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la question préjudicielle relative à l'article 251 du Code des impôts sur les revenus 1964 (...) La
Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. (...)"
Extrait de l'arrêt n° 1382017 du 30 novembre 2017 Numéro du rôle : 6423 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 251 du Code des impôts sur les revenus 1964 (...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. (...) | Extrait de l'arrêt n° 1382017 du 30 novembre 2017 Numéro du rôle : 6423 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 251 du Code des impôts sur les revenus 1964 (...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. (...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 1382017 du 30 novembre 2017 | Extrait de l'arrêt n° 1382017 du 30 novembre 2017 |
Numéro du rôle : 6423 | Numéro du rôle : 6423 |
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 251 du Code | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 251 du Code |
des impôts sur les revenus 1964 (actuellement l'article 346 du Code | des impôts sur les revenus 1964 (actuellement l'article 346 du Code |
des impôts sur les revenus 1992), posée par la Cour d'appel de Liège. | des impôts sur les revenus 1992), posée par la Cour d'appel de Liège. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. | composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. |
Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. | Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. |
Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée | Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée |
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, | du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par arrêt du 20 avril 2016 en cause de l'Etat belge contre la SA « | Par arrêt du 20 avril 2016 en cause de l'Etat belge contre la SA « |
Etablissements Jean Wust », en présence de la SA « CBC Banque », et en | Etablissements Jean Wust », en présence de la SA « CBC Banque », et en |
cause de la SA « Etablissements Jean Wust » contre la SA « CBC Banque | cause de la SA « Etablissements Jean Wust » contre la SA « CBC Banque |
», en présence de l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au | », en présence de l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au |
greffe de la Cour le 4 mai 2016, la Cour d'appel de Liège a posé la | greffe de la Cour le 4 mai 2016, la Cour d'appel de Liège a posé la |
question préjudicielle suivante : | question préjudicielle suivante : |
« L'article 251 du Code des impôts sur les revenus 1964 (actuellement | « L'article 251 du Code des impôts sur les revenus 1964 (actuellement |
l'article 346 du Code des impôts sur les revenus 1992), tel qu'il est | l'article 346 du Code des impôts sur les revenus 1992), tel qu'il est |
applicable à la cause, viole-t-il l'article 170 de la Constitution | applicable à la cause, viole-t-il l'article 170 de la Constitution |
dans l'interprétation selon laquelle il autoriserait l'administration | dans l'interprétation selon laquelle il autoriserait l'administration |
à établir, à charge d'un contribuable qui a effectivement répondu dans | à établir, à charge d'un contribuable qui a effectivement répondu dans |
le délai d'un mois suivant l'envoi de l'avis de rectification de la | le délai d'un mois suivant l'envoi de l'avis de rectification de la |
déclaration et qui n'a pas marqué son accord sur la rectification de | déclaration et qui n'a pas marqué son accord sur la rectification de |
sa déclaration, alors que les droits du Trésor ne sont pas en péril | sa déclaration, alors que les droits du Trésor ne sont pas en péril |
pour une cause autre que l'expiration des délais d'imposition, une | pour une cause autre que l'expiration des délais d'imposition, une |
cotisation après le délai d'un mois suivant l'envoi, mais avant | cotisation après le délai d'un mois suivant l'envoi, mais avant |
l'expiration du délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable | l'expiration du délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable |
qui suit la date d'envoi de l'avis de rectification de la déclaration, | qui suit la date d'envoi de l'avis de rectification de la déclaration, |
alors qu'une telle cotisation ne pourrait pas valablement être établie | alors qu'une telle cotisation ne pourrait pas valablement être établie |
à l'égard du contribuable qui a répondu après le délai d'un mois | à l'égard du contribuable qui a répondu après le délai d'un mois |
suivant l'envoi de l'avis de rectification de la déclaration, mais | suivant l'envoi de l'avis de rectification de la déclaration, mais |
dans le délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit | dans le délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit |
celui de l'envoi de l'avis de rectification de la déclaration, en | celui de l'envoi de l'avis de rectification de la déclaration, en |
tenant compte du fait que, d'une part, conformément à la jurisprudence | tenant compte du fait que, d'une part, conformément à la jurisprudence |
de la Cour de cassation, le non-respect du délai de réponse, qui est | de la Cour de cassation, le non-respect du délai de réponse, qui est |
une formalité substantielle, doit en principe être sanctionné par la | une formalité substantielle, doit en principe être sanctionné par la |
nullité de la cotisation, et ce que le contribuable ait ou non subi un | nullité de la cotisation, et ce que le contribuable ait ou non subi un |
grief concret à la suite d'un tel non-respect du délai de réponse et | grief concret à la suite d'un tel non-respect du délai de réponse et |
que, d'autre part, l'article 251, alinéa 3 du Code des impôts sur les | que, d'autre part, l'article 251, alinéa 3 du Code des impôts sur les |
revenus 1964 ne permet d'écourter le délai de réponse que dans deux | revenus 1964 ne permet d'écourter le délai de réponse que dans deux |
