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Extrait de l'arrêt n° 93/2016 du 16 juin 2016 Numéro du rôle : 6115 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 2 de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l'égard des déte La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. (...) Extrait de l'arrêt n° 93/2016 du 16 juin 2016 Numéro du rôle : 6115 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 2 de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l'égard des déte La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 93/2016 du 16 juin 2016 Extrait de l'arrêt n° 93/2016 du 16 juin 2016
Numéro du rôle : 6115 Numéro du rôle : 6115
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 2 de En cause : la question préjudicielle relative à l'article 2 de
l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes
de la procédure pénale à l'égard des détenus, confirmé par la loi du 4 de la procédure pénale à l'égard des détenus, confirmé par la loi du 4
mai 1936, posée par la Cour de cassation. mai 1936, posée par la Cour de cassation.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L.
Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke en F. Daoût, assistée du Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke en F. Daoût, assistée du
greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt du 26 novembre 2014 en cause de Khalid Oussaih, dont Par arrêt du 26 novembre 2014 en cause de Khalid Oussaih, dont
l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 décembre 2014, la l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 décembre 2014, la
Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 2 de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 simplifiant « L'article 2 de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 simplifiant
certaines formes de la procédure pénale à l'égard des détenus, certaines formes de la procédure pénale à l'égard des détenus,
confirmé par la loi du 4 mai 1936, viole-t-il les articles 10 et 11 de confirmé par la loi du 4 mai 1936, viole-t-il les articles 10 et 11 de
la Constitution, lus isolément ou combinés avec les articles 6 et 13 la Constitution, lus isolément ou combinés avec les articles 6 et 13
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, dans la mesure où un prévenu condamné par défaut et fondamentales, dans la mesure où un prévenu condamné par défaut et
détenu dans un établissement pénitentiaire ne peut faire opposition détenu dans un établissement pénitentiaire ne peut faire opposition
aux condamnations pénales prononcées par les cours d'appel, les aux condamnations pénales prononcées par les cours d'appel, les
tribunaux correctionnels et les tribunaux de police, par déclaration à tribunaux correctionnels et les tribunaux de police, par déclaration à
l'attaché-directeur ou au conseiller-directeur de prison de l'attaché-directeur ou au conseiller-directeur de prison de
l'établissement pénitentiaire ou à son délégué, qu'à la condition de l'établissement pénitentiaire ou à son délégué, qu'à la condition de
ne pas être détenteur de la somme nécessaire pour couvrir les frais ne pas être détenteur de la somme nécessaire pour couvrir les frais
d'acte d'huissier, alors que, en vertu de l'article 1er de la loi du d'acte d'huissier, alors que, en vertu de l'article 1er de la loi du
25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel et de recours en 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel et de recours en
cassation des personnes détenues ou internées, dans les établissements cassation des personnes détenues ou internées, dans les établissements
pénitentiaires, les déclarations d'appel ou de recours en cassation en pénitentiaires, les déclarations d'appel ou de recours en cassation en
matière pénale peuvent être faites sans restriction aux directeurs de matière pénale peuvent être faites sans restriction aux directeurs de
ces établissements ou à leur délégué par les personnes qui y sont ces établissements ou à leur délégué par les personnes qui y sont
détenues ? ». détenues ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1.1. L'article 2 de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 « B.1.1. L'article 2 de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 «
simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l'égard des simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l'égard des
détenus » (confirmé par l'article 1er, 84°, de la loi du 4 mai 1936 « détenus » (confirmé par l'article 1er, 84°, de la loi du 4 mai 1936 «
portant confirmation de certains arrêtés royaux pris en exécution de portant confirmation de certains arrêtés royaux pris en exécution de
la loi du 31 juillet 1934, prorogée et complétée par les lois du 7 la loi du 31 juillet 1934, prorogée et complétée par les lois du 7
décembre 1934, du 15 et du 30 mars 1935 »), disposait, avant sa décembre 1934, du 15 et du 30 mars 1935 »), disposait, avant sa
modification par l'article 7 de la loi du 19 décembre 2014 « portant modification par l'article 7 de la loi du 19 décembre 2014 « portant
des dispositions diverses en matière de Justice » : des dispositions diverses en matière de Justice » :
« Lorsque l'opposant est détenu et n'est pas détenteur de la somme « Lorsque l'opposant est détenu et n'est pas détenteur de la somme
nécessaire pour couvrir les frais de l'acte d'huissier, l'opposition nécessaire pour couvrir les frais de l'acte d'huissier, l'opposition
aux condamnations pénales prononcées par les cours d'appel, les aux condamnations pénales prononcées par les cours d'appel, les
tribunaux correctionnels et les tribunaux de police peut être faite tribunaux correctionnels et les tribunaux de police peut être faite
par déclaration au directeur de l'établissement pénitentiaire ou à son par déclaration au directeur de l'établissement pénitentiaire ou à son
délégué. délégué.
