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le recours en annulation des articles 7 et 8 de la loi du 18 décembre 2015 « en matière d'assimilation
d'une période de non-activité de certains membres de la La Cour constitutionnelle, composée des
présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. (...)"
Extrait de l'arrêt n° 112/2016 du 14 juillet 2016 Numéro du rôle : 6352 En cause : le recours en annulation des articles 7 et 8 de la loi du 18 décembre 2015 « en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. (...) | Extrait de l'arrêt n° 112/2016 du 14 juillet 2016 Numéro du rôle : 6352 En cause : le recours en annulation des articles 7 et 8 de la loi du 18 décembre 2015 « en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. (...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 112/2016 du 14 juillet 2016 | Extrait de l'arrêt n° 112/2016 du 14 juillet 2016 |
Numéro du rôle : 6352 | Numéro du rôle : 6352 |
En cause : le recours en annulation des articles 7 et 8 de la loi du | En cause : le recours en annulation des articles 7 et 8 de la loi du |
18 décembre 2015 « en matière d'assimilation d'une période de | 18 décembre 2015 « en matière d'assimilation d'une période de |
non-activité de certains membres de la police intégrée pour la | non-activité de certains membres de la police intégrée pour la |
condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de | condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de |
cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti | cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti |
aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant | aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant |
de l'aviation civile », introduit par J.-P. C. et autres. | de l'aviation civile », introduit par J.-P. C. et autres. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. | composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. |
Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. | Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. |
Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée | Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée |
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, | du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet du recours et procédure | I. Objet du recours et procédure |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 |
février 2016 et parvenue au greffe le 8 février 2016, un recours en | février 2016 et parvenue au greffe le 8 février 2016, un recours en |
annulation des articles 7 et 8 de la loi du 18 décembre 2015 « en | annulation des articles 7 et 8 de la loi du 18 décembre 2015 « en |
matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains | matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains |
membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour | membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour |
partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du | partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du |
secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et | secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et |
en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile » | en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile » |
(publiée au Moniteur belge du 24 décembre 2015) a été introduit par | (publiée au Moniteur belge du 24 décembre 2015) a été introduit par |
J.-P. C., D.M. et F.S., assistés et représentés par Me P. Vande | J.-P. C., D.M. et F.S., assistés et représentés par Me P. Vande |
Casteele, avocat au barreau d'Anvers. | Casteele, avocat au barreau d'Anvers. |
Par la même requête, les parties requérantes demandent également la | Par la même requête, les parties requérantes demandent également la |
suspension des mêmes dispositions légales. Par l'arrêt n° 54/2016 du | suspension des mêmes dispositions légales. Par l'arrêt n° 54/2016 du |
21 avril 2016, publié au Moniteur belge du 25 avril 2016, la Cour a | 21 avril 2016, publié au Moniteur belge du 25 avril 2016, la Cour a |
suspendu ces dispositions légales. | suspendu ces dispositions légales. |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
Quant aux dispositions attaquées | Quant aux dispositions attaquées |
