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Extrait de l'arrêt n° 98/2017 du 19 juillet 2017 Numéro du rôle : 6477 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 1792 et 2270 du Code civil, posée par la Cour d'appel de Bruxelles. La Cour constitutionnelle, composée de après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédu(...) Extrait de l'arrêt n° 98/2017 du 19 juillet 2017 Numéro du rôle : 6477 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 1792 et 2270 du Code civil, posée par la Cour d'appel de Bruxelles. La Cour constitutionnelle, composée de après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédu(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 98/2017 du 19 juillet 2017 Extrait de l'arrêt n° 98/2017 du 19 juillet 2017
Numéro du rôle : 6477 Numéro du rôle : 6477
En cause : la question préjudicielle relative aux articles 1792 et En cause : la question préjudicielle relative aux articles 1792 et
2270 du Code civil, posée par la Cour d'appel de Bruxelles. 2270 du Code civil, posée par la Cour d'appel de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L.
Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T.
Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président E. De Groot, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président E. De Groot,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt du 28 juin 2016 en cause de la SA « Pellikaan Bouwbedrijf » Par arrêt du 28 juin 2016 en cause de la SA « Pellikaan Bouwbedrijf »
contre l'association des copropriétaires « Résidence Jardins de contre l'association des copropriétaires « Résidence Jardins de
Babylone » et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Babylone » et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la
Cour le 11 juillet 2016, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la Cour le 11 juillet 2016, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la
question préjudicielle suivante : question préjudicielle suivante :
« Les articles 1792 et 2270 du Code civil violent-ils les articles 10 « Les articles 1792 et 2270 du Code civil violent-ils les articles 10
et 11 de la Constitution, interprétés en ce sens que ces dispositions et 11 de la Constitution, interprétés en ce sens que ces dispositions
prévoient un délai de forclusion de dix ans qui déroge au droit commun prévoient un délai de forclusion de dix ans qui déroge au droit commun
de la prescription pour les actions personnelles (à l'époque l'article de la prescription pour les actions personnelles (à l'époque l'article
2262 du Code civil et actuellement l'article 2262bis, § 1er, du Code 2262 du Code civil et actuellement l'article 2262bis, § 1er, du Code
civil), de sorte que l'action d'un maître d'ouvrage qui porte sur un civil), de sorte que l'action d'un maître d'ouvrage qui porte sur un
vice grave affectant la solidité du bâtiment est traitée moins vice grave affectant la solidité du bâtiment est traitée moins
favorablement que l'action du maître d'ouvrage qui a, lors de la favorablement que l'action du maître d'ouvrage qui a, lors de la
réception provisoire-agréation, fait une observation concernant un réception provisoire-agréation, fait une observation concernant un
vice apparent qui n'affecte pas la solidité du bâtiment ou que vice apparent qui n'affecte pas la solidité du bâtiment ou que
l'action du maître d'ouvrage qui se plaint d'un vice caché qui l'action du maître d'ouvrage qui se plaint d'un vice caché qui
n'affecte pas la solidité du bâtiment ? ». n'affecte pas la solidité du bâtiment ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité, avec les articles 10 B.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité, avec les articles 10
et 11 de la Constitution, des articles 1792 et 2270 du Code civil, et 11 de la Constitution, des articles 1792 et 2270 du Code civil,
interprétés en ce sens que ces dispositions prévoient un délai de interprétés en ce sens que ces dispositions prévoient un délai de
forclusion de dix ans qui déroge au droit commun de la prescription forclusion de dix ans qui déroge au droit commun de la prescription
pour les actions personnelles (à l'époque, l'article 2262 du Code pour les actions personnelles (à l'époque, l'article 2262 du Code
civil, et actuellement, civil, et actuellement,
l'article 2262bis, § 1er, du Code civil), de sorte que l'action du l'article 2262bis, § 1er, du Code civil), de sorte que l'action du
maître de l'ouvrage qui porte sur un vice grave affectant la solidité maître de l'ouvrage qui porte sur un vice grave affectant la solidité
du bâtiment est traitée moins favorablement que l'action du maître de du bâtiment est traitée moins favorablement que l'action du maître de
l'ouvrage qui a, lors de la réception provisoire-agréation, fait une l'ouvrage qui a, lors de la réception provisoire-agréation, fait une
observation concernant un vice apparent qui n'affecte pas la solidité observation concernant un vice apparent qui n'affecte pas la solidité
du bâtiment ou que l'action du maître de l'ouvrage qui se plaint d'un du bâtiment ou que l'action du maître de l'ouvrage qui se plaint d'un
vice caché qui n'affecte pas la solidité du bâtiment. vice caché qui n'affecte pas la solidité du bâtiment.
