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: le recours en annulation des articles 21quatervicies, § 3, 21quinquiesvicies, § 3, 21sexiesvicies,
§ 3, et 21sexiesvicies, § 5, alinéas 2 La Cour constitutionnelle, composée des présidents
E. De Groot et J. Spreutels, et des juges A. (...)"
Extrait de l'arrêt n° 158/2016 du 14 décembre 2016 Numéro du rôle : 6096 En cause : le recours en annulation des articles 21quatervicies, § 3, 21quinquiesvicies, § 3, 21sexiesvicies, § 3, et 21sexiesvicies, § 5, alinéas 2 La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges A. (...) | Extrait de l'arrêt n° 158/2016 du 14 décembre 2016 Numéro du rôle : 6096 En cause : le recours en annulation des articles 21quatervicies, § 3, 21quinquiesvicies, § 3, 21sexiesvicies, § 3, et 21sexiesvicies, § 5, alinéas 2 La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges A. (...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 158/2016 du 14 décembre 2016 | Extrait de l'arrêt n° 158/2016 du 14 décembre 2016 |
Numéro du rôle : 6096 | Numéro du rôle : 6096 |
En cause : le recours en annulation des articles 21quatervicies, § 3, | En cause : le recours en annulation des articles 21quatervicies, § 3, |
21quinquiesvicies, § 3, 21sexiesvicies, § 3, et 21sexiesvicies, § 5, | 21quinquiesvicies, § 3, 21sexiesvicies, § 3, et 21sexiesvicies, § 5, |
alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à | alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à |
l'exercice des professions des soins de santé, tels qu'ils ont été | l'exercice des professions des soins de santé, tels qu'ils ont été |
insérés par les articles 13, 14 et 15 de la loi du 4 avril 2014 | insérés par les articles 13, 14 et 15 de la loi du 4 avril 2014 |
réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant | réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant |
l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des | l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des |
professions des soins de santé (actuellement les articles 68/1, § 3, | professions des soins de santé (actuellement les articles 68/1, § 3, |
68/2, § 3, et 68/3, § 3 et § 5, alinéas 2 et 3, de la loi relative à | 68/2, § 3, et 68/3, § 3 et § 5, alinéas 2 et 3, de la loi relative à |
l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai | l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai |
2015, tels qu'ils ont été insérés par les articles 166, 167 et 168 de | 2015, tels qu'ils ont été insérés par les articles 166, 167 et 168 de |
la même loi), introduit par l'ASBL « Vlaamse Vereniging van | la même loi), introduit par l'ASBL « Vlaamse Vereniging van |
Orthopedagogen » et autres. | Orthopedagogen » et autres. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges A. | composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges A. |
Alen, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée du | Alen, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée du |
greffier F. Meersschaut, présidée par le président E. De Groot, | greffier F. Meersschaut, présidée par le président E. De Groot, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet du recours et procédure | I. Objet du recours et procédure |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 |
novembre 2014 et parvenue au greffe le 21 novembre 2014, un recours en | novembre 2014 et parvenue au greffe le 21 novembre 2014, un recours en |
annulation des articles 21quatervicies, § 3, 21quinquiesvicies, § 3, | annulation des articles 21quatervicies, § 3, 21quinquiesvicies, § 3, |
21sexiesvicies, § 3, et 21sexiesvicies, § 5, alinéas 2 et 3, de | 21sexiesvicies, § 3, et 21sexiesvicies, § 5, alinéas 2 et 3, de |
l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des | l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des |
professions des soins de santé, tels qu'ils ont été insérés par les | professions des soins de santé, tels qu'ils ont été insérés par les |
articles 13, 14 et 15 de la loi du 4 avril 2014 réglementant les | articles 13, 14 et 15 de la loi du 4 avril 2014 réglementant les |
professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° | professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° |
78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins | 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins |
de santé, publiée au Moniteur belge du 20 mai 2014, deuxième édition | de santé, publiée au Moniteur belge du 20 mai 2014, deuxième édition |
(actuellement les articles 68/1, § 3, 68/2, § 3, et 68/3, § 3 et § 5, | (actuellement les articles 68/1, § 3, 68/2, § 3, et 68/3, § 3 et § 5, |
alinéas 2 et 3, de la loi relative à l'exercice des professions des | alinéas 2 et 3, de la loi relative à l'exercice des professions des |
soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, tels qu'ils ont été insérés | soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, tels qu'ils ont été insérés |
par les articles 166, 167 et 168 de la même loi) a été introduit par | par les articles 166, 167 et 168 de la même loi) a été introduit par |
l'ASBL « Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen », Anne-Marie Lens, | l'ASBL « Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen », Anne-Marie Lens, |
Lilly Borremans, An Chantrain, Hannelore Vierendeel, Dina Kooiman, | Lilly Borremans, An Chantrain, Hannelore Vierendeel, Dina Kooiman, |
Goedele Hoefnagels et Leen De Neve, assistés et représentés par Me B. | Goedele Hoefnagels et Leen De Neve, assistés et représentés par Me B. |
Martel et Me H. Plancke, avocats au barreau de Bruxelles. | Martel et Me H. Plancke, avocats au barreau de Bruxelles. |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
Quant aux dispositions attaquées | Quant aux dispositions attaquées |
