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question préjudicielle concernant l'article 58 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du
5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement de La Cour constitutionnelle, composée des présidents
E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...)"
Extrait de l'arrêt n° 103/2016 du 30 juin 2016 Numéro du rôle : 6255 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 58 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement de La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...) | Extrait de l'arrêt n° 103/2016 du 30 juin 2016 Numéro du rôle : 6255 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 58 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement de La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 103/2016 du 30 juin 2016 | Extrait de l'arrêt n° 103/2016 du 30 juin 2016 |
Numéro du rôle : 6255 | Numéro du rôle : 6255 |
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 58 de | En cause : la question préjudicielle concernant l'article 58 de |
l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 mars 2009 | l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 mars 2009 |
relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, posée | relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, posée |
par le Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles. | par le Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. | composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. |
Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. | Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. |
Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée | Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée |
du greffier F. Meersschaut, présidée par le président E. De Groot, | du greffier F. Meersschaut, présidée par le président E. De Groot, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par jugement du 30 juillet 2015 en cause de la SA « Immo W » contre la | Par jugement du 30 juillet 2015 en cause de la SA « Immo W » contre la |
SA « Infrabel », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour | SA « Infrabel », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour |
le 6 août 2015, le Tribunal de première instance néerlandophone de | le 6 août 2015, le Tribunal de première instance néerlandophone de |
Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : | Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : |
« L'article 58 de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et | « L'article 58 de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et |
à l'assainissement des sols pollués, interprété en ce sens que le juge | à l'assainissement des sols pollués, interprété en ce sens que le juge |
n'est pas autorisé, lors de la fixation de l'indemnité | n'est pas autorisé, lors de la fixation de l'indemnité |
d'expropriation, à déduire les coûts d'assainissement auxquels il faut | d'expropriation, à déduire les coûts d'assainissement auxquels il faut |
s'attendre, viole-t-il les articles 10, 11 et/ou 16 de la Constitution | s'attendre, viole-t-il les articles 10, 11 et/ou 16 de la Constitution |
? ». | ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. L'article 58 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale | B.1. L'article 58 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale |
du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols | du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols |
pollués dispose : | pollués dispose : |
« § 1er. L'autorité qui souhaite exproprier un terrain demande par | « § 1er. L'autorité qui souhaite exproprier un terrain demande par |
lettre recommandée ou par voie électronique à l'Institut une | lettre recommandée ou par voie électronique à l'Institut une |
attestation du sol pour chaque parcelle concernée, avant le jugement | attestation du sol pour chaque parcelle concernée, avant le jugement |
provisionnel rendu par le juge de paix dans le cadre de la procédure | provisionnel rendu par le juge de paix dans le cadre de la procédure |
en expropriation. La ou les attestations sont délivrées selon les | en expropriation. La ou les attestations sont délivrées selon les |
modalités visées à l'article 12, §§ 3 et 4. | modalités visées à l'article 12, §§ 3 et 4. |
§ 2. Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée à charge | § 2. Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée à charge |
de l'autorité expropriante d'un terrain inscrit à l'inventaire de | de l'autorité expropriante d'un terrain inscrit à l'inventaire de |
l'état du sol dans la catégorie 0, sur ce terrain, et ce avant le | l'état du sol dans la catégorie 0, sur ce terrain, et ce avant le |
jugement provisoire relatif à cette expropriation. | jugement provisoire relatif à cette expropriation. |
L'autorité expropriante fait réaliser d'office la reconnaissance de | L'autorité expropriante fait réaliser d'office la reconnaissance de |
