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Extrait de l'arrêt n° 123/2016 du 22 septembre 2016 Numéro du rôle : 6385 En cause : le recours en annulation des articles 20 à 22 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2015 portant la première partie de la réforme La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...) Extrait de l'arrêt n° 123/2016 du 22 septembre 2016 Numéro du rôle : 6385 En cause : le recours en annulation des articles 20 à 22 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2015 portant la première partie de la réforme La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 123/2016 du 22 septembre 2016 Extrait de l'arrêt n° 123/2016 du 22 septembre 2016
Numéro du rôle : 6385 Numéro du rôle : 6385
En cause : le recours en annulation des articles 20 à 22 de En cause : le recours en annulation des articles 20 à 22 de
l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2015 l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2015
portant la première partie de la réforme fiscale, introduit par l'ASBL portant la première partie de la réforme fiscale, introduit par l'ASBL
« FEGE » et autres. « FEGE » et autres.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L.
Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T.
Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée
du greffier F. Meersschaut, présidée par le président E. De Groot, du greffier F. Meersschaut, présidée par le président E. De Groot,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24
mars 2016 et parvenue au greffe le 25 mars 2016, l'ASBL « Fédération mars 2016 et parvenue au greffe le 25 mars 2016, l'ASBL « Fédération
des Entreprises de Gestion de l'Environnement » (« FEGE »), la SA « des Entreprises de Gestion de l'Environnement » (« FEGE »), la SA «
Vanheede Environment Group », la SPRLU « M.C.A. », la SA « Suez R&R Vanheede Environment Group », la SPRLU « M.C.A. », la SA « Suez R&R
Belgium », la SA « Van Gansewinkel » et la SA « Shanks Belgium », la SA « Van Gansewinkel » et la SA « Shanks
Brussels-Brabant », assistées et représentées par Me B. Martens et Me Brussels-Brabant », assistées et représentées par Me B. Martens et Me
A. Delfosse, avocats au barreau de Bruxelles, ont introduit un recours A. Delfosse, avocats au barreau de Bruxelles, ont introduit un recours
en annulation des articles 20 à 22 de l'ordonnance de la Région de en annulation des articles 20 à 22 de l'ordonnance de la Région de
Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2015 portant la première partie de Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2015 portant la première partie de
la réforme fiscale (publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2015, la réforme fiscale (publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2015,
deuxième édition). deuxième édition).
Par la même requête, les parties requérantes demandaient également la Par la même requête, les parties requérantes demandaient également la
suspension des mêmes dispositions de l'ordonnance précitée. Par suspension des mêmes dispositions de l'ordonnance précitée. Par
l'arrêt n° 105/2016 du 30 juin 2016, publié au Moniteur belge du 5 l'arrêt n° 105/2016 du 30 juin 2016, publié au Moniteur belge du 5
juillet 2016, la Cour a suspendu l'article 22 de l'ordonnance de la juillet 2016, la Cour a suspendu l'article 22 de l'ordonnance de la
Région de Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2015 portant la première Région de Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2015 portant la première
partie de la réforme fiscale. partie de la réforme fiscale.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
Quant aux dispositions attaquées Quant aux dispositions attaquées
B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 20 B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 20
à 22 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 décembre à 22 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 décembre
2015 portant la première partie de la réforme fiscale (ci-après : 2015 portant la première partie de la réforme fiscale (ci-après :
l'ordonnance du 18 décembre 2015), qui disposent : l'ordonnance du 18 décembre 2015), qui disposent :
« CHAPITRE 8. - Redevance forfaitaire pour la collecte de déchets non « CHAPITRE 8. - Redevance forfaitaire pour la collecte de déchets non
ménagers ménagers

Art. 20.Dans l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de

Art. 20.Dans l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de

l'Agence régionale pour la Propreté, il est inséré un article 4/1 l'Agence régionale pour la Propreté, il est inséré un article 4/1
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
'

Art. 4/1.L'Agence régionale pour la Propreté est chargée de la

'

Art. 4/1.L'Agence régionale pour la Propreté est chargée de la

collecte et du traitement des déchets des détenteurs de déchets autres collecte et du traitement des déchets des détenteurs de déchets autres
que ménagers qui ne procèdent pas eux-mêmes au traitement de leurs que ménagers qui ne procèdent pas eux-mêmes au traitement de leurs
déchets ou ne le font pas faire par un négociant, une installation ou déchets ou ne le font pas faire par un négociant, une installation ou
une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou
par un collecteur, tel que requis par l'article 23 de l'ordonnance du par un collecteur, tel que requis par l'article 23 de l'ordonnance du
14 juin 2012 relative aux déchets instaurant une responsabilité 14 juin 2012 relative aux déchets instaurant une responsabilité
matérielle de la gestion des déchets. matérielle de la gestion des déchets.
Sans préjudice des dispositions adoptées par l'Agglomération Sans préjudice des dispositions adoptées par l'Agglomération
bruxelloise, le Gouvernement peut déterminer des limites quant aux bruxelloise, le Gouvernement peut déterminer des limites quant aux
types et aux quantités de déchets qui sont collectés par l'Agence types et aux quantités de déchets qui sont collectés par l'Agence
régionale pour la Propreté. '. régionale pour la Propreté. '.

Art. 21.Dans l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, à

Art. 21.Dans l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, à

l'article 23 : l'article 23 :
1° le paragraphe 4, alinéa 2, 3° est remplacé comme suit : 1° le paragraphe 4, alinéa 2, 3° est remplacé comme suit :
' 3° s'il remet les déchets à un négociant ou à un collecteur de ' 3° s'il remet les déchets à un négociant ou à un collecteur de
déchets, il doit pouvoir le démontrer au moyen d'un contrat écrit ou déchets, il doit pouvoir le démontrer au moyen d'un contrat écrit ou
de tout document écrit délivré par le collecteur de déchets ou le de tout document écrit délivré par le collecteur de déchets ou le
négociant attestant de la collecte régulière et systématique des négociant attestant de la collecte régulière et systématique des
déchets, quelle que soit la quantité de déchets à collecter. Aucun déchets, quelle que soit la quantité de déchets à collecter. Aucun
contrat ne doit être conclu avec l'Agence régionale pour la Propreté contrat ne doit être conclu avec l'Agence régionale pour la Propreté
pour les déchets des producteurs ou détenteurs de déchets autres que pour les déchets des producteurs ou détenteurs de déchets autres que
ménagers qui sont collectés par celle-ci dans le cadre des types et ménagers qui sont collectés par celle-ci dans le cadre des types et
volumes de déchets couverts par la redevance dont question à l'article volumes de déchets couverts par la redevance dont question à l'article
24/1, § 1er. '; 24/1, § 1er. ';
2° le paragraphe 4, dernier alinéa, est abrogé. 2° le paragraphe 4, dernier alinéa, est abrogé.

