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Extrait de l'arrêt n° 158/2016 du 14 décembre 2016 Numéro du rôle : 6096 En cause : le recours en annulation des articles 21quatervicies, § 3, 21quinquiesvicies, § 3, 21sexiesvicies, § 3, et 21sexiesvicies, § 5, alinéas 2 La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges A. (...) Extrait de l'arrêt n° 158/2016 du 14 décembre 2016 Numéro du rôle : 6096 En cause : le recours en annulation des articles 21quatervicies, § 3, 21quinquiesvicies, § 3, 21sexiesvicies, § 3, et 21sexiesvicies, § 5, alinéas 2 La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges A. (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 158/2016 du 14 décembre 2016 Extrait de l'arrêt n° 158/2016 du 14 décembre 2016
Numéro du rôle : 6096 Numéro du rôle : 6096
En cause : le recours en annulation des articles 21quatervicies, § 3, En cause : le recours en annulation des articles 21quatervicies, § 3,
21quinquiesvicies, § 3, 21sexiesvicies, § 3, et 21sexiesvicies, § 5, 21quinquiesvicies, § 3, 21sexiesvicies, § 3, et 21sexiesvicies, § 5,
alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à
l'exercice des professions des soins de santé, tels qu'ils ont été l'exercice des professions des soins de santé, tels qu'ils ont été
insérés par les articles 13, 14 et 15 de la loi du 4 avril 2014 insérés par les articles 13, 14 et 15 de la loi du 4 avril 2014
réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant
l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des
professions des soins de santé (actuellement les articles 68/1, § 3, professions des soins de santé (actuellement les articles 68/1, § 3,
68/2, § 3, et 68/3, § 3 et § 5, alinéas 2 et 3, de la loi relative à 68/2, § 3, et 68/3, § 3 et § 5, alinéas 2 et 3, de la loi relative à
l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai
2015, tels qu'ils ont été insérés par les articles 166, 167 et 168 de 2015, tels qu'ils ont été insérés par les articles 166, 167 et 168 de
la même loi), introduit par l'ASBL « Vlaamse Vereniging van la même loi), introduit par l'ASBL « Vlaamse Vereniging van
Orthopedagogen » et autres. Orthopedagogen » et autres.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges A. composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges A.
Alen, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée du Alen, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée du
greffier F. Meersschaut, présidée par le président E. De Groot, greffier F. Meersschaut, présidée par le président E. De Groot,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20
novembre 2014 et parvenue au greffe le 21 novembre 2014, un recours en novembre 2014 et parvenue au greffe le 21 novembre 2014, un recours en
annulation des articles 21quatervicies, § 3, 21quinquiesvicies, § 3, annulation des articles 21quatervicies, § 3, 21quinquiesvicies, § 3,
21sexiesvicies, § 3, et 21sexiesvicies, § 5, alinéas 2 et 3, de 21sexiesvicies, § 3, et 21sexiesvicies, § 5, alinéas 2 et 3, de
l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des
professions des soins de santé, tels qu'ils ont été insérés par les professions des soins de santé, tels qu'ils ont été insérés par les
articles 13, 14 et 15 de la loi du 4 avril 2014 réglementant les articles 13, 14 et 15 de la loi du 4 avril 2014 réglementant les
professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n°
78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins
de santé, publiée au Moniteur belge du 20 mai 2014, deuxième édition de santé, publiée au Moniteur belge du 20 mai 2014, deuxième édition
(actuellement les articles 68/1, § 3, 68/2, § 3, et 68/3, § 3 et § 5, (actuellement les articles 68/1, § 3, 68/2, § 3, et 68/3, § 3 et § 5,
alinéas 2 et 3, de la loi relative à l'exercice des professions des alinéas 2 et 3, de la loi relative à l'exercice des professions des
soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, tels qu'ils ont été insérés soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, tels qu'ils ont été insérés
par les articles 166, 167 et 168 de la même loi) a été introduit par par les articles 166, 167 et 168 de la même loi) a été introduit par
l'ASBL « Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen », Anne-Marie Lens, l'ASBL « Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen », Anne-Marie Lens,
Lilly Borremans, An Chantrain, Hannelore Vierendeel, Dina Kooiman, Lilly Borremans, An Chantrain, Hannelore Vierendeel, Dina Kooiman,
Goedele Hoefnagels et Leen De Neve, assistés et représentés par Me B. Goedele Hoefnagels et Leen De Neve, assistés et représentés par Me B.
Martel et Me H. Plancke, avocats au barreau de Bruxelles. Martel et Me H. Plancke, avocats au barreau de Bruxelles.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
Quant aux dispositions attaquées Quant aux dispositions attaquées
B.1. La loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de B.1. La loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de
santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967
relatif à l'exercice des professions des soins de santé (ci-après : la relatif à l'exercice des professions des soins de santé (ci-après : la
loi du 4 avril 2014) insère un chapitre Isexies dans l'arrêté royal n° loi du 4 avril 2014) insère un chapitre Isexies dans l'arrêté royal n°
78, intitulé « L'exercice de la psychologie clinique et de 78, intitulé « L'exercice de la psychologie clinique et de
l'orthopédagogie clinique ». l'orthopédagogie clinique ».
Les articles 21quatervicies, 21quinquiesvicies et 21sexiesvicies du Les articles 21quatervicies, 21quinquiesvicies et 21sexiesvicies du
chapitre Isexies, insérés par les articles 13, 14 et 15 de la loi du 4 chapitre Isexies, insérés par les articles 13, 14 et 15 de la loi du 4
avril 2014, sont rédigés ainsi : avril 2014, sont rédigés ainsi :
«