l'état du sol et peut faire réaliser d'office une étude détaillée sur | l'état du sol et peut faire réaliser d'office une étude détaillée sur |
le terrain concerné. | le terrain concerné. |
Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent par analogie, | Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent par analogie, |
moyennant l'exécution des obligations du titulaire de droits réels par | moyennant l'exécution des obligations du titulaire de droits réels par |
l'autorité expropriante ». | l'autorité expropriante ». |
B.2.1. Les principales notions de l'ordonnance précitée sont définies | B.2.1. Les principales notions de l'ordonnance précitée sont définies |
à l'article 3 de cette dernière. | à l'article 3 de cette dernière. |
La « pollution du sol » est « toute contamination du sol qui est | La « pollution du sol » est « toute contamination du sol qui est |
préjudiciable ou risque d'être préjudiciable, directement ou | préjudiciable ou risque d'être préjudiciable, directement ou |
indirectement, à la santé humaine ou à l'état écologique, chimique ou | indirectement, à la santé humaine ou à l'état écologique, chimique ou |
quantitatif, ou au potentiel écologique du sol et des masses d'eau, du | quantitatif, ou au potentiel écologique du sol et des masses d'eau, du |
fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol | fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol |
de substances, préparations, organismes ou microorganismes » (article | de substances, préparations, organismes ou microorganismes » (article |
3, 2°). | 3, 2°). |
Selon la cause de la pollution du sol, celle-ci est qualifiée tantôt | Selon la cause de la pollution du sol, celle-ci est qualifiée tantôt |
de « pollution unique », tantôt de « pollution mélangée » ou encore de | de « pollution unique », tantôt de « pollution mélangée » ou encore de |
« pollution orpheline ». Une « pollution unique » est une « pollution | « pollution orpheline ». Une « pollution unique » est une « pollution |
du sol, identifiable distinctement, générée par un exploitant, par un | du sol, identifiable distinctement, générée par un exploitant, par un |
titulaire de droits réels sur le terrain concerné ou, si la pollution | titulaire de droits réels sur le terrain concerné ou, si la pollution |
a été engendrée après le 20 janvier 2005, par une personne clairement | a été engendrée après le 20 janvier 2005, par une personne clairement |
identifiée » (article 3, 16°). Une « pollution mélangée » est une « | identifiée » (article 3, 16°). Une « pollution mélangée » est une « |
pollution du sol générée par plusieurs personnes dans des proportions | pollution du sol générée par plusieurs personnes dans des proportions |
non identifiables distinctement, dont un exploitant, un titulaire de | non identifiables distinctement, dont un exploitant, un titulaire de |
droits réels sur le terrain concerné ou, si la pollution a été | droits réels sur le terrain concerné ou, si la pollution a été |
engendrée après le 20 janvier 2005, par une personne clairement | engendrée après le 20 janvier 2005, par une personne clairement |
identifiée » (article 3, 17°). Une « pollution orpheline » est une | identifiée » (article 3, 17°). Une « pollution orpheline » est une |
pollution n'entrant pas dans le champ des définitions de la « | pollution n'entrant pas dans le champ des définitions de la « |
pollution unique » ou de la « pollution mélangée » (article 3, 18°). | pollution unique » ou de la « pollution mélangée » (article 3, 18°). |
Le traitement d'une pollution du sol peut consister à mettre en oeuvre | Le traitement d'une pollution du sol peut consister à mettre en oeuvre |
des mesures de gestion du risque ou un assainissement. Une mesure de « | des mesures de gestion du risque ou un assainissement. Une mesure de « |
gestion du risque » est un « traitement de la pollution du sol visant | gestion du risque » est un « traitement de la pollution du sol visant |
à évaluer les risques pour la santé humaine et l'environnement et à | à évaluer les risques pour la santé humaine et l'environnement et à |
les maintenir ou à les rendre tolérables » (article 3, 21°). Un « | les maintenir ou à les rendre tolérables » (article 3, 21°). Un « |
assainissement » est le « traitement de la pollution du sol visant à | assainissement » est le « traitement de la pollution du sol visant à |
atteindre les normes d'assainissement ou à éliminer l'accroissement de | atteindre les normes d'assainissement ou à éliminer l'accroissement de |
pollution » (article 3, 22°). | pollution » (article 3, 22°). |
B.2.2. L'article 13 de l'ordonnance du 5 mars 2009 énumère les faits | B.2.2. L'article 13 de l'ordonnance du 5 mars 2009 énumère les faits |
qui donnent lieu à une reconnaissance de l'état du sol. Dans certaines | qui donnent lieu à une reconnaissance de l'état du sol. Dans certaines |
circonstances, une telle reconnaissance est requise avant l'aliénation | circonstances, une telle reconnaissance est requise avant l'aliénation |
