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Extrait de l'arrêt n° 81/2018 du 28 juin 2018 Numéro du rôle : 6698 En cause : le recours en annulation de l'article 81 de la loi du 25 décembre 2016 modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des disp La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges T. Merc(...) Extrait de l'arrêt n° 81/2018 du 28 juin 2018 Numéro du rôle : 6698 En cause : le recours en annulation de l'article 81 de la loi du 25 décembre 2016 modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des disp La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges T. Merc(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 81/2018 du 28 juin 2018 Extrait de l'arrêt n° 81/2018 du 28 juin 2018
Numéro du rôle : 6698 Numéro du rôle : 6698
En cause : le recours en annulation de l'article 81 de la loi du 25 En cause : le recours en annulation de l'article 81 de la loi du 25
décembre 2016 modifiant le statut juridique des détenus et la décembre 2016 modifiant le statut juridique des détenus et la
surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en
matière de justice, introduit par l'« Orde van Vlaamse balies » et matière de justice, introduit par l'« Orde van Vlaamse balies » et
Dominique Matthys. Dominique Matthys.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges T. composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges T.
Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen et J. Moerman, assistée Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen et J. Moerman, assistée
du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen, du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28
juin 2017 et parvenue au greffe le 29 juin 2017, un recours en juin 2017 et parvenue au greffe le 29 juin 2017, un recours en
annulation de l'article 81 de la loi du 25 décembre 2016 modifiant le annulation de l'article 81 de la loi du 25 décembre 2016 modifiant le
statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant
des dispositions diverses en matière de justice (publiée au Moniteur des dispositions diverses en matière de justice (publiée au Moniteur
belge du 30 décembre 2016) a été introduit par l'« Orde van Vlaamse belge du 30 décembre 2016) a été introduit par l'« Orde van Vlaamse
balies » et Dominique Matthys, assistés et représentés par Me E. Maes, balies » et Dominique Matthys, assistés et représentés par Me E. Maes,
avocat au barreau de Bruxelles, et Me M. Denef, avocat au barreau de avocat au barreau de Bruxelles, et Me M. Denef, avocat au barreau de
Louvain. Louvain.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 81 B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 81
de la loi du 25 décembre 2016 modifiant le statut juridique des de la loi du 25 décembre 2016 modifiant le statut juridique des
détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions
diverses en matière de justice (ci-après : la loi du 25 décembre diverses en matière de justice (ci-après : la loi du 25 décembre
2016). 2016).
B.1.2. Avant sa modification par l'article 81 de la loi du 25 décembre B.1.2. Avant sa modification par l'article 81 de la loi du 25 décembre
2016, l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire disposait : 2016, l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire disposait :
« Tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux « Tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux
dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois
particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord
des parties que, le cas échéant, le jugement décrète ». des parties que, le cas échéant, le jugement décrète ».
B.1.3. L'article 81 de la loi du 25 décembre 2016 complète l'article B.1.3. L'article 81 de la loi du 25 décembre 2016 complète l'article
1017, alinéa 1er, du Code judiciaire par la phrase suivante : 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire par la phrase suivante :
« Toutefois, les frais inutiles, y compris l'indemnité de procédure « Toutefois, les frais inutiles, y compris l'indemnité de procédure
visée à l'article 1022, sont mis à charge, même d'office, de la partie visée à l'article 1022, sont mis à charge, même d'office, de la partie
qui les a causés fautivement ». qui les a causés fautivement ».
B.2. Le premier moyen est pris de la violation, par la disposition B.2. Le premier moyen est pris de la violation, par la disposition
attaquée, des articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés ou attaquée, des articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés ou
non avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits non avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits
de l'homme et avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'homme et avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux
de l'Union européenne. Premièrement, la disposition attaquée de l'Union européenne. Premièrement, la disposition attaquée
limiterait de manière générale et non justifiée le droit d'accès au limiterait de manière générale et non justifiée le droit d'accès au
juge de la partie ayant obtenu gain de cause. Deuxièmement, en ce qui juge de la partie ayant obtenu gain de cause. Deuxièmement, en ce qui
concerne plus spécifiquement le recouvrement de dettes d'argent, la concerne plus spécifiquement le recouvrement de dettes d'argent, la
disposition attaquée ferait naître une différence de traitement non disposition attaquée ferait naître une différence de traitement non
justifiée entre, d'une part, les créanciers d'une dette contestée et, justifiée entre, d'une part, les créanciers d'une dette contestée et,
d'autre part, les créanciers d'une dette manifestement non contestée d'autre part, les créanciers d'une dette manifestement non contestée
ou d'une dette dont on ne sait si elle sera contestée, étant donné que ou d'une dette dont on ne sait si elle sera contestée, étant donné que
ces derniers devraient supporter le risque financier d'une ces derniers devraient supporter le risque financier d'une
condamnation au paiement des frais de procédure et disposeraient donc condamnation au paiement des frais de procédure et disposeraient donc
d'un droit d'accès au juge plus limité. d'un droit d'accès au juge plus limité.
