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Extrait de l'arrêt n° 112/2016 du 14 juillet 2016 Numéro du rôle : 6352 En cause : le recours en annulation des articles 7 et 8 de la loi du 18 décembre 2015 « en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. (...) Extrait de l'arrêt n° 112/2016 du 14 juillet 2016 Numéro du rôle : 6352 En cause : le recours en annulation des articles 7 et 8 de la loi du 18 décembre 2015 « en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 112/2016 du 14 juillet 2016 Extrait de l'arrêt n° 112/2016 du 14 juillet 2016
Numéro du rôle : 6352 Numéro du rôle : 6352
En cause : le recours en annulation des articles 7 et 8 de la loi du En cause : le recours en annulation des articles 7 et 8 de la loi du
18 décembre 2015 « en matière d'assimilation d'une période de 18 décembre 2015 « en matière d'assimilation d'une période de
non-activité de certains membres de la police intégrée pour la non-activité de certains membres de la police intégrée pour la
condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de
cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti
aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant
de l'aviation civile », introduit par J.-P. C. et autres. de l'aviation civile », introduit par J.-P. C. et autres.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L.
Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T.
Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5
février 2016 et parvenue au greffe le 8 février 2016, un recours en février 2016 et parvenue au greffe le 8 février 2016, un recours en
annulation des articles 7 et 8 de la loi du 18 décembre 2015 « en annulation des articles 7 et 8 de la loi du 18 décembre 2015 « en
matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains
membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour
partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du
secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et
en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile » en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile »
(publiée au Moniteur belge du 24 décembre 2015) a été introduit par (publiée au Moniteur belge du 24 décembre 2015) a été introduit par
J.-P. C., D.M. et F.S., assistés et représentés par Me P. Vande J.-P. C., D.M. et F.S., assistés et représentés par Me P. Vande
Casteele, avocat au barreau d'Anvers. Casteele, avocat au barreau d'Anvers.
Par la même requête, les parties requérantes demandent également la Par la même requête, les parties requérantes demandent également la
suspension des mêmes dispositions légales. Par l'arrêt n° 54/2016 du suspension des mêmes dispositions légales. Par l'arrêt n° 54/2016 du
21 avril 2016, publié au Moniteur belge du 25 avril 2016, la Cour a 21 avril 2016, publié au Moniteur belge du 25 avril 2016, la Cour a
suspendu ces dispositions légales. suspendu ces dispositions légales.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
Quant aux dispositions attaquées Quant aux dispositions attaquées
B.1.1. Le recours en annulation vise les articles 7 et 8 de la loi du B.1.1. Le recours en annulation vise les articles 7 et 8 de la loi du
18 décembre 2015 « en matière d'assimilation d'une période de 18 décembre 2015 « en matière d'assimilation d'une période de
non-activité de certains membres de la police intégrée pour la non-activité de certains membres de la police intégrée pour la
condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de
cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti
aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant
de l'aviation civile ». de l'aviation civile ».
B.1.2. L'article 7 attaqué dispose : B.1.2. L'article 7 attaqué dispose :
« Dans l'article 81 de la loi-programme du 28 juin 2013, le a), « Dans l'article 81 de la loi-programme du 28 juin 2013, le a),
partiellement annulé par l'arrêt n° 158/2014 du 30 octobre 2014 de la partiellement annulé par l'arrêt n° 158/2014 du 30 octobre 2014 de la
Cour constitutionnelle, est remplacé par ce qui suit : Cour constitutionnelle, est remplacé par ce qui suit :
a) les pensions de retraite accordées aux personnes qui ont été mises a) les pensions de retraite accordées aux personnes qui ont été mises
d'office à la retraite avant 65 ans pour cause de limite d'âge; ». d'office à la retraite avant 65 ans pour cause de limite d'âge; ».
L'article 8 attaqué dispose que cet article produit ses effets le 1er L'article 8 attaqué dispose que cet article produit ses effets le 1er
janvier 2013. janvier 2013.
