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cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 204 du Code d'instruction criminelle,(...)"
| Extrait de l'arrêt n° 2/2018 du 18 janvier 2018 Numéros du rôle : 6482 et 6555 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 204 du Code d'instruction criminelle,(...) | Extrait de l'arrêt n° 2/2018 du 18 janvier 2018 Numéros du rôle : 6482 et 6555 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 204 du Code d'instruction criminelle,(...) |
|---|---|
| COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
| Extrait de l'arrêt n° 2/2018 du 18 janvier 2018 | Extrait de l'arrêt n° 2/2018 du 18 janvier 2018 |
| Numéros du rôle : 6482 et 6555 | Numéros du rôle : 6482 et 6555 |
| En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 204 du | En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 204 du |
| Code d'instruction criminelle, lu en combinaison avec les articles | Code d'instruction criminelle, lu en combinaison avec les articles |
| 203, 205 et 210 du même Code et avec l'article 1er de la loi du 25 | 203, 205 et 210 du même Code et avec l'article 1er de la loi du 25 |
| juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des personnes détenues | juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des personnes détenues |
| ou internées, posées par le juge des saisies du Tribunal de première | ou internées, posées par le juge des saisies du Tribunal de première |
| instance de Flandre orientale, division Termonde, et par le Tribunal | instance de Flandre orientale, division Termonde, et par le Tribunal |
| de première instance de Flandre orientale, division Gand. | de première instance de Flandre orientale, division Gand. |
| La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
| composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges | composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges |
| J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul et R. Leysen, | J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul et R. Leysen, |
| assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président E. De | assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président E. De |
| Groot, | Groot, |
| après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
| I. Objet des questions préjudicielles et procédure | I. Objet des questions préjudicielles et procédure |
| a. Par jugement du 29 juin 2016 en cause du ministère public contre A. | a. Par jugement du 29 juin 2016 en cause du ministère public contre A. |
| v.H., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 | v.H., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 |
| juillet 2016, le juge des saisies du Tribunal de première instance de | juillet 2016, le juge des saisies du Tribunal de première instance de |
| Flandre orientale, division Termonde, a posé les questions | Flandre orientale, division Termonde, a posé les questions |
| préjudicielles suivantes : | préjudicielles suivantes : |
| « 1. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été | « 1. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été |
| modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la | modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la |
| procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de | procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de |
| justice, combiné avec les articles 203, 205 et 210 du Code | justice, combiné avec les articles 203, 205 et 210 du Code |
| d'instruction criminelle, viole-t-il les dispositions relatives aux | d'instruction criminelle, viole-t-il les dispositions relatives aux |
| droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la | droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la |
| Constitution (notamment les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) | Constitution (notamment les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) |
| et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, | et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, |
| interprété en ce sens que la validité de l'appel, à peine de | interprété en ce sens que la validité de l'appel, à peine de |
| déchéance, est subordonnée à l'introduction dans les délais d'une | déchéance, est subordonnée à l'introduction dans les délais d'une |
| requête régulière contenant les griefs si l'acte de saisine de l'appel | requête régulière contenant les griefs si l'acte de saisine de l'appel |
| est la déclaration visée à l'article 203 du Code d'instruction | est la déclaration visée à l'article 203 du Code d'instruction |
| criminelle, qui est ouverte, en tant qu'acte d'appel, à toutes les | criminelle, qui est ouverte, en tant qu'acte d'appel, à toutes les |
| parties concernées, alors que la validité de l'appel n'est pas | parties concernées, alors que la validité de l'appel n'est pas |
| subordonnée, à peine de déchéance, à l'introduction d'une requête | subordonnée, à peine de déchéance, à l'introduction d'une requête |
| régulière contenant les griefs si l'acte de saisine de l'appel est | régulière contenant les griefs si l'acte de saisine de l'appel est |
| l'exploit de citation visé à l'article 205 du Code d'instruction | l'exploit de citation visé à l'article 205 du Code d'instruction |
| criminelle, qui est, en tant qu'acte d'appel, exclusivement ouvert au | criminelle, qui est, en tant qu'acte d'appel, exclusivement ouvert au |
| ministère public ? | ministère public ? |
| 2. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été | 2. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été |
| modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la | modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la |
| procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de | procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de |
| justice, combiné avec les articles 203, 205 et 210 du Code | justice, combiné avec les articles 203, 205 et 210 du Code |
| d'instruction criminelle, viole-t-il les droits et libertés | d'instruction criminelle, viole-t-il les droits et libertés |
| fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (notamment | fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (notamment |
| les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) et l'article 6.1 de la | les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) et l'article 6.1 de la |
| Convention européenne des droits de l'homme, interprété en ce sens que | Convention européenne des droits de l'homme, interprété en ce sens que |
| la partie qui forme appel conformément à l'article 203 du Code | la partie qui forme appel conformément à l'article 203 du Code |
| d'instruction criminelle se voit imposer une formalité substantielle | d'instruction criminelle se voit imposer une formalité substantielle |
| supplémentaire à peine de déchéance de son appel, alors que cette même | supplémentaire à peine de déchéance de son appel, alors que cette même |
| formalité n'est pas imposée à la seule partie qui peut former appel | formalité n'est pas imposée à la seule partie qui peut former appel |
| conformément à l'article 205 du Code d'instruction criminelle, à | conformément à l'article 205 du Code d'instruction criminelle, à |
| savoir le ministère public ? | savoir le ministère public ? |
| 3. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été | 3. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été |
| modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la | modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la |
| procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de | procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de |
| justice, combiné avec les articles 203, 205 et 210 du Code | justice, combiné avec les articles 203, 205 et 210 du Code |
| d'instruction criminelle, viole-t-il les droits et libertés | d'instruction criminelle, viole-t-il les droits et libertés |
| fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (notamment | fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (notamment |
| les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) et l'article 6.1 de la | les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) et l'article 6.1 de la |
| Convention européenne des droits de l'homme, interprété en ce sens que | Convention européenne des droits de l'homme, interprété en ce sens que |
| si l'appel est formé par la déclaration visée à l'article 203 du Code | si l'appel est formé par la déclaration visée à l'article 203 du Code |
| d'instruction criminelle, qui est ouverte, en tant qu'acte d'appel, à | d'instruction criminelle, qui est ouverte, en tant qu'acte d'appel, à |
| toutes les parties qui forment appel principal, la requête contenant | toutes les parties qui forment appel principal, la requête contenant |
| les griefs doit être déposée dans un délai de trente jours à peine de | les griefs doit être déposée dans un délai de trente jours à peine de |
| déchéance, alors que, si l'appel est signifié conformément à l'article | déchéance, alors que, si l'appel est signifié conformément à l'article |