Art. 22.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 24/1 rédigé

Art. 22.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 24/1 rédigé

comme suit : comme suit :
'

Art. 24/1.§ 1er. Tous les détenteurs de déchets autres que ménagers

'

Art. 24/1.§ 1er. Tous les détenteurs de déchets autres que ménagers

paient à l'Agence régionale pour la propreté une redevance annuelle paient à l'Agence régionale pour la propreté une redevance annuelle
forfaitaire de 243,24 euros H.T.V.A., à moins qu'ils ne démontrent : forfaitaire de 243,24 euros H.T.V.A., à moins qu'ils ne démontrent :
1° procéder eux-mêmes à leur traitement ou le faire faire par un 1° procéder eux-mêmes à leur traitement ou le faire faire par un
négociant, une installation ou une entreprise effectuant des négociant, une installation ou une entreprise effectuant des
opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets, opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets,
sur la base des justificatifs visés à l'article 23, § 4; sur la base des justificatifs visés à l'article 23, § 4;
2° faire partie des détenteurs exonérés en application de l'article 10 2° faire partie des détenteurs exonérés en application de l'article 10
de l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2011 fixant la tarification de l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2011 fixant la tarification
des prestations de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la des prestations de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la
Propreté. Propreté.
Le 1er janvier de chaque année, à partir de 2017, le montant de la Le 1er janvier de chaque année, à partir de 2017, le montant de la
redevance annuelle forfaitaire tel que fixé à l'alinéa 1er est adapté redevance annuelle forfaitaire tel que fixé à l'alinéa 1er est adapté
en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
L'indice de base est celui du mois au cours duquel la présente L'indice de base est celui du mois au cours duquel la présente
ordonnance entre en vigueur. Le montant de la redevance est arrondi, ordonnance entre en vigueur. Le montant de la redevance est arrondi,
après indexation, à l'unité inférieure. après indexation, à l'unité inférieure.
La redevance couvre les frais de collecte en porte-à-porte et de La redevance couvre les frais de collecte en porte-à-porte et de
traitement pour un volume maximal de : traitement pour un volume maximal de :
1. 50 litres par semaine pour la fraction des déchets PMC; 1. 50 litres par semaine pour la fraction des déchets PMC;
2. 30 litres par semaine pour la fraction des déchets papier et carton 2. 30 litres par semaine pour la fraction des déchets papier et carton
secs et propres; secs et propres;
3. 80 litres par semaine pour la fraction des déchets résiduels de 3. 80 litres par semaine pour la fraction des déchets résiduels de
nature comparable aux déchets ménagers. nature comparable aux déchets ménagers.
Lorsque les détenteurs de déchets autres que ménagers soumis au Lorsque les détenteurs de déchets autres que ménagers soumis au
paiement de la redevance visée à l'alinéa 1er produisent d'autres paiement de la redevance visée à l'alinéa 1er produisent d'autres
types de déchets ou des volumes de déchets supérieurs à ceux arrêtés à types de déchets ou des volumes de déchets supérieurs à ceux arrêtés à
l'alinéa 3, la collecte et le traitement de ces quantités supérieures l'alinéa 3, la collecte et le traitement de ces quantités supérieures
ou de ces autres déchets doivent être assurés conformément à l'article ou de ces autres déchets doivent être assurés conformément à l'article
23. 23.
§ 2. L'Agence régionale pour la Propreté envoie, durant le premier § 2. L'Agence régionale pour la Propreté envoie, durant le premier
semestre de chaque année et pour la première fois à partir de 2016, semestre de chaque année et pour la première fois à partir de 2016,
une invitation à payer la redevance dont question au § 1er aux une invitation à payer la redevance dont question au § 1er aux
producteurs ou détenteurs de déchets non ménagers qui n'ont pas conclu producteurs ou détenteurs de déchets non ménagers qui n'ont pas conclu
un contrat de collecte et de traitement avec elle. A moins qu'il ne un contrat de collecte et de traitement avec elle. A moins qu'il ne
démontre être exonéré de la redevance, le producteur ou détenteur de démontre être exonéré de la redevance, le producteur ou détenteur de
déchets non ménagers paie la redevance à l'Agence régionale pour la déchets non ménagers paie la redevance à l'Agence régionale pour la
propreté dans les 30 jours de l'invitation à payer. L'Agence régionale propreté dans les 30 jours de l'invitation à payer. L'Agence régionale
pour la propreté assure le recouvrement des redevances impayées par pour la propreté assure le recouvrement des redevances impayées par
toutes voies de droit. A la réception du paiement de la redevance, toutes voies de droit. A la réception du paiement de la redevance,
l'Agence régionale pour la Propreté offre au détenteur de déchets non l'Agence régionale pour la Propreté offre au détenteur de déchets non
ménagers 20 sacs poubelles fuchsia de 80 litres destinés à la collecte ménagers 20 sacs poubelles fuchsia de 80 litres destinés à la collecte
de la fraction des déchets résiduels de nature comparable aux déchets de la fraction des déchets résiduels de nature comparable aux déchets
ménagers. ménagers.
Le produit des redevances est inscrit en recettes dans le budget de Le produit des redevances est inscrit en recettes dans le budget de
l'Agence régionale pour la Propreté. ' ». l'Agence régionale pour la Propreté. ' ».
B.1.2. Conformément à l'article 28 de l'ordonnance du 18 décembre B.1.2. Conformément à l'article 28 de l'ordonnance du 18 décembre
2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2016. 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
B.2. Les dispositions attaquées chargent l'Agence régionale pour la B.2. Les dispositions attaquées chargent l'Agence régionale pour la
propreté d'une nouvelle mission lors de la collecte et du traitement propreté d'une nouvelle mission lors de la collecte et du traitement
de déchets non ménagers dans la Région de Bruxelles-Capitale. Les de déchets non ménagers dans la Région de Bruxelles-Capitale. Les
travaux préparatoires indiquent ce qui suit au sujet de l'objectif travaux préparatoires indiquent ce qui suit au sujet de l'objectif
poursuivi : poursuivi :
« Le système tel qu'il existe actuellement impose aux producteurs et « Le système tel qu'il existe actuellement impose aux producteurs et
détenteurs susvisés de prouver le respect de ces obligations par la détenteurs susvisés de prouver le respect de ces obligations par la
production de divers justificatifs écrits, notamment des contrats production de divers justificatifs écrits, notamment des contrats
