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question préjudicielle relative à l'article 9, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines
dispositions de la législation de l'enseignement, posée p La Cour constitutionnelle, composée
des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. (...)"
Extrait de l'arrêt n° 45/2017 du 27 avril 2017 Numéro du rôle : 6360 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 9, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, posée p La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. (...) | Extrait de l'arrêt n° 45/2017 du 27 avril 2017 Numéro du rôle : 6360 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 9, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, posée p La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. (...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 45/2017 du 27 avril 2017 | Extrait de l'arrêt n° 45/2017 du 27 avril 2017 |
Numéro du rôle : 6360 | Numéro du rôle : 6360 |
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 9, alinéa 4, | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 9, alinéa 4, |
de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la | de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la |
législation de l'enseignement, posée par le Conseil d'Etat. | législation de l'enseignement, posée par le Conseil d'Etat. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. | composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. |
Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. | Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. |
Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée | Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée |
du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, | du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par arrêt n° 233.763 du 5 février 2016 en cause du chef du culte | Par arrêt n° 233.763 du 5 février 2016 en cause du chef du culte |
orthodoxe en Belgique contre la Communauté française, partie | orthodoxe en Belgique contre la Communauté française, partie |
intervenante : C.D., dont l'expédition est parvenue au greffe de la | intervenante : C.D., dont l'expédition est parvenue au greffe de la |
Cour le 18 février 2016, le Conseil d'Etat a posé la question | Cour le 18 février 2016, le Conseil d'Etat a posé la question |
préjudicielle suivante : | préjudicielle suivante : |
« Interprété en ce sens que l'inspecteur de religion qui a perdu la | « Interprété en ce sens que l'inspecteur de religion qui a perdu la |
confiance du chef du culte dont il relève doit être privé de la | confiance du chef du culte dont il relève doit être privé de la |
fonction dont il est titulaire sans que son employeur, la Communauté | fonction dont il est titulaire sans que son employeur, la Communauté |
française, puis le Conseil d'Etat ne puissent exercer de contrôle | française, puis le Conseil d'Etat ne puissent exercer de contrôle |
quant aux motifs qui ont entraîné cette perte de confiance, l'article | quant aux motifs qui ont entraîné cette perte de confiance, l'article |
9, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions | 9, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions |
de la législation de l'enseignement viole-t-il les articles 10, 11 et | de la législation de l'enseignement viole-t-il les articles 10, 11 et |
24 de la Constitution, combinés le cas échéant avec les articles 6, 13 | 24 de la Constitution, combinés le cas échéant avec les articles 6, 13 |
et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des | et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des |
libertés fondamentales, dans la mesure où tant sur le plan | libertés fondamentales, dans la mesure où tant sur le plan |
administratif que juridictionnel, la disposition légale précitée | administratif que juridictionnel, la disposition légale précitée |
soumet l'inspecteur de religion à un régime de cessation des fonctions | soumet l'inspecteur de religion à un régime de cessation des fonctions |
qui est moins favorable que celui prévalant pour les autres catégories | qui est moins favorable que celui prévalant pour les autres catégories |
d'inspecteurs de l'enseignement de la Communauté française ? ». | d'inspecteurs de l'enseignement de la Communauté française ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 9, alinéa 4, de la | B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 9, alinéa 4, de la |
loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation | loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation |
de l'enseignement (dite « loi sur le Pacte scolaire »), tel qu'il est | de l'enseignement (dite « loi sur le Pacte scolaire »), tel qu'il est |
applicable en Communauté française, qui dispose : | applicable en Communauté française, qui dispose : |
« L'inspection des cours de religion dans les établissements | « L'inspection des cours de religion dans les établissements |
d'enseignement de l'Etat est assurée par les délégués des chefs des | d'enseignement de l'Etat est assurée par les délégués des chefs des |
cultes nommés par le Ministre de l'Instruction publique sur | cultes nommés par le Ministre de l'Instruction publique sur |
proposition des chefs des cultes intéressés ». | proposition des chefs des cultes intéressés ». |
B.2. La Cour est interrogée sur la compatibilité, avec les articles | B.2. La Cour est interrogée sur la compatibilité, avec les articles |
10, 11 et 24 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 6, | 10, 11 et 24 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 6, |
13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, de cette | 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, de cette |
disposition interprétée en ce sens que « l'inspecteur de religion qui | disposition interprétée en ce sens que « l'inspecteur de religion qui |
a perdu la confiance du chef du culte dont il relève doit être privé | a perdu la confiance du chef du culte dont il relève doit être privé |
de la fonction dont il est titulaire sans que son employeur, la | de la fonction dont il est titulaire sans que son employeur, la |
Communauté française, puis le Conseil d'Etat, ne puissent exercer de | Communauté française, puis le Conseil d'Etat, ne puissent exercer de |
contrôle quant aux motifs qui ont entraîné cette perte de confiance » | contrôle quant aux motifs qui ont entraîné cette perte de confiance » |
: dans cette interprétation, l'inspecteur de religion serait soumis, | : dans cette interprétation, l'inspecteur de religion serait soumis, |
tant sur le plan administratif que juridictionnel, à un régime de | tant sur le plan administratif que juridictionnel, à un régime de |
cessation des fonctions moins favorable que celui prévalant pour les | cessation des fonctions moins favorable que celui prévalant pour les |
autres catégories d'inspecteurs de l'enseignement de la Communauté | autres catégories d'inspecteurs de l'enseignement de la Communauté |
française. | française. |
B.3.1. Le litige a quo concerne le recours dirigé contre le refus | B.3.1. Le litige a quo concerne le recours dirigé contre le refus |
implicite de révoquer un inspecteur de religion orthodoxe nommé par la | implicite de révoquer un inspecteur de religion orthodoxe nommé par la |
Communauté française dans l'enseignement fondamental et dans | Communauté française dans l'enseignement fondamental et dans |
l'enseignement secondaire. | l'enseignement secondaire. |
Cette demande de révocation, émanant du chef du culte orthodoxe à | Cette demande de révocation, émanant du chef du culte orthodoxe à |
l'attention de la Communauté française, se fonde sur le fait que cet | l'attention de la Communauté française, se fonde sur le fait que cet |
inspecteur de religion ne jouit plus de la confiance et de la | inspecteur de religion ne jouit plus de la confiance et de la |
reconnaissance du chef du culte, en raison de considérations qui, | reconnaissance du chef du culte, en raison de considérations qui, |
selon le chef du culte orthodoxe, ne seraient pas de nature | selon le chef du culte orthodoxe, ne seraient pas de nature |
disciplinaire, mais « liées à la sphère religieuse propre aux | disciplinaire, mais « liées à la sphère religieuse propre aux |
autorités cultuelles ». | autorités cultuelles ». |
B.3.2. Dans sa décision de renvoi, le Conseil d'Etat a jugé, en ce qui | B.3.2. Dans sa décision de renvoi, le Conseil d'Etat a jugé, en ce qui |
concerne la disposition en cause : | concerne la disposition en cause : |
« qu'il ressort de cette disposition légale, que c'est au chef du | « qu'il ressort de cette disposition légale, que c'est au chef du |
culte qu'il revient de choisir les personnes qui sont appelées à | culte qu'il revient de choisir les personnes qui sont appelées à |
assurer l'inspection des cours de cette religion qui sont dispensés | assurer l'inspection des cours de cette religion qui sont dispensés |
dans l'enseignement organisé par la Communauté française; que sans | dans l'enseignement organisé par la Communauté française; que sans |