Le second moyen est pris de la violation, par la disposition attaquée, Le second moyen est pris de la violation, par la disposition attaquée,
des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les principes des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les principes
généraux de l'Etat de droit et de l'équilibre des pouvoirs, avec le généraux de l'Etat de droit et de l'équilibre des pouvoirs, avec le
principe dispositif, avec les droits de la défense, avec les articles principe dispositif, avec les droits de la défense, avec les articles
6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec
l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne, en ce que la disposition attaquée confère au juge le européenne, en ce que la disposition attaquée confère au juge le
pouvoir de mettre d'office les frais de procédure inutiles à charge de pouvoir de mettre d'office les frais de procédure inutiles à charge de
la partie ayant obtenu gain de cause, lorsque celle-ci les a causés la partie ayant obtenu gain de cause, lorsque celle-ci les a causés
fautivement. fautivement.
B.3.1. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que si, B.3.1. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que si,
en règle, la partie qui a succombé doit être condamnée aux dépens, en règle, la partie qui a succombé doit être condamnée aux dépens,
ceux-ci peuvent être mis à charge de l'autre partie si elle les a ceux-ci peuvent être mis à charge de l'autre partie si elle les a
causés par sa faute (Cass. 24 avril 1978, Pas., 1978, I, p. 955; Cass. causés par sa faute (Cass. 24 avril 1978, Pas., 1978, I, p. 955; Cass.
14 mai 2001, Pas., 2001, n° 280; Cass., 7 octobre 2013, Pas., 2013, n° 14 mai 2001, Pas., 2001, n° 280; Cass., 7 octobre 2013, Pas., 2013, n°
501). Il ne peut être question d'une faute qu'à la condition qu'une 501). Il ne peut être question d'une faute qu'à la condition qu'une
partie normalement prudente, placée dans les mêmes circonstances, partie normalement prudente, placée dans les mêmes circonstances,
aurait raisonnablement agi autrement (Cass. 7 octobre 2013, précité). aurait raisonnablement agi autrement (Cass. 7 octobre 2013, précité).
Il est ainsi fait application des articles 1382 et 1383 du Code civil, Il est ainsi fait application des articles 1382 et 1383 du Code civil,
qui sont des dispositions légales particulières au sens de l'article qui sont des dispositions légales particulières au sens de l'article
1017, alinéa 1er, du Code judiciaire (Cass., 24 avril 1978, Pas., 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire (Cass., 24 avril 1978, Pas.,
1978, I, p. 955; Cass., 12 octobre 2017, C.17.0120.N). 1978, I, p. 955; Cass., 12 octobre 2017, C.17.0120.N).
B.3.2. Il ressort des travaux préparatoires de la disposition attaquée B.3.2. Il ressort des travaux préparatoires de la disposition attaquée
que le législateur a voulu confirmer cette jurisprudence en complétant que le législateur a voulu confirmer cette jurisprudence en complétant
l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire par une disposition l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire par une disposition
selon laquelle les frais inutiles sont mis à charge de la partie ayant selon laquelle les frais inutiles sont mis à charge de la partie ayant
obtenu gain de cause qui les a causés fautivement (Doc. parl., obtenu gain de cause qui les a causés fautivement (Doc. parl.,
Chambre, 2015-2016, DOC 54-1986/001, pp. 5 et 53-54; Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1986/001, pp. 5 et 53-54; Doc. parl.,
Chambre, 2016-2017, DOC 54-1986/005, pp. 7 et 20-21). Chambre, 2016-2017, DOC 54-1986/005, pp. 7 et 20-21).
