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Extrait de l'arrêt n° 83/2018 du 5 juillet 2018 Numéro du rôle : 6485 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 37, alinéa 4, du Code rural, posée par le Juge de paix du canton d'Ath-Lessines. La Cour constitutionnelle, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédu(...) Extrait de l'arrêt n° 83/2018 du 5 juillet 2018 Numéro du rôle : 6485 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 37, alinéa 4, du Code rural, posée par le Juge de paix du canton d'Ath-Lessines. La Cour constitutionnelle, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédu(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 83/2018 du 5 juillet 2018 Extrait de l'arrêt n° 83/2018 du 5 juillet 2018
Numéro du rôle : 6485 Numéro du rôle : 6485
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 37, alinéa En cause : la question préjudicielle relative à l'article 37, alinéa
4, du Code rural, posée par le Juge de paix du canton d'Ath-Lessines. 4, du Code rural, posée par le Juge de paix du canton d'Ath-Lessines.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges J.-P. composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges J.-P.
Snappe, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée Snappe, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 13 juillet 2016 en cause de Norbert Dhayer contre Par jugement du 13 juillet 2016 en cause de Norbert Dhayer contre
Bernadette Paulet, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour Bernadette Paulet, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour
le 18 juillet 2016, le Juge de paix du canton d'Ath-Lessines a posé la le 18 juillet 2016, le Juge de paix du canton d'Ath-Lessines a posé la
question préjudicielle suivante : question préjudicielle suivante :
« L'article 37, alinéa 4, du Code rural qui dispose que ' le droit de « L'article 37, alinéa 4, du Code rural qui dispose que ' le droit de
couper les racines ou de faire couper les branches est imprescriptible couper les racines ou de faire couper les branches est imprescriptible
' viole-t-il les articles 10 et/ou 11 de la Constitution en ce qu'il ' viole-t-il les articles 10 et/ou 11 de la Constitution en ce qu'il
restreint l'étendue de la servitude continue et apparente acquise par restreint l'étendue de la servitude continue et apparente acquise par
prescription permettant de maintenir des plantations à une distance prescription permettant de maintenir des plantations à une distance
inférieure à celle prévue par l'article 35 du Code rural en ce sens inférieure à celle prévue par l'article 35 du Code rural en ce sens
qu'il exclut le maintien des branches ou des racines qui avancent qu'il exclut le maintien des branches ou des racines qui avancent
depuis plus de trente ans sur l'immeuble voisin, alors que la depuis plus de trente ans sur l'immeuble voisin, alors que la
possession trentenaire d'une vue avec surplomb, par un balcon, une possession trentenaire d'une vue avec surplomb, par un balcon, une
saillie ou autres, du fonds contigu permet d'acquérir une servitude saillie ou autres, du fonds contigu permet d'acquérir une servitude
active en vertu de laquelle les constructions empiétant matériellement active en vertu de laquelle les constructions empiétant matériellement
sur l'héritage voisin seront maintenues ? ». sur l'héritage voisin seront maintenues ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1.1. La Cour est invitée à examiner la compatibilité de l'article B.1.1. La Cour est invitée à examiner la compatibilité de l'article
37, alinéa 4, du Code rural avec les articles 10 et 11 de la 37, alinéa 4, du Code rural avec les articles 10 et 11 de la
Constitution. Constitution.
B.1.2. L'article 37, alinéa 4, en cause du Code rural fait partie des B.1.2. L'article 37, alinéa 4, en cause du Code rural fait partie des
dispositions qui règlent la distance prévue pour les plantations. dispositions qui règlent la distance prévue pour les plantations.
L'article 35 dispose : L'article 35 dispose :
« Il n'est permis de planter des arbres de haute tige qu'à la distance « Il n'est permis de planter des arbres de haute tige qu'à la distance
consacrée par les usages constants et reconnus; et, à défaut d'usages, consacrée par les usages constants et reconnus; et, à défaut d'usages,
qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux
héritages pour les arbres à haute tige, et à la distance d'un héritages pour les arbres à haute tige, et à la distance d'un
demi-mètre pour les autres arbres et haies vives. demi-mètre pour les autres arbres et haies vives.
Les arbres fruitiers de toute espèce peuvent être plantés en espaliers Les arbres fruitiers de toute espèce peuvent être plantés en espaliers
de chaque côté du mur séparatif de deux propriétés, sans que l'on soit de chaque côté du mur séparatif de deux propriétés, sans que l'on soit
tenu d'observer aucune distance. tenu d'observer aucune distance.
