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Extrait de l'arrêt n° 111/2018 du 19 juillet 2018 Numéro du rôle : 6894 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 46 et 47 de l'arrêté royal du 22 juillet 1977 sur la protection des obtentions végétales, posées par le Tri La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président J. Spreutels et des juges (...) Extrait de l'arrêt n° 111/2018 du 19 juillet 2018 Numéro du rôle : 6894 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 46 et 47 de l'arrêté royal du 22 juillet 1977 sur la protection des obtentions végétales, posées par le Tri La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président J. Spreutels et des juges (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 111/2018 du 19 juillet 2018 Extrait de l'arrêt n° 111/2018 du 19 juillet 2018
Numéro du rôle : 6894 Numéro du rôle : 6894
En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 46 et En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 46 et
47 de l'arrêté royal du 22 juillet 1977 sur la protection des 47 de l'arrêté royal du 22 juillet 1977 sur la protection des
obtentions végétales, posées par le Tribunal de commerce francophone obtentions végétales, posées par le Tribunal de commerce francophone
de Bruxelles. de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, La Cour constitutionnelle, chambre restreinte,
composée du président J. Spreutels et des juges P. Nihoul et T. composée du président J. Spreutels et des juges P. Nihoul et T.
Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par jugement du 14 mars 2018 en cause de la société de droit Par jugement du 14 mars 2018 en cause de la société de droit
néerlandais « BV B. Schaap » contre l'Etat belge, dont l'expédition néerlandais « BV B. Schaap » contre l'Etat belge, dont l'expédition
est parvenue au greffe de la Cour le 4 avril 2018, le Tribunal de est parvenue au greffe de la Cour le 4 avril 2018, le Tribunal de
commerce francophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles commerce francophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles
suivantes : suivantes :
« L'article 46 de l'arrêté royal du 22 juillet 1977 sur la protection « L'article 46 de l'arrêté royal du 22 juillet 1977 sur la protection
des obtentions végétales (aujourd'hui repris substantiellement à des obtentions végétales (aujourd'hui repris substantiellement à
l'article XI.151, § 2, du Code de droit économique), en tant qu'il l'article XI.151, § 2, du Code de droit économique), en tant qu'il
prévoit un délai supplémentaire (dit délai de grâce) de deux mois pour prévoit un délai supplémentaire (dit délai de grâce) de deux mois pour
le paiement de la redevance annuelle de maintien en vigueur d'un le paiement de la redevance annuelle de maintien en vigueur d'un
certificat d'obtention végétale lorsqu'elle n'a pas été payée dans le certificat d'obtention végétale lorsqu'elle n'a pas été payée dans le
délai prévu par l'article 45 dudit arrêté royal viole-t-il le principe délai prévu par l'article 45 dudit arrêté royal viole-t-il le principe
d'égalité et de non-discrimination consacré par les articles 10 et 11 d'égalité et de non-discrimination consacré par les articles 10 et 11
de la Constitution ainsi que pour autant que de besoin par l'article de la Constitution ainsi que pour autant que de besoin par l'article
14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et les articles 2 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et les articles 2
et 21 de la Charte des Droits fondamentaux de l'Union Européenne, et 21 de la Charte des Droits fondamentaux de l'Union Européenne,
alors que l'article 40 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets alors que l'article 40 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets
d'inventions (aujourd'hui repris à l'article XI.48 du Code de droit d'inventions (aujourd'hui repris à l'article XI.48 du Code de droit
économique) prévoit un délai supplémentaire (dit délai de grâce) de économique) prévoit un délai supplémentaire (dit délai de grâce) de
six mois pour le paiement de la redevance annuelle de maintien en six mois pour le paiement de la redevance annuelle de maintien en
vigueur d'un brevet lorsqu'elle n'a pas été payée dans le délai prévu vigueur d'un brevet lorsqu'elle n'a pas été payée dans le délai prévu
par l'article 40 de ladite loi ? par l'article 40 de ladite loi ?
L'article 47 de l'arrêté royal du 22 juillet 1977 sur la protection L'article 47 de l'arrêté royal du 22 juillet 1977 sur la protection
des obtentions végétales porte-t-il une atteinte disproportionnée et des obtentions végétales porte-t-il une atteinte disproportionnée et
viole-t-il en conséquence le droit de propriété tel que garanti par viole-t-il en conséquence le droit de propriété tel que garanti par
l'article 16 de la Constitution ainsi que pour autant que de besoin, l'article 16 de la Constitution ainsi que pour autant que de besoin,
par l'article 1er du Protocole du 20 mars 1952 additionnel à la par l'article 1er du Protocole du 20 mars 1952 additionnel à la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, en ce qu'il prévoit, en cas de non-respect du libertés fondamentales, en ce qu'il prévoit, en cas de non-respect du
délai de grâce de deux mois prévu par l'article 46 de cet arrêté royal délai de grâce de deux mois prévu par l'article 46 de cet arrêté royal
pour le paiement de la taxe de renouvellement d'un certificat pour le paiement de la taxe de renouvellement d'un certificat
d'obtention végétale, la déchéance totale des droits du titulaire du d'obtention végétale, la déchéance totale des droits du titulaire du
certificat, sans prévoir aucune possibilité de prolongation certificat, sans prévoir aucune possibilité de prolongation
supplémentaire ou de restauration alors que le cas échéant les supplémentaire ou de restauration alors que le cas échéant les
exigences de l'intérêt général pourraient être rencontrées par exigences de l'intérêt général pourraient être rencontrées par
d'autres mesures ne portant pas atteinte ou portant moins atteinte au d'autres mesures ne portant pas atteinte ou portant moins atteinte au
droit de propriété ? ». droit de propriété ? ».
Le 26 avril 2018, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la Le 26 avril 2018, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la
loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les
juges-rapporteurs P. Nihoul et T. Merckx-Van Goey ont informé le juges-rapporteurs P. Nihoul et T. Merckx-Van Goey ont informé le
président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant
en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que les questions en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que les questions
préjudicielles ne relèvent manifestement pas de la compétence de la préjudicielles ne relèvent manifestement pas de la compétence de la
Cour. Cour.
Les dispositions de la loi spéciale précitée relatives à la procédure Les dispositions de la loi spéciale précitée relatives à la procédure
et à l'emploi des langues ont été appliquées. et à l'emploi des langues ont été appliquées.
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. Les articles 44 à 47 de l'arrêté royal du 22 juillet 1977 sur la B.1. Les articles 44 à 47 de l'arrêté royal du 22 juillet 1977 sur la
protection des obtentions végétales disposent : protection des obtentions végétales disposent :
«

