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Extrait de l'arrêt n° 64/2016 du 11 mai 2016 Numéro du rôle : 6204 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...) Extrait de l'arrêt n° 64/2016 du 11 mai 2016 Numéro du rôle : 6204 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 64/2016 du 11 mai 2016 Extrait de l'arrêt n° 64/2016 du 11 mai 2016
Numéro du rôle : 6204 Numéro du rôle : 6204
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 19bis-11, § En cause : la question préjudicielle concernant l'article 19bis-11, §
2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de
la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, posée par le la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, posée par le
Tribunal de première instance de Flandre occidentale, division Ypres. Tribunal de première instance de Flandre occidentale, division Ypres.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L.
Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T.
Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président E. De Groot, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président E. De Groot,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 6 mai 2015 en cause de A.-S. G. contre la SA « Axa Par jugement du 6 mai 2015 en cause de A.-S. G. contre la SA « Axa
Belgium », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 Belgium », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21
mai 2015, le Tribunal de première instance de Flandre occidentale, mai 2015, le Tribunal de première instance de Flandre occidentale,
division Ypres, a posé la question préjudicielle suivante : division Ypres, a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 19bis-11, § 2 de la loi du 21 novembre 1989 relative à « L'article 19bis-11, § 2 de la loi du 21 novembre 1989 relative à
l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules
automoteurs, inséré par l'article 7 de la loi du 22 août 2002 - automoteurs, inséré par l'article 7 de la loi du 22 août 2002 -
interprété en ce sens que la répartition par parts égales de interprété en ce sens que la répartition par parts égales de
l'indemnisation entre les assureurs est opposable aux conducteurs ou l'indemnisation entre les assureurs est opposable aux conducteurs ou
propriétaires d'un véhicule qui ont subi un dommage en cas d'accident propriétaires d'un véhicule qui ont subi un dommage en cas d'accident
pour lequel il n'est pas possible de déterminer quel véhicule a causé pour lequel il n'est pas possible de déterminer quel véhicule a causé
l'accident -, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en l'accident -, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en
ce qu'il est établi une différence de traitement qui n'est ni fondée ce qu'il est établi une différence de traitement qui n'est ni fondée
sur un critère objectif ni raisonnablement justifiée et plus sur un critère objectif ni raisonnablement justifiée et plus
précisément entre, d'une part, les conducteurs ou propriétaires d'un précisément entre, d'une part, les conducteurs ou propriétaires d'un
véhicule qui ont subi un dommage lors d'un accident pour lequel il véhicule qui ont subi un dommage lors d'un accident pour lequel il
n'est pas possible de déterminer quel véhicule a causé l'accident et n'est pas possible de déterminer quel véhicule a causé l'accident et
pour lequel tous les véhicules impliqués dans l'accident ont été pour lequel tous les véhicules impliqués dans l'accident ont été
identifiés et, d'autre part, les conducteurs ou propriétaires d'un identifiés et, d'autre part, les conducteurs ou propriétaires d'un
véhicule qui ont subi un dommage lors d'un accident pour lequel il véhicule qui ont subi un dommage lors d'un accident pour lequel il
n'est pas possible de déterminer quel véhicule a causé l'accident et n'est pas possible de déterminer quel véhicule a causé l'accident et
pour lequel un ou plusieurs véhicules impliqués dans l'accident n'ont pour lequel un ou plusieurs véhicules impliqués dans l'accident n'ont
pas été identifiés, alors qu'il ne peut être affirmé que la pas été identifiés, alors qu'il ne peut être affirmé que la
responsabilité de ces derniers véhicules n'est indubitablement pas responsabilité de ces derniers véhicules n'est indubitablement pas
engagée ? ». engagée ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
Quant à la disposition en cause Quant à la disposition en cause
B.1. L'article 19bis-11 de la loi du 21 novembre 1989 relative à B.1. L'article 19bis-11 de la loi du 21 novembre 1989 relative à