conclus avec des collecteurs. L'article 23, § 4, dernier alinéa, de conclus avec des collecteurs. L'article 23, § 4, dernier alinéa, de
l'ordonnance du 14 juin 2012 permet toutefois d'accorder une l'ordonnance du 14 juin 2012 permet toutefois d'accorder une
exonération de contrat dans certaines circonstances définies par le exonération de contrat dans certaines circonstances définies par le
Gouvernement. En l'état actuel, une telle exonération de contrat a été Gouvernement. En l'état actuel, une telle exonération de contrat a été
accordée par le Gouvernement à tous les producteurs ou détenteurs de accordée par le Gouvernement à tous les producteurs ou détenteurs de
déchets autres que ménagers dont la quantité de déchets produits ne déchets autres que ménagers dont la quantité de déchets produits ne
dépasse pas un certain volume. Force est toutefois de constater que dépasse pas un certain volume. Force est toutefois de constater que
nombre de ceux-ci abusent de cette disposition dès lors qu'ils nombre de ceux-ci abusent de cette disposition dès lors qu'ils
emploient les collectes ménagères pour évacuer leurs déchets dont les emploient les collectes ménagères pour évacuer leurs déchets dont les
quantités excèdent les volumes exonérés. Ce faisant, ils méconnaissent quantités excèdent les volumes exonérés. Ce faisant, ils méconnaissent
les obligations qui découlent non seulement de la responsabilité les obligations qui découlent non seulement de la responsabilité
matérielle mais également de la responsabilité financière imposées par matérielle mais également de la responsabilité financière imposées par
l'ordonnance du 14 juin 2012. l'ordonnance du 14 juin 2012.
Cela induit de facto une surcharge sur les missions des services Cela induit de facto une surcharge sur les missions des services
publics qui sont à charge des ménages et des producteurs de déchets publics qui sont à charge des ménages et des producteurs de déchets
autres que ménagers en ordre de contrat. Pour mettre fin à ce autres que ménagers en ordre de contrat. Pour mettre fin à ce
déséquilibre et faire participer les détenteurs de déchets déséquilibre et faire participer les détenteurs de déchets
non-ménagers au service de collecte comme il se doit, la présente non-ménagers au service de collecte comme il se doit, la présente
disposition propose de supprimer l'exonération de contrat susvisée et disposition propose de supprimer l'exonération de contrat susvisée et
d'introduire une redevance minimale à tous les producteurs et d'introduire une redevance minimale à tous les producteurs et
détenteurs de déchets autres que ménagers, qui ne prouvent pas détenteurs de déchets autres que ménagers, qui ne prouvent pas
respecter les obligations de traitement de leurs déchets. respecter les obligations de traitement de leurs déchets.
La suppression de cette exonération est conforme au principe du La suppression de cette exonération est conforme au principe du
pollueur-payeur » (Doc. parl., Parlement de la Région de pollueur-payeur » (Doc. parl., Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale, 2015-2016, n° A-272/1, pp. 7-8). Bruxelles-Capitale, 2015-2016, n° A-272/1, pp. 7-8).
Quant à l'intérêt des parties requérantes et à l'étendue du recours Quant à l'intérêt des parties requérantes et à l'étendue du recours
B.3.1. La première partie requérante, l'ASBL « Fédération des B.3.1. La première partie requérante, l'ASBL « Fédération des
Entreprises de Gestion de l'Environnement », défend les intérêts Entreprises de Gestion de l'Environnement », défend les intérêts
communs d'entreprises qui collectent, trient, manipulent, recyclent ou communs d'entreprises qui collectent, trient, manipulent, recyclent ou
traitent des déchets, et de centres d'assainissement du sol. Les traitent des déchets, et de centres d'assainissement du sol. Les
autres parties requérantes, toutes membres de la première partie autres parties requérantes, toutes membres de la première partie
requérante, sont des entreprises privées qui exercent une activité requérante, sont des entreprises privées qui exercent une activité
commerciale en Région de Bruxelles-Capitale dans le secteur de la commerciale en Région de Bruxelles-Capitale dans le secteur de la
collecte et du traitement de déchets non ménagers. collecte et du traitement de déchets non ménagers.
B.3.2. Selon le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, les B.3.2. Selon le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, les
parties requérantes ne justifieraient pas de l'intérêt requis pour parties requérantes ne justifieraient pas de l'intérêt requis pour
demander l'annulation des articles 20 et 21 de l'ordonnance du 18 demander l'annulation des articles 20 et 21 de l'ordonnance du 18
décembre 2015, dès lors qu'elles ne formulent aucune critique à décembre 2015, dès lors qu'elles ne formulent aucune critique à
l'égard de ces dispositions. l'égard de ces dispositions.
B.3.3. L'article 20 de l'ordonnance du 18 décembre 2015 insère dans B.3.3. L'article 20 de l'ordonnance du 18 décembre 2015 insère dans
l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale
pour la propreté (ci-après : l'ordonnance du 19 juillet 1990) un pour la propreté (ci-après : l'ordonnance du 19 juillet 1990) un
article 4/1, nouveau. La disposition attaquée charge l'Agence article 4/1, nouveau. La disposition attaquée charge l'Agence
régionale pour la propreté (ci-après : l'Agence) d'une mission régionale pour la propreté (ci-après : l'Agence) d'une mission
supplémentaire, en l'occurrence la collecte et le traitement de supplémentaire, en l'occurrence la collecte et le traitement de
déchets non ménagers des détenteurs de déchets qui ne procèdent pas déchets non ménagers des détenteurs de déchets qui ne procèdent pas
eux-mêmes au traitement de leurs déchets et ne le font pas faire par eux-mêmes au traitement de leurs déchets et ne le font pas faire par
un négociant, une installation ou une entreprise effectuant des un négociant, une installation ou une entreprise effectuant des
opérations de traitement des déchets, ou par un collecteur, comme le opérations de traitement des déchets, ou par un collecteur, comme le
prescrit l'article 23 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux prescrit l'article 23 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux
déchets. Le Gouvernement peut fixer des limites quant aux types et aux déchets. Le Gouvernement peut fixer des limites quant aux types et aux
quantités de déchets collectés par l'Agence. quantités de déchets collectés par l'Agence.
Selon l'article 3 de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création Selon l'article 3 de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création
de l'Agence régionale pour la propreté, l'Agence est un organisme de l'Agence régionale pour la propreté, l'Agence est un organisme
d'intérêt public doté de la personnalité juridique. d'intérêt public doté de la personnalité juridique.