Si ce mur n'est pas mitoyen, son propriétaire a seul le droit d'y Si ce mur n'est pas mitoyen, son propriétaire a seul le droit d'y
appuyer ses espaliers ». appuyer ses espaliers ».
L'article 36 dispose : L'article 36 dispose :
« Le voisin peut exiger que les arbres, haies, arbrisseaux et arbustes « Le voisin peut exiger que les arbres, haies, arbrisseaux et arbustes
plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés
». ».
L'article 37 dispose : L'article 37 dispose :
« Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du
voisin peut contraindre celui-ci à couper ces branches. voisin peut contraindre celui-ci à couper ces branches.
Les fruits tombés naturellement sur la propriété du voisin lui Les fruits tombés naturellement sur la propriété du voisin lui
appartiennent. appartiennent.
Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de
les y couper lui-même. les y couper lui-même.
Le droit de couper les racines ou de faire couper les branches est Le droit de couper les racines ou de faire couper les branches est
imprescriptible ». imprescriptible ».
B.1.3. Il résulte de la formulation de la question préjudicielle et B.1.3. Il résulte de la formulation de la question préjudicielle et
des motifs de la décision de renvoi que le juge a quo interroge la des motifs de la décision de renvoi que le juge a quo interroge la
Cour à propos d'une différence de traitement que la disposition en Cour à propos d'une différence de traitement que la disposition en
cause introduirait entre, d'une part, le propriétaire d'un arbre cause introduirait entre, d'une part, le propriétaire d'un arbre
planté depuis plus de trente ans à une distance inférieure à la planté depuis plus de trente ans à une distance inférieure à la
distance fixée par l'article 35 du Code rural et, d'autre part, le distance fixée par l'article 35 du Code rural et, d'autre part, le
propriétaire d'un ouvrage muni depuis plus de trente ans d'une vue non propriétaire d'un ouvrage muni depuis plus de trente ans d'une vue non
conforme avec surplomb, par un balcon, une saillie ou autres, sur le conforme avec surplomb, par un balcon, une saillie ou autres, sur le
fonds contigu, en ce que le premier ne peut pas maintenir, sur la base fonds contigu, en ce que le premier ne peut pas maintenir, sur la base
d'une servitude acquise par prescription, les branches ou les racines d'une servitude acquise par prescription, les branches ou les racines
de l'arbre qui avancent depuis plus de trente ans sur l'héritage de l'arbre qui avancent depuis plus de trente ans sur l'héritage
voisin, alors que le second peut, en vertu d'une telle servitude, voisin, alors que le second peut, en vertu d'une telle servitude,
maintenir la construction qui empiète matériellement sur l'héritage maintenir la construction qui empiète matériellement sur l'héritage
voisin. voisin.
B.2. Dans leur mémoire en réponse, les parties intervenantes suggèrent B.2. Dans leur mémoire en réponse, les parties intervenantes suggèrent
à la Cour d'examiner la disposition en cause non seulement au regard à la Cour d'examiner la disposition en cause non seulement au regard
des articles 10 et 11 de la Constitution, mais aussi au regard des des articles 10 et 11 de la Constitution, mais aussi au regard des
articles 7bis et 23 de la Constitution. Elles suggèrent également de articles 7bis et 23 de la Constitution. Elles suggèrent également de
limiter l'examen de la question préjudicielle à l'hypothèse la moins limiter l'examen de la question préjudicielle à l'hypothèse la moins
fréquente dans laquelle l'arbre dispose de racines aériennes visibles fréquente dans laquelle l'arbre dispose de racines aériennes visibles
et charpentières, la situation de ce type de racines étant la seule et charpentières, la situation de ce type de racines étant la seule
qui soit comparable avec celle d'autres ouvrages extérieurs. qui soit comparable avec celle d'autres ouvrages extérieurs.
Les parties ne peuvent modifier ou faire modifier la portée de la Les parties ne peuvent modifier ou faire modifier la portée de la
question préjudicielle posée par la juridiction a quo. question préjudicielle posée par la juridiction a quo.
La Cour limite par conséquent son examen à un contrôle au regard des La Cour limite par conséquent son examen à un contrôle au regard des
articles 10 et 11 de la Constitution. articles 10 et 11 de la Constitution.
B.3. L'article 35, alinéa 1er, du Code rural consacre l'obligation B.3. L'article 35, alinéa 1er, du Code rural consacre l'obligation
légale de planter les arbres de haute tige à la distance de deux légale de planter les arbres de haute tige à la distance de deux
mètres de la ligne séparative de deux héritages (Cass., 16 octobre mètres de la ligne séparative de deux héritages (Cass., 16 octobre
2014, Pas., 2014, n° 613). 2014, Pas., 2014, n° 613).
