Extrait de l'arrêt n° 123/2016 du 22 septembre 2016 Numéro du rôle : 6385 En cause : le recours en annulation des articles 20 à 22 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2015 portant la première partie de la réforme La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...) | Extrait de l'arrêt n° 123/2016 du 22 septembre 2016 Numéro du rôle : 6385 En cause : le recours en annulation des articles 20 à 22 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2015 portant la première partie de la réforme La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 123/2016 du 22 septembre 2016 | Extrait de l'arrêt n° 123/2016 du 22 septembre 2016 |
Numéro du rôle : 6385 | Numéro du rôle : 6385 |
En cause : le recours en annulation des articles 20 à 22 de | En cause : le recours en annulation des articles 20 à 22 de |
l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2015 | l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2015 |
portant la première partie de la réforme fiscale, introduit par l'ASBL | portant la première partie de la réforme fiscale, introduit par l'ASBL |
« FEGE » et autres. | « FEGE » et autres. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. | composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. |
Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. | Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. |
Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée | Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée |
du greffier F. Meersschaut, présidée par le président E. De Groot, | du greffier F. Meersschaut, présidée par le président E. De Groot, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet du recours et procédure | I. Objet du recours et procédure |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 |
mars 2016 et parvenue au greffe le 25 mars 2016, l'ASBL « Fédération | mars 2016 et parvenue au greffe le 25 mars 2016, l'ASBL « Fédération |
des Entreprises de Gestion de l'Environnement » (« FEGE »), la SA « | des Entreprises de Gestion de l'Environnement » (« FEGE »), la SA « |
Vanheede Environment Group », la SPRLU « M.C.A. », la SA « Suez R&R | Vanheede Environment Group », la SPRLU « M.C.A. », la SA « Suez R&R |
Belgium », la SA « Van Gansewinkel » et la SA « Shanks | Belgium », la SA « Van Gansewinkel » et la SA « Shanks |
Brussels-Brabant », assistées et représentées par Me B. Martens et Me | Brussels-Brabant », assistées et représentées par Me B. Martens et Me |
A. Delfosse, avocats au barreau de Bruxelles, ont introduit un recours | A. Delfosse, avocats au barreau de Bruxelles, ont introduit un recours |
en annulation des articles 20 à 22 de l'ordonnance de la Région de | en annulation des articles 20 à 22 de l'ordonnance de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2015 portant la première partie de | Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2015 portant la première partie de |
la réforme fiscale (publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2015, | la réforme fiscale (publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2015, |
deuxième édition). | deuxième édition). |
Par la même requête, les parties requérantes demandaient également la | Par la même requête, les parties requérantes demandaient également la |
suspension des mêmes dispositions de l'ordonnance précitée. Par | suspension des mêmes dispositions de l'ordonnance précitée. Par |
l'arrêt n° 105/2016 du 30 juin 2016, publié au Moniteur belge du 5 | l'arrêt n° 105/2016 du 30 juin 2016, publié au Moniteur belge du 5 |
juillet 2016, la Cour a suspendu l'article 22 de l'ordonnance de la | juillet 2016, la Cour a suspendu l'article 22 de l'ordonnance de la |
Région de Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2015 portant la première | Région de Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2015 portant la première |
partie de la réforme fiscale. | partie de la réforme fiscale. |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
Quant aux dispositions attaquées | Quant aux dispositions attaquées |
B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 20 | B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 20 |
à 22 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 décembre | à 22 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 décembre |
2015 portant la première partie de la réforme fiscale (ci-après : | 2015 portant la première partie de la réforme fiscale (ci-après : |
l'ordonnance du 18 décembre 2015), qui disposent : | l'ordonnance du 18 décembre 2015), qui disposent : |
« CHAPITRE 8. - Redevance forfaitaire pour la collecte de déchets non | « CHAPITRE 8. - Redevance forfaitaire pour la collecte de déchets non |
ménagers | ménagers |
Art. 20.Dans l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de |
Art. 20.Dans l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de |
l'Agence régionale pour la Propreté, il est inséré un article 4/1 | l'Agence régionale pour la Propreté, il est inséré un article 4/1 |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
' Art. 4/1.L'Agence régionale pour la Propreté est chargée de la |
' Art. 4/1.L'Agence régionale pour la Propreté est chargée de la |
collecte et du traitement des déchets des détenteurs de déchets autres | collecte et du traitement des déchets des détenteurs de déchets autres |
que ménagers qui ne procèdent pas eux-mêmes au traitement de leurs | que ménagers qui ne procèdent pas eux-mêmes au traitement de leurs |
déchets ou ne le font pas faire par un négociant, une installation ou | déchets ou ne le font pas faire par un négociant, une installation ou |
une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou | une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou |
par un collecteur, tel que requis par l'article 23 de l'ordonnance du | par un collecteur, tel que requis par l'article 23 de l'ordonnance du |
14 juin 2012 relative aux déchets instaurant une responsabilité | 14 juin 2012 relative aux déchets instaurant une responsabilité |
matérielle de la gestion des déchets. | matérielle de la gestion des déchets. |
Sans préjudice des dispositions adoptées par l'Agglomération | Sans préjudice des dispositions adoptées par l'Agglomération |
bruxelloise, le Gouvernement peut déterminer des limites quant aux | bruxelloise, le Gouvernement peut déterminer des limites quant aux |
types et aux quantités de déchets qui sont collectés par l'Agence | types et aux quantités de déchets qui sont collectés par l'Agence |
régionale pour la Propreté. '. | régionale pour la Propreté. '. |
Art. 21.Dans l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, à |
Art. 21.Dans l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, à |
l'article 23 : | l'article 23 : |
1° le paragraphe 4, alinéa 2, 3° est remplacé comme suit : | 1° le paragraphe 4, alinéa 2, 3° est remplacé comme suit : |
' 3° s'il remet les déchets à un négociant ou à un collecteur de | ' 3° s'il remet les déchets à un négociant ou à un collecteur de |
déchets, il doit pouvoir le démontrer au moyen d'un contrat écrit ou | déchets, il doit pouvoir le démontrer au moyen d'un contrat écrit ou |
de tout document écrit délivré par le collecteur de déchets ou le | de tout document écrit délivré par le collecteur de déchets ou le |
négociant attestant de la collecte régulière et systématique des | négociant attestant de la collecte régulière et systématique des |