situations, à savoir lorsque le contribuable a marqué son accord sur | situations, à savoir lorsque le contribuable a marqué son accord sur |
la rectification de sa déclaration ou lorsque les droits du Trésor | la rectification de sa déclaration ou lorsque les droits du Trésor |
sont en péril ? ». | sont en péril ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. La question préjudicielle porte sur la compatibilité avec | B.1. La question préjudicielle porte sur la compatibilité avec |
l'article 170 de la Constitution, de l'article 251 du Code des impôts | l'article 170 de la Constitution, de l'article 251 du Code des impôts |
sur les revenus 1964 (ci-après : CIR 1964), devenu l'article 346 du | sur les revenus 1964 (ci-après : CIR 1964), devenu l'article 346 du |
Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 1992) tel qu'il | Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 1992) tel qu'il |
était applicable à l'exercice d'imposition 1990. | était applicable à l'exercice d'imposition 1990. |
Cet article disposait : | Cet article disposait : |
« Lorsque l'administration estime devoir rectifier les revenus et les | « Lorsque l'administration estime devoir rectifier les revenus et les |
autres éléments que le contribuable a soit mentionnés dans une | autres éléments que le contribuable a soit mentionnés dans une |
déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux | déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux |
articles 214 à 218 ou aux dispositions prises en exécution de | articles 214 à 218 ou aux dispositions prises en exécution de |
l'article 220, soit admis par écrit, elle fait connaître à celui-ci, | l'article 220, soit admis par écrit, elle fait connaître à celui-ci, |
par lettre recommandée à la poste, les revenus et les autres éléments | par lettre recommandée à la poste, les revenus et les autres éléments |
qu'elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis | qu'elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis |
par écrit en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la | par écrit en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la |
rectification. | rectification. |
Lorsque l'administration fait usage du moyen de preuve prévu à | Lorsque l'administration fait usage du moyen de preuve prévu à |
l'article 248, § 1er, alinéa 1er, elle communique de la même manière | l'article 248, § 1er, alinéa 1er, elle communique de la même manière |
le montant des bénéfices ou profits de trois contribuables similaires | le montant des bénéfices ou profits de trois contribuables similaires |
ainsi que les éléments nécessaires pour établir proportionnellement le | ainsi que les éléments nécessaires pour établir proportionnellement le |
montant des bénéfices ou profits du contribuable concerné. | montant des bénéfices ou profits du contribuable concerné. |
Un délai d'un mois à compter de l'envoi de cet avis, ce délai pouvant | Un délai d'un mois à compter de l'envoi de cet avis, ce délai pouvant |
être prolongé pour de justes motifs, est laissé au contribuable pour | être prolongé pour de justes motifs, est laissé au contribuable pour |
faire valoir ses observations par écrit; la cotisation ne peut être | faire valoir ses observations par écrit; la cotisation ne peut être |
établie avant l'expiration de ce délai, éventuellement prolongé, sauf | établie avant l'expiration de ce délai, éventuellement prolongé, sauf |
si le contribuable a marqué son accord par écrit sur la rectification | si le contribuable a marqué son accord par écrit sur la rectification |
de sa déclaration ou si les droits du Trésor sont en péril pour une | de sa déclaration ou si les droits du Trésor sont en péril pour une |
cause autre que l'expiration des délais d'imposition ». | cause autre que l'expiration des délais d'imposition ». |
B.2.1. L'article 170, § 1er, de la Constitution dispose : | B.2.1. L'article 170, § 1er, de la Constitution dispose : |
« Aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi que par une loi | « Aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi que par une loi |
». | ». |
B.2.2. Cette disposition exprime le principe de la légalité de l'impôt | B.2.2. Cette disposition exprime le principe de la légalité de l'impôt |
qui exige que les éléments essentiels de l'impôt soient, en principe, | qui exige que les éléments essentiels de l'impôt soient, en principe, |
déterminés par la loi, afin qu'aucun impôt ne puisse être levé sans le | déterminés par la loi, afin qu'aucun impôt ne puisse être levé sans le |
consentement des contribuables, exprimé par leurs représentants. Font | consentement des contribuables, exprimé par leurs représentants. Font |
partie des éléments essentiels de l'impôt : la désignation des | partie des éléments essentiels de l'impôt : la désignation des |
contribuables, la matière imposable, la base imposable, le taux | contribuables, la matière imposable, la base imposable, le taux |
d'imposition et les éventuelles exonérations et diminutions d'impôt. | d'imposition et les éventuelles exonérations et diminutions d'impôt. |
B.3.1. Le juge a quo interprète l'article 251 en cause comme | B.3.1. Le juge a quo interprète l'article 251 en cause comme |
autorisant l'administration à établir à charge du contribuable qui a | autorisant l'administration à établir à charge du contribuable qui a |
effectivement répondu et n'a pas marqué son accord sur l'avis de | effectivement répondu et n'a pas marqué son accord sur l'avis de |
rectification de sa déclaration dans le délai d'un mois suivant | rectification de sa déclaration dans le délai d'un mois suivant |
l'envoi de cet avis, une cotisation après le délai d'un mois suivant | l'envoi de cet avis, une cotisation après le délai d'un mois suivant |
l'envoi, mais avant l'expiration du délai d'un mois à compter du | l'envoi, mais avant l'expiration du délai d'un mois à compter du |
troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avis, alors que | troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avis, alors que |
