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Extrait de l'arrêt n£ 51/2017 du 27 avril 2017 Numéro du rôle : 6472 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 38, § 6, de la loi relative à la police de la circulation routière, posée par le Tribunal de police de Flandre La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges J.-(...) Extrait de l'arrêt n£ 51/2017 du 27 avril 2017 Numéro du rôle : 6472 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 38, § 6, de la loi relative à la police de la circulation routière, posée par le Tribunal de police de Flandre La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges J.-(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n£ 51/2017 du 27 avril 2017 Extrait de l'arrêt n£ 51/2017 du 27 avril 2017
Numéro du rôle : 6472 Numéro du rôle : 6472
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 38, § 6, de En cause : la question préjudicielle concernant l'article 38, § 6, de
la loi relative à la police de la circulation routière, posée par le la loi relative à la police de la circulation routière, posée par le
Tribunal de police de Flandre occidentale, division Bruges. Tribunal de police de Flandre occidentale, division Bruges.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges
J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul et R. Leysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul et R. Leysen,
assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président E. De assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président E. De
Groot, Groot,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 24 juin 2016 en cause du ministère public contre Par jugement du 24 juin 2016 en cause du ministère public contre
Marlon De Brabander, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Marlon De Brabander, dont l'expédition est parvenue au greffe de la
Cour le 5 juillet 2016, le Tribunal de police de Flandre occidentale, Cour le 5 juillet 2016, le Tribunal de police de Flandre occidentale,
division Bruges, a posé la question préjudicielle suivante : division Bruges, a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de « L'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de
la circulation routière viole-t-il les articles 10 et 11 de la la circulation routière viole-t-il les articles 10 et 11 de la
Constitution en ce que le contrevenant au sens de l'article 30, § 2, Constitution en ce que le contrevenant au sens de l'article 30, § 2,
de la loi du 16 mars 1968 est aussi visé et est donc, lorsque la de la loi du 16 mars 1968 est aussi visé et est donc, lorsque la
preuve est établie, traité de la même manière que les autres preuve est établie, traité de la même manière que les autres
contrevenants cités dans cette disposition, alors que, dans contrevenants cités dans cette disposition, alors que, dans
l'incrimination originaire sans récidive, la possibilité de prononcer l'incrimination originaire sans récidive, la possibilité de prononcer
une interdiction de conduire n'est pas prévue, mais, pour toutes les une interdiction de conduire n'est pas prévue, mais, pour toutes les
autres infractions énumérées, à tout le moins une interdiction de autres infractions énumérées, à tout le moins une interdiction de
conduire facultative peut être infligée en cas d'infraction de base conduire facultative peut être infligée en cas d'infraction de base
sans la règle relative à la récidive en question ? ». sans la règle relative à la récidive en question ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1.1. La question préjudicielle concerne l'article 38, § 6, de la loi B.1.1. La question préjudicielle concerne l'article 38, § 6, de la loi
relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars
1968, repris sous la section I (« Déchéance prononcée à titre de peine 1968, repris sous la section I (« Déchéance prononcée à titre de peine
») du chapitre VI (« Déchéance du droit de conduire ») du titre IV (« ») du chapitre VI (« Déchéance du droit de conduire ») du titre IV («
Dispositions pénales et mesures de sûreté »). Cet article dispose : Dispositions pénales et mesures de sûreté »). Cet article dispose :
« Sauf dans le cas visé à l'article 37/1, alinéa 1er, le juge doit « Sauf dans le cas visé à l'article 37/1, alinéa 1er, le juge doit
prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour
une période de 3 mois au moins, et subordonner la réintégration dans une période de 3 mois au moins, et subordonner la réintégration dans
le droit de conduire à la réussite des quatre examens visés au § 3, le droit de conduire à la réussite des quatre examens visés au § 3,
alinéa 1er, si le coupable, dans la période de 3 ans à compter du jour alinéa 1er, si le coupable, dans la période de 3 ans à compter du jour
du prononcé d'un précédent jugement de condamnation coulé en force de du prononcé d'un précédent jugement de condamnation coulé en force de
chose jugée du chef de l'une des infractions visées aux articles 29, § chose jugée du chef de l'une des infractions visées aux articles 29, §
1er, alinéa 1er, 29, § 3, alinéa 3, 30, §§ 1er, 2 et 3, 33, §§ 1er et 1er, alinéa 1er, 29, § 3, alinéa 3, 30, §§ 1er, 2 et 3, 33, §§ 1er et
2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1er, 48 et 62bis, commet à nouveau l'une 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1er, 48 et 62bis, commet à nouveau l'une
de ces infractions. de ces infractions.
