Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêt du --
← Retour vers "Extrait de l'arrêt n o 95/2018 du 19 juillet 2018 Numéro du rôle : 6554 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 35 et 111, alinéa 3, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. Lavr(...)"
Extrait de l'arrêt n o 95/2018 du 19 juillet 2018 Numéro du rôle : 6554 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 35 et 111, alinéa 3, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. Lavr(...) Extrait de l'arrêt n o 95/2018 du 19 juillet 2018 Numéro du rôle : 6554 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 35 et 111, alinéa 3, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. Lavr(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt no 95/2018 du 19 juillet 2018 Extrait de l'arrêt no 95/2018 du 19 juillet 2018
Numéro du rôle : 6554 Numéro du rôle : 6554
En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 35 et En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 35 et
111, alinéa 3, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de 111, alinéa 3, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de
l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie, posées par le Conseil l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie, posées par le Conseil
d'Etat. d'Etat.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L.
Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et R. Leysen, Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et R. Leysen,
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J.
Spreutels, Spreutels,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par arrêt n° 236.515 du 24 novembre 2016 en cause de Ghislain Poncelet Par arrêt n° 236.515 du 24 novembre 2016 en cause de Ghislain Poncelet
contre la Région wallonne, dont l'expédition est parvenue au greffe de contre la Région wallonne, dont l'expédition est parvenue au greffe de
la Cour le 2 décembre 2016, le Conseil d'Etat a posé les questions la Cour le 2 décembre 2016, le Conseil d'Etat a posé les questions
préjudicielles suivantes : préjudicielles suivantes :
- « L'article 35 du CWATUPE (Code wallon de l'aménagement du - « L'article 35 du CWATUPE (Code wallon de l'aménagement du
territoire, de l'urbanisme et du patrimoine et de l'énergie), en ce territoire, de l'urbanisme et du patrimoine et de l'énergie), en ce
qu'il permet d'autoriser en zone agricole les modules de production qu'il permet d'autoriser en zone agricole les modules de production
d'électricité ou de chaleur, qui alimentent directement toute d'électricité ou de chaleur, qui alimentent directement toute
construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien
immobilier et dont la source d'énergie est exclusivement solaire, pour immobilier et dont la source d'énergie est exclusivement solaire, pour
autant qu'ils ne mettent pas en cause de manière irréversible la autant qu'ils ne mettent pas en cause de manière irréversible la
destination de la zone, est-il conforme aux articles 7bis, 10, 11 et destination de la zone, est-il conforme aux articles 7bis, 10, 11 et
23 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas d'autoriser dans les 23 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas d'autoriser dans les
mêmes conditions des modules de production d'électricité d'origine mêmes conditions des modules de production d'électricité d'origine
micro-, et mini-éolienne (alimentant directement toute construction, micro-, et mini-éolienne (alimentant directement toute construction,
installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier et installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier et
dont la source d'énergie est exclusivement éolienne, pour autant qu'il dont la source d'énergie est exclusivement éolienne, pour autant qu'il
ne mette pas en cause de manière irréversible la destination de la ne mette pas en cause de manière irréversible la destination de la
zone) ? »; zone) ? »;
- « L'article 111, alinéa 3, du CWATUPE qui, aux fins de production - « L'article 111, alinéa 3, du CWATUPE qui, aux fins de production
d'électricité, permet de déroger au plan de secteur dans une zone d'électricité, permet de déroger au plan de secteur dans une zone
contiguë, en faveur de modules qui alimentent directement toute contiguë, en faveur de modules qui alimentent directement toute
construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien
immobilier et dont la source d'énergie est exclusivement d'origine immobilier et dont la source d'énergie est exclusivement d'origine
solaire, est-il conforme aux articles 7bis, 10, 11 et 23 de la solaire, est-il conforme aux articles 7bis, 10, 11 et 23 de la
Constitution, en ce qu'il ne permet pas une telle dérogation en faveur Constitution, en ce qu'il ne permet pas une telle dérogation en faveur
de modules micro- et mini-éoliens et dont la source d'énergie est de modules micro- et mini-éoliens et dont la source d'énergie est
exclusivement éolienne et qui répondraient aux mêmes conditions exclusivement éolienne et qui répondraient aux mêmes conditions
restrictives de dérogation au plan de secteur que celles stipulées par restrictives de dérogation au plan de secteur que celles stipulées par
l'article 111, alinéa 3, en faveur des modules de production de l'article 111, alinéa 3, en faveur des modules de production de
chaleur ou d'électricité d'origine solaire ? ». chaleur ou d'électricité d'origine solaire ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
Quant aux dispositions en cause et à leur contexte Quant aux dispositions en cause et à leur contexte
B.1.1.1. L'article 35 du Code wallon de l'aménagement du territoire, B.1.1.1. L'article 35 du Code wallon de l'aménagement du territoire,
de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (ci-après : le CWATUPE), de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (ci-après : le CWATUPE),
tel qu'il est applicable dans l'affaire pendante devant le juge a quo, tel qu'il est applicable dans l'affaire pendante devant le juge a quo,
dispose : dispose :
« De la zone agricole. « De la zone agricole.
