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préjudicielle concernant l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance
obligatoire de la responsabilité en matière La Cour constitutionnelle, composée
des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...)"
Extrait de l'arrêt n° 64/2016 du 11 mai 2016 Numéro du rôle : 6204 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...) | Extrait de l'arrêt n° 64/2016 du 11 mai 2016 Numéro du rôle : 6204 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 64/2016 du 11 mai 2016 | Extrait de l'arrêt n° 64/2016 du 11 mai 2016 |
Numéro du rôle : 6204 | Numéro du rôle : 6204 |
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 19bis-11, § | En cause : la question préjudicielle concernant l'article 19bis-11, § |
2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de | 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de |
la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, posée par le | la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, posée par le |
Tribunal de première instance de Flandre occidentale, division Ypres. | Tribunal de première instance de Flandre occidentale, division Ypres. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. | composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. |
Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. | Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. |
Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée | Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée |
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président E. De Groot, | du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président E. De Groot, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par jugement du 6 mai 2015 en cause de A.-S. G. contre la SA « Axa | Par jugement du 6 mai 2015 en cause de A.-S. G. contre la SA « Axa |
Belgium », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 | Belgium », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 |
mai 2015, le Tribunal de première instance de Flandre occidentale, | mai 2015, le Tribunal de première instance de Flandre occidentale, |
division Ypres, a posé la question préjudicielle suivante : | division Ypres, a posé la question préjudicielle suivante : |
« L'article 19bis-11, § 2 de la loi du 21 novembre 1989 relative à | « L'article 19bis-11, § 2 de la loi du 21 novembre 1989 relative à |
l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules | l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules |
automoteurs, inséré par l'article 7 de la loi du 22 août 2002 - | automoteurs, inséré par l'article 7 de la loi du 22 août 2002 - |
interprété en ce sens que la répartition par parts égales de | interprété en ce sens que la répartition par parts égales de |
l'indemnisation entre les assureurs est opposable aux conducteurs ou | l'indemnisation entre les assureurs est opposable aux conducteurs ou |
propriétaires d'un véhicule qui ont subi un dommage en cas d'accident | propriétaires d'un véhicule qui ont subi un dommage en cas d'accident |
pour lequel il n'est pas possible de déterminer quel véhicule a causé | pour lequel il n'est pas possible de déterminer quel véhicule a causé |
l'accident -, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en | l'accident -, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en |
ce qu'il est établi une différence de traitement qui n'est ni fondée | ce qu'il est établi une différence de traitement qui n'est ni fondée |
sur un critère objectif ni raisonnablement justifiée et plus | sur un critère objectif ni raisonnablement justifiée et plus |
précisément entre, d'une part, les conducteurs ou propriétaires d'un | précisément entre, d'une part, les conducteurs ou propriétaires d'un |
véhicule qui ont subi un dommage lors d'un accident pour lequel il | véhicule qui ont subi un dommage lors d'un accident pour lequel il |
n'est pas possible de déterminer quel véhicule a causé l'accident et | n'est pas possible de déterminer quel véhicule a causé l'accident et |
pour lequel tous les véhicules impliqués dans l'accident ont été | pour lequel tous les véhicules impliqués dans l'accident ont été |
identifiés et, d'autre part, les conducteurs ou propriétaires d'un | identifiés et, d'autre part, les conducteurs ou propriétaires d'un |
véhicule qui ont subi un dommage lors d'un accident pour lequel il | véhicule qui ont subi un dommage lors d'un accident pour lequel il |
n'est pas possible de déterminer quel véhicule a causé l'accident et | n'est pas possible de déterminer quel véhicule a causé l'accident et |
pour lequel un ou plusieurs véhicules impliqués dans l'accident n'ont | pour lequel un ou plusieurs véhicules impliqués dans l'accident n'ont |
