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Extrait de l'arrêt n° 2/2018 du 18 janvier 2018 Numéros du rôle : 6482 et 6555 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 204 du Code d'instruction criminelle,(...) Extrait de l'arrêt n° 2/2018 du 18 janvier 2018 Numéros du rôle : 6482 et 6555 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 204 du Code d'instruction criminelle,(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 2/2018 du 18 janvier 2018 Extrait de l'arrêt n° 2/2018 du 18 janvier 2018
Numéros du rôle : 6482 et 6555 Numéros du rôle : 6482 et 6555
En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 204 du En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 204 du
Code d'instruction criminelle, lu en combinaison avec les articles Code d'instruction criminelle, lu en combinaison avec les articles
203, 205 et 210 du même Code et avec l'article 1er de la loi du 25 203, 205 et 210 du même Code et avec l'article 1er de la loi du 25
juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des personnes détenues juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des personnes détenues
ou internées, posées par le juge des saisies du Tribunal de première ou internées, posées par le juge des saisies du Tribunal de première
instance de Flandre orientale, division Termonde, et par le Tribunal instance de Flandre orientale, division Termonde, et par le Tribunal
de première instance de Flandre orientale, division Gand. de première instance de Flandre orientale, division Gand.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges
J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul et R. Leysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul et R. Leysen,
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président E. De assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président E. De
Groot, Groot,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
a. Par jugement du 29 juin 2016 en cause du ministère public contre A. a. Par jugement du 29 juin 2016 en cause du ministère public contre A.
v.H., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 v.H., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11
juillet 2016, le juge des saisies du Tribunal de première instance de juillet 2016, le juge des saisies du Tribunal de première instance de
Flandre orientale, division Termonde, a posé les questions Flandre orientale, division Termonde, a posé les questions
préjudicielles suivantes : préjudicielles suivantes :
« 1. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été « 1. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été
modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la
procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de
justice, combiné avec les articles 203, 205 et 210 du Code justice, combiné avec les articles 203, 205 et 210 du Code
d'instruction criminelle, viole-t-il les dispositions relatives aux d'instruction criminelle, viole-t-il les dispositions relatives aux
droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la
Constitution (notamment les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) Constitution (notamment les articles 10, 11 et 13 de la Constitution)
et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme,
interprété en ce sens que la validité de l'appel, à peine de interprété en ce sens que la validité de l'appel, à peine de
déchéance, est subordonnée à l'introduction dans les délais d'une déchéance, est subordonnée à l'introduction dans les délais d'une
requête régulière contenant les griefs si l'acte de saisine de l'appel requête régulière contenant les griefs si l'acte de saisine de l'appel
est la déclaration visée à l'article 203 du Code d'instruction est la déclaration visée à l'article 203 du Code d'instruction
criminelle, qui est ouverte, en tant qu'acte d'appel, à toutes les criminelle, qui est ouverte, en tant qu'acte d'appel, à toutes les
parties concernées, alors que la validité de l'appel n'est pas parties concernées, alors que la validité de l'appel n'est pas
subordonnée, à peine de déchéance, à l'introduction d'une requête subordonnée, à peine de déchéance, à l'introduction d'une requête
régulière contenant les griefs si l'acte de saisine de l'appel est régulière contenant les griefs si l'acte de saisine de l'appel est
l'exploit de citation visé à l'article 205 du Code d'instruction l'exploit de citation visé à l'article 205 du Code d'instruction
criminelle, qui est, en tant qu'acte d'appel, exclusivement ouvert au criminelle, qui est, en tant qu'acte d'appel, exclusivement ouvert au
ministère public ? ministère public ?
2. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été 2. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été
modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la
procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de
justice, combiné avec les articles 203, 205 et 210 du Code justice, combiné avec les articles 203, 205 et 210 du Code
d'instruction criminelle, viole-t-il les droits et libertés d'instruction criminelle, viole-t-il les droits et libertés
fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (notamment fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (notamment
les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) et l'article 6.1 de la les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) et l'article 6.1 de la
Convention européenne des droits de l'homme, interprété en ce sens que Convention européenne des droits de l'homme, interprété en ce sens que
la partie qui forme appel conformément à l'article 203 du Code la partie qui forme appel conformément à l'article 203 du Code
d'instruction criminelle se voit imposer une formalité substantielle d'instruction criminelle se voit imposer une formalité substantielle
supplémentaire à peine de déchéance de son appel, alors que cette même supplémentaire à peine de déchéance de son appel, alors que cette même
formalité n'est pas imposée à la seule partie qui peut former appel formalité n'est pas imposée à la seule partie qui peut former appel
conformément à l'article 205 du Code d'instruction criminelle, à conformément à l'article 205 du Code d'instruction criminelle, à
savoir le ministère public ? savoir le ministère public ?
3. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été 3. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été
modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la
procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de
justice, combiné avec les articles 203, 205 et 210 du Code justice, combiné avec les articles 203, 205 et 210 du Code
d'instruction criminelle, viole-t-il les droits et libertés d'instruction criminelle, viole-t-il les droits et libertés
fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (notamment fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (notamment
les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) et l'article 6.1 de la les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) et l'article 6.1 de la
Convention européenne des droits de l'homme, interprété en ce sens que Convention européenne des droits de l'homme, interprété en ce sens que
si l'appel est formé par la déclaration visée à l'article 203 du Code si l'appel est formé par la déclaration visée à l'article 203 du Code
d'instruction criminelle, qui est ouverte, en tant qu'acte d'appel, à d'instruction criminelle, qui est ouverte, en tant qu'acte d'appel, à
toutes les parties qui forment appel principal, la requête contenant toutes les parties qui forment appel principal, la requête contenant
les griefs doit être déposée dans un délai de trente jours à peine de les griefs doit être déposée dans un délai de trente jours à peine de
déchéance, alors que, si l'appel est signifié conformément à l'article déchéance, alors que, si l'appel est signifié conformément à l'article
205 du Code d'instruction criminelle, ce qui est, en tant qu'acte 205 du Code d'instruction criminelle, ce qui est, en tant qu'acte
d'appel, exclusivement ouvert au ministère public, la requête d'appel, exclusivement ouvert au ministère public, la requête
contenant les griefs (éventuellement requise) peut être déposée dans contenant les griefs (éventuellement requise) peut être déposée dans
un délai de quarante jours ? un délai de quarante jours ?
4. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été 4. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été
modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la
procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de
justice, combiné avec les articles 203, 205 et 210 du Code justice, combiné avec les articles 203, 205 et 210 du Code
d'instruction criminelle, viole-t-il les droits et libertés d'instruction criminelle, viole-t-il les droits et libertés
fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (notamment fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (notamment
les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) et l'article 6.1 de la les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) et l'article 6.1 de la
Convention européenne des droits de l'homme, interprété en ce sens que Convention européenne des droits de l'homme, interprété en ce sens que
si l'appel est formé par la déclaration visée à l'article 203 du Code si l'appel est formé par la déclaration visée à l'article 203 du Code
d'instruction criminelle, qui est, en tant qu'acte d'appel, ouverte à d'instruction criminelle, qui est, en tant qu'acte d'appel, ouverte à
toutes les parties qui forment appel principal, la requête contenant toutes les parties qui forment appel principal, la requête contenant
les griefs doit être déposée au greffe à peine de déchéance, alors les griefs doit être déposée au greffe à peine de déchéance, alors
que, si l'appel est signifié conformément à l'article 205 du Code que, si l'appel est signifié conformément à l'article 205 du Code
d'instruction criminelle, ce qui est, en tant qu'acte d'appel, d'instruction criminelle, ce qui est, en tant qu'acte d'appel,
exclusivement ouvert au ministère public, la requête contenant les exclusivement ouvert au ministère public, la requête contenant les
griefs (éventuellement requise) peut être également signifiée dans griefs (éventuellement requise) peut être également signifiée dans
l'exploit d'huissier de justice contenant citation ? ». l'exploit d'huissier de justice contenant citation ? ».
b. Par jugement du 29 novembre 2016 en cause du ministère public b. Par jugement du 29 novembre 2016 en cause du ministère public
contre D. P.W., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le contre D. P.W., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le
2 décembre 2016, le Tribunal de première instance de Flandre 2 décembre 2016, le Tribunal de première instance de Flandre
orientale, division Gand, a posé les questions préjudicielles orientale, division Gand, a posé les questions préjudicielles
suivantes : suivantes :
« 1. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été « 1. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été
modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la
procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de
justice, combiné avec l'article 203 du Code d'instruction criminelle justice, combiné avec l'article 203 du Code d'instruction criminelle
et avec l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux et avec l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux
déclarations d'appel des personnes détenues ou internées, viole-t-il déclarations d'appel des personnes détenues ou internées, viole-t-il
les dispositions relatives aux droits et libertés fondamentaux les dispositions relatives aux droits et libertés fondamentaux
garantis par le titre II de la Constitution (à savoir les articles 10, garantis par le titre II de la Constitution (à savoir les articles 10,
11 et 13 de la Constitution) et l'article 6.1 de la Convention 11 et 13 de la Constitution) et l'article 6.1 de la Convention
européenne des droits de l'homme, lorsqu'il est interprété en ce sens européenne des droits de l'homme, lorsqu'il est interprété en ce sens
que la validité de l'appel, à peine de déchéance, est subordonnée à que la validité de l'appel, à peine de déchéance, est subordonnée à
l'introduction, dans les délais, d'une requête régulière contenant les l'introduction, dans les délais, d'une requête régulière contenant les
griefs si l'acte d'appel est la déclaration visée à l'article 203 du griefs si l'acte d'appel est la déclaration visée à l'article 203 du
Code d'instruction criminelle, qui est ouverte, en tant qu'acte Code d'instruction criminelle, qui est ouverte, en tant qu'acte
d'appel, à toutes les parties concernées, alors que la validité de d'appel, à toutes les parties concernées, alors que la validité de
l'appel n'est pas subordonnée, à peine de déchéance, à l'introduction l'appel n'est pas subordonnée, à peine de déchéance, à l'introduction
d'une requête régulière contenant les griefs si l'acte d'appel est la d'une requête régulière contenant les griefs si l'acte d'appel est la
déclaration d'appel visée à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 déclaration d'appel visée à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893
relative aux déclarations d'appel des personnes détenues ou internées relative aux déclarations d'appel des personnes détenues ou internées
? ?
2. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été 2. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été
modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la
procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de
justice, combiné avec l'article 203 du Code d'instruction criminelle justice, combiné avec l'article 203 du Code d'instruction criminelle
et avec l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux et avec l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux
déclarations d'appel des personnes détenues ou internées, viole-t-il déclarations d'appel des personnes détenues ou internées, viole-t-il
les droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la les droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la
Constitution (à savoir les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) Constitution (à savoir les articles 10, 11 et 13 de la Constitution)
et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme,
s'il est interprété en ce sens que la partie qui forme appel s'il est interprété en ce sens que la partie qui forme appel
conformément à l'article 203 du Code d'instruction criminelle se voit conformément à l'article 203 du Code d'instruction criminelle se voit
imposer une formalité substantielle supplémentaire, à peine de imposer une formalité substantielle supplémentaire, à peine de
déchéance de son appel, alors que cette même formalité n'est pas déchéance de son appel, alors que cette même formalité n'est pas
imposée à la seule partie qui peut former appel conformément à imposée à la seule partie qui peut former appel conformément à
l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations
d'appel des personnes détenues ou internées, à savoir la personne d'appel des personnes détenues ou internées, à savoir la personne
détenue ou internée ? détenue ou internée ?
3. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été 3. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été
modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la
procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de
justice, combiné avec l'article 203 du Code d'instruction criminelle justice, combiné avec l'article 203 du Code d'instruction criminelle
et avec l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux et avec l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux
déclarations d'appel des personnes détenues ou internées, viole-t-il déclarations d'appel des personnes détenues ou internées, viole-t-il
les droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la les droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la
Constitution (à savoir les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) Constitution (à savoir les articles 10, 11 et 13 de la Constitution)
et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme,
s'il est interprété en ce sens que la partie qui forme appel s'il est interprété en ce sens que la partie qui forme appel
conformément à l'article 203 du Code d'instruction criminelle se voit conformément à l'article 203 du Code d'instruction criminelle se voit
imposer une formalité substantielle supplémentaire, à peine de imposer une formalité substantielle supplémentaire, à peine de
déchéance de son appel, alors que cette même formalité n'est pas déchéance de son appel, alors que cette même formalité n'est pas
imposée à la seule partie qui peut former appel conformément à imposée à la seule partie qui peut former appel conformément à
l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations
d'appel des personnes détenues ou internées, à savoir la personne d'appel des personnes détenues ou internées, à savoir la personne
détenue ou internée, même lorsque celle-ci est mise en liberté ou détenue ou internée, même lorsque celle-ci est mise en liberté ou
consulte un conseil après avoir fait la déclaration visée à l'article consulte un conseil après avoir fait la déclaration visée à l'article
1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des
personnes détenues ou internées mais avant l'expiration du délai visé personnes détenues ou internées mais avant l'expiration du délai visé
à l'article 204 du Code d'instruction criminelle ? ». à l'article 204 du Code d'instruction criminelle ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 6482 et 6555 du rôle de la Ces affaires, inscrites sous les numéros 6482 et 6555 du rôle de la
Cour, ont été jointes. Cour, ont été jointes.
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1.1. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été B.1.1. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été
remplacé par l'article 89 de la loi du 5 février 2016 « modifiant le remplacé par l'article 89 de la loi du 5 février 2016 « modifiant le
droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions
diverses en matière de justice », dispose : diverses en matière de justice », dispose :
« A peine de déchéance de l'appel, la requête indique précisément les « A peine de déchéance de l'appel, la requête indique précisément les
griefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement et griefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement et
est remise, dans le même délai et au même greffe que la déclaration est remise, dans le même délai et au même greffe que la déclaration
visée à l'article 203. Elle est signée par l'appelant, son avocat ou visée à l'article 203. Elle est signée par l'appelant, son avocat ou
tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir
est annexé à la requête. est annexé à la requête.
Cette requête peut aussi être remise directement au greffe du tribunal Cette requête peut aussi être remise directement au greffe du tribunal
ou de la cour où l'appel est porté. ou de la cour où l'appel est porté.
Un formulaire dont le modèle est déterminé par le Roi peut être Un formulaire dont le modèle est déterminé par le Roi peut être
utilisé à cette fin. utilisé à cette fin.
