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recours en annulation des articles 6 et 53 du décret flamand du 3 juin 2016 « modifiant le Décret communal
du 15 juillet 2005, le Décret provincial du 9 décembr La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels,
des juges T. Merckx-(...)"
Extrait de l'arrêt n° 30/2018 du 15 mars 2018 Numéro du rôle : 6568 En cause : le recours en annulation des articles 6 et 53 du décret flamand du 3 juin 2016 « modifiant le Décret communal du 15 juillet 2005, le Décret provincial du 9 décembr La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, des juges T. Merckx-(...) | Extrait de l'arrêt n° 30/2018 du 15 mars 2018 Numéro du rôle : 6568 En cause : le recours en annulation des articles 6 et 53 du décret flamand du 3 juin 2016 « modifiant le Décret communal du 15 juillet 2005, le Décret provincial du 9 décembr La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, des juges T. Merckx-(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 30/2018 du 15 mars 2018 | Extrait de l'arrêt n° 30/2018 du 15 mars 2018 |
Numéro du rôle : 6568 | Numéro du rôle : 6568 |
En cause : le recours en annulation des articles 6 et 53 du décret | En cause : le recours en annulation des articles 6 et 53 du décret |
flamand du 3 juin 2016 « modifiant le Décret communal du 15 juillet | flamand du 3 juin 2016 « modifiant le Décret communal du 15 juillet |
2005, le Décret provincial du 9 décembre 2005 et le décret du 19 | 2005, le Décret provincial du 9 décembre 2005 et le décret du 19 |
décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide | décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide |
sociale », introduit par l'ASBL « Expertisecentrum van | sociale », introduit par l'ASBL « Expertisecentrum van |
gemeentesecretarissen » et autres. | gemeentesecretarissen » et autres. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, des juges T. | composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, des juges T. |
Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, et, conformément à | Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, et, conformément à |
l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour | l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour |
constitutionnelle, du président émérite E. De Groot, assistée du | constitutionnelle, du président émérite E. De Groot, assistée du |
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite E. De | greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite E. De |
Groot, | Groot, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet du recours et procédure | I. Objet du recours et procédure |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 23 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 23 |
décembre 2016 et parvenue au greffe le 26 décembre 2016, un recours en | décembre 2016 et parvenue au greffe le 26 décembre 2016, un recours en |
annulation des articles 6 et 53 du décret flamand du 3 juin 2016 « | annulation des articles 6 et 53 du décret flamand du 3 juin 2016 « |
modifiant le Décret communal du 15 juillet 2005, le Décret provincial | modifiant le Décret communal du 15 juillet 2005, le Décret provincial |
du 9 décembre 2005 et le décret du 19 décembre 2008 relatif à | du 9 décembre 2005 et le décret du 19 décembre 2008 relatif à |
l'organisation des centres publics d'aide sociale » (publié au | l'organisation des centres publics d'aide sociale » (publié au |
Moniteur belge du 28 juin 2016) a été introduit par l'ASBL « | Moniteur belge du 28 juin 2016) a été introduit par l'ASBL « |
Expertisecentrum van gemeentesecretarissen », l'ASBL « Vlaamse Lokale | Expertisecentrum van gemeentesecretarissen », l'ASBL « Vlaamse Lokale |
Financieel Beheerders », Luc Kupers, Jo Briers, Johan De Maesschalk, | Financieel Beheerders », Luc Kupers, Jo Briers, Johan De Maesschalk, |
Herwig Hoskens, Philip Lefever, Tom Gevaert et Marc Vuylsteke, | Herwig Hoskens, Philip Lefever, Tom Gevaert et Marc Vuylsteke, |
assistés et représentés par Me C. Gysen, avocat au barreau de Malines. | assistés et représentés par Me C. Gysen, avocat au barreau de Malines. |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
Quant aux dispositions attaquées | Quant aux dispositions attaquées |
B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 6 et | B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 6 et |