| 205 du Code d'instruction criminelle, ce qui est, en tant qu'acte | 205 du Code d'instruction criminelle, ce qui est, en tant qu'acte |
| d'appel, exclusivement ouvert au ministère public, la requête | d'appel, exclusivement ouvert au ministère public, la requête |
| contenant les griefs (éventuellement requise) peut être déposée dans | contenant les griefs (éventuellement requise) peut être déposée dans |
| un délai de quarante jours ? | un délai de quarante jours ? |
| 4. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été | 4. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été |
| modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la | modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la |
| procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de | procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de |
| justice, combiné avec les articles 203, 205 et 210 du Code | justice, combiné avec les articles 203, 205 et 210 du Code |
| d'instruction criminelle, viole-t-il les droits et libertés | d'instruction criminelle, viole-t-il les droits et libertés |
| fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (notamment | fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (notamment |
| les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) et l'article 6.1 de la | les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) et l'article 6.1 de la |
| Convention européenne des droits de l'homme, interprété en ce sens que | Convention européenne des droits de l'homme, interprété en ce sens que |
| si l'appel est formé par la déclaration visée à l'article 203 du Code | si l'appel est formé par la déclaration visée à l'article 203 du Code |
| d'instruction criminelle, qui est, en tant qu'acte d'appel, ouverte à | d'instruction criminelle, qui est, en tant qu'acte d'appel, ouverte à |
| toutes les parties qui forment appel principal, la requête contenant | toutes les parties qui forment appel principal, la requête contenant |
| les griefs doit être déposée au greffe à peine de déchéance, alors | les griefs doit être déposée au greffe à peine de déchéance, alors |
| que, si l'appel est signifié conformément à l'article 205 du Code | que, si l'appel est signifié conformément à l'article 205 du Code |
| d'instruction criminelle, ce qui est, en tant qu'acte d'appel, | d'instruction criminelle, ce qui est, en tant qu'acte d'appel, |
| exclusivement ouvert au ministère public, la requête contenant les | exclusivement ouvert au ministère public, la requête contenant les |
| griefs (éventuellement requise) peut être également signifiée dans | griefs (éventuellement requise) peut être également signifiée dans |
| l'exploit d'huissier de justice contenant citation ? ». | l'exploit d'huissier de justice contenant citation ? ». |
| b. Par jugement du 29 novembre 2016 en cause du ministère public | b. Par jugement du 29 novembre 2016 en cause du ministère public |
| contre D. P.W., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le | contre D. P.W., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le |
| 2 décembre 2016, le Tribunal de première instance de Flandre | 2 décembre 2016, le Tribunal de première instance de Flandre |
| orientale, division Gand, a posé les questions préjudicielles | orientale, division Gand, a posé les questions préjudicielles |
| suivantes : | suivantes : |
| « 1. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été | « 1. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été |
| modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la | modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la |
| procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de | procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de |
| justice, combiné avec l'article 203 du Code d'instruction criminelle | justice, combiné avec l'article 203 du Code d'instruction criminelle |
| et avec l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux | et avec l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux |
| déclarations d'appel des personnes détenues ou internées, viole-t-il | déclarations d'appel des personnes détenues ou internées, viole-t-il |
| les dispositions relatives aux droits et libertés fondamentaux | les dispositions relatives aux droits et libertés fondamentaux |
| garantis par le titre II de la Constitution (à savoir les articles 10, | garantis par le titre II de la Constitution (à savoir les articles 10, |
| 11 et 13 de la Constitution) et l'article 6.1 de la Convention | 11 et 13 de la Constitution) et l'article 6.1 de la Convention |
| européenne des droits de l'homme, lorsqu'il est interprété en ce sens | européenne des droits de l'homme, lorsqu'il est interprété en ce sens |
| que la validité de l'appel, à peine de déchéance, est subordonnée à | que la validité de l'appel, à peine de déchéance, est subordonnée à |
| l'introduction, dans les délais, d'une requête régulière contenant les | l'introduction, dans les délais, d'une requête régulière contenant les |
| griefs si l'acte d'appel est la déclaration visée à l'article 203 du | griefs si l'acte d'appel est la déclaration visée à l'article 203 du |
| Code d'instruction criminelle, qui est ouverte, en tant qu'acte | Code d'instruction criminelle, qui est ouverte, en tant qu'acte |
| d'appel, à toutes les parties concernées, alors que la validité de | d'appel, à toutes les parties concernées, alors que la validité de |
| l'appel n'est pas subordonnée, à peine de déchéance, à l'introduction | l'appel n'est pas subordonnée, à peine de déchéance, à l'introduction |
| d'une requête régulière contenant les griefs si l'acte d'appel est la | d'une requête régulière contenant les griefs si l'acte d'appel est la |
| déclaration d'appel visée à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 | déclaration d'appel visée à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 |
| relative aux déclarations d'appel des personnes détenues ou internées | relative aux déclarations d'appel des personnes détenues ou internées |
| ? | ? |
| 2. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été | 2. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été |
| modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la | modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la |
| procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de | procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de |
| justice, combiné avec l'article 203 du Code d'instruction criminelle | justice, combiné avec l'article 203 du Code d'instruction criminelle |
| et avec l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux | et avec l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux |
| déclarations d'appel des personnes détenues ou internées, viole-t-il | déclarations d'appel des personnes détenues ou internées, viole-t-il |
| les droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la | les droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la |
| Constitution (à savoir les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) | Constitution (à savoir les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) |
| et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, | et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, |
| s'il est interprété en ce sens que la partie qui forme appel | s'il est interprété en ce sens que la partie qui forme appel |
| conformément à l'article 203 du Code d'instruction criminelle se voit | conformément à l'article 203 du Code d'instruction criminelle se voit |
| imposer une formalité substantielle supplémentaire, à peine de | imposer une formalité substantielle supplémentaire, à peine de |
| déchéance de son appel, alors que cette même formalité n'est pas | déchéance de son appel, alors que cette même formalité n'est pas |
| imposée à la seule partie qui peut former appel conformément à | imposée à la seule partie qui peut former appel conformément à |
| l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations | l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations |
| d'appel des personnes détenues ou internées, à savoir la personne | d'appel des personnes détenues ou internées, à savoir la personne |
| détenue ou internée ? | détenue ou internée ? |
| 3. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été | 3. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été |
| modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la | modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la |
| procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de | procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de |
| justice, combiné avec l'article 203 du Code d'instruction criminelle | justice, combiné avec l'article 203 du Code d'instruction criminelle |
| et avec l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux | et avec l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux |
| déclarations d'appel des personnes détenues ou internées, viole-t-il | déclarations d'appel des personnes détenues ou internées, viole-t-il |
| les droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la | les droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la |