La zone agricole est destinée à l'agriculture au sens général du La zone agricole est destinée à l'agriculture au sens général du
terme. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage. terme. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage.
Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à
l'exploitation et le logement des exploitants dont l'agriculture l'exploitation et le logement des exploitants dont l'agriculture
constitue la profession. Elle peut également comporter des constitue la profession. Elle peut également comporter des
installations d'accueil du tourisme à la ferme, pour autant que installations d'accueil du tourisme à la ferme, pour autant que
celles-ci fassent partie intégrante d'une exploitation agricole. celles-ci fassent partie intégrante d'une exploitation agricole.
Les modules de production d'électricité ou de chaleur, qui alimentent Les modules de production d'électricité ou de chaleur, qui alimentent
directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé
sur le même bien immobilier et dont la source d'énergie est sur le même bien immobilier et dont la source d'énergie est
exclusivement solaire, sont exceptionnellement admis pour autant exclusivement solaire, sont exceptionnellement admis pour autant
qu'ils ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination qu'ils ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination
de la zone. de la zone.
Sont admises, en tant qu'activités accessoires à l'activité agricole, Sont admises, en tant qu'activités accessoires à l'activité agricole,
les unités de biométhanisation, pour autant qu'elles utilisent les unités de biométhanisation, pour autant qu'elles utilisent
principalement des effluents d'élevage et résidus de culture issus principalement des effluents d'élevage et résidus de culture issus
d'une ou plusieurs exploitations agricoles. d'une ou plusieurs exploitations agricoles.
[...] [...]
Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone
du permis relatif au boisement, à la culture intensive d'essences du permis relatif au boisement, à la culture intensive d'essences
forestières, à la pisciculture, aux refuges de pêche, aux activités forestières, à la pisciculture, aux refuges de pêche, aux activités
récréatives de plein air, aux modules de production d'électricité ou récréatives de plein air, aux modules de production d'électricité ou
de chaleur et aux unités de biométhanisation ainsi qu'aux actes et de chaleur et aux unités de biométhanisation ainsi qu'aux actes et
travaux qui s'y rapportent ». travaux qui s'y rapportent ».
Cette disposition fait partie de la section 3 (« Destination et Cette disposition fait partie de la section 3 (« Destination et
prescriptions générales des zones, tracés de réseaux d'infrastructures prescriptions générales des zones, tracés de réseaux d'infrastructures
principales ») du chapitre II (« Du plan du secteur ») du titre III (« principales ») du chapitre II (« Du plan du secteur ») du titre III («
Des plans d'aménagement du territoire ») du CWATUPE. Des plans d'aménagement du territoire ») du CWATUPE.
B.1.1.2. L'alinéa 3 de l'article 35 du CWATUPE a été inséré par B.1.1.2. L'alinéa 3 de l'article 35 du CWATUPE a été inséré par
l'article 1er du décret de la Région wallonne du 22 mai 2008 modifiant l'article 1er du décret de la Région wallonne du 22 mai 2008 modifiant
les articles 35 et 111 du Code wallon de l'aménagement du territoire, les articles 35 et 111 du Code wallon de l'aménagement du territoire,
de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (ci-après : le décret du de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (ci-après : le décret du
22 mai 2008). 22 mai 2008).
B.1.1.3. L'alinéa 4 a été inséré par l'article 21 du décret de la B.1.1.3. L'alinéa 4 a été inséré par l'article 21 du décret de la
Région wallonne du 30 avril 2009 « modifiant le Code wallon de Région wallonne du 30 avril 2009 « modifiant le Code wallon de
l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, le l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, le
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret
du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités
économiques » (ci-après : le décret du 30 avril 2009). économiques » (ci-après : le décret du 30 avril 2009).
