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cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 204 du Code d'instruction criminelle,(...)"
Extrait de l'arrêt n° 2/2018 du 18 janvier 2018 Numéros du rôle : 6482 et 6555 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 204 du Code d'instruction criminelle,(...) | Extrait de l'arrêt n° 2/2018 du 18 janvier 2018 Numéros du rôle : 6482 et 6555 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 204 du Code d'instruction criminelle,(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 2/2018 du 18 janvier 2018 | Extrait de l'arrêt n° 2/2018 du 18 janvier 2018 |
Numéros du rôle : 6482 et 6555 | Numéros du rôle : 6482 et 6555 |
En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 204 du | En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 204 du |
Code d'instruction criminelle, lu en combinaison avec les articles | Code d'instruction criminelle, lu en combinaison avec les articles |
203, 205 et 210 du même Code et avec l'article 1er de la loi du 25 | 203, 205 et 210 du même Code et avec l'article 1er de la loi du 25 |
juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des personnes détenues | juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des personnes détenues |
ou internées, posées par le juge des saisies du Tribunal de première | ou internées, posées par le juge des saisies du Tribunal de première |
instance de Flandre orientale, division Termonde, et par le Tribunal | instance de Flandre orientale, division Termonde, et par le Tribunal |
de première instance de Flandre orientale, division Gand. | de première instance de Flandre orientale, division Gand. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges | composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges |
J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul et R. Leysen, | J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul et R. Leysen, |
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président E. De | assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président E. De |
Groot, | Groot, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles et procédure | I. Objet des questions préjudicielles et procédure |
a. Par jugement du 29 juin 2016 en cause du ministère public contre A. | a. Par jugement du 29 juin 2016 en cause du ministère public contre A. |
v.H., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 | v.H., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 |
juillet 2016, le juge des saisies du Tribunal de première instance de | juillet 2016, le juge des saisies du Tribunal de première instance de |
Flandre orientale, division Termonde, a posé les questions | Flandre orientale, division Termonde, a posé les questions |
préjudicielles suivantes : | préjudicielles suivantes : |
« 1. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été | « 1. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été |
modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la | modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la |
procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de | procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de |
justice, combiné avec les articles 203, 205 et 210 du Code | justice, combiné avec les articles 203, 205 et 210 du Code |
d'instruction criminelle, viole-t-il les dispositions relatives aux | d'instruction criminelle, viole-t-il les dispositions relatives aux |
droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la | droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la |
Constitution (notamment les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) | Constitution (notamment les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) |
et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, | et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, |
interprété en ce sens que la validité de l'appel, à peine de | interprété en ce sens que la validité de l'appel, à peine de |
déchéance, est subordonnée à l'introduction dans les délais d'une | déchéance, est subordonnée à l'introduction dans les délais d'une |
requête régulière contenant les griefs si l'acte de saisine de l'appel | requête régulière contenant les griefs si l'acte de saisine de l'appel |
est la déclaration visée à l'article 203 du Code d'instruction | est la déclaration visée à l'article 203 du Code d'instruction |
criminelle, qui est ouverte, en tant qu'acte d'appel, à toutes les | criminelle, qui est ouverte, en tant qu'acte d'appel, à toutes les |
parties concernées, alors que la validité de l'appel n'est pas | parties concernées, alors que la validité de l'appel n'est pas |
subordonnée, à peine de déchéance, à l'introduction d'une requête | subordonnée, à peine de déchéance, à l'introduction d'une requête |
régulière contenant les griefs si l'acte de saisine de l'appel est | régulière contenant les griefs si l'acte de saisine de l'appel est |
l'exploit de citation visé à l'article 205 du Code d'instruction | l'exploit de citation visé à l'article 205 du Code d'instruction |
criminelle, qui est, en tant qu'acte d'appel, exclusivement ouvert au | criminelle, qui est, en tant qu'acte d'appel, exclusivement ouvert au |
ministère public ? | ministère public ? |
2. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été | 2. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été |
modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la | modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la |
procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de | procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de |
justice, combiné avec les articles 203, 205 et 210 du Code | justice, combiné avec les articles 203, 205 et 210 du Code |
d'instruction criminelle, viole-t-il les droits et libertés | d'instruction criminelle, viole-t-il les droits et libertés |
fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (notamment | fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (notamment |
les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) et l'article 6.1 de la | les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) et l'article 6.1 de la |
Convention européenne des droits de l'homme, interprété en ce sens que | Convention européenne des droits de l'homme, interprété en ce sens que |
la partie qui forme appel conformément à l'article 203 du Code | la partie qui forme appel conformément à l'article 203 du Code |
d'instruction criminelle se voit imposer une formalité substantielle | d'instruction criminelle se voit imposer une formalité substantielle |
supplémentaire à peine de déchéance de son appel, alors que cette même | supplémentaire à peine de déchéance de son appel, alors que cette même |
formalité n'est pas imposée à la seule partie qui peut former appel | formalité n'est pas imposée à la seule partie qui peut former appel |
conformément à l'article 205 du Code d'instruction criminelle, à | conformément à l'article 205 du Code d'instruction criminelle, à |
savoir le ministère public ? | savoir le ministère public ? |
3. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été | 3. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été |
modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la | modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la |
procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de | procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de |
justice, combiné avec les articles 203, 205 et 210 du Code | justice, combiné avec les articles 203, 205 et 210 du Code |
d'instruction criminelle, viole-t-il les droits et libertés | d'instruction criminelle, viole-t-il les droits et libertés |
fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (notamment | fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (notamment |
les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) et l'article 6.1 de la | les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) et l'article 6.1 de la |
Convention européenne des droits de l'homme, interprété en ce sens que | Convention européenne des droits de l'homme, interprété en ce sens que |
si l'appel est formé par la déclaration visée à l'article 203 du Code | si l'appel est formé par la déclaration visée à l'article 203 du Code |
d'instruction criminelle, qui est ouverte, en tant qu'acte d'appel, à | d'instruction criminelle, qui est ouverte, en tant qu'acte d'appel, à |
toutes les parties qui forment appel principal, la requête contenant | toutes les parties qui forment appel principal, la requête contenant |
les griefs doit être déposée dans un délai de trente jours à peine de | les griefs doit être déposée dans un délai de trente jours à peine de |
déchéance, alors que, si l'appel est signifié conformément à l'article | déchéance, alors que, si l'appel est signifié conformément à l'article |
205 du Code d'instruction criminelle, ce qui est, en tant qu'acte | 205 du Code d'instruction criminelle, ce qui est, en tant qu'acte |