B.3.3. En ce qui concerne la disposition attaquée, le ministre de la B.3.3. En ce qui concerne la disposition attaquée, le ministre de la
Justice a indiqué : Justice a indiqué :
« L'intention était de reprendre la jurisprudence de la Cour de « L'intention était de reprendre la jurisprudence de la Cour de
cassation (arrêt du 7 octobre 2013), selon laquelle la partie cassation (arrêt du 7 octobre 2013), selon laquelle la partie
demanderesse peut être condamnée aux dépens qu'elle a causés demanderesse peut être condamnée aux dépens qu'elle a causés
fautivement. Il faut donc une faute » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, fautivement. Il faut donc une faute » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017,
DOC 54-1986/005, p. 20). DOC 54-1986/005, p. 20).
Il a également déclaré que : Il a également déclaré que :
« la loi vise à clarifier la confusion existante au sein des cours et « la loi vise à clarifier la confusion existante au sein des cours et
tribunaux par rapport à cette jurisprudence de la Cour de cassation » tribunaux par rapport à cette jurisprudence de la Cour de cassation »
(ibid., p. 21). (ibid., p. 21).
B.3.4. De plus, les travaux préparatoires précisent, quant à la B.3.4. De plus, les travaux préparatoires précisent, quant à la
condition selon laquelle les dépens doivent avoir été causés condition selon laquelle les dépens doivent avoir été causés
fautivement : fautivement :
« Il est évident, comme il est expliqué dans l'exposé des motifs du « Il est évident, comme il est expliqué dans l'exposé des motifs du
projet de loi, qu'une partie qui gagne son procès ne peut être projet de loi, qu'une partie qui gagne son procès ne peut être
condamnée aux dépens que si elle les a causés fautivement, en d'autres condamnée aux dépens que si elle les a causés fautivement, en d'autres
mots, si elle a commis un quasi-délit, également comme il est requis mots, si elle a commis un quasi-délit, également comme il est requis
pour le dédommagement d'un acte ' vexatoire ou téméraire '. Comme l'a pour le dédommagement d'un acte ' vexatoire ou téméraire '. Comme l'a
exprimé la Cour de cassation dans son arrêt du 7 octobre 2013, [les exprimé la Cour de cassation dans son arrêt du 7 octobre 2013, [les
frais de procédure inutiles ne peuvent être mis à charge d'une des frais de procédure inutiles ne peuvent être mis à charge d'une des
parties qu'à la condition qu'] ' une partie normalement prudente, parties qu'à la condition qu'] ' une partie normalement prudente,
placée dans les mêmes circonstances, aurait raisonnablement agi placée dans les mêmes circonstances, aurait raisonnablement agi
autrement ' » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-1986/003, p. autrement ' » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-1986/003, p.
68). 68).
B.4.1. Le droit d'accès au juge, qui constitue un aspect du droit à un B.4.1. Le droit d'accès au juge, qui constitue un aspect du droit à un
procès équitable et qui doit être garanti à chacun dans le respect des procès équitable et qui doit être garanti à chacun dans le respect des
articles 10 et 11 de la Constitution, peut faire l'objet de articles 10 et 11 de la Constitution, peut faire l'objet de
limitations, y compris de nature financière. Toutefois, ces limitations, y compris de nature financière. Toutefois, ces
limitations ne peuvent porter atteinte à la substance même du droit limitations ne peuvent porter atteinte à la substance même du droit
d'accès au juge. En outre, ces limitations ne sont pas compatibles d'accès au juge. En outre, ces limitations ne sont pas compatibles
avec le droit d'accès au juge si elles ne tendent pas à un but avec le droit d'accès au juge si elles ne tendent pas à un but
légitime et s'il n'existe pas de rapport raisonnable de légitime et s'il n'existe pas de rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CEDH, 28 proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CEDH, 28
mai 1985, Ashingdane c. Royaume-Uni, § 57; 21 septembre 1994, Fayed c. mai 1985, Ashingdane c. Royaume-Uni, § 57; 21 septembre 1994, Fayed c.
Royaume-Uni, § 65; grande chambre, 14 décembre 2006, Markovic et Royaume-Uni, § 65; grande chambre, 14 décembre 2006, Markovic et
autres c. Italie, § 99). autres c. Italie, § 99).
B.4.2. En soi, des règles qui mettent des frais à charge d'une des B.4.2. En soi, des règles qui mettent des frais à charge d'une des
parties ne portent pas atteinte à ce droit. parties ne portent pas atteinte à ce droit.