les droits du trésor ne sont pas en péril pour une cause autre que | les droits du trésor ne sont pas en péril pour une cause autre que |
l'expiration des délais d'imposition. | l'expiration des délais d'imposition. |
La Cour limite son examen à l'hypothèse soulevée par le juge où les | La Cour limite son examen à l'hypothèse soulevée par le juge où les |
droits du Trésor ne sont pas en péril. | droits du Trésor ne sont pas en péril. |
B.3.2. Le juge a quo relève qu'une telle cotisation ne pourrait | B.3.2. Le juge a quo relève qu'une telle cotisation ne pourrait |
valablement être établie à l'égard du contribuable qui a répondu après | valablement être établie à l'égard du contribuable qui a répondu après |
le délai d'un mois suivant l'envoi de l'avis de rectification de la | le délai d'un mois suivant l'envoi de l'avis de rectification de la |
déclaration, mais dans le délai d'un mois à compter du troisième jour | déclaration, mais dans le délai d'un mois à compter du troisième jour |
ouvrable qui suit celui de l'envoi de l'avis. | ouvrable qui suit celui de l'envoi de l'avis. |
B.3.3. Il renvoie à la jurisprudence de la Cour de cassation selon | B.3.3. Il renvoie à la jurisprudence de la Cour de cassation selon |
laquelle le non-respect du délai de réponse, qui constitue une | laquelle le non-respect du délai de réponse, qui constitue une |
formalité substantielle, doit en principe être sanctionné par la | formalité substantielle, doit en principe être sanctionné par la |
nullité de la cotisation, que le contribuable ait, ou non, subi un | nullité de la cotisation, que le contribuable ait, ou non, subi un |
grief concret à la suite du non-respect de ce délai de réponse. | grief concret à la suite du non-respect de ce délai de réponse. |
Par un arrêt du 12 septembre 2014, la Cour de cassation a jugé : | Par un arrêt du 12 septembre 2014, la Cour de cassation a jugé : |
« 4. Sans être critiqués à cet égard, les juges d'appel considèrent | « 4. Sans être critiqués à cet égard, les juges d'appel considèrent |
qu'il résulte de la doctrine des arrêts de la Cour constitutionnelle | qu'il résulte de la doctrine des arrêts de la Cour constitutionnelle |
du 2 juin 2010 et du 28 juin 2012 que la cotisation pour l'exercice | du 2 juin 2010 et du 28 juin 2012 que la cotisation pour l'exercice |
d'imposition 1991 pouvait être établie après l'expiration du délai | d'imposition 1991 pouvait être établie après l'expiration du délai |
d'attente prévu pour l'administration, qui est d'un mois à partir du | d'attente prévu pour l'administration, qui est d'un mois à partir du |
lendemain de l'envoi de l'avis de rectification. | lendemain de l'envoi de l'avis de rectification. |
Ils constatent : | Ils constatent : |
- que l'avis de rectification de cotisation et la demande à la poste | - que l'avis de rectification de cotisation et la demande à la poste |
établie par l'administration sont tous deux datés du 25 novembre 1993; | établie par l'administration sont tous deux datés du 25 novembre 1993; |
- qu'il n'est pas contesté que le 25 novembre 1993, à 15h30, les | - qu'il n'est pas contesté que le 25 novembre 1993, à 15h30, les |
services postaux du centre de tri postal de Bruxelles X sont allés | services postaux du centre de tri postal de Bruxelles X sont allés |
chercher dans les bureaux de l'administration la lettre recommandée | chercher dans les bureaux de l'administration la lettre recommandée |
contenant l'avis de rectification de cotisation pour envoi à la | contenant l'avis de rectification de cotisation pour envoi à la |
défenderesse; | défenderesse; |
- que le vendredi 26 novembre 1993, une grève imprévisible a éclaté au | - que le vendredi 26 novembre 1993, une grève imprévisible a éclaté au |
centre de tri postal de Bruxelles X, laquelle a engendré des retards, | centre de tri postal de Bruxelles X, laquelle a engendré des retards, |
de sorte que le cachet de la poste n'a été apposé sur la lettre | de sorte que le cachet de la poste n'a été apposé sur la lettre |
recommandée et son récépissé que le 30 novembre 1993, et que l'envoi | recommandée et son récépissé que le 30 novembre 1993, et que l'envoi |
n'a été expédié à la défenderesse qu'à cette date. | n'a été expédié à la défenderesse qu'à cette date. |
5. Sur la base de ces constatations, les juges d'appel pouvaient | 5. Sur la base de ces constatations, les juges d'appel pouvaient |
considérer que l'envoi a été effectué le 30 novembre 1993, si bien que | considérer que l'envoi a été effectué le 30 novembre 1993, si bien que |
la cotisation établie le 31 décembre 1993 l'a été sans respecter le | la cotisation établie le 31 décembre 1993 l'a été sans respecter le |
délai d'attente d'un mois, et est donc frappée de nullité. | délai d'attente d'un mois, et est donc frappée de nullité. |
Le moyen ne peut être admis » (RABG, 2015/10, p. 749). | Le moyen ne peut être admis » (RABG, 2015/10, p. 749). |
B.4.1. Par son arrêt n° 66/2010, du 2 juin 2010, la Cour a jugé | B.4.1. Par son arrêt n° 66/2010, du 2 juin 2010, la Cour a jugé |
l'article 346 du CIR 1992 contraire aux articles 10 et 11 de la | l'article 346 du CIR 1992 contraire aux articles 10 et 11 de la |
Constitution en ce qu'il prévoyait que le délai d'un mois dont dispose | Constitution en ce qu'il prévoyait que le délai d'un mois dont dispose |
le contribuable pour répondre à un avis de rectification s'ouvre lors | le contribuable pour répondre à un avis de rectification s'ouvre lors |
de l'envoi de cet avis. | de l'envoi de cet avis. |
La Cour a motivé sa décision comme suit : | La Cour a motivé sa décision comme suit : |
« B.6.1. La Cour a déjà estimé à plusieurs reprises qu'une disposition | « B.6.1. La Cour a déjà estimé à plusieurs reprises qu'une disposition |
en vertu de laquelle le délai dont dispose une personne pour | en vertu de laquelle le délai dont dispose une personne pour |