d'appel, exclusivement ouvert au ministère public, la requête | d'appel, exclusivement ouvert au ministère public, la requête |
contenant les griefs (éventuellement requise) peut être déposée dans | contenant les griefs (éventuellement requise) peut être déposée dans |
un délai de quarante jours ? | un délai de quarante jours ? |
4. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été | 4. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été |
modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la | modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la |
procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de | procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de |
justice, combiné avec les articles 203, 205 et 210 du Code | justice, combiné avec les articles 203, 205 et 210 du Code |
d'instruction criminelle, viole-t-il les droits et libertés | d'instruction criminelle, viole-t-il les droits et libertés |
fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (notamment | fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (notamment |
les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) et l'article 6.1 de la | les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) et l'article 6.1 de la |
Convention européenne des droits de l'homme, interprété en ce sens que | Convention européenne des droits de l'homme, interprété en ce sens que |
si l'appel est formé par la déclaration visée à l'article 203 du Code | si l'appel est formé par la déclaration visée à l'article 203 du Code |
d'instruction criminelle, qui est, en tant qu'acte d'appel, ouverte à | d'instruction criminelle, qui est, en tant qu'acte d'appel, ouverte à |
toutes les parties qui forment appel principal, la requête contenant | toutes les parties qui forment appel principal, la requête contenant |
les griefs doit être déposée au greffe à peine de déchéance, alors | les griefs doit être déposée au greffe à peine de déchéance, alors |
que, si l'appel est signifié conformément à l'article 205 du Code | que, si l'appel est signifié conformément à l'article 205 du Code |
d'instruction criminelle, ce qui est, en tant qu'acte d'appel, | d'instruction criminelle, ce qui est, en tant qu'acte d'appel, |
exclusivement ouvert au ministère public, la requête contenant les | exclusivement ouvert au ministère public, la requête contenant les |
griefs (éventuellement requise) peut être également signifiée dans | griefs (éventuellement requise) peut être également signifiée dans |
l'exploit d'huissier de justice contenant citation ? ». | l'exploit d'huissier de justice contenant citation ? ». |
b. Par jugement du 29 novembre 2016 en cause du ministère public | b. Par jugement du 29 novembre 2016 en cause du ministère public |
contre D. P.W., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le | contre D. P.W., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le |
2 décembre 2016, le Tribunal de première instance de Flandre | 2 décembre 2016, le Tribunal de première instance de Flandre |
orientale, division Gand, a posé les questions préjudicielles | orientale, division Gand, a posé les questions préjudicielles |
suivantes : | suivantes : |
« 1. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été | « 1. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été |
modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la | modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la |
procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de | procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de |
justice, combiné avec l'article 203 du Code d'instruction criminelle | justice, combiné avec l'article 203 du Code d'instruction criminelle |
et avec l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux | et avec l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux |
déclarations d'appel des personnes détenues ou internées, viole-t-il | déclarations d'appel des personnes détenues ou internées, viole-t-il |
les dispositions relatives aux droits et libertés fondamentaux | les dispositions relatives aux droits et libertés fondamentaux |
garantis par le titre II de la Constitution (à savoir les articles 10, | garantis par le titre II de la Constitution (à savoir les articles 10, |
11 et 13 de la Constitution) et l'article 6.1 de la Convention | 11 et 13 de la Constitution) et l'article 6.1 de la Convention |
européenne des droits de l'homme, lorsqu'il est interprété en ce sens | européenne des droits de l'homme, lorsqu'il est interprété en ce sens |
que la validité de l'appel, à peine de déchéance, est subordonnée à | que la validité de l'appel, à peine de déchéance, est subordonnée à |
l'introduction, dans les délais, d'une requête régulière contenant les | l'introduction, dans les délais, d'une requête régulière contenant les |
griefs si l'acte d'appel est la déclaration visée à l'article 203 du | griefs si l'acte d'appel est la déclaration visée à l'article 203 du |
Code d'instruction criminelle, qui est ouverte, en tant qu'acte | Code d'instruction criminelle, qui est ouverte, en tant qu'acte |
d'appel, à toutes les parties concernées, alors que la validité de | d'appel, à toutes les parties concernées, alors que la validité de |
l'appel n'est pas subordonnée, à peine de déchéance, à l'introduction | l'appel n'est pas subordonnée, à peine de déchéance, à l'introduction |
d'une requête régulière contenant les griefs si l'acte d'appel est la | d'une requête régulière contenant les griefs si l'acte d'appel est la |
déclaration d'appel visée à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 | déclaration d'appel visée à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 |
relative aux déclarations d'appel des personnes détenues ou internées | relative aux déclarations d'appel des personnes détenues ou internées |
? | ? |
2. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été | 2. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été |
modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la | modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la |
procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de | procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de |
justice, combiné avec l'article 203 du Code d'instruction criminelle | justice, combiné avec l'article 203 du Code d'instruction criminelle |
et avec l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux | et avec l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux |
déclarations d'appel des personnes détenues ou internées, viole-t-il | déclarations d'appel des personnes détenues ou internées, viole-t-il |
les droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la | les droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la |
Constitution (à savoir les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) | Constitution (à savoir les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) |
et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, | et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, |
s'il est interprété en ce sens que la partie qui forme appel | s'il est interprété en ce sens que la partie qui forme appel |
conformément à l'article 203 du Code d'instruction criminelle se voit | conformément à l'article 203 du Code d'instruction criminelle se voit |
imposer une formalité substantielle supplémentaire, à peine de | imposer une formalité substantielle supplémentaire, à peine de |
déchéance de son appel, alors que cette même formalité n'est pas | déchéance de son appel, alors que cette même formalité n'est pas |
imposée à la seule partie qui peut former appel conformément à | imposée à la seule partie qui peut former appel conformément à |
l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations | l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations |
d'appel des personnes détenues ou internées, à savoir la personne | d'appel des personnes détenues ou internées, à savoir la personne |
détenue ou internée ? | détenue ou internée ? |
3. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été | 3. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été |
modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la | modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la |
procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de | procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de |
justice, combiné avec l'article 203 du Code d'instruction criminelle | justice, combiné avec l'article 203 du Code d'instruction criminelle |
et avec l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux | et avec l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux |
déclarations d'appel des personnes détenues ou internées, viole-t-il | déclarations d'appel des personnes détenues ou internées, viole-t-il |
les droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la | les droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la |
Constitution (à savoir les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) | Constitution (à savoir les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) |
