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Extrait de l'arrêt n° 45/2017 du 27 avril 2017 Numéro du rôle : 6360 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 9, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, posée p La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. (...) Extrait de l'arrêt n° 45/2017 du 27 avril 2017 Numéro du rôle : 6360 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 9, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, posée p La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 45/2017 du 27 avril 2017 Extrait de l'arrêt n° 45/2017 du 27 avril 2017
Numéro du rôle : 6360 Numéro du rôle : 6360
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 9, alinéa 4, En cause : la question préjudicielle relative à l'article 9, alinéa 4,
de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la
législation de l'enseignement, posée par le Conseil d'Etat. législation de l'enseignement, posée par le Conseil d'Etat.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L.
Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T.
Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée
du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt n° 233.763 du 5 février 2016 en cause du chef du culte Par arrêt n° 233.763 du 5 février 2016 en cause du chef du culte
orthodoxe en Belgique contre la Communauté française, partie orthodoxe en Belgique contre la Communauté française, partie
intervenante : C.D., dont l'expédition est parvenue au greffe de la intervenante : C.D., dont l'expédition est parvenue au greffe de la
Cour le 18 février 2016, le Conseil d'Etat a posé la question Cour le 18 février 2016, le Conseil d'Etat a posé la question
préjudicielle suivante : préjudicielle suivante :
« Interprété en ce sens que l'inspecteur de religion qui a perdu la « Interprété en ce sens que l'inspecteur de religion qui a perdu la
confiance du chef du culte dont il relève doit être privé de la confiance du chef du culte dont il relève doit être privé de la
fonction dont il est titulaire sans que son employeur, la Communauté fonction dont il est titulaire sans que son employeur, la Communauté
française, puis le Conseil d'Etat ne puissent exercer de contrôle française, puis le Conseil d'Etat ne puissent exercer de contrôle
quant aux motifs qui ont entraîné cette perte de confiance, l'article quant aux motifs qui ont entraîné cette perte de confiance, l'article
9, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions 9, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions
de la législation de l'enseignement viole-t-il les articles 10, 11 et de la législation de l'enseignement viole-t-il les articles 10, 11 et
24 de la Constitution, combinés le cas échéant avec les articles 6, 13 24 de la Constitution, combinés le cas échéant avec les articles 6, 13
et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, dans la mesure où tant sur le plan libertés fondamentales, dans la mesure où tant sur le plan
administratif que juridictionnel, la disposition légale précitée administratif que juridictionnel, la disposition légale précitée
soumet l'inspecteur de religion à un régime de cessation des fonctions soumet l'inspecteur de religion à un régime de cessation des fonctions
qui est moins favorable que celui prévalant pour les autres catégories qui est moins favorable que celui prévalant pour les autres catégories
d'inspecteurs de l'enseignement de la Communauté française ? ». d'inspecteurs de l'enseignement de la Communauté française ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 9, alinéa 4, de la B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 9, alinéa 4, de la
loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation
de l'enseignement (dite « loi sur le Pacte scolaire »), tel qu'il est de l'enseignement (dite « loi sur le Pacte scolaire »), tel qu'il est
applicable en Communauté française, qui dispose : applicable en Communauté française, qui dispose :
« L'inspection des cours de religion dans les établissements « L'inspection des cours de religion dans les établissements
d'enseignement de l'Etat est assurée par les délégués des chefs des d'enseignement de l'Etat est assurée par les délégués des chefs des
cultes nommés par le Ministre de l'Instruction publique sur cultes nommés par le Ministre de l'Instruction publique sur
proposition des chefs des cultes intéressés ». proposition des chefs des cultes intéressés ».
B.2. La Cour est interrogée sur la compatibilité, avec les articles B.2. La Cour est interrogée sur la compatibilité, avec les articles
10, 11 et 24 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 6, 10, 11 et 24 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 6,
13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, de cette 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, de cette
disposition interprétée en ce sens que « l'inspecteur de religion qui disposition interprétée en ce sens que « l'inspecteur de religion qui
a perdu la confiance du chef du culte dont il relève doit être privé a perdu la confiance du chef du culte dont il relève doit être privé
de la fonction dont il est titulaire sans que son employeur, la de la fonction dont il est titulaire sans que son employeur, la
Communauté française, puis le Conseil d'Etat, ne puissent exercer de Communauté française, puis le Conseil d'Etat, ne puissent exercer de
contrôle quant aux motifs qui ont entraîné cette perte de confiance » contrôle quant aux motifs qui ont entraîné cette perte de confiance »
: dans cette interprétation, l'inspecteur de religion serait soumis, : dans cette interprétation, l'inspecteur de religion serait soumis,
tant sur le plan administratif que juridictionnel, à un régime de tant sur le plan administratif que juridictionnel, à un régime de
cessation des fonctions moins favorable que celui prévalant pour les cessation des fonctions moins favorable que celui prévalant pour les
autres catégories d'inspecteurs de l'enseignement de la Communauté autres catégories d'inspecteurs de l'enseignement de la Communauté
française. française.
B.3.1. Le litige a quo concerne le recours dirigé contre le refus B.3.1. Le litige a quo concerne le recours dirigé contre le refus
implicite de révoquer un inspecteur de religion orthodoxe nommé par la implicite de révoquer un inspecteur de religion orthodoxe nommé par la
Communauté française dans l'enseignement fondamental et dans Communauté française dans l'enseignement fondamental et dans
l'enseignement secondaire. l'enseignement secondaire.
Cette demande de révocation, émanant du chef du culte orthodoxe à Cette demande de révocation, émanant du chef du culte orthodoxe à
l'attention de la Communauté française, se fonde sur le fait que cet l'attention de la Communauté française, se fonde sur le fait que cet
inspecteur de religion ne jouit plus de la confiance et de la inspecteur de religion ne jouit plus de la confiance et de la
reconnaissance du chef du culte, en raison de considérations qui, reconnaissance du chef du culte, en raison de considérations qui,
selon le chef du culte orthodoxe, ne seraient pas de nature selon le chef du culte orthodoxe, ne seraient pas de nature
disciplinaire, mais « liées à la sphère religieuse propre aux disciplinaire, mais « liées à la sphère religieuse propre aux
autorités cultuelles ». autorités cultuelles ».