introduire un recours juridictionnel (arrêt n° 170/2003 du 17 décembre | introduire un recours juridictionnel (arrêt n° 170/2003 du 17 décembre |
2003; arrêt n° 166/2005 du 16 novembre 2005; arrêt n° 34/2006 du 1er | 2003; arrêt n° 166/2005 du 16 novembre 2005; arrêt n° 34/2006 du 1er |
mars 2006; arrêt n° 43/2006 du 15 mars 2006; arrêt n° 48/2006 du 29 | mars 2006; arrêt n° 43/2006 du 15 mars 2006; arrêt n° 48/2006 du 29 |
mars 2006) ou administratif (arrêt n° 85/2007 du 7 juin 2007; arrêt n° | mars 2006) ou administratif (arrêt n° 85/2007 du 7 juin 2007; arrêt n° |
123/2007 du 26 septembre 2007; arrêt n° 162/2007 du 19 décembre 2007; | 123/2007 du 26 septembre 2007; arrêt n° 162/2007 du 19 décembre 2007; |
arrêt n° 178/2009 du 12 novembre 2009) contre une décision prend cours | arrêt n° 178/2009 du 12 novembre 2009) contre une décision prend cours |
au moment de l'envoi de cette décision, est incompatible avec les | au moment de l'envoi de cette décision, est incompatible avec les |
articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le droit de défense du | articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le droit de défense du |
destinataire est limité de manière disproportionnée. | destinataire est limité de manière disproportionnée. |
B.6.2. La disposition en cause doit toutefois être distinguée des | B.6.2. La disposition en cause doit toutefois être distinguée des |
dispositions au sujet desquelles la Cour s'est prononcée dans les | dispositions au sujet desquelles la Cour s'est prononcée dans les |
arrêts précités. En effet, l'avis de rectification n'implique pas de | arrêts précités. En effet, l'avis de rectification n'implique pas de |
décision de l'administration, mais constitue le point de départ de | décision de l'administration, mais constitue le point de départ de |
négociations entre l'administration et le contribuable en vue de la | négociations entre l'administration et le contribuable en vue de la |
détermination ultérieure du revenu imposable. Lorsqu'il ne fait pas | détermination ultérieure du revenu imposable. Lorsqu'il ne fait pas |
valoir ses observations contre l'avis de rectification dans le délai | valoir ses observations contre l'avis de rectification dans le délai |
fixé par la disposition en cause, le contribuable ne perd aucune | fixé par la disposition en cause, le contribuable ne perd aucune |
possibilité de recours. | possibilité de recours. |
B.7. En outre, contrairement au délai de réclamation prévu à l'article | B.7. En outre, contrairement au délai de réclamation prévu à l'article |
371 précité du CIR 1992, le délai d'un mois après l'envoi de l'avis de | 371 précité du CIR 1992, le délai d'un mois après l'envoi de l'avis de |
rectification dans lequel le contribuable peut faire valoir ses | rectification dans lequel le contribuable peut faire valoir ses |
observations par écrit n'est pas prescrit ' à peine de déchéance '. Il | observations par écrit n'est pas prescrit ' à peine de déchéance '. Il |
peut être prorogé par l'administration pour de ' justes motifs '. | peut être prorogé par l'administration pour de ' justes motifs '. |
Enfin, la disposition en cause doit être interprétée en ce sens que la | Enfin, la disposition en cause doit être interprétée en ce sens que la |
demande du contribuable visant à obtenir une prorogation du délai dans | demande du contribuable visant à obtenir une prorogation du délai dans |
lequel il peut introduire des observations écrites implique également | lequel il peut introduire des observations écrites implique également |
qu'il marque son désaccord sur l'avis de rectification, de sorte qu'il | qu'il marque son désaccord sur l'avis de rectification, de sorte qu'il |
ne peut être procédé à la taxation d'office, même si les motifs qu'il | ne peut être procédé à la taxation d'office, même si les motifs qu'il |
invoque n'étaient pas admis. | invoque n'étaient pas admis. |
B.8. Il découle de ce qui précède que le contribuable qui introduit | B.8. Il découle de ce qui précède que le contribuable qui introduit |
une réclamation contre un avertissement-extrait de rôle et celui qui | une réclamation contre un avertissement-extrait de rôle et celui qui |
répond à un avis de rectification ne se trouvent pas dans la même | répond à un avis de rectification ne se trouvent pas dans la même |
situation : le premier doit se soumettre à un délai sous peine de se | situation : le premier doit se soumettre à un délai sous peine de se |
voir atteint dans son droit de défense puisqu'il se trouverait privé, | voir atteint dans son droit de défense puisqu'il se trouverait privé, |
s'il ne respectait pas ledit délai, d'un recours juridictionnel; le | s'il ne respectait pas ledit délai, d'un recours juridictionnel; le |
second doit répondre à un avis de rectification qui n'implique pas de | second doit répondre à un avis de rectification qui n'implique pas de |
décision définitive de l'administration, mais constitue le point de | décision définitive de l'administration, mais constitue le point de |
départ de négociations avec le contribuable en vue de la détermination | départ de négociations avec le contribuable en vue de la détermination |
du revenu imposable. Cette différence est de nature à justifier, en | du revenu imposable. Cette différence est de nature à justifier, en |
règle, que la solution adoptée par la Cour dans l'arrêt n° 162/2007 ne | règle, que la solution adoptée par la Cour dans l'arrêt n° 162/2007 ne |
soit pas transposée aux délais applicables en matière administrative. | soit pas transposée aux délais applicables en matière administrative. |
B.9. Toutefois, l'article 346, alinéa 1er, du CIR 1992 dispose que | B.9. Toutefois, l'article 346, alinéa 1er, du CIR 1992 dispose que |
l'avis de rectification est envoyé ' par lettre recommandée à la poste | l'avis de rectification est envoyé ' par lettre recommandée à la poste |