Art. 21quatervicies.§ 1er. Nul ne peut exercer la psychologie

«

Art. 21quatervicies.§ 1er. Nul ne peut exercer la psychologie

clinique s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le ministre clinique s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le ministre
qui a la Santé publique dans ses attributions. qui a la Santé publique dans ses attributions.
§ 2. Le Roi fixe, après avis du Conseil fédéral de la psychologie § 2. Le Roi fixe, après avis du Conseil fédéral de la psychologie
clinique et de l'orthopédagogie clinique, les conditions pour clinique et de l'orthopédagogie clinique, les conditions pour
l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément visé au § 1er, en l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément visé au § 1er, en
particulier les matières qui doivent avoir été assimilées et les particulier les matières qui doivent avoir été assimilées et les
stages qui doivent avoir été suivis pour obtenir l'agrément en stages qui doivent avoir été suivis pour obtenir l'agrément en
psychologie clinique. psychologie clinique.
L'agrément en psychologie clinique ne peut être accordé qu'au porteur L'agrément en psychologie clinique ne peut être accordé qu'au porteur
d'un diplôme d'enseignement universitaire dans le domaine de la d'un diplôme d'enseignement universitaire dans le domaine de la
psychologie clinique, sanctionnant une formation qui, dans le cadre psychologie clinique, sanctionnant une formation qui, dans le cadre
d'un enseignement de plein exercice, compte au moins cinq années d'un enseignement de plein exercice, compte au moins cinq années
d'études ou 300 crédits dans le système européen de transfert et d'études ou 300 crédits dans le système européen de transfert et
d'accumulation de crédits (ECTS), en ce compris un stage dans le d'accumulation de crédits (ECTS), en ce compris un stage dans le
domaine de la psychologie clinique. Sont assimilées au porteur d'un domaine de la psychologie clinique. Sont assimilées au porteur d'un
diplôme universitaire dans le domaine de la psychologie clinique, les diplôme universitaire dans le domaine de la psychologie clinique, les
personnes porteuses d'un diplôme d'enseignement universitaire dans le personnes porteuses d'un diplôme d'enseignement universitaire dans le
domaine de la psychologie délivré avant l'entrée en vigueur du présent domaine de la psychologie délivré avant l'entrée en vigueur du présent
article et pouvant justifier d'une expérience professionnelle de article et pouvant justifier d'une expérience professionnelle de
minimum trois ans dans le domaine de la psychologie clinique. minimum trois ans dans le domaine de la psychologie clinique.
§ 3. Par exercice de la psychologie clinique, on entend § 3. Par exercice de la psychologie clinique, on entend
l'accomplissement habituel d'actes autonomes ayant pour objet ou l'accomplissement habituel d'actes autonomes ayant pour objet ou
présentés comme ayant pour objet, à l'égard d'un être humain et dans présentés comme ayant pour objet, à l'égard d'un être humain et dans
un cadre de référence scientifiquement étayé de psychologie clinique, un cadre de référence scientifiquement étayé de psychologie clinique,
la prévention, l'examen, le dépistage ou l'établissement du la prévention, l'examen, le dépistage ou l'établissement du
psychodiagnostic de souffrances psychiques ou psychosomatiques, psychodiagnostic de souffrances psychiques ou psychosomatiques,
réelles ou supposées, et la prise en charge ou le soutien de cette réelles ou supposées, et la prise en charge ou le soutien de cette
personne. personne.
§ 4. Le Roi peut, après avis du Conseil fédéral de la psychologie § 4. Le Roi peut, après avis du Conseil fédéral de la psychologie
clinique et de l'orthopédagogie clinique, préciser et définir les clinique et de l'orthopédagogie clinique, préciser et définir les
actes visés au § 3 et fixer les conditions de leur exécution ». actes visés au § 3 et fixer les conditions de leur exécution ».
«

