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Extrait de l'arrêt n° 88/2017 du 6 juillet 2017 Numéro du rôle : 6484 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 19bis-13, § 3, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matiè La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...) Extrait de l'arrêt n° 88/2017 du 6 juillet 2017 Numéro du rôle : 6484 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 19bis-13, § 3, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matiè La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 88/2017 du 6 juillet 2017 Extrait de l'arrêt n° 88/2017 du 6 juillet 2017
Numéro du rôle : 6484 Numéro du rôle : 6484
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 19bis-13, § En cause : la question préjudicielle concernant l'article 19bis-13, §
3, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de 3, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de
la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, posée par la la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, posée par la
Cour de cassation. Cour de cassation.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L.
Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et F. Daoût, Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et F. Daoût,
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président E. De assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président E. De
Groot, Groot,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt du 30 juin 2016 en cause de la Région flamande contre le Par arrêt du 30 juin 2016 en cause de la Région flamande contre le
Fonds commun de garantie belge, dont l'expédition est parvenue au Fonds commun de garantie belge, dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour le 15 juillet 2016, la Cour de cassation a posé la greffe de la Cour le 15 juillet 2016, la Cour de cassation a posé la
question préjudicielle suivante : question préjudicielle suivante :
« L'article 19bis-13, § 3, de la loi du 21 novembre 1989 relative à « L'article 19bis-13, § 3, de la loi du 21 novembre 1989 relative à
l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules
automoteurs viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution s'il automoteurs viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution s'il
est interprété en ce sens que, outre la personne lésée primaire par un est interprété en ce sens que, outre la personne lésée primaire par un
accident causé par un véhicule non identifié, la personne lésée accident causé par un véhicule non identifié, la personne lésée
secondaire est aussi privée de la possibilité d'obtenir une secondaire est aussi privée de la possibilité d'obtenir une
indemnisation du dommage matériel de la part du Fonds commun de indemnisation du dommage matériel de la part du Fonds commun de
garantie, dès lors qu'une telle interprétation crée en effet une garantie, dès lors qu'une telle interprétation crée en effet une
inégalité dans le chef des personnes lésées secondaires parce que les inégalité dans le chef des personnes lésées secondaires parce que les
victimes d'un sinistre causé par un conducteur qui est confronté à un victimes d'un sinistre causé par un conducteur qui est confronté à un
cas fortuit qui est aussi un véhicule non identifié ne peuvent cas fortuit qui est aussi un véhicule non identifié ne peuvent
prétendre qu'à l'indemnisation du dommage corporel, alors que les prétendre qu'à l'indemnisation du dommage corporel, alors que les
victimes d'un sinistre qui est causé par un conducteur qui est victimes d'un sinistre qui est causé par un conducteur qui est
confronté à un simple cas fortuit peuvent prétendre à l'indemnisation confronté à un simple cas fortuit peuvent prétendre à l'indemnisation
intégrale tant du dommage corporel que du dommage matériel ? ». intégrale tant du dommage corporel que du dommage matériel ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1.1. L'article 19bis-13, § 3, de la loi du 21 novembre 1989 relative B.1.1. L'article 19bis-13, § 3, de la loi du 21 novembre 1989 relative
à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules
automoteurs dispose : automoteurs dispose :
« Dans le cas prévu à l'article 19bis-11, § 1er, 7°), et lorsque « Dans le cas prévu à l'article 19bis-11, § 1er, 7°), et lorsque
l'accident est survenu sur le territoire belge, le Roi peut limiter l'accident est survenu sur le territoire belge, le Roi peut limiter
les obligations du Fonds à l'indemnisation des dommages résultant de les obligations du Fonds à l'indemnisation des dommages résultant de
lésions corporelles. lésions corporelles.
