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question préjudicielle relative à l'article 2 de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 simplifiant
certaines formes de la procédure pénale à l'égard des déte La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels
et E. De Groot, et des juges L. (...)"
Extrait de l'arrêt n° 93/2016 du 16 juin 2016 Numéro du rôle : 6115 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 2 de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l'égard des déte La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. (...) | Extrait de l'arrêt n° 93/2016 du 16 juin 2016 Numéro du rôle : 6115 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 2 de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l'égard des déte La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. (...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 93/2016 du 16 juin 2016 | Extrait de l'arrêt n° 93/2016 du 16 juin 2016 |
Numéro du rôle : 6115 | Numéro du rôle : 6115 |
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 2 de | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 2 de |
l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes | l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes |
de la procédure pénale à l'égard des détenus, confirmé par la loi du 4 | de la procédure pénale à l'égard des détenus, confirmé par la loi du 4 |
mai 1936, posée par la Cour de cassation. | mai 1936, posée par la Cour de cassation. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. | composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. |
Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke en F. Daoût, assistée du | Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke en F. Daoût, assistée du |
greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, | greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par arrêt du 26 novembre 2014 en cause de Khalid Oussaih, dont | Par arrêt du 26 novembre 2014 en cause de Khalid Oussaih, dont |
l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 décembre 2014, la | l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 décembre 2014, la |
Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : | Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : |
« L'article 2 de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 simplifiant | « L'article 2 de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 simplifiant |
certaines formes de la procédure pénale à l'égard des détenus, | certaines formes de la procédure pénale à l'égard des détenus, |
confirmé par la loi du 4 mai 1936, viole-t-il les articles 10 et 11 de | confirmé par la loi du 4 mai 1936, viole-t-il les articles 10 et 11 de |
la Constitution, lus isolément ou combinés avec les articles 6 et 13 | la Constitution, lus isolément ou combinés avec les articles 6 et 13 |
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés | de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés |
fondamentales, dans la mesure où un prévenu condamné par défaut et | fondamentales, dans la mesure où un prévenu condamné par défaut et |
détenu dans un établissement pénitentiaire ne peut faire opposition | détenu dans un établissement pénitentiaire ne peut faire opposition |
aux condamnations pénales prononcées par les cours d'appel, les | aux condamnations pénales prononcées par les cours d'appel, les |
tribunaux correctionnels et les tribunaux de police, par déclaration à | tribunaux correctionnels et les tribunaux de police, par déclaration à |
l'attaché-directeur ou au conseiller-directeur de prison de | l'attaché-directeur ou au conseiller-directeur de prison de |
l'établissement pénitentiaire ou à son délégué, qu'à la condition de | l'établissement pénitentiaire ou à son délégué, qu'à la condition de |
ne pas être détenteur de la somme nécessaire pour couvrir les frais | ne pas être détenteur de la somme nécessaire pour couvrir les frais |
d'acte d'huissier, alors que, en vertu de l'article 1er de la loi du | d'acte d'huissier, alors que, en vertu de l'article 1er de la loi du |
25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel et de recours en | 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel et de recours en |
cassation des personnes détenues ou internées, dans les établissements | cassation des personnes détenues ou internées, dans les établissements |
pénitentiaires, les déclarations d'appel ou de recours en cassation en | pénitentiaires, les déclarations d'appel ou de recours en cassation en |
matière pénale peuvent être faites sans restriction aux directeurs de | matière pénale peuvent être faites sans restriction aux directeurs de |
ces établissements ou à leur délégué par les personnes qui y sont | ces établissements ou à leur délégué par les personnes qui y sont |