B.2.1. En vertu de l'article 80 de la loi-programme du 28 juin 2013, B.2.1. En vertu de l'article 80 de la loi-programme du 28 juin 2013,
les travailleurs du secteur public admis à la retraite avant l'âge de les travailleurs du secteur public admis à la retraite avant l'âge de
65 ans et qui ne comptent pas une carrière d'au moins 45 années 65 ans et qui ne comptent pas une carrière d'au moins 45 années
civiles peuvent cumuler leur pension de retraite avec des revenus civiles peuvent cumuler leur pension de retraite avec des revenus
professionnels ne dépassant pas 7 570,00 euros, 6 056,01 euros ou 7 professionnels ne dépassant pas 7 570,00 euros, 6 056,01 euros ou 7
570,00 euros (montants non indexés) selon qu'ils sont obtenus 570,00 euros (montants non indexés) selon qu'ils sont obtenus
respectivement en tant que travailleur salarié, en tant que respectivement en tant que travailleur salarié, en tant que
travailleur indépendant ou qu'ils sont tirés de l'exercice d'une autre travailleur indépendant ou qu'ils sont tirés de l'exercice d'une autre
activité ou d'un autre mandat, charge ou office. Ces plafonds sont activité ou d'un autre mandat, charge ou office. Ces plafonds sont
valables jusqu'à ce que la personne concernée atteigne l'âge de 65 valables jusqu'à ce que la personne concernée atteigne l'âge de 65
ans. Au-delà de cet âge, la pension de retraite peut être cumulée avec ans. Au-delà de cet âge, la pension de retraite peut être cumulée avec
des revenus professionnels sans limitation. des revenus professionnels sans limitation.
B.2.2. L'article 81 de la loi-programme du 28 juin 2013 prévoit, pour B.2.2. L'article 81 de la loi-programme du 28 juin 2013 prévoit, pour
trois catégories de bénéficiaires d'une pension de retraite avant trois catégories de bénéficiaires d'une pension de retraite avant
l'âge de 65 ans, un régime plus favorable de cumul avec des revenus l'âge de 65 ans, un régime plus favorable de cumul avec des revenus
professionnels. Pour ces catégories, ce sont des plafonds plus élevés, professionnels. Pour ces catégories, ce sont des plafonds plus élevés,
fixés à, selon les cas, 21 865,23 euros, 17 492,17 euros ou 21 865,23 fixés à, selon les cas, 21 865,23 euros, 17 492,17 euros ou 21 865,23
euros (montants non indexés), qui s'appliquent. euros (montants non indexés), qui s'appliquent.
B.3.1. L'article 81 de la loi-programme du 28 juin 2013, dans la B.3.1. L'article 81 de la loi-programme du 28 juin 2013, dans la
rédaction qui était la sienne lorsqu'il a fait l'objet du recours rédaction qui était la sienne lorsqu'il a fait l'objet du recours
ayant donné lieu à l'arrêt n° 158/2014 du 30 octobre 2014, disposait : ayant donné lieu à l'arrêt n° 158/2014 du 30 octobre 2014, disposait :
« Pour les pensions visées ci-après, les montants limites à prendre en « Pour les pensions visées ci-après, les montants limites à prendre en
considération sont ceux visés à l'article 78 et les revenus considération sont ceux visés à l'article 78 et les revenus
professionnels sont ceux afférents à ces mêmes années : professionnels sont ceux afférents à ces mêmes années :
a) les pensions de retraite accordées aux personnes qui ont été mises a) les pensions de retraite accordées aux personnes qui ont été mises
d'office à la retraite avant l'âge de 65 ans pour une raison autre que d'office à la retraite avant l'âge de 65 ans pour une raison autre que
l'inaptitude physique; l'inaptitude physique;
[...] ». [...] ».
B.3.2. Par son arrêt n° 158/2014, la Cour a annulé, dans cette B.3.2. Par son arrêt n° 158/2014, la Cour a annulé, dans cette
disposition, les mots « pour une raison autre que l'inaptitude disposition, les mots « pour une raison autre que l'inaptitude
physique ». physique ».
B.3.3. L'article 7 attaqué insère, dans cet article, à la place des B.3.3. L'article 7 attaqué insère, dans cet article, à la place des
mots annulés par l'arrêt n° 158/2014, les mots « pour cause de limite mots annulés par l'arrêt n° 158/2014, les mots « pour cause de limite
d'âge ». d'âge ».