Toutefois, cette limitation n'est pas autorisée lorsque le Fonds Toutefois, cette limitation n'est pas autorisée lorsque le Fonds
indemnise en raison de lésions corporelles importantes encourues par indemnise en raison de lésions corporelles importantes encourues par
toute personne lésée d'un accident dans lequel des dommages matériels toute personne lésée d'un accident dans lequel des dommages matériels
ont été causés par un véhicule non identifié. ont été causés par un véhicule non identifié.
Sont considérées comme lésions corporelles importantes, les lésions Sont considérées comme lésions corporelles importantes, les lésions
corporelles résultant d'un accident qui a occasionné soit : corporelles résultant d'un accident qui a occasionné soit :
1. le décès de la victime; 1. le décès de la victime;
2. une invalidité permanente de 15 % ou plus; 2. une invalidité permanente de 15 % ou plus;
3. une invalidité temporaire d'un mois ou plus; 3. une invalidité temporaire d'un mois ou plus;
4. une hospitalisation de sept jours ou plus. 4. une hospitalisation de sept jours ou plus.
Le Roi peut préciser davantage les conditions dans lesquelles les Le Roi peut préciser davantage les conditions dans lesquelles les
lésions corporelles peuvent être considérées comme importantes ou en lésions corporelles peuvent être considérées comme importantes ou en
compléter la liste. compléter la liste.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas d'application aux Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas d'application aux
conséquences des accidents qui se sont produits avant son entrée en conséquences des accidents qui se sont produits avant son entrée en
vigueur ». vigueur ».
B.1.2. Pour répondre à la question préjudicielle, il faut également B.1.2. Pour répondre à la question préjudicielle, il faut également
tenir compte de l'article 19bis-11 de la loi du 21 novembre 1989, qui tenir compte de l'article 19bis-11 de la loi du 21 novembre 1989, qui
dispose : dispose :
« § 1er. Toute personne lésée peut obtenir du Fonds la réparation des « § 1er. Toute personne lésée peut obtenir du Fonds la réparation des
dommages causés par un véhicule automoteur : dommages causés par un véhicule automoteur :
1°) lorsque l'entreprise d'assurances est déclarée en faillite; 1°) lorsque l'entreprise d'assurances est déclarée en faillite;
2°) lorsque l'entreprise d'assurances débitrice des indemnités, ayant 2°) lorsque l'entreprise d'assurances débitrice des indemnités, ayant
renoncé à l'agrément en Belgique ou y ayant fait l'objet d'une mesure renoncé à l'agrément en Belgique ou y ayant fait l'objet d'une mesure
de révocation ou d'une décision d'interdiction d'activité en de révocation ou d'une décision d'interdiction d'activité en
application de l'article 71, § 1er, alinéa 3 et § 2, de la loi du 9 application de l'article 71, § 1er, alinéa 3 et § 2, de la loi du 9
juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, est en juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, est en
défaut d'exécuter ses obligations; défaut d'exécuter ses obligations;
3°) lorsqu'aucune entreprise d'assurances n'est obligée à ladite 3°) lorsqu'aucune entreprise d'assurances n'est obligée à ladite
réparation en raison d'un cas fortuit exonérant le conducteur du réparation en raison d'un cas fortuit exonérant le conducteur du
véhicule qui a causé l'accident; véhicule qui a causé l'accident;
4°) lorsque, en cas de vol, de violence ou de recel, la responsabilité 4°) lorsque, en cas de vol, de violence ou de recel, la responsabilité
civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n'est pas assurée, civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n'est pas assurée,
conformément à l'exclusion légalement permise; conformément à l'exclusion légalement permise;
5°) lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la date à 5°) lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la date à
