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Extrait de l'arrêt n° 52/2016 du 24 mars 2016 Numéro du rôle : 6206 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1408 du Code judiciaire, posée par le juge des saisies du Tribunal de première instance du Brabant wallon. La Cou composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges A. Alen, T. Merckx-Van Goey, P. N(...) Extrait de l'arrêt n° 52/2016 du 24 mars 2016 Numéro du rôle : 6206 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1408 du Code judiciaire, posée par le juge des saisies du Tribunal de première instance du Brabant wallon. La Cou composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges A. Alen, T. Merckx-Van Goey, P. N(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 52/2016 du 24 mars 2016 Extrait de l'arrêt n° 52/2016 du 24 mars 2016
Numéro du rôle : 6206 Numéro du rôle : 6206
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1408 du Code En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1408 du Code
judiciaire, posée par le juge des saisies du Tribunal de première judiciaire, posée par le juge des saisies du Tribunal de première
instance du Brabant wallon. instance du Brabant wallon.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges A. composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges A.
Alen, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée du Alen, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée du
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par ordonnance du 4 mai 2015 en cause de la SPRL « V.C. » contre la « Par ordonnance du 4 mai 2015 en cause de la SPRL « V.C. » contre la «
Caisse d'Assurance Accidents du Travail - SECUREX », dont l'expédition Caisse d'Assurance Accidents du Travail - SECUREX », dont l'expédition
est parvenue au greffe de la Cour le 22 mai 2015, le juge des saisies est parvenue au greffe de la Cour le 22 mai 2015, le juge des saisies
du Tribunal de première instance du Brabant wallon a posé la question du Tribunal de première instance du Brabant wallon a posé la question
préjudicielle suivante : préjudicielle suivante :
« L'article 1408 du Code judiciaire, interprété comme le suggèrent les « L'article 1408 du Code judiciaire, interprété comme le suggèrent les
travaux préparatoires, viole-t-il les articles 10 et 11 de la travaux préparatoires, viole-t-il les articles 10 et 11 de la
Constitution en ce qu'il ne viserait que la personne physique saisie ? Constitution en ce qu'il ne viserait que la personne physique saisie ?
». ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. L'article 1408 du Code judiciaire dispose : B.1. L'article 1408 du Code judiciaire dispose :
« § 1. Ne peuvent être saisis, outre les choses déclarées « § 1. Ne peuvent être saisis, outre les choses déclarées
insaisissables par des lois particulières : insaisissables par des lois particulières :
1° le coucher nécessaire du saisi et de sa famille, les vêtements et 1° le coucher nécessaire du saisi et de sa famille, les vêtements et
le linge indispensables à leur propre usage, ainsi que les meubles le linge indispensables à leur propre usage, ainsi que les meubles
nécessaires pour les ranger, une machine à laver le linge et un fer à nécessaires pour les ranger, une machine à laver le linge et un fer à
repasser, les appareils nécessaires au chauffage du logement familial, repasser, les appareils nécessaires au chauffage du logement familial,
les tables et chaises permettant à la famille de prendre les repas en les tables et chaises permettant à la famille de prendre les repas en
commun ainsi que la vaisselle et les ustensiles de ménage commun ainsi que la vaisselle et les ustensiles de ménage
indispensables à la famille, un meuble pour ranger la vaisselle et les indispensables à la famille, un meuble pour ranger la vaisselle et les
ustensiles de ménage, un appareil pour la préparation des repas ustensiles de ménage, un appareil pour la préparation des repas
chauds, un appareil pour la conservation des aliments, un appareil chauds, un appareil pour la conservation des aliments, un appareil
d'éclairage par chambre habitée, les objets nécessaires aux membres d'éclairage par chambre habitée, les objets nécessaires aux membres
handicapés de la famille, les objets affectés à l'usage des enfants à handicapés de la famille, les objets affectés à l'usage des enfants à
charge qui habitent sous le même toit, les animaux de compagnie, les charge qui habitent sous le même toit, les animaux de compagnie, les
objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien
des locaux, les outils nécessaires à l'entretien du jardin, le tout à des locaux, les outils nécessaires à l'entretien du jardin, le tout à
l'exclusion des meubles et objets de luxe; l'exclusion des meubles et objets de luxe;
