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Extrait de l'arrêt n° 82/2018 du 28 juin 2018 Numéro du rôle : 6879 En cause : la demande de suspension des articles 479, 480 et 482bis du Code d'instruction criminelle, introduite par A.M. La Cour constitutionnelle, composée du préside après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requê(...) Extrait de l'arrêt n° 82/2018 du 28 juin 2018 Numéro du rôle : 6879 En cause : la demande de suspension des articles 479, 480 et 482bis du Code d'instruction criminelle, introduite par A.M. La Cour constitutionnelle, composée du préside après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requê(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 82/2018 du 28 juin 2018 Extrait de l'arrêt n° 82/2018 du 28 juin 2018
Numéro du rôle : 6879 Numéro du rôle : 6879
En cause : la demande de suspension des articles 479, 480 et 482bis du En cause : la demande de suspension des articles 479, 480 et 482bis du
Code d'instruction criminelle, introduite par A.M. Code d'instruction criminelle, introduite par A.M.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée du président J. Spreutels, du juge L. Lavrysen, faisant composée du président J. Spreutels, du juge L. Lavrysen, faisant
fonction de président, et des juges J.-P. Snappe, T. Merckx-Van Goey, fonction de président, et des juges J.-P. Snappe, T. Merckx-Van Goey,
F. Daoût, T. Giet et J. Moerman, assistée du greffier F. Meersschaut, F. Daoût, T. Giet et J. Moerman, assistée du greffier F. Meersschaut,
présidée par le président J. Spreutels, présidée par le président J. Spreutels,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la demande et procédure I. Objet de la demande et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 22 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 22
mars 2018 et parvenue au greffe le 23 mars 2018, A.M. a, à la suite de mars 2018 et parvenue au greffe le 23 mars 2018, A.M. a, à la suite de
l'arrêt de la Cour n° 9/2018 du 1er février 2018, introduit une l'arrêt de la Cour n° 9/2018 du 1er février 2018, introduit une
demande de suspension des articles 479, 480 et 482bis du Code demande de suspension des articles 479, 480 et 482bis du Code
d'instruction criminelle. d'instruction criminelle.
Par la même requête, la partie requérante demande également Par la même requête, la partie requérante demande également
l'annulation des mêmes normes. l'annulation des mêmes normes.
Le 29 mars 2018, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi Le 29 mars 2018, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les
juges-rapporteurs F. Daoût et T. Merckx-Van Goey ont informé la Cour juges-rapporteurs F. Daoût et T. Merckx-Van Goey ont informé la Cour
qu'ils pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'examen de qu'ils pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'examen de
la demande de suspension par un arrêt rendu sur procédure la demande de suspension par un arrêt rendu sur procédure
préliminaire. préliminaire.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
B.1.1. La demande de suspension porte sur les articles 479, 480 et B.1.1. La demande de suspension porte sur les articles 479, 480 et
482bis du Code d'instruction criminelle, à la suite de l'arrêt n° 482bis du Code d'instruction criminelle, à la suite de l'arrêt n°
9/2018, rendu par la Cour le 1er février 2018. 9/2018, rendu par la Cour le 1er février 2018.
B.1.2. Les dispositions attaquées font partie du livre II, titre IV (« B.1.2. Les dispositions attaquées font partie du livre II, titre IV («
De quelques procédures particulières »), chapitre III (« Des crimes De quelques procédures particulières »), chapitre III (« Des crimes
commis par des juges, hors de leurs fonctions et dans l'exercice de commis par des juges, hors de leurs fonctions et dans l'exercice de
leurs fonctions »), du Code d'instruction criminelle. leurs fonctions »), du Code d'instruction criminelle.
L'article 479 attaqué dispose : L'article 479 attaqué dispose :
« Lorsqu'un juge de paix, un juge au tribunal de police, un juge au « Lorsqu'un juge de paix, un juge au tribunal de police, un juge au
tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal
de commerce, un conseiller à la cour d'appel ou à la cour du travail, de commerce, un conseiller à la cour d'appel ou à la cour du travail,
un conseiller à la Cour de cassation, un magistrat du parquet près un un conseiller à la Cour de cassation, un magistrat du parquet près un
tribunal ou une cour, un référendaire près la Cour de cassation, un tribunal ou une cour, un référendaire près la Cour de cassation, un
membre de la Cour des comptes, un membre du Conseil d'Etat de membre de la Cour des comptes, un membre du Conseil d'Etat de
l'auditorat ou du bureau de coordination près le Conseil d'Etat, un l'auditorat ou du bureau de coordination près le Conseil d'Etat, un
membre de la Cour constitutionnelle, un référendaire près cette Cour, membre de la Cour constitutionnelle, un référendaire près cette Cour,
les membres du Conseil du Contentieux des étrangers, un gouverneur de les membres du Conseil du Contentieux des étrangers, un gouverneur de
province est prévenu d'avoir commis, hors de ses fonctions, un délit province est prévenu d'avoir commis, hors de ses fonctions, un délit
emportant une peine correctionnelle, le procureur général près la cour emportant une peine correctionnelle, le procureur général près la cour
d'appel le fait citer devant cette cour, qui prononce sans qu'il d'appel le fait citer devant cette cour, qui prononce sans qu'il
puisse y avoir appel ». puisse y avoir appel ».
