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le recours en annulation des articles 3 et 8, a), de la loi du 19 mai 2017 modifiant le (...)"
Extrait de l'arrêt n° 128/2018 du 4 octobre 2018 Numéro du rôle : 6745 En cause : le recours en annulation des articles 3 et 8, a), de la loi du 19 mai 2017 modifiant le (...) | Extrait de l'arrêt n° 128/2018 du 4 octobre 2018 Numéro du rôle : 6745 En cause : le recours en annulation des articles 3 et 8, a), de la loi du 19 mai 2017 modifiant le (...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 128/2018 du 4 octobre 2018 | Extrait de l'arrêt n° 128/2018 du 4 octobre 2018 |
Numéro du rôle : 6745 | Numéro du rôle : 6745 |
En cause : le recours en annulation des articles 3 et 8, a), de la loi | En cause : le recours en annulation des articles 3 et 8, a), de la loi |
du 19 mai 2017 modifiant le Code d'instruction criminelle, le Code | du 19 mai 2017 modifiant le Code d'instruction criminelle, le Code |
judiciaire et la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions | judiciaire et la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions |
en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et | en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et |
établissant un registre national des traducteurs, interprètes et | établissant un registre national des traducteurs, interprètes et |
traducteurs-interprètes jurés, et des articles 991ter, alinéas 1er, 4 | traducteurs-interprètes jurés, et des articles 991ter, alinéas 1er, 4 |
et 5, et 991octies, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire, tels qu'ils | et 5, et 991octies, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire, tels qu'ils |
ont été modifiés par les dispositions attaquées de la loi du 19 avril | ont été modifiés par les dispositions attaquées de la loi du 19 avril |
2017, introduit par Stijn Busschaert et autres. | 2017, introduit par Stijn Busschaert et autres. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, | composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, |
J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et P. Nihoul, assistée du | J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et P. Nihoul, assistée du |
greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen, | greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet du recours et procédure | I. Objet du recours et procédure |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 |
octobre 2017 et parvenue au greffe le 18 octobre 2017, un recours en | octobre 2017 et parvenue au greffe le 18 octobre 2017, un recours en |
annulation des articles 3 et 8, a), de la loi du 19 avril 2017 | annulation des articles 3 et 8, a), de la loi du 19 avril 2017 |
modifiant le Code d'instruction criminelle, le Code judiciaire et la | modifiant le Code d'instruction criminelle, le Code judiciaire et la |
loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir | loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir |
un registre national des experts judiciaires et établissant un | un registre national des experts judiciaires et établissant un |
registre national des traducteurs, interprètes et | registre national des traducteurs, interprètes et |
traducteurs-interprètes jurés (publiée au Moniteur belge du 31 mai | traducteurs-interprètes jurés (publiée au Moniteur belge du 31 mai |
2017, erratum au Moniteur belge du 12 juin 2017), et des articles | 2017, erratum au Moniteur belge du 12 juin 2017), et des articles |
991ter, alinéas 1er, 4 et 5, et 991octies, alinéa 1er, 1°, du Code | 991ter, alinéas 1er, 4 et 5, et 991octies, alinéa 1er, 1°, du Code |
judiciaire, tels qu'ils ont été modifiés par les dispositions | judiciaire, tels qu'ils ont été modifiés par les dispositions |
attaquées de la loi du 19 avril 2017, a été introduit par Stijn | attaquées de la loi du 19 avril 2017, a été introduit par Stijn |
Busschaert, Jaak Vermeiren, Albert Hannay, Jean-Luc Hublet et Trui | Busschaert, Jaak Vermeiren, Albert Hannay, Jean-Luc Hublet et Trui |
Jonniaux, assistés et représentés par Me P. Vande Casteele, avocat au | Jonniaux, assistés et représentés par Me P. Vande Casteele, avocat au |
barreau d'Anvers. | barreau d'Anvers. |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
Quant aux dispositions attaquées | Quant aux dispositions attaquées |
B.1. La loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue | B.1. La loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue |
d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant | d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant |
un registre national des traducteurs, interprètes et | un registre national des traducteurs, interprètes et |
traducteurs-interprètes jurés (ci-après la loi du 10 avril 2014) | traducteurs-interprètes jurés (ci-après la loi du 10 avril 2014) |
prévoit deux registres, un pour les experts judiciaires et un pour les | prévoit deux registres, un pour les experts judiciaires et un pour les |
traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés. L'objectif | traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés. L'objectif |
du législateur était de mettre fin à l'utilisation de listes | du législateur était de mettre fin à l'utilisation de listes |
officieuses et de garantir la qualité des services fournis par les | officieuses et de garantir la qualité des services fournis par les |
experts judiciaires et par les traducteurs, interprètes et | experts judiciaires et par les traducteurs, interprètes et |
traducteurs-interprètes jurés (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC | traducteurs-interprètes jurés (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC |
53-1499/001, pp. 3-4). Selon la rédaction initiale des dispositions | 53-1499/001, pp. 3-4). Selon la rédaction initiale des dispositions |
insérées par cette loi dans le Code judiciaire, le ministre de la | insérées par cette loi dans le Code judiciaire, le ministre de la |
Justice décidait de l'inscription au registre national des experts | Justice décidait de l'inscription au registre national des experts |
judiciaires (article 991ter). Le candidat expert judiciaire devait | judiciaires (article 991ter). Le candidat expert judiciaire devait |
satisfaire à plusieurs conditions, notamment en ce qui concerne | satisfaire à plusieurs conditions, notamment en ce qui concerne |
l'aptitude professionnelle (article 991quater, 6°). La preuve de | l'aptitude professionnelle (article 991quater, 6°). La preuve de |
l'aptitude professionnelle exigée était fournie en présentant un | l'aptitude professionnelle exigée était fournie en présentant un |
diplôme obtenu dans le domaine d'expertise dans lequel le candidat se | diplôme obtenu dans le domaine d'expertise dans lequel le candidat se |
faisait enregistrer en qualité d'expert judiciaire et un justificatif | faisait enregistrer en qualité d'expert judiciaire et un justificatif |
prouvant ses cinq ans d'expérience pertinente au cours des huit années | prouvant ses cinq ans d'expérience pertinente au cours des huit années |
précédant la demande d'enregistrement (article 991octies, alinéa 1er, | précédant la demande d'enregistrement (article 991octies, alinéa 1er, |
1°). | 1°). |
B.2.1. Par la loi du 19 avril 2017 « modifiant le Code d'instruction | B.2.1. Par la loi du 19 avril 2017 « modifiant le Code d'instruction |