2° les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études 2° les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études
ou à la formation professionnelle du saisi ou des enfants à charge qui ou à la formation professionnelle du saisi ou des enfants à charge qui
habitent sous le même toit; habitent sous le même toit;
3° si ce n'est pour le paiement de leur prix, les biens indispensables 3° si ce n'est pour le paiement de leur prix, les biens indispensables
à la profession du saisi, jusqu'à la valeur de 2.500 EUR au moment de à la profession du saisi, jusqu'à la valeur de 2.500 EUR au moment de
la saisie, et au choix du saisi; la saisie, et au choix du saisi;
4° les objets servant à l'exercice du culte; 4° les objets servant à l'exercice du culte;
5° les aliments et combustibles nécessaires au saisi et à sa famille 5° les aliments et combustibles nécessaires au saisi et à sa famille
pendant un mois; pendant un mois;
6° une vache, ou douze brebis ou chèvres au choix du saisi, ainsi 6° une vache, ou douze brebis ou chèvres au choix du saisi, ainsi
qu'un porc et vingt-quatre animaux de basse-cour, avec la paille, le qu'un porc et vingt-quatre animaux de basse-cour, avec la paille, le
fourrage et le grain nécessaires pour la litière et la nourriture fourrage et le grain nécessaires pour la litière et la nourriture
desdits animaux pendant un mois. desdits animaux pendant un mois.
§ 2. Les objets visés au § 1er restent saisissables s'ils se trouvent § 2. Les objets visés au § 1er restent saisissables s'ils se trouvent
dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille
habituellement. habituellement.
§ 3. Les difficultés d'application de cet article sont tranchées par § 3. Les difficultés d'application de cet article sont tranchées par
le juge des saisies sur la base du procès-verbal de saisie actant les le juge des saisies sur la base du procès-verbal de saisie actant les
observations formulées par le saisi à l'huissier, à peine de observations formulées par le saisi à l'huissier, à peine de
déchéance, soit au moment de la saisie, soit dans les cinq jours de la déchéance, soit au moment de la saisie, soit dans les cinq jours de la
signification du premier acte de saisie. signification du premier acte de saisie.
Sur le dépôt d'une copie du procès-verbal de saisie, effectué au Sur le dépôt d'une copie du procès-verbal de saisie, effectué au
greffe par l'huissier de justice ou par la partie la plus diligente, greffe par l'huissier de justice ou par la partie la plus diligente,
dans les quinze jours qui suivent la remise de la copie dudit dans les quinze jours qui suivent la remise de la copie dudit
procès-verbal ou, s'il échet, de la signification de la saisie au procès-verbal ou, s'il échet, de la signification de la saisie au
débiteur, le juge des saisies fixe jour et heure pour l'examen et le débiteur, le juge des saisies fixe jour et heure pour l'examen et le
règlement des difficultés, le créancier et le débiteur préalablement règlement des difficultés, le créancier et le débiteur préalablement
entendus ou appelés. Le greffier convoque les parties et informe entendus ou appelés. Le greffier convoque les parties et informe
l'huissier de justice instrumentant. l'huissier de justice instrumentant.
La procédure ne peut être poursuivie si le dépôt de la copie du La procédure ne peut être poursuivie si le dépôt de la copie du
procès-verbal prévu à l'alinéa précédent n'a pas été effectué. procès-verbal prévu à l'alinéa précédent n'a pas été effectué.
La demande est suspensive de la poursuite mais les biens demeurent La demande est suspensive de la poursuite mais les biens demeurent
frappés de saisie jusqu'à ce qu'il ait été statué. frappés de saisie jusqu'à ce qu'il ait été statué.
Le juge des saisies statue toutes affaires cessantes, tant en présence Le juge des saisies statue toutes affaires cessantes, tant en présence
qu'en l'absence des parties; son ordonnance n'est susceptible ni qu'en l'absence des parties; son ordonnance n'est susceptible ni
d'opposition ni d'appel; la procédure peut être reprise immédiatement d'opposition ni d'appel; la procédure peut être reprise immédiatement
». ».
B.2. Il ressort de la décision de renvoi que le juge a quo doit se B.2. Il ressort de la décision de renvoi que le juge a quo doit se
prononcer sur la validité d'une saisie-exécution mobilière portant sur prononcer sur la validité d'une saisie-exécution mobilière portant sur
six véhicules appartenant à une SPRL, et qui, selon la demanderesse, six véhicules appartenant à une SPRL, et qui, selon la demanderesse,
sont nécessaires et indispensables à l'exercice de sa profession. sont nécessaires et indispensables à l'exercice de sa profession.
La Cour limite dès lors son examen à l'article 1408, § 1er, 3°, du La Cour limite dès lors son examen à l'article 1408, § 1er, 3°, du
Code judiciaire en ce qu'il ne vise les biens indispensables à la Code judiciaire en ce qu'il ne vise les biens indispensables à la