détenues ? ». | détenues ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1.1. L'article 2 de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 « | B.1.1. L'article 2 de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 « |
simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l'égard des | simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l'égard des |
détenus » (confirmé par l'article 1er, 84°, de la loi du 4 mai 1936 « | détenus » (confirmé par l'article 1er, 84°, de la loi du 4 mai 1936 « |
portant confirmation de certains arrêtés royaux pris en exécution de | portant confirmation de certains arrêtés royaux pris en exécution de |
la loi du 31 juillet 1934, prorogée et complétée par les lois du 7 | la loi du 31 juillet 1934, prorogée et complétée par les lois du 7 |
décembre 1934, du 15 et du 30 mars 1935 »), disposait, avant sa | décembre 1934, du 15 et du 30 mars 1935 »), disposait, avant sa |
modification par l'article 7 de la loi du 19 décembre 2014 « portant | modification par l'article 7 de la loi du 19 décembre 2014 « portant |
des dispositions diverses en matière de Justice » : | des dispositions diverses en matière de Justice » : |
« Lorsque l'opposant est détenu et n'est pas détenteur de la somme | « Lorsque l'opposant est détenu et n'est pas détenteur de la somme |
nécessaire pour couvrir les frais de l'acte d'huissier, l'opposition | nécessaire pour couvrir les frais de l'acte d'huissier, l'opposition |
aux condamnations pénales prononcées par les cours d'appel, les | aux condamnations pénales prononcées par les cours d'appel, les |
tribunaux correctionnels et les tribunaux de police peut être faite | tribunaux correctionnels et les tribunaux de police peut être faite |
par déclaration au directeur de l'établissement pénitentiaire ou à son | par déclaration au directeur de l'établissement pénitentiaire ou à son |
délégué. | délégué. |
Il est dressé procès-verbal de cette déclaration dans un registre à ce | Il est dressé procès-verbal de cette déclaration dans un registre à ce |
destiné. Mention est faite dans ce procès-verbal de la circonstance | destiné. Mention est faite dans ce procès-verbal de la circonstance |
que l'opposant n'est pas détenteur de la somme nécessaire pour couvrir | que l'opposant n'est pas détenteur de la somme nécessaire pour couvrir |
les frais de l'acte d'huissier. | les frais de l'acte d'huissier. |
Le directeur avise immédiatement de la déclaration l'officier du | Le directeur avise immédiatement de la déclaration l'officier du |
ministère public près la juridiction qui a rendu la décision attaquée | ministère public près la juridiction qui a rendu la décision attaquée |
et lui transmet, dans les vingt-quatre heures, une expédition du | et lui transmet, dans les vingt-quatre heures, une expédition du |
procès-verbal. Avis et expédition sont versés au dossier. | procès-verbal. Avis et expédition sont versés au dossier. |
La déclaration d'opposition emporte de droit citation à la première | La déclaration d'opposition emporte de droit citation à la première |
audience après expiration des délais et est réputée non avenue si | audience après expiration des délais et est réputée non avenue si |
l'opposant n'y comparaît pas. | l'opposant n'y comparaît pas. |
Dès réception de l'avis du directeur, l'officier du ministère public | Dès réception de l'avis du directeur, l'officier du ministère public |
convoque l'opposant à cette audience, dans la forme décrite à | convoque l'opposant à cette audience, dans la forme décrite à |
l'article 1er ». | l'article 1er ». |
B.1.2. L'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 « relative aux | B.1.2. L'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 « relative aux |
déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues | déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues |
ou internées » disposait, avant sa modification par l'article 46 de la | ou internées » disposait, avant sa modification par l'article 46 de la |
loi du 14 février 2014 « relative à la procédure devant la Cour de | loi du 14 février 2014 « relative à la procédure devant la Cour de |
Cassation en matière pénale » : | Cassation en matière pénale » : |
« Dans les prisons centrales, les maisons de sûreté, les maisons | « Dans les prisons centrales, les maisons de sûreté, les maisons |
d'arrêt et les établissements prévus par la loi de défense sociale du | d'arrêt et les établissements prévus par la loi de défense sociale du |
9 avril 1930, les dépôts de mendicité, les maisons de refuge et les | 9 avril 1930, les dépôts de mendicité, les maisons de refuge et les |