d'un droit réel sur le terrain inscrit à l'inventaire de l'état du sol | d'un droit réel sur le terrain inscrit à l'inventaire de l'état du sol |
dans la catégorie 0, dans le cadre d'activités à risque, d'une demande | dans la catégorie 0, dans le cadre d'activités à risque, d'une demande |
ou de la prolongation d'un permis d'environnement relatif à une | ou de la prolongation d'un permis d'environnement relatif à une |
activité à risque, avant la délivrance d'un permis d'urbanisme visant | activité à risque, avant la délivrance d'un permis d'urbanisme visant |
un terrain inscrit à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie | un terrain inscrit à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie |
0, dans le cadre de travaux d'excavation ou lorsqu'un événement ayant | 0, dans le cadre de travaux d'excavation ou lorsqu'un événement ayant |
engendré une pollution du sol survient sur le terrain. Un « état du | engendré une pollution du sol survient sur le terrain. Un « état du |
sol de catégorie 0 » vise « les parcelles potentiellement polluées, | sol de catégorie 0 » vise « les parcelles potentiellement polluées, |
c'est-à-dire les parcelles pour lesquelles il existe une présomption | c'est-à-dire les parcelles pour lesquelles il existe une présomption |
de pollution du sol, y compris les parcelles sur lesquelles s'exerce | de pollution du sol, y compris les parcelles sur lesquelles s'exerce |
une activité à risque » (article 3, 15°). | une activité à risque » (article 3, 15°). |
Une reconnaissance de l'état du sol qui est réalisée avant | Une reconnaissance de l'état du sol qui est réalisée avant |
l'aliénation d'un droit réel sur un terrain inscrit à l'inventaire de | l'aliénation d'un droit réel sur un terrain inscrit à l'inventaire de |
l'état du sol dans la catégorie 0 est à charge du titulaire du droit | l'état du sol dans la catégorie 0 est à charge du titulaire du droit |
réel. | réel. |
En vertu de l'article 14 de l'ordonnance du 5 mars 2009, la | En vertu de l'article 14 de l'ordonnance du 5 mars 2009, la |
reconnaissance de l'état du sol détermine l'état du sol en mettant en | reconnaissance de l'état du sol détermine l'état du sol en mettant en |
évidence une pollution éventuelle du sol. Elle implique un prélèvement | évidence une pollution éventuelle du sol. Elle implique un prélèvement |
limité d'échantillons tenant compte, entre autres, de la localisation | limité d'échantillons tenant compte, entre autres, de la localisation |
présumée de la pollution, dont les résultats d'analyse sont comparés | présumée de la pollution, dont les résultats d'analyse sont comparés |
aux normes d'intervention et d'assainissement. Elle est réalisée sur | aux normes d'intervention et d'assainissement. Elle est réalisée sur |
une zone délimitée par l'entièreté d'une ou de plusieurs parcelles. | une zone délimitée par l'entièreté d'une ou de plusieurs parcelles. |
Elle formule des conclusions motivées par parcelle, quant à | Elle formule des conclusions motivées par parcelle, quant à |
l'estimation de l'ampleur et de la nature de la pollution, à la | l'estimation de l'ampleur et de la nature de la pollution, à la |
nécessité ou non de réaliser une étude détaillée et, le cas échéant, | nécessité ou non de réaliser une étude détaillée et, le cas échéant, |
quant au délai de notification d'une telle étude à l'Institut | quant au délai de notification d'une telle étude à l'Institut |
bruxellois pour la gestion de l'environnement. La reconnaissance de | bruxellois pour la gestion de l'environnement. La reconnaissance de |
l'état du sol détermine, si possible, le ou les types de pollutions : | l'état du sol détermine, si possible, le ou les types de pollutions : |
pollution unique, mélangée ou orpheline et, le cas échéant, les | pollution unique, mélangée ou orpheline et, le cas échéant, les |
mesures de sécurité à prendre. | mesures de sécurité à prendre. |
B.2.3. En vertu de l'article 19 de l'ordonnance du 5 mars 2009, | B.2.3. En vertu de l'article 19 de l'ordonnance du 5 mars 2009, |
lorsqu'une reconnaissance de l'état du sol indique soit un dépassement | lorsqu'une reconnaissance de l'état du sol indique soit un dépassement |
des normes d'intervention, soit un dépassement des normes | des normes d'intervention, soit un dépassement des normes |
d'assainissement et un accroissement de pollution, une étude détaillée | d'assainissement et un accroissement de pollution, une étude détaillée |
relative à cette pollution doit être réalisée. Lorsqu'une | relative à cette pollution doit être réalisée. Lorsqu'une |
reconnaissance de l'état du sol permet de déterminer distinctement le | reconnaissance de l'état du sol permet de déterminer distinctement le |
type de pollution, l'étude détaillée est à charge du titulaire de | type de pollution, l'étude détaillée est à charge du titulaire de |
