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Extrait de l'arrêt n° 103/2016 du 30 juin 2016 Numéro du rôle : 6255 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 58 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement de La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...) Extrait de l'arrêt n° 103/2016 du 30 juin 2016 Numéro du rôle : 6255 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 58 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement de La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 103/2016 du 30 juin 2016 Extrait de l'arrêt n° 103/2016 du 30 juin 2016
Numéro du rôle : 6255 Numéro du rôle : 6255
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 58 de En cause : la question préjudicielle concernant l'article 58 de
l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 mars 2009 l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 mars 2009
relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, posée relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, posée
par le Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles. par le Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L.
Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T.
Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée
du greffier F. Meersschaut, présidée par le président E. De Groot, du greffier F. Meersschaut, présidée par le président E. De Groot,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 30 juillet 2015 en cause de la SA « Immo W » contre la Par jugement du 30 juillet 2015 en cause de la SA « Immo W » contre la
SA « Infrabel », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour SA « Infrabel », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour
le 6 août 2015, le Tribunal de première instance néerlandophone de le 6 août 2015, le Tribunal de première instance néerlandophone de
Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 58 de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et « L'article 58 de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et
à l'assainissement des sols pollués, interprété en ce sens que le juge à l'assainissement des sols pollués, interprété en ce sens que le juge
n'est pas autorisé, lors de la fixation de l'indemnité n'est pas autorisé, lors de la fixation de l'indemnité
d'expropriation, à déduire les coûts d'assainissement auxquels il faut d'expropriation, à déduire les coûts d'assainissement auxquels il faut
s'attendre, viole-t-il les articles 10, 11 et/ou 16 de la Constitution s'attendre, viole-t-il les articles 10, 11 et/ou 16 de la Constitution
? ». ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. L'article 58 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale B.1. L'article 58 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale
du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols
pollués dispose : pollués dispose :
« § 1er. L'autorité qui souhaite exproprier un terrain demande par « § 1er. L'autorité qui souhaite exproprier un terrain demande par
lettre recommandée ou par voie électronique à l'Institut une lettre recommandée ou par voie électronique à l'Institut une
attestation du sol pour chaque parcelle concernée, avant le jugement attestation du sol pour chaque parcelle concernée, avant le jugement
provisionnel rendu par le juge de paix dans le cadre de la procédure provisionnel rendu par le juge de paix dans le cadre de la procédure
en expropriation. La ou les attestations sont délivrées selon les en expropriation. La ou les attestations sont délivrées selon les
modalités visées à l'article 12, §§ 3 et 4. modalités visées à l'article 12, §§ 3 et 4.
§ 2. Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée à charge § 2. Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée à charge
de l'autorité expropriante d'un terrain inscrit à l'inventaire de de l'autorité expropriante d'un terrain inscrit à l'inventaire de
l'état du sol dans la catégorie 0, sur ce terrain, et ce avant le l'état du sol dans la catégorie 0, sur ce terrain, et ce avant le
jugement provisoire relatif à cette expropriation. jugement provisoire relatif à cette expropriation.
L'autorité expropriante fait réaliser d'office la reconnaissance de L'autorité expropriante fait réaliser d'office la reconnaissance de
l'état du sol et peut faire réaliser d'office une étude détaillée sur l'état du sol et peut faire réaliser d'office une étude détaillée sur
le terrain concerné. le terrain concerné.
Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent par analogie, Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent par analogie,
moyennant l'exécution des obligations du titulaire de droits réels par moyennant l'exécution des obligations du titulaire de droits réels par
l'autorité expropriante ». l'autorité expropriante ».
B.2.1. Les principales notions de l'ordonnance précitée sont définies B.2.1. Les principales notions de l'ordonnance précitée sont définies
à l'article 3 de cette dernière. à l'article 3 de cette dernière.
La « pollution du sol » est « toute contamination du sol qui est La « pollution du sol » est « toute contamination du sol qui est
préjudiciable ou risque d'être préjudiciable, directement ou préjudiciable ou risque d'être préjudiciable, directement ou
indirectement, à la santé humaine ou à l'état écologique, chimique ou indirectement, à la santé humaine ou à l'état écologique, chimique ou
quantitatif, ou au potentiel écologique du sol et des masses d'eau, du quantitatif, ou au potentiel écologique du sol et des masses d'eau, du
fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol
de substances, préparations, organismes ou microorganismes » (article de substances, préparations, organismes ou microorganismes » (article
3, 2°). 3, 2°).
