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Extrait de l'arrêt n° 128/2018 du 4 octobre 2018 Numéro du rôle : 6745 En cause : le recours en annulation des articles 3 et 8, a), de la loi du 19 mai 2017 modifiant le (...) Extrait de l'arrêt n° 128/2018 du 4 octobre 2018 Numéro du rôle : 6745 En cause : le recours en annulation des articles 3 et 8, a), de la loi du 19 mai 2017 modifiant le (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 128/2018 du 4 octobre 2018 Extrait de l'arrêt n° 128/2018 du 4 octobre 2018
Numéro du rôle : 6745 Numéro du rôle : 6745
En cause : le recours en annulation des articles 3 et 8, a), de la loi En cause : le recours en annulation des articles 3 et 8, a), de la loi
du 19 mai 2017 modifiant le Code d'instruction criminelle, le Code du 19 mai 2017 modifiant le Code d'instruction criminelle, le Code
judiciaire et la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions judiciaire et la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions
en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et
établissant un registre national des traducteurs, interprètes et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et
traducteurs-interprètes jurés, et des articles 991ter, alinéas 1er, 4 traducteurs-interprètes jurés, et des articles 991ter, alinéas 1er, 4
et 5, et 991octies, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire, tels qu'ils et 5, et 991octies, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire, tels qu'ils
ont été modifiés par les dispositions attaquées de la loi du 19 avril ont été modifiés par les dispositions attaquées de la loi du 19 avril
2017, introduit par Stijn Busschaert et autres. 2017, introduit par Stijn Busschaert et autres.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen,
J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et P. Nihoul, assistée du J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et P. Nihoul, assistée du
greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen, greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17
octobre 2017 et parvenue au greffe le 18 octobre 2017, un recours en octobre 2017 et parvenue au greffe le 18 octobre 2017, un recours en
annulation des articles 3 et 8, a), de la loi du 19 avril 2017 annulation des articles 3 et 8, a), de la loi du 19 avril 2017
modifiant le Code d'instruction criminelle, le Code judiciaire et la modifiant le Code d'instruction criminelle, le Code judiciaire et la
loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir
un registre national des experts judiciaires et établissant un un registre national des experts judiciaires et établissant un
registre national des traducteurs, interprètes et registre national des traducteurs, interprètes et
traducteurs-interprètes jurés (publiée au Moniteur belge du 31 mai traducteurs-interprètes jurés (publiée au Moniteur belge du 31 mai
2017, erratum au Moniteur belge du 12 juin 2017), et des articles 2017, erratum au Moniteur belge du 12 juin 2017), et des articles
991ter, alinéas 1er, 4 et 5, et 991octies, alinéa 1er, 1°, du Code 991ter, alinéas 1er, 4 et 5, et 991octies, alinéa 1er, 1°, du Code
judiciaire, tels qu'ils ont été modifiés par les dispositions judiciaire, tels qu'ils ont été modifiés par les dispositions
attaquées de la loi du 19 avril 2017, a été introduit par Stijn attaquées de la loi du 19 avril 2017, a été introduit par Stijn
Busschaert, Jaak Vermeiren, Albert Hannay, Jean-Luc Hublet et Trui Busschaert, Jaak Vermeiren, Albert Hannay, Jean-Luc Hublet et Trui
Jonniaux, assistés et représentés par Me P. Vande Casteele, avocat au Jonniaux, assistés et représentés par Me P. Vande Casteele, avocat au
barreau d'Anvers. barreau d'Anvers.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
Quant aux dispositions attaquées Quant aux dispositions attaquées
B.1. La loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue B.1. La loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue
d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant
un registre national des traducteurs, interprètes et un registre national des traducteurs, interprètes et
traducteurs-interprètes jurés (ci-après la loi du 10 avril 2014) traducteurs-interprètes jurés (ci-après la loi du 10 avril 2014)
prévoit deux registres, un pour les experts judiciaires et un pour les prévoit deux registres, un pour les experts judiciaires et un pour les
traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés. L'objectif traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés. L'objectif
du législateur était de mettre fin à l'utilisation de listes du législateur était de mettre fin à l'utilisation de listes
officieuses et de garantir la qualité des services fournis par les officieuses et de garantir la qualité des services fournis par les
experts judiciaires et par les traducteurs, interprètes et experts judiciaires et par les traducteurs, interprètes et
traducteurs-interprètes jurés (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC traducteurs-interprètes jurés (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC
53-1499/001, pp. 3-4). Selon la rédaction initiale des dispositions 53-1499/001, pp. 3-4). Selon la rédaction initiale des dispositions
insérées par cette loi dans le Code judiciaire, le ministre de la insérées par cette loi dans le Code judiciaire, le ministre de la
Justice décidait de l'inscription au registre national des experts Justice décidait de l'inscription au registre national des experts
judiciaires (article 991ter). Le candidat expert judiciaire devait judiciaires (article 991ter). Le candidat expert judiciaire devait
satisfaire à plusieurs conditions, notamment en ce qui concerne satisfaire à plusieurs conditions, notamment en ce qui concerne
l'aptitude professionnelle (article 991quater, 6°). La preuve de l'aptitude professionnelle (article 991quater, 6°). La preuve de
l'aptitude professionnelle exigée était fournie en présentant un l'aptitude professionnelle exigée était fournie en présentant un
diplôme obtenu dans le domaine d'expertise dans lequel le candidat se diplôme obtenu dans le domaine d'expertise dans lequel le candidat se
faisait enregistrer en qualité d'expert judiciaire et un justificatif faisait enregistrer en qualité d'expert judiciaire et un justificatif
prouvant ses cinq ans d'expérience pertinente au cours des huit années prouvant ses cinq ans d'expérience pertinente au cours des huit années
précédant la demande d'enregistrement (article 991octies, alinéa 1er, précédant la demande d'enregistrement (article 991octies, alinéa 1er,
1°). 1°).
B.2.1. Par la loi du 19 avril 2017 « modifiant le Code d'instruction B.2.1. Par la loi du 19 avril 2017 « modifiant le Code d'instruction
criminelle, le Code judiciaire et la loi du 10 avril 2014 modifiant criminelle, le Code judiciaire et la loi du 10 avril 2014 modifiant
diverses dispositions en vue d'établir un registre national des diverses dispositions en vue d'établir un registre national des
experts judiciaires et établissant un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des
traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés » (ci-après traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés » (ci-après
: la loi du 19 avril 2017), le législateur entend étendre le contrôle : la loi du 19 avril 2017), le législateur entend étendre le contrôle
de qualité et éliminer quelques imperfections de la loi du 10 avril de qualité et éliminer quelques imperfections de la loi du 10 avril
2014 (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2221/001, pp. 3-5). 2014 (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2221/001, pp. 3-5).