l'obligation de traitement de la pollution. Dans le cas contraire, | l'obligation de traitement de la pollution. Dans le cas contraire, |
l'étude détaillée est à charge de la personne tenue de réaliser la | l'étude détaillée est à charge de la personne tenue de réaliser la |
reconnaissance de l'état du sol. | reconnaissance de l'état du sol. |
B.2.4. Les articles 20 à 22 de l'ordonnance du 5 mars 2009 déterminent | B.2.4. Les articles 20 à 22 de l'ordonnance du 5 mars 2009 déterminent |
à qui incombe les obligations relatives à l'assainissement, à la | à qui incombe les obligations relatives à l'assainissement, à la |
gestion du risque et aux mesures de sécurité. | gestion du risque et aux mesures de sécurité. |
Lorsqu'une étude détaillée indique la présence d'une pollution | Lorsqu'une étude détaillée indique la présence d'une pollution |
orpheline, une étude de risque relative à cette pollution doit être | orpheline, une étude de risque relative à cette pollution doit être |
réalisée à charge de l'exploitant du site concerné par la pollution, | réalisée à charge de l'exploitant du site concerné par la pollution, |
si celle-ci a été engendrée après le 20 janvier 2005 ou du titulaire | si celle-ci a été engendrée après le 20 janvier 2005 ou du titulaire |
de droits réels sur le terrain concerné par la pollution, si celle-ci | de droits réels sur le terrain concerné par la pollution, si celle-ci |
a été engendrée avant le 20 janvier 2005 ou, si elle a été engendrée | a été engendrée avant le 20 janvier 2005 ou, si elle a été engendrée |
après le 20 janvier 2005, en absence d'exploitant sur ce terrain | après le 20 janvier 2005, en absence d'exploitant sur ce terrain |
(article 20, § 1er). | (article 20, § 1er). |
Lorsqu'une étude détaillée indique la présence d'une pollution | Lorsqu'une étude détaillée indique la présence d'une pollution |
mélangée, une étude de risque relative à cette pollution doit être | mélangée, une étude de risque relative à cette pollution doit être |
réalisée à charge de l'exploitant ayant généré une partie de cette | réalisée à charge de l'exploitant ayant généré une partie de cette |
pollution, du titulaire de droits réels ayant généré une partie de | pollution, du titulaire de droits réels ayant généré une partie de |
cette pollution, ou de la personne identifiée ayant généré une partie | cette pollution, ou de la personne identifiée ayant généré une partie |
de cette pollution (article 20, § 2). | de cette pollution (article 20, § 2). |
Lorsque l'étude de risque indique un dépassement des valeurs de | Lorsque l'étude de risque indique un dépassement des valeurs de |
risque, les risques pour la santé humaine et pour l'environnement | risque, les risques pour la santé humaine et pour l'environnement |
doivent être rendus tolérables, par la réalisation d'un projet de | doivent être rendus tolérables, par la réalisation d'un projet de |
gestion du risque et la mise en oeuvre de mesures de gestion du | gestion du risque et la mise en oeuvre de mesures de gestion du |
risque, ou éventuellement par la réalisation d'un projet | risque, ou éventuellement par la réalisation d'un projet |
d'assainissement et l'exécution de travaux d'assainissement, à charge | d'assainissement et l'exécution de travaux d'assainissement, à charge |
de la personne tenue de réaliser l'étude de risque (article 20, § 3). | de la personne tenue de réaliser l'étude de risque (article 20, § 3). |
Lorsque l'étude détaillée indique la présence d'une pollution unique, | Lorsque l'étude détaillée indique la présence d'une pollution unique, |
un projet d'assainissement et des travaux d'assainissement relatifs à | un projet d'assainissement et des travaux d'assainissement relatifs à |
cette pollution doivent être réalisés à charge de l'exploitant ayant | cette pollution doivent être réalisés à charge de l'exploitant ayant |
généré cette pollution, du titulaire de droits réels ayant généré | généré cette pollution, du titulaire de droits réels ayant généré |
cette pollution ou de la personne identifiée ayant généré cette | cette pollution ou de la personne identifiée ayant généré cette |
pollution. Les travaux d'assainissement visent à atteindre les normes | pollution. Les travaux d'assainissement visent à atteindre les normes |
d'assainissement (article 21). | d'assainissement (article 21). |
Si l'étude détaillée indique que la pollution mélangée a été | Si l'étude détaillée indique que la pollution mélangée a été |
entièrement générée par des personnes visées à l'article 20, § 2, de | entièrement générée par des personnes visées à l'article 20, § 2, de |
l'ordonnance du 5 mars 2009, un traitement de cette pollution par | l'ordonnance du 5 mars 2009, un traitement de cette pollution par |
assainissement doit être réalisé solidairement à charge des personnes | assainissement doit être réalisé solidairement à charge des personnes |
ayant généré la pollution (article 22, § 1er). | ayant généré la pollution (article 22, § 1er). |