B.1. La loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de | B.1. La loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de |
santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 | santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 |
relatif à l'exercice des professions des soins de santé (ci-après : la | relatif à l'exercice des professions des soins de santé (ci-après : la |
loi du 4 avril 2014) insère un chapitre Isexies dans l'arrêté royal n° | loi du 4 avril 2014) insère un chapitre Isexies dans l'arrêté royal n° |
78, intitulé « L'exercice de la psychologie clinique et de | 78, intitulé « L'exercice de la psychologie clinique et de |
l'orthopédagogie clinique ». | l'orthopédagogie clinique ». |
Les articles 21quatervicies, 21quinquiesvicies et 21sexiesvicies du | Les articles 21quatervicies, 21quinquiesvicies et 21sexiesvicies du |
chapitre Isexies, insérés par les articles 13, 14 et 15 de la loi du 4 | chapitre Isexies, insérés par les articles 13, 14 et 15 de la loi du 4 |
avril 2014, sont rédigés ainsi : | avril 2014, sont rédigés ainsi : |
« Art. 21quatervicies.§ 1er. Nul ne peut exercer la psychologie |
« Art. 21quatervicies.§ 1er. Nul ne peut exercer la psychologie |
clinique s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le ministre | clinique s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le ministre |
qui a la Santé publique dans ses attributions. | qui a la Santé publique dans ses attributions. |
§ 2. Le Roi fixe, après avis du Conseil fédéral de la psychologie | § 2. Le Roi fixe, après avis du Conseil fédéral de la psychologie |
clinique et de l'orthopédagogie clinique, les conditions pour | clinique et de l'orthopédagogie clinique, les conditions pour |
l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément visé au § 1er, en | l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément visé au § 1er, en |
particulier les matières qui doivent avoir été assimilées et les | particulier les matières qui doivent avoir été assimilées et les |
stages qui doivent avoir été suivis pour obtenir l'agrément en | stages qui doivent avoir été suivis pour obtenir l'agrément en |
psychologie clinique. | psychologie clinique. |
L'agrément en psychologie clinique ne peut être accordé qu'au porteur | L'agrément en psychologie clinique ne peut être accordé qu'au porteur |
d'un diplôme d'enseignement universitaire dans le domaine de la | d'un diplôme d'enseignement universitaire dans le domaine de la |
psychologie clinique, sanctionnant une formation qui, dans le cadre | psychologie clinique, sanctionnant une formation qui, dans le cadre |
d'un enseignement de plein exercice, compte au moins cinq années | d'un enseignement de plein exercice, compte au moins cinq années |
d'études ou 300 crédits dans le système européen de transfert et | d'études ou 300 crédits dans le système européen de transfert et |
d'accumulation de crédits (ECTS), en ce compris un stage dans le | d'accumulation de crédits (ECTS), en ce compris un stage dans le |
domaine de la psychologie clinique. Sont assimilées au porteur d'un | domaine de la psychologie clinique. Sont assimilées au porteur d'un |
diplôme universitaire dans le domaine de la psychologie clinique, les | diplôme universitaire dans le domaine de la psychologie clinique, les |
personnes porteuses d'un diplôme d'enseignement universitaire dans le | personnes porteuses d'un diplôme d'enseignement universitaire dans le |
domaine de la psychologie délivré avant l'entrée en vigueur du présent | domaine de la psychologie délivré avant l'entrée en vigueur du présent |
article et pouvant justifier d'une expérience professionnelle de | article et pouvant justifier d'une expérience professionnelle de |
minimum trois ans dans le domaine de la psychologie clinique. | minimum trois ans dans le domaine de la psychologie clinique. |
§ 3. Par exercice de la psychologie clinique, on entend | § 3. Par exercice de la psychologie clinique, on entend |
l'accomplissement habituel d'actes autonomes ayant pour objet ou | l'accomplissement habituel d'actes autonomes ayant pour objet ou |
présentés comme ayant pour objet, à l'égard d'un être humain et dans | présentés comme ayant pour objet, à l'égard d'un être humain et dans |
un cadre de référence scientifiquement étayé de psychologie clinique, | un cadre de référence scientifiquement étayé de psychologie clinique, |
la prévention, l'examen, le dépistage ou l'établissement du | la prévention, l'examen, le dépistage ou l'établissement du |
psychodiagnostic de souffrances psychiques ou psychosomatiques, | psychodiagnostic de souffrances psychiques ou psychosomatiques, |
réelles ou supposées, et la prise en charge ou le soutien de cette | réelles ou supposées, et la prise en charge ou le soutien de cette |
personne. | personne. |
§ 4. Le Roi peut, après avis du Conseil fédéral de la psychologie | § 4. Le Roi peut, après avis du Conseil fédéral de la psychologie |
clinique et de l'orthopédagogie clinique, préciser et définir les | clinique et de l'orthopédagogie clinique, préciser et définir les |
actes visés au § 3 et fixer les conditions de leur exécution ». | actes visés au § 3 et fixer les conditions de leur exécution ». |
« Art. 21quinquiesvicies.§ 1er. Nul ne peut exercer l'orthopédagogie |
« Art. 21quinquiesvicies.§ 1er. Nul ne peut exercer l'orthopédagogie |
clinique s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le ministre | clinique s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le ministre |
qui a la Santé publique dans ses attributions. | qui a la Santé publique dans ses attributions. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, peut exercer l'orthopédagogie clinique | Par dérogation à l'alinéa 1er, peut exercer l'orthopédagogie clinique |