Selon la cause de la pollution du sol, celle-ci est qualifiée tantôt Selon la cause de la pollution du sol, celle-ci est qualifiée tantôt
de « pollution unique », tantôt de « pollution mélangée » ou encore de de « pollution unique », tantôt de « pollution mélangée » ou encore de
« pollution orpheline ». Une « pollution unique » est une « pollution « pollution orpheline ». Une « pollution unique » est une « pollution
du sol, identifiable distinctement, générée par un exploitant, par un du sol, identifiable distinctement, générée par un exploitant, par un
titulaire de droits réels sur le terrain concerné ou, si la pollution titulaire de droits réels sur le terrain concerné ou, si la pollution
a été engendrée après le 20 janvier 2005, par une personne clairement a été engendrée après le 20 janvier 2005, par une personne clairement
identifiée » (article 3, 16°). Une « pollution mélangée » est une « identifiée » (article 3, 16°). Une « pollution mélangée » est une «
pollution du sol générée par plusieurs personnes dans des proportions pollution du sol générée par plusieurs personnes dans des proportions
non identifiables distinctement, dont un exploitant, un titulaire de non identifiables distinctement, dont un exploitant, un titulaire de
droits réels sur le terrain concerné ou, si la pollution a été droits réels sur le terrain concerné ou, si la pollution a été
engendrée après le 20 janvier 2005, par une personne clairement engendrée après le 20 janvier 2005, par une personne clairement
identifiée » (article 3, 17°). Une « pollution orpheline » est une identifiée » (article 3, 17°). Une « pollution orpheline » est une
pollution n'entrant pas dans le champ des définitions de la « pollution n'entrant pas dans le champ des définitions de la «
pollution unique » ou de la « pollution mélangée » (article 3, 18°). pollution unique » ou de la « pollution mélangée » (article 3, 18°).
Le traitement d'une pollution du sol peut consister à mettre en oeuvre Le traitement d'une pollution du sol peut consister à mettre en oeuvre
des mesures de gestion du risque ou un assainissement. Une mesure de « des mesures de gestion du risque ou un assainissement. Une mesure de «
gestion du risque » est un « traitement de la pollution du sol visant gestion du risque » est un « traitement de la pollution du sol visant
à évaluer les risques pour la santé humaine et l'environnement et à à évaluer les risques pour la santé humaine et l'environnement et à
les maintenir ou à les rendre tolérables » (article 3, 21°). Un « les maintenir ou à les rendre tolérables » (article 3, 21°). Un «
assainissement » est le « traitement de la pollution du sol visant à assainissement » est le « traitement de la pollution du sol visant à
atteindre les normes d'assainissement ou à éliminer l'accroissement de atteindre les normes d'assainissement ou à éliminer l'accroissement de
pollution » (article 3, 22°). pollution » (article 3, 22°).
B.2.2. L'article 13 de l'ordonnance du 5 mars 2009 énumère les faits B.2.2. L'article 13 de l'ordonnance du 5 mars 2009 énumère les faits
qui donnent lieu à une reconnaissance de l'état du sol. Dans certaines qui donnent lieu à une reconnaissance de l'état du sol. Dans certaines
circonstances, une telle reconnaissance est requise avant l'aliénation circonstances, une telle reconnaissance est requise avant l'aliénation
d'un droit réel sur le terrain inscrit à l'inventaire de l'état du sol d'un droit réel sur le terrain inscrit à l'inventaire de l'état du sol
dans la catégorie 0, dans le cadre d'activités à risque, d'une demande dans la catégorie 0, dans le cadre d'activités à risque, d'une demande
ou de la prolongation d'un permis d'environnement relatif à une ou de la prolongation d'un permis d'environnement relatif à une
activité à risque, avant la délivrance d'un permis d'urbanisme visant activité à risque, avant la délivrance d'un permis d'urbanisme visant
un terrain inscrit à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie un terrain inscrit à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie
0, dans le cadre de travaux d'excavation ou lorsqu'un événement ayant 0, dans le cadre de travaux d'excavation ou lorsqu'un événement ayant
engendré une pollution du sol survient sur le terrain. Un « état du engendré une pollution du sol survient sur le terrain. Un « état du
sol de catégorie 0 » vise « les parcelles potentiellement polluées, sol de catégorie 0 » vise « les parcelles potentiellement polluées,
c'est-à-dire les parcelles pour lesquelles il existe une présomption c'est-à-dire les parcelles pour lesquelles il existe une présomption
de pollution du sol, y compris les parcelles sur lesquelles s'exerce de pollution du sol, y compris les parcelles sur lesquelles s'exerce
une activité à risque » (article 3, 15°). une activité à risque » (article 3, 15°).
