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Extrait de l'arrêt n° 146/2016 du 17 novembre 2016 Numéro du rôle : 6461 En cause : le recours en annulation des articles 39 et 40 du décret de la Région wallonne du 17 décembre 2015 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. (...) Extrait de l'arrêt n° 146/2016 du 17 novembre 2016 Numéro du rôle : 6461 En cause : le recours en annulation des articles 39 et 40 du décret de la Région wallonne du 17 décembre 2015 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 146/2016 du 17 novembre 2016 Extrait de l'arrêt n° 146/2016 du 17 novembre 2016
Numéro du rôle : 6461 Numéro du rôle : 6461
En cause : le recours en annulation des articles 39 et 40 du décret de En cause : le recours en annulation des articles 39 et 40 du décret de
la Région wallonne du 17 décembre 2015 contenant le budget des la Région wallonne du 17 décembre 2015 contenant le budget des
recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2016 et de recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2016 et de
l'article de base 36 01 90 de la Division organique 17 du Budget des l'article de base 36 01 90 de la Division organique 17 du Budget des
recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2016 annexé à recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2016 annexé à
ce décret, introduit par la SA de droit public « Proximus ». ce décret, introduit par la SA de droit public « Proximus ».
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L.
Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, F. Daoût et T. Giet, assistée du Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, F. Daoût et T. Giet, assistée du
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28
juin 2016 et parvenue au greffe le 30 juin 2016, la SA de droit public juin 2016 et parvenue au greffe le 30 juin 2016, la SA de droit public
« Proximus », assistée et représentée par Me B. Lombaert, Me H. De « Proximus », assistée et représentée par Me B. Lombaert, Me H. De
Bauw et Me B. Martel, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un Bauw et Me B. Martel, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un
recours en annulation des articles 39 et 40 du décret de la Région recours en annulation des articles 39 et 40 du décret de la Région
wallonne du 17 décembre 2015 contenant le budget des recettes de la wallonne du 17 décembre 2015 contenant le budget des recettes de la
Région wallonne pour l'année budgétaire 2016 et de l'article de base Région wallonne pour l'année budgétaire 2016 et de l'article de base
36 01 90 de la Division organique 17 du Budget des recettes de la 36 01 90 de la Division organique 17 du Budget des recettes de la
Région wallonne pour l'année budgétaire 2016 annexé à ce décret Région wallonne pour l'année budgétaire 2016 annexé à ce décret
(publié au Moniteur belge du 30 décembre 2015, deuxième édition). (publié au Moniteur belge du 30 décembre 2015, deuxième édition).
Le 13 juillet 2016, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la Le 13 juillet 2016, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la
loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les
juges-rapporteurs J.-P. Moerman et L. Lavrysen, en remplacement du juges-rapporteurs J.-P. Moerman et L. Lavrysen, en remplacement du
juge A. Alen, légitimement empêché à cette date, ont informé la Cour juge A. Alen, légitimement empêché à cette date, ont informé la Cour
qu'ils pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'examen de qu'ils pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'examen de
l'affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire. l'affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
B.1. La partie requérante, la SA de droit public « Proximus », demande B.1. La partie requérante, la SA de droit public « Proximus », demande
l'annulation des articles 39 et 40 du décret de la Région wallonne du l'annulation des articles 39 et 40 du décret de la Région wallonne du
17 décembre 2015 contenant le budget des recettes de la Région 17 décembre 2015 contenant le budget des recettes de la Région
wallonne pour l'année budgétaire 2016 et de l'article de base 36 01 90 wallonne pour l'année budgétaire 2016 et de l'article de base 36 01 90
de la Division organique 17 du Budget des recettes de la Région de la Division organique 17 du Budget des recettes de la Région
wallonne pour l'année budgétaire 2016 annexé à ce décret. wallonne pour l'année budgétaire 2016 annexé à ce décret.
B.2. L'article 39 du décret précité dispose : B.2. L'article 39 du décret précité dispose :
« Dans le décret-programme du 12 décembre 2014 portant des mesures « Dans le décret-programme du 12 décembre 2014 portant des mesures
diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité
routière, de travaux publics, d'énergie, de logement, d'environnement, routière, de travaux publics, d'énergie, de logement, d'environnement,
d'aménagement du territoire, de bien-être animal, d'agriculture et de d'aménagement du territoire, de bien-être animal, d'agriculture et de
fiscalité, l'article 149 est abrogé ». fiscalité, l'article 149 est abrogé ».
L'article 40 du même décret dispose : L'article 40 du même décret dispose :
« Dans le décret-programme du 12 décembre 2014 portant des mesures « Dans le décret-programme du 12 décembre 2014 portant des mesures
diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité
routière, de travaux publics, d'énergie, de logement, d'environnement, routière, de travaux publics, d'énergie, de logement, d'environnement,
d'aménagement du territoire, de bien-être animal, d'agriculture et de d'aménagement du territoire, de bien-être animal, d'agriculture et de
fiscalité, l'article 150 est remplacé par ce qui suit : fiscalité, l'article 150 est remplacé par ce qui suit :
' § 1er. Les communes peuvent établir une taxe additionnelle à la taxe ' § 1er. Les communes peuvent établir une taxe additionnelle à la taxe
établie à l'article 144 frappant les mâts, pylônes ou antennes établis établie à l'article 144 frappant les mâts, pylônes ou antennes établis
principalement sur leur territoire. principalement sur leur territoire.
§ 2. La taxe additionnelle ne peut être l'objet d'aucune réduction, § 2. La taxe additionnelle ne peut être l'objet d'aucune réduction,
exemption ou exception. ' ». exemption ou exception. ' ».
Ces deux dispositions ont été publiées au Moniteur belge du 30 Ces deux dispositions ont été publiées au Moniteur belge du 30
décembre 2015 et, en vertu de l'article 49 du décret attaqué du 17 décembre 2015 et, en vertu de l'article 49 du décret attaqué du 17
décembre 2015, elles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016. décembre 2015, elles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016.
Quant aux deux moyens réunis Quant aux deux moyens réunis
B.3. La partie requérante prend deux moyens de la violation de B.3. La partie requérante prend deux moyens de la violation de
l'article 170, §§ 2 et 4, de la Constitution (premier moyen) et des l'article 170, §§ 2 et 4, de la Constitution (premier moyen) et des
articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec le principe de articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec le principe de
sécurité juridique ainsi qu'avec l'article 6 de la Convention sécurité juridique ainsi qu'avec l'article 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme et le principe des droits de la européenne des droits de l'homme et le principe des droits de la
défense (second moyen). Elle reproche en substance aux deux articles défense (second moyen). Elle reproche en substance aux deux articles
du décret qu'elle attaque, d'une part, de ne pas respecter les règles du décret qu'elle attaque, d'une part, de ne pas respecter les règles
répartitrices de compétence en matière fiscale entre l'Etat et les répartitrices de compétence en matière fiscale entre l'Etat et les
régions et, d'autre part, de violer le principe d'égalité et de régions et, d'autre part, de violer le principe d'égalité et de
non-discrimination, en laissant subsister et ce, dans la mesure où les non-discrimination, en laissant subsister et ce, dans la mesure où les
dispositions attaquées les modifient sans effet rétroactif, des règles dispositions attaquées les modifient sans effet rétroactif, des règles
qui avaient pourtant été annulées par la Cour. qui avaient pourtant été annulées par la Cour.
B.4. Par son arrêt n° 78/2016 du 25 mai 2016, la Cour a annulé les B.4. Par son arrêt n° 78/2016 du 25 mai 2016, la Cour a annulé les
articles 144 à 151 du décret-programme de la Région wallonne du 12 articles 144 à 151 du décret-programme de la Région wallonne du 12
décembre 2014 « portant des mesures diverses liées au budget en décembre 2014 « portant des mesures diverses liées au budget en
matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux
publics, d'énergie, de logement, d'environnement, d'aménagement du publics, d'énergie, de logement, d'environnement, d'aménagement du
territoire, de bien-être animal, d'agriculture et de fiscalité » ainsi territoire, de bien-être animal, d'agriculture et de fiscalité » ainsi
que l'article de base 36 01 90 de la Division organique 17 du Budget que l'article de base 36 01 90 de la Division organique 17 du Budget
des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2015 annexé des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2015 annexé
au décret de la Région wallonne du 11 décembre 2014 contenant le au décret de la Région wallonne du 11 décembre 2014 contenant le
budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire
2015. 2015.
B.5. Les articles du décret du 12 décembre 2014 précité annulés par la B.5. Les articles du décret du 12 décembre 2014 précité annulés par la
Cour disposaient : Cour disposaient :
«

