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Extrait de l'arrêt n° 42/2018 du 29 mars 2018 Numéros du rôle : 6585 et 6639 En cause : les recours en annulation de l'article 2.12.3 de la loi du 12 juillet 2016 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l'année bud La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, des juges L. Lavryse(...) Extrait de l'arrêt n° 42/2018 du 29 mars 2018 Numéros du rôle : 6585 et 6639 En cause : les recours en annulation de l'article 2.12.3 de la loi du 12 juillet 2016 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l'année bud La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, des juges L. Lavryse(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 42/2018 du 29 mars 2018 Extrait de l'arrêt n° 42/2018 du 29 mars 2018
Numéros du rôle : 6585 et 6639 Numéros du rôle : 6585 et 6639
En cause : les recours en annulation de l'article 2.12.3 de la loi du En cause : les recours en annulation de l'article 2.12.3 de la loi du
12 juillet 2016 contenant le premier ajustement du budget général des 12 juillet 2016 contenant le premier ajustement du budget général des
dépenses pour l'année budgétaire 2016, introduits par l'union dépenses pour l'année budgétaire 2016, introduits par l'union
professionnelle « Belgian Gaming Association » et par la SA « Casino professionnelle « Belgian Gaming Association » et par la SA « Casino
de Spa » et autres. de Spa » et autres.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, des juges L. composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, des juges L.
Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey,
P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, et, conformément à P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, et, conformément à
l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle, du président émérite E. De Groot, assistée du constitutionnelle, du président émérite E. De Groot, assistée du
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite E. De greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite E. De
Groot, Groot,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des recours et procédure I. Objet des recours et procédure
a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le
9 janvier 2017 et parvenue au greffe le 10 janvier 2017, l'union 9 janvier 2017 et parvenue au greffe le 10 janvier 2017, l'union
professionnelle « Belgian Gaming Association », assistée et professionnelle « Belgian Gaming Association », assistée et
représentée par Me R. Depla, avocat au barreau de Bruges, a introduit représentée par Me R. Depla, avocat au barreau de Bruges, a introduit
un recours en annulation de l'article 2.12.3 de la loi du 12 juillet un recours en annulation de l'article 2.12.3 de la loi du 12 juillet
2016 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses 2016 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses
pour l'année budgétaire 2016 (publiée au Moniteur belge du 14 pour l'année budgétaire 2016 (publiée au Moniteur belge du 14
septembre 2016). septembre 2016).
b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le
13 mars 2017 et parvenue au greffe le 15 mars 2017, un recours en 13 mars 2017 et parvenue au greffe le 15 mars 2017, un recours en
annulation de la même disposition légale a été introduit par la SA « annulation de la même disposition légale a été introduit par la SA «
Casino de Spa », la SA « Circus Belgium », la SA « Gambling Management Casino de Spa », la SA « Circus Belgium », la SA « Gambling Management
» et la SA « Napoleon Games », assistées et représentées par Me M. » et la SA « Napoleon Games », assistées et représentées par Me M.
Picat et Me C. Hoogstoel, avocats au barreau de Bruxelles. Picat et Me C. Hoogstoel, avocats au barreau de Bruxelles.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 6585 et 6639 du rôle de la Ces affaires, inscrites sous les numéros 6585 et 6639 du rôle de la
Cour, ont été jointes. Cour, ont été jointes.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
Quant à la disposition attaquée et à son contexte Quant à la disposition attaquée et à son contexte
B.1.1. Afin de renforcer la protection du public et le contrôle du B.1.1. Afin de renforcer la protection du public et le contrôle du
secteur des jeux de hasard (Doc. parl., Sénat, 1998-1999, n° 1-419/17, secteur des jeux de hasard (Doc. parl., Sénat, 1998-1999, n° 1-419/17,
pp. 31-32), le législateur a notamment créé la Commission des jeux de pp. 31-32), le législateur a notamment créé la Commission des jeux de
hasard (article 9 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les hasard (article 9 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les
paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des
joueurs; ci-après : la loi sur les jeux de hasard). joueurs; ci-après : la loi sur les jeux de hasard).
B.1.2. Cette Commission « contrôle le respect de la loi et des B.1.2. Cette Commission « contrôle le respect de la loi et des
conditions auxquelles est assorti l'octroi d'une licence; elle donne conditions auxquelles est assorti l'octroi d'une licence; elle donne
des avis aux ministres de la Justice, des Finances, de l'Intérieur et des avis aux ministres de la Justice, des Finances, de l'Intérieur et
des Affaires économiques concernant l'exécution de la loi. Elle des Affaires économiques concernant l'exécution de la loi. Elle
octroie les licences si le demandeur remplit les conditions posées et octroie les licences si le demandeur remplit les conditions posées et
peut, si nécessaire, prononcer des avertissements, suspendre peut, si nécessaire, prononcer des avertissements, suspendre
partiellement ou totalement ces licences pour une durée déterminée ou partiellement ou totalement ces licences pour une durée déterminée ou
les retirer. Elle peut imposer une interdiction d'exploitation les retirer. Elle peut imposer une interdiction d'exploitation
provisoire ou définitive d'un ou de plusieurs jeux de hasard » (Doc. provisoire ou définitive d'un ou de plusieurs jeux de hasard » (Doc.
parl., Sénat, 1998-1999, n° 1-419/17, pp. 32-33). parl., Sénat, 1998-1999, n° 1-419/17, pp. 32-33).