cette proposition, le Gouvernement de la Communauté française et les | cette proposition, le Gouvernement de la Communauté française et les |
ministres qui ont l'enseignement dans leurs attributions ne peuvent | ministres qui ont l'enseignement dans leurs attributions ne peuvent |
procéder à aucune nomination en tant qu'inspecteur de religion; que | procéder à aucune nomination en tant qu'inspecteur de religion; que |
ces principes qui régissent l'accession à cette fonction de promotion | ces principes qui régissent l'accession à cette fonction de promotion |
valent également pour le maintien dans celle-ci; que pour pouvoir | valent également pour le maintien dans celle-ci; que pour pouvoir |
continuer leur mission, ces inspecteurs doivent en effet conserver la | continuer leur mission, ces inspecteurs doivent en effet conserver la |
reconnaissance du chef du culte lequel atteste ainsi qu'ils ont les | reconnaissance du chef du culte lequel atteste ainsi qu'ils ont les |
capacités et les connaissances religieuses requises pour la fonction | capacités et les connaissances religieuses requises pour la fonction |
en cause; qu'une fois donnée, cette reconnaissance est censée valoir | en cause; qu'une fois donnée, cette reconnaissance est censée valoir |
jusqu'à ce qu'elle soit explicitement retirée par le chef du culte | jusqu'à ce qu'elle soit explicitement retirée par le chef du culte |
lequel est seul habilité à apprécier le bien-fondé des motifs du | lequel est seul habilité à apprécier le bien-fondé des motifs du |
retrait; qu'un éventuel contrôle de ces motifs buterait en grande | retrait; qu'un éventuel contrôle de ces motifs buterait en grande |
partie sur les principes, consacrés par l'article 21 de la | partie sur les principes, consacrés par l'article 21 de la |
Constitution, de la séparation de l'Etat et de l'Eglise ainsi que de | Constitution, de la séparation de l'Etat et de l'Eglise ainsi que de |
l'autonomie organisationnelle de chaque confession religieuse; que | l'autonomie organisationnelle de chaque confession religieuse; que |
compte tenu de cette disposition constitutionnelle, il n'appartient ni | compte tenu de cette disposition constitutionnelle, il n'appartient ni |
au ministre qui a l'enseignement dans ses attributions, ni au Conseil | au ministre qui a l'enseignement dans ses attributions, ni au Conseil |
d'Etat de contrôler les raisons pour lesquelles un organe [du] culte | d'Etat de contrôler les raisons pour lesquelles un organe [du] culte |
retire sa confiance à l'un de ses représentants; qu'ainsi interprété, | retire sa confiance à l'un de ses représentants; qu'ainsi interprété, |
l'article 9, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 précitée soumet les | l'article 9, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 précitée soumet les |
inspecteurs des cours de religion à un régime de cessation des | inspecteurs des cours de religion à un régime de cessation des |
fonctions qui est moins favorable que celui prévalant pour les autres | fonctions qui est moins favorable que celui prévalant pour les autres |
catégories d'inspecteurs de l'enseignement de la Communauté française | catégories d'inspecteurs de l'enseignement de la Communauté française |
». | ». |
B.4. Il ressort dès lors de la formulation de la question | B.4. Il ressort dès lors de la formulation de la question |
préjudicielle et des motifs de la décision de renvoi que la Cour est | préjudicielle et des motifs de la décision de renvoi que la Cour est |
invitée à examiner la différence de traitement, en ce qui concerne le | invitée à examiner la différence de traitement, en ce qui concerne le |
régime de cessation des fonctions, tant sur le plan administratif que | régime de cessation des fonctions, tant sur le plan administratif que |
juridictionnel, entre les inspecteurs de religion et tous les autres | juridictionnel, entre les inspecteurs de religion et tous les autres |
inspecteurs de l'enseignement de la Communauté française si la | inspecteurs de l'enseignement de la Communauté française si la |
disposition en cause est interprétée en ce sens que l'inspecteur de | disposition en cause est interprétée en ce sens que l'inspecteur de |
religion qui a perdu la confiance du chef du culte dont il relève doit | religion qui a perdu la confiance du chef du culte dont il relève doit |
être révoqué sans que la Communauté française, puis le Conseil d'Etat, | être révoqué sans que la Communauté française, puis le Conseil d'Etat, |
puissent exercer un contrôle des motifs de cette perte de confiance | puissent exercer un contrôle des motifs de cette perte de confiance |
et, partant, quels que soient ces motifs. | et, partant, quels que soient ces motifs. |
Quant à la compétence de la Cour | Quant à la compétence de la Cour |
B.5. Dans son mémoire en intervention, la partie requérante devant le | B.5. Dans son mémoire en intervention, la partie requérante devant le |
juge a quo soulève l'incompétence de la Cour pour se prononcer sur la | juge a quo soulève l'incompétence de la Cour pour se prononcer sur la |
question préjudicielle, qui porterait sur un choix du Constituant, dès | question préjudicielle, qui porterait sur un choix du Constituant, dès |
lors que la différence de traitement soulevée trouverait sa source non | lors que la différence de traitement soulevée trouverait sa source non |
dans la disposition en cause, mais dans le principe de la séparation | dans la disposition en cause, mais dans le principe de la séparation |
de l'Eglise et de l'Etat consacré à l'article 21 de la Constitution | de l'Eglise et de l'Etat consacré à l'article 21 de la Constitution |
ou, à tout le moins, dans la disposition en cause combinée avec | ou, à tout le moins, dans la disposition en cause combinée avec |
l'article 21 de la Constitution. | l'article 21 de la Constitution. |
B.6.1. L'article 21 de la Constitution dispose : | B.6.1. L'article 21 de la Constitution dispose : |
« L'Etat n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans | « L'Etat n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans |
l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à | l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à |
ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs | ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs |
actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière | actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière |
de presse et de publication. | de presse et de publication. |
Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf | Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf |
les exceptions à établir par la loi, s'il y a lieu ». | les exceptions à établir par la loi, s'il y a lieu ». |
B.6.2. En vertu de l'article 21, alinéa 1er, de la Constitution, | B.6.2. En vertu de l'article 21, alinéa 1er, de la Constitution, |
l'Etat ne peut intervenir dans la nomination et l'installation des | l'Etat ne peut intervenir dans la nomination et l'installation des |
ministres d'un culte, ni leur interdire de correspondre avec leur | ministres d'un culte, ni leur interdire de correspondre avec leur |
supérieur ou de publier leurs actes. La liberté de culte garantie par | supérieur ou de publier leurs actes. La liberté de culte garantie par |
l'article 21, alinéa 1er, de la Constitution reconnaît l'autonomie | l'article 21, alinéa 1er, de la Constitution reconnaît l'autonomie |
d'organisation des communautés religieuses. Chaque religion est libre | d'organisation des communautés religieuses. Chaque religion est libre |
d'avoir sa propre organisation dans laquelle l'Etat ne peut, en | d'avoir sa propre organisation dans laquelle l'Etat ne peut, en |
principe, intervenir. | principe, intervenir. |
L'autonomie organisationnelle des communautés religieuses relève en | L'autonomie organisationnelle des communautés religieuses relève en |
effet de la protection de la liberté de religion qui comprend, entre | effet de la protection de la liberté de religion qui comprend, entre |
autres, la liberté d'exprimer sa religion, soit seul, soit avec | autres, la liberté d'exprimer sa religion, soit seul, soit avec |
d'autres, et qui est protégée tant par les articles 19 et 21, alinéa 1er, | d'autres, et qui est protégée tant par les articles 19 et 21, alinéa 1er, |
de la Constitution que par l'article 9 de la Convention européenne des | de la Constitution que par l'article 9 de la Convention européenne des |
droits de l'homme. | droits de l'homme. |
B.7.1. Le principe de séparation de l'Eglise et de l'Etat, déduit | B.7.1. Le principe de séparation de l'Eglise et de l'Etat, déduit |
notamment de l'article 21, alinéa 1er, de la Constitution, n'est pas | notamment de l'article 21, alinéa 1er, de la Constitution, n'est pas |
absolu et ne s'oppose pas à toute ingérence de l'Etat dans l'autonomie | absolu et ne s'oppose pas à toute ingérence de l'Etat dans l'autonomie |
des communautés religieuses. | des communautés religieuses. |
Une ingérence dans le droit des cultes reconnus de régler de manière | Une ingérence dans le droit des cultes reconnus de régler de manière |