profession du saisi que si le saisi est une personne physique. profession du saisi que si le saisi est une personne physique.
B.3.1. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 14 janvier B.3.1. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 14 janvier
1993 « modifiant le titre Ier, règles préliminaires et le titre III, 1993 « modifiant le titre Ier, règles préliminaires et le titre III,
des exécutions forcées, de la Ve partie du Code judiciaire concernant des exécutions forcées, de la Ve partie du Code judiciaire concernant
les saisies conservatoires et les voies d'exécution et modifiant les saisies conservatoires et les voies d'exécution et modifiant
l'article 476 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, l'article 476 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites,
banqueroutes et sursis » que le législateur a, comme lors de banqueroutes et sursis » que le législateur a, comme lors de
l'élaboration du Code judiciaire, eu pour objectif « de tenter de l'élaboration du Code judiciaire, eu pour objectif « de tenter de
réaliser un juste équilibre entre la fermeté dont peut faire preuve le réaliser un juste équilibre entre la fermeté dont peut faire preuve le
créancier qui se heurte à la carence, sinon à la malhonnêteté de son créancier qui se heurte à la carence, sinon à la malhonnêteté de son
débiteur et la juste mesure que l'humanité comporte » (Doc. parl., débiteur et la juste mesure que l'humanité comporte » (Doc. parl.,
Chambre, 1989-1990, n° 1114/1, p. 1). Chambre, 1989-1990, n° 1114/1, p. 1).
B.3.2. L'exposé des motifs mentionne : B.3.2. L'exposé des motifs mentionne :
« Cet esprit de la loi est immuable et doit encore nous inspirer « Cet esprit de la loi est immuable et doit encore nous inspirer
aujourd'hui alors que l'on constate que la garantie d'un minimum aujourd'hui alors que l'on constate que la garantie d'un minimum
socio-vital permettant le respect de conditions de vie décentes est socio-vital permettant le respect de conditions de vie décentes est
essentielle dans la lutte contre la pauvreté. essentielle dans la lutte contre la pauvreté.
[...] [...]
L'article 1408 du Code judiciaire énumère les biens meubles corporels L'article 1408 du Code judiciaire énumère les biens meubles corporels
qui ne peuvent pas être saisis. L'intention originelle du législateur, qui ne peuvent pas être saisis. L'intention originelle du législateur,
à savoir le souci d'assurer au débiteur saisi et à sa famille un à savoir le souci d'assurer au débiteur saisi et à sa famille un
minimum vital intangible, n'est plus respectée étant donné les minimum vital intangible, n'est plus respectée étant donné les
conditions de vie et les besoins actuels. [...] En outre, par la conditions de vie et les besoins actuels. [...] En outre, par la
saisie de ces biens, la personne saisie et sa famille se trouvent dans saisie de ces biens, la personne saisie et sa famille se trouvent dans
une situation inhumaine qui n'est plus tolérable » (ibid., pp. 1-2). une situation inhumaine qui n'est plus tolérable » (ibid., pp. 1-2).
B.3.3. Concernant la disposition en cause, l'exposé des motifs précise B.3.3. Concernant la disposition en cause, l'exposé des motifs précise
: :
« En ce qui concerne l'article 1408, 2°, le texte en projet vise à « En ce qui concerne l'article 1408, 2°, le texte en projet vise à
protéger davantage l'équipement professionnel. Il élimine toute protéger davantage l'équipement professionnel. Il élimine toute
référence à la valeur des biens protégés. On permet ainsi au débiteur référence à la valeur des biens protégés. On permet ainsi au débiteur
saisi, pour autant qu'il s'agisse d'une personne physique, de rester saisi, pour autant qu'il s'agisse d'une personne physique, de rester
en possession des objets nécessaires à la poursuite de ses activités en possession des objets nécessaires à la poursuite de ses activités
professionnelles, ce qui est fondamental sous l'angle de la dignité professionnelles, ce qui est fondamental sous l'angle de la dignité
humaine. Les revenus de cette activité permettront évidemment de humaine. Les revenus de cette activité permettront évidemment de
sauvegarder un minimum nécessaire à sa vie matérielle et donc de sauvegarder un minimum nécessaire à sa vie matérielle et donc de
désintéresser ses créanciers de manière plus efficace que si ceux-ci désintéresser ses créanciers de manière plus efficace que si ceux-ci
devaient concourir sur le produit de réalisation de l'équipement devaient concourir sur le produit de réalisation de l'équipement
professionnel » (ibid., p. 3). professionnel » (ibid., p. 3).
B.4.1. Les articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 B.4.1. Les articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851
disposent : disposent :
«