l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules
automoteurs dispose : automoteurs dispose :
« § 1er. Toute personne lésée peut obtenir du Fonds la réparation des « § 1er. Toute personne lésée peut obtenir du Fonds la réparation des
dommages causés par un véhicule automoteur : dommages causés par un véhicule automoteur :
1°) lorsque l'entreprise d'assurances est déclarée en faillite; 1°) lorsque l'entreprise d'assurances est déclarée en faillite;
2°) lorsque l'entreprise d'assurances débitrice des indemnités, ayant 2°) lorsque l'entreprise d'assurances débitrice des indemnités, ayant
renoncé à l'agrément en Belgique ou y ayant fait l'objet d'une mesure renoncé à l'agrément en Belgique ou y ayant fait l'objet d'une mesure
de révocation ou d'une décision d'interdiction d'activité en de révocation ou d'une décision d'interdiction d'activité en
application de l'article 71, § 1er, alinéa 3 et § 2, de la loi du 9 application de l'article 71, § 1er, alinéa 3 et § 2, de la loi du 9
juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, est en juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, est en
défaut d'exécuter ses obligations; défaut d'exécuter ses obligations;
3°) lorsqu'aucune entreprise d'assurances n'est obligée à ladite 3°) lorsqu'aucune entreprise d'assurances n'est obligée à ladite
réparation en raison d'un cas fortuit exonérant le conducteur du réparation en raison d'un cas fortuit exonérant le conducteur du
véhicule qui a causé l'accident; véhicule qui a causé l'accident;
4°) lorsque, en cas de vol, de violence ou de recel, la responsabilité 4°) lorsque, en cas de vol, de violence ou de recel, la responsabilité
civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n'est pas assurée, civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n'est pas assurée,
conformément à l'exclusion légalement permise; conformément à l'exclusion légalement permise;
5°) lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la date à 5°) lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la date à
laquelle elle a présenté à l'entreprise d'assurances du véhicule dont laquelle elle a présenté à l'entreprise d'assurances du véhicule dont
la participation à la circulation a causé l'accident ou à son la participation à la circulation a causé l'accident ou à son
représentant chargé du règlement des sinistres une demande représentant chargé du règlement des sinistres une demande
d'indemnisation, l'entreprise d'assurances ou son représentant chargé d'indemnisation, l'entreprise d'assurances ou son représentant chargé
du règlement des sinistres n'a pas donné de réponse motivée aux du règlement des sinistres n'a pas donné de réponse motivée aux
éléments de la demande; éléments de la demande;
6°) lorsque l'entreprise d'assurances n'a pas désigné de représentant 6°) lorsque l'entreprise d'assurances n'a pas désigné de représentant
chargé du règlement des sinistres; chargé du règlement des sinistres;
7°) si le véhicule automoteur qui a causé l'accident ne peut pas être 7°) si le véhicule automoteur qui a causé l'accident ne peut pas être
identifié; dans ce cas, le Fonds est substitué à la personne identifié; dans ce cas, le Fonds est substitué à la personne
responsable; responsable;
8°) lorsqu'aucune entreprise d'assurances n'est obligée à ladite 8°) lorsqu'aucune entreprise d'assurances n'est obligée à ladite
réparation soit du fait que l'obligation d'assurance n'a pas été réparation soit du fait que l'obligation d'assurance n'a pas été
respectée, soit parce que, dans les deux mois après l'accident, il est respectée, soit parce que, dans les deux mois après l'accident, il est
impossible d'identifier l'entreprise d'assurances. impossible d'identifier l'entreprise d'assurances.
§ 2. Par dérogation au 7°) du paragraphe précédent, si plusieurs § 2. Par dérogation au 7°) du paragraphe précédent, si plusieurs
véhicules sont impliqués dans l'accident et s'il n'est pas possible de véhicules sont impliqués dans l'accident et s'il n'est pas possible de
déterminer lequel de ceux-ci a causé l'accident, l'indemnisation de la déterminer lequel de ceux-ci a causé l'accident, l'indemnisation de la
personne lésée est répartie, par parts égales, entre les assureurs personne lésée est répartie, par parts égales, entre les assureurs
couvrant la responsabilité civile des conducteurs de ces véhicules, à couvrant la responsabilité civile des conducteurs de ces véhicules, à
l'exception de ceux dont la responsabilité n'est indubitablement pas l'exception de ceux dont la responsabilité n'est indubitablement pas
engagée ». engagée ».