laquelle elle a présenté à l'entreprise d'assurances du véhicule dont laquelle elle a présenté à l'entreprise d'assurances du véhicule dont
la participation à la circulation a causé l'accident ou à son la participation à la circulation a causé l'accident ou à son
représentant chargé du règlement des sinistres une demande représentant chargé du règlement des sinistres une demande
d'indemnisation, l'entreprise d'assurances ou son représentant chargé d'indemnisation, l'entreprise d'assurances ou son représentant chargé
du règlement des sinistres n'a pas donné de réponse motivée aux du règlement des sinistres n'a pas donné de réponse motivée aux
éléments de la demande; éléments de la demande;
6°) lorsque l'entreprise d'assurances n'a pas désigné de représentant 6°) lorsque l'entreprise d'assurances n'a pas désigné de représentant
chargé du règlement des sinistres; chargé du règlement des sinistres;
7°) si le véhicule automoteur qui a causé l'accident ne peut pas être 7°) si le véhicule automoteur qui a causé l'accident ne peut pas être
identifié; dans ce cas, le Fonds est substitué à la personne identifié; dans ce cas, le Fonds est substitué à la personne
responsable; responsable;
8°) lorsqu'aucune entreprise d'assurances n'est obligée à ladite 8°) lorsqu'aucune entreprise d'assurances n'est obligée à ladite
réparation soit du fait que l'obligation d'assurance n'a pas été réparation soit du fait que l'obligation d'assurance n'a pas été
respectée, soit parce que, dans les deux mois après l'accident, il est respectée, soit parce que, dans les deux mois après l'accident, il est
impossible d'identifier l'entreprise d'assurances. impossible d'identifier l'entreprise d'assurances.
§ 2. Par dérogation au 7°) du paragraphe précédent, si plusieurs § 2. Par dérogation au 7°) du paragraphe précédent, si plusieurs
véhicules sont impliqués dans l'accident et s'il n'est pas possible de véhicules sont impliqués dans l'accident et s'il n'est pas possible de
déterminer lequel de ceux-ci a causé l'accident, l'indemnisation de la déterminer lequel de ceux-ci a causé l'accident, l'indemnisation de la
personne lésée est répartie, par parts égales, entre les assureurs personne lésée est répartie, par parts égales, entre les assureurs
couvrant la responsabilité civile des conducteurs de ces véhicules, à couvrant la responsabilité civile des conducteurs de ces véhicules, à
l'exception de ceux dont la responsabilité n'est indubitablement pas l'exception de ceux dont la responsabilité n'est indubitablement pas
engagée ». engagée ».
B.2. En vertu de l'article 19bis-13, § 3, combiné avec l'article B.2. En vertu de l'article 19bis-13, § 3, combiné avec l'article
19bis-11, § 1er, 7°, de la loi du 21 novembre 1989, lorsque le dommage 19bis-11, § 1er, 7°, de la loi du 21 novembre 1989, lorsque le dommage
est causé par un véhicule non identifié, l'indemnisation de la est causé par un véhicule non identifié, l'indemnisation de la
personne lésée est limitée au dommage résultant de lésions personne lésée est limitée au dommage résultant de lésions
corporelles. corporelles.
Il est demandé à la Cour si l'article 19bis-13, § 3, précité est Il est demandé à la Cour si l'article 19bis-13, § 3, précité est
compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que « compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que «
outre la personne lésée primaire victime d'un accident causé par un outre la personne lésée primaire victime d'un accident causé par un
véhicule non identifié, la personne lésée secondaire est aussi privée véhicule non identifié, la personne lésée secondaire est aussi privée
de la possibilité d'obtenir une indemnisation du dommage matériel de de la possibilité d'obtenir une indemnisation du dommage matériel de
la part du Fonds commun de garantie ». la part du Fonds commun de garantie ».