| Constitution (à savoir les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) | Constitution (à savoir les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) |
| et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, | et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, |
| s'il est interprété en ce sens que la partie qui forme appel | s'il est interprété en ce sens que la partie qui forme appel |
| conformément à l'article 203 du Code d'instruction criminelle se voit | conformément à l'article 203 du Code d'instruction criminelle se voit |
| imposer une formalité substantielle supplémentaire, à peine de | imposer une formalité substantielle supplémentaire, à peine de |
| déchéance de son appel, alors que cette même formalité n'est pas | déchéance de son appel, alors que cette même formalité n'est pas |
| imposée à la seule partie qui peut former appel conformément à | imposée à la seule partie qui peut former appel conformément à |
| l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations | l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations |
| d'appel des personnes détenues ou internées, à savoir la personne | d'appel des personnes détenues ou internées, à savoir la personne |
| détenue ou internée, même lorsque celle-ci est mise en liberté ou | détenue ou internée, même lorsque celle-ci est mise en liberté ou |
| consulte un conseil après avoir fait la déclaration visée à l'article | consulte un conseil après avoir fait la déclaration visée à l'article |
| 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des | 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des |
| personnes détenues ou internées mais avant l'expiration du délai visé | personnes détenues ou internées mais avant l'expiration du délai visé |
| à l'article 204 du Code d'instruction criminelle ? ». | à l'article 204 du Code d'instruction criminelle ? ». |
| Ces affaires, inscrites sous les numéros 6482 et 6555 du rôle de la | Ces affaires, inscrites sous les numéros 6482 et 6555 du rôle de la |
| Cour, ont été jointes. | Cour, ont été jointes. |
| (...) | (...) |
| III. En droit | III. En droit |
| (...) | (...) |
| B.1.1. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été | B.1.1. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été |
| remplacé par l'article 89 de la loi du 5 février 2016 « modifiant le | remplacé par l'article 89 de la loi du 5 février 2016 « modifiant le |
| droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions | droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions |
| diverses en matière de justice », dispose : | diverses en matière de justice », dispose : |
| « A peine de déchéance de l'appel, la requête indique précisément les | « A peine de déchéance de l'appel, la requête indique précisément les |
| griefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement et | griefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement et |
| est remise, dans le même délai et au même greffe que la déclaration | est remise, dans le même délai et au même greffe que la déclaration |
| visée à l'article 203. Elle est signée par l'appelant, son avocat ou | visée à l'article 203. Elle est signée par l'appelant, son avocat ou |
| tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir | tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir |
| est annexé à la requête. | est annexé à la requête. |
| Cette requête peut aussi être remise directement au greffe du tribunal | Cette requête peut aussi être remise directement au greffe du tribunal |
| ou de la cour où l'appel est porté. | ou de la cour où l'appel est porté. |
| Un formulaire dont le modèle est déterminé par le Roi peut être | Un formulaire dont le modèle est déterminé par le Roi peut être |
| utilisé à cette fin. | utilisé à cette fin. |
| La présente disposition s'applique également au ministère public ». | La présente disposition s'applique également au ministère public ». |
| B.1.2. La loi du 5 février 2016 « modifiant le droit pénal et la | B.1.2. La loi du 5 février 2016 « modifiant le droit pénal et la |
| procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de | procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de |
| justice » (aussi appelée la « loi pot-pourri II ») vise à améliorer et | justice » (aussi appelée la « loi pot-pourri II ») vise à améliorer et |
| à moderniser le droit pénal et la procédure pénale, afin de rendre | à moderniser le droit pénal et la procédure pénale, afin de rendre |
| l'administration de la justice plus efficace, plus rapide et plus | l'administration de la justice plus efficace, plus rapide et plus |
| économique sans compromettre la qualité de l'administration de la | économique sans compromettre la qualité de l'administration de la |
| justice ou les droits fondamentaux des justiciables (Doc. parl., | justice ou les droits fondamentaux des justiciables (Doc. parl., |
| Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/001, p. 3, et DOC 54-1418/005, p. 5). | Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/001, p. 3, et DOC 54-1418/005, p. 5). |
| La modification législative trouve place dans une réforme globale de | La modification législative trouve place dans une réforme globale de |
| la justice, telle qu'elle a été envisagée dans le plan « Une plus | la justice, telle qu'elle a été envisagée dans le plan « Une plus |
| grande efficience pour une meilleure justice » du ministre de la | grande efficience pour une meilleure justice » du ministre de la |
| Justice qui a été présenté le 18 mars 2015 à la Chambre des | Justice qui a été présenté le 18 mars 2015 à la Chambre des |
| représentants. Par la loi précitée, « dans l'attente de la réforme | représentants. Par la loi précitée, « dans l'attente de la réforme |
| globale du droit de la procédure pénale, des mesures ponctuelles | globale du droit de la procédure pénale, des mesures ponctuelles |
| peuvent déjà être prises, dont on peut supposer qu'elles auront | peuvent déjà être prises, dont on peut supposer qu'elles auront |
| immédiatement une influence positive sur la charge de travail et sur | immédiatement une influence positive sur la charge de travail et sur |
| l'efficacité de la procédure, sans toucher aux droits fondamentaux des | l'efficacité de la procédure, sans toucher aux droits fondamentaux des |
| parties à la procédure. [...] Certaines de ces mesures sont | parties à la procédure. [...] Certaines de ces mesures sont |
| ponctuelles, d'autres plus fondamentales. Elles ont en commun leur | ponctuelles, d'autres plus fondamentales. Elles ont en commun leur |
| but, qui est d'améliorer et [de] moderniser le service de la justice | but, qui est d'améliorer et [de] moderniser le service de la justice |
| et de réduire les gaspillages de temps, d'énergie et d'argent, qui | et de réduire les gaspillages de temps, d'énergie et d'argent, qui |
| sont devenus insupportables » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC | sont devenus insupportables » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC |
| 54-1418/001, p. 4). | 54-1418/001, p. 4). |
| B.1.3. La modification de la disposition en cause vise un « traitement | B.1.3. La modification de la disposition en cause vise un « traitement |
| plus efficace des procédures pénales par l'introduction de | plus efficace des procédures pénales par l'introduction de |
| l'obligation de déposer une requête en appel » (Doc. parl., Chambre, | l'obligation de déposer une requête en appel » (Doc. parl., Chambre, |
| 2015-2016, DOC 54-1418/001, p. 3), par laquelle il y a lieu « de | 2015-2016, DOC 54-1418/001, p. 3), par laquelle il y a lieu « de |
| définir précisément les griefs formulés contre le jugement rendu en | définir précisément les griefs formulés contre le jugement rendu en |
| première instance » (ibid., p. 83). L'article 204 du Code | première instance » (ibid., p. 83). L'article 204 du Code |
| d'instruction criminelle « ancre l'obligation de déposer en cas | d'instruction criminelle « ancre l'obligation de déposer en cas |
| d'appel une requête dans laquelle sont définis précisément les griefs | d'appel une requête dans laquelle sont définis précisément les griefs |
| élevés contre le jugement attaqué, en ce compris (cf. avis du Conseil | élevés contre le jugement attaqué, en ce compris (cf. avis du Conseil |
| d'Etat, n° 69) les griefs relatifs à la procédure. Cela implique de | d'Etat, n° 69) les griefs relatifs à la procédure. Cela implique de |
| préciser non les moyens mais les points sur lesquels et les raisons | préciser non les moyens mais les points sur lesquels et les raisons |
| pour lesquelles il y a lieu de modifier la décision rendue en première | pour lesquelles il y a lieu de modifier la décision rendue en première |
| instance. Cette obligation vaut également pour le ministère public. A | instance. Cette obligation vaut également pour le ministère public. A |
| défaut, le juge peut déclarer l'appel irrecevable » (ibid., p. 84). | défaut, le juge peut déclarer l'appel irrecevable » (ibid., p. 84). |
| B.2. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 204 du Code | B.2. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 204 du Code |