Art. 144.Il est établi par la Région wallonne une taxe annuelle sur

«

Art. 144.Il est établi par la Région wallonne une taxe annuelle sur

les mâts, pylônes ou antennes affectés à la réalisation, directement les mâts, pylônes ou antennes affectés à la réalisation, directement
avec le public, d'une opération mobile de télécommunications par avec le public, d'une opération mobile de télécommunications par
l'opérateur d'un réseau public de télécommunications. l'opérateur d'un réseau public de télécommunications.

Art. 145.La taxe est due par l'opérateur du mât, pylône ou antenne au

Art. 145.La taxe est due par l'opérateur du mât, pylône ou antenne au

1er janvier de l'exercice d'imposition. 1er janvier de l'exercice d'imposition.
Si l'opérateur n'est pas le propriétaire du mât, pylône ou antenne, ce Si l'opérateur n'est pas le propriétaire du mât, pylône ou antenne, ce
dernier est tenu solidairement au paiement de la taxe. dernier est tenu solidairement au paiement de la taxe.

Art. 146.Le montant annuel de base de la taxe est fixé à 8.000 euros

Art. 146.Le montant annuel de base de la taxe est fixé à 8.000 euros

par site. Ce montant, est, à partir de l'exercice d'imposition 2015, par site. Ce montant, est, à partir de l'exercice d'imposition 2015,
indexé selon la formule suivante : indexé selon la formule suivante :
Montant indexé = montant de base * (indice des prix à la consommation Montant indexé = montant de base * (indice des prix à la consommation
de janvier de l'exercice d'imposition/indice des prix à la de janvier de l'exercice d'imposition/indice des prix à la
consommation de janvier 2014). consommation de janvier 2014).
On entend par site l'ensemble, indissociable sans travaux On entend par site l'ensemble, indissociable sans travaux
substantiels, formé par le mât, pylône ou antenne(s) et leurs substantiels, formé par le mât, pylône ou antenne(s) et leurs
équipements connexes, qu'un ou plusieurs opérateurs ont installé. équipements connexes, qu'un ou plusieurs opérateurs ont installé.
Les opérateurs qui partagent un site visé par la présente taxe sont Les opérateurs qui partagent un site visé par la présente taxe sont
tenus solidairement au paiement de la taxe. tenus solidairement au paiement de la taxe.
Le montant de la taxe est annulé pour un site installé, mais non Le montant de la taxe est annulé pour un site installé, mais non
exploité effectivement. exploité effectivement.

Art. 147.Tout redevable de la taxe est tenu de déposer chaque année

Art. 147.Tout redevable de la taxe est tenu de déposer chaque année

auprès de l'organe de taxation établi par le Gouvernement wallon, une auprès de l'organe de taxation établi par le Gouvernement wallon, une
déclaration établissant le nombre de sites installés, exploités, seul déclaration établissant le nombre de sites installés, exploités, seul
ou de manière partagée, par commune. ou de manière partagée, par commune.

Art. 148.La déclaration, la procédure de taxation, les délais

Art. 148.La déclaration, la procédure de taxation, les délais

d'imposition et d'exigibilité, le recouvrement et les voies de recours d'imposition et d'exigibilité, le recouvrement et les voies de recours
sont établis conformément au décret du 6 mai 1999 relatif à sont établis conformément au décret du 6 mai 1999 relatif à
l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes
régionales directes et à ses arrêtés d'exécution. régionales directes et à ses arrêtés d'exécution.

Art. 149.Il est fait interdiction aux communes de lever une taxe

Art. 149.Il est fait interdiction aux communes de lever une taxe

ayant le même objet. ayant le même objet.
Les règlements communaux portant sur une taxe ayant le même objet sont Les règlements communaux portant sur une taxe ayant le même objet sont
abrogés. abrogés.

Art. 150.§ 1er. Par dérogation à l'article 150, les communes peuvent

Art. 150.§ 1er. Par dérogation à l'article 150, les communes peuvent

établir une taxe additionnelle de maximum cent centimes additionnels à établir une taxe additionnelle de maximum cent centimes additionnels à
la taxe établie à l'article 145 frappant les mâts, pylônes ou antennes la taxe établie à l'article 145 frappant les mâts, pylônes ou antennes
visés à l'article 145 établis principalement sur leur territoire. visés à l'article 145 établis principalement sur leur territoire.
§ 2. La taxe additionnelle ne peut être l'objet d'aucune réduction, § 2. La taxe additionnelle ne peut être l'objet d'aucune réduction,
exemption ou exception. exemption ou exception.