B.2. L'article 1792 du Code civil dispose : B.2. L'article 1792 du Code civil dispose :
« Si l'édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le « Si l'édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le
vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et
entrepreneur en sont responsables pendant dix ans ». entrepreneur en sont responsables pendant dix ans ».
L'article 2270 du même Code dispose : L'article 2270 du même Code dispose :
« Après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de « Après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de
la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés ». la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés ».
L'article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du même Code dispose : L'article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du même Code dispose :
« Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans ». « Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans ».
B.3.1. Selon le Conseil des ministres, la réponse à la question B.3.1. Selon le Conseil des ministres, la réponse à la question
préjudicielle ne serait de toute évidence pas utile pour trancher le préjudicielle ne serait de toute évidence pas utile pour trancher le
litige soumis au juge a quo, puisque les articles 1792 et 2270 du Code litige soumis au juge a quo, puisque les articles 1792 et 2270 du Code
civil ne s'appliqueraient manifestement pas à ce litige. civil ne s'appliqueraient manifestement pas à ce litige.
B.3.2. Il revient en règle au juge a quo qui interroge la Cour de B.3.2. Il revient en règle au juge a quo qui interroge la Cour de
déterminer les normes applicables au litige dont il est saisi, et plus déterminer les normes applicables au litige dont il est saisi, et plus
généralement, d'apprécier si la réponse à une question préjudicielle généralement, d'apprécier si la réponse à une question préjudicielle
est utile à la solution de ce litige. Ce n'est que lorsque la réponse est utile à la solution de ce litige. Ce n'est que lorsque la réponse
n'est manifestement pas utile à la solution du litige, notamment parce n'est manifestement pas utile à la solution du litige, notamment parce
que les normes en cause ne sont manifestement pas applicables à que les normes en cause ne sont manifestement pas applicables à
celui-ci, que la Cour peut décider que la question préjudicielle celui-ci, que la Cour peut décider que la question préjudicielle
n'appelle pas de réponse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. n'appelle pas de réponse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'exception est rejetée. L'exception est rejetée.
B.4.1. Dans l'interprétation que leur donne le juge a quo, les B.4.1. Dans l'interprétation que leur donne le juge a quo, les
articles 1792 et 2270 du Code civil prévoient un délai de forclusion articles 1792 et 2270 du Code civil prévoient un délai de forclusion
de dix ans, dérogatoire au droit commun, pour l'action du maître de de dix ans, dérogatoire au droit commun, pour l'action du maître de
l'ouvrage confronté à un vice grave mettant en péril la solidité de l'ouvrage confronté à un vice grave mettant en péril la solidité de
l'édifice. l'édifice.
B.4.2. Il appartient en règle au juge a quo d'interpréter les B.4.2. Il appartient en règle au juge a quo d'interpréter les
dispositions qu'il estime applicables, sous réserve d'une lecture dispositions qu'il estime applicables, sous réserve d'une lecture
manifestement erronée de la disposition en cause, ce qui n'est pas le manifestement erronée de la disposition en cause, ce qui n'est pas le
cas en l'espèce. La Cour de cassation considère également que le délai cas en l'espèce. La Cour de cassation considère également que le délai
prévu par les articles 1792 et 2270 du Code civil est un délai de prévu par les articles 1792 et 2270 du Code civil est un délai de
forclusion qui ne peut être ni interrompu ni suspendu (Cass., 22 forclusion qui ne peut être ni interrompu ni suspendu (Cass., 22
décembre 2006, Pas., n° 670). décembre 2006, Pas., n° 670).