Bien qu'en règle générale, les frais de procédure soient mis à charge Bien qu'en règle générale, les frais de procédure soient mis à charge
de la partie qui succombe, le droit d'accès au juge ne fait pas de la partie qui succombe, le droit d'accès au juge ne fait pas
davantage obstacle à des règles qui autorisent le juge, dans des davantage obstacle à des règles qui autorisent le juge, dans des
circonstances particulières, à mettre les frais totalement ou circonstances particulières, à mettre les frais totalement ou
partiellement à charge de la partie qui obtient gain de cause. partiellement à charge de la partie qui obtient gain de cause.
Le droit d'accès au juge doit toutefois être garanti de manière non Le droit d'accès au juge doit toutefois être garanti de manière non
discriminatoire. discriminatoire.
B.5.1. La règle selon laquelle les frais inutiles sont mis à charge de B.5.1. La règle selon laquelle les frais inutiles sont mis à charge de
la partie qui les a causés par sa faute est un corollaire du devoir de la partie qui les a causés par sa faute est un corollaire du devoir de
loyauté entre parties au procès. Le législateur vise ainsi à loyauté entre parties au procès. Le législateur vise ainsi à
encourager l'économie et la loyauté de la procédure et à éviter encourager l'économie et la loyauté de la procédure et à éviter
également toute insécurité juridique, en confirmant la jurisprudence également toute insécurité juridique, en confirmant la jurisprudence
de la Cour de cassation reproduite plus haut. La disposition attaquée de la Cour de cassation reproduite plus haut. La disposition attaquée
poursuit donc des objectifs légitimes et est pertinente au regard de poursuit donc des objectifs légitimes et est pertinente au regard de
ceux-ci. ceux-ci.
B.5.2. Une telle règle ne limite pas de manière disproportionnée le B.5.2. Une telle règle ne limite pas de manière disproportionnée le
droit d'accès au juge de la partie ayant obtenu gain de cause, étant droit d'accès au juge de la partie ayant obtenu gain de cause, étant
donné que seuls les frais de procédure inutiles qu'elle a causés par donné que seuls les frais de procédure inutiles qu'elle a causés par
sa faute sont mis à sa charge. Le législateur a pu raisonnablement sa faute sont mis à sa charge. Le législateur a pu raisonnablement
considérer que de tels frais de procédure excèdent les limites de la considérer que de tels frais de procédure excèdent les limites de la
loyauté procédurale et ne doivent pas être mis à charge de la partie loyauté procédurale et ne doivent pas être mis à charge de la partie
succombante. succombante.
B.5.3. Il appartient au juge d'examiner si l'une des parties au procès B.5.3. Il appartient au juge d'examiner si l'une des parties au procès
a commis une faute en lien causal avec des frais de procédure jugés a commis une faute en lien causal avec des frais de procédure jugés
inutiles et d'appliquer la disposition attaquée dans le respect du inutiles et d'appliquer la disposition attaquée dans le respect du
droit d'accès au juge et des droits de la défense. La décision prise à droit d'accès au juge et des droits de la défense. La décision prise à
cet égard doit être motivée. cet égard doit être motivée.
Il découle de la formulation de la disposition attaquée que le juge Il découle de la formulation de la disposition attaquée que le juge
peut mettre d'office les frais de procédure à charge de la partie qui peut mettre d'office les frais de procédure à charge de la partie qui
les a causés par sa faute et donc sans qu'une demande ait été faite en les a causés par sa faute et donc sans qu'une demande ait été faite en
ce sens par les parties. ce sens par les parties.
Ce pouvoir n'exonère toutefois pas le juge de l'obligation de donner Ce pouvoir n'exonère toutefois pas le juge de l'obligation de donner
aux parties l'occasion de s'exprimer sur le caractère fautif ou non aux parties l'occasion de s'exprimer sur le caractère fautif ou non
des frais de procédure inutiles. Avant de pouvoir mettre d'office des des frais de procédure inutiles. Avant de pouvoir mettre d'office des
frais à charge de la partie ayant obtenu gain de cause, en vertu de frais à charge de la partie ayant obtenu gain de cause, en vertu de
l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, le juge doit donc l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, le juge doit donc
d'abord entendre les parties sur cette question. En juger autrement d'abord entendre les parties sur cette question. En juger autrement
violerait les droits de la défense (cf. dans le même sens : Cass. 29 violerait les droits de la défense (cf. dans le même sens : Cass. 29
avril 2013, Pas., 2013, n° 265). avril 2013, Pas., 2013, n° 265).