B.2.2. L'article 3 de la loi du 19 avril 2017, qui modifie l'article B.2.2. L'article 3 de la loi du 19 avril 2017, qui modifie l'article
991ter du Code judiciaire, permet au ministre de la Justice de 991ter du Code judiciaire, permet au ministre de la Justice de
désigner un fonctionnaire délégué chargé de le remplacer lors des désigner un fonctionnaire délégué chargé de le remplacer lors des
décisions d'inscription dans les registres, de suspension et de décisions d'inscription dans les registres, de suspension et de
radiation temporaire ou définitive des registres, et prévoit que le radiation temporaire ou définitive des registres, et prévoit que le
ministre ou son fonctionnaire délégué recueille des renseignements sur ministre ou son fonctionnaire délégué recueille des renseignements sur
la moralité du candidat expert judiciaire et sur son aptitude la moralité du candidat expert judiciaire et sur son aptitude
professionnelle, auprès du ministère public, des autorités judiciaires professionnelle, auprès du ministère public, des autorités judiciaires
et des autorités disciplinaires instituées par la loi. Cette et des autorités disciplinaires instituées par la loi. Cette
disposition prévoit également un avis d'une commission d'agrément lors disposition prévoit également un avis d'une commission d'agrément lors
de l'inscription dans les registres et organise un contrôle de qualité de l'inscription dans les registres et organise un contrôle de qualité
permanent exercé par le Service public fédéral Justice, à l'initiative permanent exercé par le Service public fédéral Justice, à l'initiative
et sous la surveillance de cette commission d'agrément. et sous la surveillance de cette commission d'agrément.
L'article 991ter ainsi modifié dispose : L'article 991ter ainsi modifié dispose :
« Sauf l'exception prévue à l'article 991decies, seules les personnes « Sauf l'exception prévue à l'article 991decies, seules les personnes
qui, sur décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire qui, sur décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire
délégué par lui et ce, sur avis de la commission d'agrément, sont délégué par lui et ce, sur avis de la commission d'agrément, sont
inscrites au registre national des experts judiciaires sont autorisées inscrites au registre national des experts judiciaires sont autorisées
à porter le titre d'expert judiciaire et peuvent accepter et accomplir à porter le titre d'expert judiciaire et peuvent accepter et accomplir
des missions en tant qu'expert judiciaire. des missions en tant qu'expert judiciaire.
Le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui recueille des Le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui recueille des
renseignements sur la moralité du candidat expert judiciaire et son renseignements sur la moralité du candidat expert judiciaire et son
aptitude professionnelle auprès du ministère public, des autorités aptitude professionnelle auprès du ministère public, des autorités
judiciaires pour lesquelles il est éventuellement déjà intervenu et, judiciaires pour lesquelles il est éventuellement déjà intervenu et,
le cas échéant, des autorités disciplinaires instituées par la loi. le cas échéant, des autorités disciplinaires instituées par la loi.
Ces renseignements peuvent uniquement être utilisés pour la gestion de Ces renseignements peuvent uniquement être utilisés pour la gestion de
ce registre. Les données recueillies sont conservées par le Service ce registre. Les données recueillies sont conservées par le Service
public fédéral Justice jusqu'à ce que l'inscription au registre prenne public fédéral Justice jusqu'à ce que l'inscription au registre prenne
fin, pour quelque raison que ce soit. En cas de refus d'inscription ou fin, pour quelque raison que ce soit. En cas de refus d'inscription ou
de prolongation de l'inscription au registre, les données sont de prolongation de l'inscription au registre, les données sont
conservées jusqu'à ce que la décision soit définitive. conservées jusqu'à ce que la décision soit définitive.
L'inscription au registre national des experts judiciaires et sa L'inscription au registre national des experts judiciaires et sa
prolongation s'effectuent sur avis de la commission d'agrément. prolongation s'effectuent sur avis de la commission d'agrément.
Celle-ci vérifie si le diplôme présenté permet d'accéder au domaine Celle-ci vérifie si le diplôme présenté permet d'accéder au domaine
choisi, si l'expérience indiquée est pertinente et si la preuve des choisi, si l'expérience indiquée est pertinente et si la preuve des
connaissances juridiques a été apportée. Elle tient compte des connaissances juridiques a été apportée. Elle tient compte des
informations recueillies. informations recueillies.
A l'initiative et sous la surveillance de la commission d'agrément, le A l'initiative et sous la surveillance de la commission d'agrément, le
Service public fédéral Justice exerce le contrôle de qualité permanent Service public fédéral Justice exerce le contrôle de qualité permanent
sur les désignations d'experts judiciaires et vérifie en permanence la sur les désignations d'experts judiciaires et vérifie en permanence la
qualité de l'exécution des missions d'expertise par ces derniers. qualité de l'exécution des missions d'expertise par ces derniers.
Le Roi fixe la composition et le fonctionnement de la commission Le Roi fixe la composition et le fonctionnement de la commission
d'agrément. En aucun cas, la commission ne peut être composée d'une d'agrément. En aucun cas, la commission ne peut être composée d'une
majorité d'experts judiciaires ». majorité d'experts judiciaires ».
B.2.3. L'article 8, a), de la loi du 19 avril 2017, qui modifie B.2.3. L'article 8, a), de la loi du 19 avril 2017, qui modifie
l'article 991octies, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire, étend les l'article 991octies, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire, étend les
possibilités de preuve de l'aptitude professionnelle. possibilités de preuve de l'aptitude professionnelle.