Une reconnaissance de l'état du sol qui est réalisée avant Une reconnaissance de l'état du sol qui est réalisée avant
l'aliénation d'un droit réel sur un terrain inscrit à l'inventaire de l'aliénation d'un droit réel sur un terrain inscrit à l'inventaire de
l'état du sol dans la catégorie 0 est à charge du titulaire du droit l'état du sol dans la catégorie 0 est à charge du titulaire du droit
réel. réel.
En vertu de l'article 14 de l'ordonnance du 5 mars 2009, la En vertu de l'article 14 de l'ordonnance du 5 mars 2009, la
reconnaissance de l'état du sol détermine l'état du sol en mettant en reconnaissance de l'état du sol détermine l'état du sol en mettant en
évidence une pollution éventuelle du sol. Elle implique un prélèvement évidence une pollution éventuelle du sol. Elle implique un prélèvement
limité d'échantillons tenant compte, entre autres, de la localisation limité d'échantillons tenant compte, entre autres, de la localisation
présumée de la pollution, dont les résultats d'analyse sont comparés présumée de la pollution, dont les résultats d'analyse sont comparés
aux normes d'intervention et d'assainissement. Elle est réalisée sur aux normes d'intervention et d'assainissement. Elle est réalisée sur
une zone délimitée par l'entièreté d'une ou de plusieurs parcelles. une zone délimitée par l'entièreté d'une ou de plusieurs parcelles.
Elle formule des conclusions motivées par parcelle, quant à Elle formule des conclusions motivées par parcelle, quant à
l'estimation de l'ampleur et de la nature de la pollution, à la l'estimation de l'ampleur et de la nature de la pollution, à la
nécessité ou non de réaliser une étude détaillée et, le cas échéant, nécessité ou non de réaliser une étude détaillée et, le cas échéant,
quant au délai de notification d'une telle étude à l'Institut quant au délai de notification d'une telle étude à l'Institut
bruxellois pour la gestion de l'environnement. La reconnaissance de bruxellois pour la gestion de l'environnement. La reconnaissance de
l'état du sol détermine, si possible, le ou les types de pollutions : l'état du sol détermine, si possible, le ou les types de pollutions :
pollution unique, mélangée ou orpheline et, le cas échéant, les pollution unique, mélangée ou orpheline et, le cas échéant, les
mesures de sécurité à prendre. mesures de sécurité à prendre.
B.2.3. En vertu de l'article 19 de l'ordonnance du 5 mars 2009, B.2.3. En vertu de l'article 19 de l'ordonnance du 5 mars 2009,
lorsqu'une reconnaissance de l'état du sol indique soit un dépassement lorsqu'une reconnaissance de l'état du sol indique soit un dépassement
des normes d'intervention, soit un dépassement des normes des normes d'intervention, soit un dépassement des normes
d'assainissement et un accroissement de pollution, une étude détaillée d'assainissement et un accroissement de pollution, une étude détaillée
relative à cette pollution doit être réalisée. Lorsqu'une relative à cette pollution doit être réalisée. Lorsqu'une
reconnaissance de l'état du sol permet de déterminer distinctement le reconnaissance de l'état du sol permet de déterminer distinctement le
type de pollution, l'étude détaillée est à charge du titulaire de type de pollution, l'étude détaillée est à charge du titulaire de
l'obligation de traitement de la pollution. Dans le cas contraire, l'obligation de traitement de la pollution. Dans le cas contraire,
l'étude détaillée est à charge de la personne tenue de réaliser la l'étude détaillée est à charge de la personne tenue de réaliser la
reconnaissance de l'état du sol. reconnaissance de l'état du sol.
B.2.4. Les articles 20 à 22 de l'ordonnance du 5 mars 2009 déterminent B.2.4. Les articles 20 à 22 de l'ordonnance du 5 mars 2009 déterminent
à qui incombe les obligations relatives à l'assainissement, à la à qui incombe les obligations relatives à l'assainissement, à la
gestion du risque et aux mesures de sécurité. gestion du risque et aux mesures de sécurité.