L'article 21, attaqué, modifie l'article 23, § 4, de l'ordonnance du L'article 21, attaqué, modifie l'article 23, § 4, de l'ordonnance du
14 juin 2012 relative aux déchets (ci-après : l'ordonnance du 14 juin 14 juin 2012 relative aux déchets (ci-après : l'ordonnance du 14 juin
2012), en précisant les modalités de preuve qui étaient exigées de la 2012), en précisant les modalités de preuve qui étaient exigées de la
part des détenteurs de déchets : les détenteurs de déchets qui part des détenteurs de déchets : les détenteurs de déchets qui
confient leurs déchets à un négociant ou à un collecteur de déchets confient leurs déchets à un négociant ou à un collecteur de déchets
doivent pouvoir démontrer au moyen d'un contrat écrit ou d'un autre doivent pouvoir démontrer au moyen d'un contrat écrit ou d'un autre
document écrit que les déchets font l'objet d'une collecte régulière document écrit que les déchets font l'objet d'une collecte régulière
et systématique. Auparavant, cette obligation de preuve par le biais et systématique. Auparavant, cette obligation de preuve par le biais
d'un contrat écrit ou d'un autre document écrit était déjà exigée, d'un contrat écrit ou d'un autre document écrit était déjà exigée,
mais les détenteurs de déchets pouvaient toutefois être dispensés de mais les détenteurs de déchets pouvaient toutefois être dispensés de
cette obligation de preuve pour des quantités moindres de déchets non cette obligation de preuve pour des quantités moindres de déchets non
ménagers; cette possibilité de dispense est désormais supprimée. Les ménagers; cette possibilité de dispense est désormais supprimée. Les
détenteurs de déchets non ménagers qui sont collectés par l'Agence détenteurs de déchets non ménagers qui sont collectés par l'Agence
dans le cadre de la redevance visée par l'article 24/1 de l'ordonnance dans le cadre de la redevance visée par l'article 24/1 de l'ordonnance
du 14 juin 2012 sont par contre dispensés de l'obligation de conclure du 14 juin 2012 sont par contre dispensés de l'obligation de conclure
un contrat et de le prouver. un contrat et de le prouver.
L'article 22, attaqué, insère dans l'ordonnance du 14 juin 2012 un L'article 22, attaqué, insère dans l'ordonnance du 14 juin 2012 un
article 24/1 obligeant dorénavant le détenteur de déchets non ménagers article 24/1 obligeant dorénavant le détenteur de déchets non ménagers
à payer une redevance annuelle forfaitaire à l'Agence, à moins qu'il à payer une redevance annuelle forfaitaire à l'Agence, à moins qu'il
ne démontre qu'il procède lui-même à leur traitement ou le fait faire ne démontre qu'il procède lui-même à leur traitement ou le fait faire
par un négociant, une installation ou une entreprise qui traite les par un négociant, une installation ou une entreprise qui traite les
déchets ou par un collecteur de déchets, « sur la base des déchets ou par un collecteur de déchets, « sur la base des
justificatifs visés à l'article 23, § 4, » ou qu'il fait partie des justificatifs visés à l'article 23, § 4, » ou qu'il fait partie des
détenteurs exonérés de la redevance en application de l'article 10 de détenteurs exonérés de la redevance en application de l'article 10 de
l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2011 « fixant la tarification l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2011 « fixant la tarification
des prestations de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la des prestations de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la
Propreté ». Cette Agence perçoit la redevance annuelle forfaitaire Propreté ». Cette Agence perçoit la redevance annuelle forfaitaire
dans les 30 jours de l'envoi de l'invitation à payer, sauf si le dans les 30 jours de l'envoi de l'invitation à payer, sauf si le
producteur ou détenteur de déchets non ménagers démontre qu'il en est producteur ou détenteur de déchets non ménagers démontre qu'il en est
exonéré. exonéré.
B.3.4. Il ressort de l'exposé des moyens que les griefs des parties B.3.4. Il ressort de l'exposé des moyens que les griefs des parties
requérantes concernent tous l'identité de l'institution à laquelle est requérantes concernent tous l'identité de l'institution à laquelle est
communiqué le contrat écrit ou le document écrit conditionnant communiqué le contrat écrit ou le document écrit conditionnant
l'obtention d'une exonération de la redevance annuelle forfaitaire l'obtention d'une exonération de la redevance annuelle forfaitaire
attaquée. attaquée.
Les parties requérantes ne critiquent, en tant que telles, ni la Les parties requérantes ne critiquent, en tant que telles, ni la
nouvelle mission attribuée à l'Agence, par l'article 20 attaqué, dans nouvelle mission attribuée à l'Agence, par l'article 20 attaqué, dans
le cadre de la collecte des déchets non ménagers, ni les modalités de le cadre de la collecte des déchets non ménagers, ni les modalités de
preuve écrite que précise l'article 23, § 4, de l'ordonnance du 14 preuve écrite que précise l'article 23, § 4, de l'ordonnance du 14
juin 2012, tel qu'il a été modifié par l'article 21 attaqué. Leur juin 2012, tel qu'il a été modifié par l'article 21 attaqué. Leur
critique porte uniquement sur le fait que la preuve écrite exigée par critique porte uniquement sur le fait que la preuve écrite exigée par
l'article 23, § 4, de l'ordonnance du 14 juin 2012 devrait, en vertu l'article 23, § 4, de l'ordonnance du 14 juin 2012 devrait, en vertu
de l'article 24/1 de l'ordonnance du 14 juin 2012, tel qu'il a été de l'article 24/1 de l'ordonnance du 14 juin 2012, tel qu'il a été
modifié par l'article 22 attaqué, être apportée à l'Agence régionale modifié par l'article 22 attaqué, être apportée à l'Agence régionale
pour la propreté. pour la propreté.
Bien que les dispositions attaquées présentent une connexité, la Bien que les dispositions attaquées présentent une connexité, la
formulation de la requête révèle que les critiques émises par les formulation de la requête révèle que les critiques émises par les
parties requérantes visent exclusivement l'article 22 de l'ordonnance parties requérantes visent exclusivement l'article 22 de l'ordonnance
du 18 décembre 2015, de sorte que la Cour limite son examen à cette du 18 décembre 2015, de sorte que la Cour limite son examen à cette
disposition. disposition.
Quant au fond Quant au fond
B.4.1. Selon l'article 24/1, § 1er, de l'ordonnance du 14 juin 2012, B.4.1. Selon l'article 24/1, § 1er, de l'ordonnance du 14 juin 2012,
tel qu'il a été modifié par l'article 22 attaqué, tout détenteur de tel qu'il a été modifié par l'article 22 attaqué, tout détenteur de
déchets non ménagers est dorénavant tenu de payer une redevance déchets non ménagers est dorénavant tenu de payer une redevance
annuelle forfaitaire à l'Agence, à moins qu'il ne démontre qu'il annuelle forfaitaire à l'Agence, à moins qu'il ne démontre qu'il
