← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 98/2017 du 19 juillet 2017 Numéro du rôle : 6477 En cause :
la question préjudicielle relative aux articles 1792 et 2270 du Code civil, posée par la Cour d'appel
de Bruxelles. La Cour constitutionnelle, composée de après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de
la question préjudicielle et procédu(...)"
Extrait de l'arrêt n° 98/2017 du 19 juillet 2017 Numéro du rôle : 6477 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 1792 et 2270 du Code civil, posée par la Cour d'appel de Bruxelles. La Cour constitutionnelle, composée de après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédu(...) | Extrait de l'arrêt n° 98/2017 du 19 juillet 2017 Numéro du rôle : 6477 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 1792 et 2270 du Code civil, posée par la Cour d'appel de Bruxelles. La Cour constitutionnelle, composée de après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédu(...) |
---|---|
COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 98/2017 du 19 juillet 2017 | Extrait de l'arrêt n° 98/2017 du 19 juillet 2017 |
Numéro du rôle : 6477 | Numéro du rôle : 6477 |
En cause : la question préjudicielle relative aux articles 1792 et | En cause : la question préjudicielle relative aux articles 1792 et |
2270 du Code civil, posée par la Cour d'appel de Bruxelles. | 2270 du Code civil, posée par la Cour d'appel de Bruxelles. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. | composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. |
Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. | Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. |
Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée | Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée |
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président E. De Groot, | du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président E. De Groot, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par arrêt du 28 juin 2016 en cause de la SA « Pellikaan Bouwbedrijf » | Par arrêt du 28 juin 2016 en cause de la SA « Pellikaan Bouwbedrijf » |
contre l'association des copropriétaires « Résidence Jardins de | contre l'association des copropriétaires « Résidence Jardins de |
Babylone » et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la | Babylone » et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la |
Cour le 11 juillet 2016, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la | Cour le 11 juillet 2016, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la |
question préjudicielle suivante : | question préjudicielle suivante : |
« Les articles 1792 et 2270 du Code civil violent-ils les articles 10 | « Les articles 1792 et 2270 du Code civil violent-ils les articles 10 |
et 11 de la Constitution, interprétés en ce sens que ces dispositions | et 11 de la Constitution, interprétés en ce sens que ces dispositions |
prévoient un délai de forclusion de dix ans qui déroge au droit commun | prévoient un délai de forclusion de dix ans qui déroge au droit commun |
de la prescription pour les actions personnelles (à l'époque l'article | de la prescription pour les actions personnelles (à l'époque l'article |
2262 du Code civil et actuellement l'article 2262bis, § 1er, du Code | 2262 du Code civil et actuellement l'article 2262bis, § 1er, du Code |
civil), de sorte que l'action d'un maître d'ouvrage qui porte sur un | civil), de sorte que l'action d'un maître d'ouvrage qui porte sur un |
vice grave affectant la solidité du bâtiment est traitée moins | vice grave affectant la solidité du bâtiment est traitée moins |
favorablement que l'action du maître d'ouvrage qui a, lors de la | favorablement que l'action du maître d'ouvrage qui a, lors de la |
réception provisoire-agréation, fait une observation concernant un | réception provisoire-agréation, fait une observation concernant un |
vice apparent qui n'affecte pas la solidité du bâtiment ou que | vice apparent qui n'affecte pas la solidité du bâtiment ou que |
l'action du maître d'ouvrage qui se plaint d'un vice caché qui | l'action du maître d'ouvrage qui se plaint d'un vice caché qui |
n'affecte pas la solidité du bâtiment ? ». | n'affecte pas la solidité du bâtiment ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité, avec les articles 10 | B.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité, avec les articles 10 |
et 11 de la Constitution, des articles 1792 et 2270 du Code civil, | et 11 de la Constitution, des articles 1792 et 2270 du Code civil, |
interprétés en ce sens que ces dispositions prévoient un délai de | interprétés en ce sens que ces dispositions prévoient un délai de |