Si le coupable, dans les 3 ans à compter du jour du prononcé d'un Si le coupable, dans les 3 ans à compter du jour du prononcé d'un
précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du
chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, commet à nouveau chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, commet à nouveau
deux de ces infractions, la déchéance du droit de conduire un véhicule deux de ces infractions, la déchéance du droit de conduire un véhicule
à moteur est de 6 mois au moins et la réintégration dans le droit de à moteur est de 6 mois au moins et la réintégration dans le droit de
conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au §
3, alinéa 1er. 3, alinéa 1er.
Si le coupable, dans les 3 ans à compter du jour du prononcé d'un Si le coupable, dans les 3 ans à compter du jour du prononcé d'un
précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du
chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, commet à nouveau chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, commet à nouveau
trois ou plus de ces infractions, la déchéance du droit de conduire un trois ou plus de ces infractions, la déchéance du droit de conduire un
véhicule à moteur est de 9 mois au moins et la réintégration dans le véhicule à moteur est de 9 mois au moins et la réintégration dans le
droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens
visés au § 3, alinéa 1er ». visés au § 3, alinéa 1er ».
B.1.2. L'article 30, § 2, qui fait partie du chapitre III (« B.1.2. L'article 30, § 2, qui fait partie du chapitre III («
Infractions relatives au permis de conduire et à la licence Infractions relatives au permis de conduire et à la licence
d'apprentissage ») placé sous le titre IV, précité, de la loi relative d'apprentissage ») placé sous le titre IV, précité, de la loi relative
à la police de la circulation routière, dispose : à la police de la circulation routière, dispose :
« Est puni d'une amende de 50 euros à 500 euros, quiconque : « Est puni d'une amende de 50 euros à 500 euros, quiconque :
1° a commis une infraction aux dispositions arrêtées par le Roi en 1° a commis une infraction aux dispositions arrêtées par le Roi en
vertu de l'article 23, § 1er, 2° et 4°, soit comme conducteur, soit vertu de l'article 23, § 1er, 2° et 4°, soit comme conducteur, soit
comme personne accompagnant un conducteur en vue de l'apprentissage; comme personne accompagnant un conducteur en vue de l'apprentissage;
2° accompagne, en vue de l'apprentissage de la conduite, une personne 2° accompagne, en vue de l'apprentissage de la conduite, une personne
en infraction aux dispositions du 1° ». en infraction aux dispositions du 1° ».
B.1.3. L'article 23, § 1er, 2° et 4°, repris sous le chapitre II (« B.1.3. L'article 23, § 1er, 2° et 4°, repris sous le chapitre II («
Conditions d'obtention ») du titre III (« Permis de conduire ») de la Conditions d'obtention ») du titre III (« Permis de conduire ») de la
loi relative à la police de la circulation routière, dispose : loi relative à la police de la circulation routière, dispose :
« § 1er. Le permis de conduire belge est délivré lorsque le requérant « § 1er. Le permis de conduire belge est délivré lorsque le requérant
satisfait aux conditions suivantes : satisfait aux conditions suivantes :
[...] [...]
2° avoir réussi un examen pratique organisé par le Roi, portant sur 2° avoir réussi un examen pratique organisé par le Roi, portant sur
les connaissances et l'habileté nécessaire à la conduite des véhicules les connaissances et l'habileté nécessaire à la conduite des véhicules
de chaque catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé. de chaque catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé.
Le Roi détermine les modalités de l'apprentissage; Le Roi détermine les modalités de l'apprentissage;
[...] [...]
4° avoir réussi un examen organisé par le Roi, portant sur la 4° avoir réussi un examen organisé par le Roi, portant sur la
connaissance des lois et règlements, des comportements de nature à connaissance des lois et règlements, des comportements de nature à
éviter les accidents, des éléments mécaniques essentiels, ainsi que éviter les accidents, des éléments mécaniques essentiels, ainsi que
des premiers soins à apporter en cas d'accident, concernant des premiers soins à apporter en cas d'accident, concernant
l'utilisation des véhicules de la catégorie pour laquelle le permis de l'utilisation des véhicules de la catégorie pour laquelle le permis de
conduire est demandé; le Roi détermine les modalités de l'enseignement conduire est demandé; le Roi détermine les modalités de l'enseignement
». ».