L'article 480 attaqué dispose : L'article 480 attaqué dispose :
« S'il s'agit d'une infraction punissable d'une peine criminelle, le « S'il s'agit d'une infraction punissable d'une peine criminelle, le
procureur général près la cour d'appel et le premier président de procureur général près la cour d'appel et le premier président de
cette cour désigneront, le premier, le magistrat qui exercera les cette cour désigneront, le premier, le magistrat qui exercera les
fonctions d'officier de police judiciaire; le second, le magistrat qui fonctions d'officier de police judiciaire; le second, le magistrat qui
exercera les fonctions de juge d'instruction ». exercera les fonctions de juge d'instruction ».
L'article 482bis attaqué dispose : L'article 482bis attaqué dispose :
« Les coauteurs et les complices de l'infraction pour laquelle un « Les coauteurs et les complices de l'infraction pour laquelle un
fonctionnaire de la qualité exprimée à l'article 479 est poursuivi, et fonctionnaire de la qualité exprimée à l'article 479 est poursuivi, et
les auteurs des infractions connexes sont poursuivis et jugés en même les auteurs des infractions connexes sont poursuivis et jugés en même
temps que le fonctionnaire. temps que le fonctionnaire.
L'alinéa 1er ne s'applique toutefois pas aux auteurs de crimes et de L'alinéa 1er ne s'applique toutefois pas aux auteurs de crimes et de
délits politiques et délits de presse qui sont connexes avec délits politiques et délits de presse qui sont connexes avec
l'infraction pour laquelle le fonctionnaire est poursuivi ». l'infraction pour laquelle le fonctionnaire est poursuivi ».
B.1.3. En vertu de l'article 482bis, attaqué, du Code d'instruction B.1.3. En vertu de l'article 482bis, attaqué, du Code d'instruction
criminelle, les coauteurs et les complices de l'infraction pour criminelle, les coauteurs et les complices de l'infraction pour
laquelle un magistrat visé à l'article 479 de ce Code est poursuivi laquelle un magistrat visé à l'article 479 de ce Code est poursuivi
sont poursuivis et jugés en même temps que ce magistrat. Ils sont donc sont poursuivis et jugés en même temps que ce magistrat. Ils sont donc
soumis eux aussi à la procédure spéciale, telle qu'elle est réglée par soumis eux aussi à la procédure spéciale, telle qu'elle est réglée par
les articles 479 à 482 du Code d'instruction criminelle, dans le cadre les articles 479 à 482 du Code d'instruction criminelle, dans le cadre
du « privilège de juridiction ». du « privilège de juridiction ».
B.2. La partie requérante allègue la violation des articles 10 et 11 B.2. La partie requérante allègue la violation des articles 10 et 11
de la Constitution par les dispositions attaquées. Elle précise de la Constitution par les dispositions attaquées. Elle précise
qu'elle n'a pu obtenir aucun contrôle de l'instruction actuellement qu'elle n'a pu obtenir aucun contrôle de l'instruction actuellement
clôturée dans le cadre de l'affaire qui la concerne. Elle soutient clôturée dans le cadre de l'affaire qui la concerne. Elle soutient
également que les dispositions attaquées sont contraires à l'article également que les dispositions attaquées sont contraires à l'article
22 de la Constitution et aux articles 6 et 8 de la Convention 22 de la Constitution et aux articles 6 et 8 de la Convention
européenne des droits de l'homme dès lors que dans le cours de cette européenne des droits de l'homme dès lors que dans le cours de cette
instruction, plusieurs violations du secret professionnel dont le instruction, plusieurs violations du secret professionnel dont le
conseiller instructeur et le ministère public seraient les complices conseiller instructeur et le ministère public seraient les complices
et auteurs auraient été commises, violations auxquelles il aurait été et auteurs auraient été commises, violations auxquelles il aurait été
impossible de s'opposer efficacement. impossible de s'opposer efficacement.