le titulaire d'un agrément en psychologie clinique qui a suivi une | le titulaire d'un agrément en psychologie clinique qui a suivi une |
formation en orthopédagogie clinique durant sa formation en | formation en orthopédagogie clinique durant sa formation en |
psychologie clinique. | psychologie clinique. |
§ 2. Le Roi fixe, après avis du Conseil fédéral de la psychologie | § 2. Le Roi fixe, après avis du Conseil fédéral de la psychologie |
clinique et de l'orthopédagogie clinique, les conditions pour | clinique et de l'orthopédagogie clinique, les conditions pour |
l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément visé au § 1er, | l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément visé au § 1er, |
alinéa 1er, en particulier les matières qui doivent avoir été | alinéa 1er, en particulier les matières qui doivent avoir été |
assimilées et les stages qui doivent avoir été suivis pour obtenir | assimilées et les stages qui doivent avoir été suivis pour obtenir |
l'agrément en orthopédagogie clinique. | l'agrément en orthopédagogie clinique. |
L'agrément en orthopédagogie clinique ne peut être accordé qu'au | L'agrément en orthopédagogie clinique ne peut être accordé qu'au |
porteur d'un diplôme d'enseignement universitaire dans le domaine de | porteur d'un diplôme d'enseignement universitaire dans le domaine de |
l'orthopédagogie clinique, sanctionnant une formation qui, dans le | l'orthopédagogie clinique, sanctionnant une formation qui, dans le |
cadre d'un enseignement de plein exercice, compte au moins cinq années | cadre d'un enseignement de plein exercice, compte au moins cinq années |
d'études ou 300 crédits ECTS, en ce compris un stage dans le domaine | d'études ou 300 crédits ECTS, en ce compris un stage dans le domaine |
de l'orthopédagogie clinique. | de l'orthopédagogie clinique. |
§ 3. Par exercice de l'orthopédagogie clinique, on entend | § 3. Par exercice de l'orthopédagogie clinique, on entend |
l'accomplissement habituel, dans un cadre de référence scientifique de | l'accomplissement habituel, dans un cadre de référence scientifique de |
l'orthopédagogie clinique, d'actes autonomes qui ont pour but la | l'orthopédagogie clinique, d'actes autonomes qui ont pour but la |
prévention, l'examen et le dépistage des problèmes éducatifs, | prévention, l'examen et le dépistage des problèmes éducatifs, |
comportementaux, de développement ou d'apprentissage chez des | comportementaux, de développement ou d'apprentissage chez des |
personnes et la prise en charge ou l'accompagnement de ces personnes. | personnes et la prise en charge ou l'accompagnement de ces personnes. |
§ 4. Le Roi peut, après avis du Conseil fédéral de la psychologie | § 4. Le Roi peut, après avis du Conseil fédéral de la psychologie |
clinique et de l'orthopédagogie clinique, préciser et définir les | clinique et de l'orthopédagogie clinique, préciser et définir les |
actes visés au § 3 et fixer les conditions de leur exécution ». | actes visés au § 3 et fixer les conditions de leur exécution ». |
« Art. 21sexiesvicies.§ 1er. Il est institué un Conseil fédéral de la |
« Art. 21sexiesvicies.§ 1er. Il est institué un Conseil fédéral de la |
psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique. | psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique. |
§ 2. Le Conseil fédéral de la psychologie clinique et de | § 2. Le Conseil fédéral de la psychologie clinique et de |
l'orthopédagogie clinique a pour mission de donner au ministre qui a | l'orthopédagogie clinique a pour mission de donner au ministre qui a |
la Santé publique dans ses attributions, à la demande de celui-ci ou | la Santé publique dans ses attributions, à la demande de celui-ci ou |
d'initiative, des avis en toutes matières relatives à l'exercice de la | d'initiative, des avis en toutes matières relatives à l'exercice de la |
psychologie clinique ou à l'exercice de l'orthopédagogie clinique. Ce | psychologie clinique ou à l'exercice de l'orthopédagogie clinique. Ce |
Conseil peut également donner des avis aux gouvernements des | Conseil peut également donner des avis aux gouvernements des |
communautés, à la demande de ceux-ci, sur toute matière relative à | communautés, à la demande de ceux-ci, sur toute matière relative à |
leur formation. | leur formation. |
§ 3. Le Conseil fédéral de la psychologie clinique et de | § 3. Le Conseil fédéral de la psychologie clinique et de |
l'orthopédagogie clinique est composé de : | l'orthopédagogie clinique est composé de : |
1° huit membres, dont quatre membres francophones et quatre membres | 1° huit membres, dont quatre membres francophones et quatre membres |
néerlandophones, titulaires du diplôme universitaire visé à l'article | néerlandophones, titulaires du diplôme universitaire visé à l'article |
21quatervicies, § 2, alinéa 2, et occupant des fonctions académiques | 21quatervicies, § 2, alinéa 2, et occupant des fonctions académiques |
en la matière depuis au moins cinq ans, proposés sur une liste double | en la matière depuis au moins cinq ans, proposés sur une liste double |
par les facultés organisant l'enseignement complet visé à l'article | par les facultés organisant l'enseignement complet visé à l'article |
21quatervicies, § 2, alinéa 2; | 21quatervicies, § 2, alinéa 2; |
2° deux membres, dont un membre francophone et un membre | 2° deux membres, dont un membre francophone et un membre |
néerlandophone, autorisés à exercer l'orthopédagogie clinique | néerlandophone, autorisés à exercer l'orthopédagogie clinique |
conformément à l'article 21quinquiesvicies, § 1er, et occupant des | conformément à l'article 21quinquiesvicies, § 1er, et occupant des |
fonctions académiques en la matière depuis au moins cinq ans, proposés | fonctions académiques en la matière depuis au moins cinq ans, proposés |