B.1.4. Dans le litige soumis au juge a quo, le prévenu est poursuivi B.1.4. Dans le litige soumis au juge a quo, le prévenu est poursuivi
en raison d'une infraction aux articles 4 et 6 de l'arrêté royal du 10 en raison d'une infraction aux articles 4 et 6 de l'arrêté royal du 10
juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de
catégorie B, lesquels disposent : catégorie B, lesquels disposent :
«

Art. 4.Le candidat au permis de conduire B qui a réussi l'examen

«

Art. 4.Le candidat au permis de conduire B qui a réussi l'examen

théorique, qui a au moins l'âge de 18 ans et a suivi 20 heures théorique, qui a au moins l'âge de 18 ans et a suivi 20 heures
d'enseignement pratique à la conduite dans une école de conduite a d'enseignement pratique à la conduite dans une école de conduite a
droit à un permis de conduire provisoire B lui permettant de rouler droit à un permis de conduire provisoire B lui permettant de rouler
sans guide. Ce permis de conduire provisoire est valable pendant 18 sans guide. Ce permis de conduire provisoire est valable pendant 18
mois. mois.
Le permis de conduire provisoire B est conforme au modèle qui figure à Le permis de conduire provisoire B est conforme au modèle qui figure à
l'annexe 2 de cet arrêté. l'annexe 2 de cet arrêté.
Le titulaire du permis de conduire provisoire B sans guide peut être Le titulaire du permis de conduire provisoire B sans guide peut être
accompagné d'au maximum deux personnes répondant aux conditions visées accompagné d'au maximum deux personnes répondant aux conditions visées
à l'article 3, § 2, a), b) et c) ». à l'article 3, § 2, a), b) et c) ».
«

Art. 6.Le candidat ne peut pas conduire de 22h jusqu'au lendemain à

«

Art. 6.Le candidat ne peut pas conduire de 22h jusqu'au lendemain à

6h le vendredi, le samedi, le dimanche, la veille des jours fériés 6h le vendredi, le samedi, le dimanche, la veille des jours fériés
légaux et les jours fériés légaux ». légaux et les jours fériés légaux ».
B.2. L'article 38, § 6, de la loi relative à la police de la B.2. L'article 38, § 6, de la loi relative à la police de la
circulation routière a été inséré par l'article 9 de la loi du 9 mars circulation routière a été inséré par l'article 9 de la loi du 9 mars
2014 et est entré en vigueur le 1er janvier 2015. 2014 et est entré en vigueur le 1er janvier 2015.
Il découle des travaux préparatoires de la loi du 9 mars 2014 qu'en Il découle des travaux préparatoires de la loi du 9 mars 2014 qu'en
vue d'atteindre l'objectif fixé pour 2020 par les Etats Généraux de la vue d'atteindre l'objectif fixé pour 2020 par les Etats Généraux de la
sécurité routière, conformément à la proposition de la Commission sécurité routière, conformément à la proposition de la Commission
européenne, qui consiste à diminuer le nombre annuel de morts sur les européenne, qui consiste à diminuer le nombre annuel de morts sur les
routes, le législateur a voulu prendre des mesures qui ont un impact à routes, le législateur a voulu prendre des mesures qui ont un impact à
long terme et notamment renforcer la sévérité de la répression de la long terme et notamment renforcer la sévérité de la répression de la
récidive en matière d'infractions à la loi relative à la police de la récidive en matière d'infractions à la loi relative à la police de la
circulation routière (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2880/001, circulation routière (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2880/001,
p. 3) : p. 3) :
« De plus, la récidive des infractions les plus graves sera punie plus « De plus, la récidive des infractions les plus graves sera punie plus
sévèrement. Depuis la modification légale du 2 décembre 2011, il est sévèrement. Depuis la modification légale du 2 décembre 2011, il est
déjà question de récidive en cas de combinaison de conduite sous déjà question de récidive en cas de combinaison de conduite sous
influence de l'alcool, d'ivresse et de conduite sous l'emprise de influence de l'alcool, d'ivresse et de conduite sous l'emprise de
drogues. A présent, c'est également le cas pour le délit de fuite, la drogues. A présent, c'est également le cas pour le délit de fuite, la
conduite sans permis de conduire, les infractions du quatrième degré, conduite sans permis de conduire, les infractions du quatrième degré,
les infractions les plus graves en matière de vitesse et l'usage d'un les infractions les plus graves en matière de vitesse et l'usage d'un
détecteur de radar. Lorsque l'on est condamné pour l'une de ces détecteur de radar. Lorsque l'on est condamné pour l'une de ces
infractions et que l'on commet à nouveau l'une de ces infractions dans infractions et que l'on commet à nouveau l'une de ces infractions dans
une période de trois ans, le juge devra prononcer une déchéance une période de trois ans, le juge devra prononcer une déchéance
obligatoire du droit de conduire un véhicule automobile, à côté de obligatoire du droit de conduire un véhicule automobile, à côté de
l'obligation de repasser l'examen théorique et pratique et l'examen l'obligation de repasser l'examen théorique et pratique et l'examen
médical et psychologique. La durée de la déchéance obligatoire varie médical et psychologique. La durée de la déchéance obligatoire varie
en fonction de ' l'importance ' de la récidive. en fonction de ' l'importance ' de la récidive.
