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Extrait de l'arrêt n° 30/2018 du 15 mars 2018 Numéro du rôle : 6568 En cause : le recours en annulation des articles 6 et 53 du décret flamand du 3 juin 2016 « modifiant le Décret communal du 15 juillet 2005, le Décret provincial du 9 décembr La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, des juges T. Merckx-(...) Extrait de l'arrêt n° 30/2018 du 15 mars 2018 Numéro du rôle : 6568 En cause : le recours en annulation des articles 6 et 53 du décret flamand du 3 juin 2016 « modifiant le Décret communal du 15 juillet 2005, le Décret provincial du 9 décembr La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, des juges T. Merckx-(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 30/2018 du 15 mars 2018 Extrait de l'arrêt n° 30/2018 du 15 mars 2018
Numéro du rôle : 6568 Numéro du rôle : 6568
En cause : le recours en annulation des articles 6 et 53 du décret En cause : le recours en annulation des articles 6 et 53 du décret
flamand du 3 juin 2016 « modifiant le Décret communal du 15 juillet flamand du 3 juin 2016 « modifiant le Décret communal du 15 juillet
2005, le Décret provincial du 9 décembre 2005 et le décret du 19 2005, le Décret provincial du 9 décembre 2005 et le décret du 19
décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide
sociale », introduit par l'ASBL « Expertisecentrum van sociale », introduit par l'ASBL « Expertisecentrum van
gemeentesecretarissen » et autres. gemeentesecretarissen » et autres.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, des juges T. composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, des juges T.
Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, et, conformément à Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, et, conformément à
l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle, du président émérite E. De Groot, assistée du constitutionnelle, du président émérite E. De Groot, assistée du
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite E. De greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite E. De
Groot, Groot,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 23 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 23
décembre 2016 et parvenue au greffe le 26 décembre 2016, un recours en décembre 2016 et parvenue au greffe le 26 décembre 2016, un recours en
annulation des articles 6 et 53 du décret flamand du 3 juin 2016 « annulation des articles 6 et 53 du décret flamand du 3 juin 2016 «
modifiant le Décret communal du 15 juillet 2005, le Décret provincial modifiant le Décret communal du 15 juillet 2005, le Décret provincial
du 9 décembre 2005 et le décret du 19 décembre 2008 relatif à du 9 décembre 2005 et le décret du 19 décembre 2008 relatif à
l'organisation des centres publics d'aide sociale » (publié au l'organisation des centres publics d'aide sociale » (publié au
Moniteur belge du 28 juin 2016) a été introduit par l'ASBL « Moniteur belge du 28 juin 2016) a été introduit par l'ASBL «
Expertisecentrum van gemeentesecretarissen », l'ASBL « Vlaamse Lokale Expertisecentrum van gemeentesecretarissen », l'ASBL « Vlaamse Lokale
Financieel Beheerders », Luc Kupers, Jo Briers, Johan De Maesschalk, Financieel Beheerders », Luc Kupers, Jo Briers, Johan De Maesschalk,
Herwig Hoskens, Philip Lefever, Tom Gevaert et Marc Vuylsteke, Herwig Hoskens, Philip Lefever, Tom Gevaert et Marc Vuylsteke,
assistés et représentés par Me C. Gysen, avocat au barreau de Malines. assistés et représentés par Me C. Gysen, avocat au barreau de Malines.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
Quant aux dispositions attaquées Quant aux dispositions attaquées
B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 6 et B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 6 et
53 du décret flamand du 3 juin 2016 « modifiant le Décret communal du 53 du décret flamand du 3 juin 2016 « modifiant le Décret communal du
15 juillet 2005, le Décret provincial du 9 décembre 2005 et le décret 15 juillet 2005, le Décret provincial du 9 décembre 2005 et le décret
du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics
d'aide sociale » (ci-après : le décret du 3 juin 2016). d'aide sociale » (ci-après : le décret du 3 juin 2016).