B.1.1. Le recours en annulation vise les articles 7 et 8 de la loi du | B.1.1. Le recours en annulation vise les articles 7 et 8 de la loi du |
18 décembre 2015 « en matière d'assimilation d'une période de | 18 décembre 2015 « en matière d'assimilation d'une période de |
non-activité de certains membres de la police intégrée pour la | non-activité de certains membres de la police intégrée pour la |
condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de | condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de |
cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti | cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti |
aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant | aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant |
de l'aviation civile ». | de l'aviation civile ». |
B.1.2. L'article 7 attaqué dispose : | B.1.2. L'article 7 attaqué dispose : |
« Dans l'article 81 de la loi-programme du 28 juin 2013, le a), | « Dans l'article 81 de la loi-programme du 28 juin 2013, le a), |
partiellement annulé par l'arrêt n° 158/2014 du 30 octobre 2014 de la | partiellement annulé par l'arrêt n° 158/2014 du 30 octobre 2014 de la |
Cour constitutionnelle, est remplacé par ce qui suit : | Cour constitutionnelle, est remplacé par ce qui suit : |
a) les pensions de retraite accordées aux personnes qui ont été mises | a) les pensions de retraite accordées aux personnes qui ont été mises |
d'office à la retraite avant 65 ans pour cause de limite d'âge; ». | d'office à la retraite avant 65 ans pour cause de limite d'âge; ». |
L'article 8 attaqué dispose que cet article produit ses effets le 1er | L'article 8 attaqué dispose que cet article produit ses effets le 1er |
janvier 2013. | janvier 2013. |
B.2.1. En vertu de l'article 80 de la loi-programme du 28 juin 2013, | B.2.1. En vertu de l'article 80 de la loi-programme du 28 juin 2013, |
les travailleurs du secteur public admis à la retraite avant l'âge de | les travailleurs du secteur public admis à la retraite avant l'âge de |
65 ans et qui ne comptent pas une carrière d'au moins 45 années | 65 ans et qui ne comptent pas une carrière d'au moins 45 années |
civiles peuvent cumuler leur pension de retraite avec des revenus | civiles peuvent cumuler leur pension de retraite avec des revenus |
professionnels ne dépassant pas 7 570,00 euros, 6 056,01 euros ou 7 | professionnels ne dépassant pas 7 570,00 euros, 6 056,01 euros ou 7 |
570,00 euros (montants non indexés) selon qu'ils sont obtenus | 570,00 euros (montants non indexés) selon qu'ils sont obtenus |
respectivement en tant que travailleur salarié, en tant que | respectivement en tant que travailleur salarié, en tant que |
travailleur indépendant ou qu'ils sont tirés de l'exercice d'une autre | travailleur indépendant ou qu'ils sont tirés de l'exercice d'une autre |
activité ou d'un autre mandat, charge ou office. Ces plafonds sont | activité ou d'un autre mandat, charge ou office. Ces plafonds sont |
valables jusqu'à ce que la personne concernée atteigne l'âge de 65 | valables jusqu'à ce que la personne concernée atteigne l'âge de 65 |
ans. Au-delà de cet âge, la pension de retraite peut être cumulée avec | ans. Au-delà de cet âge, la pension de retraite peut être cumulée avec |
des revenus professionnels sans limitation. | des revenus professionnels sans limitation. |
B.2.2. L'article 81 de la loi-programme du 28 juin 2013 prévoit, pour | B.2.2. L'article 81 de la loi-programme du 28 juin 2013 prévoit, pour |
trois catégories de bénéficiaires d'une pension de retraite avant | trois catégories de bénéficiaires d'une pension de retraite avant |
l'âge de 65 ans, un régime plus favorable de cumul avec des revenus | l'âge de 65 ans, un régime plus favorable de cumul avec des revenus |
professionnels. Pour ces catégories, ce sont des plafonds plus élevés, | professionnels. Pour ces catégories, ce sont des plafonds plus élevés, |
fixés à, selon les cas, 21 865,23 euros, 17 492,17 euros ou 21 865,23 | fixés à, selon les cas, 21 865,23 euros, 17 492,17 euros ou 21 865,23 |
euros (montants non indexés), qui s'appliquent. | euros (montants non indexés), qui s'appliquent. |
B.3.1. L'article 81 de la loi-programme du 28 juin 2013, dans la | B.3.1. L'article 81 de la loi-programme du 28 juin 2013, dans la |
rédaction qui était la sienne lorsqu'il a fait l'objet du recours | rédaction qui était la sienne lorsqu'il a fait l'objet du recours |