Une exception à la déchéance obligatoire du droit de conduire est Une exception à la déchéance obligatoire du droit de conduire est
prévue si le juge impose un éthylotest antidémarrage. La combinaison prévue si le juge impose un éthylotest antidémarrage. La combinaison
éthylotest antidémarrage - déchéance du week-end, déchéance du éthylotest antidémarrage - déchéance du week-end, déchéance du
week-end - examen de réintégration est rendue impossible. En effet, il week-end - examen de réintégration est rendue impossible. En effet, il
est illogique qu'une personne soit inapte médicalement et est illogique qu'une personne soit inapte médicalement et
psychologiquement le week-end et qu'elle ne le soit pas en semaine. psychologiquement le week-end et qu'elle ne le soit pas en semaine.
Dans la même logique, la combinaison de la déchéance du droit de Dans la même logique, la combinaison de la déchéance du droit de
conduire limitée à certaines catégories de véhicules avec des examens conduire limitée à certaines catégories de véhicules avec des examens
de réintégration est exclue » (ibid., p. 4). de réintégration est exclue » (ibid., p. 4).
« Un petit groupe de pirates de la route et de récidivistes sont une « Un petit groupe de pirates de la route et de récidivistes sont une
source importante d'insécurité sur nos routes. Ces derniers doivent source importante d'insécurité sur nos routes. Ces derniers doivent
pouvoir être punis plus sévèrement. Avant la modification législative pouvoir être punis plus sévèrement. Avant la modification législative
du 2 décembre 2011 (M.B. du 3 janvier 2012), on ne parlait de récidive du 2 décembre 2011 (M.B. du 3 janvier 2012), on ne parlait de récidive
que dans le cas où la même infraction est commise une nouvelle fois que dans le cas où la même infraction est commise une nouvelle fois
dans les 3 ans d'une précédente condamnation. dans les 3 ans d'une précédente condamnation.
A la suite de cette modification législative, la récidive a été A la suite de cette modification législative, la récidive a été
introduite pour la combinaison des infractions suivantes : conduite introduite pour la combinaison des infractions suivantes : conduite
sous l'influence de l'alcool, ivresse et conduite sous l'influence de sous l'influence de l'alcool, ivresse et conduite sous l'influence de
stupéfiants. stupéfiants.
L'objectif est désormais d'introduire la récidive pour une combinaison L'objectif est désormais d'introduire la récidive pour une combinaison
des plus graves infractions à la législation routière (conduite sous des plus graves infractions à la législation routière (conduite sous
influence, délit de fuite, conduite sans permis, infractions du influence, délit de fuite, conduite sans permis, infractions du
quatrième degré, les plus graves infractions en matière d'excès de quatrième degré, les plus graves infractions en matière d'excès de
vitesse et l'utilisation d'un détecteur de radar). vitesse et l'utilisation d'un détecteur de radar).
En cas de condamnation pour l'une de ces infractions et que l'une de En cas de condamnation pour l'une de ces infractions et que l'une de
ces infractions est à nouveau commise dans une période de trois ans, ces infractions est à nouveau commise dans une période de trois ans,
le juge doit prononcer une déchéance du droit de conduire et une le juge doit prononcer une déchéance du droit de conduire et une
obligation de réussir des examens théorique, pratique, médical et obligation de réussir des examens théorique, pratique, médical et
psychologique » (ibid., pp. 6-7). psychologique » (ibid., pp. 6-7).
B.3. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité de l'article B.3. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité de l'article
38, § 6, de la loi relative à la police de la circulation routière 38, § 6, de la loi relative à la police de la circulation routière
avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que la catégorie avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que la catégorie
des personnes condamnées pour avoir conduit un véhicule en dehors des des personnes condamnées pour avoir conduit un véhicule en dehors des
limites du permis de conduire dont elles sont titulaires - infraction limites du permis de conduire dont elles sont titulaires - infraction
prévue par l'article 30, § 2, de la même loi, visé par l'article 38, § prévue par l'article 30, § 2, de la même loi, visé par l'article 38, §
6, précité - est traitée de la même manière que la catégorie des 6, précité - est traitée de la même manière que la catégorie des
personnes condamnées en vertu des autres infractions mentionnées dans personnes condamnées en vertu des autres infractions mentionnées dans
ledit article 38, § 6, alors que la première catégorie, lors d'une ledit article 38, § 6, alors que la première catégorie, lors d'une
condamnation pour une première infraction, n'encourt pas une déchéance condamnation pour une première infraction, n'encourt pas une déchéance
du droit de conduire, contrairement à la seconde catégorie à l'égard du droit de conduire, contrairement à la seconde catégorie à l'égard
de laquelle cette possibilité existe, du moins facultativement, dès la de laquelle cette possibilité existe, du moins facultativement, dès la
première infraction. première infraction.