B.1.2.1. L'article 111 du CWATUPE, tel qu'il est applicable dans B.1.2.1. L'article 111 du CWATUPE, tel qu'il est applicable dans
l'affaire pendante devant le juge a quo, dispose : l'affaire pendante devant le juge a quo, dispose :
« Les constructions, les installations ou les bâtiments existant avant « Les constructions, les installations ou les bâtiments existant avant
l'entrée en vigueur du plan de secteur ou qui ont été autorisés, dont l'entrée en vigueur du plan de secteur ou qui ont été autorisés, dont
l'affectation actuelle ou future ne correspond pas aux prescriptions l'affectation actuelle ou future ne correspond pas aux prescriptions
du plan de secteur peuvent faire l'objet de travaux de transformation, du plan de secteur peuvent faire l'objet de travaux de transformation,
d'agrandissement ou de reconstruction. Les modules de production d'agrandissement ou de reconstruction. Les modules de production
d'électricité ou de chaleur qui alimentent directement ces d'électricité ou de chaleur qui alimentent directement ces
constructions, installations ou bâtiments, situés sur le même bien constructions, installations ou bâtiments, situés sur le même bien
immobilier et dont la source d'énergie est exclusivement d'origine immobilier et dont la source d'énergie est exclusivement d'origine
solaire, peuvent être autorisés, en ce compris lorsqu'ils sont solaire, peuvent être autorisés, en ce compris lorsqu'ils sont
implantés de manière isolée. implantés de manière isolée.
Pour des besoins économiques ou touristiques, les bâtiments et Pour des besoins économiques ou touristiques, les bâtiments et
installations ou ensembles de bâtiments et installations qui forment installations ou ensembles de bâtiments et installations qui forment
une unité fonctionnelle peuvent faire l'objet de travaux de une unité fonctionnelle peuvent faire l'objet de travaux de
transformation ou d'agrandissement impliquant une dérogation à transformation ou d'agrandissement impliquant une dérogation à
l'affectation d'une zone contiguë, à l'exclusion des zones naturelles, l'affectation d'une zone contiguë, à l'exclusion des zones naturelles,
des zones de parcs et des périmètres de point de vue remarquable. des zones de parcs et des périmètres de point de vue remarquable.
Aux fins de production d'électricité ou de chaleur, peuvent être Aux fins de production d'électricité ou de chaleur, peuvent être
autorisés dans une zone contiguë les modules qui alimentent autorisés dans une zone contiguë les modules qui alimentent
directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé
sur le même bien immobilier, conformes au plan de secteur et dont la sur le même bien immobilier, conformes au plan de secteur et dont la
source d'énergie est exclusivement d'origine solaire. source d'énergie est exclusivement d'origine solaire.
La construction, l'installation ou le bâtiment tel que transformé, La construction, l'installation ou le bâtiment tel que transformé,
agrandi ou reconstruit ainsi que le module de production d'électricité agrandi ou reconstruit ainsi que le module de production d'électricité
ou de chaleur doivent soit respecter, soit structurer, soit recomposer ou de chaleur doivent soit respecter, soit structurer, soit recomposer
les lignes de force du paysage ». les lignes de force du paysage ».
L'article 111 se situe dans la sous-section première (« Des L'article 111 se situe dans la sous-section première (« Des
dérogations au plan de secteur ») de la section 2 (« Des dérogations dérogations au plan de secteur ») de la section 2 (« Des dérogations
») du chapitre III (« Des demandes de permis, des décisions et des ») du chapitre III (« Des demandes de permis, des décisions et des
recours ») du titre V (« Des permis et certificats d'urbanisme ») du recours ») du titre V (« Des permis et certificats d'urbanisme ») du
CWATUPE. CWATUPE.
B.1.2.2. L'alinéa 3 de l'article 111 du CWATUPE a été inséré par B.1.2.2. L'alinéa 3 de l'article 111 du CWATUPE a été inséré par
l'article 2, alinéa 2, du décret du 22 mai 2008. l'article 2, alinéa 2, du décret du 22 mai 2008.
B.1.3. Le décret du 22 mai 2008 a pour objet de favoriser B.1.3. Le décret du 22 mai 2008 a pour objet de favoriser
l'installation de systèmes de production d'énergie valorisant l'installation de systèmes de production d'énergie valorisant
l'énergie solaire, dans le prolongement de la mise en oeuvre du plan l'énergie solaire, dans le prolongement de la mise en oeuvre du plan
Solwatt de la Région wallonne, entré en vigueur le 1er janvier 2008. Solwatt de la Région wallonne, entré en vigueur le 1er janvier 2008.
Il ressort des travaux préparatoires de ce décret : Il ressort des travaux préparatoires de ce décret :
« La Région wallonne s'est résolument engagée dans la voie des « La Région wallonne s'est résolument engagée dans la voie des
énergies renouvelables. La progression des chiffres de production énergies renouvelables. La progression des chiffres de production
d'électricité verte en atteste : [...]. d'électricité verte en atteste : [...].
Toutes les filières (éolien, biomasse, hydroélectrique...) participent Toutes les filières (éolien, biomasse, hydroélectrique...) participent
à ce bilan. [...] à ce bilan. [...]