Art. 21quinquiesvicies.§ 1er. Nul ne peut exercer l'orthopédagogie

«

Art. 21quinquiesvicies.§ 1er. Nul ne peut exercer l'orthopédagogie

clinique s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le ministre clinique s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le ministre
qui a la Santé publique dans ses attributions. qui a la Santé publique dans ses attributions.
Par dérogation à l'alinéa 1er, peut exercer l'orthopédagogie clinique Par dérogation à l'alinéa 1er, peut exercer l'orthopédagogie clinique
le titulaire d'un agrément en psychologie clinique qui a suivi une le titulaire d'un agrément en psychologie clinique qui a suivi une
formation en orthopédagogie clinique durant sa formation en formation en orthopédagogie clinique durant sa formation en
psychologie clinique. psychologie clinique.
§ 2. Le Roi fixe, après avis du Conseil fédéral de la psychologie § 2. Le Roi fixe, après avis du Conseil fédéral de la psychologie
clinique et de l'orthopédagogie clinique, les conditions pour clinique et de l'orthopédagogie clinique, les conditions pour
l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément visé au § 1er, l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément visé au § 1er,
alinéa 1er, en particulier les matières qui doivent avoir été alinéa 1er, en particulier les matières qui doivent avoir été
assimilées et les stages qui doivent avoir été suivis pour obtenir assimilées et les stages qui doivent avoir été suivis pour obtenir
l'agrément en orthopédagogie clinique. l'agrément en orthopédagogie clinique.
L'agrément en orthopédagogie clinique ne peut être accordé qu'au L'agrément en orthopédagogie clinique ne peut être accordé qu'au
porteur d'un diplôme d'enseignement universitaire dans le domaine de porteur d'un diplôme d'enseignement universitaire dans le domaine de
l'orthopédagogie clinique, sanctionnant une formation qui, dans le l'orthopédagogie clinique, sanctionnant une formation qui, dans le
cadre d'un enseignement de plein exercice, compte au moins cinq années cadre d'un enseignement de plein exercice, compte au moins cinq années
d'études ou 300 crédits ECTS, en ce compris un stage dans le domaine d'études ou 300 crédits ECTS, en ce compris un stage dans le domaine
de l'orthopédagogie clinique. de l'orthopédagogie clinique.
§ 3. Par exercice de l'orthopédagogie clinique, on entend § 3. Par exercice de l'orthopédagogie clinique, on entend
l'accomplissement habituel, dans un cadre de référence scientifique de l'accomplissement habituel, dans un cadre de référence scientifique de
l'orthopédagogie clinique, d'actes autonomes qui ont pour but la l'orthopédagogie clinique, d'actes autonomes qui ont pour but la
prévention, l'examen et le dépistage des problèmes éducatifs, prévention, l'examen et le dépistage des problèmes éducatifs,
comportementaux, de développement ou d'apprentissage chez des comportementaux, de développement ou d'apprentissage chez des
personnes et la prise en charge ou l'accompagnement de ces personnes. personnes et la prise en charge ou l'accompagnement de ces personnes.
§ 4. Le Roi peut, après avis du Conseil fédéral de la psychologie § 4. Le Roi peut, après avis du Conseil fédéral de la psychologie
clinique et de l'orthopédagogie clinique, préciser et définir les clinique et de l'orthopédagogie clinique, préciser et définir les
actes visés au § 3 et fixer les conditions de leur exécution ». actes visés au § 3 et fixer les conditions de leur exécution ».
«