L'article 991octies, ainsi modifié, dispose : L'article 991octies, ainsi modifié, dispose :
« La preuve visée à l'article 991quater, 6°, est fournie en présentant « La preuve visée à l'article 991quater, 6°, est fournie en présentant
au ministre de la Justice : au ministre de la Justice :
1° en ce qui concerne l'aptitude professionnelle, un diplôme obtenu 1° en ce qui concerne l'aptitude professionnelle, un diplôme obtenu
dans le domaine d'expertise dans lequel le candidat se fait dans le domaine d'expertise dans lequel le candidat se fait
enregistrer en qualité d'expert judiciaire et un justificatif enregistrer en qualité d'expert judiciaire et un justificatif
attestant d'une expérience pertinente d'au moins cinq ans au cours des attestant d'une expérience pertinente d'au moins cinq ans au cours des
huit années précédant la demande d'enregistrement ou, à défaut de huit années précédant la demande d'enregistrement ou, à défaut de
diplôme, la preuve d'une expérience pertinente d'au moins quinze ans diplôme, la preuve d'une expérience pertinente d'au moins quinze ans
pendant les vingt ans précédant la demande d'enregistrement. Les pendant les vingt ans précédant la demande d'enregistrement. Les
experts judiciaires domiciliés dans un autre pays de l'Union experts judiciaires domiciliés dans un autre pays de l'Union
européenne peuvent justifier de leur aptitude professionnelle par une européenne peuvent justifier de leur aptitude professionnelle par une
inscription dans le registre similaire de leur pays, dont ils inscription dans le registre similaire de leur pays, dont ils
apportent la preuve; apportent la preuve;
2° en ce qui concerne les connaissances juridiques, une attestation 2° en ce qui concerne les connaissances juridiques, une attestation
délivrée après avoir suivi une formation qui remplit les conditions délivrée après avoir suivi une formation qui remplit les conditions
fixées par le Roi. fixées par le Roi.
Le ministre de la Justice peut accorder une dispense de la condition Le ministre de la Justice peut accorder une dispense de la condition
de cinq ans d'expérience pertinente pour les spécialités qui ne de cinq ans d'expérience pertinente pour les spécialités qui ne
peuvent être exercées que dans le cadre d'une expertise judiciaire ». peuvent être exercées que dans le cadre d'une expertise judiciaire ».
Quant à la recevabilité Quant à la recevabilité
B.3.1. Le Conseil des ministres fait valoir que le recours est tardif B.3.1. Le Conseil des ministres fait valoir que le recours est tardif
en ce qui concerne l'article 3, 1°, de la loi du 19 avril 2017, à en ce qui concerne l'article 3, 1°, de la loi du 19 avril 2017, à
l'exception de l'insertion, dans l'article 991ter du Code judiciaire, l'exception de l'insertion, dans l'article 991ter du Code judiciaire,
des mots « ou du fonctionnaire délégué par lui et ce, sur avis de la des mots « ou du fonctionnaire délégué par lui et ce, sur avis de la
commission d'agrément ». D'après le Conseil des ministres, le principe commission d'agrément ». D'après le Conseil des ministres, le principe
de base qui sous-tend la règle énoncée par l'article 8, a), de la loi de base qui sous-tend la règle énoncée par l'article 8, a), de la loi
du 19 avril 2017 est resté inchangé par rapport à la loi du 10 avril du 19 avril 2017 est resté inchangé par rapport à la loi du 10 avril
2014, de sorte que le délai de recours est déjà expiré pour cette 2014, de sorte que le délai de recours est déjà expiré pour cette
disposition également. disposition également.
B.3.2. En ce qui concerne l'article 3, 1°, les seuls griefs développés B.3.2. En ce qui concerne l'article 3, 1°, les seuls griefs développés
par les parties requérantes s'opposent à l'insertion, par la loi par les parties requérantes s'opposent à l'insertion, par la loi
attaquée, dans l'article 991ter du Code judiciaire, des mots « ou du attaquée, dans l'article 991ter du Code judiciaire, des mots « ou du
fonctionnaire délégué par lui et ce, sur avis de la commission fonctionnaire délégué par lui et ce, sur avis de la commission
d'agrément ». d'agrément ».
L'exception n'est pas fondée. L'exception n'est pas fondée.
B.3.3. Un recours dirigé contre une différence de traitement ne B.3.3. Un recours dirigé contre une différence de traitement ne
résultant pas de la loi attaquée mais déjà contenue dans une loi résultant pas de la loi attaquée mais déjà contenue dans une loi
antérieure est irrecevable. antérieure est irrecevable.
Toutefois, lorsque, dans une législation nouvelle, le législateur Toutefois, lorsque, dans une législation nouvelle, le législateur
reprend une disposition ancienne et s'approprie de cette manière son reprend une disposition ancienne et s'approprie de cette manière son
contenu, un recours peut être introduit contre la disposition reprise, contenu, un recours peut être introduit contre la disposition reprise,
dans les six mois de sa publication. dans les six mois de sa publication.
Il faut dès lors vérifier si le recours est dirigé contre des Il faut dès lors vérifier si le recours est dirigé contre des
dispositions nouvelles ou s'il concerne des dispositions non dispositions nouvelles ou s'il concerne des dispositions non
modifiées. modifiées.
B.3.4. L'article 8, a), a remplacé intégralement l'article 991octies, B.3.4. L'article 8, a), a remplacé intégralement l'article 991octies,
alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire. Certes, la version antérieure de alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire. Certes, la version antérieure de
cette disposition prévoyait déjà des exigences relatives au diplôme et cette disposition prévoyait déjà des exigences relatives au diplôme et
à l'expérience professionnelle du candidat expert judiciaire, mais il à l'expérience professionnelle du candidat expert judiciaire, mais il
reste que le législateur a de nouveau légiféré dans la matière reste que le législateur a de nouveau légiféré dans la matière
contenue dans cette disposition. En effet, il a expressément choisi de contenue dans cette disposition. En effet, il a expressément choisi de
conserver en principe ces exigences et de les étendre en outre à conserver en principe ces exigences et de les étendre en outre à
d'autres possibilités de démontrer l'aptitude professionnelle. d'autres possibilités de démontrer l'aptitude professionnelle.
B.3.5. Il ressort des travaux préparatoires que la loi du 19 avril B.3.5. Il ressort des travaux préparatoires que la loi du 19 avril
2017 a été adoptée pour éliminer quelques imperfections et anomalies 2017 a été adoptée pour éliminer quelques imperfections et anomalies
de la loi du 10 avril 2014 (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC de la loi du 10 avril 2014 (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC
54-2221/001, p. 5). Le législateur a expressément choisi de prévoir la 54-2221/001, p. 5). Le législateur a expressément choisi de prévoir la
possibilité, dans certains cas, d'inscrire également au registre des possibilité, dans certains cas, d'inscrire également au registre des
experts n'ayant pas le diplôme exigé : experts n'ayant pas le diplôme exigé :
« La condition relative au diplôme reste inchangée. Un diplôme est un « La condition relative au diplôme reste inchangée. Un diplôme est un
élément objectif. Vu la grande diversité des diplômes et des élément objectif. Vu la grande diversité des diplômes et des
formations, savoir quel diplôme donne accès aux différentes formations, savoir quel diplôme donne accès aux différentes
spécialités n'est pas évident. C'est pourquoi, afin de veiller à la spécialités n'est pas évident. C'est pourquoi, afin de veiller à la
qualité du registre, la commission d'agrément précitée peut élaborer qualité du registre, la commission d'agrément précitée peut élaborer
des directives en la matière. des directives en la matière.