| d'instruction criminelle viole les articles 10, 11 et 13 de la | d'instruction criminelle viole les articles 10, 11 et 13 de la |
| Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne | Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne |
| des droits de l'homme, dans l'interprétation selon laquelle | des droits de l'homme, dans l'interprétation selon laquelle |
| l'obligation d'introduire une requête d'appel régulière contenant les | l'obligation d'introduire une requête d'appel régulière contenant les |
| griefs ne s'applique pas lorsque le ministère public interjette appel | griefs ne s'applique pas lorsque le ministère public interjette appel |
| conformément à l'article 205 du Code d'instruction criminelle | conformément à l'article 205 du Code d'instruction criminelle |
| (première et deuxième questions préjudicielles dans l'affaire n° | (première et deuxième questions préjudicielles dans l'affaire n° |
| 6482), ou dans l'interprétation selon laquelle le ministère public, | 6482), ou dans l'interprétation selon laquelle le ministère public, |
| lorsqu'il interjette appel conformément à l'article 205 du Code | lorsqu'il interjette appel conformément à l'article 205 du Code |
| d'instruction criminelle, dispose d'un délai de 40 jours pour déposer | d'instruction criminelle, dispose d'un délai de 40 jours pour déposer |
| la requête contenant les griefs ou pour la signifier dans l'exploit | la requête contenant les griefs ou pour la signifier dans l'exploit |
| d'huissier de justice portant assignation, alors que ce délai est | d'huissier de justice portant assignation, alors que ce délai est |
| normalement de 30 jours (troisième et quatrième questions | normalement de 30 jours (troisième et quatrième questions |
| préjudicielles dans l'affaire n° 6482). | préjudicielles dans l'affaire n° 6482). |
| Le juge a quo demande également à la Cour si l'article 204 du Code | Le juge a quo demande également à la Cour si l'article 204 du Code |
| d'instruction criminelle viole les articles 10, 11 et 13 de la | d'instruction criminelle viole les articles 10, 11 et 13 de la |
| Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne | Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne |
| des droits de l'homme, dans l'interprétation selon laquelle | des droits de l'homme, dans l'interprétation selon laquelle |
| l'obligation d'introduire une requête d'appel régulière contenant les | l'obligation d'introduire une requête d'appel régulière contenant les |
| griefs ne s'applique pas lorsqu'une personne internée ou détenue forme | griefs ne s'applique pas lorsqu'une personne internée ou détenue forme |
| appel conformément à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 | appel conformément à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 |
| relative aux déclarations d'appel des personnes détenues ou internées | relative aux déclarations d'appel des personnes détenues ou internées |
| (première et deuxième questions préjudicielles dans l'affaire n° | (première et deuxième questions préjudicielles dans l'affaire n° |
| 6555), même lorsqu'elle est mise en liberté ou a consulté un conseil | 6555), même lorsqu'elle est mise en liberté ou a consulté un conseil |
| après avoir fait la déclaration visée à l'article 1er de la loi du 25 | après avoir fait la déclaration visée à l'article 1er de la loi du 25 |
| juillet 1893 et avant l'expiration du délai visé à l'article 204 du | juillet 1893 et avant l'expiration du délai visé à l'article 204 du |
| Code d'instruction criminelle (troisième question préjudicielle dans | Code d'instruction criminelle (troisième question préjudicielle dans |
| l'affaire n° 6555). | l'affaire n° 6555). |
| B.3. Dans le cadre de l'examen des questions préjudicielles posées, il | B.3. Dans le cadre de l'examen des questions préjudicielles posées, il |
| convient d'avoir également égard aux articles 203, 205 et 210 du Code | convient d'avoir également égard aux articles 203, 205 et 210 du Code |
| d'instruction criminelle, de même qu'à l'article 1er de la loi du 25 | d'instruction criminelle, de même qu'à l'article 1er de la loi du 25 |
| juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des personnes détenues | juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des personnes détenues |
| ou internées. | ou internées. |
| L'article 203 du Code d'instruction criminelle dispose : | L'article 203 du Code d'instruction criminelle dispose : |
| « § 1er. Il y aura, sauf l'exception portée en l'article 205 ci-après, | « § 1er. Il y aura, sauf l'exception portée en l'article 205 ci-après, |
| déchéance de l'appel, si la déclaration d'appeler n'a pas été faite au | déchéance de l'appel, si la déclaration d'appeler n'a pas été faite au |
| greffe du tribunal qui a rendu le jugement, trente jours au plus tard | greffe du tribunal qui a rendu le jugement, trente jours au plus tard |
| après celui où il a été prononcé, et, si le jugement est rendu par | après celui où il a été prononcé, et, si le jugement est rendu par |
| défaut, trente jours au plus tard après celui de la signification qui | défaut, trente jours au plus tard après celui de la signification qui |
| en aura été faite à la partie condamnée ou à son domicile. | en aura été faite à la partie condamnée ou à son domicile. |
| Le ministère public dispose d'un délai supplémentaire de dix jours | Le ministère public dispose d'un délai supplémentaire de dix jours |
| pour interjeter appel, après que le prévenu ou la partie civilement | pour interjeter appel, après que le prévenu ou la partie civilement |
| responsable a interjeté appel. | responsable a interjeté appel. |
| § 2. Lorsque l'appel sera dirigé contre la partie civile, celle-ci | § 2. Lorsque l'appel sera dirigé contre la partie civile, celle-ci |
| aura un délai supplémentaire de dix jours pour interjeter appel contre | aura un délai supplémentaire de dix jours pour interjeter appel contre |
| les prévenus et les personnes civilement responsables qu'elle entend | les prévenus et les personnes civilement responsables qu'elle entend |
| maintenir à la cause, sans préjudice de son droit de faire appel | maintenir à la cause, sans préjudice de son droit de faire appel |
| incident conformément au § 4. | incident conformément au § 4. |
| § 3. Pendant ces délais et pendant l'instance d'appel, il sera sursis | § 3. Pendant ces délais et pendant l'instance d'appel, il sera sursis |
| à l'exécution du jugement. Toutefois, les jugements sur l'action | à l'exécution du jugement. Toutefois, les jugements sur l'action |
| publique autres que ceux qui portent condamnation, acquittement ou | publique autres que ceux qui portent condamnation, acquittement ou |
| absolution et les jugements sur l'action civile peuvent être déclarés | absolution et les jugements sur l'action civile peuvent être déclarés |
| exécutoires provisoirement, nonobstant appel, par une disposition | exécutoires provisoirement, nonobstant appel, par une disposition |
| spécialement motivée. | spécialement motivée. |
| § 4. Dans tous les cas où l'action civile sera portée devant la | § 4. Dans tous les cas où l'action civile sera portée devant la |
| juridiction d'appel, l'intimé pourra, jusqu'à clôture des débats sur | juridiction d'appel, l'intimé pourra, jusqu'à clôture des débats sur |
| l'appel, faire appel incident par conclusions prises à l'audience ». | l'appel, faire appel incident par conclusions prises à l'audience ». |
| L'article 205 du Code d'instruction criminelle dispose : | L'article 205 du Code d'instruction criminelle dispose : |
| « Le ministère public près le tribunal ou la cour qui doit connaître | « Le ministère public près le tribunal ou la cour qui doit connaître |
| de l'appel devra, à peine de déchéance, notifier son recours soit au | de l'appel devra, à peine de déchéance, notifier son recours soit au |
| prévenu, soit à la partie civilement responsable de l'infraction, dans | prévenu, soit à la partie civilement responsable de l'infraction, dans |
| les quarante jours à compter du prononcé du jugement. L'exploit | les quarante jours à compter du prononcé du jugement. L'exploit |
| contiendra l'assignation. Dans le cadre de la procédure de comparution | contiendra l'assignation. Dans le cadre de la procédure de comparution |
| immédiate visée à l'article 216quinquies, cette assignation se fera | immédiate visée à l'article 216quinquies, cette assignation se fera |
| dans les soixante jours à compter du prononcé du jugement ». | dans les soixante jours à compter du prononcé du jugement ». |
| L'article 210 du Code d'instruction criminelle dispose : | L'article 210 du Code d'instruction criminelle dispose : |
| « Avant que les juges émettent leur opinion, le prévenu, soit qu'il | « Avant que les juges émettent leur opinion, le prévenu, soit qu'il |
| ait été acquitté, soit qu'il ait été condamné, les personnes | ait été acquitté, soit qu'il ait été condamné, les personnes |
| civilement responsables du délit, la partie civile, ou leur avocat et | civilement responsables du délit, la partie civile, ou leur avocat et |