sur une liste double par les facultés organisant l'enseignement | sur une liste double par les facultés organisant l'enseignement |
complet menant à une formation autorisant l'exercice de | complet menant à une formation autorisant l'exercice de |
l'orthopédagogie clinique, conformément à l'article 21quinquiesvicies, | l'orthopédagogie clinique, conformément à l'article 21quinquiesvicies, |
§ 2, alinéa 2; | § 2, alinéa 2; |
3° huit membres, dont quatre membres francophones et quatre membres | 3° huit membres, dont quatre membres francophones et quatre membres |
néerlandophones, titulaires du diplôme universitaire visé à l'article | néerlandophones, titulaires du diplôme universitaire visé à l'article |
21quatervicies, § 2, alinéa 2, et pratiquant de manière effective la | 21quatervicies, § 2, alinéa 2, et pratiquant de manière effective la |
psychologie clinique, proposés sur une liste double par les | psychologie clinique, proposés sur une liste double par les |
organisations professionnelles représentatives; | organisations professionnelles représentatives; |
4° deux membres, dont un membre francophone et un membre | 4° deux membres, dont un membre francophone et un membre |
néerlandophone, autorisés à exercer l'orthopédagogie clinique | néerlandophone, autorisés à exercer l'orthopédagogie clinique |
conformément à l'article 21quinquiesvicies, § 1er, et pratiquant de | conformément à l'article 21quinquiesvicies, § 1er, et pratiquant de |
manière effective l'orthopédagogie clinique, proposés sur une liste | manière effective l'orthopédagogie clinique, proposés sur une liste |
double par les organisations professionnelles représentatives; | double par les organisations professionnelles représentatives; |
5° deux médecins, dont un francophone et un néerlandophone, titulaires | 5° deux médecins, dont un francophone et un néerlandophone, titulaires |
du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en | du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en |
psychiatrie tel que fixé par le Roi et désignés par leur organisation | psychiatrie tel que fixé par le Roi et désignés par leur organisation |
professionnelle. | professionnelle. |
Le Roi peut fixer les critères pour qu'une organisation puisse être | Le Roi peut fixer les critères pour qu'une organisation puisse être |
désignée comme représentative au sens de l'alinéa 1er, 3° et 4°. | désignée comme représentative au sens de l'alinéa 1er, 3° et 4°. |
§ 4. Les membres du Conseil fédéral sont nommés par le Roi pour un | § 4. Les membres du Conseil fédéral sont nommés par le Roi pour un |
terme renouvelable de six ans. Le Conseil fédéral élit en son sein, | terme renouvelable de six ans. Le Conseil fédéral élit en son sein, |
parmi les membres, un président et un vice-président. | parmi les membres, un président et un vice-président. |
Chaque membre effectif du Conseil fédéral est pourvu d'un membre | Chaque membre effectif du Conseil fédéral est pourvu d'un membre |
suppléant répondant aux mêmes conditions que lui. | suppléant répondant aux mêmes conditions que lui. |
§ 5. Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement du Conseil | § 5. Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement du Conseil |
fédéral. | fédéral. |
Le Conseil fédéral ne peut délibérer valablement que si la moitié au | Le Conseil fédéral ne peut délibérer valablement que si la moitié au |
moins de ses membres effectifs sont présents ou représentés par leurs | moins de ses membres effectifs sont présents ou représentés par leurs |
suppléants. | suppléants. |
Les décisions du Conseil fédéral sont prises à la majorité simple des | Les décisions du Conseil fédéral sont prises à la majorité simple des |
membres présents. En cas d'égalité de voix, la voix du président est | membres présents. En cas d'égalité de voix, la voix du président est |
prépondérante. | prépondérante. |
§ 6. A l'exception des membres visés au § 3, alinéa 1er, 5°, les | § 6. A l'exception des membres visés au § 3, alinéa 1er, 5°, les |
membres du Conseil fédéral sont, selon le cas, agréés comme | membres du Conseil fédéral sont, selon le cas, agréés comme |
psychologue clinicien ou orthopédagogue clinicien conformément à | psychologue clinicien ou orthopédagogue clinicien conformément à |
l'article 21quatervicies, § 1er, ou à l'article 21quinquiesvicies, § 1er, | l'article 21quatervicies, § 1er, ou à l'article 21quinquiesvicies, § 1er, |
au plus tard un an après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui | au plus tard un an après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui |
fixe les conditions et les modalités de l'agrément ». | fixe les conditions et les modalités de l'agrément ». |
B.2. En vertu de son article 51, la loi du 4 avril 2014 entre en | B.2. En vertu de son article 51, la loi du 4 avril 2014 entre en |
vigueur le 1er septembre 2016, sauf si le Roi fixe une date d'entrée | vigueur le 1er septembre 2016, sauf si le Roi fixe une date d'entrée |
en vigueur antérieure. | en vigueur antérieure. |
B.3. L'arrêté royal du 10 mai 2015, publié au Moniteur belge du 18 | B.3. L'arrêté royal du 10 mai 2015, publié au Moniteur belge du 18 |
juin 2015, a coordonné l'arrêté royal n° 78 et a remplacé l'intitulé | juin 2015, a coordonné l'arrêté royal n° 78 et a remplacé l'intitulé |
de ce dernier par l'intitulé suivant : « Loi relative à l'exercice des | de ce dernier par l'intitulé suivant : « Loi relative à l'exercice des |
professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 » (ci-après | professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 » (ci-après |
: la loi coordonnée). Les dispositions modificatives de la loi du 4 | : la loi coordonnée). Les dispositions modificatives de la loi du 4 |
mai 2014 ont été intégrées dans le chapitre 14 (« Dispositions | mai 2014 ont été intégrées dans le chapitre 14 (« Dispositions |