ayant donné lieu à l'arrêt n° 158/2014 du 30 octobre 2014, disposait : | ayant donné lieu à l'arrêt n° 158/2014 du 30 octobre 2014, disposait : |
« Pour les pensions visées ci-après, les montants limites à prendre en | « Pour les pensions visées ci-après, les montants limites à prendre en |
considération sont ceux visés à l'article 78 et les revenus | considération sont ceux visés à l'article 78 et les revenus |
professionnels sont ceux afférents à ces mêmes années : | professionnels sont ceux afférents à ces mêmes années : |
a) les pensions de retraite accordées aux personnes qui ont été mises | a) les pensions de retraite accordées aux personnes qui ont été mises |
d'office à la retraite avant l'âge de 65 ans pour une raison autre que | d'office à la retraite avant l'âge de 65 ans pour une raison autre que |
l'inaptitude physique; | l'inaptitude physique; |
[...] ». | [...] ». |
B.3.2. Par son arrêt n° 158/2014, la Cour a annulé, dans cette | B.3.2. Par son arrêt n° 158/2014, la Cour a annulé, dans cette |
disposition, les mots « pour une raison autre que l'inaptitude | disposition, les mots « pour une raison autre que l'inaptitude |
physique ». | physique ». |
B.3.3. L'article 7 attaqué insère, dans cet article, à la place des | B.3.3. L'article 7 attaqué insère, dans cet article, à la place des |
mots annulés par l'arrêt n° 158/2014, les mots « pour cause de limite | mots annulés par l'arrêt n° 158/2014, les mots « pour cause de limite |
d'âge ». | d'âge ». |
B.4.1. L'exposé des motifs relatif aux dispositions attaquées indique | B.4.1. L'exposé des motifs relatif aux dispositions attaquées indique |
: | : |
« Le but de l'article 7 est donc de revenir à la situation existante | « Le but de l'article 7 est donc de revenir à la situation existante |
avant l'arrêt de la Cour, mais sur la base d'un article 81, a) rédigé | avant l'arrêt de la Cour, mais sur la base d'un article 81, a) rédigé |
autrement et visant cette fois expressément et uniquement les | autrement et visant cette fois expressément et uniquement les |
personnes pensionnées pour limite d'âge. | personnes pensionnées pour limite d'âge. |
[...] | [...] |
S'agissant de rétablir une situation telle qu'elle doit être dès son | S'agissant de rétablir une situation telle qu'elle doit être dès son |
origine, cette section produit ses effets à la date de l'entrée en | origine, cette section produit ses effets à la date de l'entrée en |
vigueur de l'article 81 précité, à savoir le 1er janvier 2013 » (Doc. | vigueur de l'article 81 précité, à savoir le 1er janvier 2013 » (Doc. |
parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1502/001, p. 11). | parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1502/001, p. 11). |
B.4.2. Dans son avis relatif à ces dispositions alors en projet, la | B.4.2. Dans son avis relatif à ces dispositions alors en projet, la |
section de législation du Conseil d'Etat observe : | section de législation du Conseil d'Etat observe : |
« Même si la formulation est différente, la disposition en projet est | « Même si la formulation est différente, la disposition en projet est |
sur le fond identique à celle annulée par la Cour constitutionnelle. | sur le fond identique à celle annulée par la Cour constitutionnelle. |
[...] | [...] |
[...] | [...] |
Par ailleurs, le commentaire de l'article n'avance aucun élément | Par ailleurs, le commentaire de l'article n'avance aucun élément |
nouveau susceptible de modifier le jugement d'inconstitutionnalité. | nouveau susceptible de modifier le jugement d'inconstitutionnalité. |
[...] | [...] |
Dans ces conditions, en rétablissant la disposition annulée, la loi en | Dans ces conditions, en rétablissant la disposition annulée, la loi en |
projet méconnaît l'autorité de la chose jugée par la Cour | projet méconnaît l'autorité de la chose jugée par la Cour |
constitutionnelle, et s'expose non seulement à une nouvelle | constitutionnelle, et s'expose non seulement à une nouvelle |
annulation, mais également à une suspension sur la base de l'article | annulation, mais également à une suspension sur la base de l'article |
20, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ' sur la Cour | 20, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ' sur la Cour |