B.3.2. Dans sa décision de renvoi, le Conseil d'Etat a jugé, en ce qui B.3.2. Dans sa décision de renvoi, le Conseil d'Etat a jugé, en ce qui
concerne la disposition en cause : concerne la disposition en cause :
« qu'il ressort de cette disposition légale, que c'est au chef du « qu'il ressort de cette disposition légale, que c'est au chef du
culte qu'il revient de choisir les personnes qui sont appelées à culte qu'il revient de choisir les personnes qui sont appelées à
assurer l'inspection des cours de cette religion qui sont dispensés assurer l'inspection des cours de cette religion qui sont dispensés
dans l'enseignement organisé par la Communauté française; que sans dans l'enseignement organisé par la Communauté française; que sans
cette proposition, le Gouvernement de la Communauté française et les cette proposition, le Gouvernement de la Communauté française et les
ministres qui ont l'enseignement dans leurs attributions ne peuvent ministres qui ont l'enseignement dans leurs attributions ne peuvent
procéder à aucune nomination en tant qu'inspecteur de religion; que procéder à aucune nomination en tant qu'inspecteur de religion; que
ces principes qui régissent l'accession à cette fonction de promotion ces principes qui régissent l'accession à cette fonction de promotion
valent également pour le maintien dans celle-ci; que pour pouvoir valent également pour le maintien dans celle-ci; que pour pouvoir
continuer leur mission, ces inspecteurs doivent en effet conserver la continuer leur mission, ces inspecteurs doivent en effet conserver la
reconnaissance du chef du culte lequel atteste ainsi qu'ils ont les reconnaissance du chef du culte lequel atteste ainsi qu'ils ont les
capacités et les connaissances religieuses requises pour la fonction capacités et les connaissances religieuses requises pour la fonction
en cause; qu'une fois donnée, cette reconnaissance est censée valoir en cause; qu'une fois donnée, cette reconnaissance est censée valoir
jusqu'à ce qu'elle soit explicitement retirée par le chef du culte jusqu'à ce qu'elle soit explicitement retirée par le chef du culte
lequel est seul habilité à apprécier le bien-fondé des motifs du lequel est seul habilité à apprécier le bien-fondé des motifs du
retrait; qu'un éventuel contrôle de ces motifs buterait en grande retrait; qu'un éventuel contrôle de ces motifs buterait en grande
partie sur les principes, consacrés par l'article 21 de la partie sur les principes, consacrés par l'article 21 de la
Constitution, de la séparation de l'Etat et de l'Eglise ainsi que de Constitution, de la séparation de l'Etat et de l'Eglise ainsi que de
l'autonomie organisationnelle de chaque confession religieuse; que l'autonomie organisationnelle de chaque confession religieuse; que
compte tenu de cette disposition constitutionnelle, il n'appartient ni compte tenu de cette disposition constitutionnelle, il n'appartient ni
au ministre qui a l'enseignement dans ses attributions, ni au Conseil au ministre qui a l'enseignement dans ses attributions, ni au Conseil
d'Etat de contrôler les raisons pour lesquelles un organe [du] culte d'Etat de contrôler les raisons pour lesquelles un organe [du] culte
retire sa confiance à l'un de ses représentants; qu'ainsi interprété, retire sa confiance à l'un de ses représentants; qu'ainsi interprété,
l'article 9, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 précitée soumet les l'article 9, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 précitée soumet les
inspecteurs des cours de religion à un régime de cessation des inspecteurs des cours de religion à un régime de cessation des
fonctions qui est moins favorable que celui prévalant pour les autres fonctions qui est moins favorable que celui prévalant pour les autres
catégories d'inspecteurs de l'enseignement de la Communauté française catégories d'inspecteurs de l'enseignement de la Communauté française
». ».
B.4. Il ressort dès lors de la formulation de la question B.4. Il ressort dès lors de la formulation de la question
préjudicielle et des motifs de la décision de renvoi que la Cour est préjudicielle et des motifs de la décision de renvoi que la Cour est
invitée à examiner la différence de traitement, en ce qui concerne le invitée à examiner la différence de traitement, en ce qui concerne le
régime de cessation des fonctions, tant sur le plan administratif que régime de cessation des fonctions, tant sur le plan administratif que
juridictionnel, entre les inspecteurs de religion et tous les autres juridictionnel, entre les inspecteurs de religion et tous les autres
inspecteurs de l'enseignement de la Communauté française si la inspecteurs de l'enseignement de la Communauté française si la
disposition en cause est interprétée en ce sens que l'inspecteur de disposition en cause est interprétée en ce sens que l'inspecteur de
religion qui a perdu la confiance du chef du culte dont il relève doit religion qui a perdu la confiance du chef du culte dont il relève doit
être révoqué sans que la Communauté française, puis le Conseil d'Etat, être révoqué sans que la Communauté française, puis le Conseil d'Etat,
puissent exercer un contrôle des motifs de cette perte de confiance puissent exercer un contrôle des motifs de cette perte de confiance
et, partant, quels que soient ces motifs. et, partant, quels que soient ces motifs.
Quant à la compétence de la Cour Quant à la compétence de la Cour
B.5. Dans son mémoire en intervention, la partie requérante devant le B.5. Dans son mémoire en intervention, la partie requérante devant le
juge a quo soulève l'incompétence de la Cour pour se prononcer sur la juge a quo soulève l'incompétence de la Cour pour se prononcer sur la
question préjudicielle, qui porterait sur un choix du Constituant, dès question préjudicielle, qui porterait sur un choix du Constituant, dès
lors que la différence de traitement soulevée trouverait sa source non lors que la différence de traitement soulevée trouverait sa source non
dans la disposition en cause, mais dans le principe de la séparation dans la disposition en cause, mais dans le principe de la séparation
de l'Eglise et de l'Etat consacré à l'article 21 de la Constitution de l'Eglise et de l'Etat consacré à l'article 21 de la Constitution
ou, à tout le moins, dans la disposition en cause combinée avec ou, à tout le moins, dans la disposition en cause combinée avec
l'article 21 de la Constitution. l'article 21 de la Constitution.
B.6.1. L'article 21 de la Constitution dispose : B.6.1. L'article 21 de la Constitution dispose :
« L'Etat n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans « L'Etat n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans
l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à
ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs
actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière
de presse et de publication. de presse et de publication.
Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf
les exceptions à établir par la loi, s'il y a lieu ». les exceptions à établir par la loi, s'il y a lieu ».
B.6.2. En vertu de l'article 21, alinéa 1er, de la Constitution, B.6.2. En vertu de l'article 21, alinéa 1er, de la Constitution,
l'Etat ne peut intervenir dans la nomination et l'installation des l'Etat ne peut intervenir dans la nomination et l'installation des
ministres d'un culte, ni leur interdire de correspondre avec leur ministres d'un culte, ni leur interdire de correspondre avec leur
supérieur ou de publier leurs actes. La liberté de culte garantie par supérieur ou de publier leurs actes. La liberté de culte garantie par
l'article 21, alinéa 1er, de la Constitution reconnaît l'autonomie l'article 21, alinéa 1er, de la Constitution reconnaît l'autonomie
d'organisation des communautés religieuses. Chaque religion est libre d'organisation des communautés religieuses. Chaque religion est libre
d'avoir sa propre organisation dans laquelle l'Etat ne peut, en d'avoir sa propre organisation dans laquelle l'Etat ne peut, en
principe, intervenir. principe, intervenir.
L'autonomie organisationnelle des communautés religieuses relève en L'autonomie organisationnelle des communautés religieuses relève en
effet de la protection de la liberté de religion qui comprend, entre effet de la protection de la liberté de religion qui comprend, entre
autres, la liberté d'exprimer sa religion, soit seul, soit avec autres, la liberté d'exprimer sa religion, soit seul, soit avec
d'autres, et qui est protégée tant par les articles 19 et 21, alinéa 1er, d'autres, et qui est protégée tant par les articles 19 et 21, alinéa 1er,
de la Constitution que par l'article 9 de la Convention européenne des de la Constitution que par l'article 9 de la Convention européenne des
droits de l'homme. droits de l'homme.
B.7.1. Le principe de séparation de l'Eglise et de l'Etat, déduit B.7.1. Le principe de séparation de l'Eglise et de l'Etat, déduit
notamment de l'article 21, alinéa 1er, de la Constitution, n'est pas notamment de l'article 21, alinéa 1er, de la Constitution, n'est pas
absolu et ne s'oppose pas à toute ingérence de l'Etat dans l'autonomie absolu et ne s'oppose pas à toute ingérence de l'Etat dans l'autonomie
des communautés religieuses. des communautés religieuses.
Une ingérence dans le droit des cultes reconnus de régler de manière Une ingérence dans le droit des cultes reconnus de régler de manière
autonome leur fonctionnement peut en effet être compatible avec la autonome leur fonctionnement peut en effet être compatible avec la
liberté de religion et avec la liberté de culte, pour autant que la liberté de religion et avec la liberté de culte, pour autant que la
mesure fasse l'objet d'une réglementation suffisamment accessible et mesure fasse l'objet d'une réglementation suffisamment accessible et
précise, qu'elle poursuive un objectif légitime et qu'elle soit précise, qu'elle poursuive un objectif légitime et qu'elle soit
nécessaire dans une société démocratique, ce qui implique que nécessaire dans une société démocratique, ce qui implique que
l'ingérence doit répondre à « un besoin social impérieux » et qu'il l'ingérence doit répondre à « un besoin social impérieux » et qu'il
doit exister un lien raisonnable de proportionnalité entre le but doit exister un lien raisonnable de proportionnalité entre le but
légitime poursuivi, d'une part, et la limitation de ces libertés, légitime poursuivi, d'une part, et la limitation de ces libertés,
d'autre part. d'autre part.