Art. 151.§ 1er. Un pour cent du produit de la taxe additionnelle est

Art. 151.§ 1er. Un pour cent du produit de la taxe additionnelle est

retenu à titre de frais administratifs avant attribution du solde aux retenu à titre de frais administratifs avant attribution du solde aux
communes. communes.
§ 2. Le Gouvernement détermine les modalités particulières § 2. Le Gouvernement détermine les modalités particulières
d'attribution du produit de la taxe additionnelle aux communes ». d'attribution du produit de la taxe additionnelle aux communes ».
B.6. Par son arrêt n° 78/2016 précité, la Cour a jugé : B.6. Par son arrêt n° 78/2016 précité, la Cour a jugé :
« B.2. Il ressort des travaux préparatoires du décret-programme du 12 « B.2. Il ressort des travaux préparatoires du décret-programme du 12
décembre 2014 que les dispositions attaquées visent à ' pérenniser ' décembre 2014 que les dispositions attaquées visent à ' pérenniser '
la taxe sur les mâts, pylônes et antennes. la taxe sur les mâts, pylônes et antennes.
Selon l'exposé des motifs : Selon l'exposé des motifs :
' Les mesures envisagées consistent à effectuer certaines ' Les mesures envisagées consistent à effectuer certaines
modifications techniques suite à la sixième réforme de l'Etat, à modifications techniques suite à la sixième réforme de l'Etat, à
supprimer l'éco malus pour les véhicules des personnes physiques et à supprimer l'éco malus pour les véhicules des personnes physiques et à
pérenniser certains régimes mis en place lors d'exercices budgétaires pérenniser certains régimes mis en place lors d'exercices budgétaires
antérieurs ' (Doc. parl., Parlement wallon, 2014-2015, n° 63/1, p. 2). antérieurs ' (Doc. parl., Parlement wallon, 2014-2015, n° 63/1, p. 2).
' Ces dispositions pérennisent [le] régime mis en place en matière de ' Ces dispositions pérennisent [le] régime mis en place en matière de
taxes sur les mâts, pylônes et antennes par le décret du 11 décembre taxes sur les mâts, pylônes et antennes par le décret du 11 décembre
2013 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour 2013 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour
l'année budgétaire 2014 ' (ibid., p. 22). l'année budgétaire 2014 ' (ibid., p. 22).
B.3.1. Les dispositions attaquées sont, en effet, identiques aux B.3.1. Les dispositions attaquées sont, en effet, identiques aux
articles 37 à 44 du décret de la Région wallonne du 11 décembre 2013 articles 37 à 44 du décret de la Région wallonne du 11 décembre 2013
contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année
budgétaire 2014. budgétaire 2014.
B.3.2. Il ressort des travaux préparatoires de ce décret que les B.3.2. Il ressort des travaux préparatoires de ce décret que les
articles 37 à 44 avaient pour objectif de faire bénéficier les articles 37 à 44 avaient pour objectif de faire bénéficier les
communes du montant de la taxe régionale sur les mâts, pylônes ou communes du montant de la taxe régionale sur les mâts, pylônes ou
antennes affectés à la réalisation, directement avec le public, d'une antennes affectés à la réalisation, directement avec le public, d'une
opération mobile de télécommunications par l'opérateur d'un réseau opération mobile de télécommunications par l'opérateur d'un réseau
public de télécommunications. public de télécommunications.
Dans son exposé, le ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville Dans son exposé, le ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville
précisait, en effet : précisait, en effet :
' A partir de 2014, l'enveloppe octroyée au Fonds des communes sera ' A partir de 2014, l'enveloppe octroyée au Fonds des communes sera
complétée d'une part communale de la recette liée à la taxation complétée d'une part communale de la recette liée à la taxation
annuelle, par la Région wallonne, des éoliennes et des mâts, pylônes annuelle, par la Région wallonne, des éoliennes et des mâts, pylônes
ou antennes affectés à la réalisation, directement avec le public, ou antennes affectés à la réalisation, directement avec le public,
d'une opération mobile de télécommunications par l'opérateur d'un d'une opération mobile de télécommunications par l'opérateur d'un
réseau public de télécommunications. réseau public de télécommunications.
Pour rappel, conformément au principe de l'autonomie fiscale reconnue Pour rappel, conformément au principe de l'autonomie fiscale reconnue
aux communes par l'article 170, § 4 de la Constitution, qui dispose aux communes par l'article 170, § 4 de la Constitution, qui dispose
que '' l'agglomération, la fédération des communes et la commune que '' l'agglomération, la fédération des communes et la commune
disposent d'une compétence fiscale autonome, sauf lorsque la loi a disposent d'une compétence fiscale autonome, sauf lorsque la loi a
déterminé ou détermine ultérieurement les exceptions dont la nécessité déterminé ou détermine ultérieurement les exceptions dont la nécessité
est démontrée '', les communes lèvent aujourd'hui une taxe sur les est démontrée '', les communes lèvent aujourd'hui une taxe sur les
mâts, pylônes affectés à un système global de communication mobile mâts, pylônes affectés à un système global de communication mobile
(G.S.M) ou tout autre système d'émission et/ou de réception de signaux (G.S.M) ou tout autre système d'émission et/ou de réception de signaux
de communication mobile. de communication mobile.
Cette taxe est par ailleurs reprise dans la nomenclature des taxes Cette taxe est par ailleurs reprise dans la nomenclature des taxes
autorisées par la circulaire budgétaire et un taux maximum recommandé autorisées par la circulaire budgétaire et un taux maximum recommandé
y est renseigné. y est renseigné.
Cependant, un contentieux important s'est développé au fil des années; Cependant, un contentieux important s'est développé au fil des années;
on dénombre en effet de nombreux dossiers de contentieux en la on dénombre en effet de nombreux dossiers de contentieux en la
matière, tant devant les juridictions civiles qu'administratives et matière, tant devant les juridictions civiles qu'administratives et
les décisions qui en découlent sont majoritairement défavorables aux les décisions qui en découlent sont majoritairement défavorables aux
pouvoirs locaux. Cette situation n'est partant pas favorable aux pouvoirs locaux. Cette situation n'est partant pas favorable aux
finances communales (charges financières pour traitement des finances communales (charges financières pour traitement des
réclamations et contentieux judiciaire, dégrèvement, charges réclamations et contentieux judiciaire, dégrèvement, charges
d'intérêts lors du remboursement des taxes,...). d'intérêts lors du remboursement des taxes,...).
Quant à la Région wallonne, en vertu de l'article 170, § 2 de la Quant à la Région wallonne, en vertu de l'article 170, § 2 de la
Constitution, elle dispose d'une compétence fiscale propre identique. Constitution, elle dispose d'une compétence fiscale propre identique.