criminelle, le Code judiciaire et la loi du 10 avril 2014 modifiant | criminelle, le Code judiciaire et la loi du 10 avril 2014 modifiant |
diverses dispositions en vue d'établir un registre national des | diverses dispositions en vue d'établir un registre national des |
experts judiciaires et établissant un registre national des | experts judiciaires et établissant un registre national des |
traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés » (ci-après | traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés » (ci-après |
: la loi du 19 avril 2017), le législateur entend étendre le contrôle | : la loi du 19 avril 2017), le législateur entend étendre le contrôle |
de qualité et éliminer quelques imperfections de la loi du 10 avril | de qualité et éliminer quelques imperfections de la loi du 10 avril |
2014 (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2221/001, pp. 3-5). | 2014 (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2221/001, pp. 3-5). |
B.2.2. L'article 3 de la loi du 19 avril 2017, qui modifie l'article | B.2.2. L'article 3 de la loi du 19 avril 2017, qui modifie l'article |
991ter du Code judiciaire, permet au ministre de la Justice de | 991ter du Code judiciaire, permet au ministre de la Justice de |
désigner un fonctionnaire délégué chargé de le remplacer lors des | désigner un fonctionnaire délégué chargé de le remplacer lors des |
décisions d'inscription dans les registres, de suspension et de | décisions d'inscription dans les registres, de suspension et de |
radiation temporaire ou définitive des registres, et prévoit que le | radiation temporaire ou définitive des registres, et prévoit que le |
ministre ou son fonctionnaire délégué recueille des renseignements sur | ministre ou son fonctionnaire délégué recueille des renseignements sur |
la moralité du candidat expert judiciaire et sur son aptitude | la moralité du candidat expert judiciaire et sur son aptitude |
professionnelle, auprès du ministère public, des autorités judiciaires | professionnelle, auprès du ministère public, des autorités judiciaires |
et des autorités disciplinaires instituées par la loi. Cette | et des autorités disciplinaires instituées par la loi. Cette |
disposition prévoit également un avis d'une commission d'agrément lors | disposition prévoit également un avis d'une commission d'agrément lors |
de l'inscription dans les registres et organise un contrôle de qualité | de l'inscription dans les registres et organise un contrôle de qualité |
permanent exercé par le Service public fédéral Justice, à l'initiative | permanent exercé par le Service public fédéral Justice, à l'initiative |
et sous la surveillance de cette commission d'agrément. | et sous la surveillance de cette commission d'agrément. |
L'article 991ter ainsi modifié dispose : | L'article 991ter ainsi modifié dispose : |
« Sauf l'exception prévue à l'article 991decies, seules les personnes | « Sauf l'exception prévue à l'article 991decies, seules les personnes |
qui, sur décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire | qui, sur décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire |
délégué par lui et ce, sur avis de la commission d'agrément, sont | délégué par lui et ce, sur avis de la commission d'agrément, sont |
inscrites au registre national des experts judiciaires sont autorisées | inscrites au registre national des experts judiciaires sont autorisées |
à porter le titre d'expert judiciaire et peuvent accepter et accomplir | à porter le titre d'expert judiciaire et peuvent accepter et accomplir |
des missions en tant qu'expert judiciaire. | des missions en tant qu'expert judiciaire. |
Le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui recueille des | Le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui recueille des |
renseignements sur la moralité du candidat expert judiciaire et son | renseignements sur la moralité du candidat expert judiciaire et son |
aptitude professionnelle auprès du ministère public, des autorités | aptitude professionnelle auprès du ministère public, des autorités |
judiciaires pour lesquelles il est éventuellement déjà intervenu et, | judiciaires pour lesquelles il est éventuellement déjà intervenu et, |
le cas échéant, des autorités disciplinaires instituées par la loi. | le cas échéant, des autorités disciplinaires instituées par la loi. |
Ces renseignements peuvent uniquement être utilisés pour la gestion de | Ces renseignements peuvent uniquement être utilisés pour la gestion de |
ce registre. Les données recueillies sont conservées par le Service | ce registre. Les données recueillies sont conservées par le Service |
public fédéral Justice jusqu'à ce que l'inscription au registre prenne | public fédéral Justice jusqu'à ce que l'inscription au registre prenne |
fin, pour quelque raison que ce soit. En cas de refus d'inscription ou | fin, pour quelque raison que ce soit. En cas de refus d'inscription ou |
de prolongation de l'inscription au registre, les données sont | de prolongation de l'inscription au registre, les données sont |
conservées jusqu'à ce que la décision soit définitive. | conservées jusqu'à ce que la décision soit définitive. |
L'inscription au registre national des experts judiciaires et sa | L'inscription au registre national des experts judiciaires et sa |
prolongation s'effectuent sur avis de la commission d'agrément. | prolongation s'effectuent sur avis de la commission d'agrément. |
Celle-ci vérifie si le diplôme présenté permet d'accéder au domaine | Celle-ci vérifie si le diplôme présenté permet d'accéder au domaine |
choisi, si l'expérience indiquée est pertinente et si la preuve des | choisi, si l'expérience indiquée est pertinente et si la preuve des |
connaissances juridiques a été apportée. Elle tient compte des | connaissances juridiques a été apportée. Elle tient compte des |
informations recueillies. | informations recueillies. |
A l'initiative et sous la surveillance de la commission d'agrément, le | A l'initiative et sous la surveillance de la commission d'agrément, le |
Service public fédéral Justice exerce le contrôle de qualité permanent | Service public fédéral Justice exerce le contrôle de qualité permanent |
sur les désignations d'experts judiciaires et vérifie en permanence la | sur les désignations d'experts judiciaires et vérifie en permanence la |
qualité de l'exécution des missions d'expertise par ces derniers. | qualité de l'exécution des missions d'expertise par ces derniers. |
Le Roi fixe la composition et le fonctionnement de la commission | Le Roi fixe la composition et le fonctionnement de la commission |
d'agrément. En aucun cas, la commission ne peut être composée d'une | d'agrément. En aucun cas, la commission ne peut être composée d'une |
majorité d'experts judiciaires ». | majorité d'experts judiciaires ». |
B.2.3. L'article 8, a), de la loi du 19 avril 2017, qui modifie | B.2.3. L'article 8, a), de la loi du 19 avril 2017, qui modifie |
l'article 991octies, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire, étend les | l'article 991octies, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire, étend les |
possibilités de preuve de l'aptitude professionnelle. | possibilités de preuve de l'aptitude professionnelle. |
L'article 991octies, ainsi modifié, dispose : | L'article 991octies, ainsi modifié, dispose : |