53 du décret flamand du 3 juin 2016 « modifiant le Décret communal du | 53 du décret flamand du 3 juin 2016 « modifiant le Décret communal du |
15 juillet 2005, le Décret provincial du 9 décembre 2005 et le décret | 15 juillet 2005, le Décret provincial du 9 décembre 2005 et le décret |
du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics | du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics |
d'aide sociale » (ci-après : le décret du 3 juin 2016). | d'aide sociale » (ci-après : le décret du 3 juin 2016). |
B.2.1. L'article 6 du décret attaqué a abrogé l'article 80 du décret | B.2.1. L'article 6 du décret attaqué a abrogé l'article 80 du décret |
communal flamand du 15 juillet 2005 (ci-après : le décret communal), | communal flamand du 15 juillet 2005 (ci-après : le décret communal), |
modifié par le décret du 23 janvier 2009. | modifié par le décret du 23 janvier 2009. |
B.2.2. L'article 80, abrogé, du décret communal disposait : | B.2.2. L'article 80, abrogé, du décret communal disposait : |
« § 1er. Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, le conseil | « § 1er. Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, le conseil |
communal peut décider que les fonctions de secrétaire communal et de | communal peut décider que les fonctions de secrétaire communal et de |
gestionnaire financier sont exercées à temps partiel. | gestionnaire financier sont exercées à temps partiel. |
§ 2. Le conseil communal peut, dans les conditions fixées par le | § 2. Le conseil communal peut, dans les conditions fixées par le |
Gouvernement flamand, faire exercer une fonction de secrétaire | Gouvernement flamand, faire exercer une fonction de secrétaire |
communal par le secrétaire communal d'une autre commune ou par le | communal par le secrétaire communal d'une autre commune ou par le |
secrétaire d'un centre public d'aide sociale. | secrétaire d'un centre public d'aide sociale. |
Pour l'application de l'alinéa premier, le secrétaire communal doit | Pour l'application de l'alinéa premier, le secrétaire communal doit |
également être lu comme le secrétaire communal adjoint. | également être lu comme le secrétaire communal adjoint. |
§ 3. Le conseil communal peut, dans les conditions fixées par le | § 3. Le conseil communal peut, dans les conditions fixées par le |
Gouvernement flamand, faire exercer une fonction de gestionnaire | Gouvernement flamand, faire exercer une fonction de gestionnaire |
financier par le gestionnaire financier d'une autre commune ou par le | financier par le gestionnaire financier d'une autre commune ou par le |
gestionnaire financier d'un centre public d'aide sociale | gestionnaire financier d'un centre public d'aide sociale |
§ 4. Dans une commune qui, suite à une modification du chiffre de la | § 4. Dans une commune qui, suite à une modification du chiffre de la |
population, se retrouve dans une autre situation, le secrétaire | population, se retrouve dans une autre situation, le secrétaire |
communal et le gestionnaire financier qui sont en service, continuent | communal et le gestionnaire financier qui sont en service, continuent |
à exercer leur fonction [lire : avec le même volume de prestations] | à exercer leur fonction [lire : avec le même volume de prestations] |
jusqu'à ce que leur carrière ou leur fonction dans cette commune [lire | jusqu'à ce que leur carrière ou leur fonction dans cette commune [lire |
: administration communale] se termine. Avec l'accord du membre du | : administration communale] se termine. Avec l'accord du membre du |
personnel concerné, il peut être dérogé à cette règle ». | personnel concerné, il peut être dérogé à cette règle ». |
B.2.3. L'article 53 du décret attaqué a abrogé l'article 79 du décret | B.2.3. L'article 53 du décret attaqué a abrogé l'article 79 du décret |
flamand du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres | flamand du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres |
publics d'aide sociale (ci-après : le décret sur les CPAS). | publics d'aide sociale (ci-après : le décret sur les CPAS). |
B.2.4. L'article 79, abrogé, du décret sur les CPAS disposait : | B.2.4. L'article 79, abrogé, du décret sur les CPAS disposait : |
« § 1er. Dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand, le | « § 1er. Dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand, le |
conseil de l'aide sociale peut décider que les fonctions de secrétaire | conseil de l'aide sociale peut décider que les fonctions de secrétaire |