Elle est donc compétente, indépendamment de sa compétence matérielle, Elle est donc compétente, indépendamment de sa compétence matérielle,
pour instaurer toute taxe, sous réserve des restrictions établies par pour instaurer toute taxe, sous réserve des restrictions établies par
la Constitution, la loi spéciale de financement des communautés et des la Constitution, la loi spéciale de financement des communautés et des
régions et les lois prises en application de celles-ci. régions et les lois prises en application de celles-ci.
Jusque récemment, une incertitude subsistait quant à la possibilité Jusque récemment, une incertitude subsistait quant à la possibilité
que laissaient les articles 97 et 98 de la loi du 21 mars 1991 portant que laissaient les articles 97 et 98 de la loi du 21 mars 1991 portant
réforme de certaines entreprises publiques économiques, qui instaurent réforme de certaines entreprises publiques économiques, qui instaurent
précisément une telle restriction en matière de télécommunications, de précisément une telle restriction en matière de télécommunications, de
taxer les antennes utilisées par les opérateurs de réseau de taxer les antennes utilisées par les opérateurs de réseau de
téléphonie mobile. La Cour constitutionnelle, dans son arrêt 2011/189, téléphonie mobile. La Cour constitutionnelle, dans son arrêt 2011/189,
a néanmoins dit pour droit que l'article 98, § 2, de la loi du 21 mars a néanmoins dit pour droit que l'article 98, § 2, de la loi du 21 mars
1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques '' 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ''
n'interdit pas aux communes de taxer, pour des motifs budgétaires ou n'interdit pas aux communes de taxer, pour des motifs budgétaires ou
autres, l'activité économique des opérateurs de télécommunications qui autres, l'activité économique des opérateurs de télécommunications qui
se matérialise sur le territoire de la commune par la présence sur le se matérialise sur le territoire de la commune par la présence sur le
domaine public ou privé de pylônes, mâts ou antennes GSM affectés à domaine public ou privé de pylônes, mâts ou antennes GSM affectés à
cette activité. ''. Les communes peuvent donc en principe établir de cette activité. ''. Les communes peuvent donc en principe établir de
telles taxes. La Cour de cassation a dans quatre arrêts du 30 mars telles taxes. La Cour de cassation a dans quatre arrêts du 30 mars
2012 fait sien l'enseignement de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. 2012 fait sien l'enseignement de l'arrêt de la Cour constitutionnelle.
Ces arrêts s'appliquent par analogie à la Région wallonne. Ces arrêts s'appliquent par analogie à la Région wallonne.
Soucieux de garantir des recettes stables en faveur des Communes, le Soucieux de garantir des recettes stables en faveur des Communes, le
Gouvernement s'est prononcé au cours de ses travaux budgétaires quant Gouvernement s'est prononcé au cours de ses travaux budgétaires quant
à l'avenir de cette taxation contestée. Dès l'année budgétaire 2014, à l'avenir de cette taxation contestée. Dès l'année budgétaire 2014,
il s'agira dès lors de lever une taxe régionale sur les mâts, pylônes il s'agira dès lors de lever une taxe régionale sur les mâts, pylônes
ou antennes affectés à la réalisation d'une opération mobile de ou antennes affectés à la réalisation d'une opération mobile de
télécommunications par l'opérateur d'un réseau public de télécommunications par l'opérateur d'un réseau public de
télécommunications dont le bénéfice reviendra en partie à l'ensemble télécommunications dont le bénéfice reviendra en partie à l'ensemble
des communes grâce à des dotations spécifiques et des majorations du des communes grâce à des dotations spécifiques et des majorations du
Fonds des communes. Fonds des communes.
Les communes, qui abandonneront la taxation locale des antennes GSM, Les communes, qui abandonneront la taxation locale des antennes GSM,
ne subiront ainsi aucune perte de recettes à la suite de cet abandon ne subiront ainsi aucune perte de recettes à la suite de cet abandon
de la taxe communale. de la taxe communale.
Le présent projet de décret instaure une taxe sur les mâts, pylônes ou Le présent projet de décret instaure une taxe sur les mâts, pylônes ou
antennes affectés à la réalisation d'une opération mobile de antennes affectés à la réalisation d'une opération mobile de
télécommunications par l'opérateur d'un réseau public de télécommunications par l'opérateur d'un réseau public de
télécommunications, qui en constituent la matière imposable. télécommunications, qui en constituent la matière imposable.
[...] [...]
Enfin, les communes pourront établir une taxe additionnelle à la taxe Enfin, les communes pourront établir une taxe additionnelle à la taxe
régionale, de sorte que les taxes similaires qu'elles lèvent régionale, de sorte que les taxes similaires qu'elles lèvent
actuellement seront abolies. actuellement seront abolies.
Le nombre de sites d'émissions soumis à la taxe est estimé à 3 000 en Le nombre de sites d'émissions soumis à la taxe est estimé à 3 000 en
Région wallonne, de sorte que le législateur escompte une recette Région wallonne, de sorte que le législateur escompte une recette
initiale de 24 000 000 euros, qui rend possible, dès 2014, la initiale de 24 000 000 euros, qui rend possible, dès 2014, la
majoration du Fonds des communes telle que prévue par ce projet de majoration du Fonds des communes telle que prévue par ce projet de
décret ' (Doc. parl., Parlement wallon, 2013-2014, Doc. 4 - V a, Doc. décret ' (Doc. parl., Parlement wallon, 2013-2014, Doc. 4 - V a, Doc.
4 - V bcd, n° 1, Annexe 5, pp. 3 à 5). 4 - V bcd, n° 1, Annexe 5, pp. 3 à 5).
Lors de la séance plénière, le ministre des Pouvoirs locaux avait Lors de la séance plénière, le ministre des Pouvoirs locaux avait
justifié la taxe litigieuse comme suit : justifié la taxe litigieuse comme suit :
' Je conclurai en vous parlant - et j'espère ne pas avoir été trop ' Je conclurai en vous parlant - et j'espère ne pas avoir été trop
long - de cette fameuse taxe sur les pylônes GSM. D'abord, un mot de long - de cette fameuse taxe sur les pylônes GSM. D'abord, un mot de
contexte. A l'heure actuelle, je n'ai rien inventé, les communes contexte. A l'heure actuelle, je n'ai rien inventé, les communes
prélèvent des taxes sur les mâts, pylônes GSM. Cette taxe est prélèvent des taxes sur les mâts, pylônes GSM. Cette taxe est
d'ailleurs reprise, et vous le savez, dans la nomenclature des taxes d'ailleurs reprise, et vous le savez, dans la nomenclature des taxes
autorisées par la circulaire budgétaire. autorisées par la circulaire budgétaire.
On dénombre aujourd'hui 186 communes, [...] qui ont adopté un On dénombre aujourd'hui 186 communes, [...] qui ont adopté un
règlement taxe. Le budget estimé pour 2013 s'élève à un peu plus de 4 règlement taxe. Le budget estimé pour 2013 s'élève à un peu plus de 4
millions d'euros, tant les communes sont fatiguées d'aller en millions d'euros, tant les communes sont fatiguées d'aller en