modificatives futures ») de la loi coordonnée. | modificatives futures ») de la loi coordonnée. |
Le chapitre Isexies de l'arrêté royal n° 78, inséré par l'article 12 | Le chapitre Isexies de l'arrêté royal n° 78, inséré par l'article 12 |
de la loi du 4 avril 2014, a été renuméroté et est devenu le chapitre | de la loi du 4 avril 2014, a été renuméroté et est devenu le chapitre |
6/1 de la loi coordonnée, inséré par l'article 165 de cette même loi. | 6/1 de la loi coordonnée, inséré par l'article 165 de cette même loi. |
En outre, les articles 21quatervicies, 21quinquiesvicies et | En outre, les articles 21quatervicies, 21quinquiesvicies et |
21sexiesvicies de l'arrêté royal n° 78, insérés par les articles 13, | 21sexiesvicies de l'arrêté royal n° 78, insérés par les articles 13, |
14 et 15 de la loi du 4 avril 2014, ont été renumérotés pour devenir | 14 et 15 de la loi du 4 avril 2014, ont été renumérotés pour devenir |
les articles 68/1, 68/2 et 68/3 de la loi coordonnée, insérés par les | les articles 68/1, 68/2 et 68/3 de la loi coordonnée, insérés par les |
articles 166, 167 et 168 de cette même loi. La coordination ne | articles 166, 167 et 168 de cette même loi. La coordination ne |
contient que des modifications de forme pour les dispositions | contient que des modifications de forme pour les dispositions |
précitées, qui n'ont pas d'effet sur le présent recours. | précitées, qui n'ont pas d'effet sur le présent recours. |
Comme le prévoyait l'article 51 de la loi du 4 avril 2014, l'article | Comme le prévoyait l'article 51 de la loi du 4 avril 2014, l'article |
187 de la loi coordonnée prévoit que les dispositions précitées | 187 de la loi coordonnée prévoit que les dispositions précitées |
entrent en vigueur le 1er septembre 2016, sauf si le Roi fixe une date | entrent en vigueur le 1er septembre 2016, sauf si le Roi fixe une date |
d'entrée en vigueur antérieure. | d'entrée en vigueur antérieure. |
Quant à l'étendue du recours en annulation | Quant à l'étendue du recours en annulation |
B.4. La Cour doit déterminer l'étendue du recours en annulation en | B.4. La Cour doit déterminer l'étendue du recours en annulation en |
fonction de la requête, et en particulier de l'exposé des moyens. La | fonction de la requête, et en particulier de l'exposé des moyens. La |
Cour limite son examen aux dispositions contre lesquelles des moyens | Cour limite son examen aux dispositions contre lesquelles des moyens |
sont dirigés. | sont dirigés. |
Il ressort de l'exposé des moyens que les griefs des parties | Il ressort de l'exposé des moyens que les griefs des parties |
requérantes visent uniquement l'article 21quinquiesvicies, § 3, de | requérantes visent uniquement l'article 21quinquiesvicies, § 3, de |
l'arrêté royal n° 78 (actuellement l'article 68/2, § 3, de la loi | l'arrêté royal n° 78 (actuellement l'article 68/2, § 3, de la loi |
coordonnée), dans la mesure où la définition qu'il contient de l'« | coordonnée), dans la mesure où la définition qu'il contient de l'« |
exercice de l'orthopédagogie clinique » ne comprend ni l'établissement | exercice de l'orthopédagogie clinique » ne comprend ni l'établissement |
d'un diagnostic ni l'accomplissement d'actes relatifs à des problèmes | d'un diagnostic ni l'accomplissement d'actes relatifs à des problèmes |
émotionnels, et l'article 21sexiesvicies, § 3 et § 5, alinéas 2 et 3, | émotionnels, et l'article 21sexiesvicies, § 3 et § 5, alinéas 2 et 3, |
de l'arrêté royal n° 78 (actuellement l'article 68/3, § 3 en § 5, | de l'arrêté royal n° 78 (actuellement l'article 68/3, § 3 en § 5, |
alinéas 2 et 3, de la loi coordonnée), dans la mesure où le Conseil | alinéas 2 et 3, de la loi coordonnée), dans la mesure où le Conseil |
fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique, | fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique, |
institué en vertu de cette disposition, n'est composé que de quatre | institué en vertu de cette disposition, n'est composé que de quatre |
orthopédagogues cliniciens pour seize psychologues cliniciens et deux | orthopédagogues cliniciens pour seize psychologues cliniciens et deux |
psychiatres, de sorte que les orthopédagogues cliniciens ne pourraient | psychiatres, de sorte que les orthopédagogues cliniciens ne pourraient |
pas influencer les avis du Conseil fédéral. La Cour limite son examen | pas influencer les avis du Conseil fédéral. La Cour limite son examen |
à ces aspects des dispositions attaquées et ne se prononce pas sur la | à ces aspects des dispositions attaquées et ne se prononce pas sur la |
constitutionnalité de l'article 21quatervicies, § 3, de l'arrêté royal | constitutionnalité de l'article 21quatervicies, § 3, de l'arrêté royal |
n° 78 (actuellement l'article 68/1, § 3, de la loi coordonnée). | n° 78 (actuellement l'article 68/1, § 3, de la loi coordonnée). |
Quant à la recevabilité | Quant à la recevabilité |
B.5. Durant la procédure devant la Cour, a été publiée au Moniteur | B.5. Durant la procédure devant la Cour, a été publiée au Moniteur |
belge du 29 juillet 2016 la loi du 10 juillet 2016 « modifiant la loi | belge du 29 juillet 2016 la loi du 10 juillet 2016 « modifiant la loi |
du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé | du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé |
mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif | mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif |
à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et | à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et |
modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de | modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de |
santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part ». | santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part ». |