Si l'étude détaillée démontre que la pollution a été entièrement | Si l'étude détaillée démontre que la pollution a été entièrement |
générée avant le 1er janvier 1993, un traitement de cette pollution | générée avant le 1er janvier 1993, un traitement de cette pollution |
par gestion du risque doit être réalisé à charge de l'exploitant ou du | par gestion du risque doit être réalisé à charge de l'exploitant ou du |
titulaire de droits réels ayant généré la pollution (article 22, § 2). | titulaire de droits réels ayant généré la pollution (article 22, § 2). |
B.2.5. L'article 24 de l'ordonnance du 5 mars 2009 détermine la | B.2.5. L'article 24 de l'ordonnance du 5 mars 2009 détermine la |
personne responsable des frais exposés pour la réalisation d'une | personne responsable des frais exposés pour la réalisation d'une |
reconnaissance de l'état du sol et pour le traitement de la pollution | reconnaissance de l'état du sol et pour le traitement de la pollution |
par celui ou ceux à qui incombent ces obligations, ainsi que pour les | par celui ou ceux à qui incombent ces obligations, ainsi que pour les |
dommages causés par ces études, mesures ou travaux. | dommages causés par ces études, mesures ou travaux. |
En vertu de l'article 24, § 1er, celui qui a généré une pollution du | En vertu de l'article 24, § 1er, celui qui a généré une pollution du |
sol est responsable. En vertu de l'article 24, § 2, l'exploitant d'une | sol est responsable. En vertu de l'article 24, § 2, l'exploitant d'une |
installation soumise à permis d'environnement est responsable si la | installation soumise à permis d'environnement est responsable si la |
pollution du sol a été engendrée par l'exploitation de cette | pollution du sol a été engendrée par l'exploitation de cette |
installation, à moins qu'il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de | installation, à moins qu'il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de |
faute ou de négligence et que la pollution du sol est due à une | faute ou de négligence et que la pollution du sol est due à une |
émission ou à un événement expressément autorisé. Conformément à | émission ou à un événement expressément autorisé. Conformément à |
l'article 24, § 3, lorsque plusieurs personnes sont responsables de la | l'article 24, § 3, lorsque plusieurs personnes sont responsables de la |
même pollution du sol, elles sont solidairement responsables. | même pollution du sol, elles sont solidairement responsables. |
En vertu de l'article 24, § 4, de l'ordonnance du 5 mars 2009, les | En vertu de l'article 24, § 4, de l'ordonnance du 5 mars 2009, les |
dispositions de cette dernière ne portent pas atteinte à la faculté | dispositions de cette dernière ne portent pas atteinte à la faculté |
dont dispose la personne responsable d'invoquer d'autres moyens de | dont dispose la personne responsable d'invoquer d'autres moyens de |
droit pour exercer son recours. En vertu de l'article 24, § 5, ces | droit pour exercer son recours. En vertu de l'article 24, § 5, ces |
mêmes dispositions ne portent pas atteinte aux autres droits exercés | mêmes dispositions ne portent pas atteinte aux autres droits exercés |
par les personnes lésées ou exposant des frais contre les personnes | par les personnes lésées ou exposant des frais contre les personnes |
responsables ou contre d'autres personnes. | responsables ou contre d'autres personnes. |
L'article 24 de l'ordonnance du 5 mars 2009 garantit que la personne à | L'article 24 de l'ordonnance du 5 mars 2009 garantit que la personne à |
laquelle incombent des obligations de prendre des mesures de gestion | laquelle incombent des obligations de prendre des mesures de gestion |
du risque ou à faire réaliser des travaux d'assainissement peut | du risque ou à faire réaliser des travaux d'assainissement peut |
réclamer au pollueur initial le remboursement de tous les frais qu'il | réclamer au pollueur initial le remboursement de tous les frais qu'il |
a exposés (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, | a exposés (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
2008-2009, A-533/1, p. 33), du moins lorsque la personne responsable | 2008-2009, A-533/1, p. 33), du moins lorsque la personne responsable |
peut être identifiée et lorsque l'action n'est pas encore prescrite. | peut être identifiée et lorsque l'action n'est pas encore prescrite. |
Cette disposition s'inspire du principe du « pollueur payeur » (Doc. | Cette disposition s'inspire du principe du « pollueur payeur » (Doc. |
parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2008-2009, | parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2008-2009, |
A-533/1, p. 9). | A-533/1, p. 9). |
B.2.6. La disposition en cause détermine à qui incombent les | B.2.6. La disposition en cause détermine à qui incombent les |
obligations précitées lorsque les parcelles polluées ne font pas | obligations précitées lorsque les parcelles polluées ne font pas |