et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, | et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, |
s'il est interprété en ce sens que la partie qui forme appel | s'il est interprété en ce sens que la partie qui forme appel |
conformément à l'article 203 du Code d'instruction criminelle se voit | conformément à l'article 203 du Code d'instruction criminelle se voit |
imposer une formalité substantielle supplémentaire, à peine de | imposer une formalité substantielle supplémentaire, à peine de |
déchéance de son appel, alors que cette même formalité n'est pas | déchéance de son appel, alors que cette même formalité n'est pas |
imposée à la seule partie qui peut former appel conformément à | imposée à la seule partie qui peut former appel conformément à |
l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations | l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations |
d'appel des personnes détenues ou internées, à savoir la personne | d'appel des personnes détenues ou internées, à savoir la personne |
détenue ou internée, même lorsque celle-ci est mise en liberté ou | détenue ou internée, même lorsque celle-ci est mise en liberté ou |
consulte un conseil après avoir fait la déclaration visée à l'article | consulte un conseil après avoir fait la déclaration visée à l'article |
1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des | 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des |
personnes détenues ou internées mais avant l'expiration du délai visé | personnes détenues ou internées mais avant l'expiration du délai visé |
à l'article 204 du Code d'instruction criminelle ? ». | à l'article 204 du Code d'instruction criminelle ? ». |
Ces affaires, inscrites sous les numéros 6482 et 6555 du rôle de la | Ces affaires, inscrites sous les numéros 6482 et 6555 du rôle de la |
Cour, ont été jointes. | Cour, ont été jointes. |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1.1. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été | B.1.1. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été |
remplacé par l'article 89 de la loi du 5 février 2016 « modifiant le | remplacé par l'article 89 de la loi du 5 février 2016 « modifiant le |
droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions | droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions |
diverses en matière de justice », dispose : | diverses en matière de justice », dispose : |
« A peine de déchéance de l'appel, la requête indique précisément les | « A peine de déchéance de l'appel, la requête indique précisément les |
griefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement et | griefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement et |
est remise, dans le même délai et au même greffe que la déclaration | est remise, dans le même délai et au même greffe que la déclaration |
visée à l'article 203. Elle est signée par l'appelant, son avocat ou | visée à l'article 203. Elle est signée par l'appelant, son avocat ou |
tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir | tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir |
est annexé à la requête. | est annexé à la requête. |
Cette requête peut aussi être remise directement au greffe du tribunal | Cette requête peut aussi être remise directement au greffe du tribunal |
ou de la cour où l'appel est porté. | ou de la cour où l'appel est porté. |
Un formulaire dont le modèle est déterminé par le Roi peut être | Un formulaire dont le modèle est déterminé par le Roi peut être |
utilisé à cette fin. | utilisé à cette fin. |
La présente disposition s'applique également au ministère public ». | La présente disposition s'applique également au ministère public ». |
B.1.2. La loi du 5 février 2016 « modifiant le droit pénal et la | B.1.2. La loi du 5 février 2016 « modifiant le droit pénal et la |
procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de | procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de |
justice » (aussi appelée la « loi pot-pourri II ») vise à améliorer et | justice » (aussi appelée la « loi pot-pourri II ») vise à améliorer et |
à moderniser le droit pénal et la procédure pénale, afin de rendre | à moderniser le droit pénal et la procédure pénale, afin de rendre |
l'administration de la justice plus efficace, plus rapide et plus | l'administration de la justice plus efficace, plus rapide et plus |
économique sans compromettre la qualité de l'administration de la | économique sans compromettre la qualité de l'administration de la |
justice ou les droits fondamentaux des justiciables (Doc. parl., | justice ou les droits fondamentaux des justiciables (Doc. parl., |
Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/001, p. 3, et DOC 54-1418/005, p. 5). | Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/001, p. 3, et DOC 54-1418/005, p. 5). |
La modification législative trouve place dans une réforme globale de | La modification législative trouve place dans une réforme globale de |
la justice, telle qu'elle a été envisagée dans le plan « Une plus | la justice, telle qu'elle a été envisagée dans le plan « Une plus |
grande efficience pour une meilleure justice » du ministre de la | grande efficience pour une meilleure justice » du ministre de la |
Justice qui a été présenté le 18 mars 2015 à la Chambre des | Justice qui a été présenté le 18 mars 2015 à la Chambre des |
représentants. Par la loi précitée, « dans l'attente de la réforme | représentants. Par la loi précitée, « dans l'attente de la réforme |
globale du droit de la procédure pénale, des mesures ponctuelles | globale du droit de la procédure pénale, des mesures ponctuelles |
peuvent déjà être prises, dont on peut supposer qu'elles auront | peuvent déjà être prises, dont on peut supposer qu'elles auront |
immédiatement une influence positive sur la charge de travail et sur | immédiatement une influence positive sur la charge de travail et sur |
l'efficacité de la procédure, sans toucher aux droits fondamentaux des | l'efficacité de la procédure, sans toucher aux droits fondamentaux des |
parties à la procédure. [...] Certaines de ces mesures sont | parties à la procédure. [...] Certaines de ces mesures sont |
ponctuelles, d'autres plus fondamentales. Elles ont en commun leur | ponctuelles, d'autres plus fondamentales. Elles ont en commun leur |
but, qui est d'améliorer et [de] moderniser le service de la justice | but, qui est d'améliorer et [de] moderniser le service de la justice |
et de réduire les gaspillages de temps, d'énergie et d'argent, qui | et de réduire les gaspillages de temps, d'énergie et d'argent, qui |
sont devenus insupportables » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC | sont devenus insupportables » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC |
54-1418/001, p. 4). | 54-1418/001, p. 4). |
B.1.3. La modification de la disposition en cause vise un « traitement | B.1.3. La modification de la disposition en cause vise un « traitement |
plus efficace des procédures pénales par l'introduction de | plus efficace des procédures pénales par l'introduction de |
l'obligation de déposer une requête en appel » (Doc. parl., Chambre, | l'obligation de déposer une requête en appel » (Doc. parl., Chambre, |
2015-2016, DOC 54-1418/001, p. 3), par laquelle il y a lieu « de | 2015-2016, DOC 54-1418/001, p. 3), par laquelle il y a lieu « de |
définir précisément les griefs formulés contre le jugement rendu en | définir précisément les griefs formulés contre le jugement rendu en |
première instance » (ibid., p. 83). L'article 204 du Code | première instance » (ibid., p. 83). L'article 204 du Code |
d'instruction criminelle « ancre l'obligation de déposer en cas | d'instruction criminelle « ancre l'obligation de déposer en cas |
d'appel une requête dans laquelle sont définis précisément les griefs | d'appel une requête dans laquelle sont définis précisément les griefs |
élevés contre le jugement attaqué, en ce compris (cf. avis du Conseil | élevés contre le jugement attaqué, en ce compris (cf. avis du Conseil |
d'Etat, n° 69) les griefs relatifs à la procédure. Cela implique de | d'Etat, n° 69) les griefs relatifs à la procédure. Cela implique de |
préciser non les moyens mais les points sur lesquels et les raisons | préciser non les moyens mais les points sur lesquels et les raisons |
pour lesquelles il y a lieu de modifier la décision rendue en première | pour lesquelles il y a lieu de modifier la décision rendue en première |
instance. Cette obligation vaut également pour le ministère public. A | instance. Cette obligation vaut également pour le ministère public. A |
défaut, le juge peut déclarer l'appel irrecevable » (ibid., p. 84). | défaut, le juge peut déclarer l'appel irrecevable » (ibid., p. 84). |
B.2. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 204 du Code | B.2. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 204 du Code |