Selon le juge a quo, il serait ainsi établi une différence de Selon le juge a quo, il serait ainsi établi une différence de
traitement entre les personnes lésées secondaires, « parce que les traitement entre les personnes lésées secondaires, « parce que les
victimes d'un sinistre causé par un conducteur qui est confronté à un victimes d'un sinistre causé par un conducteur qui est confronté à un
cas fortuit qui est aussi un véhicule non identifié ne peuvent cas fortuit qui est aussi un véhicule non identifié ne peuvent
prétendre qu'à l'indemnisation du dommage corporel, alors que les prétendre qu'à l'indemnisation du dommage corporel, alors que les
victimes d'un sinistre qui est causé par un conducteur qui est victimes d'un sinistre qui est causé par un conducteur qui est
confronté à un simple cas fortuit peuvent prétendre à l'indemnisation confronté à un simple cas fortuit peuvent prétendre à l'indemnisation
intégrale tant du dommage corporel que du dommage matériel ». intégrale tant du dommage corporel que du dommage matériel ».
B.3.1. Il ressort des faits de la cause et des motifs de la décision B.3.1. Il ressort des faits de la cause et des motifs de la décision
de renvoi qu'un véhicule non identifié a causé un accident qui a de renvoi qu'un véhicule non identifié a causé un accident qui a
occasionné des dommages à un véhicule identifié et aux biens matériels occasionné des dommages à un véhicule identifié et aux biens matériels
de la Région flamande. de la Région flamande.
Le conducteur du véhicule identifié peut uniquement obtenir la Le conducteur du véhicule identifié peut uniquement obtenir la
réparation du dommage résultant de lésions corporelles, en application réparation du dommage résultant de lésions corporelles, en application
de l'article 19bis-11, § 1er, 7°, combiné avec l'article 19bis-13, § de l'article 19bis-11, § 1er, 7°, combiné avec l'article 19bis-13, §
3, de la loi en cause. Il ne peut pas invoquer le régime 3, de la loi en cause. Il ne peut pas invoquer le régime
d'indemnisation du Fonds de garantie applicable en raison d'un « cas d'indemnisation du Fonds de garantie applicable en raison d'un « cas
fortuit », parce que, même si le comportement du conducteur du fortuit », parce que, même si le comportement du conducteur du
véhicule non identifié a constitué pour le conducteur du véhicule véhicule non identifié a constitué pour le conducteur du véhicule
identifié un cas fortuit, ce n'est pas en raison de ce cas fortuit identifié un cas fortuit, ce n'est pas en raison de ce cas fortuit
qu'aucune entreprise d'assurances agréée n'est tenue de réparer le qu'aucune entreprise d'assurances agréée n'est tenue de réparer le
dommage, mais bien parce que l'identité du véhicule ayant causé dommage, mais bien parce que l'identité du véhicule ayant causé
l'accident n'est pas établie (Cass., 20 juin 1991, Pas., 1991, I, n° l'accident n'est pas établie (Cass., 20 juin 1991, Pas., 1991, I, n°
548; Cass., 25 juin 1992, Pas., 1992, I, n° 566; Cass., 8 mai 1998, 548; Cass., 25 juin 1992, Pas., 1992, I, n° 566; Cass., 8 mai 1998,
Pas., 1998, I, n° 230). Pas., 1998, I, n° 230).
De surcroît, le cas fortuit doit être apprécié dans le chef du De surcroît, le cas fortuit doit être apprécié dans le chef du
conducteur du véhicule qui a causé l'accident (Cass., 2 mai 1989, conducteur du véhicule qui a causé l'accident (Cass., 2 mai 1989,
Pas., I, 1989, n° 497; Cass., 20 juin 1991, Pas., 1991, I, n° 548). Pas., I, 1989, n° 497; Cass., 20 juin 1991, Pas., 1991, I, n° 548).
B.3.2. La question préjudicielle interroge la Cour sur la B.3.2. La question préjudicielle interroge la Cour sur la
compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de la
différence de traitement entre les personnes lésées secondaires qui différence de traitement entre les personnes lésées secondaires qui
sont victimes d'un accident de roulage impliquant un véhicule non sont victimes d'un accident de roulage impliquant un véhicule non
identifié et les personnes lésées secondaires qui sont victimes d'un identifié et les personnes lésées secondaires qui sont victimes d'un
accident de roulage survenu à la suite d'un cas fortuit. accident de roulage survenu à la suite d'un cas fortuit.