autonome leur fonctionnement peut en effet être compatible avec la | autonome leur fonctionnement peut en effet être compatible avec la |
liberté de religion et avec la liberté de culte, pour autant que la | liberté de religion et avec la liberté de culte, pour autant que la |
mesure fasse l'objet d'une réglementation suffisamment accessible et | mesure fasse l'objet d'une réglementation suffisamment accessible et |
précise, qu'elle poursuive un objectif légitime et qu'elle soit | précise, qu'elle poursuive un objectif légitime et qu'elle soit |
nécessaire dans une société démocratique, ce qui implique que | nécessaire dans une société démocratique, ce qui implique que |
l'ingérence doit répondre à « un besoin social impérieux » et qu'il | l'ingérence doit répondre à « un besoin social impérieux » et qu'il |
doit exister un lien raisonnable de proportionnalité entre le but | doit exister un lien raisonnable de proportionnalité entre le but |
légitime poursuivi, d'une part, et la limitation de ces libertés, | légitime poursuivi, d'une part, et la limitation de ces libertés, |
d'autre part. | d'autre part. |
B.7.2. Par ailleurs, la portée du principe de séparation de l'Eglise | B.7.2. Par ailleurs, la portée du principe de séparation de l'Eglise |
et de l'Etat est intrinsèquement variable et évolutive. | et de l'Etat est intrinsèquement variable et évolutive. |
Le respect de l'autonomie des communautés religieuses s'intègre dans | Le respect de l'autonomie des communautés religieuses s'intègre dans |
un ordre juridique étatique donné, et, partant, dans le respect et les | un ordre juridique étatique donné, et, partant, dans le respect et les |
limites du cadre juridique fixé par l'Etat : il existe en effet « dans | limites du cadre juridique fixé par l'Etat : il existe en effet « dans |
la pratique des Etats européens, une grande variété de modèles | la pratique des Etats européens, une grande variété de modèles |
constitutionnels régissant les relations entre l'Etat et les cultes » | constitutionnels régissant les relations entre l'Etat et les cultes » |
(CEDH, grande chambre, 9 juillet 2013, Sindicatul « Pastorul cel Bun » | (CEDH, grande chambre, 9 juillet 2013, Sindicatul « Pastorul cel Bun » |
c. Roumanie, § 138; grande chambre, 12 juillet 2014, Fernssndez | c. Roumanie, § 138; grande chambre, 12 juillet 2014, Fernssndez |
Mart¤nez c. Espagne, § 130). La Cour européenne des droits de l'homme | Mart¤nez c. Espagne, § 130). La Cour européenne des droits de l'homme |
reconnaît d'ailleurs aux Etats une large marge d'appréciation « | reconnaît d'ailleurs aux Etats une large marge d'appréciation « |
lorsque l'Etat doit ménager un équilibre entre des intérêts privés et | lorsque l'Etat doit ménager un équilibre entre des intérêts privés et |
publics concurrents ou entre différents droits protégés par la | publics concurrents ou entre différents droits protégés par la |
Convention » (CEDH, 23 septembre 2010, Obst c. Allemagne, § 42; 23 | Convention » (CEDH, 23 septembre 2010, Obst c. Allemagne, § 42; 23 |
septembre 2010, Schüth c. Allemagne, § 56). | septembre 2010, Schüth c. Allemagne, § 56). |
Le respect de l'autonomie des communautés religieuses peut, en outre, | Le respect de l'autonomie des communautés religieuses peut, en outre, |
varier en fonction des circonstances et de l'époque, mais aussi des | varier en fonction des circonstances et de l'époque, mais aussi des |
particularités de la matière à laquelle il s'applique. | particularités de la matière à laquelle il s'applique. |
B.8.1. Dans le domaine de l'enseignement, le principe de séparation de | B.8.1. Dans le domaine de l'enseignement, le principe de séparation de |
l'Eglise et de l'Etat doit s'apprécier en tenant compte de l'existence | l'Eglise et de l'Etat doit s'apprécier en tenant compte de l'existence |
historique, en Belgique, des différents réseaux d'enseignement, qui | historique, en Belgique, des différents réseaux d'enseignement, qui |
s'inscrivent dans le souci du Constituant de garantir la liberté des | s'inscrivent dans le souci du Constituant de garantir la liberté des |
opinions protégée par l'article 19 de la Constitution de même que la | opinions protégée par l'article 19 de la Constitution de même que la |
liberté d'enseignement garantie par l'article 24 de la Constitution, | liberté d'enseignement garantie par l'article 24 de la Constitution, |
ces deux libertés constitutionnelles étant indissociables. | ces deux libertés constitutionnelles étant indissociables. |
B.8.2. Les rapports entre les différents réseaux d'enseignement sont | B.8.2. Les rapports entre les différents réseaux d'enseignement sont |
réglés dans le Pacte scolaire concrétisé, notamment, par la loi du 29 | réglés dans le Pacte scolaire concrétisé, notamment, par la loi du 29 |
mai 1959, ainsi que par l'article 24 de la Constitution, tel qu'il a | mai 1959, ainsi que par l'article 24 de la Constitution, tel qu'il a |
été modifié par la révision constitutionnelle du 15 juillet 1988. | été modifié par la révision constitutionnelle du 15 juillet 1988. |
Il ressort des travaux préparatoires de cette révision | Il ressort des travaux préparatoires de cette révision |
constitutionnelle que, par cette disposition, le Constituant « | constitutionnelle que, par cette disposition, le Constituant « |
[voulait] traduire les principes de bases du pacte scolaire dans une | [voulait] traduire les principes de bases du pacte scolaire dans une |
disposition constitutionnelle qui viendrait compléter les garanties | disposition constitutionnelle qui viendrait compléter les garanties |
déjà prévues à l'article 17 » (Doc. parl., Sénat, S.E. 1988, n° | déjà prévues à l'article 17 » (Doc. parl., Sénat, S.E. 1988, n° |
100-1/1°, p. 2). Ces « principes », complétés par les principes déjà | 100-1/1°, p. 2). Ces « principes », complétés par les principes déjà |
garantis à l'article 17 ancien (24 actuel) de la Constitution, visent | garantis à l'article 17 ancien (24 actuel) de la Constitution, visent |
ainsi la liberté active et passive d'enseignement, la possibilité pour | ainsi la liberté active et passive d'enseignement, la possibilité pour |
les communautés d'organiser elles-mêmes un enseignement répondant à | les communautés d'organiser elles-mêmes un enseignement répondant à |
une exigence de neutralité, la possibilité pour les communautés, en | une exigence de neutralité, la possibilité pour les communautés, en |
tant que pouvoirs organisateurs, de déléguer des compétences à des | tant que pouvoirs organisateurs, de déléguer des compétences à des |
organes autonomes, le droit à l'enseignement et les principes de | organes autonomes, le droit à l'enseignement et les principes de |
légalité et d'égalité en matière d'enseignement. | légalité et d'égalité en matière d'enseignement. |
B.8.3. Par ailleurs, l'article 24, § 1er, alinéa 4, de la | B.8.3. Par ailleurs, l'article 24, § 1er, alinéa 4, de la |
Constitution, en imposant aux pouvoirs publics, qui organisent des | Constitution, en imposant aux pouvoirs publics, qui organisent des |
écoles, d'offrir le choix entre l'enseignement d'une des religions | écoles, d'offrir le choix entre l'enseignement d'une des religions |
reconnues et celui de la morale non confessionnelle, a défini un droit | reconnues et celui de la morale non confessionnelle, a défini un droit |
fondamental. A ce droit fondamental reconnu aux parents et aux élèves, | fondamental. A ce droit fondamental reconnu aux parents et aux élèves, |
correspond dans le chef des pouvoirs publics organisant un | correspond dans le chef des pouvoirs publics organisant un |
enseignement l'obligation d'organiser, notamment, des cours de | enseignement l'obligation d'organiser, notamment, des cours de |
religion. | religion. |
B.8.4. En vertu de l'article 24, § 3, de la Constitution, chacun a | B.8.4. En vertu de l'article 24, § 3, de la Constitution, chacun a |
droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits | droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits |
fondamentaux. Parmi ces droits fondamentaux figure le droit des | fondamentaux. Parmi ces droits fondamentaux figure le droit des |
parents, garanti notamment par l'article 2 du Premier Protocole | parents, garanti notamment par l'article 2 du Premier Protocole |
additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, de faire | additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, de faire |
assurer l'enseignement dispensé par les pouvoirs publics aux enfants | assurer l'enseignement dispensé par les pouvoirs publics aux enfants |
dans le respect de leurs convictions religieuses et philosophiques. | dans le respect de leurs convictions religieuses et philosophiques. |
B.9.1. La Cour n'est pas compétente pour se prononcer sur une | B.9.1. La Cour n'est pas compétente pour se prononcer sur une |
différence de traitement ou une limitation d'un droit fondamental | différence de traitement ou une limitation d'un droit fondamental |
découlant d'un choix opéré par le Constituant lui-même. | découlant d'un choix opéré par le Constituant lui-même. |