déchets, quelle que soit la quantité de déchets à collecter. Aucun | déchets, quelle que soit la quantité de déchets à collecter. Aucun |
contrat ne doit être conclu avec l'Agence régionale pour la Propreté | contrat ne doit être conclu avec l'Agence régionale pour la Propreté |
pour les déchets des producteurs ou détenteurs de déchets autres que | pour les déchets des producteurs ou détenteurs de déchets autres que |
ménagers qui sont collectés par celle-ci dans le cadre des types et | ménagers qui sont collectés par celle-ci dans le cadre des types et |
volumes de déchets couverts par la redevance dont question à l'article | volumes de déchets couverts par la redevance dont question à l'article |
24/1, § 1er. '; | 24/1, § 1er. '; |
2° le paragraphe 4, dernier alinéa, est abrogé. | 2° le paragraphe 4, dernier alinéa, est abrogé. |
Art. 22.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 24/1 rédigé |
Art. 22.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 24/1 rédigé |
comme suit : | comme suit : |
' Art. 24/1.§ 1er. Tous les détenteurs de déchets autres que ménagers |
' Art. 24/1.§ 1er. Tous les détenteurs de déchets autres que ménagers |
paient à l'Agence régionale pour la propreté une redevance annuelle | paient à l'Agence régionale pour la propreté une redevance annuelle |
forfaitaire de 243,24 euros H.T.V.A., à moins qu'ils ne démontrent : | forfaitaire de 243,24 euros H.T.V.A., à moins qu'ils ne démontrent : |
1° procéder eux-mêmes à leur traitement ou le faire faire par un | 1° procéder eux-mêmes à leur traitement ou le faire faire par un |
négociant, une installation ou une entreprise effectuant des | négociant, une installation ou une entreprise effectuant des |
opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets, | opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets, |
sur la base des justificatifs visés à l'article 23, § 4; | sur la base des justificatifs visés à l'article 23, § 4; |
2° faire partie des détenteurs exonérés en application de l'article 10 | 2° faire partie des détenteurs exonérés en application de l'article 10 |
de l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2011 fixant la tarification | de l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2011 fixant la tarification |
des prestations de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la | des prestations de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la |
Propreté. | Propreté. |
Le 1er janvier de chaque année, à partir de 2017, le montant de la | Le 1er janvier de chaque année, à partir de 2017, le montant de la |
redevance annuelle forfaitaire tel que fixé à l'alinéa 1er est adapté | redevance annuelle forfaitaire tel que fixé à l'alinéa 1er est adapté |
en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. | en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. |
L'indice de base est celui du mois au cours duquel la présente | L'indice de base est celui du mois au cours duquel la présente |
ordonnance entre en vigueur. Le montant de la redevance est arrondi, | ordonnance entre en vigueur. Le montant de la redevance est arrondi, |
après indexation, à l'unité inférieure. | après indexation, à l'unité inférieure. |
La redevance couvre les frais de collecte en porte-à-porte et de | La redevance couvre les frais de collecte en porte-à-porte et de |
traitement pour un volume maximal de : | traitement pour un volume maximal de : |
1. 50 litres par semaine pour la fraction des déchets PMC; | 1. 50 litres par semaine pour la fraction des déchets PMC; |
2. 30 litres par semaine pour la fraction des déchets papier et carton | 2. 30 litres par semaine pour la fraction des déchets papier et carton |
secs et propres; | secs et propres; |
3. 80 litres par semaine pour la fraction des déchets résiduels de | 3. 80 litres par semaine pour la fraction des déchets résiduels de |
nature comparable aux déchets ménagers. | nature comparable aux déchets ménagers. |
Lorsque les détenteurs de déchets autres que ménagers soumis au | Lorsque les détenteurs de déchets autres que ménagers soumis au |
paiement de la redevance visée à l'alinéa 1er produisent d'autres | paiement de la redevance visée à l'alinéa 1er produisent d'autres |
types de déchets ou des volumes de déchets supérieurs à ceux arrêtés à | types de déchets ou des volumes de déchets supérieurs à ceux arrêtés à |
l'alinéa 3, la collecte et le traitement de ces quantités supérieures | l'alinéa 3, la collecte et le traitement de ces quantités supérieures |
ou de ces autres déchets doivent être assurés conformément à l'article | ou de ces autres déchets doivent être assurés conformément à l'article |
23. | 23. |
§ 2. L'Agence régionale pour la Propreté envoie, durant le premier | § 2. L'Agence régionale pour la Propreté envoie, durant le premier |
semestre de chaque année et pour la première fois à partir de 2016, | semestre de chaque année et pour la première fois à partir de 2016, |
une invitation à payer la redevance dont question au § 1er aux | une invitation à payer la redevance dont question au § 1er aux |
producteurs ou détenteurs de déchets non ménagers qui n'ont pas conclu | producteurs ou détenteurs de déchets non ménagers qui n'ont pas conclu |
un contrat de collecte et de traitement avec elle. A moins qu'il ne | un contrat de collecte et de traitement avec elle. A moins qu'il ne |
démontre être exonéré de la redevance, le producteur ou détenteur de | démontre être exonéré de la redevance, le producteur ou détenteur de |
déchets non ménagers paie la redevance à l'Agence régionale pour la | déchets non ménagers paie la redevance à l'Agence régionale pour la |
propreté dans les 30 jours de l'invitation à payer. L'Agence régionale | propreté dans les 30 jours de l'invitation à payer. L'Agence régionale |
pour la propreté assure le recouvrement des redevances impayées par | pour la propreté assure le recouvrement des redevances impayées par |
toutes voies de droit. A la réception du paiement de la redevance, | toutes voies de droit. A la réception du paiement de la redevance, |
l'Agence régionale pour la Propreté offre au détenteur de déchets non | l'Agence régionale pour la Propreté offre au détenteur de déchets non |
ménagers 20 sacs poubelles fuchsia de 80 litres destinés à la collecte | ménagers 20 sacs poubelles fuchsia de 80 litres destinés à la collecte |
de la fraction des déchets résiduels de nature comparable aux déchets | de la fraction des déchets résiduels de nature comparable aux déchets |
ménagers. | ménagers. |
Le produit des redevances est inscrit en recettes dans le budget de | Le produit des redevances est inscrit en recettes dans le budget de |
l'Agence régionale pour la Propreté. ' ». | l'Agence régionale pour la Propreté. ' ». |
B.1.2. Conformément à l'article 28 de l'ordonnance du 18 décembre | B.1.2. Conformément à l'article 28 de l'ordonnance du 18 décembre |
2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2016. | 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2016. |
B.2. Les dispositions attaquées chargent l'Agence régionale pour la | B.2. Les dispositions attaquées chargent l'Agence régionale pour la |
propreté d'une nouvelle mission lors de la collecte et du traitement | propreté d'une nouvelle mission lors de la collecte et du traitement |
