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question préjudicielle concernant l'article 19bis-13, § 3, de la loi du 21 novembre 1989 relative
à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matiè La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J.
Spreutels, et des juges L. (...)"
Extrait de l'arrêt n° 88/2017 du 6 juillet 2017 Numéro du rôle : 6484 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 19bis-13, § 3, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matiè La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...) | Extrait de l'arrêt n° 88/2017 du 6 juillet 2017 Numéro du rôle : 6484 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 19bis-13, § 3, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matiè La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 88/2017 du 6 juillet 2017 | Extrait de l'arrêt n° 88/2017 du 6 juillet 2017 |
Numéro du rôle : 6484 | Numéro du rôle : 6484 |
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 19bis-13, § | En cause : la question préjudicielle concernant l'article 19bis-13, § |
3, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de | 3, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de |
la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, posée par la | la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, posée par la |
Cour de cassation. | Cour de cassation. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. | composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. |
Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et F. Daoût, | Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et F. Daoût, |
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président E. De | assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président E. De |
Groot, | Groot, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par arrêt du 30 juin 2016 en cause de la Région flamande contre le | Par arrêt du 30 juin 2016 en cause de la Région flamande contre le |
Fonds commun de garantie belge, dont l'expédition est parvenue au | Fonds commun de garantie belge, dont l'expédition est parvenue au |
greffe de la Cour le 15 juillet 2016, la Cour de cassation a posé la | greffe de la Cour le 15 juillet 2016, la Cour de cassation a posé la |
question préjudicielle suivante : | question préjudicielle suivante : |
« L'article 19bis-13, § 3, de la loi du 21 novembre 1989 relative à | « L'article 19bis-13, § 3, de la loi du 21 novembre 1989 relative à |
l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules | l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules |
automoteurs viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution s'il | automoteurs viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution s'il |
est interprété en ce sens que, outre la personne lésée primaire par un | est interprété en ce sens que, outre la personne lésée primaire par un |
accident causé par un véhicule non identifié, la personne lésée | accident causé par un véhicule non identifié, la personne lésée |
secondaire est aussi privée de la possibilité d'obtenir une | secondaire est aussi privée de la possibilité d'obtenir une |
indemnisation du dommage matériel de la part du Fonds commun de | indemnisation du dommage matériel de la part du Fonds commun de |
garantie, dès lors qu'une telle interprétation crée en effet une | garantie, dès lors qu'une telle interprétation crée en effet une |
inégalité dans le chef des personnes lésées secondaires parce que les | inégalité dans le chef des personnes lésées secondaires parce que les |
victimes d'un sinistre causé par un conducteur qui est confronté à un | victimes d'un sinistre causé par un conducteur qui est confronté à un |
cas fortuit qui est aussi un véhicule non identifié ne peuvent | cas fortuit qui est aussi un véhicule non identifié ne peuvent |
prétendre qu'à l'indemnisation du dommage corporel, alors que les | prétendre qu'à l'indemnisation du dommage corporel, alors que les |
victimes d'un sinistre qui est causé par un conducteur qui est | victimes d'un sinistre qui est causé par un conducteur qui est |
confronté à un simple cas fortuit peuvent prétendre à l'indemnisation | confronté à un simple cas fortuit peuvent prétendre à l'indemnisation |