| le procureur général seront entendus sur les griefs précis élevés | le procureur général seront entendus sur les griefs précis élevés |
| contre le jugement et dans l'ordre qui sera réglé par le juge. Le | contre le jugement et dans l'ordre qui sera réglé par le juge. Le |
| prévenu ou son avocat, s'il le demande, aura toujours le dernier la | prévenu ou son avocat, s'il le demande, aura toujours le dernier la |
| parole. | parole. |
| Outre les griefs soulevés comme prescrit à l'article 204, le juge | Outre les griefs soulevés comme prescrit à l'article 204, le juge |
| d'appel ne peut soulever d'office que les moyens d'ordre public | d'appel ne peut soulever d'office que les moyens d'ordre public |
| portant sur les formalités substantielles ou prescrites à peine de | portant sur les formalités substantielles ou prescrites à peine de |
| nullité ou sur : | nullité ou sur : |
| - sa compétence; | - sa compétence; |
| - la prescription des faits dont il est saisi; | - la prescription des faits dont il est saisi; |
| - l'absence d'infraction que présenteraient les faits dont il est | - l'absence d'infraction que présenteraient les faits dont il est |
| saisi quant à la culpabilité ou la nécessité de les requalifier ou une | saisi quant à la culpabilité ou la nécessité de les requalifier ou une |
| nullité irréparable entachant l'enquête portant sur ces faits. | nullité irréparable entachant l'enquête portant sur ces faits. |
| Les parties sont invitées à s'exprimer sur les moyens soulevés | Les parties sont invitées à s'exprimer sur les moyens soulevés |
| d'office ». | d'office ». |
| L'article 1er de la loi du 25 juillet 1893, tel qu'il était applicable | L'article 1er de la loi du 25 juillet 1893, tel qu'il était applicable |
| à l'instance pendante devant le juge a quo dans l'affaire n° 6555, | à l'instance pendante devant le juge a quo dans l'affaire n° 6555, |
| disposait : | disposait : |
| « Dans les prisons centrales, les maisons de sûreté, les maisons | « Dans les prisons centrales, les maisons de sûreté, les maisons |
| d'arrêt et les établissements prévus par la loi de défense sociale du | d'arrêt et les établissements prévus par la loi de défense sociale du |
| 9 avril 1930, les dépôts de mendicité, les maisons de refuge et les | 9 avril 1930, les dépôts de mendicité, les maisons de refuge et les |
| écoles de bienfaisance de l'Etat, les déclarations d'appel en matière | écoles de bienfaisance de l'Etat, les déclarations d'appel en matière |
| pénale sont faites aux directeurs de ces établissements ou à leur | pénale sont faites aux directeurs de ces établissements ou à leur |
| délégué par les personnes qui y sont détenues ou internées. Ces | délégué par les personnes qui y sont détenues ou internées. Ces |
| déclarations ont les mêmes effets que celles reçues au greffe ou par | déclarations ont les mêmes effets que celles reçues au greffe ou par |
| le greffier. | le greffier. |
| Il en est dressé procès-verbal dans un registre à ce destiné. | Il en est dressé procès-verbal dans un registre à ce destiné. |
| Les directeurs en avisent immédiatement le greffier du tribunal ou de | Les directeurs en avisent immédiatement le greffier du tribunal ou de |
| la cour qui a rendu la décision attaquée, et lui transmettent, dans | la cour qui a rendu la décision attaquée, et lui transmettent, dans |
| les vingt-quatre heures, une expédition du procès-verbal ». | les vingt-quatre heures, une expédition du procès-verbal ». |
| Quant au ministère public (affaire n° 6482) | Quant au ministère public (affaire n° 6482) |
| B.4. Il ressort des faits de l'instance pendante devant le juge a quo | B.4. Il ressort des faits de l'instance pendante devant le juge a quo |
| que la situation de toutes les parties concernées, en ce compris le | que la situation de toutes les parties concernées, en ce compris le |
| ministère public, qui doivent introduire une déclaration d'appel par | ministère public, qui doivent introduire une déclaration d'appel par |
| une requête contenant les griefs à l'encontre d'un jugement du | une requête contenant les griefs à l'encontre d'un jugement du |
| tribunal de police et qui disposent en principe à cette fin d'un délai | tribunal de police et qui disposent en principe à cette fin d'un délai |
| de trente jours (article 203 du Code d'instruction criminelle), est | de trente jours (article 203 du Code d'instruction criminelle), est |
| comparée à la situation du ministère public près le tribunal ou la | comparée à la situation du ministère public près le tribunal ou la |
| cour qui doit connaître de l'appel, lequel dispose d'un délai de | cour qui doit connaître de l'appel, lequel dispose d'un délai de |
| quarante jours pour notifier son recours contre un jugement du | quarante jours pour notifier son recours contre un jugement du |
| tribunal de police, sans être tenu d'introduire une requête contenant | tribunal de police, sans être tenu d'introduire une requête contenant |
| les griefs (article 205 du Code d'instruction criminelle). | les griefs (article 205 du Code d'instruction criminelle). |
| B.5.1. Le droit d'accès au juge, qui constitue un aspect du droit à un | B.5.1. Le droit d'accès au juge, qui constitue un aspect du droit à un |
| procès équitable, peut être soumis à des conditions de recevabilité, | procès équitable, peut être soumis à des conditions de recevabilité, |
| notamment en ce qui concerne l'introduction d'une voie de recours. Ces | notamment en ce qui concerne l'introduction d'une voie de recours. Ces |
| conditions ne peuvent cependant aboutir à restreindre le droit de | conditions ne peuvent cependant aboutir à restreindre le droit de |
| manière telle que celui-ci s'en trouve atteint dans sa substance même. | manière telle que celui-ci s'en trouve atteint dans sa substance même. |
| Tel serait le cas si les restrictions imposées ne tendaient pas vers | Tel serait le cas si les restrictions imposées ne tendaient pas vers |
| un but légitime et s'il n'existait pas un rapport raisonnable de | un but légitime et s'il n'existait pas un rapport raisonnable de |
| proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. | proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. |
| La compatibilité de ces limitations avec le droit d'accès à un | La compatibilité de ces limitations avec le droit d'accès à un |
| tribunal dépend des particularités de la procédure en cause et | tribunal dépend des particularités de la procédure en cause et |
| s'apprécie au regard de l'ensemble du procès (CEDH, 24 février 2009, | s'apprécie au regard de l'ensemble du procès (CEDH, 24 février 2009, |
| L'Erablière c. Belgique, § 36; 29 mars 2011, R.T.B.F. c. Belgique, § | L'Erablière c. Belgique, § 36; 29 mars 2011, R.T.B.F. c. Belgique, § |
| 69; 18 octobre 2016, Miessen c. Belgique, § 64). | 69; 18 octobre 2016, Miessen c. Belgique, § 64). |
| B.5.2. Plus particulièrement, les règles relatives aux formalités et | B.5.2. Plus particulièrement, les règles relatives aux formalités et |
| délais fixés pour former un recours visent à assurer une bonne | délais fixés pour former un recours visent à assurer une bonne |
| administration de la justice et à écarter les risques d'insécurité | administration de la justice et à écarter les risques d'insécurité |
| juridique. Toutefois, ces règles ne peuvent empêcher les justiciables | juridique. Toutefois, ces règles ne peuvent empêcher les justiciables |
| de se prévaloir des voies de recours disponibles. | de se prévaloir des voies de recours disponibles. |
| B.6. Il existe, entre le ministère public et les autres parties à un | B.6. Il existe, entre le ministère public et les autres parties à un |
| procès pénal, une différence fondamentale qui repose sur un critère | procès pénal, une différence fondamentale qui repose sur un critère |
| objectif : le premier accomplit, dans l'intérêt général, les missions | objectif : le premier accomplit, dans l'intérêt général, les missions |
| de service public relatives à la recherche et à la poursuite des | de service public relatives à la recherche et à la poursuite des |
| infractions (articles 22 à 47 du Code d'instruction criminelle) et il | infractions (articles 22 à 47 du Code d'instruction criminelle) et il |
| exerce l'action publique (article 138 du Code judiciaire); les autres | exerce l'action publique (article 138 du Code judiciaire); les autres |
| parties défendent leur intérêt personnel. | parties défendent leur intérêt personnel. |
| Cette différence objective entre la situation du ministère public et | Cette différence objective entre la situation du ministère public et |
| celle des autres parties à un procès pénal existe durant toute | celle des autres parties à un procès pénal existe durant toute |
| l'action publique. | l'action publique. |
| B.7. S'il est vrai que, durant la phase de l'action publique qui se | B.7. S'il est vrai que, durant la phase de l'action publique qui se |
| déroule devant les juridictions de jugement, il faut également prendre | déroule devant les juridictions de jugement, il faut également prendre |