La Cour examine en conséquence la différence de traitement dans La Cour examine en conséquence la différence de traitement dans
l'interprétation que lui donne le juge a quo. l'interprétation que lui donne le juge a quo.
B.5.1. La différence de traitement entre certaines catégories de B.5.1. La différence de traitement entre certaines catégories de
personnes qui découle de l'application de règles procédurales personnes qui découle de l'application de règles procédurales
différentes dans des circonstances différentes n'est pas différentes dans des circonstances différentes n'est pas
discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination
que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces
règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des
droits des personnes concernées. droits des personnes concernées.
B.5.2. A la différence de l'action du maître de l'ouvrage confronté à B.5.2. A la différence de l'action du maître de l'ouvrage confronté à
un vice qui ne met pas en péril la solidité de l'édifice, qu'il un vice qui ne met pas en péril la solidité de l'édifice, qu'il
s'agisse d'un vice apparent, pour lequel des réserves ont été s'agisse d'un vice apparent, pour lequel des réserves ont été
formulées lors de la réception, ou d'un vice caché, qui est soumise au formulées lors de la réception, ou d'un vice caché, qui est soumise au
délai de prescription de dix ans prévu par l'article 2262bis, § 1er, délai de prescription de dix ans prévu par l'article 2262bis, § 1er,
du Code civil, délai qui peut être interrompu ou suspendu, l'action du du Code civil, délai qui peut être interrompu ou suspendu, l'action du
maître de l'ouvrage confronté à un vice grave mettant en péril la maître de l'ouvrage confronté à un vice grave mettant en péril la
solidité de l'édifice est soumise au délai de forclusion de dix ans solidité de l'édifice est soumise au délai de forclusion de dix ans
prévu par les articles 1792 et 2270 du Code civil, délai qui ne peut prévu par les articles 1792 et 2270 du Code civil, délai qui ne peut
être ni interrompu ni suspendu. La Cour doit vérifier si cette être ni interrompu ni suspendu. La Cour doit vérifier si cette
différence de traitement n'entraîne pas une limitation différence de traitement n'entraîne pas une limitation
disproportionnée des droits du maître de l'ouvrage confronté à un vice disproportionnée des droits du maître de l'ouvrage confronté à un vice
grave mettant en péril la solidité de l'édifice. grave mettant en péril la solidité de l'édifice.
B.5.3. Les articles 1792 et 2270 du Code civil, en cause, visent B.5.3. Les articles 1792 et 2270 du Code civil, en cause, visent
l'intérêt général et plus spécifiquement la protection de la sécurité l'intérêt général et plus spécifiquement la protection de la sécurité
publique. En prolongeant au-delà de la fin du contrat la publique. En prolongeant au-delà de la fin du contrat la
responsabilité contractuelle des architectes et des entrepreneurs responsabilité contractuelle des architectes et des entrepreneurs
lorsque la solidité du bâtiment construit est menacée, le législateur lorsque la solidité du bâtiment construit est menacée, le législateur
a voulu protéger les intérêts du maître de l'ouvrage mais aussi a voulu protéger les intérêts du maître de l'ouvrage mais aussi
garantir la sécurité publique menacée par des constructions viciées et garantir la sécurité publique menacée par des constructions viciées et
assurer la sécurité juridique. La Cour de cassation a d'ailleurs jugé assurer la sécurité juridique. La Cour de cassation a d'ailleurs jugé
que la responsabilité décennale de l'architecte qui résulte de que la responsabilité décennale de l'architecte qui résulte de
l'article 1792 du Code civil « est d'ordre public et ne peut dès lors l'article 1792 du Code civil « est d'ordre public et ne peut dès lors
pas être exclue ou limitée contractuellement » (Cass., 5 septembre pas être exclue ou limitée contractuellement » (Cass., 5 septembre
2014, Pas., n° 495). 2014, Pas., n° 495).