de déchets non ménagers dans la Région de Bruxelles-Capitale. Les | de déchets non ménagers dans la Région de Bruxelles-Capitale. Les |
travaux préparatoires indiquent ce qui suit au sujet de l'objectif | travaux préparatoires indiquent ce qui suit au sujet de l'objectif |
poursuivi : | poursuivi : |
« Le système tel qu'il existe actuellement impose aux producteurs et | « Le système tel qu'il existe actuellement impose aux producteurs et |
détenteurs susvisés de prouver le respect de ces obligations par la | détenteurs susvisés de prouver le respect de ces obligations par la |
production de divers justificatifs écrits, notamment des contrats | production de divers justificatifs écrits, notamment des contrats |
conclus avec des collecteurs. L'article 23, § 4, dernier alinéa, de | conclus avec des collecteurs. L'article 23, § 4, dernier alinéa, de |
l'ordonnance du 14 juin 2012 permet toutefois d'accorder une | l'ordonnance du 14 juin 2012 permet toutefois d'accorder une |
exonération de contrat dans certaines circonstances définies par le | exonération de contrat dans certaines circonstances définies par le |
Gouvernement. En l'état actuel, une telle exonération de contrat a été | Gouvernement. En l'état actuel, une telle exonération de contrat a été |
accordée par le Gouvernement à tous les producteurs ou détenteurs de | accordée par le Gouvernement à tous les producteurs ou détenteurs de |
déchets autres que ménagers dont la quantité de déchets produits ne | déchets autres que ménagers dont la quantité de déchets produits ne |
dépasse pas un certain volume. Force est toutefois de constater que | dépasse pas un certain volume. Force est toutefois de constater que |
nombre de ceux-ci abusent de cette disposition dès lors qu'ils | nombre de ceux-ci abusent de cette disposition dès lors qu'ils |
emploient les collectes ménagères pour évacuer leurs déchets dont les | emploient les collectes ménagères pour évacuer leurs déchets dont les |
quantités excèdent les volumes exonérés. Ce faisant, ils méconnaissent | quantités excèdent les volumes exonérés. Ce faisant, ils méconnaissent |
les obligations qui découlent non seulement de la responsabilité | les obligations qui découlent non seulement de la responsabilité |
matérielle mais également de la responsabilité financière imposées par | matérielle mais également de la responsabilité financière imposées par |
l'ordonnance du 14 juin 2012. | l'ordonnance du 14 juin 2012. |
Cela induit de facto une surcharge sur les missions des services | Cela induit de facto une surcharge sur les missions des services |
publics qui sont à charge des ménages et des producteurs de déchets | publics qui sont à charge des ménages et des producteurs de déchets |
autres que ménagers en ordre de contrat. Pour mettre fin à ce | autres que ménagers en ordre de contrat. Pour mettre fin à ce |
déséquilibre et faire participer les détenteurs de déchets | déséquilibre et faire participer les détenteurs de déchets |
non-ménagers au service de collecte comme il se doit, la présente | non-ménagers au service de collecte comme il se doit, la présente |
disposition propose de supprimer l'exonération de contrat susvisée et | disposition propose de supprimer l'exonération de contrat susvisée et |
d'introduire une redevance minimale à tous les producteurs et | d'introduire une redevance minimale à tous les producteurs et |
détenteurs de déchets autres que ménagers, qui ne prouvent pas | détenteurs de déchets autres que ménagers, qui ne prouvent pas |
respecter les obligations de traitement de leurs déchets. | respecter les obligations de traitement de leurs déchets. |
La suppression de cette exonération est conforme au principe du | La suppression de cette exonération est conforme au principe du |
pollueur-payeur » (Doc. parl., Parlement de la Région de | pollueur-payeur » (Doc. parl., Parlement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, 2015-2016, n° A-272/1, pp. 7-8). | Bruxelles-Capitale, 2015-2016, n° A-272/1, pp. 7-8). |
Quant à l'intérêt des parties requérantes et à l'étendue du recours | Quant à l'intérêt des parties requérantes et à l'étendue du recours |
B.3.1. La première partie requérante, l'ASBL « Fédération des | B.3.1. La première partie requérante, l'ASBL « Fédération des |
Entreprises de Gestion de l'Environnement », défend les intérêts | Entreprises de Gestion de l'Environnement », défend les intérêts |
communs d'entreprises qui collectent, trient, manipulent, recyclent ou | communs d'entreprises qui collectent, trient, manipulent, recyclent ou |
traitent des déchets, et de centres d'assainissement du sol. Les | traitent des déchets, et de centres d'assainissement du sol. Les |
autres parties requérantes, toutes membres de la première partie | autres parties requérantes, toutes membres de la première partie |
requérante, sont des entreprises privées qui exercent une activité | requérante, sont des entreprises privées qui exercent une activité |
commerciale en Région de Bruxelles-Capitale dans le secteur de la | commerciale en Région de Bruxelles-Capitale dans le secteur de la |
collecte et du traitement de déchets non ménagers. | collecte et du traitement de déchets non ménagers. |
B.3.2. Selon le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, les | B.3.2. Selon le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, les |
parties requérantes ne justifieraient pas de l'intérêt requis pour | parties requérantes ne justifieraient pas de l'intérêt requis pour |
demander l'annulation des articles 20 et 21 de l'ordonnance du 18 | demander l'annulation des articles 20 et 21 de l'ordonnance du 18 |
décembre 2015, dès lors qu'elles ne formulent aucune critique à | décembre 2015, dès lors qu'elles ne formulent aucune critique à |
l'égard de ces dispositions. | l'égard de ces dispositions. |
B.3.3. L'article 20 de l'ordonnance du 18 décembre 2015 insère dans | B.3.3. L'article 20 de l'ordonnance du 18 décembre 2015 insère dans |
l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale | l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale |
pour la propreté (ci-après : l'ordonnance du 19 juillet 1990) un | pour la propreté (ci-après : l'ordonnance du 19 juillet 1990) un |
article 4/1, nouveau. La disposition attaquée charge l'Agence | article 4/1, nouveau. La disposition attaquée charge l'Agence |
régionale pour la propreté (ci-après : l'Agence) d'une mission | régionale pour la propreté (ci-après : l'Agence) d'une mission |
supplémentaire, en l'occurrence la collecte et le traitement de | supplémentaire, en l'occurrence la collecte et le traitement de |
déchets non ménagers des détenteurs de déchets qui ne procèdent pas | déchets non ménagers des détenteurs de déchets qui ne procèdent pas |
eux-mêmes au traitement de leurs déchets et ne le font pas faire par | eux-mêmes au traitement de leurs déchets et ne le font pas faire par |
un négociant, une installation ou une entreprise effectuant des | un négociant, une installation ou une entreprise effectuant des |
opérations de traitement des déchets, ou par un collecteur, comme le | opérations de traitement des déchets, ou par un collecteur, comme le |
prescrit l'article 23 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux | prescrit l'article 23 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux |
déchets. Le Gouvernement peut fixer des limites quant aux types et aux | déchets. Le Gouvernement peut fixer des limites quant aux types et aux |
quantités de déchets collectés par l'Agence. | quantités de déchets collectés par l'Agence. |
Selon l'article 3 de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création | Selon l'article 3 de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création |
de l'Agence régionale pour la propreté, l'Agence est un organisme | de l'Agence régionale pour la propreté, l'Agence est un organisme |
d'intérêt public doté de la personnalité juridique. | d'intérêt public doté de la personnalité juridique. |
L'article 21, attaqué, modifie l'article 23, § 4, de l'ordonnance du | L'article 21, attaqué, modifie l'article 23, § 4, de l'ordonnance du |
14 juin 2012 relative aux déchets (ci-après : l'ordonnance du 14 juin | 14 juin 2012 relative aux déchets (ci-après : l'ordonnance du 14 juin |
2012), en précisant les modalités de preuve qui étaient exigées de la | 2012), en précisant les modalités de preuve qui étaient exigées de la |
part des détenteurs de déchets : les détenteurs de déchets qui | part des détenteurs de déchets : les détenteurs de déchets qui |
confient leurs déchets à un négociant ou à un collecteur de déchets | confient leurs déchets à un négociant ou à un collecteur de déchets |
doivent pouvoir démontrer au moyen d'un contrat écrit ou d'un autre | doivent pouvoir démontrer au moyen d'un contrat écrit ou d'un autre |
document écrit que les déchets font l'objet d'une collecte régulière | document écrit que les déchets font l'objet d'une collecte régulière |
et systématique. Auparavant, cette obligation de preuve par le biais | et systématique. Auparavant, cette obligation de preuve par le biais |
d'un contrat écrit ou d'un autre document écrit était déjà exigée, | d'un contrat écrit ou d'un autre document écrit était déjà exigée, |
mais les détenteurs de déchets pouvaient toutefois être dispensés de | mais les détenteurs de déchets pouvaient toutefois être dispensés de |
cette obligation de preuve pour des quantités moindres de déchets non | cette obligation de preuve pour des quantités moindres de déchets non |
ménagers; cette possibilité de dispense est désormais supprimée. Les | ménagers; cette possibilité de dispense est désormais supprimée. Les |
détenteurs de déchets non ménagers qui sont collectés par l'Agence | détenteurs de déchets non ménagers qui sont collectés par l'Agence |
dans le cadre de la redevance visée par l'article 24/1 de l'ordonnance | dans le cadre de la redevance visée par l'article 24/1 de l'ordonnance |
du 14 juin 2012 sont par contre dispensés de l'obligation de conclure | du 14 juin 2012 sont par contre dispensés de l'obligation de conclure |
un contrat et de le prouver. | un contrat et de le prouver. |
L'article 22, attaqué, insère dans l'ordonnance du 14 juin 2012 un | L'article 22, attaqué, insère dans l'ordonnance du 14 juin 2012 un |
article 24/1 obligeant dorénavant le détenteur de déchets non ménagers | article 24/1 obligeant dorénavant le détenteur de déchets non ménagers |
à payer une redevance annuelle forfaitaire à l'Agence, à moins qu'il | à payer une redevance annuelle forfaitaire à l'Agence, à moins qu'il |
ne démontre qu'il procède lui-même à leur traitement ou le fait faire | ne démontre qu'il procède lui-même à leur traitement ou le fait faire |
par un négociant, une installation ou une entreprise qui traite les | par un négociant, une installation ou une entreprise qui traite les |
déchets ou par un collecteur de déchets, « sur la base des | déchets ou par un collecteur de déchets, « sur la base des |
justificatifs visés à l'article 23, § 4, » ou qu'il fait partie des | justificatifs visés à l'article 23, § 4, » ou qu'il fait partie des |
détenteurs exonérés de la redevance en application de l'article 10 de | détenteurs exonérés de la redevance en application de l'article 10 de |
l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2011 « fixant la tarification | l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2011 « fixant la tarification |
des prestations de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la | des prestations de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la |
Propreté ». Cette Agence perçoit la redevance annuelle forfaitaire | Propreté ». Cette Agence perçoit la redevance annuelle forfaitaire |
dans les 30 jours de l'envoi de l'invitation à payer, sauf si le | dans les 30 jours de l'envoi de l'invitation à payer, sauf si le |
producteur ou détenteur de déchets non ménagers démontre qu'il en est | producteur ou détenteur de déchets non ménagers démontre qu'il en est |
exonéré. | exonéré. |
B.3.4. Il ressort de l'exposé des moyens que les griefs des parties | B.3.4. Il ressort de l'exposé des moyens que les griefs des parties |
requérantes concernent tous l'identité de l'institution à laquelle est | requérantes concernent tous l'identité de l'institution à laquelle est |
communiqué le contrat écrit ou le document écrit conditionnant | communiqué le contrat écrit ou le document écrit conditionnant |
l'obtention d'une exonération de la redevance annuelle forfaitaire | l'obtention d'une exonération de la redevance annuelle forfaitaire |
attaquée. | attaquée. |
Les parties requérantes ne critiquent, en tant que telles, ni la | Les parties requérantes ne critiquent, en tant que telles, ni la |
nouvelle mission attribuée à l'Agence, par l'article 20 attaqué, dans | nouvelle mission attribuée à l'Agence, par l'article 20 attaqué, dans |
le cadre de la collecte des déchets non ménagers, ni les modalités de | le cadre de la collecte des déchets non ménagers, ni les modalités de |
preuve écrite que précise l'article 23, § 4, de l'ordonnance du 14 | preuve écrite que précise l'article 23, § 4, de l'ordonnance du 14 |
juin 2012, tel qu'il a été modifié par l'article 21 attaqué. Leur | juin 2012, tel qu'il a été modifié par l'article 21 attaqué. Leur |
critique porte uniquement sur le fait que la preuve écrite exigée par | critique porte uniquement sur le fait que la preuve écrite exigée par |
l'article 23, § 4, de l'ordonnance du 14 juin 2012 devrait, en vertu | l'article 23, § 4, de l'ordonnance du 14 juin 2012 devrait, en vertu |
de l'article 24/1 de l'ordonnance du 14 juin 2012, tel qu'il a été | de l'article 24/1 de l'ordonnance du 14 juin 2012, tel qu'il a été |
modifié par l'article 22 attaqué, être apportée à l'Agence régionale | modifié par l'article 22 attaqué, être apportée à l'Agence régionale |
pour la propreté. | pour la propreté. |
Bien que les dispositions attaquées présentent une connexité, la | Bien que les dispositions attaquées présentent une connexité, la |
formulation de la requête révèle que les critiques émises par les | formulation de la requête révèle que les critiques émises par les |
parties requérantes visent exclusivement l'article 22 de l'ordonnance | parties requérantes visent exclusivement l'article 22 de l'ordonnance |
du 18 décembre 2015, de sorte que la Cour limite son examen à cette | du 18 décembre 2015, de sorte que la Cour limite son examen à cette |
disposition. | disposition. |
Quant au fond | Quant au fond |
B.4.1. Selon l'article 24/1, § 1er, de l'ordonnance du 14 juin 2012, | B.4.1. Selon l'article 24/1, § 1er, de l'ordonnance du 14 juin 2012, |