du centre public d'aide sociale et de gestionnaire financier sont | du centre public d'aide sociale et de gestionnaire financier sont |
exercées à temps partiel. | exercées à temps partiel. |
Par dérogation au premier alinéa et sans préjudice de l'application de | Par dérogation au premier alinéa et sans préjudice de l'application de |
l'article 75, § 3, la fonction de gestionnaire financier est exercée à | l'article 75, § 3, la fonction de gestionnaire financier est exercée à |
temps partiel dans les centres publics d'aide sociale de commune [s] | temps partiel dans les centres publics d'aide sociale de commune [s] |
jusqu'à et y compris 15.000 habitants. Le Gouvernement flamand fixe | jusqu'à et y compris 15.000 habitants. Le Gouvernement flamand fixe |
l'étendue maximale de la mission de service du gestionnaire financier | l'étendue maximale de la mission de service du gestionnaire financier |
à temps partiel. | à temps partiel. |
§ 2. Le conseil de l'aide sociale peut, dans les conditions fixées par | § 2. Le conseil de l'aide sociale peut, dans les conditions fixées par |
le Gouvernement flamand, faire exercer la fonction de secrétaire du | le Gouvernement flamand, faire exercer la fonction de secrétaire du |
centre public d'aide sociale par le secrétaire du centre public d'aide | centre public d'aide sociale par le secrétaire du centre public d'aide |
sociale d'une autre commune ou par un secrétaire communal. | sociale d'une autre commune ou par un secrétaire communal. |
§ 3. Le conseil de l'aide sociale peut, dans les conditions fixées par | § 3. Le conseil de l'aide sociale peut, dans les conditions fixées par |
le Gouvernement flamand, faire exercer la fonction de gestionnaire | le Gouvernement flamand, faire exercer la fonction de gestionnaire |
financier du centre public d'aide sociale par le gestionnaire | financier du centre public d'aide sociale par le gestionnaire |
financier du centre public d'aide sociale d'une autre commune ou par | financier du centre public d'aide sociale d'une autre commune ou par |
un secrétaire communal [lire : ou par le gestionnaire financier d'une | un secrétaire communal [lire : ou par le gestionnaire financier d'une |
commune]. | commune]. |
§ 4. Dans un centre public d'aide sociale qui, suite à une | § 4. Dans un centre public d'aide sociale qui, suite à une |
modification du chiffre de la population, se retrouve dans une autre | modification du chiffre de la population, se retrouve dans une autre |
situation, le secrétaire du centre public d'aide sociale et le | situation, le secrétaire du centre public d'aide sociale et le |
gestionnaire financier qui sont en service, continuent à exercer leur | gestionnaire financier qui sont en service, continuent à exercer leur |
fonction avec la même importance de prestation jusqu'à ce que leur | fonction avec la même importance de prestation jusqu'à ce que leur |
carrière ou leur fonction dans le centre public d'aide sociale se | carrière ou leur fonction dans le centre public d'aide sociale se |
termine. Avec l'accord du membre du personnel concerné, il peut être | termine. Avec l'accord du membre du personnel concerné, il peut être |
dérogé à cette règle ». | dérogé à cette règle ». |
Quant au fond | Quant au fond |
B.3.1. Les dispositions attaquées font partie d'un train de mesures de | B.3.1. Les dispositions attaquées font partie d'un train de mesures de |
l'autorité flamande visant à donner aux administrations locales une | l'autorité flamande visant à donner aux administrations locales une |
plus grande liberté dans leur politique et gestion du personnel (Doc. | plus grande liberté dans leur politique et gestion du personnel (Doc. |
parl., Parlement flamand, 2015-2016, n° 731/1, pp. 5-6). | parl., Parlement flamand, 2015-2016, n° 731/1, pp. 5-6). |
B.3.2. Ainsi, les communes et les centres publics d'aide sociale | B.3.2. Ainsi, les communes et les centres publics d'aide sociale |
peuvent dorénavant décider de façon autonome du volume de prestations | peuvent dorénavant décider de façon autonome du volume de prestations |
de la fonction du secrétaire communal, du gestionnaire financier de la | de la fonction du secrétaire communal, du gestionnaire financier de la |
commune, du secrétaire du centre public d'aide sociale et du | commune, du secrétaire du centre public d'aide sociale et du |
gestionnaire financier du centre public d'aide sociale. | gestionnaire financier du centre public d'aide sociale. |