intégrale tant du dommage corporel que du dommage matériel ? ». | intégrale tant du dommage corporel que du dommage matériel ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1.1. L'article 19bis-13, § 3, de la loi du 21 novembre 1989 relative | B.1.1. L'article 19bis-13, § 3, de la loi du 21 novembre 1989 relative |
à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules | à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules |
automoteurs dispose : | automoteurs dispose : |
« Dans le cas prévu à l'article 19bis-11, § 1er, 7°), et lorsque | « Dans le cas prévu à l'article 19bis-11, § 1er, 7°), et lorsque |
l'accident est survenu sur le territoire belge, le Roi peut limiter | l'accident est survenu sur le territoire belge, le Roi peut limiter |
les obligations du Fonds à l'indemnisation des dommages résultant de | les obligations du Fonds à l'indemnisation des dommages résultant de |
lésions corporelles. | lésions corporelles. |
Toutefois, cette limitation n'est pas autorisée lorsque le Fonds | Toutefois, cette limitation n'est pas autorisée lorsque le Fonds |
indemnise en raison de lésions corporelles importantes encourues par | indemnise en raison de lésions corporelles importantes encourues par |
toute personne lésée d'un accident dans lequel des dommages matériels | toute personne lésée d'un accident dans lequel des dommages matériels |
ont été causés par un véhicule non identifié. | ont été causés par un véhicule non identifié. |
Sont considérées comme lésions corporelles importantes, les lésions | Sont considérées comme lésions corporelles importantes, les lésions |
corporelles résultant d'un accident qui a occasionné soit : | corporelles résultant d'un accident qui a occasionné soit : |
1. le décès de la victime; | 1. le décès de la victime; |
2. une invalidité permanente de 15 % ou plus; | 2. une invalidité permanente de 15 % ou plus; |
3. une invalidité temporaire d'un mois ou plus; | 3. une invalidité temporaire d'un mois ou plus; |
4. une hospitalisation de sept jours ou plus. | 4. une hospitalisation de sept jours ou plus. |
Le Roi peut préciser davantage les conditions dans lesquelles les | Le Roi peut préciser davantage les conditions dans lesquelles les |
lésions corporelles peuvent être considérées comme importantes ou en | lésions corporelles peuvent être considérées comme importantes ou en |
compléter la liste. | compléter la liste. |
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas d'application aux | Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas d'application aux |
conséquences des accidents qui se sont produits avant son entrée en | conséquences des accidents qui se sont produits avant son entrée en |
vigueur ». | vigueur ». |
B.1.2. Pour répondre à la question préjudicielle, il faut également | B.1.2. Pour répondre à la question préjudicielle, il faut également |
tenir compte de l'article 19bis-11 de la loi du 21 novembre 1989, qui | tenir compte de l'article 19bis-11 de la loi du 21 novembre 1989, qui |
dispose : | dispose : |
« § 1er. Toute personne lésée peut obtenir du Fonds la réparation des | « § 1er. Toute personne lésée peut obtenir du Fonds la réparation des |
dommages causés par un véhicule automoteur : | dommages causés par un véhicule automoteur : |
1°) lorsque l'entreprise d'assurances est déclarée en faillite; | 1°) lorsque l'entreprise d'assurances est déclarée en faillite; |
2°) lorsque l'entreprise d'assurances débitrice des indemnités, ayant | 2°) lorsque l'entreprise d'assurances débitrice des indemnités, ayant |
renoncé à l'agrément en Belgique ou y ayant fait l'objet d'une mesure | renoncé à l'agrément en Belgique ou y ayant fait l'objet d'une mesure |
de révocation ou d'une décision d'interdiction d'activité en | de révocation ou d'une décision d'interdiction d'activité en |
application de l'article 71, § 1er, alinéa 3 et § 2, de la loi du 9 | application de l'article 71, § 1er, alinéa 3 et § 2, de la loi du 9 |
juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, est en | juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, est en |
défaut d'exécuter ses obligations; | défaut d'exécuter ses obligations; |
3°) lorsqu'aucune entreprise d'assurances n'est obligée à ladite | 3°) lorsqu'aucune entreprise d'assurances n'est obligée à ladite |