Bien que ce choix doive en principe ressortir du texte de la | Bien que ce choix doive en principe ressortir du texte de la |
Constitution, il peut également découler de l'économie de la | Constitution, il peut également découler de l'économie de la |
Constitution dans son ensemble, lorsque la combinaison de plusieurs | Constitution dans son ensemble, lorsque la combinaison de plusieurs |
dispositions constitutionnelles permet de faire la clarté concernant | dispositions constitutionnelles permet de faire la clarté concernant |
un choix indéniable du Constituant. | un choix indéniable du Constituant. |
B.9.2. L'article 24, § 1er, de la Constitution impose aux écoles | B.9.2. L'article 24, § 1er, de la Constitution impose aux écoles |
organisées par les pouvoirs publics d'offrir, jusqu'à la fin de | organisées par les pouvoirs publics d'offrir, jusqu'à la fin de |
l'obligation scolaire, le choix entre l'enseignement d'une des | l'obligation scolaire, le choix entre l'enseignement d'une des |
religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle. Lorsque | religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle. Lorsque |
le législateur organise l'inspection de ces cours de religion, il est | le législateur organise l'inspection de ces cours de religion, il est |
obligé, en application de l'article 21, alinéa 1er, de la | obligé, en application de l'article 21, alinéa 1er, de la |
Constitution, de respecter l'autonomie des communautés religieuses. | Constitution, de respecter l'autonomie des communautés religieuses. |
B.9.3. Ce constat n'implique cependant pas que la disposition en cause | B.9.3. Ce constat n'implique cependant pas que la disposition en cause |
échappe au contrôle de la Cour. En effet, comme il est dit en B.7, le | échappe au contrôle de la Cour. En effet, comme il est dit en B.7, le |
respect de l'autonomie des communautés religieuses n'est pas absolu et | respect de l'autonomie des communautés religieuses n'est pas absolu et |
a une portée évolutive. | a une portée évolutive. |
B.9.4. Alors que le texte de la disposition en cause ne vise que la | B.9.4. Alors que le texte de la disposition en cause ne vise que la |
nomination de l'inspecteur de religion sur proposition du chef du | nomination de l'inspecteur de religion sur proposition du chef du |
culte, le juge a quo l'interprète largement et en déduit que la perte | culte, le juge a quo l'interprète largement et en déduit que la perte |
de la confiance du chef du culte impose la cessation des fonctions de | de la confiance du chef du culte impose la cessation des fonctions de |
l'inspecteur de religion nommé par la Communauté française. | l'inspecteur de religion nommé par la Communauté française. |
Même si cette interprétation, qui dépasse la lettre de la disposition | Même si cette interprétation, qui dépasse la lettre de la disposition |
en cause, procède du souci de se conformer au principe de la | en cause, procède du souci de se conformer au principe de la |
séparation de l'Eglise et de l'Etat, découlant de l'article 21, alinéa | séparation de l'Eglise et de l'Etat, découlant de l'article 21, alinéa |
1er, de la Constitution, il ne peut toutefois résulter de cette | 1er, de la Constitution, il ne peut toutefois résulter de cette |
interprétation à la lumière d'un objectif du Constituant que la | interprétation à la lumière d'un objectif du Constituant que la |
disposition en cause, telle qu'elle est interprétée par le juge a quo, | disposition en cause, telle qu'elle est interprétée par le juge a quo, |
découle d'un choix du Constituant. | découle d'un choix du Constituant. |
B.9.5. L'exception est rejetée. | B.9.5. L'exception est rejetée. |
Quant au fond | Quant au fond |
B.10. Dans l'interprétation du juge a quo, la disposition en cause | B.10. Dans l'interprétation du juge a quo, la disposition en cause |
créerait une obligation pour la Communauté française de mettre fin aux | créerait une obligation pour la Communauté française de mettre fin aux |
fonctions de l'inspecteur de religion qu'elle a nommé sur proposition | fonctions de l'inspecteur de religion qu'elle a nommé sur proposition |
du chef du culte si cet inspecteur a perdu la confiance du chef du | du chef du culte si cet inspecteur a perdu la confiance du chef du |
culte, sans aucun contrôle des motifs de cette perte de confiance, ni | culte, sans aucun contrôle des motifs de cette perte de confiance, ni |
par la Communauté française ni, en cas de recours, par le Conseil | par la Communauté française ni, en cas de recours, par le Conseil |
d'Etat. | d'Etat. |
Dans cette interprétation, la disposition en cause crée une différence | Dans cette interprétation, la disposition en cause crée une différence |
de traitement, tant sur le plan administratif que juridictionnel, en | de traitement, tant sur le plan administratif que juridictionnel, en |
ce qui concerne le régime de cessation des fonctions, entre les | ce qui concerne le régime de cessation des fonctions, entre les |
inspecteurs de religion et les autres inspecteurs de l'enseignement de | inspecteurs de religion et les autres inspecteurs de l'enseignement de |
la Communauté française. | la Communauté française. |
La question préjudicielle invite à se prononcer sur la compatibilité | La question préjudicielle invite à se prononcer sur la compatibilité |
de cette différence de traitement avec les articles 10, 11 et 24 de la | de cette différence de traitement avec les articles 10, 11 et 24 de la |
Constitution, combinés ou non avec les articles 6, 13 et 14 de la | Constitution, combinés ou non avec les articles 6, 13 et 14 de la |
Convention européenne des droits de l'homme. | Convention européenne des droits de l'homme. |
B.11.1. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le | B.11.1. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le |
principe d'égalité et de non-discrimination. L'article 24, § 4, de la | principe d'égalité et de non-discrimination. L'article 24, § 4, de la |
Constitution constitue une application particulière de ce principe en | Constitution constitue une application particulière de ce principe en |
matière d'enseignement. | matière d'enseignement. |
B.11.2. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas | B.11.2. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas |
qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de | qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de |
personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et | personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et |
qu'elle soit raisonnablement justifiée. | qu'elle soit raisonnablement justifiée. |
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant | L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant |
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la | compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la |
nature des principes en cause; le principe d'égalité et de | nature des principes en cause; le principe d'égalité et de |
non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas | non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas |
de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés | de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés |
et le but visé. | et le but visé. |
B.12.1. Dans son mémoire en intervention, la partie requérante devant | B.12.1. Dans son mémoire en intervention, la partie requérante devant |
le juge a quo estime que les inspecteurs des cours de religion et les | le juge a quo estime que les inspecteurs des cours de religion et les |
inspecteurs des autres cours de l'enseignement de la Communauté | inspecteurs des autres cours de l'enseignement de la Communauté |
française ne sont pas comparables, dès lors que les premiers feraient | française ne sont pas comparables, dès lors que les premiers feraient |
partie du culte qu'ils sont chargés de représenter au sein de | partie du culte qu'ils sont chargés de représenter au sein de |
l'enseignement. | l'enseignement. |
B.12.2. Il ne faut pas confondre différence et non-comparabilité. En | B.12.2. Il ne faut pas confondre différence et non-comparabilité. En |
l'espèce, la Cour doit comparer les inspecteurs des cours de religion | l'espèce, la Cour doit comparer les inspecteurs des cours de religion |
avec les inspecteurs des autres cours d'enseignement. Ces inspecteurs, | avec les inspecteurs des autres cours d'enseignement. Ces inspecteurs, |
qui sont tous nommés par la Communauté française et relèvent de | qui sont tous nommés par la Communauté française et relèvent de |
l'autorité de l'inspecteur général coordonnateur (article 1er, alinéa | l'autorité de l'inspecteur général coordonnateur (article 1er, alinéa |
3, du décret de la Communauté française du 8 mars 2007), ont pour | 3, du décret de la Communauté française du 8 mars 2007), ont pour |
mission de veiller à la qualité de l'enseignement; ils se trouvent | mission de veiller à la qualité de l'enseignement; ils se trouvent |
dans des situations qui ne sont pas à ce point différentes qu'elles ne | dans des situations qui ne sont pas à ce point différentes qu'elles ne |