Lorsqu'une étude détaillée indique la présence d'une pollution Lorsqu'une étude détaillée indique la présence d'une pollution
orpheline, une étude de risque relative à cette pollution doit être orpheline, une étude de risque relative à cette pollution doit être
réalisée à charge de l'exploitant du site concerné par la pollution, réalisée à charge de l'exploitant du site concerné par la pollution,
si celle-ci a été engendrée après le 20 janvier 2005 ou du titulaire si celle-ci a été engendrée après le 20 janvier 2005 ou du titulaire
de droits réels sur le terrain concerné par la pollution, si celle-ci de droits réels sur le terrain concerné par la pollution, si celle-ci
a été engendrée avant le 20 janvier 2005 ou, si elle a été engendrée a été engendrée avant le 20 janvier 2005 ou, si elle a été engendrée
après le 20 janvier 2005, en absence d'exploitant sur ce terrain après le 20 janvier 2005, en absence d'exploitant sur ce terrain
(article 20, § 1er). (article 20, § 1er).
Lorsqu'une étude détaillée indique la présence d'une pollution Lorsqu'une étude détaillée indique la présence d'une pollution
mélangée, une étude de risque relative à cette pollution doit être mélangée, une étude de risque relative à cette pollution doit être
réalisée à charge de l'exploitant ayant généré une partie de cette réalisée à charge de l'exploitant ayant généré une partie de cette
pollution, du titulaire de droits réels ayant généré une partie de pollution, du titulaire de droits réels ayant généré une partie de
cette pollution, ou de la personne identifiée ayant généré une partie cette pollution, ou de la personne identifiée ayant généré une partie
de cette pollution (article 20, § 2). de cette pollution (article 20, § 2).
Lorsque l'étude de risque indique un dépassement des valeurs de Lorsque l'étude de risque indique un dépassement des valeurs de
risque, les risques pour la santé humaine et pour l'environnement risque, les risques pour la santé humaine et pour l'environnement
doivent être rendus tolérables, par la réalisation d'un projet de doivent être rendus tolérables, par la réalisation d'un projet de
gestion du risque et la mise en oeuvre de mesures de gestion du gestion du risque et la mise en oeuvre de mesures de gestion du
risque, ou éventuellement par la réalisation d'un projet risque, ou éventuellement par la réalisation d'un projet
d'assainissement et l'exécution de travaux d'assainissement, à charge d'assainissement et l'exécution de travaux d'assainissement, à charge
de la personne tenue de réaliser l'étude de risque (article 20, § 3). de la personne tenue de réaliser l'étude de risque (article 20, § 3).
Lorsque l'étude détaillée indique la présence d'une pollution unique, Lorsque l'étude détaillée indique la présence d'une pollution unique,
un projet d'assainissement et des travaux d'assainissement relatifs à un projet d'assainissement et des travaux d'assainissement relatifs à
cette pollution doivent être réalisés à charge de l'exploitant ayant cette pollution doivent être réalisés à charge de l'exploitant ayant
généré cette pollution, du titulaire de droits réels ayant généré généré cette pollution, du titulaire de droits réels ayant généré
cette pollution ou de la personne identifiée ayant généré cette cette pollution ou de la personne identifiée ayant généré cette
pollution. Les travaux d'assainissement visent à atteindre les normes pollution. Les travaux d'assainissement visent à atteindre les normes
d'assainissement (article 21). d'assainissement (article 21).
Si l'étude détaillée indique que la pollution mélangée a été Si l'étude détaillée indique que la pollution mélangée a été
entièrement générée par des personnes visées à l'article 20, § 2, de entièrement générée par des personnes visées à l'article 20, § 2, de
l'ordonnance du 5 mars 2009, un traitement de cette pollution par l'ordonnance du 5 mars 2009, un traitement de cette pollution par
assainissement doit être réalisé solidairement à charge des personnes assainissement doit être réalisé solidairement à charge des personnes
ayant généré la pollution (article 22, § 1er). ayant généré la pollution (article 22, § 1er).
Si l'étude détaillée démontre que la pollution a été entièrement Si l'étude détaillée démontre que la pollution a été entièrement
générée avant le 1er janvier 1993, un traitement de cette pollution générée avant le 1er janvier 1993, un traitement de cette pollution
par gestion du risque doit être réalisé à charge de l'exploitant ou du par gestion du risque doit être réalisé à charge de l'exploitant ou du
titulaire de droits réels ayant généré la pollution (article 22, § 2). titulaire de droits réels ayant généré la pollution (article 22, § 2).