pas été identifiés, alors qu'il ne peut être affirmé que la | pas été identifiés, alors qu'il ne peut être affirmé que la |
responsabilité de ces derniers véhicules n'est indubitablement pas | responsabilité de ces derniers véhicules n'est indubitablement pas |
engagée ? ». | engagée ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
Quant à la disposition en cause | Quant à la disposition en cause |
B.1. L'article 19bis-11 de la loi du 21 novembre 1989 relative à | B.1. L'article 19bis-11 de la loi du 21 novembre 1989 relative à |
l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules | l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules |
automoteurs dispose : | automoteurs dispose : |
« § 1er. Toute personne lésée peut obtenir du Fonds la réparation des | « § 1er. Toute personne lésée peut obtenir du Fonds la réparation des |
dommages causés par un véhicule automoteur : | dommages causés par un véhicule automoteur : |
1°) lorsque l'entreprise d'assurances est déclarée en faillite; | 1°) lorsque l'entreprise d'assurances est déclarée en faillite; |
2°) lorsque l'entreprise d'assurances débitrice des indemnités, ayant | 2°) lorsque l'entreprise d'assurances débitrice des indemnités, ayant |
renoncé à l'agrément en Belgique ou y ayant fait l'objet d'une mesure | renoncé à l'agrément en Belgique ou y ayant fait l'objet d'une mesure |
de révocation ou d'une décision d'interdiction d'activité en | de révocation ou d'une décision d'interdiction d'activité en |
application de l'article 71, § 1er, alinéa 3 et § 2, de la loi du 9 | application de l'article 71, § 1er, alinéa 3 et § 2, de la loi du 9 |
juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, est en | juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, est en |
défaut d'exécuter ses obligations; | défaut d'exécuter ses obligations; |
3°) lorsqu'aucune entreprise d'assurances n'est obligée à ladite | 3°) lorsqu'aucune entreprise d'assurances n'est obligée à ladite |
réparation en raison d'un cas fortuit exonérant le conducteur du | réparation en raison d'un cas fortuit exonérant le conducteur du |
véhicule qui a causé l'accident; | véhicule qui a causé l'accident; |
4°) lorsque, en cas de vol, de violence ou de recel, la responsabilité | 4°) lorsque, en cas de vol, de violence ou de recel, la responsabilité |
civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n'est pas assurée, | civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n'est pas assurée, |
conformément à l'exclusion légalement permise; | conformément à l'exclusion légalement permise; |
5°) lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la date à | 5°) lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la date à |
laquelle elle a présenté à l'entreprise d'assurances du véhicule dont | laquelle elle a présenté à l'entreprise d'assurances du véhicule dont |
la participation à la circulation a causé l'accident ou à son | la participation à la circulation a causé l'accident ou à son |
représentant chargé du règlement des sinistres une demande | représentant chargé du règlement des sinistres une demande |
d'indemnisation, l'entreprise d'assurances ou son représentant chargé | d'indemnisation, l'entreprise d'assurances ou son représentant chargé |
du règlement des sinistres n'a pas donné de réponse motivée aux | du règlement des sinistres n'a pas donné de réponse motivée aux |
éléments de la demande; | éléments de la demande; |
6°) lorsque l'entreprise d'assurances n'a pas désigné de représentant | 6°) lorsque l'entreprise d'assurances n'a pas désigné de représentant |
chargé du règlement des sinistres; | chargé du règlement des sinistres; |
7°) si le véhicule automoteur qui a causé l'accident ne peut pas être | 7°) si le véhicule automoteur qui a causé l'accident ne peut pas être |
identifié; dans ce cas, le Fonds est substitué à la personne | identifié; dans ce cas, le Fonds est substitué à la personne |
responsable; | responsable; |
8°) lorsqu'aucune entreprise d'assurances n'est obligée à ladite | 8°) lorsqu'aucune entreprise d'assurances n'est obligée à ladite |
réparation soit du fait que l'obligation d'assurance n'a pas été | réparation soit du fait que l'obligation d'assurance n'a pas été |
respectée, soit parce que, dans les deux mois après l'accident, il est | respectée, soit parce que, dans les deux mois après l'accident, il est |
impossible d'identifier l'entreprise d'assurances. | impossible d'identifier l'entreprise d'assurances. |
§ 2. Par dérogation au 7°) du paragraphe précédent, si plusieurs | § 2. Par dérogation au 7°) du paragraphe précédent, si plusieurs |