Par ailleurs, il est à constater que pour certaines spécialités, il Par ailleurs, il est à constater que pour certaines spécialités, il
existe à peine un diplôme compatible. De plus, certains experts sont existe à peine un diplôme compatible. De plus, certains experts sont
actifs depuis des années dans une matière sans pour autant posséder de actifs depuis des années dans une matière sans pour autant posséder de
diplôme spécifique. Il peut être renvoyé à des spécialités comme les diplôme spécifique. Il peut être renvoyé à des spécialités comme les
antiquités et les vérifications d'écritures. Les experts plus âgés ont antiquités et les vérifications d'écritures. Les experts plus âgés ont
obtenu un diplôme et se sont spécialisés alors qu'il n'existait pas de obtenu un diplôme et se sont spécialisés alors qu'il n'existait pas de
formation spécifique. Ainsi, un médecin qui a un diplôme de docteur en formation spécifique. Ainsi, un médecin qui a un diplôme de docteur en
médecine et en chirurgie et qui s'est spécialisé en estimation de médecine et en chirurgie et qui s'est spécialisé en estimation de
dommages corporels avant qu'il existe une formation spécifique n'a pas dommages corporels avant qu'il existe une formation spécifique n'a pas
de diplôme spécifique. C'est pourquoi il peut être dérogé à la de diplôme spécifique. C'est pourquoi il peut être dérogé à la
condition du diplôme si une expérience pertinente de quinze ans est condition du diplôme si une expérience pertinente de quinze ans est
établie » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2221/001, p. 15). établie » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2221/001, p. 15).
B.4. La Cour n'est pas compétente pour contrôler des dispositions B.4. La Cour n'est pas compétente pour contrôler des dispositions
législatives au regard de dispositions législatives qui ne sont pas législatives au regard de dispositions législatives qui ne sont pas
des règles répartitrices de compétences. Le moyen, en ce qu'il est des règles répartitrices de compétences. Le moyen, en ce qu'il est
pris d'une violation de la loi du 11 mai 2003 « protégeant le titre et pris d'une violation de la loi du 11 mai 2003 « protégeant le titre et
la profession de géomètre-experts » [lire : protégeant le titre et la la profession de géomètre-experts » [lire : protégeant le titre et la
profession de géomètre-expert], n'est pas recevable. profession de géomètre-expert], n'est pas recevable.
B.5. Les griefs relatifs aux experts judiciaires domiciliés dans un B.5. Les griefs relatifs aux experts judiciaires domiciliés dans un
autre pays de l'Union européenne, qui ont été exposés pour la première autre pays de l'Union européenne, qui ont été exposés pour la première
fois dans les mémoires en réponse, ont été formulés tardivement et fois dans les mémoires en réponse, ont été formulés tardivement et
sont dès lors irrecevables. sont dès lors irrecevables.
Quant au fond Quant au fond
B.6. Le moyen unique est pris de la violation des articles 10 et 11 de B.6. Le moyen unique est pris de la violation des articles 10 et 11 de
la Constitution, lus ou non en combinaison avec le principe de la la Constitution, lus ou non en combinaison avec le principe de la
séparation des pouvoirs et de l'indépendance du juge, avec le principe séparation des pouvoirs et de l'indépendance du juge, avec le principe
de la responsabilité politique du pouvoir exécutif, avec le principe de la responsabilité politique du pouvoir exécutif, avec le principe
de la sécurité juridique, avec le principe de la confiance et avec le de la sécurité juridique, avec le principe de la confiance et avec le
principe de légalité. Le moyen comprend quatre branches. Les première principe de légalité. Le moyen comprend quatre branches. Les première
et dernière branches portent sur l'article 3 de la loi du 19 avril et dernière branches portent sur l'article 3 de la loi du 19 avril
2017, les deuxième et troisième branches concernent l'article 8, a). 2017, les deuxième et troisième branches concernent l'article 8, a).
Quant à la première branche Quant à la première branche
B.7.1. La première branche du moyen est prise de la violation, par B.7.1. La première branche du moyen est prise de la violation, par
l'article 3, 2°, alinéa 4, de la loi du 19 avril 2017, des articles 10 l'article 3, 2°, alinéa 4, de la loi du 19 avril 2017, des articles 10
et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe de la et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe de la
séparation des pouvoirs et de l'indépendance du juge, en ce que cette séparation des pouvoirs et de l'indépendance du juge, en ce que cette
disposition permet au Service public fédéral Justice et à la disposition permet au Service public fédéral Justice et à la
commission d'agrément d'intervenir, dans le cadre du contrôle de commission d'agrément d'intervenir, dans le cadre du contrôle de
qualité permanent, dans la désignation d'experts judiciaires et dans qualité permanent, dans la désignation d'experts judiciaires et dans
l'exécution de leurs missions. l'exécution de leurs missions.
B.7.2. La séparation des pouvoirs est un principe général de droit qui B.7.2. La séparation des pouvoirs est un principe général de droit qui
doit être interprété conformément au texte de la Constitution. doit être interprété conformément au texte de la Constitution.
L'indépendance du pouvoir judiciaire garantie par le principe général L'indépendance du pouvoir judiciaire garantie par le principe général
de la séparation des pouvoirs porte par conséquent sur l'indépendance de la séparation des pouvoirs porte par conséquent sur l'indépendance
fonctionnelle des magistrats. fonctionnelle des magistrats.
B.7.3. Conformément à l'article 3, 2°, alinéa 4, de la loi du 19 avril B.7.3. Conformément à l'article 3, 2°, alinéa 4, de la loi du 19 avril
2017, le Service public fédéral Justice exerce, à l'initiative et sous 2017, le Service public fédéral Justice exerce, à l'initiative et sous
la surveillance de la commission d'agrément, le contrôle de qualité la surveillance de la commission d'agrément, le contrôle de qualité
permanent sur les désignations d'experts judiciaires et vérifie en permanent sur les désignations d'experts judiciaires et vérifie en
permanence la qualité de l'exécution de leurs missions d'expertise. permanence la qualité de l'exécution de leurs missions d'expertise.
Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, cette Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, cette
disposition ne permet nullement au ministre de la Justice de disposition ne permet nullement au ministre de la Justice de
s'immiscer dans la compétence juridictionnelle des juges. Le contrôle s'immiscer dans la compétence juridictionnelle des juges. Le contrôle
de qualité n'est pas exercé de manière autonome par le Service public de qualité n'est pas exercé de manière autonome par le Service public
fédéral Justice, mais il est effectué à l'initiative et sous la fédéral Justice, mais il est effectué à l'initiative et sous la
surveillance de la commission d'agrément. surveillance de la commission d'agrément.
B.7.4. Il ressort des travaux préparatoires que l'objectif du B.7.4. Il ressort des travaux préparatoires que l'objectif du
législateur est en outre que des magistrats siègent également à la législateur est en outre que des magistrats siègent également à la
commission d'agrément : commission d'agrément :
« Compte tenu de sa mission, la commission doit être composée de « Compte tenu de sa mission, la commission doit être composée de
fonctionnaires du SPF Justice, de magistrats et de spécialistes » fonctionnaires du SPF Justice, de magistrats et de spécialistes »
(Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2221/001, p. 11). (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2221/001, p. 11).
De plus, le juge demeure compétent pour contrôler le déroulement de De plus, le juge demeure compétent pour contrôler le déroulement de
l'expertise dans des cas individuels : l'expertise dans des cas individuels :
« Concernant le contrôle de qualité, le ministre rappelle que les « Concernant le contrôle de qualité, le ministre rappelle que les
experts donnent un avis aux magistrats. Ces derniers sont donc les experts donnent un avis aux magistrats. Ces derniers sont donc les
mieux placés pour apprécier la qualité du travail. En matière civile, mieux placés pour apprécier la qualité du travail. En matière civile,
le caractère contradictoire de la procédure constitue en lui-même un le caractère contradictoire de la procédure constitue en lui-même un
gage de qualité. Les tribunaux contrôlent les coûts de l'expertise gage de qualité. Les tribunaux contrôlent les coûts de l'expertise
ainsi que les honoraires facturés. Un contrôle sur le respect des ainsi que les honoraires facturés. Un contrôle sur le respect des
délais, de la déontologie ainsi que des obligations en matière de délais, de la déontologie ainsi que des obligations en matière de
formation permanente est possible » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, formation permanente est possible » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017,
DOC 54-2221/003, p. 22). DOC 54-2221/003, p. 22).
B.7.5. Le contrôle de qualité permanent s'exerce par le biais de la B.7.5. Le contrôle de qualité permanent s'exerce par le biais de la
radiation temporaire ou non de l'expert du registre et n'a aucun effet radiation temporaire ou non de l'expert du registre et n'a aucun effet
immédiat sur la désignation d'experts judiciaires dans des affaires en immédiat sur la désignation d'experts judiciaires dans des affaires en
cours : cours :
« Le ministre répond que l'inscription au registre est une condition « Le ministre répond que l'inscription au registre est une condition
pour être désigné par les autorités judiciaires, alors que la pour être désigné par les autorités judiciaires, alors que la
désignation est une décision des autorités judiciaires. La radiation désignation est une décision des autorités judiciaires. La radiation
ou la fin de l'inscription après 6 ans n'a pas de conséquences sur les ou la fin de l'inscription après 6 ans n'a pas de conséquences sur les
enquêtes en cours. L'autorité judiciaire peut remplacer l'expert, mais enquêtes en cours. L'autorité judiciaire peut remplacer l'expert, mais
ce n'est pas une obligation et cela fait l'objet d'une procédure ce n'est pas une obligation et cela fait l'objet d'une procédure
distincte » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2221/006, p. 10). distincte » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2221/006, p. 10).
B.7.6. Etant donné que le contrôle de qualité permanent ne saurait B.7.6. Etant donné que le contrôle de qualité permanent ne saurait
affecter l'exercice, par les juges, de leur compétence affecter l'exercice, par les juges, de leur compétence
juridictionnelle en tant que telle, ce contrôle ne viole pas les juridictionnelle en tant que telle, ce contrôle ne viole pas les
dispositions constitutionnelles et les principes mentionnés dans la dispositions constitutionnelles et les principes mentionnés dans la
première branche. première branche.
B.7.7. Le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé. B.7.7. Le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé.
Quant aux deuxième et troisième branches Quant aux deuxième et troisième branches
B.8.1. La deuxième branche est prise de la violation, par l'article 8, B.8.1. La deuxième branche est prise de la violation, par l'article 8,
a), 1°, de la loi du 19 avril 2017, des articles 10 et 11 de la a), 1°, de la loi du 19 avril 2017, des articles 10 et 11 de la
Constitution, en ce que cette disposition n'exige pas que le candidat Constitution, en ce que cette disposition n'exige pas que le candidat
expert judiciaire soit inscrit au tableau des titulaires de la expert judiciaire soit inscrit au tableau des titulaires de la
profession de géomètre-expert. En outre, la disposition attaquée profession de géomètre-expert. En outre, la disposition attaquée
n'exige pas que l'expérience prise en considération pour l'inscription n'exige pas que l'expérience prise en considération pour l'inscription
au registre des experts judiciaires ait été acquise alors que au registre des experts judiciaires ait été acquise alors que
l'intéressé était inscrit au tableau des titulaires de la profession l'intéressé était inscrit au tableau des titulaires de la profession
de géomètre-expert. de géomètre-expert.