B.2.1. L'article 6 du décret attaqué a abrogé l'article 80 du décret B.2.1. L'article 6 du décret attaqué a abrogé l'article 80 du décret
communal flamand du 15 juillet 2005 (ci-après : le décret communal), communal flamand du 15 juillet 2005 (ci-après : le décret communal),
modifié par le décret du 23 janvier 2009. modifié par le décret du 23 janvier 2009.
B.2.2. L'article 80, abrogé, du décret communal disposait : B.2.2. L'article 80, abrogé, du décret communal disposait :
« § 1er. Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, le conseil « § 1er. Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, le conseil
communal peut décider que les fonctions de secrétaire communal et de communal peut décider que les fonctions de secrétaire communal et de
gestionnaire financier sont exercées à temps partiel. gestionnaire financier sont exercées à temps partiel.
§ 2. Le conseil communal peut, dans les conditions fixées par le § 2. Le conseil communal peut, dans les conditions fixées par le
Gouvernement flamand, faire exercer une fonction de secrétaire Gouvernement flamand, faire exercer une fonction de secrétaire
communal par le secrétaire communal d'une autre commune ou par le communal par le secrétaire communal d'une autre commune ou par le
secrétaire d'un centre public d'aide sociale. secrétaire d'un centre public d'aide sociale.
Pour l'application de l'alinéa premier, le secrétaire communal doit Pour l'application de l'alinéa premier, le secrétaire communal doit
également être lu comme le secrétaire communal adjoint. également être lu comme le secrétaire communal adjoint.
§ 3. Le conseil communal peut, dans les conditions fixées par le § 3. Le conseil communal peut, dans les conditions fixées par le
Gouvernement flamand, faire exercer une fonction de gestionnaire Gouvernement flamand, faire exercer une fonction de gestionnaire
financier par le gestionnaire financier d'une autre commune ou par le financier par le gestionnaire financier d'une autre commune ou par le
gestionnaire financier d'un centre public d'aide sociale gestionnaire financier d'un centre public d'aide sociale
§ 4. Dans une commune qui, suite à une modification du chiffre de la § 4. Dans une commune qui, suite à une modification du chiffre de la
population, se retrouve dans une autre situation, le secrétaire population, se retrouve dans une autre situation, le secrétaire
communal et le gestionnaire financier qui sont en service, continuent communal et le gestionnaire financier qui sont en service, continuent
à exercer leur fonction [lire : avec le même volume de prestations] à exercer leur fonction [lire : avec le même volume de prestations]
jusqu'à ce que leur carrière ou leur fonction dans cette commune [lire jusqu'à ce que leur carrière ou leur fonction dans cette commune [lire
: administration communale] se termine. Avec l'accord du membre du : administration communale] se termine. Avec l'accord du membre du
personnel concerné, il peut être dérogé à cette règle ». personnel concerné, il peut être dérogé à cette règle ».
B.2.3. L'article 53 du décret attaqué a abrogé l'article 79 du décret B.2.3. L'article 53 du décret attaqué a abrogé l'article 79 du décret
flamand du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres flamand du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres
publics d'aide sociale (ci-après : le décret sur les CPAS). publics d'aide sociale (ci-après : le décret sur les CPAS).
B.2.4. L'article 79, abrogé, du décret sur les CPAS disposait : B.2.4. L'article 79, abrogé, du décret sur les CPAS disposait :
« § 1er. Dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand, le « § 1er. Dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand, le
conseil de l'aide sociale peut décider que les fonctions de secrétaire conseil de l'aide sociale peut décider que les fonctions de secrétaire
du centre public d'aide sociale et de gestionnaire financier sont du centre public d'aide sociale et de gestionnaire financier sont
exercées à temps partiel. exercées à temps partiel.
Par dérogation au premier alinéa et sans préjudice de l'application de Par dérogation au premier alinéa et sans préjudice de l'application de
l'article 75, § 3, la fonction de gestionnaire financier est exercée à l'article 75, § 3, la fonction de gestionnaire financier est exercée à
temps partiel dans les centres publics d'aide sociale de commune [s] temps partiel dans les centres publics d'aide sociale de commune [s]
jusqu'à et y compris 15.000 habitants. Le Gouvernement flamand fixe jusqu'à et y compris 15.000 habitants. Le Gouvernement flamand fixe
l'étendue maximale de la mission de service du gestionnaire financier l'étendue maximale de la mission de service du gestionnaire financier
à temps partiel. à temps partiel.