B.3.3. Les travaux préparatoires indiquent ce qui suit à propos de | B.3.3. Les travaux préparatoires indiquent ce qui suit à propos de |
l'abrogation de l'article 80 du décret communal et de l'article 79 du | l'abrogation de l'article 80 du décret communal et de l'article 79 du |
décret sur les CPAS : | décret sur les CPAS : |
« L'article 80, § 1er, prévoit que les fonctions de secrétaire | « L'article 80, § 1er, prévoit que les fonctions de secrétaire |
communal et de gestionnaire financier de la commune peuvent être | communal et de gestionnaire financier de la commune peuvent être |
exercées à temps partiel, aux conditions fixées par le Gouvernement | exercées à temps partiel, aux conditions fixées par le Gouvernement |
flamand. Le Gouvernement flamand a fixé ces conditions dans l'arrêté | flamand. Le Gouvernement flamand a fixé ces conditions dans l'arrêté |
du 21 décembre 2007 fixant les conditions auxquelles les fonctions de | du 21 décembre 2007 fixant les conditions auxquelles les fonctions de |
secrétaire communal, de gestionnaire financier communal, de secrétaire | secrétaire communal, de gestionnaire financier communal, de secrétaire |
d'un centre public d'aide sociale et de gestionnaire financier d'un | d'un centre public d'aide sociale et de gestionnaire financier d'un |
centre public d'aide sociale peuvent être exercées à temps partiel, et | centre public d'aide sociale peuvent être exercées à temps partiel, et |
fixant certains cas dans lesquels les fonctions de gestionnaire | fixant certains cas dans lesquels les fonctions de gestionnaire |
financier communal et de gestionnaire financier d'un centre public | financier communal et de gestionnaire financier d'un centre public |
d'aide sociale peuvent être exercées par un receveur régional. | d'aide sociale peuvent être exercées par un receveur régional. |
A la suite de l'abrogation de l'article 80, les communes décident | A la suite de l'abrogation de l'article 80, les communes décident |
dorénavant de façon autonome si la fonction de secrétaire communal ou | dorénavant de façon autonome si la fonction de secrétaire communal ou |
de gestionnaire financier est exercée à temps partiel, et sous quelles | de gestionnaire financier est exercée à temps partiel, et sous quelles |
conditions et garanties cela est possible pour les titulaires de | conditions et garanties cela est possible pour les titulaires de |
fonction. L'arrêté précité du 21 décembre 2007 devient sans objet, du | fonction. L'arrêté précité du 21 décembre 2007 devient sans objet, du |
moins par rapport à cet aspect, par l'effet de l'abrogation de | moins par rapport à cet aspect, par l'effet de l'abrogation de |
l'article 80 » (Doc. parl., Parlement flamand, 2015-2016, n° 731/1, | l'article 80 » (Doc. parl., Parlement flamand, 2015-2016, n° 731/1, |
pp. 12-13). | pp. 12-13). |
« L'exposé des motifs donné pour l'article 6 du présent projet de | « L'exposé des motifs donné pour l'article 6 du présent projet de |
décret vaut mutatis mutandis pour l'abrogation de l'article 79 du | décret vaut mutatis mutandis pour l'abrogation de l'article 79 du |
décret sur les CPAS » (ibid., p. 25). | décret sur les CPAS » (ibid., p. 25). |
B.4. Dans leur moyen unique, les parties requérantes font valoir que | B.4. Dans leur moyen unique, les parties requérantes font valoir que |
les articles 6 et 53 du décret du 3 juin 2016 violent les articles 10 | les articles 6 et 53 du décret du 3 juin 2016 violent les articles 10 |
et 11 de la Constitution, combinés avec « les principes généraux de | et 11 de la Constitution, combinés avec « les principes généraux de |
non-rétroactivité, de prévoyance, de nécessité, de sécurité juridique | non-rétroactivité, de prévoyance, de nécessité, de sécurité juridique |
et de confiance légitime », en ce qu'ils méconnaîtraient les attentes | et de confiance légitime », en ce qu'ils méconnaîtraient les attentes |
légitimes des secrétaires communaux et de CPAS et gestionnaires | légitimes des secrétaires communaux et de CPAS et gestionnaires |
financiers en fonction, en abrogeant la disposition exigeant leur | financiers en fonction, en abrogeant la disposition exigeant leur |
consentement préalable en cas de modification du volume de prestations | consentement préalable en cas de modification du volume de prestations |
de leur fonction. | de leur fonction. |
B.5.1. Le Gouvernement flamand estime que le moyen unique est | B.5.1. Le Gouvernement flamand estime que le moyen unique est |