Il est dressé procès-verbal de cette déclaration dans un registre à ce Il est dressé procès-verbal de cette déclaration dans un registre à ce
destiné. Mention est faite dans ce procès-verbal de la circonstance destiné. Mention est faite dans ce procès-verbal de la circonstance
que l'opposant n'est pas détenteur de la somme nécessaire pour couvrir que l'opposant n'est pas détenteur de la somme nécessaire pour couvrir
les frais de l'acte d'huissier. les frais de l'acte d'huissier.
Le directeur avise immédiatement de la déclaration l'officier du Le directeur avise immédiatement de la déclaration l'officier du
ministère public près la juridiction qui a rendu la décision attaquée ministère public près la juridiction qui a rendu la décision attaquée
et lui transmet, dans les vingt-quatre heures, une expédition du et lui transmet, dans les vingt-quatre heures, une expédition du
procès-verbal. Avis et expédition sont versés au dossier. procès-verbal. Avis et expédition sont versés au dossier.
La déclaration d'opposition emporte de droit citation à la première La déclaration d'opposition emporte de droit citation à la première
audience après expiration des délais et est réputée non avenue si audience après expiration des délais et est réputée non avenue si
l'opposant n'y comparaît pas. l'opposant n'y comparaît pas.
Dès réception de l'avis du directeur, l'officier du ministère public Dès réception de l'avis du directeur, l'officier du ministère public
convoque l'opposant à cette audience, dans la forme décrite à convoque l'opposant à cette audience, dans la forme décrite à
l'article 1er ». l'article 1er ».
B.1.2. L'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 « relative aux B.1.2. L'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 « relative aux
déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues
ou internées » disposait, avant sa modification par l'article 46 de la ou internées » disposait, avant sa modification par l'article 46 de la
loi du 14 février 2014 « relative à la procédure devant la Cour de loi du 14 février 2014 « relative à la procédure devant la Cour de
Cassation en matière pénale » : Cassation en matière pénale » :
« Dans les prisons centrales, les maisons de sûreté, les maisons « Dans les prisons centrales, les maisons de sûreté, les maisons
d'arrêt et les établissements prévus par la loi de défense sociale du d'arrêt et les établissements prévus par la loi de défense sociale du
9 avril 1930, les dépôts de mendicité, les maisons de refuge et les 9 avril 1930, les dépôts de mendicité, les maisons de refuge et les
écoles de bienfaisance de l'Etat, les déclarations d'appel ou de écoles de bienfaisance de l'Etat, les déclarations d'appel ou de
recours en cassation en matière pénale sont faites aux directeurs de recours en cassation en matière pénale sont faites aux directeurs de
ces établissements ou à leur délégué par les personnes qui y sont ces établissements ou à leur délégué par les personnes qui y sont
détenues ou internées. Ces déclarations ont les mêmes effets que détenues ou internées. Ces déclarations ont les mêmes effets que
celles reçues au greffe ou par le greffier. celles reçues au greffe ou par le greffier.
Il en est dressé procès-verbal dans un registre à ce destiné. Il en est dressé procès-verbal dans un registre à ce destiné.