L'article 10, 3°, de la loi du 10 juillet 2016, précitée, remplace | L'article 10, 3°, de la loi du 10 juillet 2016, précitée, remplace |
l'article 68/2, § 3, de la loi coordonnée par ce qui suit : | l'article 68/2, § 3, de la loi coordonnée par ce qui suit : |
« Sans préjudice de l'exercice de l'art médical tel que défini à | « Sans préjudice de l'exercice de l'art médical tel que défini à |
l'article 3, on entend par exercice de l'orthopédagogie clinique, | l'article 3, on entend par exercice de l'orthopédagogie clinique, |
l'accomplissement habituel, dans un cadre de référence scientifique de | l'accomplissement habituel, dans un cadre de référence scientifique de |
l'orthopédagogie clinique, d'actes autonomes qui ont pour but la | l'orthopédagogie clinique, d'actes autonomes qui ont pour but la |
prévention, le dépistage et l'établissement d'un diagnostic | prévention, le dépistage et l'établissement d'un diagnostic |
pédagogique, avec une attention particulière pour les facteurs | pédagogique, avec une attention particulière pour les facteurs |
contextuels, et le dépistage des problèmes éducatifs, comportementaux, | contextuels, et le dépistage des problèmes éducatifs, comportementaux, |
de développement ou d'apprentissage chez des personnes, ainsi que la | de développement ou d'apprentissage chez des personnes, ainsi que la |
prise en charge et l'accompagnement de ces personnes. | prise en charge et l'accompagnement de ces personnes. |
Le Roi peut clarifier et décrire les actes visés à l'alinéa 1er et | Le Roi peut clarifier et décrire les actes visés à l'alinéa 1er et |
fixer les conditions de leur exercice ». | fixer les conditions de leur exercice ». |
L'article 13 de la loi du 10 juillet 2016, précitée, remplace | L'article 13 de la loi du 10 juillet 2016, précitée, remplace |
l'article 68/3 de la loi coordonnée par ce qui suit : | l'article 68/3 de la loi coordonnée par ce qui suit : |
« ' Art. 68/3.§ 1er. Il est institué un Conseil fédéral des |
« ' Art. 68/3.§ 1er. Il est institué un Conseil fédéral des |
professions des soins de santé mentale, dénommé ci-après ' Conseil | professions des soins de santé mentale, dénommé ci-après ' Conseil |
fédéral ', qui a pour mission de donner au ministre qui a la Santé | fédéral ', qui a pour mission de donner au ministre qui a la Santé |
publique dans ses attributions, à la demande de celui-ci ou | publique dans ses attributions, à la demande de celui-ci ou |
d'initiative, des avis en toutes matières relatives à l'agrément et à | d'initiative, des avis en toutes matières relatives à l'agrément et à |
l'exercice des professions des soins de santé mentale, dont la | l'exercice des professions des soins de santé mentale, dont la |
psychologie clinique et l'orthopédagogie clinique, ainsi qu'en toutes | psychologie clinique et l'orthopédagogie clinique, ainsi qu'en toutes |
matières relatives à l'exercice de la psychothérapie. | matières relatives à l'exercice de la psychothérapie. |
§ 2. Le Conseil fédéral est composé de façon telle que les membres à | § 2. Le Conseil fédéral est composé de façon telle que les membres à |
nommer seront particulièrement familiarisés avec l'exercice d'une | nommer seront particulièrement familiarisés avec l'exercice d'une |
profession des soins de santé mentale ou l'exercice de la | profession des soins de santé mentale ou l'exercice de la |
psychothérapie. | psychothérapie. |
§ 3. Le Conseil fédéral se compose des trois groupes professionnels | § 3. Le Conseil fédéral se compose des trois groupes professionnels |
suivants : | suivants : |
a) le groupe professionnel des psychologues cliniciens, composé de 16 | a) le groupe professionnel des psychologues cliniciens, composé de 16 |
psychologues cliniciens; | psychologues cliniciens; |
b) le groupe professionnel des orthopédagogues cliniciens, composé de | b) le groupe professionnel des orthopédagogues cliniciens, composé de |
4 orthopédagogues cliniciens; | 4 orthopédagogues cliniciens; |
c) le groupe professionnel des médecins, composé de 8 médecins. | c) le groupe professionnel des médecins, composé de 8 médecins. |
Chaque groupe professionnel compte un nombre égal de membres | Chaque groupe professionnel compte un nombre égal de membres |
francophones et néerlandophones. | francophones et néerlandophones. |
Chaque groupe professionnel comprend un nombre égal de membres qui | Chaque groupe professionnel comprend un nombre égal de membres qui |
occupent une fonction académique d'une part, et de membres qui, depuis | occupent une fonction académique d'une part, et de membres qui, depuis |
au moins cinq ans, exercent soit une profession des soins de santé | au moins cinq ans, exercent soit une profession des soins de santé |
mentale, soit la psychothérapie d'autre part. | mentale, soit la psychothérapie d'autre part. |
Les membres visés à l'alinéa 3 qui occupent une fonction académique, | Les membres visés à l'alinéa 3 qui occupent une fonction académique, |
sont proposés sur une liste double par les facultés organisant un | sont proposés sur une liste double par les facultés organisant un |
enseignement complet menant à une formation autorisant l'exercice de | enseignement complet menant à une formation autorisant l'exercice de |
la psychologie clinique, de l'orthopédagogie clinique ou de l'art | la psychologie clinique, de l'orthopédagogie clinique ou de l'art |
médical. | médical. |
Les membres visés à l'alinéa 3 qui exercent une profession des soins | Les membres visés à l'alinéa 3 qui exercent une profession des soins |
de santé mentale ou la psychothérapie, sont proposés sur une liste | de santé mentale ou la psychothérapie, sont proposés sur une liste |