irrecevable, la requête manquant à ce point de clarté que le caractère | irrecevable, la requête manquant à ce point de clarté que le caractère |
contradictoire de la procédure s'en trouverait compromis, puisque la | contradictoire de la procédure s'en trouverait compromis, puisque la |
partie qui intervient pour défendre les dispositions attaquées serait | partie qui intervient pour défendre les dispositions attaquées serait |
empêchée de développer une défense utile. Il fait valoir en outre que | empêchée de développer une défense utile. Il fait valoir en outre que |
les parties requérantes n'indiquent pas quelles catégories de | les parties requérantes n'indiquent pas quelles catégories de |
personnes sont comparées au regard des articles 10 et 11 de la | personnes sont comparées au regard des articles 10 et 11 de la |
Constitution. | Constitution. |
B.5.2. Il ressort des mémoires du Gouvernement flamand qu'il a répondu | B.5.2. Il ressort des mémoires du Gouvernement flamand qu'il a répondu |
adéquatement aux griefs formulés par les parties requérantes, de sorte | adéquatement aux griefs formulés par les parties requérantes, de sorte |
que l'exception inférée du manque de clarté du moyen unique ne peut | que l'exception inférée du manque de clarté du moyen unique ne peut |
être accueillie. | être accueillie. |
B.5.3. Dans la mesure où les parties requérantes dénoncent la | B.5.3. Dans la mesure où les parties requérantes dénoncent la |
violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les | violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les |
principes généraux de droit mentionnés en B.4, le moyen doit être | principes généraux de droit mentionnés en B.4, le moyen doit être |
interprété en ce sens qu'une différence de traitement est critiquée | interprété en ce sens qu'une différence de traitement est critiquée |
entre, d'une part, les justiciables pour lesquels les garanties | entre, d'une part, les justiciables pour lesquels les garanties |
énoncées dans ces principes généraux de droit s'appliquent sans | énoncées dans ces principes généraux de droit s'appliquent sans |
restriction et, d'autre part, les justiciables qui seraient privés de | restriction et, d'autre part, les justiciables qui seraient privés de |
ces garanties fondamentales par les dispositions qu'ils combattent en | ces garanties fondamentales par les dispositions qu'ils combattent en |
introduisant le recours. | introduisant le recours. |
B.5.4. Plus concrètement, il ressort de la requête que les parties | B.5.4. Plus concrètement, il ressort de la requête que les parties |
requérantes critiquent la différence de traitement entre, d'une part, | requérantes critiquent la différence de traitement entre, d'une part, |
les titulaires de fonction nommés avant la publication des | les titulaires de fonction nommés avant la publication des |
dispositions attaquées et, d'autre part, les titulaires de fonction | dispositions attaquées et, d'autre part, les titulaires de fonction |
nommés après celle-ci. Alors que les personnes appartenant à cette | nommés après celle-ci. Alors que les personnes appartenant à cette |
dernière catégorie peuvent prendre leurs fonctions en toute | dernière catégorie peuvent prendre leurs fonctions en toute |
connaissance de la nouvelle réglementation, et donc avec leur | connaissance de la nouvelle réglementation, et donc avec leur |
consentement, ce n'est pas le cas pour la première catégorie, de sorte | consentement, ce n'est pas le cas pour la première catégorie, de sorte |
qu'il serait dérogé sans aucune justification aux principes généraux | qu'il serait dérogé sans aucune justification aux principes généraux |
de droit mentionnés en B.4. | de droit mentionnés en B.4. |
B.6.1. Dans la première branche du moyen, les parties requérantes font | B.6.1. Dans la première branche du moyen, les parties requérantes font |
valoir que les dispositions attaquées violent les articles 10 et 11 de | valoir que les dispositions attaquées violent les articles 10 et 11 de |
la Constitution, combinés avec le principe de non-rétroactivité, en ce | la Constitution, combinés avec le principe de non-rétroactivité, en ce |
qu'il serait porté atteinte aux droits acquis avec effet rétroactif. | qu'il serait porté atteinte aux droits acquis avec effet rétroactif. |
B.6.2. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, les | B.6.2. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, les |