écoles de bienfaisance de l'Etat, les déclarations d'appel ou de | écoles de bienfaisance de l'Etat, les déclarations d'appel ou de |
recours en cassation en matière pénale sont faites aux directeurs de | recours en cassation en matière pénale sont faites aux directeurs de |
ces établissements ou à leur délégué par les personnes qui y sont | ces établissements ou à leur délégué par les personnes qui y sont |
détenues ou internées. Ces déclarations ont les mêmes effets que | détenues ou internées. Ces déclarations ont les mêmes effets que |
celles reçues au greffe ou par le greffier. | celles reçues au greffe ou par le greffier. |
Il en est dressé procès-verbal dans un registre à ce destiné. | Il en est dressé procès-verbal dans un registre à ce destiné. |
Les directeurs en avisent immédiatement le greffier du tribunal ou de | Les directeurs en avisent immédiatement le greffier du tribunal ou de |
la cour qui a rendu la décision attaquée, et lui transmettent, dans | la cour qui a rendu la décision attaquée, et lui transmettent, dans |
les vingt-quatre heures, une expédition du procès-verbal ». | les vingt-quatre heures, une expédition du procès-verbal ». |
B.2. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la Cour est | B.2. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la Cour est |
invitée à statuer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de | invitée à statuer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de |
la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 6 | la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 6 |
et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article | et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article |
2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 janvier 1936 en ce que les mots | 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 janvier 1936 en ce que les mots |
« et n'est pas détenteur de la somme nécessaire pour couvrir les frais | « et n'est pas détenteur de la somme nécessaire pour couvrir les frais |
de l'acte d'huissier » introduisent une différence de traitement entre | de l'acte d'huissier » introduisent une différence de traitement entre |
deux catégories de personnes détenues dans une prison qui souhaitent | deux catégories de personnes détenues dans une prison qui souhaitent |
contester une décision de condamnation, rendue sur l'action publique, | contester une décision de condamnation, rendue sur l'action publique, |
et qui détiennent la somme nécessaire pour couvrir les frais d'une | et qui détiennent la somme nécessaire pour couvrir les frais d'une |
signification d'un acte d'opposition : d'une part, celles qui | signification d'un acte d'opposition : d'une part, celles qui |
souhaitent interjeter appel d'un jugement ou exercer un recours en | souhaitent interjeter appel d'un jugement ou exercer un recours en |
cassation contre un jugement ou un arrêt et, d'autre part, celles qui | cassation contre un jugement ou un arrêt et, d'autre part, celles qui |
souhaitent faire opposition à un jugement du tribunal correctionnel | souhaitent faire opposition à un jugement du tribunal correctionnel |
les condamnant par défaut en matière correctionnelle. | les condamnant par défaut en matière correctionnelle. |
Seules les premières peuvent, en application de l'article 1er, alinéa | Seules les premières peuvent, en application de l'article 1er, alinéa |
1er, de la loi du 25 juillet 1893, valablement introduire leur recours | 1er, de la loi du 25 juillet 1893, valablement introduire leur recours |
par une déclaration faite au directeur de la prison ou à son délégué. | par une déclaration faite au directeur de la prison ou à son délégué. |
B.3. La différence de traitement entre certaines catégories de | B.3. La différence de traitement entre certaines catégories de |
personnes qui découle de l'application de règles procédurales | personnes qui découle de l'application de règles procédurales |
différentes dans des circonstances différentes n'est pas | différentes dans des circonstances différentes n'est pas |
discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination | discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination |
que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces | que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces |
règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des | règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des |
droits des personnes concernées. | droits des personnes concernées. |
B.4.1. Pour interjeter appel d'un jugement du tribunal correctionnel, | B.4.1. Pour interjeter appel d'un jugement du tribunal correctionnel, |
la personne condamnée pénalement doit, en principe, faire une « | la personne condamnée pénalement doit, en principe, faire une « |