pourraient être comparées entre elles en ce qui concerne la cessation | pourraient être comparées entre elles en ce qui concerne la cessation |
de leurs fonctions. | de leurs fonctions. |
B.13.1. La disposition en cause « se borne à adapter la législation | B.13.1. La disposition en cause « se borne à adapter la législation |
existante aux nécessités nouvelles résultant de la [loi sur le Pacte | existante aux nécessités nouvelles résultant de la [loi sur le Pacte |
scolaire] » (Doc. parl., Chambre, 1958-1959, n° 199/1, p. 11); elle | scolaire] » (Doc. parl., Chambre, 1958-1959, n° 199/1, p. 11); elle |
reprend le régime existant antérieurement qui « implique toujours un | reprend le régime existant antérieurement qui « implique toujours un |
double consentement : celui du pouvoir organisateur et celui des chefs | double consentement : celui du pouvoir organisateur et celui des chefs |
ou des représentants des cultes intéressés » (ibid., p. 12). | ou des représentants des cultes intéressés » (ibid., p. 12). |
La disposition en cause reprend ainsi le texte de l'article 7, alinéa | La disposition en cause reprend ainsi le texte de l'article 7, alinéa |
2, de la loi du 27 juillet 1955 « fixant des règles d'organisation de | 2, de la loi du 27 juillet 1955 « fixant des règles d'organisation de |
l'enseignement de l'Etat, des provinces et des communes, et de | l'enseignement de l'Etat, des provinces et des communes, et de |
subvention, par l'Etat, d'établissements d'enseignement moyen, normal | subvention, par l'Etat, d'établissements d'enseignement moyen, normal |
et technique », qui est devenu l'article 8, alinéa 2, des lois | et technique », qui est devenu l'article 8, alinéa 2, des lois |
coordonnées du 30 avril 1957 sur l'enseignement normal et l'article | coordonnées du 30 avril 1957 sur l'enseignement normal et l'article |
19, alinéa 2, des lois coordonnées du 30 avril 1957 sur l'enseignement | 19, alinéa 2, des lois coordonnées du 30 avril 1957 sur l'enseignement |
moyen. | moyen. |
L'article 7, alinéa 2, de la loi du 27 juillet 1955 trouve lui-même | L'article 7, alinéa 2, de la loi du 27 juillet 1955 trouve lui-même |
son origine dans le régime établi depuis la loi du 23 septembre 1842 | son origine dans le régime établi depuis la loi du 23 septembre 1842 |
organique de l'instruction primaire; à la différence toutefois de ce | organique de l'instruction primaire; à la différence toutefois de ce |
régime, qui prévoyait que l'inspection des cours de religion était | régime, qui prévoyait que l'inspection des cours de religion était |
exercée par des délégués des chefs du culte, l'article 7, alinéa 2, de | exercée par des délégués des chefs du culte, l'article 7, alinéa 2, de |
la loi du 27 juillet 1955 a prévu que l'inspection des cours de | la loi du 27 juillet 1955 a prévu que l'inspection des cours de |
religion est exercée par des délégués du culte, nommés par le ministre | religion est exercée par des délégués du culte, nommés par le ministre |
de l'Instruction publique sur proposition du chef du culte. | de l'Instruction publique sur proposition du chef du culte. |
A la différence de l'article 7, alinéa 2, relatif à l'inspection des | A la différence de l'article 7, alinéa 2, relatif à l'inspection des |
cours de religion, introduit par le biais d'un amendement du | cours de religion, introduit par le biais d'un amendement du |
Gouvernement, l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 27 juillet 1955, | Gouvernement, l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 27 juillet 1955, |
qui a modifié de la même manière l'intervention du chef du culte en ce | qui a modifié de la même manière l'intervention du chef du culte en ce |
qui concerne les professeurs de religion, a fait l'objet de | qui concerne les professeurs de religion, a fait l'objet de |
discussions parlementaires. | discussions parlementaires. |
Dans les travaux préparatoires relatifs à cette disposition, il est | Dans les travaux préparatoires relatifs à cette disposition, il est |
exposé : | exposé : |
« La nomination par le Ministre de l'Instruction publique, de | « La nomination par le Ministre de l'Instruction publique, de |
professeurs de religion, sur proposition des chefs des cultes | professeurs de religion, sur proposition des chefs des cultes |
intéressés, est normale, étant donné que ces personnes font partie du | intéressés, est normale, étant donné que ces personnes font partie du |
corps enseignant et qu'il peut être amené à prendre des mesures | corps enseignant et qu'il peut être amené à prendre des mesures |
disciplinaires à leur égard » (Doc. parl., Chambre, 1954-1955, n° | disciplinaires à leur égard » (Doc. parl., Chambre, 1954-1955, n° |
217/22, p. 5). | 217/22, p. 5). |
A un membre qui s'informait de « la raison pour laquelle les | A un membre qui s'informait de « la raison pour laquelle les |
nominations des professeurs de religion ne seront plus faites par | nominations des professeurs de religion ne seront plus faites par |
l'autorité religieuse comme par le passé », le ministre a répondu : | l'autorité religieuse comme par le passé », le ministre a répondu : |
« Le principe est que le Roi nomme les professeurs. C'est ce que | « Le principe est que le Roi nomme les professeurs. C'est ce que |
prévoit le projet étant entendu que la nomination se fait sur | prévoit le projet étant entendu que la nomination se fait sur |
proposition des autorités religieuses et de leur accord. | proposition des autorités religieuses et de leur accord. |
L'Etat et l'autorité auront chacun un pouvoir disciplinaire : l'un | L'Etat et l'autorité auront chacun un pouvoir disciplinaire : l'un |
uniquement pour le respect des lois, l'autre comme employeur avec les | uniquement pour le respect des lois, l'autre comme employeur avec les |
droits qui en découlent » (ibid., p. 28). | droits qui en découlent » (ibid., p. 28). |
B.13.2. L'article 31 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 « fixant le | B.13.2. L'article 31 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 « fixant le |
statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des | statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des |
inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, | inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, |
orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la | orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la |
Communauté française » (ci-après : arrêté royal du 25 octobre 1971) | Communauté française » (ci-après : arrêté royal du 25 octobre 1971) |
prévoit également : | prévoit également : |
« Les inspecteurs de religion des établissements de l'Etat sont nommés | « Les inspecteurs de religion des établissements de l'Etat sont nommés |
à titre définitif dans un emploi vacant par le Ministre sur | à titre définitif dans un emploi vacant par le Ministre sur |
proposition du chef du culte. | proposition du chef du culte. |
Ces inspecteurs doivent remplir les conditions ci-après : | Ces inspecteurs doivent remplir les conditions ci-après : |
1) être nommé à titre définitif, dans l'enseignement de l'Etat, à la | 1) être nommé à titre définitif, dans l'enseignement de l'Etat, à la |
fonction de maître de religion ou de professeur de religion; | fonction de maître de religion ou de professeur de religion; |
2) être en activité de service dans l'enseignement de l'Etat; | 2) être en activité de service dans l'enseignement de l'Etat; |
3) [...] | 3) [...] |
4) compter une ancienneté de fonction de cinq ans au moins dans | 4) compter une ancienneté de fonction de cinq ans au moins dans |
l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. | l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. |
Dans celle-ci, l'ancienneté de fonction acquise dans un établissement | Dans celle-ci, l'ancienneté de fonction acquise dans un établissement |
d'enseignement subventionné peut intervenir pour un maximum de trois | d'enseignement subventionné peut intervenir pour un maximum de trois |
ans. | ans. |
Pour les religions protestante, israélite, orthodoxe et islamique, | Pour les religions protestante, israélite, orthodoxe et islamique, |
l'ancienneté de fonction exigée est de deux ans au moins dans | l'ancienneté de fonction exigée est de deux ans au moins dans |
l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, | l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, |
dans laquelle l'ancienneté de fonction acquise dans un établissement | dans laquelle l'ancienneté de fonction acquise dans un établissement |
d'enseignement subventionné peut intervenir pour un maximum d'un an. | d'enseignement subventionné peut intervenir pour un maximum d'un an. |
[...] ». | [...] ». |
L'article 32 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971, tel qu'il a été | L'article 32 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971, tel qu'il a été |
modifié par l'article 183 du décret de la Communauté française du 8 | modifié par l'article 183 du décret de la Communauté française du 8 |
mars 2007 et par l'article 170 du décret de la Communauté française du | mars 2007 et par l'article 170 du décret de la Communauté française du |