B.6.1. La critique formulée par les parties requérantes concerne B.6.1. La critique formulée par les parties requérantes concerne
également les effets spécifiques de la disposition attaquée sur la également les effets spécifiques de la disposition attaquée sur la
procédure de recouvrement des dettes non contestées, telle qu'elle est procédure de recouvrement des dettes non contestées, telle qu'elle est
réglée par les articles 1394/20 à 1394/27 du Code judiciaire, insérés réglée par les articles 1394/20 à 1394/27 du Code judiciaire, insérés
par les articles 32 à 40 de la loi du 19 octobre 2015 modifiant le par les articles 32 à 40 de la loi du 19 octobre 2015 modifiant le
droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en
matière de justice. matière de justice.
B.6.2. Il ressort des travaux préparatoires que le législateur a B.6.2. Il ressort des travaux préparatoires que le législateur a
estimé que l'introduction de la procédure de recouvrement de dettes estimé que l'introduction de la procédure de recouvrement de dettes
d'argent non contestées par la loi du 19 octobre 2015 précitée, d'argent non contestées par la loi du 19 octobre 2015 précitée,
donnerait plus d'importance à la disposition attaquée (Doc. parl., donnerait plus d'importance à la disposition attaquée (Doc. parl.,
Chambre, 2015-2016, DOC 54-1986/001, pp. 54-56). Chambre, 2015-2016, DOC 54-1986/001, pp. 54-56).
Il a toutefois aussi été souligné que « le but n'est pas d'obliger les Il a toutefois aussi été souligné que « le but n'est pas d'obliger les
créanciers de dettes d'argent non contestées à engager une procédure créanciers de dettes d'argent non contestées à engager une procédure
de recouvrement de dettes d'argent non contestées avant de pouvoir de recouvrement de dettes d'argent non contestées avant de pouvoir
s'adresser au juge » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1986/001, s'adresser au juge » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1986/001,
p. 55). p. 55).
B.6.3. Le simple fait qu'une dette non contestée relève du champ B.6.3. Le simple fait qu'une dette non contestée relève du champ
d'application de la procédure visée à l'article 1394/20 du Code d'application de la procédure visée à l'article 1394/20 du Code
judiciaire n'exclut donc pas qu'elle puisse être recouvrée par voie judiciaire n'exclut donc pas qu'elle puisse être recouvrée par voie
judiciaire, étant donné que cet article dispose seulement qu'une telle judiciaire, étant donné que cet article dispose seulement qu'une telle
dette peut être recouvrée au nom et pour compte du créancier, à la dette peut être recouvrée au nom et pour compte du créancier, à la
demande de l'avocat du créancier, par un huissier de justice. Cette demande de l'avocat du créancier, par un huissier de justice. Cette
procédure de recouvrement de dettes est dès lors facultative. procédure de recouvrement de dettes est dès lors facultative.
B.6.4. Par son arrêt du 12 octobre 2017 (C.17.0120.N), la Cour de B.6.4. Par son arrêt du 12 octobre 2017 (C.17.0120.N), la Cour de
cassation a jugé : cassation a jugé :
« 3. L'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, dans sa version « 3. L'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, dans sa version
antérieure à la modification opérée par la loi du 25 décembre 2016, antérieure à la modification opérée par la loi du 25 décembre 2016,
dispose que tout jugement définitif prononce, même d'office, la dispose que tout jugement définitif prononce, même d'office, la
condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que
des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de
l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète. l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète.
Les articles 1382 et 1383 du Code civil sont des dispositions légales Les articles 1382 et 1383 du Code civil sont des dispositions légales
particulières au sens de l'article 1017, alinéa 1er, du Code particulières au sens de l'article 1017, alinéa 1er, du Code
judiciaire. En vertu de ces dispositions, les dépens peuvent être mis judiciaire. En vertu de ces dispositions, les dépens peuvent être mis
à charge de la partie qui n'a pas succombé s'ils ont été causés par sa à charge de la partie qui n'a pas succombé s'ils ont été causés par sa
faute. faute.
[...] [...]
4. Il ressort des travaux préparatoires et du libellé de l'article 4. Il ressort des travaux préparatoires et du libellé de l'article
1394/20 du Code judiciaire que la procédure de recouvrement de dettes 1394/20 du Code judiciaire que la procédure de recouvrement de dettes
d'argent non contestées est facultative et qu'un créancier conserve la d'argent non contestées est facultative et qu'un créancier conserve la
possibilité d'introduire une demande de recouvrement de dette par la possibilité d'introduire une demande de recouvrement de dette par la
voie judiciaire ordinaire. voie judiciaire ordinaire.