La présente disposition s'applique également au ministère public ». La présente disposition s'applique également au ministère public ».
B.1.2. La loi du 5 février 2016 « modifiant le droit pénal et la B.1.2. La loi du 5 février 2016 « modifiant le droit pénal et la
procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de
justice » (aussi appelée la « loi pot-pourri II ») vise à améliorer et justice » (aussi appelée la « loi pot-pourri II ») vise à améliorer et
à moderniser le droit pénal et la procédure pénale, afin de rendre à moderniser le droit pénal et la procédure pénale, afin de rendre
l'administration de la justice plus efficace, plus rapide et plus l'administration de la justice plus efficace, plus rapide et plus
économique sans compromettre la qualité de l'administration de la économique sans compromettre la qualité de l'administration de la
justice ou les droits fondamentaux des justiciables (Doc. parl., justice ou les droits fondamentaux des justiciables (Doc. parl.,
Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/001, p. 3, et DOC 54-1418/005, p. 5). Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/001, p. 3, et DOC 54-1418/005, p. 5).
La modification législative trouve place dans une réforme globale de La modification législative trouve place dans une réforme globale de
la justice, telle qu'elle a été envisagée dans le plan « Une plus la justice, telle qu'elle a été envisagée dans le plan « Une plus
grande efficience pour une meilleure justice » du ministre de la grande efficience pour une meilleure justice » du ministre de la
Justice qui a été présenté le 18 mars 2015 à la Chambre des Justice qui a été présenté le 18 mars 2015 à la Chambre des
représentants. Par la loi précitée, « dans l'attente de la réforme représentants. Par la loi précitée, « dans l'attente de la réforme
globale du droit de la procédure pénale, des mesures ponctuelles globale du droit de la procédure pénale, des mesures ponctuelles
peuvent déjà être prises, dont on peut supposer qu'elles auront peuvent déjà être prises, dont on peut supposer qu'elles auront
immédiatement une influence positive sur la charge de travail et sur immédiatement une influence positive sur la charge de travail et sur
l'efficacité de la procédure, sans toucher aux droits fondamentaux des l'efficacité de la procédure, sans toucher aux droits fondamentaux des
parties à la procédure. [...] Certaines de ces mesures sont parties à la procédure. [...] Certaines de ces mesures sont
ponctuelles, d'autres plus fondamentales. Elles ont en commun leur ponctuelles, d'autres plus fondamentales. Elles ont en commun leur
but, qui est d'améliorer et [de] moderniser le service de la justice but, qui est d'améliorer et [de] moderniser le service de la justice
et de réduire les gaspillages de temps, d'énergie et d'argent, qui et de réduire les gaspillages de temps, d'énergie et d'argent, qui
sont devenus insupportables » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC sont devenus insupportables » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC
54-1418/001, p. 4). 54-1418/001, p. 4).
B.1.3. La modification de la disposition en cause vise un « traitement B.1.3. La modification de la disposition en cause vise un « traitement
plus efficace des procédures pénales par l'introduction de plus efficace des procédures pénales par l'introduction de
l'obligation de déposer une requête en appel » (Doc. parl., Chambre, l'obligation de déposer une requête en appel » (Doc. parl., Chambre,
2015-2016, DOC 54-1418/001, p. 3), par laquelle il y a lieu « de 2015-2016, DOC 54-1418/001, p. 3), par laquelle il y a lieu « de
définir précisément les griefs formulés contre le jugement rendu en définir précisément les griefs formulés contre le jugement rendu en
première instance » (ibid., p. 83). L'article 204 du Code première instance » (ibid., p. 83). L'article 204 du Code
d'instruction criminelle « ancre l'obligation de déposer en cas d'instruction criminelle « ancre l'obligation de déposer en cas
d'appel une requête dans laquelle sont définis précisément les griefs d'appel une requête dans laquelle sont définis précisément les griefs
élevés contre le jugement attaqué, en ce compris (cf. avis du Conseil élevés contre le jugement attaqué, en ce compris (cf. avis du Conseil
d'Etat, n° 69) les griefs relatifs à la procédure. Cela implique de d'Etat, n° 69) les griefs relatifs à la procédure. Cela implique de
préciser non les moyens mais les points sur lesquels et les raisons préciser non les moyens mais les points sur lesquels et les raisons
pour lesquelles il y a lieu de modifier la décision rendue en première pour lesquelles il y a lieu de modifier la décision rendue en première
instance. Cette obligation vaut également pour le ministère public. A instance. Cette obligation vaut également pour le ministère public. A
défaut, le juge peut déclarer l'appel irrecevable » (ibid., p. 84). défaut, le juge peut déclarer l'appel irrecevable » (ibid., p. 84).
B.2. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 204 du Code B.2. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 204 du Code
d'instruction criminelle viole les articles 10, 11 et 13 de la d'instruction criminelle viole les articles 10, 11 et 13 de la
Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne
des droits de l'homme, dans l'interprétation selon laquelle des droits de l'homme, dans l'interprétation selon laquelle
l'obligation d'introduire une requête d'appel régulière contenant les l'obligation d'introduire une requête d'appel régulière contenant les
griefs ne s'applique pas lorsque le ministère public interjette appel griefs ne s'applique pas lorsque le ministère public interjette appel
conformément à l'article 205 du Code d'instruction criminelle conformément à l'article 205 du Code d'instruction criminelle
(première et deuxième questions préjudicielles dans l'affaire n° (première et deuxième questions préjudicielles dans l'affaire n°
6482), ou dans l'interprétation selon laquelle le ministère public, 6482), ou dans l'interprétation selon laquelle le ministère public,
lorsqu'il interjette appel conformément à l'article 205 du Code lorsqu'il interjette appel conformément à l'article 205 du Code
d'instruction criminelle, dispose d'un délai de 40 jours pour déposer d'instruction criminelle, dispose d'un délai de 40 jours pour déposer
la requête contenant les griefs ou pour la signifier dans l'exploit la requête contenant les griefs ou pour la signifier dans l'exploit
d'huissier de justice portant assignation, alors que ce délai est d'huissier de justice portant assignation, alors que ce délai est
normalement de 30 jours (troisième et quatrième questions normalement de 30 jours (troisième et quatrième questions
préjudicielles dans l'affaire n° 6482). préjudicielles dans l'affaire n° 6482).
Le juge a quo demande également à la Cour si l'article 204 du Code Le juge a quo demande également à la Cour si l'article 204 du Code
d'instruction criminelle viole les articles 10, 11 et 13 de la d'instruction criminelle viole les articles 10, 11 et 13 de la
Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne
des droits de l'homme, dans l'interprétation selon laquelle des droits de l'homme, dans l'interprétation selon laquelle
l'obligation d'introduire une requête d'appel régulière contenant les l'obligation d'introduire une requête d'appel régulière contenant les
griefs ne s'applique pas lorsqu'une personne internée ou détenue forme griefs ne s'applique pas lorsqu'une personne internée ou détenue forme
appel conformément à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 appel conformément à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893
relative aux déclarations d'appel des personnes détenues ou internées relative aux déclarations d'appel des personnes détenues ou internées
(première et deuxième questions préjudicielles dans l'affaire n° (première et deuxième questions préjudicielles dans l'affaire n°
6555), même lorsqu'elle est mise en liberté ou a consulté un conseil 6555), même lorsqu'elle est mise en liberté ou a consulté un conseil
après avoir fait la déclaration visée à l'article 1er de la loi du 25 après avoir fait la déclaration visée à l'article 1er de la loi du 25
juillet 1893 et avant l'expiration du délai visé à l'article 204 du juillet 1893 et avant l'expiration du délai visé à l'article 204 du
Code d'instruction criminelle (troisième question préjudicielle dans Code d'instruction criminelle (troisième question préjudicielle dans
l'affaire n° 6555). l'affaire n° 6555).