contentieux - ce qui coûte très cher - pour réclamer leur dû et tant contentieux - ce qui coûte très cher - pour réclamer leur dû et tant
les opérateurs, même parfois condamnés à payer, ne s'exécutent pas. les opérateurs, même parfois condamnés à payer, ne s'exécutent pas.
Je vous l'ai dit, il est apparu, au fil des années, un contentieux Je vous l'ai dit, il est apparu, au fil des années, un contentieux
important en la matière, tant devant les juridictions civiles important en la matière, tant devant les juridictions civiles
qu'administratives. Ces décisions sont largement ou majoritairement qu'administratives. Ces décisions sont largement ou majoritairement
défavorables aux communes. Cette situation n'est pas favorable aux défavorables aux communes. Cette situation n'est pas favorable aux
finances communales. Parce qu'elles ne perçoivent pas leurs recettes finances communales. Parce qu'elles ne perçoivent pas leurs recettes
et parce qu'il y a des charges financières de traitement de et parce qu'il y a des charges financières de traitement de
réclamations, des contentieux judiciaires, des dégrèvements, des réclamations, des contentieux judiciaires, des dégrèvements, des
charges d'intérêts. Pourtant, la Cour constitutionnelle, dans un arrêt charges d'intérêts. Pourtant, la Cour constitutionnelle, dans un arrêt
célèbre de 2011 - c'est l'arrêt 189 - a dit, pour droit, que les célèbre de 2011 - c'est l'arrêt 189 - a dit, pour droit, que les
communes pouvaient légitimement percevoir cette taxe. La Cour de communes pouvaient légitimement percevoir cette taxe. La Cour de
cassation a même confirmé cet enseignement de la Cour cassation a même confirmé cet enseignement de la Cour
constitutionnelle, dans quatre arrêts. constitutionnelle, dans quatre arrêts.
De son côté, la Région wallonne, en vertu de l'article 170 de la De son côté, la Région wallonne, en vertu de l'article 170 de la
Constitution, dispose bien d'une compétence en la matière. Donc, Constitution, dispose bien d'une compétence en la matière. Donc,
soucieuse à la fois de garantir - parce qu'il y a 10 millions d'euros soucieuse à la fois de garantir - parce qu'il y a 10 millions d'euros
prélevés par la grande caisse, ne nous en cachons pas - l'équilibre de prélevés par la grande caisse, ne nous en cachons pas - l'équilibre de
son propre budget, mais voulant aussi donner un avenir aux finances son propre budget, mais voulant aussi donner un avenir aux finances
communales, a repris la perception de cette taxe. communales, a repris la perception de cette taxe.
Pour lever toute équivoque, cette taxe fait aujourd'hui partie du Pour lever toute équivoque, cette taxe fait aujourd'hui partie du
décret budgétaire que nous vous proposons au vote; elle sera ensuite décret budgétaire que nous vous proposons au vote; elle sera ensuite
finalisée, pour les années à venir, dans un décret pérenne qui vous finalisée, pour les années à venir, dans un décret pérenne qui vous
sera présenté dans quelques semaines. sera présenté dans quelques semaines.
[...] [...]
Il est fait interdiction aux communes de lever une taxe similaire. Il est fait interdiction aux communes de lever une taxe similaire.
Vous avez dit que, à juste titre, nous n'en avions aucun droit et il y Vous avez dit que, à juste titre, nous n'en avions aucun droit et il y
a eu des jugements devant le Conseil d'Etat qui ont plaidé en votre a eu des jugements devant le Conseil d'Etat qui ont plaidé en votre
faveur lorsqu'une commune - étonnamment, je crois que c'est la Commune faveur lorsqu'une commune - étonnamment, je crois que c'est la Commune
de Huy - avait querellé la circulaire budgétaire. La circulaire de Huy - avait querellé la circulaire budgétaire. La circulaire
budgétaire, chaque année, nous la votons, nous l'envoyons aux budgétaire, chaque année, nous la votons, nous l'envoyons aux
communes. Croyez-moi, je ne verrais pas l'intérêt des communes d'aller communes. Croyez-moi, je ne verrais pas l'intérêt des communes d'aller
en recours contre un mécanisme, qui leur garantit une recette, qui en recours contre un mécanisme, qui leur garantit une recette, qui
leur garantit un additionnel pour une recette qui est aujourd'hui, leur garantit un additionnel pour une recette qui est aujourd'hui,
d'une part, incertaine et, d'autre [part], non perçue ' (Parlement d'une part, incertaine et, d'autre [part], non perçue ' (Parlement
wallon, 2013-2014, C.R.I. n° 7, séance plénière du 11 décembre 2013, wallon, 2013-2014, C.R.I. n° 7, séance plénière du 11 décembre 2013,
pp. 95-96). pp. 95-96).
[...] [...]
B.5. Le quatrième moyen dans l'affaire n° 6214 est pris de la B.5. Le quatrième moyen dans l'affaire n° 6214 est pris de la
violation, par les articles 144 à 151 du décret-programme attaqué violation, par les articles 144 à 151 du décret-programme attaqué
ainsi que par l'article de base 36 01 90 de la Division organique 17 ainsi que par l'article de base 36 01 90 de la Division organique 17
du Budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire du Budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire
2015 annexé au décret de la Région wallonne du 11 décembre 2014, des 2015 annexé au décret de la Région wallonne du 11 décembre 2014, des
articles 41, 162 et 170, §§ 2 et 4, de la Constitution. Selon la articles 41, 162 et 170, §§ 2 et 4, de la Constitution. Selon la
partie requérante, il ressort clairement des travaux préparatoires du partie requérante, il ressort clairement des travaux préparatoires du
décret de la Région wallonne du 11 décembre 2013, auxquels le décret de la Région wallonne du 11 décembre 2013, auxquels le
législateur décrétal s'est référé pour adopter les décrets attaqués, législateur décrétal s'est référé pour adopter les décrets attaqués,
que la finalité poursuivie par le législateur décrétal est de que la finalité poursuivie par le législateur décrétal est de
consolider en une taxe régionale des taxes qui étaient auparavant consolider en une taxe régionale des taxes qui étaient auparavant
communales, afin de garantir aux communes, par le biais d'une communales, afin de garantir aux communes, par le biais d'une
redistribution via le Fonds des communes, des recettes stables que ne redistribution via le Fonds des communes, des recettes stables que ne
garantissaient pas les règlements-taxes communaux qui étaient garantissaient pas les règlements-taxes communaux qui étaient
majoritairement censurés par les juridictions civiles et majoritairement censurés par les juridictions civiles et
administratives. Selon la partie requérante, ce moyen est de nature à administratives. Selon la partie requérante, ce moyen est de nature à
entraîner l'annulation de l'ensemble des dispositions attaquées. entraîner l'annulation de l'ensemble des dispositions attaquées.
B.6.1. Les articles 41, alinéa 1er, première phrase, 162, alinéas 1er, B.6.1. Les articles 41, alinéa 1er, première phrase, 162, alinéas 1er,
2, 2° et 6°, et 4, et 170, §§ 2 et 4, de la Constitution disposent : 2, 2° et 6°, et 4, et 170, §§ 2 et 4, de la Constitution disposent :
'