Les directeurs en avisent immédiatement le greffier du tribunal ou de Les directeurs en avisent immédiatement le greffier du tribunal ou de
la cour qui a rendu la décision attaquée, et lui transmettent, dans la cour qui a rendu la décision attaquée, et lui transmettent, dans
les vingt-quatre heures, une expédition du procès-verbal ». les vingt-quatre heures, une expédition du procès-verbal ».
B.2. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la Cour est B.2. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la Cour est
invitée à statuer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de invitée à statuer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de
la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 6 la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 6
et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article
2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 janvier 1936 en ce que les mots 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 janvier 1936 en ce que les mots
« et n'est pas détenteur de la somme nécessaire pour couvrir les frais « et n'est pas détenteur de la somme nécessaire pour couvrir les frais
de l'acte d'huissier » introduisent une différence de traitement entre de l'acte d'huissier » introduisent une différence de traitement entre
deux catégories de personnes détenues dans une prison qui souhaitent deux catégories de personnes détenues dans une prison qui souhaitent
contester une décision de condamnation, rendue sur l'action publique, contester une décision de condamnation, rendue sur l'action publique,
et qui détiennent la somme nécessaire pour couvrir les frais d'une et qui détiennent la somme nécessaire pour couvrir les frais d'une
signification d'un acte d'opposition : d'une part, celles qui signification d'un acte d'opposition : d'une part, celles qui
souhaitent interjeter appel d'un jugement ou exercer un recours en souhaitent interjeter appel d'un jugement ou exercer un recours en
cassation contre un jugement ou un arrêt et, d'autre part, celles qui cassation contre un jugement ou un arrêt et, d'autre part, celles qui
souhaitent faire opposition à un jugement du tribunal correctionnel souhaitent faire opposition à un jugement du tribunal correctionnel
les condamnant par défaut en matière correctionnelle. les condamnant par défaut en matière correctionnelle.
Seules les premières peuvent, en application de l'article 1er, alinéa Seules les premières peuvent, en application de l'article 1er, alinéa
1er, de la loi du 25 juillet 1893, valablement introduire leur recours 1er, de la loi du 25 juillet 1893, valablement introduire leur recours
par une déclaration faite au directeur de la prison ou à son délégué. par une déclaration faite au directeur de la prison ou à son délégué.
B.3. La différence de traitement entre certaines catégories de B.3. La différence de traitement entre certaines catégories de
personnes qui découle de l'application de règles procédurales personnes qui découle de l'application de règles procédurales
différentes dans des circonstances différentes n'est pas différentes dans des circonstances différentes n'est pas
discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination
que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces
règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des
droits des personnes concernées. droits des personnes concernées.
B.4.1. Pour interjeter appel d'un jugement du tribunal correctionnel, B.4.1. Pour interjeter appel d'un jugement du tribunal correctionnel,
la personne condamnée pénalement doit, en principe, faire une « la personne condamnée pénalement doit, en principe, faire une «
déclaration d'appeler [...] au greffe du tribunal qui a rendu le déclaration d'appeler [...] au greffe du tribunal qui a rendu le
jugement » (article 203, § 1er, du Code d'instruction criminelle). jugement » (article 203, § 1er, du Code d'instruction criminelle).
Cette personne peut faire cette déclaration personnellement ou par Cette personne peut faire cette déclaration personnellement ou par
avocat (article 203bis du Code d'instruction criminelle). avocat (article 203bis du Code d'instruction criminelle).
B.4.2. Au moment du prononcé de la décision de renvoi, le pourvoi en B.4.2. Au moment du prononcé de la décision de renvoi, le pourvoi en
cassation introduit par la personne condamnée pénalement contre un cassation introduit par la personne condamnée pénalement contre un
jugement de tribunal correctionnel ou contre un arrêt de cour d'appel jugement de tribunal correctionnel ou contre un arrêt de cour d'appel
devait, en principe, prendre la forme d'une « déclaration de recours devait, en principe, prendre la forme d'une « déclaration de recours
[...] au greffier [...] signée d'elle et du greffier » (article 417, [...] au greffier [...] signée d'elle et du greffier » (article 417,
alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, avant son remplacement alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, avant son remplacement
par l'article 17 de la loi du 14 février 2014). par l'article 17 de la loi du 14 février 2014).