§ 2. Le conseil de l'aide sociale peut, dans les conditions fixées par § 2. Le conseil de l'aide sociale peut, dans les conditions fixées par
le Gouvernement flamand, faire exercer la fonction de secrétaire du le Gouvernement flamand, faire exercer la fonction de secrétaire du
centre public d'aide sociale par le secrétaire du centre public d'aide centre public d'aide sociale par le secrétaire du centre public d'aide
sociale d'une autre commune ou par un secrétaire communal. sociale d'une autre commune ou par un secrétaire communal.
§ 3. Le conseil de l'aide sociale peut, dans les conditions fixées par § 3. Le conseil de l'aide sociale peut, dans les conditions fixées par
le Gouvernement flamand, faire exercer la fonction de gestionnaire le Gouvernement flamand, faire exercer la fonction de gestionnaire
financier du centre public d'aide sociale par le gestionnaire financier du centre public d'aide sociale par le gestionnaire
financier du centre public d'aide sociale d'une autre commune ou par financier du centre public d'aide sociale d'une autre commune ou par
un secrétaire communal [lire : ou par le gestionnaire financier d'une un secrétaire communal [lire : ou par le gestionnaire financier d'une
commune]. commune].
§ 4. Dans un centre public d'aide sociale qui, suite à une § 4. Dans un centre public d'aide sociale qui, suite à une
modification du chiffre de la population, se retrouve dans une autre modification du chiffre de la population, se retrouve dans une autre
situation, le secrétaire du centre public d'aide sociale et le situation, le secrétaire du centre public d'aide sociale et le
gestionnaire financier qui sont en service, continuent à exercer leur gestionnaire financier qui sont en service, continuent à exercer leur
fonction avec la même importance de prestation jusqu'à ce que leur fonction avec la même importance de prestation jusqu'à ce que leur
carrière ou leur fonction dans le centre public d'aide sociale se carrière ou leur fonction dans le centre public d'aide sociale se
termine. Avec l'accord du membre du personnel concerné, il peut être termine. Avec l'accord du membre du personnel concerné, il peut être
dérogé à cette règle ». dérogé à cette règle ».
Quant au fond Quant au fond
B.3.1. Les dispositions attaquées font partie d'un train de mesures de B.3.1. Les dispositions attaquées font partie d'un train de mesures de
l'autorité flamande visant à donner aux administrations locales une l'autorité flamande visant à donner aux administrations locales une
plus grande liberté dans leur politique et gestion du personnel (Doc. plus grande liberté dans leur politique et gestion du personnel (Doc.
parl., Parlement flamand, 2015-2016, n° 731/1, pp. 5-6). parl., Parlement flamand, 2015-2016, n° 731/1, pp. 5-6).
B.3.2. Ainsi, les communes et les centres publics d'aide sociale B.3.2. Ainsi, les communes et les centres publics d'aide sociale
peuvent dorénavant décider de façon autonome du volume de prestations peuvent dorénavant décider de façon autonome du volume de prestations
de la fonction du secrétaire communal, du gestionnaire financier de la de la fonction du secrétaire communal, du gestionnaire financier de la
commune, du secrétaire du centre public d'aide sociale et du commune, du secrétaire du centre public d'aide sociale et du
gestionnaire financier du centre public d'aide sociale. gestionnaire financier du centre public d'aide sociale.