Art. 7.Quiconque est obligé personnellement est tenu de remplir ses

«

Art. 7.Quiconque est obligé personnellement est tenu de remplir ses

engagements sur tous ses biens mobiliers ou immobiliers, présents et à engagements sur tous ses biens mobiliers ou immobiliers, présents et à
venir ». venir ».
«

Art. 8.Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers,

«

Art. 8.Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers,

et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il
n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ». n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ».
B.4.2. En empêchant la saisie de certains biens, l'article 1408 du B.4.2. En empêchant la saisie de certains biens, l'article 1408 du
Code judiciaire déroge au principe de la saisissabilité des biens du Code judiciaire déroge au principe de la saisissabilité des biens du
débiteur inscrit aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire. débiteur inscrit aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire.
B.5. La question préjudicielle interroge la Cour sur la compatibilité B.5. La question préjudicielle interroge la Cour sur la compatibilité
avec les articles 10 et 11 de la Constitution de cet article 1408, § 1er, avec les articles 10 et 11 de la Constitution de cet article 1408, § 1er,
3°, du Code judiciaire en ce qu'il interdit de saisir « si ce n'est 3°, du Code judiciaire en ce qu'il interdit de saisir « si ce n'est
pour le paiement de leur prix, les biens indispensables à la pour le paiement de leur prix, les biens indispensables à la
profession du saisi, jusqu'à la valeur de 2.500 EUR au moment de la profession du saisi, jusqu'à la valeur de 2.500 EUR au moment de la
saisie, et au choix du saisi », en ne visant à cet égard que les biens saisie, et au choix du saisi », en ne visant à cet égard que les biens
d'une personne physique et non les biens d'une personne morale. d'une personne physique et non les biens d'une personne morale.
B.6. Cette différence de traitement est fondée sur un critère B.6. Cette différence de traitement est fondée sur un critère
objectif, plus précisément la nature juridique - personne physique ou objectif, plus précisément la nature juridique - personne physique ou
morale - du propriétaire des biens protégés. morale - du propriétaire des biens protégés.
Il ressort des travaux préparatoires cités en B.3 que l'objectif de Il ressort des travaux préparatoires cités en B.3 que l'objectif de
cette disposition est de préserver la dignité humaine et de lutter cette disposition est de préserver la dignité humaine et de lutter
contre la pauvreté. contre la pauvreté.
Au regard de cet objectif, il est justifié de ne protéger les biens Au regard de cet objectif, il est justifié de ne protéger les biens
indispensables à l'exercice de la profession que s'ils appartiennent à indispensables à l'exercice de la profession que s'ils appartiennent à
une personne physique. Une telle mesure est pertinente au regard du une personne physique. Une telle mesure est pertinente au regard du
but poursuivi, sans qu'il soit nécessaire d'accorder une même but poursuivi, sans qu'il soit nécessaire d'accorder une même
protection aux personnes morales, compte tenu, par ailleurs, du protection aux personnes morales, compte tenu, par ailleurs, du
caractère dérogatoire de la mesure qui justifie une stricte caractère dérogatoire de la mesure qui justifie une stricte
interprétation. De plus, en permettant à des personnes physiques de interprétation. De plus, en permettant à des personnes physiques de
créer une personne morale et d'affecter ainsi certains biens pour créer une personne morale et d'affecter ainsi certains biens pour
constituer le patrimoine de cette personne morale, le législateur leur constituer le patrimoine de cette personne morale, le législateur leur
permet de mettre leur patrimoine privé à l'abri des aléas financiers permet de mettre leur patrimoine privé à l'abri des aléas financiers
de leur activité professionnelle, ce qui est une autre manière de leur activité professionnelle, ce qui est une autre manière
d'atteindre le but poursuivi. Par ailleurs, la protection dont d'atteindre le but poursuivi. Par ailleurs, la protection dont
bénéficie la personne physique est limitée à 2 500 euros. La bénéficie la personne physique est limitée à 2 500 euros. La
différence de traitement en cause n'a donc pas d'effets différence de traitement en cause n'a donc pas d'effets
disproportionnés. disproportionnés.
B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 1408, § 1er, 3°, du Code judiciaire ne viole pas les L'article 1408, § 1er, 3°, du Code judiciaire ne viole pas les
articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne vise que les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne vise que les
personnes physiques. personnes physiques.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 24 mars 2016. la Cour constitutionnelle, le 24 mars 2016.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
J. Spreutels J. Spreutels
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