Cette déclaration, qui pouvait aussi émaner d'un avocat, devait être Cette déclaration, qui pouvait aussi émaner d'un avocat, devait être
faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée
(Cass., 13 juin 1990, Pas., 1990, n° 592; Cass., 17 septembre 1997, (Cass., 13 juin 1990, Pas., 1990, n° 592; Cass., 17 septembre 1997,
Pas., 1997, n° 356; Cass., 31 janvier 2001, Pas., 2001, n° 61; Cass., Pas., 1997, n° 356; Cass., 31 janvier 2001, Pas., 2001, n° 61; Cass.,
31 octobre 2001, Pas., 2001, n° 590). 31 octobre 2001, Pas., 2001, n° 590).
B.4.3. L'attribution, par l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893, B.4.3. L'attribution, par l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893,
au directeur de la prison ou à son délégué de la compétence de au directeur de la prison ou à son délégué de la compétence de
recevoir la déclaration d'appel ou la déclaration de recours en recevoir la déclaration d'appel ou la déclaration de recours en
cassation en matière pénale, formée par un détenu, avait pour but de cassation en matière pénale, formée par un détenu, avait pour but de
faciliter ces déclarations afin de porter remède aux inconvénients faciliter ces déclarations afin de porter remède aux inconvénients
résultant du fait que ces déclarations nécessitaient le « transport, résultant du fait que ces déclarations nécessitaient le « transport,
soit du greffier compétent à l'établissement, soit du reclus au greffe soit du greffier compétent à l'établissement, soit du reclus au greffe
» (Doc. parl., Chambre, 1892-1893, n° 89, annexe; Doc. parl., Sénat, » (Doc. parl., Chambre, 1892-1893, n° 89, annexe; Doc. parl., Sénat,
1892-1893, n° 112, p. 1). 1892-1893, n° 112, p. 1).
Ces déplacements troublaient la « marche des services » et exposaient Ces déplacements troublaient la « marche des services » et exposaient
les intéressés à des retards, lenteurs ou difficultés qui pouvaient les intéressés à des retards, lenteurs ou difficultés qui pouvaient
compromettre leurs droits ou leur causer de sérieux inconvénients compromettre leurs droits ou leur causer de sérieux inconvénients
(Doc. parl., Chambre, 1892-1893, n° 89, annexe; ibid., n° 109, p. 1; (Doc. parl., Chambre, 1892-1893, n° 89, annexe; ibid., n° 109, p. 1;
Doc. parl., Sénat, 1892-1893, n° 112, p. 1). Doc. parl., Sénat, 1892-1893, n° 112, p. 1).
B.5.1. Au moment du prononcé de la décision de renvoi, pour faire B.5.1. Au moment du prononcé de la décision de renvoi, pour faire
valablement opposition à un jugement de tribunal correctionnel, la valablement opposition à un jugement de tribunal correctionnel, la
personne condamnée pénalement devait, en principe, la faire signifier personne condamnée pénalement devait, en principe, la faire signifier
« au ministère public, à la partie poursuivante ou aux autres parties « au ministère public, à la partie poursuivante ou aux autres parties
en cause » (article 187, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle, en cause » (article 187, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle,
avant son remplacement par l'article 83 de la loi du 5 février 2016). avant son remplacement par l'article 83 de la loi du 5 février 2016).
B.5.2. Le rapport au Roi précédant l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier B.5.2. Le rapport au Roi précédant l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier
1936 justifie l'article 2 de cet arrêté comme suit, en tant qu'il 1936 justifie l'article 2 de cet arrêté comme suit, en tant qu'il
concerne l'opposition à un jugement du tribunal correctionnel prononcé concerne l'opposition à un jugement du tribunal correctionnel prononcé
sur l'action publique en matière correctionnelle : sur l'action publique en matière correctionnelle :
« Il arrive qu'un détenu, arrêté après avoir été condamné par défaut « Il arrive qu'un détenu, arrêté après avoir été condamné par défaut
par [...] un tribunal correctionnel [...] éprouve des difficultés à par [...] un tribunal correctionnel [...] éprouve des difficultés à
faire opposition. faire opposition.