B.3. Dans le cadre de l'examen des questions préjudicielles posées, il B.3. Dans le cadre de l'examen des questions préjudicielles posées, il
convient d'avoir également égard aux articles 203, 205 et 210 du Code convient d'avoir également égard aux articles 203, 205 et 210 du Code
d'instruction criminelle, de même qu'à l'article 1er de la loi du 25 d'instruction criminelle, de même qu'à l'article 1er de la loi du 25
juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des personnes détenues juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des personnes détenues
ou internées. ou internées.
L'article 203 du Code d'instruction criminelle dispose : L'article 203 du Code d'instruction criminelle dispose :
« § 1er. Il y aura, sauf l'exception portée en l'article 205 ci-après, « § 1er. Il y aura, sauf l'exception portée en l'article 205 ci-après,
déchéance de l'appel, si la déclaration d'appeler n'a pas été faite au déchéance de l'appel, si la déclaration d'appeler n'a pas été faite au
greffe du tribunal qui a rendu le jugement, trente jours au plus tard greffe du tribunal qui a rendu le jugement, trente jours au plus tard
après celui où il a été prononcé, et, si le jugement est rendu par après celui où il a été prononcé, et, si le jugement est rendu par
défaut, trente jours au plus tard après celui de la signification qui défaut, trente jours au plus tard après celui de la signification qui
en aura été faite à la partie condamnée ou à son domicile. en aura été faite à la partie condamnée ou à son domicile.
Le ministère public dispose d'un délai supplémentaire de dix jours Le ministère public dispose d'un délai supplémentaire de dix jours
pour interjeter appel, après que le prévenu ou la partie civilement pour interjeter appel, après que le prévenu ou la partie civilement
responsable a interjeté appel. responsable a interjeté appel.
§ 2. Lorsque l'appel sera dirigé contre la partie civile, celle-ci § 2. Lorsque l'appel sera dirigé contre la partie civile, celle-ci
aura un délai supplémentaire de dix jours pour interjeter appel contre aura un délai supplémentaire de dix jours pour interjeter appel contre
les prévenus et les personnes civilement responsables qu'elle entend les prévenus et les personnes civilement responsables qu'elle entend
maintenir à la cause, sans préjudice de son droit de faire appel maintenir à la cause, sans préjudice de son droit de faire appel
incident conformément au § 4. incident conformément au § 4.
§ 3. Pendant ces délais et pendant l'instance d'appel, il sera sursis § 3. Pendant ces délais et pendant l'instance d'appel, il sera sursis
à l'exécution du jugement. Toutefois, les jugements sur l'action à l'exécution du jugement. Toutefois, les jugements sur l'action
publique autres que ceux qui portent condamnation, acquittement ou publique autres que ceux qui portent condamnation, acquittement ou
absolution et les jugements sur l'action civile peuvent être déclarés absolution et les jugements sur l'action civile peuvent être déclarés
exécutoires provisoirement, nonobstant appel, par une disposition exécutoires provisoirement, nonobstant appel, par une disposition
spécialement motivée. spécialement motivée.
§ 4. Dans tous les cas où l'action civile sera portée devant la § 4. Dans tous les cas où l'action civile sera portée devant la
juridiction d'appel, l'intimé pourra, jusqu'à clôture des débats sur juridiction d'appel, l'intimé pourra, jusqu'à clôture des débats sur
l'appel, faire appel incident par conclusions prises à l'audience ». l'appel, faire appel incident par conclusions prises à l'audience ».
L'article 205 du Code d'instruction criminelle dispose : L'article 205 du Code d'instruction criminelle dispose :
« Le ministère public près le tribunal ou la cour qui doit connaître « Le ministère public près le tribunal ou la cour qui doit connaître
de l'appel devra, à peine de déchéance, notifier son recours soit au de l'appel devra, à peine de déchéance, notifier son recours soit au
prévenu, soit à la partie civilement responsable de l'infraction, dans prévenu, soit à la partie civilement responsable de l'infraction, dans
les quarante jours à compter du prononcé du jugement. L'exploit les quarante jours à compter du prononcé du jugement. L'exploit
contiendra l'assignation. Dans le cadre de la procédure de comparution contiendra l'assignation. Dans le cadre de la procédure de comparution
immédiate visée à l'article 216quinquies, cette assignation se fera immédiate visée à l'article 216quinquies, cette assignation se fera
dans les soixante jours à compter du prononcé du jugement ». dans les soixante jours à compter du prononcé du jugement ».
L'article 210 du Code d'instruction criminelle dispose : L'article 210 du Code d'instruction criminelle dispose :
« Avant que les juges émettent leur opinion, le prévenu, soit qu'il « Avant que les juges émettent leur opinion, le prévenu, soit qu'il
ait été acquitté, soit qu'il ait été condamné, les personnes ait été acquitté, soit qu'il ait été condamné, les personnes
civilement responsables du délit, la partie civile, ou leur avocat et civilement responsables du délit, la partie civile, ou leur avocat et
le procureur général seront entendus sur les griefs précis élevés le procureur général seront entendus sur les griefs précis élevés
contre le jugement et dans l'ordre qui sera réglé par le juge. Le contre le jugement et dans l'ordre qui sera réglé par le juge. Le
prévenu ou son avocat, s'il le demande, aura toujours le dernier la prévenu ou son avocat, s'il le demande, aura toujours le dernier la
parole. parole.
Outre les griefs soulevés comme prescrit à l'article 204, le juge Outre les griefs soulevés comme prescrit à l'article 204, le juge
d'appel ne peut soulever d'office que les moyens d'ordre public d'appel ne peut soulever d'office que les moyens d'ordre public
portant sur les formalités substantielles ou prescrites à peine de portant sur les formalités substantielles ou prescrites à peine de
nullité ou sur : nullité ou sur :
- sa compétence; - sa compétence;
- la prescription des faits dont il est saisi; - la prescription des faits dont il est saisi;
- l'absence d'infraction que présenteraient les faits dont il est - l'absence d'infraction que présenteraient les faits dont il est
saisi quant à la culpabilité ou la nécessité de les requalifier ou une saisi quant à la culpabilité ou la nécessité de les requalifier ou une
nullité irréparable entachant l'enquête portant sur ces faits. nullité irréparable entachant l'enquête portant sur ces faits.
Les parties sont invitées à s'exprimer sur les moyens soulevés Les parties sont invitées à s'exprimer sur les moyens soulevés
d'office ». d'office ».
