation à titre de
valorisation du service militaire aux personnes pouvant prétendre à valorisation du service militaire aux personnes pouvant prétendre à
une pension garantie par la loi du 16 juin 1960 ' ». une pension garantie par la loi du 16 juin 1960 ' ».
B.4. Par un arrêt du 6 mai 2013, en cause du demandeur devant le juge B.4. Par un arrêt du 6 mai 2013, en cause du demandeur devant le juge
a quo contre l'OSSOM, la Cour de cassation a dit pour droit : a quo contre l'OSSOM, la Cour de cassation a dit pour droit :
« L'article 9 [...] n'empêche pas d'assimiler à une période « L'article 9 [...] n'empêche pas d'assimiler à une période
d'activité, pour le calcul des mensualités de pension jusqu'au 31 d'activité, pour le calcul des mensualités de pension jusqu'au 31
décembre 2006, la période de service militaire effectuée par un décembre 2006, la période de service militaire effectuée par un
travailleur du secteur privé soumis au régime colonial de la sécurité travailleur du secteur privé soumis au régime colonial de la sécurité
sociale. sociale.
Le moyen qui, en cette branche, soutient au contraire que les Le moyen qui, en cette branche, soutient au contraire que les
dispositions de la loi du 16 juin 1960 ne permettent pas cette dispositions de la loi du 16 juin 1960 ne permettent pas cette
assimilation pour cette période, manque en droit ». assimilation pour cette période, manque en droit ».
B.5. Comme l'a constaté la juridiction a quo, à partir du 1er janvier B.5. Comme l'a constaté la juridiction a quo, à partir du 1er janvier
2007, l'octroi de l'allocation complémentaire par l'article 3decies de 2007, l'octroi de l'allocation complémentaire par l'article 3decies de
la loi du 16 juin 1960, tel qu'il a été inséré par l'article 203 de la la loi du 16 juin 1960, tel qu'il a été inséré par l'article 203 de la
loi du 20 juillet 2006, a rétabli l'égalité entre l'appelant devant la loi du 20 juillet 2006, a rétabli l'égalité entre l'appelant devant la
juridiction a quo et les autres assurés sociaux en régime obligatoire. juridiction a quo et les autres assurés sociaux en régime obligatoire.
A cet égard, comme la Cour l'a jugé par son arrêt n° 66/2008 précité, A cet égard, comme la Cour l'a jugé par son arrêt n° 66/2008 précité,
la circonstance que le législateur ait opté pour un système la circonstance que le législateur ait opté pour un système
d'allocation forfaitaire plutôt que pour celui d'une assimilation de d'allocation forfaitaire plutôt que pour celui d'une assimilation de
la période du service militaire à une période d'activité n'est pas la période du service militaire à une période d'activité n'est pas
discriminatoire en soi. discriminatoire en soi.
La juridiction a quo estime toutefois que la différence de traitement La juridiction a quo estime toutefois que la différence de traitement
subsiste pour la période qui précède l'entrée en vigueur de l'article subsiste pour la période qui précède l'entrée en vigueur de l'article
3decies, précité, de la loi du 16 juin 1960, le 1er janvier 2007, et 3decies, précité, de la loi du 16 juin 1960, le 1er janvier 2007, et
que l'article 64, f), en cause, de la loi du 17 juillet 1963 crée une que l'article 64, f), en cause, de la loi du 17 juillet 1963 crée une
différence de traitement entre l'assuré lui-même et sa veuve et son ou différence de traitement entre l'assuré lui-même et sa veuve et son ou
ses orphelins. ses orphelins.
B.6. Selon le Conseil des ministres, la question préjudicielle appelle B.6. Selon le Conseil des ministres, la question préjudicielle appelle
une réponse négative. Le litige porté devant la juridiction a quo une réponse négative. Le litige porté devant la juridiction a quo
concernerait en effet un service militaire effectué avant concernerait en effet un service militaire effectué avant
l'instauration du régime de la sécurité sociale d'outre-mer, organisé l'instauration du régime de la sécurité sociale d'outre-mer, organisé
par la loi du 17 juillet 1963, en cause, qui donne déjà lieu à une par la loi du 17 juillet 1963, en cause, qui donne déjà lieu à une
allocation complémentaire, en vertu de la loi du 16 juin 1960. Par allocation complémentaire, en vertu de la loi du 16 juin 1960. Par
conséquent, l'appelant devant la juridiction a quo ne pourrait en tout conséquent, l'appelant devant la juridiction a quo ne pourrait en tout
cas prétendre à une assimilation de la période de service militaire à cas prétendre à une assimilation de la période de service militaire à
une période d'activité dans le régime de sécurité sociale organisé par une période d'activité dans le régime de sécurité sociale organisé par
la loi en cause. la loi en cause.