réparation en raison d'un cas fortuit exonérant le conducteur du | réparation en raison d'un cas fortuit exonérant le conducteur du |
véhicule qui a causé l'accident; | véhicule qui a causé l'accident; |
4°) lorsque, en cas de vol, de violence ou de recel, la responsabilité | 4°) lorsque, en cas de vol, de violence ou de recel, la responsabilité |
civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n'est pas assurée, | civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n'est pas assurée, |
conformément à l'exclusion légalement permise; | conformément à l'exclusion légalement permise; |
5°) lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la date à | 5°) lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la date à |
laquelle elle a présenté à l'entreprise d'assurances du véhicule dont | laquelle elle a présenté à l'entreprise d'assurances du véhicule dont |
la participation à la circulation a causé l'accident ou à son | la participation à la circulation a causé l'accident ou à son |
représentant chargé du règlement des sinistres une demande | représentant chargé du règlement des sinistres une demande |
d'indemnisation, l'entreprise d'assurances ou son représentant chargé | d'indemnisation, l'entreprise d'assurances ou son représentant chargé |
du règlement des sinistres n'a pas donné de réponse motivée aux | du règlement des sinistres n'a pas donné de réponse motivée aux |
éléments de la demande; | éléments de la demande; |
6°) lorsque l'entreprise d'assurances n'a pas désigné de représentant | 6°) lorsque l'entreprise d'assurances n'a pas désigné de représentant |
chargé du règlement des sinistres; | chargé du règlement des sinistres; |
7°) si le véhicule automoteur qui a causé l'accident ne peut pas être | 7°) si le véhicule automoteur qui a causé l'accident ne peut pas être |
identifié; dans ce cas, le Fonds est substitué à la personne | identifié; dans ce cas, le Fonds est substitué à la personne |
responsable; | responsable; |
8°) lorsqu'aucune entreprise d'assurances n'est obligée à ladite | 8°) lorsqu'aucune entreprise d'assurances n'est obligée à ladite |
réparation soit du fait que l'obligation d'assurance n'a pas été | réparation soit du fait que l'obligation d'assurance n'a pas été |
respectée, soit parce que, dans les deux mois après l'accident, il est | respectée, soit parce que, dans les deux mois après l'accident, il est |
impossible d'identifier l'entreprise d'assurances. | impossible d'identifier l'entreprise d'assurances. |
§ 2. Par dérogation au 7°) du paragraphe précédent, si plusieurs | § 2. Par dérogation au 7°) du paragraphe précédent, si plusieurs |
véhicules sont impliqués dans l'accident et s'il n'est pas possible de | véhicules sont impliqués dans l'accident et s'il n'est pas possible de |
déterminer lequel de ceux-ci a causé l'accident, l'indemnisation de la | déterminer lequel de ceux-ci a causé l'accident, l'indemnisation de la |
personne lésée est répartie, par parts égales, entre les assureurs | personne lésée est répartie, par parts égales, entre les assureurs |
couvrant la responsabilité civile des conducteurs de ces véhicules, à | couvrant la responsabilité civile des conducteurs de ces véhicules, à |
l'exception de ceux dont la responsabilité n'est indubitablement pas | l'exception de ceux dont la responsabilité n'est indubitablement pas |
engagée ». | engagée ». |
B.2. En vertu de l'article 19bis-13, § 3, combiné avec l'article | B.2. En vertu de l'article 19bis-13, § 3, combiné avec l'article |
19bis-11, § 1er, 7°, de la loi du 21 novembre 1989, lorsque le dommage | 19bis-11, § 1er, 7°, de la loi du 21 novembre 1989, lorsque le dommage |
est causé par un véhicule non identifié, l'indemnisation de la | est causé par un véhicule non identifié, l'indemnisation de la |
personne lésée est limitée au dommage résultant de lésions | personne lésée est limitée au dommage résultant de lésions |
corporelles. | corporelles. |
Il est demandé à la Cour si l'article 19bis-13, § 3, précité est | Il est demandé à la Cour si l'article 19bis-13, § 3, précité est |
compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que « | compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que « |
outre la personne lésée primaire victime d'un accident causé par un | outre la personne lésée primaire victime d'un accident causé par un |