' et l'article 351 du même Code attache des effets propres au défaut | ' et l'article 351 du même Code attache des effets propres au défaut |
de réponse par le contribuable dans le délai d'un mois. | de réponse par le contribuable dans le délai d'un mois. |
B.10. L'article 351 du CIR 1992 dispose : | B.10. L'article 351 du CIR 1992 dispose : |
' L'administration peut procéder à la taxation d'office en raison du | ' L'administration peut procéder à la taxation d'office en raison du |
montant des revenus imposables qu'elle peut présumer eu égard aux | montant des revenus imposables qu'elle peut présumer eu égard aux |
éléments dont elle dispose, dans les cas où le contribuable s'est | éléments dont elle dispose, dans les cas où le contribuable s'est |
abstenu : | abstenu : |
- soit de remettre une déclaration dans les délais prévus par les | - soit de remettre une déclaration dans les délais prévus par les |
articles 307 à 311 ou par les dispositions prises en exécution de | articles 307 à 311 ou par les dispositions prises en exécution de |
l'article 312; | l'article 312; |
- soit d'éliminer, dans le délai consenti à cette fin, le ou les vices | - soit d'éliminer, dans le délai consenti à cette fin, le ou les vices |
de forme dont serait entachée sa déclaration; | de forme dont serait entachée sa déclaration; |
- soit de communiquer les livres, documents ou registres visés à | - soit de communiquer les livres, documents ou registres visés à |
l'article 315 ou les dossiers, supports ou données visés à l'article | l'article 315 ou les dossiers, supports ou données visés à l'article |
315bis; | 315bis; |
- soit de fournir dans le délai les renseignements qui lui ont été | - soit de fournir dans le délai les renseignements qui lui ont été |
demandés en vertu de l'article 316; | demandés en vertu de l'article 316; |
- soit de répondre dans le délai fixé à l'article 346 à l'avis dont il | - soit de répondre dans le délai fixé à l'article 346 à l'avis dont il |
est question. | est question. |
Avant de procéder à la taxation d'office, l'administration notifie au | Avant de procéder à la taxation d'office, l'administration notifie au |
contribuable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours | contribuable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours |
à cette procédure, le montant des revenus et les autres éléments sur | à cette procédure, le montant des revenus et les autres éléments sur |
lesquels la taxation sera basée, ainsi que le mode de détermination de | lesquels la taxation sera basée, ainsi que le mode de détermination de |
ces revenus et éléments. | ces revenus et éléments. |
Sauf dans la dernière éventualité visée à l'alinéa 1er ou si les | Sauf dans la dernière éventualité visée à l'alinéa 1er ou si les |
droits du Trésor sont en péril pour une cause autre que l'expiration | droits du Trésor sont en péril pour une cause autre que l'expiration |
des délais d'imposition ou s'il s'agit de précomptes mobilier ou | des délais d'imposition ou s'il s'agit de précomptes mobilier ou |
professionnel, un délai d'un mois à compter de l'envoi de cette | professionnel, un délai d'un mois à compter de l'envoi de cette |
notification est laissé au contribuable pour faire valoir ses | notification est laissé au contribuable pour faire valoir ses |
observations par écrit et la cotisation ne peut être établie avant | observations par écrit et la cotisation ne peut être établie avant |
l'expiration de ce délai '. | l'expiration de ce délai '. |
B.11. En vertu de cette disposition, dans toutes les hypothèses où | B.11. En vertu de cette disposition, dans toutes les hypothèses où |
l'administration peut procéder à la taxation d'office, le contribuable | l'administration peut procéder à la taxation d'office, le contribuable |
dispose d'un délai d'un mois à compter de l'envoi de la notification | dispose d'un délai d'un mois à compter de l'envoi de la notification |
des motifs du recours à cette taxation pour faire valoir ses | des motifs du recours à cette taxation pour faire valoir ses |
observations par écrit, sauf dans l'hypothèse où il n'a pas répondu | observations par écrit, sauf dans l'hypothèse où il n'a pas répondu |
dans le délai fixé à l'article 346. Il s'ensuit que le contribuable | dans le délai fixé à l'article 346. Il s'ensuit que le contribuable |
qui, ayant mal calculé le délai d'un mois prévu par l'article 346, | qui, ayant mal calculé le délai d'un mois prévu par l'article 346, |
alinéa 3, et qui fait valoir ses observations avec, fût-ce un jour de | alinéa 3, et qui fait valoir ses observations avec, fût-ce un jour de |
retard - c'est l'hypothèse des litiges soumis aux deux juridictions | retard - c'est l'hypothèse des litiges soumis aux deux juridictions |
qui interrogent la Cour - pourra être taxé d'office, ce qui, en vertu | qui interrogent la Cour - pourra être taxé d'office, ce qui, en vertu |
de l'article 352 du même Code, a pour effet de renverser la charge de | de l'article 352 du même Code, a pour effet de renverser la charge de |
la preuve, le contribuable n'échappant à cette sanction que s'il a été | la preuve, le contribuable n'échappant à cette sanction que s'il a été |
empêché pour ' de justes motifs ' de répondre dans le délai d'un mois. | empêché pour ' de justes motifs ' de répondre dans le délai d'un mois. |
B.12. En exigeant de l'administration qu'elle notifie au contribuable, | B.12. En exigeant de l'administration qu'elle notifie au contribuable, |
' par lettre recommandée à la poste, les revenus et les autres | ' par lettre recommandée à la poste, les revenus et les autres |
éléments qu'elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés | éléments qu'elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés |
', ce qui constitue une règle substantielle de la procédure de | ', ce qui constitue une règle substantielle de la procédure de |
rectification, le législateur a pris une mesure qui permet à | rectification, le législateur a pris une mesure qui permet à |