B.3.3. Les travaux préparatoires indiquent ce qui suit à propos de B.3.3. Les travaux préparatoires indiquent ce qui suit à propos de
l'abrogation de l'article 80 du décret communal et de l'article 79 du l'abrogation de l'article 80 du décret communal et de l'article 79 du
décret sur les CPAS : décret sur les CPAS :
« L'article 80, § 1er, prévoit que les fonctions de secrétaire « L'article 80, § 1er, prévoit que les fonctions de secrétaire
communal et de gestionnaire financier de la commune peuvent être communal et de gestionnaire financier de la commune peuvent être
exercées à temps partiel, aux conditions fixées par le Gouvernement exercées à temps partiel, aux conditions fixées par le Gouvernement
flamand. Le Gouvernement flamand a fixé ces conditions dans l'arrêté flamand. Le Gouvernement flamand a fixé ces conditions dans l'arrêté
du 21 décembre 2007 fixant les conditions auxquelles les fonctions de du 21 décembre 2007 fixant les conditions auxquelles les fonctions de
secrétaire communal, de gestionnaire financier communal, de secrétaire secrétaire communal, de gestionnaire financier communal, de secrétaire
d'un centre public d'aide sociale et de gestionnaire financier d'un d'un centre public d'aide sociale et de gestionnaire financier d'un
centre public d'aide sociale peuvent être exercées à temps partiel, et centre public d'aide sociale peuvent être exercées à temps partiel, et
fixant certains cas dans lesquels les fonctions de gestionnaire fixant certains cas dans lesquels les fonctions de gestionnaire
financier communal et de gestionnaire financier d'un centre public financier communal et de gestionnaire financier d'un centre public
d'aide sociale peuvent être exercées par un receveur régional. d'aide sociale peuvent être exercées par un receveur régional.
A la suite de l'abrogation de l'article 80, les communes décident A la suite de l'abrogation de l'article 80, les communes décident
dorénavant de façon autonome si la fonction de secrétaire communal ou dorénavant de façon autonome si la fonction de secrétaire communal ou
de gestionnaire financier est exercée à temps partiel, et sous quelles de gestionnaire financier est exercée à temps partiel, et sous quelles
conditions et garanties cela est possible pour les titulaires de conditions et garanties cela est possible pour les titulaires de
fonction. L'arrêté précité du 21 décembre 2007 devient sans objet, du fonction. L'arrêté précité du 21 décembre 2007 devient sans objet, du
moins par rapport à cet aspect, par l'effet de l'abrogation de moins par rapport à cet aspect, par l'effet de l'abrogation de
l'article 80 » (Doc. parl., Parlement flamand, 2015-2016, n° 731/1, l'article 80 » (Doc. parl., Parlement flamand, 2015-2016, n° 731/1,
pp. 12-13). pp. 12-13).
« L'exposé des motifs donné pour l'article 6 du présent projet de « L'exposé des motifs donné pour l'article 6 du présent projet de
décret vaut mutatis mutandis pour l'abrogation de l'article 79 du décret vaut mutatis mutandis pour l'abrogation de l'article 79 du
décret sur les CPAS » (ibid., p. 25). décret sur les CPAS » (ibid., p. 25).
B.4. Dans leur moyen unique, les parties requérantes font valoir que B.4. Dans leur moyen unique, les parties requérantes font valoir que
les articles 6 et 53 du décret du 3 juin 2016 violent les articles 10 les articles 6 et 53 du décret du 3 juin 2016 violent les articles 10
et 11 de la Constitution, combinés avec « les principes généraux de et 11 de la Constitution, combinés avec « les principes généraux de
non-rétroactivité, de prévoyance, de nécessité, de sécurité juridique non-rétroactivité, de prévoyance, de nécessité, de sécurité juridique
et de confiance légitime », en ce qu'ils méconnaîtraient les attentes et de confiance légitime », en ce qu'ils méconnaîtraient les attentes
légitimes des secrétaires communaux et de CPAS et gestionnaires légitimes des secrétaires communaux et de CPAS et gestionnaires
financiers en fonction, en abrogeant la disposition exigeant leur financiers en fonction, en abrogeant la disposition exigeant leur
consentement préalable en cas de modification du volume de prestations consentement préalable en cas de modification du volume de prestations
de leur fonction. de leur fonction.
