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Extrait de l'arrêt n° 34/2017 du 9 mars 2017 Numéro du rôle : 6592 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 587bis, 4°bis, du Code judiciaire et l'article 32decies, § 2, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président J. Spreutels et des juges J(...) Extrait de l'arrêt n° 34/2017 du 9 mars 2017 Numéro du rôle : 6592 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 587bis, 4°bis, du Code judiciaire et l'article 32decies, § 2, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président J. Spreutels et des juges J(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 34/2017 du 9 mars 2017 Extrait de l'arrêt n° 34/2017 du 9 mars 2017
Numéro du rôle : 6592 Numéro du rôle : 6592
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 587bis, En cause : la question préjudicielle concernant l'article 587bis,
4°bis, du Code judiciaire et l'article 32decies, § 2, de la loi du 4 4°bis, du Code judiciaire et l'article 32decies, § 2, de la loi du 4
août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution
de leur travail, posée par le président du Tribunal du travail de de leur travail, posée par le président du Tribunal du travail de
Liège, division Liège. Liège, division Liège.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, La Cour constitutionnelle, chambre restreinte,
composée du président J. Spreutels et des juges J.-P. Moerman et A. composée du président J. Spreutels et des juges J.-P. Moerman et A.
Alen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, Alen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par ordonnance du 11 janvier 2017 en cause de l'organisation syndicale Par ordonnance du 11 janvier 2017 en cause de l'organisation syndicale
« Métallurgistes Wallonie-Bruxelles (MWB-FGTB) » contre la SA « Scima « Métallurgistes Wallonie-Bruxelles (MWB-FGTB) » contre la SA « Scima
» et J.D., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 » et J.D., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13
janvier 2017, le président du Tribunal du travail de Liège, division janvier 2017, le président du Tribunal du travail de Liège, division
Liège, a posé la question préjudicielle suivante : Liège, a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 587bis, 4°bis, du Code judiciaire et l'article 32decies, § « L'article 587bis, 4°bis, du Code judiciaire et l'article 32decies, §
2, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs 2, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs
lors de l'exécution de leur travail, interprétés comme donnant lors de l'exécution de leur travail, interprétés comme donnant
compétence au président du tribunal du travail de statuer comme en compétence au président du tribunal du travail de statuer comme en
référé sur un litige de harcèlement moral et de violence au travail référé sur un litige de harcèlement moral et de violence au travail
ayant de fortes connotations collectives, ou sur un litige collectif ayant de fortes connotations collectives, ou sur un litige collectif
dont certains aspects touchent aux notions de harcèlement moral et de dont certains aspects touchent aux notions de harcèlement moral et de
violence au travail, violent-ils les articles 10, 11, 23 et 27 de la violence au travail, violent-ils les articles 10, 11, 23 et 27 de la
constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 6 de constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 6 de
la CEDH et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et la CEDH et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques ? ». politiques ? ».
Le 19 janvier 2017, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la Le 19 janvier 2017, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la
loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les
juges-rapporteurs J.-P. Moerman et A. Alen ont informé le président juges-rapporteurs J.-P. Moerman et A. Alen ont informé le président
qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en
chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la question chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la question
préjudicielle est irrecevable. préjudicielle est irrecevable.
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. Le président du Tribunal du travail de Liège pose à la Cour la B.1. Le président du Tribunal du travail de Liège pose à la Cour la
question préjudicielle suivante : question préjudicielle suivante :
« L'article 587bis, 4°bis, du Code judiciaire et l'article 32decies, § « L'article 587bis, 4°bis, du Code judiciaire et l'article 32decies, §
2, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs 2, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs
lors de l'exécution de leur travail, interprétés comme donnant lors de l'exécution de leur travail, interprétés comme donnant
compétence au président du tribunal du travail de statuer comme en compétence au président du tribunal du travail de statuer comme en
référé sur un litige de harcèlement moral et de violence au travail référé sur un litige de harcèlement moral et de violence au travail
ayant de fortes connotations collectives, ou sur un litige collectif ayant de fortes connotations collectives, ou sur un litige collectif
dont certains aspects touchent aux notions de harcèlement moral et de dont certains aspects touchent aux notions de harcèlement moral et de
violence au travail, violent-ils les articles 10, 11, 23 et 27 de la violence au travail, violent-ils les articles 10, 11, 23 et 27 de la
Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 6 de Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 6 de
la CEDH et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et la CEDH et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques ? ». politiques ? ».