B.2.5. L'article 24 de l'ordonnance du 5 mars 2009 détermine la B.2.5. L'article 24 de l'ordonnance du 5 mars 2009 détermine la
personne responsable des frais exposés pour la réalisation d'une personne responsable des frais exposés pour la réalisation d'une
reconnaissance de l'état du sol et pour le traitement de la pollution reconnaissance de l'état du sol et pour le traitement de la pollution
par celui ou ceux à qui incombent ces obligations, ainsi que pour les par celui ou ceux à qui incombent ces obligations, ainsi que pour les
dommages causés par ces études, mesures ou travaux. dommages causés par ces études, mesures ou travaux.
En vertu de l'article 24, § 1er, celui qui a généré une pollution du En vertu de l'article 24, § 1er, celui qui a généré une pollution du
sol est responsable. En vertu de l'article 24, § 2, l'exploitant d'une sol est responsable. En vertu de l'article 24, § 2, l'exploitant d'une
installation soumise à permis d'environnement est responsable si la installation soumise à permis d'environnement est responsable si la
pollution du sol a été engendrée par l'exploitation de cette pollution du sol a été engendrée par l'exploitation de cette
installation, à moins qu'il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de installation, à moins qu'il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de
faute ou de négligence et que la pollution du sol est due à une faute ou de négligence et que la pollution du sol est due à une
émission ou à un événement expressément autorisé. Conformément à émission ou à un événement expressément autorisé. Conformément à
l'article 24, § 3, lorsque plusieurs personnes sont responsables de la l'article 24, § 3, lorsque plusieurs personnes sont responsables de la
même pollution du sol, elles sont solidairement responsables. même pollution du sol, elles sont solidairement responsables.
En vertu de l'article 24, § 4, de l'ordonnance du 5 mars 2009, les En vertu de l'article 24, § 4, de l'ordonnance du 5 mars 2009, les
dispositions de cette dernière ne portent pas atteinte à la faculté dispositions de cette dernière ne portent pas atteinte à la faculté
dont dispose la personne responsable d'invoquer d'autres moyens de dont dispose la personne responsable d'invoquer d'autres moyens de
droit pour exercer son recours. En vertu de l'article 24, § 5, ces droit pour exercer son recours. En vertu de l'article 24, § 5, ces
mêmes dispositions ne portent pas atteinte aux autres droits exercés mêmes dispositions ne portent pas atteinte aux autres droits exercés
par les personnes lésées ou exposant des frais contre les personnes par les personnes lésées ou exposant des frais contre les personnes
responsables ou contre d'autres personnes. responsables ou contre d'autres personnes.
L'article 24 de l'ordonnance du 5 mars 2009 garantit que la personne à L'article 24 de l'ordonnance du 5 mars 2009 garantit que la personne à
laquelle incombent des obligations de prendre des mesures de gestion laquelle incombent des obligations de prendre des mesures de gestion
du risque ou à faire réaliser des travaux d'assainissement peut du risque ou à faire réaliser des travaux d'assainissement peut
réclamer au pollueur initial le remboursement de tous les frais qu'il réclamer au pollueur initial le remboursement de tous les frais qu'il
a exposés (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, a exposés (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale,
2008-2009, A-533/1, p. 33), du moins lorsque la personne responsable 2008-2009, A-533/1, p. 33), du moins lorsque la personne responsable
peut être identifiée et lorsque l'action n'est pas encore prescrite. peut être identifiée et lorsque l'action n'est pas encore prescrite.
Cette disposition s'inspire du principe du « pollueur payeur » (Doc. Cette disposition s'inspire du principe du « pollueur payeur » (Doc.
parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2008-2009, parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2008-2009,
A-533/1, p. 9). A-533/1, p. 9).
B.2.6. La disposition en cause détermine à qui incombent les B.2.6. La disposition en cause détermine à qui incombent les
obligations précitées lorsque les parcelles polluées ne font pas obligations précitées lorsque les parcelles polluées ne font pas
l'objet d'un transfert consensuel de droits réels mais d'une l'objet d'un transfert consensuel de droits réels mais d'une
expropriation. Le législateur ordonnanciel entendait tenir compte du expropriation. Le législateur ordonnanciel entendait tenir compte du
caractère spécifique d'une expropriation, à savoir son caractère non caractère spécifique d'une expropriation, à savoir son caractère non
volontaire (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, volontaire (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale,
2008-2009, A-533/2, p. 12). 2008-2009, A-533/2, p. 12).