Une filière était restée jusqu'il y a peu le ' parent pauvre ' de Une filière était restée jusqu'il y a peu le ' parent pauvre ' de
cette évolution : la filière photovoltaïque. C'est la raison pour cette évolution : la filière photovoltaïque. C'est la raison pour
laquelle le plan Solwatt est entré en vigueur dès le 1er janvier 2008. laquelle le plan Solwatt est entré en vigueur dès le 1er janvier 2008.
[...] [...]
Force cependant est de constater que, malgré l'assouplissement radical Force cependant est de constater que, malgré l'assouplissement radical
des règles en matière d'urbanisme, certaines dispositions adoptées au des règles en matière d'urbanisme, certaines dispositions adoptées au
fil du temps et à une époque où les nouvelles énergies n'étaient fil du temps et à une époque où les nouvelles énergies n'étaient
probablement pas d'actualité (permis de lotir, P.C.A., R.C.U. ...) probablement pas d'actualité (permis de lotir, P.C.A., R.C.U. ...)
sont de nature à alourdir, voire à entraver, l'installation de système sont de nature à alourdir, voire à entraver, l'installation de système
de production d'énergie qui valorise l'énergie solaire. de production d'énergie qui valorise l'énergie solaire.
Compte tenu, par ailleurs, des objectifs assignés par l'Europe, à Compte tenu, par ailleurs, des objectifs assignés par l'Europe, à
travers le paquet Energie, notamment (pour la Belgique) la réalisation travers le paquet Energie, notamment (pour la Belgique) la réalisation
d'un objectif - contraignant - de 13 % d'énergie issue de sources d'un objectif - contraignant - de 13 % d'énergie issue de sources
d'énergie renouvelables à l'horizon 2020, il est impératif de lever d'énergie renouvelables à l'horizon 2020, il est impératif de lever
les obstacles, y compris urbanistiques, à la réalisation de cet les obstacles, y compris urbanistiques, à la réalisation de cet
objectif. [...] objectif. [...]
Or l'énergie solaire est l'énergie renouvelable la plus facilement Or l'énergie solaire est l'énergie renouvelable la plus facilement
accessible à l'échelle du citoyen parce que directement adaptable à accessible à l'échelle du citoyen parce que directement adaptable à
son logement. son logement.
C'est la raison pour laquelle il s'impose de prendre de nouvelles C'est la raison pour laquelle il s'impose de prendre de nouvelles
mesures visant à simplifier les démarches en matière d'aménagement du mesures visant à simplifier les démarches en matière d'aménagement du
territoire, particulièrement pour ce qui concerne l'installation de territoire, particulièrement pour ce qui concerne l'installation de
panneaux capteurs solaires dans le cadre des rénovations du parc panneaux capteurs solaires dans le cadre des rénovations du parc
existant de logements. existant de logements.
[...] [...]
C'est précisément l'objet de la présente proposition de décret. C'est précisément l'objet de la présente proposition de décret.
Elle prévoit trois cas de figure : Elle prévoit trois cas de figure :
1. rendre, en raison de leur caractère réversible, la pose de panneaux 1. rendre, en raison de leur caractère réversible, la pose de panneaux
capteurs solaires en zone agricole compatible avec les prescriptions capteurs solaires en zone agricole compatible avec les prescriptions
du plan de secteur visée à l'article 35 du Code wallon de du plan de secteur visée à l'article 35 du Code wallon de
l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de
l'énergie; l'énergie;
2. dans les autres zones pour lesquelles les prescriptions du plan de 2. dans les autres zones pour lesquelles les prescriptions du plan de
secteur sont incompatibles avec la pose de telles installations, en secteur sont incompatibles avec la pose de telles installations, en
permettre l'implantation en recourant au mécanisme dérogatoire visé à permettre l'implantation en recourant au mécanisme dérogatoire visé à
l'article 111 du Code; l'article 111 du Code;
[...] » (Doc. parl., Parlement wallon, 2007-2008, n° 764-1, p. 2, et [...] » (Doc. parl., Parlement wallon, 2007-2008, n° 764-1, p. 2, et
n° 764-2, p. 3). n° 764-2, p. 3).
Il a encore été précisé au cours des travaux préparatoires que le Il a encore été précisé au cours des travaux préparatoires que le
législateur décrétal a souhaité permettre l'installation, en zone législateur décrétal a souhaité permettre l'installation, en zone
agricole, de modules de production d'électricité d'origine solaire « agricole, de modules de production d'électricité d'origine solaire «
aussi bien dans le cas où ils alimentent un bâtiment implanté en zone aussi bien dans le cas où ils alimentent un bâtiment implanté en zone
agricole que dans celui où ils alimentent une habitation implantée agricole que dans celui où ils alimentent une habitation implantée
dans une zone d'habitat contiguë » (ibid., n° 764-1, p. 3). dans une zone d'habitat contiguë » (ibid., n° 764-1, p. 3).