B.5.1. Le Gouvernement flamand estime que le moyen unique est B.5.1. Le Gouvernement flamand estime que le moyen unique est
irrecevable, la requête manquant à ce point de clarté que le caractère irrecevable, la requête manquant à ce point de clarté que le caractère
contradictoire de la procédure s'en trouverait compromis, puisque la contradictoire de la procédure s'en trouverait compromis, puisque la
partie qui intervient pour défendre les dispositions attaquées serait partie qui intervient pour défendre les dispositions attaquées serait
empêchée de développer une défense utile. Il fait valoir en outre que empêchée de développer une défense utile. Il fait valoir en outre que
les parties requérantes n'indiquent pas quelles catégories de les parties requérantes n'indiquent pas quelles catégories de
personnes sont comparées au regard des articles 10 et 11 de la personnes sont comparées au regard des articles 10 et 11 de la
Constitution. Constitution.
B.5.2. Il ressort des mémoires du Gouvernement flamand qu'il a répondu B.5.2. Il ressort des mémoires du Gouvernement flamand qu'il a répondu
adéquatement aux griefs formulés par les parties requérantes, de sorte adéquatement aux griefs formulés par les parties requérantes, de sorte
que l'exception inférée du manque de clarté du moyen unique ne peut que l'exception inférée du manque de clarté du moyen unique ne peut
être accueillie. être accueillie.
B.5.3. Dans la mesure où les parties requérantes dénoncent la B.5.3. Dans la mesure où les parties requérantes dénoncent la
violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les
principes généraux de droit mentionnés en B.4, le moyen doit être principes généraux de droit mentionnés en B.4, le moyen doit être
interprété en ce sens qu'une différence de traitement est critiquée interprété en ce sens qu'une différence de traitement est critiquée
entre, d'une part, les justiciables pour lesquels les garanties entre, d'une part, les justiciables pour lesquels les garanties
énoncées dans ces principes généraux de droit s'appliquent sans énoncées dans ces principes généraux de droit s'appliquent sans
restriction et, d'autre part, les justiciables qui seraient privés de restriction et, d'autre part, les justiciables qui seraient privés de
ces garanties fondamentales par les dispositions qu'ils combattent en ces garanties fondamentales par les dispositions qu'ils combattent en
introduisant le recours. introduisant le recours.
B.5.4. Plus concrètement, il ressort de la requête que les parties B.5.4. Plus concrètement, il ressort de la requête que les parties
requérantes critiquent la différence de traitement entre, d'une part, requérantes critiquent la différence de traitement entre, d'une part,
les titulaires de fonction nommés avant la publication des les titulaires de fonction nommés avant la publication des
dispositions attaquées et, d'autre part, les titulaires de fonction dispositions attaquées et, d'autre part, les titulaires de fonction
nommés après celle-ci. Alors que les personnes appartenant à cette nommés après celle-ci. Alors que les personnes appartenant à cette
dernière catégorie peuvent prendre leurs fonctions en toute dernière catégorie peuvent prendre leurs fonctions en toute
connaissance de la nouvelle réglementation, et donc avec leur connaissance de la nouvelle réglementation, et donc avec leur
consentement, ce n'est pas le cas pour la première catégorie, de sorte consentement, ce n'est pas le cas pour la première catégorie, de sorte
qu'il serait dérogé sans aucune justification aux principes généraux qu'il serait dérogé sans aucune justification aux principes généraux
de droit mentionnés en B.4. de droit mentionnés en B.4.
B.6.1. Dans la première branche du moyen, les parties requérantes font B.6.1. Dans la première branche du moyen, les parties requérantes font
valoir que les dispositions attaquées violent les articles 10 et 11 de valoir que les dispositions attaquées violent les articles 10 et 11 de
la Constitution, combinés avec le principe de non-rétroactivité, en ce la Constitution, combinés avec le principe de non-rétroactivité, en ce
qu'il serait porté atteinte aux droits acquis avec effet rétroactif. qu'il serait porté atteinte aux droits acquis avec effet rétroactif.