L'article 1er de la loi du 25 juillet 1893, tel qu'il était applicable L'article 1er de la loi du 25 juillet 1893, tel qu'il était applicable
à l'instance pendante devant le juge a quo dans l'affaire n° 6555, à l'instance pendante devant le juge a quo dans l'affaire n° 6555,
disposait : disposait :
« Dans les prisons centrales, les maisons de sûreté, les maisons « Dans les prisons centrales, les maisons de sûreté, les maisons
d'arrêt et les établissements prévus par la loi de défense sociale du d'arrêt et les établissements prévus par la loi de défense sociale du
9 avril 1930, les dépôts de mendicité, les maisons de refuge et les 9 avril 1930, les dépôts de mendicité, les maisons de refuge et les
écoles de bienfaisance de l'Etat, les déclarations d'appel en matière écoles de bienfaisance de l'Etat, les déclarations d'appel en matière
pénale sont faites aux directeurs de ces établissements ou à leur pénale sont faites aux directeurs de ces établissements ou à leur
délégué par les personnes qui y sont détenues ou internées. Ces délégué par les personnes qui y sont détenues ou internées. Ces
déclarations ont les mêmes effets que celles reçues au greffe ou par déclarations ont les mêmes effets que celles reçues au greffe ou par
le greffier. le greffier.
Il en est dressé procès-verbal dans un registre à ce destiné. Il en est dressé procès-verbal dans un registre à ce destiné.
Les directeurs en avisent immédiatement le greffier du tribunal ou de Les directeurs en avisent immédiatement le greffier du tribunal ou de
la cour qui a rendu la décision attaquée, et lui transmettent, dans la cour qui a rendu la décision attaquée, et lui transmettent, dans
les vingt-quatre heures, une expédition du procès-verbal ». les vingt-quatre heures, une expédition du procès-verbal ».
Quant au ministère public (affaire n° 6482) Quant au ministère public (affaire n° 6482)
B.4. Il ressort des faits de l'instance pendante devant le juge a quo B.4. Il ressort des faits de l'instance pendante devant le juge a quo
que la situation de toutes les parties concernées, en ce compris le que la situation de toutes les parties concernées, en ce compris le
ministère public, qui doivent introduire une déclaration d'appel par ministère public, qui doivent introduire une déclaration d'appel par
une requête contenant les griefs à l'encontre d'un jugement du une requête contenant les griefs à l'encontre d'un jugement du
tribunal de police et qui disposent en principe à cette fin d'un délai tribunal de police et qui disposent en principe à cette fin d'un délai
de trente jours (article 203 du Code d'instruction criminelle), est de trente jours (article 203 du Code d'instruction criminelle), est
comparée à la situation du ministère public près le tribunal ou la comparée à la situation du ministère public près le tribunal ou la
cour qui doit connaître de l'appel, lequel dispose d'un délai de cour qui doit connaître de l'appel, lequel dispose d'un délai de
quarante jours pour notifier son recours contre un jugement du quarante jours pour notifier son recours contre un jugement du
tribunal de police, sans être tenu d'introduire une requête contenant tribunal de police, sans être tenu d'introduire une requête contenant
les griefs (article 205 du Code d'instruction criminelle). les griefs (article 205 du Code d'instruction criminelle).
B.5.1. Le droit d'accès au juge, qui constitue un aspect du droit à un B.5.1. Le droit d'accès au juge, qui constitue un aspect du droit à un
procès équitable, peut être soumis à des conditions de recevabilité, procès équitable, peut être soumis à des conditions de recevabilité,
notamment en ce qui concerne l'introduction d'une voie de recours. Ces notamment en ce qui concerne l'introduction d'une voie de recours. Ces
conditions ne peuvent cependant aboutir à restreindre le droit de conditions ne peuvent cependant aboutir à restreindre le droit de
manière telle que celui-ci s'en trouve atteint dans sa substance même. manière telle que celui-ci s'en trouve atteint dans sa substance même.
Tel serait le cas si les restrictions imposées ne tendaient pas vers Tel serait le cas si les restrictions imposées ne tendaient pas vers
un but légitime et s'il n'existait pas un rapport raisonnable de un but légitime et s'il n'existait pas un rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
La compatibilité de ces limitations avec le droit d'accès à un La compatibilité de ces limitations avec le droit d'accès à un
tribunal dépend des particularités de la procédure en cause et tribunal dépend des particularités de la procédure en cause et
s'apprécie au regard de l'ensemble du procès (CEDH, 24 février 2009, s'apprécie au regard de l'ensemble du procès (CEDH, 24 février 2009,
L'Erablière c. Belgique, § 36; 29 mars 2011, R.T.B.F. c. Belgique, § L'Erablière c. Belgique, § 36; 29 mars 2011, R.T.B.F. c. Belgique, §
69; 18 octobre 2016, Miessen c. Belgique, § 64). 69; 18 octobre 2016, Miessen c. Belgique, § 64).
B.5.2. Plus particulièrement, les règles relatives aux formalités et B.5.2. Plus particulièrement, les règles relatives aux formalités et
délais fixés pour former un recours visent à assurer une bonne délais fixés pour former un recours visent à assurer une bonne
administration de la justice et à écarter les risques d'insécurité administration de la justice et à écarter les risques d'insécurité
juridique. Toutefois, ces règles ne peuvent empêcher les justiciables juridique. Toutefois, ces règles ne peuvent empêcher les justiciables
de se prévaloir des voies de recours disponibles. de se prévaloir des voies de recours disponibles.
B.6. Il existe, entre le ministère public et les autres parties à un B.6. Il existe, entre le ministère public et les autres parties à un
procès pénal, une différence fondamentale qui repose sur un critère procès pénal, une différence fondamentale qui repose sur un critère
objectif : le premier accomplit, dans l'intérêt général, les missions objectif : le premier accomplit, dans l'intérêt général, les missions
de service public relatives à la recherche et à la poursuite des de service public relatives à la recherche et à la poursuite des
infractions (articles 22 à 47 du Code d'instruction criminelle) et il infractions (articles 22 à 47 du Code d'instruction criminelle) et il
exerce l'action publique (article 138 du Code judiciaire); les autres exerce l'action publique (article 138 du Code judiciaire); les autres
parties défendent leur intérêt personnel. parties défendent leur intérêt personnel.
Cette différence objective entre la situation du ministère public et Cette différence objective entre la situation du ministère public et
celle des autres parties à un procès pénal existe durant toute celle des autres parties à un procès pénal existe durant toute
l'action publique. l'action publique.
B.7. S'il est vrai que, durant la phase de l'action publique qui se B.7. S'il est vrai que, durant la phase de l'action publique qui se
déroule devant les juridictions de jugement, il faut également prendre déroule devant les juridictions de jugement, il faut également prendre
en compte le droit à un procès équitable et spécialement le principe en compte le droit à un procès équitable et spécialement le principe
de « l'égalité des armes », lesdits principes n'ont pas une portée de « l'égalité des armes », lesdits principes n'ont pas une portée
telle qu'ils interdiraient toute différence de traitement entre le telle qu'ils interdiraient toute différence de traitement entre le
ministère public et l'inculpé. ministère public et l'inculpé.