constitutionnelle ', en vertu duquel, à la demande d'une partie | constitutionnelle ', en vertu duquel, à la demande d'une partie |
requérante, la Cour peut suspendre une loi si celle-ci est identique | requérante, la Cour peut suspendre une loi si celle-ci est identique |
ou similaire à une norme déjà annulée par la Cour constitutionnelle » | ou similaire à une norme déjà annulée par la Cour constitutionnelle » |
(ibid., pp. 41-42). | (ibid., pp. 41-42). |
B.5.1. Les travailleurs du secteur public qui ont été mis d'office à | B.5.1. Les travailleurs du secteur public qui ont été mis d'office à |
la retraite avant l'âge de 65 ans sont soit des personnes, appartenant | la retraite avant l'âge de 65 ans sont soit des personnes, appartenant |
à toutes les catégories de fonctionnaires, mises d'office à la | à toutes les catégories de fonctionnaires, mises d'office à la |
retraite pour inaptitude physique, soit des militaires pour lesquels | retraite pour inaptitude physique, soit des militaires pour lesquels |
la loi prévoit une mise à la retraite à un âge antérieur à 65 ans. | la loi prévoit une mise à la retraite à un âge antérieur à 65 ans. |
B.5.2. La disposition attaquée, qui réserve l'avantage du cumul de la | B.5.2. La disposition attaquée, qui réserve l'avantage du cumul de la |
pension avec un revenu professionnel dans la limite du plafond le plus | pension avec un revenu professionnel dans la limite du plafond le plus |
élevé aux personnes mises d'office à la retraite pour cause de limite | élevé aux personnes mises d'office à la retraite pour cause de limite |
d'âge, est donc similaire à la disposition, annulée par la Cour par | d'âge, est donc similaire à la disposition, annulée par la Cour par |
son arrêt n° 158/2014, qui excluait du même avantage les personnes | son arrêt n° 158/2014, qui excluait du même avantage les personnes |
mises d'office à la retraite pour raison d'inaptitude physique. | mises d'office à la retraite pour raison d'inaptitude physique. |
Quant aux premier et deuxième moyens | Quant aux premier et deuxième moyens |
B.6.1. Les parties requérantes prennent un premier moyen de la | B.6.1. Les parties requérantes prennent un premier moyen de la |
violation, par les dispositions attaquées, des articles 10, 11 et 23 | violation, par les dispositions attaquées, des articles 10, 11 et 23 |
de la Constitution. Elles reprochent à ces dispositions d'opérer une | de la Constitution. Elles reprochent à ces dispositions d'opérer une |
différence de traitement au détriment des personnes qui ont été mises | différence de traitement au détriment des personnes qui ont été mises |
d'office à la retraite avant l'âge de 65 ans pour motif d'inaptitude | d'office à la retraite avant l'âge de 65 ans pour motif d'inaptitude |
physique. | physique. |
B.6.2. Elles prennent un deuxième moyen de la violation, par les mêmes | B.6.2. Elles prennent un deuxième moyen de la violation, par les mêmes |
dispositions, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en | dispositions, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en |
combinaison avec le principe général de l'autorité de la chose jugée, | combinaison avec le principe général de l'autorité de la chose jugée, |
tel qu'il est confirmé par l'article 9 de la loi spéciale du 6 janvier | tel qu'il est confirmé par l'article 9 de la loi spéciale du 6 janvier |
1989 sur la Cour constitutionnelle. Elles font grief au législateur | 1989 sur la Cour constitutionnelle. Elles font grief au législateur |
d'avoir méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt | d'avoir méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt |
n° 158/2014 du 30 octobre 2014 de la Cour. | n° 158/2014 du 30 octobre 2014 de la Cour. |
B.7. Le critère tiré du motif de la mise à la retraite anticipée est | B.7. Le critère tiré du motif de la mise à la retraite anticipée est |
objectif. La Cour doit encore examiner si ce critère est pertinent. | objectif. La Cour doit encore examiner si ce critère est pertinent. |
Les deux catégories de personnes mises à la retraite d'office avant | Les deux catégories de personnes mises à la retraite d'office avant |
l'âge de 65 ans se trouvent dans une situation semblable dans la | l'âge de 65 ans se trouvent dans une situation semblable dans la |
mesure où elles sont retraitées, pour une raison indépendante de leur | mesure où elles sont retraitées, pour une raison indépendante de leur |