forclusion de dix ans qui déroge au droit commun de la prescription | forclusion de dix ans qui déroge au droit commun de la prescription |
pour les actions personnelles (à l'époque, l'article 2262 du Code | pour les actions personnelles (à l'époque, l'article 2262 du Code |
civil, et actuellement, | civil, et actuellement, |
l'article 2262bis, § 1er, du Code civil), de sorte que l'action du | l'article 2262bis, § 1er, du Code civil), de sorte que l'action du |
maître de l'ouvrage qui porte sur un vice grave affectant la solidité | maître de l'ouvrage qui porte sur un vice grave affectant la solidité |
du bâtiment est traitée moins favorablement que l'action du maître de | du bâtiment est traitée moins favorablement que l'action du maître de |
l'ouvrage qui a, lors de la réception provisoire-agréation, fait une | l'ouvrage qui a, lors de la réception provisoire-agréation, fait une |
observation concernant un vice apparent qui n'affecte pas la solidité | observation concernant un vice apparent qui n'affecte pas la solidité |
du bâtiment ou que l'action du maître de l'ouvrage qui se plaint d'un | du bâtiment ou que l'action du maître de l'ouvrage qui se plaint d'un |
vice caché qui n'affecte pas la solidité du bâtiment. | vice caché qui n'affecte pas la solidité du bâtiment. |
B.2. L'article 1792 du Code civil dispose : | B.2. L'article 1792 du Code civil dispose : |
« Si l'édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le | « Si l'édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le |
vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et | vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et |
entrepreneur en sont responsables pendant dix ans ». | entrepreneur en sont responsables pendant dix ans ». |
L'article 2270 du même Code dispose : | L'article 2270 du même Code dispose : |
« Après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de | « Après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de |
la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés ». | la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés ». |
L'article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du même Code dispose : | L'article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du même Code dispose : |
« Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans ». | « Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans ». |
B.3.1. Selon le Conseil des ministres, la réponse à la question | B.3.1. Selon le Conseil des ministres, la réponse à la question |
préjudicielle ne serait de toute évidence pas utile pour trancher le | préjudicielle ne serait de toute évidence pas utile pour trancher le |
litige soumis au juge a quo, puisque les articles 1792 et 2270 du Code | litige soumis au juge a quo, puisque les articles 1792 et 2270 du Code |
civil ne s'appliqueraient manifestement pas à ce litige. | civil ne s'appliqueraient manifestement pas à ce litige. |
B.3.2. Il revient en règle au juge a quo qui interroge la Cour de | B.3.2. Il revient en règle au juge a quo qui interroge la Cour de |
déterminer les normes applicables au litige dont il est saisi, et plus | déterminer les normes applicables au litige dont il est saisi, et plus |
généralement, d'apprécier si la réponse à une question préjudicielle | généralement, d'apprécier si la réponse à une question préjudicielle |
est utile à la solution de ce litige. Ce n'est que lorsque la réponse | est utile à la solution de ce litige. Ce n'est que lorsque la réponse |
n'est manifestement pas utile à la solution du litige, notamment parce | n'est manifestement pas utile à la solution du litige, notamment parce |
que les normes en cause ne sont manifestement pas applicables à | que les normes en cause ne sont manifestement pas applicables à |
celui-ci, que la Cour peut décider que la question préjudicielle | celui-ci, que la Cour peut décider que la question préjudicielle |
n'appelle pas de réponse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. | n'appelle pas de réponse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. |
L'exception est rejetée. | L'exception est rejetée. |
B.4.1. Dans l'interprétation que leur donne le juge a quo, les | B.4.1. Dans l'interprétation que leur donne le juge a quo, les |
articles 1792 et 2270 du Code civil prévoient un délai de forclusion | articles 1792 et 2270 du Code civil prévoient un délai de forclusion |
de dix ans, dérogatoire au droit commun, pour l'action du maître de | de dix ans, dérogatoire au droit commun, pour l'action du maître de |
l'ouvrage confronté à un vice grave mettant en péril la solidité de | l'ouvrage confronté à un vice grave mettant en péril la solidité de |
l'édifice. | l'édifice. |