10 mars 2006, dispose : | 10 mars 2006, dispose : |
« Les articles 122 à 127 et 131 à 134 de l'arrêté royal du 22 mars | « Les articles 122 à 127 et 131 à 134 de l'arrêté royal du 22 mars |
1969 susmentionné sont d'application pour les maîtres de religion et | 1969 susmentionné sont d'application pour les maîtres de religion et |
les professeurs de religion. | les professeurs de religion. |
Pour les inspecteurs de religion, toutes les peines sont proposées par | Pour les inspecteurs de religion, toutes les peines sont proposées par |
l'Inspecteur général coordonnateur du Service général de l'Inspection | l'Inspecteur général coordonnateur du Service général de l'Inspection |
créé par le décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de | créé par le décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de |
l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de | l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de |
l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de | l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de |
conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par | conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par |
la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du | la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du |
Service général de l'Inspection et des Conseillers pédagogiques. | Service général de l'Inspection et des Conseillers pédagogiques. |
Les peines disciplinaires sont proposées après consultation du chef du | Les peines disciplinaires sont proposées après consultation du chef du |
culte ». | culte ». |
B.14.1. En prévoyant que, dans les établissements d'enseignement de la | B.14.1. En prévoyant que, dans les établissements d'enseignement de la |
Communauté, l'inspection des cours de religion est assurée par les | Communauté, l'inspection des cours de religion est assurée par les |
inspecteurs nommés par le ministre « sur proposition des chefs des | inspecteurs nommés par le ministre « sur proposition des chefs des |
cultes intéressés », la disposition en cause procède du souci de | cultes intéressés », la disposition en cause procède du souci de |
garantir l'authenticité de l'enseignement de la religion en permettant | garantir l'authenticité de l'enseignement de la religion en permettant |
aux chefs du culte intéressés de participer à la nomination des | aux chefs du culte intéressés de participer à la nomination des |
inspecteurs de religion. Elle vise ainsi à garantir l'autonomie des | inspecteurs de religion. Elle vise ainsi à garantir l'autonomie des |
communautés religieuses dans la détermination du contenu de | communautés religieuses dans la détermination du contenu de |
l'enseignement de la religion. | l'enseignement de la religion. |
La disposition en cause tend dès lors à assurer le respect de | La disposition en cause tend dès lors à assurer le respect de |
l'autonomie organisationnelle des communautés religieuses, qui est un | l'autonomie organisationnelle des communautés religieuses, qui est un |
objectif découlant de l'article 21, alinéa 1er, de la Constitution. | objectif découlant de l'article 21, alinéa 1er, de la Constitution. |
B.14.2. L'inspection des cours de religion dans les établissements | B.14.2. L'inspection des cours de religion dans les établissements |
d'enseignement de la Communauté est effectuée par un délégué du chef | d'enseignement de la Communauté est effectuée par un délégué du chef |
du culte nommé à titre définitif par la Communauté, à la différence de | du culte nommé à titre définitif par la Communauté, à la différence de |
l'inspection des cours de religion dans les autres établissements | l'inspection des cours de religion dans les autres établissements |
officiels d'enseignement ainsi que dans les établissements | officiels d'enseignement ainsi que dans les établissements |
d'enseignement libre subventionné, qui, en vertu de l'article 9, | d'enseignement libre subventionné, qui, en vertu de l'article 9, |
alinéas 5 à 7, de la loi sur le Pacte scolaire, est en principe | alinéas 5 à 7, de la loi sur le Pacte scolaire, est en principe |
effectuée par un délégué du chef du culte nommé par ce dernier. | effectuée par un délégué du chef du culte nommé par ce dernier. |
La loi sur le Pacte scolaire a donc repris le principe que, dans les | La loi sur le Pacte scolaire a donc repris le principe que, dans les |
établissements d'enseignement de la Communauté, l'inspection des cours | établissements d'enseignement de la Communauté, l'inspection des cours |
de religion relève d'un délégué du chef du culte mais dont la fonction | de religion relève d'un délégué du chef du culte mais dont la fonction |
n'est pas entièrement laissée à l'appréciation du chef du culte; ce | n'est pas entièrement laissée à l'appréciation du chef du culte; ce |
dernier intervient préalablement à la nomination, effectuée par | dernier intervient préalablement à la nomination, effectuée par |
l'autorité publique elle-même. Comme il ressort des travaux | l'autorité publique elle-même. Comme il ressort des travaux |
préparatoires cités en B.13.1, cet inspecteur de religion, en raison | préparatoires cités en B.13.1, cet inspecteur de religion, en raison |
de sa nomination par la Communauté, jouit également du statut de | de sa nomination par la Communauté, jouit également du statut de |
fonctionnaire. Il bénéficie dès lors d'un statut hybride, relevant | fonctionnaire. Il bénéficie dès lors d'un statut hybride, relevant |
tant de la sphère cultuelle que de la fonction publique. | tant de la sphère cultuelle que de la fonction publique. |
Par ailleurs, l'inspecteur de religion nommé par la Communauté exerce | Par ailleurs, l'inspecteur de religion nommé par la Communauté exerce |
ses fonctions sous l'autorité de l'inspecteur général coordonnateur | ses fonctions sous l'autorité de l'inspecteur général coordonnateur |
visé dans le décret du 8 mars 2007. Conformément à l'article 32 de | visé dans le décret du 8 mars 2007. Conformément à l'article 32 de |
l'arrêté royal du 25 octobre 1971, les peines disciplinaires à l'égard | l'arrêté royal du 25 octobre 1971, les peines disciplinaires à l'égard |
d'un inspecteur de religion sont proposées par l'inspecteur général | d'un inspecteur de religion sont proposées par l'inspecteur général |
coordonnateur, après consultation du chef du culte. | coordonnateur, après consultation du chef du culte. |
B.14.3. Il résulte de ce qui précède que les inspecteurs de religion | B.14.3. Il résulte de ce qui précède que les inspecteurs de religion |
dans les établissements de la Communauté française sont, en ce qui | dans les établissements de la Communauté française sont, en ce qui |
concerne les procédures de nomination et de sanctions disciplinaires, | concerne les procédures de nomination et de sanctions disciplinaires, |
soumis à un statut différent de celui des inspecteurs des autres cours | soumis à un statut différent de celui des inspecteurs des autres cours |
nommés par la Communauté française. Cette différence découle de | nommés par la Communauté française. Cette différence découle de |
l'intervention conjointe des pouvoirs publics et du chef du culte dans | l'intervention conjointe des pouvoirs publics et du chef du culte dans |
la carrière de l'inspecteur de religion. | la carrière de l'inspecteur de religion. |
B.15. Cette différence de traitement est fondée sur un critère | B.15. Cette différence de traitement est fondée sur un critère |
objectif et pertinent, à savoir la matière sur laquelle porte | objectif et pertinent, à savoir la matière sur laquelle porte |
l'inspection, qui justifie, au regard de ce qui est dit en B.14.1, que | l'inspection, qui justifie, au regard de ce qui est dit en B.14.1, que |
le chef du culte soit associé à la nomination et au régime | le chef du culte soit associé à la nomination et au régime |
disciplinaire des inspecteurs qu'il a proposé de nommer. | disciplinaire des inspecteurs qu'il a proposé de nommer. |
B.16. Il convient d'examiner si, telle qu'elle est interprétée par le | B.16. Il convient d'examiner si, telle qu'elle est interprétée par le |
juge a quo, la disposition en cause n'entraîne pas d'effets | juge a quo, la disposition en cause n'entraîne pas d'effets |
disproportionnés au regard du but poursuivi. | disproportionnés au regard du but poursuivi. |
B.17. Le litige devant le juge a quo concerne les effets, sur le droit | B.17. Le litige devant le juge a quo concerne les effets, sur le droit |
de la fonction publique, du retrait de la confiance du chef du culte à | de la fonction publique, du retrait de la confiance du chef du culte à |
l'égard d'un inspecteur de religion qu'il a proposé à une nomination | l'égard d'un inspecteur de religion qu'il a proposé à une nomination |
par la Communauté française. Telle qu'elle est interprétée par le juge | par la Communauté française. Telle qu'elle est interprétée par le juge |
a quo, la disposition en cause implique que la confiance du chef du | a quo, la disposition en cause implique que la confiance du chef du |