A cet égard, les travaux préparatoires mentionnent ce qui suit : A cet égard, les travaux préparatoires mentionnent ce qui suit :
« Les articles 58 et 59 organisent la procédure pour deux faits « Les articles 58 et 59 organisent la procédure pour deux faits
générateurs particuliers. Leur spécificité entraîne en effet que le générateurs particuliers. Leur spécificité entraîne en effet que le
calendrier et le titulaire des obligations prévus à l'article 13 calendrier et le titulaire des obligations prévus à l'article 13
soient quelque peu adaptés. soient quelque peu adaptés.
L'article 58 stipule qu'en cas d'expropriation, c'est l'autorité L'article 58 stipule qu'en cas d'expropriation, c'est l'autorité
expropriante - et non le titulaire de droits réels exproprié - qui expropriante - et non le titulaire de droits réels exproprié - qui
doit réaliser, éventuellement d'office, la reconnaissance de l'état du doit réaliser, éventuellement d'office, la reconnaissance de l'état du
sol. Cette étude doit être réalisée avant le jugement fixant les sol. Cette étude doit être réalisée avant le jugement fixant les
indemnités provisoires. indemnités provisoires.
Tenant compte [lire : compte tenu] du caractère non volontaire de Tenant compte [lire : compte tenu] du caractère non volontaire de
l'expropriation, l'exproprié ne doit en effet pas être tenu [à] la l'expropriation, l'exproprié ne doit en effet pas être tenu [à] la
réalisation des premières études. réalisation des premières études.
Par ailleurs, afin que l'autorité expropriante puisse disposer Par ailleurs, afin que l'autorité expropriante puisse disposer
d'informations relatives à l'état du sol du terrain exproprié avant d'informations relatives à l'état du sol du terrain exproprié avant
l'expropriation, elle peut éventuellement réaliser une étude l'expropriation, elle peut éventuellement réaliser une étude
détaillée, une étude de risque, un projet de gestion du risque ou un détaillée, une étude de risque, un projet de gestion du risque ou un
projet d'assainissement. Ces informations permettront également au projet d'assainissement. Ces informations permettront également au
tribunal [de] tenir compte des frais de traitement de la pollution, tribunal [de] tenir compte des frais de traitement de la pollution,
dans la fixation de l'indemnité provisoire correspondante à dans la fixation de l'indemnité provisoire correspondante à
l'expropriation. l'expropriation.
Afin de garantir la bonne information de l'autorité expropriante sur Afin de garantir la bonne information de l'autorité expropriante sur
l'application de cette disposition, celle-ci doit demander à l'application de cette disposition, celle-ci doit demander à
l'Institut une attestation du sol pour toutes les parcelles concernées l'Institut une attestation du sol pour toutes les parcelles concernées
par le terrain à exproprier indiquant notamment si celui-ci est repris par le terrain à exproprier indiquant notamment si celui-ci est repris
dans la catégorie 0 de l'inventaire de l'état du sol. dans la catégorie 0 de l'inventaire de l'état du sol.
Les dispositions de l'ordonnance découlant de la reconnaissance de Les dispositions de l'ordonnance découlant de la reconnaissance de
l'état du sol s'appliquent ensuite par analogie moyennant la prise en l'état du sol s'appliquent ensuite par analogie moyennant la prise en
charge des obligations du titulaire de droits réels exproprié par charge des obligations du titulaire de droits réels exproprié par
l'autorité expropriante » (Doc. parl., Parlement de l'autorité expropriante » (Doc. parl., Parlement de
Bruxelles-Capitale, 2008-2009, A-533/1, pp. 56-57). Bruxelles-Capitale, 2008-2009, A-533/1, pp. 56-57).
B.2.7. En vertu de la disposition en cause, les dispositions de B.2.7. En vertu de la disposition en cause, les dispositions de
l'ordonnance du 5 mars 2009 s'appliquent par analogie au transfert de l'ordonnance du 5 mars 2009 s'appliquent par analogie au transfert de
propriété résultant d'une expropriation, en ce que l'autorité propriété résultant d'une expropriation, en ce que l'autorité
expropriante remplit les obligations du titulaire de droits réels. expropriante remplit les obligations du titulaire de droits réels.