Art. 21sexiesvicies.§ 1er. Il est institué un Conseil fédéral de la

«

Art. 21sexiesvicies.§ 1er. Il est institué un Conseil fédéral de la

psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique. psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique.
§ 2. Le Conseil fédéral de la psychologie clinique et de § 2. Le Conseil fédéral de la psychologie clinique et de
l'orthopédagogie clinique a pour mission de donner au ministre qui a l'orthopédagogie clinique a pour mission de donner au ministre qui a
la Santé publique dans ses attributions, à la demande de celui-ci ou la Santé publique dans ses attributions, à la demande de celui-ci ou
d'initiative, des avis en toutes matières relatives à l'exercice de la d'initiative, des avis en toutes matières relatives à l'exercice de la
psychologie clinique ou à l'exercice de l'orthopédagogie clinique. Ce psychologie clinique ou à l'exercice de l'orthopédagogie clinique. Ce
Conseil peut également donner des avis aux gouvernements des Conseil peut également donner des avis aux gouvernements des
communautés, à la demande de ceux-ci, sur toute matière relative à communautés, à la demande de ceux-ci, sur toute matière relative à
leur formation. leur formation.
§ 3. Le Conseil fédéral de la psychologie clinique et de § 3. Le Conseil fédéral de la psychologie clinique et de
l'orthopédagogie clinique est composé de : l'orthopédagogie clinique est composé de :
1° huit membres, dont quatre membres francophones et quatre membres 1° huit membres, dont quatre membres francophones et quatre membres
néerlandophones, titulaires du diplôme universitaire visé à l'article néerlandophones, titulaires du diplôme universitaire visé à l'article
21quatervicies, § 2, alinéa 2, et occupant des fonctions académiques 21quatervicies, § 2, alinéa 2, et occupant des fonctions académiques
en la matière depuis au moins cinq ans, proposés sur une liste double en la matière depuis au moins cinq ans, proposés sur une liste double
par les facultés organisant l'enseignement complet visé à l'article par les facultés organisant l'enseignement complet visé à l'article
21quatervicies, § 2, alinéa 2; 21quatervicies, § 2, alinéa 2;
2° deux membres, dont un membre francophone et un membre 2° deux membres, dont un membre francophone et un membre
néerlandophone, autorisés à exercer l'orthopédagogie clinique néerlandophone, autorisés à exercer l'orthopédagogie clinique
conformément à l'article 21quinquiesvicies, § 1er, et occupant des conformément à l'article 21quinquiesvicies, § 1er, et occupant des
fonctions académiques en la matière depuis au moins cinq ans, proposés fonctions académiques en la matière depuis au moins cinq ans, proposés
sur une liste double par les facultés organisant l'enseignement sur une liste double par les facultés organisant l'enseignement
complet menant à une formation autorisant l'exercice de complet menant à une formation autorisant l'exercice de
l'orthopédagogie clinique, conformément à l'article 21quinquiesvicies, l'orthopédagogie clinique, conformément à l'article 21quinquiesvicies,
§ 2, alinéa 2; § 2, alinéa 2;
3° huit membres, dont quatre membres francophones et quatre membres 3° huit membres, dont quatre membres francophones et quatre membres
néerlandophones, titulaires du diplôme universitaire visé à l'article néerlandophones, titulaires du diplôme universitaire visé à l'article
21quatervicies, § 2, alinéa 2, et pratiquant de manière effective la 21quatervicies, § 2, alinéa 2, et pratiquant de manière effective la
psychologie clinique, proposés sur une liste double par les psychologie clinique, proposés sur une liste double par les
organisations professionnelles représentatives; organisations professionnelles représentatives;
4° deux membres, dont un membre francophone et un membre 4° deux membres, dont un membre francophone et un membre
néerlandophone, autorisés à exercer l'orthopédagogie clinique néerlandophone, autorisés à exercer l'orthopédagogie clinique
conformément à l'article 21quinquiesvicies, § 1er, et pratiquant de conformément à l'article 21quinquiesvicies, § 1er, et pratiquant de
manière effective l'orthopédagogie clinique, proposés sur une liste manière effective l'orthopédagogie clinique, proposés sur une liste
double par les organisations professionnelles représentatives; double par les organisations professionnelles représentatives;
5° deux médecins, dont un francophone et un néerlandophone, titulaires 5° deux médecins, dont un francophone et un néerlandophone, titulaires
du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en
psychiatrie tel que fixé par le Roi et désignés par leur organisation psychiatrie tel que fixé par le Roi et désignés par leur organisation
professionnelle. professionnelle.
Le Roi peut fixer les critères pour qu'une organisation puisse être Le Roi peut fixer les critères pour qu'une organisation puisse être
désignée comme représentative au sens de l'alinéa 1er, 3° et 4°. désignée comme représentative au sens de l'alinéa 1er, 3° et 4°.
§ 4. Les membres du Conseil fédéral sont nommés par le Roi pour un § 4. Les membres du Conseil fédéral sont nommés par le Roi pour un