B.1.3. Afin de pourvoir au financement de cette Commission, le B.1.3. Afin de pourvoir au financement de cette Commission, le
législateur a institué un fonds de la Commission des jeux de hasard au législateur a institué un fonds de la Commission des jeux de hasard au
budget du Service public fédéral Justice (article 19 de la loi sur les budget du Service public fédéral Justice (article 19 de la loi sur les
jeux de hasard). jeux de hasard).
B.2.1. L'article 19 de la loi sur les jeux de hasard dispose : B.2.1. L'article 19 de la loi sur les jeux de hasard dispose :
« § 1er. Les frais d'installation, de personnel et de fonctionnement « § 1er. Les frais d'installation, de personnel et de fonctionnement
de la commission et de son secrétariat sont mis entièrement à la de la commission et de son secrétariat sont mis entièrement à la
charge des titulaires de licences de classe A, A+, B, B+, C, E, F1, charge des titulaires de licences de classe A, A+, B, B+, C, E, F1,
F1+, G1 et G2. F1+, G1 et G2.
La contribution du titulaire de la licence de classe F2 est due par le La contribution du titulaire de la licence de classe F2 est due par le
titulaire de la licence de classe F1 pour le compte de qui les paris titulaire de la licence de classe F1 pour le compte de qui les paris
sont engagés. sont engagés.
Pour les titulaires d'une licence des classes C et F2, la contribution Pour les titulaires d'une licence des classes C et F2, la contribution
doit être payée avant l'octroi de la licence. Le montant de cette doit être payée avant l'octroi de la licence. Le montant de cette
contribution correspond à celui d'une contribution couvrant toute la contribution correspond à celui d'une contribution couvrant toute la
durée de la licence. durée de la licence.
La cotisation annuelle au SPF Economie, visée à l'article 20, § 1er, La cotisation annuelle au SPF Economie, visée à l'article 20, § 1er,
de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes
et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis
ainsi que l'augmentation de la cotisation visée à l'article 20bis, ainsi que l'augmentation de la cotisation visée à l'article 20bis,
alinéa 4, de la même loi, sont à la charge des établissements de jeux alinéa 4, de la même loi, sont à la charge des établissements de jeux
de hasard. de hasard.
Le Roi fixe, par arrêté, délibéré en Conseil des ministres, la Le Roi fixe, par arrêté, délibéré en Conseil des ministres, la
contribution [aux] frais de fonctionnement, de personnel et de contribution [aux] frais de fonctionnement, de personnel et de
l'installation de la commission des jeux de hasard due par les l'installation de la commission des jeux de hasard due par les
titulaires de licences de classe A, B, C et E ainsi que la cotisation titulaires de licences de classe A, B, C et E ainsi que la cotisation
annuelle et, le cas échéant, l'augmentation de la cotisation au SPF annuelle et, le cas échéant, l'augmentation de la cotisation au SPF
Economie due par les établissements de jeux de hasard. Economie due par les établissements de jeux de hasard.
Le Roi saisira les chambres législatives d'un projet de loi de Le Roi saisira les chambres législatives d'un projet de loi de
confirmation de l'arrêté pris en exécution de l'alinéa précédent. confirmation de l'arrêté pris en exécution de l'alinéa précédent.
§ 2. Il est institué un fonds de la Commission des jeux de hasard au § 2. Il est institué un fonds de la Commission des jeux de hasard au
budget du Service Public Fédéral Justice. Le fonds est alimenté par le budget du Service Public Fédéral Justice. Le fonds est alimenté par le
produit des rétributions visées au § 1er en tant que contribution aux produit des rétributions visées au § 1er en tant que contribution aux
frais d'installation, de personnel et de fonctionnement de la frais d'installation, de personnel et de fonctionnement de la
Commission et de son secrétariat mis à charge des titulaires de Commission et de son secrétariat mis à charge des titulaires de
licences de classes A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, G1 et G2 ». licences de classes A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, G1 et G2 ».
B.2.2. Les travaux préparatoires de l'article 19 précisent : B.2.2. Les travaux préparatoires de l'article 19 précisent :
« Les frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la « Les frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la
commission sont mis à la charge des exploitants de jeux de hasard, commission sont mis à la charge des exploitants de jeux de hasard,
selon les modalités fixées par le Roi. selon les modalités fixées par le Roi.