« La preuve visée à l'article 991quater, 6°, est fournie en présentant | « La preuve visée à l'article 991quater, 6°, est fournie en présentant |
au ministre de la Justice : | au ministre de la Justice : |
1° en ce qui concerne l'aptitude professionnelle, un diplôme obtenu | 1° en ce qui concerne l'aptitude professionnelle, un diplôme obtenu |
dans le domaine d'expertise dans lequel le candidat se fait | dans le domaine d'expertise dans lequel le candidat se fait |
enregistrer en qualité d'expert judiciaire et un justificatif | enregistrer en qualité d'expert judiciaire et un justificatif |
attestant d'une expérience pertinente d'au moins cinq ans au cours des | attestant d'une expérience pertinente d'au moins cinq ans au cours des |
huit années précédant la demande d'enregistrement ou, à défaut de | huit années précédant la demande d'enregistrement ou, à défaut de |
diplôme, la preuve d'une expérience pertinente d'au moins quinze ans | diplôme, la preuve d'une expérience pertinente d'au moins quinze ans |
pendant les vingt ans précédant la demande d'enregistrement. Les | pendant les vingt ans précédant la demande d'enregistrement. Les |
experts judiciaires domiciliés dans un autre pays de l'Union | experts judiciaires domiciliés dans un autre pays de l'Union |
européenne peuvent justifier de leur aptitude professionnelle par une | européenne peuvent justifier de leur aptitude professionnelle par une |
inscription dans le registre similaire de leur pays, dont ils | inscription dans le registre similaire de leur pays, dont ils |
apportent la preuve; | apportent la preuve; |
2° en ce qui concerne les connaissances juridiques, une attestation | 2° en ce qui concerne les connaissances juridiques, une attestation |
délivrée après avoir suivi une formation qui remplit les conditions | délivrée après avoir suivi une formation qui remplit les conditions |
fixées par le Roi. | fixées par le Roi. |
Le ministre de la Justice peut accorder une dispense de la condition | Le ministre de la Justice peut accorder une dispense de la condition |
de cinq ans d'expérience pertinente pour les spécialités qui ne | de cinq ans d'expérience pertinente pour les spécialités qui ne |
peuvent être exercées que dans le cadre d'une expertise judiciaire ». | peuvent être exercées que dans le cadre d'une expertise judiciaire ». |
Quant à la recevabilité | Quant à la recevabilité |
B.3.1. Le Conseil des ministres fait valoir que le recours est tardif | B.3.1. Le Conseil des ministres fait valoir que le recours est tardif |
en ce qui concerne l'article 3, 1°, de la loi du 19 avril 2017, à | en ce qui concerne l'article 3, 1°, de la loi du 19 avril 2017, à |
l'exception de l'insertion, dans l'article 991ter du Code judiciaire, | l'exception de l'insertion, dans l'article 991ter du Code judiciaire, |
des mots « ou du fonctionnaire délégué par lui et ce, sur avis de la | des mots « ou du fonctionnaire délégué par lui et ce, sur avis de la |
commission d'agrément ». D'après le Conseil des ministres, le principe | commission d'agrément ». D'après le Conseil des ministres, le principe |
de base qui sous-tend la règle énoncée par l'article 8, a), de la loi | de base qui sous-tend la règle énoncée par l'article 8, a), de la loi |
du 19 avril 2017 est resté inchangé par rapport à la loi du 10 avril | du 19 avril 2017 est resté inchangé par rapport à la loi du 10 avril |
2014, de sorte que le délai de recours est déjà expiré pour cette | 2014, de sorte que le délai de recours est déjà expiré pour cette |
disposition également. | disposition également. |
B.3.2. En ce qui concerne l'article 3, 1°, les seuls griefs développés | B.3.2. En ce qui concerne l'article 3, 1°, les seuls griefs développés |
par les parties requérantes s'opposent à l'insertion, par la loi | par les parties requérantes s'opposent à l'insertion, par la loi |
attaquée, dans l'article 991ter du Code judiciaire, des mots « ou du | attaquée, dans l'article 991ter du Code judiciaire, des mots « ou du |
fonctionnaire délégué par lui et ce, sur avis de la commission | fonctionnaire délégué par lui et ce, sur avis de la commission |
d'agrément ». | d'agrément ». |
L'exception n'est pas fondée. | L'exception n'est pas fondée. |
B.3.3. Un recours dirigé contre une différence de traitement ne | B.3.3. Un recours dirigé contre une différence de traitement ne |
résultant pas de la loi attaquée mais déjà contenue dans une loi | résultant pas de la loi attaquée mais déjà contenue dans une loi |
antérieure est irrecevable. | antérieure est irrecevable. |
Toutefois, lorsque, dans une législation nouvelle, le législateur | Toutefois, lorsque, dans une législation nouvelle, le législateur |
reprend une disposition ancienne et s'approprie de cette manière son | reprend une disposition ancienne et s'approprie de cette manière son |
contenu, un recours peut être introduit contre la disposition reprise, | contenu, un recours peut être introduit contre la disposition reprise, |
dans les six mois de sa publication. | dans les six mois de sa publication. |
Il faut dès lors vérifier si le recours est dirigé contre des | Il faut dès lors vérifier si le recours est dirigé contre des |
dispositions nouvelles ou s'il concerne des dispositions non | dispositions nouvelles ou s'il concerne des dispositions non |
modifiées. | modifiées. |
B.3.4. L'article 8, a), a remplacé intégralement l'article 991octies, | B.3.4. L'article 8, a), a remplacé intégralement l'article 991octies, |
alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire. Certes, la version antérieure de | alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire. Certes, la version antérieure de |
cette disposition prévoyait déjà des exigences relatives au diplôme et | cette disposition prévoyait déjà des exigences relatives au diplôme et |
à l'expérience professionnelle du candidat expert judiciaire, mais il | à l'expérience professionnelle du candidat expert judiciaire, mais il |
reste que le législateur a de nouveau légiféré dans la matière | reste que le législateur a de nouveau légiféré dans la matière |
contenue dans cette disposition. En effet, il a expressément choisi de | contenue dans cette disposition. En effet, il a expressément choisi de |
conserver en principe ces exigences et de les étendre en outre à | conserver en principe ces exigences et de les étendre en outre à |
d'autres possibilités de démontrer l'aptitude professionnelle. | d'autres possibilités de démontrer l'aptitude professionnelle. |
B.3.5. Il ressort des travaux préparatoires que la loi du 19 avril | B.3.5. Il ressort des travaux préparatoires que la loi du 19 avril |
2017 a été adoptée pour éliminer quelques imperfections et anomalies | 2017 a été adoptée pour éliminer quelques imperfections et anomalies |
de la loi du 10 avril 2014 (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC | de la loi du 10 avril 2014 (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC |
54-2221/001, p. 5). Le législateur a expressément choisi de prévoir la | 54-2221/001, p. 5). Le législateur a expressément choisi de prévoir la |
possibilité, dans certains cas, d'inscrire également au registre des | possibilité, dans certains cas, d'inscrire également au registre des |
experts n'ayant pas le diplôme exigé : | experts n'ayant pas le diplôme exigé : |