terme renouvelable de six ans. Le Conseil fédéral élit en son sein, terme renouvelable de six ans. Le Conseil fédéral élit en son sein,
parmi les membres, un président et un vice-président. parmi les membres, un président et un vice-président.
Chaque membre effectif du Conseil fédéral est pourvu d'un membre Chaque membre effectif du Conseil fédéral est pourvu d'un membre
suppléant répondant aux mêmes conditions que lui. suppléant répondant aux mêmes conditions que lui.
§ 5. Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement du Conseil § 5. Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement du Conseil
fédéral. fédéral.
Le Conseil fédéral ne peut délibérer valablement que si la moitié au Le Conseil fédéral ne peut délibérer valablement que si la moitié au
moins de ses membres effectifs sont présents ou représentés par leurs moins de ses membres effectifs sont présents ou représentés par leurs
suppléants. suppléants.
Les décisions du Conseil fédéral sont prises à la majorité simple des Les décisions du Conseil fédéral sont prises à la majorité simple des
membres présents. En cas d'égalité de voix, la voix du président est membres présents. En cas d'égalité de voix, la voix du président est
prépondérante. prépondérante.
§ 6. A l'exception des membres visés au § 3, alinéa 1er, 5°, les § 6. A l'exception des membres visés au § 3, alinéa 1er, 5°, les
membres du Conseil fédéral sont, selon le cas, agréés comme membres du Conseil fédéral sont, selon le cas, agréés comme
psychologue clinicien ou orthopédagogue clinicien conformément à psychologue clinicien ou orthopédagogue clinicien conformément à
l'article 21quatervicies, § 1er, ou à l'article 21quinquiesvicies, § 1er, l'article 21quatervicies, § 1er, ou à l'article 21quinquiesvicies, § 1er,
au plus tard un an après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui au plus tard un an après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui
fixe les conditions et les modalités de l'agrément ». fixe les conditions et les modalités de l'agrément ».
B.2. En vertu de son article 51, la loi du 4 avril 2014 entre en B.2. En vertu de son article 51, la loi du 4 avril 2014 entre en
vigueur le 1er septembre 2016, sauf si le Roi fixe une date d'entrée vigueur le 1er septembre 2016, sauf si le Roi fixe une date d'entrée
en vigueur antérieure. en vigueur antérieure.
B.3. L'arrêté royal du 10 mai 2015, publié au Moniteur belge du 18 B.3. L'arrêté royal du 10 mai 2015, publié au Moniteur belge du 18
juin 2015, a coordonné l'arrêté royal n° 78 et a remplacé l'intitulé juin 2015, a coordonné l'arrêté royal n° 78 et a remplacé l'intitulé
de ce dernier par l'intitulé suivant : « Loi relative à l'exercice des de ce dernier par l'intitulé suivant : « Loi relative à l'exercice des
professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 » (ci-après professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 » (ci-après
: la loi coordonnée). Les dispositions modificatives de la loi du 4 : la loi coordonnée). Les dispositions modificatives de la loi du 4
mai 2014 ont été intégrées dans le chapitre 14 (« Dispositions mai 2014 ont été intégrées dans le chapitre 14 (« Dispositions
modificatives futures ») de la loi coordonnée. modificatives futures ») de la loi coordonnée.
Le chapitre Isexies de l'arrêté royal n° 78, inséré par l'article 12 Le chapitre Isexies de l'arrêté royal n° 78, inséré par l'article 12
de la loi du 4 avril 2014, a été renuméroté et est devenu le chapitre de la loi du 4 avril 2014, a été renuméroté et est devenu le chapitre
6/1 de la loi coordonnée, inséré par l'article 165 de cette même loi. 6/1 de la loi coordonnée, inséré par l'article 165 de cette même loi.
En outre, les articles 21quatervicies, 21quinquiesvicies et En outre, les articles 21quatervicies, 21quinquiesvicies et
21sexiesvicies de l'arrêté royal n° 78, insérés par les articles 13, 21sexiesvicies de l'arrêté royal n° 78, insérés par les articles 13,
14 et 15 de la loi du 4 avril 2014, ont été renumérotés pour devenir 14 et 15 de la loi du 4 avril 2014, ont été renumérotés pour devenir
les articles 68/1, 68/2 et 68/3 de la loi coordonnée, insérés par les les articles 68/1, 68/2 et 68/3 de la loi coordonnée, insérés par les
articles 166, 167 et 168 de cette même loi. La coordination ne articles 166, 167 et 168 de cette même loi. La coordination ne
contient que des modifications de forme pour les dispositions contient que des modifications de forme pour les dispositions
précitées, qui n'ont pas d'effet sur le présent recours. précitées, qui n'ont pas d'effet sur le présent recours.
Comme le prévoyait l'article 51 de la loi du 4 avril 2014, l'article Comme le prévoyait l'article 51 de la loi du 4 avril 2014, l'article
187 de la loi coordonnée prévoit que les dispositions précitées 187 de la loi coordonnée prévoit que les dispositions précitées
entrent en vigueur le 1er septembre 2016, sauf si le Roi fixe une date entrent en vigueur le 1er septembre 2016, sauf si le Roi fixe une date
d'entrée en vigueur antérieure. d'entrée en vigueur antérieure.
Quant à l'étendue du recours en annulation Quant à l'étendue du recours en annulation
B.4. La Cour doit déterminer l'étendue du recours en annulation en B.4. La Cour doit déterminer l'étendue du recours en annulation en