Cette disposition est inspirée par la loi du 11 janvier 1993 relative Cette disposition est inspirée par la loi du 11 janvier 1993 relative
à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de
blanchiment de capitaux. Le Conseil d'Etat estime que ce financement blanchiment de capitaux. Le Conseil d'Etat estime que ce financement
ne peut s'analyser comme une redevance, mais serait plutôt un impôt ne peut s'analyser comme une redevance, mais serait plutôt un impôt
permettant à l'Etat fédéral d'assurer un meilleur fonctionnement de la permettant à l'Etat fédéral d'assurer un meilleur fonctionnement de la
justice. Le Conseil d'Etat est en outre d'avis que l'impôt sur les justice. Le Conseil d'Etat est en outre d'avis que l'impôt sur les
appareils automatiques de divertissement est un impôt régional appareils automatiques de divertissement est un impôt régional
conformément à l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 conformément à l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989
relative au financement des Communautés et des Régions. Selon le relative au financement des Communautés et des Régions. Selon le
Gouvernement, le but du projet de loi est de créer un cadre légal pour Gouvernement, le but du projet de loi est de créer un cadre légal pour
les établissements de jeux de hasard (tolérés) et le développement les établissements de jeux de hasard (tolérés) et le développement
d'une politique nationale cohérente en matière de jeu. La commission d'une politique nationale cohérente en matière de jeu. La commission
des jeux de hasard intervient à cet égard en tant qu'organe d'avis, de des jeux de hasard intervient à cet égard en tant qu'organe d'avis, de
décision et de contrôle administratif et indépendant, et remplit en décision et de contrôle administratif et indépendant, et remplit en
tant que tel une fonction clé. Il semble dès lors logique que les tant que tel une fonction clé. Il semble dès lors logique que les
personnes qui bénéficient du nouveau cadre légal et du travail de la personnes qui bénéficient du nouveau cadre légal et du travail de la
commission contribuent aux charges de la commission en payant les commission contribuent aux charges de la commission en payant les
frais exposés par la commission. Le fait que le projet de loi tend à frais exposés par la commission. Le fait que le projet de loi tend à
garantir aux joueurs une protection sociale minimale et qu'il tend à garantir aux joueurs une protection sociale minimale et qu'il tend à
préserver l'ensemble de la collectivité tant contre les effets préserver l'ensemble de la collectivité tant contre les effets
préjudiciables d'une dérégulation du marché du jeu que contre les préjudiciables d'une dérégulation du marché du jeu que contre les
éventuelles pratiques illicites constitue aussi une protection des éventuelles pratiques illicites constitue aussi une protection des
intérêts professionnels des exploitants des établissements de jeux intérêts professionnels des exploitants des établissements de jeux
concernés. Ils ont tout intérêt à ce que les jeux de hasard et leur concernés. Ils ont tout intérêt à ce que les jeux de hasard et leur
exploitation soient organisés d'une manière conforme et contrôlée. exploitation soient organisés d'une manière conforme et contrôlée.
Dans le cas évoqué, il ne s'agit dès lors pas d'un impôt » (Doc. Dans le cas évoqué, il ne s'agit dès lors pas d'un impôt » (Doc.
parl., Sénat, 1997-1998, n° 1-419/4, p. 33). parl., Sénat, 1997-1998, n° 1-419/4, p. 33).
B.2.3. En exécution de l'article 19 de la loi sur les jeux de hasard, B.2.3. En exécution de l'article 19 de la loi sur les jeux de hasard,
le montant de la contribution précitée est fixé par année civile, par le montant de la contribution précitée est fixé par année civile, par
un arrêté royal, qui doit être confirmé par une loi. un arrêté royal, qui doit être confirmé par une loi.
B.2.4. Pour ce qui est des revenus, le législateur a ainsi imposé une B.2.4. Pour ce qui est des revenus, le législateur a ainsi imposé une
contribution financière aux titulaires d'une licence qui exploitent contribution financière aux titulaires d'une licence qui exploitent
des jeux de hasard. Les contributions perçues annuellement sont des jeux de hasard. Les contributions perçues annuellement sont
versées au budget des voies et moyens, en particulier au fonds de la versées au budget des voies et moyens, en particulier au fonds de la
Commission des jeux de hasard, également connu sous l'intitulé « Commission des jeux de hasard, également connu sous l'intitulé «
programme budgétaire 12-62-5 ». Les contributions qui sont perçues programme budgétaire 12-62-5 ». Les contributions qui sont perçues
servent à couvrir les frais afférents à la création, au personnel et servent à couvrir les frais afférents à la création, au personnel et
au fonctionnement de la Commission et du secrétariat. Ces frais non au fonctionnement de la Commission et du secrétariat. Ces frais non
récurrents ou fixes figurent au budget général des dépenses. Plus récurrents ou fixes figurent au budget général des dépenses. Plus
particulièrement, des crédits sont affectés à cet effet au fonds de la particulièrement, des crédits sont affectés à cet effet au fonds de la
Commission des jeux de hasard. Commission des jeux de hasard.
B.3. Contrairement aux programmes budgétaires ordinaires, les crédits B.3. Contrairement aux programmes budgétaires ordinaires, les crédits
qui ne sont pas épuisés à la fin de l'année budgétaire sont conservés qui ne sont pas épuisés à la fin de l'année budgétaire sont conservés
dans un fonds budgétaire (article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 « dans un fonds budgétaire (article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 «
portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral
»), ce qui implique que le solde du fonds et dès lors les moyens »), ce qui implique que le solde du fonds et dès lors les moyens
disponibles dans celui-ci peuvent s'accumuler. Il découle de l'article disponibles dans celui-ci peuvent s'accumuler. Il découle de l'article
précité que, sauf disposition légale dérogatoire, le fonds ne peut se précité que, sauf disposition légale dérogatoire, le fonds ne peut se
voir retirer des moyens. voir retirer des moyens.