déclaration d'appeler [...] au greffe du tribunal qui a rendu le | déclaration d'appeler [...] au greffe du tribunal qui a rendu le |
jugement » (article 203, § 1er, du Code d'instruction criminelle). | jugement » (article 203, § 1er, du Code d'instruction criminelle). |
Cette personne peut faire cette déclaration personnellement ou par | Cette personne peut faire cette déclaration personnellement ou par |
avocat (article 203bis du Code d'instruction criminelle). | avocat (article 203bis du Code d'instruction criminelle). |
B.4.2. Au moment du prononcé de la décision de renvoi, le pourvoi en | B.4.2. Au moment du prononcé de la décision de renvoi, le pourvoi en |
cassation introduit par la personne condamnée pénalement contre un | cassation introduit par la personne condamnée pénalement contre un |
jugement de tribunal correctionnel ou contre un arrêt de cour d'appel | jugement de tribunal correctionnel ou contre un arrêt de cour d'appel |
devait, en principe, prendre la forme d'une « déclaration de recours | devait, en principe, prendre la forme d'une « déclaration de recours |
[...] au greffier [...] signée d'elle et du greffier » (article 417, | [...] au greffier [...] signée d'elle et du greffier » (article 417, |
alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, avant son remplacement | alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, avant son remplacement |
par l'article 17 de la loi du 14 février 2014). | par l'article 17 de la loi du 14 février 2014). |
Cette déclaration, qui pouvait aussi émaner d'un avocat, devait être | Cette déclaration, qui pouvait aussi émaner d'un avocat, devait être |
faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée | faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée |
(Cass., 13 juin 1990, Pas., 1990, n° 592; Cass., 17 septembre 1997, | (Cass., 13 juin 1990, Pas., 1990, n° 592; Cass., 17 septembre 1997, |
Pas., 1997, n° 356; Cass., 31 janvier 2001, Pas., 2001, n° 61; Cass., | Pas., 1997, n° 356; Cass., 31 janvier 2001, Pas., 2001, n° 61; Cass., |
31 octobre 2001, Pas., 2001, n° 590). | 31 octobre 2001, Pas., 2001, n° 590). |
B.4.3. L'attribution, par l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893, | B.4.3. L'attribution, par l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893, |
au directeur de la prison ou à son délégué de la compétence de | au directeur de la prison ou à son délégué de la compétence de |
recevoir la déclaration d'appel ou la déclaration de recours en | recevoir la déclaration d'appel ou la déclaration de recours en |
cassation en matière pénale, formée par un détenu, avait pour but de | cassation en matière pénale, formée par un détenu, avait pour but de |
faciliter ces déclarations afin de porter remède aux inconvénients | faciliter ces déclarations afin de porter remède aux inconvénients |
résultant du fait que ces déclarations nécessitaient le « transport, | résultant du fait que ces déclarations nécessitaient le « transport, |
soit du greffier compétent à l'établissement, soit du reclus au greffe | soit du greffier compétent à l'établissement, soit du reclus au greffe |
» (Doc. parl., Chambre, 1892-1893, n° 89, annexe; Doc. parl., Sénat, | » (Doc. parl., Chambre, 1892-1893, n° 89, annexe; Doc. parl., Sénat, |
1892-1893, n° 112, p. 1). | 1892-1893, n° 112, p. 1). |
Ces déplacements troublaient la « marche des services » et exposaient | Ces déplacements troublaient la « marche des services » et exposaient |
les intéressés à des retards, lenteurs ou difficultés qui pouvaient | les intéressés à des retards, lenteurs ou difficultés qui pouvaient |
compromettre leurs droits ou leur causer de sérieux inconvénients | compromettre leurs droits ou leur causer de sérieux inconvénients |
(Doc. parl., Chambre, 1892-1893, n° 89, annexe; ibid., n° 109, p. 1; | (Doc. parl., Chambre, 1892-1893, n° 89, annexe; ibid., n° 109, p. 1; |
Doc. parl., Sénat, 1892-1893, n° 112, p. 1). | Doc. parl., Sénat, 1892-1893, n° 112, p. 1). |
B.5.1. Au moment du prononcé de la décision de renvoi, pour faire | B.5.1. Au moment du prononcé de la décision de renvoi, pour faire |
valablement opposition à un jugement de tribunal correctionnel, la | valablement opposition à un jugement de tribunal correctionnel, la |
personne condamnée pénalement devait, en principe, la faire signifier | personne condamnée pénalement devait, en principe, la faire signifier |
« au ministère public, à la partie poursuivante ou aux autres parties | « au ministère public, à la partie poursuivante ou aux autres parties |
en cause » (article 187, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle, | en cause » (article 187, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle, |