B.1.4. Finalement, tant l'article 35 que l'article 111 du CWATUPE, B.1.4. Finalement, tant l'article 35 que l'article 111 du CWATUPE,
tels qu'ils sont applicables au litige soumis au juge a quo, ont été tels qu'ils sont applicables au litige soumis au juge a quo, ont été
abrogés par l'article 2 du décret de la Région wallonne du 20 juillet abrogés par l'article 2 du décret de la Région wallonne du 20 juillet
2016 « abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er 2016 « abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er
à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du
Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, abrogeant Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, abrogeant
les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de
l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et
formant le Code du Développement territorial » (ci-après : le décret formant le Code du Développement territorial » (ci-après : le décret
du 20 juillet 2016). du 20 juillet 2016).
Le décret du 20 juillet 2016 contient, en son article 1er, le Code du Le décret du 20 juillet 2016 contient, en son article 1er, le Code du
Développement territorial (ci-après : le CoDT), qui est entré en Développement territorial (ci-après : le CoDT), qui est entré en
vigueur le 1er juin 2017. vigueur le 1er juin 2017.
La zone agricole y est principalement régie par l'article D.II.36, qui La zone agricole y est principalement régie par l'article D.II.36, qui
dispose : dispose :
« De la zone agricole. « De la zone agricole.
§ 1er. La zone agricole est destinée à accueillir les activités § 1er. La zone agricole est destinée à accueillir les activités
agricoles [...]. agricoles [...].
Elle ne peut comporter que les constructions et installations Elle ne peut comporter que les constructions et installations
indispensables à l'exploitation et le logement des exploitants dont indispensables à l'exploitation et le logement des exploitants dont
l'agriculture constitue la profession. l'agriculture constitue la profession.
Elle peut également comporter des activités de diversification Elle peut également comporter des activités de diversification
complémentaires à l'activité agricole des exploitants. complémentaires à l'activité agricole des exploitants.
§ 2. Dans la zone agricole, les modules de production d'électricité ou § 2. Dans la zone agricole, les modules de production d'électricité ou
de chaleur, qui alimentent directement toute construction, de chaleur, qui alimentent directement toute construction,
installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier, sont installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier, sont
admis pour autant qu'ils ne mettent pas en cause de manière admis pour autant qu'ils ne mettent pas en cause de manière
irréversible la destination de la zone. irréversible la destination de la zone.
Elle peut également comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant Elle peut également comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant
que : que :
1° elles soient situées à proximité des principales infrastructures de 1° elles soient situées à proximité des principales infrastructures de
communication ou d'une zone d'activité économique aux conditions communication ou d'une zone d'activité économique aux conditions
fixées par le Gouvernement; fixées par le Gouvernement;
2° elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la 2° elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la
destination de la zone. destination de la zone.
[...] ». [...] ».
Le décret du 20 juillet 2016 abroge, par ailleurs, le décret du 24 Le décret du 20 juillet 2016 abroge, par ailleurs, le décret du 24
avril 2014 « abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du avril 2014 « abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du
Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du
Patrimoine et de l'Energie et formant le Code du développement Patrimoine et de l'Energie et formant le Code du développement
territorial » (ci-après : le décret du 24 avril 2014). Ce dernier territorial » (ci-après : le décret du 24 avril 2014). Ce dernier
décret contenait, en son annexe, une version antérieure du CoDT qui décret contenait, en son annexe, une version antérieure du CoDT qui
n'est toutefois jamais entrée en vigueur. n'est toutefois jamais entrée en vigueur.
B.2. Par la première question préjudicielle, la Cour est invitée à B.2. Par la première question préjudicielle, la Cour est invitée à
examiner la compatibilité de l'article 35 du CWATUPE avec les articles examiner la compatibilité de l'article 35 du CWATUPE avec les articles
7bis, 10, 11 et 23 de la Constitution, en ce que cette disposition, 7bis, 10, 11 et 23 de la Constitution, en ce que cette disposition,
telle qu'elle est applicable devant le juge a quo, permet d'autoriser telle qu'elle est applicable devant le juge a quo, permet d'autoriser
en zone agricole les modules de production d'électricité ou de en zone agricole les modules de production d'électricité ou de
chaleur, qui alimentent directement toute construction, installation chaleur, qui alimentent directement toute construction, installation
ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier et dont la source ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier et dont la source
d'énergie est exclusivement solaire, pour autant qu'ils ne mettent pas d'énergie est exclusivement solaire, pour autant qu'ils ne mettent pas
en cause de manière irréversible la destination de la zone, sans en cause de manière irréversible la destination de la zone, sans
permettre, dans les mêmes conditions, l'autorisation de modules de permettre, dans les mêmes conditions, l'autorisation de modules de
production d'électricité d'origine micro- et mini-éolienne. production d'électricité d'origine micro- et mini-éolienne.