B.3. La partie requérante précise à l'appui de son intérêt qu'elle est B.3. La partie requérante précise à l'appui de son intérêt qu'elle est
considérée comme co-auteur ou comme complice d'une infraction commise considérée comme co-auteur ou comme complice d'une infraction commise
par un magistrat de première instance dans la cause duquel la Cour a par un magistrat de première instance dans la cause duquel la Cour a
été amenée à rendre l'arrêt n° 9/2018 précité. Elle se voit dès lors été amenée à rendre l'arrêt n° 9/2018 précité. Elle se voit dès lors
appliquer l'article 482bis du Code d'instruction criminelle et, appliquer l'article 482bis du Code d'instruction criminelle et,
partant, la même procédure que celle qui s'applique au magistrat partant, la même procédure que celle qui s'applique au magistrat
concerné. concerné.
B.4. Par son arrêt n° 9/2018 du 1er février 2018, en réponse à B.4. Par son arrêt n° 9/2018 du 1er février 2018, en réponse à
plusieurs questions préjudicielles posées par la chambre des mises en plusieurs questions préjudicielles posées par la chambre des mises en
accusation de la Cour d'appel de Liège, la Cour a dit pour droit que accusation de la Cour d'appel de Liège, la Cour a dit pour droit que
les articles 479 et 480 du Code d'instruction criminelle violent les les articles 479 et 480 du Code d'instruction criminelle violent les
articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils ne prévoient pas articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils ne prévoient pas
l'intervention d'une juridiction d'instruction afin de contrôler au l'intervention d'une juridiction d'instruction afin de contrôler au
cours de l'instruction la régularité de la procédure et de statuer en cours de l'instruction la régularité de la procédure et de statuer en
tant qu'instance de recours sur les décisions du magistrat désigné en tant qu'instance de recours sur les décisions du magistrat désigné en
tant que juge d'instruction. tant que juge d'instruction.
La Cour a fondé sa décision notamment sur les motifs suivants : La Cour a fondé sa décision notamment sur les motifs suivants :
« B.10.3. En ce qui concerne les magistrats de première instance, en « B.10.3. En ce qui concerne les magistrats de première instance, en
confiant les fonctions de juge d'instruction à un magistrat désigné à confiant les fonctions de juge d'instruction à un magistrat désigné à
cette fin par le premier président de la cour d'appel et en prévoyant cette fin par le premier président de la cour d'appel et en prévoyant
que les magistrats concernés doivent être jugés par le plus haut juge que les magistrats concernés doivent être jugés par le plus haut juge
du fond, le législateur a entendu leur offrir des garanties du fond, le législateur a entendu leur offrir des garanties
déterminées de nature à assurer une administration de la justice déterminées de nature à assurer une administration de la justice
impartiale et sereine, conformément à l'objectif mentionné en B.4.1. impartiale et sereine, conformément à l'objectif mentionné en B.4.1.
B.10.4. Cependant, comme il est dit en B.4.2, le procureur général B.10.4. Cependant, comme il est dit en B.4.2, le procureur général
près la cour d'appel est seul compétent pour décider, au terme de près la cour d'appel est seul compétent pour décider, au terme de
l'instruction requise, si l'affaire doit ou non être renvoyée à la l'instruction requise, si l'affaire doit ou non être renvoyée à la
juridiction de jugement. Etant donné qu'au terme de l'instruction, il juridiction de jugement. Etant donné qu'au terme de l'instruction, il
n'y a pas, pour les magistrats de première instance, d'intervention n'y a pas, pour les magistrats de première instance, d'intervention
d'une juridiction d'instruction qui procède, dans le cadre d'une d'une juridiction d'instruction qui procède, dans le cadre d'une
procédure contradictoire, au règlement de la procédure et examine ce procédure contradictoire, au règlement de la procédure et examine ce
faisant si les charges sont suffisantes et si la procédure est faisant si les charges sont suffisantes et si la procédure est
régulière, comme c'est le cas de la Cour de cassation pour les régulière, comme c'est le cas de la Cour de cassation pour les
magistrats des cours d'appel, les dispositions en cause portent une magistrats des cours d'appel, les dispositions en cause portent une
atteinte disproportionnée aux droits des magistrats concernés en ce atteinte disproportionnée aux droits des magistrats concernés en ce
qu'elles ne prévoient pas l'intervention d'une juridiction qu'elles ne prévoient pas l'intervention d'une juridiction
d'instruction afin de contrôler, au cours de l'instruction, la d'instruction afin de contrôler, au cours de l'instruction, la
régularité de la procédure et de statuer en tant qu'instance de régularité de la procédure et de statuer en tant qu'instance de
recours sur les décisions du magistrat désigné en tant que juge recours sur les décisions du magistrat désigné en tant que juge
d'instruction ». d'instruction ».