dispositions attaquées n'ont pas d'effet rétroactif. Les deux | dispositions attaquées n'ont pas d'effet rétroactif. Les deux |
dispositions sont entrées en vigueur le 8 juillet 2016, soit dix jours | dispositions sont entrées en vigueur le 8 juillet 2016, soit dix jours |
après la publication du décret du 3 juin 2016 au Moniteur belge du 28 | après la publication du décret du 3 juin 2016 au Moniteur belge du 28 |
juin 2016, et ne produisent leurs effets que pour l'avenir. | juin 2016, et ne produisent leurs effets que pour l'avenir. |
B.7.1. Dans la seconde branche du moyen, les parties requérantes font | B.7.1. Dans la seconde branche du moyen, les parties requérantes font |
valoir que les dispositions attaquées violent les articles 10 et 11 de | valoir que les dispositions attaquées violent les articles 10 et 11 de |
la Constitution, combinés avec « les principes généraux de prévoyance, | la Constitution, combinés avec « les principes généraux de prévoyance, |
de nécessité, de sécurité juridique et de confiance légitime ». | de nécessité, de sécurité juridique et de confiance légitime ». |
B.7.2. Il ressort de l'exposé du moyen que les parties requérantes ne | B.7.2. Il ressort de l'exposé du moyen que les parties requérantes ne |
critiquent pas le choix du législateur décrétal, par l'abrogation de | critiquent pas le choix du législateur décrétal, par l'abrogation de |
l'article 80 du décret communal et de l'article 79 du décret sur les | l'article 80 du décret communal et de l'article 79 du décret sur les |
CPAS, de laisser dorénavant aux communes le soin de décider si la | CPAS, de laisser dorénavant aux communes le soin de décider si la |
fonction de secrétaire communal ou de CPAS ou de gestionnaire | fonction de secrétaire communal ou de CPAS ou de gestionnaire |
financier est exercée à temps partiel et à quelles conditions. Les | financier est exercée à temps partiel et à quelles conditions. Les |
parties requérantes estiment également qu'il n'est pas porté atteinte | parties requérantes estiment également qu'il n'est pas porté atteinte |
aux droits des futurs titulaires de fonction nommés après la | aux droits des futurs titulaires de fonction nommés après la |
publication des dispositions attaquées, étant donné qu'ils peuvent | publication des dispositions attaquées, étant donné qu'ils peuvent |
prendre leur fonction en toute connaissance de la nouvelle | prendre leur fonction en toute connaissance de la nouvelle |
réglementation. | réglementation. |
B.7.3. En revanche, les parties requérantes sont d'avis que les | B.7.3. En revanche, les parties requérantes sont d'avis que les |
dispositions attaquées portent atteinte à leurs droits acquis et | dispositions attaquées portent atteinte à leurs droits acquis et |
critiquent en fait l'abrogation intégrale de l'article 80 du décret | critiquent en fait l'abrogation intégrale de l'article 80 du décret |
communal et de l'article 79 du décret sur les CPAS, aucune disposition | communal et de l'article 79 du décret sur les CPAS, aucune disposition |
transitoire ne garantissant aux titulaires de fonction nommés avant la | transitoire ne garantissant aux titulaires de fonction nommés avant la |
publication des dispositions attaquées que le volume de leur fonction | publication des dispositions attaquées que le volume de leur fonction |
ne sera pas ultérieurement modifié sans leur consentement. | ne sera pas ultérieurement modifié sans leur consentement. |
B.8. Si le législateur décrétal estime qu'un changement de politique | B.8. Si le législateur décrétal estime qu'un changement de politique |
s'impose, il peut décider de lui donner un effet immédiat et, en | s'impose, il peut décider de lui donner un effet immédiat et, en |
principe, il n'est pas tenu de prévoir un régime transitoire. Les | principe, il n'est pas tenu de prévoir un régime transitoire. Les |
articles 10 et 11 de la Constitution ne sont violés que si le régime | articles 10 et 11 de la Constitution ne sont violés que si le régime |
transitoire ou son absence entraîne une différence de traitement | transitoire ou son absence entraîne une différence de traitement |
insusceptible de justification raisonnable ou s'il est porté une | insusceptible de justification raisonnable ou s'il est porté une |
atteinte excessive au principe de la confiance légitime. Tel est le | atteinte excessive au principe de la confiance légitime. Tel est le |