Il résulte de ce qui précède qu'en ce qui concerne le fonds de la Il résulte de ce qui précède qu'en ce qui concerne le fonds de la
Commission des jeux de hasard, le solde de départ et les recettes de Commission des jeux de hasard, le solde de départ et les recettes de
l'année budgétaire, à savoir les contributions annuelles des l'année budgétaire, à savoir les contributions annuelles des
titulaires d'une licence, constituent ensemble, le cas échéant titulaires d'une licence, constituent ensemble, le cas échéant
diminués des moyens qui sont désaffectés par voie législative, les diminués des moyens qui sont désaffectés par voie législative, les
moyens disponibles du fonds. moyens disponibles du fonds.
B.4. Dans le cadre de son audit concernant le fonctionnement de la B.4. Dans le cadre de son audit concernant le fonctionnement de la
Commission des jeux de hasard, la Cour des comptes a constaté que, de Commission des jeux de hasard, la Cour des comptes a constaté que, de
manière systématique, les moyens disponibles ne sont pas affectés manière systématique, les moyens disponibles ne sont pas affectés
(rapport de la Cour des comptes du 2 mai 2013 relatif au (rapport de la Cour des comptes du 2 mai 2013 relatif au
fonctionnement de la Commission des jeux de hasard, www.ccrek.be, p. fonctionnement de la Commission des jeux de hasard, www.ccrek.be, p.
52), ce qui donne lieu aux « excédents » du fonds. Il ressort 52), ce qui donne lieu aux « excédents » du fonds. Il ressort
également des chiffres récents disponibles que les revenus du fonds également des chiffres récents disponibles que les revenus du fonds
budgétaire varient par année budgétaire entre 9,0 (Moniteur belge, 30 budgétaire varient par année budgétaire entre 9,0 (Moniteur belge, 30
décembre 2015, p. 80308) et 9,9 millions d'euros (Moniteur belge, 29 décembre 2015, p. 80308) et 9,9 millions d'euros (Moniteur belge, 29
décembre 2016, p. 90926) et que les dépenses estimées ne dépassent pas décembre 2016, p. 90926) et que les dépenses estimées ne dépassent pas
9,0 millions d'euros (Moniteur belge, 29 décembre 2016, p. 91399), ce 9,0 millions d'euros (Moniteur belge, 29 décembre 2016, p. 91399), ce
qui permet une augmentation progressive du solde des moyens qui permet une augmentation progressive du solde des moyens
disponibles. disponibles.
B.5. Par la loi attaquée, le législateur a, pour plusieurs programmes B.5. Par la loi attaquée, le législateur a, pour plusieurs programmes
budgétaires, dont le fonds de la Commission des jeux de hasard, revu budgétaires, dont le fonds de la Commission des jeux de hasard, revu
l'estimation initiale des dépenses pour l'année budgétaire 2016, les l'estimation initiale des dépenses pour l'année budgétaire 2016, les
moyens disponibles et l'autorisation de procéder à des dépenses. moyens disponibles et l'autorisation de procéder à des dépenses.
B.6. L'article 2.12.3 de la loi attaquée dispose : B.6. L'article 2.12.3 de la loi attaquée dispose :
« L'article 2.12.7 de la loi du 18 décembre 2015 contenant le budget « L'article 2.12.7 de la loi du 18 décembre 2015 contenant le budget
général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 est [remplacé] ainsi général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 est [remplacé] ainsi
: :
Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant
organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale,
les moyens disponibles du Fonds de la Commission des jeux de hasard les moyens disponibles du Fonds de la Commission des jeux de hasard
(programme 12-62-5) sont désaffectés, à concurrence d'un montant de (programme 12-62-5) sont désaffectés, à concurrence d'un montant de
15.618.000 euros, et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor 15.618.000 euros, et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor
». ».
B.7. La disposition attaquée a été commentée comme suit au cours des B.7. La disposition attaquée a été commentée comme suit au cours des
travaux préparatoires : travaux préparatoires :
« Cette disposition permet de désaffecter un montant de 15 618 000 EUR « Cette disposition permet de désaffecter un montant de 15 618 000 EUR
des moyens disponibles du Fonds de la Commission des jeux de hasard et des moyens disponibles du Fonds de la Commission des jeux de hasard et
de l'attribuer aux ressources générales du Trésor » (Doc. parl., de l'attribuer aux ressources générales du Trésor » (Doc. parl.,
Chambre, 2015-2016, DOC 54-1805/001, p. 47). Chambre, 2015-2016, DOC 54-1805/001, p. 47).