En outre, les intérêts et clauses pénales ne peuvent être recouvrés En outre, les intérêts et clauses pénales ne peuvent être recouvrés
dans le cadre de cette procédure que jusqu'à concurrence de 10 % du dans le cadre de cette procédure que jusqu'à concurrence de 10 % du
montant principal et il s'écoule au moins un mois et huit jours avant montant principal et il s'écoule au moins un mois et huit jours avant
qu'un procès-verbal de non-contestation rendu exécutoire puisse être qu'un procès-verbal de non-contestation rendu exécutoire puisse être
dressé. dressé.
Il suit de ce qui précède que le choix de recourir à la procédure Il suit de ce qui précède que le choix de recourir à la procédure
judiciaire ordinaire en lieu et place de la procédure de recouvrement judiciaire ordinaire en lieu et place de la procédure de recouvrement
des dettes d'argent non contestées n'est pas en soi constitutif de des dettes d'argent non contestées n'est pas en soi constitutif de
faute et ne témoigne pas davantage d'un abus de procédure ». faute et ne témoigne pas davantage d'un abus de procédure ».
B.6.5. La Cour de cassation juge ainsi que le seul fait que le B.6.5. La Cour de cassation juge ainsi que le seul fait que le
créancier d'une dette non contestée choisisse de ne pas recourir à la créancier d'une dette non contestée choisisse de ne pas recourir à la
procédure administrative de recouvrement de la dette n'est pas, en procédure administrative de recouvrement de la dette n'est pas, en
soi, constitutif d'une faute et qu'il ne suffit donc pas pour que les soi, constitutif d'une faute et qu'il ne suffit donc pas pour que les
frais de la procédure judiciaire soient mis à charge de ce créancier. frais de la procédure judiciaire soient mis à charge de ce créancier.
Pour que la disposition attaquée puisse être appliquée dans un tel Pour que la disposition attaquée puisse être appliquée dans un tel
cas, il doit être établi qu'une personne normalement prudente, placée cas, il doit être établi qu'une personne normalement prudente, placée
dans les mêmes circonstances, aurait raisonnablement agi autrement, ce dans les mêmes circonstances, aurait raisonnablement agi autrement, ce
que le juge doit examiner au cas par cas et motiver. que le juge doit examiner au cas par cas et motiver.
B.6.6. Enfin, les parties requérantes renvoient à l'application de la B.6.6. Enfin, les parties requérantes renvoient à l'application de la
disposition attaquée dans la situation spécifique où le créancier disposition attaquée dans la situation spécifique où le créancier
d'une dette d'argent opte pour le recouvrement de cette dette par le d'une dette d'argent opte pour le recouvrement de cette dette par le
biais de la procédure de droit commun et non de la procédure biais de la procédure de droit commun et non de la procédure
administrative contenue dans les articles 1394/20 et suivants du Code administrative contenue dans les articles 1394/20 et suivants du Code
judiciaire, et où le débiteur fait défaut. judiciaire, et où le débiteur fait défaut.
Même dans un tel cas, le créancier qui obtient gain de cause ne peut Même dans un tel cas, le créancier qui obtient gain de cause ne peut
être condamné, sur la base de la disposition attaquée, au paiement de être condamné, sur la base de la disposition attaquée, au paiement de
frais de procédure inutiles que s'il les a causés par sa faute, ce que frais de procédure inutiles que s'il les a causés par sa faute, ce que
doit toujours examiner et motiver le juge dans le cas concret, sous le doit toujours examiner et motiver le juge dans le cas concret, sous le
contrôle de la Cour de cassation. contrôle de la Cour de cassation.
B.7. Compte tenu de ce qui est dit en B.6.4 et B.6.5, et sous réserve B.7. Compte tenu de ce qui est dit en B.6.4 et B.6.5, et sous réserve
de l'interprétation mentionnée en B.5.3, la disposition attaquée ne de l'interprétation mentionnée en B.5.3, la disposition attaquée ne
viole pas les dispositions constitutionnelles et conventionnelles viole pas les dispositions constitutionnelles et conventionnelles
citées en B.2. citées en B.2.
B.8. Partant, les moyens ne sont pas fondés. B.8. Partant, les moyens ne sont pas fondés.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette le recours, compte tenu de ce qui est dit en B.6.4 et B.6.5 et rejette le recours, compte tenu de ce qui est dit en B.6.4 et B.6.5 et
sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.5.3. sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.5.3.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 28 juin 2018. 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 28 juin 2018.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
A. Alen A. Alen
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