Conformément à l'arrêt de renvoi, il convient d'entendre par personne Conformément à l'arrêt de renvoi, il convient d'entendre par personne
lésée primaire « la personne lésée impliquée dans l'accident » et par lésée primaire « la personne lésée impliquée dans l'accident » et par
personne lésée secondaire « la victime d'un dommage résultant du personne lésée secondaire « la victime d'un dommage résultant du
comportement d'un conducteur identifié lui-même confronté à un comportement d'un conducteur identifié lui-même confronté à un
véhicule non identifié qui constitue pour lui un cas de force majeure véhicule non identifié qui constitue pour lui un cas de force majeure
». ».
B.4.1. Il ressort des travaux préparatoires de l'article 19bis-13, § B.4.1. Il ressort des travaux préparatoires de l'article 19bis-13, §
3, et de l'article 19bis-11, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 que 3, et de l'article 19bis-11, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 que
ces articles reprennent les anciens articles 79 et 80 de la loi du 9 ces articles reprennent les anciens articles 79 et 80 de la loi du 9
juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances (Doc. juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances (Doc.
parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1716/001, p. 17). Par l'article 7 de parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1716/001, p. 17). Par l'article 7 de
la loi du 22 août 2002, les dispositions relatives à l'assurance la loi du 22 août 2002, les dispositions relatives à l'assurance
obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs
contenues dans la loi du 9 juillet 1975 ont été transférées dans la contenues dans la loi du 9 juillet 1975 ont été transférées dans la
loi du 21 novembre 1989. loi du 21 novembre 1989.
B.4.2. Il ressort des travaux préparatoires des articles 79 et 80 de B.4.2. Il ressort des travaux préparatoires des articles 79 et 80 de
la loi du 9 juillet 1975 que, de façon générale, le législateur avait la loi du 9 juillet 1975 que, de façon générale, le législateur avait
pour objectif de suppléer au défaut de couverture de la responsabilité pour objectif de suppléer au défaut de couverture de la responsabilité
civile en matière de véhicules automoteurs, secteur dans lequel civile en matière de véhicules automoteurs, secteur dans lequel
l'assurance est obligatoire; à cette fin, il a prévu la création d'un l'assurance est obligatoire; à cette fin, il a prévu la création d'un
Fonds commun de garantie ayant pour mission de réparer les dommages Fonds commun de garantie ayant pour mission de réparer les dommages
causés par un véhicule automoteur dans les hypothèses visées à causés par un véhicule automoteur dans les hypothèses visées à
l'article 80 de la loi du 9 juillet 1975, actuellement l'article l'article 80 de la loi du 9 juillet 1975, actuellement l'article
19bis-11 de la loi du 21 novembre 1989. 19bis-11 de la loi du 21 novembre 1989.
« Ces articles mettent sur pied un système d'intervention lorsque, « Ces articles mettent sur pied un système d'intervention lorsque,
pour un secteur où l'assurance est imposée par la loi - la pour un secteur où l'assurance est imposée par la loi - la
responsabilité civile en matière de véhicules automobiles - il y a responsabilité civile en matière de véhicules automobiles - il y a
absence de couverture. Cette absence de couverture peut résulter de absence de couverture. Cette absence de couverture peut résulter de
plusieurs situations, dont les plus importantes résultent certainement plusieurs situations, dont les plus importantes résultent certainement
du fait que le responsable - et donc l'assureur - n'est pas connu, ou du fait que le responsable - et donc l'assureur - n'est pas connu, ou
que l'assureur est en faillite » (Doc. parl., Sénat, 1970-1971, n° que l'assureur est en faillite » (Doc. parl., Sénat, 1970-1971, n°
269, p. 48). 269, p. 48).