B.7. C'est en règle au juge a quo qu'il appartient de déterminer et B.7. C'est en règle au juge a quo qu'il appartient de déterminer et
d'interpréter les normes applicables au litige qui lui est soumis. d'interpréter les normes applicables au litige qui lui est soumis.
B.8. Il résulte des éléments du dossier rappelés en B.3.1 que B.8. Il résulte des éléments du dossier rappelés en B.3.1 que
l'appelant devant la juridiction a quo était assujetti à la loi du 16 l'appelant devant la juridiction a quo était assujetti à la loi du 16
juin 1960 pour la période durant laquelle il a exercé son service juin 1960 pour la période durant laquelle il a exercé son service
militaire. Comme l'a jugé la Cour de cassation par son arrêt du 6 mai militaire. Comme l'a jugé la Cour de cassation par son arrêt du 6 mai
2013 mentionné en B.4, compte tenu de l'interprétation, conforme à la 2013 mentionné en B.4, compte tenu de l'interprétation, conforme à la
Constitution, de l'article 9 de cette loi, que la Cour a constatée par Constitution, de l'article 9 de cette loi, que la Cour a constatée par
son arrêt n° 155/2005, la période de service militaire doit être son arrêt n° 155/2005, la période de service militaire doit être
assimilée à une période d'activité pour le calcul de la pension assimilée à une période d'activité pour le calcul de la pension
jusqu'au 31 décembre 2006. En application de l'article 3decies de la jusqu'au 31 décembre 2006. En application de l'article 3decies de la
loi du 16 juin 1960, tel qu'il a été inséré par l'article 203 de la loi du 16 juin 1960, tel qu'il a été inséré par l'article 203 de la
loi du 20 juillet 2006, et de son arrêté d'exécution, cités en B.3.3, loi du 20 juillet 2006, et de son arrêté d'exécution, cités en B.3.3,
les périodes de service militaire sont également prises en les périodes de service militaire sont également prises en
considération pour l'octroi d'une allocation complémentaire de considération pour l'octroi d'une allocation complémentaire de
retraite et de survie à charge du Fonds de solidarité et de retraite et de survie à charge du Fonds de solidarité et de
péréquation, à partir du 1er janvier 2007. péréquation, à partir du 1er janvier 2007.
B.9. Etant donné que l'appelant devant la juridiction a quo a accompli B.9. Etant donné que l'appelant devant la juridiction a quo a accompli
son service militaire au moment où il était soumis au régime colonial son service militaire au moment où il était soumis au régime colonial
de sécurité sociale, réglé par la loi du 16 juin 1960, et non au de sécurité sociale, réglé par la loi du 16 juin 1960, et non au
moment où il était soumis au régime de la sécurité sociale moment où il était soumis au régime de la sécurité sociale
d'outre-mer, réglé par la loi du 17 juillet 1963, cette période de d'outre-mer, réglé par la loi du 17 juillet 1963, cette période de
service militaire ne peut en tout cas être prise en compte que dans le service militaire ne peut en tout cas être prise en compte que dans le
premier régime cité, ce qui doit être fait conformément à ce qui est premier régime cité, ce qui doit être fait conformément à ce qui est
dit en B.8. Il n'est dès lors pas utile pour la solution du litige dit en B.8. Il n'est dès lors pas utile pour la solution du litige
soumis au juge a quo de savoir si la période de service militaire doit soumis au juge a quo de savoir si la période de service militaire doit
être prise en compte dans le régime cité en dernier lieu. être prise en compte dans le régime cité en dernier lieu.
Dès lors, en ce qu'elle vise l'article 64, f), de la loi du 17 juillet Dès lors, en ce qu'elle vise l'article 64, f), de la loi du 17 juillet
1963, la question préjudicielle est sans pertinence pour la solution 1963, la question préjudicielle est sans pertinence pour la solution
du litige et, partant, n'appelle pas de réponse. du litige et, partant, n'appelle pas de réponse.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
La question préjudicielle n'appelle pas de réponse. La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 5 juillet 2018. la Cour constitutionnelle, le 5 juillet 2018.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
J. Spreutels J. Spreutels
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