Alors que le contrat d'entreprise ou d'architecture se termine Alors que le contrat d'entreprise ou d'architecture se termine
normalement par l'agréation des travaux, la responsabilité normalement par l'agréation des travaux, la responsabilité
contractuelle de l'architecte ou de l'entrepreneur demeure susceptible contractuelle de l'architecte ou de l'entrepreneur demeure susceptible
d'être engagée pendant une période supplémentaire de dix ans pour les d'être engagée pendant une période supplémentaire de dix ans pour les
vices graves. Le législateur a dès lors limité dans le temps la vices graves. Le législateur a dès lors limité dans le temps la
responsabilité décennale par un délai de forclusion qui échappe aux responsabilité décennale par un délai de forclusion qui échappe aux
causes de suspension et d'interruption prévues aux articles 2242 et causes de suspension et d'interruption prévues aux articles 2242 et
suivants du Code civil. La non-activation de la responsabilité dans un suivants du Code civil. La non-activation de la responsabilité dans un
délai de dix ans entraîne son extinction. Par contre, l'action ne doit délai de dix ans entraîne son extinction. Par contre, l'action ne doit
pas être introduite dans un délai utile à partir de la découverte du pas être introduite dans un délai utile à partir de la découverte du
vice (Cass., 4 avril 2003, Pas., 2003, I, n° 227; 2 février 2006, vice (Cass., 4 avril 2003, Pas., 2003, I, n° 227; 2 février 2006,
Pas., 2006, I, n° 69). Pas., 2006, I, n° 69).
B.5.4. La prescription de droit commun prévue par l'article 2262bis du B.5.4. La prescription de droit commun prévue par l'article 2262bis du
Code civil vise, quant à elle, la responsabilité de droit commun des Code civil vise, quant à elle, la responsabilité de droit commun des
architectes ou des entrepreneurs qui peut être mise en oeuvre, sur la architectes ou des entrepreneurs qui peut être mise en oeuvre, sur la
base de l'article 1147 du Code civil, après la réception, pour vices base de l'article 1147 du Code civil, après la réception, pour vices
véniels, soit les défauts qui n'affectent pas la solidité des véniels, soit les défauts qui n'affectent pas la solidité des
bâtiments. Elle n'est pas d'ordre public et peut faire l'objet de bâtiments. Elle n'est pas d'ordre public et peut faire l'objet de
clauses exonératoires ou limitatives, dans les limites du droit clauses exonératoires ou limitatives, dans les limites du droit
commun, dès lors qu'elle vise la protection du maître de l'ouvrage et commun, dès lors qu'elle vise la protection du maître de l'ouvrage et
non la sécurité publique. Cette action en responsabilité doit en outre non la sécurité publique. Cette action en responsabilité doit en outre
être introduite en temps utile par le maître de l'ouvrage après la être introduite en temps utile par le maître de l'ouvrage après la
découverte du vice (Cass., 8 avril 1988, Pas., 1988, I, p. 921; 15 découverte du vice (Cass., 8 avril 1988, Pas., 1988, I, p. 921; 15
septembre 1994, Pas., 1994, n° 382). septembre 1994, Pas., 1994, n° 382).
B.5.5. Le délai de dix ans est par ailleurs suffisant pour apprécier B.5.5. Le délai de dix ans est par ailleurs suffisant pour apprécier
l'existence des risques graves couverts par l'article 1792 du Code l'existence des risques graves couverts par l'article 1792 du Code
civil. Par conséquent, la différence de traitement en cause n'est pas civil. Par conséquent, la différence de traitement en cause n'est pas
sans justification raisonnable. sans justification raisonnable.
B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
Les articles 1792 et 2270 du Code civil ne violent pas les articles 10 Les articles 1792 et 2270 du Code civil ne violent pas les articles 10
et 11 de la Constitution. et 11 de la Constitution.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 19 juillet 2017. la Cour constitutionnelle, le 19 juillet 2017.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
E. De Groot E. De Groot
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