l'administration de calculer avec certitude le point de départ du | l'administration de calculer avec certitude le point de départ du |
délai d'un mois visé à l'article 346, alinéa 3, du CIR 1992. Mais il | délai d'un mois visé à l'article 346, alinéa 3, du CIR 1992. Mais il |
permet que prenne cours, à un moment où le contribuable ne peut avoir | permet que prenne cours, à un moment où le contribuable ne peut avoir |
connaissance de l'avis de rectification, un délai qui peut affecter | connaissance de l'avis de rectification, un délai qui peut affecter |
ses droits de défense dans un éventuel recours ultérieur puisque la | ses droits de défense dans un éventuel recours ultérieur puisque la |
charge de la preuve sera inversée. | charge de la preuve sera inversée. |
B.13. Les droits du Trésor seraient tout autant respectés, ceux du | B.13. Les droits du Trésor seraient tout autant respectés, ceux du |
contribuable seraient mieux garantis et la sécurité juridique | contribuable seraient mieux garantis et la sécurité juridique |
pleinement assurée si le délai d'un mois commençait à courir le | pleinement assurée si le délai d'un mois commençait à courir le |
troisième jour qui suit celui auquel l'avis de rectification a été | troisième jour qui suit celui auquel l'avis de rectification a été |
remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire. | remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire. |
B.14. Il s'ensuit que, dans l'hypothèse visée à l'article 346 du CIR | B.14. Il s'ensuit que, dans l'hypothèse visée à l'article 346 du CIR |
1992, en raison des effets spécifiques qui s'attachent à l'écoulement | 1992, en raison des effets spécifiques qui s'attachent à l'écoulement |
du délai prévu par l'alinéa 3 de cet article, cette disposition a des | du délai prévu par l'alinéa 3 de cet article, cette disposition a des |
effets disproportionnés ». | effets disproportionnés ». |
B.4.2. La Cour a également eu l'occasion de se prononcer sur la | B.4.2. La Cour a également eu l'occasion de se prononcer sur la |
compatibilité de l'article 251 du CIR 1964 avec les articles 10 et 11 | compatibilité de l'article 251 du CIR 1964 avec les articles 10 et 11 |
de la Constitution par son arrêt n° 85/2012, du 28 juin 2012. | de la Constitution par son arrêt n° 85/2012, du 28 juin 2012. |
La Cour était interrogée sur la différence de traitement qui existe | La Cour était interrogée sur la différence de traitement qui existe |
entre deux catégories de contribuables qui reçoivent un avis de | entre deux catégories de contribuables qui reçoivent un avis de |
rectification : d'une part, les contribuables qui répondent dans le | rectification : d'une part, les contribuables qui répondent dans le |
délai d'un mois à compter de l'envoi de l'avis de rectification de la | délai d'un mois à compter de l'envoi de l'avis de rectification de la |
déclaration et, d'autre part, les contribuables qui ne répondent pas | déclaration et, d'autre part, les contribuables qui ne répondent pas |
dans ce délai. Alors qu'une cotisation pourrait être établie à l'égard | dans ce délai. Alors qu'une cotisation pourrait être établie à l'égard |
de la première catégorie de contribuables après l'expiration de ce | de la première catégorie de contribuables après l'expiration de ce |
délai, mais avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter du | délai, mais avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter du |
troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de cet avis, une cotisation | troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de cet avis, une cotisation |
ne pourrait être établie à l'égard de la deuxième catégorie de | ne pourrait être établie à l'égard de la deuxième catégorie de |
contribuables, dans l'interprétation de la juridiction a quo, qu'après | contribuables, dans l'interprétation de la juridiction a quo, qu'après |
l'expiration d'un délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable | l'expiration d'un délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable |
qui suit l'envoi de l'avis de rectification. | qui suit l'envoi de l'avis de rectification. |
La Cour a conclu à la non-violation des dispositions | La Cour a conclu à la non-violation des dispositions |
constitutionnelles pour les motifs qui suivent : | constitutionnelles pour les motifs qui suivent : |
« B.5. Lorsqu'un contribuable répond dans le délai d'un mois à compter | « B.5. Lorsqu'un contribuable répond dans le délai d'un mois à compter |
de l'envoi de l'avis de rectification, les effets spécifiques fixés | de l'envoi de l'avis de rectification, les effets spécifiques fixés |
par l'article 256 du CIR 1964 (actuel article 351 du CIR 1992) lorsque | par l'article 256 du CIR 1964 (actuel article 351 du CIR 1992) lorsque |
le contribuable n'a pas répondu dans ce délai ne peuvent se produire. | le contribuable n'a pas répondu dans ce délai ne peuvent se produire. |
L'administration fiscale ne peut pas procéder à la taxation d'office | L'administration fiscale ne peut pas procéder à la taxation d'office |
sur le montant des revenus imposables qu'elle peut présumer eu égard | sur le montant des revenus imposables qu'elle peut présumer eu égard |
aux éléments dont elle dispose. Par conséquent, l'article 257, alinéa | aux éléments dont elle dispose. Par conséquent, l'article 257, alinéa |
1er, du CIR 1964 (actuel article 352 du CIR 1992), qui prévoyait que | 1er, du CIR 1964 (actuel article 352 du CIR 1992), qui prévoyait que |
lorsque le contribuable est taxé d'office, la preuve du chiffre exact | lorsque le contribuable est taxé d'office, la preuve du chiffre exact |
de ses revenus imposables et des autres éléments à envisager dans son | de ses revenus imposables et des autres éléments à envisager dans son |
chef lui incombe, n'est pas non plus d'application. Il en résulte que | chef lui incombe, n'est pas non plus d'application. Il en résulte que |