B.8. Dans l'interprétation que le juge a quo soumet à la Cour, B.8. Dans l'interprétation que le juge a quo soumet à la Cour,
l'introduction d'une requête contenant les griefs, prévue à l'article l'introduction d'une requête contenant les griefs, prévue à l'article
204 du Code d'instruction criminelle, ne serait requise que lorsque 204 du Code d'instruction criminelle, ne serait requise que lorsque
l'appel, conformément à l'article 203 du Code d'instruction l'appel, conformément à l'article 203 du Code d'instruction
criminelle, est formé par une déclaration d'appel au greffe du criminelle, est formé par une déclaration d'appel au greffe du
tribunal qui a rendu le jugement, les parties disposant en principe tribunal qui a rendu le jugement, les parties disposant en principe
d'un délai de trente jours. En revanche, lorsque c'est le ministère d'un délai de trente jours. En revanche, lorsque c'est le ministère
public près la cour ou le tribunal qui doit connaître de l'appel qui public près la cour ou le tribunal qui doit connaître de l'appel qui
forme appel, conformément à l'article 205 du Code d'instruction forme appel, conformément à l'article 205 du Code d'instruction
criminelle, l'obligation d'introduire une requête contenant les griefs criminelle, l'obligation d'introduire une requête contenant les griefs
ne serait pas applicable et le ministère public disposerait d'un délai ne serait pas applicable et le ministère public disposerait d'un délai
de quarante jours. de quarante jours.
B.9.1. En prévoyant l'obligation d'introduire une requête contenant B.9.1. En prévoyant l'obligation d'introduire une requête contenant
les griefs (première et deuxième questions préjudicielles dans les griefs (première et deuxième questions préjudicielles dans
l'affaire n° 6482), le cas échéant en annexe à une déclaration l'affaire n° 6482), le cas échéant en annexe à une déclaration
d'appel, à peine de déchéance de l'appel (article 203 du Code d'appel, à peine de déchéance de l'appel (article 203 du Code
d'instruction criminelle), le législateur entendait réaliser un d'instruction criminelle), le législateur entendait réaliser un
traitement plus efficace des affaires pénales. La requête obligatoire traitement plus efficace des affaires pénales. La requête obligatoire
contenant les griefs doit préciser sur quels points la décision rendue contenant les griefs doit préciser sur quels points la décision rendue
en première instance doit être modifiée, mais elle ne doit pas définir en première instance doit être modifiée, mais elle ne doit pas définir
de moyens. Cette obligation s'applique également au ministère public de moyens. Cette obligation s'applique également au ministère public
lorsqu'il introduit une déclaration d'appel par application de lorsqu'il introduit une déclaration d'appel par application de
l'article 203 du Code d'instruction criminelle (Doc. parl., Chambre, l'article 203 du Code d'instruction criminelle (Doc. parl., Chambre,
2015-2016, DOC 54-1418/005, p. 15). 2015-2016, DOC 54-1418/005, p. 15).
L'article 204, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle prévoit L'article 204, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle prévoit
expressément qu'en vue de déterminer les griefs, « un formulaire dont expressément qu'en vue de déterminer les griefs, « un formulaire dont
le modèle est déterminé par le Roi peut être utilisé », afin de le modèle est déterminé par le Roi peut être utilisé », afin de
permettre à ceux qui n'ont ni avocat ni une grande instruction de permettre à ceux qui n'ont ni avocat ni une grande instruction de
prendre conscience de la portée de l'acte d'appel et de la faculté de prendre conscience de la portée de l'acte d'appel et de la faculté de
le limiter (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/001, p. 85). le limiter (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/001, p. 85).
Constitue un grief au sens de cet article, la désignation spécifique, Constitue un grief au sens de cet article, la désignation spécifique,
par l'appelant, d'une décision distincte du jugement dont appel, dont par l'appelant, d'une décision distincte du jugement dont appel, dont
il demande la réformation par le juge d'appel. Il n'est pas requis il demande la réformation par le juge d'appel. Il n'est pas requis
que, dans sa requête ou son formulaire de griefs, l'appelant indique que, dans sa requête ou son formulaire de griefs, l'appelant indique
déjà les motifs pour lesquels il demande cette réformation; le juge déjà les motifs pour lesquels il demande cette réformation; le juge
d'appel apprécie souverainement, en fait, si, dans la requête ou le d'appel apprécie souverainement, en fait, si, dans la requête ou le
formulaire de griefs, l'appelant a indiqué de manière suffisamment formulaire de griefs, l'appelant a indiqué de manière suffisamment
précise ses griefs (Cass. 18 avril 2017, P.17.0031.N, P.17.0087.N, précise ses griefs (Cass. 18 avril 2017, P.17.0031.N, P.17.0087.N,
P.17.0105.N et P.17.0147; 3 mai 2017, P.17.0145.F; 28 juin 2017, P.17.0105.N et P.17.0147; 3 mai 2017, P.17.0145.F; 28 juin 2017,
P.17.0176.F; 27 septembre 2017, P.17.0257.F). P.17.0176.F; 27 septembre 2017, P.17.0257.F).
Par conséquent, l'appelant peut cocher ses griefs dans le formulaire Par conséquent, l'appelant peut cocher ses griefs dans le formulaire
de griefs et il peut encore formuler des observations. L'utilisation de griefs et il peut encore formuler des observations. L'utilisation
du formulaire type de griefs, tel qu'il a été établi par l'arrêté du formulaire type de griefs, tel qu'il a été établi par l'arrêté
royal du 18 février 2016 portant exécution de l'article 204, alinéa 3, royal du 18 février 2016 portant exécution de l'article 204, alinéa 3,
du Code d'instruction criminelle, suffit dès lors. du Code d'instruction criminelle, suffit dès lors.
B.9.2. L'objectif de tendre vers un traitement plus efficace des B.9.2. L'objectif de tendre vers un traitement plus efficace des
affaires pénales ne justifie pas que le ministère public doive affaires pénales ne justifie pas que le ministère public doive
introduire une requête régulière contenant les griefs lorsqu'il forme introduire une requête régulière contenant les griefs lorsqu'il forme
appel auprès du tribunal qui a rendu le jugement conformément à appel auprès du tribunal qui a rendu le jugement conformément à
l'article 203 du Code d'instruction criminelle, mais pas lorsqu'il l'article 203 du Code d'instruction criminelle, mais pas lorsqu'il
forme appel conformément à l'article 205 du Code d'instruction forme appel conformément à l'article 205 du Code d'instruction
criminelle, étant donné que l'article 205, tout comme l'article 203, criminelle, étant donné que l'article 205, tout comme l'article 203,
permet au ministère public de former appel d'un jugement rendu en permet au ministère public de former appel d'un jugement rendu en
première instance. première instance.
B.9.3. Dans l'interprétation mentionnée en B.8, l'article 204 du Code B.9.3. Dans l'interprétation mentionnée en B.8, l'article 204 du Code
d'instruction criminelle n'est pas compatible avec les articles 10, 11 d'instruction criminelle n'est pas compatible avec les articles 10, 11
et 13 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention et 13 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme. européenne des droits de l'homme.
B.10.1. La disposition en cause peut cependant faire l'objet d'une B.10.1. La disposition en cause peut cependant faire l'objet d'une
autre interprétation. Compte tenu du constat selon lequel le autre interprétation. Compte tenu du constat selon lequel le
législateur entendait prévoir l'obligation de communiquer les griefs législateur entendait prévoir l'obligation de communiquer les griefs
dans l'acte d'appel pour toute partie qui interjette « appel », en ce dans l'acte d'appel pour toute partie qui interjette « appel », en ce
compris le ministère public (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC compris le ministère public (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC
54-1418/005, p. 115), quel que soit le mode d'appel, il peut être 54-1418/005, p. 115), quel que soit le mode d'appel, il peut être
admis qu'il est également requis du ministère public qu'il indique les admis qu'il est également requis du ministère public qu'il indique les
griefs qu'il entend soulever lorsqu'il interjette appel conformément à griefs qu'il entend soulever lorsqu'il interjette appel conformément à
l'article 205 du Code d'instruction criminelle. l'article 205 du Code d'instruction criminelle.