B.7.2. Par ailleurs, la portée du principe de séparation de l'Eglise B.7.2. Par ailleurs, la portée du principe de séparation de l'Eglise
et de l'Etat est intrinsèquement variable et évolutive. et de l'Etat est intrinsèquement variable et évolutive.
Le respect de l'autonomie des communautés religieuses s'intègre dans Le respect de l'autonomie des communautés religieuses s'intègre dans
un ordre juridique étatique donné, et, partant, dans le respect et les un ordre juridique étatique donné, et, partant, dans le respect et les
limites du cadre juridique fixé par l'Etat : il existe en effet « dans limites du cadre juridique fixé par l'Etat : il existe en effet « dans
la pratique des Etats européens, une grande variété de modèles la pratique des Etats européens, une grande variété de modèles
constitutionnels régissant les relations entre l'Etat et les cultes » constitutionnels régissant les relations entre l'Etat et les cultes »
(CEDH, grande chambre, 9 juillet 2013, Sindicatul « Pastorul cel Bun » (CEDH, grande chambre, 9 juillet 2013, Sindicatul « Pastorul cel Bun »
c. Roumanie, § 138; grande chambre, 12 juillet 2014, Fernssndez c. Roumanie, § 138; grande chambre, 12 juillet 2014, Fernssndez
Mart¤nez c. Espagne, § 130). La Cour européenne des droits de l'homme Mart¤nez c. Espagne, § 130). La Cour européenne des droits de l'homme
reconnaît d'ailleurs aux Etats une large marge d'appréciation « reconnaît d'ailleurs aux Etats une large marge d'appréciation «
lorsque l'Etat doit ménager un équilibre entre des intérêts privés et lorsque l'Etat doit ménager un équilibre entre des intérêts privés et
publics concurrents ou entre différents droits protégés par la publics concurrents ou entre différents droits protégés par la
Convention » (CEDH, 23 septembre 2010, Obst c. Allemagne, § 42; 23 Convention » (CEDH, 23 septembre 2010, Obst c. Allemagne, § 42; 23
septembre 2010, Schüth c. Allemagne, § 56). septembre 2010, Schüth c. Allemagne, § 56).
Le respect de l'autonomie des communautés religieuses peut, en outre, Le respect de l'autonomie des communautés religieuses peut, en outre,
varier en fonction des circonstances et de l'époque, mais aussi des varier en fonction des circonstances et de l'époque, mais aussi des
particularités de la matière à laquelle il s'applique. particularités de la matière à laquelle il s'applique.
B.8.1. Dans le domaine de l'enseignement, le principe de séparation de B.8.1. Dans le domaine de l'enseignement, le principe de séparation de
l'Eglise et de l'Etat doit s'apprécier en tenant compte de l'existence l'Eglise et de l'Etat doit s'apprécier en tenant compte de l'existence
historique, en Belgique, des différents réseaux d'enseignement, qui historique, en Belgique, des différents réseaux d'enseignement, qui
s'inscrivent dans le souci du Constituant de garantir la liberté des s'inscrivent dans le souci du Constituant de garantir la liberté des
opinions protégée par l'article 19 de la Constitution de même que la opinions protégée par l'article 19 de la Constitution de même que la
liberté d'enseignement garantie par l'article 24 de la Constitution, liberté d'enseignement garantie par l'article 24 de la Constitution,
ces deux libertés constitutionnelles étant indissociables. ces deux libertés constitutionnelles étant indissociables.
B.8.2. Les rapports entre les différents réseaux d'enseignement sont B.8.2. Les rapports entre les différents réseaux d'enseignement sont
réglés dans le Pacte scolaire concrétisé, notamment, par la loi du 29 réglés dans le Pacte scolaire concrétisé, notamment, par la loi du 29
mai 1959, ainsi que par l'article 24 de la Constitution, tel qu'il a mai 1959, ainsi que par l'article 24 de la Constitution, tel qu'il a
été modifié par la révision constitutionnelle du 15 juillet 1988. été modifié par la révision constitutionnelle du 15 juillet 1988.
Il ressort des travaux préparatoires de cette révision Il ressort des travaux préparatoires de cette révision
constitutionnelle que, par cette disposition, le Constituant « constitutionnelle que, par cette disposition, le Constituant «
[voulait] traduire les principes de bases du pacte scolaire dans une [voulait] traduire les principes de bases du pacte scolaire dans une
disposition constitutionnelle qui viendrait compléter les garanties disposition constitutionnelle qui viendrait compléter les garanties
déjà prévues à l'article 17 » (Doc. parl., Sénat, S.E. 1988, n° déjà prévues à l'article 17 » (Doc. parl., Sénat, S.E. 1988, n°
100-1/1°, p. 2). Ces « principes », complétés par les principes déjà 100-1/1°, p. 2). Ces « principes », complétés par les principes déjà
garantis à l'article 17 ancien (24 actuel) de la Constitution, visent garantis à l'article 17 ancien (24 actuel) de la Constitution, visent
ainsi la liberté active et passive d'enseignement, la possibilité pour ainsi la liberté active et passive d'enseignement, la possibilité pour
les communautés d'organiser elles-mêmes un enseignement répondant à les communautés d'organiser elles-mêmes un enseignement répondant à
une exigence de neutralité, la possibilité pour les communautés, en une exigence de neutralité, la possibilité pour les communautés, en
tant que pouvoirs organisateurs, de déléguer des compétences à des tant que pouvoirs organisateurs, de déléguer des compétences à des
organes autonomes, le droit à l'enseignement et les principes de organes autonomes, le droit à l'enseignement et les principes de
légalité et d'égalité en matière d'enseignement. légalité et d'égalité en matière d'enseignement.
B.8.3. Par ailleurs, l'article 24, § 1er, alinéa 4, de la B.8.3. Par ailleurs, l'article 24, § 1er, alinéa 4, de la
Constitution, en imposant aux pouvoirs publics, qui organisent des Constitution, en imposant aux pouvoirs publics, qui organisent des
écoles, d'offrir le choix entre l'enseignement d'une des religions écoles, d'offrir le choix entre l'enseignement d'une des religions
reconnues et celui de la morale non confessionnelle, a défini un droit reconnues et celui de la morale non confessionnelle, a défini un droit
fondamental. A ce droit fondamental reconnu aux parents et aux élèves, fondamental. A ce droit fondamental reconnu aux parents et aux élèves,
correspond dans le chef des pouvoirs publics organisant un correspond dans le chef des pouvoirs publics organisant un
enseignement l'obligation d'organiser, notamment, des cours de enseignement l'obligation d'organiser, notamment, des cours de
religion. religion.
B.8.4. En vertu de l'article 24, § 3, de la Constitution, chacun a B.8.4. En vertu de l'article 24, § 3, de la Constitution, chacun a
droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits
fondamentaux. Parmi ces droits fondamentaux figure le droit des fondamentaux. Parmi ces droits fondamentaux figure le droit des
parents, garanti notamment par l'article 2 du Premier Protocole parents, garanti notamment par l'article 2 du Premier Protocole
additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, de faire additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, de faire
assurer l'enseignement dispensé par les pouvoirs publics aux enfants assurer l'enseignement dispensé par les pouvoirs publics aux enfants
dans le respect de leurs convictions religieuses et philosophiques. dans le respect de leurs convictions religieuses et philosophiques.
B.9.1. La Cour n'est pas compétente pour se prononcer sur une B.9.1. La Cour n'est pas compétente pour se prononcer sur une
différence de traitement ou une limitation d'un droit fondamental différence de traitement ou une limitation d'un droit fondamental
découlant d'un choix opéré par le Constituant lui-même. découlant d'un choix opéré par le Constituant lui-même.