volonté, à un âge auquel les autres agents peuvent encore travailler | volonté, à un âge auquel les autres agents peuvent encore travailler |
et jouir des revenus de leur travail. Par ailleurs, ces deux | et jouir des revenus de leur travail. Par ailleurs, ces deux |
catégories de personnes sont autorisées à exercer, en cumul avec leur | catégories de personnes sont autorisées à exercer, en cumul avec leur |
pension de retraite, une activité leur procurant un revenu | pension de retraite, une activité leur procurant un revenu |
professionnel ne dépassant pas certains plafonds. Enfin, ces deux | professionnel ne dépassant pas certains plafonds. Enfin, ces deux |
catégories de personnes se voient appliquer, pour les années | catégories de personnes se voient appliquer, pour les années |
postérieures à celle au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 65 | postérieures à celle au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 65 |
ans, le même régime en ce qui concerne les possibilités de cumul de la | ans, le même régime en ce qui concerne les possibilités de cumul de la |
pension de retraite avec un revenu professionnel. | pension de retraite avec un revenu professionnel. |
B.8.1. L'exposé des motifs du projet de loi indique, au sujet de | B.8.1. L'exposé des motifs du projet de loi indique, au sujet de |
l'article 7 attaqué : | l'article 7 attaqué : |
« En effet, permettre au pensionné pour motif de santé de travailler | « En effet, permettre au pensionné pour motif de santé de travailler |
dans les limites de revenus plus favorables [...] va à l'encontre de | dans les limites de revenus plus favorables [...] va à l'encontre de |
la philosophie qui est la base de l'octroi de ce type de pension qui | la philosophie qui est la base de l'octroi de ce type de pension qui |
est censé être accordée prématurément uniquement aux personnes qui ne | est censé être accordée prématurément uniquement aux personnes qui ne |
sont plus capables de travailler pour s'assurer un revenu. | sont plus capables de travailler pour s'assurer un revenu. |
De plus, si on devait permettre aux pensionnés pour motif de santé de | De plus, si on devait permettre aux pensionnés pour motif de santé de |
pouvoir travailler dans ces limites préférentielles de revenus avec | pouvoir travailler dans ces limites préférentielles de revenus avec |
pour unique sanction en cas de dépassement une réduction de 10 ou 20 % | pour unique sanction en cas de dépassement une réduction de 10 ou 20 % |
de la pension, la situation des pensionnés pour motif de santé serait | de la pension, la situation des pensionnés pour motif de santé serait |
bien meilleure que celle des pensionnés qui ont pris une pension | bien meilleure que celle des pensionnés qui ont pris une pension |
anticipée sur la base de la loi du 15 mai 1984 portant mesures | anticipée sur la base de la loi du 15 mai 1984 portant mesures |
d'harmonisation dans les régimes de pensions pour lesquels la limite | d'harmonisation dans les régimes de pensions pour lesquels la limite |
est de 6 234 euros comme indépendant ou 7 793 euros comme salarié et | est de 6 234 euros comme indépendant ou 7 793 euros comme salarié et |
pour lesquels la sanction en cas de dépassement peut être la | pour lesquels la sanction en cas de dépassement peut être la |
suspension totale de la pension. Cette différence de traitement n'est | suspension totale de la pension. Cette différence de traitement n'est |
pas justifiable » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1502/001, p. | pas justifiable » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1502/001, p. |
9). | 9). |
B.8.2. Ainsi que la Cour l'a jugé par son arrêt n° 158/2014 (B.8), le | B.8.2. Ainsi que la Cour l'a jugé par son arrêt n° 158/2014 (B.8), le |
critère de l'inaptitude physique n'est pas pertinent pour établir la | critère de l'inaptitude physique n'est pas pertinent pour établir la |
différence de traitement critiquée, dès lors que le législateur | différence de traitement critiquée, dès lors que le législateur |
n'interdit pas aux personnes mises d'office à la pension pour | n'interdit pas aux personnes mises d'office à la pension pour |