« La condition relative au diplôme reste inchangée. Un diplôme est un | « La condition relative au diplôme reste inchangée. Un diplôme est un |
élément objectif. Vu la grande diversité des diplômes et des | élément objectif. Vu la grande diversité des diplômes et des |
formations, savoir quel diplôme donne accès aux différentes | formations, savoir quel diplôme donne accès aux différentes |
spécialités n'est pas évident. C'est pourquoi, afin de veiller à la | spécialités n'est pas évident. C'est pourquoi, afin de veiller à la |
qualité du registre, la commission d'agrément précitée peut élaborer | qualité du registre, la commission d'agrément précitée peut élaborer |
des directives en la matière. | des directives en la matière. |
Par ailleurs, il est à constater que pour certaines spécialités, il | Par ailleurs, il est à constater que pour certaines spécialités, il |
existe à peine un diplôme compatible. De plus, certains experts sont | existe à peine un diplôme compatible. De plus, certains experts sont |
actifs depuis des années dans une matière sans pour autant posséder de | actifs depuis des années dans une matière sans pour autant posséder de |
diplôme spécifique. Il peut être renvoyé à des spécialités comme les | diplôme spécifique. Il peut être renvoyé à des spécialités comme les |
antiquités et les vérifications d'écritures. Les experts plus âgés ont | antiquités et les vérifications d'écritures. Les experts plus âgés ont |
obtenu un diplôme et se sont spécialisés alors qu'il n'existait pas de | obtenu un diplôme et se sont spécialisés alors qu'il n'existait pas de |
formation spécifique. Ainsi, un médecin qui a un diplôme de docteur en | formation spécifique. Ainsi, un médecin qui a un diplôme de docteur en |
médecine et en chirurgie et qui s'est spécialisé en estimation de | médecine et en chirurgie et qui s'est spécialisé en estimation de |
dommages corporels avant qu'il existe une formation spécifique n'a pas | dommages corporels avant qu'il existe une formation spécifique n'a pas |
de diplôme spécifique. C'est pourquoi il peut être dérogé à la | de diplôme spécifique. C'est pourquoi il peut être dérogé à la |
condition du diplôme si une expérience pertinente de quinze ans est | condition du diplôme si une expérience pertinente de quinze ans est |
établie » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2221/001, p. 15). | établie » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2221/001, p. 15). |
B.4. La Cour n'est pas compétente pour contrôler des dispositions | B.4. La Cour n'est pas compétente pour contrôler des dispositions |
législatives au regard de dispositions législatives qui ne sont pas | législatives au regard de dispositions législatives qui ne sont pas |
des règles répartitrices de compétences. Le moyen, en ce qu'il est | des règles répartitrices de compétences. Le moyen, en ce qu'il est |
pris d'une violation de la loi du 11 mai 2003 « protégeant le titre et | pris d'une violation de la loi du 11 mai 2003 « protégeant le titre et |
la profession de géomètre-experts » [lire : protégeant le titre et la | la profession de géomètre-experts » [lire : protégeant le titre et la |
profession de géomètre-expert], n'est pas recevable. | profession de géomètre-expert], n'est pas recevable. |
B.5. Les griefs relatifs aux experts judiciaires domiciliés dans un | B.5. Les griefs relatifs aux experts judiciaires domiciliés dans un |
autre pays de l'Union européenne, qui ont été exposés pour la première | autre pays de l'Union européenne, qui ont été exposés pour la première |
fois dans les mémoires en réponse, ont été formulés tardivement et | fois dans les mémoires en réponse, ont été formulés tardivement et |
sont dès lors irrecevables. | sont dès lors irrecevables. |
Quant au fond | Quant au fond |
B.6. Le moyen unique est pris de la violation des articles 10 et 11 de | B.6. Le moyen unique est pris de la violation des articles 10 et 11 de |
la Constitution, lus ou non en combinaison avec le principe de la | la Constitution, lus ou non en combinaison avec le principe de la |
séparation des pouvoirs et de l'indépendance du juge, avec le principe | séparation des pouvoirs et de l'indépendance du juge, avec le principe |
de la responsabilité politique du pouvoir exécutif, avec le principe | de la responsabilité politique du pouvoir exécutif, avec le principe |
de la sécurité juridique, avec le principe de la confiance et avec le | de la sécurité juridique, avec le principe de la confiance et avec le |
principe de légalité. Le moyen comprend quatre branches. Les première | principe de légalité. Le moyen comprend quatre branches. Les première |
et dernière branches portent sur l'article 3 de la loi du 19 avril | et dernière branches portent sur l'article 3 de la loi du 19 avril |
2017, les deuxième et troisième branches concernent l'article 8, a). | 2017, les deuxième et troisième branches concernent l'article 8, a). |
Quant à la première branche | Quant à la première branche |
B.7.1. La première branche du moyen est prise de la violation, par | B.7.1. La première branche du moyen est prise de la violation, par |
l'article 3, 2°, alinéa 4, de la loi du 19 avril 2017, des articles 10 | l'article 3, 2°, alinéa 4, de la loi du 19 avril 2017, des articles 10 |
et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe de la | et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe de la |
séparation des pouvoirs et de l'indépendance du juge, en ce que cette | séparation des pouvoirs et de l'indépendance du juge, en ce que cette |
disposition permet au Service public fédéral Justice et à la | disposition permet au Service public fédéral Justice et à la |
commission d'agrément d'intervenir, dans le cadre du contrôle de | commission d'agrément d'intervenir, dans le cadre du contrôle de |
qualité permanent, dans la désignation d'experts judiciaires et dans | qualité permanent, dans la désignation d'experts judiciaires et dans |
l'exécution de leurs missions. | l'exécution de leurs missions. |
B.7.2. La séparation des pouvoirs est un principe général de droit qui | B.7.2. La séparation des pouvoirs est un principe général de droit qui |
doit être interprété conformément au texte de la Constitution. | doit être interprété conformément au texte de la Constitution. |
L'indépendance du pouvoir judiciaire garantie par le principe général | L'indépendance du pouvoir judiciaire garantie par le principe général |
de la séparation des pouvoirs porte par conséquent sur l'indépendance | de la séparation des pouvoirs porte par conséquent sur l'indépendance |
fonctionnelle des magistrats. | fonctionnelle des magistrats. |
B.7.3. Conformément à l'article 3, 2°, alinéa 4, de la loi du 19 avril | B.7.3. Conformément à l'article 3, 2°, alinéa 4, de la loi du 19 avril |
2017, le Service public fédéral Justice exerce, à l'initiative et sous | 2017, le Service public fédéral Justice exerce, à l'initiative et sous |
la surveillance de la commission d'agrément, le contrôle de qualité | la surveillance de la commission d'agrément, le contrôle de qualité |
permanent sur les désignations d'experts judiciaires et vérifie en | permanent sur les désignations d'experts judiciaires et vérifie en |
permanence la qualité de l'exécution de leurs missions d'expertise. | permanence la qualité de l'exécution de leurs missions d'expertise. |
Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, cette | Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, cette |
disposition ne permet nullement au ministre de la Justice de | disposition ne permet nullement au ministre de la Justice de |
s'immiscer dans la compétence juridictionnelle des juges. Le contrôle | s'immiscer dans la compétence juridictionnelle des juges. Le contrôle |
de qualité n'est pas exercé de manière autonome par le Service public | de qualité n'est pas exercé de manière autonome par le Service public |
fédéral Justice, mais il est effectué à l'initiative et sous la | fédéral Justice, mais il est effectué à l'initiative et sous la |
surveillance de la commission d'agrément. | surveillance de la commission d'agrément. |
B.7.4. Il ressort des travaux préparatoires que l'objectif du | B.7.4. Il ressort des travaux préparatoires que l'objectif du |
législateur est en outre que des magistrats siègent également à la | législateur est en outre que des magistrats siègent également à la |
commission d'agrément : | commission d'agrément : |
« Compte tenu de sa mission, la commission doit être composée de | « Compte tenu de sa mission, la commission doit être composée de |
fonctionnaires du SPF Justice, de magistrats et de spécialistes » | fonctionnaires du SPF Justice, de magistrats et de spécialistes » |
(Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2221/001, p. 11). | (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2221/001, p. 11). |
De plus, le juge demeure compétent pour contrôler le déroulement de | De plus, le juge demeure compétent pour contrôler le déroulement de |
l'expertise dans des cas individuels : | l'expertise dans des cas individuels : |
« Concernant le contrôle de qualité, le ministre rappelle que les | « Concernant le contrôle de qualité, le ministre rappelle que les |
experts donnent un avis aux magistrats. Ces derniers sont donc les | experts donnent un avis aux magistrats. Ces derniers sont donc les |
mieux placés pour apprécier la qualité du travail. En matière civile, | mieux placés pour apprécier la qualité du travail. En matière civile, |
le caractère contradictoire de la procédure constitue en lui-même un | le caractère contradictoire de la procédure constitue en lui-même un |
gage de qualité. Les tribunaux contrôlent les coûts de l'expertise | gage de qualité. Les tribunaux contrôlent les coûts de l'expertise |
ainsi que les honoraires facturés. Un contrôle sur le respect des | ainsi que les honoraires facturés. Un contrôle sur le respect des |
délais, de la déontologie ainsi que des obligations en matière de | délais, de la déontologie ainsi que des obligations en matière de |
formation permanente est possible » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, | formation permanente est possible » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, |
DOC 54-2221/003, p. 22). | DOC 54-2221/003, p. 22). |
B.7.5. Le contrôle de qualité permanent s'exerce par le biais de la | B.7.5. Le contrôle de qualité permanent s'exerce par le biais de la |
radiation temporaire ou non de l'expert du registre et n'a aucun effet | radiation temporaire ou non de l'expert du registre et n'a aucun effet |
immédiat sur la désignation d'experts judiciaires dans des affaires en | immédiat sur la désignation d'experts judiciaires dans des affaires en |
cours : | cours : |
« Le ministre répond que l'inscription au registre est une condition | « Le ministre répond que l'inscription au registre est une condition |
pour être désigné par les autorités judiciaires, alors que la | pour être désigné par les autorités judiciaires, alors que la |
désignation est une décision des autorités judiciaires. La radiation | désignation est une décision des autorités judiciaires. La radiation |
ou la fin de l'inscription après 6 ans n'a pas de conséquences sur les | ou la fin de l'inscription après 6 ans n'a pas de conséquences sur les |
enquêtes en cours. L'autorité judiciaire peut remplacer l'expert, mais | enquêtes en cours. L'autorité judiciaire peut remplacer l'expert, mais |
ce n'est pas une obligation et cela fait l'objet d'une procédure | ce n'est pas une obligation et cela fait l'objet d'une procédure |
distincte » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2221/006, p. 10). | distincte » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2221/006, p. 10). |
B.7.6. Etant donné que le contrôle de qualité permanent ne saurait | B.7.6. Etant donné que le contrôle de qualité permanent ne saurait |
affecter l'exercice, par les juges, de leur compétence | affecter l'exercice, par les juges, de leur compétence |
juridictionnelle en tant que telle, ce contrôle ne viole pas les | juridictionnelle en tant que telle, ce contrôle ne viole pas les |
dispositions constitutionnelles et les principes mentionnés dans la | dispositions constitutionnelles et les principes mentionnés dans la |
première branche. | première branche. |
B.7.7. Le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé. | B.7.7. Le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé. |
Quant aux deuxième et troisième branches | Quant aux deuxième et troisième branches |
B.8.1. La deuxième branche est prise de la violation, par l'article 8, | B.8.1. La deuxième branche est prise de la violation, par l'article 8, |
a), 1°, de la loi du 19 avril 2017, des articles 10 et 11 de la | a), 1°, de la loi du 19 avril 2017, des articles 10 et 11 de la |
Constitution, en ce que cette disposition n'exige pas que le candidat | Constitution, en ce que cette disposition n'exige pas que le candidat |
expert judiciaire soit inscrit au tableau des titulaires de la | expert judiciaire soit inscrit au tableau des titulaires de la |
profession de géomètre-expert. En outre, la disposition attaquée | profession de géomètre-expert. En outre, la disposition attaquée |
n'exige pas que l'expérience prise en considération pour l'inscription | n'exige pas que l'expérience prise en considération pour l'inscription |
au registre des experts judiciaires ait été acquise alors que | au registre des experts judiciaires ait été acquise alors que |
l'intéressé était inscrit au tableau des titulaires de la profession | l'intéressé était inscrit au tableau des titulaires de la profession |
de géomètre-expert. | de géomètre-expert. |
B.8.2. La troisième branche est prise de la violation, par l'article | B.8.2. La troisième branche est prise de la violation, par l'article |
8, a), 1°, de la loi du 19 avril 2017, des articles 10 et 11 de la | 8, a), 1°, de la loi du 19 avril 2017, des articles 10 et 11 de la |
Constitution, en ce qu'un candidat expert judiciaire sans diplôme peut | Constitution, en ce qu'un candidat expert judiciaire sans diplôme peut |
quand même être inscrit au registre des experts judiciaires s'il | quand même être inscrit au registre des experts judiciaires s'il |
dispose d'une expérience pertinente de quinze ans acquise pendant les | dispose d'une expérience pertinente de quinze ans acquise pendant les |
vingt ans précédant la demande d'enregistrement, alors qu'un | vingt ans précédant la demande d'enregistrement, alors qu'un |
géomètre-expert doit satisfaire à l'exigence de diplôme prévue par | géomètre-expert doit satisfaire à l'exigence de diplôme prévue par |