véhicule non identifié, la personne lésée secondaire est aussi privée | véhicule non identifié, la personne lésée secondaire est aussi privée |
de la possibilité d'obtenir une indemnisation du dommage matériel de | de la possibilité d'obtenir une indemnisation du dommage matériel de |
la part du Fonds commun de garantie ». | la part du Fonds commun de garantie ». |
Selon le juge a quo, il serait ainsi établi une différence de | Selon le juge a quo, il serait ainsi établi une différence de |
traitement entre les personnes lésées secondaires, « parce que les | traitement entre les personnes lésées secondaires, « parce que les |
victimes d'un sinistre causé par un conducteur qui est confronté à un | victimes d'un sinistre causé par un conducteur qui est confronté à un |
cas fortuit qui est aussi un véhicule non identifié ne peuvent | cas fortuit qui est aussi un véhicule non identifié ne peuvent |
prétendre qu'à l'indemnisation du dommage corporel, alors que les | prétendre qu'à l'indemnisation du dommage corporel, alors que les |
victimes d'un sinistre qui est causé par un conducteur qui est | victimes d'un sinistre qui est causé par un conducteur qui est |
confronté à un simple cas fortuit peuvent prétendre à l'indemnisation | confronté à un simple cas fortuit peuvent prétendre à l'indemnisation |
intégrale tant du dommage corporel que du dommage matériel ». | intégrale tant du dommage corporel que du dommage matériel ». |
B.3.1. Il ressort des faits de la cause et des motifs de la décision | B.3.1. Il ressort des faits de la cause et des motifs de la décision |
de renvoi qu'un véhicule non identifié a causé un accident qui a | de renvoi qu'un véhicule non identifié a causé un accident qui a |
occasionné des dommages à un véhicule identifié et aux biens matériels | occasionné des dommages à un véhicule identifié et aux biens matériels |
de la Région flamande. | de la Région flamande. |
Le conducteur du véhicule identifié peut uniquement obtenir la | Le conducteur du véhicule identifié peut uniquement obtenir la |
réparation du dommage résultant de lésions corporelles, en application | réparation du dommage résultant de lésions corporelles, en application |
de l'article 19bis-11, § 1er, 7°, combiné avec l'article 19bis-13, § | de l'article 19bis-11, § 1er, 7°, combiné avec l'article 19bis-13, § |
3, de la loi en cause. Il ne peut pas invoquer le régime | 3, de la loi en cause. Il ne peut pas invoquer le régime |
d'indemnisation du Fonds de garantie applicable en raison d'un « cas | d'indemnisation du Fonds de garantie applicable en raison d'un « cas |
fortuit », parce que, même si le comportement du conducteur du | fortuit », parce que, même si le comportement du conducteur du |
véhicule non identifié a constitué pour le conducteur du véhicule | véhicule non identifié a constitué pour le conducteur du véhicule |
identifié un cas fortuit, ce n'est pas en raison de ce cas fortuit | identifié un cas fortuit, ce n'est pas en raison de ce cas fortuit |
qu'aucune entreprise d'assurances agréée n'est tenue de réparer le | qu'aucune entreprise d'assurances agréée n'est tenue de réparer le |
dommage, mais bien parce que l'identité du véhicule ayant causé | dommage, mais bien parce que l'identité du véhicule ayant causé |
l'accident n'est pas établie (Cass., 20 juin 1991, Pas., 1991, I, n° | l'accident n'est pas établie (Cass., 20 juin 1991, Pas., 1991, I, n° |
548; Cass., 25 juin 1992, Pas., 1992, I, n° 566; Cass., 8 mai 1998, | 548; Cass., 25 juin 1992, Pas., 1992, I, n° 566; Cass., 8 mai 1998, |
Pas., 1998, I, n° 230). | Pas., 1998, I, n° 230). |
De surcroît, le cas fortuit doit être apprécié dans le chef du | De surcroît, le cas fortuit doit être apprécié dans le chef du |
conducteur du véhicule qui a causé l'accident (Cass., 2 mai 1989, | conducteur du véhicule qui a causé l'accident (Cass., 2 mai 1989, |
Pas., I, 1989, n° 497; Cass., 20 juin 1991, Pas., 1991, I, n° 548). | Pas., I, 1989, n° 497; Cass., 20 juin 1991, Pas., 1991, I, n° 548). |
B.3.2. La question préjudicielle interroge la Cour sur la | B.3.2. La question préjudicielle interroge la Cour sur la |
compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de la | compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de la |