Par la seconde question préjudicielle, le juge a quo invite la Cour à Par la seconde question préjudicielle, le juge a quo invite la Cour à
examiner la compatibilité de l'article 111, alinéa 3, du CWATUPE avec examiner la compatibilité de l'article 111, alinéa 3, du CWATUPE avec
les mêmes dispositions constitutionnelles, en ce que cette disposition les mêmes dispositions constitutionnelles, en ce que cette disposition
ne permet pas de déroger au plan de secteur dans une zone contiguë, en ne permet pas de déroger au plan de secteur dans une zone contiguë, en
faveur de modules de production d'électricité d'origine micro- et faveur de modules de production d'électricité d'origine micro- et
mini-éolienne, qui répondraient aux mêmes conditions restrictives de mini-éolienne, qui répondraient aux mêmes conditions restrictives de
dérogation au plan de secteur que celles stipulées par l'article 111, dérogation au plan de secteur que celles stipulées par l'article 111,
alinéa 3, en faveur des modules de production de chaleur ou alinéa 3, en faveur des modules de production de chaleur ou
d'électricité d'origine solaire. d'électricité d'origine solaire.
Les deux questions préjudicielles sont examinées conjointement. Les deux questions préjudicielles sont examinées conjointement.
B.3. Il résulte de la décision de renvoi que la demande de permis B.3. Il résulte de la décision de renvoi que la demande de permis
d'urbanisme que la partie requérante devant le juge a quo a introduite d'urbanisme que la partie requérante devant le juge a quo a introduite
concerne une éolienne à usage privé d'une puissance de 10 kW, soit un concerne une éolienne à usage privé d'une puissance de 10 kW, soit un
module de production d'électricité et non de chaleur. module de production d'électricité et non de chaleur.
Les questions préjudicielles ne portent donc sur les articles 35 et Les questions préjudicielles ne portent donc sur les articles 35 et
111, alinéa 3, du CWATUPE qu'en ce qu'ils visent des modules de 111, alinéa 3, du CWATUPE qu'en ce qu'ils visent des modules de
production d'électricité. production d'électricité.
B.4. L'article 7bis de la Constitution dispose : B.4. L'article 7bis de la Constitution dispose :
« Dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'Etat fédéral, « Dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'Etat fédéral,
les communautés et les régions poursuivent les objectifs d'un les communautés et les régions poursuivent les objectifs d'un
développement durable, dans ses dimensions sociale, économique et développement durable, dans ses dimensions sociale, économique et
environnementale, en tenant compte de la solidarité entre les environnementale, en tenant compte de la solidarité entre les
générations ». générations ».
B.5. L'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution oblige le B.5. L'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution oblige le
législateur compétent à garantir le droit à la protection d'un législateur compétent à garantir le droit à la protection d'un
environnement sain et à déterminer les conditions d'exercice de ce environnement sain et à déterminer les conditions d'exercice de ce
droit. droit.
L'article 23 de la Constitution contient, en ce qui concerne le droit L'article 23 de la Constitution contient, en ce qui concerne le droit
à la protection d'un environnement sain, une obligation de standstill, à la protection d'un environnement sain, une obligation de standstill,
qui s'oppose à ce que le législateur compétent réduise qui s'oppose à ce que le législateur compétent réduise
significativement le niveau de protection offert par la législation en significativement le niveau de protection offert par la législation en
vigueur, sans qu'existent pour ce faire des motifs liés à l'intérêt vigueur, sans qu'existent pour ce faire des motifs liés à l'intérêt
général. général.
B.6. En limitant aux seuls modules de production d'électricité B.6. En limitant aux seuls modules de production d'électricité
d'origine solaire la possibilité d'autoriser, moyennant le respect de d'origine solaire la possibilité d'autoriser, moyennant le respect de
certaines conditions, l'implantation des modules de production certaines conditions, l'implantation des modules de production
d'électricité en zone agricole, le législateur décrétal n'a pas réduit d'électricité en zone agricole, le législateur décrétal n'a pas réduit
le niveau de protection d'un environnement sain. le niveau de protection d'un environnement sain.
Les dispositions en cause ne sont pas incompatibles avec l'article 23 Les dispositions en cause ne sont pas incompatibles avec l'article 23
de la Constitution. de la Constitution.
