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les questions préjudicielles relatives aux articles 46 et 47 de l'arrêté royal du 22 juillet 1977 sur
la protection des obtentions végétales, posées par le Tri La
Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président J. Spreutels et des juges
(...)"
Extrait de l'arrêt n° 111/2018 du 19 juillet 2018 Numéro du rôle : 6894 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 46 et 47 de l'arrêté royal du 22 juillet 1977 sur la protection des obtentions végétales, posées par le Tri La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président J. Spreutels et des juges (...) | Extrait de l'arrêt n° 111/2018 du 19 juillet 2018 Numéro du rôle : 6894 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 46 et 47 de l'arrêté royal du 22 juillet 1977 sur la protection des obtentions végétales, posées par le Tri La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président J. Spreutels et des juges (...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 111/2018 du 19 juillet 2018 | Extrait de l'arrêt n° 111/2018 du 19 juillet 2018 |
Numéro du rôle : 6894 | Numéro du rôle : 6894 |
En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 46 et | En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 46 et |
47 de l'arrêté royal du 22 juillet 1977 sur la protection des | 47 de l'arrêté royal du 22 juillet 1977 sur la protection des |
obtentions végétales, posées par le Tribunal de commerce francophone | obtentions végétales, posées par le Tribunal de commerce francophone |
de Bruxelles. | de Bruxelles. |
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, | La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, |
composée du président J. Spreutels et des juges P. Nihoul et T. | composée du président J. Spreutels et des juges P. Nihoul et T. |
Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, | Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles et procédure | I. Objet des questions préjudicielles et procédure |
Par jugement du 14 mars 2018 en cause de la société de droit | Par jugement du 14 mars 2018 en cause de la société de droit |
néerlandais « BV B. Schaap » contre l'Etat belge, dont l'expédition | néerlandais « BV B. Schaap » contre l'Etat belge, dont l'expédition |
est parvenue au greffe de la Cour le 4 avril 2018, le Tribunal de | est parvenue au greffe de la Cour le 4 avril 2018, le Tribunal de |
commerce francophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles | commerce francophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles |
suivantes : | suivantes : |
« L'article 46 de l'arrêté royal du 22 juillet 1977 sur la protection | « L'article 46 de l'arrêté royal du 22 juillet 1977 sur la protection |
des obtentions végétales (aujourd'hui repris substantiellement à | des obtentions végétales (aujourd'hui repris substantiellement à |
l'article XI.151, § 2, du Code de droit économique), en tant qu'il | l'article XI.151, § 2, du Code de droit économique), en tant qu'il |
prévoit un délai supplémentaire (dit délai de grâce) de deux mois pour | prévoit un délai supplémentaire (dit délai de grâce) de deux mois pour |
le paiement de la redevance annuelle de maintien en vigueur d'un | le paiement de la redevance annuelle de maintien en vigueur d'un |
certificat d'obtention végétale lorsqu'elle n'a pas été payée dans le | certificat d'obtention végétale lorsqu'elle n'a pas été payée dans le |
délai prévu par l'article 45 dudit arrêté royal viole-t-il le principe | délai prévu par l'article 45 dudit arrêté royal viole-t-il le principe |
d'égalité et de non-discrimination consacré par les articles 10 et 11 | d'égalité et de non-discrimination consacré par les articles 10 et 11 |
de la Constitution ainsi que pour autant que de besoin par l'article | de la Constitution ainsi que pour autant que de besoin par l'article |
14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et les articles 2 | 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et les articles 2 |
et 21 de la Charte des Droits fondamentaux de l'Union Européenne, | et 21 de la Charte des Droits fondamentaux de l'Union Européenne, |
alors que l'article 40 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets | alors que l'article 40 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets |
d'inventions (aujourd'hui repris à l'article XI.48 du Code de droit | d'inventions (aujourd'hui repris à l'article XI.48 du Code de droit |
économique) prévoit un délai supplémentaire (dit délai de grâce) de | économique) prévoit un délai supplémentaire (dit délai de grâce) de |
six mois pour le paiement de la redevance annuelle de maintien en | six mois pour le paiement de la redevance annuelle de maintien en |
vigueur d'un brevet lorsqu'elle n'a pas été payée dans le délai prévu | vigueur d'un brevet lorsqu'elle n'a pas été payée dans le délai prévu |
par l'article 40 de ladite loi ? | par l'article 40 de ladite loi ? |
L'article 47 de l'arrêté royal du 22 juillet 1977 sur la protection | L'article 47 de l'arrêté royal du 22 juillet 1977 sur la protection |