avant son remplacement par l'article 83 de la loi du 5 février 2016). | avant son remplacement par l'article 83 de la loi du 5 février 2016). |
B.5.2. Le rapport au Roi précédant l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier | B.5.2. Le rapport au Roi précédant l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier |
1936 justifie l'article 2 de cet arrêté comme suit, en tant qu'il | 1936 justifie l'article 2 de cet arrêté comme suit, en tant qu'il |
concerne l'opposition à un jugement du tribunal correctionnel prononcé | concerne l'opposition à un jugement du tribunal correctionnel prononcé |
sur l'action publique en matière correctionnelle : | sur l'action publique en matière correctionnelle : |
« Il arrive qu'un détenu, arrêté après avoir été condamné par défaut | « Il arrive qu'un détenu, arrêté après avoir été condamné par défaut |
par [...] un tribunal correctionnel [...] éprouve des difficultés à | par [...] un tribunal correctionnel [...] éprouve des difficultés à |
faire opposition. | faire opposition. |
La loi ne prévoit d'autre forme d'opposition que la signification d'un | La loi ne prévoit d'autre forme d'opposition que la signification d'un |
exploit d'huissier au ministère public et aux parties en cause [...]. | exploit d'huissier au ministère public et aux parties en cause [...]. |
Le détenu qui veut faire opposition à la condamnation doit donc | Le détenu qui veut faire opposition à la condamnation doit donc |
s'assurer le concours d'un huissier et couvrir les frais de l'exploit | s'assurer le concours d'un huissier et couvrir les frais de l'exploit |
ou obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire et de la procédure | ou obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire et de la procédure |
gratuite [...]. | gratuite [...]. |
La circonstance qu'il est privé de sa liberté peut l'empêcher d'y | La circonstance qu'il est privé de sa liberté peut l'empêcher d'y |
parvenir avant l'expiration du court délai qui lui est imparti et, | parvenir avant l'expiration du court délai qui lui est imparti et, |
pour que l'exercice du droit d'opposition ne fût pas vinculé, | pour que l'exercice du droit d'opposition ne fût pas vinculé, |
l'administration pénitentiaire a été parfois amenée à faire à des | l'administration pénitentiaire a été parfois amenée à faire à des |
détenus l'avance des frais d'opposition. | détenus l'avance des frais d'opposition. |
L'article 2 de l'arrêté vise à mettre fin à cette situation. Il | L'article 2 de l'arrêté vise à mettre fin à cette situation. Il |
s'inspire de la loi du 25 juillet 1893 qui a organisé l'appel et le | s'inspire de la loi du 25 juillet 1893 qui a organisé l'appel et le |
pourvoi en cassation par déclaration au directeur de la prison; il | pourvoi en cassation par déclaration au directeur de la prison; il |
permet l'opposition par déclaration à ce fonctionnaire, lorsque | permet l'opposition par déclaration à ce fonctionnaire, lorsque |
l'opposant est détenu et n'est pas détenteur de la somme nécessaire | l'opposant est détenu et n'est pas détenteur de la somme nécessaire |
pour couvrir les frais de l'acte d'huissier. | pour couvrir les frais de l'acte d'huissier. |
La circonstance que le détenu n'a pas à sa disposition, au greffe de | La circonstance que le détenu n'a pas à sa disposition, au greffe de |
la prison, la somme qui lui permettrait de faire notifier un exploit | la prison, la somme qui lui permettrait de faire notifier un exploit |
d'opposition par huissier est, en quelque sorte, érigée en présomption | d'opposition par huissier est, en quelque sorte, érigée en présomption |
d'indigence. | d'indigence. |
C'est une faculté que l'arrêté donne au détenu; celui-ci pourra | C'est une faculté que l'arrêté donne au détenu; celui-ci pourra |
recourir à l'exploit d'huissier s'il le juge utile et s'il en a les | recourir à l'exploit d'huissier s'il le juge utile et s'il en a les |
moyens ou s'il obtient le bénéfice de l'assistance judiciaire. | moyens ou s'il obtient le bénéfice de l'assistance judiciaire. |
La forme nouvelle d'opposition par déclaration au directeur de | La forme nouvelle d'opposition par déclaration au directeur de |
l'établissement pénitentiaire ne sera admise qu'à l'égard des | l'établissement pénitentiaire ne sera admise qu'à l'égard des |
condamnations pénales prononcées par [...], les tribunaux | condamnations pénales prononcées par [...], les tribunaux |
correctionnels [...]; la déclaration au directeur tiendra lieu de | correctionnels [...]; la déclaration au directeur tiendra lieu de |
l'exploit d'opposition notifié au ministère public [...]. | l'exploit d'opposition notifié au ministère public [...]. |
[...] | [...] |
L'arrêté, tout en respectant les principes du Code d'instruction | L'arrêté, tout en respectant les principes du Code d'instruction |