B.6.2. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, les B.6.2. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, les
dispositions attaquées n'ont pas d'effet rétroactif. Les deux dispositions attaquées n'ont pas d'effet rétroactif. Les deux
dispositions sont entrées en vigueur le 8 juillet 2016, soit dix jours dispositions sont entrées en vigueur le 8 juillet 2016, soit dix jours
après la publication du décret du 3 juin 2016 au Moniteur belge du 28 après la publication du décret du 3 juin 2016 au Moniteur belge du 28
juin 2016, et ne produisent leurs effets que pour l'avenir. juin 2016, et ne produisent leurs effets que pour l'avenir.
B.7.1. Dans la seconde branche du moyen, les parties requérantes font B.7.1. Dans la seconde branche du moyen, les parties requérantes font
valoir que les dispositions attaquées violent les articles 10 et 11 de valoir que les dispositions attaquées violent les articles 10 et 11 de
la Constitution, combinés avec « les principes généraux de prévoyance, la Constitution, combinés avec « les principes généraux de prévoyance,
de nécessité, de sécurité juridique et de confiance légitime ». de nécessité, de sécurité juridique et de confiance légitime ».
B.7.2. Il ressort de l'exposé du moyen que les parties requérantes ne B.7.2. Il ressort de l'exposé du moyen que les parties requérantes ne
critiquent pas le choix du législateur décrétal, par l'abrogation de critiquent pas le choix du législateur décrétal, par l'abrogation de
l'article 80 du décret communal et de l'article 79 du décret sur les l'article 80 du décret communal et de l'article 79 du décret sur les
CPAS, de laisser dorénavant aux communes le soin de décider si la CPAS, de laisser dorénavant aux communes le soin de décider si la
fonction de secrétaire communal ou de CPAS ou de gestionnaire fonction de secrétaire communal ou de CPAS ou de gestionnaire
financier est exercée à temps partiel et à quelles conditions. Les financier est exercée à temps partiel et à quelles conditions. Les
parties requérantes estiment également qu'il n'est pas porté atteinte parties requérantes estiment également qu'il n'est pas porté atteinte
aux droits des futurs titulaires de fonction nommés après la aux droits des futurs titulaires de fonction nommés après la
publication des dispositions attaquées, étant donné qu'ils peuvent publication des dispositions attaquées, étant donné qu'ils peuvent
prendre leur fonction en toute connaissance de la nouvelle prendre leur fonction en toute connaissance de la nouvelle
réglementation. réglementation.
B.7.3. En revanche, les parties requérantes sont d'avis que les B.7.3. En revanche, les parties requérantes sont d'avis que les
dispositions attaquées portent atteinte à leurs droits acquis et dispositions attaquées portent atteinte à leurs droits acquis et
critiquent en fait l'abrogation intégrale de l'article 80 du décret critiquent en fait l'abrogation intégrale de l'article 80 du décret
communal et de l'article 79 du décret sur les CPAS, aucune disposition communal et de l'article 79 du décret sur les CPAS, aucune disposition
transitoire ne garantissant aux titulaires de fonction nommés avant la transitoire ne garantissant aux titulaires de fonction nommés avant la
publication des dispositions attaquées que le volume de leur fonction publication des dispositions attaquées que le volume de leur fonction
ne sera pas ultérieurement modifié sans leur consentement. ne sera pas ultérieurement modifié sans leur consentement.
B.8. Si le législateur décrétal estime qu'un changement de politique B.8. Si le législateur décrétal estime qu'un changement de politique
s'impose, il peut décider de lui donner un effet immédiat et, en s'impose, il peut décider de lui donner un effet immédiat et, en
principe, il n'est pas tenu de prévoir un régime transitoire. Les principe, il n'est pas tenu de prévoir un régime transitoire. Les
articles 10 et 11 de la Constitution ne sont violés que si le régime articles 10 et 11 de la Constitution ne sont violés que si le régime
transitoire ou son absence entraîne une différence de traitement transitoire ou son absence entraîne une différence de traitement
insusceptible de justification raisonnable ou s'il est porté une insusceptible de justification raisonnable ou s'il est porté une
atteinte excessive au principe de la confiance légitime. Tel est le atteinte excessive au principe de la confiance légitime. Tel est le
cas lorsqu'il est porté atteinte aux attentes légitimes d'une cas lorsqu'il est porté atteinte aux attentes légitimes d'une
catégorie de justiciables sans qu'un motif impérieux d'intérêt général catégorie de justiciables sans qu'un motif impérieux d'intérêt général
puisse justifier l'absence d'un régime transitoire. puisse justifier l'absence d'un régime transitoire.