des obtentions végétales porte-t-il une atteinte disproportionnée et | des obtentions végétales porte-t-il une atteinte disproportionnée et |
viole-t-il en conséquence le droit de propriété tel que garanti par | viole-t-il en conséquence le droit de propriété tel que garanti par |
l'article 16 de la Constitution ainsi que pour autant que de besoin, | l'article 16 de la Constitution ainsi que pour autant que de besoin, |
par l'article 1er du Protocole du 20 mars 1952 additionnel à la | par l'article 1er du Protocole du 20 mars 1952 additionnel à la |
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des | Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des |
libertés fondamentales, en ce qu'il prévoit, en cas de non-respect du | libertés fondamentales, en ce qu'il prévoit, en cas de non-respect du |
délai de grâce de deux mois prévu par l'article 46 de cet arrêté royal | délai de grâce de deux mois prévu par l'article 46 de cet arrêté royal |
pour le paiement de la taxe de renouvellement d'un certificat | pour le paiement de la taxe de renouvellement d'un certificat |
d'obtention végétale, la déchéance totale des droits du titulaire du | d'obtention végétale, la déchéance totale des droits du titulaire du |
certificat, sans prévoir aucune possibilité de prolongation | certificat, sans prévoir aucune possibilité de prolongation |
supplémentaire ou de restauration alors que le cas échéant les | supplémentaire ou de restauration alors que le cas échéant les |
exigences de l'intérêt général pourraient être rencontrées par | exigences de l'intérêt général pourraient être rencontrées par |
d'autres mesures ne portant pas atteinte ou portant moins atteinte au | d'autres mesures ne portant pas atteinte ou portant moins atteinte au |
droit de propriété ? ». | droit de propriété ? ». |
Le 26 avril 2018, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la | Le 26 avril 2018, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la |
loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les | loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les |
juges-rapporteurs P. Nihoul et T. Merckx-Van Goey ont informé le | juges-rapporteurs P. Nihoul et T. Merckx-Van Goey ont informé le |
président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant | président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant |
en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que les questions | en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que les questions |
préjudicielles ne relèvent manifestement pas de la compétence de la | préjudicielles ne relèvent manifestement pas de la compétence de la |
Cour. | Cour. |
Les dispositions de la loi spéciale précitée relatives à la procédure | Les dispositions de la loi spéciale précitée relatives à la procédure |
et à l'emploi des langues ont été appliquées. | et à l'emploi des langues ont été appliquées. |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. Les articles 44 à 47 de l'arrêté royal du 22 juillet 1977 sur la | B.1. Les articles 44 à 47 de l'arrêté royal du 22 juillet 1977 sur la |
protection des obtentions végétales disposent : | protection des obtentions végétales disposent : |
« Art. 44.La redevance annuelle visée à l'article 44, 2, de la loi du |
« Art. 44.La redevance annuelle visée à l'article 44, 2, de la loi du |
20 mai 1975 est due dès la délivrance du certificat d'obtention | 20 mai 1975 est due dès la délivrance du certificat d'obtention |
végétale, pour des termes de douze mois. | végétale, pour des termes de douze mois. |
Art. 45.La redevance annuelle pour la première année est payée avant |
Art. 45.La redevance annuelle pour la première année est payée avant |
la fin du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le certificat | la fin du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le certificat |
d'obtention a été délivré. Pour la deuxième année et pour les années | d'obtention a été délivré. Pour la deuxième année et pour les années |
suivantes, la redevance annuelle est payée au plus tard à l'échéance | suivantes, la redevance annuelle est payée au plus tard à l'échéance |
annuelle suivante. | annuelle suivante. |
Art. 46.Lorsque le paiement n'est pas effectué au jour déterminé à |
Art. 46.Lorsque le paiement n'est pas effectué au jour déterminé à |
l'article 45, le titulaire dispose d'un délai supplémentaire de deux | l'article 45, le titulaire dispose d'un délai supplémentaire de deux |
mois pour l'effectuer moyennant paiement d'une redevance | mois pour l'effectuer moyennant paiement d'une redevance |
supplémentaire égale à 20 p.c. de la redevance annuelle afférente à la | supplémentaire égale à 20 p.c. de la redevance annuelle afférente à la |
période concernée. | période concernée. |
Art. 47.Le titulaire est déchu de son droit par le Service s'il reste |
Art. 47.Le titulaire est déchu de son droit par le Service s'il reste |
un défaut de payer la redevance annuelle. La déclaration de déchéance | un défaut de payer la redevance annuelle. La déclaration de déchéance |
lui est notifiée ». | lui est notifiée ». |