criminelle et de la loi du 9 mars 1908, organise un mode nouveau | criminelle et de la loi du 9 mars 1908, organise un mode nouveau |
d'opposition qui assure pleinement l'exercice du droit d'opposition | d'opposition qui assure pleinement l'exercice du droit d'opposition |
par les détenus nécessiteux, sans priver ceux-ci d'aucune garantie ». | par les détenus nécessiteux, sans priver ceux-ci d'aucune garantie ». |
B.6.1. L'article 13 de la Constitution implique un droit d'accès au | B.6.1. L'article 13 de la Constitution implique un droit d'accès au |
juge compétent. Ce droit est également garanti par l'article 6.1 de la | juge compétent. Ce droit est également garanti par l'article 6.1 de la |
Convention européenne des droits de l'homme et par un principe général | Convention européenne des droits de l'homme et par un principe général |
de droit. | de droit. |
L'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme | L'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme |
garantit le droit à un recours effectif devant une instance nationale | garantit le droit à un recours effectif devant une instance nationale |
à toute personne dont les droits et libertés mentionnés dans cette | à toute personne dont les droits et libertés mentionnés dans cette |
Convention ont été violés. | Convention ont été violés. |
B.6.2. Selon l'article 185 du Code d'instruction criminelle, le | B.6.2. Selon l'article 185 du Code d'instruction criminelle, le |
prévenu doit comparaître en personne ou par un avocat. Si un prévenu | prévenu doit comparaître en personne ou par un avocat. Si un prévenu |
est condamné par défaut, celui-ci dispose du droit à une nouvelle | est condamné par défaut, celui-ci dispose du droit à une nouvelle |
appréciation en fait et en droit et du droit d'être entendu, sauf s'il | appréciation en fait et en droit et du droit d'être entendu, sauf s'il |
a renoncé à son droit de comparaître et de se défendre ou s'il a | a renoncé à son droit de comparaître et de se défendre ou s'il a |
l'intention de se soustraire à la justice (CEDH, 24 mai 2007, Da Luz | l'intention de se soustraire à la justice (CEDH, 24 mai 2007, Da Luz |
Domingues Ferreira c. Belgique, § 54; 1er mars 2011, Faniel c. | Domingues Ferreira c. Belgique, § 54; 1er mars 2011, Faniel c. |
Belgique, § 26). | Belgique, § 26). |
Le droit de former opposition à un jugement par défaut peut certes se | Le droit de former opposition à un jugement par défaut peut certes se |
prêter à des exigences procédurales en ce qui concerne l'utilisation | prêter à des exigences procédurales en ce qui concerne l'utilisation |
de voies de recours, mais ces exigences ne peuvent empêcher le prévenu | de voies de recours, mais ces exigences ne peuvent empêcher le prévenu |
de faire usage des voies de recours disponibles (CEDH, 28 octobre | de faire usage des voies de recours disponibles (CEDH, 28 octobre |
1998, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, §§ 44-45; 24 mai 2007, Da | 1998, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, §§ 44-45; 24 mai 2007, Da |
Luz Domingues Ferreira c. Belgique, § 57; 1er mars 2011, Faniel c. | Luz Domingues Ferreira c. Belgique, § 57; 1er mars 2011, Faniel c. |
Belgique, § 26). | Belgique, § 26). |
Le droit d'accès au juge peut également se trouver atteint par | Le droit d'accès au juge peut également se trouver atteint par |
l'existence de conditions de recevabilité qui ne présentent pas une | l'existence de conditions de recevabilité qui ne présentent pas une |
cohérence et une clarté suffisantes (CEDH, 15 décembre 2015, Raihani | cohérence et une clarté suffisantes (CEDH, 15 décembre 2015, Raihani |
c. Belgique, § 34). En outre, les exigences du « procès équitable » | c. Belgique, § 34). En outre, les exigences du « procès équitable » |
sont plus strictes en matière pénale (CEDH, 26 juin 2012, Ghirea c. | sont plus strictes en matière pénale (CEDH, 26 juin 2012, Ghirea c. |
Moldavie, § 34). | Moldavie, § 34). |
B.6.3. Le droit d'accès à un juge, qui doit être garanti à chacun dans | B.6.3. Le droit d'accès à un juge, qui doit être garanti à chacun dans |
le respect des articles 10 et 11 de la Constitution, peut faire | le respect des articles 10 et 11 de la Constitution, peut faire |
l'objet de limitations, y compris de nature financière, pour autant | l'objet de limitations, y compris de nature financière, pour autant |
que ces limitations ne portent pas atteinte au droit d'accès à un | que ces limitations ne portent pas atteinte au droit d'accès à un |
juge, dans sa substance même. | juge, dans sa substance même. |
Le droit d'accès à un juge doit toutefois être garanti d'une manière | Le droit d'accès à un juge doit toutefois être garanti d'une manière |