B.8.2. La troisième branche est prise de la violation, par l'article B.8.2. La troisième branche est prise de la violation, par l'article
8, a), 1°, de la loi du 19 avril 2017, des articles 10 et 11 de la 8, a), 1°, de la loi du 19 avril 2017, des articles 10 et 11 de la
Constitution, en ce qu'un candidat expert judiciaire sans diplôme peut Constitution, en ce qu'un candidat expert judiciaire sans diplôme peut
quand même être inscrit au registre des experts judiciaires s'il quand même être inscrit au registre des experts judiciaires s'il
dispose d'une expérience pertinente de quinze ans acquise pendant les dispose d'une expérience pertinente de quinze ans acquise pendant les
vingt ans précédant la demande d'enregistrement, alors qu'un vingt ans précédant la demande d'enregistrement, alors qu'un
géomètre-expert doit satisfaire à l'exigence de diplôme prévue par géomètre-expert doit satisfaire à l'exigence de diplôme prévue par
l'article 2 de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la l'article 2 de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la
profession de géomètre-expert. Les parties requérantes soutiennent en profession de géomètre-expert. Les parties requérantes soutiennent en
outre qu'une personne qui ne dispose que du diplôme prévu par outre qu'une personne qui ne dispose que du diplôme prévu par
l'article 2, 1°, e) ou g), de la loi du 11 mai 2003 protégeant le l'article 2, 1°, e) ou g), de la loi du 11 mai 2003 protégeant le
titre et la profession de géomètre-expert, peut effectivement titre et la profession de géomètre-expert, peut effectivement
intervenir en qualité d'expert judiciaire sans qu'une reconnaissance intervenir en qualité d'expert judiciaire sans qu'une reconnaissance
par le Roi, après avis du Conseil supérieur des Indépendants et des par le Roi, après avis du Conseil supérieur des Indépendants et des
Petites et Moyennes Entreprises, ou la sollicitation d'un avis auprès Petites et Moyennes Entreprises, ou la sollicitation d'un avis auprès
de ce même Conseil soient nécessaires en ce qui concerne ce diplôme. de ce même Conseil soient nécessaires en ce qui concerne ce diplôme.
B.8.3. La loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de B.8.3. La loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de
géomètre-expert exige pour l'exercice de la profession de géomètre-expert exige pour l'exercice de la profession de
géomètre-expert, non seulement un diplôme, mais aussi, en cas géomètre-expert, non seulement un diplôme, mais aussi, en cas
d'exercice indépendant de la profession, une inscription au tableau d'exercice indépendant de la profession, une inscription au tableau
des titulaires de la profession de géomètre-expert. des titulaires de la profession de géomètre-expert.
L'article 2 de cette loi dispose : L'article 2 de cette loi dispose :
« Nul ne peut porter le titre professionnel de géomètre-expert, ou « Nul ne peut porter le titre professionnel de géomètre-expert, ou
tout autre titre susceptible de faire croire qu'il exerce la tout autre titre susceptible de faire croire qu'il exerce la
profession de géomètre-expert, s'il ne remplit pas les conditions profession de géomètre-expert, s'il ne remplit pas les conditions
suivantes : suivantes :
1° être porteur d'un des titres suivants : 1° être porteur d'un des titres suivants :
a) un diplôme d'arpenteur, de géomètre-arpenteur ou de géomètre-expert a) un diplôme d'arpenteur, de géomètre-arpenteur ou de géomètre-expert
immobilier délivré, selon le cas, en application des arrêtés royaux immobilier délivré, selon le cas, en application des arrêtés royaux
des 31 juillet 1825 contenant des dispositions relatives à l'exercice des 31 juillet 1825 contenant des dispositions relatives à l'exercice
de la profession d'arpenteur, 1er décembre 1921 relatif à des de la profession d'arpenteur, 1er décembre 1921 relatif à des
modifications aux dispositions concernant l'exercice de la profession modifications aux dispositions concernant l'exercice de la profession
de géomètre-arpenteur et 18 mai 1936 portant modifications aux de géomètre-arpenteur et 18 mai 1936 portant modifications aux
dispositions concernant l'exercice de la profession de géomètre-expert dispositions concernant l'exercice de la profession de géomètre-expert
immobilier ou de l'arrêté du Régent du 16 juin 1947 instituant une immobilier ou de l'arrêté du Régent du 16 juin 1947 instituant une
épreuve unique à l'intention de certains diplômés, pour l'obtention du épreuve unique à l'intention de certains diplômés, pour l'obtention du
diplôme de géomètre-expert immobilier; diplôme de géomètre-expert immobilier;
b) un diplôme de licencié en sciences, groupe géographie, option b) un diplôme de licencié en sciences, groupe géographie, option
géométrie; un diplôme de licencié en géométrologie; géométrie; un diplôme de licencié en géométrologie;
c) un diplôme d'ingénieur industriel en construction, option géomètre; c) un diplôme d'ingénieur industriel en construction, option géomètre;
d) un diplôme de gradué ' géomètre-expert immobilier ', complété par d) un diplôme de gradué ' géomètre-expert immobilier ', complété par
un certificat de réussite de l'épreuve intégrée délivrant les titres un certificat de réussite de l'épreuve intégrée délivrant les titres
de géomètre-expert immobilier, ou un diplôme de gradué en de géomètre-expert immobilier, ou un diplôme de gradué en
construction, option immobilier, pour autant que le supplément de construction, option immobilier, pour autant que le supplément de
diplôme ou une attestation de l'institut supérieur délivrant le diplôme ou une attestation de l'institut supérieur délivrant le
diplôme mentionne le choix ' mesurage '; diplôme mentionne le choix ' mesurage ';
e) un diplôme universitaire ou de niveau universitaire ou de e) un diplôme universitaire ou de niveau universitaire ou de
l'enseignement technique supérieur compatible avec l'exercice de la l'enseignement technique supérieur compatible avec l'exercice de la
profession de géomètre-expert, reconnu par le Roi, après avis du profession de géomètre-expert, reconnu par le Roi, après avis du
Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes
Entreprises; Entreprises;
f) un diplôme équivalent à l'un des titres repris ci-dessus et délivré f) un diplôme équivalent à l'un des titres repris ci-dessus et délivré
par un jury d'Etat ou de Communauté; par un jury d'Etat ou de Communauté;
g) un diplôme délivré par tout autre établissement de niveau g) un diplôme délivré par tout autre établissement de niveau
comparable reconnu par le Roi, après avis du Conseil supérieur des comparable reconnu par le Roi, après avis du Conseil supérieur des
Indépendants et des P.M.E.; Indépendants et des P.M.E.;
h) une attestation de compétence ou un titre de formation visé au h) une attestation de compétence ou un titre de formation visé au
Titre III, Chapitre Ier, de la loi du 12 février 2008 relative aux Titre III, Chapitre Ier, de la loi du 12 février 2008 relative aux
qualifications professionnelles, délivré par un autre Etat membre et qualifications professionnelles, délivré par un autre Etat membre et
répondant aux conditions fixées dans ce chapitre, ou un titre de répondant aux conditions fixées dans ce chapitre, ou un titre de
formation assimilé à un tel titre en application de l'article 2, § 3, formation assimilé à un tel titre en application de l'article 2, § 3,
de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications
professionnelles. professionnelles.