Art. 44.La redevance annuelle visée à l'article 44, 2, de la loi du

«

Art. 44.La redevance annuelle visée à l'article 44, 2, de la loi du

20 mai 1975 est due dès la délivrance du certificat d'obtention 20 mai 1975 est due dès la délivrance du certificat d'obtention
végétale, pour des termes de douze mois. végétale, pour des termes de douze mois.

Art. 45.La redevance annuelle pour la première année est payée avant

Art. 45.La redevance annuelle pour la première année est payée avant

la fin du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le certificat la fin du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le certificat
d'obtention a été délivré. Pour la deuxième année et pour les années d'obtention a été délivré. Pour la deuxième année et pour les années
suivantes, la redevance annuelle est payée au plus tard à l'échéance suivantes, la redevance annuelle est payée au plus tard à l'échéance
annuelle suivante. annuelle suivante.

Art. 46.Lorsque le paiement n'est pas effectué au jour déterminé à

Art. 46.Lorsque le paiement n'est pas effectué au jour déterminé à

l'article 45, le titulaire dispose d'un délai supplémentaire de deux l'article 45, le titulaire dispose d'un délai supplémentaire de deux
mois pour l'effectuer moyennant paiement d'une redevance mois pour l'effectuer moyennant paiement d'une redevance
supplémentaire égale à 20 p.c. de la redevance annuelle afférente à la supplémentaire égale à 20 p.c. de la redevance annuelle afférente à la
période concernée. période concernée.