Cette opération budgétaire ressort également du tableau joint au Cette opération budgétaire ressort également du tableau joint au
projet : projet :
Programme Programme
DENOMINATION DU FONDS Origine ou destination des moyens DENOMINATION DU FONDS Origine ou destination des moyens
Budget initial 2016 Budget initial 2016
Ajustement Ajustement
Budget ajusté 2016 Budget ajusté 2016
12-62-5 12-62-5
FONDS DE LA COMMISSION DES JEUX DE HASARD (ART. 19 DE LA LOI DU 7 MAI FONDS DE LA COMMISSION DES JEUX DE HASARD (ART. 19 DE LA LOI DU 7 MAI
1999) 1999)
- Solde au 1 janvier - Solde au 1 janvier
23.565 23.565
1.146 1.146
24.711 24.711
28.407 28.407
195 195
28.602 28.602
- Recettes de l'année en cours - Recettes de l'année en cours
8.177 8.177
205 205
8.362 8.362
- Désaffectation/Réaffectation de moyens - Désaffectation/Réaffectation de moyens
-290 -290
-15.618 -15.618
-15.908 -15.908
-290 -290
-15.618 -15.618
-15.908 -15.908
- Disponible pendant l'année en cours - Disponible pendant l'année en cours
31.452 31.452
-14.267 -14.267
17.185 17.185
36.294 36.294
-15.218 -15.218
21.076 21.076
- Dépenses de l'année - Dépenses de l'année
7.887 7.887
7.887 7.887
7.887 7.887
7.887 7.887
- Solde du fonds organique au 31 décembre - Solde du fonds organique au 31 décembre
23.565 23.565
-14.267 -14.267
9.298 9.298
28.407 28.407
-15.218 -15.218
13.189 13.189
(montants en milliers d'euros; Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC (montants en milliers d'euros; Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC
54-1805/002, p. 647). 54-1805/002, p. 647).
Quant à la recevabilité Quant à la recevabilité
B.8. La Constitution et la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle B.8. La Constitution et la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle
imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours
en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt
requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée
directement et défavorablement par la norme attaquée; il s'ensuit que directement et défavorablement par la norme attaquée; il s'ensuit que
l'action populaire n'est pas admissible. l'action populaire n'est pas admissible.
B.9.1. La partie requérante dans l'affaire n° 6585, l'union B.9.1. La partie requérante dans l'affaire n° 6585, l'union
professionnelle « Belgian Gaming Association », a pour objectif, aux professionnelle « Belgian Gaming Association », a pour objectif, aux
termes du point 3 de la partie A de ses statuts (publiés aux annexes termes du point 3 de la partie A de ses statuts (publiés aux annexes
du Moniteur belge du 10 février 2010), « le développement et la du Moniteur belge du 10 février 2010), « le développement et la
coordination des intérêts professionnels de ses membres, de même que coordination des intérêts professionnels de ses membres, de même que
la défense de leurs intérêts, ainsi que l'amélioration de la gestion la défense de leurs intérêts, ainsi que l'amélioration de la gestion
de leurs activités professionnelles ». Cette union professionnelle au de leurs activités professionnelles ». Cette union professionnelle au
sens de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles sens de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles
regroupe les fournisseurs de jeux de hasard automatiques (point 1 de regroupe les fournisseurs de jeux de hasard automatiques (point 1 de
la partie B des statuts précités). la partie B des statuts précités).
En vertu de l'article 10 de cette loi, une union professionnelle En vertu de l'article 10 de cette loi, une union professionnelle
justifie de la qualité requise pour attaquer des dispositions qui sont justifie de la qualité requise pour attaquer des dispositions qui sont
susceptibles d'affecter les intérêts de ses membres de manière directe susceptibles d'affecter les intérêts de ses membres de manière directe
et défavorable. et défavorable.
B.9.2. Les parties requérantes dans l'affaire n° 6639 sont titulaires B.9.2. Les parties requérantes dans l'affaire n° 6639 sont titulaires
d'une licence et paient chaque année une contribution financière au d'une licence et paient chaque année une contribution financière au
fonds de la Commission des jeux de hasard afin de couvrir les frais fonds de la Commission des jeux de hasard afin de couvrir les frais
afférents à cette Commission. afférents à cette Commission.
B.10.1. La disposition attaquée vise à désaffecter 15 618 000,00 euros B.10.1. La disposition attaquée vise à désaffecter 15 618 000,00 euros
des moyens disponibles du fonds de la Commission des jeux de hasard des moyens disponibles du fonds de la Commission des jeux de hasard
pour les ajouter aux ressources générales du Trésor. pour les ajouter aux ressources générales du Trésor.
B.10.2. Etant donné que la qualification de la contribution des B.10.2. Etant donné que la qualification de la contribution des
exploitants au fonds - rétribution ou impôt - est de nature à exploitants au fonds - rétribution ou impôt - est de nature à
influencer l'examen de l'intérêt, l'examen de la recevabilité se influencer l'examen de l'intérêt, l'examen de la recevabilité se
confond avec l'examen du fond de l'affaire. confond avec l'examen du fond de l'affaire.
Quant aux moyens Quant aux moyens
B.11. Le Conseil des ministres soutient que le premier moyen dans les B.11. Le Conseil des ministres soutient que le premier moyen dans les
affaires nos 6585 et 6639 et le deuxième moyen dans l'affaire n° 6585 affaires nos 6585 et 6639 et le deuxième moyen dans l'affaire n° 6585
sont irrecevables, la Cour n'étant pas compétente. sont irrecevables, la Cour n'étant pas compétente.