Bien que ce choix doive en principe ressortir du texte de la Bien que ce choix doive en principe ressortir du texte de la
Constitution, il peut également découler de l'économie de la Constitution, il peut également découler de l'économie de la
Constitution dans son ensemble, lorsque la combinaison de plusieurs Constitution dans son ensemble, lorsque la combinaison de plusieurs
dispositions constitutionnelles permet de faire la clarté concernant dispositions constitutionnelles permet de faire la clarté concernant
un choix indéniable du Constituant. un choix indéniable du Constituant.
B.9.2. L'article 24, § 1er, de la Constitution impose aux écoles B.9.2. L'article 24, § 1er, de la Constitution impose aux écoles
organisées par les pouvoirs publics d'offrir, jusqu'à la fin de organisées par les pouvoirs publics d'offrir, jusqu'à la fin de
l'obligation scolaire, le choix entre l'enseignement d'une des l'obligation scolaire, le choix entre l'enseignement d'une des
religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle. Lorsque religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle. Lorsque
le législateur organise l'inspection de ces cours de religion, il est le législateur organise l'inspection de ces cours de religion, il est
obligé, en application de l'article 21, alinéa 1er, de la obligé, en application de l'article 21, alinéa 1er, de la
Constitution, de respecter l'autonomie des communautés religieuses. Constitution, de respecter l'autonomie des communautés religieuses.
B.9.3. Ce constat n'implique cependant pas que la disposition en cause B.9.3. Ce constat n'implique cependant pas que la disposition en cause
échappe au contrôle de la Cour. En effet, comme il est dit en B.7, le échappe au contrôle de la Cour. En effet, comme il est dit en B.7, le
respect de l'autonomie des communautés religieuses n'est pas absolu et respect de l'autonomie des communautés religieuses n'est pas absolu et
a une portée évolutive. a une portée évolutive.
B.9.4. Alors que le texte de la disposition en cause ne vise que la B.9.4. Alors que le texte de la disposition en cause ne vise que la
nomination de l'inspecteur de religion sur proposition du chef du nomination de l'inspecteur de religion sur proposition du chef du
culte, le juge a quo l'interprète largement et en déduit que la perte culte, le juge a quo l'interprète largement et en déduit que la perte
de la confiance du chef du culte impose la cessation des fonctions de de la confiance du chef du culte impose la cessation des fonctions de
l'inspecteur de religion nommé par la Communauté française. l'inspecteur de religion nommé par la Communauté française.
Même si cette interprétation, qui dépasse la lettre de la disposition Même si cette interprétation, qui dépasse la lettre de la disposition
en cause, procède du souci de se conformer au principe de la en cause, procède du souci de se conformer au principe de la
séparation de l'Eglise et de l'Etat, découlant de l'article 21, alinéa séparation de l'Eglise et de l'Etat, découlant de l'article 21, alinéa
1er, de la Constitution, il ne peut toutefois résulter de cette 1er, de la Constitution, il ne peut toutefois résulter de cette
interprétation à la lumière d'un objectif du Constituant que la interprétation à la lumière d'un objectif du Constituant que la
disposition en cause, telle qu'elle est interprétée par le juge a quo, disposition en cause, telle qu'elle est interprétée par le juge a quo,
découle d'un choix du Constituant. découle d'un choix du Constituant.
B.9.5. L'exception est rejetée. B.9.5. L'exception est rejetée.
Quant au fond Quant au fond
B.10. Dans l'interprétation du juge a quo, la disposition en cause B.10. Dans l'interprétation du juge a quo, la disposition en cause
créerait une obligation pour la Communauté française de mettre fin aux créerait une obligation pour la Communauté française de mettre fin aux
fonctions de l'inspecteur de religion qu'elle a nommé sur proposition fonctions de l'inspecteur de religion qu'elle a nommé sur proposition
du chef du culte si cet inspecteur a perdu la confiance du chef du du chef du culte si cet inspecteur a perdu la confiance du chef du
culte, sans aucun contrôle des motifs de cette perte de confiance, ni culte, sans aucun contrôle des motifs de cette perte de confiance, ni
par la Communauté française ni, en cas de recours, par le Conseil par la Communauté française ni, en cas de recours, par le Conseil
d'Etat. d'Etat.
Dans cette interprétation, la disposition en cause crée une différence Dans cette interprétation, la disposition en cause crée une différence
de traitement, tant sur le plan administratif que juridictionnel, en de traitement, tant sur le plan administratif que juridictionnel, en
ce qui concerne le régime de cessation des fonctions, entre les ce qui concerne le régime de cessation des fonctions, entre les
inspecteurs de religion et les autres inspecteurs de l'enseignement de inspecteurs de religion et les autres inspecteurs de l'enseignement de
la Communauté française. la Communauté française.
La question préjudicielle invite à se prononcer sur la compatibilité La question préjudicielle invite à se prononcer sur la compatibilité
de cette différence de traitement avec les articles 10, 11 et 24 de la de cette différence de traitement avec les articles 10, 11 et 24 de la
Constitution, combinés ou non avec les articles 6, 13 et 14 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 6, 13 et 14 de la
Convention européenne des droits de l'homme. Convention européenne des droits de l'homme.
B.11.1. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le B.11.1. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le
principe d'égalité et de non-discrimination. L'article 24, § 4, de la principe d'égalité et de non-discrimination. L'article 24, § 4, de la
Constitution constitue une application particulière de ce principe en Constitution constitue une application particulière de ce principe en
matière d'enseignement. matière d'enseignement.
B.11.2. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas B.11.2. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas
qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de
personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et
qu'elle soit raisonnablement justifiée. qu'elle soit raisonnablement justifiée.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la
nature des principes en cause; le principe d'égalité et de nature des principes en cause; le principe d'égalité et de
non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas
de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés
et le but visé. et le but visé.
B.12.1. Dans son mémoire en intervention, la partie requérante devant B.12.1. Dans son mémoire en intervention, la partie requérante devant
le juge a quo estime que les inspecteurs des cours de religion et les le juge a quo estime que les inspecteurs des cours de religion et les
inspecteurs des autres cours de l'enseignement de la Communauté inspecteurs des autres cours de l'enseignement de la Communauté
française ne sont pas comparables, dès lors que les premiers feraient française ne sont pas comparables, dès lors que les premiers feraient
partie du culte qu'ils sont chargés de représenter au sein de partie du culte qu'ils sont chargés de représenter au sein de
l'enseignement. l'enseignement.
B.12.2. Il ne faut pas confondre différence et non-comparabilité. En B.12.2. Il ne faut pas confondre différence et non-comparabilité. En
l'espèce, la Cour doit comparer les inspecteurs des cours de religion l'espèce, la Cour doit comparer les inspecteurs des cours de religion
avec les inspecteurs des autres cours d'enseignement. Ces inspecteurs, avec les inspecteurs des autres cours d'enseignement. Ces inspecteurs,
qui sont tous nommés par la Communauté française et relèvent de qui sont tous nommés par la Communauté française et relèvent de
l'autorité de l'inspecteur général coordonnateur (article 1er, alinéa l'autorité de l'inspecteur général coordonnateur (article 1er, alinéa
3, du décret de la Communauté française du 8 mars 2007), ont pour 3, du décret de la Communauté française du 8 mars 2007), ont pour
mission de veiller à la qualité de l'enseignement; ils se trouvent mission de veiller à la qualité de l'enseignement; ils se trouvent
dans des situations qui ne sont pas à ce point différentes qu'elles ne dans des situations qui ne sont pas à ce point différentes qu'elles ne
pourraient être comparées entre elles en ce qui concerne la cessation pourraient être comparées entre elles en ce qui concerne la cessation
de leurs fonctions. de leurs fonctions.
B.13.1. La disposition en cause « se borne à adapter la législation B.13.1. La disposition en cause « se borne à adapter la législation
existante aux nécessités nouvelles résultant de la [loi sur le Pacte existante aux nécessités nouvelles résultant de la [loi sur le Pacte
scolaire] » (Doc. parl., Chambre, 1958-1959, n° 199/1, p. 11); elle scolaire] » (Doc. parl., Chambre, 1958-1959, n° 199/1, p. 11); elle
reprend le régime existant antérieurement qui « implique toujours un reprend le régime existant antérieurement qui « implique toujours un
double consentement : celui du pouvoir organisateur et celui des chefs double consentement : celui du pouvoir organisateur et celui des chefs
ou des représentants des cultes intéressés » (ibid., p. 12). ou des représentants des cultes intéressés » (ibid., p. 12).