culte, témoignée lors de la proposition à la nomination, doit perdurer | culte, témoignée lors de la proposition à la nomination, doit perdurer |
tout au long de l'exercice de la fonction et qu'en cas de retrait de | tout au long de l'exercice de la fonction et qu'en cas de retrait de |
cette confiance, la Communauté serait tenue de mettre fin aux | cette confiance, la Communauté serait tenue de mettre fin aux |
fonctions de l'inspecteur de religion concerné. | fonctions de l'inspecteur de religion concerné. |
Dans l'interprétation du juge a quo, la disposition en cause créerait | Dans l'interprétation du juge a quo, la disposition en cause créerait |
une cause absolue de révocation d'un fonctionnaire nommé à titre | une cause absolue de révocation d'un fonctionnaire nommé à titre |
définitif, sans que les motifs de cette révocation puissent être | définitif, sans que les motifs de cette révocation puissent être |
appréciés par la Communauté ou par le Conseil d'Etat. | appréciés par la Communauté ou par le Conseil d'Etat. |
B.18.1. Comme il a été constaté précédemment, même s'il représente le | B.18.1. Comme il a été constaté précédemment, même s'il représente le |
chef du culte, a été nommé sur sa proposition et est chargé de | chef du culte, a été nommé sur sa proposition et est chargé de |
vérifier l'authenticité de l'enseignement de la religion, l'inspecteur | vérifier l'authenticité de l'enseignement de la religion, l'inspecteur |
de religion devient, dès sa nomination, un fonctionnaire de la | de religion devient, dès sa nomination, un fonctionnaire de la |
Communauté. En raison de cette nomination par l'autorité publique, | Communauté. En raison de cette nomination par l'autorité publique, |
l'inspecteur de religion ne peut pas être assimilé à un ministre du | l'inspecteur de religion ne peut pas être assimilé à un ministre du |
culte ou à un employé du culte nommé par le chef du culte, dont la | culte ou à un employé du culte nommé par le chef du culte, dont la |
relation avec le chef du culte relève de la seule sphère cultuelle, | relation avec le chef du culte relève de la seule sphère cultuelle, |
conformément au principe découlant de l'article 21, alinéa 1er, de la | conformément au principe découlant de l'article 21, alinéa 1er, de la |
Constitution. | Constitution. |
Si le statut de cet inspecteur de religion est hybride, il ressort du | Si le statut de cet inspecteur de religion est hybride, il ressort du |
texte même de la disposition en cause que sa mission relève de | texte même de la disposition en cause que sa mission relève de |
l'intérêt général d'assurer un enseignement de qualité et présente, de | l'intérêt général d'assurer un enseignement de qualité et présente, de |
manière prépondérante, un caractère public. La nomination de cet | manière prépondérante, un caractère public. La nomination de cet |
inspecteur de religion, par l'autorité publique, traduit ce caractère | inspecteur de religion, par l'autorité publique, traduit ce caractère |
public prépondérant. | public prépondérant. |
B.18.2. En effet, la loi sur le Pacte scolaire n'a pas abandonné | B.18.2. En effet, la loi sur le Pacte scolaire n'a pas abandonné |
l'inspection des cours de religion à la seule appréciation du chef du | l'inspection des cours de religion à la seule appréciation du chef du |
culte concerné, puisqu'elle a posé le principe que, dans les | culte concerné, puisqu'elle a posé le principe que, dans les |
établissements d'enseignement de la Communauté, l'inspection des cours | établissements d'enseignement de la Communauté, l'inspection des cours |
de religion ne relève pas d'un délégué du chef du culte nommé par ce | de religion ne relève pas d'un délégué du chef du culte nommé par ce |
dernier, mais d'un délégué du chef du culte nommé à titre définitif | dernier, mais d'un délégué du chef du culte nommé à titre définitif |
par la Communauté. Par le choix posé par cette disposition, | par la Communauté. Par le choix posé par cette disposition, |
l'inspection des cours de religion dans les établissements | l'inspection des cours de religion dans les établissements |
d'enseignement de la Communauté relève d'une fonction publique, à | d'enseignement de la Communauté relève d'une fonction publique, à |
laquelle s'appliquent dès lors, en principe, les règles de stabilité | laquelle s'appliquent dès lors, en principe, les règles de stabilité |
de l'emploi et de continuité du service public. | de l'emploi et de continuité du service public. |
B.18.3. En prévoyant que les inspecteurs de religion sont nommés par | B.18.3. En prévoyant que les inspecteurs de religion sont nommés par |
la Communauté sur proposition du chef du culte, la disposition en | la Communauté sur proposition du chef du culte, la disposition en |
cause définit dès lors la proposition du chef du culte comme un | cause définit dès lors la proposition du chef du culte comme un |
préalable à sa nomination par la Communauté. A partir de sa | préalable à sa nomination par la Communauté. A partir de sa |
nomination, l'inspecteur devient un fonctionnaire sous l'autorité de | nomination, l'inspecteur devient un fonctionnaire sous l'autorité de |
l'inspecteur général coordonnateur, le chef du culte n'étant consulté | l'inspecteur général coordonnateur, le chef du culte n'étant consulté |
qu'en cas de sanction disciplinaire. | qu'en cas de sanction disciplinaire. |
Si l'on conférait au retrait de la confiance du chef du culte une | Si l'on conférait au retrait de la confiance du chef du culte une |
obligation absolue de révoquer l'inspecteur de religion nommé par la | obligation absolue de révoquer l'inspecteur de religion nommé par la |
Communauté française, le choix repris dans le Pacte scolaire d'une | Communauté française, le choix repris dans le Pacte scolaire d'une |
nomination de l'inspecteur de religion par l'autorité publique « sur | nomination de l'inspecteur de religion par l'autorité publique « sur |
proposition du chef du culte intéressé » ne se distinguerait plus | proposition du chef du culte intéressé » ne se distinguerait plus |
d'une nomination par le chef du culte lui-même. | d'une nomination par le chef du culte lui-même. |
B.19.1. Dans l'interprétation selon laquelle la perte de la confiance | B.19.1. Dans l'interprétation selon laquelle la perte de la confiance |
du chef du culte impose la cessation des fonctions de l'inspecteur de | du chef du culte impose la cessation des fonctions de l'inspecteur de |
religion, sans aucun contrôle des motifs de cette perte de confiance, | religion, sans aucun contrôle des motifs de cette perte de confiance, |
la disposition en cause entraîne des effets qui dépassent ce qu'exige | la disposition en cause entraîne des effets qui dépassent ce qu'exige |
le respect de l'autonomie des communautés religieuses dans | le respect de l'autonomie des communautés religieuses dans |
l'inspection des cours de religion. | l'inspection des cours de religion. |
B.19.2. En effet, ainsi interprétée, la disposition en cause créerait | B.19.2. En effet, ainsi interprétée, la disposition en cause créerait |
une ingérence du chef du culte dans la fonction publique, puisque le | une ingérence du chef du culte dans la fonction publique, puisque le |
chef du culte pourrait imposer à la Communauté la révocation d'un | chef du culte pourrait imposer à la Communauté la révocation d'un |
inspecteur de religion, pour des motifs non seulement d'ordre | inspecteur de religion, pour des motifs non seulement d'ordre |
religieux, mais aussi disciplinaires, alors même que c'est à | religieux, mais aussi disciplinaires, alors même que c'est à |
l'inspecteur général coordonnateur qu'il appartient de proposer des | l'inspecteur général coordonnateur qu'il appartient de proposer des |
peines disciplinaires, après consultation du chef du culte. Ces | peines disciplinaires, après consultation du chef du culte. Ces |
motifs, religieux mais aussi disciplinaires, relèveraient dès lors de | motifs, religieux mais aussi disciplinaires, relèveraient dès lors de |
l'appréciation souveraine du chef du culte, sans aucune garantie du | l'appréciation souveraine du chef du culte, sans aucune garantie du |
respect du principe du contradictoire ou de la proportionnalité de la | respect du principe du contradictoire ou de la proportionnalité de la |
mesure, et sans aucun recours effectif devant un juge. | mesure, et sans aucun recours effectif devant un juge. |
B.19.3. Dans l'interprétation du juge a quo, la question préjudicielle | B.19.3. Dans l'interprétation du juge a quo, la question préjudicielle |
appelle une réponse affirmative. | appelle une réponse affirmative. |
B.20.1. Comme le soutient la Communauté française, la disposition en | B.20.1. Comme le soutient la Communauté française, la disposition en |
cause peut cependant être interprétée dans un sens qui soit conforme | cause peut cependant être interprétée dans un sens qui soit conforme |
tant au principe d'égalité et de non-discrimination qu'à l'autonomie | tant au principe d'égalité et de non-discrimination qu'à l'autonomie |
des communautés religieuses. | des communautés religieuses. |