d'instruction criminelle viole les articles 10, 11 et 13 de la | d'instruction criminelle viole les articles 10, 11 et 13 de la |
Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne | Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne |
des droits de l'homme, dans l'interprétation selon laquelle | des droits de l'homme, dans l'interprétation selon laquelle |
l'obligation d'introduire une requête d'appel régulière contenant les | l'obligation d'introduire une requête d'appel régulière contenant les |
griefs ne s'applique pas lorsque le ministère public interjette appel | griefs ne s'applique pas lorsque le ministère public interjette appel |
conformément à l'article 205 du Code d'instruction criminelle | conformément à l'article 205 du Code d'instruction criminelle |
(première et deuxième questions préjudicielles dans l'affaire n° | (première et deuxième questions préjudicielles dans l'affaire n° |
6482), ou dans l'interprétation selon laquelle le ministère public, | 6482), ou dans l'interprétation selon laquelle le ministère public, |
lorsqu'il interjette appel conformément à l'article 205 du Code | lorsqu'il interjette appel conformément à l'article 205 du Code |
d'instruction criminelle, dispose d'un délai de 40 jours pour déposer | d'instruction criminelle, dispose d'un délai de 40 jours pour déposer |
la requête contenant les griefs ou pour la signifier dans l'exploit | la requête contenant les griefs ou pour la signifier dans l'exploit |
d'huissier de justice portant assignation, alors que ce délai est | d'huissier de justice portant assignation, alors que ce délai est |
normalement de 30 jours (troisième et quatrième questions | normalement de 30 jours (troisième et quatrième questions |
préjudicielles dans l'affaire n° 6482). | préjudicielles dans l'affaire n° 6482). |
Le juge a quo demande également à la Cour si l'article 204 du Code | Le juge a quo demande également à la Cour si l'article 204 du Code |
d'instruction criminelle viole les articles 10, 11 et 13 de la | d'instruction criminelle viole les articles 10, 11 et 13 de la |
Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne | Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne |
des droits de l'homme, dans l'interprétation selon laquelle | des droits de l'homme, dans l'interprétation selon laquelle |
l'obligation d'introduire une requête d'appel régulière contenant les | l'obligation d'introduire une requête d'appel régulière contenant les |
griefs ne s'applique pas lorsqu'une personne internée ou détenue forme | griefs ne s'applique pas lorsqu'une personne internée ou détenue forme |
appel conformément à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 | appel conformément à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 |
relative aux déclarations d'appel des personnes détenues ou internées | relative aux déclarations d'appel des personnes détenues ou internées |
(première et deuxième questions préjudicielles dans l'affaire n° | (première et deuxième questions préjudicielles dans l'affaire n° |
6555), même lorsqu'elle est mise en liberté ou a consulté un conseil | 6555), même lorsqu'elle est mise en liberté ou a consulté un conseil |
après avoir fait la déclaration visée à l'article 1er de la loi du 25 | après avoir fait la déclaration visée à l'article 1er de la loi du 25 |
juillet 1893 et avant l'expiration du délai visé à l'article 204 du | juillet 1893 et avant l'expiration du délai visé à l'article 204 du |
Code d'instruction criminelle (troisième question préjudicielle dans | Code d'instruction criminelle (troisième question préjudicielle dans |
l'affaire n° 6555). | l'affaire n° 6555). |
B.3. Dans le cadre de l'examen des questions préjudicielles posées, il | B.3. Dans le cadre de l'examen des questions préjudicielles posées, il |
convient d'avoir également égard aux articles 203, 205 et 210 du Code | convient d'avoir également égard aux articles 203, 205 et 210 du Code |
d'instruction criminelle, de même qu'à l'article 1er de la loi du 25 | d'instruction criminelle, de même qu'à l'article 1er de la loi du 25 |
juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des personnes détenues | juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des personnes détenues |
ou internées. | ou internées. |
L'article 203 du Code d'instruction criminelle dispose : | L'article 203 du Code d'instruction criminelle dispose : |
« § 1er. Il y aura, sauf l'exception portée en l'article 205 ci-après, | « § 1er. Il y aura, sauf l'exception portée en l'article 205 ci-après, |
déchéance de l'appel, si la déclaration d'appeler n'a pas été faite au | déchéance de l'appel, si la déclaration d'appeler n'a pas été faite au |
greffe du tribunal qui a rendu le jugement, trente jours au plus tard | greffe du tribunal qui a rendu le jugement, trente jours au plus tard |
après celui où il a été prononcé, et, si le jugement est rendu par | après celui où il a été prononcé, et, si le jugement est rendu par |
défaut, trente jours au plus tard après celui de la signification qui | défaut, trente jours au plus tard après celui de la signification qui |
en aura été faite à la partie condamnée ou à son domicile. | en aura été faite à la partie condamnée ou à son domicile. |
Le ministère public dispose d'un délai supplémentaire de dix jours | Le ministère public dispose d'un délai supplémentaire de dix jours |
pour interjeter appel, après que le prévenu ou la partie civilement | pour interjeter appel, après que le prévenu ou la partie civilement |
responsable a interjeté appel. | responsable a interjeté appel. |
§ 2. Lorsque l'appel sera dirigé contre la partie civile, celle-ci | § 2. Lorsque l'appel sera dirigé contre la partie civile, celle-ci |
aura un délai supplémentaire de dix jours pour interjeter appel contre | aura un délai supplémentaire de dix jours pour interjeter appel contre |
les prévenus et les personnes civilement responsables qu'elle entend | les prévenus et les personnes civilement responsables qu'elle entend |
maintenir à la cause, sans préjudice de son droit de faire appel | maintenir à la cause, sans préjudice de son droit de faire appel |
incident conformément au § 4. | incident conformément au § 4. |
§ 3. Pendant ces délais et pendant l'instance d'appel, il sera sursis | § 3. Pendant ces délais et pendant l'instance d'appel, il sera sursis |
à l'exécution du jugement. Toutefois, les jugements sur l'action | à l'exécution du jugement. Toutefois, les jugements sur l'action |
publique autres que ceux qui portent condamnation, acquittement ou | publique autres que ceux qui portent condamnation, acquittement ou |
absolution et les jugements sur l'action civile peuvent être déclarés | absolution et les jugements sur l'action civile peuvent être déclarés |
exécutoires provisoirement, nonobstant appel, par une disposition | exécutoires provisoirement, nonobstant appel, par une disposition |
spécialement motivée. | spécialement motivée. |
§ 4. Dans tous les cas où l'action civile sera portée devant la | § 4. Dans tous les cas où l'action civile sera portée devant la |
juridiction d'appel, l'intimé pourra, jusqu'à clôture des débats sur | juridiction d'appel, l'intimé pourra, jusqu'à clôture des débats sur |
l'appel, faire appel incident par conclusions prises à l'audience ». | l'appel, faire appel incident par conclusions prises à l'audience ». |
L'article 205 du Code d'instruction criminelle dispose : | L'article 205 du Code d'instruction criminelle dispose : |
« Le ministère public près le tribunal ou la cour qui doit connaître | « Le ministère public près le tribunal ou la cour qui doit connaître |
de l'appel devra, à peine de déchéance, notifier son recours soit au | de l'appel devra, à peine de déchéance, notifier son recours soit au |
prévenu, soit à la partie civilement responsable de l'infraction, dans | prévenu, soit à la partie civilement responsable de l'infraction, dans |
les quarante jours à compter du prononcé du jugement. L'exploit | les quarante jours à compter du prononcé du jugement. L'exploit |
contiendra l'assignation. Dans le cadre de la procédure de comparution | contiendra l'assignation. Dans le cadre de la procédure de comparution |
immédiate visée à l'article 216quinquies, cette assignation se fera | immédiate visée à l'article 216quinquies, cette assignation se fera |
dans les soixante jours à compter du prononcé du jugement ». | dans les soixante jours à compter du prononcé du jugement ». |
L'article 210 du Code d'instruction criminelle dispose : | L'article 210 du Code d'instruction criminelle dispose : |
« Avant que les juges émettent leur opinion, le prévenu, soit qu'il | « Avant que les juges émettent leur opinion, le prévenu, soit qu'il |
ait été acquitté, soit qu'il ait été condamné, les personnes | ait été acquitté, soit qu'il ait été condamné, les personnes |
civilement responsables du délit, la partie civile, ou leur avocat et | civilement responsables du délit, la partie civile, ou leur avocat et |