| en compte le droit à un procès équitable et spécialement le principe | en compte le droit à un procès équitable et spécialement le principe |
| de « l'égalité des armes », lesdits principes n'ont pas une portée | de « l'égalité des armes », lesdits principes n'ont pas une portée |
| telle qu'ils interdiraient toute différence de traitement entre le | telle qu'ils interdiraient toute différence de traitement entre le |
| ministère public et l'inculpé. | ministère public et l'inculpé. |
| B.8. Dans l'interprétation que le juge a quo soumet à la Cour, | B.8. Dans l'interprétation que le juge a quo soumet à la Cour, |
| l'introduction d'une requête contenant les griefs, prévue à l'article | l'introduction d'une requête contenant les griefs, prévue à l'article |
| 204 du Code d'instruction criminelle, ne serait requise que lorsque | 204 du Code d'instruction criminelle, ne serait requise que lorsque |
| l'appel, conformément à l'article 203 du Code d'instruction | l'appel, conformément à l'article 203 du Code d'instruction |
| criminelle, est formé par une déclaration d'appel au greffe du | criminelle, est formé par une déclaration d'appel au greffe du |
| tribunal qui a rendu le jugement, les parties disposant en principe | tribunal qui a rendu le jugement, les parties disposant en principe |
| d'un délai de trente jours. En revanche, lorsque c'est le ministère | d'un délai de trente jours. En revanche, lorsque c'est le ministère |
| public près la cour ou le tribunal qui doit connaître de l'appel qui | public près la cour ou le tribunal qui doit connaître de l'appel qui |
| forme appel, conformément à l'article 205 du Code d'instruction | forme appel, conformément à l'article 205 du Code d'instruction |
| criminelle, l'obligation d'introduire une requête contenant les griefs | criminelle, l'obligation d'introduire une requête contenant les griefs |
| ne serait pas applicable et le ministère public disposerait d'un délai | ne serait pas applicable et le ministère public disposerait d'un délai |
| de quarante jours. | de quarante jours. |
| B.9.1. En prévoyant l'obligation d'introduire une requête contenant | B.9.1. En prévoyant l'obligation d'introduire une requête contenant |
| les griefs (première et deuxième questions préjudicielles dans | les griefs (première et deuxième questions préjudicielles dans |
| l'affaire n° 6482), le cas échéant en annexe à une déclaration | l'affaire n° 6482), le cas échéant en annexe à une déclaration |
| d'appel, à peine de déchéance de l'appel (article 203 du Code | d'appel, à peine de déchéance de l'appel (article 203 du Code |
| d'instruction criminelle), le législateur entendait réaliser un | d'instruction criminelle), le législateur entendait réaliser un |
| traitement plus efficace des affaires pénales. La requête obligatoire | traitement plus efficace des affaires pénales. La requête obligatoire |
| contenant les griefs doit préciser sur quels points la décision rendue | contenant les griefs doit préciser sur quels points la décision rendue |
| en première instance doit être modifiée, mais elle ne doit pas définir | en première instance doit être modifiée, mais elle ne doit pas définir |
| de moyens. Cette obligation s'applique également au ministère public | de moyens. Cette obligation s'applique également au ministère public |
| lorsqu'il introduit une déclaration d'appel par application de | lorsqu'il introduit une déclaration d'appel par application de |
| l'article 203 du Code d'instruction criminelle (Doc. parl., Chambre, | l'article 203 du Code d'instruction criminelle (Doc. parl., Chambre, |
| 2015-2016, DOC 54-1418/005, p. 15). | 2015-2016, DOC 54-1418/005, p. 15). |
| L'article 204, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle prévoit | L'article 204, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle prévoit |
| expressément qu'en vue de déterminer les griefs, « un formulaire dont | expressément qu'en vue de déterminer les griefs, « un formulaire dont |
| le modèle est déterminé par le Roi peut être utilisé », afin de | le modèle est déterminé par le Roi peut être utilisé », afin de |
| permettre à ceux qui n'ont ni avocat ni une grande instruction de | permettre à ceux qui n'ont ni avocat ni une grande instruction de |
| prendre conscience de la portée de l'acte d'appel et de la faculté de | prendre conscience de la portée de l'acte d'appel et de la faculté de |
| le limiter (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/001, p. 85). | le limiter (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/001, p. 85). |
| Constitue un grief au sens de cet article, la désignation spécifique, | Constitue un grief au sens de cet article, la désignation spécifique, |
| par l'appelant, d'une décision distincte du jugement dont appel, dont | par l'appelant, d'une décision distincte du jugement dont appel, dont |
| il demande la réformation par le juge d'appel. Il n'est pas requis | il demande la réformation par le juge d'appel. Il n'est pas requis |
| que, dans sa requête ou son formulaire de griefs, l'appelant indique | que, dans sa requête ou son formulaire de griefs, l'appelant indique |
| déjà les motifs pour lesquels il demande cette réformation; le juge | déjà les motifs pour lesquels il demande cette réformation; le juge |
| d'appel apprécie souverainement, en fait, si, dans la requête ou le | d'appel apprécie souverainement, en fait, si, dans la requête ou le |
| formulaire de griefs, l'appelant a indiqué de manière suffisamment | formulaire de griefs, l'appelant a indiqué de manière suffisamment |
| précise ses griefs (Cass. 18 avril 2017, P.17.0031.N, P.17.0087.N, | précise ses griefs (Cass. 18 avril 2017, P.17.0031.N, P.17.0087.N, |
| P.17.0105.N et P.17.0147; 3 mai 2017, P.17.0145.F; 28 juin 2017, | P.17.0105.N et P.17.0147; 3 mai 2017, P.17.0145.F; 28 juin 2017, |
| P.17.0176.F; 27 septembre 2017, P.17.0257.F). | P.17.0176.F; 27 septembre 2017, P.17.0257.F). |
| Par conséquent, l'appelant peut cocher ses griefs dans le formulaire | Par conséquent, l'appelant peut cocher ses griefs dans le formulaire |
| de griefs et il peut encore formuler des observations. L'utilisation | de griefs et il peut encore formuler des observations. L'utilisation |
| du formulaire type de griefs, tel qu'il a été établi par l'arrêté | du formulaire type de griefs, tel qu'il a été établi par l'arrêté |
| royal du 18 février 2016 portant exécution de l'article 204, alinéa 3, | royal du 18 février 2016 portant exécution de l'article 204, alinéa 3, |
| du Code d'instruction criminelle, suffit dès lors. | du Code d'instruction criminelle, suffit dès lors. |
| B.9.2. L'objectif de tendre vers un traitement plus efficace des | B.9.2. L'objectif de tendre vers un traitement plus efficace des |
| affaires pénales ne justifie pas que le ministère public doive | affaires pénales ne justifie pas que le ministère public doive |
| introduire une requête régulière contenant les griefs lorsqu'il forme | introduire une requête régulière contenant les griefs lorsqu'il forme |
| appel auprès du tribunal qui a rendu le jugement conformément à | appel auprès du tribunal qui a rendu le jugement conformément à |
| l'article 203 du Code d'instruction criminelle, mais pas lorsqu'il | l'article 203 du Code d'instruction criminelle, mais pas lorsqu'il |
| forme appel conformément à l'article 205 du Code d'instruction | forme appel conformément à l'article 205 du Code d'instruction |
| criminelle, étant donné que l'article 205, tout comme l'article 203, | criminelle, étant donné que l'article 205, tout comme l'article 203, |
| permet au ministère public de former appel d'un jugement rendu en | permet au ministère public de former appel d'un jugement rendu en |
| première instance. | première instance. |
| B.9.3. Dans l'interprétation mentionnée en B.8, l'article 204 du Code | B.9.3. Dans l'interprétation mentionnée en B.8, l'article 204 du Code |
| d'instruction criminelle n'est pas compatible avec les articles 10, 11 | d'instruction criminelle n'est pas compatible avec les articles 10, 11 |
| et 13 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention | et 13 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention |
| européenne des droits de l'homme. | européenne des droits de l'homme. |
| B.10.1. La disposition en cause peut cependant faire l'objet d'une | B.10.1. La disposition en cause peut cependant faire l'objet d'une |
| autre interprétation. Compte tenu du constat selon lequel le | autre interprétation. Compte tenu du constat selon lequel le |
| législateur entendait prévoir l'obligation de communiquer les griefs | législateur entendait prévoir l'obligation de communiquer les griefs |
| dans l'acte d'appel pour toute partie qui interjette « appel », en ce | dans l'acte d'appel pour toute partie qui interjette « appel », en ce |
| compris le ministère public (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC | compris le ministère public (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC |
| 54-1418/005, p. 115), quel que soit le mode d'appel, il peut être | 54-1418/005, p. 115), quel que soit le mode d'appel, il peut être |
| admis qu'il est également requis du ministère public qu'il indique les | admis qu'il est également requis du ministère public qu'il indique les |