non discriminatoire (voy. l'arrêt n° 74/2014 du 8 mai 2014, B.12.2). | non discriminatoire (voy. l'arrêt n° 74/2014 du 8 mai 2014, B.12.2). |
B.6.4. En réservant la possibilité d'exercer la voie de recours | B.6.4. En réservant la possibilité d'exercer la voie de recours |
disponible par une déclaration faite au directeur de la prison ou à | disponible par une déclaration faite au directeur de la prison ou à |
son délégué, aux détenus qui souhaitent interjeter appel d'un jugement | son délégué, aux détenus qui souhaitent interjeter appel d'un jugement |
ou se pourvoir en cassation contre un jugement ou un arrêt et en | ou se pourvoir en cassation contre un jugement ou un arrêt et en |
excluant cette même possibilité pour les détenus qui souhaitent faire | excluant cette même possibilité pour les détenus qui souhaitent faire |
opposition à un jugement du tribunal correctionnel les condamnant par | opposition à un jugement du tribunal correctionnel les condamnant par |
défaut à une peine correctionnelle, le législateur a porté atteinte, | défaut à une peine correctionnelle, le législateur a porté atteinte, |
sans justification raisonnable, au droit à un égal accès au juge. | sans justification raisonnable, au droit à un égal accès au juge. |
B.7. L'article 124, 1°, de la loi du 5 février 2016 « modifiant le | B.7. L'article 124, 1°, de la loi du 5 février 2016 « modifiant le |
droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions | droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions |
diverses en matière de justice » abroge, à l'article 2 de l'arrêté | diverses en matière de justice » abroge, à l'article 2 de l'arrêté |
royal du 20 janvier 1936, les mots « et n'est pas détenteur de la | royal du 20 janvier 1936, les mots « et n'est pas détenteur de la |
somme nécessaire pour couvrir les frais de l'acte d'huissier ». | somme nécessaire pour couvrir les frais de l'acte d'huissier ». |
L'objectif poursuivi par cette abrogation est que le droit de faire | L'objectif poursuivi par cette abrogation est que le droit de faire |
opposition au moyen d'une simple déclaration « ne soit plus | opposition au moyen d'une simple déclaration « ne soit plus |
subordonnée [...] à une condition liée aux ressources dont dispose | subordonnée [...] à une condition liée aux ressources dont dispose |
[nt] les détenus » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/001, | [nt] les détenus » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/001, |
p. 118). | p. 118). |
La condition précitée « liée aux ressources dont disposent les détenus | La condition précitée « liée aux ressources dont disposent les détenus |
» n'est plus considérée comme « justifiable » et est vue comme une « | » n'est plus considérée comme « justifiable » et est vue comme une « |
source de complications et d'injustices sans avoir aucun intérêt | source de complications et d'injustices sans avoir aucun intérêt |
pratique » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/005, p. 22). | pratique » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/005, p. 22). |
B.8. La question préjudicielle appelle une réponse positive. | B.8. La question préjudicielle appelle une réponse positive. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
Les mots « et n'est pas détenteur de la somme nécessaire pour couvrir | Les mots « et n'est pas détenteur de la somme nécessaire pour couvrir |
les frais de l'acte d'huissier », qui étaient contenus dans l'article | les frais de l'acte d'huissier », qui étaient contenus dans l'article |
2 de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 « simplifiant certaines | 2 de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 « simplifiant certaines |
formes de la procédure pénale à l'égard des détenus » avant leur | formes de la procédure pénale à l'égard des détenus » avant leur |
abrogation par l'article 124, 1°, de la loi du 5 février 2016 | abrogation par l'article 124, 1°, de la loi du 5 février 2016 |
modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des | modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des |
dispositions diverses en matière de justice, violent les articles 10 | dispositions diverses en matière de justice, violent les articles 10 |
et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 13 | et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 13 |
de la Convention européenne des droits de l'homme. | de la Convention européenne des droits de l'homme. |
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 16 juin 2016. | la Cour constitutionnelle, le 16 juin 2016. |
Le greffier, | Le greffier, |
F. Meersschaut | F. Meersschaut |
Le président, | Le président, |
J. Spreutels | J. Spreutels |