cas lorsqu'il est porté atteinte aux attentes légitimes d'une | cas lorsqu'il est porté atteinte aux attentes légitimes d'une |
catégorie de justiciables sans qu'un motif impérieux d'intérêt général | catégorie de justiciables sans qu'un motif impérieux d'intérêt général |
puisse justifier l'absence d'un régime transitoire. | puisse justifier l'absence d'un régime transitoire. |
Le principe de confiance est étroitement lié au principe de sécurité | Le principe de confiance est étroitement lié au principe de sécurité |
juridique, également invoqué par les parties requérantes, qui interdit | juridique, également invoqué par les parties requérantes, qui interdit |
au législateur décrétal de porter atteinte sans justification | au législateur décrétal de porter atteinte sans justification |
objective et raisonnable à l'intérêt que possèdent les sujets de droit | objective et raisonnable à l'intérêt que possèdent les sujets de droit |
d'être en mesure de prévoir les conséquences juridiques de leurs | d'être en mesure de prévoir les conséquences juridiques de leurs |
actes. | actes. |
B.9. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, les | B.9. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, les |
dispositions abrogées ne garantissaient pas qu'il fallait toujours | dispositions abrogées ne garantissaient pas qu'il fallait toujours |
obtenir le consentement du secrétaire ou gestionnaire financier en | obtenir le consentement du secrétaire ou gestionnaire financier en |
service pour modifier le volume de prestations de sa fonction. | service pour modifier le volume de prestations de sa fonction. |
L'article 80, § 1er, abrogé, du décret communal et l'article 79, § 1er, | L'article 80, § 1er, abrogé, du décret communal et l'article 79, § 1er, |
abrogé, du décret sur les CPAS disposaient uniquement que le conseil | abrogé, du décret sur les CPAS disposaient uniquement que le conseil |
communal et le conseil de l'aide sociale pouvaient respectivement | communal et le conseil de l'aide sociale pouvaient respectivement |
décider que ces fonctions étaient exercées à temps partiel aux | décider que ces fonctions étaient exercées à temps partiel aux |
conditions fixées par le Gouvernement flamand. | conditions fixées par le Gouvernement flamand. |
Ce n'est que si une commune ou un centre public d'aide sociale se | Ce n'est que si une commune ou un centre public d'aide sociale se |
retrouvait dans une autre situation, à la suite d'une modification du | retrouvait dans une autre situation, à la suite d'une modification du |
chiffre de la population, que le secrétaire communal, le secrétaire du | chiffre de la population, que le secrétaire communal, le secrétaire du |
CPAS et le gestionnaire financier en service continuaient à exercer | CPAS et le gestionnaire financier en service continuaient à exercer |
leur fonction avec le même volume de prestations jusqu'au moment où | leur fonction avec le même volume de prestations jusqu'au moment où |
leur carrière ou leur fonction auprès de cette administration | leur carrière ou leur fonction auprès de cette administration |
communale ou de ce centre public d'aide sociale prenait fin. Il | communale ou de ce centre public d'aide sociale prenait fin. Il |
pouvait y être dérogé moyennant l'accord du membre du personnel | pouvait y être dérogé moyennant l'accord du membre du personnel |
concerné (article 80, § 4, abrogé, du décret communal, et article 79, | concerné (article 80, § 4, abrogé, du décret communal, et article 79, |
§ 4, abrogé, du décret sur les CPAS). | § 4, abrogé, du décret sur les CPAS). |
B.10.1. Le choix du législateur décrétal de laisser dorénavant | B.10.1. Le choix du législateur décrétal de laisser dorénavant |
entièrement aux communes le soin de décider si la fonction de | entièrement aux communes le soin de décider si la fonction de |
secrétaire communal, de secrétaire de CPAS ou de gestionnaire | secrétaire communal, de secrétaire de CPAS ou de gestionnaire |
financier de la commune ou du CPAS est exercée à temps plein ou à | financier de la commune ou du CPAS est exercée à temps plein ou à |
temps partiel, n'octroie pas à celles-ci un pouvoir discrétionnaire. | temps partiel, n'octroie pas à celles-ci un pouvoir discrétionnaire. |
B.10.2. Si la situation spécifique de la commune ou du CPAS devait le | B.10.2. Si la situation spécifique de la commune ou du CPAS devait le |
cas échéant justifier une adaptation du volume de prestations de la | cas échéant justifier une adaptation du volume de prestations de la |