le procureur général seront entendus sur les griefs précis élevés | le procureur général seront entendus sur les griefs précis élevés |
contre le jugement et dans l'ordre qui sera réglé par le juge. Le | contre le jugement et dans l'ordre qui sera réglé par le juge. Le |
prévenu ou son avocat, s'il le demande, aura toujours le dernier la | prévenu ou son avocat, s'il le demande, aura toujours le dernier la |
parole. | parole. |
Outre les griefs soulevés comme prescrit à l'article 204, le juge | Outre les griefs soulevés comme prescrit à l'article 204, le juge |
d'appel ne peut soulever d'office que les moyens d'ordre public | d'appel ne peut soulever d'office que les moyens d'ordre public |
portant sur les formalités substantielles ou prescrites à peine de | portant sur les formalités substantielles ou prescrites à peine de |
nullité ou sur : | nullité ou sur : |
- sa compétence; | - sa compétence; |
- la prescription des faits dont il est saisi; | - la prescription des faits dont il est saisi; |
- l'absence d'infraction que présenteraient les faits dont il est | - l'absence d'infraction que présenteraient les faits dont il est |
saisi quant à la culpabilité ou la nécessité de les requalifier ou une | saisi quant à la culpabilité ou la nécessité de les requalifier ou une |
nullité irréparable entachant l'enquête portant sur ces faits. | nullité irréparable entachant l'enquête portant sur ces faits. |
Les parties sont invitées à s'exprimer sur les moyens soulevés | Les parties sont invitées à s'exprimer sur les moyens soulevés |
d'office ». | d'office ». |
L'article 1er de la loi du 25 juillet 1893, tel qu'il était applicable | L'article 1er de la loi du 25 juillet 1893, tel qu'il était applicable |
à l'instance pendante devant le juge a quo dans l'affaire n° 6555, | à l'instance pendante devant le juge a quo dans l'affaire n° 6555, |
disposait : | disposait : |
« Dans les prisons centrales, les maisons de sûreté, les maisons | « Dans les prisons centrales, les maisons de sûreté, les maisons |
d'arrêt et les établissements prévus par la loi de défense sociale du | d'arrêt et les établissements prévus par la loi de défense sociale du |
9 avril 1930, les dépôts de mendicité, les maisons de refuge et les | 9 avril 1930, les dépôts de mendicité, les maisons de refuge et les |
écoles de bienfaisance de l'Etat, les déclarations d'appel en matière | écoles de bienfaisance de l'Etat, les déclarations d'appel en matière |
pénale sont faites aux directeurs de ces établissements ou à leur | pénale sont faites aux directeurs de ces établissements ou à leur |
délégué par les personnes qui y sont détenues ou internées. Ces | délégué par les personnes qui y sont détenues ou internées. Ces |
déclarations ont les mêmes effets que celles reçues au greffe ou par | déclarations ont les mêmes effets que celles reçues au greffe ou par |
le greffier. | le greffier. |
Il en est dressé procès-verbal dans un registre à ce destiné. | Il en est dressé procès-verbal dans un registre à ce destiné. |
Les directeurs en avisent immédiatement le greffier du tribunal ou de | Les directeurs en avisent immédiatement le greffier du tribunal ou de |
la cour qui a rendu la décision attaquée, et lui transmettent, dans | la cour qui a rendu la décision attaquée, et lui transmettent, dans |
les vingt-quatre heures, une expédition du procès-verbal ». | les vingt-quatre heures, une expédition du procès-verbal ». |
Quant au ministère public (affaire n° 6482) | Quant au ministère public (affaire n° 6482) |
B.4. Il ressort des faits de l'instance pendante devant le juge a quo | B.4. Il ressort des faits de l'instance pendante devant le juge a quo |
que la situation de toutes les parties concernées, en ce compris le | que la situation de toutes les parties concernées, en ce compris le |
ministère public, qui doivent introduire une déclaration d'appel par | ministère public, qui doivent introduire une déclaration d'appel par |
une requête contenant les griefs à l'encontre d'un jugement du | une requête contenant les griefs à l'encontre d'un jugement du |
tribunal de police et qui disposent en principe à cette fin d'un délai | tribunal de police et qui disposent en principe à cette fin d'un délai |
de trente jours (article 203 du Code d'instruction criminelle), est | de trente jours (article 203 du Code d'instruction criminelle), est |
comparée à la situation du ministère public près le tribunal ou la | comparée à la situation du ministère public près le tribunal ou la |
cour qui doit connaître de l'appel, lequel dispose d'un délai de | cour qui doit connaître de l'appel, lequel dispose d'un délai de |
quarante jours pour notifier son recours contre un jugement du | quarante jours pour notifier son recours contre un jugement du |
tribunal de police, sans être tenu d'introduire une requête contenant | tribunal de police, sans être tenu d'introduire une requête contenant |
les griefs (article 205 du Code d'instruction criminelle). | les griefs (article 205 du Code d'instruction criminelle). |
B.5.1. Le droit d'accès au juge, qui constitue un aspect du droit à un | B.5.1. Le droit d'accès au juge, qui constitue un aspect du droit à un |
procès équitable, peut être soumis à des conditions de recevabilité, | procès équitable, peut être soumis à des conditions de recevabilité, |
notamment en ce qui concerne l'introduction d'une voie de recours. Ces | notamment en ce qui concerne l'introduction d'une voie de recours. Ces |
conditions ne peuvent cependant aboutir à restreindre le droit de | conditions ne peuvent cependant aboutir à restreindre le droit de |
manière telle que celui-ci s'en trouve atteint dans sa substance même. | manière telle que celui-ci s'en trouve atteint dans sa substance même. |
Tel serait le cas si les restrictions imposées ne tendaient pas vers | Tel serait le cas si les restrictions imposées ne tendaient pas vers |
un but légitime et s'il n'existait pas un rapport raisonnable de | un but légitime et s'il n'existait pas un rapport raisonnable de |
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. | proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. |
La compatibilité de ces limitations avec le droit d'accès à un | La compatibilité de ces limitations avec le droit d'accès à un |
tribunal dépend des particularités de la procédure en cause et | tribunal dépend des particularités de la procédure en cause et |
s'apprécie au regard de l'ensemble du procès (CEDH, 24 février 2009, | s'apprécie au regard de l'ensemble du procès (CEDH, 24 février 2009, |
L'Erablière c. Belgique, § 36; 29 mars 2011, R.T.B.F. c. Belgique, § | L'Erablière c. Belgique, § 36; 29 mars 2011, R.T.B.F. c. Belgique, § |
69; 18 octobre 2016, Miessen c. Belgique, § 64). | 69; 18 octobre 2016, Miessen c. Belgique, § 64). |
B.5.2. Plus particulièrement, les règles relatives aux formalités et | B.5.2. Plus particulièrement, les règles relatives aux formalités et |
délais fixés pour former un recours visent à assurer une bonne | délais fixés pour former un recours visent à assurer une bonne |
administration de la justice et à écarter les risques d'insécurité | administration de la justice et à écarter les risques d'insécurité |
juridique. Toutefois, ces règles ne peuvent empêcher les justiciables | juridique. Toutefois, ces règles ne peuvent empêcher les justiciables |
de se prévaloir des voies de recours disponibles. | de se prévaloir des voies de recours disponibles. |
B.6. Il existe, entre le ministère public et les autres parties à un | B.6. Il existe, entre le ministère public et les autres parties à un |
procès pénal, une différence fondamentale qui repose sur un critère | procès pénal, une différence fondamentale qui repose sur un critère |
objectif : le premier accomplit, dans l'intérêt général, les missions | objectif : le premier accomplit, dans l'intérêt général, les missions |
de service public relatives à la recherche et à la poursuite des | de service public relatives à la recherche et à la poursuite des |
infractions (articles 22 à 47 du Code d'instruction criminelle) et il | infractions (articles 22 à 47 du Code d'instruction criminelle) et il |
exerce l'action publique (article 138 du Code judiciaire); les autres | exerce l'action publique (article 138 du Code judiciaire); les autres |
parties défendent leur intérêt personnel. | parties défendent leur intérêt personnel. |
Cette différence objective entre la situation du ministère public et | Cette différence objective entre la situation du ministère public et |
celle des autres parties à un procès pénal existe durant toute | celle des autres parties à un procès pénal existe durant toute |
l'action publique. | l'action publique. |
B.7. S'il est vrai que, durant la phase de l'action publique qui se | B.7. S'il est vrai que, durant la phase de l'action publique qui se |
déroule devant les juridictions de jugement, il faut également prendre | déroule devant les juridictions de jugement, il faut également prendre |