B.12. En vertu de l'article 142, alinéa 2, de la Constitution et de B.12. En vertu de l'article 142, alinéa 2, de la Constitution et de
l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle, la Cour est compétente pour statuer sur les recours constitutionnelle, la Cour est compétente pour statuer sur les recours
en annulation d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article en annulation d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article
134 de la Constitution pour cause de violation des règles qui sont 134 de la Constitution pour cause de violation des règles qui sont
établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer
les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions
et pour cause de violation des articles du titre II (« Des Belges et et pour cause de violation des articles du titre II (« Des Belges et
de leurs droits ») et des articles 143, § 1er, 170, 172 et 191 de la de leurs droits ») et des articles 143, § 1er, 170, 172 et 191 de la
Constitution. Constitution.
B.13. La Cour examine les moyens dans la mesure où ils sont pris de la B.13. La Cour examine les moyens dans la mesure où ils sont pris de la
violation d'une ou de plusieurs normes mentionnées en B.12. violation d'une ou de plusieurs normes mentionnées en B.12.
B.14. Le premier moyen dans les deux affaires est pris de la violation B.14. Le premier moyen dans les deux affaires est pris de la violation
de l'article 177 de la Constitution et de l'article 3, 1°, de la loi de l'article 177 de la Constitution et de l'article 3, 1°, de la loi
spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et
des régions, combinés avec les articles 4, 5 et 11 de la même loi. des régions, combinés avec les articles 4, 5 et 11 de la même loi.
B.15.1. L'article 177 de la Constitution dispose : B.15.1. L'article 177 de la Constitution dispose :
« Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, « Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa,
fixe le système de financement des régions. fixe le système de financement des régions.
Les Parlements de région déterminent, chacun pour ce qui le concerne, Les Parlements de région déterminent, chacun pour ce qui le concerne,
l'affectation de leurs recettes par les règles visées à l'article 134 l'affectation de leurs recettes par les règles visées à l'article 134
». ».
B.15.2. En exécution de l'article 177, alinéa 1er, de la Constitution, B.15.2. En exécution de l'article 177, alinéa 1er, de la Constitution,
l'article 1er, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au l'article 1er, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au
financement des communautés et des régions dispose : financement des communautés et des régions dispose :
« Sans préjudice de l'article 170, § 2, de la Constitution, le « Sans préjudice de l'article 170, § 2, de la Constitution, le
financement du budget de la Région wallonne, de la Région flamande et financement du budget de la Région wallonne, de la Région flamande et
de la Région de Bruxelles-Capitale est assuré par : de la Région de Bruxelles-Capitale est assuré par :
1° des recettes non fiscales; 1° des recettes non fiscales;
2° des recettes fiscales visées par la présente loi; 2° des recettes fiscales visées par la présente loi;
3° des recettes de l'exercice de l'autonomie fiscale en matière 3° des recettes de l'exercice de l'autonomie fiscale en matière
d'impôt des personnes physiques visées au titre III/1; d'impôt des personnes physiques visées au titre III/1;
4° des parties attribuées du produit d'impôts et de perceptions; 4° des parties attribuées du produit d'impôts et de perceptions;
5° des dotations fédérales; 5° des dotations fédérales;
6° un mécanisme de solidarité nationale; 6° un mécanisme de solidarité nationale;
7° pour la période de 2015 jusqu'à 2033, un mécanisme de transition; 7° pour la période de 2015 jusqu'à 2033, un mécanisme de transition;
8° des emprunts ». 8° des emprunts ».
B.16.1. L'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au B.16.1. L'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au
financement des communautés et des régions dispose : financement des communautés et des régions dispose :
« Les impôts suivants sont des impôts régionaux : « Les impôts suivants sont des impôts régionaux :
1° la taxe sur les jeux et paris; 1° la taxe sur les jeux et paris;
[...] [...]
Ces impôts sont soumis aux dispositions des articles 4, 5, 8 et 11 ». Ces impôts sont soumis aux dispositions des articles 4, 5, 8 et 11 ».
B.16.2. L'article 4, § 1er, de la même loi spéciale dispose : B.16.2. L'article 4, § 1er, de la même loi spéciale dispose :
« Les régions sont compétentes pour modifier le taux d'imposition, la « Les régions sont compétentes pour modifier le taux d'imposition, la
base d'imposition et les exonérations des impôts visés à l'article 3, base d'imposition et les exonérations des impôts visés à l'article 3,
alinéa 1er, 1° à 4° et 6° à 9° ». alinéa 1er, 1° à 4° et 6° à 9° ».
B.16.3. L'article 5 de la même loi spéciale dispose : B.16.3. L'article 5 de la même loi spéciale dispose :
« § 1. Les impôts visés à l'article 3 sont attribués aux régions en « § 1. Les impôts visés à l'article 3 sont attribués aux régions en
fonction de leur localisation. fonction de leur localisation.
§ 2. Pour l'application du § 1er, les impôts concernés sont réputés § 2. Pour l'application du § 1er, les impôts concernés sont réputés
localisés comme suit : localisés comme suit :
1° la taxe sur les jeux et paris : à l'endroit où les jeux sont 1° la taxe sur les jeux et paris : à l'endroit où les jeux sont
organisés et où les paris sont engagés; organisés et où les paris sont engagés;
[...] ». [...] ».
B.17.1. Si la contribution mentionnée en B.2 est considérée comme un B.17.1. Si la contribution mentionnée en B.2 est considérée comme un
impôt, le législateur régional est compétent sur la base de l'article impôt, le législateur régional est compétent sur la base de l'article
3, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au 3, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au
financement des communautés et des régions, en ce qui concerne les financement des communautés et des régions, en ce qui concerne les
aspects visés à l'article 4, § 1er, de cette loi spéciale. aspects visés à l'article 4, § 1er, de cette loi spéciale.