fonction de la requête, et en particulier de l'exposé des moyens. La fonction de la requête, et en particulier de l'exposé des moyens. La
Cour limite son examen aux dispositions contre lesquelles des moyens Cour limite son examen aux dispositions contre lesquelles des moyens
sont dirigés. sont dirigés.
Il ressort de l'exposé des moyens que les griefs des parties Il ressort de l'exposé des moyens que les griefs des parties
requérantes visent uniquement l'article 21quinquiesvicies, § 3, de requérantes visent uniquement l'article 21quinquiesvicies, § 3, de
l'arrêté royal n° 78 (actuellement l'article 68/2, § 3, de la loi l'arrêté royal n° 78 (actuellement l'article 68/2, § 3, de la loi
coordonnée), dans la mesure où la définition qu'il contient de l'« coordonnée), dans la mesure où la définition qu'il contient de l'«
exercice de l'orthopédagogie clinique » ne comprend ni l'établissement exercice de l'orthopédagogie clinique » ne comprend ni l'établissement
d'un diagnostic ni l'accomplissement d'actes relatifs à des problèmes d'un diagnostic ni l'accomplissement d'actes relatifs à des problèmes
émotionnels, et l'article 21sexiesvicies, § 3 et § 5, alinéas 2 et 3, émotionnels, et l'article 21sexiesvicies, § 3 et § 5, alinéas 2 et 3,
de l'arrêté royal n° 78 (actuellement l'article 68/3, § 3 en § 5, de l'arrêté royal n° 78 (actuellement l'article 68/3, § 3 en § 5,
alinéas 2 et 3, de la loi coordonnée), dans la mesure où le Conseil alinéas 2 et 3, de la loi coordonnée), dans la mesure où le Conseil
fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique, fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique,
institué en vertu de cette disposition, n'est composé que de quatre institué en vertu de cette disposition, n'est composé que de quatre
orthopédagogues cliniciens pour seize psychologues cliniciens et deux orthopédagogues cliniciens pour seize psychologues cliniciens et deux
psychiatres, de sorte que les orthopédagogues cliniciens ne pourraient psychiatres, de sorte que les orthopédagogues cliniciens ne pourraient
pas influencer les avis du Conseil fédéral. La Cour limite son examen pas influencer les avis du Conseil fédéral. La Cour limite son examen
à ces aspects des dispositions attaquées et ne se prononce pas sur la à ces aspects des dispositions attaquées et ne se prononce pas sur la
constitutionnalité de l'article 21quatervicies, § 3, de l'arrêté royal constitutionnalité de l'article 21quatervicies, § 3, de l'arrêté royal
n° 78 (actuellement l'article 68/1, § 3, de la loi coordonnée). n° 78 (actuellement l'article 68/1, § 3, de la loi coordonnée).
Quant à la recevabilité Quant à la recevabilité
B.5. Durant la procédure devant la Cour, a été publiée au Moniteur B.5. Durant la procédure devant la Cour, a été publiée au Moniteur
belge du 29 juillet 2016 la loi du 10 juillet 2016 « modifiant la loi belge du 29 juillet 2016 la loi du 10 juillet 2016 « modifiant la loi
du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé
mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif
à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et
modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de
santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part ». santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part ».
L'article 10, 3°, de la loi du 10 juillet 2016, précitée, remplace L'article 10, 3°, de la loi du 10 juillet 2016, précitée, remplace
l'article 68/2, § 3, de la loi coordonnée par ce qui suit : l'article 68/2, § 3, de la loi coordonnée par ce qui suit :
« Sans préjudice de l'exercice de l'art médical tel que défini à « Sans préjudice de l'exercice de l'art médical tel que défini à
l'article 3, on entend par exercice de l'orthopédagogie clinique, l'article 3, on entend par exercice de l'orthopédagogie clinique,
l'accomplissement habituel, dans un cadre de référence scientifique de l'accomplissement habituel, dans un cadre de référence scientifique de
l'orthopédagogie clinique, d'actes autonomes qui ont pour but la l'orthopédagogie clinique, d'actes autonomes qui ont pour but la
prévention, le dépistage et l'établissement d'un diagnostic prévention, le dépistage et l'établissement d'un diagnostic
pédagogique, avec une attention particulière pour les facteurs pédagogique, avec une attention particulière pour les facteurs
contextuels, et le dépistage des problèmes éducatifs, comportementaux, contextuels, et le dépistage des problèmes éducatifs, comportementaux,
de développement ou d'apprentissage chez des personnes, ainsi que la de développement ou d'apprentissage chez des personnes, ainsi que la
prise en charge et l'accompagnement de ces personnes. prise en charge et l'accompagnement de ces personnes.
Le Roi peut clarifier et décrire les actes visés à l'alinéa 1er et Le Roi peut clarifier et décrire les actes visés à l'alinéa 1er et
fixer les conditions de leur exercice ». fixer les conditions de leur exercice ».
L'article 13 de la loi du 10 juillet 2016, précitée, remplace L'article 13 de la loi du 10 juillet 2016, précitée, remplace
l'article 68/3 de la loi coordonnée par ce qui suit : l'article 68/3 de la loi coordonnée par ce qui suit :
« '