en compte le droit à un procès équitable et spécialement le principe | en compte le droit à un procès équitable et spécialement le principe |
de « l'égalité des armes », lesdits principes n'ont pas une portée | de « l'égalité des armes », lesdits principes n'ont pas une portée |
telle qu'ils interdiraient toute différence de traitement entre le | telle qu'ils interdiraient toute différence de traitement entre le |
ministère public et l'inculpé. | ministère public et l'inculpé. |
B.8. Dans l'interprétation que le juge a quo soumet à la Cour, | B.8. Dans l'interprétation que le juge a quo soumet à la Cour, |
l'introduction d'une requête contenant les griefs, prévue à l'article | l'introduction d'une requête contenant les griefs, prévue à l'article |
204 du Code d'instruction criminelle, ne serait requise que lorsque | 204 du Code d'instruction criminelle, ne serait requise que lorsque |
l'appel, conformément à l'article 203 du Code d'instruction | l'appel, conformément à l'article 203 du Code d'instruction |
criminelle, est formé par une déclaration d'appel au greffe du | criminelle, est formé par une déclaration d'appel au greffe du |
tribunal qui a rendu le jugement, les parties disposant en principe | tribunal qui a rendu le jugement, les parties disposant en principe |
d'un délai de trente jours. En revanche, lorsque c'est le ministère | d'un délai de trente jours. En revanche, lorsque c'est le ministère |
public près la cour ou le tribunal qui doit connaître de l'appel qui | public près la cour ou le tribunal qui doit connaître de l'appel qui |
forme appel, conformément à l'article 205 du Code d'instruction | forme appel, conformément à l'article 205 du Code d'instruction |
criminelle, l'obligation d'introduire une requête contenant les griefs | criminelle, l'obligation d'introduire une requête contenant les griefs |
ne serait pas applicable et le ministère public disposerait d'un délai | ne serait pas applicable et le ministère public disposerait d'un délai |
de quarante jours. | de quarante jours. |
B.9.1. En prévoyant l'obligation d'introduire une requête contenant | B.9.1. En prévoyant l'obligation d'introduire une requête contenant |
les griefs (première et deuxième questions préjudicielles dans | les griefs (première et deuxième questions préjudicielles dans |
l'affaire n° 6482), le cas échéant en annexe à une déclaration | l'affaire n° 6482), le cas échéant en annexe à une déclaration |
d'appel, à peine de déchéance de l'appel (article 203 du Code | d'appel, à peine de déchéance de l'appel (article 203 du Code |
d'instruction criminelle), le législateur entendait réaliser un | d'instruction criminelle), le législateur entendait réaliser un |
traitement plus efficace des affaires pénales. La requête obligatoire | traitement plus efficace des affaires pénales. La requête obligatoire |
contenant les griefs doit préciser sur quels points la décision rendue | contenant les griefs doit préciser sur quels points la décision rendue |
en première instance doit être modifiée, mais elle ne doit pas définir | en première instance doit être modifiée, mais elle ne doit pas définir |
de moyens. Cette obligation s'applique également au ministère public | de moyens. Cette obligation s'applique également au ministère public |
lorsqu'il introduit une déclaration d'appel par application de | lorsqu'il introduit une déclaration d'appel par application de |
l'article 203 du Code d'instruction criminelle (Doc. parl., Chambre, | l'article 203 du Code d'instruction criminelle (Doc. parl., Chambre, |
2015-2016, DOC 54-1418/005, p. 15). | 2015-2016, DOC 54-1418/005, p. 15). |
L'article 204, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle prévoit | L'article 204, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle prévoit |
expressément qu'en vue de déterminer les griefs, « un formulaire dont | expressément qu'en vue de déterminer les griefs, « un formulaire dont |
le modèle est déterminé par le Roi peut être utilisé », afin de | le modèle est déterminé par le Roi peut être utilisé », afin de |
permettre à ceux qui n'ont ni avocat ni une grande instruction de | permettre à ceux qui n'ont ni avocat ni une grande instruction de |
prendre conscience de la portée de l'acte d'appel et de la faculté de | prendre conscience de la portée de l'acte d'appel et de la faculté de |
le limiter (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/001, p. 85). | le limiter (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/001, p. 85). |
Constitue un grief au sens de cet article, la désignation spécifique, | Constitue un grief au sens de cet article, la désignation spécifique, |
par l'appelant, d'une décision distincte du jugement dont appel, dont | par l'appelant, d'une décision distincte du jugement dont appel, dont |
il demande la réformation par le juge d'appel. Il n'est pas requis | il demande la réformation par le juge d'appel. Il n'est pas requis |
que, dans sa requête ou son formulaire de griefs, l'appelant indique | que, dans sa requête ou son formulaire de griefs, l'appelant indique |
déjà les motifs pour lesquels il demande cette réformation; le juge | déjà les motifs pour lesquels il demande cette réformation; le juge |
d'appel apprécie souverainement, en fait, si, dans la requête ou le | d'appel apprécie souverainement, en fait, si, dans la requête ou le |
formulaire de griefs, l'appelant a indiqué de manière suffisamment | formulaire de griefs, l'appelant a indiqué de manière suffisamment |
précise ses griefs (Cass. 18 avril 2017, P.17.0031.N, P.17.0087.N, | précise ses griefs (Cass. 18 avril 2017, P.17.0031.N, P.17.0087.N, |
P.17.0105.N et P.17.0147; 3 mai 2017, P.17.0145.F; 28 juin 2017, | P.17.0105.N et P.17.0147; 3 mai 2017, P.17.0145.F; 28 juin 2017, |
P.17.0176.F; 27 septembre 2017, P.17.0257.F). | P.17.0176.F; 27 septembre 2017, P.17.0257.F). |
Par conséquent, l'appelant peut cocher ses griefs dans le formulaire | Par conséquent, l'appelant peut cocher ses griefs dans le formulaire |
de griefs et il peut encore formuler des observations. L'utilisation | de griefs et il peut encore formuler des observations. L'utilisation |
du formulaire type de griefs, tel qu'il a été établi par l'arrêté | du formulaire type de griefs, tel qu'il a été établi par l'arrêté |
royal du 18 février 2016 portant exécution de l'article 204, alinéa 3, | royal du 18 février 2016 portant exécution de l'article 204, alinéa 3, |
du Code d'instruction criminelle, suffit dès lors. | du Code d'instruction criminelle, suffit dès lors. |
B.9.2. L'objectif de tendre vers un traitement plus efficace des | B.9.2. L'objectif de tendre vers un traitement plus efficace des |
affaires pénales ne justifie pas que le ministère public doive | affaires pénales ne justifie pas que le ministère public doive |
introduire une requête régulière contenant les griefs lorsqu'il forme | introduire une requête régulière contenant les griefs lorsqu'il forme |
appel auprès du tribunal qui a rendu le jugement conformément à | appel auprès du tribunal qui a rendu le jugement conformément à |
l'article 203 du Code d'instruction criminelle, mais pas lorsqu'il | l'article 203 du Code d'instruction criminelle, mais pas lorsqu'il |
forme appel conformément à l'article 205 du Code d'instruction | forme appel conformément à l'article 205 du Code d'instruction |
criminelle, étant donné que l'article 205, tout comme l'article 203, | criminelle, étant donné que l'article 205, tout comme l'article 203, |
permet au ministère public de former appel d'un jugement rendu en | permet au ministère public de former appel d'un jugement rendu en |
première instance. | première instance. |
B.9.3. Dans l'interprétation mentionnée en B.8, l'article 204 du Code | B.9.3. Dans l'interprétation mentionnée en B.8, l'article 204 du Code |
d'instruction criminelle n'est pas compatible avec les articles 10, 11 | d'instruction criminelle n'est pas compatible avec les articles 10, 11 |
et 13 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention | et 13 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention |
européenne des droits de l'homme. | européenne des droits de l'homme. |
B.10.1. La disposition en cause peut cependant faire l'objet d'une | B.10.1. La disposition en cause peut cependant faire l'objet d'une |
autre interprétation. Compte tenu du constat selon lequel le | autre interprétation. Compte tenu du constat selon lequel le |
législateur entendait prévoir l'obligation de communiquer les griefs | législateur entendait prévoir l'obligation de communiquer les griefs |
dans l'acte d'appel pour toute partie qui interjette « appel », en ce | dans l'acte d'appel pour toute partie qui interjette « appel », en ce |
compris le ministère public (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC | compris le ministère public (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC |
54-1418/005, p. 115), quel que soit le mode d'appel, il peut être | 54-1418/005, p. 115), quel que soit le mode d'appel, il peut être |