traite lui-même ses déchets ou qu'il les fait traiter par un traite lui-même ses déchets ou qu'il les fait traiter par un
négociant, une installation ou une entreprise traitant des déchets ou négociant, une installation ou une entreprise traitant des déchets ou
par un collecteur de déchets, sur la base d'un contrat écrit ou d'un par un collecteur de déchets, sur la base d'un contrat écrit ou d'un
document écrit visé à l'article 23, § 4. document écrit visé à l'article 23, § 4.
B.4.2. Selon l'article 24/1, § 2, de la même ordonnance, l'Agence B.4.2. Selon l'article 24/1, § 2, de la même ordonnance, l'Agence
envoie durant le premier semestre de chaque année une invitation à envoie durant le premier semestre de chaque année une invitation à
payer la redevance aux producteurs ou détenteurs de déchets non payer la redevance aux producteurs ou détenteurs de déchets non
ménagers qui n'ont pas conclu un contrat de collecte et de traitement ménagers qui n'ont pas conclu un contrat de collecte et de traitement
avec elle. A moins qu'il ne démontre être exonéré de la redevance sur avec elle. A moins qu'il ne démontre être exonéré de la redevance sur
la base des justificatifs requis, le producteur ou détenteur de la base des justificatifs requis, le producteur ou détenteur de
déchets non ménagers paie sa redevance à l'Agence dans les trente déchets non ménagers paie sa redevance à l'Agence dans les trente
jours de l'invitation à payer. jours de l'invitation à payer.
B.4.3. Dans la lecture que les parties requérantes font de la B.4.3. Dans la lecture que les parties requérantes font de la
disposition attaquée, les détenteurs de déchets non ménagers qui, dans disposition attaquée, les détenteurs de déchets non ménagers qui, dans
la Région de Bruxelles-Capitale, font appel à un négociant ou à un la Région de Bruxelles-Capitale, font appel à un négociant ou à un
collecteur de déchets, sont tenus de le démontrer en présentant à collecteur de déchets, sont tenus de le démontrer en présentant à
l'Agence un contrat écrit conclu avec cette entreprise privée ou un l'Agence un contrat écrit conclu avec cette entreprise privée ou un
autre document écrit attestant de la collecte régulière et autre document écrit attestant de la collecte régulière et
systématique des déchets. De ce fait, l'Agence, qui est elle-même un systématique des déchets. De ce fait, l'Agence, qui est elle-même un
acteur économique du secteur de la collecte et du traitement des acteur économique du secteur de la collecte et du traitement des
déchets et qui est donc un concurrent potentiel, pourrait prendre déchets et qui est donc un concurrent potentiel, pourrait prendre
connaissance des données commerciales confidentielles des collecteurs connaissance des données commerciales confidentielles des collecteurs
privés de déchets, alors que ces derniers ne peuvent disposer de privés de déchets, alors que ces derniers ne peuvent disposer de
telles informations. telles informations.
B.5.1. Dans le premier moyen, les parties requérantes font valoir que B.5.1. Dans le premier moyen, les parties requérantes font valoir que
cette inégalité de traitement des opérateurs commerciaux publics et cette inégalité de traitement des opérateurs commerciaux publics et
privés est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution privés est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution
(première branche) et qu'elle a pour effet de perturber le marché, ce (première branche) et qu'elle a pour effet de perturber le marché, ce
qui entraîne également une violation de l'article 23, alinéa 3, 1°, de qui entraîne également une violation de l'article 23, alinéa 3, 1°, de
la Constitution, lu en combinaison avec les articles 102 et 106 du la Constitution, lu en combinaison avec les articles 102 et 106 du
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (seconde branche). Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (seconde branche).
B.5.2. Dans le deuxième moyen, les parties requérantes allèguent que B.5.2. Dans le deuxième moyen, les parties requérantes allèguent que
les dispositions attaquées violent les articles 10 et 11 de la les dispositions attaquées violent les articles 10 et 11 de la
Constitution, combinés ou non avec les principes d'indépendance et Constitution, combinés ou non avec les principes d'indépendance et
d'impartialité en tant que principes généraux de bonne administration, d'impartialité en tant que principes généraux de bonne administration,
et avec l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union et avec l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne, en ce qu'une autorité publique a le pouvoir de contrôler européenne, en ce qu'une autorité publique a le pouvoir de contrôler
un secteur dans lequel elle est elle-même un opérateur économique. un secteur dans lequel elle est elle-même un opérateur économique.
B.5.3. Dans le troisième moyen, les parties requérantes allèguent une B.5.3. Dans le troisième moyen, les parties requérantes allèguent une
violation du respect du secret des affaires d'une personne morale, violation du respect du secret des affaires d'une personne morale,
garanti par l'article 22 de la Constitution, combiné avec l'article 8 garanti par l'article 22 de la Constitution, combiné avec l'article 8
de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 339 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 339
du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, avec les du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, avec les
articles 7 et 41.2, b), de la Charte des droits fondamentaux de articles 7 et 41.2, b), de la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne et avec l'article 17 du Pacte international relatif l'Union européenne et avec l'article 17 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, en ce que les dispositions attaquées aux droits civils et politiques, en ce que les dispositions attaquées
donnent à l'Agence, laquelle est un concurrent potentiel, le pouvoir donnent à l'Agence, laquelle est un concurrent potentiel, le pouvoir
de prendre connaissance d'informations confidentielles des entreprises de prendre connaissance d'informations confidentielles des entreprises
privées. privées.
B.6.1. Selon le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, les B.6.1. Selon le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, les
entreprises privées actives dans le secteur de la collecte de déchets entreprises privées actives dans le secteur de la collecte de déchets
non ménagers et l'Agence ne constitueraient pas des catégories non ménagers et l'Agence ne constitueraient pas des catégories
comparables, dans la mesure où l'Agence remplit, sur la base des comparables, dans la mesure où l'Agence remplit, sur la base des
dispositions attaquées, une mission d'intérêt général, et ne peut pas dispositions attaquées, une mission d'intérêt général, et ne peut pas