Le principe de confiance est étroitement lié au principe de sécurité Le principe de confiance est étroitement lié au principe de sécurité
juridique, également invoqué par les parties requérantes, qui interdit juridique, également invoqué par les parties requérantes, qui interdit
au législateur décrétal de porter atteinte sans justification au législateur décrétal de porter atteinte sans justification
objective et raisonnable à l'intérêt que possèdent les sujets de droit objective et raisonnable à l'intérêt que possèdent les sujets de droit
d'être en mesure de prévoir les conséquences juridiques de leurs d'être en mesure de prévoir les conséquences juridiques de leurs
actes. actes.
B.9. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, les B.9. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, les
dispositions abrogées ne garantissaient pas qu'il fallait toujours dispositions abrogées ne garantissaient pas qu'il fallait toujours
obtenir le consentement du secrétaire ou gestionnaire financier en obtenir le consentement du secrétaire ou gestionnaire financier en
service pour modifier le volume de prestations de sa fonction. service pour modifier le volume de prestations de sa fonction.
L'article 80, § 1er, abrogé, du décret communal et l'article 79, § 1er, L'article 80, § 1er, abrogé, du décret communal et l'article 79, § 1er,
abrogé, du décret sur les CPAS disposaient uniquement que le conseil abrogé, du décret sur les CPAS disposaient uniquement que le conseil
communal et le conseil de l'aide sociale pouvaient respectivement communal et le conseil de l'aide sociale pouvaient respectivement
décider que ces fonctions étaient exercées à temps partiel aux décider que ces fonctions étaient exercées à temps partiel aux
conditions fixées par le Gouvernement flamand. conditions fixées par le Gouvernement flamand.
Ce n'est que si une commune ou un centre public d'aide sociale se Ce n'est que si une commune ou un centre public d'aide sociale se
retrouvait dans une autre situation, à la suite d'une modification du retrouvait dans une autre situation, à la suite d'une modification du
chiffre de la population, que le secrétaire communal, le secrétaire du chiffre de la population, que le secrétaire communal, le secrétaire du
CPAS et le gestionnaire financier en service continuaient à exercer CPAS et le gestionnaire financier en service continuaient à exercer
leur fonction avec le même volume de prestations jusqu'au moment où leur fonction avec le même volume de prestations jusqu'au moment où
leur carrière ou leur fonction auprès de cette administration leur carrière ou leur fonction auprès de cette administration
communale ou de ce centre public d'aide sociale prenait fin. Il communale ou de ce centre public d'aide sociale prenait fin. Il
pouvait y être dérogé moyennant l'accord du membre du personnel pouvait y être dérogé moyennant l'accord du membre du personnel
concerné (article 80, § 4, abrogé, du décret communal, et article 79, concerné (article 80, § 4, abrogé, du décret communal, et article 79,
§ 4, abrogé, du décret sur les CPAS). § 4, abrogé, du décret sur les CPAS).
B.10.1. Le choix du législateur décrétal de laisser dorénavant B.10.1. Le choix du législateur décrétal de laisser dorénavant
entièrement aux communes le soin de décider si la fonction de entièrement aux communes le soin de décider si la fonction de
secrétaire communal, de secrétaire de CPAS ou de gestionnaire secrétaire communal, de secrétaire de CPAS ou de gestionnaire
financier de la commune ou du CPAS est exercée à temps plein ou à financier de la commune ou du CPAS est exercée à temps plein ou à
temps partiel, n'octroie pas à celles-ci un pouvoir discrétionnaire. temps partiel, n'octroie pas à celles-ci un pouvoir discrétionnaire.