B.4.1. L'exposé des motifs relatif aux dispositions attaquées indique B.4.1. L'exposé des motifs relatif aux dispositions attaquées indique
: :
« Le but de l'article 7 est donc de revenir à la situation existante « Le but de l'article 7 est donc de revenir à la situation existante
avant l'arrêt de la Cour, mais sur la base d'un article 81, a) rédigé avant l'arrêt de la Cour, mais sur la base d'un article 81, a) rédigé
autrement et visant cette fois expressément et uniquement les autrement et visant cette fois expressément et uniquement les
personnes pensionnées pour limite d'âge. personnes pensionnées pour limite d'âge.
[...] [...]
S'agissant de rétablir une situation telle qu'elle doit être dès son S'agissant de rétablir une situation telle qu'elle doit être dès son
origine, cette section produit ses effets à la date de l'entrée en origine, cette section produit ses effets à la date de l'entrée en
vigueur de l'article 81 précité, à savoir le 1er janvier 2013 » (Doc. vigueur de l'article 81 précité, à savoir le 1er janvier 2013 » (Doc.
parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1502/001, p. 11). parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1502/001, p. 11).
B.4.2. Dans son avis relatif à ces dispositions alors en projet, la B.4.2. Dans son avis relatif à ces dispositions alors en projet, la
section de législation du Conseil d'Etat observe : section de législation du Conseil d'Etat observe :
« Même si la formulation est différente, la disposition en projet est « Même si la formulation est différente, la disposition en projet est
sur le fond identique à celle annulée par la Cour constitutionnelle. sur le fond identique à celle annulée par la Cour constitutionnelle.
[...] [...]
[...] [...]
Par ailleurs, le commentaire de l'article n'avance aucun élément Par ailleurs, le commentaire de l'article n'avance aucun élément
nouveau susceptible de modifier le jugement d'inconstitutionnalité. nouveau susceptible de modifier le jugement d'inconstitutionnalité.
[...] [...]
Dans ces conditions, en rétablissant la disposition annulée, la loi en Dans ces conditions, en rétablissant la disposition annulée, la loi en
projet méconnaît l'autorité de la chose jugée par la Cour projet méconnaît l'autorité de la chose jugée par la Cour
constitutionnelle, et s'expose non seulement à une nouvelle constitutionnelle, et s'expose non seulement à une nouvelle
annulation, mais également à une suspension sur la base de l'article annulation, mais également à une suspension sur la base de l'article
20, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ' sur la Cour 20, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ' sur la Cour
constitutionnelle ', en vertu duquel, à la demande d'une partie constitutionnelle ', en vertu duquel, à la demande d'une partie
requérante, la Cour peut suspendre une loi si celle-ci est identique requérante, la Cour peut suspendre une loi si celle-ci est identique
ou similaire à une norme déjà annulée par la Cour constitutionnelle » ou similaire à une norme déjà annulée par la Cour constitutionnelle »
(ibid., pp. 41-42). (ibid., pp. 41-42).
B.5.1. Les travailleurs du secteur public qui ont été mis d'office à B.5.1. Les travailleurs du secteur public qui ont été mis d'office à
la retraite avant l'âge de 65 ans sont soit des personnes, appartenant la retraite avant l'âge de 65 ans sont soit des personnes, appartenant
à toutes les catégories de fonctionnaires, mises d'office à la à toutes les catégories de fonctionnaires, mises d'office à la
retraite pour inaptitude physique, soit des militaires pour lesquels retraite pour inaptitude physique, soit des militaires pour lesquels
la loi prévoit une mise à la retraite à un âge antérieur à 65 ans. la loi prévoit une mise à la retraite à un âge antérieur à 65 ans.
B.5.2. La disposition attaquée, qui réserve l'avantage du cumul de la B.5.2. La disposition attaquée, qui réserve l'avantage du cumul de la
pension avec un revenu professionnel dans la limite du plafond le plus pension avec un revenu professionnel dans la limite du plafond le plus
élevé aux personnes mises d'office à la retraite pour cause de limite élevé aux personnes mises d'office à la retraite pour cause de limite
d'âge, est donc similaire à la disposition, annulée par la Cour par d'âge, est donc similaire à la disposition, annulée par la Cour par
son arrêt n° 158/2014, qui excluait du même avantage les personnes son arrêt n° 158/2014, qui excluait du même avantage les personnes
mises d'office à la retraite pour raison d'inaptitude physique. mises d'office à la retraite pour raison d'inaptitude physique.