Les ressortissants d'un Etat membre qui ont acquis une attestation de Les ressortissants d'un Etat membre qui ont acquis une attestation de
compétence ou titre de formation, visé au présent point, sont soumis à compétence ou titre de formation, visé au présent point, sont soumis à
l'ensemble des conditions et bénéficient de l'ensemble des droits l'ensemble des conditions et bénéficient de l'ensemble des droits
prévus dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications prévus dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications
professionnelles sans préjudice des dispositions prévues par ou en professionnelles sans préjudice des dispositions prévues par ou en
vertu de la présente loi. vertu de la présente loi.
Les diplômes dont question aux a) à e) ci-dessus doivent être délivrés Les diplômes dont question aux a) à e) ci-dessus doivent être délivrés
par des institutions d'enseignement ou de formation organisées, par des institutions d'enseignement ou de formation organisées,
reconnues ou subventionnées par l'Etat ou les Communautés. reconnues ou subventionnées par l'Etat ou les Communautés.
[...] ». [...] ».
B.8.4. L'article 4 de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la B.8.4. L'article 4 de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la
profession de géomètre-expert dispose : profession de géomètre-expert dispose :
« § 1er. Nul ne peut exercer en qualité d'indépendant, à titre « § 1er. Nul ne peut exercer en qualité d'indépendant, à titre
principal ou accessoire, la profession de géomètre-expert s'il ne principal ou accessoire, la profession de géomètre-expert s'il ne
répond pas aux conditions de l'article 2/1, § 1er de la présente loi répond pas aux conditions de l'article 2/1, § 1er de la présente loi
et s'il n'est en outre inscrit au tableau visé à l'article 3 de la loi et s'il n'est en outre inscrit au tableau visé à l'article 3 de la loi
du 11 mai 2003 créant des Conseils fédéraux des géomètres-experts. du 11 mai 2003 créant des Conseils fédéraux des géomètres-experts.
[...] ». [...] ».
B.8.5. Les articles 10 à 12 de la loi du 11 mai 2003 protégeant le B.8.5. Les articles 10 à 12 de la loi du 11 mai 2003 protégeant le
titre et la profession de géomètre-expert prévoient une amende pénale titre et la profession de géomètre-expert prévoient une amende pénale
en cas de non-respect des dispositions énoncées ci-dessus. Le respect en cas de non-respect des dispositions énoncées ci-dessus. Le respect
est contrôlé par des agents de la direction générale du Contrôle et de est contrôlé par des agents de la direction générale du Contrôle et de
la Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes la Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes
moyennes et Energie (arrêté royal du 9 janvier 2004 désignant les moyennes et Energie (arrêté royal du 9 janvier 2004 désignant les
agents chargés de rechercher et de constater les infractions à la loi agents chargés de rechercher et de constater les infractions à la loi
du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de
géomètre-expert, Moniteur belge, 28 janvier 2004, p. 4838), et relève géomètre-expert, Moniteur belge, 28 janvier 2004, p. 4838), et relève
également de la compétence des officiers de police judiciaire. Les également de la compétence des officiers de police judiciaire. Les
procès-verbaux établis par ces agents sont transmis sans délai aux procès-verbaux établis par ces agents sont transmis sans délai aux
officiers compétents du ministère public. officiers compétents du ministère public.
L'article 10 dispose : L'article 10 dispose :
« Quiconque contrevient aux articles 2, 2/1, 4 et 5 est puni d'une « Quiconque contrevient aux articles 2, 2/1, 4 et 5 est puni d'une
amende de 5 à 25 euros. amende de 5 à 25 euros.
Les personnes morales qui exercent la profession de géomètre-expert Les personnes morales qui exercent la profession de géomètre-expert
conformément à la présente loi sont civilement responsables pour le conformément à la présente loi sont civilement responsables pour le
paiement des amendes et l'exécution des mesures de réparation paiement des amendes et l'exécution des mesures de réparation
auxquelles leurs organes et préposés ont été condamnés ». auxquelles leurs organes et préposés ont été condamnés ».
L'article 11 dispose : L'article 11 dispose :
« Le livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et « Le livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et
l'article 85, est applicable aux infractions prévues par la présente l'article 85, est applicable aux infractions prévues par la présente
loi ». loi ».
L'article 12 dispose : L'article 12 dispose :
« Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police « Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police
judiciaire, le personnel de police, ainsi que les fonctionnaires et judiciaire, le personnel de police, ainsi que les fonctionnaires et
agents désignés à cet effet par le Roi sur proposition du ministre qui agents désignés à cet effet par le Roi sur proposition du ministre qui
a les Classes moyennes dans ses attributions, sont chargés de a les Classes moyennes dans ses attributions, sont chargés de
rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions à la rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions à la
présente loi. présente loi.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont
transmis sans délai aux officiers compétents du ministère public; une transmis sans délai aux officiers compétents du ministère public; une
copie en est adressée à l'auteur de l'infraction dans les sept jours copie en est adressée à l'auteur de l'infraction dans les sept jours
ouvrables de la constatation des infractions, le tout à peine de ouvrables de la constatation des infractions, le tout à peine de
nullité ». nullité ».
B.8.6. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, la B.8.6. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, la
disposition attaquée n'a pas pour conséquence que les experts disposition attaquée n'a pas pour conséquence que les experts
judiciaires puissent exercer la profession de géomètre-expert sans judiciaires puissent exercer la profession de géomètre-expert sans
satisfaire aux conditions prévues par la loi du 11 mai 2003 protégeant satisfaire aux conditions prévues par la loi du 11 mai 2003 protégeant
le titre et la profession de géomètre-expert, tant en ce qui concerne le titre et la profession de géomètre-expert, tant en ce qui concerne
l'exigence de diplôme qu'en ce qui concerne l'inscription au tableau l'exigence de diplôme qu'en ce qui concerne l'inscription au tableau
des géomètres-experts. des géomètres-experts.