différence de traitement entre les personnes lésées secondaires qui | différence de traitement entre les personnes lésées secondaires qui |
sont victimes d'un accident de roulage impliquant un véhicule non | sont victimes d'un accident de roulage impliquant un véhicule non |
identifié et les personnes lésées secondaires qui sont victimes d'un | identifié et les personnes lésées secondaires qui sont victimes d'un |
accident de roulage survenu à la suite d'un cas fortuit. | accident de roulage survenu à la suite d'un cas fortuit. |
Conformément à l'arrêt de renvoi, il convient d'entendre par personne | Conformément à l'arrêt de renvoi, il convient d'entendre par personne |
lésée primaire « la personne lésée impliquée dans l'accident » et par | lésée primaire « la personne lésée impliquée dans l'accident » et par |
personne lésée secondaire « la victime d'un dommage résultant du | personne lésée secondaire « la victime d'un dommage résultant du |
comportement d'un conducteur identifié lui-même confronté à un | comportement d'un conducteur identifié lui-même confronté à un |
véhicule non identifié qui constitue pour lui un cas de force majeure | véhicule non identifié qui constitue pour lui un cas de force majeure |
». | ». |
B.4.1. Il ressort des travaux préparatoires de l'article 19bis-13, § | B.4.1. Il ressort des travaux préparatoires de l'article 19bis-13, § |
3, et de l'article 19bis-11, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 que | 3, et de l'article 19bis-11, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 que |
ces articles reprennent les anciens articles 79 et 80 de la loi du 9 | ces articles reprennent les anciens articles 79 et 80 de la loi du 9 |
juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances (Doc. | juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances (Doc. |
parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1716/001, p. 17). Par l'article 7 de | parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1716/001, p. 17). Par l'article 7 de |
la loi du 22 août 2002, les dispositions relatives à l'assurance | la loi du 22 août 2002, les dispositions relatives à l'assurance |
obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs | obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs |
contenues dans la loi du 9 juillet 1975 ont été transférées dans la | contenues dans la loi du 9 juillet 1975 ont été transférées dans la |
loi du 21 novembre 1989. | loi du 21 novembre 1989. |
B.4.2. Il ressort des travaux préparatoires des articles 79 et 80 de | B.4.2. Il ressort des travaux préparatoires des articles 79 et 80 de |
la loi du 9 juillet 1975 que, de façon générale, le législateur avait | la loi du 9 juillet 1975 que, de façon générale, le législateur avait |
pour objectif de suppléer au défaut de couverture de la responsabilité | pour objectif de suppléer au défaut de couverture de la responsabilité |
civile en matière de véhicules automoteurs, secteur dans lequel | civile en matière de véhicules automoteurs, secteur dans lequel |
l'assurance est obligatoire; à cette fin, il a prévu la création d'un | l'assurance est obligatoire; à cette fin, il a prévu la création d'un |
Fonds commun de garantie ayant pour mission de réparer les dommages | Fonds commun de garantie ayant pour mission de réparer les dommages |
causés par un véhicule automoteur dans les hypothèses visées à | causés par un véhicule automoteur dans les hypothèses visées à |
l'article 80 de la loi du 9 juillet 1975, actuellement l'article | l'article 80 de la loi du 9 juillet 1975, actuellement l'article |
19bis-11 de la loi du 21 novembre 1989. | 19bis-11 de la loi du 21 novembre 1989. |
« Ces articles mettent sur pied un système d'intervention lorsque, | « Ces articles mettent sur pied un système d'intervention lorsque, |
pour un secteur où l'assurance est imposée par la loi - la | pour un secteur où l'assurance est imposée par la loi - la |
responsabilité civile en matière de véhicules automobiles - il y a | responsabilité civile en matière de véhicules automobiles - il y a |
absence de couverture. Cette absence de couverture peut résulter de | absence de couverture. Cette absence de couverture peut résulter de |