Dans la mesure où l'exproprié était, en tant que titulaire de droits Dans la mesure où l'exproprié était, en tant que titulaire de droits
réels, celui auquel incombaient les obligations visées aux articles 19 réels, celui auquel incombaient les obligations visées aux articles 19
à 22 de l'ordonnance du 5 mars 2009, l'autorité expropriante est à 22 de l'ordonnance du 5 mars 2009, l'autorité expropriante est
également subrogée, conformément à la disposition en cause, dans le également subrogée, conformément à la disposition en cause, dans le
droit d'action récursoire, visé à l'article 24 de l'ordonnance du 5 droit d'action récursoire, visé à l'article 24 de l'ordonnance du 5
mars 2009, contre la personne responsable de la pollution. mars 2009, contre la personne responsable de la pollution.
B.3. Le juge a quo demande à la Cour si la disposition en cause est B.3. Le juge a quo demande à la Cour si la disposition en cause est
compatible avec les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, dans compatible avec les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, dans
l'interprétation selon laquelle le juge n'est pas autorisé, lors de la l'interprétation selon laquelle le juge n'est pas autorisé, lors de la
fixation de l'indemnité d'expropriation, à déduire les coûts fixation de l'indemnité d'expropriation, à déduire les coûts
d'assainissement escomptés. d'assainissement escomptés.
B.4.1. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale conteste la B.4.1. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale conteste la
pertinence de la question préjudicielle pour la solution du litige pertinence de la question préjudicielle pour la solution du litige
devant le juge a quo, en ce qu'il serait question, en l'espèce, d'une devant le juge a quo, en ce qu'il serait question, en l'espèce, d'une
« pollution orpheline ». « pollution orpheline ».
B.4.2. C'est en règle à la juridiction qui interroge la Cour qu'il B.4.2. C'est en règle à la juridiction qui interroge la Cour qu'il
appartient d'apprécier si la réponse à la question préjudicielle est appartient d'apprécier si la réponse à la question préjudicielle est
utile à la solution du litige qu'elle doit trancher. Ce n'est que utile à la solution du litige qu'elle doit trancher. Ce n'est que
lorsque tel n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider lorsque tel n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider
que la question n'appelle pas de réponse. que la question n'appelle pas de réponse.
B.4.3. L'on ne saurait déduire de l'arrêt de renvoi s'il est question, B.4.3. L'on ne saurait déduire de l'arrêt de renvoi s'il est question,
en l'espèce, d'une « pollution unique », d'une « pollution mélangée » en l'espèce, d'une « pollution unique », d'une « pollution mélangée »
ou d'une « pollution orpheline ». Du reste, ni la disposition en ou d'une « pollution orpheline ». Du reste, ni la disposition en
cause, ni l'article 24 de l'ordonnance du 5 mars 2009 n'établissent cause, ni l'article 24 de l'ordonnance du 5 mars 2009 n'établissent
une distinction selon le type de pollution ou l'identité de l'auteur une distinction selon le type de pollution ou l'identité de l'auteur
de cette pollution. de cette pollution.
Il n'apparaît dès lors pas que la réponse à la question préjudicielle Il n'apparaît dès lors pas que la réponse à la question préjudicielle
ne serait manifestement pas utile à la solution du litige a quo. ne serait manifestement pas utile à la solution du litige a quo.
B.5.1. La disposition en cause confie à l'autorité expropriante B.5.1. La disposition en cause confie à l'autorité expropriante
l'obligation de reconnaissance de l'état du sol et les étapes l'obligation de reconnaissance de l'état du sol et les étapes
ultérieures de traitement de la pollution éventuellement constatée sur ultérieures de traitement de la pollution éventuellement constatée sur
le terrain exproprié. le terrain exproprié.
Elle instaure dès lors une différence de traitement entre les Elle instaure dès lors une différence de traitement entre les
propriétaires de terrains pollués qui sont expropriés et les propriétaires de terrains pollués qui sont expropriés et les
propriétaires de sols pollués qui ne sont pas expropriés, ces derniers propriétaires de sols pollués qui ne sont pas expropriés, ces derniers
devant réaliser à leur charge, dans certaines circonstances - et devant réaliser à leur charge, dans certaines circonstances - et
notamment s'ils souhaitent vendre le terrain - la reconnaissance de notamment s'ils souhaitent vendre le terrain - la reconnaissance de
l'état du sol et entreprendre, le cas échéant, les étapes ultérieures l'état du sol et entreprendre, le cas échéant, les étapes ultérieures
du traitement de la pollution constatée. La disposition en cause fait du traitement de la pollution constatée. La disposition en cause fait
également naître une différence de traitement entre les propriétaires également naître une différence de traitement entre les propriétaires
de terrains pollués et les propriétaires de terrains entachés d'un de terrains pollués et les propriétaires de terrains entachés d'un
autre vice. autre vice.