B.2.1. L'article 19bis-11 a été inséré dans la loi du 21 novembre 1989 B.2.1. L'article 19bis-11 a été inséré dans la loi du 21 novembre 1989
par la loi du 22 août 2002. L'objectif du législateur était de par la loi du 22 août 2002. L'objectif du législateur était de
reprendre dans cette disposition ce qui était déjà prévu dans reprendre dans cette disposition ce qui était déjà prévu dans
l'article 80, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle l'article 80, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle
des entreprises d'assurances, certes avec les modifications qui des entreprises d'assurances, certes avec les modifications qui
s'imposaient, eu égard à la réglementation européenne et à la s'imposaient, eu égard à la réglementation européenne et à la
jurisprudence de la Cour. jurisprudence de la Cour.
B.2.2. Par son arrêt n° 96/2000 du 20 septembre 2000, la Cour a en B.2.2. Par son arrêt n° 96/2000 du 20 septembre 2000, la Cour a en
effet constaté que l'article 80, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 effet constaté que l'article 80, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975
établissait une discrimination entre, d'une part, les personnes établissait une discrimination entre, d'une part, les personnes
victimes d'un accident de roulage impliquant plusieurs véhicules et victimes d'un accident de roulage impliquant plusieurs véhicules et
pour lequel il n'est pas possible de déterminer lequel des conducteurs pour lequel il n'est pas possible de déterminer lequel des conducteurs
est responsable des dommages et, d'autre part, entre autres les est responsable des dommages et, d'autre part, entre autres les
personnes victimes d'un accident de roulage causé par un véhicule à personnes victimes d'un accident de roulage causé par un véhicule à
moteur non identifié. Alors que la seconde catégorie pouvait être moteur non identifié. Alors que la seconde catégorie pouvait être
indemnisée sur la base de l'article 80, § 1er, précité, à charge du indemnisée sur la base de l'article 80, § 1er, précité, à charge du
Fonds commun de garantie pour des dommages résultant de lésions Fonds commun de garantie pour des dommages résultant de lésions
corporelles, la première catégorie ne pouvait solliciter corporelles, la première catégorie ne pouvait solliciter
l'intervention de ce Fonds. Le législateur a donné suite à cet arrêt l'intervention de ce Fonds. Le législateur a donné suite à cet arrêt
en insérant l'article 19bis-11 dans la loi du 21 novembre 1989. en insérant l'article 19bis-11 dans la loi du 21 novembre 1989.
B.2.3. Le Fonds commun de garantie intervient dans l'hypothèse visée à B.2.3. Le Fonds commun de garantie intervient dans l'hypothèse visée à
l'article 19bis-11, § 1er, 7°, de la loi du 21 novembre 1989 lorsque l'article 19bis-11, § 1er, 7°, de la loi du 21 novembre 1989 lorsque
le véhicule à moteur qui a causé l'accident n'a pas été identifié. le véhicule à moteur qui a causé l'accident n'a pas été identifié.
Dans ce cas, le Fonds est substitué à la personne responsable, Dans ce cas, le Fonds est substitué à la personne responsable,
l'indemnisation étant en principe limitée à la réparation des dommages l'indemnisation étant en principe limitée à la réparation des dommages
résultant des lésions corporelles. résultant des lésions corporelles.
B.2.4. L'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 règle B.2.4. L'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 règle
depuis lors l'indemnisation de la personne lésée lorsque plusieurs depuis lors l'indemnisation de la personne lésée lorsque plusieurs
véhicules ont été impliqués dans un accident de roulage et qu'il n'est véhicules ont été impliqués dans un accident de roulage et qu'il n'est
pas possible de déterminer lequel de ceux-ci a causé l'accident. Dans pas possible de déterminer lequel de ceux-ci a causé l'accident. Dans
ce cas, l'indemnisation est répartie, par parts égales, entre les ce cas, l'indemnisation est répartie, par parts égales, entre les
assureurs couvrant la responsabilité civile des conducteurs de ces assureurs couvrant la responsabilité civile des conducteurs de ces
véhicules, à l'exception de ceux dont la responsabilité n'est véhicules, à l'exception de ceux dont la responsabilité n'est
indubitablement pas engagée. indubitablement pas engagée.