| griefs qu'il entend soulever lorsqu'il interjette appel conformément à | griefs qu'il entend soulever lorsqu'il interjette appel conformément à |
| l'article 205 du Code d'instruction criminelle. | l'article 205 du Code d'instruction criminelle. |
| En effet, le délai d'appel est, « vu l'instauration de l'obligation de | En effet, le délai d'appel est, « vu l'instauration de l'obligation de |
| définir les griefs » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/001, | définir les griefs » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/001, |
| p. 83, et DOC 54-1418/005, p. 116), non seulement prolongé à l'article | p. 83, et DOC 54-1418/005, p. 116), non seulement prolongé à l'article |
| 203 du Code d'instruction criminelle, mais également à l'article 205 | 203 du Code d'instruction criminelle, mais également à l'article 205 |
| de ce Code. | de ce Code. |
| B.10.2. Dans cette interprétation, l'article 204 du Code d'instruction | B.10.2. Dans cette interprétation, l'article 204 du Code d'instruction |
| criminelle est compatible avec les articles 10, 11 et 13 de la | criminelle est compatible avec les articles 10, 11 et 13 de la |
| Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne | Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne |
| des droits de l'homme. | des droits de l'homme. |
| B.11.1. En ce qui concerne les différents délais, il convient de | B.11.1. En ce qui concerne les différents délais, il convient de |
| constater que le fait que le ministère public près le tribunal ou la | constater que le fait que le ministère public près le tribunal ou la |
| cour qui doit connaître de l'appel dispose, pour interjeter appel, | cour qui doit connaître de l'appel dispose, pour interjeter appel, |
| d'un délai plus long que les autres parties se justifie par l'effet | d'un délai plus long que les autres parties se justifie par l'effet |
| dévolutif de l'appel : étant donné que la saisine du juge d'appel est | dévolutif de l'appel : étant donné que la saisine du juge d'appel est |
| limitée aux dispositions du jugement a quo qui sont attaquées et que | limitée aux dispositions du jugement a quo qui sont attaquées et que |
| l'appel des autres parties ne peut en principe porter que sur leurs | l'appel des autres parties ne peut en principe porter que sur leurs |
| propres intérêts et ne peut leur causer aucun préjudice, il n'est pas | propres intérêts et ne peut leur causer aucun préjudice, il n'est pas |
| sans justification raisonnable que le ministère public - qui défend | sans justification raisonnable que le ministère public - qui défend |
| l'intérêt général - puisse le cas échéant d'abord prendre connaissance | l'intérêt général - puisse le cas échéant d'abord prendre connaissance |
| de l'étendue de l'appel des parties qui peuvent former un tel appel et | de l'étendue de l'appel des parties qui peuvent former un tel appel et |
| qui peuvent en limiter la portée, pour pouvoir déterminer ensuite s'il | qui peuvent en limiter la portée, pour pouvoir déterminer ensuite s'il |
| y a lieu de soumettre à nouveau l'ensemble de l'action publique à | y a lieu de soumettre à nouveau l'ensemble de l'action publique à |
| l'appréciation du juge. | l'appréciation du juge. |
| B.11.2. Le délai d'appel du ministère public près le tribunal ou la | B.11.2. Le délai d'appel du ministère public près le tribunal ou la |
| cour qui doit connaître de l'appel est également justifié par le fait | cour qui doit connaître de l'appel est également justifié par le fait |
| que, conformément à l'article 205 du Code d'instruction criminelle, | que, conformément à l'article 205 du Code d'instruction criminelle, |
| cet appel doit être signifié dans le délai imparti par exploit | cet appel doit être signifié dans le délai imparti par exploit |
| d'huissier de justice, à peine d'irrecevabilité. | d'huissier de justice, à peine d'irrecevabilité. |
| Enfin, étant donné que les autres parties peuvent attendre le dernier | Enfin, étant donné que les autres parties peuvent attendre le dernier |
| jour utile du délai de trente jours pour interjeter appel par une | jour utile du délai de trente jours pour interjeter appel par une |
| simple déclaration, il n'est pas sans justification raisonnable que le | simple déclaration, il n'est pas sans justification raisonnable que le |
| ministère public près le tribunal ou la cour qui doit connaître de | ministère public près le tribunal ou la cour qui doit connaître de |
| l'appel ait la possibilité, en raison des motifs susmentionnés, | l'appel ait la possibilité, en raison des motifs susmentionnés, |
| d'interjeter appel dans les quarante jours. Ce n'est que lorsque | d'interjeter appel dans les quarante jours. Ce n'est que lorsque |
| l'appel est interjeté par un prévenu ou par une partie civilement | l'appel est interjeté par un prévenu ou par une partie civilement |
| responsable qu'il est accordé au ministère public un délai | responsable qu'il est accordé au ministère public un délai |
| complémentaire de dix jours (article 203, § 1er, du Code d'instruction | complémentaire de dix jours (article 203, § 1er, du Code d'instruction |
| criminelle). | criminelle). |
| B.12. L'article 204 du Code d'instruction criminelle est compatible | B.12. L'article 204 du Code d'instruction criminelle est compatible |
| avec les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés avec | avec les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés avec |
| l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce | l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce |
| qu'il est accordé au ministère public un délai plus long pour | qu'il est accordé au ministère public un délai plus long pour |
| interjeter appel après la formation du premier appel (article 203 du | interjeter appel après la formation du premier appel (article 203 du |
| Code d'instruction criminelle) ou pour notifier son recours (article | Code d'instruction criminelle) ou pour notifier son recours (article |
| 205 du Code d'instruction criminelle). | 205 du Code d'instruction criminelle). |
| Quant au détenu ou à l'interné (affaire n° 6555) | Quant au détenu ou à l'interné (affaire n° 6555) |
| B.13. Les faits de l'instance pendante devant le juge a quo font | B.13. Les faits de l'instance pendante devant le juge a quo font |
| apparaître que la situation de toutes les parties concernées, en ce | apparaître que la situation de toutes les parties concernées, en ce |
| compris le ministère public, qui introduisent une déclaration d'appel | compris le ministère public, qui introduisent une déclaration d'appel |
| et une requête contenant les griefs à l'encontre d'un jugement du | et une requête contenant les griefs à l'encontre d'un jugement du |
| tribunal de police et qui disposent en principe à cette fin d'un délai | tribunal de police et qui disposent en principe à cette fin d'un délai |
| de trente jours (article 203 du Code d'instruction criminelle) est | de trente jours (article 203 du Code d'instruction criminelle) est |
| comparée à la situation du détenu ou de l'interné qui doit simplement | comparée à la situation du détenu ou de l'interné qui doit simplement |
| faire une déclaration d'appel, sans requête contenant les griefs, au | faire une déclaration d'appel, sans requête contenant les griefs, au |
| directeur, ou à son délégué, des établissements où cette personne est | directeur, ou à son délégué, des établissements où cette personne est |
| détenue ou internée (article 1er de la loi du 25 juillet 1893). | détenue ou internée (article 1er de la loi du 25 juillet 1893). |
| Dans l'interprétation du juge a quo, l'article 204 du Code | Dans l'interprétation du juge a quo, l'article 204 du Code |
| d'instruction criminelle ne serait pas applicable à l'interné ou au | d'instruction criminelle ne serait pas applicable à l'interné ou au |
| détenu qui, conformément à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893, | détenu qui, conformément à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893, |
| fait une déclaration d'appel auprès du directeur de l'établissement ou | fait une déclaration d'appel auprès du directeur de l'établissement ou |
| de son délégué. | de son délégué. |
| B.14. Entre le détenu ou l'interné et les autres parties dans une | B.14. Entre le détenu ou l'interné et les autres parties dans une |
| procédure pénale, il existe une différence qui repose sur un critère | procédure pénale, il existe une différence qui repose sur un critère |
| objectif : le détenu ou l'interné n'est pas en mesure de se déplacer | objectif : le détenu ou l'interné n'est pas en mesure de se déplacer |
| librement. | librement. |
| B.15.1. L'objectif de réaliser un traitement plus efficace des | B.15.1. L'objectif de réaliser un traitement plus efficace des |
| affaires pénales ne justifie pas que les autres parties au procès | affaires pénales ne justifie pas que les autres parties au procès |
| pénal doivent, par application de l'article 203 du Code d'instruction | pénal doivent, par application de l'article 203 du Code d'instruction |