B.5.2. Ces différences de traitement sont pertinentes pour atteindre B.5.2. Ces différences de traitement sont pertinentes pour atteindre
l'objectif poursuivi par la disposition en cause. Le législateur l'objectif poursuivi par la disposition en cause. Le législateur
ordonnanciel entendait en effet tenir compte, dans le cadre de ordonnanciel entendait en effet tenir compte, dans le cadre de
l'analyse et du traitement des sols pollués, du caractère spécifique l'analyse et du traitement des sols pollués, du caractère spécifique
de l'expropriation, à savoir son caractère non volontaire (Doc. parl., de l'expropriation, à savoir son caractère non volontaire (Doc. parl.,
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2008 2009, A-533/2, p. Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2008 2009, A-533/2, p.
12). 12).
B.5.3. L'indemnité d'expropriation correspond, en principe, à la B.5.3. L'indemnité d'expropriation correspond, en principe, à la
valeur de marché du bien immobilier. Cette valeur de marché est valeur de marché du bien immobilier. Cette valeur de marché est
influencée par l'obligation d'assainissement qui grève le bien. Pour influencée par l'obligation d'assainissement qui grève le bien. Pour
déterminer la valeur vénale d'un bien immobilier, il faut en effet déterminer la valeur vénale d'un bien immobilier, il faut en effet
tenir compte de tous les éléments qui influencent cette valeur, tenir compte de tous les éléments qui influencent cette valeur,
favorablement et défavorablement. favorablement et défavorablement.
Si l'exproprié a généré la pollution, le tribunal peut, selon les Si l'exproprié a généré la pollution, le tribunal peut, selon les
travaux préparatoires de la disposition en cause, tenir compte des travaux préparatoires de la disposition en cause, tenir compte des
frais de traitement de cette pollution lorsqu'il fixe l'indemnité frais de traitement de cette pollution lorsqu'il fixe l'indemnité
provisoire d'expropriation (Doc. parl., Parlement de la Région de provisoire d'expropriation (Doc. parl., Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale, 2008-2009, A-533/1, p. 57). Si tel n'était pas le Bruxelles-Capitale, 2008-2009, A-533/1, p. 57). Si tel n'était pas le
cas, l'exproprié s'enrichirait de manière abusive. cas, l'exproprié s'enrichirait de manière abusive.
B.5.4. Si l'exproprié n'a pas généré la pollution et n'est pas tenu à B.5.4. Si l'exproprié n'a pas généré la pollution et n'est pas tenu à
l'obligation d'assainissement, l'article 16 de la Constitution exige l'obligation d'assainissement, l'article 16 de la Constitution exige
en revanche que le tribunal ne déduise pas les frais de traitement de en revanche que le tribunal ne déduise pas les frais de traitement de
la pollution du sol lorsqu'il fixe le montant de l'indemnité la pollution du sol lorsqu'il fixe le montant de l'indemnité
provisoire d'expropriation. Une telle déduction aurait pour provisoire d'expropriation. Une telle déduction aurait pour
conséquence que l'exproprié devrait supporter définitivement les coûts conséquence que l'exproprié devrait supporter définitivement les coûts
de traitement et recevrait éventuellement une indemnité de traitement et recevrait éventuellement une indemnité
d'expropriation trop faible, puisqu'il ne dispose pas du droit d'expropriation trop faible, puisqu'il ne dispose pas du droit
d'action récursoire visé à l'article 24 de l'ordonnance du 5 mars d'action récursoire visé à l'article 24 de l'ordonnance du 5 mars
2009. 2009.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 58 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 L'article 58 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5
mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués
viole les articles 10, 11 et 16 de la Constitution en ce que les coûts viole les articles 10, 11 et 16 de la Constitution en ce que les coûts
d'assainissement estimés sont déduits de l'indemnité d'expropriation, d'assainissement estimés sont déduits de l'indemnité d'expropriation,
lorsque l'exproprié n'a pas causé la pollution des sols et n'est pas lorsque l'exproprié n'a pas causé la pollution des sols et n'est pas
tenu à l'obligation d'assainissement. tenu à l'obligation d'assainissement.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 30 juin 2016. la Cour constitutionnelle, le 30 juin 2016.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
E. De Groot E. De Groot
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