La disposition en cause reprend ainsi le texte de l'article 7, alinéa La disposition en cause reprend ainsi le texte de l'article 7, alinéa
2, de la loi du 27 juillet 1955 « fixant des règles d'organisation de 2, de la loi du 27 juillet 1955 « fixant des règles d'organisation de
l'enseignement de l'Etat, des provinces et des communes, et de l'enseignement de l'Etat, des provinces et des communes, et de
subvention, par l'Etat, d'établissements d'enseignement moyen, normal subvention, par l'Etat, d'établissements d'enseignement moyen, normal
et technique », qui est devenu l'article 8, alinéa 2, des lois et technique », qui est devenu l'article 8, alinéa 2, des lois
coordonnées du 30 avril 1957 sur l'enseignement normal et l'article coordonnées du 30 avril 1957 sur l'enseignement normal et l'article
19, alinéa 2, des lois coordonnées du 30 avril 1957 sur l'enseignement 19, alinéa 2, des lois coordonnées du 30 avril 1957 sur l'enseignement
moyen. moyen.
L'article 7, alinéa 2, de la loi du 27 juillet 1955 trouve lui-même L'article 7, alinéa 2, de la loi du 27 juillet 1955 trouve lui-même
son origine dans le régime établi depuis la loi du 23 septembre 1842 son origine dans le régime établi depuis la loi du 23 septembre 1842
organique de l'instruction primaire; à la différence toutefois de ce organique de l'instruction primaire; à la différence toutefois de ce
régime, qui prévoyait que l'inspection des cours de religion était régime, qui prévoyait que l'inspection des cours de religion était
exercée par des délégués des chefs du culte, l'article 7, alinéa 2, de exercée par des délégués des chefs du culte, l'article 7, alinéa 2, de
la loi du 27 juillet 1955 a prévu que l'inspection des cours de la loi du 27 juillet 1955 a prévu que l'inspection des cours de
religion est exercée par des délégués du culte, nommés par le ministre religion est exercée par des délégués du culte, nommés par le ministre
de l'Instruction publique sur proposition du chef du culte. de l'Instruction publique sur proposition du chef du culte.
A la différence de l'article 7, alinéa 2, relatif à l'inspection des A la différence de l'article 7, alinéa 2, relatif à l'inspection des
cours de religion, introduit par le biais d'un amendement du cours de religion, introduit par le biais d'un amendement du
Gouvernement, l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 27 juillet 1955, Gouvernement, l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 27 juillet 1955,
qui a modifié de la même manière l'intervention du chef du culte en ce qui a modifié de la même manière l'intervention du chef du culte en ce
qui concerne les professeurs de religion, a fait l'objet de qui concerne les professeurs de religion, a fait l'objet de
discussions parlementaires. discussions parlementaires.
Dans les travaux préparatoires relatifs à cette disposition, il est Dans les travaux préparatoires relatifs à cette disposition, il est
exposé : exposé :
« La nomination par le Ministre de l'Instruction publique, de « La nomination par le Ministre de l'Instruction publique, de
professeurs de religion, sur proposition des chefs des cultes professeurs de religion, sur proposition des chefs des cultes
intéressés, est normale, étant donné que ces personnes font partie du intéressés, est normale, étant donné que ces personnes font partie du
corps enseignant et qu'il peut être amené à prendre des mesures corps enseignant et qu'il peut être amené à prendre des mesures
disciplinaires à leur égard » (Doc. parl., Chambre, 1954-1955, n° disciplinaires à leur égard » (Doc. parl., Chambre, 1954-1955, n°
217/22, p. 5). 217/22, p. 5).
A un membre qui s'informait de « la raison pour laquelle les A un membre qui s'informait de « la raison pour laquelle les
nominations des professeurs de religion ne seront plus faites par nominations des professeurs de religion ne seront plus faites par
l'autorité religieuse comme par le passé », le ministre a répondu : l'autorité religieuse comme par le passé », le ministre a répondu :
« Le principe est que le Roi nomme les professeurs. C'est ce que « Le principe est que le Roi nomme les professeurs. C'est ce que
prévoit le projet étant entendu que la nomination se fait sur prévoit le projet étant entendu que la nomination se fait sur
proposition des autorités religieuses et de leur accord. proposition des autorités religieuses et de leur accord.
L'Etat et l'autorité auront chacun un pouvoir disciplinaire : l'un L'Etat et l'autorité auront chacun un pouvoir disciplinaire : l'un
uniquement pour le respect des lois, l'autre comme employeur avec les uniquement pour le respect des lois, l'autre comme employeur avec les
droits qui en découlent » (ibid., p. 28). droits qui en découlent » (ibid., p. 28).
B.13.2. L'article 31 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 « fixant le B.13.2. L'article 31 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 « fixant le
statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des
inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite,
orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la
Communauté française » (ci-après : arrêté royal du 25 octobre 1971) Communauté française » (ci-après : arrêté royal du 25 octobre 1971)
prévoit également : prévoit également :
« Les inspecteurs de religion des établissements de l'Etat sont nommés « Les inspecteurs de religion des établissements de l'Etat sont nommés
à titre définitif dans un emploi vacant par le Ministre sur à titre définitif dans un emploi vacant par le Ministre sur
proposition du chef du culte. proposition du chef du culte.
Ces inspecteurs doivent remplir les conditions ci-après : Ces inspecteurs doivent remplir les conditions ci-après :
1) être nommé à titre définitif, dans l'enseignement de l'Etat, à la 1) être nommé à titre définitif, dans l'enseignement de l'Etat, à la
fonction de maître de religion ou de professeur de religion; fonction de maître de religion ou de professeur de religion;
2) être en activité de service dans l'enseignement de l'Etat; 2) être en activité de service dans l'enseignement de l'Etat;
3) [...] 3) [...]
4) compter une ancienneté de fonction de cinq ans au moins dans 4) compter une ancienneté de fonction de cinq ans au moins dans
l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.
Dans celle-ci, l'ancienneté de fonction acquise dans un établissement Dans celle-ci, l'ancienneté de fonction acquise dans un établissement
d'enseignement subventionné peut intervenir pour un maximum de trois d'enseignement subventionné peut intervenir pour un maximum de trois
ans. ans.
Pour les religions protestante, israélite, orthodoxe et islamique, Pour les religions protestante, israélite, orthodoxe et islamique,
l'ancienneté de fonction exigée est de deux ans au moins dans l'ancienneté de fonction exigée est de deux ans au moins dans
l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française,
dans laquelle l'ancienneté de fonction acquise dans un établissement dans laquelle l'ancienneté de fonction acquise dans un établissement
d'enseignement subventionné peut intervenir pour un maximum d'un an. d'enseignement subventionné peut intervenir pour un maximum d'un an.
[...] ». [...] ».
L'article 32 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971, tel qu'il a été L'article 32 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971, tel qu'il a été
modifié par l'article 183 du décret de la Communauté française du 8 modifié par l'article 183 du décret de la Communauté française du 8
mars 2007 et par l'article 170 du décret de la Communauté française du mars 2007 et par l'article 170 du décret de la Communauté française du
10 mars 2006, dispose : 10 mars 2006, dispose :
« Les articles 122 à 127 et 131 à 134 de l'arrêté royal du 22 mars « Les articles 122 à 127 et 131 à 134 de l'arrêté royal du 22 mars
1969 susmentionné sont d'application pour les maîtres de religion et 1969 susmentionné sont d'application pour les maîtres de religion et
les professeurs de religion. les professeurs de religion.