Le juge a quo demande par conséquent si l'article 38, § 6, en cause, Le juge a quo demande par conséquent si l'article 38, § 6, en cause,
de la loi relative à la police de la circulation routière est de la loi relative à la police de la circulation routière est
compatible avec le principe d'égalité et de non-discrimination dans la compatible avec le principe d'égalité et de non-discrimination dans la
mesure où il traite de la même manière des catégories de personnes qui mesure où il traite de la même manière des catégories de personnes qui
se trouveraient dans des situations différentes. se trouveraient dans des situations différentes.
B.4. La disposition en cause s'applique à l'égard de tous ceux qui ont B.4. La disposition en cause s'applique à l'égard de tous ceux qui ont
commis une des infractions mentionnées dans l'article 38, § 6. Comme commis une des infractions mentionnées dans l'article 38, § 6. Comme
le font apparaître les travaux préparatoires reproduits en B.2, cette le font apparaître les travaux préparatoires reproduits en B.2, cette
disposition tend à prévoir, pour des infractions déterminées, une disposition tend à prévoir, pour des infractions déterminées, une
répression aggravée en cas de récidive et ce, dans le but de garantir répression aggravée en cas de récidive et ce, dans le but de garantir
la sécurité routière. Par rapport à cet objectif, seule la nature de la sécurité routière. Par rapport à cet objectif, seule la nature de
la première infraction commise est pertinente et non la nature de la la première infraction commise est pertinente et non la nature de la
peine qui est susceptible d'être infligée à un contrevenant à peine qui est susceptible d'être infligée à un contrevenant à
l'occasion d'une première infraction, comme par exemple la possibilité l'occasion d'une première infraction, comme par exemple la possibilité
d'être condamné à une déchéance du droit de conduire. d'être condamné à une déchéance du droit de conduire.
Par conséquent, le législateur pouvait traiter de la même manière tous Par conséquent, le législateur pouvait traiter de la même manière tous
les conducteurs récidivistes ayant commis une ou plusieurs infractions les conducteurs récidivistes ayant commis une ou plusieurs infractions
de roulage mentionnées dans l'article 38, § 6, de la loi relative à la de roulage mentionnées dans l'article 38, § 6, de la loi relative à la
police de la circulation routière alors qu'ils avaient déjà été police de la circulation routière alors qu'ils avaient déjà été
condamnés, dans les trois ans précédant l'infraction, pour une condamnés, dans les trois ans précédant l'infraction, pour une
infraction également mentionnée dans cette disposition, quelle qu'ait infraction également mentionnée dans cette disposition, quelle qu'ait
été la peine prononcée lors de la première condamnation. été la peine prononcée lors de la première condamnation.
B.5. Il appartient au législateur, spécialement lorsqu'il entend B.5. Il appartient au législateur, spécialement lorsqu'il entend
lutter contre un fléau que d'autres mesures préventives n'ont pu lutter contre un fléau que d'autres mesures préventives n'ont pu
jusqu'ici suffisamment endiguer, de décider s'il convient d'opter pour jusqu'ici suffisamment endiguer, de décider s'il convient d'opter pour
une répression aggravée à l'égard de certaines formes de délinquance. une répression aggravée à l'égard de certaines formes de délinquance.
Le nombre d'accidents de la route et les conséquences qui en découlent Le nombre d'accidents de la route et les conséquences qui en découlent
justifient que les auteurs d'atteintes à la sécurité routière fassent justifient que les auteurs d'atteintes à la sécurité routière fassent
l'objet de procédures et de sanctions propres. l'objet de procédures et de sanctions propres.
B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 38, § 6, de la loi relative à la police de la circulation L'article 38, § 6, de la loi relative à la police de la circulation
routière, coordonnée le 16 mars 1968, inséré par l'article 9 de la loi routière, coordonnée le 16 mars 1968, inséré par l'article 9 de la loi
du 9 mars 2014, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. du 9 mars 2014, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 27 avril 2017. la Cour constitutionnelle, le 27 avril 2017.
Le greffier, Le président, Le greffier, Le président,
F. Meersschaut E. De Groot F. Meersschaut E. De Groot
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