Quant aux premier et deuxième moyens Quant aux premier et deuxième moyens
B.6.1. Les parties requérantes prennent un premier moyen de la B.6.1. Les parties requérantes prennent un premier moyen de la
violation, par les dispositions attaquées, des articles 10, 11 et 23 violation, par les dispositions attaquées, des articles 10, 11 et 23
de la Constitution. Elles reprochent à ces dispositions d'opérer une de la Constitution. Elles reprochent à ces dispositions d'opérer une
différence de traitement au détriment des personnes qui ont été mises différence de traitement au détriment des personnes qui ont été mises
d'office à la retraite avant l'âge de 65 ans pour motif d'inaptitude d'office à la retraite avant l'âge de 65 ans pour motif d'inaptitude
physique. physique.
B.6.2. Elles prennent un deuxième moyen de la violation, par les mêmes B.6.2. Elles prennent un deuxième moyen de la violation, par les mêmes
dispositions, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en dispositions, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en
combinaison avec le principe général de l'autorité de la chose jugée, combinaison avec le principe général de l'autorité de la chose jugée,
tel qu'il est confirmé par l'article 9 de la loi spéciale du 6 janvier tel qu'il est confirmé par l'article 9 de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle. Elles font grief au législateur 1989 sur la Cour constitutionnelle. Elles font grief au législateur
d'avoir méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt d'avoir méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt
n° 158/2014 du 30 octobre 2014 de la Cour. n° 158/2014 du 30 octobre 2014 de la Cour.
B.7. Le critère tiré du motif de la mise à la retraite anticipée est B.7. Le critère tiré du motif de la mise à la retraite anticipée est
objectif. La Cour doit encore examiner si ce critère est pertinent. objectif. La Cour doit encore examiner si ce critère est pertinent.
Les deux catégories de personnes mises à la retraite d'office avant Les deux catégories de personnes mises à la retraite d'office avant
l'âge de 65 ans se trouvent dans une situation semblable dans la l'âge de 65 ans se trouvent dans une situation semblable dans la
mesure où elles sont retraitées, pour une raison indépendante de leur mesure où elles sont retraitées, pour une raison indépendante de leur
volonté, à un âge auquel les autres agents peuvent encore travailler volonté, à un âge auquel les autres agents peuvent encore travailler
et jouir des revenus de leur travail. Par ailleurs, ces deux et jouir des revenus de leur travail. Par ailleurs, ces deux
catégories de personnes sont autorisées à exercer, en cumul avec leur catégories de personnes sont autorisées à exercer, en cumul avec leur
pension de retraite, une activité leur procurant un revenu pension de retraite, une activité leur procurant un revenu
professionnel ne dépassant pas certains plafonds. Enfin, ces deux professionnel ne dépassant pas certains plafonds. Enfin, ces deux
catégories de personnes se voient appliquer, pour les années catégories de personnes se voient appliquer, pour les années
postérieures à celle au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 65 postérieures à celle au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 65
ans, le même régime en ce qui concerne les possibilités de cumul de la ans, le même régime en ce qui concerne les possibilités de cumul de la
pension de retraite avec un revenu professionnel. pension de retraite avec un revenu professionnel.
B.8.1. L'exposé des motifs du projet de loi indique, au sujet de B.8.1. L'exposé des motifs du projet de loi indique, au sujet de
l'article 7 attaqué : l'article 7 attaqué :
« En effet, permettre au pensionné pour motif de santé de travailler « En effet, permettre au pensionné pour motif de santé de travailler
dans les limites de revenus plus favorables [...] va à l'encontre de dans les limites de revenus plus favorables [...] va à l'encontre de
la philosophie qui est la base de l'octroi de ce type de pension qui la philosophie qui est la base de l'octroi de ce type de pension qui
est censé être accordée prématurément uniquement aux personnes qui ne est censé être accordée prématurément uniquement aux personnes qui ne
sont plus capables de travailler pour s'assurer un revenu. sont plus capables de travailler pour s'assurer un revenu.