tel qu'il a été modifié par l'article 22 attaqué, tout détenteur de | tel qu'il a été modifié par l'article 22 attaqué, tout détenteur de |
déchets non ménagers est dorénavant tenu de payer une redevance | déchets non ménagers est dorénavant tenu de payer une redevance |
annuelle forfaitaire à l'Agence, à moins qu'il ne démontre qu'il | annuelle forfaitaire à l'Agence, à moins qu'il ne démontre qu'il |
traite lui-même ses déchets ou qu'il les fait traiter par un | traite lui-même ses déchets ou qu'il les fait traiter par un |
négociant, une installation ou une entreprise traitant des déchets ou | négociant, une installation ou une entreprise traitant des déchets ou |
par un collecteur de déchets, sur la base d'un contrat écrit ou d'un | par un collecteur de déchets, sur la base d'un contrat écrit ou d'un |
document écrit visé à l'article 23, § 4. | document écrit visé à l'article 23, § 4. |
B.4.2. Selon l'article 24/1, § 2, de la même ordonnance, l'Agence | B.4.2. Selon l'article 24/1, § 2, de la même ordonnance, l'Agence |
envoie durant le premier semestre de chaque année une invitation à | envoie durant le premier semestre de chaque année une invitation à |
payer la redevance aux producteurs ou détenteurs de déchets non | payer la redevance aux producteurs ou détenteurs de déchets non |
ménagers qui n'ont pas conclu un contrat de collecte et de traitement | ménagers qui n'ont pas conclu un contrat de collecte et de traitement |
avec elle. A moins qu'il ne démontre être exonéré de la redevance sur | avec elle. A moins qu'il ne démontre être exonéré de la redevance sur |
la base des justificatifs requis, le producteur ou détenteur de | la base des justificatifs requis, le producteur ou détenteur de |
déchets non ménagers paie sa redevance à l'Agence dans les trente | déchets non ménagers paie sa redevance à l'Agence dans les trente |
jours de l'invitation à payer. | jours de l'invitation à payer. |
B.4.3. Dans la lecture que les parties requérantes font de la | B.4.3. Dans la lecture que les parties requérantes font de la |
disposition attaquée, les détenteurs de déchets non ménagers qui, dans | disposition attaquée, les détenteurs de déchets non ménagers qui, dans |
la Région de Bruxelles-Capitale, font appel à un négociant ou à un | la Région de Bruxelles-Capitale, font appel à un négociant ou à un |
collecteur de déchets, sont tenus de le démontrer en présentant à | collecteur de déchets, sont tenus de le démontrer en présentant à |
l'Agence un contrat écrit conclu avec cette entreprise privée ou un | l'Agence un contrat écrit conclu avec cette entreprise privée ou un |
autre document écrit attestant de la collecte régulière et | autre document écrit attestant de la collecte régulière et |
systématique des déchets. De ce fait, l'Agence, qui est elle-même un | systématique des déchets. De ce fait, l'Agence, qui est elle-même un |
acteur économique du secteur de la collecte et du traitement des | acteur économique du secteur de la collecte et du traitement des |
déchets et qui est donc un concurrent potentiel, pourrait prendre | déchets et qui est donc un concurrent potentiel, pourrait prendre |
connaissance des données commerciales confidentielles des collecteurs | connaissance des données commerciales confidentielles des collecteurs |
privés de déchets, alors que ces derniers ne peuvent disposer de | privés de déchets, alors que ces derniers ne peuvent disposer de |
telles informations. | telles informations. |
B.5.1. Dans le premier moyen, les parties requérantes font valoir que | B.5.1. Dans le premier moyen, les parties requérantes font valoir que |
cette inégalité de traitement des opérateurs commerciaux publics et | cette inégalité de traitement des opérateurs commerciaux publics et |
privés est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution | privés est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution |
(première branche) et qu'elle a pour effet de perturber le marché, ce | (première branche) et qu'elle a pour effet de perturber le marché, ce |
qui entraîne également une violation de l'article 23, alinéa 3, 1°, de | qui entraîne également une violation de l'article 23, alinéa 3, 1°, de |
la Constitution, lu en combinaison avec les articles 102 et 106 du | la Constitution, lu en combinaison avec les articles 102 et 106 du |
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (seconde branche). | Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (seconde branche). |
B.5.2. Dans le deuxième moyen, les parties requérantes allèguent que | B.5.2. Dans le deuxième moyen, les parties requérantes allèguent que |
les dispositions attaquées violent les articles 10 et 11 de la | les dispositions attaquées violent les articles 10 et 11 de la |
Constitution, combinés ou non avec les principes d'indépendance et | Constitution, combinés ou non avec les principes d'indépendance et |
d'impartialité en tant que principes généraux de bonne administration, | d'impartialité en tant que principes généraux de bonne administration, |
et avec l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union | et avec l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union |
européenne, en ce qu'une autorité publique a le pouvoir de contrôler | européenne, en ce qu'une autorité publique a le pouvoir de contrôler |
un secteur dans lequel elle est elle-même un opérateur économique. | un secteur dans lequel elle est elle-même un opérateur économique. |
B.5.3. Dans le troisième moyen, les parties requérantes allèguent une | B.5.3. Dans le troisième moyen, les parties requérantes allèguent une |
violation du respect du secret des affaires d'une personne morale, | violation du respect du secret des affaires d'une personne morale, |
garanti par l'article 22 de la Constitution, combiné avec l'article 8 | garanti par l'article 22 de la Constitution, combiné avec l'article 8 |
de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 339 | de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 339 |
du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, avec les | du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, avec les |
articles 7 et 41.2, b), de la Charte des droits fondamentaux de | articles 7 et 41.2, b), de la Charte des droits fondamentaux de |
l'Union européenne et avec l'article 17 du Pacte international relatif | l'Union européenne et avec l'article 17 du Pacte international relatif |
aux droits civils et politiques, en ce que les dispositions attaquées | aux droits civils et politiques, en ce que les dispositions attaquées |
donnent à l'Agence, laquelle est un concurrent potentiel, le pouvoir | donnent à l'Agence, laquelle est un concurrent potentiel, le pouvoir |
de prendre connaissance d'informations confidentielles des entreprises | de prendre connaissance d'informations confidentielles des entreprises |
privées. | privées. |
B.6.1. Selon le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, les | B.6.1. Selon le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, les |
entreprises privées actives dans le secteur de la collecte de déchets | entreprises privées actives dans le secteur de la collecte de déchets |
non ménagers et l'Agence ne constitueraient pas des catégories | non ménagers et l'Agence ne constitueraient pas des catégories |
comparables, dans la mesure où l'Agence remplit, sur la base des | comparables, dans la mesure où l'Agence remplit, sur la base des |