être considérée comme faisant concurrence aux entreprises privées. être considérée comme faisant concurrence aux entreprises privées.
B.6.2. L'article 3 de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création B.6.2. L'article 3 de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création
de l'Agence régionale pour la propreté dispose : de l'Agence régionale pour la propreté dispose :
« § 1er. Il est créé un organisme d'intérêt public intitulé ' « § 1er. Il est créé un organisme d'intérêt public intitulé '
Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté ', ci-après Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté ', ci-après
dénommé l'Agence. dénommé l'Agence.
L'Agence est dotée de la personnalité juridique. L'Agence est dotée de la personnalité juridique.
§ 2. A l'article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au § 2. A l'article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au
contrôle de certains organismes d'intérêt public, est insérée, selon contrôle de certains organismes d'intérêt public, est insérée, selon
l'ordre alphabétique, la mention suivante : ' Bruxelles-Propreté, l'ordre alphabétique, la mention suivante : ' Bruxelles-Propreté,
Agence régionale pour la propreté '. » Agence régionale pour la propreté '. »
B.6.3. L'article 7 de la même ordonnance dispose : B.6.3. L'article 7 de la même ordonnance dispose :
« § 1er. L'Agence peut exercer des activités commerciales compatibles « § 1er. L'Agence peut exercer des activités commerciales compatibles
avec les missions qui lui sont confiées. avec les missions qui lui sont confiées.
L'Exécutif peut imposer un plan comptable selon les méthodes L'Exécutif peut imposer un plan comptable selon les méthodes
commerciales. commerciales.
§ 2. En vue de l'accomplissement de ses missions, l'Agence peut § 2. En vue de l'accomplissement de ses missions, l'Agence peut
conclure des conventions, participer au capital et à la gestion conclure des conventions, participer au capital et à la gestion
d'entreprises, exploiter ou faire exploiter des installations d'entreprises, exploiter ou faire exploiter des installations
industrielles. industrielles.
La participation au capital d'entreprises est subordonnée à La participation au capital d'entreprises est subordonnée à
l'autorisation de l'Exécutif. Celui-ci fixe également le montant de la l'autorisation de l'Exécutif. Celui-ci fixe également le montant de la
participation de l'Agence. participation de l'Agence.
[...] ». [...] ».
B.7. En ce qui concerne la gestion des déchets dans la Région de B.7. En ce qui concerne la gestion des déchets dans la Région de
Bruxelles-Capitale, il convient d'établir une distinction entre les Bruxelles-Capitale, il convient d'établir une distinction entre les
déchets des ménages et ceux des entreprises. Alors que la collecte des déchets des ménages et ceux des entreprises. Alors que la collecte des
déchets de la première catégorie de détenteurs de déchets a été déchets de la première catégorie de détenteurs de déchets a été
confiée exclusivement à l'Agence, les entreprises ont elles-mêmes à confiée exclusivement à l'Agence, les entreprises ont elles-mêmes à
répondre, conformément à l'ordonnance du 14 juin 2012, du traitement répondre, conformément à l'ordonnance du 14 juin 2012, du traitement
et de la collecte de leurs déchets et ce, sur la base du principe du « et de la collecte de leurs déchets et ce, sur la base du principe du «
pollueur payeur ». pollueur payeur ».
L'article 24/1, attaqué, de l'ordonnance du 14 juin 2012 n'accorde à L'article 24/1, attaqué, de l'ordonnance du 14 juin 2012 n'accorde à
l'Agence aucun droit exclusif de collecter et de traiter des déchets l'Agence aucun droit exclusif de collecter et de traiter des déchets
non ménagers au sein de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce n'est que non ménagers au sein de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce n'est que
dans la mesure où les détenteurs de tels déchets ne les traitent pas dans la mesure où les détenteurs de tels déchets ne les traitent pas
eux-mêmes ou ne les font pas collecter et traiter par un négociant, eux-mêmes ou ne les font pas collecter et traiter par un négociant,
une installation ou une entreprise traitant les déchets, ou par un une installation ou une entreprise traitant les déchets, ou par un
collecteur de déchets, que l'Agence assure cette tâche, et que la collecteur de déchets, que l'Agence assure cette tâche, et que la
redevance forfaitaire doit être payée. Les détenteurs de déchets redevance forfaitaire doit être payée. Les détenteurs de déchets
peuvent dès lors faire appel à une entreprise de leur choix. peuvent dès lors faire appel à une entreprise de leur choix.
De plus, la redevance forfaitaire prévue par la disposition attaquée De plus, la redevance forfaitaire prévue par la disposition attaquée
ne couvre que la collecte et le traitement d'un volume limité de ne couvre que la collecte et le traitement d'un volume limité de
déchets non ménagers. L'ordonnance du 19 juillet 1990 prévoit en son déchets non ménagers. L'ordonnance du 19 juillet 1990 prévoit en son
article 7 que l'Agence peut exercer des activités commerciales, et en article 7 que l'Agence peut exercer des activités commerciales, et en
son article 4, § 2, 1°, qu'elle peut éliminer les déchets d'une son article 4, § 2, 1°, qu'elle peut éliminer les déchets d'une
entreprise à la demande et aux frais de celle-ci. Le fait que l'Agence entreprise à la demande et aux frais de celle-ci. Le fait que l'Agence
a été chargée de la gestion d'un service d'intérêt général n'exclut a été chargée de la gestion d'un service d'intérêt général n'exclut
donc pas qu'elle déploie également des activités purement commerciales donc pas qu'elle déploie également des activités purement commerciales
dans le domaine de la collecte et du traitement de déchets non dans le domaine de la collecte et du traitement de déchets non
ménagers, et qu'elle entre en concurrence avec les entreprises ménagers, et qu'elle entre en concurrence avec les entreprises
privées. privées.
Sur le plan de la collecte et du traitement de déchets non ménagers, Sur le plan de la collecte et du traitement de déchets non ménagers,
l'Agence et les entreprises privées constituent des catégories l'Agence et les entreprises privées constituent des catégories
comparables. comparables.
B.8.1. Avant l'adoption des dispositions attaquées, tout détenteur de B.8.1. Avant l'adoption des dispositions attaquées, tout détenteur de
déchets non ménagers faisant appel à un négociant commercial ou à un déchets non ménagers faisant appel à un négociant commercial ou à un
collecteur de déchets devait déjà, sur la base de l'article 23, § 4, collecteur de déchets devait déjà, sur la base de l'article 23, § 4,
de l'ordonnance du 14 juin 2012, pouvoir démontrer, au moyen d'un de l'ordonnance du 14 juin 2012, pouvoir démontrer, au moyen d'un