l'objet d'un transfert consensuel de droits réels mais d'une | l'objet d'un transfert consensuel de droits réels mais d'une |
expropriation. Le législateur ordonnanciel entendait tenir compte du | expropriation. Le législateur ordonnanciel entendait tenir compte du |
caractère spécifique d'une expropriation, à savoir son caractère non | caractère spécifique d'une expropriation, à savoir son caractère non |
volontaire (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, | volontaire (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
2008-2009, A-533/2, p. 12). | 2008-2009, A-533/2, p. 12). |
A cet égard, les travaux préparatoires mentionnent ce qui suit : | A cet égard, les travaux préparatoires mentionnent ce qui suit : |
« Les articles 58 et 59 organisent la procédure pour deux faits | « Les articles 58 et 59 organisent la procédure pour deux faits |
générateurs particuliers. Leur spécificité entraîne en effet que le | générateurs particuliers. Leur spécificité entraîne en effet que le |
calendrier et le titulaire des obligations prévus à l'article 13 | calendrier et le titulaire des obligations prévus à l'article 13 |
soient quelque peu adaptés. | soient quelque peu adaptés. |
L'article 58 stipule qu'en cas d'expropriation, c'est l'autorité | L'article 58 stipule qu'en cas d'expropriation, c'est l'autorité |
expropriante - et non le titulaire de droits réels exproprié - qui | expropriante - et non le titulaire de droits réels exproprié - qui |
doit réaliser, éventuellement d'office, la reconnaissance de l'état du | doit réaliser, éventuellement d'office, la reconnaissance de l'état du |
sol. Cette étude doit être réalisée avant le jugement fixant les | sol. Cette étude doit être réalisée avant le jugement fixant les |
indemnités provisoires. | indemnités provisoires. |
Tenant compte [lire : compte tenu] du caractère non volontaire de | Tenant compte [lire : compte tenu] du caractère non volontaire de |
l'expropriation, l'exproprié ne doit en effet pas être tenu [à] la | l'expropriation, l'exproprié ne doit en effet pas être tenu [à] la |
réalisation des premières études. | réalisation des premières études. |
Par ailleurs, afin que l'autorité expropriante puisse disposer | Par ailleurs, afin que l'autorité expropriante puisse disposer |
d'informations relatives à l'état du sol du terrain exproprié avant | d'informations relatives à l'état du sol du terrain exproprié avant |
l'expropriation, elle peut éventuellement réaliser une étude | l'expropriation, elle peut éventuellement réaliser une étude |
détaillée, une étude de risque, un projet de gestion du risque ou un | détaillée, une étude de risque, un projet de gestion du risque ou un |
projet d'assainissement. Ces informations permettront également au | projet d'assainissement. Ces informations permettront également au |
tribunal [de] tenir compte des frais de traitement de la pollution, | tribunal [de] tenir compte des frais de traitement de la pollution, |
dans la fixation de l'indemnité provisoire correspondante à | dans la fixation de l'indemnité provisoire correspondante à |
l'expropriation. | l'expropriation. |
Afin de garantir la bonne information de l'autorité expropriante sur | Afin de garantir la bonne information de l'autorité expropriante sur |
l'application de cette disposition, celle-ci doit demander à | l'application de cette disposition, celle-ci doit demander à |
l'Institut une attestation du sol pour toutes les parcelles concernées | l'Institut une attestation du sol pour toutes les parcelles concernées |
par le terrain à exproprier indiquant notamment si celui-ci est repris | par le terrain à exproprier indiquant notamment si celui-ci est repris |
dans la catégorie 0 de l'inventaire de l'état du sol. | dans la catégorie 0 de l'inventaire de l'état du sol. |
Les dispositions de l'ordonnance découlant de la reconnaissance de | Les dispositions de l'ordonnance découlant de la reconnaissance de |
l'état du sol s'appliquent ensuite par analogie moyennant la prise en | l'état du sol s'appliquent ensuite par analogie moyennant la prise en |
charge des obligations du titulaire de droits réels exproprié par | charge des obligations du titulaire de droits réels exproprié par |
l'autorité expropriante » (Doc. parl., Parlement de | l'autorité expropriante » (Doc. parl., Parlement de |
Bruxelles-Capitale, 2008-2009, A-533/1, pp. 56-57). | Bruxelles-Capitale, 2008-2009, A-533/1, pp. 56-57). |
B.2.7. En vertu de la disposition en cause, les dispositions de | B.2.7. En vertu de la disposition en cause, les dispositions de |
l'ordonnance du 5 mars 2009 s'appliquent par analogie au transfert de | l'ordonnance du 5 mars 2009 s'appliquent par analogie au transfert de |
propriété résultant d'une expropriation, en ce que l'autorité | propriété résultant d'une expropriation, en ce que l'autorité |
expropriante remplit les obligations du titulaire de droits réels. | expropriante remplit les obligations du titulaire de droits réels. |