En vertu de l'article 36 du même Code, le titulaire d'un droit réel En vertu de l'article 36 du même Code, le titulaire d'un droit réel
portant sur le terrain voisin peut exiger que les arbres plantés à une portant sur le terrain voisin peut exiger que les arbres plantés à une
distance moindre qu'à la distance légale soient arrachés. distance moindre qu'à la distance légale soient arrachés.
En vertu de l'article 37 du même Code, celui-ci a le droit de couper En vertu de l'article 37 du même Code, celui-ci a le droit de couper
lui-même les racines des arbres du voisin qui avancent sur son lui-même les racines des arbres du voisin qui avancent sur son
héritage (alinéa 3) et le droit d'exiger du voisin qu'il coupe les héritage (alinéa 3) et le droit d'exiger du voisin qu'il coupe les
branches qui empiètent sur son héritage (alinéa 1er). Les fruits branches qui empiètent sur son héritage (alinéa 1er). Les fruits
tombés naturellement sur son terrain lui appartiennent (alinéa 2). Le tombés naturellement sur son terrain lui appartiennent (alinéa 2). Le
droit de couper les racines ou de faire couper les branches est droit de couper les racines ou de faire couper les branches est
imprescriptible (alinéa 4). imprescriptible (alinéa 4).
B.4. Les articles 675 à 680 du Code civil règlent la distance à B.4. Les articles 675 à 680 du Code civil règlent la distance à
respecter par le propriétaire qui ouvre des jours et des vues sur la respecter par le propriétaire qui ouvre des jours et des vues sur la
propriété du voisin. propriété du voisin.
B.5. Les servitudes de plantations prévues par l'article 35 du Code B.5. Les servitudes de plantations prévues par l'article 35 du Code
rural et les servitudes de jours et de vues prévues par les articles rural et les servitudes de jours et de vues prévues par les articles
675 à 680 du Code civil sont des servitudes légales qui grèvent, selon 675 à 680 du Code civil sont des servitudes légales qui grèvent, selon
le cas, le fonds sur lequel l'arbre est planté ou le fonds sur lequel le cas, le fonds sur lequel l'arbre est planté ou le fonds sur lequel
les jours ou les vues sont percés, au profit du ou des fonds voisins. les jours ou les vues sont percés, au profit du ou des fonds voisins.
Aucune de ces dispositions n'étant d'ordre public, il est possible de Aucune de ces dispositions n'étant d'ordre public, il est possible de
déroger aux distances légales établies par celles-ci. déroger aux distances légales établies par celles-ci.
B.6. Selon le juge a quo, un propriétaire peut acquérir par B.6. Selon le juge a quo, un propriétaire peut acquérir par
prescription acquisitive trentenaire, comme le prévoit l'article 690 prescription acquisitive trentenaire, comme le prévoit l'article 690
du Code civil, une servitude consistant, selon le cas, dans le droit du Code civil, une servitude consistant, selon le cas, dans le droit
d'avoir des arbres plantés à une distance moindre qu'à la distance d'avoir des arbres plantés à une distance moindre qu'à la distance
prévue à l'article 35, alinéa 1er, du Code rural ou dans le droit de prévue à l'article 35, alinéa 1er, du Code rural ou dans le droit de
conserver une vue non conforme aux distances fixées par les articles conserver une vue non conforme aux distances fixées par les articles
675 à 680 du Code civil. 675 à 680 du Code civil.
B.7. En vertu de l'article 690 du Code civil, les servitudes continues B.7. En vertu de l'article 690 du Code civil, les servitudes continues
et apparentes s'acquièrent par la possession de trente ans. et apparentes s'acquièrent par la possession de trente ans.
Le propriétaire d'un arbre planté depuis plus de trente ans à une Le propriétaire d'un arbre planté depuis plus de trente ans à une
distance non conforme et le propriétaire d'un ouvrage muni depuis plus distance non conforme et le propriétaire d'un ouvrage muni depuis plus
de trente ans d'une vue non conforme avec surplomb, par un balcon, une de trente ans d'une vue non conforme avec surplomb, par un balcon, une
saillie ou autres, sur le fonds contigu, peuvent acquérir l'un et saillie ou autres, sur le fonds contigu, peuvent acquérir l'un et
l'autre, par prescription trentenaire, le droit de maintenir, selon le l'autre, par prescription trentenaire, le droit de maintenir, selon le
cas, l'arbre ou la construction concernée. cas, l'arbre ou la construction concernée.