B.7. La Cour doit encore examiner si, en n'intégrant pas dans leur B.7. La Cour doit encore examiner si, en n'intégrant pas dans leur
champ d'application les modules de production d'électricité dont la champ d'application les modules de production d'électricité dont la
source est micro- ou mini-éolienne, les articles 35 et 111, alinéa 3, source est micro- ou mini-éolienne, les articles 35 et 111, alinéa 3,
du CWATUPE, tels qu'ils sont applicables à l'affaire pendante devant du CWATUPE, tels qu'ils sont applicables à l'affaire pendante devant
le juge a quo, sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la le juge a quo, sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la
Constitution, combinés avec l'article 7bis de celle-ci. Constitution, combinés avec l'article 7bis de celle-ci.
B.8.1. Il ressort des travaux préparatoires du décret du 22 mai 2008, B.8.1. Il ressort des travaux préparatoires du décret du 22 mai 2008,
cités en B.1.3, qu'en insérant un nouvel alinéa 3 dans les articles 35 cités en B.1.3, qu'en insérant un nouvel alinéa 3 dans les articles 35
et 111 du CWATUPE, le législateur décrétal a voulu promouvoir le et 111 du CWATUPE, le législateur décrétal a voulu promouvoir le
développement des installations de production d'énergie d'origine développement des installations de production d'énergie d'origine
solaire. solaire.
B.8.2. Au cours des travaux préparatoires du décret du 30 avril 2009, B.8.2. Au cours des travaux préparatoires du décret du 30 avril 2009,
par lequel le législateur décrétal a inséré un nouvel alinéa 4 dans par lequel le législateur décrétal a inséré un nouvel alinéa 4 dans
l'article 35 du CWATUPE en vertu duquel l'installation d'unités de l'article 35 du CWATUPE en vertu duquel l'installation d'unités de
biométhanisation peut être admise en zone agricole moyennant le biométhanisation peut être admise en zone agricole moyennant le
respect de certaines conditions, le législateur décrétal a respect de certaines conditions, le législateur décrétal a
expressément indiqué ne pas vouloir ouvrir la zone agricole à tout expressément indiqué ne pas vouloir ouvrir la zone agricole à tout
type d'unité de production d'électricité renouvelable : type d'unité de production d'électricité renouvelable :
« Si la modification projetée complète le décret du 22 mai 2008 qui « Si la modification projetée complète le décret du 22 mai 2008 qui
permet l'implantation en zone agricole des installations de production permet l'implantation en zone agricole des installations de production
d'électricité alimentant les bâtiments existants sur le même bien d'électricité alimentant les bâtiments existants sur le même bien
immobilier dont la source d'énergie est exclusivement solaire, il immobilier dont la source d'énergie est exclusivement solaire, il
n'est pas opportun d'ouvrir la zone agricole à toute source n'est pas opportun d'ouvrir la zone agricole à toute source
énergétique en y autorisant, par exemple, les éoliennes domestiques » énergétique en y autorisant, par exemple, les éoliennes domestiques »
(Doc. parl., Parlement wallon, 2008-2009, n° 972-1, p. 13). (Doc. parl., Parlement wallon, 2008-2009, n° 972-1, p. 13).
B.8.3. Lors des travaux préparatoires du CoDT, d'abord en 2014, puis B.8.3. Lors des travaux préparatoires du CoDT, d'abord en 2014, puis
en 2016, l'exclusivité de la possibilité d'implanter des unités de en 2016, l'exclusivité de la possibilité d'implanter des unités de
production d'énergie d'origine solaire en zone agricole a été mise en production d'énergie d'origine solaire en zone agricole a été mise en
cause. cause.
Par un amendement (Doc. parl., Parlement wallon, 2013-2014, n° 942-95, Par un amendement (Doc. parl., Parlement wallon, 2013-2014, n° 942-95,
p. 293), les termes « et dont la source d'énergie exclusivement p. 293), les termes « et dont la source d'énergie exclusivement
solaire », contenus dans le projet d'article D.II.31 du CoDT, dans sa solaire », contenus dans le projet d'article D.II.31 du CoDT, dans sa
version de 2014, ont été supprimés. Il ressort de la justification de version de 2014, ont été supprimés. Il ressort de la justification de
cet amendement que le législateur décrétal a voulu mettre fin à une cet amendement que le législateur décrétal a voulu mettre fin à une
discrimination existante entre les unités de production d'énergie discrimination existante entre les unités de production d'énergie
renouvelable : « Il n'y a pas lieu de discriminer les filières renouvelable : « Il n'y a pas lieu de discriminer les filières
d'énergie renouvelables entre elles » (ibid., n° 942-95 et n° d'énergie renouvelables entre elles » (ibid., n° 942-95 et n°
942-327ter, p. 311). 942-327ter, p. 311).
Cette modification du projet d'article D.II.31 du CoDT, lequel a été Cette modification du projet d'article D.II.31 du CoDT, lequel a été
adopté in fine par le décret du 24 avril 2014, qui n'est jamais entré adopté in fine par le décret du 24 avril 2014, qui n'est jamais entré
en vigueur, a été reprise dans l'article D.II.36 du même Code, inséré en vigueur, a été reprise dans l'article D.II.36 du même Code, inséré
par le décret du 20 juillet 2016. par le décret du 20 juillet 2016.