En effet, le délai d'appel est, « vu l'instauration de l'obligation de En effet, le délai d'appel est, « vu l'instauration de l'obligation de
définir les griefs » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/001, définir les griefs » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/001,
p. 83, et DOC 54-1418/005, p. 116), non seulement prolongé à l'article p. 83, et DOC 54-1418/005, p. 116), non seulement prolongé à l'article
203 du Code d'instruction criminelle, mais également à l'article 205 203 du Code d'instruction criminelle, mais également à l'article 205
de ce Code. de ce Code.
B.10.2. Dans cette interprétation, l'article 204 du Code d'instruction B.10.2. Dans cette interprétation, l'article 204 du Code d'instruction
criminelle est compatible avec les articles 10, 11 et 13 de la criminelle est compatible avec les articles 10, 11 et 13 de la
Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne
des droits de l'homme. des droits de l'homme.
B.11.1. En ce qui concerne les différents délais, il convient de B.11.1. En ce qui concerne les différents délais, il convient de
constater que le fait que le ministère public près le tribunal ou la constater que le fait que le ministère public près le tribunal ou la
cour qui doit connaître de l'appel dispose, pour interjeter appel, cour qui doit connaître de l'appel dispose, pour interjeter appel,
d'un délai plus long que les autres parties se justifie par l'effet d'un délai plus long que les autres parties se justifie par l'effet
dévolutif de l'appel : étant donné que la saisine du juge d'appel est dévolutif de l'appel : étant donné que la saisine du juge d'appel est
limitée aux dispositions du jugement a quo qui sont attaquées et que limitée aux dispositions du jugement a quo qui sont attaquées et que
l'appel des autres parties ne peut en principe porter que sur leurs l'appel des autres parties ne peut en principe porter que sur leurs
propres intérêts et ne peut leur causer aucun préjudice, il n'est pas propres intérêts et ne peut leur causer aucun préjudice, il n'est pas
sans justification raisonnable que le ministère public - qui défend sans justification raisonnable que le ministère public - qui défend
l'intérêt général - puisse le cas échéant d'abord prendre connaissance l'intérêt général - puisse le cas échéant d'abord prendre connaissance
de l'étendue de l'appel des parties qui peuvent former un tel appel et de l'étendue de l'appel des parties qui peuvent former un tel appel et
qui peuvent en limiter la portée, pour pouvoir déterminer ensuite s'il qui peuvent en limiter la portée, pour pouvoir déterminer ensuite s'il
y a lieu de soumettre à nouveau l'ensemble de l'action publique à y a lieu de soumettre à nouveau l'ensemble de l'action publique à
l'appréciation du juge. l'appréciation du juge.
B.11.2. Le délai d'appel du ministère public près le tribunal ou la B.11.2. Le délai d'appel du ministère public près le tribunal ou la
cour qui doit connaître de l'appel est également justifié par le fait cour qui doit connaître de l'appel est également justifié par le fait
que, conformément à l'article 205 du Code d'instruction criminelle, que, conformément à l'article 205 du Code d'instruction criminelle,
cet appel doit être signifié dans le délai imparti par exploit cet appel doit être signifié dans le délai imparti par exploit
d'huissier de justice, à peine d'irrecevabilité. d'huissier de justice, à peine d'irrecevabilité.
Enfin, étant donné que les autres parties peuvent attendre le dernier Enfin, étant donné que les autres parties peuvent attendre le dernier
jour utile du délai de trente jours pour interjeter appel par une jour utile du délai de trente jours pour interjeter appel par une
simple déclaration, il n'est pas sans justification raisonnable que le simple déclaration, il n'est pas sans justification raisonnable que le
ministère public près le tribunal ou la cour qui doit connaître de ministère public près le tribunal ou la cour qui doit connaître de
l'appel ait la possibilité, en raison des motifs susmentionnés, l'appel ait la possibilité, en raison des motifs susmentionnés,
d'interjeter appel dans les quarante jours. Ce n'est que lorsque d'interjeter appel dans les quarante jours. Ce n'est que lorsque
l'appel est interjeté par un prévenu ou par une partie civilement l'appel est interjeté par un prévenu ou par une partie civilement
responsable qu'il est accordé au ministère public un délai responsable qu'il est accordé au ministère public un délai
complémentaire de dix jours (article 203, § 1er, du Code d'instruction complémentaire de dix jours (article 203, § 1er, du Code d'instruction
criminelle). criminelle).
B.12. L'article 204 du Code d'instruction criminelle est compatible B.12. L'article 204 du Code d'instruction criminelle est compatible
avec les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés avec avec les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés avec
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce
qu'il est accordé au ministère public un délai plus long pour qu'il est accordé au ministère public un délai plus long pour
interjeter appel après la formation du premier appel (article 203 du interjeter appel après la formation du premier appel (article 203 du
Code d'instruction criminelle) ou pour notifier son recours (article Code d'instruction criminelle) ou pour notifier son recours (article
205 du Code d'instruction criminelle). 205 du Code d'instruction criminelle).
Quant au détenu ou à l'interné (affaire n° 6555) Quant au détenu ou à l'interné (affaire n° 6555)
B.13. Les faits de l'instance pendante devant le juge a quo font B.13. Les faits de l'instance pendante devant le juge a quo font
apparaître que la situation de toutes les parties concernées, en ce apparaître que la situation de toutes les parties concernées, en ce
compris le ministère public, qui introduisent une déclaration d'appel compris le ministère public, qui introduisent une déclaration d'appel
et une requête contenant les griefs à l'encontre d'un jugement du et une requête contenant les griefs à l'encontre d'un jugement du
tribunal de police et qui disposent en principe à cette fin d'un délai tribunal de police et qui disposent en principe à cette fin d'un délai
de trente jours (article 203 du Code d'instruction criminelle) est de trente jours (article 203 du Code d'instruction criminelle) est
comparée à la situation du détenu ou de l'interné qui doit simplement comparée à la situation du détenu ou de l'interné qui doit simplement
faire une déclaration d'appel, sans requête contenant les griefs, au faire une déclaration d'appel, sans requête contenant les griefs, au
directeur, ou à son délégué, des établissements où cette personne est directeur, ou à son délégué, des établissements où cette personne est
détenue ou internée (article 1er de la loi du 25 juillet 1893). détenue ou internée (article 1er de la loi du 25 juillet 1893).
Dans l'interprétation du juge a quo, l'article 204 du Code Dans l'interprétation du juge a quo, l'article 204 du Code
d'instruction criminelle ne serait pas applicable à l'interné ou au d'instruction criminelle ne serait pas applicable à l'interné ou au
détenu qui, conformément à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893, détenu qui, conformément à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893,
fait une déclaration d'appel auprès du directeur de l'établissement ou fait une déclaration d'appel auprès du directeur de l'établissement ou
de son délégué. de son délégué.
B.14. Entre le détenu ou l'interné et les autres parties dans une B.14. Entre le détenu ou l'interné et les autres parties dans une
procédure pénale, il existe une différence qui repose sur un critère procédure pénale, il existe une différence qui repose sur un critère
objectif : le détenu ou l'interné n'est pas en mesure de se déplacer objectif : le détenu ou l'interné n'est pas en mesure de se déplacer
librement. librement.