dispositions attaquées, une mission d'intérêt général, et ne peut pas | dispositions attaquées, une mission d'intérêt général, et ne peut pas |
être considérée comme faisant concurrence aux entreprises privées. | être considérée comme faisant concurrence aux entreprises privées. |
B.6.2. L'article 3 de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création | B.6.2. L'article 3 de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création |
de l'Agence régionale pour la propreté dispose : | de l'Agence régionale pour la propreté dispose : |
« § 1er. Il est créé un organisme d'intérêt public intitulé ' | « § 1er. Il est créé un organisme d'intérêt public intitulé ' |
Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté ', ci-après | Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté ', ci-après |
dénommé l'Agence. | dénommé l'Agence. |
L'Agence est dotée de la personnalité juridique. | L'Agence est dotée de la personnalité juridique. |
§ 2. A l'article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au | § 2. A l'article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au |
contrôle de certains organismes d'intérêt public, est insérée, selon | contrôle de certains organismes d'intérêt public, est insérée, selon |
l'ordre alphabétique, la mention suivante : ' Bruxelles-Propreté, | l'ordre alphabétique, la mention suivante : ' Bruxelles-Propreté, |
Agence régionale pour la propreté '. » | Agence régionale pour la propreté '. » |
B.6.3. L'article 7 de la même ordonnance dispose : | B.6.3. L'article 7 de la même ordonnance dispose : |
« § 1er. L'Agence peut exercer des activités commerciales compatibles | « § 1er. L'Agence peut exercer des activités commerciales compatibles |
avec les missions qui lui sont confiées. | avec les missions qui lui sont confiées. |
L'Exécutif peut imposer un plan comptable selon les méthodes | L'Exécutif peut imposer un plan comptable selon les méthodes |
commerciales. | commerciales. |
§ 2. En vue de l'accomplissement de ses missions, l'Agence peut | § 2. En vue de l'accomplissement de ses missions, l'Agence peut |
conclure des conventions, participer au capital et à la gestion | conclure des conventions, participer au capital et à la gestion |
d'entreprises, exploiter ou faire exploiter des installations | d'entreprises, exploiter ou faire exploiter des installations |
industrielles. | industrielles. |
La participation au capital d'entreprises est subordonnée à | La participation au capital d'entreprises est subordonnée à |
l'autorisation de l'Exécutif. Celui-ci fixe également le montant de la | l'autorisation de l'Exécutif. Celui-ci fixe également le montant de la |
participation de l'Agence. | participation de l'Agence. |
[...] ». | [...] ». |
B.7. En ce qui concerne la gestion des déchets dans la Région de | B.7. En ce qui concerne la gestion des déchets dans la Région de |
Bruxelles-Capitale, il convient d'établir une distinction entre les | Bruxelles-Capitale, il convient d'établir une distinction entre les |
déchets des ménages et ceux des entreprises. Alors que la collecte des | déchets des ménages et ceux des entreprises. Alors que la collecte des |
déchets de la première catégorie de détenteurs de déchets a été | déchets de la première catégorie de détenteurs de déchets a été |
confiée exclusivement à l'Agence, les entreprises ont elles-mêmes à | confiée exclusivement à l'Agence, les entreprises ont elles-mêmes à |
répondre, conformément à l'ordonnance du 14 juin 2012, du traitement | répondre, conformément à l'ordonnance du 14 juin 2012, du traitement |
et de la collecte de leurs déchets et ce, sur la base du principe du « | et de la collecte de leurs déchets et ce, sur la base du principe du « |
pollueur payeur ». | pollueur payeur ». |
L'article 24/1, attaqué, de l'ordonnance du 14 juin 2012 n'accorde à | L'article 24/1, attaqué, de l'ordonnance du 14 juin 2012 n'accorde à |
l'Agence aucun droit exclusif de collecter et de traiter des déchets | l'Agence aucun droit exclusif de collecter et de traiter des déchets |
non ménagers au sein de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce n'est que | non ménagers au sein de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce n'est que |
dans la mesure où les détenteurs de tels déchets ne les traitent pas | dans la mesure où les détenteurs de tels déchets ne les traitent pas |
eux-mêmes ou ne les font pas collecter et traiter par un négociant, | eux-mêmes ou ne les font pas collecter et traiter par un négociant, |
une installation ou une entreprise traitant les déchets, ou par un | une installation ou une entreprise traitant les déchets, ou par un |
collecteur de déchets, que l'Agence assure cette tâche, et que la | collecteur de déchets, que l'Agence assure cette tâche, et que la |
redevance forfaitaire doit être payée. Les détenteurs de déchets | redevance forfaitaire doit être payée. Les détenteurs de déchets |
peuvent dès lors faire appel à une entreprise de leur choix. | peuvent dès lors faire appel à une entreprise de leur choix. |
De plus, la redevance forfaitaire prévue par la disposition attaquée | De plus, la redevance forfaitaire prévue par la disposition attaquée |
ne couvre que la collecte et le traitement d'un volume limité de | ne couvre que la collecte et le traitement d'un volume limité de |
déchets non ménagers. L'ordonnance du 19 juillet 1990 prévoit en son | déchets non ménagers. L'ordonnance du 19 juillet 1990 prévoit en son |
article 7 que l'Agence peut exercer des activités commerciales, et en | article 7 que l'Agence peut exercer des activités commerciales, et en |
son article 4, § 2, 1°, qu'elle peut éliminer les déchets d'une | son article 4, § 2, 1°, qu'elle peut éliminer les déchets d'une |
entreprise à la demande et aux frais de celle-ci. Le fait que l'Agence | entreprise à la demande et aux frais de celle-ci. Le fait que l'Agence |
a été chargée de la gestion d'un service d'intérêt général n'exclut | a été chargée de la gestion d'un service d'intérêt général n'exclut |
donc pas qu'elle déploie également des activités purement commerciales | donc pas qu'elle déploie également des activités purement commerciales |
dans le domaine de la collecte et du traitement de déchets non | dans le domaine de la collecte et du traitement de déchets non |
ménagers, et qu'elle entre en concurrence avec les entreprises | ménagers, et qu'elle entre en concurrence avec les entreprises |
privées. | privées. |
Sur le plan de la collecte et du traitement de déchets non ménagers, | Sur le plan de la collecte et du traitement de déchets non ménagers, |
l'Agence et les entreprises privées constituent des catégories | l'Agence et les entreprises privées constituent des catégories |
comparables. | comparables. |
B.8.1. Avant l'adoption des dispositions attaquées, tout détenteur de | B.8.1. Avant l'adoption des dispositions attaquées, tout détenteur de |
déchets non ménagers faisant appel à un négociant commercial ou à un | déchets non ménagers faisant appel à un négociant commercial ou à un |
collecteur de déchets devait déjà, sur la base de l'article 23, § 4, | collecteur de déchets devait déjà, sur la base de l'article 23, § 4, |
de l'ordonnance du 14 juin 2012, pouvoir démontrer, au moyen d'un | de l'ordonnance du 14 juin 2012, pouvoir démontrer, au moyen d'un |