De plus, si on devait permettre aux pensionnés pour motif de santé de De plus, si on devait permettre aux pensionnés pour motif de santé de
pouvoir travailler dans ces limites préférentielles de revenus avec pouvoir travailler dans ces limites préférentielles de revenus avec
pour unique sanction en cas de dépassement une réduction de 10 ou 20 % pour unique sanction en cas de dépassement une réduction de 10 ou 20 %
de la pension, la situation des pensionnés pour motif de santé serait de la pension, la situation des pensionnés pour motif de santé serait
bien meilleure que celle des pensionnés qui ont pris une pension bien meilleure que celle des pensionnés qui ont pris une pension
anticipée sur la base de la loi du 15 mai 1984 portant mesures anticipée sur la base de la loi du 15 mai 1984 portant mesures
d'harmonisation dans les régimes de pensions pour lesquels la limite d'harmonisation dans les régimes de pensions pour lesquels la limite
est de 6 234 euros comme indépendant ou 7 793 euros comme salarié et est de 6 234 euros comme indépendant ou 7 793 euros comme salarié et
pour lesquels la sanction en cas de dépassement peut être la pour lesquels la sanction en cas de dépassement peut être la
suspension totale de la pension. Cette différence de traitement n'est suspension totale de la pension. Cette différence de traitement n'est
pas justifiable » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1502/001, p. pas justifiable » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1502/001, p.
9). 9).
B.8.2. Ainsi que la Cour l'a jugé par son arrêt n° 158/2014 (B.8), le B.8.2. Ainsi que la Cour l'a jugé par son arrêt n° 158/2014 (B.8), le
critère de l'inaptitude physique n'est pas pertinent pour établir la critère de l'inaptitude physique n'est pas pertinent pour établir la
différence de traitement critiquée, dès lors que le législateur différence de traitement critiquée, dès lors que le législateur
n'interdit pas aux personnes mises d'office à la pension pour n'interdit pas aux personnes mises d'office à la pension pour
inaptitude physique de travailler, si elles en ont la volonté et la inaptitude physique de travailler, si elles en ont la volonté et la
possibilité, dans les limites de certains plafonds et que, une fois possibilité, dans les limites de certains plafonds et que, une fois
l'âge de 65 ans atteint, ces personnes sont autorisées à cumuler leur l'âge de 65 ans atteint, ces personnes sont autorisées à cumuler leur
pension avec un revenu professionnel sans limitation. pension avec un revenu professionnel sans limitation.
B.8.3. Dès lors que les personnes mises d'office à la pension pour B.8.3. Dès lors que les personnes mises d'office à la pension pour
inaptitude physique sont autorisées à travailler, la circonstance que inaptitude physique sont autorisées à travailler, la circonstance que
ce système de la mise à la pension pour inaptitude physique a été créé ce système de la mise à la pension pour inaptitude physique a été créé
en vue d'assurer un revenu aux personnes devenues incapables de en vue d'assurer un revenu aux personnes devenues incapables de
travailler ne saurait justifier que ces personnes soient soumises à un travailler ne saurait justifier que ces personnes soient soumises à un
régime de cumul moins favorable que celui qui est réservé à l'autre régime de cumul moins favorable que celui qui est réservé à l'autre
catégorie de personnes mises à la pension pour un motif indépendant de catégorie de personnes mises à la pension pour un motif indépendant de
leur volonté. leur volonté.
B.8.4. Par ailleurs, la situation des personnes mises d'office à la B.8.4. Par ailleurs, la situation des personnes mises d'office à la
retraite avant l'âge de 65 ans pour cause d'inaptitude physique retraite avant l'âge de 65 ans pour cause d'inaptitude physique
diffère fondamentalement de la situation des personnes qui bénéficient diffère fondamentalement de la situation des personnes qui bénéficient
d'une pension anticipée, en ce que les premières se voient, en raison d'une pension anticipée, en ce que les premières se voient, en raison
d'un accident de la vie, imposer la pension à un âge auquel elles d'un accident de la vie, imposer la pension à un âge auquel elles
avaient prévu d'encore bénéficier des revenus de leur travail, alors avaient prévu d'encore bénéficier des revenus de leur travail, alors
que les secondes ont choisi de solliciter leur droit à la pension de que les secondes ont choisi de solliciter leur droit à la pension de
manière anticipée et l'ont fait en ayant conscience des conséquences manière anticipée et l'ont fait en ayant conscience des conséquences
financières liées à ce choix. financières liées à ce choix.