Art. 68/3.§ 1er. Il est institué un Conseil fédéral des

« '

Art. 68/3.§ 1er. Il est institué un Conseil fédéral des

professions des soins de santé mentale, dénommé ci-après ' Conseil professions des soins de santé mentale, dénommé ci-après ' Conseil
fédéral ', qui a pour mission de donner au ministre qui a la Santé fédéral ', qui a pour mission de donner au ministre qui a la Santé
publique dans ses attributions, à la demande de celui-ci ou publique dans ses attributions, à la demande de celui-ci ou
d'initiative, des avis en toutes matières relatives à l'agrément et à d'initiative, des avis en toutes matières relatives à l'agrément et à
l'exercice des professions des soins de santé mentale, dont la l'exercice des professions des soins de santé mentale, dont la
psychologie clinique et l'orthopédagogie clinique, ainsi qu'en toutes psychologie clinique et l'orthopédagogie clinique, ainsi qu'en toutes
matières relatives à l'exercice de la psychothérapie. matières relatives à l'exercice de la psychothérapie.
§ 2. Le Conseil fédéral est composé de façon telle que les membres à § 2. Le Conseil fédéral est composé de façon telle que les membres à
nommer seront particulièrement familiarisés avec l'exercice d'une nommer seront particulièrement familiarisés avec l'exercice d'une
profession des soins de santé mentale ou l'exercice de la profession des soins de santé mentale ou l'exercice de la
psychothérapie. psychothérapie.
§ 3. Le Conseil fédéral se compose des trois groupes professionnels § 3. Le Conseil fédéral se compose des trois groupes professionnels
suivants : suivants :
a) le groupe professionnel des psychologues cliniciens, composé de 16 a) le groupe professionnel des psychologues cliniciens, composé de 16
psychologues cliniciens; psychologues cliniciens;
b) le groupe professionnel des orthopédagogues cliniciens, composé de b) le groupe professionnel des orthopédagogues cliniciens, composé de
4 orthopédagogues cliniciens; 4 orthopédagogues cliniciens;
c) le groupe professionnel des médecins, composé de 8 médecins. c) le groupe professionnel des médecins, composé de 8 médecins.
Chaque groupe professionnel compte un nombre égal de membres Chaque groupe professionnel compte un nombre égal de membres
francophones et néerlandophones. francophones et néerlandophones.
Chaque groupe professionnel comprend un nombre égal de membres qui Chaque groupe professionnel comprend un nombre égal de membres qui
occupent une fonction académique d'une part, et de membres qui, depuis occupent une fonction académique d'une part, et de membres qui, depuis
au moins cinq ans, exercent soit une profession des soins de santé au moins cinq ans, exercent soit une profession des soins de santé
mentale, soit la psychothérapie d'autre part. mentale, soit la psychothérapie d'autre part.
Les membres visés à l'alinéa 3 qui occupent une fonction académique, Les membres visés à l'alinéa 3 qui occupent une fonction académique,
sont proposés sur une liste double par les facultés organisant un sont proposés sur une liste double par les facultés organisant un
enseignement complet menant à une formation autorisant l'exercice de enseignement complet menant à une formation autorisant l'exercice de
la psychologie clinique, de l'orthopédagogie clinique ou de l'art la psychologie clinique, de l'orthopédagogie clinique ou de l'art
médical. médical.
Les membres visés à l'alinéa 3 qui exercent une profession des soins Les membres visés à l'alinéa 3 qui exercent une profession des soins
de santé mentale ou la psychothérapie, sont proposés sur une liste de santé mentale ou la psychothérapie, sont proposés sur une liste
double par les organisations professionnelles représentatives. double par les organisations professionnelles représentatives.
Le Roi fixe les critères permettant à une organisation d'être désignée Le Roi fixe les critères permettant à une organisation d'être désignée
comme représentative au sens de l'alinéa 5. comme représentative au sens de l'alinéa 5.
Pour autant que dans un même groupe linguistique du groupe Pour autant que dans un même groupe linguistique du groupe
professionnel tel que visé à l'alinéa 1er, b), il n'y ait aucun professionnel tel que visé à l'alinéa 1er, b), il n'y ait aucun
membre, des orthopsychologues entrent aussi en ligne de compte pour membre, des orthopsychologues entrent aussi en ligne de compte pour
occuper un mandat au sein de ce groupe professionnel, à condition que occuper un mandat au sein de ce groupe professionnel, à condition que
les organisations professionnelles de psychologues qui proposent ces les organisations professionnelles de psychologues qui proposent ces
orthopsychologues, s'adressent également de façon explicite à orthopsychologues, s'adressent également de façon explicite à
l'exercice de l'orthopédagogie dans leurs statuts. l'exercice de l'orthopédagogie dans leurs statuts.
Pour autant qu'en application de l'alinéa 7, aucun orthopsychologue Pour autant qu'en application de l'alinéa 7, aucun orthopsychologue
n'ait pu être proposé, des psychologues cliniciens entrent aussi en n'ait pu être proposé, des psychologues cliniciens entrent aussi en
ligne de compte pour occuper un mandat au sein du groupe professionnel ligne de compte pour occuper un mandat au sein du groupe professionnel
visé à l'alinéa 1er, b). visé à l'alinéa 1er, b).
§ 4. Tant le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions § 4. Tant le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions
que le Conseil fédéral, peuvent créer des groupes de travail, qui sont que le Conseil fédéral, peuvent créer des groupes de travail, qui sont
chargés d'une mission soit permanente, soit temporaire. chargés d'une mission soit permanente, soit temporaire.
Outre des membres du Conseil fédéral, des experts peuvent également Outre des membres du Conseil fédéral, des experts peuvent également
être adjoints aux groupes de travail du Conseil fédéral. être adjoints aux groupes de travail du Conseil fédéral.
§ 5. Chaque membre effectif du Conseil fédéral est pourvu d'un membre § 5. Chaque membre effectif du Conseil fédéral est pourvu d'un membre
suppléant répondant aux mêmes conditions que lui. suppléant répondant aux mêmes conditions que lui.
§ 6. Les membres du Conseil fédéral sont nommés par le Roi pour un § 6. Les membres du Conseil fédéral sont nommés par le Roi pour un
terme renouvelable de six ans. Le ministre qui a la Santé publique terme renouvelable de six ans. Le ministre qui a la Santé publique
dans ses attributions désigne le président et le vice-président du dans ses attributions désigne le président et le vice-président du
Conseil fédéral en dehors des membres. Conseil fédéral en dehors des membres.
§ 7. Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement du Conseil § 7. Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement du Conseil
fédéral. Le Conseil fédéral ne peut délibérer valablement et donner fédéral. Le Conseil fédéral ne peut délibérer valablement et donner
des avis que si la moitié au moins de ses membres effectifs sont des avis que si la moitié au moins de ses membres effectifs sont