inaptitude physique de travailler, si elles en ont la volonté et la | inaptitude physique de travailler, si elles en ont la volonté et la |
possibilité, dans les limites de certains plafonds et que, une fois | possibilité, dans les limites de certains plafonds et que, une fois |
l'âge de 65 ans atteint, ces personnes sont autorisées à cumuler leur | l'âge de 65 ans atteint, ces personnes sont autorisées à cumuler leur |
pension avec un revenu professionnel sans limitation. | pension avec un revenu professionnel sans limitation. |
B.8.3. Dès lors que les personnes mises d'office à la pension pour | B.8.3. Dès lors que les personnes mises d'office à la pension pour |
inaptitude physique sont autorisées à travailler, la circonstance que | inaptitude physique sont autorisées à travailler, la circonstance que |
ce système de la mise à la pension pour inaptitude physique a été créé | ce système de la mise à la pension pour inaptitude physique a été créé |
en vue d'assurer un revenu aux personnes devenues incapables de | en vue d'assurer un revenu aux personnes devenues incapables de |
travailler ne saurait justifier que ces personnes soient soumises à un | travailler ne saurait justifier que ces personnes soient soumises à un |
régime de cumul moins favorable que celui qui est réservé à l'autre | régime de cumul moins favorable que celui qui est réservé à l'autre |
catégorie de personnes mises à la pension pour un motif indépendant de | catégorie de personnes mises à la pension pour un motif indépendant de |
leur volonté. | leur volonté. |
B.8.4. Par ailleurs, la situation des personnes mises d'office à la | B.8.4. Par ailleurs, la situation des personnes mises d'office à la |
retraite avant l'âge de 65 ans pour cause d'inaptitude physique | retraite avant l'âge de 65 ans pour cause d'inaptitude physique |
diffère fondamentalement de la situation des personnes qui bénéficient | diffère fondamentalement de la situation des personnes qui bénéficient |
d'une pension anticipée, en ce que les premières se voient, en raison | d'une pension anticipée, en ce que les premières se voient, en raison |
d'un accident de la vie, imposer la pension à un âge auquel elles | d'un accident de la vie, imposer la pension à un âge auquel elles |
avaient prévu d'encore bénéficier des revenus de leur travail, alors | avaient prévu d'encore bénéficier des revenus de leur travail, alors |
que les secondes ont choisi de solliciter leur droit à la pension de | que les secondes ont choisi de solliciter leur droit à la pension de |
manière anticipée et l'ont fait en ayant conscience des conséquences | manière anticipée et l'ont fait en ayant conscience des conséquences |
financières liées à ce choix. | financières liées à ce choix. |
B.8.5. Enfin, l'exclusion du régime favorable de cumul des agents mis | B.8.5. Enfin, l'exclusion du régime favorable de cumul des agents mis |
d'office à la retraite avant l'âge de 65 ans pour cause d'inaptitude | d'office à la retraite avant l'âge de 65 ans pour cause d'inaptitude |
physique a en outre des conséquences disproportionnées dès lors que | physique a en outre des conséquences disproportionnées dès lors que |
ces personnes ne bénéficient pas, par hypothèse, d'une pension | ces personnes ne bénéficient pas, par hypothèse, d'une pension |
complète et risquent donc de se trouver dans une situation précaire. | complète et risquent donc de se trouver dans une situation précaire. |
La circonstance que l'article 4 de la loi attaquée du 18 décembre | La circonstance que l'article 4 de la loi attaquée du 18 décembre |
2015, qui modifie l'article 91 de la loi-programme du 28 juin 2013, | 2015, qui modifie l'article 91 de la loi-programme du 28 juin 2013, |
permet dorénavant le cumul d'une pension de retraite accordée pour | permet dorénavant le cumul d'une pension de retraite accordée pour |
inaptitude physique avec un revenu de remplacement visé à l'article | inaptitude physique avec un revenu de remplacement visé à l'article |
76, 10°, b), d) ou e), a certes pour effet d'atténuer ces conséquences | 76, 10°, b), d) ou e), a certes pour effet d'atténuer ces conséquences |
disproportionnées. Toutefois, dès lors qu'il n'est pas démontré que | disproportionnées. Toutefois, dès lors qu'il n'est pas démontré que |
toutes les personnes bénéficiant d'une pension de retraite pour | toutes les personnes bénéficiant d'une pension de retraite pour |