double par les organisations professionnelles représentatives. | double par les organisations professionnelles représentatives. |
Le Roi fixe les critères permettant à une organisation d'être désignée | Le Roi fixe les critères permettant à une organisation d'être désignée |
comme représentative au sens de l'alinéa 5. | comme représentative au sens de l'alinéa 5. |
Pour autant que dans un même groupe linguistique du groupe | Pour autant que dans un même groupe linguistique du groupe |
professionnel tel que visé à l'alinéa 1er, b), il n'y ait aucun | professionnel tel que visé à l'alinéa 1er, b), il n'y ait aucun |
membre, des orthopsychologues entrent aussi en ligne de compte pour | membre, des orthopsychologues entrent aussi en ligne de compte pour |
occuper un mandat au sein de ce groupe professionnel, à condition que | occuper un mandat au sein de ce groupe professionnel, à condition que |
les organisations professionnelles de psychologues qui proposent ces | les organisations professionnelles de psychologues qui proposent ces |
orthopsychologues, s'adressent également de façon explicite à | orthopsychologues, s'adressent également de façon explicite à |
l'exercice de l'orthopédagogie dans leurs statuts. | l'exercice de l'orthopédagogie dans leurs statuts. |
Pour autant qu'en application de l'alinéa 7, aucun orthopsychologue | Pour autant qu'en application de l'alinéa 7, aucun orthopsychologue |
n'ait pu être proposé, des psychologues cliniciens entrent aussi en | n'ait pu être proposé, des psychologues cliniciens entrent aussi en |
ligne de compte pour occuper un mandat au sein du groupe professionnel | ligne de compte pour occuper un mandat au sein du groupe professionnel |
visé à l'alinéa 1er, b). | visé à l'alinéa 1er, b). |
§ 4. Tant le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions | § 4. Tant le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions |
que le Conseil fédéral, peuvent créer des groupes de travail, qui sont | que le Conseil fédéral, peuvent créer des groupes de travail, qui sont |
chargés d'une mission soit permanente, soit temporaire. | chargés d'une mission soit permanente, soit temporaire. |
Outre des membres du Conseil fédéral, des experts peuvent également | Outre des membres du Conseil fédéral, des experts peuvent également |
être adjoints aux groupes de travail du Conseil fédéral. | être adjoints aux groupes de travail du Conseil fédéral. |
§ 5. Chaque membre effectif du Conseil fédéral est pourvu d'un membre | § 5. Chaque membre effectif du Conseil fédéral est pourvu d'un membre |
suppléant répondant aux mêmes conditions que lui. | suppléant répondant aux mêmes conditions que lui. |
§ 6. Les membres du Conseil fédéral sont nommés par le Roi pour un | § 6. Les membres du Conseil fédéral sont nommés par le Roi pour un |
terme renouvelable de six ans. Le ministre qui a la Santé publique | terme renouvelable de six ans. Le ministre qui a la Santé publique |
dans ses attributions désigne le président et le vice-président du | dans ses attributions désigne le président et le vice-président du |
Conseil fédéral en dehors des membres. | Conseil fédéral en dehors des membres. |
§ 7. Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement du Conseil | § 7. Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement du Conseil |
fédéral. Le Conseil fédéral ne peut délibérer valablement et donner | fédéral. Le Conseil fédéral ne peut délibérer valablement et donner |
des avis que si la moitié au moins de ses membres effectifs sont | des avis que si la moitié au moins de ses membres effectifs sont |
présents ou sont représentés par leur suppléant. | présents ou sont représentés par leur suppléant. |
Si le quorum de présence n'est pas atteint au terme d'un second appel, | Si le quorum de présence n'est pas atteint au terme d'un second appel, |
le Conseil fédéral peut en tout cas, en dérogation à l'alinéa 1er, | le Conseil fédéral peut en tout cas, en dérogation à l'alinéa 1er, |
valablement délibérer et décider au cours de la réunion suivante. | valablement délibérer et décider au cours de la réunion suivante. |
Les avis du Conseil fédéral sont pris à la majorité simple des membres | Les avis du Conseil fédéral sont pris à la majorité simple des membres |
présents. | présents. |
En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. | En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. |
§ 8. Si au moins la moitié des membres d'un des groupes professionnels | § 8. Si au moins la moitié des membres d'un des groupes professionnels |
du Conseil fédéral, tels que visés au § 3, alinéa 1er, ne sont pas | du Conseil fédéral, tels que visés au § 3, alinéa 1er, ne sont pas |
d'accord avec l'avis du Conseil fédéral, ledit groupe professionnel | d'accord avec l'avis du Conseil fédéral, ledit groupe professionnel |
peut rendre un avis distinct dans lequel il expose sa position | peut rendre un avis distinct dans lequel il expose sa position |
divergente. Cet avis est transmis avec l'avis du Conseil fédéral au | divergente. Cet avis est transmis avec l'avis du Conseil fédéral au |
ministre qui a la Santé publique dans ses attributions' ». | ministre qui a la Santé publique dans ses attributions' ». |
Les dispositions de la loi du 10 juillet 2016, précitée, entrent en | Les dispositions de la loi du 10 juillet 2016, précitée, entrent en |
vigueur le 1er septembre 2016 (article 17). | vigueur le 1er septembre 2016 (article 17). |
B.6. Il découle de ce qui précède que les articles 21quinquiesvicies, | B.6. Il découle de ce qui précède que les articles 21quinquiesvicies, |
§ 3, et 21sexiesvicies, § 3 et § 5, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal | § 3, et 21sexiesvicies, § 3 et § 5, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal |
n° 78, attaqués, tels qu'ils ont été insérés par les articles 14 et 15 | n° 78, attaqués, tels qu'ils ont été insérés par les articles 14 et 15 |