B.2. L'article 587bis du Code judiciaire dispose : B.2. L'article 587bis du Code judiciaire dispose :
« Le président du tribunal du travail, saisi par voie de requête, « Le président du tribunal du travail, saisi par voie de requête,
statue sur : statue sur :
[...] [...]
4°bis. Les demandes formées en vertu de l'article 32decies, §§ 2 et 3, 4°bis. Les demandes formées en vertu de l'article 32decies, §§ 2 et 3,
de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors
de l'exécution de leur travail ». de l'exécution de leur travail ».
L'article 32decies, § 2, de la loi du 4 août 1996 précitée dispose : L'article 32decies, § 2, de la loi du 4 août 1996 précitée dispose :
« A la demande de la personne qui déclare être l'objet de violence ou « A la demande de la personne qui déclare être l'objet de violence ou
de harcèlement moral ou sexuel au travail ou des organisations et de harcèlement moral ou sexuel au travail ou des organisations et
institutions visées à l'article 32duodecies, le président du tribunal institutions visées à l'article 32duodecies, le président du tribunal
du travail constate l'existence de ces faits et en ordonne la du travail constate l'existence de ces faits et en ordonne la
cessation à l'auteur dans le délai qu'il fixe, même si ces faits sont cessation à l'auteur dans le délai qu'il fixe, même si ces faits sont
pénalement réprimés. pénalement réprimés.
[...] ». [...] ».
B.3. Ni la question préjudicielle ni les motifs de l'ordonnance de B.3. Ni la question préjudicielle ni les motifs de l'ordonnance de
renvoi ne permettent de déduire en quoi les dispositions en cause, en renvoi ne permettent de déduire en quoi les dispositions en cause, en
ce qu'elles donnent compétence au président du tribunal du travail ce qu'elles donnent compétence au président du tribunal du travail
pour connaître des demandes en matière de violence ou de harcèlement pour connaître des demandes en matière de violence ou de harcèlement
moral ou sexuel au travail, violeraient les articles 10, 11, 23 et 27 moral ou sexuel au travail, violeraient les articles 10, 11, 23 et 27
de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6
de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Lorsque ni la question préjudicielle ni les motifs de la décision de Lorsque ni la question préjudicielle ni les motifs de la décision de
renvoi ne permettent d'établir quelles catégories de personnes doivent renvoi ne permettent d'établir quelles catégories de personnes doivent
être comparées entre elles et lorsqu'il est en outre impossible d'en être comparées entre elles et lorsqu'il est en outre impossible d'en
déduire en quoi les dispositions litigieuses violeraient les articles déduire en quoi les dispositions litigieuses violeraient les articles
10 et 11 de la Constitution, la question préjudicielle ne contient pas 10 et 11 de la Constitution, la question préjudicielle ne contient pas
les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer. les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer.
B.4. En outre, permettre que soit posée une question préjudicielle B.4. En outre, permettre que soit posée une question préjudicielle
lorsque ni le libellé de cette question ni les motifs de la décision lorsque ni le libellé de cette question ni les motifs de la décision
de renvoi ne précisent en quoi les dispositions en cause violeraient de renvoi ne précisent en quoi les dispositions en cause violeraient
les dispositions constitutionnelles précitées compromettrait le les dispositions constitutionnelles précitées compromettrait le
caractère contradictoire de la procédure devant la Cour, dès lors que caractère contradictoire de la procédure devant la Cour, dès lors que
les parties qui, le cas échéant, souhaitent intervenir à la cause les parties qui, le cas échéant, souhaitent intervenir à la cause
devant la Cour n'ont pas la possibilité de le faire efficacement. Il devant la Cour n'ont pas la possibilité de le faire efficacement. Il
en est particulièrement ainsi pour la partie qui interviendrait pour en est particulièrement ainsi pour la partie qui interviendrait pour
défendre la disposition en cause, laquelle ne serait pas en mesure de défendre la disposition en cause, laquelle ne serait pas en mesure de
fournir une défense utile. fournir une défense utile.
B.5. Enfin, la question de savoir si le litige soumis au juge a quo B.5. Enfin, la question de savoir si le litige soumis au juge a quo
est d'ordre individuel ou collectif ne relève manifestement pas de la est d'ordre individuel ou collectif ne relève manifestement pas de la
compétence de la Cour. compétence de la Cour.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour, chambre restreinte, la Cour, chambre restreinte,
statuant à l'unanimité des voix, statuant à l'unanimité des voix,
constate que la question préjudicielle est irrecevable. constate que la question préjudicielle est irrecevable.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 9 mars 2017. la Cour constitutionnelle, le 9 mars 2017.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
J. Spreutels J. Spreutels
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