plusieurs situations, dont les plus importantes résultent certainement | plusieurs situations, dont les plus importantes résultent certainement |
du fait que le responsable - et donc l'assureur - n'est pas connu, ou | du fait que le responsable - et donc l'assureur - n'est pas connu, ou |
que l'assureur est en faillite » (Doc. parl., Sénat, 1970-1971, n° | que l'assureur est en faillite » (Doc. parl., Sénat, 1970-1971, n° |
269, p. 48). | 269, p. 48). |
Il ressort des travaux préparatoires que c'est également en se fondant | Il ressort des travaux préparatoires que c'est également en se fondant |
sur le caractère obligatoire de l'assurance de la responsabilité en | sur le caractère obligatoire de l'assurance de la responsabilité en |
matière de véhicules automoteurs que le législateur (article 79, § 4, | matière de véhicules automoteurs que le législateur (article 79, § 4, |
de la loi du 9 juillet 1975) a mis à charge des entreprises | de la loi du 9 juillet 1975) a mis à charge des entreprises |
d'assurances qui pratiquent ladite assurance le financement du Fonds | d'assurances qui pratiquent ladite assurance le financement du Fonds |
commun de garantie : | commun de garantie : |
« La Commission des Affaires économiques a, pour sa part, adopté le | « La Commission des Affaires économiques a, pour sa part, adopté le |
système présenté par le Gouvernement, estimant que répartir la charge | système présenté par le Gouvernement, estimant que répartir la charge |
financière de l'intervention du Fonds sur la collectivité des assurés | financière de l'intervention du Fonds sur la collectivité des assurés |
' automobile ' plutôt que sur les assurés de la compagnie faillie ou | ' automobile ' plutôt que sur les assurés de la compagnie faillie ou |
sur l'ensemble des contribuables, est une option fondée eu égard au | sur l'ensemble des contribuables, est une option fondée eu égard au |
régime de l'assurance obligatoire qui existe pour la réparation des | régime de l'assurance obligatoire qui existe pour la réparation des |
accidents de la circulation » (Doc. parl., Sénat, 1970-1971, n° 570, | accidents de la circulation » (Doc. parl., Sénat, 1970-1971, n° 570, |
p. 51). | p. 51). |
B.4.3. En ce qui concerne la faculté donnée au Roi d'étendre | B.4.3. En ce qui concerne la faculté donnée au Roi d'étendre |
l'intervention du Fonds de garantie aux dommages matériels (article | l'intervention du Fonds de garantie aux dommages matériels (article |
80, § 1er, alinéa 3) et l'exclusion, à cet égard, de l'hypothèse de la | 80, § 1er, alinéa 3) et l'exclusion, à cet égard, de l'hypothèse de la |
non-identification du véhicule ayant causé l'accident, les travaux | non-identification du véhicule ayant causé l'accident, les travaux |
préparatoires indiquent différents éléments pris en considération par | préparatoires indiquent différents éléments pris en considération par |
le législateur, parmi lesquels, d'une part, le souci de préserver le | le législateur, parmi lesquels, d'une part, le souci de préserver le |
Fonds du risque de fraude et de collusion et, d'autre part, celui de | Fonds du risque de fraude et de collusion et, d'autre part, celui de |
couvrir prioritairement les dommages corporels. Ainsi, il a été exposé | couvrir prioritairement les dommages corporels. Ainsi, il a été exposé |
: | : |
« D'après la loi du 1er juillet 1956, le Fonds commun ne peut être mis | « D'après la loi du 1er juillet 1956, le Fonds commun ne peut être mis |
en cause que pour la réparation des dommages corporels. | en cause que pour la réparation des dommages corporels. |
[...] | [...] |
S'il s'agit de véhicules non identifiés, il faut éviter qu'on ne soit | S'il s'agit de véhicules non identifiés, il faut éviter qu'on ne soit |
trop aisément tenté de recourir à la fraude ou à la collusion pour | trop aisément tenté de recourir à la fraude ou à la collusion pour |
obtenir la réparation de dégâts subis dans des conditions étrangères | obtenir la réparation de dégâts subis dans des conditions étrangères |
au champ d'application du Fonds commun de garantie. Il faut retenir, | au champ d'application du Fonds commun de garantie. Il faut retenir, |
en outre, que parmi ces véhicules il peut s'en trouver qui | en outre, que parmi ces véhicules il peut s'en trouver qui |