l'article 2 de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la | l'article 2 de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la |
profession de géomètre-expert. Les parties requérantes soutiennent en | profession de géomètre-expert. Les parties requérantes soutiennent en |
outre qu'une personne qui ne dispose que du diplôme prévu par | outre qu'une personne qui ne dispose que du diplôme prévu par |
l'article 2, 1°, e) ou g), de la loi du 11 mai 2003 protégeant le | l'article 2, 1°, e) ou g), de la loi du 11 mai 2003 protégeant le |
titre et la profession de géomètre-expert, peut effectivement | titre et la profession de géomètre-expert, peut effectivement |
intervenir en qualité d'expert judiciaire sans qu'une reconnaissance | intervenir en qualité d'expert judiciaire sans qu'une reconnaissance |
par le Roi, après avis du Conseil supérieur des Indépendants et des | par le Roi, après avis du Conseil supérieur des Indépendants et des |
Petites et Moyennes Entreprises, ou la sollicitation d'un avis auprès | Petites et Moyennes Entreprises, ou la sollicitation d'un avis auprès |
de ce même Conseil soient nécessaires en ce qui concerne ce diplôme. | de ce même Conseil soient nécessaires en ce qui concerne ce diplôme. |
B.8.3. La loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de | B.8.3. La loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de |
géomètre-expert exige pour l'exercice de la profession de | géomètre-expert exige pour l'exercice de la profession de |
géomètre-expert, non seulement un diplôme, mais aussi, en cas | géomètre-expert, non seulement un diplôme, mais aussi, en cas |
d'exercice indépendant de la profession, une inscription au tableau | d'exercice indépendant de la profession, une inscription au tableau |
des titulaires de la profession de géomètre-expert. | des titulaires de la profession de géomètre-expert. |
L'article 2 de cette loi dispose : | L'article 2 de cette loi dispose : |
« Nul ne peut porter le titre professionnel de géomètre-expert, ou | « Nul ne peut porter le titre professionnel de géomètre-expert, ou |
tout autre titre susceptible de faire croire qu'il exerce la | tout autre titre susceptible de faire croire qu'il exerce la |
profession de géomètre-expert, s'il ne remplit pas les conditions | profession de géomètre-expert, s'il ne remplit pas les conditions |
suivantes : | suivantes : |
1° être porteur d'un des titres suivants : | 1° être porteur d'un des titres suivants : |
a) un diplôme d'arpenteur, de géomètre-arpenteur ou de géomètre-expert | a) un diplôme d'arpenteur, de géomètre-arpenteur ou de géomètre-expert |
immobilier délivré, selon le cas, en application des arrêtés royaux | immobilier délivré, selon le cas, en application des arrêtés royaux |
des 31 juillet 1825 contenant des dispositions relatives à l'exercice | des 31 juillet 1825 contenant des dispositions relatives à l'exercice |
de la profession d'arpenteur, 1er décembre 1921 relatif à des | de la profession d'arpenteur, 1er décembre 1921 relatif à des |
modifications aux dispositions concernant l'exercice de la profession | modifications aux dispositions concernant l'exercice de la profession |
de géomètre-arpenteur et 18 mai 1936 portant modifications aux | de géomètre-arpenteur et 18 mai 1936 portant modifications aux |
dispositions concernant l'exercice de la profession de géomètre-expert | dispositions concernant l'exercice de la profession de géomètre-expert |
immobilier ou de l'arrêté du Régent du 16 juin 1947 instituant une | immobilier ou de l'arrêté du Régent du 16 juin 1947 instituant une |
épreuve unique à l'intention de certains diplômés, pour l'obtention du | épreuve unique à l'intention de certains diplômés, pour l'obtention du |
diplôme de géomètre-expert immobilier; | diplôme de géomètre-expert immobilier; |
b) un diplôme de licencié en sciences, groupe géographie, option | b) un diplôme de licencié en sciences, groupe géographie, option |
géométrie; un diplôme de licencié en géométrologie; | géométrie; un diplôme de licencié en géométrologie; |
c) un diplôme d'ingénieur industriel en construction, option géomètre; | c) un diplôme d'ingénieur industriel en construction, option géomètre; |
d) un diplôme de gradué ' géomètre-expert immobilier ', complété par | d) un diplôme de gradué ' géomètre-expert immobilier ', complété par |
un certificat de réussite de l'épreuve intégrée délivrant les titres | un certificat de réussite de l'épreuve intégrée délivrant les titres |
de géomètre-expert immobilier, ou un diplôme de gradué en | de géomètre-expert immobilier, ou un diplôme de gradué en |
construction, option immobilier, pour autant que le supplément de | construction, option immobilier, pour autant que le supplément de |
diplôme ou une attestation de l'institut supérieur délivrant le | diplôme ou une attestation de l'institut supérieur délivrant le |
diplôme mentionne le choix ' mesurage '; | diplôme mentionne le choix ' mesurage '; |
e) un diplôme universitaire ou de niveau universitaire ou de | e) un diplôme universitaire ou de niveau universitaire ou de |
l'enseignement technique supérieur compatible avec l'exercice de la | l'enseignement technique supérieur compatible avec l'exercice de la |
profession de géomètre-expert, reconnu par le Roi, après avis du | profession de géomètre-expert, reconnu par le Roi, après avis du |
Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes | Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes |
Entreprises; | Entreprises; |
f) un diplôme équivalent à l'un des titres repris ci-dessus et délivré | f) un diplôme équivalent à l'un des titres repris ci-dessus et délivré |
par un jury d'Etat ou de Communauté; | par un jury d'Etat ou de Communauté; |
g) un diplôme délivré par tout autre établissement de niveau | g) un diplôme délivré par tout autre établissement de niveau |
comparable reconnu par le Roi, après avis du Conseil supérieur des | comparable reconnu par le Roi, après avis du Conseil supérieur des |
Indépendants et des P.M.E.; | Indépendants et des P.M.E.; |
h) une attestation de compétence ou un titre de formation visé au | h) une attestation de compétence ou un titre de formation visé au |
Titre III, Chapitre Ier, de la loi du 12 février 2008 relative aux | Titre III, Chapitre Ier, de la loi du 12 février 2008 relative aux |
qualifications professionnelles, délivré par un autre Etat membre et | qualifications professionnelles, délivré par un autre Etat membre et |
répondant aux conditions fixées dans ce chapitre, ou un titre de | répondant aux conditions fixées dans ce chapitre, ou un titre de |
formation assimilé à un tel titre en application de l'article 2, § 3, | formation assimilé à un tel titre en application de l'article 2, § 3, |
de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications | de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications |
professionnelles. | professionnelles. |
Les ressortissants d'un Etat membre qui ont acquis une attestation de | Les ressortissants d'un Etat membre qui ont acquis une attestation de |
compétence ou titre de formation, visé au présent point, sont soumis à | compétence ou titre de formation, visé au présent point, sont soumis à |
l'ensemble des conditions et bénéficient de l'ensemble des droits | l'ensemble des conditions et bénéficient de l'ensemble des droits |