En effet, la loi du 19 avril 2017 prévoit explicitement que tant lors En effet, la loi du 19 avril 2017 prévoit explicitement que tant lors
de la demande d'inscription au registre des experts judiciaires que de la demande d'inscription au registre des experts judiciaires que
lors de la demande de prolongation de cette inscription, le ministre lors de la demande de prolongation de cette inscription, le ministre
de la Justice ou son fonctionnaire délégué recueillent des de la Justice ou son fonctionnaire délégué recueillent des
renseignements sur la moralité du candidat expert judiciaire et sur renseignements sur la moralité du candidat expert judiciaire et sur
son aptitude professionnelle auprès du ministère public, auprès des son aptitude professionnelle auprès du ministère public, auprès des
autorités judiciaires pour lesquelles il est éventuellement déjà autorités judiciaires pour lesquelles il est éventuellement déjà
intervenu et, le cas échéant, auprès des autorités disciplinaires intervenu et, le cas échéant, auprès des autorités disciplinaires
instituées par la loi, telles que les Conseils fédéraux des instituées par la loi, telles que les Conseils fédéraux des
géomètres-experts. Ces renseignements permettent de déterminer si le géomètres-experts. Ces renseignements permettent de déterminer si le
candidat expert judiciaire concerné fait éventuellement l'objet candidat expert judiciaire concerné fait éventuellement l'objet
d'enquêtes pénales concernant des infractions aux obligations d'enquêtes pénales concernant des infractions aux obligations
mentionnées ci-dessus, et si le candidat est ou non inscrit au tableau mentionnées ci-dessus, et si le candidat est ou non inscrit au tableau
des géomètres-experts. des géomètres-experts.
B.8.7. Dans cette interprétation, qui n'est contredite ni par le texte B.8.7. Dans cette interprétation, qui n'est contredite ni par le texte
de la disposition attaquée, ni par ses travaux préparatoires, les de la disposition attaquée, ni par ses travaux préparatoires, les
différences de traitement dénoncées dans les deuxième et troisième différences de traitement dénoncées dans les deuxième et troisième
branches sont inexistantes, de sorte que l'article 8, a), 1°, de la branches sont inexistantes, de sorte que l'article 8, a), 1°, de la
loi du 19 avril 2017 ne viole pas les articles 10 et 11 de la loi du 19 avril 2017 ne viole pas les articles 10 et 11 de la
Constitution. Constitution.
B.8.8. Le moyen, en ses deuxième et troisième branches, n'est pas B.8.8. Le moyen, en ses deuxième et troisième branches, n'est pas
fondé. fondé.
Quant à la quatrième branche Quant à la quatrième branche
B.9.1. La quatrième branche est prise de la violation, par l'article B.9.1. La quatrième branche est prise de la violation, par l'article
3, 2°, de la loi du 19 avril 2017, de l'article 12 de la Constitution, 3, 2°, de la loi du 19 avril 2017, de l'article 12 de la Constitution,
lu en combinaison avec ses articles 144, 145, 150 et 151 et avec lu en combinaison avec ses articles 144, 145, 150 et 151 et avec
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce
que la décision d'inscription au registre des experts judiciaires est que la décision d'inscription au registre des experts judiciaires est
laissée au ministre de la Justice et en ce que le ministre a la laissée au ministre de la Justice et en ce que le ministre a la
possibilité de désigner un fonctionnaire délégué pour prendre cette possibilité de désigner un fonctionnaire délégué pour prendre cette
décision. décision.
B.9.2. La Constitution exige une intervention législative pour B.9.2. La Constitution exige une intervention législative pour
l'établissement des tribunaux, pour leur organisation sur le plan l'établissement des tribunaux, pour leur organisation sur le plan
juridictionnel et pour le statut des juges (voir l'arrêt n° 138/2015, juridictionnel et pour le statut des juges (voir l'arrêt n° 138/2015,
15 octobre 2015, B.40.1), mais cette exigence n'est pas requise pour 15 octobre 2015, B.40.1), mais cette exigence n'est pas requise pour
toute la réglementation de la procédure. L'exigence, contenue dans toute la réglementation de la procédure. L'exigence, contenue dans
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'un l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'un
tribunal soit établi « par la loi », a une portée similaire (voir e.a. tribunal soit établi « par la loi », a une portée similaire (voir e.a.
CEDH, 12 janvier 2016, Miracle Europe Kft c. Hongrie, § § 47-52). CEDH, 12 janvier 2016, Miracle Europe Kft c. Hongrie, § § 47-52).
Même pour les aspects du droit à une bonne administration de la Même pour les aspects du droit à une bonne administration de la
justice, pour laquelle une intervention législative est requise, le justice, pour laquelle une intervention législative est requise, le
principe de légalité ne s'oppose pas à une délégation au Roi, pour principe de légalité ne s'oppose pas à une délégation au Roi, pour
autant que l'habilitation soit définie de manière suffisamment précise autant que l'habilitation soit définie de manière suffisamment précise
et porte sur l'exécution de mesures dont les éléments essentiels sont et porte sur l'exécution de mesures dont les éléments essentiels sont
fixés préalablement par le législateur. fixés préalablement par le législateur.
B.9.3. Les dispositions attaquées ne concernent ni la création et B.9.3. Les dispositions attaquées ne concernent ni la création et
l'organisation des tribunaux, ni le statut des juges. l'organisation des tribunaux, ni le statut des juges.
B.9.4. Une habilitation législative en faveur du pouvoir exécutif qui B.9.4. Une habilitation législative en faveur du pouvoir exécutif qui
concerne une matière que la Constitution ne réserve pas au législateur concerne une matière que la Constitution ne réserve pas au législateur
n'est pas inconstitutionnelle. Dans un tel cas, en effet, le n'est pas inconstitutionnelle. Dans un tel cas, en effet, le
législateur fait usage de la liberté que lui laisse le Constituant de législateur fait usage de la liberté que lui laisse le Constituant de
disposer dans une telle matière. disposer dans une telle matière.
La Cour n'est pas compétente pour censurer une disposition qui règle La Cour n'est pas compétente pour censurer une disposition qui règle
la répartition de compétences entre le pouvoir législatif et le la répartition de compétences entre le pouvoir législatif et le
pouvoir exécutif, sauf si cette disposition méconnaît les règles pouvoir exécutif, sauf si cette disposition méconnaît les règles
répartitrices de compétences entre l'Etat, les communautés et les répartitrices de compétences entre l'Etat, les communautés et les
régions ou si le législateur prive une catégorie de personnes de régions ou si le législateur prive une catégorie de personnes de
l'intervention d'une assemblée démocratiquement élue, prévue l'intervention d'une assemblée démocratiquement élue, prévue
explicitement par la Constitution. Tel n'est pas le cas en l'espèce. explicitement par la Constitution. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
B.9.5. Le moyen, en sa quatrième branche, n'est pas fondé. B.9.5. Le moyen, en sa quatrième branche, n'est pas fondé.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette le recours. rejette le recours.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 4 octobre 2018. 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 4 octobre 2018.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut, F. Meersschaut,
Le président, Le président,
A. Alen A. Alen
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