Dans la mesure où l'exproprié était, en tant que titulaire de droits | Dans la mesure où l'exproprié était, en tant que titulaire de droits |
réels, celui auquel incombaient les obligations visées aux articles 19 | réels, celui auquel incombaient les obligations visées aux articles 19 |
à 22 de l'ordonnance du 5 mars 2009, l'autorité expropriante est | à 22 de l'ordonnance du 5 mars 2009, l'autorité expropriante est |
également subrogée, conformément à la disposition en cause, dans le | également subrogée, conformément à la disposition en cause, dans le |
droit d'action récursoire, visé à l'article 24 de l'ordonnance du 5 | droit d'action récursoire, visé à l'article 24 de l'ordonnance du 5 |
mars 2009, contre la personne responsable de la pollution. | mars 2009, contre la personne responsable de la pollution. |
B.3. Le juge a quo demande à la Cour si la disposition en cause est | B.3. Le juge a quo demande à la Cour si la disposition en cause est |
compatible avec les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, dans | compatible avec les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, dans |
l'interprétation selon laquelle le juge n'est pas autorisé, lors de la | l'interprétation selon laquelle le juge n'est pas autorisé, lors de la |
fixation de l'indemnité d'expropriation, à déduire les coûts | fixation de l'indemnité d'expropriation, à déduire les coûts |
d'assainissement escomptés. | d'assainissement escomptés. |
B.4.1. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale conteste la | B.4.1. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale conteste la |
pertinence de la question préjudicielle pour la solution du litige | pertinence de la question préjudicielle pour la solution du litige |
devant le juge a quo, en ce qu'il serait question, en l'espèce, d'une | devant le juge a quo, en ce qu'il serait question, en l'espèce, d'une |
« pollution orpheline ». | « pollution orpheline ». |
B.4.2. C'est en règle à la juridiction qui interroge la Cour qu'il | B.4.2. C'est en règle à la juridiction qui interroge la Cour qu'il |
appartient d'apprécier si la réponse à la question préjudicielle est | appartient d'apprécier si la réponse à la question préjudicielle est |
utile à la solution du litige qu'elle doit trancher. Ce n'est que | utile à la solution du litige qu'elle doit trancher. Ce n'est que |
lorsque tel n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider | lorsque tel n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider |
que la question n'appelle pas de réponse. | que la question n'appelle pas de réponse. |
B.4.3. L'on ne saurait déduire de l'arrêt de renvoi s'il est question, | B.4.3. L'on ne saurait déduire de l'arrêt de renvoi s'il est question, |
en l'espèce, d'une « pollution unique », d'une « pollution mélangée » | en l'espèce, d'une « pollution unique », d'une « pollution mélangée » |
ou d'une « pollution orpheline ». Du reste, ni la disposition en | ou d'une « pollution orpheline ». Du reste, ni la disposition en |
cause, ni l'article 24 de l'ordonnance du 5 mars 2009 n'établissent | cause, ni l'article 24 de l'ordonnance du 5 mars 2009 n'établissent |
une distinction selon le type de pollution ou l'identité de l'auteur | une distinction selon le type de pollution ou l'identité de l'auteur |
de cette pollution. | de cette pollution. |
Il n'apparaît dès lors pas que la réponse à la question préjudicielle | Il n'apparaît dès lors pas que la réponse à la question préjudicielle |
ne serait manifestement pas utile à la solution du litige a quo. | ne serait manifestement pas utile à la solution du litige a quo. |
B.5.1. La disposition en cause confie à l'autorité expropriante | B.5.1. La disposition en cause confie à l'autorité expropriante |
l'obligation de reconnaissance de l'état du sol et les étapes | l'obligation de reconnaissance de l'état du sol et les étapes |
ultérieures de traitement de la pollution éventuellement constatée sur | ultérieures de traitement de la pollution éventuellement constatée sur |
le terrain exproprié. | le terrain exproprié. |
Elle instaure dès lors une différence de traitement entre les | Elle instaure dès lors une différence de traitement entre les |
propriétaires de terrains pollués qui sont expropriés et les | propriétaires de terrains pollués qui sont expropriés et les |
propriétaires de sols pollués qui ne sont pas expropriés, ces derniers | propriétaires de sols pollués qui ne sont pas expropriés, ces derniers |
devant réaliser à leur charge, dans certaines circonstances - et | devant réaliser à leur charge, dans certaines circonstances - et |
notamment s'ils souhaitent vendre le terrain - la reconnaissance de | notamment s'ils souhaitent vendre le terrain - la reconnaissance de |
l'état du sol et entreprendre, le cas échéant, les étapes ultérieures | l'état du sol et entreprendre, le cas échéant, les étapes ultérieures |
du traitement de la pollution constatée. La disposition en cause fait | du traitement de la pollution constatée. La disposition en cause fait |