prévus dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications | prévus dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications |
professionnelles sans préjudice des dispositions prévues par ou en | professionnelles sans préjudice des dispositions prévues par ou en |
vertu de la présente loi. | vertu de la présente loi. |
Les diplômes dont question aux a) à e) ci-dessus doivent être délivrés | Les diplômes dont question aux a) à e) ci-dessus doivent être délivrés |
par des institutions d'enseignement ou de formation organisées, | par des institutions d'enseignement ou de formation organisées, |
reconnues ou subventionnées par l'Etat ou les Communautés. | reconnues ou subventionnées par l'Etat ou les Communautés. |
[...] ». | [...] ». |
B.8.4. L'article 4 de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la | B.8.4. L'article 4 de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la |
profession de géomètre-expert dispose : | profession de géomètre-expert dispose : |
« § 1er. Nul ne peut exercer en qualité d'indépendant, à titre | « § 1er. Nul ne peut exercer en qualité d'indépendant, à titre |
principal ou accessoire, la profession de géomètre-expert s'il ne | principal ou accessoire, la profession de géomètre-expert s'il ne |
répond pas aux conditions de l'article 2/1, § 1er de la présente loi | répond pas aux conditions de l'article 2/1, § 1er de la présente loi |
et s'il n'est en outre inscrit au tableau visé à l'article 3 de la loi | et s'il n'est en outre inscrit au tableau visé à l'article 3 de la loi |
du 11 mai 2003 créant des Conseils fédéraux des géomètres-experts. | du 11 mai 2003 créant des Conseils fédéraux des géomètres-experts. |
[...] ». | [...] ». |
B.8.5. Les articles 10 à 12 de la loi du 11 mai 2003 protégeant le | B.8.5. Les articles 10 à 12 de la loi du 11 mai 2003 protégeant le |
titre et la profession de géomètre-expert prévoient une amende pénale | titre et la profession de géomètre-expert prévoient une amende pénale |
en cas de non-respect des dispositions énoncées ci-dessus. Le respect | en cas de non-respect des dispositions énoncées ci-dessus. Le respect |
est contrôlé par des agents de la direction générale du Contrôle et de | est contrôlé par des agents de la direction générale du Contrôle et de |
la Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes | la Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes |
moyennes et Energie (arrêté royal du 9 janvier 2004 désignant les | moyennes et Energie (arrêté royal du 9 janvier 2004 désignant les |
agents chargés de rechercher et de constater les infractions à la loi | agents chargés de rechercher et de constater les infractions à la loi |
du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de | du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de |
géomètre-expert, Moniteur belge, 28 janvier 2004, p. 4838), et relève | géomètre-expert, Moniteur belge, 28 janvier 2004, p. 4838), et relève |
également de la compétence des officiers de police judiciaire. Les | également de la compétence des officiers de police judiciaire. Les |
procès-verbaux établis par ces agents sont transmis sans délai aux | procès-verbaux établis par ces agents sont transmis sans délai aux |
officiers compétents du ministère public. | officiers compétents du ministère public. |
L'article 10 dispose : | L'article 10 dispose : |
« Quiconque contrevient aux articles 2, 2/1, 4 et 5 est puni d'une | « Quiconque contrevient aux articles 2, 2/1, 4 et 5 est puni d'une |
amende de 5 à 25 euros. | amende de 5 à 25 euros. |
Les personnes morales qui exercent la profession de géomètre-expert | Les personnes morales qui exercent la profession de géomètre-expert |
conformément à la présente loi sont civilement responsables pour le | conformément à la présente loi sont civilement responsables pour le |
paiement des amendes et l'exécution des mesures de réparation | paiement des amendes et l'exécution des mesures de réparation |
auxquelles leurs organes et préposés ont été condamnés ». | auxquelles leurs organes et préposés ont été condamnés ». |
L'article 11 dispose : | L'article 11 dispose : |
« Le livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et | « Le livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et |
l'article 85, est applicable aux infractions prévues par la présente | l'article 85, est applicable aux infractions prévues par la présente |
loi ». | loi ». |
L'article 12 dispose : | L'article 12 dispose : |
« Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police | « Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police |
judiciaire, le personnel de police, ainsi que les fonctionnaires et | judiciaire, le personnel de police, ainsi que les fonctionnaires et |
agents désignés à cet effet par le Roi sur proposition du ministre qui | agents désignés à cet effet par le Roi sur proposition du ministre qui |
a les Classes moyennes dans ses attributions, sont chargés de | a les Classes moyennes dans ses attributions, sont chargés de |
rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions à la | rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions à la |
présente loi. | présente loi. |
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont | Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont |
transmis sans délai aux officiers compétents du ministère public; une | transmis sans délai aux officiers compétents du ministère public; une |
copie en est adressée à l'auteur de l'infraction dans les sept jours | copie en est adressée à l'auteur de l'infraction dans les sept jours |
ouvrables de la constatation des infractions, le tout à peine de | ouvrables de la constatation des infractions, le tout à peine de |
nullité ». | nullité ». |
B.8.6. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, la | B.8.6. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, la |
disposition attaquée n'a pas pour conséquence que les experts | disposition attaquée n'a pas pour conséquence que les experts |
judiciaires puissent exercer la profession de géomètre-expert sans | judiciaires puissent exercer la profession de géomètre-expert sans |
satisfaire aux conditions prévues par la loi du 11 mai 2003 protégeant | satisfaire aux conditions prévues par la loi du 11 mai 2003 protégeant |
le titre et la profession de géomètre-expert, tant en ce qui concerne | le titre et la profession de géomètre-expert, tant en ce qui concerne |
l'exigence de diplôme qu'en ce qui concerne l'inscription au tableau | l'exigence de diplôme qu'en ce qui concerne l'inscription au tableau |
des géomètres-experts. | des géomètres-experts. |
En effet, la loi du 19 avril 2017 prévoit explicitement que tant lors | En effet, la loi du 19 avril 2017 prévoit explicitement que tant lors |
de la demande d'inscription au registre des experts judiciaires que | de la demande d'inscription au registre des experts judiciaires que |
lors de la demande de prolongation de cette inscription, le ministre | lors de la demande de prolongation de cette inscription, le ministre |
de la Justice ou son fonctionnaire délégué recueillent des | de la Justice ou son fonctionnaire délégué recueillent des |
renseignements sur la moralité du candidat expert judiciaire et sur | renseignements sur la moralité du candidat expert judiciaire et sur |
son aptitude professionnelle auprès du ministère public, auprès des | son aptitude professionnelle auprès du ministère public, auprès des |