contrat écrit ou d'un document écrit délivré par le collecteur de | contrat écrit ou d'un document écrit délivré par le collecteur de |
déchets, que les déchets étaient collectés de façon régulière et | déchets, que les déchets étaient collectés de façon régulière et |
systématique, sauf dispense accordée pour de petits volumes de déchets | systématique, sauf dispense accordée pour de petits volumes de déchets |
non ménagers. | non ménagers. |
B.8.2. Selon l'article 23, § 4, alinéa 3, de l'ordonnance du 14 juin | B.8.2. Selon l'article 23, § 4, alinéa 3, de l'ordonnance du 14 juin |
2012, qui n'a pas été modifié par l'ordonnance du 18 décembre 2015, le | 2012, qui n'a pas été modifié par l'ordonnance du 18 décembre 2015, le |
Gouvernement peut fixer la forme et le contenu du contrat ou du | Gouvernement peut fixer la forme et le contenu du contrat ou du |
document probant, et définir les modalités du contrôle, ce qui a été | document probant, et définir les modalités du contrôle, ce qui a été |
fait par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale | fait par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale |
du 21 juin 2012 déterminant les règles de mise en oeuvre de | du 21 juin 2012 déterminant les règles de mise en oeuvre de |
l'obligation de tri pour les producteurs ou détenteurs de déchets | l'obligation de tri pour les producteurs ou détenteurs de déchets |
autres que ménagers. | autres que ménagers. |
B.8.3. Les articles 5 et 6 de cet arrêté fixent les prescriptions que | B.8.3. Les articles 5 et 6 de cet arrêté fixent les prescriptions que |
doivent respecter les documents probants précités. Selon l'article 5, | doivent respecter les documents probants précités. Selon l'article 5, |
le contrat ou les autres documents écrits doivent au moins mentionner | le contrat ou les autres documents écrits doivent au moins mentionner |
les informations suivantes : l'identité des parties au contrat, la | les informations suivantes : l'identité des parties au contrat, la |
nature des déchets et la capacité des conteneurs collectés, la | nature des déchets et la capacité des conteneurs collectés, la |
fréquence et les lieux de collecte. Selon l'article 7 de l'arrêté, lu | fréquence et les lieux de collecte. Selon l'article 7 de l'arrêté, lu |
en combinaison avec les articles 2 et 5, § 1er, du « Code du 25 mars | en combinaison avec les articles 2 et 5, § 1er, du « Code du 25 mars |
1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression | 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression |
des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité | des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité |
environnementale », les pièces probantes doivent être présentées aux | environnementale », les pièces probantes doivent être présentées aux |
fonctionnaires de l'Institut bruxellois pour la gestion de | fonctionnaires de l'Institut bruxellois pour la gestion de |
l'environnement (ci-après : l'Institut). | l'environnement (ci-après : l'Institut). |
B.8.4. Il ne ressort pas des articles 5 à 7 de l'arrêté précité que | B.8.4. Il ne ressort pas des articles 5 à 7 de l'arrêté précité que |
les producteurs ou détenteurs de déchets sont tenus de communiquer | les producteurs ou détenteurs de déchets sont tenus de communiquer |
systématiquement, de leur propre initiative, les contrats ou | systématiquement, de leur propre initiative, les contrats ou |
justificatifs précités aux fonctionnaires de l'Institut bruxellois | justificatifs précités aux fonctionnaires de l'Institut bruxellois |
pour la gestion de l'environnement. Ils doivent néanmoins, en cas de | pour la gestion de l'environnement. Ils doivent néanmoins, en cas de |
contrôle, « être en mesure de fournir la preuve » de l'existence d'un | contrôle, « être en mesure de fournir la preuve » de l'existence d'un |
tel contrat, et la conserver jusqu'à deux ans après la fin du contrat. | tel contrat, et la conserver jusqu'à deux ans après la fin du contrat. |
B.9.1. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fait valoir | B.9.1. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fait valoir |
que l'objectif du législateur régional n'aurait pas été de permettre à | que l'objectif du législateur régional n'aurait pas été de permettre à |
l'Agence d'accéder aux informations commerciales des entreprises | l'Agence d'accéder aux informations commerciales des entreprises |
privées. Les documents probants seraient collectés par l'Institut | privées. Les documents probants seraient collectés par l'Institut |
bruxellois pour la gestion de l'environnement, qui est un organe de | bruxellois pour la gestion de l'environnement, qui est un organe de |
contrôle indépendant. Les modalités de l'échange de données entre | contrôle indépendant. Les modalités de l'échange de données entre |
l'Institut et l'Agence seraient réglées par des arrêtés d'exécution. | l'Institut et l'Agence seraient réglées par des arrêtés d'exécution. |
B.9.2. La position du Gouvernement ne trouve aucun appui dans les | B.9.2. La position du Gouvernement ne trouve aucun appui dans les |
dispositions attaquées. Il n'apparaît pas que le législateur | dispositions attaquées. Il n'apparaît pas que le législateur |
ordonnanciel aurait mandaté l'Institut pour qu'il réclame | ordonnanciel aurait mandaté l'Institut pour qu'il réclame |
systématiquement les contrats que les détenteurs de déchets concluent | systématiquement les contrats que les détenteurs de déchets concluent |
avec les entreprises privées ou les autres justificatifs. De même, les | avec les entreprises privées ou les autres justificatifs. De même, les |
dispositions attaquées ne règlent aucune forme de collaboration ou | dispositions attaquées ne règlent aucune forme de collaboration ou |
d'échange d'informations entre l'Institut et l'Agence dans le cadre de | d'échange d'informations entre l'Institut et l'Agence dans le cadre de |
la perception de la redevance forfaitaire. | la perception de la redevance forfaitaire. |
B.9.3. L'article 24/1, § 1er, de l'ordonnance du 14 juin 2012, tel | B.9.3. L'article 24/1, § 1er, de l'ordonnance du 14 juin 2012, tel |
qu'il a été inséré par l'article 22 attaqué, oblige au contraire tous | qu'il a été inséré par l'article 22 attaqué, oblige au contraire tous |
les détenteurs de déchets non ménagers à payer à l'Agence une | les détenteurs de déchets non ménagers à payer à l'Agence une |
redevance annuelle forfaitaire, à moins de démontrer, « sur la base | redevance annuelle forfaitaire, à moins de démontrer, « sur la base |
des justificatifs visés à l'article 23, § 4 », qu'ils procèdent | des justificatifs visés à l'article 23, § 4 », qu'ils procèdent |
eux-mêmes au traitement de ces déchets ou font procéder à ce | eux-mêmes au traitement de ces déchets ou font procéder à ce |
traitement par un négociant, une installation ou une entreprise | traitement par un négociant, une installation ou une entreprise |
effectuant des opérations de traitement des déchets, ou par un | effectuant des opérations de traitement des déchets, ou par un |
collecteur de déchets. | collecteur de déchets. |
Il apparaît au vu de la formulation de la disposition entreprise que | Il apparaît au vu de la formulation de la disposition entreprise que |