inaptitude physique se trouvent dans les conditions requises pour | inaptitude physique se trouvent dans les conditions requises pour |
avoir droit à un tel revenu de remplacement, elle n'est pas de nature | avoir droit à un tel revenu de remplacement, elle n'est pas de nature |
à faire disparaître les conséquences disproportionnées de la | à faire disparaître les conséquences disproportionnées de la |
disposition attaquée. | disposition attaquée. |
B.9. Le premier moyen est fondé. | B.9. Le premier moyen est fondé. |
En conséquence, le deuxième moyen, qui est pris de la violation des | En conséquence, le deuxième moyen, qui est pris de la violation des |
articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le | articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le |
principe général de l'autorité de la chose jugée, est fondé également. | principe général de l'autorité de la chose jugée, est fondé également. |
En effet, l'article 7 de la loi attaquée ayant une portée semblable à | En effet, l'article 7 de la loi attaquée ayant une portée semblable à |
la disposition annulée par l'arrêt n° 158/2014 et ces deux | la disposition annulée par l'arrêt n° 158/2014 et ces deux |
dispositions étant contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution | dispositions étant contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution |
pour les mêmes motifs, le législateur a, par l'adoption de cet article | pour les mêmes motifs, le législateur a, par l'adoption de cet article |
7, méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt n° 158/2014 de | 7, méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt n° 158/2014 de |
la Cour. | la Cour. |
B.10. Il y a lieu d'annuler l'article 7 de la loi du 18 décembre 2015 | B.10. Il y a lieu d'annuler l'article 7 de la loi du 18 décembre 2015 |
« en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains | « en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains |
membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour | membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour |
partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du | partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du |
secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et | secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et |
en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile ». | en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile ». |
L'article 8 de la même loi étant indissociablement lié à l'article 7, | L'article 8 de la même loi étant indissociablement lié à l'article 7, |
il y a lieu de l'annuler également. | il y a lieu de l'annuler également. |
B.11. Dès lors que les deux premiers moyens sont fondés, il n'y a pas | B.11. Dès lors que les deux premiers moyens sont fondés, il n'y a pas |
lieu d'examiner le troisième moyen, qui ne pourrait conduire à une | lieu d'examiner le troisième moyen, qui ne pourrait conduire à une |
annulation plus étendue. | annulation plus étendue. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
annule les articles 7 et 8 de la loi du 18 décembre 2015 « en matière | annule les articles 7 et 8 de la loi du 18 décembre 2015 « en matière |
d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la | d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la |
police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension | police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension |
anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en | anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en |
matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de | matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de |
pensions du personnel navigant de l'aviation civile ». | pensions du personnel navigant de l'aviation civile ». |
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue | Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue |
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier | allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier |
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 14 juillet 2016. | 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 14 juillet 2016. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
Le président, | Le président, |
J. Spreutels | J. Spreutels |