également naître une différence de traitement entre les propriétaires | également naître une différence de traitement entre les propriétaires |
de terrains pollués et les propriétaires de terrains entachés d'un | de terrains pollués et les propriétaires de terrains entachés d'un |
autre vice. | autre vice. |
B.5.2. Ces différences de traitement sont pertinentes pour atteindre | B.5.2. Ces différences de traitement sont pertinentes pour atteindre |
l'objectif poursuivi par la disposition en cause. Le législateur | l'objectif poursuivi par la disposition en cause. Le législateur |
ordonnanciel entendait en effet tenir compte, dans le cadre de | ordonnanciel entendait en effet tenir compte, dans le cadre de |
l'analyse et du traitement des sols pollués, du caractère spécifique | l'analyse et du traitement des sols pollués, du caractère spécifique |
de l'expropriation, à savoir son caractère non volontaire (Doc. parl., | de l'expropriation, à savoir son caractère non volontaire (Doc. parl., |
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2008 2009, A-533/2, p. | Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2008 2009, A-533/2, p. |
12). | 12). |
B.5.3. L'indemnité d'expropriation correspond, en principe, à la | B.5.3. L'indemnité d'expropriation correspond, en principe, à la |
valeur de marché du bien immobilier. Cette valeur de marché est | valeur de marché du bien immobilier. Cette valeur de marché est |
influencée par l'obligation d'assainissement qui grève le bien. Pour | influencée par l'obligation d'assainissement qui grève le bien. Pour |
déterminer la valeur vénale d'un bien immobilier, il faut en effet | déterminer la valeur vénale d'un bien immobilier, il faut en effet |
tenir compte de tous les éléments qui influencent cette valeur, | tenir compte de tous les éléments qui influencent cette valeur, |
favorablement et défavorablement. | favorablement et défavorablement. |
Si l'exproprié a généré la pollution, le tribunal peut, selon les | Si l'exproprié a généré la pollution, le tribunal peut, selon les |
travaux préparatoires de la disposition en cause, tenir compte des | travaux préparatoires de la disposition en cause, tenir compte des |
frais de traitement de cette pollution lorsqu'il fixe l'indemnité | frais de traitement de cette pollution lorsqu'il fixe l'indemnité |
provisoire d'expropriation (Doc. parl., Parlement de la Région de | provisoire d'expropriation (Doc. parl., Parlement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, 2008-2009, A-533/1, p. 57). Si tel n'était pas le | Bruxelles-Capitale, 2008-2009, A-533/1, p. 57). Si tel n'était pas le |
cas, l'exproprié s'enrichirait de manière abusive. | cas, l'exproprié s'enrichirait de manière abusive. |
B.5.4. Si l'exproprié n'a pas généré la pollution et n'est pas tenu à | B.5.4. Si l'exproprié n'a pas généré la pollution et n'est pas tenu à |
l'obligation d'assainissement, l'article 16 de la Constitution exige | l'obligation d'assainissement, l'article 16 de la Constitution exige |
en revanche que le tribunal ne déduise pas les frais de traitement de | en revanche que le tribunal ne déduise pas les frais de traitement de |
la pollution du sol lorsqu'il fixe le montant de l'indemnité | la pollution du sol lorsqu'il fixe le montant de l'indemnité |
provisoire d'expropriation. Une telle déduction aurait pour | provisoire d'expropriation. Une telle déduction aurait pour |
conséquence que l'exproprié devrait supporter définitivement les coûts | conséquence que l'exproprié devrait supporter définitivement les coûts |
de traitement et recevrait éventuellement une indemnité | de traitement et recevrait éventuellement une indemnité |
d'expropriation trop faible, puisqu'il ne dispose pas du droit | d'expropriation trop faible, puisqu'il ne dispose pas du droit |
d'action récursoire visé à l'article 24 de l'ordonnance du 5 mars | d'action récursoire visé à l'article 24 de l'ordonnance du 5 mars |
2009. | 2009. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 58 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 | L'article 58 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 |
mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués | mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués |
viole les articles 10, 11 et 16 de la Constitution en ce que les coûts | viole les articles 10, 11 et 16 de la Constitution en ce que les coûts |
d'assainissement estimés sont déduits de l'indemnité d'expropriation, | d'assainissement estimés sont déduits de l'indemnité d'expropriation, |
lorsque l'exproprié n'a pas causé la pollution des sols et n'est pas | lorsque l'exproprié n'a pas causé la pollution des sols et n'est pas |
tenu à l'obligation d'assainissement. | tenu à l'obligation d'assainissement. |
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 30 juin 2016. | la Cour constitutionnelle, le 30 juin 2016. |
Le greffier, | Le greffier, |
F. Meersschaut | F. Meersschaut |
Le président, | Le président, |
E. De Groot | E. De Groot |