B.15.1. L'objectif de réaliser un traitement plus efficace des B.15.1. L'objectif de réaliser un traitement plus efficace des
affaires pénales ne justifie pas que les autres parties au procès affaires pénales ne justifie pas que les autres parties au procès
pénal doivent, par application de l'article 203 du Code d'instruction pénal doivent, par application de l'article 203 du Code d'instruction
criminelle, introduire une requête régulière contenant les griefs mais criminelle, introduire une requête régulière contenant les griefs mais
que cette exigence ne s'impose pas aux détenus ou internés par que cette exigence ne s'impose pas aux détenus ou internés par
application de l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893. Dans application de l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893. Dans
l'interprétation du juge a quo exposée en B.13, la différence de l'interprétation du juge a quo exposée en B.13, la différence de
traitement résultant de l'inapplicabilité de l'article 204 au détenu traitement résultant de l'inapplicabilité de l'article 204 au détenu
ou à l'interné n'est pas raisonnablement justifiée. ou à l'interné n'est pas raisonnablement justifiée.
B.15.2. L'article 204 précité résiste toutefois au contrôle de B.15.2. L'article 204 précité résiste toutefois au contrôle de
constitutionnalité s'il est interprété comme s'appliquant au détenu ou constitutionnalité s'il est interprété comme s'appliquant au détenu ou
à l'interné. Une telle interprétation est conciliable avec l'intention à l'interné. Une telle interprétation est conciliable avec l'intention
du législateur qui, lors de l'adoption de la loi du 5 février 2016, a du législateur qui, lors de l'adoption de la loi du 5 février 2016, a
expressément indiqué qu'« un formulaire déterminé par arrêté royal expressément indiqué qu'« un formulaire déterminé par arrêté royal
sera mis à la disposition des appelants dans les greffes, prisons, sera mis à la disposition des appelants dans les greffes, prisons,
etc. » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/001, p. 85). etc. » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/001, p. 85).
B.15.3. Il peut être observé en outre que le législateur a entre-temps B.15.3. Il peut être observé en outre que le législateur a entre-temps
matérialisé l'intention évoquée en B.15.2 : l'article 1er de la loi du matérialisé l'intention évoquée en B.15.2 : l'article 1er de la loi du
25 juillet 1893 a été modifié par l'article 34 de la loi du 25 25 juillet 1893 a été modifié par l'article 34 de la loi du 25
décembre 2016 « modifiant le statut juridique des détenus et la décembre 2016 « modifiant le statut juridique des détenus et la
surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en
matière de justice » et dispose désormais que les détenus et internés, matière de justice » et dispose désormais que les détenus et internés,
lorsqu'ils font une déclaration d'appel, doivent aussi accompagner lorsqu'ils font une déclaration d'appel, doivent aussi accompagner
cette déclaration d'une requête qui contient « précisément les griefs cette déclaration d'une requête qui contient « précisément les griefs
élevés contre le jugement ». élevés contre le jugement ».
A la suite de cette modification législative, « les personnes A la suite de cette modification législative, « les personnes
incarcérées [peuvent] introduire à la fois leur déclaration d'appel et incarcérées [peuvent] introduire à la fois leur déclaration d'appel et
la requête contenant les griefs dans la prison », étant donné la requête contenant les griefs dans la prison », étant donné
qu'auparavant, la loi ne prévoyait pas que « les personnes incarcérées qu'auparavant, la loi ne prévoyait pas que « les personnes incarcérées
[puissent] introduire cette requête dans la prison » (Doc. parl., [puissent] introduire cette requête dans la prison » (Doc. parl.,
Chambre, 2016-2017, DOC 54-1986/003, p. 49). Chambre, 2016-2017, DOC 54-1986/003, p. 49).
B.16. Dans l'interprétation exposée en B.15.2, l'appel introduit, B.16. Dans l'interprétation exposée en B.15.2, l'appel introduit,
avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 décembre 2016 visée en avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 décembre 2016 visée en
B.15.3 et conformément à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893, B.15.3 et conformément à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893,
par des personnes détenues ou internées ne peut être jugé irrecevable par des personnes détenues ou internées ne peut être jugé irrecevable
au seul motif qu'il ne contient pas un exposé des griefs. au seul motif qu'il ne contient pas un exposé des griefs.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
1. - L'article 204 du Code d'instruction criminelle, interprété en ce 1. - L'article 204 du Code d'instruction criminelle, interprété en ce
sens que le ministère public ne doit pas introduire de requête sens que le ministère public ne doit pas introduire de requête
contenant les griefs lorsqu'il interjette appel par l'exploit contenant les griefs lorsqu'il interjette appel par l'exploit
d'assignation visé à l'article 205 du Code d'instruction criminelle, d'assignation visé à l'article 205 du Code d'instruction criminelle,
viole les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés avec viole les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés avec
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
- La même disposition, interprétée en ce sens que le ministère public - La même disposition, interprétée en ce sens que le ministère public
doit introduire une requête contenant les griefs lorsqu'il interjette doit introduire une requête contenant les griefs lorsqu'il interjette
appel par l'exploit d'assignation visé à l'article 205 du Code appel par l'exploit d'assignation visé à l'article 205 du Code
d'instruction criminelle, ne viole pas les articles 10, 11 et 13 de la d'instruction criminelle, ne viole pas les articles 10, 11 et 13 de la
Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne
des droits de l'homme. des droits de l'homme.
2. La même disposition ne viole pas les articles 10, 11 et 13 de la 2. La même disposition ne viole pas les articles 10, 11 et 13 de la
Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne
des droits de l'homme, en ce qu'elle prévoit que le ministère public des droits de l'homme, en ce qu'elle prévoit que le ministère public
près le tribunal ou la cour qui connaît de l'appel dispose d'un délai près le tribunal ou la cour qui connaît de l'appel dispose d'un délai
de quarante jours à compter du prononcé du jugement afin de notifier de quarante jours à compter du prononcé du jugement afin de notifier
son recours. son recours.
3. - La même disposition, interprétée en ce sens qu'elle n'est pas 3. - La même disposition, interprétée en ce sens qu'elle n'est pas
applicable à l'interné ou au détenu qui, conformément à l'article 1er applicable à l'interné ou au détenu qui, conformément à l'article 1er
de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des
personnes détenues ou internées, fait une déclaration d'appel auprès personnes détenues ou internées, fait une déclaration d'appel auprès
du directeur de l'établissement ou de son délégué, viole les articles du directeur de l'établissement ou de son délégué, viole les articles
10, 11 et 13 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la
Convention européenne des droits de l'homme. Convention européenne des droits de l'homme.
- La même disposition, interprétée en ce sens qu'elle est applicable à - La même disposition, interprétée en ce sens qu'elle est applicable à
l'interné ou au détenu qui, conformément à l'article 1er de la loi du l'interné ou au détenu qui, conformément à l'article 1er de la loi du
25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des personnes 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des personnes
détenues ou internées, fait une déclaration d'appel auprès du détenues ou internées, fait une déclaration d'appel auprès du
directeur de l'établissement ou de son délégué, ne viole pas les directeur de l'établissement ou de son délégué, ne viole pas les
articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de
la Convention européenne des droits de l'homme. la Convention européenne des droits de l'homme.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 18 janvier 2018. la Cour constitutionnelle, le 18 janvier 2018.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
E. De Groot E. De Groot
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