les informations précitées doivent être fournies à l'Agence. En effet, | les informations précitées doivent être fournies à l'Agence. En effet, |
c'est l'Agence qui envoie l'invitation à payer la redevance aux | c'est l'Agence qui envoie l'invitation à payer la redevance aux |
détenteurs de déchets non ménagers qui n'ont pas conclu « avec elle » | détenteurs de déchets non ménagers qui n'ont pas conclu « avec elle » |
un contrat de collecte et de traitement, ce qui implique que celui qui | un contrat de collecte et de traitement, ce qui implique que celui qui |
fait appel à une entreprise privée reçoit également une invitation à | fait appel à une entreprise privée reçoit également une invitation à |
payer la redevance, et doit produire un contrat ou un autre | payer la redevance, et doit produire un contrat ou un autre |
justificatif pour obtenir une exonération de la redevance. | justificatif pour obtenir une exonération de la redevance. |
A moins qu'il ne démontre être exonéré de la redevance, le détenteur | A moins qu'il ne démontre être exonéré de la redevance, le détenteur |
de déchets non ménagers paie sa redevance à l'Agence régionale pour la | de déchets non ménagers paie sa redevance à l'Agence régionale pour la |
propreté dans les 30 jours de l'invitation à payer. La disposition | propreté dans les 30 jours de l'invitation à payer. La disposition |
attaquée n'établit en aucune manière à quel moment l'Institut | attaquée n'établit en aucune manière à quel moment l'Institut |
interviendrait dans cette procédure afin d'éviter que les détenteurs | interviendrait dans cette procédure afin d'éviter que les détenteurs |
de déchets soient amenés à fournir à l'Agence des informations | de déchets soient amenés à fournir à l'Agence des informations |
commerciales importantes des entreprises privées proposant des | commerciales importantes des entreprises privées proposant des |
services de collecte et de traitement de déchets non ménagers dans la | services de collecte et de traitement de déchets non ménagers dans la |
Région de Bruxelles-Capitale. | Région de Bruxelles-Capitale. |
B.9.4. Dans le cadre du contrôle des dispositions attaquées au regard | B.9.4. Dans le cadre du contrôle des dispositions attaquées au regard |
des normes de référence invoquées par les parties requérantes, la Cour | des normes de référence invoquées par les parties requérantes, la Cour |
ne peut pas considérer que certaines lacunes de l'ordonnance du 18 | ne peut pas considérer que certaines lacunes de l'ordonnance du 18 |
décembre 2015 seront corrigées dans des arrêtés d'exécution. | décembre 2015 seront corrigées dans des arrêtés d'exécution. |
B.10. L'objectif légitime de remédier aux abus constatés dans le cadre | B.10. L'objectif légitime de remédier aux abus constatés dans le cadre |
de la collecte de déchets non ménagers ne permet pas de justifier | de la collecte de déchets non ménagers ne permet pas de justifier |
l'attribution à une autorité publique telle que l'Agence de la mission | l'attribution à une autorité publique telle que l'Agence de la mission |
critiquée de surveillance et de contrôle en vue de la perception d'une | critiquée de surveillance et de contrôle en vue de la perception d'une |
redevance dans un secteur dont elle est elle-même un acteur | redevance dans un secteur dont elle est elle-même un acteur |
économique. La combinaison de la participation au marché, d'une part, | économique. La combinaison de la participation au marché, d'une part, |
et de la prise en charge du contrôle de ce marché, d'autre part, | et de la prise en charge du contrôle de ce marché, d'autre part, |
entraîne un risque d'abus de la part de l'autorité de contrôle et peut | entraîne un risque d'abus de la part de l'autorité de contrôle et peut |
léser les autres acteurs du marché (voy. également : avis n° 49.071/3 | léser les autres acteurs du marché (voy. également : avis n° 49.071/3 |
de la section de législation du Conseil d'Etat, Doc. parl., Parlement | de la section de législation du Conseil d'Etat, Doc. parl., Parlement |
de la Région de Bruxelles-Capitale, 2011-2012, n° A-227/1, pp. 19-20). | de la Région de Bruxelles-Capitale, 2011-2012, n° A-227/1, pp. 19-20). |
Si l'Agence a la possibilité, lorsqu'elle exerce sa mission d'intérêt | Si l'Agence a la possibilité, lorsqu'elle exerce sa mission d'intérêt |
général, de consulter les justificatifs visés à l'article 23, § 4, de | général, de consulter les justificatifs visés à l'article 23, § 4, de |
l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, elle ne pourrait | l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, elle ne pourrait |
efficacement être obligée à ne tenir aucun compte de ces | efficacement être obligée à ne tenir aucun compte de ces |
renseignements lorsqu'elle définit sa politique commerciale (voy., | renseignements lorsqu'elle définit sa politique commerciale (voy., |
dans le même sens : CJCE, 19 mai 1994, C-36/92 P, SEP c. Commission, | dans le même sens : CJCE, 19 mai 1994, C-36/92 P, SEP c. Commission, |
point 30). Sur la base de ces renseignements, elle pourrait adapter sa | point 30). Sur la base de ces renseignements, elle pourrait adapter sa |
politique de manière à concurrencer plus efficacement les autres | politique de manière à concurrencer plus efficacement les autres |
négociants et collecteurs de déchets. Il apparaît dès lors que la | négociants et collecteurs de déchets. Il apparaît dès lors que la |
disposition attaquée conduit à une différence de traitement non | disposition attaquée conduit à une différence de traitement non |
raisonnablement justifiée entre l'Agence et les opérateurs privés, | raisonnablement justifiée entre l'Agence et les opérateurs privés, |
dans la mesure où ces derniers ne peuvent disposer des mêmes | dans la mesure où ces derniers ne peuvent disposer des mêmes |
informations. | informations. |
B.11. Le premier moyen ou sa première branche, pris de la violation | B.11. Le premier moyen ou sa première branche, pris de la violation |
des articles 10 et 11 de la Constitution, est fondé. | des articles 10 et 11 de la Constitution, est fondé. |
B.12. Etant donné qu'ils ne peuvent donner lieu à une annulation plus | B.12. Etant donné qu'ils ne peuvent donner lieu à une annulation plus |
ample, les autres moyens ne doivent pas être examinés. | ample, les autres moyens ne doivent pas être examinés. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
- annule l'article 22 de l'ordonnance de la Région de | - annule l'article 22 de l'ordonnance de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2015 portant la première partie de | Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2015 portant la première partie de |
la réforme fiscale; | la réforme fiscale; |
- rejette le recours pour le surplus. | - rejette le recours pour le surplus. |
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue | Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue |
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier | allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier |
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 22 septembre 2016. | 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 22 septembre 2016. |
Le greffier, | Le greffier, |
F. Meersschaut | F. Meersschaut |
Le président, | Le président, |
E. De Groot | E. De Groot |