les droits de la défense du contribuable ne sont pas affectés. | les droits de la défense du contribuable ne sont pas affectés. |
B.6. En revanche, les droits du Trésor pourraient être mis en péril | B.6. En revanche, les droits du Trésor pourraient être mis en péril |
si, à l'égard du contribuable qui répond dans le délai d'un mois à | si, à l'égard du contribuable qui répond dans le délai d'un mois à |
compter de l'envoi de l'avis de rectification, une cotisation ne | compter de l'envoi de l'avis de rectification, une cotisation ne |
pouvait être établie qu'après l'expiration d'un délai d'un mois à | pouvait être établie qu'après l'expiration d'un délai d'un mois à |
compter du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de l'avis de | compter du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de l'avis de |
rectification. Indépendamment du fait qu'une cotisation établie | rectification. Indépendamment du fait qu'une cotisation établie |
prématurément peut être déclarée nulle, il se pourrait que les délais | prématurément peut être déclarée nulle, il se pourrait que les délais |
d'imposition fixés aux articles 258 à 263 du CIR 1964 aient expiré, de | d'imposition fixés aux articles 258 à 263 du CIR 1964 aient expiré, de |
sorte qu'il ne serait plus possible de procéder à la moindre taxation | sorte qu'il ne serait plus possible de procéder à la moindre taxation |
». | ». |
B.5.1. L'article 251 du CIR 1964 laisse un délai d'un mois au | B.5.1. L'article 251 du CIR 1964 laisse un délai d'un mois au |
contribuable pour faire valoir ses observations par écrit sur un avis | contribuable pour faire valoir ses observations par écrit sur un avis |
de rectification de sa déclaration qui lui est adressé par | de rectification de sa déclaration qui lui est adressé par |
l'administration fiscale. Ce délai constitue également un délai | l'administration fiscale. Ce délai constitue également un délai |
d'attente pour l'administration, la cotisation ne pouvant être établie | d'attente pour l'administration, la cotisation ne pouvant être établie |
avant l'expiration de ce délai. | avant l'expiration de ce délai. |
B.5.2. La disposition en cause prévoit toutefois deux cas dans | B.5.2. La disposition en cause prévoit toutefois deux cas dans |
lesquels la cotisation peut être établie avant l'expiration de ce | lesquels la cotisation peut être établie avant l'expiration de ce |
délai : lorsque le contribuable a marqué son accord par écrit sur la | délai : lorsque le contribuable a marqué son accord par écrit sur la |
rectification de sa déclaration, d'une part, et lorsque les droits du | rectification de sa déclaration, d'une part, et lorsque les droits du |
Trésor sont en péril pour une cause autre que l'expiration des délais | Trésor sont en péril pour une cause autre que l'expiration des délais |
d'imposition, d'autre part. | d'imposition, d'autre part. |
B.6.1. Par son arrêt n° 66/2010, la Cour a conclu que, sauf à violer | B.6.1. Par son arrêt n° 66/2010, la Cour a conclu que, sauf à violer |
les articles 10 et 11 de la Constitution, le délai prescrit par | les articles 10 et 11 de la Constitution, le délai prescrit par |
l'article 251 précité ne pouvait s'ouvrir lors de l'envoi de l'avis de | l'article 251 précité ne pouvait s'ouvrir lors de l'envoi de l'avis de |
rectification, les droits du contribuable étant mieux garantis si ce | rectification, les droits du contribuable étant mieux garantis si ce |
délai commence à courir le troisième jour qui suit celui auquel cet | délai commence à courir le troisième jour qui suit celui auquel cet |
avis a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du | avis a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du |
destinataire. | destinataire. |
B.6.2. Par son arrêt n° 85/2012, la Cour s'est prononcée sur la | B.6.2. Par son arrêt n° 85/2012, la Cour s'est prononcée sur la |
compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de | compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de |
l'article 251 du CIR 1964, dans l'interprétation qui en était donnée | l'article 251 du CIR 1964, dans l'interprétation qui en était donnée |
par le juge a quo, selon laquelle ledit article 251 autoriserait | par le juge a quo, selon laquelle ledit article 251 autoriserait |
l'administration à établir une cotisation après l'expiration du délai | l'administration à établir une cotisation après l'expiration du délai |
d'un mois suivant l'envoi de l'avis de rectification mais avant | d'un mois suivant l'envoi de l'avis de rectification mais avant |
l'expiration du délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable | l'expiration du délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable |
qui suit la date d'envoi de l'avis, lorsque le contribuable a | qui suit la date d'envoi de l'avis, lorsque le contribuable a |
effectivement répondu dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de | effectivement répondu dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de |
l'avis. | l'avis. |
La Cour a jugé que les droits du Trésor pourraient être mis en péril | La Cour a jugé que les droits du Trésor pourraient être mis en péril |
si, à l'égard du contribuable visé par cette interprétation, une | si, à l'égard du contribuable visé par cette interprétation, une |
cotisation ne pouvait être établie qu'après l'expiration d'un délai | cotisation ne pouvait être établie qu'après l'expiration d'un délai |
d'un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de | d'un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de |
l'avis de rectification. | l'avis de rectification. |
B.6.3. D'après la partie intimée et la partie intervenante devant le | B.6.3. D'après la partie intimée et la partie intervenante devant le |
juge a quo, il résulterait de l'interprétation du juge a quo dans | juge a quo, il résulterait de l'interprétation du juge a quo dans |