admis qu'il est également requis du ministère public qu'il indique les | admis qu'il est également requis du ministère public qu'il indique les |
griefs qu'il entend soulever lorsqu'il interjette appel conformément à | griefs qu'il entend soulever lorsqu'il interjette appel conformément à |
l'article 205 du Code d'instruction criminelle. | l'article 205 du Code d'instruction criminelle. |
En effet, le délai d'appel est, « vu l'instauration de l'obligation de | En effet, le délai d'appel est, « vu l'instauration de l'obligation de |
définir les griefs » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/001, | définir les griefs » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/001, |
p. 83, et DOC 54-1418/005, p. 116), non seulement prolongé à l'article | p. 83, et DOC 54-1418/005, p. 116), non seulement prolongé à l'article |
203 du Code d'instruction criminelle, mais également à l'article 205 | 203 du Code d'instruction criminelle, mais également à l'article 205 |
de ce Code. | de ce Code. |
B.10.2. Dans cette interprétation, l'article 204 du Code d'instruction | B.10.2. Dans cette interprétation, l'article 204 du Code d'instruction |
criminelle est compatible avec les articles 10, 11 et 13 de la | criminelle est compatible avec les articles 10, 11 et 13 de la |
Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne | Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne |
des droits de l'homme. | des droits de l'homme. |
B.11.1. En ce qui concerne les différents délais, il convient de | B.11.1. En ce qui concerne les différents délais, il convient de |
constater que le fait que le ministère public près le tribunal ou la | constater que le fait que le ministère public près le tribunal ou la |
cour qui doit connaître de l'appel dispose, pour interjeter appel, | cour qui doit connaître de l'appel dispose, pour interjeter appel, |
d'un délai plus long que les autres parties se justifie par l'effet | d'un délai plus long que les autres parties se justifie par l'effet |
dévolutif de l'appel : étant donné que la saisine du juge d'appel est | dévolutif de l'appel : étant donné que la saisine du juge d'appel est |
limitée aux dispositions du jugement a quo qui sont attaquées et que | limitée aux dispositions du jugement a quo qui sont attaquées et que |
l'appel des autres parties ne peut en principe porter que sur leurs | l'appel des autres parties ne peut en principe porter que sur leurs |
propres intérêts et ne peut leur causer aucun préjudice, il n'est pas | propres intérêts et ne peut leur causer aucun préjudice, il n'est pas |
sans justification raisonnable que le ministère public - qui défend | sans justification raisonnable que le ministère public - qui défend |
l'intérêt général - puisse le cas échéant d'abord prendre connaissance | l'intérêt général - puisse le cas échéant d'abord prendre connaissance |
de l'étendue de l'appel des parties qui peuvent former un tel appel et | de l'étendue de l'appel des parties qui peuvent former un tel appel et |
qui peuvent en limiter la portée, pour pouvoir déterminer ensuite s'il | qui peuvent en limiter la portée, pour pouvoir déterminer ensuite s'il |
y a lieu de soumettre à nouveau l'ensemble de l'action publique à | y a lieu de soumettre à nouveau l'ensemble de l'action publique à |
l'appréciation du juge. | l'appréciation du juge. |
B.11.2. Le délai d'appel du ministère public près le tribunal ou la | B.11.2. Le délai d'appel du ministère public près le tribunal ou la |
cour qui doit connaître de l'appel est également justifié par le fait | cour qui doit connaître de l'appel est également justifié par le fait |
que, conformément à l'article 205 du Code d'instruction criminelle, | que, conformément à l'article 205 du Code d'instruction criminelle, |
cet appel doit être signifié dans le délai imparti par exploit | cet appel doit être signifié dans le délai imparti par exploit |
d'huissier de justice, à peine d'irrecevabilité. | d'huissier de justice, à peine d'irrecevabilité. |
Enfin, étant donné que les autres parties peuvent attendre le dernier | Enfin, étant donné que les autres parties peuvent attendre le dernier |
jour utile du délai de trente jours pour interjeter appel par une | jour utile du délai de trente jours pour interjeter appel par une |
simple déclaration, il n'est pas sans justification raisonnable que le | simple déclaration, il n'est pas sans justification raisonnable que le |
ministère public près le tribunal ou la cour qui doit connaître de | ministère public près le tribunal ou la cour qui doit connaître de |
l'appel ait la possibilité, en raison des motifs susmentionnés, | l'appel ait la possibilité, en raison des motifs susmentionnés, |
d'interjeter appel dans les quarante jours. Ce n'est que lorsque | d'interjeter appel dans les quarante jours. Ce n'est que lorsque |
l'appel est interjeté par un prévenu ou par une partie civilement | l'appel est interjeté par un prévenu ou par une partie civilement |
responsable qu'il est accordé au ministère public un délai | responsable qu'il est accordé au ministère public un délai |
complémentaire de dix jours (article 203, § 1er, du Code d'instruction | complémentaire de dix jours (article 203, § 1er, du Code d'instruction |
criminelle). | criminelle). |
B.12. L'article 204 du Code d'instruction criminelle est compatible | B.12. L'article 204 du Code d'instruction criminelle est compatible |
avec les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés avec | avec les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés avec |
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce | l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce |
qu'il est accordé au ministère public un délai plus long pour | qu'il est accordé au ministère public un délai plus long pour |
interjeter appel après la formation du premier appel (article 203 du | interjeter appel après la formation du premier appel (article 203 du |
Code d'instruction criminelle) ou pour notifier son recours (article | Code d'instruction criminelle) ou pour notifier son recours (article |
205 du Code d'instruction criminelle). | 205 du Code d'instruction criminelle). |
Quant au détenu ou à l'interné (affaire n° 6555) | Quant au détenu ou à l'interné (affaire n° 6555) |
B.13. Les faits de l'instance pendante devant le juge a quo font | B.13. Les faits de l'instance pendante devant le juge a quo font |
apparaître que la situation de toutes les parties concernées, en ce | apparaître que la situation de toutes les parties concernées, en ce |
compris le ministère public, qui introduisent une déclaration d'appel | compris le ministère public, qui introduisent une déclaration d'appel |
et une requête contenant les griefs à l'encontre d'un jugement du | et une requête contenant les griefs à l'encontre d'un jugement du |
tribunal de police et qui disposent en principe à cette fin d'un délai | tribunal de police et qui disposent en principe à cette fin d'un délai |
de trente jours (article 203 du Code d'instruction criminelle) est | de trente jours (article 203 du Code d'instruction criminelle) est |
comparée à la situation du détenu ou de l'interné qui doit simplement | comparée à la situation du détenu ou de l'interné qui doit simplement |
faire une déclaration d'appel, sans requête contenant les griefs, au | faire une déclaration d'appel, sans requête contenant les griefs, au |
directeur, ou à son délégué, des établissements où cette personne est | directeur, ou à son délégué, des établissements où cette personne est |
détenue ou internée (article 1er de la loi du 25 juillet 1893). | détenue ou internée (article 1er de la loi du 25 juillet 1893). |
Dans l'interprétation du juge a quo, l'article 204 du Code | Dans l'interprétation du juge a quo, l'article 204 du Code |
d'instruction criminelle ne serait pas applicable à l'interné ou au | d'instruction criminelle ne serait pas applicable à l'interné ou au |
détenu qui, conformément à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893, | détenu qui, conformément à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893, |
fait une déclaration d'appel auprès du directeur de l'établissement ou | fait une déclaration d'appel auprès du directeur de l'établissement ou |
de son délégué. | de son délégué. |
B.14. Entre le détenu ou l'interné et les autres parties dans une | B.14. Entre le détenu ou l'interné et les autres parties dans une |
procédure pénale, il existe une différence qui repose sur un critère | procédure pénale, il existe une différence qui repose sur un critère |
objectif : le détenu ou l'interné n'est pas en mesure de se déplacer | objectif : le détenu ou l'interné n'est pas en mesure de se déplacer |
librement. | librement. |
B.15.1. L'objectif de réaliser un traitement plus efficace des | B.15.1. L'objectif de réaliser un traitement plus efficace des |
affaires pénales ne justifie pas que les autres parties au procès | affaires pénales ne justifie pas que les autres parties au procès |