Quant au fond Quant au fond
B.3.1. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 19bis-11, § 2, de B.3.1. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 19bis-11, § 2, de
la loi du 21 novembre 1989 est compatible avec les articles 10 et 11 la loi du 21 novembre 1989 est compatible avec les articles 10 et 11
de la Constitution, dans l'interprétation selon laquelle la de la Constitution, dans l'interprétation selon laquelle la
répartition « par parts égales » de l'indemnisation entre les répartition « par parts égales » de l'indemnisation entre les
assureurs couvrant la responsabilité civile est opposable aux assureurs couvrant la responsabilité civile est opposable aux
conducteurs ou propriétaires d'un véhicule qui ont subi un dommage conducteurs ou propriétaires d'un véhicule qui ont subi un dommage
dans le cas d'un accident impliquant plusieurs véhicules, mais dont il dans le cas d'un accident impliquant plusieurs véhicules, mais dont il
est impossible de déterminer quel véhicule l'a causé. est impossible de déterminer quel véhicule l'a causé.
B.3.2. Dans cette interprétation, une différence de traitement serait B.3.2. Dans cette interprétation, une différence de traitement serait
instaurée entre, d'une part, les conducteurs ou propriétaires d'un instaurée entre, d'une part, les conducteurs ou propriétaires d'un
véhicule qui ont subi un dommage dans le cadre d'un tel accident dans véhicule qui ont subi un dommage dans le cadre d'un tel accident dans
lequel tous les véhicules impliqués ont été identifiés et, d'autre lequel tous les véhicules impliqués ont été identifiés et, d'autre
part, les conducteurs ou propriétaires d'un véhicule qui ont subi un part, les conducteurs ou propriétaires d'un véhicule qui ont subi un
dommage dans le cadre d'un tel accident dans lequel un ou plusieurs dommage dans le cadre d'un tel accident dans lequel un ou plusieurs
des véhicules impliqués n'ont pas été identifiés, alors que l'on ne des véhicules impliqués n'ont pas été identifiés, alors que l'on ne
saurait affirmer que la responsabilité de ces derniers n'est saurait affirmer que la responsabilité de ces derniers n'est
indubitablement pas engagée. Dans le premier cas, la personne lésée indubitablement pas engagée. Dans le premier cas, la personne lésée
pourrait être intégralement indemnisée alors que dans le second cas, pourrait être intégralement indemnisée alors que dans le second cas,
elle ne serait pas indemnisée pour la part de l'assureur du véhicule elle ne serait pas indemnisée pour la part de l'assureur du véhicule
non identifié. non identifié.
B.4.1. Il ressort du libellé de la question préjudicielle et de la B.4.1. Il ressort du libellé de la question préjudicielle et de la
motivation de la décision de renvoi que le juge a quo établit un lien motivation de la décision de renvoi que le juge a quo établit un lien
entre la différence de traitement au sujet de laquelle la Cour est entre la différence de traitement au sujet de laquelle la Cour est
interrogée et la question de savoir si la répartition, par parts interrogée et la question de savoir si la répartition, par parts
égales, entre les assureurs, qui est prévue par cette disposition, est égales, entre les assureurs, qui est prévue par cette disposition, est
ou non opposable à la personne lésée. Dans l'interprétation au sujet ou non opposable à la personne lésée. Dans l'interprétation au sujet
de laquelle le juge a quo interroge la Cour, cette répartition est de laquelle le juge a quo interroge la Cour, cette répartition est
opposable à la personne lésée et celle-ci doit donc solliciter opposable à la personne lésée et celle-ci doit donc solliciter
individuellement chaque assureur impliqué dans la répartition pour individuellement chaque assureur impliqué dans la répartition pour
qu'il verse sa part de l'indemnisation. qu'il verse sa part de l'indemnisation.