B.4.2. Il appartient en règle au juge a quo d'interpréter les | B.4.2. Il appartient en règle au juge a quo d'interpréter les |
dispositions qu'il estime applicables, sous réserve d'une lecture | dispositions qu'il estime applicables, sous réserve d'une lecture |
manifestement erronée de la disposition en cause, ce qui n'est pas le | manifestement erronée de la disposition en cause, ce qui n'est pas le |
cas en l'espèce. La Cour de cassation considère également que le délai | cas en l'espèce. La Cour de cassation considère également que le délai |
prévu par les articles 1792 et 2270 du Code civil est un délai de | prévu par les articles 1792 et 2270 du Code civil est un délai de |
forclusion qui ne peut être ni interrompu ni suspendu (Cass., 22 | forclusion qui ne peut être ni interrompu ni suspendu (Cass., 22 |
décembre 2006, Pas., n° 670). | décembre 2006, Pas., n° 670). |
La Cour examine en conséquence la différence de traitement dans | La Cour examine en conséquence la différence de traitement dans |
l'interprétation que lui donne le juge a quo. | l'interprétation que lui donne le juge a quo. |
B.5.1. La différence de traitement entre certaines catégories de | B.5.1. La différence de traitement entre certaines catégories de |
personnes qui découle de l'application de règles procédurales | personnes qui découle de l'application de règles procédurales |
différentes dans des circonstances différentes n'est pas | différentes dans des circonstances différentes n'est pas |
discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination | discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination |
que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces | que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces |
règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des | règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des |
droits des personnes concernées. | droits des personnes concernées. |
B.5.2. A la différence de l'action du maître de l'ouvrage confronté à | B.5.2. A la différence de l'action du maître de l'ouvrage confronté à |
un vice qui ne met pas en péril la solidité de l'édifice, qu'il | un vice qui ne met pas en péril la solidité de l'édifice, qu'il |
s'agisse d'un vice apparent, pour lequel des réserves ont été | s'agisse d'un vice apparent, pour lequel des réserves ont été |
formulées lors de la réception, ou d'un vice caché, qui est soumise au | formulées lors de la réception, ou d'un vice caché, qui est soumise au |
délai de prescription de dix ans prévu par l'article 2262bis, § 1er, | délai de prescription de dix ans prévu par l'article 2262bis, § 1er, |
du Code civil, délai qui peut être interrompu ou suspendu, l'action du | du Code civil, délai qui peut être interrompu ou suspendu, l'action du |
maître de l'ouvrage confronté à un vice grave mettant en péril la | maître de l'ouvrage confronté à un vice grave mettant en péril la |
solidité de l'édifice est soumise au délai de forclusion de dix ans | solidité de l'édifice est soumise au délai de forclusion de dix ans |
prévu par les articles 1792 et 2270 du Code civil, délai qui ne peut | prévu par les articles 1792 et 2270 du Code civil, délai qui ne peut |
être ni interrompu ni suspendu. La Cour doit vérifier si cette | être ni interrompu ni suspendu. La Cour doit vérifier si cette |
différence de traitement n'entraîne pas une limitation | différence de traitement n'entraîne pas une limitation |
disproportionnée des droits du maître de l'ouvrage confronté à un vice | disproportionnée des droits du maître de l'ouvrage confronté à un vice |
grave mettant en péril la solidité de l'édifice. | grave mettant en péril la solidité de l'édifice. |
B.5.3. Les articles 1792 et 2270 du Code civil, en cause, visent | B.5.3. Les articles 1792 et 2270 du Code civil, en cause, visent |
l'intérêt général et plus spécifiquement la protection de la sécurité | l'intérêt général et plus spécifiquement la protection de la sécurité |
publique. En prolongeant au-delà de la fin du contrat la | publique. En prolongeant au-delà de la fin du contrat la |
responsabilité contractuelle des architectes et des entrepreneurs | responsabilité contractuelle des architectes et des entrepreneurs |
lorsque la solidité du bâtiment construit est menacée, le législateur | lorsque la solidité du bâtiment construit est menacée, le législateur |
a voulu protéger les intérêts du maître de l'ouvrage mais aussi | a voulu protéger les intérêts du maître de l'ouvrage mais aussi |
garantir la sécurité publique menacée par des constructions viciées et | garantir la sécurité publique menacée par des constructions viciées et |