B.8.5. Enfin, l'exclusion du régime favorable de cumul des agents mis B.8.5. Enfin, l'exclusion du régime favorable de cumul des agents mis
d'office à la retraite avant l'âge de 65 ans pour cause d'inaptitude d'office à la retraite avant l'âge de 65 ans pour cause d'inaptitude
physique a en outre des conséquences disproportionnées dès lors que physique a en outre des conséquences disproportionnées dès lors que
ces personnes ne bénéficient pas, par hypothèse, d'une pension ces personnes ne bénéficient pas, par hypothèse, d'une pension
complète et risquent donc de se trouver dans une situation précaire. complète et risquent donc de se trouver dans une situation précaire.
La circonstance que l'article 4 de la loi attaquée du 18 décembre La circonstance que l'article 4 de la loi attaquée du 18 décembre
2015, qui modifie l'article 91 de la loi-programme du 28 juin 2013, 2015, qui modifie l'article 91 de la loi-programme du 28 juin 2013,
permet dorénavant le cumul d'une pension de retraite accordée pour permet dorénavant le cumul d'une pension de retraite accordée pour
inaptitude physique avec un revenu de remplacement visé à l'article inaptitude physique avec un revenu de remplacement visé à l'article
76, 10°, b), d) ou e), a certes pour effet d'atténuer ces conséquences 76, 10°, b), d) ou e), a certes pour effet d'atténuer ces conséquences
disproportionnées. Toutefois, dès lors qu'il n'est pas démontré que disproportionnées. Toutefois, dès lors qu'il n'est pas démontré que
toutes les personnes bénéficiant d'une pension de retraite pour toutes les personnes bénéficiant d'une pension de retraite pour
inaptitude physique se trouvent dans les conditions requises pour inaptitude physique se trouvent dans les conditions requises pour
avoir droit à un tel revenu de remplacement, elle n'est pas de nature avoir droit à un tel revenu de remplacement, elle n'est pas de nature
à faire disparaître les conséquences disproportionnées de la à faire disparaître les conséquences disproportionnées de la
disposition attaquée. disposition attaquée.
B.9. Le premier moyen est fondé. B.9. Le premier moyen est fondé.
En conséquence, le deuxième moyen, qui est pris de la violation des En conséquence, le deuxième moyen, qui est pris de la violation des
articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le
principe général de l'autorité de la chose jugée, est fondé également. principe général de l'autorité de la chose jugée, est fondé également.
En effet, l'article 7 de la loi attaquée ayant une portée semblable à En effet, l'article 7 de la loi attaquée ayant une portée semblable à
la disposition annulée par l'arrêt n° 158/2014 et ces deux la disposition annulée par l'arrêt n° 158/2014 et ces deux
dispositions étant contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution dispositions étant contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution
pour les mêmes motifs, le législateur a, par l'adoption de cet article pour les mêmes motifs, le législateur a, par l'adoption de cet article
7, méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt n° 158/2014 de 7, méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt n° 158/2014 de
la Cour. la Cour.
B.10. Il y a lieu d'annuler l'article 7 de la loi du 18 décembre 2015 B.10. Il y a lieu d'annuler l'article 7 de la loi du 18 décembre 2015
« en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains « en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains
membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour
partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du
secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et
en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile ». en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile ».
L'article 8 de la même loi étant indissociablement lié à l'article 7, L'article 8 de la même loi étant indissociablement lié à l'article 7,
il y a lieu de l'annuler également. il y a lieu de l'annuler également.
B.11. Dès lors que les deux premiers moyens sont fondés, il n'y a pas B.11. Dès lors que les deux premiers moyens sont fondés, il n'y a pas
lieu d'examiner le troisième moyen, qui ne pourrait conduire à une lieu d'examiner le troisième moyen, qui ne pourrait conduire à une
annulation plus étendue. annulation plus étendue.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
annule les articles 7 et 8 de la loi du 18 décembre 2015 « en matière annule les articles 7 et 8 de la loi du 18 décembre 2015 « en matière
d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la
police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension
anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en
matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de
pensions du personnel navigant de l'aviation civile ». pensions du personnel navigant de l'aviation civile ».
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 14 juillet 2016. 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 14 juillet 2016.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
J. Spreutels J. Spreutels
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