contrat écrit ou d'un document écrit délivré par le collecteur de contrat écrit ou d'un document écrit délivré par le collecteur de
déchets, que les déchets étaient collectés de façon régulière et déchets, que les déchets étaient collectés de façon régulière et
systématique, sauf dispense accordée pour de petits volumes de déchets systématique, sauf dispense accordée pour de petits volumes de déchets
non ménagers. non ménagers.
B.8.2. Selon l'article 23, § 4, alinéa 3, de l'ordonnance du 14 juin B.8.2. Selon l'article 23, § 4, alinéa 3, de l'ordonnance du 14 juin
2012, qui n'a pas été modifié par l'ordonnance du 18 décembre 2015, le 2012, qui n'a pas été modifié par l'ordonnance du 18 décembre 2015, le
Gouvernement peut fixer la forme et le contenu du contrat ou du Gouvernement peut fixer la forme et le contenu du contrat ou du
document probant, et définir les modalités du contrôle, ce qui a été document probant, et définir les modalités du contrôle, ce qui a été
fait par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fait par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 21 juin 2012 déterminant les règles de mise en oeuvre de du 21 juin 2012 déterminant les règles de mise en oeuvre de
l'obligation de tri pour les producteurs ou détenteurs de déchets l'obligation de tri pour les producteurs ou détenteurs de déchets
autres que ménagers. autres que ménagers.
B.8.3. Les articles 5 et 6 de cet arrêté fixent les prescriptions que B.8.3. Les articles 5 et 6 de cet arrêté fixent les prescriptions que
doivent respecter les documents probants précités. Selon l'article 5, doivent respecter les documents probants précités. Selon l'article 5,
le contrat ou les autres documents écrits doivent au moins mentionner le contrat ou les autres documents écrits doivent au moins mentionner
les informations suivantes : l'identité des parties au contrat, la les informations suivantes : l'identité des parties au contrat, la
nature des déchets et la capacité des conteneurs collectés, la nature des déchets et la capacité des conteneurs collectés, la
fréquence et les lieux de collecte. Selon l'article 7 de l'arrêté, lu fréquence et les lieux de collecte. Selon l'article 7 de l'arrêté, lu
en combinaison avec les articles 2 et 5, § 1er, du « Code du 25 mars en combinaison avec les articles 2 et 5, § 1er, du « Code du 25 mars
1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression
des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité
environnementale », les pièces probantes doivent être présentées aux environnementale », les pièces probantes doivent être présentées aux
fonctionnaires de l'Institut bruxellois pour la gestion de fonctionnaires de l'Institut bruxellois pour la gestion de
l'environnement (ci-après : l'Institut). l'environnement (ci-après : l'Institut).
B.8.4. Il ne ressort pas des articles 5 à 7 de l'arrêté précité que B.8.4. Il ne ressort pas des articles 5 à 7 de l'arrêté précité que
les producteurs ou détenteurs de déchets sont tenus de communiquer les producteurs ou détenteurs de déchets sont tenus de communiquer
systématiquement, de leur propre initiative, les contrats ou systématiquement, de leur propre initiative, les contrats ou
justificatifs précités aux fonctionnaires de l'Institut bruxellois justificatifs précités aux fonctionnaires de l'Institut bruxellois
pour la gestion de l'environnement. Ils doivent néanmoins, en cas de pour la gestion de l'environnement. Ils doivent néanmoins, en cas de
contrôle, « être en mesure de fournir la preuve » de l'existence d'un contrôle, « être en mesure de fournir la preuve » de l'existence d'un
tel contrat, et la conserver jusqu'à deux ans après la fin du contrat. tel contrat, et la conserver jusqu'à deux ans après la fin du contrat.
B.9.1. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fait valoir B.9.1. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fait valoir
que l'objectif du législateur régional n'aurait pas été de permettre à que l'objectif du législateur régional n'aurait pas été de permettre à
l'Agence d'accéder aux informations commerciales des entreprises l'Agence d'accéder aux informations commerciales des entreprises
privées. Les documents probants seraient collectés par l'Institut privées. Les documents probants seraient collectés par l'Institut
bruxellois pour la gestion de l'environnement, qui est un organe de bruxellois pour la gestion de l'environnement, qui est un organe de
contrôle indépendant. Les modalités de l'échange de données entre contrôle indépendant. Les modalités de l'échange de données entre
l'Institut et l'Agence seraient réglées par des arrêtés d'exécution. l'Institut et l'Agence seraient réglées par des arrêtés d'exécution.
B.9.2. La position du Gouvernement ne trouve aucun appui dans les B.9.2. La position du Gouvernement ne trouve aucun appui dans les
dispositions attaquées. Il n'apparaît pas que le législateur dispositions attaquées. Il n'apparaît pas que le législateur
ordonnanciel aurait mandaté l'Institut pour qu'il réclame ordonnanciel aurait mandaté l'Institut pour qu'il réclame
systématiquement les contrats que les détenteurs de déchets concluent systématiquement les contrats que les détenteurs de déchets concluent
avec les entreprises privées ou les autres justificatifs. De même, les avec les entreprises privées ou les autres justificatifs. De même, les
dispositions attaquées ne règlent aucune forme de collaboration ou dispositions attaquées ne règlent aucune forme de collaboration ou
d'échange d'informations entre l'Institut et l'Agence dans le cadre de d'échange d'informations entre l'Institut et l'Agence dans le cadre de
la perception de la redevance forfaitaire. la perception de la redevance forfaitaire.
B.9.3. L'article 24/1, § 1er, de l'ordonnance du 14 juin 2012, tel B.9.3. L'article 24/1, § 1er, de l'ordonnance du 14 juin 2012, tel
qu'il a été inséré par l'article 22 attaqué, oblige au contraire tous qu'il a été inséré par l'article 22 attaqué, oblige au contraire tous
les détenteurs de déchets non ménagers à payer à l'Agence une les détenteurs de déchets non ménagers à payer à l'Agence une
redevance annuelle forfaitaire, à moins de démontrer, « sur la base redevance annuelle forfaitaire, à moins de démontrer, « sur la base
des justificatifs visés à l'article 23, § 4 », qu'ils procèdent des justificatifs visés à l'article 23, § 4 », qu'ils procèdent
eux-mêmes au traitement de ces déchets ou font procéder à ce eux-mêmes au traitement de ces déchets ou font procéder à ce
traitement par un négociant, une installation ou une entreprise traitement par un négociant, une installation ou une entreprise
effectuant des opérations de traitement des déchets, ou par un effectuant des opérations de traitement des déchets, ou par un
collecteur de déchets. collecteur de déchets.
Il apparaît au vu de la formulation de la disposition entreprise que Il apparaît au vu de la formulation de la disposition entreprise que