Art. 41.Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont

'

Art. 41.Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont

réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d'après les réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d'après les
principes établis par la Constitution '. principes établis par la Constitution '.
'

Art. 162.Les institutions provinciales et communales sont réglées

'

Art. 162.Les institutions provinciales et communales sont réglées

par la loi. par la loi.
La loi consacre l'application des principes suivants : La loi consacre l'application des principes suivants :
[...] [...]
2° l'attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui 2° l'attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui
est d'intérêt provincial et communal, sans préjudice de l'approbation est d'intérêt provincial et communal, sans préjudice de l'approbation
de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la loi détermine; de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la loi détermine;
[...] [...]
6° l'intervention de l'autorité de tutelle ou du pouvoir législatif 6° l'intervention de l'autorité de tutelle ou du pouvoir législatif
fédéral, pour empêcher que la loi ne soit violée ou l'intérêt général fédéral, pour empêcher que la loi ne soit violée ou l'intérêt général
blessé. blessé.
[...] [...]
En exécution d'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, En exécution d'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4,
dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l'article 134 règle les dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l'article 134 règle les
conditions et le mode suivant lesquels plusieurs provinces, plusieurs conditions et le mode suivant lesquels plusieurs provinces, plusieurs
collectivités supracommunales ou plusieurs communes peuvent s'entendre collectivités supracommunales ou plusieurs communes peuvent s'entendre
ou s'associer. Toutefois, il ne peut être permis à plusieurs conseils ou s'associer. Toutefois, il ne peut être permis à plusieurs conseils
provinciaux, à plusieurs conseils de collectivités supracommunales ou provinciaux, à plusieurs conseils de collectivités supracommunales ou
à plusieurs conseils communaux de délibérer en commun '. à plusieurs conseils communaux de délibérer en commun '.
'

Art. 170.[...]

'

Art. 170.[...]