L'opposabilité à la personne lésée de la répartition de L'opposabilité à la personne lésée de la répartition de
l'indemnisation entre les assureurs n'a pas nécessairement une l'indemnisation entre les assureurs n'a pas nécessairement une
incidence en soi sur le caractère intégral de l'indemnité qu'elle peut incidence en soi sur le caractère intégral de l'indemnité qu'elle peut
recevoir. S'il est vrai que cette circonstance peut revêtir une grande recevoir. S'il est vrai que cette circonstance peut revêtir une grande
importance pratique dans la mesure où, lorsque cette répartition est importance pratique dans la mesure où, lorsque cette répartition est
opposable à la personne lésée, le fait d'agir contre tous les opposable à la personne lésée, le fait d'agir contre tous les
assureurs concernés peut être particulièrement complexe et assureurs concernés peut être particulièrement complexe et
chronophage, elle n'a pas nécessairement un effet sur le montant de la chronophage, elle n'a pas nécessairement un effet sur le montant de la
réparation, qui doit en principe également être intégrale dans ce cas. réparation, qui doit en principe également être intégrale dans ce cas.
B.4.2. La différence de traitement visée par la question préjudicielle B.4.2. La différence de traitement visée par la question préjudicielle
dépend néanmoins également de l'interprétation que le juge a quo donne dépend néanmoins également de l'interprétation que le juge a quo donne
à un autre élément de l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 à un autre élément de l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21
novembre 1989. novembre 1989.
Dans cette interprétation, la répartition de l'indemnisation par parts Dans cette interprétation, la répartition de l'indemnisation par parts
égales concerne non seulement les assureurs des véhicules identifiés, égales concerne non seulement les assureurs des véhicules identifiés,
mais aussi les assureurs non connus des véhicules non identifiés. mais aussi les assureurs non connus des véhicules non identifiés.
B.4.3. C'est uniquement dans cette interprétation que l'opposabilité B.4.3. C'est uniquement dans cette interprétation que l'opposabilité
ou non de la répartition mutuelle entre les assureurs est déterminante ou non de la répartition mutuelle entre les assureurs est déterminante
pour la personne lésée pour obtenir une indemnisation intégrale. Pour pour la personne lésée pour obtenir une indemnisation intégrale. Pour
répondre à la question préjudicielle, la Cour se doit dès lors répondre à la question préjudicielle, la Cour se doit dès lors
d'associer aussi à son contrôle l'interprétation indiquée en B.4.2. d'associer aussi à son contrôle l'interprétation indiquée en B.4.2.
B.5.1. Il ressort de l'élaboration du régime d'indemnisation en cause B.5.1. Il ressort de l'élaboration du régime d'indemnisation en cause
que le législateur vise à protéger la personne lésée lorsque celle-ci que le législateur vise à protéger la personne lésée lorsque celle-ci
ne peut être indemnisée selon les règles de droit commun en matière de ne peut être indemnisée selon les règles de droit commun en matière de
responsabilité, ce qui est le cas lorsqu'il est impossible d'établir responsabilité, ce qui est le cas lorsqu'il est impossible d'établir
qui, parmi les conducteurs des véhicules impliqués, a commis la faute qui, parmi les conducteurs des véhicules impliqués, a commis la faute
à l'origine de l'accident de roulage. à l'origine de l'accident de roulage.
B.5.2. C'est à cette situation que le législateur entend remédier en B.5.2. C'est à cette situation que le législateur entend remédier en
prévoyant à l'article 19bis-11, § 2, en cause, un régime prévoyant à l'article 19bis-11, § 2, en cause, un régime
d'indemnisation automatique de la personne lésée à charge des d'indemnisation automatique de la personne lésée à charge des
assureurs des conducteurs des véhicules impliqués; ce régime assureurs des conducteurs des véhicules impliqués; ce régime
d'indemnisation se distingue d'un régime fondé sur la responsabilité d'indemnisation se distingue d'un régime fondé sur la responsabilité
et sur les assurances en matière de responsabilité. et sur les assurances en matière de responsabilité.