l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt n° 85/2012 ainsi que de la | l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt n° 85/2012 ainsi que de la |
réponse apportée par la Cour dans cet arrêt, qu'à côté des deux | réponse apportée par la Cour dans cet arrêt, qu'à côté des deux |
hypothèses prévues par l'article 251 du CIR 1964 dans lesquelles la | hypothèses prévues par l'article 251 du CIR 1964 dans lesquelles la |
cotisation peut être établie avant l'expiration du délai d'un mois | cotisation peut être établie avant l'expiration du délai d'un mois |
prévu par cette disposition, une troisième hypothèse de | prévu par cette disposition, une troisième hypothèse de |
raccourcissement de délai pour la perception de la cotisation serait | raccourcissement de délai pour la perception de la cotisation serait |
créée, à savoir celle dans laquelle le contribuable a répondu dans le | créée, à savoir celle dans laquelle le contribuable a répondu dans le |
délai d'un mois à compter de l'envoi de l'avis de rectification et n'a | délai d'un mois à compter de l'envoi de l'avis de rectification et n'a |
pas marqué son accord sur cet avis. | pas marqué son accord sur cet avis. |
B.7.1. Comme il est dit en B.2.2, le principe de la légalité de | B.7.1. Comme il est dit en B.2.2, le principe de la légalité de |
l'impôt exige que les éléments essentiels de l'impôt soient, en | l'impôt exige que les éléments essentiels de l'impôt soient, en |
principe, déterminés par la loi. La disposition en cause fait partie | principe, déterminés par la loi. La disposition en cause fait partie |
des règles d'établissement et de recouvrement de l'impôt. | des règles d'établissement et de recouvrement de l'impôt. |
Les contribuables, la matière imposable, la base imposable, le taux | Les contribuables, la matière imposable, la base imposable, le taux |
d'imposition et les exonérations et diminutions d'impôt sont | d'imposition et les exonérations et diminutions d'impôt sont |
déterminés par d'autres dispositions du CIR 1964. | déterminés par d'autres dispositions du CIR 1964. |
B.7.2. Le simple constat que la notification par l'administration au | B.7.2. Le simple constat que la notification par l'administration au |
contribuable de l'avis de rectification dans les délais prescrits par | contribuable de l'avis de rectification dans les délais prescrits par |
l'article 251 du CIR 1964 constitue une formalité substantielle de la | l'article 251 du CIR 1964 constitue une formalité substantielle de la |
procédure de rectification dont le non-respect peut entraîner la | procédure de rectification dont le non-respect peut entraîner la |
nullité de la cotisation n'a pas pour effet que cette notification | nullité de la cotisation n'a pas pour effet que cette notification |
constitue un élément essentiel de l'impôt. | constitue un élément essentiel de l'impôt. |
B.8. Il ressort par ailleurs de l'article 251 du CIR 1964, compte tenu | B.8. Il ressort par ailleurs de l'article 251 du CIR 1964, compte tenu |
de l'arrêt n° 85/2012 précité, que l'administration est autorisée à | de l'arrêt n° 85/2012 précité, que l'administration est autorisée à |
établir une cotisation après l'expiration du délai d'un mois suivant | établir une cotisation après l'expiration du délai d'un mois suivant |
l'envoi de l'avis de rectification mais avant l'expiration du délai | l'envoi de l'avis de rectification mais avant l'expiration du délai |
d'un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date | d'un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date |
d'envoi de l'avis, lorsque le contribuable a effectivement répondu | d'envoi de l'avis, lorsque le contribuable a effectivement répondu |
dans le délai d'un mois à partir de l'envoi de l'avis. | dans le délai d'un mois à partir de l'envoi de l'avis. |
B.9. L'article 251 du CIR 1964 n'est pas incompatible avec l'article | B.9. L'article 251 du CIR 1964 n'est pas incompatible avec l'article |
170 de la Constitution. | 170 de la Constitution. |
B.10. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.10. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 251 du Code des impôts sur les revenus 1964 (actuellement | L'article 251 du Code des impôts sur les revenus 1964 (actuellement |
l'article 346 du Code des impôts sur les revenus 1992), dans | l'article 346 du Code des impôts sur les revenus 1992), dans |
l'interprétation selon laquelle il autoriserait l'administration à | l'interprétation selon laquelle il autoriserait l'administration à |
établir, à charge du contribuable qui a effectivement répondu dans le | établir, à charge du contribuable qui a effectivement répondu dans le |
délai d'un mois suivant l'envoi de l'avis de rectification de la | délai d'un mois suivant l'envoi de l'avis de rectification de la |
déclaration et qui n'a pas marqué son accord sur la rectification de | déclaration et qui n'a pas marqué son accord sur la rectification de |
sa déclaration, alors que les droits du Trésor ne sont pas en péril | sa déclaration, alors que les droits du Trésor ne sont pas en péril |
pour une cause autre que l'expiration des délais d'imposition, une | pour une cause autre que l'expiration des délais d'imposition, une |
cotisation après le délai d'un mois suivant l'envoi, mais avant | cotisation après le délai d'un mois suivant l'envoi, mais avant |
l'expiration du délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable | l'expiration du délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable |
qui suit la date de l'envoi de l'avis de rectification de la | qui suit la date de l'envoi de l'avis de rectification de la |
déclaration, ne viole pas l'article 170 de la Constitution. | déclaration, ne viole pas l'article 170 de la Constitution. |
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 30 novembre 2017. | la Cour constitutionnelle, le 30 novembre 2017. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
Le président, | Le président, |
J. Spreutels | J. Spreutels |