de la loi du 4 avril 2014 (actuellement : les articles 68/2, § 3, et | de la loi du 4 avril 2014 (actuellement : les articles 68/2, § 3, et |
68/3, § 3 et § 5, alinéas 2 et 3, de la loi coordonnée) n'ont pas été | 68/3, § 3 et § 5, alinéas 2 et 3, de la loi coordonnée) n'ont pas été |
appliqués aux parties requérantes et ne leur seront pas non plus | appliqués aux parties requérantes et ne leur seront pas non plus |
appliqués puisqu'ils ont été remplacés, avant leur entrée en vigueur, | appliqués puisqu'ils ont été remplacés, avant leur entrée en vigueur, |
par les articles 10, 3°, et 13, précités, de la loi du 10 juillet | par les articles 10, 3°, et 13, précités, de la loi du 10 juillet |
2016. | 2016. |
B.7. Les parties requérantes n'ont aucun intérêt actuel à l'annulation | B.7. Les parties requérantes n'ont aucun intérêt actuel à l'annulation |
de dispositions qui n'ont produit aucun effet juridique. Les parties | de dispositions qui n'ont produit aucun effet juridique. Les parties |
requérantes n'auraient un intérêt à leur recours qu'en cas | requérantes n'auraient un intérêt à leur recours qu'en cas |
d'annulation des articles 10, 3°, et 13 de la loi du 10 juillet 2016. | d'annulation des articles 10, 3°, et 13 de la loi du 10 juillet 2016. |
Il s'ensuit qu'elles ne perdraient définitivement intérêt à leur | Il s'ensuit qu'elles ne perdraient définitivement intérêt à leur |
recours que si les dispositions précitées n'étaient pas attaquées dans | recours que si les dispositions précitées n'étaient pas attaquées dans |
le délai légal ou si un recours dirigé contre ces dispositions, à | le délai légal ou si un recours dirigé contre ces dispositions, à |
supposer qu'il fût introduit, était rejeté par la Cour. | supposer qu'il fût introduit, était rejeté par la Cour. |
B.8. L'examen du présent recours devra dès lors uniquement être | B.8. L'examen du présent recours devra dès lors uniquement être |
poursuivi si les parties requérantes justifient encore de leur | poursuivi si les parties requérantes justifient encore de leur |
intérêt, en cas d'annulation des articles 10, 3°, et 13 de la loi du | intérêt, en cas d'annulation des articles 10, 3°, et 13 de la loi du |
10 juillet 2016. | 10 juillet 2016. |
En revanche, l'affaire devra être rayée du rôle si aucun recours en | En revanche, l'affaire devra être rayée du rôle si aucun recours en |
annulation n'est introduit contre ces dispositions dans le délai légal | annulation n'est introduit contre ces dispositions dans le délai légal |
ou si un tel recours, à supposer qu'il fût introduit, était rejeté par | ou si un tel recours, à supposer qu'il fût introduit, était rejeté par |
la Cour. | la Cour. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
- décide que le recours en annulation, en tant qu'il est dirigé contre | - décide que le recours en annulation, en tant qu'il est dirigé contre |
les articles 21quinquiesvicies, § 3, et 21sexiesvicies, § 3 et § 5, | les articles 21quinquiesvicies, § 3, et 21sexiesvicies, § 3 et § 5, |
alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à | alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à |
l'exercice des professions des soins de santé, tels qu'ils ont été | l'exercice des professions des soins de santé, tels qu'ils ont été |
insérés par les articles 14 et 15 de la loi du 4 avril 2014 | insérés par les articles 14 et 15 de la loi du 4 avril 2014 |
réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant | réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant |
l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des | l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des |
professions des soins de santé (actuellement les articles 68/2, § 3, | professions des soins de santé (actuellement les articles 68/2, § 3, |
et 68/3, § 3 et § 5, alinéas 2 et 3, de la loi coordonnée relative à | et 68/3, § 3 et § 5, alinéas 2 et 3, de la loi coordonnée relative à |
l'exercice des professions des soins de santé) sera rayé du rôle si | l'exercice des professions des soins de santé) sera rayé du rôle si |
aucun recours en annulation des articles 10, 3°, et 13 de la loi du 10 | aucun recours en annulation des articles 10, 3°, et 13 de la loi du 10 |
juillet 2016 « modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les | juillet 2016 « modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les |
professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° | professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° |
78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins | 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins |
de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des | de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des |
professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, d'autre | professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, d'autre |
part » n'est introduit dans le délai légal ou si un tel recours, à | part » n'est introduit dans le délai légal ou si un tel recours, à |
supposer qu'il fût introduit, était rejeté par la Cour; | supposer qu'il fût introduit, était rejeté par la Cour; |
- rejette le recours pour le surplus. | - rejette le recours pour le surplus. |
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue | Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue |
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier | allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier |
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 14 décembre 2016. | 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 14 décembre 2016. |
Le greffier, | Le greffier, |
F. Meersschaut | F. Meersschaut |
Le président, | Le président, |
E. De Groot | E. De Groot |