véhicules sont impliqués dans l'accident et s'il n'est pas possible de | véhicules sont impliqués dans l'accident et s'il n'est pas possible de |
déterminer lequel de ceux-ci a causé l'accident, l'indemnisation de la | déterminer lequel de ceux-ci a causé l'accident, l'indemnisation de la |
personne lésée est répartie, par parts égales, entre les assureurs | personne lésée est répartie, par parts égales, entre les assureurs |
couvrant la responsabilité civile des conducteurs de ces véhicules, à | couvrant la responsabilité civile des conducteurs de ces véhicules, à |
l'exception de ceux dont la responsabilité n'est indubitablement pas | l'exception de ceux dont la responsabilité n'est indubitablement pas |
engagée ». | engagée ». |
B.2.1. L'article 19bis-11 a été inséré dans la loi du 21 novembre 1989 | B.2.1. L'article 19bis-11 a été inséré dans la loi du 21 novembre 1989 |
par la loi du 22 août 2002. L'objectif du législateur était de | par la loi du 22 août 2002. L'objectif du législateur était de |
reprendre dans cette disposition ce qui était déjà prévu dans | reprendre dans cette disposition ce qui était déjà prévu dans |
l'article 80, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle | l'article 80, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle |
des entreprises d'assurances, certes avec les modifications qui | des entreprises d'assurances, certes avec les modifications qui |
s'imposaient, eu égard à la réglementation européenne et à la | s'imposaient, eu égard à la réglementation européenne et à la |
jurisprudence de la Cour. | jurisprudence de la Cour. |
B.2.2. Par son arrêt n° 96/2000 du 20 septembre 2000, la Cour a en | B.2.2. Par son arrêt n° 96/2000 du 20 septembre 2000, la Cour a en |
effet constaté que l'article 80, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 | effet constaté que l'article 80, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 |
établissait une discrimination entre, d'une part, les personnes | établissait une discrimination entre, d'une part, les personnes |
victimes d'un accident de roulage impliquant plusieurs véhicules et | victimes d'un accident de roulage impliquant plusieurs véhicules et |
pour lequel il n'est pas possible de déterminer lequel des conducteurs | pour lequel il n'est pas possible de déterminer lequel des conducteurs |
est responsable des dommages et, d'autre part, entre autres les | est responsable des dommages et, d'autre part, entre autres les |
personnes victimes d'un accident de roulage causé par un véhicule à | personnes victimes d'un accident de roulage causé par un véhicule à |
moteur non identifié. Alors que la seconde catégorie pouvait être | moteur non identifié. Alors que la seconde catégorie pouvait être |
indemnisée sur la base de l'article 80, § 1er, précité, à charge du | indemnisée sur la base de l'article 80, § 1er, précité, à charge du |
Fonds commun de garantie pour des dommages résultant de lésions | Fonds commun de garantie pour des dommages résultant de lésions |
corporelles, la première catégorie ne pouvait solliciter | corporelles, la première catégorie ne pouvait solliciter |
l'intervention de ce Fonds. Le législateur a donné suite à cet arrêt | l'intervention de ce Fonds. Le législateur a donné suite à cet arrêt |
en insérant l'article 19bis-11 dans la loi du 21 novembre 1989. | en insérant l'article 19bis-11 dans la loi du 21 novembre 1989. |
B.2.3. Le Fonds commun de garantie intervient dans l'hypothèse visée à | B.2.3. Le Fonds commun de garantie intervient dans l'hypothèse visée à |
l'article 19bis-11, § 1er, 7°, de la loi du 21 novembre 1989 lorsque | l'article 19bis-11, § 1er, 7°, de la loi du 21 novembre 1989 lorsque |
le véhicule à moteur qui a causé l'accident n'a pas été identifié. | le véhicule à moteur qui a causé l'accident n'a pas été identifié. |
Dans ce cas, le Fonds est substitué à la personne responsable, | Dans ce cas, le Fonds est substitué à la personne responsable, |
l'indemnisation étant en principe limitée à la réparation des dommages | l'indemnisation étant en principe limitée à la réparation des dommages |
résultant des lésions corporelles. | résultant des lésions corporelles. |
B.2.4. L'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 règle | B.2.4. L'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 règle |
depuis lors l'indemnisation de la personne lésée lorsque plusieurs | depuis lors l'indemnisation de la personne lésée lorsque plusieurs |
véhicules ont été impliqués dans un accident de roulage et qu'il n'est | véhicules ont été impliqués dans un accident de roulage et qu'il n'est |
pas possible de déterminer lequel de ceux-ci a causé l'accident. Dans | pas possible de déterminer lequel de ceux-ci a causé l'accident. Dans |