| criminelle, introduire une requête régulière contenant les griefs mais | criminelle, introduire une requête régulière contenant les griefs mais |
| que cette exigence ne s'impose pas aux détenus ou internés par | que cette exigence ne s'impose pas aux détenus ou internés par |
| application de l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893. Dans | application de l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893. Dans |
| l'interprétation du juge a quo exposée en B.13, la différence de | l'interprétation du juge a quo exposée en B.13, la différence de |
| traitement résultant de l'inapplicabilité de l'article 204 au détenu | traitement résultant de l'inapplicabilité de l'article 204 au détenu |
| ou à l'interné n'est pas raisonnablement justifiée. | ou à l'interné n'est pas raisonnablement justifiée. |
| B.15.2. L'article 204 précité résiste toutefois au contrôle de | B.15.2. L'article 204 précité résiste toutefois au contrôle de |
| constitutionnalité s'il est interprété comme s'appliquant au détenu ou | constitutionnalité s'il est interprété comme s'appliquant au détenu ou |
| à l'interné. Une telle interprétation est conciliable avec l'intention | à l'interné. Une telle interprétation est conciliable avec l'intention |
| du législateur qui, lors de l'adoption de la loi du 5 février 2016, a | du législateur qui, lors de l'adoption de la loi du 5 février 2016, a |
| expressément indiqué qu'« un formulaire déterminé par arrêté royal | expressément indiqué qu'« un formulaire déterminé par arrêté royal |
| sera mis à la disposition des appelants dans les greffes, prisons, | sera mis à la disposition des appelants dans les greffes, prisons, |
| etc. » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/001, p. 85). | etc. » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/001, p. 85). |
| B.15.3. Il peut être observé en outre que le législateur a entre-temps | B.15.3. Il peut être observé en outre que le législateur a entre-temps |
| matérialisé l'intention évoquée en B.15.2 : l'article 1er de la loi du | matérialisé l'intention évoquée en B.15.2 : l'article 1er de la loi du |
| 25 juillet 1893 a été modifié par l'article 34 de la loi du 25 | 25 juillet 1893 a été modifié par l'article 34 de la loi du 25 |
| décembre 2016 « modifiant le statut juridique des détenus et la | décembre 2016 « modifiant le statut juridique des détenus et la |
| surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en | surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en |
| matière de justice » et dispose désormais que les détenus et internés, | matière de justice » et dispose désormais que les détenus et internés, |
| lorsqu'ils font une déclaration d'appel, doivent aussi accompagner | lorsqu'ils font une déclaration d'appel, doivent aussi accompagner |
| cette déclaration d'une requête qui contient « précisément les griefs | cette déclaration d'une requête qui contient « précisément les griefs |
| élevés contre le jugement ». | élevés contre le jugement ». |
| A la suite de cette modification législative, « les personnes | A la suite de cette modification législative, « les personnes |
| incarcérées [peuvent] introduire à la fois leur déclaration d'appel et | incarcérées [peuvent] introduire à la fois leur déclaration d'appel et |
| la requête contenant les griefs dans la prison », étant donné | la requête contenant les griefs dans la prison », étant donné |
| qu'auparavant, la loi ne prévoyait pas que « les personnes incarcérées | qu'auparavant, la loi ne prévoyait pas que « les personnes incarcérées |
| [puissent] introduire cette requête dans la prison » (Doc. parl., | [puissent] introduire cette requête dans la prison » (Doc. parl., |
| Chambre, 2016-2017, DOC 54-1986/003, p. 49). | Chambre, 2016-2017, DOC 54-1986/003, p. 49). |
| B.16. Dans l'interprétation exposée en B.15.2, l'appel introduit, | B.16. Dans l'interprétation exposée en B.15.2, l'appel introduit, |
| avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 décembre 2016 visée en | avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 décembre 2016 visée en |
| B.15.3 et conformément à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893, | B.15.3 et conformément à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893, |
| par des personnes détenues ou internées ne peut être jugé irrecevable | par des personnes détenues ou internées ne peut être jugé irrecevable |
| au seul motif qu'il ne contient pas un exposé des griefs. | au seul motif qu'il ne contient pas un exposé des griefs. |
| Par ces motifs, | Par ces motifs, |
| la Cour | la Cour |
| dit pour droit : | dit pour droit : |
| 1. - L'article 204 du Code d'instruction criminelle, interprété en ce | 1. - L'article 204 du Code d'instruction criminelle, interprété en ce |
| sens que le ministère public ne doit pas introduire de requête | sens que le ministère public ne doit pas introduire de requête |
| contenant les griefs lorsqu'il interjette appel par l'exploit | contenant les griefs lorsqu'il interjette appel par l'exploit |
| d'assignation visé à l'article 205 du Code d'instruction criminelle, | d'assignation visé à l'article 205 du Code d'instruction criminelle, |
| viole les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés avec | viole les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés avec |
| l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. | l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. |
| - La même disposition, interprétée en ce sens que le ministère public | - La même disposition, interprétée en ce sens que le ministère public |
| doit introduire une requête contenant les griefs lorsqu'il interjette | doit introduire une requête contenant les griefs lorsqu'il interjette |
| appel par l'exploit d'assignation visé à l'article 205 du Code | appel par l'exploit d'assignation visé à l'article 205 du Code |
| d'instruction criminelle, ne viole pas les articles 10, 11 et 13 de la | d'instruction criminelle, ne viole pas les articles 10, 11 et 13 de la |
| Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne | Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne |
| des droits de l'homme. | des droits de l'homme. |
| 2. La même disposition ne viole pas les articles 10, 11 et 13 de la | 2. La même disposition ne viole pas les articles 10, 11 et 13 de la |
| Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne | Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne |
| des droits de l'homme, en ce qu'elle prévoit que le ministère public | des droits de l'homme, en ce qu'elle prévoit que le ministère public |
| près le tribunal ou la cour qui connaît de l'appel dispose d'un délai | près le tribunal ou la cour qui connaît de l'appel dispose d'un délai |
| de quarante jours à compter du prononcé du jugement afin de notifier | de quarante jours à compter du prononcé du jugement afin de notifier |
| son recours. | son recours. |
| 3. - La même disposition, interprétée en ce sens qu'elle n'est pas | 3. - La même disposition, interprétée en ce sens qu'elle n'est pas |
| applicable à l'interné ou au détenu qui, conformément à l'article 1er | applicable à l'interné ou au détenu qui, conformément à l'article 1er |
| de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des | de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des |
| personnes détenues ou internées, fait une déclaration d'appel auprès | personnes détenues ou internées, fait une déclaration d'appel auprès |
| du directeur de l'établissement ou de son délégué, viole les articles | du directeur de l'établissement ou de son délégué, viole les articles |
| 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la | 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la |
| Convention européenne des droits de l'homme. | Convention européenne des droits de l'homme. |
| - La même disposition, interprétée en ce sens qu'elle est applicable à | - La même disposition, interprétée en ce sens qu'elle est applicable à |
| l'interné ou au détenu qui, conformément à l'article 1er de la loi du | l'interné ou au détenu qui, conformément à l'article 1er de la loi du |
| 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des personnes | 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des personnes |
| détenues ou internées, fait une déclaration d'appel auprès du | détenues ou internées, fait une déclaration d'appel auprès du |
| directeur de l'établissement ou de son délégué, ne viole pas les | directeur de l'établissement ou de son délégué, ne viole pas les |
| articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de | articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de |
| la Convention européenne des droits de l'homme. | la Convention européenne des droits de l'homme. |
| Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, |
| conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
| la Cour constitutionnelle, le 18 janvier 2018. | la Cour constitutionnelle, le 18 janvier 2018. |
| Le greffier, | Le greffier, |
| P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
| Le président, | Le président, |
| E. De Groot | E. De Groot |