présents ou sont représentés par leur suppléant. présents ou sont représentés par leur suppléant.
Si le quorum de présence n'est pas atteint au terme d'un second appel, Si le quorum de présence n'est pas atteint au terme d'un second appel,
le Conseil fédéral peut en tout cas, en dérogation à l'alinéa 1er, le Conseil fédéral peut en tout cas, en dérogation à l'alinéa 1er,
valablement délibérer et décider au cours de la réunion suivante. valablement délibérer et décider au cours de la réunion suivante.
Les avis du Conseil fédéral sont pris à la majorité simple des membres Les avis du Conseil fédéral sont pris à la majorité simple des membres
présents. présents.
En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
§ 8. Si au moins la moitié des membres d'un des groupes professionnels § 8. Si au moins la moitié des membres d'un des groupes professionnels
du Conseil fédéral, tels que visés au § 3, alinéa 1er, ne sont pas du Conseil fédéral, tels que visés au § 3, alinéa 1er, ne sont pas
d'accord avec l'avis du Conseil fédéral, ledit groupe professionnel d'accord avec l'avis du Conseil fédéral, ledit groupe professionnel
peut rendre un avis distinct dans lequel il expose sa position peut rendre un avis distinct dans lequel il expose sa position
divergente. Cet avis est transmis avec l'avis du Conseil fédéral au divergente. Cet avis est transmis avec l'avis du Conseil fédéral au
ministre qui a la Santé publique dans ses attributions' ». ministre qui a la Santé publique dans ses attributions' ».
Les dispositions de la loi du 10 juillet 2016, précitée, entrent en Les dispositions de la loi du 10 juillet 2016, précitée, entrent en
vigueur le 1er septembre 2016 (article 17). vigueur le 1er septembre 2016 (article 17).
B.6. Il découle de ce qui précède que les articles 21quinquiesvicies, B.6. Il découle de ce qui précède que les articles 21quinquiesvicies,
§ 3, et 21sexiesvicies, § 3 et § 5, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal § 3, et 21sexiesvicies, § 3 et § 5, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal
n° 78, attaqués, tels qu'ils ont été insérés par les articles 14 et 15 n° 78, attaqués, tels qu'ils ont été insérés par les articles 14 et 15
de la loi du 4 avril 2014 (actuellement : les articles 68/2, § 3, et de la loi du 4 avril 2014 (actuellement : les articles 68/2, § 3, et
68/3, § 3 et § 5, alinéas 2 et 3, de la loi coordonnée) n'ont pas été 68/3, § 3 et § 5, alinéas 2 et 3, de la loi coordonnée) n'ont pas été
appliqués aux parties requérantes et ne leur seront pas non plus appliqués aux parties requérantes et ne leur seront pas non plus
appliqués puisqu'ils ont été remplacés, avant leur entrée en vigueur, appliqués puisqu'ils ont été remplacés, avant leur entrée en vigueur,
par les articles 10, 3°, et 13, précités, de la loi du 10 juillet par les articles 10, 3°, et 13, précités, de la loi du 10 juillet
2016. 2016.
B.7. Les parties requérantes n'ont aucun intérêt actuel à l'annulation B.7. Les parties requérantes n'ont aucun intérêt actuel à l'annulation
de dispositions qui n'ont produit aucun effet juridique. Les parties de dispositions qui n'ont produit aucun effet juridique. Les parties
requérantes n'auraient un intérêt à leur recours qu'en cas requérantes n'auraient un intérêt à leur recours qu'en cas
d'annulation des articles 10, 3°, et 13 de la loi du 10 juillet 2016. d'annulation des articles 10, 3°, et 13 de la loi du 10 juillet 2016.
Il s'ensuit qu'elles ne perdraient définitivement intérêt à leur Il s'ensuit qu'elles ne perdraient définitivement intérêt à leur
recours que si les dispositions précitées n'étaient pas attaquées dans recours que si les dispositions précitées n'étaient pas attaquées dans
le délai légal ou si un recours dirigé contre ces dispositions, à le délai légal ou si un recours dirigé contre ces dispositions, à
supposer qu'il fût introduit, était rejeté par la Cour. supposer qu'il fût introduit, était rejeté par la Cour.
B.8. L'examen du présent recours devra dès lors uniquement être B.8. L'examen du présent recours devra dès lors uniquement être
poursuivi si les parties requérantes justifient encore de leur poursuivi si les parties requérantes justifient encore de leur
intérêt, en cas d'annulation des articles 10, 3°, et 13 de la loi du intérêt, en cas d'annulation des articles 10, 3°, et 13 de la loi du
10 juillet 2016. 10 juillet 2016.
En revanche, l'affaire devra être rayée du rôle si aucun recours en En revanche, l'affaire devra être rayée du rôle si aucun recours en
annulation n'est introduit contre ces dispositions dans le délai légal annulation n'est introduit contre ces dispositions dans le délai légal
ou si un tel recours, à supposer qu'il fût introduit, était rejeté par ou si un tel recours, à supposer qu'il fût introduit, était rejeté par
la Cour. la Cour.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
- décide que le recours en annulation, en tant qu'il est dirigé contre - décide que le recours en annulation, en tant qu'il est dirigé contre
les articles 21quinquiesvicies, § 3, et 21sexiesvicies, § 3 et § 5, les articles 21quinquiesvicies, § 3, et 21sexiesvicies, § 3 et § 5,
alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à
l'exercice des professions des soins de santé, tels qu'ils ont été l'exercice des professions des soins de santé, tels qu'ils ont été
insérés par les articles 14 et 15 de la loi du 4 avril 2014 insérés par les articles 14 et 15 de la loi du 4 avril 2014
réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant
l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des
professions des soins de santé (actuellement les articles 68/2, § 3, professions des soins de santé (actuellement les articles 68/2, § 3,
et 68/3, § 3 et § 5, alinéas 2 et 3, de la loi coordonnée relative à et 68/3, § 3 et § 5, alinéas 2 et 3, de la loi coordonnée relative à
l'exercice des professions des soins de santé) sera rayé du rôle si l'exercice des professions des soins de santé) sera rayé du rôle si
aucun recours en annulation des articles 10, 3°, et 13 de la loi du 10 aucun recours en annulation des articles 10, 3°, et 13 de la loi du 10
juillet 2016 « modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les juillet 2016 « modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les
professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n°
78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins
de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des
professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, d'autre professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, d'autre
part » n'est introduit dans le délai légal ou si un tel recours, à part » n'est introduit dans le délai légal ou si un tel recours, à
supposer qu'il fût introduit, était rejeté par la Cour; supposer qu'il fût introduit, était rejeté par la Cour;
- rejette le recours pour le surplus. - rejette le recours pour le surplus.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 14 décembre 2016. 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 14 décembre 2016.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
E. De Groot E. De Groot
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