B.9. Le législateur décrétal a pu décider, à une période déterminée, B.9. Le législateur décrétal a pu décider, à une période déterminée,
de promouvoir le développement des unités de production d'électricité de promouvoir le développement des unités de production d'électricité
d'origine solaire. d'origine solaire.
B.10. La mesure consistant à définir la zone agricole de manière telle B.10. La mesure consistant à définir la zone agricole de manière telle
que l'installation de modules de production d'électricité d'origine que l'installation de modules de production d'électricité d'origine
solaire puisse y être autorisée est pertinente au regard de cet solaire puisse y être autorisée est pertinente au regard de cet
objectif. objectif.
Il en va de même pour la mesure qui introduit un mécanisme de Il en va de même pour la mesure qui introduit un mécanisme de
dérogation dans d'autres zones qui ne peuvent pas, en principe, dérogation dans d'autres zones qui ne peuvent pas, en principe,
accueillir ces mêmes installations. accueillir ces mêmes installations.
B.11.1. La poursuite de cet objectif n'obligeait toutefois pas le B.11.1. La poursuite de cet objectif n'obligeait toutefois pas le
législateur décrétal à ouvrir nécessairement la zone agricole, de législateur décrétal à ouvrir nécessairement la zone agricole, de
manière simultanée, à tous les modules de production d'énergie manière simultanée, à tous les modules de production d'énergie
renouvelable, y compris ceux de source micro- et mini-éolienne. renouvelable, y compris ceux de source micro- et mini-éolienne.
Le législateur décrétal n'était pas non plus tenu d'introduire Le législateur décrétal n'était pas non plus tenu d'introduire
simultanément un mécanisme dérogatoire pour d'autres zones en faveur simultanément un mécanisme dérogatoire pour d'autres zones en faveur
de tous les modules de production d'énergie renouvelable. de tous les modules de production d'énergie renouvelable.
B.11.2. Compte tenu de l'évolution des technologies de production B.11.2. Compte tenu de l'évolution des technologies de production
d'énergie renouvelable, de la réduction de la taille des installations d'énergie renouvelable, de la réduction de la taille des installations
en cause qui l'accompagne et de la marge d'appréciation dont dispose en cause qui l'accompagne et de la marge d'appréciation dont dispose
le législateur décrétal pour déterminer les mesures destinées à le législateur décrétal pour déterminer les mesures destinées à
assurer un développement durable dans sa dimension environnementale, assurer un développement durable dans sa dimension environnementale,
il n'est pas sans justification raisonnable d'ouvrir progressivement il n'est pas sans justification raisonnable d'ouvrir progressivement
la zone agricole aux différents modules de production d'électricité. la zone agricole aux différents modules de production d'électricité.
Le même raisonnement vaut en ce qui concerne la limitation du Le même raisonnement vaut en ce qui concerne la limitation du
mécanisme dérogatoire contenu dans l'article 111, alinéa 3, du CWATUPE mécanisme dérogatoire contenu dans l'article 111, alinéa 3, du CWATUPE
aux unités de production d'électricité d'origine exclusivement aux unités de production d'électricité d'origine exclusivement
solaire. solaire.
B.12. Les dispositions en cause ne sont pas incompatibles avec les B.12. Les dispositions en cause ne sont pas incompatibles avec les
articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 7bis de articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 7bis de
celle-ci. celle-ci.
B.13. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative. B.13. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
Les articles 35 et 111, alinéa 3, du Code wallon de l'aménagement du Les articles 35 et 111, alinéa 3, du Code wallon de l'aménagement du
territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie, tels qu'ils territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie, tels qu'ils
étaient applicables avant leur abrogation par le décret de la Région étaient applicables avant leur abrogation par le décret de la Région
wallonne du 20 juillet 2016 « abrogeant le décret du 24 avril 2014 wallonne du 20 juillet 2016 « abrogeant le décret du 24 avril 2014
abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de
l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de
l'Energie, abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code l'Energie, abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code
wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine
et formant le Code du Développement territorial », ne violent pas les et formant le Code du Développement territorial », ne violent pas les
articles 10, 11 et 23 de la Constitution, combinés avec l'article 7bis articles 10, 11 et 23 de la Constitution, combinés avec l'article 7bis
de celle-ci. de celle-ci.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 19 juillet 2018. la Cour constitutionnelle, le 19 juillet 2018.
Le greffier, Le président, Le greffier, Le président,
P.-Y. Dutilleux J. Spreutels P.-Y. Dutilleux J. Spreutels
^