Il ressort des travaux préparatoires que c'est également en se fondant Il ressort des travaux préparatoires que c'est également en se fondant
sur le caractère obligatoire de l'assurance de la responsabilité en sur le caractère obligatoire de l'assurance de la responsabilité en
matière de véhicules automoteurs que le législateur (article 79, § 4, matière de véhicules automoteurs que le législateur (article 79, § 4,
de la loi du 9 juillet 1975) a mis à charge des entreprises de la loi du 9 juillet 1975) a mis à charge des entreprises
d'assurances qui pratiquent ladite assurance le financement du Fonds d'assurances qui pratiquent ladite assurance le financement du Fonds
commun de garantie : commun de garantie :
« La Commission des Affaires économiques a, pour sa part, adopté le « La Commission des Affaires économiques a, pour sa part, adopté le
système présenté par le Gouvernement, estimant que répartir la charge système présenté par le Gouvernement, estimant que répartir la charge
financière de l'intervention du Fonds sur la collectivité des assurés financière de l'intervention du Fonds sur la collectivité des assurés
' automobile ' plutôt que sur les assurés de la compagnie faillie ou ' automobile ' plutôt que sur les assurés de la compagnie faillie ou
sur l'ensemble des contribuables, est une option fondée eu égard au sur l'ensemble des contribuables, est une option fondée eu égard au
régime de l'assurance obligatoire qui existe pour la réparation des régime de l'assurance obligatoire qui existe pour la réparation des
accidents de la circulation » (Doc. parl., Sénat, 1970-1971, n° 570, accidents de la circulation » (Doc. parl., Sénat, 1970-1971, n° 570,
p. 51). p. 51).
B.4.3. En ce qui concerne la faculté donnée au Roi d'étendre B.4.3. En ce qui concerne la faculté donnée au Roi d'étendre
l'intervention du Fonds de garantie aux dommages matériels (article l'intervention du Fonds de garantie aux dommages matériels (article
80, § 1er, alinéa 3) et l'exclusion, à cet égard, de l'hypothèse de la 80, § 1er, alinéa 3) et l'exclusion, à cet égard, de l'hypothèse de la
non-identification du véhicule ayant causé l'accident, les travaux non-identification du véhicule ayant causé l'accident, les travaux
préparatoires indiquent différents éléments pris en considération par préparatoires indiquent différents éléments pris en considération par
le législateur, parmi lesquels, d'une part, le souci de préserver le le législateur, parmi lesquels, d'une part, le souci de préserver le
Fonds du risque de fraude et de collusion et, d'autre part, celui de Fonds du risque de fraude et de collusion et, d'autre part, celui de
couvrir prioritairement les dommages corporels. Ainsi, il a été exposé couvrir prioritairement les dommages corporels. Ainsi, il a été exposé
: :
« D'après la loi du 1er juillet 1956, le Fonds commun ne peut être mis « D'après la loi du 1er juillet 1956, le Fonds commun ne peut être mis
en cause que pour la réparation des dommages corporels. en cause que pour la réparation des dommages corporels.
[...] [...]
S'il s'agit de véhicules non identifiés, il faut éviter qu'on ne soit S'il s'agit de véhicules non identifiés, il faut éviter qu'on ne soit
trop aisément tenté de recourir à la fraude ou à la collusion pour trop aisément tenté de recourir à la fraude ou à la collusion pour
obtenir la réparation de dégâts subis dans des conditions étrangères obtenir la réparation de dégâts subis dans des conditions étrangères
au champ d'application du Fonds commun de garantie. Il faut retenir, au champ d'application du Fonds commun de garantie. Il faut retenir,
en outre, que parmi ces véhicules il peut s'en trouver qui en outre, que parmi ces véhicules il peut s'en trouver qui
appartiennent à des catégories dispensées de l'obligation d'assurance appartiennent à des catégories dispensées de l'obligation d'assurance
et, par conséquent, de toute charge contributive au Fonds commun de et, par conséquent, de toute charge contributive au Fonds commun de
garantie. garantie.