En effet, la disposition en cause peut être interprétée en ce sens | En effet, la disposition en cause peut être interprétée en ce sens |
que, de la même manière que le chef du culte intervient dans la | que, de la même manière que le chef du culte intervient dans la |
nomination de l'inspecteur de religion en le proposant, il peut | nomination de l'inspecteur de religion en le proposant, il peut |
proposer sa révocation lorsque l'inspecteur concerné ne serait plus à | proposer sa révocation lorsque l'inspecteur concerné ne serait plus à |
même de garantir l'authenticité de l'enseignement de la religion. | même de garantir l'authenticité de l'enseignement de la religion. |
B.20.2. L'inspecteur de religion qui a perdu la confiance du chef du | B.20.2. L'inspecteur de religion qui a perdu la confiance du chef du |
culte dont il relève doit être privé de sa fonction par son employeur, | culte dont il relève doit être privé de sa fonction par son employeur, |
en l'espèce la Communauté française, mais uniquement lorsque les | en l'espèce la Communauté française, mais uniquement lorsque les |
motifs de cette perte de confiance sont de nature à indiquer | motifs de cette perte de confiance sont de nature à indiquer |
raisonnablement que l'intéressé a porté atteinte au devoir de loyauté | raisonnablement que l'intéressé a porté atteinte au devoir de loyauté |
dû à la communauté religieuse dont il relève et que ces motifs peuvent | dû à la communauté religieuse dont il relève et que ces motifs peuvent |
être admis dans une société démocratique. | être admis dans une société démocratique. |
B.20.3. Lorsque les droits fondamentaux de l'intéressé sont en cause, | B.20.3. Lorsque les droits fondamentaux de l'intéressé sont en cause, |
le chef du culte doit démontrer, à la lumière des circonstances du cas | le chef du culte doit démontrer, à la lumière des circonstances du cas |
d'espèce, que le risque d'atteinte à l'autonomie de la communauté | d'espèce, que le risque d'atteinte à l'autonomie de la communauté |
religieuse est probable et sérieux, que l'ingérence dans le droit | religieuse est probable et sérieux, que l'ingérence dans le droit |
fondamental de l'intéressé ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire | fondamental de l'intéressé ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire |
pour écarter ce risque et que cette ingérence ne sert pas un but | pour écarter ce risque et que cette ingérence ne sert pas un but |
étranger à l'exercice de l'autonomie de la communauté religieuse. Elle | étranger à l'exercice de l'autonomie de la communauté religieuse. Elle |
ne doit pas porter atteinte à l'essence des droits fondamentaux de | ne doit pas porter atteinte à l'essence des droits fondamentaux de |
l'intéressé. Il appartient, en premier lieu, à la Communauté française | l'intéressé. Il appartient, en premier lieu, à la Communauté française |
et, en second lieu, au juge compétent de procéder à un examen | et, en second lieu, au juge compétent de procéder à un examen |
approfondi des circonstances de l'affaire et à une mise en balance | approfondi des circonstances de l'affaire et à une mise en balance |
circonstanciée des intérêts divergents en jeu (comparer CEDH, grande | circonstanciée des intérêts divergents en jeu (comparer CEDH, grande |
chambre, 12 juin 2014, Fernssndez Mart¤nez c. Espagne, § 132). | chambre, 12 juin 2014, Fernssndez Mart¤nez c. Espagne, § 132). |
B.20.4. L'autonomie de la communauté religieuse ne fait pas obstacle à | B.20.4. L'autonomie de la communauté religieuse ne fait pas obstacle à |
ce que les juridictions vérifient si la décision du chef du culte est | ce que les juridictions vérifient si la décision du chef du culte est |
dûment motivée, qu'elle n'est pas entachée d'arbitraire et qu'elle n'a | dûment motivée, qu'elle n'est pas entachée d'arbitraire et qu'elle n'a |
pas été prise dans un but étranger à l'exercice de l'autonomie de la | pas été prise dans un but étranger à l'exercice de l'autonomie de la |
communauté religieuse concernée. | communauté religieuse concernée. |
La possibilité de contester les motifs du retrait de la confiance du | La possibilité de contester les motifs du retrait de la confiance du |
chef du culte suppose que l'inspecteur de religion ait pu en avoir | chef du culte suppose que l'inspecteur de religion ait pu en avoir |
connaissance afin de pouvoir se défendre dans le cadre d'un débat | connaissance afin de pouvoir se défendre dans le cadre d'un débat |
contradictoire devant l'autorité administrative compétente. Le respect | contradictoire devant l'autorité administrative compétente. Le respect |
de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme | de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme |
impose en effet que, préalablement à la révocation de l'inspecteur de | impose en effet que, préalablement à la révocation de l'inspecteur de |
religion, le principe du contradictoire ait été respecté, ce qu'il | religion, le principe du contradictoire ait été respecté, ce qu'il |
appartient le cas échéant au juge a quo de contrôler. Si l'inspecteur | appartient le cas échéant au juge a quo de contrôler. Si l'inspecteur |
de religion concerné n'a pas pu connaître les motifs de la perte de | de religion concerné n'a pas pu connaître les motifs de la perte de |
confiance du chef du culte et n'a, dès lors, pu les contester dans le | confiance du chef du culte et n'a, dès lors, pu les contester dans le |
cadre d'un débat contradictoire, la mesure de révocation serait | cadre d'un débat contradictoire, la mesure de révocation serait |
manifestement disproportionnée. | manifestement disproportionnée. |
B.21. Lorsque les motifs de la perte de confiance sont étrangers au | B.21. Lorsque les motifs de la perte de confiance sont étrangers au |
devoir de loyauté précité, rien ne justifie qu'ils échappent à un | devoir de loyauté précité, rien ne justifie qu'ils échappent à un |
contrôle plénier de la Communauté française et, le cas échéant, du | contrôle plénier de la Communauté française et, le cas échéant, du |
Conseil d'Etat. Il convient à cet égard de rappeler que le régime | Conseil d'Etat. Il convient à cet égard de rappeler que le régime |
disciplinaire des inspecteurs de religion relève de l'inspecteur | disciplinaire des inspecteurs de religion relève de l'inspecteur |
général coordonnateur, conformément à l'article 32 de l'arrêté royal | général coordonnateur, conformément à l'article 32 de l'arrêté royal |
du 25 octobre 1971, après consultation du chef du culte. | du 25 octobre 1971, après consultation du chef du culte. |
B.22. Dans cette interprétation, la question préjudicielle appelle une | B.22. Dans cette interprétation, la question préjudicielle appelle une |
réponse négative. | réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
- Interprété en ce sens que l'inspecteur de religion qui a perdu la | - Interprété en ce sens que l'inspecteur de religion qui a perdu la |
confiance du chef du culte dont il relève doit être privé de la | confiance du chef du culte dont il relève doit être privé de la |
fonction dont il est titulaire sans que son employeur, la Communauté | fonction dont il est titulaire sans que son employeur, la Communauté |
française, puis le Conseil d'Etat, ne puissent exercer de contrôle | française, puis le Conseil d'Etat, ne puissent exercer de contrôle |
quant aux motifs qui ont entraîné cette perte de confiance, l'article | quant aux motifs qui ont entraîné cette perte de confiance, l'article |
9, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions | 9, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions |
de la législation de l'enseignement viole les articles 10, 11 et 24 de | de la législation de l'enseignement viole les articles 10, 11 et 24 de |
la Constitution, combinés avec les articles 6, 13 et 14 de la | la Constitution, combinés avec les articles 6, 13 et 14 de la |
Convention européenne des droits de l'homme. | Convention européenne des droits de l'homme. |
- Interprété en ce sens que, dans un tel cas, la Communauté française, | - Interprété en ce sens que, dans un tel cas, la Communauté française, |
puis le Conseil d'Etat, peuvent exercer le contrôle indiqué en B.20 et | puis le Conseil d'Etat, peuvent exercer le contrôle indiqué en B.20 et |
B.21, l'article 9, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant | B.21, l'article 9, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant |
certaines dispositions de la législation de l'enseignement ne viole | certaines dispositions de la législation de l'enseignement ne viole |
pas les articles 10, 11 et 24 de la Constitution, combinés avec les | pas les articles 10, 11 et 24 de la Constitution, combinés avec les |
articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de | articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de |
l'homme. | l'homme. |
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 27 avril 2017. | la Cour constitutionnelle, le 27 avril 2017. |
Le greffier, | Le greffier, |
F. Meersschaut | F. Meersschaut |
Le président, | Le président, |
J. Spreutels | J. Spreutels |