les informations précitées doivent être fournies à l'Agence. En effet, les informations précitées doivent être fournies à l'Agence. En effet,
c'est l'Agence qui envoie l'invitation à payer la redevance aux c'est l'Agence qui envoie l'invitation à payer la redevance aux
détenteurs de déchets non ménagers qui n'ont pas conclu « avec elle » détenteurs de déchets non ménagers qui n'ont pas conclu « avec elle »
un contrat de collecte et de traitement, ce qui implique que celui qui un contrat de collecte et de traitement, ce qui implique que celui qui
fait appel à une entreprise privée reçoit également une invitation à fait appel à une entreprise privée reçoit également une invitation à
payer la redevance, et doit produire un contrat ou un autre payer la redevance, et doit produire un contrat ou un autre
justificatif pour obtenir une exonération de la redevance. justificatif pour obtenir une exonération de la redevance.
A moins qu'il ne démontre être exonéré de la redevance, le détenteur A moins qu'il ne démontre être exonéré de la redevance, le détenteur
de déchets non ménagers paie sa redevance à l'Agence régionale pour la de déchets non ménagers paie sa redevance à l'Agence régionale pour la
propreté dans les 30 jours de l'invitation à payer. La disposition propreté dans les 30 jours de l'invitation à payer. La disposition
attaquée n'établit en aucune manière à quel moment l'Institut attaquée n'établit en aucune manière à quel moment l'Institut
interviendrait dans cette procédure afin d'éviter que les détenteurs interviendrait dans cette procédure afin d'éviter que les détenteurs
de déchets soient amenés à fournir à l'Agence des informations de déchets soient amenés à fournir à l'Agence des informations
commerciales importantes des entreprises privées proposant des commerciales importantes des entreprises privées proposant des
services de collecte et de traitement de déchets non ménagers dans la services de collecte et de traitement de déchets non ménagers dans la
Région de Bruxelles-Capitale. Région de Bruxelles-Capitale.
B.9.4. Dans le cadre du contrôle des dispositions attaquées au regard B.9.4. Dans le cadre du contrôle des dispositions attaquées au regard
des normes de référence invoquées par les parties requérantes, la Cour des normes de référence invoquées par les parties requérantes, la Cour
ne peut pas considérer que certaines lacunes de l'ordonnance du 18 ne peut pas considérer que certaines lacunes de l'ordonnance du 18
décembre 2015 seront corrigées dans des arrêtés d'exécution. décembre 2015 seront corrigées dans des arrêtés d'exécution.
B.10. L'objectif légitime de remédier aux abus constatés dans le cadre B.10. L'objectif légitime de remédier aux abus constatés dans le cadre
de la collecte de déchets non ménagers ne permet pas de justifier de la collecte de déchets non ménagers ne permet pas de justifier
l'attribution à une autorité publique telle que l'Agence de la mission l'attribution à une autorité publique telle que l'Agence de la mission
critiquée de surveillance et de contrôle en vue de la perception d'une critiquée de surveillance et de contrôle en vue de la perception d'une
redevance dans un secteur dont elle est elle-même un acteur redevance dans un secteur dont elle est elle-même un acteur
économique. La combinaison de la participation au marché, d'une part, économique. La combinaison de la participation au marché, d'une part,
et de la prise en charge du contrôle de ce marché, d'autre part, et de la prise en charge du contrôle de ce marché, d'autre part,
entraîne un risque d'abus de la part de l'autorité de contrôle et peut entraîne un risque d'abus de la part de l'autorité de contrôle et peut
léser les autres acteurs du marché (voy. également : avis n° 49.071/3 léser les autres acteurs du marché (voy. également : avis n° 49.071/3
de la section de législation du Conseil d'Etat, Doc. parl., Parlement de la section de législation du Conseil d'Etat, Doc. parl., Parlement
de la Région de Bruxelles-Capitale, 2011-2012, n° A-227/1, pp. 19-20). de la Région de Bruxelles-Capitale, 2011-2012, n° A-227/1, pp. 19-20).
Si l'Agence a la possibilité, lorsqu'elle exerce sa mission d'intérêt Si l'Agence a la possibilité, lorsqu'elle exerce sa mission d'intérêt
général, de consulter les justificatifs visés à l'article 23, § 4, de général, de consulter les justificatifs visés à l'article 23, § 4, de
l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, elle ne pourrait l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, elle ne pourrait
efficacement être obligée à ne tenir aucun compte de ces efficacement être obligée à ne tenir aucun compte de ces
renseignements lorsqu'elle définit sa politique commerciale (voy., renseignements lorsqu'elle définit sa politique commerciale (voy.,
dans le même sens : CJCE, 19 mai 1994, C-36/92 P, SEP c. Commission, dans le même sens : CJCE, 19 mai 1994, C-36/92 P, SEP c. Commission,
point 30). Sur la base de ces renseignements, elle pourrait adapter sa point 30). Sur la base de ces renseignements, elle pourrait adapter sa
politique de manière à concurrencer plus efficacement les autres politique de manière à concurrencer plus efficacement les autres
négociants et collecteurs de déchets. Il apparaît dès lors que la négociants et collecteurs de déchets. Il apparaît dès lors que la
disposition attaquée conduit à une différence de traitement non disposition attaquée conduit à une différence de traitement non
raisonnablement justifiée entre l'Agence et les opérateurs privés, raisonnablement justifiée entre l'Agence et les opérateurs privés,
dans la mesure où ces derniers ne peuvent disposer des mêmes dans la mesure où ces derniers ne peuvent disposer des mêmes
informations. informations.
B.11. Le premier moyen ou sa première branche, pris de la violation B.11. Le premier moyen ou sa première branche, pris de la violation
des articles 10 et 11 de la Constitution, est fondé. des articles 10 et 11 de la Constitution, est fondé.
B.12. Etant donné qu'ils ne peuvent donner lieu à une annulation plus B.12. Etant donné qu'ils ne peuvent donner lieu à une annulation plus
ample, les autres moyens ne doivent pas être examinés. ample, les autres moyens ne doivent pas être examinés.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
- annule l'article 22 de l'ordonnance de la Région de - annule l'article 22 de l'ordonnance de la Région de
Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2015 portant la première partie de Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2015 portant la première partie de
la réforme fiscale; la réforme fiscale;
- rejette le recours pour le surplus. - rejette le recours pour le surplus.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 22 septembre 2016. 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 22 septembre 2016.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
E. De Groot E. De Groot
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