ce cas, l'indemnisation est répartie, par parts égales, entre les | ce cas, l'indemnisation est répartie, par parts égales, entre les |
assureurs couvrant la responsabilité civile des conducteurs de ces | assureurs couvrant la responsabilité civile des conducteurs de ces |
véhicules, à l'exception de ceux dont la responsabilité n'est | véhicules, à l'exception de ceux dont la responsabilité n'est |
indubitablement pas engagée. | indubitablement pas engagée. |
Quant au fond | Quant au fond |
B.3.1. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 19bis-11, § 2, de | B.3.1. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 19bis-11, § 2, de |
la loi du 21 novembre 1989 est compatible avec les articles 10 et 11 | la loi du 21 novembre 1989 est compatible avec les articles 10 et 11 |
de la Constitution, dans l'interprétation selon laquelle la | de la Constitution, dans l'interprétation selon laquelle la |
répartition « par parts égales » de l'indemnisation entre les | répartition « par parts égales » de l'indemnisation entre les |
assureurs couvrant la responsabilité civile est opposable aux | assureurs couvrant la responsabilité civile est opposable aux |
conducteurs ou propriétaires d'un véhicule qui ont subi un dommage | conducteurs ou propriétaires d'un véhicule qui ont subi un dommage |
dans le cas d'un accident impliquant plusieurs véhicules, mais dont il | dans le cas d'un accident impliquant plusieurs véhicules, mais dont il |
est impossible de déterminer quel véhicule l'a causé. | est impossible de déterminer quel véhicule l'a causé. |
B.3.2. Dans cette interprétation, une différence de traitement serait | B.3.2. Dans cette interprétation, une différence de traitement serait |
instaurée entre, d'une part, les conducteurs ou propriétaires d'un | instaurée entre, d'une part, les conducteurs ou propriétaires d'un |
véhicule qui ont subi un dommage dans le cadre d'un tel accident dans | véhicule qui ont subi un dommage dans le cadre d'un tel accident dans |
lequel tous les véhicules impliqués ont été identifiés et, d'autre | lequel tous les véhicules impliqués ont été identifiés et, d'autre |
part, les conducteurs ou propriétaires d'un véhicule qui ont subi un | part, les conducteurs ou propriétaires d'un véhicule qui ont subi un |
dommage dans le cadre d'un tel accident dans lequel un ou plusieurs | dommage dans le cadre d'un tel accident dans lequel un ou plusieurs |
des véhicules impliqués n'ont pas été identifiés, alors que l'on ne | des véhicules impliqués n'ont pas été identifiés, alors que l'on ne |
saurait affirmer que la responsabilité de ces derniers n'est | saurait affirmer que la responsabilité de ces derniers n'est |
indubitablement pas engagée. Dans le premier cas, la personne lésée | indubitablement pas engagée. Dans le premier cas, la personne lésée |
pourrait être intégralement indemnisée alors que dans le second cas, | pourrait être intégralement indemnisée alors que dans le second cas, |
elle ne serait pas indemnisée pour la part de l'assureur du véhicule | elle ne serait pas indemnisée pour la part de l'assureur du véhicule |
non identifié. | non identifié. |
B.4.1. Il ressort du libellé de la question préjudicielle et de la | B.4.1. Il ressort du libellé de la question préjudicielle et de la |
motivation de la décision de renvoi que le juge a quo établit un lien | motivation de la décision de renvoi que le juge a quo établit un lien |
entre la différence de traitement au sujet de laquelle la Cour est | entre la différence de traitement au sujet de laquelle la Cour est |
interrogée et la question de savoir si la répartition, par parts | interrogée et la question de savoir si la répartition, par parts |
égales, entre les assureurs, qui est prévue par cette disposition, est | égales, entre les assureurs, qui est prévue par cette disposition, est |
ou non opposable à la personne lésée. Dans l'interprétation au sujet | ou non opposable à la personne lésée. Dans l'interprétation au sujet |
de laquelle le juge a quo interroge la Cour, cette répartition est | de laquelle le juge a quo interroge la Cour, cette répartition est |
opposable à la personne lésée et celle-ci doit donc solliciter | opposable à la personne lésée et celle-ci doit donc solliciter |
individuellement chaque assureur impliqué dans la répartition pour | individuellement chaque assureur impliqué dans la répartition pour |
qu'il verse sa part de l'indemnisation. | qu'il verse sa part de l'indemnisation. |
L'opposabilité à la personne lésée de la répartition de | L'opposabilité à la personne lésée de la répartition de |