§ 2. Aucun impôt au profit de la communauté ou de la région ne peut § 2. Aucun impôt au profit de la communauté ou de la région ne peut
être établi que par un décret ou une règle visée à l'article 134. être établi que par un décret ou une règle visée à l'article 134.
La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er,
les exceptions dont la nécessité est démontrée. les exceptions dont la nécessité est démontrée.
[...] [...]
§ 4. Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par § 4. Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par
l'agglomération, par la fédération de communes et par la commune que l'agglomération, par la fédération de communes et par la commune que
par une décision de leur conseil. par une décision de leur conseil.
La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er,
les exceptions dont la nécessité est démontrée '. les exceptions dont la nécessité est démontrée '.
B.6.2. La Cour n'est pas compétente pour contrôler les dispositions B.6.2. La Cour n'est pas compétente pour contrôler les dispositions
attaquées directement au regard des articles 41, alinéa 1er, première attaquées directement au regard des articles 41, alinéa 1er, première
phrase, et 162, alinéas 1er, 2, 2° et 6°, et 4, de la Constitution. phrase, et 162, alinéas 1er, 2, 2° et 6°, et 4, de la Constitution.
Elle n'examine dès lors le moyen qu'en ce qu'il est pris de la Elle n'examine dès lors le moyen qu'en ce qu'il est pris de la
violation de l'article 170 de la Constitution. violation de l'article 170 de la Constitution.
B.7. En vertu de l'article 170, § 2, de la Constitution, les régions B.7. En vertu de l'article 170, § 2, de la Constitution, les régions
disposent d'une compétence fiscale propre, sauf les exceptions que la disposent d'une compétence fiscale propre, sauf les exceptions que la
loi a prévues ou qu'elle prévoit ultérieurement lorsque la nécessité loi a prévues ou qu'elle prévoit ultérieurement lorsque la nécessité
est démontrée. est démontrée.
B.8. En vertu de l'article 170, § 4, alinéa 2, de la Constitution, la B.8. En vertu de l'article 170, § 4, alinéa 2, de la Constitution, la
loi peut ' [déterminer] les exceptions dont la nécessité est démontrée loi peut ' [déterminer] les exceptions dont la nécessité est démontrée
' à l'égard des impositions qui sont établies pour les besoins d'une ' à l'égard des impositions qui sont établies pour les besoins d'une
commune. commune.
Conformément à cette disposition, l'agglomération, la fédération des Conformément à cette disposition, l'agglomération, la fédération des
communes et la commune disposent d'une compétence fiscale autonome, communes et la commune disposent d'une compétence fiscale autonome,
sauf lorsque la loi a déterminé ou détermine ultérieurement les sauf lorsque la loi a déterminé ou détermine ultérieurement les
exceptions dont la nécessité est démontrée. exceptions dont la nécessité est démontrée.
B.9.1. L'on peut déduire des travaux préparatoires de l'article 170 de B.9.1. L'on peut déduire des travaux préparatoires de l'article 170 de
la Constitution que le Constituant entendait, en adoptant la règle la Constitution que le Constituant entendait, en adoptant la règle
contenue à l'alinéa 2 de l'article 170, § 4, prévoir une ' sorte de contenue à l'alinéa 2 de l'article 170, § 4, prévoir une ' sorte de
mécanisme de défense ' de l'Etat ' à l'égard des autres niveaux de mécanisme de défense ' de l'Etat ' à l'égard des autres niveaux de
pouvoir, de manière à se réserver une matière fiscale propre ' (Doc. pouvoir, de manière à se réserver une matière fiscale propre ' (Doc.
parl., Chambre, S.E. 1979, n° 10-8/4°, p. 4). parl., Chambre, S.E. 1979, n° 10-8/4°, p. 4).
Cette règle a également été décrite par le Premier ministre comme un ' Cette règle a également été décrite par le Premier ministre comme un '
mécanisme régulateur ' : mécanisme régulateur ' :
' La loi doit être ce mécanisme régulateur et doit pouvoir déterminer ' La loi doit être ce mécanisme régulateur et doit pouvoir déterminer
quelle matière imposable est réservée à l'Etat. Si on ne le faisait quelle matière imposable est réservée à l'Etat. Si on ne le faisait
pas, ce serait le chaos et cet imbroglio n'aurait plus aucun rapport pas, ce serait le chaos et cet imbroglio n'aurait plus aucun rapport
avec un Etat fédéral bien organisé ou avec un Etat bien organisé tout avec un Etat fédéral bien organisé ou avec un Etat bien organisé tout
court ' (Ann., Chambre, 22 juillet 1980, p. 2707. Voy. également : court ' (Ann., Chambre, 22 juillet 1980, p. 2707. Voy. également :
ibid., p. 2708; Ann., Sénat, 28 juillet 1980, pp. 2650-2651). ibid., p. 2708; Ann., Sénat, 28 juillet 1980, pp. 2650-2651).
' Je tiens à souligner [...] que, dans ce nouveau système de ' Je tiens à souligner [...] que, dans ce nouveau système de
répartition des compétences fiscales entre l'Etat, les communautés et répartition des compétences fiscales entre l'Etat, les communautés et
les régions et institutions du même niveau, les provinces et les les régions et institutions du même niveau, les provinces et les
communes, c'est l'Etat qui a le dernier mot. C'est ce que j'appelle le communes, c'est l'Etat qui a le dernier mot. C'est ce que j'appelle le
mécanisme régulateur ' (Ann., Sénat, 28 juillet 1980, p. 2661). mécanisme régulateur ' (Ann., Sénat, 28 juillet 1980, p. 2661).
B.9.2. Il découle de l'article 170, § 4, alinéa 2, de la Constitution B.9.2. Il découle de l'article 170, § 4, alinéa 2, de la Constitution
que celui-ci réserve au législateur fédéral, en ce qui concerne les que celui-ci réserve au législateur fédéral, en ce qui concerne les
impôts communaux, les exceptions dont la nécessité est démontrée, de impôts communaux, les exceptions dont la nécessité est démontrée, de
sorte que les régions ne peuvent adopter une réglementation qui aurait sorte que les régions ne peuvent adopter une réglementation qui aurait
pour effet de restreindre le pouvoir des communes d'instaurer une taxe pour effet de restreindre le pouvoir des communes d'instaurer une taxe
que si les conditions d'application de l'article 10 de la loi spéciale que si les conditions d'application de l'article 10 de la loi spéciale
du 8 août 1980 de réformes institutionnelles sont réunies. du 8 août 1980 de réformes institutionnelles sont réunies.
Il est requis, à cette fin, que la réglementation adoptée soit Il est requis, à cette fin, que la réglementation adoptée soit
nécessaire à l'exercice des compétences de la région, que la matière nécessaire à l'exercice des compétences de la région, que la matière
se prête à un régime différencié et que l'incidence des dispositions se prête à un régime différencié et que l'incidence des dispositions
en cause sur cette matière ne soit que marginale. en cause sur cette matière ne soit que marginale.
B.10.1. L'article 149 du décret-programme attaqué ' fait interdiction B.10.1. L'article 149 du décret-programme attaqué ' fait interdiction
aux communes de lever une taxe ayant le même objet ' et prévoit que ' aux communes de lever une taxe ayant le même objet ' et prévoit que '
les règlements communaux portant sur une taxe ayant le même objet sont les règlements communaux portant sur une taxe ayant le même objet sont
abrogés '. abrogés '.
Cette disposition a ainsi pour objet et pour effet de supprimer en Cette disposition a ainsi pour objet et pour effet de supprimer en
Région wallonne le pouvoir des communes de maintenir ou d'instaurer Région wallonne le pouvoir des communes de maintenir ou d'instaurer
une taxe sur les mâts, pylônes ou antennes affectés à la réalisation, une taxe sur les mâts, pylônes ou antennes affectés à la réalisation,
directement avec le public, d'une opération mobile de directement avec le public, d'une opération mobile de
télécommunications par l'opérateur d'un réseau public de télécommunications par l'opérateur d'un réseau public de
télécommunications. télécommunications.