La loi ne prévoit d'autre forme d'opposition que la signification d'un La loi ne prévoit d'autre forme d'opposition que la signification d'un
exploit d'huissier au ministère public et aux parties en cause [...]. exploit d'huissier au ministère public et aux parties en cause [...].
Le détenu qui veut faire opposition à la condamnation doit donc Le détenu qui veut faire opposition à la condamnation doit donc
s'assurer le concours d'un huissier et couvrir les frais de l'exploit s'assurer le concours d'un huissier et couvrir les frais de l'exploit
ou obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire et de la procédure ou obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire et de la procédure
gratuite [...]. gratuite [...].
La circonstance qu'il est privé de sa liberté peut l'empêcher d'y La circonstance qu'il est privé de sa liberté peut l'empêcher d'y
parvenir avant l'expiration du court délai qui lui est imparti et, parvenir avant l'expiration du court délai qui lui est imparti et,
pour que l'exercice du droit d'opposition ne fût pas vinculé, pour que l'exercice du droit d'opposition ne fût pas vinculé,
l'administration pénitentiaire a été parfois amenée à faire à des l'administration pénitentiaire a été parfois amenée à faire à des
détenus l'avance des frais d'opposition. détenus l'avance des frais d'opposition.
L'article 2 de l'arrêté vise à mettre fin à cette situation. Il L'article 2 de l'arrêté vise à mettre fin à cette situation. Il
s'inspire de la loi du 25 juillet 1893 qui a organisé l'appel et le s'inspire de la loi du 25 juillet 1893 qui a organisé l'appel et le
pourvoi en cassation par déclaration au directeur de la prison; il pourvoi en cassation par déclaration au directeur de la prison; il
permet l'opposition par déclaration à ce fonctionnaire, lorsque permet l'opposition par déclaration à ce fonctionnaire, lorsque
l'opposant est détenu et n'est pas détenteur de la somme nécessaire l'opposant est détenu et n'est pas détenteur de la somme nécessaire
pour couvrir les frais de l'acte d'huissier. pour couvrir les frais de l'acte d'huissier.
La circonstance que le détenu n'a pas à sa disposition, au greffe de La circonstance que le détenu n'a pas à sa disposition, au greffe de
la prison, la somme qui lui permettrait de faire notifier un exploit la prison, la somme qui lui permettrait de faire notifier un exploit
d'opposition par huissier est, en quelque sorte, érigée en présomption d'opposition par huissier est, en quelque sorte, érigée en présomption
d'indigence. d'indigence.
C'est une faculté que l'arrêté donne au détenu; celui-ci pourra C'est une faculté que l'arrêté donne au détenu; celui-ci pourra
recourir à l'exploit d'huissier s'il le juge utile et s'il en a les recourir à l'exploit d'huissier s'il le juge utile et s'il en a les
moyens ou s'il obtient le bénéfice de l'assistance judiciaire. moyens ou s'il obtient le bénéfice de l'assistance judiciaire.
La forme nouvelle d'opposition par déclaration au directeur de La forme nouvelle d'opposition par déclaration au directeur de
l'établissement pénitentiaire ne sera admise qu'à l'égard des l'établissement pénitentiaire ne sera admise qu'à l'égard des
condamnations pénales prononcées par [...], les tribunaux condamnations pénales prononcées par [...], les tribunaux
correctionnels [...]; la déclaration au directeur tiendra lieu de correctionnels [...]; la déclaration au directeur tiendra lieu de
l'exploit d'opposition notifié au ministère public [...]. l'exploit d'opposition notifié au ministère public [...].
[...] [...]
L'arrêté, tout en respectant les principes du Code d'instruction L'arrêté, tout en respectant les principes du Code d'instruction
criminelle et de la loi du 9 mars 1908, organise un mode nouveau criminelle et de la loi du 9 mars 1908, organise un mode nouveau
d'opposition qui assure pleinement l'exercice du droit d'opposition d'opposition qui assure pleinement l'exercice du droit d'opposition
par les détenus nécessiteux, sans priver ceux-ci d'aucune garantie ». par les détenus nécessiteux, sans priver ceux-ci d'aucune garantie ».