l'indemnisation entre les assureurs n'a pas nécessairement une | l'indemnisation entre les assureurs n'a pas nécessairement une |
incidence en soi sur le caractère intégral de l'indemnité qu'elle peut | incidence en soi sur le caractère intégral de l'indemnité qu'elle peut |
recevoir. S'il est vrai que cette circonstance peut revêtir une grande | recevoir. S'il est vrai que cette circonstance peut revêtir une grande |
importance pratique dans la mesure où, lorsque cette répartition est | importance pratique dans la mesure où, lorsque cette répartition est |
opposable à la personne lésée, le fait d'agir contre tous les | opposable à la personne lésée, le fait d'agir contre tous les |
assureurs concernés peut être particulièrement complexe et | assureurs concernés peut être particulièrement complexe et |
chronophage, elle n'a pas nécessairement un effet sur le montant de la | chronophage, elle n'a pas nécessairement un effet sur le montant de la |
réparation, qui doit en principe également être intégrale dans ce cas. | réparation, qui doit en principe également être intégrale dans ce cas. |
B.4.2. La différence de traitement visée par la question préjudicielle | B.4.2. La différence de traitement visée par la question préjudicielle |
dépend néanmoins également de l'interprétation que le juge a quo donne | dépend néanmoins également de l'interprétation que le juge a quo donne |
à un autre élément de l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 | à un autre élément de l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 |
novembre 1989. | novembre 1989. |
Dans cette interprétation, la répartition de l'indemnisation par parts | Dans cette interprétation, la répartition de l'indemnisation par parts |
égales concerne non seulement les assureurs des véhicules identifiés, | égales concerne non seulement les assureurs des véhicules identifiés, |
mais aussi les assureurs non connus des véhicules non identifiés. | mais aussi les assureurs non connus des véhicules non identifiés. |
B.4.3. C'est uniquement dans cette interprétation que l'opposabilité | B.4.3. C'est uniquement dans cette interprétation que l'opposabilité |
ou non de la répartition mutuelle entre les assureurs est déterminante | ou non de la répartition mutuelle entre les assureurs est déterminante |
pour la personne lésée pour obtenir une indemnisation intégrale. Pour | pour la personne lésée pour obtenir une indemnisation intégrale. Pour |
répondre à la question préjudicielle, la Cour se doit dès lors | répondre à la question préjudicielle, la Cour se doit dès lors |
d'associer aussi à son contrôle l'interprétation indiquée en B.4.2. | d'associer aussi à son contrôle l'interprétation indiquée en B.4.2. |
B.5.1. Il ressort de l'élaboration du régime d'indemnisation en cause | B.5.1. Il ressort de l'élaboration du régime d'indemnisation en cause |
que le législateur vise à protéger la personne lésée lorsque celle-ci | que le législateur vise à protéger la personne lésée lorsque celle-ci |
ne peut être indemnisée selon les règles de droit commun en matière de | ne peut être indemnisée selon les règles de droit commun en matière de |
responsabilité, ce qui est le cas lorsqu'il est impossible d'établir | responsabilité, ce qui est le cas lorsqu'il est impossible d'établir |
qui, parmi les conducteurs des véhicules impliqués, a commis la faute | qui, parmi les conducteurs des véhicules impliqués, a commis la faute |
à l'origine de l'accident de roulage. | à l'origine de l'accident de roulage. |
B.5.2. C'est à cette situation que le législateur entend remédier en | B.5.2. C'est à cette situation que le législateur entend remédier en |
prévoyant à l'article 19bis-11, § 2, en cause, un régime | prévoyant à l'article 19bis-11, § 2, en cause, un régime |
d'indemnisation automatique de la personne lésée à charge des | d'indemnisation automatique de la personne lésée à charge des |
assureurs des conducteurs des véhicules impliqués; ce régime | assureurs des conducteurs des véhicules impliqués; ce régime |
d'indemnisation se distingue d'un régime fondé sur la responsabilité | d'indemnisation se distingue d'un régime fondé sur la responsabilité |
et sur les assurances en matière de responsabilité. | et sur les assurances en matière de responsabilité. |
B.6.1. Selon le juge a quo, lors de la répartition de l'indemnisation | B.6.1. Selon le juge a quo, lors de la répartition de l'indemnisation |
entre les assureurs au sens de l'article 19bis-11, § 2, de la loi du | entre les assureurs au sens de l'article 19bis-11, § 2, de la loi du |
21 novembre 1989, les assureurs non connus de véhicules non identifiés | 21 novembre 1989, les assureurs non connus de véhicules non identifiés |