B.10.2. Si la situation spécifique de la commune ou du CPAS devait le B.10.2. Si la situation spécifique de la commune ou du CPAS devait le
cas échéant justifier une adaptation du volume de prestations de la cas échéant justifier une adaptation du volume de prestations de la
fonction d'un secrétaire ou d'un gestionnaire financier en service, le fonction d'un secrétaire ou d'un gestionnaire financier en service, le
conseil communal et le conseil de l'aide sociale auraient à respecter conseil communal et le conseil de l'aide sociale auraient à respecter
le cadre réglementaire en la matière, et devraient tenir compte de la le cadre réglementaire en la matière, et devraient tenir compte de la
nature de l'emploi des intéressés, qui peut aussi bien être nature de l'emploi des intéressés, qui peut aussi bien être
contractuelle que statutaire. contractuelle que statutaire.
B.10.3. Les autorités communales et les organes des CPAS ont en outre B.10.3. Les autorités communales et les organes des CPAS ont en outre
à respecter les principes généraux de bonne administration, dont le à respecter les principes généraux de bonne administration, dont le
principe de prévoyance, le principe de motivation et le principe de principe de prévoyance, le principe de motivation et le principe de
sécurité juridique et de confiance. Ils ne peuvent donc pas sécurité juridique et de confiance. Ils ne peuvent donc pas
méconnaître les espérances que certains justiciables pouvaient méconnaître les espérances que certains justiciables pouvaient
légitimement nourrir sur la base d'une réglementation existante sans légitimement nourrir sur la base d'une réglementation existante sans
disposer pour ce faire d'une raison valable conforme à l'intérêt disposer pour ce faire d'une raison valable conforme à l'intérêt
général. général.
B.10.4. Les décisions du conseil communal et du conseil de l'aide B.10.4. Les décisions du conseil communal et du conseil de l'aide
sociale relatives au statut du personnel doivent être soumises dans sociale relatives au statut du personnel doivent être soumises dans
les vingt jours à l'autorité de tutelle (article 253, § 1er, 1°, du les vingt jours à l'autorité de tutelle (article 253, § 1er, 1°, du
décret communal, et article 255, 1°, du décret sur les CPAS), qui décret communal, et article 255, 1°, du décret sur les CPAS), qui
contrôle ces décisions au regard du droit et de l'intérêt général contrôle ces décisions au regard du droit et de l'intérêt général
(article 249 du décret communal et article 249 du décret sur les (article 249 du décret communal et article 249 du décret sur les
CPAS). De plus, une plainte contre une décision de l'autorité CPAS). De plus, une plainte contre une décision de l'autorité
communale ou du CPAS peut être déposée auprès de l'autorité de tutelle communale ou du CPAS peut être déposée auprès de l'autorité de tutelle
(article 258 du décret communal et article 261 du décret sur les (article 258 du décret communal et article 261 du décret sur les
CPAS). CPAS).
B.10.5. Si le secrétaire ou gestionnaire financier en service estime B.10.5. Si le secrétaire ou gestionnaire financier en service estime
qu'une modification du volume de sa fonction est illégale, il peut qu'une modification du volume de sa fonction est illégale, il peut
également attaquer cette décision devant les juridictions compétentes. également attaquer cette décision devant les juridictions compétentes.
B.11. Compte tenu de ce qui est dit en B.10, les dispositions B.11. Compte tenu de ce qui est dit en B.10, les dispositions
attaquées ne portent pas atteinte aux dispositions constitutionnelles attaquées ne portent pas atteinte aux dispositions constitutionnelles
invoquées par les parties requérantes, combinées avec les principes invoquées par les parties requérantes, combinées avec les principes
généraux de droit mentionnés en B.4. généraux de droit mentionnés en B.4.
B.12. Le moyen unique n'est pas fondé. B.12. Le moyen unique n'est pas fondé.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette le recours. rejette le recours.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 15 mars 2018. 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 15 mars 2018.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
E. De Groot E. De Groot
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