B.6.1. L'article 13 de la Constitution implique un droit d'accès au B.6.1. L'article 13 de la Constitution implique un droit d'accès au
juge compétent. Ce droit est également garanti par l'article 6.1 de la juge compétent. Ce droit est également garanti par l'article 6.1 de la
Convention européenne des droits de l'homme et par un principe général Convention européenne des droits de l'homme et par un principe général
de droit. de droit.
L'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme L'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme
garantit le droit à un recours effectif devant une instance nationale garantit le droit à un recours effectif devant une instance nationale
à toute personne dont les droits et libertés mentionnés dans cette à toute personne dont les droits et libertés mentionnés dans cette
Convention ont été violés. Convention ont été violés.
B.6.2. Selon l'article 185 du Code d'instruction criminelle, le B.6.2. Selon l'article 185 du Code d'instruction criminelle, le
prévenu doit comparaître en personne ou par un avocat. Si un prévenu prévenu doit comparaître en personne ou par un avocat. Si un prévenu
est condamné par défaut, celui-ci dispose du droit à une nouvelle est condamné par défaut, celui-ci dispose du droit à une nouvelle
appréciation en fait et en droit et du droit d'être entendu, sauf s'il appréciation en fait et en droit et du droit d'être entendu, sauf s'il
a renoncé à son droit de comparaître et de se défendre ou s'il a a renoncé à son droit de comparaître et de se défendre ou s'il a
l'intention de se soustraire à la justice (CEDH, 24 mai 2007, Da Luz l'intention de se soustraire à la justice (CEDH, 24 mai 2007, Da Luz
Domingues Ferreira c. Belgique, § 54; 1er mars 2011, Faniel c. Domingues Ferreira c. Belgique, § 54; 1er mars 2011, Faniel c.
Belgique, § 26). Belgique, § 26).
Le droit de former opposition à un jugement par défaut peut certes se Le droit de former opposition à un jugement par défaut peut certes se
prêter à des exigences procédurales en ce qui concerne l'utilisation prêter à des exigences procédurales en ce qui concerne l'utilisation
de voies de recours, mais ces exigences ne peuvent empêcher le prévenu de voies de recours, mais ces exigences ne peuvent empêcher le prévenu
de faire usage des voies de recours disponibles (CEDH, 28 octobre de faire usage des voies de recours disponibles (CEDH, 28 octobre
1998, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, §§ 44-45; 24 mai 2007, Da 1998, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, §§ 44-45; 24 mai 2007, Da
Luz Domingues Ferreira c. Belgique, § 57; 1er mars 2011, Faniel c. Luz Domingues Ferreira c. Belgique, § 57; 1er mars 2011, Faniel c.
Belgique, § 26). Belgique, § 26).
Le droit d'accès au juge peut également se trouver atteint par Le droit d'accès au juge peut également se trouver atteint par
l'existence de conditions de recevabilité qui ne présentent pas une l'existence de conditions de recevabilité qui ne présentent pas une
cohérence et une clarté suffisantes (CEDH, 15 décembre 2015, Raihani cohérence et une clarté suffisantes (CEDH, 15 décembre 2015, Raihani
c. Belgique, § 34). En outre, les exigences du « procès équitable » c. Belgique, § 34). En outre, les exigences du « procès équitable »
sont plus strictes en matière pénale (CEDH, 26 juin 2012, Ghirea c. sont plus strictes en matière pénale (CEDH, 26 juin 2012, Ghirea c.
Moldavie, § 34). Moldavie, § 34).
B.6.3. Le droit d'accès à un juge, qui doit être garanti à chacun dans B.6.3. Le droit d'accès à un juge, qui doit être garanti à chacun dans
le respect des articles 10 et 11 de la Constitution, peut faire le respect des articles 10 et 11 de la Constitution, peut faire
l'objet de limitations, y compris de nature financière, pour autant l'objet de limitations, y compris de nature financière, pour autant
que ces limitations ne portent pas atteinte au droit d'accès à un que ces limitations ne portent pas atteinte au droit d'accès à un
juge, dans sa substance même. juge, dans sa substance même.