Dans ces conditions, on admettra que le Fonds de garantie ne doive pas Dans ces conditions, on admettra que le Fonds de garantie ne doive pas
intervenir d'une manière aussi complète que l'assureur. intervenir d'une manière aussi complète que l'assureur.
Le législateur de 1956 a pour ces motifs exclu les dégâts purement Le législateur de 1956 a pour ces motifs exclu les dégâts purement
matériels estimant qu'il importait avant tout que les dommages matériels estimant qu'il importait avant tout que les dommages
corporels subis par la victime et sa famille soient indemnisés de corporels subis par la victime et sa famille soient indemnisés de
manière complète tout comme si l'auteur de l'accident était assuré manière complète tout comme si l'auteur de l'accident était assuré
valablement et efficacement. valablement et efficacement.
Pour les dommages résultant des lésions corporelles, il est donc tenu Pour les dommages résultant des lésions corporelles, il est donc tenu
compte tant du préjudice matériel que du préjudice moral. compte tant du préjudice matériel que du préjudice moral.
On ne contestera pas que les dégâts matériels subis par les victimes On ne contestera pas que les dégâts matériels subis par les victimes
sont loin d'avoir la même importance, du point de vue social. sont loin d'avoir la même importance, du point de vue social.
Sauf exception, il s'agit de dégâts causés à un véhicule automobile. Sauf exception, il s'agit de dégâts causés à un véhicule automobile.
L'indemnisation de ce genre de dégâts peut, dans la plupart des cas, L'indemnisation de ce genre de dégâts peut, dans la plupart des cas,
être obtenue de l'auteur responsable. L'automobiliste peut d'ailleurs être obtenue de l'auteur responsable. L'automobiliste peut d'ailleurs
parer à peu de frais aux risques dépassant une certaine limite en parer à peu de frais aux risques dépassant une certaine limite en
s'assurant contre ceux-ci non seulement lorsqu'ils ont été causés par s'assurant contre ceux-ci non seulement lorsqu'ils ont été causés par
un autre automobiliste mais encore dans les cas où ils pourraient être un autre automobiliste mais encore dans les cas où ils pourraient être
dus au fait d'un piéton, d'un cycliste, d'un véhicule hippomobile, dus au fait d'un piéton, d'un cycliste, d'un véhicule hippomobile,
d'animaux divagants ou en troupeaux, de la force majeure, de sa propre d'animaux divagants ou en troupeaux, de la force majeure, de sa propre
faute ou de celle de ses préposés. faute ou de celle de ses préposés.
[...] [...]
Par voie de conséquence, l'intervention du Fonds de garantie devrait Par voie de conséquence, l'intervention du Fonds de garantie devrait
s'étendre aux dommages matériels dans les cas repris sous les nos 2 et s'étendre aux dommages matériels dans les cas repris sous les nos 2 et
4 du § 1er, c'est-à-dire en cas de non assurance et en cas 4 du § 1er, c'est-à-dire en cas de non assurance et en cas
d'insolvabilité de l'assureur. d'insolvabilité de l'assureur.
Le présent projet donne les pouvoirs nécessaires au Roi, pour tenir Le présent projet donne les pouvoirs nécessaires au Roi, pour tenir
compte de cet avis tout en limitant l'intervention du Fonds de compte de cet avis tout en limitant l'intervention du Fonds de
garantie, de manière à ne mettre à sa charge ni un grand nombre de garantie, de manière à ne mettre à sa charge ni un grand nombre de
petits litiges ni des indemnités trop élevées. petits litiges ni des indemnités trop élevées.
Cela permettra de continuer à réparer intégralement les dommages Cela permettra de continuer à réparer intégralement les dommages
corporels dont l'indemnisation incombe au Fonds de garantie » (Doc. corporels dont l'indemnisation incombe au Fonds de garantie » (Doc.
parl., Chambre, 1963-1964, n° 851/1, pp. 18 et 19). parl., Chambre, 1963-1964, n° 851/1, pp. 18 et 19).