appartiennent à des catégories dispensées de l'obligation d'assurance | appartiennent à des catégories dispensées de l'obligation d'assurance |
et, par conséquent, de toute charge contributive au Fonds commun de | et, par conséquent, de toute charge contributive au Fonds commun de |
garantie. | garantie. |
Dans ces conditions, on admettra que le Fonds de garantie ne doive pas | Dans ces conditions, on admettra que le Fonds de garantie ne doive pas |
intervenir d'une manière aussi complète que l'assureur. | intervenir d'une manière aussi complète que l'assureur. |
Le législateur de 1956 a pour ces motifs exclu les dégâts purement | Le législateur de 1956 a pour ces motifs exclu les dégâts purement |
matériels estimant qu'il importait avant tout que les dommages | matériels estimant qu'il importait avant tout que les dommages |
corporels subis par la victime et sa famille soient indemnisés de | corporels subis par la victime et sa famille soient indemnisés de |
manière complète tout comme si l'auteur de l'accident était assuré | manière complète tout comme si l'auteur de l'accident était assuré |
valablement et efficacement. | valablement et efficacement. |
Pour les dommages résultant des lésions corporelles, il est donc tenu | Pour les dommages résultant des lésions corporelles, il est donc tenu |
compte tant du préjudice matériel que du préjudice moral. | compte tant du préjudice matériel que du préjudice moral. |
On ne contestera pas que les dégâts matériels subis par les victimes | On ne contestera pas que les dégâts matériels subis par les victimes |
sont loin d'avoir la même importance, du point de vue social. | sont loin d'avoir la même importance, du point de vue social. |
Sauf exception, il s'agit de dégâts causés à un véhicule automobile. | Sauf exception, il s'agit de dégâts causés à un véhicule automobile. |
L'indemnisation de ce genre de dégâts peut, dans la plupart des cas, | L'indemnisation de ce genre de dégâts peut, dans la plupart des cas, |
être obtenue de l'auteur responsable. L'automobiliste peut d'ailleurs | être obtenue de l'auteur responsable. L'automobiliste peut d'ailleurs |
parer à peu de frais aux risques dépassant une certaine limite en | parer à peu de frais aux risques dépassant une certaine limite en |
s'assurant contre ceux-ci non seulement lorsqu'ils ont été causés par | s'assurant contre ceux-ci non seulement lorsqu'ils ont été causés par |
un autre automobiliste mais encore dans les cas où ils pourraient être | un autre automobiliste mais encore dans les cas où ils pourraient être |
dus au fait d'un piéton, d'un cycliste, d'un véhicule hippomobile, | dus au fait d'un piéton, d'un cycliste, d'un véhicule hippomobile, |
d'animaux divagants ou en troupeaux, de la force majeure, de sa propre | d'animaux divagants ou en troupeaux, de la force majeure, de sa propre |
faute ou de celle de ses préposés. | faute ou de celle de ses préposés. |
[...] | [...] |
Par voie de conséquence, l'intervention du Fonds de garantie devrait | Par voie de conséquence, l'intervention du Fonds de garantie devrait |
s'étendre aux dommages matériels dans les cas repris sous les nos 2 et | s'étendre aux dommages matériels dans les cas repris sous les nos 2 et |
4 du § 1er, c'est-à-dire en cas de non assurance et en cas | 4 du § 1er, c'est-à-dire en cas de non assurance et en cas |
d'insolvabilité de l'assureur. | d'insolvabilité de l'assureur. |
Le présent projet donne les pouvoirs nécessaires au Roi, pour tenir | Le présent projet donne les pouvoirs nécessaires au Roi, pour tenir |
compte de cet avis tout en limitant l'intervention du Fonds de | compte de cet avis tout en limitant l'intervention du Fonds de |
garantie, de manière à ne mettre à sa charge ni un grand nombre de | garantie, de manière à ne mettre à sa charge ni un grand nombre de |
petits litiges ni des indemnités trop élevées. | petits litiges ni des indemnités trop élevées. |
Cela permettra de continuer à réparer intégralement les dommages | Cela permettra de continuer à réparer intégralement les dommages |
corporels dont l'indemnisation incombe au Fonds de garantie » (Doc. | corporels dont l'indemnisation incombe au Fonds de garantie » (Doc. |
parl., Chambre, 1963-1964, n° 851/1, pp. 18 et 19). | parl., Chambre, 1963-1964, n° 851/1, pp. 18 et 19). |