pénal doivent, par application de l'article 203 du Code d'instruction | pénal doivent, par application de l'article 203 du Code d'instruction |
criminelle, introduire une requête régulière contenant les griefs mais | criminelle, introduire une requête régulière contenant les griefs mais |
que cette exigence ne s'impose pas aux détenus ou internés par | que cette exigence ne s'impose pas aux détenus ou internés par |
application de l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893. Dans | application de l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893. Dans |
l'interprétation du juge a quo exposée en B.13, la différence de | l'interprétation du juge a quo exposée en B.13, la différence de |
traitement résultant de l'inapplicabilité de l'article 204 au détenu | traitement résultant de l'inapplicabilité de l'article 204 au détenu |
ou à l'interné n'est pas raisonnablement justifiée. | ou à l'interné n'est pas raisonnablement justifiée. |
B.15.2. L'article 204 précité résiste toutefois au contrôle de | B.15.2. L'article 204 précité résiste toutefois au contrôle de |
constitutionnalité s'il est interprété comme s'appliquant au détenu ou | constitutionnalité s'il est interprété comme s'appliquant au détenu ou |
à l'interné. Une telle interprétation est conciliable avec l'intention | à l'interné. Une telle interprétation est conciliable avec l'intention |
du législateur qui, lors de l'adoption de la loi du 5 février 2016, a | du législateur qui, lors de l'adoption de la loi du 5 février 2016, a |
expressément indiqué qu'« un formulaire déterminé par arrêté royal | expressément indiqué qu'« un formulaire déterminé par arrêté royal |
sera mis à la disposition des appelants dans les greffes, prisons, | sera mis à la disposition des appelants dans les greffes, prisons, |
etc. » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/001, p. 85). | etc. » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/001, p. 85). |
B.15.3. Il peut être observé en outre que le législateur a entre-temps | B.15.3. Il peut être observé en outre que le législateur a entre-temps |
matérialisé l'intention évoquée en B.15.2 : l'article 1er de la loi du | matérialisé l'intention évoquée en B.15.2 : l'article 1er de la loi du |
25 juillet 1893 a été modifié par l'article 34 de la loi du 25 | 25 juillet 1893 a été modifié par l'article 34 de la loi du 25 |
décembre 2016 « modifiant le statut juridique des détenus et la | décembre 2016 « modifiant le statut juridique des détenus et la |
surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en | surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en |
matière de justice » et dispose désormais que les détenus et internés, | matière de justice » et dispose désormais que les détenus et internés, |
lorsqu'ils font une déclaration d'appel, doivent aussi accompagner | lorsqu'ils font une déclaration d'appel, doivent aussi accompagner |
cette déclaration d'une requête qui contient « précisément les griefs | cette déclaration d'une requête qui contient « précisément les griefs |
élevés contre le jugement ». | élevés contre le jugement ». |
A la suite de cette modification législative, « les personnes | A la suite de cette modification législative, « les personnes |
incarcérées [peuvent] introduire à la fois leur déclaration d'appel et | incarcérées [peuvent] introduire à la fois leur déclaration d'appel et |
la requête contenant les griefs dans la prison », étant donné | la requête contenant les griefs dans la prison », étant donné |
qu'auparavant, la loi ne prévoyait pas que « les personnes incarcérées | qu'auparavant, la loi ne prévoyait pas que « les personnes incarcérées |
[puissent] introduire cette requête dans la prison » (Doc. parl., | [puissent] introduire cette requête dans la prison » (Doc. parl., |
Chambre, 2016-2017, DOC 54-1986/003, p. 49). | Chambre, 2016-2017, DOC 54-1986/003, p. 49). |
B.16. Dans l'interprétation exposée en B.15.2, l'appel introduit, | B.16. Dans l'interprétation exposée en B.15.2, l'appel introduit, |
avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 décembre 2016 visée en | avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 décembre 2016 visée en |
B.15.3 et conformément à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893, | B.15.3 et conformément à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893, |
par des personnes détenues ou internées ne peut être jugé irrecevable | par des personnes détenues ou internées ne peut être jugé irrecevable |
au seul motif qu'il ne contient pas un exposé des griefs. | au seul motif qu'il ne contient pas un exposé des griefs. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
1. - L'article 204 du Code d'instruction criminelle, interprété en ce | 1. - L'article 204 du Code d'instruction criminelle, interprété en ce |
sens que le ministère public ne doit pas introduire de requête | sens que le ministère public ne doit pas introduire de requête |
contenant les griefs lorsqu'il interjette appel par l'exploit | contenant les griefs lorsqu'il interjette appel par l'exploit |
d'assignation visé à l'article 205 du Code d'instruction criminelle, | d'assignation visé à l'article 205 du Code d'instruction criminelle, |
viole les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés avec | viole les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés avec |
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. | l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. |
- La même disposition, interprétée en ce sens que le ministère public | - La même disposition, interprétée en ce sens que le ministère public |
doit introduire une requête contenant les griefs lorsqu'il interjette | doit introduire une requête contenant les griefs lorsqu'il interjette |
appel par l'exploit d'assignation visé à l'article 205 du Code | appel par l'exploit d'assignation visé à l'article 205 du Code |
d'instruction criminelle, ne viole pas les articles 10, 11 et 13 de la | d'instruction criminelle, ne viole pas les articles 10, 11 et 13 de la |
Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne | Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne |
des droits de l'homme. | des droits de l'homme. |
2. La même disposition ne viole pas les articles 10, 11 et 13 de la | 2. La même disposition ne viole pas les articles 10, 11 et 13 de la |
Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne | Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne |
des droits de l'homme, en ce qu'elle prévoit que le ministère public | des droits de l'homme, en ce qu'elle prévoit que le ministère public |
près le tribunal ou la cour qui connaît de l'appel dispose d'un délai | près le tribunal ou la cour qui connaît de l'appel dispose d'un délai |
de quarante jours à compter du prononcé du jugement afin de notifier | de quarante jours à compter du prononcé du jugement afin de notifier |
son recours. | son recours. |
3. - La même disposition, interprétée en ce sens qu'elle n'est pas | 3. - La même disposition, interprétée en ce sens qu'elle n'est pas |
applicable à l'interné ou au détenu qui, conformément à l'article 1er | applicable à l'interné ou au détenu qui, conformément à l'article 1er |
de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des | de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des |
personnes détenues ou internées, fait une déclaration d'appel auprès | personnes détenues ou internées, fait une déclaration d'appel auprès |
du directeur de l'établissement ou de son délégué, viole les articles | du directeur de l'établissement ou de son délégué, viole les articles |
10, 11 et 13 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la | 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la |
Convention européenne des droits de l'homme. | Convention européenne des droits de l'homme. |
- La même disposition, interprétée en ce sens qu'elle est applicable à | - La même disposition, interprétée en ce sens qu'elle est applicable à |
l'interné ou au détenu qui, conformément à l'article 1er de la loi du | l'interné ou au détenu qui, conformément à l'article 1er de la loi du |
25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des personnes | 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des personnes |
détenues ou internées, fait une déclaration d'appel auprès du | détenues ou internées, fait une déclaration d'appel auprès du |
directeur de l'établissement ou de son délégué, ne viole pas les | directeur de l'établissement ou de son délégué, ne viole pas les |
articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de | articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de |
la Convention européenne des droits de l'homme. | la Convention européenne des droits de l'homme. |
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 18 janvier 2018. | la Cour constitutionnelle, le 18 janvier 2018. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
Le président, | Le président, |
E. De Groot | E. De Groot |