autorités judiciaires pour lesquelles il est éventuellement déjà | autorités judiciaires pour lesquelles il est éventuellement déjà |
intervenu et, le cas échéant, auprès des autorités disciplinaires | intervenu et, le cas échéant, auprès des autorités disciplinaires |
instituées par la loi, telles que les Conseils fédéraux des | instituées par la loi, telles que les Conseils fédéraux des |
géomètres-experts. Ces renseignements permettent de déterminer si le | géomètres-experts. Ces renseignements permettent de déterminer si le |
candidat expert judiciaire concerné fait éventuellement l'objet | candidat expert judiciaire concerné fait éventuellement l'objet |
d'enquêtes pénales concernant des infractions aux obligations | d'enquêtes pénales concernant des infractions aux obligations |
mentionnées ci-dessus, et si le candidat est ou non inscrit au tableau | mentionnées ci-dessus, et si le candidat est ou non inscrit au tableau |
des géomètres-experts. | des géomètres-experts. |
B.8.7. Dans cette interprétation, qui n'est contredite ni par le texte | B.8.7. Dans cette interprétation, qui n'est contredite ni par le texte |
de la disposition attaquée, ni par ses travaux préparatoires, les | de la disposition attaquée, ni par ses travaux préparatoires, les |
différences de traitement dénoncées dans les deuxième et troisième | différences de traitement dénoncées dans les deuxième et troisième |
branches sont inexistantes, de sorte que l'article 8, a), 1°, de la | branches sont inexistantes, de sorte que l'article 8, a), 1°, de la |
loi du 19 avril 2017 ne viole pas les articles 10 et 11 de la | loi du 19 avril 2017 ne viole pas les articles 10 et 11 de la |
Constitution. | Constitution. |
B.8.8. Le moyen, en ses deuxième et troisième branches, n'est pas | B.8.8. Le moyen, en ses deuxième et troisième branches, n'est pas |
fondé. | fondé. |
Quant à la quatrième branche | Quant à la quatrième branche |
B.9.1. La quatrième branche est prise de la violation, par l'article | B.9.1. La quatrième branche est prise de la violation, par l'article |
3, 2°, de la loi du 19 avril 2017, de l'article 12 de la Constitution, | 3, 2°, de la loi du 19 avril 2017, de l'article 12 de la Constitution, |
lu en combinaison avec ses articles 144, 145, 150 et 151 et avec | lu en combinaison avec ses articles 144, 145, 150 et 151 et avec |
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce | l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce |
que la décision d'inscription au registre des experts judiciaires est | que la décision d'inscription au registre des experts judiciaires est |
laissée au ministre de la Justice et en ce que le ministre a la | laissée au ministre de la Justice et en ce que le ministre a la |
possibilité de désigner un fonctionnaire délégué pour prendre cette | possibilité de désigner un fonctionnaire délégué pour prendre cette |
décision. | décision. |
B.9.2. La Constitution exige une intervention législative pour | B.9.2. La Constitution exige une intervention législative pour |
l'établissement des tribunaux, pour leur organisation sur le plan | l'établissement des tribunaux, pour leur organisation sur le plan |
juridictionnel et pour le statut des juges (voir l'arrêt n° 138/2015, | juridictionnel et pour le statut des juges (voir l'arrêt n° 138/2015, |
15 octobre 2015, B.40.1), mais cette exigence n'est pas requise pour | 15 octobre 2015, B.40.1), mais cette exigence n'est pas requise pour |
toute la réglementation de la procédure. L'exigence, contenue dans | toute la réglementation de la procédure. L'exigence, contenue dans |
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'un | l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'un |
tribunal soit établi « par la loi », a une portée similaire (voir e.a. | tribunal soit établi « par la loi », a une portée similaire (voir e.a. |
CEDH, 12 janvier 2016, Miracle Europe Kft c. Hongrie, § § 47-52). | CEDH, 12 janvier 2016, Miracle Europe Kft c. Hongrie, § § 47-52). |
Même pour les aspects du droit à une bonne administration de la | Même pour les aspects du droit à une bonne administration de la |
justice, pour laquelle une intervention législative est requise, le | justice, pour laquelle une intervention législative est requise, le |
principe de légalité ne s'oppose pas à une délégation au Roi, pour | principe de légalité ne s'oppose pas à une délégation au Roi, pour |
autant que l'habilitation soit définie de manière suffisamment précise | autant que l'habilitation soit définie de manière suffisamment précise |
et porte sur l'exécution de mesures dont les éléments essentiels sont | et porte sur l'exécution de mesures dont les éléments essentiels sont |
fixés préalablement par le législateur. | fixés préalablement par le législateur. |
B.9.3. Les dispositions attaquées ne concernent ni la création et | B.9.3. Les dispositions attaquées ne concernent ni la création et |
l'organisation des tribunaux, ni le statut des juges. | l'organisation des tribunaux, ni le statut des juges. |
B.9.4. Une habilitation législative en faveur du pouvoir exécutif qui | B.9.4. Une habilitation législative en faveur du pouvoir exécutif qui |
concerne une matière que la Constitution ne réserve pas au législateur | concerne une matière que la Constitution ne réserve pas au législateur |
n'est pas inconstitutionnelle. Dans un tel cas, en effet, le | n'est pas inconstitutionnelle. Dans un tel cas, en effet, le |
législateur fait usage de la liberté que lui laisse le Constituant de | législateur fait usage de la liberté que lui laisse le Constituant de |
disposer dans une telle matière. | disposer dans une telle matière. |
La Cour n'est pas compétente pour censurer une disposition qui règle | La Cour n'est pas compétente pour censurer une disposition qui règle |
la répartition de compétences entre le pouvoir législatif et le | la répartition de compétences entre le pouvoir législatif et le |
pouvoir exécutif, sauf si cette disposition méconnaît les règles | pouvoir exécutif, sauf si cette disposition méconnaît les règles |
répartitrices de compétences entre l'Etat, les communautés et les | répartitrices de compétences entre l'Etat, les communautés et les |
régions ou si le législateur prive une catégorie de personnes de | régions ou si le législateur prive une catégorie de personnes de |
l'intervention d'une assemblée démocratiquement élue, prévue | l'intervention d'une assemblée démocratiquement élue, prévue |
explicitement par la Constitution. Tel n'est pas le cas en l'espèce. | explicitement par la Constitution. Tel n'est pas le cas en l'espèce. |
B.9.5. Le moyen, en sa quatrième branche, n'est pas fondé. | B.9.5. Le moyen, en sa quatrième branche, n'est pas fondé. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
rejette le recours. | rejette le recours. |
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue | Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue |
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier | allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier |
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 4 octobre 2018. | 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 4 octobre 2018. |
Le greffier, | Le greffier, |
F. Meersschaut, | F. Meersschaut, |
Le président, | Le président, |
A. Alen | A. Alen |