fonction d'un secrétaire ou d'un gestionnaire financier en service, le | fonction d'un secrétaire ou d'un gestionnaire financier en service, le |
conseil communal et le conseil de l'aide sociale auraient à respecter | conseil communal et le conseil de l'aide sociale auraient à respecter |
le cadre réglementaire en la matière, et devraient tenir compte de la | le cadre réglementaire en la matière, et devraient tenir compte de la |
nature de l'emploi des intéressés, qui peut aussi bien être | nature de l'emploi des intéressés, qui peut aussi bien être |
contractuelle que statutaire. | contractuelle que statutaire. |
B.10.3. Les autorités communales et les organes des CPAS ont en outre | B.10.3. Les autorités communales et les organes des CPAS ont en outre |
à respecter les principes généraux de bonne administration, dont le | à respecter les principes généraux de bonne administration, dont le |
principe de prévoyance, le principe de motivation et le principe de | principe de prévoyance, le principe de motivation et le principe de |
sécurité juridique et de confiance. Ils ne peuvent donc pas | sécurité juridique et de confiance. Ils ne peuvent donc pas |
méconnaître les espérances que certains justiciables pouvaient | méconnaître les espérances que certains justiciables pouvaient |
légitimement nourrir sur la base d'une réglementation existante sans | légitimement nourrir sur la base d'une réglementation existante sans |
disposer pour ce faire d'une raison valable conforme à l'intérêt | disposer pour ce faire d'une raison valable conforme à l'intérêt |
général. | général. |
B.10.4. Les décisions du conseil communal et du conseil de l'aide | B.10.4. Les décisions du conseil communal et du conseil de l'aide |
sociale relatives au statut du personnel doivent être soumises dans | sociale relatives au statut du personnel doivent être soumises dans |
les vingt jours à l'autorité de tutelle (article 253, § 1er, 1°, du | les vingt jours à l'autorité de tutelle (article 253, § 1er, 1°, du |
décret communal, et article 255, 1°, du décret sur les CPAS), qui | décret communal, et article 255, 1°, du décret sur les CPAS), qui |
contrôle ces décisions au regard du droit et de l'intérêt général | contrôle ces décisions au regard du droit et de l'intérêt général |
(article 249 du décret communal et article 249 du décret sur les | (article 249 du décret communal et article 249 du décret sur les |
CPAS). De plus, une plainte contre une décision de l'autorité | CPAS). De plus, une plainte contre une décision de l'autorité |
communale ou du CPAS peut être déposée auprès de l'autorité de tutelle | communale ou du CPAS peut être déposée auprès de l'autorité de tutelle |
(article 258 du décret communal et article 261 du décret sur les | (article 258 du décret communal et article 261 du décret sur les |
CPAS). | CPAS). |
B.10.5. Si le secrétaire ou gestionnaire financier en service estime | B.10.5. Si le secrétaire ou gestionnaire financier en service estime |
qu'une modification du volume de sa fonction est illégale, il peut | qu'une modification du volume de sa fonction est illégale, il peut |
également attaquer cette décision devant les juridictions compétentes. | également attaquer cette décision devant les juridictions compétentes. |
B.11. Compte tenu de ce qui est dit en B.10, les dispositions | B.11. Compte tenu de ce qui est dit en B.10, les dispositions |
attaquées ne portent pas atteinte aux dispositions constitutionnelles | attaquées ne portent pas atteinte aux dispositions constitutionnelles |
invoquées par les parties requérantes, combinées avec les principes | invoquées par les parties requérantes, combinées avec les principes |
généraux de droit mentionnés en B.4. | généraux de droit mentionnés en B.4. |
B.12. Le moyen unique n'est pas fondé. | B.12. Le moyen unique n'est pas fondé. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
rejette le recours. | rejette le recours. |
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue | Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue |
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier | allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier |
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 15 mars 2018. | 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 15 mars 2018. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
Le président, | Le président, |
E. De Groot | E. De Groot |