Pour les inspecteurs de religion, toutes les peines sont proposées par Pour les inspecteurs de religion, toutes les peines sont proposées par
l'Inspecteur général coordonnateur du Service général de l'Inspection l'Inspecteur général coordonnateur du Service général de l'Inspection
créé par le décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de créé par le décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de
l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de
l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de
conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par
la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du
Service général de l'Inspection et des Conseillers pédagogiques. Service général de l'Inspection et des Conseillers pédagogiques.
Les peines disciplinaires sont proposées après consultation du chef du Les peines disciplinaires sont proposées après consultation du chef du
culte ». culte ».
B.14.1. En prévoyant que, dans les établissements d'enseignement de la B.14.1. En prévoyant que, dans les établissements d'enseignement de la
Communauté, l'inspection des cours de religion est assurée par les Communauté, l'inspection des cours de religion est assurée par les
inspecteurs nommés par le ministre « sur proposition des chefs des inspecteurs nommés par le ministre « sur proposition des chefs des
cultes intéressés », la disposition en cause procède du souci de cultes intéressés », la disposition en cause procède du souci de
garantir l'authenticité de l'enseignement de la religion en permettant garantir l'authenticité de l'enseignement de la religion en permettant
aux chefs du culte intéressés de participer à la nomination des aux chefs du culte intéressés de participer à la nomination des
inspecteurs de religion. Elle vise ainsi à garantir l'autonomie des inspecteurs de religion. Elle vise ainsi à garantir l'autonomie des
communautés religieuses dans la détermination du contenu de communautés religieuses dans la détermination du contenu de
l'enseignement de la religion. l'enseignement de la religion.
La disposition en cause tend dès lors à assurer le respect de La disposition en cause tend dès lors à assurer le respect de
l'autonomie organisationnelle des communautés religieuses, qui est un l'autonomie organisationnelle des communautés religieuses, qui est un
objectif découlant de l'article 21, alinéa 1er, de la Constitution. objectif découlant de l'article 21, alinéa 1er, de la Constitution.
B.14.2. L'inspection des cours de religion dans les établissements B.14.2. L'inspection des cours de religion dans les établissements
d'enseignement de la Communauté est effectuée par un délégué du chef d'enseignement de la Communauté est effectuée par un délégué du chef
du culte nommé à titre définitif par la Communauté, à la différence de du culte nommé à titre définitif par la Communauté, à la différence de
l'inspection des cours de religion dans les autres établissements l'inspection des cours de religion dans les autres établissements
officiels d'enseignement ainsi que dans les établissements officiels d'enseignement ainsi que dans les établissements
d'enseignement libre subventionné, qui, en vertu de l'article 9, d'enseignement libre subventionné, qui, en vertu de l'article 9,
alinéas 5 à 7, de la loi sur le Pacte scolaire, est en principe alinéas 5 à 7, de la loi sur le Pacte scolaire, est en principe
effectuée par un délégué du chef du culte nommé par ce dernier. effectuée par un délégué du chef du culte nommé par ce dernier.
La loi sur le Pacte scolaire a donc repris le principe que, dans les La loi sur le Pacte scolaire a donc repris le principe que, dans les
établissements d'enseignement de la Communauté, l'inspection des cours établissements d'enseignement de la Communauté, l'inspection des cours
de religion relève d'un délégué du chef du culte mais dont la fonction de religion relève d'un délégué du chef du culte mais dont la fonction
n'est pas entièrement laissée à l'appréciation du chef du culte; ce n'est pas entièrement laissée à l'appréciation du chef du culte; ce
dernier intervient préalablement à la nomination, effectuée par dernier intervient préalablement à la nomination, effectuée par
l'autorité publique elle-même. Comme il ressort des travaux l'autorité publique elle-même. Comme il ressort des travaux
préparatoires cités en B.13.1, cet inspecteur de religion, en raison préparatoires cités en B.13.1, cet inspecteur de religion, en raison
de sa nomination par la Communauté, jouit également du statut de de sa nomination par la Communauté, jouit également du statut de
fonctionnaire. Il bénéficie dès lors d'un statut hybride, relevant fonctionnaire. Il bénéficie dès lors d'un statut hybride, relevant
tant de la sphère cultuelle que de la fonction publique. tant de la sphère cultuelle que de la fonction publique.
Par ailleurs, l'inspecteur de religion nommé par la Communauté exerce Par ailleurs, l'inspecteur de religion nommé par la Communauté exerce
ses fonctions sous l'autorité de l'inspecteur général coordonnateur ses fonctions sous l'autorité de l'inspecteur général coordonnateur
visé dans le décret du 8 mars 2007. Conformément à l'article 32 de visé dans le décret du 8 mars 2007. Conformément à l'article 32 de
l'arrêté royal du 25 octobre 1971, les peines disciplinaires à l'égard l'arrêté royal du 25 octobre 1971, les peines disciplinaires à l'égard
d'un inspecteur de religion sont proposées par l'inspecteur général d'un inspecteur de religion sont proposées par l'inspecteur général
coordonnateur, après consultation du chef du culte. coordonnateur, après consultation du chef du culte.
B.14.3. Il résulte de ce qui précède que les inspecteurs de religion B.14.3. Il résulte de ce qui précède que les inspecteurs de religion
dans les établissements de la Communauté française sont, en ce qui dans les établissements de la Communauté française sont, en ce qui
concerne les procédures de nomination et de sanctions disciplinaires, concerne les procédures de nomination et de sanctions disciplinaires,
soumis à un statut différent de celui des inspecteurs des autres cours soumis à un statut différent de celui des inspecteurs des autres cours
nommés par la Communauté française. Cette différence découle de nommés par la Communauté française. Cette différence découle de
l'intervention conjointe des pouvoirs publics et du chef du culte dans l'intervention conjointe des pouvoirs publics et du chef du culte dans
la carrière de l'inspecteur de religion. la carrière de l'inspecteur de religion.
B.15. Cette différence de traitement est fondée sur un critère B.15. Cette différence de traitement est fondée sur un critère
objectif et pertinent, à savoir la matière sur laquelle porte objectif et pertinent, à savoir la matière sur laquelle porte
l'inspection, qui justifie, au regard de ce qui est dit en B.14.1, que l'inspection, qui justifie, au regard de ce qui est dit en B.14.1, que
le chef du culte soit associé à la nomination et au régime le chef du culte soit associé à la nomination et au régime
disciplinaire des inspecteurs qu'il a proposé de nommer. disciplinaire des inspecteurs qu'il a proposé de nommer.
B.16. Il convient d'examiner si, telle qu'elle est interprétée par le B.16. Il convient d'examiner si, telle qu'elle est interprétée par le
juge a quo, la disposition en cause n'entraîne pas d'effets juge a quo, la disposition en cause n'entraîne pas d'effets
disproportionnés au regard du but poursuivi. disproportionnés au regard du but poursuivi.
B.17. Le litige devant le juge a quo concerne les effets, sur le droit B.17. Le litige devant le juge a quo concerne les effets, sur le droit
de la fonction publique, du retrait de la confiance du chef du culte à de la fonction publique, du retrait de la confiance du chef du culte à
l'égard d'un inspecteur de religion qu'il a proposé à une nomination l'égard d'un inspecteur de religion qu'il a proposé à une nomination
par la Communauté française. Telle qu'elle est interprétée par le juge par la Communauté française. Telle qu'elle est interprétée par le juge
a quo, la disposition en cause implique que la confiance du chef du a quo, la disposition en cause implique que la confiance du chef du
culte, témoignée lors de la proposition à la nomination, doit perdurer culte, témoignée lors de la proposition à la nomination, doit perdurer
tout au long de l'exercice de la fonction et qu'en cas de retrait de tout au long de l'exercice de la fonction et qu'en cas de retrait de
cette confiance, la Communauté serait tenue de mettre fin aux cette confiance, la Communauté serait tenue de mettre fin aux
fonctions de l'inspecteur de religion concerné. fonctions de l'inspecteur de religion concerné.