assurer la sécurité juridique. La Cour de cassation a d'ailleurs jugé | assurer la sécurité juridique. La Cour de cassation a d'ailleurs jugé |
que la responsabilité décennale de l'architecte qui résulte de | que la responsabilité décennale de l'architecte qui résulte de |
l'article 1792 du Code civil « est d'ordre public et ne peut dès lors | l'article 1792 du Code civil « est d'ordre public et ne peut dès lors |
pas être exclue ou limitée contractuellement » (Cass., 5 septembre | pas être exclue ou limitée contractuellement » (Cass., 5 septembre |
2014, Pas., n° 495). | 2014, Pas., n° 495). |
Alors que le contrat d'entreprise ou d'architecture se termine | Alors que le contrat d'entreprise ou d'architecture se termine |
normalement par l'agréation des travaux, la responsabilité | normalement par l'agréation des travaux, la responsabilité |
contractuelle de l'architecte ou de l'entrepreneur demeure susceptible | contractuelle de l'architecte ou de l'entrepreneur demeure susceptible |
d'être engagée pendant une période supplémentaire de dix ans pour les | d'être engagée pendant une période supplémentaire de dix ans pour les |
vices graves. Le législateur a dès lors limité dans le temps la | vices graves. Le législateur a dès lors limité dans le temps la |
responsabilité décennale par un délai de forclusion qui échappe aux | responsabilité décennale par un délai de forclusion qui échappe aux |
causes de suspension et d'interruption prévues aux articles 2242 et | causes de suspension et d'interruption prévues aux articles 2242 et |
suivants du Code civil. La non-activation de la responsabilité dans un | suivants du Code civil. La non-activation de la responsabilité dans un |
délai de dix ans entraîne son extinction. Par contre, l'action ne doit | délai de dix ans entraîne son extinction. Par contre, l'action ne doit |
pas être introduite dans un délai utile à partir de la découverte du | pas être introduite dans un délai utile à partir de la découverte du |
vice (Cass., 4 avril 2003, Pas., 2003, I, n° 227; 2 février 2006, | vice (Cass., 4 avril 2003, Pas., 2003, I, n° 227; 2 février 2006, |
Pas., 2006, I, n° 69). | Pas., 2006, I, n° 69). |
B.5.4. La prescription de droit commun prévue par l'article 2262bis du | B.5.4. La prescription de droit commun prévue par l'article 2262bis du |
Code civil vise, quant à elle, la responsabilité de droit commun des | Code civil vise, quant à elle, la responsabilité de droit commun des |
architectes ou des entrepreneurs qui peut être mise en oeuvre, sur la | architectes ou des entrepreneurs qui peut être mise en oeuvre, sur la |
base de l'article 1147 du Code civil, après la réception, pour vices | base de l'article 1147 du Code civil, après la réception, pour vices |
véniels, soit les défauts qui n'affectent pas la solidité des | véniels, soit les défauts qui n'affectent pas la solidité des |
bâtiments. Elle n'est pas d'ordre public et peut faire l'objet de | bâtiments. Elle n'est pas d'ordre public et peut faire l'objet de |
clauses exonératoires ou limitatives, dans les limites du droit | clauses exonératoires ou limitatives, dans les limites du droit |
commun, dès lors qu'elle vise la protection du maître de l'ouvrage et | commun, dès lors qu'elle vise la protection du maître de l'ouvrage et |
non la sécurité publique. Cette action en responsabilité doit en outre | non la sécurité publique. Cette action en responsabilité doit en outre |
être introduite en temps utile par le maître de l'ouvrage après la | être introduite en temps utile par le maître de l'ouvrage après la |
découverte du vice (Cass., 8 avril 1988, Pas., 1988, I, p. 921; 15 | découverte du vice (Cass., 8 avril 1988, Pas., 1988, I, p. 921; 15 |
septembre 1994, Pas., 1994, n° 382). | septembre 1994, Pas., 1994, n° 382). |
B.5.5. Le délai de dix ans est par ailleurs suffisant pour apprécier | B.5.5. Le délai de dix ans est par ailleurs suffisant pour apprécier |
l'existence des risques graves couverts par l'article 1792 du Code | l'existence des risques graves couverts par l'article 1792 du Code |
civil. Par conséquent, la différence de traitement en cause n'est pas | civil. Par conséquent, la différence de traitement en cause n'est pas |
sans justification raisonnable. | sans justification raisonnable. |
B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
Les articles 1792 et 2270 du Code civil ne violent pas les articles 10 | Les articles 1792 et 2270 du Code civil ne violent pas les articles 10 |
et 11 de la Constitution. | et 11 de la Constitution. |
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 19 juillet 2017. | la Cour constitutionnelle, le 19 juillet 2017. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
Le président, | Le président, |
E. De Groot | E. De Groot |