Comme la Cour l'a jugé par son arrêt n° 34/2018, du 22 mars 2018, le Comme la Cour l'a jugé par son arrêt n° 34/2018, du 22 mars 2018, le
législateur fédéral est quant à lui compétent pour déterminer la législateur fédéral est quant à lui compétent pour déterminer la
matière imposable de cette taxe, par une loi adoptée à la majorité matière imposable de cette taxe, par une loi adoptée à la majorité
spéciale. La modification de l'affectation du produit de cette taxe spéciale. La modification de l'affectation du produit de cette taxe
requiert une modification des dispositions précitées de la loi requiert une modification des dispositions précitées de la loi
spéciale de financement. spéciale de financement.
B.17.2. Si la contribution mentionnée en B.2 est considérée comme une B.17.2. Si la contribution mentionnée en B.2 est considérée comme une
rétribution, c'est au législateur matériellement compétent, en rétribution, c'est au législateur matériellement compétent, en
l'espèce le législateur fédéral, compétent pour régler les l'espèce le législateur fédéral, compétent pour régler les
établissements de jeux de hasard, qu'il appartient de l'établir. établissements de jeux de hasard, qu'il appartient de l'établir.
B.17.3. La qualification de la contribution en cause, et partant B.17.3. La qualification de la contribution en cause, et partant
également la disposition attaquée, concernent les règles répartitrices également la disposition attaquée, concernent les règles répartitrices
de compétence entre l'Etat fédéral et les régions. La Cour est de compétence entre l'Etat fédéral et les régions. La Cour est
compétente pour en contrôler le respect. compétente pour en contrôler le respect.
B.18. Par son arrêt n° 100/2001, du 13 juillet 2001, la Cour a jugé B.18. Par son arrêt n° 100/2001, du 13 juillet 2001, la Cour a jugé
qu'étant donné que l'autorité fédérale est compétente pour régler les qu'étant donné que l'autorité fédérale est compétente pour régler les
établissements de jeux de hasard, celle-ci est également compétente en établissements de jeux de hasard, celle-ci est également compétente en
vertu de l'article 173 de la Constitution pour imposer une vertu de l'article 173 de la Constitution pour imposer une
contribution en vue de son financement : contribution en vue de son financement :
« B.10.3.2. Le législateur fédéral qui, ainsi qu'il a été dit en « B.10.3.2. Le législateur fédéral qui, ainsi qu'il a été dit en
B.9.3, est compétent pour régler les établissements de jeux de hasard, B.9.3, est compétent pour régler les établissements de jeux de hasard,
est également compétent pour organiser le contrôle nécessité par le est également compétent pour organiser le contrôle nécessité par le
caractère dangereux des activités qu'il tolère et pour confier ce caractère dangereux des activités qu'il tolère et pour confier ce
contrôle à une commission dont il règle la composition. C'est contrôle à une commission dont il règle la composition. C'est
également à lui qu'il appartient de faire peser la charge du également à lui qu'il appartient de faire peser la charge du
financement de cette commission sur les établissements qu'elle doit financement de cette commission sur les établissements qu'elle doit
contrôler. En décidant que ce financement doit se faire au moyen de la contrôler. En décidant que ce financement doit se faire au moyen de la
contribution prévue par l'article 19, il est resté dans les limites de contribution prévue par l'article 19, il est resté dans les limites de
ses compétences et n'a pas établi une taxe ' sur les jeux et paris ' ses compétences et n'a pas établi une taxe ' sur les jeux et paris '
au sens de l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au sens de l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative
au financement des communautés et des régions ». au financement des communautés et des régions ».
B.19. La contribution doit cependant satisfaire effectivement aux B.19. La contribution doit cependant satisfaire effectivement aux
conditions d'une rétribution. Il n'est question d'une rétribution que conditions d'une rétribution. Il n'est question d'une rétribution que
si la contribution porte sur la rémunération d'un service accompli par si la contribution porte sur la rémunération d'un service accompli par
l'autorité publique au bénéfice d'un redevable de la contribution l'autorité publique au bénéfice d'un redevable de la contribution
considéré isolément et si elle revêt un caractère purement considéré isolément et si elle revêt un caractère purement
indemnitaire. Pour ce faire, il faut qu'existe un rapport raisonnable indemnitaire. Pour ce faire, il faut qu'existe un rapport raisonnable
entre le coût ou la valeur du service fourni et le montant dû par le entre le coût ou la valeur du service fourni et le montant dû par le
redevable. redevable.