Dans l'interprétation du juge a quo, la disposition en cause créerait Dans l'interprétation du juge a quo, la disposition en cause créerait
une cause absolue de révocation d'un fonctionnaire nommé à titre une cause absolue de révocation d'un fonctionnaire nommé à titre
définitif, sans que les motifs de cette révocation puissent être définitif, sans que les motifs de cette révocation puissent être
appréciés par la Communauté ou par le Conseil d'Etat. appréciés par la Communauté ou par le Conseil d'Etat.
B.18.1. Comme il a été constaté précédemment, même s'il représente le B.18.1. Comme il a été constaté précédemment, même s'il représente le
chef du culte, a été nommé sur sa proposition et est chargé de chef du culte, a été nommé sur sa proposition et est chargé de
vérifier l'authenticité de l'enseignement de la religion, l'inspecteur vérifier l'authenticité de l'enseignement de la religion, l'inspecteur
de religion devient, dès sa nomination, un fonctionnaire de la de religion devient, dès sa nomination, un fonctionnaire de la
Communauté. En raison de cette nomination par l'autorité publique, Communauté. En raison de cette nomination par l'autorité publique,
l'inspecteur de religion ne peut pas être assimilé à un ministre du l'inspecteur de religion ne peut pas être assimilé à un ministre du
culte ou à un employé du culte nommé par le chef du culte, dont la culte ou à un employé du culte nommé par le chef du culte, dont la
relation avec le chef du culte relève de la seule sphère cultuelle, relation avec le chef du culte relève de la seule sphère cultuelle,
conformément au principe découlant de l'article 21, alinéa 1er, de la conformément au principe découlant de l'article 21, alinéa 1er, de la
Constitution. Constitution.
Si le statut de cet inspecteur de religion est hybride, il ressort du Si le statut de cet inspecteur de religion est hybride, il ressort du
texte même de la disposition en cause que sa mission relève de texte même de la disposition en cause que sa mission relève de
l'intérêt général d'assurer un enseignement de qualité et présente, de l'intérêt général d'assurer un enseignement de qualité et présente, de
manière prépondérante, un caractère public. La nomination de cet manière prépondérante, un caractère public. La nomination de cet
inspecteur de religion, par l'autorité publique, traduit ce caractère inspecteur de religion, par l'autorité publique, traduit ce caractère
public prépondérant. public prépondérant.
B.18.2. En effet, la loi sur le Pacte scolaire n'a pas abandonné B.18.2. En effet, la loi sur le Pacte scolaire n'a pas abandonné
l'inspection des cours de religion à la seule appréciation du chef du l'inspection des cours de religion à la seule appréciation du chef du
culte concerné, puisqu'elle a posé le principe que, dans les culte concerné, puisqu'elle a posé le principe que, dans les
établissements d'enseignement de la Communauté, l'inspection des cours établissements d'enseignement de la Communauté, l'inspection des cours
de religion ne relève pas d'un délégué du chef du culte nommé par ce de religion ne relève pas d'un délégué du chef du culte nommé par ce
dernier, mais d'un délégué du chef du culte nommé à titre définitif dernier, mais d'un délégué du chef du culte nommé à titre définitif
par la Communauté. Par le choix posé par cette disposition, par la Communauté. Par le choix posé par cette disposition,
l'inspection des cours de religion dans les établissements l'inspection des cours de religion dans les établissements
d'enseignement de la Communauté relève d'une fonction publique, à d'enseignement de la Communauté relève d'une fonction publique, à
laquelle s'appliquent dès lors, en principe, les règles de stabilité laquelle s'appliquent dès lors, en principe, les règles de stabilité
de l'emploi et de continuité du service public. de l'emploi et de continuité du service public.
B.18.3. En prévoyant que les inspecteurs de religion sont nommés par B.18.3. En prévoyant que les inspecteurs de religion sont nommés par
la Communauté sur proposition du chef du culte, la disposition en la Communauté sur proposition du chef du culte, la disposition en
cause définit dès lors la proposition du chef du culte comme un cause définit dès lors la proposition du chef du culte comme un
préalable à sa nomination par la Communauté. A partir de sa préalable à sa nomination par la Communauté. A partir de sa
nomination, l'inspecteur devient un fonctionnaire sous l'autorité de nomination, l'inspecteur devient un fonctionnaire sous l'autorité de
l'inspecteur général coordonnateur, le chef du culte n'étant consulté l'inspecteur général coordonnateur, le chef du culte n'étant consulté
qu'en cas de sanction disciplinaire. qu'en cas de sanction disciplinaire.
Si l'on conférait au retrait de la confiance du chef du culte une Si l'on conférait au retrait de la confiance du chef du culte une
obligation absolue de révoquer l'inspecteur de religion nommé par la obligation absolue de révoquer l'inspecteur de religion nommé par la
Communauté française, le choix repris dans le Pacte scolaire d'une Communauté française, le choix repris dans le Pacte scolaire d'une
nomination de l'inspecteur de religion par l'autorité publique « sur nomination de l'inspecteur de religion par l'autorité publique « sur
proposition du chef du culte intéressé » ne se distinguerait plus proposition du chef du culte intéressé » ne se distinguerait plus
d'une nomination par le chef du culte lui-même. d'une nomination par le chef du culte lui-même.
B.19.1. Dans l'interprétation selon laquelle la perte de la confiance B.19.1. Dans l'interprétation selon laquelle la perte de la confiance
du chef du culte impose la cessation des fonctions de l'inspecteur de du chef du culte impose la cessation des fonctions de l'inspecteur de
religion, sans aucun contrôle des motifs de cette perte de confiance, religion, sans aucun contrôle des motifs de cette perte de confiance,
la disposition en cause entraîne des effets qui dépassent ce qu'exige la disposition en cause entraîne des effets qui dépassent ce qu'exige
le respect de l'autonomie des communautés religieuses dans le respect de l'autonomie des communautés religieuses dans
l'inspection des cours de religion. l'inspection des cours de religion.
B.19.2. En effet, ainsi interprétée, la disposition en cause créerait B.19.2. En effet, ainsi interprétée, la disposition en cause créerait
une ingérence du chef du culte dans la fonction publique, puisque le une ingérence du chef du culte dans la fonction publique, puisque le
chef du culte pourrait imposer à la Communauté la révocation d'un chef du culte pourrait imposer à la Communauté la révocation d'un
inspecteur de religion, pour des motifs non seulement d'ordre inspecteur de religion, pour des motifs non seulement d'ordre
religieux, mais aussi disciplinaires, alors même que c'est à religieux, mais aussi disciplinaires, alors même que c'est à
l'inspecteur général coordonnateur qu'il appartient de proposer des l'inspecteur général coordonnateur qu'il appartient de proposer des
peines disciplinaires, après consultation du chef du culte. Ces peines disciplinaires, après consultation du chef du culte. Ces
motifs, religieux mais aussi disciplinaires, relèveraient dès lors de motifs, religieux mais aussi disciplinaires, relèveraient dès lors de
l'appréciation souveraine du chef du culte, sans aucune garantie du l'appréciation souveraine du chef du culte, sans aucune garantie du
respect du principe du contradictoire ou de la proportionnalité de la respect du principe du contradictoire ou de la proportionnalité de la
mesure, et sans aucun recours effectif devant un juge. mesure, et sans aucun recours effectif devant un juge.
B.19.3. Dans l'interprétation du juge a quo, la question préjudicielle B.19.3. Dans l'interprétation du juge a quo, la question préjudicielle
appelle une réponse affirmative. appelle une réponse affirmative.
B.20.1. Comme le soutient la Communauté française, la disposition en B.20.1. Comme le soutient la Communauté française, la disposition en
cause peut cependant être interprétée dans un sens qui soit conforme cause peut cependant être interprétée dans un sens qui soit conforme
tant au principe d'égalité et de non-discrimination qu'à l'autonomie tant au principe d'égalité et de non-discrimination qu'à l'autonomie
des communautés religieuses. des communautés religieuses.