B.10.2. Il ressort par ailleurs des travaux préparatoires cités en B.2 B.10.2. Il ressort par ailleurs des travaux préparatoires cités en B.2
et en B.3.2 que par les dispositions attaquées, le législateur et en B.3.2 que par les dispositions attaquées, le législateur
décrétal entendait ' lever une taxe régionale sur les mâts, pylônes ou décrétal entendait ' lever une taxe régionale sur les mâts, pylônes ou
antennes affectés à la réalisation d'une opération mobile de antennes affectés à la réalisation d'une opération mobile de
télécommunications par l'opérateur d'un réseau public de télécommunications par l'opérateur d'un réseau public de
télécommunications dont le bénéfice reviendra en partie à l'ensemble télécommunications dont le bénéfice reviendra en partie à l'ensemble
des communes grâce à des dotations spécifiques et des majorations du des communes grâce à des dotations spécifiques et des majorations du
Fonds des communes ' en vue ' de garantir des recettes stables en Fonds des communes ' en vue ' de garantir des recettes stables en
faveur des communes '. Cette nouvelle taxe régionale remplace donc les faveur des communes '. Cette nouvelle taxe régionale remplace donc les
taxes communales qui, selon les mêmes travaux préparatoires, donnent taxes communales qui, selon les mêmes travaux préparatoires, donnent
lieu à un contentieux important qui n'est pas favorable aux finances lieu à un contentieux important qui n'est pas favorable aux finances
communales. La taxe régionale est ainsi indissociablement liée à la communales. La taxe régionale est ainsi indissociablement liée à la
suppression des taxes communales similaires et au versement d'une suppression des taxes communales similaires et au versement d'une
partie importante du produit de cette taxe aux communes. Les articles partie importante du produit de cette taxe aux communes. Les articles
144 à 151 du décret-programme attaqué forment donc un ensemble 144 à 151 du décret-programme attaqué forment donc un ensemble
indivisible. indivisible.
B.10.3. Par ces dispositions qui forment un ensemble indivisible, la B.10.3. Par ces dispositions qui forment un ensemble indivisible, la
Région wallonne entend dès lors substituer à des taxes communales Région wallonne entend dès lors substituer à des taxes communales
existantes une taxe régionale ayant le même objet et rétrocéder existantes une taxe régionale ayant le même objet et rétrocéder
ensuite le produit de cette taxe régionale aux communes via une ensuite le produit de cette taxe régionale aux communes via une
majoration des recettes du Fonds des communes. majoration des recettes du Fonds des communes.
Compte tenu du système mis en place par les dispositions attaquées, Compte tenu du système mis en place par les dispositions attaquées,
les communes ne disposent plus de la possibilité de lever une taxe sur les communes ne disposent plus de la possibilité de lever une taxe sur
les mâts, pylônes ou antennes affectés à la réalisation d'une les mâts, pylônes ou antennes affectés à la réalisation d'une
opération mobile de télécommunications par l'opérateur d'un réseau opération mobile de télécommunications par l'opérateur d'un réseau
public de télécommunications. En limitant l'autonomie fiscale public de télécommunications. En limitant l'autonomie fiscale
communale, le législateur décrétal porte atteinte à une compétence communale, le législateur décrétal porte atteinte à une compétence
réservée au législateur fédéral par l'article 170, § 4, alinéa 2, de réservée au législateur fédéral par l'article 170, § 4, alinéa 2, de
la Constitution. la Constitution.
B.11. La Cour doit encore examiner si les conditions d'application de B.11. La Cour doit encore examiner si les conditions d'application de
l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles sont remplies. institutionnelles sont remplies.
Abstraction faite de la question de savoir s'il existe un lien de Abstraction faite de la question de savoir s'il existe un lien de
rattachement avec une compétence régionale, le Gouvernement wallon rattachement avec une compétence régionale, le Gouvernement wallon
n'expose pas, et il n'apparaît pas que les articles attaqués soient n'expose pas, et il n'apparaît pas que les articles attaqués soient
nécessaires à l'exercice d'une compétence régionale. nécessaires à l'exercice d'une compétence régionale.
B.12. Il s'ensuit que le quatrième moyen dans l'affaire n° 6214 est B.12. Il s'ensuit que le quatrième moyen dans l'affaire n° 6214 est
fondé et que les articles 144 à 151 du décret-programme attaqué ainsi fondé et que les articles 144 à 151 du décret-programme attaqué ainsi
que l'article de base 36 01 90 de la Division organique 17 du Budget que l'article de base 36 01 90 de la Division organique 17 du Budget
des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2015 annexé des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2015 annexé
au décret de la Région wallonne du 11 décembre 2014 qui sont au décret de la Région wallonne du 11 décembre 2014 qui sont
indissociablement liés doivent être annulés ». indissociablement liés doivent être annulés ».
B.7. L'article 39 attaqué abroge l'article 149 du décret du 12 B.7. L'article 39 attaqué abroge l'article 149 du décret du 12
décembre 2014 qui a été annulé par la Cour par son arrêt n° 78/2016. décembre 2014 qui a été annulé par la Cour par son arrêt n° 78/2016.
L'article 40 attaqué remplace, dans les termes cités en B.2, l'article L'article 40 attaqué remplace, dans les termes cités en B.2, l'article
150 du même décret qui a lui aussi été annulé par le même arrêt. 150 du même décret qui a lui aussi été annulé par le même arrêt.
Les dispositions attaquées forment un tout indivisible avec les Les dispositions attaquées forment un tout indivisible avec les
dispositions du décret-programme du 12 décembre 2014 annulées par la dispositions du décret-programme du 12 décembre 2014 annulées par la
Cour par son arrêt précité. Cour par son arrêt précité.
B.8. Il s'ensuit que pour les mêmes motifs que ceux qui ont justifié B.8. Il s'ensuit que pour les mêmes motifs que ceux qui ont justifié
l'annulation des articles 144 à 151 du décret de la Région wallonne du l'annulation des articles 144 à 151 du décret de la Région wallonne du
12 décembre 2014, les moyens invoqués sont fondés et que les articles 12 décembre 2014, les moyens invoqués sont fondés et que les articles
39 et 40 du décret de la Région wallonne du 17 décembre 2015 contenant 39 et 40 du décret de la Région wallonne du 17 décembre 2015 contenant
le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire
2016 ainsi que l'article de base 36 01 90 de la Division organique 17 2016 ainsi que l'article de base 36 01 90 de la Division organique 17
du Budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire du Budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire
2016 annexé à ce décret doivent être annulés. 2016 annexé à ce décret doivent être annulés.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
annule les articles 39 et 40 du décret de la Région wallonne du 17 annule les articles 39 et 40 du décret de la Région wallonne du 17
décembre 2015 contenant le budget des recettes de la Région wallonne décembre 2015 contenant le budget des recettes de la Région wallonne
pour l'année budgétaire 2016 et l'article de base 36 01 90 de la pour l'année budgétaire 2016 et l'article de base 36 01 90 de la
Division organique 17 du Budget des recettes de la Région wallonne Division organique 17 du Budget des recettes de la Région wallonne
pour l'année budgétaire 2016 annexé à ce décret. pour l'année budgétaire 2016 annexé à ce décret.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 17 novembre 2016. 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 17 novembre 2016.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
J. Spreutels J. Spreutels
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