B.4.4. L'article 80, § 1er, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1975 a B.4.4. L'article 80, § 1er, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1975 a
été remplacé par l'article 19bis-13, § 3, de la loi du 21 novembre été remplacé par l'article 19bis-13, § 3, de la loi du 21 novembre
1989, qui « reprend, de manière négative, ce qui est prévu 1989, qui « reprend, de manière négative, ce qui est prévu
actuellement par le dernier alinéa de la disposition précitée » (Doc. actuellement par le dernier alinéa de la disposition précitée » (Doc.
parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1716/001, p. 19). parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1716/001, p. 19).
B.5. L'article 19bis-13, § 3, alinéa 1er, habilite le Roi à limiter B.5. L'article 19bis-13, § 3, alinéa 1er, habilite le Roi à limiter
l'intervention du Fonds de garantie à l'indemnisation du dommage l'intervention du Fonds de garantie à l'indemnisation du dommage
résultant de lésions corporelles dans le cas visé à l'article résultant de lésions corporelles dans le cas visé à l'article
19bis-11, § 1er, 7°, c'est-à-dire lorsque l'accident de roulage a été 19bis-11, § 1er, 7°, c'est-à-dire lorsque l'accident de roulage a été
causé par un véhicule non identifié, sauf lorsque le Fonds indemnise causé par un véhicule non identifié, sauf lorsque le Fonds indemnise
en raison de lésions corporelles importantes, situation dans laquelle en raison de lésions corporelles importantes, situation dans laquelle
le dommage matériel doit également être réparé (article 19bis-13, § 3, le dommage matériel doit également être réparé (article 19bis-13, § 3,
alinéa 2). alinéa 2).
En considération de l'objectif du législateur, il n'est pas sans En considération de l'objectif du législateur, il n'est pas sans
justification raisonnable d'exclure l'indemnisation des dommages justification raisonnable d'exclure l'indemnisation des dommages
matériels en cas de non-identification du véhicule ayant causé matériels en cas de non-identification du véhicule ayant causé
l'accident, cette hypothèse impliquant en effet un risque substantiel l'accident, cette hypothèse impliquant en effet un risque substantiel
de déclarations frauduleuses, avec la charge pécuniaire importante qui de déclarations frauduleuses, avec la charge pécuniaire importante qui
en résulterait pour le Fonds de garantie. en résulterait pour le Fonds de garantie.
A cause de ce risque de déclarations frauduleuses, il n'est pas non A cause de ce risque de déclarations frauduleuses, il n'est pas non
plus sans justification raisonnable, pour les mêmes raisons, que des plus sans justification raisonnable, pour les mêmes raisons, que des
personnes lésées secondaires ne puissent obtenir réparation des personnes lésées secondaires ne puissent obtenir réparation des
dommages matériels en cas de non-identification du véhicule ayant dommages matériels en cas de non-identification du véhicule ayant
causé l'accident. causé l'accident.
B.6. En limitant aux lésions corporelles la possibilité de réparer le B.6. En limitant aux lésions corporelles la possibilité de réparer le
dommage lorsque l'accident est causé par un véhicule non identifié, dommage lorsque l'accident est causé par un véhicule non identifié,
l'article 19bis-13, § 3, n'est pas incompatible avec les articles 10 l'article 19bis-13, § 3, n'est pas incompatible avec les articles 10
et 11 de la Constitution. et 11 de la Constitution.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 19bis-13, § 3, de la loi du 21 novembre 1989 relative à L'article 19bis-13, § 3, de la loi du 21 novembre 1989 relative à
l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules
automoteurs ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. automoteurs ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 6 juillet 2017. la Cour constitutionnelle, le 6 juillet 2017.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
E. De Groot E. De Groot
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