B.4.4. L'article 80, § 1er, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1975 a | B.4.4. L'article 80, § 1er, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1975 a |
été remplacé par l'article 19bis-13, § 3, de la loi du 21 novembre | été remplacé par l'article 19bis-13, § 3, de la loi du 21 novembre |
1989, qui « reprend, de manière négative, ce qui est prévu | 1989, qui « reprend, de manière négative, ce qui est prévu |
actuellement par le dernier alinéa de la disposition précitée » (Doc. | actuellement par le dernier alinéa de la disposition précitée » (Doc. |
parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1716/001, p. 19). | parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1716/001, p. 19). |
B.5. L'article 19bis-13, § 3, alinéa 1er, habilite le Roi à limiter | B.5. L'article 19bis-13, § 3, alinéa 1er, habilite le Roi à limiter |
l'intervention du Fonds de garantie à l'indemnisation du dommage | l'intervention du Fonds de garantie à l'indemnisation du dommage |
résultant de lésions corporelles dans le cas visé à l'article | résultant de lésions corporelles dans le cas visé à l'article |
19bis-11, § 1er, 7°, c'est-à-dire lorsque l'accident de roulage a été | 19bis-11, § 1er, 7°, c'est-à-dire lorsque l'accident de roulage a été |
causé par un véhicule non identifié, sauf lorsque le Fonds indemnise | causé par un véhicule non identifié, sauf lorsque le Fonds indemnise |
en raison de lésions corporelles importantes, situation dans laquelle | en raison de lésions corporelles importantes, situation dans laquelle |
le dommage matériel doit également être réparé (article 19bis-13, § 3, | le dommage matériel doit également être réparé (article 19bis-13, § 3, |
alinéa 2). | alinéa 2). |
En considération de l'objectif du législateur, il n'est pas sans | En considération de l'objectif du législateur, il n'est pas sans |
justification raisonnable d'exclure l'indemnisation des dommages | justification raisonnable d'exclure l'indemnisation des dommages |
matériels en cas de non-identification du véhicule ayant causé | matériels en cas de non-identification du véhicule ayant causé |
l'accident, cette hypothèse impliquant en effet un risque substantiel | l'accident, cette hypothèse impliquant en effet un risque substantiel |
de déclarations frauduleuses, avec la charge pécuniaire importante qui | de déclarations frauduleuses, avec la charge pécuniaire importante qui |
en résulterait pour le Fonds de garantie. | en résulterait pour le Fonds de garantie. |
A cause de ce risque de déclarations frauduleuses, il n'est pas non | A cause de ce risque de déclarations frauduleuses, il n'est pas non |
plus sans justification raisonnable, pour les mêmes raisons, que des | plus sans justification raisonnable, pour les mêmes raisons, que des |
personnes lésées secondaires ne puissent obtenir réparation des | personnes lésées secondaires ne puissent obtenir réparation des |
dommages matériels en cas de non-identification du véhicule ayant | dommages matériels en cas de non-identification du véhicule ayant |
causé l'accident. | causé l'accident. |
B.6. En limitant aux lésions corporelles la possibilité de réparer le | B.6. En limitant aux lésions corporelles la possibilité de réparer le |
dommage lorsque l'accident est causé par un véhicule non identifié, | dommage lorsque l'accident est causé par un véhicule non identifié, |
l'article 19bis-13, § 3, n'est pas incompatible avec les articles 10 | l'article 19bis-13, § 3, n'est pas incompatible avec les articles 10 |
et 11 de la Constitution. | et 11 de la Constitution. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 19bis-13, § 3, de la loi du 21 novembre 1989 relative à | L'article 19bis-13, § 3, de la loi du 21 novembre 1989 relative à |
l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules | l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules |
automoteurs ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. | automoteurs ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. |
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 6 juillet 2017. | la Cour constitutionnelle, le 6 juillet 2017. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
Le président, | Le président, |
E. De Groot | E. De Groot |