entrent également en ligne de compte, lorsqu'il ne peut être affirmé | entrent également en ligne de compte, lorsqu'il ne peut être affirmé |
que leur responsabilité n'est indubitablement pas engagée. | que leur responsabilité n'est indubitablement pas engagée. |
Dans l'interprétation selon laquelle cette répartition entre les | Dans l'interprétation selon laquelle cette répartition entre les |
assureurs est opposable à la personne lésée, il existe une différence | assureurs est opposable à la personne lésée, il existe une différence |
de traitement non raisonnablement justifiée, entre, d'une part, la | de traitement non raisonnablement justifiée, entre, d'une part, la |
personne lésée qui ne peut, en pareil cas, être intégralement | personne lésée qui ne peut, en pareil cas, être intégralement |
indemnisée puisqu'il lui est impossible de solliciter un assureur | indemnisée puisqu'il lui est impossible de solliciter un assureur |
inconnu et, d'autre part, la personne lésée par un accident de roulage | inconnu et, d'autre part, la personne lésée par un accident de roulage |
ayant impliqué uniquement des véhicules identifiés, laquelle pourra | ayant impliqué uniquement des véhicules identifiés, laquelle pourra |
toujours être indemnisée intégralement. Au regard de l'objectif | toujours être indemnisée intégralement. Au regard de l'objectif |
poursuivi par le législateur, le droit de la victime à une | poursuivi par le législateur, le droit de la victime à une |
indemnisation intégrale ne peut effectivement pas dépendre du fait | indemnisation intégrale ne peut effectivement pas dépendre du fait |
qu'un ou plusieurs assureurs non connus de véhicules non identifiés | qu'un ou plusieurs assureurs non connus de véhicules non identifiés |
ont également été impliqués dans l'accident, puisque cette situation | ont également été impliqués dans l'accident, puisque cette situation |
ne peut en rien être imputée à la personne lésée. | ne peut en rien être imputée à la personne lésée. |
B.6.2. L'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative | B.6.2. L'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative |
à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules | à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules |
automoteurs n'est donc pas compatible avec les articles 10 et 11 de la | automoteurs n'est donc pas compatible avec les articles 10 et 11 de la |
Constitution, dans l'interprétation selon laquelle, lors de la | Constitution, dans l'interprétation selon laquelle, lors de la |
répartition de l'indemnisation par parts égales entre les assureurs | répartition de l'indemnisation par parts égales entre les assureurs |
visés par cette disposition, les assureurs non connus de véhicules non | visés par cette disposition, les assureurs non connus de véhicules non |
identifiés sont également pris en considération, et selon laquelle | identifiés sont également pris en considération, et selon laquelle |
cette répartition est opposable à la personne lésée. | cette répartition est opposable à la personne lésée. |
B.6.3. La Cour constate néanmoins que la disposition en cause peut | B.6.3. La Cour constate néanmoins que la disposition en cause peut |
également être interprétée différemment. Selon les termes de cette | également être interprétée différemment. Selon les termes de cette |
disposition, « l'indemnisation de la personne lésée est répartie, par | disposition, « l'indemnisation de la personne lésée est répartie, par |
parts égales, entre les assureurs couvrant la responsabilité civile | parts égales, entre les assureurs couvrant la responsabilité civile |
des conducteurs [...], à l'exception de ceux dont la responsabilité | des conducteurs [...], à l'exception de ceux dont la responsabilité |
n'est indubitablement pas engagée », ce qui suppose que ces assureurs | n'est indubitablement pas engagée », ce qui suppose que ces assureurs |
soient connus, puisque la part qui devrait être supportée par un | soient connus, puisque la part qui devrait être supportée par un |
assureur non connu ne sera jamais payée, ce qui ne peut pas avoir été | assureur non connu ne sera jamais payée, ce qui ne peut pas avoir été |
l'intention du législateur. | l'intention du législateur. |
B.6.4. De plus, il n'apparaît pas qu'en ce qui concerne un véhicule | B.6.4. De plus, il n'apparaît pas qu'en ce qui concerne un véhicule |
non identifié, le législateur a considéré le Fonds commun de garantie | non identifié, le législateur a considéré le Fonds commun de garantie |
en qualité « d'assureur » au sens de la disposition en cause. Au | en qualité « d'assureur » au sens de la disposition en cause. Au |