Selon le juge a quo, dans le premier cas, l'étendue de la servitude Selon le juge a quo, dans le premier cas, l'étendue de la servitude
acquise par prescription par le propriétaire de l'arbre est toutefois acquise par prescription par le propriétaire de l'arbre est toutefois
restreinte, en ce sens qu'en consacrant le caractère imprescriptible restreinte, en ce sens qu'en consacrant le caractère imprescriptible
du droit du voisin de couper les racines ou de faire couper les du droit du voisin de couper les racines ou de faire couper les
branches, la disposition en cause exclut que la servitude acquise par branches, la disposition en cause exclut que la servitude acquise par
le propriétaire de l'arbre s'étende aux branches et aux racines qui le propriétaire de l'arbre s'étende aux branches et aux racines qui
avancent sur le fonds voisin. avancent sur le fonds voisin.
B.8. L'ouvrage muni d'une vue non conforme est un ouvrage matériel B.8. L'ouvrage muni d'une vue non conforme est un ouvrage matériel
réalisé par l'homme que l'on peut observer à tout moment et dont réalisé par l'homme que l'on peut observer à tout moment et dont
l'ampleur ne se modifie pas par le seul effet de l'écoulement du l'ampleur ne se modifie pas par le seul effet de l'écoulement du
temps. La prescription acquisitive d'une telle servitude de vue court, temps. La prescription acquisitive d'une telle servitude de vue court,
en règle, du jour de l'achèvement de l'ouvrage par lequel la servitude en règle, du jour de l'achèvement de l'ouvrage par lequel la servitude
est exercée (Cass., 25 mai 1990, Pas., 1990, I, n° 559). est exercée (Cass., 25 mai 1990, Pas., 1990, I, n° 559).
En revanche, l'ampleur d'un arbre ne constitue pas une donnée fixe En revanche, l'ampleur d'un arbre ne constitue pas une donnée fixe
mais se modifie par le seul écoulement du temps. La poussée des mais se modifie par le seul écoulement du temps. La poussée des
branches et des racines des arbres est principalement le fait de la branches et des racines des arbres est principalement le fait de la
nature, laquelle a pour effet d'augmenter la charge du fonds voisin nature, laquelle a pour effet d'augmenter la charge du fonds voisin
résultant des branches et des racines qui avancent à la suite de cette résultant des branches et des racines qui avancent à la suite de cette
pousse naturelle et dans le cadre de laquelle il est très ardu, voire pousse naturelle et dans le cadre de laquelle il est très ardu, voire
impossible, de déterminer avec exactitude la date à laquelle la impossible, de déterminer avec exactitude la date à laquelle la
prescription trentenaire commencerait à courir à l'égard de ces prescription trentenaire commencerait à courir à l'égard de ces
branches ou de ces racines. branches ou de ces racines.
B.9. Eu égard aux caractéristiques différentes, d'une part, d'un B.9. Eu égard aux caractéristiques différentes, d'une part, d'un
ouvrage muni d'une vue non conforme qui empiète matériellement sur le ouvrage muni d'une vue non conforme qui empiète matériellement sur le
fonds voisin et, d'autre part, d'un arbre doté de branches ou de fonds voisin et, d'autre part, d'un arbre doté de branches ou de
racines qui avancent sur le fonds voisin, la différence de traitement racines qui avancent sur le fonds voisin, la différence de traitement
entre les propriétaires respectifs repose sur un critère de entre les propriétaires respectifs repose sur un critère de
distinction objectif et pertinent en ce qui concerne la restriction distinction objectif et pertinent en ce qui concerne la restriction
apportée, par la disposition en cause, à l'étendue de la servitude apportée, par la disposition en cause, à l'étendue de la servitude
acquise par prescription. acquise par prescription.
B.10. Pour le surplus, le droit du voisin de couper les racines et de B.10. Pour le surplus, le droit du voisin de couper les racines et de
faire couper les branches d'un arbre dont le propriétaire a acquis le faire couper les branches d'un arbre dont le propriétaire a acquis le
droit de le maintenir à une distance inférieure à la distance légale, droit de le maintenir à une distance inférieure à la distance légale,
doit toujours s'exercer dans les limites de l'abus de droit et de la doit toujours s'exercer dans les limites de l'abus de droit et de la
théorie des troubles de voisinage. théorie des troubles de voisinage.
La différence de traitement n'emporte donc pas des effets La différence de traitement n'emporte donc pas des effets
disproportionnés. disproportionnés.
B.11. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.11. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 37, alinéa 4, du Code rural ne viole pas les articles 10 et L'article 37, alinéa 4, du Code rural ne viole pas les articles 10 et
11 de la Constitution. 11 de la Constitution.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 5 juillet 2018. la Cour constitutionnelle, le 5 juillet 2018.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
J. Spreutels J. Spreutels
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