B.6.1. Selon le juge a quo, lors de la répartition de l'indemnisation B.6.1. Selon le juge a quo, lors de la répartition de l'indemnisation
entre les assureurs au sens de l'article 19bis-11, § 2, de la loi du entre les assureurs au sens de l'article 19bis-11, § 2, de la loi du
21 novembre 1989, les assureurs non connus de véhicules non identifiés 21 novembre 1989, les assureurs non connus de véhicules non identifiés
entrent également en ligne de compte, lorsqu'il ne peut être affirmé entrent également en ligne de compte, lorsqu'il ne peut être affirmé
que leur responsabilité n'est indubitablement pas engagée. que leur responsabilité n'est indubitablement pas engagée.
Dans l'interprétation selon laquelle cette répartition entre les Dans l'interprétation selon laquelle cette répartition entre les
assureurs est opposable à la personne lésée, il existe une différence assureurs est opposable à la personne lésée, il existe une différence
de traitement non raisonnablement justifiée, entre, d'une part, la de traitement non raisonnablement justifiée, entre, d'une part, la
personne lésée qui ne peut, en pareil cas, être intégralement personne lésée qui ne peut, en pareil cas, être intégralement
indemnisée puisqu'il lui est impossible de solliciter un assureur indemnisée puisqu'il lui est impossible de solliciter un assureur
inconnu et, d'autre part, la personne lésée par un accident de roulage inconnu et, d'autre part, la personne lésée par un accident de roulage
ayant impliqué uniquement des véhicules identifiés, laquelle pourra ayant impliqué uniquement des véhicules identifiés, laquelle pourra
toujours être indemnisée intégralement. Au regard de l'objectif toujours être indemnisée intégralement. Au regard de l'objectif
poursuivi par le législateur, le droit de la victime à une poursuivi par le législateur, le droit de la victime à une
indemnisation intégrale ne peut effectivement pas dépendre du fait indemnisation intégrale ne peut effectivement pas dépendre du fait
qu'un ou plusieurs assureurs non connus de véhicules non identifiés qu'un ou plusieurs assureurs non connus de véhicules non identifiés
ont également été impliqués dans l'accident, puisque cette situation ont également été impliqués dans l'accident, puisque cette situation
ne peut en rien être imputée à la personne lésée. ne peut en rien être imputée à la personne lésée.
B.6.2. L'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative B.6.2. L'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative
à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules
automoteurs n'est donc pas compatible avec les articles 10 et 11 de la automoteurs n'est donc pas compatible avec les articles 10 et 11 de la
Constitution, dans l'interprétation selon laquelle, lors de la Constitution, dans l'interprétation selon laquelle, lors de la
répartition de l'indemnisation par parts égales entre les assureurs répartition de l'indemnisation par parts égales entre les assureurs
visés par cette disposition, les assureurs non connus de véhicules non visés par cette disposition, les assureurs non connus de véhicules non
identifiés sont également pris en considération, et selon laquelle identifiés sont également pris en considération, et selon laquelle
cette répartition est opposable à la personne lésée. cette répartition est opposable à la personne lésée.
B.6.3. La Cour constate néanmoins que la disposition en cause peut B.6.3. La Cour constate néanmoins que la disposition en cause peut
également être interprétée différemment. Selon les termes de cette également être interprétée différemment. Selon les termes de cette
disposition, « l'indemnisation de la personne lésée est répartie, par disposition, « l'indemnisation de la personne lésée est répartie, par
parts égales, entre les assureurs couvrant la responsabilité civile parts égales, entre les assureurs couvrant la responsabilité civile
des conducteurs [...], à l'exception de ceux dont la responsabilité des conducteurs [...], à l'exception de ceux dont la responsabilité
n'est indubitablement pas engagée », ce qui suppose que ces assureurs n'est indubitablement pas engagée », ce qui suppose que ces assureurs
soient connus, puisque la part qui devrait être supportée par un soient connus, puisque la part qui devrait être supportée par un
assureur non connu ne sera jamais payée, ce qui ne peut pas avoir été assureur non connu ne sera jamais payée, ce qui ne peut pas avoir été
l'intention du législateur. l'intention du législateur.