B.20. Il ressort d'un audit de la Cour des comptes que, d'une part, eu B.20. Il ressort d'un audit de la Cour des comptes que, d'une part, eu
égard au caractère purement forfaitaire des contributions et au nombre égard au caractère purement forfaitaire des contributions et au nombre
prévisible des titulaires d'une licence, les recettes du fonds de la prévisible des titulaires d'une licence, les recettes du fonds de la
Commission des jeux de hasard sont prévisibles et que, d'autre part, Commission des jeux de hasard sont prévisibles et que, d'autre part,
les réelles possibilités d'affectation du fonds sont systématiquement les réelles possibilités d'affectation du fonds sont systématiquement
limitées, ce qui aboutit à des excédents considérables (rapport de la limitées, ce qui aboutit à des excédents considérables (rapport de la
Cour des comptes du 2 mai 2013 concernant le fonctionnement de la Cour des comptes du 2 mai 2013 concernant le fonctionnement de la
Commission des jeux de hasard, www.ccrek.be). Commission des jeux de hasard, www.ccrek.be).
B.21. La disposition attaquée désaffecte des moyens financiers du B.21. La disposition attaquée désaffecte des moyens financiers du
fonds de la Commission des jeux de hasard et les ajoute aux ressources fonds de la Commission des jeux de hasard et les ajoute aux ressources
générales de l'autorité fédérale. Dès lors, ces moyens, qui générales de l'autorité fédérale. Dès lors, ces moyens, qui
proviennent directement des contributions des titulaires d'une proviennent directement des contributions des titulaires d'une
licence, ne sont plus affectés au service public pour lequel elles ont licence, ne sont plus affectés au service public pour lequel elles ont
été spécifiquement perçues. été spécifiquement perçues.
B.22. L'ampleur de cette désaffectation des moyens en question et de B.22. L'ampleur de cette désaffectation des moyens en question et de
la réaffectation de ces moyens fait apparaître que la contribution la réaffectation de ces moyens fait apparaître que la contribution
perçue par l'autorité fédérale va bien au-delà de la couverture des perçue par l'autorité fédérale va bien au-delà de la couverture des
frais de fonctionnement effectifs de la Commission des jeux de hasard frais de fonctionnement effectifs de la Commission des jeux de hasard
et qu'il n'existe dès lors plus de rapport raisonnable entre le coût et qu'il n'existe dès lors plus de rapport raisonnable entre le coût
ou la valeur du service fourni et le montant dû par le redevable. ou la valeur du service fourni et le montant dû par le redevable.
Le législateur compétent doit en effet veiller à ne pas perturber ce Le législateur compétent doit en effet veiller à ne pas perturber ce
rapport raisonnable. Il ne peut toutefois être mis fin à cette rapport raisonnable. Il ne peut toutefois être mis fin à cette
disproportion en réaffectant les moyens disponibles hors du fonds de disproportion en réaffectant les moyens disponibles hors du fonds de
la Commission des jeux de hasard et en les ajoutant aux ressources la Commission des jeux de hasard et en les ajoutant aux ressources
générales du Trésor. La contribution acquiert, du fait qu'une part générales du Trésor. La contribution acquiert, du fait qu'une part
considérable est désaffectée, le caractère d'un impôt. Ainsi qu'il considérable est désaffectée, le caractère d'un impôt. Ainsi qu'il
ressort du B.17.1 et du B.17.2, le législateur fédéral, agissant à la ressort du B.17.1 et du B.17.2, le législateur fédéral, agissant à la
majorité simple, n'est toutefois, en l'espèce, compétent que pour majorité simple, n'est toutefois, en l'espèce, compétent que pour
établir une rétribution et non un impôt. Pour cette raison, le premier établir une rétribution et non un impôt. Pour cette raison, le premier
moyen dans les deux affaires est fondé dans cette mesure et la moyen dans les deux affaires est fondé dans cette mesure et la
disposition attaquée doit être annulée. disposition attaquée doit être annulée.
B.23. Par suite de cette annulation, la réaffectation, visée en B.6, B.23. Par suite de cette annulation, la réaffectation, visée en B.6,
d'un montant de 15 618 000,00 euros est annihilée ab initio et ce d'un montant de 15 618 000,00 euros est annihilée ab initio et ce
montant est reversé au fonds de la Commission des jeux de hasard montant est reversé au fonds de la Commission des jeux de hasard
(programme 12-62-5). La contribution visée à l'article 19 de la loi (programme 12-62-5). La contribution visée à l'article 19 de la loi
sur les jeux de hasard conserverait de ce fait le caractère d'une sur les jeux de hasard conserverait de ce fait le caractère d'une
rétribution, à condition que le produit de la contribution soit rétribution, à condition que le produit de la contribution soit
affecté exclusivement au fonctionnement de la Commission des jeux de affecté exclusivement au fonctionnement de la Commission des jeux de
hasard, remboursé proportionnellement aux redevables ou pris en compte hasard, remboursé proportionnellement aux redevables ou pris en compte
dans le calcul de leurs futures contributions. dans le calcul de leurs futures contributions.
B.24. Les autres moyens ne pouvant aboutir à une annulation plus B.24. Les autres moyens ne pouvant aboutir à une annulation plus
ample, il n'y a pas lieu de les examiner. ample, il n'y a pas lieu de les examiner.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
annule l'article 2.12.3 de la loi du 12 juillet 2016 contenant le annule l'article 2.12.3 de la loi du 12 juillet 2016 contenant le
premier ajustement du budget général des dépenses pour l'année premier ajustement du budget général des dépenses pour l'année
budgétaire 2016. budgétaire 2016.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 29 mars 2018. 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 29 mars 2018.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
E. De Groot E. De Groot
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