En effet, la disposition en cause peut être interprétée en ce sens En effet, la disposition en cause peut être interprétée en ce sens
que, de la même manière que le chef du culte intervient dans la que, de la même manière que le chef du culte intervient dans la
nomination de l'inspecteur de religion en le proposant, il peut nomination de l'inspecteur de religion en le proposant, il peut
proposer sa révocation lorsque l'inspecteur concerné ne serait plus à proposer sa révocation lorsque l'inspecteur concerné ne serait plus à
même de garantir l'authenticité de l'enseignement de la religion. même de garantir l'authenticité de l'enseignement de la religion.
B.20.2. L'inspecteur de religion qui a perdu la confiance du chef du B.20.2. L'inspecteur de religion qui a perdu la confiance du chef du
culte dont il relève doit être privé de sa fonction par son employeur, culte dont il relève doit être privé de sa fonction par son employeur,
en l'espèce la Communauté française, mais uniquement lorsque les en l'espèce la Communauté française, mais uniquement lorsque les
motifs de cette perte de confiance sont de nature à indiquer motifs de cette perte de confiance sont de nature à indiquer
raisonnablement que l'intéressé a porté atteinte au devoir de loyauté raisonnablement que l'intéressé a porté atteinte au devoir de loyauté
dû à la communauté religieuse dont il relève et que ces motifs peuvent dû à la communauté religieuse dont il relève et que ces motifs peuvent
être admis dans une société démocratique. être admis dans une société démocratique.
B.20.3. Lorsque les droits fondamentaux de l'intéressé sont en cause, B.20.3. Lorsque les droits fondamentaux de l'intéressé sont en cause,
le chef du culte doit démontrer, à la lumière des circonstances du cas le chef du culte doit démontrer, à la lumière des circonstances du cas
d'espèce, que le risque d'atteinte à l'autonomie de la communauté d'espèce, que le risque d'atteinte à l'autonomie de la communauté
religieuse est probable et sérieux, que l'ingérence dans le droit religieuse est probable et sérieux, que l'ingérence dans le droit
fondamental de l'intéressé ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire fondamental de l'intéressé ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire
pour écarter ce risque et que cette ingérence ne sert pas un but pour écarter ce risque et que cette ingérence ne sert pas un but
étranger à l'exercice de l'autonomie de la communauté religieuse. Elle étranger à l'exercice de l'autonomie de la communauté religieuse. Elle
ne doit pas porter atteinte à l'essence des droits fondamentaux de ne doit pas porter atteinte à l'essence des droits fondamentaux de
l'intéressé. Il appartient, en premier lieu, à la Communauté française l'intéressé. Il appartient, en premier lieu, à la Communauté française
et, en second lieu, au juge compétent de procéder à un examen et, en second lieu, au juge compétent de procéder à un examen
approfondi des circonstances de l'affaire et à une mise en balance approfondi des circonstances de l'affaire et à une mise en balance
circonstanciée des intérêts divergents en jeu (comparer CEDH, grande circonstanciée des intérêts divergents en jeu (comparer CEDH, grande
chambre, 12 juin 2014, Fernssndez Mart¤nez c. Espagne, § 132). chambre, 12 juin 2014, Fernssndez Mart¤nez c. Espagne, § 132).
B.20.4. L'autonomie de la communauté religieuse ne fait pas obstacle à B.20.4. L'autonomie de la communauté religieuse ne fait pas obstacle à
ce que les juridictions vérifient si la décision du chef du culte est ce que les juridictions vérifient si la décision du chef du culte est
dûment motivée, qu'elle n'est pas entachée d'arbitraire et qu'elle n'a dûment motivée, qu'elle n'est pas entachée d'arbitraire et qu'elle n'a
pas été prise dans un but étranger à l'exercice de l'autonomie de la pas été prise dans un but étranger à l'exercice de l'autonomie de la
communauté religieuse concernée. communauté religieuse concernée.
La possibilité de contester les motifs du retrait de la confiance du La possibilité de contester les motifs du retrait de la confiance du
chef du culte suppose que l'inspecteur de religion ait pu en avoir chef du culte suppose que l'inspecteur de religion ait pu en avoir
connaissance afin de pouvoir se défendre dans le cadre d'un débat connaissance afin de pouvoir se défendre dans le cadre d'un débat
contradictoire devant l'autorité administrative compétente. Le respect contradictoire devant l'autorité administrative compétente. Le respect
de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
impose en effet que, préalablement à la révocation de l'inspecteur de impose en effet que, préalablement à la révocation de l'inspecteur de
religion, le principe du contradictoire ait été respecté, ce qu'il religion, le principe du contradictoire ait été respecté, ce qu'il
appartient le cas échéant au juge a quo de contrôler. Si l'inspecteur appartient le cas échéant au juge a quo de contrôler. Si l'inspecteur
de religion concerné n'a pas pu connaître les motifs de la perte de de religion concerné n'a pas pu connaître les motifs de la perte de
confiance du chef du culte et n'a, dès lors, pu les contester dans le confiance du chef du culte et n'a, dès lors, pu les contester dans le
cadre d'un débat contradictoire, la mesure de révocation serait cadre d'un débat contradictoire, la mesure de révocation serait
manifestement disproportionnée. manifestement disproportionnée.
B.21. Lorsque les motifs de la perte de confiance sont étrangers au B.21. Lorsque les motifs de la perte de confiance sont étrangers au
devoir de loyauté précité, rien ne justifie qu'ils échappent à un devoir de loyauté précité, rien ne justifie qu'ils échappent à un
contrôle plénier de la Communauté française et, le cas échéant, du contrôle plénier de la Communauté française et, le cas échéant, du
Conseil d'Etat. Il convient à cet égard de rappeler que le régime Conseil d'Etat. Il convient à cet égard de rappeler que le régime
disciplinaire des inspecteurs de religion relève de l'inspecteur disciplinaire des inspecteurs de religion relève de l'inspecteur
général coordonnateur, conformément à l'article 32 de l'arrêté royal général coordonnateur, conformément à l'article 32 de l'arrêté royal
du 25 octobre 1971, après consultation du chef du culte. du 25 octobre 1971, après consultation du chef du culte.
B.22. Dans cette interprétation, la question préjudicielle appelle une B.22. Dans cette interprétation, la question préjudicielle appelle une
réponse négative. réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
- Interprété en ce sens que l'inspecteur de religion qui a perdu la - Interprété en ce sens que l'inspecteur de religion qui a perdu la
confiance du chef du culte dont il relève doit être privé de la confiance du chef du culte dont il relève doit être privé de la
fonction dont il est titulaire sans que son employeur, la Communauté fonction dont il est titulaire sans que son employeur, la Communauté
française, puis le Conseil d'Etat, ne puissent exercer de contrôle française, puis le Conseil d'Etat, ne puissent exercer de contrôle
quant aux motifs qui ont entraîné cette perte de confiance, l'article quant aux motifs qui ont entraîné cette perte de confiance, l'article
9, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions 9, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions
de la législation de l'enseignement viole les articles 10, 11 et 24 de de la législation de l'enseignement viole les articles 10, 11 et 24 de
la Constitution, combinés avec les articles 6, 13 et 14 de la la Constitution, combinés avec les articles 6, 13 et 14 de la
Convention européenne des droits de l'homme. Convention européenne des droits de l'homme.
- Interprété en ce sens que, dans un tel cas, la Communauté française, - Interprété en ce sens que, dans un tel cas, la Communauté française,
puis le Conseil d'Etat, peuvent exercer le contrôle indiqué en B.20 et puis le Conseil d'Etat, peuvent exercer le contrôle indiqué en B.20 et
B.21, l'article 9, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant B.21, l'article 9, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant
certaines dispositions de la législation de l'enseignement ne viole certaines dispositions de la législation de l'enseignement ne viole
pas les articles 10, 11 et 24 de la Constitution, combinés avec les pas les articles 10, 11 et 24 de la Constitution, combinés avec les
articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de
l'homme. l'homme.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 27 avril 2017. la Cour constitutionnelle, le 27 avril 2017.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
J. Spreutels J. Spreutels
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