B.5. La Cour a jugé en B.11 de cet arrêt : B.5. La Cour a jugé en B.11 de cet arrêt :
« Dans l'attente d'une intervention du législateur, dès lors que le « Dans l'attente d'une intervention du législateur, dès lors que le
constat de la lacune qui a été fait en B.10.4 est exprimé en des constat de la lacune qui a été fait en B.10.4 est exprimé en des
termes suffisamment précis et complets qui permettent l'application termes suffisamment précis et complets qui permettent l'application
des dispositions en cause dans le respect des normes de référence sur des dispositions en cause dans le respect des normes de référence sur
la base desquelles la Cour exerce son contrôle, il appartient au juge la base desquelles la Cour exerce son contrôle, il appartient au juge
a quo de mettre fin à la violation de ces normes par l'application des a quo de mettre fin à la violation de ces normes par l'application des
règles de droit commun de la procédure pénale ». règles de droit commun de la procédure pénale ».
B.6. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale sur la Cour B.6. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale sur la Cour
constitutionnelle, deux conditions de fond doivent être remplies pour constitutionnelle, deux conditions de fond doivent être remplies pour
que la suspension puisse être décidée : que la suspension puisse être décidée :
- des moyens sérieux doivent être invoqués; - des moyens sérieux doivent être invoqués;
- l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un
préjudice grave difficilement réparable. préjudice grave difficilement réparable.
Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de
ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande
de suspension. de suspension.
B.7. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit B.7. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit
permettre d'éviter que l'exécution immédiate des normes attaquées permettre d'éviter que l'exécution immédiate des normes attaquées
cause à la partie requérante un préjudice grave qui ne pourrait être cause à la partie requérante un préjudice grave qui ne pourrait être
réparé ou pourrait difficilement l'être en cas d'annulation de ces réparé ou pourrait difficilement l'être en cas d'annulation de ces
normes. normes.
B.8. Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 B.8. Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour constitutionnelle que, pour satisfaire à la deuxième sur la Cour constitutionnelle que, pour satisfaire à la deuxième
condition de l'article 20, 1°, de cette loi, la personne qui forme une condition de l'article 20, 1°, de cette loi, la personne qui forme une
demande de suspension doit exposer, dans sa requête, des faits demande de suspension doit exposer, dans sa requête, des faits
concrets et précis qui prouvent à suffisance que l'application concrets et précis qui prouvent à suffisance que l'application
immédiate des dispositions dont elle demande l'annulation risque de immédiate des dispositions dont elle demande l'annulation risque de
lui causer un préjudice grave difficilement réparable. lui causer un préjudice grave difficilement réparable.
Cette personne doit notamment faire la démonstration de l'existence du Cette personne doit notamment faire la démonstration de l'existence du
risque de préjudice, de sa gravité et de son lien avec l'application risque de préjudice, de sa gravité et de son lien avec l'application
des dispositions attaquées. des dispositions attaquées.
B.9. Comme il ressort du B.5, la Cour a jugé par son arrêt n° 9/2018 B.9. Comme il ressort du B.5, la Cour a jugé par son arrêt n° 9/2018
précité qu'il appartient à la chambre des mises en accusation de la précité qu'il appartient à la chambre des mises en accusation de la
Cour d'appel de Liège, saisie de l'affaire, de mettre fin à la Cour d'appel de Liège, saisie de l'affaire, de mettre fin à la
violation des articles 10 et 11 de la Constitution, constatée dans cet violation des articles 10 et 11 de la Constitution, constatée dans cet
arrêt, par l'application des règles de droit commun de la procédure arrêt, par l'application des règles de droit commun de la procédure
pénale. En vertu de l'article 482bis du Code d'instruction criminelle, pénale. En vertu de l'article 482bis du Code d'instruction criminelle,
il en va de même pour la partie requérante, en tant que co-auteur ou il en va de même pour la partie requérante, en tant que co-auteur ou
complice de l'infraction reprochée au magistrat de première instance complice de l'infraction reprochée au magistrat de première instance
inculpé dans cette affaire. inculpé dans cette affaire.
B.10. La partie requérante ne démontre nullement que la deuxième B.10. La partie requérante ne démontre nullement que la deuxième
condition de fond pour que la suspension puisse être décidée est condition de fond pour que la suspension puisse être décidée est
remplie. remplie.
B.11. En conséquence, dès lors qu'il n'est pas satisfait à l'une des B.11. En conséquence, dès lors qu'il n'est pas satisfait à l'une des
conditions émises par l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 conditions émises par l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6
janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la demande de suspension janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la demande de suspension
doit être rejetée. doit être rejetée.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette la demande de suspension. rejette la demande de suspension.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 28 juin 2018. la Cour constitutionnelle, le 28 juin 2018.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
J. Spreutels J. Spreutels
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