B.6.4. De plus, il n'apparaît pas qu'en ce qui concerne un véhicule B.6.4. De plus, il n'apparaît pas qu'en ce qui concerne un véhicule
non identifié, le législateur a considéré le Fonds commun de garantie non identifié, le législateur a considéré le Fonds commun de garantie
en qualité « d'assureur » au sens de la disposition en cause. Au en qualité « d'assureur » au sens de la disposition en cause. Au
contraire, le législateur a établi une nette distinction entre, d'une contraire, le législateur a établi une nette distinction entre, d'une
part, l'article 19bis-11, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989, qui part, l'article 19bis-11, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989, qui
énumère les cas dans lesquels ce Fonds doit intervenir, parmi lesquels énumère les cas dans lesquels ce Fonds doit intervenir, parmi lesquels
le cas où le véhicule qui a causé l'accident n'est pas identifié, et, le cas où le véhicule qui a causé l'accident n'est pas identifié, et,
d'autre part, l'article 19bis-11, § 2, qui impose une obligation d'autre part, l'article 19bis-11, § 2, qui impose une obligation
d'indemnisation aux assureurs dans le cas d'un accident dans lequel d'indemnisation aux assureurs dans le cas d'un accident dans lequel
plusieurs véhicules sont impliqués et où il n'est pas possible de plusieurs véhicules sont impliqués et où il n'est pas possible de
déterminer celui qui a causé l'accident. Par ailleurs, l'importance de déterminer celui qui a causé l'accident. Par ailleurs, l'importance de
l'obligation d'indemnisation est également différente dans les deux l'obligation d'indemnisation est également différente dans les deux
situations, dès lors que le Fonds ne doit en principe indemniser que situations, dès lors que le Fonds ne doit en principe indemniser que
le préjudice corporel alors que les assureurs visés dans le paragraphe le préjudice corporel alors que les assureurs visés dans le paragraphe
2 sont tenus d'indemniser tant le dommage matériel que le préjudice 2 sont tenus d'indemniser tant le dommage matériel que le préjudice
corporel. corporel.
B.7.1. Compte tenu de ce qui précède, la disposition en cause peut B.7.1. Compte tenu de ce qui précède, la disposition en cause peut
être interprétée en ce sens que l'indemnisation de la personne lésée être interprétée en ce sens que l'indemnisation de la personne lésée
est répartie, par parts égales, entre les assureurs couvrant la est répartie, par parts égales, entre les assureurs couvrant la
responsabilité civile des conducteurs des véhicules impliqués qui ont responsabilité civile des conducteurs des véhicules impliqués qui ont
pu être identifiés, à l'exception de ceux dont la responsabilité n'est pu être identifiés, à l'exception de ceux dont la responsabilité n'est
indubitablement pas engagée. indubitablement pas engagée.
B.7.2. Dans cette interprétation, il n'existe pas de différence de B.7.2. Dans cette interprétation, il n'existe pas de différence de
traitement entre les catégories de personnes visées dans la question traitement entre les catégories de personnes visées dans la question
préjudicielle en ce qui concerne le montant de leur indemnisation. préjudicielle en ce qui concerne le montant de leur indemnisation.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
- L'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à - L'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à
l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules
automoteurs viole les articles 10 et 11 de la Constitution, interprété automoteurs viole les articles 10 et 11 de la Constitution, interprété
en ce sens que lors de la répartition de l'indemnisation par parts en ce sens que lors de la répartition de l'indemnisation par parts
égales entre les assureurs visés par cette disposition, les assureurs égales entre les assureurs visés par cette disposition, les assureurs
non connus de véhicules non identifiés entrent également en ligne de non connus de véhicules non identifiés entrent également en ligne de
compte, et interprété en ce sens que cette répartition est opposable à compte, et interprété en ce sens que cette répartition est opposable à
la personne lésée. la personne lésée.
- La même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la - La même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la
Constitution, interprétée en ce sens que lors de la répartition de Constitution, interprétée en ce sens que lors de la répartition de
l'indemnisation visée par cette disposition, seuls les assureurs des l'indemnisation visée par cette disposition, seuls les assureurs des
véhicules identifiés entrent en ligne de compte. véhicules identifiés entrent en ligne de compte.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 11 mai 2016. la Cour constitutionnelle, le 11 mai 2016.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
E. De Groot E. De Groot
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