Art. 47.Le titulaire est déchu de son droit par le Service s'il reste

Art. 47.Le titulaire est déchu de son droit par le Service s'il reste

un défaut de payer la redevance annuelle. La déclaration de déchéance un défaut de payer la redevance annuelle. La déclaration de déchéance
lui est notifiée ». lui est notifiée ».
Cet arrêté royal a été abrogé le 1er juillet 2015 par l'article 50, Cet arrêté royal a été abrogé le 1er juillet 2015 par l'article 50,
3°, de l'arrêté royal du 12 mai 2015 « relatif à la mise en oeuvre des 3°, de l'arrêté royal du 12 mai 2015 « relatif à la mise en oeuvre des
dispositions relatives au droit d'obtenteur de la loi du 19 avril 2014 dispositions relatives au droit d'obtenteur de la loi du 19 avril 2014
portant insertion du livre XI, ' Propriété intellectuelle ' dans le portant insertion du livre XI, ' Propriété intellectuelle ' dans le
Code de droit économique et portant insertion des dispositions propres Code de droit économique et portant insertion des dispositions propres
au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code ». au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code ».
B.2. La première question préjudicielle invite la Cour à contrôler la B.2. La première question préjudicielle invite la Cour à contrôler la
compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution,
combinés, pour autant que de besoin, avec l'article 14 de la combinés, pour autant que de besoin, avec l'article 14 de la
Convention européenne des droits de l'homme et avec les articles 2 et Convention européenne des droits de l'homme et avec les articles 2 et
21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de
l'article 46 de l'arrêté royal du 22 juillet 1977. l'article 46 de l'arrêté royal du 22 juillet 1977.
La deuxième question préjudicielle invite la Cour à contrôler la La deuxième question préjudicielle invite la Cour à contrôler la
compatibilité de l'article 47 de l'arrêté royal du 22 juillet 1977 compatibilité de l'article 47 de l'arrêté royal du 22 juillet 1977
avec l'article 16 de la Constitution, combiné, pour autant que de avec l'article 16 de la Constitution, combiné, pour autant que de
besoin, avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la besoin, avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la
Convention européenne des droits de l'homme. Convention européenne des droits de l'homme.
B.3. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la redevance B.3. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la redevance
litigieuse devait être versée avant le 1er juillet 2015, date à litigieuse devait être versée avant le 1er juillet 2015, date à
laquelle l'arrêté royal du 22 juillet 1977 précité a été abrogé. laquelle l'arrêté royal du 22 juillet 1977 précité a été abrogé.
B.4. En vertu des articles 142 de la Constitution et 26, § 1er, de la B.4. En vertu des articles 142 de la Constitution et 26, § 1er, de la
loi spéciale du 6 janvier 1989, la Cour est compétente pour contrôler loi spéciale du 6 janvier 1989, la Cour est compétente pour contrôler
la conformité des actes à valeur législative avec les règles la conformité des actes à valeur législative avec les règles
répartitrices de compétences entre l'Etat fédéral, les communautés et répartitrices de compétences entre l'Etat fédéral, les communautés et
les régions ainsi que leur compatibilité avec les articles du titre II les régions ainsi que leur compatibilité avec les articles du titre II
« Des Belges et de leurs droits » et les articles 143, § 1er, 170, 172 « Des Belges et de leurs droits » et les articles 143, § 1er, 170, 172
et 191 de la Constitution. et 191 de la Constitution.
Ni l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, adoptée Ni l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, adoptée
en exécution de l'article 142 de la Constitution, ni aucune autre en exécution de l'article 142 de la Constitution, ni aucune autre
disposition constitutionnelle ou législative ne confèrent à la Cour le disposition constitutionnelle ou législative ne confèrent à la Cour le
pouvoir de statuer, à titre préjudiciel, sur la compatibilité des pouvoir de statuer, à titre préjudiciel, sur la compatibilité des
dispositions d'un arrêté royal avec les articles du titre II « Des dispositions d'un arrêté royal avec les articles du titre II « Des
Belges et de leurs droits ». Belges et de leurs droits ».
B.5. Les questions préjudicielles ne relèvent donc manifestement pas B.5. Les questions préjudicielles ne relèvent donc manifestement pas
de la compétence de la Cour. de la compétence de la Cour.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour, chambre restreinte, la Cour, chambre restreinte,
statuant à l'unanimité des voix, statuant à l'unanimité des voix,
constate que la Cour est incompétente pour répondre aux questions constate que la Cour est incompétente pour répondre aux questions
préjudicielles posées. préjudicielles posées.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 19 juillet 2018. la Cour constitutionnelle, le 19 juillet 2018.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
J. Spreutels J. Spreutels
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