contraire, le législateur a établi une nette distinction entre, d'une | contraire, le législateur a établi une nette distinction entre, d'une |
part, l'article 19bis-11, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989, qui | part, l'article 19bis-11, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989, qui |
énumère les cas dans lesquels ce Fonds doit intervenir, parmi lesquels | énumère les cas dans lesquels ce Fonds doit intervenir, parmi lesquels |
le cas où le véhicule qui a causé l'accident n'est pas identifié, et, | le cas où le véhicule qui a causé l'accident n'est pas identifié, et, |
d'autre part, l'article 19bis-11, § 2, qui impose une obligation | d'autre part, l'article 19bis-11, § 2, qui impose une obligation |
d'indemnisation aux assureurs dans le cas d'un accident dans lequel | d'indemnisation aux assureurs dans le cas d'un accident dans lequel |
plusieurs véhicules sont impliqués et où il n'est pas possible de | plusieurs véhicules sont impliqués et où il n'est pas possible de |
déterminer celui qui a causé l'accident. Par ailleurs, l'importance de | déterminer celui qui a causé l'accident. Par ailleurs, l'importance de |
l'obligation d'indemnisation est également différente dans les deux | l'obligation d'indemnisation est également différente dans les deux |
situations, dès lors que le Fonds ne doit en principe indemniser que | situations, dès lors que le Fonds ne doit en principe indemniser que |
le préjudice corporel alors que les assureurs visés dans le paragraphe | le préjudice corporel alors que les assureurs visés dans le paragraphe |
2 sont tenus d'indemniser tant le dommage matériel que le préjudice | 2 sont tenus d'indemniser tant le dommage matériel que le préjudice |
corporel. | corporel. |
B.7.1. Compte tenu de ce qui précède, la disposition en cause peut | B.7.1. Compte tenu de ce qui précède, la disposition en cause peut |
être interprétée en ce sens que l'indemnisation de la personne lésée | être interprétée en ce sens que l'indemnisation de la personne lésée |
est répartie, par parts égales, entre les assureurs couvrant la | est répartie, par parts égales, entre les assureurs couvrant la |
responsabilité civile des conducteurs des véhicules impliqués qui ont | responsabilité civile des conducteurs des véhicules impliqués qui ont |
pu être identifiés, à l'exception de ceux dont la responsabilité n'est | pu être identifiés, à l'exception de ceux dont la responsabilité n'est |
indubitablement pas engagée. | indubitablement pas engagée. |
B.7.2. Dans cette interprétation, il n'existe pas de différence de | B.7.2. Dans cette interprétation, il n'existe pas de différence de |
traitement entre les catégories de personnes visées dans la question | traitement entre les catégories de personnes visées dans la question |
préjudicielle en ce qui concerne le montant de leur indemnisation. | préjudicielle en ce qui concerne le montant de leur indemnisation. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
- L'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à | - L'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à |
l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules | l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules |
automoteurs viole les articles 10 et 11 de la Constitution, interprété | automoteurs viole les articles 10 et 11 de la Constitution, interprété |
en ce sens que lors de la répartition de l'indemnisation par parts | en ce sens que lors de la répartition de l'indemnisation par parts |
égales entre les assureurs visés par cette disposition, les assureurs | égales entre les assureurs visés par cette disposition, les assureurs |
non connus de véhicules non identifiés entrent également en ligne de | non connus de véhicules non identifiés entrent également en ligne de |
compte, et interprété en ce sens que cette répartition est opposable à | compte, et interprété en ce sens que cette répartition est opposable à |
la personne lésée. | la personne lésée. |
- La même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la | - La même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la |
Constitution, interprétée en ce sens que lors de la répartition de | Constitution, interprétée en ce sens que lors de la répartition de |
l'indemnisation visée par cette disposition, seuls les assureurs des | l'indemnisation visée par cette disposition, seuls les assureurs des |
véhicules identifiés entrent en ligne de compte. | véhicules identifiés entrent en ligne de compte. |
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 11 mai 2016. | la Cour constitutionnelle, le 11 mai 2016. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
Le président, | Le président, |
E. De Groot | E. De Groot |