Cet arrêté royal a été abrogé le 1er juillet 2015 par l'article 50, | Cet arrêté royal a été abrogé le 1er juillet 2015 par l'article 50, |
3°, de l'arrêté royal du 12 mai 2015 « relatif à la mise en oeuvre des | 3°, de l'arrêté royal du 12 mai 2015 « relatif à la mise en oeuvre des |
dispositions relatives au droit d'obtenteur de la loi du 19 avril 2014 | dispositions relatives au droit d'obtenteur de la loi du 19 avril 2014 |
portant insertion du livre XI, ' Propriété intellectuelle ' dans le | portant insertion du livre XI, ' Propriété intellectuelle ' dans le |
Code de droit économique et portant insertion des dispositions propres | Code de droit économique et portant insertion des dispositions propres |
au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code ». | au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code ». |
B.2. La première question préjudicielle invite la Cour à contrôler la | B.2. La première question préjudicielle invite la Cour à contrôler la |
compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, | compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, |
combinés, pour autant que de besoin, avec l'article 14 de la | combinés, pour autant que de besoin, avec l'article 14 de la |
Convention européenne des droits de l'homme et avec les articles 2 et | Convention européenne des droits de l'homme et avec les articles 2 et |
21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de | 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de |
l'article 46 de l'arrêté royal du 22 juillet 1977. | l'article 46 de l'arrêté royal du 22 juillet 1977. |
La deuxième question préjudicielle invite la Cour à contrôler la | La deuxième question préjudicielle invite la Cour à contrôler la |
compatibilité de l'article 47 de l'arrêté royal du 22 juillet 1977 | compatibilité de l'article 47 de l'arrêté royal du 22 juillet 1977 |
avec l'article 16 de la Constitution, combiné, pour autant que de | avec l'article 16 de la Constitution, combiné, pour autant que de |
besoin, avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la | besoin, avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la |
Convention européenne des droits de l'homme. | Convention européenne des droits de l'homme. |
B.3. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la redevance | B.3. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la redevance |
litigieuse devait être versée avant le 1er juillet 2015, date à | litigieuse devait être versée avant le 1er juillet 2015, date à |
laquelle l'arrêté royal du 22 juillet 1977 précité a été abrogé. | laquelle l'arrêté royal du 22 juillet 1977 précité a été abrogé. |
B.4. En vertu des articles 142 de la Constitution et 26, § 1er, de la | B.4. En vertu des articles 142 de la Constitution et 26, § 1er, de la |
loi spéciale du 6 janvier 1989, la Cour est compétente pour contrôler | loi spéciale du 6 janvier 1989, la Cour est compétente pour contrôler |
la conformité des actes à valeur législative avec les règles | la conformité des actes à valeur législative avec les règles |
répartitrices de compétences entre l'Etat fédéral, les communautés et | répartitrices de compétences entre l'Etat fédéral, les communautés et |
les régions ainsi que leur compatibilité avec les articles du titre II | les régions ainsi que leur compatibilité avec les articles du titre II |
« Des Belges et de leurs droits » et les articles 143, § 1er, 170, 172 | « Des Belges et de leurs droits » et les articles 143, § 1er, 170, 172 |
et 191 de la Constitution. | et 191 de la Constitution. |
Ni l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, adoptée | Ni l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, adoptée |
en exécution de l'article 142 de la Constitution, ni aucune autre | en exécution de l'article 142 de la Constitution, ni aucune autre |
disposition constitutionnelle ou législative ne confèrent à la Cour le | disposition constitutionnelle ou législative ne confèrent à la Cour le |
pouvoir de statuer, à titre préjudiciel, sur la compatibilité des | pouvoir de statuer, à titre préjudiciel, sur la compatibilité des |
dispositions d'un arrêté royal avec les articles du titre II « Des | dispositions d'un arrêté royal avec les articles du titre II « Des |
Belges et de leurs droits ». | Belges et de leurs droits ». |
B.5. Les questions préjudicielles ne relèvent donc manifestement pas | B.5. Les questions préjudicielles ne relèvent donc manifestement pas |
de la compétence de la Cour. | de la compétence de la Cour. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour, chambre restreinte, | la Cour, chambre restreinte, |
statuant à l'unanimité des voix, | statuant à l'unanimité des voix, |
constate que la Cour est incompétente pour répondre aux questions | constate que la Cour est incompétente pour répondre aux questions |
préjudicielles posées. | préjudicielles posées. |
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 19 juillet 2018. | la Cour constitutionnelle, le 19 juillet 2018. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
Le président, | Le président, |
J. Spreutels | J. Spreutels |