Le droit d'accès à un juge doit toutefois être garanti d'une manière Le droit d'accès à un juge doit toutefois être garanti d'une manière
non discriminatoire (voy. l'arrêt n° 74/2014 du 8 mai 2014, B.12.2). non discriminatoire (voy. l'arrêt n° 74/2014 du 8 mai 2014, B.12.2).
B.6.4. En réservant la possibilité d'exercer la voie de recours B.6.4. En réservant la possibilité d'exercer la voie de recours
disponible par une déclaration faite au directeur de la prison ou à disponible par une déclaration faite au directeur de la prison ou à
son délégué, aux détenus qui souhaitent interjeter appel d'un jugement son délégué, aux détenus qui souhaitent interjeter appel d'un jugement
ou se pourvoir en cassation contre un jugement ou un arrêt et en ou se pourvoir en cassation contre un jugement ou un arrêt et en
excluant cette même possibilité pour les détenus qui souhaitent faire excluant cette même possibilité pour les détenus qui souhaitent faire
opposition à un jugement du tribunal correctionnel les condamnant par opposition à un jugement du tribunal correctionnel les condamnant par
défaut à une peine correctionnelle, le législateur a porté atteinte, défaut à une peine correctionnelle, le législateur a porté atteinte,
sans justification raisonnable, au droit à un égal accès au juge. sans justification raisonnable, au droit à un égal accès au juge.
B.7. L'article 124, 1°, de la loi du 5 février 2016 « modifiant le B.7. L'article 124, 1°, de la loi du 5 février 2016 « modifiant le
droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions
diverses en matière de justice » abroge, à l'article 2 de l'arrêté diverses en matière de justice » abroge, à l'article 2 de l'arrêté
royal du 20 janvier 1936, les mots « et n'est pas détenteur de la royal du 20 janvier 1936, les mots « et n'est pas détenteur de la
somme nécessaire pour couvrir les frais de l'acte d'huissier ». somme nécessaire pour couvrir les frais de l'acte d'huissier ».
L'objectif poursuivi par cette abrogation est que le droit de faire L'objectif poursuivi par cette abrogation est que le droit de faire
opposition au moyen d'une simple déclaration « ne soit plus opposition au moyen d'une simple déclaration « ne soit plus
subordonnée [...] à une condition liée aux ressources dont dispose subordonnée [...] à une condition liée aux ressources dont dispose
[nt] les détenus » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/001, [nt] les détenus » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/001,
p. 118). p. 118).
La condition précitée « liée aux ressources dont disposent les détenus La condition précitée « liée aux ressources dont disposent les détenus
» n'est plus considérée comme « justifiable » et est vue comme une « » n'est plus considérée comme « justifiable » et est vue comme une «
source de complications et d'injustices sans avoir aucun intérêt source de complications et d'injustices sans avoir aucun intérêt
pratique » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/005, p. 22). pratique » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/005, p. 22).
B.8. La question préjudicielle appelle une réponse positive. B.8. La question préjudicielle appelle une réponse positive.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
Les mots « et n'est pas détenteur de la somme nécessaire pour couvrir Les mots « et n'est pas détenteur de la somme nécessaire pour couvrir
les frais de l'acte d'huissier », qui étaient contenus dans l'article les frais de l'acte d'huissier », qui étaient contenus dans l'article
2 de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 « simplifiant certaines 2 de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 « simplifiant certaines
formes de la procédure pénale à l'égard des détenus » avant leur formes de la procédure pénale à l'égard des détenus » avant leur
abrogation par l'article 124, 1°, de la loi du 5 février 2016 abrogation par l'article 124, 1°, de la loi du 5 février 2016
modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des
dispositions diverses en matière de justice, violent les articles 10 dispositions diverses en matière de justice, violent les articles 10
et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 13 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 13
de la Convention européenne des droits de l'homme. de la Convention européenne des droits de l'homme.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 16 juin 2016. la Cour constitutionnelle, le 16 juin 2016.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
J. Spreutels J. Spreutels
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